ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 245 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2014/C 245/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/1 |
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2014/C 245/01
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/2 |
Pourvoi formé le 13 janvier 2014 par Associazione sportiva Taranto calcio Srl contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 19 novembre 2013 dans l’affaire T-476/13, Associazione Taranto calcio Srl/République italienne
(Affaire C-11/14 P)
2014/C 245/02
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Associazione sportiva Taranto calcio Srl (représentant: N. Russo, avocat)
Autre partie à la procédure: République italienne
Par ordonnance du 30 avril 2014, la Cour de justice (sixième chambre) a rejeté le recours.
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Milano (Italie) le 27 février 2014 — Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)/FS Retail, Luna Srl, Gatsby Srl.
(Affaire C-95/14)
2014/C 245/03
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Milano
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)
Parties défenderesses: FS Retail, Luna Srl, Gatsby Srl.
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 34 TFUE, 35 TFUE et 36 TFUE, dûment interprétés, s’opposent-ils à l’application de l’article 3, paragraphe 2, de la loi nationale no 8/2013 — qui impose un étiquetage indiquant le pays d’origine pour les produits obtenus par ouvraison dans des pays tiers et revêtus du terme italien «pelle» — aux produits en cuir légalement traité et commercialisé dans d’autres États membres de l’Union européenne, cette loi nationale se traduisant par une mesure d’effet équivalant à une restriction quantitative interdite par l’article 34 TFUE et non justifiée par l’article 36 TFUE? |
2) |
Les articles 34 TFUE, 35 TFUE et 36 TFUE, dûment interprétés, s’opposent-ils à l’application de l’article 3, paragraphe 2, de la loi nationale no 8/2013 — qui impose un étiquetage indiquant le pays d’origine pour les produits obtenus par ouvraison dans des pays tiers et revêtus du terme italien «pelle» — aux produits en cuir obtenu par ouvraison dans des pays non membres de l’Union européenne et non légalement commercialisés auparavant dans l’Union européenne, cette loi nationale se traduisant par une mesure d’effet équivalant à une restriction quantitative interdite par l’article 34 TFUE et non justifiée par l’article 36 TFUE? |
3) |
Les articles 3 et 5 de la directive 94/11/CE (1), dûment interprétés, s’opposent-ils à l’application de l’article 3, paragraphe 2, de la loi nationale no 8/2013 — qui impose un étiquetage indiquant le pays d’origine pour les produits obtenus par ouvraison dans des pays tiers et revêtus du terme italien «pelle» — aux produits en cuir légalement traité ou commercialisé dans d’autres États membres de l’Union européenne? |
4) |
Les articles 3 et 5 de la directive 94/11/CE, dûment interprétés, s’opposent-ils à l’application de l’article 3, paragraphe 2, de la loi nationale no 8/2013 qui impose un étiquetage indiquant le pays d’origine pour les produits en cuir obtenu par ouvraison dans des États non membres de l’Union et non légalement commercialisés auparavant dans l’Union européenne? |
5) |
L’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 (2) du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, dûment interprété, s’oppose-t-il à l’application de l’article 3, paragraphe 2, de la loi nationale no 8/2013 — qui impose un étiquetage indiquant le pays d’origine pour les produits obtenus par ouvraison dans des pays tiers et revêtus du terme italien «pelle» — aux produits en cuir obtenu par ouvraison dans des États membres de l’Union européenne et non légalement commercialisés auparavant dans l’Union européenne? |
6) |
L’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, dûment interprété, s’oppose-t-il à l’application de l’article 3, paragraphe 2, de la loi nationale no 8/2013 — qui impose un étiquetage indiquant le pays d’origine pour les produits obtenus par ouvraison dans des pays tiers et revêtus du terme italien «pelle» — aux produits en cuir obtenu par ouvraison dans des États non membres de l’Union européenne et non encore légalement commercialisés dans l’Union européenne? |
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 18 avril 2014 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Teekanne GmbH & Co. KG
(Affaire C-195/14)
2014/C 245/04
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
Partie défenderesse: Teekanne GmbH & Co. KG
Questions préjudicielles
L’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard peuvent-ils suggérer, au moyen de l’apparence, de la description ou d’une représentation graphique, la présence d’un ingrédient déterminé alors qu’il est en fait absent de cette denrée et que cette absence ressort uniquement de la liste des ingrédients visée à l’article 3, paragraphe 1, point 2, de la directive 2000/13/CE (1)?
(1) Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, JO L 109, p. 29, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2013/20/CE du Conseil, du 13 mai 2013, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et de la politique vétérinaire et phytosanitaire, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, JO L 158, p. 234.
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 22 avril 2014 — János Kárász/Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
(Affaire C-199/14)
2014/C 245/05
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: János Kárász
Partie défenderesse: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
Question préjudicielle
Est-il possible d’interpréter l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens que la cessation, l’interruption ou la suspension du paiement d’une pension acquise à raison de l’âge représente une ingérence dans le droit de propriété garanti par ledit article 17?
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 23 avril 2014 — István Tivadar Szabó/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
(Affaire C-204/14)
2014/C 245/06
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: István Tivadar Szabó
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
Questions préjudicielles
1) |
Le juge national, dans un litige en matière administrative, ayant pour objet le contrôle juridictionnel d’une décision prise par l’autorité administrative nationale sur la base d’un recours de la personne privée intéressée, est-il tenu d’examiner la question de savoir si les règles de l’État membre indiquées à titre de fondement de la décision administrative sont contraires à une disposition de droit de l’Union ayant un effet direct et par ailleurs pertinente dans l’affaire en cause? |
2) |
S’il convient de donner une réponse positive à la première question, cette obligation pèse-t-elle d’office sur le juge national, ou seulement si l’une des parties invoque expressément la violation du droit de l’Union? |
3) |
Faut-il interpréter les articles 26, paragraphe 2, 35 et 56 TFUE en ce sens qu’est incompatible avec ces dispositions une règlementation nationale comme celle des articles 24/C et 24/D de l’adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. törvény (loi XCIII de 2003 portant organisation de la fiscalité) sur la base de laquelle une société de droit hongrois qui exerce une activité commerciale dans d’autres États membres de l’Union européenne ne peut employer comme dirigeant de la société un ressortissant hongrois pour la seule raison qu’il a exercé auparavant la même fonction de direction dans une autre entreprise hongroise exerçant son activité sur le marché domestique et que cette autre société a accumulé un passif fiscal, alors que l’accumulation de ce passif fiscal n’était pas imputable au citoyen hongrois concerné en tant qu’ancien dirigeant de ladite société? |
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 12 mai 2014 — Weltimmo s.r.o./Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(Affaire C-230/14)
2014/C 245/07
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Weltimmo s.r.o.
Partie défenderesse: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Questions préjudicielles
1) |
L’article 28, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1) (ci-après la «directive 95/46») peut-il être interprété en ce sens que les dispositions du droit national sont applicables, sur le territoire d’un premier État membre, à l’égard d’un responsable de traitement exploitant un site Internet d’annonces immobilières et établi exclusivement dans un second État membre, qui publie également des annonces concernant des biens immobiliers situés dans le premier État membre et dont les propriétaires communiquent leurs données à caractère personnel vers l’outil (serveur) de stockage et de traitement des données, situé dans le second État membre, de l’exploitant du site Internet? |
2) |
Peut-on interpréter l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46, à la lumière des considérants 18 à 20, de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 28, paragraphe 1, de cette même directive, en ce sens que l’autorité nationale — hongroise — chargée de la protection des données et de la liberté de l’information (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, ci-après l’«autorité chargée de la protection des données») ne peut pas appliquer la loi hongroise relative à la protection des données, en tant que droit national, à l’égard de l’exploitant d’un site Internet d’annonces immobilières qui est exclusivement établi dans un autre État membre, même lorsque celui-ci publie des annonces concernant des biens immobiliers situés en Hongrie dont les propriétaires, selon toute vraisemblance, communiquent les données à partir du territoire de la Hongrie vers l’outil (serveur) de stockage et de traitement des données, situé dans cet autre État membre, de l’exploitant du site Internet? |
3) |
Le point de savoir si un service offert par un responsable de traitement exploitant un site Internet est tourné vers le territoire d’un autre État membre revêt-il de la pertinence aux fins de l’interprétation? |
4) |
Le point de savoir si les données concernant les biens immobiliers situés sur le territoire de cet autre État membre, ou les données à caractère personnel de leurs propriétaires, ont effectivement été téléchargées à partir du territoire de cet État membre, revêt-il de la pertinence aux fins de l’interprétation? |
5) |
Le fait que les données à caractère personnel liées à ces biens immobiliers soient les données à caractère personnel de citoyens d’un autre État membre revêt-il de la pertinence aux fins de l’interprétation? |
6) |
Le fait que les propriétaires de l’entreprise établie en Slovaquie aient une résidence en Hongrie revêt-il de la pertinence aux fins de l’interprétation? |
7) |
S’il ressort des réponses apportées aux questions ci-dessus que l’autorité hongroise chargée de la protection des données peut agir, mais qu’elle doit appliquer non le droit national, mais celui de l’État membre d’établissement, faut-il alors interpréter l’article 28, paragraphe 6, de la directive 95/46 en ce sens que l’autorité hongroise chargée de la protection des données ne peut exercer que les pouvoirs prévus à l’article 28, paragraphe 3, de cette même directive, ce conformément au droit de l’État membre d’établissement, et qu’elle ne peut pas, par conséquent, imposer une amende? |
8) |
La notion de «adatfeldolgozás» [opérations techniques de traitement des données], tant au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), que de l’article 28, paragraphe 6, de la directive 95/46, est-elle, dans la terminologie de cette directive, identique à celle de «adatkezelés» [traitement de données]? |
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/6 |
Recours introduit le 12 mai 2014 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas
(Affaire C-233/14)
2014/C 245/08
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. van Beek et C. Gheorghiu, agents)
Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas
Conclusions
La Commission demande qu’il plaise à la Cour de:
— |
constater que le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 18 TFUE (combiné aux articles 20 et 21 TFUE), ainsi que de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE (1) du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, en permettant uniquement aux étudiants néerlandais inscrits auprès d’un établissement privé ou public aux Pays-Bas et aux étudiants d’autres États membres qui sont économiquement actifs aux Pays-Bas ou qui y ont acquis un droit de séjour permanent d’accéder aux titres de transport public à des tarifs préférentiels pour les étudiants qui poursuivent leurs études aux Pays; |
— |
condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Alors que les étudiants néerlandais peuvent bénéficier d’un titre de transport public pour les étudiants (ci-après «le titre TP pour étudiants») qui leur permet d’emprunter les transports publics aux Pays-Bas gratuitement ou à des tarifs réduits, les étudiants d’autres États membres qui ne sont ni économiquement actifs aux Pays-Bas, ni titulaires d’un droit de séjour permanent dans cet État doivent payer le plein tarif de transport. |
2. |
La Commission estime que les dispositions légales néerlandaises entraînent une discrimination directe fondée sur la nationalité, dès lors que les citoyens de l’Union qui ne sont pas néerlandais sont soumis à un traitement moins favorable que les néerlandais. Les Pays-Bas n’ont donc pas rempli leurs obligations en vertu de l’article 18 TFUE combiné aux articles 20 et 21 TFUE. |
3. |
Ensuite, il y a une discrimination indirecte fondé sur la nationalité, si une réglementation nationale, tout en étant formulée de façon neutre, désavantage en fait un pourcentage beaucoup plus élevé de certaines personnes, à moins que cette différence de traitement ne soit justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur la nationalité. |
4. |
Dès lors que, dans le cadre du programme Erasmus, parmi les étudiants qui viennent étudier aux Pays-Bas, il y a plus d’étudiants étrangers que d’étudiants néerlandais qui ont choisi de suivre leur cycle complet d’études à l’étranger et que ce dernier groupe d’étudiants se voit octroyer en lieu et place du «titre TP pour étudiants» un «financement portable des études» mensuel de 89,13 EUR (taux applicable en 2013), les étudiants étrangers ne recevront, en définitive, aux Pays-Bas, pas la moindre forme de prestation ou d’avantage sous la forme du «titre TP pour étudiants». Cette circonstance constitue, selon la Commission, une forme indirecte de discrimination fondée sur l’article 24 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. |
5. |
Dès lors que les Pays-Bas n’ont à ce jour pas encore pris toutes les mesures pour mettre un terme à la différence de traitement dont font l’objet les étudiants étrangers en ce qui concerne la possibilité de prétendre au titre de transport public pour étudiants (le «titre TP pour étudiants»), la Commission a conclu qu’ils n’ont pas rempli les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 18 TFUE (combiné aux articles 20 et 21 TFUE), ainsi que de l’article 24 de la directive 2004/38/CE. |
(1) Directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 177).
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Högsta förvaltningsdomstolen (Suède) le 2 juin 2014 — Skatteverket/David Hedqvist
(Affaire C-264/14)
2014/C 245/09
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Högsta förvaltningsdomstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Skatteverket
Partie défenderesse: David Hedqvist
Questions préjudicielles
1) |
L’article 2, paragraphe 1, de la directive TVA (1), doit-il être interprété en ce sens que les opérations prenant la forme de ce qui est décrit comme l’échange de devises virtuelles contre des devises traditionnelles et vice-versa, effectué moyennant une contrepartie que le prestataire intègre dans le calcul du taux de change, constituent des prestations de services effectuées à titre onéreux? |
2) |
S’il est répondu à la première question par l’affirmative, l’article 135, paragraphe 1, doit-il être interprété en ce sens que les opérations de change telles qu’elles ont été décrites ci-dessus sont exonérées? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).
Tribunal
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/8 |
Arrêt du Tribunal du 12 juin 2014 — Intel/Commission
(Affaire T-286/09) (1)
((«Concurrence - Abus de position dominante - Marché des microprocesseurs - Décision constatant une infraction à l’article 82 CE et à l’article 54 de l’accord EEE - Rabais de fidélité - Restrictions “non déguisées” - Qualification de pratique abusive - Analyse du concurrent aussi efficace - Compétence internationale de la Commission - Obligation d’instruction pesant sur la Commission - Limites - Droits de la défense - Principe de bonne administration - Stratégie d’ensemble - Amendes - Infraction unique et continue - Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes»))
2014/C 245/10
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Intel Corp. (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: initialement K. Bacon, barrister, M. Hoskins, N. Green, QC, S. Singla, barrister, I. Forrester, QC, A. Parr, R. Mackenzie, solicitors, et D. Piccinin, barrister, puis I. Forrester, A. Parr, R. Mackenzie et D. Piccinin)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Christoforou, N. Khan, V. Di Bucci et M. Kellerbauer, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Association for Competitive Technology, Inc. (Washington, DC, États-Unis) (représentant: J.-F. Bellis, avocat)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir) (Paris, France) (représentants: initialement J. Franck, puis E. Nasry, avocat)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2009) 3726 final de la Commission, du 13 mai 2009, relative à une procédure d’application de l’article 82 [CE] et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire COMP/C-3/37.990 — Intel), ou, à titre subsidiaire, une demande d’annulation ou de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Intel Corp. supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, à l’exception des dépens de cette dernière liés à l’intervention de l’Association for Competitive Technology, Inc., ainsi que ceux exposés par l’Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir). |
3) |
L’Association for Competitive Technology supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission liés à son intervention. |
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/9 |
Arrêt du Tribunal du 12 juin 2014 — Sarc/Commission
(Affaire T-488/11) (1)
((«Aides d’État - Contrat de licence d’un logiciel - Décision constatant l’absence d’aide d’État - Recours en annulation - Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle - Irrecevabilité - Droits procéduraux des parties intéressées - Recevabilité - Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Absence de difficultés sérieuses - Avantage»))
2014/C 245/11
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Scheepsbouwkundig Advies- en Rekencentrum (Sarc) BV (Bussum, Pays-Bas) (représentants: H. Speyart et R. Bolhaar, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. van Vliet, K. Talabér-Ritz et S. Noë, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: initialement C. Wissels, M. Noort et B. Koopman, puis C. Wissels, M. Noort, J. Langer et M. Bulterman, agents); et Technische Universiteit Delft (Delft, Pays-Bas) (représentants: R. van den Tweel et P. Huurnink, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2011) 642 final de la Commission, du 10 mai 2011, dans la procédure en matière d’aides d’État NN 68/2010 — Pays-Bas, déclarant, au terme de la phase préliminaire d’examen, que le contrat de licence relatif à l’utilisation du code source d’un logiciel conclu entre la Technische Universiteit Delft et Delftship BV ne constitue pas une aide d’État.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Scheepsbouwkundig Advies- en Rekencentrum (Sarc) BV est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et par la Technische Universiteit Delft. |
3) |
Le Royaume des Pays-Bas supportera ses propres dépens. |
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/9 |
Arrêt du Tribunal du 11 juin 2014 — Syria International Islamic Bank/Conseil
(Affaire T-293/12) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Erreur manifeste d’appréciation - Charge de la preuve - Demande en indemnité»))
2014/C 245/12
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Syria International Islamic Bank PJSC (Damas, Syrie) (représentants: G. Laguesse et J.-P. Buyle, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen et D. Gicheva, agents)
Objet
D’une part, demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 544/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 165, p. 20, rectificatif JO 2012, L 173, p. 27), et de la décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 165, p. 80), en ce qu’ils concernent la requérante, et, d’autre part, demande en indemnité.
Dispositif
1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 544/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, est annulé en ce qu’il vise la Syria International Islamic Bank PJSC. |
2) |
La décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, est annulée en ce qu’elle vise la Syria International Islamic Bank. |
3) |
La demande en indemnité est rejetée comme irrecevable. |
4) |
La Syria International Islamic Bank supportera un quart de ses propres dépens. |
5) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que trois quarts de ceux exposés par la Syria International Islamic Bank. |
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/10 |
Arrêt du Tribunal du 13 juin 2014 — Grupo Flexi de León/OHMI (FLEXI)
(Affaire T-352/12) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale FLEXI - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])
2014/C 245/13
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Grupo Flexi de León, SA de CV (León, Mexique) (représentant: M. Zarobe, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2012 (affaire R 1335/2011-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal FLEXI comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Le Grupo Flexi de León, SA de CV est condamné aux dépens. |
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/11 |
Arrêt du Tribunal du 11 juin 2014 — Klingel/OHMI — Develey (JUNGBORN)
(Affaire T-401/12) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque verbale JUNGBORN - Marque nationale verbale antérieure BORN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
2014/C 245/14
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Robert Klingel OHG (Pforzheim, Allemagne) (représentant: T. Zeiher, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG (Unterhaching, Allemagne) (représentants: R. Kunz-Hallstein et H. Kunz-Hallstein, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 9 juillet 2012 (affaire R 936/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG et Robert Klingel OHG.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Robert Klingel OHG est condamnée aux dépens. |
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/11 |
Arrêt du Tribunal du 11 juin 2014 — Golam/OHMI — Pentafarma (METABOL)
(Affaire T-486/12) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale METABOL - Marque nationale verbale antérieure METABOL-MG - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
2014/C 245/15
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sofia Golam (Athènes, Grèce) (représentant: N. Trovas, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal, SA (Prior Velho, Portugal)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 19 juillet 2012 (affaire R 1901/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal, SA et Mme Sofia Golam.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Mme Sofia Golam est condamnée aux dépens. |
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/12 |
Arrêt du Tribunal du 11 juin 2014 — Communicaid Group/Commission
(Affaire T-4/13) (1)
((«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services de formations linguistiques pour le personnel des institutions, organes et agences de l’Union implantés à Bruxelles - Rejet des offres d’un soumissionnaire - Principe de transparence - Non-discrimination - Égalité de traitement - Article 94 du règlement financier - Critères de sélection - Obligation de motivation - Critères d’attribution - Erreur manifeste d’appréciation»))
2014/C 245/16
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Communicaid Group Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: C. Brennan, solicitor, F. Randolph, QC, et M. Gray, barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Delaude et S. Lejeune, agents, assistés de P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avocats)
Objet
Demande d’annulation, en tout ou en partie, des décisions par lesquelles la Commission a refusé de classer Communicaid Group Ltd en première position pour les lots nos 1, 2, 4, 7, 8 et 9 de l’appel d’offres HR/R3/PR/2012/002, relatif à des accords-cadres portant sur la fourniture de formations linguistiques pour le personnel des institutions, organes et agences de l’Union européenne implantés à Bruxelles (Belgique).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Communicaid Group Ltd est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/13 |
Arrêt du Tribunal du 11 juin 2014 — Golam/OHMI — Glaxo Group (METABIOMAX)
(Affaire T-62/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale METABIOMAX - Marque communautaire verbale antérieure BIOMAX - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
2014/C 245/17
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Sofia Golam (Athènes, Grèce) (représentant: N. Trovas, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Glaxo Group Ltd (Greenford, Royaume-Uni) (représentants: G. Ballas et N. Prentoulis, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 30 octobre 2012 (affaire R 2089/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Glaxo Group Ltd et Mme Sofia Golam.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Mme Sofia Golam est condamnée aux dépens. |
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/13 |
Arrêt du Tribunal du 13 juin 2014 — K-Swiss/OHMI — Künzli SwissSchuh (Bandes parallèles sur une chaussure)
(Affaire T-85/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative représentant des bandes parallèles sur une chaussure - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»])
2014/C 245/18
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: K-Swiss, Inc. (Westlake, Californie, États-Unis) (représentants: R. Niebel et K. Tasma, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: Ó. Mondéjar Ortuño, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Künzli SwissSchuh AG (Windish, Suisse)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 30 octobre 2012 (affaire R 174/2011-2), relative à une procédure de nullité entre Künzli SwissSchuh AG et K-Swiss, Inc.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
K-Swiss, Inc. est condamnée aux dépens. |
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/14 |
Arrêt du Tribunal du 11 juin 2014 — Golam/OHMI — meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX)
(Affaire T-281/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale METABIOMAX - Marque nationale verbale antérieure metabiarex - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
2014/C 245/19
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Sofia Golam (Athènes, Grèce) (représentant: N. Trovas, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: meta Fackler Arzneimittel GmbH (Springe, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 14 mars 2013 (affaire R 2022/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre meta Fackler Arzneimittel GmbH et Mme Sofia Golam.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Mme Sofia Golam est condamnée aux dépens. |
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/14 |
Recours introduit le 28 mars 2014 — Victor International/OHMI — Ovejero Jiménez et Becerra Guibert (VICTOR)
(Affaire T-204/14)
2014/C 245/20
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Victor International GmbH (Elmshorn, Allemagne) (représenté par: R. Kaase et J. Plate, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autres parties à la procédure devant la chambre de recours: Gregorio Ovejero Jiménez et María Luisa Cristina Becerra Guibert (Alicante, Espagne)
Conclusion
La requérante conclut qu’il plaise au Tribunal de:
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 22 janvier 2014 dans l’affaire R 2208/2012-2 dans la mesure où elle a fait droit à l’opposition; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens de la procédure; |
— |
condamner l’intervenante aux dépens de la procédure devant l’OHMI. |
Moyens
Demandeur de la marque communautaire: la requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «VICTOR» pour les produits et services des classes 25, 28 et 35 — demande de marque communautaire no 8 4 09 963
Titulaire de la marque ou du signe cité à l’appui de la procédure d’opposition: Gregorio Ovejero Jiménez et María Luisa Cristina Becerra Guibert
Marque ou signe cité à l’appui de la procédure d’opposition: plusieurs marques figuratives nationales comprenant l’élément verbal «Victoria» pour les produits et services des classes 25 et 35.
Décision de la division d’opposition: opposition partiellement accueillie
Décision de la chambre de recours: décision contestée partiellement annulée
Moyens: violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 42, paragraphes 2 et 4 du règlement no 207/2009 et la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement no 2868/95; violation de l’article 15, paragraphe 1, sous a), pris avec l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 et violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/15 |
Recours introduit le 1er avril 2014 — Mederer GmbH/OHMI — Cadbury Netherlands International Holdings BV (Gummy Bear-Rings)
(Affaire T-210/14)
2014/C 245/21
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Mederer GmbH (Fürth, Allemagne) (représentants: C. Sachs et O. Ruhl, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Cadbury Netherlands International Holdings BV (Breda, Pays-Bas)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:
— |
annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 16 décembre 2013 dans l’affaire R 225/2013-5; |
— |
condamner la défenderesse et l’autre partie à la procédure aux dépens des procédures devant l’OHMI et devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Mederer GmbH
Marque communautaire concernée: la marque figurative comportant les éléments verbaux «Gummi Bear-Rings» pour des produits relevant de la classe 30 — enregistrement international no 1 0 51 028 désignant l’Union européenne
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Cadbury Netherlands International Holdings BV
Marque ou signe invoqué: la marque figurative nationale comportant l’élément verbal «Gummy»
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/16 |
Recours introduit le 3 avril 2014 — Toni Klement/OHMI — Bullerjan (forme d’un four)
(Affaire T-211/14)
2014/C 245/22
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Toni Klement (Dippolddiswalde, Allemagne) (représentant: J. Weiser, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
modifier la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 9 janvier 2014 dans l’affaire R 927/2013-1, pour faire droit au recours formé par la partie requérante et prononcer la déchéance intégrale de la marque communautaire no 3 7 23 822; |
— |
subsidiairement, annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI et, le cas échéant, le titulaire de la marque communautaire/l’éventuelle partie intervenante aux dépens de la présente procédure et de la procédure de recours devant l’OHMI. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: marque tridimensionnelle sous la forme d'un four, pour des produits dans la classe 11 — enregistrement de marque communautaire no 3 7 23 822
Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: la partie requérante
Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en déchéance
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 lu en combinaison avec l’article 15, dudit règlement
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/17 |
Recours introduit le 31 mars 2014 — PSL/OHMI (Représentation d’une montre)
(Affaire T-212/14)
2014/C 245/23
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Requérante: PSL Ltd (Kowloon, Hong-Kong) (représentants: Mes R. Dissmann et L. Bogatz, avocats)
Défenderesse: l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Consortium Ménager Parisien (Paris, France)
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:
— |
annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 janvier 2014 dans l’affaire R 1495/2012-3; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens de la procédure devant le Tribunal ainsi qu’à ceux de la procédure devant la chambre de recours. |
Moyens et principaux arguments
Dessin ou modèle communautaire enregistré ayant fait l’objet d’une demande en nullité: le dessin ou modèle représentant une montre pour les produits relevant de la classe 10-02 — dessin ou modèle communautaire no 1 600 560-0001
Titulaire de la marque communautaire: la requérante
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Consortium Ménager Parisien
Motivation de la demande en nullité: absence de caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement sur les dessins ou modèles communautaires
Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité
Décision de la chambre de recours: a annulé la décision attaquée et déclaré le dessin ou modèle contesté nul
Moyens invoqués: violation de l’article 6 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/17 |
Recours introduit le 11 avril 2014 — CBM Creative Brands Marken/OHMI — Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Trecolore)
(Affaire T-227/14)
2014/C 245/24
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurich, Suisse) (représentants: U. Lüken, M. Grundmann et N. Kerger, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Rome, Italie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 29 janvier 2014 dans l’affaire R 253/2013-1, en ce que la première chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et accueilli l’opposition à la demande d’enregistrement no 9 8 77 325 pour les produits des classes 18 et 25; |
— |
rejeter dans son ensemble l’opposition à la demande d’enregistrement no 9 8 77 325; et |
— |
condamner l’Office aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «Trecolore», pour des produits et services des classes 18, 25 et 35 — demande d’enregistrement communautaire no 9 8 77 325
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Aeronautica Militare — Stato Maggiore
Marque ou signe invoqué: les marques verbales et figuratives, communautaires et nationales, comportant les éléments verbaux «FRECCE TRICOLORI», pour des produits et services des classes 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 et 41
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition dans son ensemble
Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision litigieuse
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/18 |
Recours introduit le 14 avril 2014 — CBM Creative Brands Marken/OHMI — Aeronautica militare — Stato Maggiore (TRECOLORE)
(Affaire T-228/14)
2014/C 245/25
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurich, Suisse) (représentants: U. Lüken, M. Grundmann et N. Kerger, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Rome, Italie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 janvier 2014 dans l’affaire R 594/2013-1 en ce que la première chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition rejetant la demande de marque no 00 9 8 77 391 pour les produits relevant des classes 18 et 25 et les services «services de vente au détail, également via sites web et téléachat, de vêtements, chaussures, chapellerie, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, articles de bijouterie-joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, peaux d’animaux, malles, valises et sacs de voyage, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaies, étuis à clés, sacs à dos, pochettes, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie» relevant de la classe 35; |
— |
rejeter l’opposition formée contre la demande de marque communautaire no 00 9 8 77 391 dans son intégralité; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque figurative comportant l’élément verbal «TRECOLORE» pour des produits et services relevant des classes 18, 25 et 35 — demande de marque communautaire no 9 8 77 391
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Aeronautica Militare — Stato Maggiore
Marque ou signe invoqué: la marque verbale et figurative communautaire et nationale «FRECCE TRICOLORI» enregistrée pour des produits et services relevant des classes 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 et 41
Décision de la division d'opposition: rejet partiel de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/19 |
Recours introduit le 28 avril 2014 — Argus Security Projects/Commission
(Affaire T-266/14)
2014/C 245/26
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Argus Security Projects Ltd (Limassol, Chypre) (représentants: T. Bontinck et E. van Nuffel d’Heynsbroeck, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:
— |
annuler la décision de l’EUBAM Lybie de ne pas retenir l’offre soumise par la société Argus dans le cadre d’un appel d’offres concernant la prestation de services de sécurité dans le cadre de la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (contrat EUBAM-13-020) et d’attribuer le marché à Garda; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation de l’article 110 du règlement financier (1), des règles fixées dans les documents du marché pour l’attribution du marché, en particulier les points 4.1 et 12.1 des instructions aux soumissionnaires, et des principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de non-discrimination, dans la mesure où l’EUBAM n’aurait pas vérifié les capacités de l’attributaire du marché à exécuter le marché conformément aux exigences du marché ou n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation des qualités techniques attendues de l’offre retenue avec la rigueur minimale qui pourrait raisonnablement être attendue. La requérante soutient que les graves défaillances de l’attributaire du marché et son incapacité à exécuter le marché qui lui a été attribué, révèlent une offre irréaliste qui n’aurait pas dû être retenue par le pouvoir adjudicateur. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une modification substantielle des conditions initiales du marché susceptible d’avoir faussé le résultat de l’appel d’offres. La partie requérante fait valoir que les rapports entre les points attribués à l’attributaire du marché et à la partie requérante pour l’ensemble des critères d’évaluation aurait été renversé si l’offre retenue avait été appréciée en tenant compte des conditions auxquelles la société attributaire exécute le marché. |
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur n’aurait pas respecté l’article 113 du règlement financier et l’article 161, paragraphe 2, du règlement délégué (2), les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue n’ayant pas été communiqués dans un délai de quinze jours calendrier suite à la demande de la partie requérante. |
(1) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1).
(2) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n o 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1).
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/20 |
Recours introduit le 5 mai 2014 — Dyckerhoff Polska/Commission européenne
(Affaire T-284/14)
2014/C 245/27
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Dyckerhoff Polska sp. Z o.o. (Nowiny, Pologne) (représentant: K. Kowalczyk, conseiller juridique)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’:
— |
annuler la décision 2013/448/UE de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240, p 27) |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de
|
2. |
Deuxième moyen tiré de
|
3. |
Troisième moyen tiré,
|
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/21 |
Recours introduit le 28 avril 2014 — Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI)
(Affaire T-292/14)
2014/C 245/28
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: République de Chypre (représentants: S. Malynicz, Barrister, et V. Marsland, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 19 février 2014 dans l’affaire R 1849/2013-4 et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «XAΛΛOYMI» pour des produits de la classe 29 — demande d’enregistrement communautaire no 1 1 5 78 473
Décision de l’examinateur: rejet de la demande dans son ensemble
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b), du règlement sur la marque communautaire
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/21 |
Recours introduit le 28 avril 2014 — Chypre/OHMI (HALLOUMI)
(Affaire T-293/14)
2014/C 245/29
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: République de Chypre (représentants: S. Malynicz, Barrister, et V. Marsland, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 19 février 2014 dans l’affaire R 1503/2013-4 et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «HALLOUMI» pour des produits de la classe 29 — demande d’enregistrement communautaire no 1 1 5 70 124
Décision de l’examinateur: rejet de la demande dans son ensemble
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement sur la marque communautaire
28.7.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/22 |
Recours introduit le 1er mai 2014 — PKK/Conseil
(Affaire T-316/14)
2014/C 245/30
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (représentants: A. van Eik, T. Buruma et M. Wijngaarden, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil (1), dans la mesure où il concerne le PKK (également connu sous le nom de «KADEK», également connu sous le nom de «Kongra-GEL»); |
— |
déclarer que le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil (2) ne s’applique pas au PKK (également connu sous le nom de «KADEK», également connu sous le nom de «Kongra-GEL»); |
— |
à titre subsidiaire, déclarer qu’une mesure moins restrictive que le maintien sur la liste est justifiée; et |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la nullité du règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil dans la mesure où il concerne le PKK et/ou de l’inapplicabilité du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil en raison du non-respect du droit des conflits armés. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la nullité du règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil dans la mesure où il concerne le PKK, étant donné que ce dernier ne saurait être qualifié de «groupe terroriste» au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil (3). |
3. |
Troisième moyen tiré de la nullité du règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil dans la mesure où il concerne le PKK, étant donné qu’aucune décision n’a été prise par une autorité compétente, alors qu’une telle décision est requise par l’article 1, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil. |
4. |
Quatrième moyen tiré de la nullité du règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil dans la mesure où il concerne le PKK, étant donné que la décision est fondée en partie sur des informations obtenues par la torture ou des mauvais traitements et donc ne respecte pas les droits fondamentaux, n’observe pas les principes et n’en promeut pas l’application, contrairement à ce qu’exige l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux. |
5. |
Cinquième moyen tiré de la nullité du règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil dans la mesure où il concerne le PKK, étant donné que le Conseil n’a pas procédé à un réexamen adéquat, contrairement à ce qu’exige l’article 1, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil. |
6. |
Sixième moyen tiré de la nullité du règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil dans la mesure où il concerne le PKK, étant donné que la décision ne respecte pas les exigences de proportionnalité et de subsidiarité. |
7. |
Septième moyen tiré de la nullité du règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil dans la mesure où il concerne le PKK, étant donné que la décision ne satisfait pas à l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE. |
8. |
Huitième moyen tiré de la nullité du règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil dans la mesure où il concerne le PKK, étant donné que ce règlement viole les droits de la défense du PKK et son droit à une protection juridictionnelle effective. |
(1) Règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil du 10 février 2014 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 714/2013.
(2) Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
(3) Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme.
28.7.2014 |
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C 245/23 |
Recours introduit le 8 mai 2014 — Novomatic/OHMI — Granini France (HOT JOKER)
(Affaire T-326/14)
2014/C 245/31
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Autriche) (représentant: W. M. Mosing, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Granini France (Mâcon, France)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours rendue le 6 février 2014 dans l’affaire R 589/2013-2, de telle sorte que l’opposition soit rejetée et qu’il soit fait droit à la demande d’enregistrement communautaire no 9 5 94 458; et |
— |
condamner la partie défenderesse et — dans l’hypothèse où elle interviendrait au litige — l’autre partie devant l’Office à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante au titre des procédures devant le Tribunal et la chambre de recours. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque figurative comportant les éléments verbaux «HOT JOKER», pour des produits des classes 9 et 28 — demande d’enregistrement communautaire no 9 5 94 458
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Granini France
Marque ou signe invoqué: la marque figurative comportant les éléments verbaux «joker +», pour des produits des classes 28 et 41
Décision de la division d'opposition: a accueilli l’opposition
Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et des articles 75 et suivants du règlement no 207/2009; violation du devoir de l’Office d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne.
28.7.2014 |
FR |
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C 245/24 |
Recours introduit le 8 mai 2014 — Rezon OOD/OHMI — Mobile.international GmbH (mobile.de proMotor)
(Affaire T-337/14)
2014/C 245/32
Langue de dépôt du recours: le bulgare
Parties
Partie requérante: Rezon OOD (Sofia, Bulgarie) (représentants: P. Kănchev et T. Ignatova, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: mobile.international GmbH (Dreilinden, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 19 février 2014, rendue dans l’affaire R 950/2013-1, |
— |
accueillir les conclusions qu’elle a présentées devant les divisions et chambres de l’OHMI, |
— |
accueillir sa demande en nullité de la marque communautaire «mobile.international GmbH» dans son intégralité, |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens, |
— |
autoriser la désignation d’experts en vue de la rédaction de conclusions sur les questions relatives aux preuves dans le cadre du recours. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «mobile.de proMotor», pour des services relevant des classes 35, 38, 41 et 42 — demande d’enregistrement communautaire no 4 8 96 643.
Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante.
Motivation de la demande en nullité: cause de nullité relative fondée sur les dispositions combinées des articles 53, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.
Décision de la division d’annulation: rejet de la demande.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: violation de l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 76 de ce même règlement et avec la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95; violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009; conflit, compte tenu de l’élargissement de l’Union, entre la marque communautaire enregistrée postérieurement à celui-ci et une marque nationale enregistrée antérieurement à celui-ci.
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/25 |
Recours introduit le 21 mai 2014 — The Smiley Company/OHMI — The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME)
(Affaire T-352/14)
2014/C 245/33
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgique) (représentants: I. Helbig, P. Hansmersmann et S. Rengshausen, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: The Swatch Group Management Services AG (Bienne, Suisse)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 6 février 2014 dans l’affaire R 1497/2013-1; |
— |
rejeter l’opposition en réformant la décision litigieuse; et |
— |
condamner l’Office aux dépens exposés par la partie requérante devant le Tribunal et condamner la partie intervenante à ceux exposés devant la chambre de recours. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «HAPPY TIME» pour des produits et services des classes 14 et 35 — demande d’enregistrement communautaire no 1 0 1 06 813
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: The Swatch Group Management Services AG
Marque ou signe invoqué: enregistrement international, désignant l'Union européenne, de la marque verbale «HAPPY HOURS» pour des services des classes 35 et 37
Décision de la division d'opposition: a partiellement accueilli l'opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/25 |
Recours introduit le 30 mai 2014 — Al Naggar/Conseil
(Affaire T-375/14)
2014/C 245/34
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Le Caire, Égypte) (représentants: J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe et A. Yehia, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:
— |
déclarer le recours recevable et fondé; |
— |
annuler la Décision 2014/153, en ce qu’elle proroge, jusqu’au 22 mars 2015, les mesures restrictives à l’encontre de la requérante figurant dans la Décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte; |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne au paiement des dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation de l’article 1er de la décision 2011/172 (1), dans la mesure où la partie requérante n’aurait pas elle-même été reconnue — ni même identifiée comme — responsable de détournement de fonds publics, mais ferait l’objet de mesures restrictives par le seul fait qu’elle est l’épouse de M. Ahmed Abdelaziz Ezz («M. Ezz»). |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 6 TUE lu en combinaison avec les articles 2 et 3 TUE et les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où la décision 2014/153 (2) reposerait à tort sur la présomption irréfragable qu’il n’y a pas de risque de violation des droits fondamentaux de la partie requérante dans le cadre des procédures diligentées contre elle en Égypte. |
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation des articles 7, 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où la décision 2014/153 emporterait des restrictions disproportionnées au droit à la vie privée, au droit de propriété et à la liberté d’entreprise de la partie requérante. |
4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où la décision 2014/153 ne serait pas assortie d’une motivation adéquate et suffisante et aurait été adoptée en violation du droit, pour la partie requérante, à être entendue. |
5. |
Cinquième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où, (i) la partie requérante n’aurait jamais fait l’objet de la moindre enquête judiciaire sur le fondement de détournement de fonds publics; (ii) les comportements de M. Ezz constitueraient des agissements normaux de la vie des affaires et ne sauraient dès lors être considérés comme des détournements de fonds publics, et (ii) au moment de l’adoption de la décision 2014/153, le Conseil n’aurait pas tenu compte du fait que, trois ans après l’adoption des premières mesures, la situation juridique de M. Ezz demeurerait pour le moins incertaine. |
(1) Décision 2011/172/PESC du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 63).
(2) Décision 2014/153/PESC du Conseil, du 20 mars 2014, modifiant la Décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 85, p. 9).
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/26 |
Recours introduit le 30 mai 2014 — Yassin/Conseil
(Affaire T-376/14)
2014/C 245/35
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Le Caire, Égypte) (représentants: J. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe et A. Yehia, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:
— |
déclarer le recours recevable et fondé; |
— |
annuler la Décision 2014/153, en ce qu’elle proroge, jusqu’au 22 mars 2015, les mesures restrictives à l’encontre de la requérante figurant dans la Décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte; |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne au paiement des dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-375/14, Al Naggar/Conseil.
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/27 |
Recours introduit le 30 mai 2014 — Ezz/Conseil
(Affaire T-377/14)
2014/C 245/36
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ahmed Abdelaziz Ezz (Gizeh, Égypte) (représentants: J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe et A. Yehia, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:
— |
déclarer le recours recevable et fondé; |
— |
annuler la Décision 2014/153, en ce qu’elle proroge, jusqu’au 22 mars 2015, les mesures restrictives à l’encontre du requérant figurant dans la Décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte; |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne au paiement des dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-375/14, Al Naggar/Conseil.
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/27 |
Recours introduit le 30 mai 2014 — Salama/Conseil
(Affaire T-378/14)
2014/C 245/37
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama (Le Caire, Égypte) (représentants: J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe et A. Yehia, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:
— |
déclarer le recours recevable et fondé; |
— |
annuler la Décision 2014/153, en ce qu’elle proroge, jusqu’au 22 mars 2015, les mesures restrictives à l’encontre de la requérante figurant dans la Décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte; |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne au paiement des dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-375/14, Al Naggar/Conseil.
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/28 |
Recours introduit le 4 juin 2014 — Gutser/Commission
(Affaire T-392/14)
2014/C 245/38
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Gutser, SA (Barcelone, Espagne) (représentants: J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz et J. Corral García, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner la Commission à l’ensemble des dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
La décision attaquée dans la présente procédure est la même que celle visée dans l’affaire T-515/13, Commission/Espagne, relative au régime fiscal applicable à certains accords de location-financement, également appelé régime espagnol de leasing fiscal.
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée est entachée de violations des formes substantielles et des articles 20, 21 et 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où elle a été adoptée à l’issue d’une procédure d’enquête entachée d’irrégularités substantielles. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation des articles 107 et 108 TFUE, dans la mesure où la décision attaquée a considéré que les mesures litigieuses constituent une aide d’État alors que leur caractère sélectif n’a pas été démontré. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation des articles 107 et 108 TFUE, dans la mesure où la décision attaquée a considéré que les mesures litigieuses constituent une aide d’État alors qu’il n’a pas été établi que les celles-ci avaient une incidence sur les échanges entre les États membres. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en violation de l’article 107 TFUE en considérant les investisseurs comme bénéficiaires d’une aide éventuelle. En outre, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation. |
5. |
Cinquième moyen, tiré d’une erreur de droit, en ce que la décision attaquée a ordonné la récupération de l’aide en violation des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d’égalité de traitement, ainsi que de l’article 14 du règlement (CEE) no 659/1999. |
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/29 |
Recours introduit le 4 juin 2014 — Ingeperfil/Commission
(Affaire T-393/14)
2014/C 245/39
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Ingeperfil, SL (Barcelone, Espagne) (représentants: J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz et J. Corral García, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner la Commission à l’ensemble des dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont les mêmes que dans l’affaire T-392/14.
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/29 |
Recours introduit le 4 juin 2014 — Turon & Ros/Commission
(Affaire T-394/14)
2014/C 245/40
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Turon & Ros, SL (Barcelone, Espagne) (représentants: J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz et J. Corral García, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner la Commission à l’ensemble des dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont les mêmes que dans l’affaire T-392/14.
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/30 |
Recours introduit le 6 juin 2014 — Sociedad Española Inmuebles y Locales/Commission
(Affaire T-397/14)
2014/C 245/41
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Sociedad Española Inmuebles y Locales, SL (Madrid, Espagne) (représentants: J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz et J. Corral García, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner la Commission à l’ensemble des dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont les mêmes que dans l’affaire T-392/14.
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/30 |
Recours introduit le 2 juin 2014 — Marcuccio/Cour de justice de l'Union européenne
(Affaire T-409/14)
2014/C 245/42
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa, avocat)
Partie défenderesse: Cour de justice de l'Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:
— |
annuler la décision, quelle qu’en soit la forme, par laquelle la défenderesse a rejeté la demande du 22 janvier 2014, envoyée à la Cour de justice par le requérant; |
— |
condamner la défenderesse à lui verser la somme de 25 000 euros, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la durée déraisonnable de la procédure judiciaire engagée par ses soins, ou à titre d’indemnité en raison de la durée déraisonnable de la procédure en question. |
— |
condamner la défenderesse aux entiers dépens de procédure. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours porte sur les préjudices que le requérant estime avoir subis en raison de la durée prétendument excessive de la procédure dans l’affaire T-236/02, Marcuccio/Commission.
Le requérant invoque deux moyens à l’appui de son recours:
1. |
Premier moyen, tiré d’un défaut absolu de motivation, notamment pour défaut absolu d’instruction et violation du devoir de bonne administration. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de la loi et d’une erreur manifeste d’appréciation. |
Tribunal de la fonction publique
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/32 |
Recours introduit le 3 juin 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-50/14)
2014/C 245/43
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: S. Orlandi, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
Annulation de la décision de la Commission refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement à la requérante
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du 3 octobre 2013 refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement à la requérante; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |