ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 439 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2014/C 439/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2014/C 439/02 |
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2014/C 439/03 |
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2014/C 439/04 |
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2014/C 439/05 |
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2014/C 439/06 |
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2014/C 439/07 |
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2014/C 439/08 |
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2014/C 439/09 |
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2014/C 439/10 |
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2014/C 439/11 |
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2014/C 439/12 |
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2014/C 439/13 |
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2014/C 439/14 |
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2014/C 439/15 |
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2014/C 439/16 |
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2014/C 439/17 |
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2014/C 439/18 |
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2014/C 439/19 |
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2014/C 439/20 |
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2014/C 439/21 |
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2014/C 439/22 |
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2014/C 439/23 |
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2014/C 439/24 |
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2014/C 439/25 |
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2014/C 439/26 |
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2014/C 439/27 |
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2014/C 439/28 |
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2014/C 439/29 |
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2014/C 439/30 |
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2014/C 439/31 |
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2014/C 439/32 |
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2014/C 439/33 |
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2014/C 439/34 |
Affaire C-468/14: Recours introduit le 13 octobre 2014 — Commission européenne/Royaume de Danemark |
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Tribunal |
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2014/C 439/35 |
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2014/C 439/36 |
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2014/C 439/37 |
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2014/C 439/38 |
Affaire T-350/14: Recours introduit le 12 mai 2014 — Arvanitis e.a./Parlement européen e.a. |
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2014/C 439/39 |
Affaire T-413/14: Recours introduit le 30 mai 2014 — Grigoriadis e.a./Parlement européen e.a. |
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2014/C 439/40 |
Affaire T-646/14: Recours introduit le 2 septembre 2014 — Ion Micula e.a./Commission |
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2014/C 439/41 |
Affaire T-671/14: Requête introduite le 19 septembre 2014 — Bayerische Motoren Werke/Commission |
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2014/C 439/42 |
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2014/C 439/43 |
Affaire T-680/14: Recours introduit le 19 septembre 2014 — Lupin Ltd/Commission européenne |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2014/C 439/01)
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Ces textes sont disponibles sur
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/2 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 octobre 2014 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG et Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH
(Affaires jointes C-359/11 et C-400/11) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directives 2003/54/CE et 2003/55/CE - Protection des consommateurs - Marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel - Réglementation nationale déterminant le contenu des contrats conclus avec les consommateurs relevant de l’obligation générale d’approvisionnement - Modification unilatérale par le professionnel du prix du service - Information, en temps utile avant l’entrée en vigueur de cette modification, des motifs, des conditions et de l’ampleur de celle-ci))
(2014/C 439/02)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Alexandra Schulz et Josef Egbringhoff
Parties défenderesses: Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG et Stadtwerke Ahaus GmbH
Dispositif
L’article 3, paragraphe 5, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, lu en combinaison avec l’annexe A de celle-ci, et l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, lu en combinaison avec l’annexe A de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui détermine le contenu des contrats de fourniture de l’électricité et du gaz conclus avec les consommateurs relevant de l’obligation générale d’approvisionnement et prévoit la possibilité de modifier le tarif de cette fourniture, mais qui ne garantit pas que les consommateurs soient informés, en temps utile avant l’entrée en vigueur de cette modification, des motifs, des conditions et de l’ampleur de celle-ci.
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/3 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Rita van Caster, Patrick van Caster/Finanzamt Essen-Süd
(Affaire C-326/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Article 63 TFUE - Imposition des revenus issus de fonds d’investissement - Obligations de communication et de publication de certaines informations par un fonds d’investissement - Imposition forfaitaire des revenus issus de fonds d’investissement qui ne se conforment pas aux obligations de communication et de publication))
(2014/C 439/03)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Rita van Caster, Patrick van Caster
Partie défenderesse: Finanzamt Essen-Süd
Dispositif
L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que la non-observation par un fonds d’investissement non-résident des obligations de communication et de publication de certaines informations prévues par cette législation, indistinctement applicables aux fonds résidents et non-résidents, donne lieu à l’imposition forfaitaire des revenus que le contribuable tire dudit fonds d’investissement, dans la mesure où ladite législation ne permet pas à ce contribuable de fournir des éléments ou des informations de nature à établir la hauteur effective de ces revenus.
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/3 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — AS «Olainfarm»/Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra
(Affaire C-104/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Politique industrielle - Directive 2001/83/CE - Médicaments à usage humain - Article 6 - Autorisation de mise sur le marché - Article 8, paragraphe 3, sous i) - Obligation de joindre à la demande d’autorisation les résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques - Dérogations concernant les essais précliniques et cliniques - Article 10 - Médicaments génériques - Notion de «médicament de référence» - Droit subjectif du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament de référence de s’opposer à l’autorisation de mise sur le marché d’un générique de ce premier médicament - Article 10 bis - Médicaments dont les substances actives sont d’un usage médical bien établi depuis au moins dix ans dans l’Union européenne - Possibilité d’utiliser un médicament dont l’autorisation a été délivrée compte tenu de la dérogation prévue à l’article 10 bis comme médicament de référence pour l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament générique))
(2014/C 439/04)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākās tiesas Senāts
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AS «Olainfarm»
Parties défenderesses: Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra
en présence de: Grindeks AS
Dispositif
1) |
La notion de «médicament de référence» au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, doit être interprétée en ce sens qu’elle englobe un médicament dont l’autorisation de mise sur le marché a été délivrée sur le fondement de l’article 10 bis de cette directive. |
2) |
L’article 10 de la directive 2001/83, telle que modifiée par le règlement no 1394/2007, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament utilisé comme médicament de référence dans le cadre d’une demande d’autorisation de mise sur le marché pour un médicament générique d’un autre fabricant, introduite sur la base de l’article 10 de cette directive, dispose d’un droit de recours contre la décision de l’autorité compétente octroyant une autorisation de mise sur le marché pour ce dernier médicament pour autant qu’il s’agisse d’obtenir la protection juridictionnelle d’une prérogative que cet article 10 reconnaît à ce titulaire. Un tel droit de recours existe notamment si ledit titulaire réclame que son médicament ne soit pas utilisé en vue de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché en application dudit article 10 pour un médicament à l’égard duquel son propre médicament ne saurait être considéré comme médicament de référence au sens du même article 10, paragraphe 2, sous a). |
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/4 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Teleklagenævnet — Danemark) — TDC A/S/Erhvervsstyrelsen
(Affaire C-222/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/22/CE - Article 32 - Services obligatoires additionnels - Mécanisme de compensation des coûts liés à la fourniture de ces services - Notion de «juridiction» au sens de l’article 267 TFUE - Incompétence de la Cour))
(2014/C 439/05)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Teleklagenævnet
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TDC A/S
Partie défenderesse: Erhvervsstyrelsen
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour répondre aux questions posées par le Teleklagenævnet (Danemark), dans sa décision du 22 avril 2013.
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/5 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 octobre 2014 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas
(Affaire C-252/13) (1)
((Manquement d’État - Directives 2002/73/CE et 2006/54/CE - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Emploi et travail - Accès à l’emploi - Retour de congé de maternité - Exigences de forme de la requête introductive d’instance - Exposé cohérent des griefs - Formulation non équivoque des conclusions))
(2014/C 439/06)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Martin et M. van Beek, agents)
Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman et J. Langer, agents)
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/5 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Sibiu — Roumanie) — Elena Petru/Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
(Affaire C-268/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 22, paragraphe 2, second alinéa - Assurance maladie - Soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre - Refus d’autorisation préalable - Défaut de médicaments et de fournitures médicales de première nécessité))
(2014/C 439/07)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Sibiu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Elena Petru
Partie défenderesse: Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Dispositif
L’article 22, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, doit être interprété en ce sens que l’autorisation requise au titre du paragraphe 1, sous c), i), du même article ne peut être refusée lorsque c’est en raison d’un défaut de médicaments et de fournitures médicales de première nécessité que les soins hospitaliers dont il s’agit ne peuvent être dispensés en temps opportun dans l’État membre de résidence de l’assuré social. Cette impossibilité doit être appréciée au niveau de l’ensemble des établissements hospitaliers de cet État membre aptes à dispenser lesdits soins et au regard du laps de temps au cours duquel ces derniers peuvent être obtenus en temps opportun.
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/6 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Grondwettelijk Hof — Belgique) — Isabelle Gielen/Ministerraad
(Affaire C-299/13) (1)
((Fiscalité - Directive 2008/7/CE - Articles 5, paragraphe 2, et 6 - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Taxe sur la conversion des titres au porteur en titres nominatifs ou en titres dématérialisés))
(2014/C 439/08)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Grondwettelijk Hof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Isabelle Gielen
Partie défenderesse: Ministerraad
Dispositif
L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la perception d’une taxe sur la conversion de titres au porteur en titres nominatifs ou en titres dématérialisés, telle que celle en cause au principal. Une telle taxe ne saurait être justifiée au titre de l’article 6 de ladite directive.
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/7 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — AS flyLAL-Lithuanian Airlines, en liquidation/VAS Starptautiskā lidosta Riga, AS Air Baltic Corporation
(Affaire C-302/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 31 - Demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision ordonnant des mesures provisoires ou conservatoires - Article 1er, paragraphe 1 - Champ d’application - Matière civile et commerciale - Notion - Demande de réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l’Union européenne - Réductions sur les redevances aéroportuaires - Article 22, point 2 - Compétences exclusives - Notion - Litige en matière de sociétés et de personnes morales - Décision d’accorder les réductions - Article 34, point 1 - Motifs de refus de reconnaissance - Ordre public de l’État requis))
(2014/C 439/09)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākās tiesas Senāts
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AS flyLAL-Lithuanian Airlines, en liquidation
Parties défenderesses: VAS Starptautiskā lidosta Riga, AS Air Baltic Corporation
Dispositif
1) |
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l’Union relève de la notion de «matière civile et commerciale», au sens de cette disposition, et entre, par voie de conséquence, dans le champ d’application de ce règlement. |
2) |
L’article 22, point 2, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l’Union, ne constitue pas une procédure ayant pour objet la validité des décisions des organes de sociétés au sens de cette disposition. |
3) |
L’article 34, point 1, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que ni les modalités de détermination du montant des sommes, sur lesquelles portent les mesures provisoires et conservatoires prononcées par une décision dont la reconnaissance et l’exécution sont demandées, lorsqu’il est possible de suivre le cheminement du raisonnement ayant conduit à la détermination du montant desdites sommes, et alors même que des voies de recours étaient ouvertes et ont été exercées pour contester de telles modalités de calcul, ni la simple invocation de conséquences économiques graves ne constituent des motifs établissant la violation de l’ordre public de l’État membre requis permettant de refuser la reconnaissance et l’exécution, dans cet État membre, d’une telle décision rendue dans un autre État membre. |
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/8 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Haeger & Schmidt GmbH/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, en qualité de liquidateur de Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA
(Affaire C-305/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles - Article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 5 - Loi applicable à défaut du choix des parties - Contrat de commission de transport - Contrat de transport de marchandises))
(2014/C 439/10)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Haeger & Schmidt GmbH
Parties défenderesses: Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, en qualité de liquidateur de Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA
Dispositif
1) |
L’article 4, paragraphe 4, dernière phrase, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique à un contrat de commission de transport uniquement lorsque l’objet principal du contrat consiste dans le transport proprement dit de la marchandise concernée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
2) |
L’article 4, paragraphe 4, de ladite convention doit être interprété en ce sens que la loi applicable à un contrat de transport de marchandises doit, à défaut de pouvoir être fixée en application de la deuxième phrase de cette disposition, être déterminée en fonction de la règle générale prévue au paragraphe 1 de cet article, c’est-à-dire que la loi régissant ce contrat est celle du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits. |
3) |
L’article 4, paragraphe 2, de la même convention doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où il est fait valoir qu’un contrat présente des liens plus étroits avec un pays autre que celui dont la loi est désignée par la présomption figurant audit paragraphe, le juge national doit comparer les liens existant entre ce contrat et, d’une part, le pays dont la loi est désignée par la présomption et, d’autre part, l’autre pays concerné. À ce titre, le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances, y compris l’existence d’autres contrats liés au contrat en cause. |
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/8 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 octobre 2014 (demandes de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Roma — Italie) — Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma — Ufficio Controlli
(Affaires jointes C-344/13 et C-367/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Libre prestation de services - Restrictions - Législation fiscale - Revenus provenant de gains de jeux de hasard - Différence d’imposition entre les gains obtenus à l’étranger et ceux provenant d’établissements nationaux))
(2014/C 439/11)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Commissione tributaria provinciale di Roma
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)
Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma — Ufficio Controlli
Dispositif
Les articles 52 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la législation d’un État membre qui soumet à l’impôt sur le revenu les gains issus de jeux de hasard réalisés dans des établissements de jeux situés dans d’autres États membres et exonère dudit impôt des revenus similaires lorsqu’ils proviennent d’établissements situés sur son territoire national.
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/9 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)/Yesmoke Tobacco SpA
(Affaire C-428/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Directives 95/59/CE et 2011/64/UE - Structure et taux des accises applicables aux tabacs manufacturés - Détermination d’une accise - Principe établissant un taux d’accise pour toutes les cigarettes - Possibilité pour les États membres d’établir un montant minimal d’accise - Cigarettes relevant de la classe de prix la moins élevée - Réglementation nationale - Catégorie spécifique de cigarettes - Fixation de l’accise à 115 %))
(2014/C 439/12)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)
Partie défenderesse: Yesmoke Tobacco SpA
Dispositif
Les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 6, de la directive 2011/64/UE du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, établissant non pas une accise minimale identique qui s’applique à toutes les cigarettes, mais une accise minimale qui s’applique uniquement aux cigarettes ayant un prix de vente au détail inférieur à celui des cigarettes de la classe de prix la plus demandée.
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/10 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 octobre 2014 — Royaume d'Espagne/Commission européenne
(Affaire C-429/13 P) (1)
((Pourvoi - Fonds de cohésion - Réduction du concours financier - Irrégularités dans l’application de la législation sur les marchés publics - Adoption de la décision par la Commission européenne - Non-respect du délai imparti - Conséquences))
(2014/C 439/13)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: A. Rubio González, agent)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: B. Conte et A. Tokár, agents, assistés de J. Rivas Andrés, abogado)
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Espagne/Commission (T-384/10, EU:T:2013:277) est annulé. |
2) |
La décision C (2010) 4147 de la Commission, du 30 juin 2010, réduisant le concours financier accordé dans le cadre du Fonds de cohésion aux projets ou groupes de projets suivants: «Approvisionnement en eau des populations résidant dans le bassin hydrographique du fleuve Guadiana: comarque d’Andévalo» (2000.ES.16.C.PE.133), «Assainissement et épuration du bassin du Guadalquivir: Guadaira, Aljarafe et EE NN PP du Guadalquivir» (2000.ES.16.C.PE.066), «Approvisionnement en eau des systèmes supra municipaux des provinces de Grenade et de Malaga» (2002.ES.16.C.PE.061), est annulée. |
3) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens du Royaume d’Espagne et à ses propres dépens, tant dans la procédure de première instance que dans le cadre du présent pourvoi. |
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/10 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Unitrading Ltd/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-437/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Code des douanes communautaire - Recouvrement de droits à l’importation - Origine des marchandises - Moyens de preuve - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Autonomie procédurale des États membres))
(2014/C 439/14)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Unitrading Ltd
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Dispositif
1) |
L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la preuve de l’origine de marchandises importées, administrée par les autorités douanières sur le fondement du droit procédural national, repose sur les résultats d’analyses effectuées par un tiers, au sujet desquels ce tiers refuse de fournir des informations complémentaires, que ce soit aux autorités douanières ou au déclarant en douane, avec pour conséquence d’entraver ou de rendre impossible la vérification ou la réfutation de l’exactitude des conclusions utilisées, pourvu que les principes d’effectivité et d’équivalence soient respectés. Il incombe à la juridiction nationale de vérifier si tel a été le cas dans l’affaire au principal. |
2) |
Dans un cas tel que celui en cause au principal, et à supposer que les autorités douanières ne puissent pas donner d’informations complémentaires quant aux analyses concernées, la question de savoir si les autorités douanières doivent accéder à une demande de l’intéressé de faire effectuer, à ses propres frais, des analyses dans le pays déclaré comme pays d’origine ainsi que la question de savoir s’il importe que des parties d’échantillons de marchandises aient été conservées pendant un certain temps, dont l’intéressé aurait pu disposer aux fins de vérifications par un autre laboratoire, et, dans l’affirmative, si les autorités douanières doivent informer l’intéressé de l’existence de sous-échantillons de marchandises conservés et du fait qu’il peut demander à pouvoir en disposer aux fins desdites vérifications doivent être appréciées sur le fondement du droit procédural national. |
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/11 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Traum EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-492/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 138, paragraphe 1 - Exonérations liées aux opérations intracommunautaires - Acquéreur non identifié à la TVA - Obligation du vendeur d’établir l’authenticité de la signature de l’acquéreur ou de son représentant - Principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime - Effet direct))
(2014/C 439/15)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Varna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Traum EOOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Dispositif
1) |
Les articles 138, paragraphe 1, et 139, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/88/UE du Conseil, du 7 décembre 2010, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’administration fiscale d’un État membre refuse le bénéfice du droit à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une livraison intracommunautaire au motif que l’acquéreur n’était pas identifié à cette taxe dans un autre État membre et que le fournisseur n’a démontré ni l’authenticité de la signature figurant sur les documents présentés à l’appui de sa déclaration de livraison prétendument exonérée ni le pouvoir de représentation de la personne ayant signé ces documents au nom de l’acquéreur, alors que les preuves justificatives du droit à l’exonération présentées par le fournisseur à l’appui de sa déclaration se conformaient à la liste de documents à présenter à ladite administration, fixée par le droit national, et qu’elles ont été acceptées par celle-ci, dans un premier temps, en tant que preuves justificatives, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
2) |
L’article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/88, doit être interprété en ce sens qu’il est doté d’un effet direct, de sorte qu’il peut être invoqué par les assujettis devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État en vue d’obtenir une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une livraison intracommunautaire. |
8.12.2014 |
FR |
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C 439/12 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 9 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol — Espagne) — Ministerio de Defensa, Navantia SA/Concello de Ferrol
(Affaire C-522/13) (1)
((Demande de décision préjudicielle - Concurrence - Aides d’État - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Notion d’«aide d’État» - Taxe foncière sur les biens immeubles - Exonération fiscale))
(2014/C 439/16)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ministerio de Defensa, Navantia SA
Partie défenderesse: Concello de Ferrol
Dispositif
L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’est susceptible de constituer une aide d’État, prohibée au titre de cette disposition, l’exonération de la taxe foncière d’une parcelle de terrain appartenant à l’État et mise à la disposition d’une entreprise dont ce dernier détient la totalité du capital et qui produit, à partir de cette parcelle, des biens et des services pouvant faire l’objet d’échanges entre les États membres sur des marchés ouverts à la concurrence. Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier si, eu égard à l’ensemble des éléments pertinents du litige dont elle est saisie, appréciés à la lumière des éléments d’interprétation fournis par la Cour de justice de l’Union européenne, une telle exonération doit être qualifiée d’aide d’État au sens de cette même disposition.
8.12.2014 |
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C 439/12 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 9 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Douane Advies Bureau Rietveld/Hauptzollamt Hannover
(Affaire C-541/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Union douanière et tarif douanier commun - Classement tarifaire - Position 3822 - Notion de «réactifs de diagnostic ou de laboratoire» - Témoins d’exposition à une température de réponse prédéterminée))
(2014/C 439/17)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Douane Advies Bureau Rietveld
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hannover
Dispositif
La position 3822 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010, doit être interprétée en ce sens que des témoins de température, tels que les produits commercialisés sous les noms de «WarmMark» et de «ColdMark», qui, par l’effet d’une modification de couleur résultant de la variation du volume des liquides qu’ils contiennent, indiquent, de manière irréversible, si une température supérieure ou inférieure à un seuil déterminé a été atteinte, ne relèvent pas de cette position.
8.12.2014 |
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C 439/13 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hovrätten för västra Sverige — Suède) — procédure pénale contre Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Ab Ganthi, Fiskeri Ab Nordic
(Affaire C-565/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Relations extérieures - Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc - Exclusion de toute possibilité pour les navires communautaires d’exercer des activités de pêche dans les zones de pêche marocaines sur le fondement d’une licence délivrée par les autorités marocaines sans l’intervention des autorités compétentes de l’Union européenne))
(2014/C 439/18)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Hovrätten för västra Sverige
Parties dans la procédure pénale au principal
Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Ab Ganthi, Fiskeri Ab Nordic
Dispositif
L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc, approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CE) no 764/2006 du Conseil, du 22 mai 2006, notamment son article 6, doit être interprété en ce sens qu’il exclut toute possibilité pour les navires communautaires d’exercer des activités de pêche dans les zones de pêche marocaines sur le fondement d’une licence délivrée par les autorités marocaines sans l’intervention des autorités compétentes de l’Union européenne.
8.12.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/13 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 octobre 2014 — British Telecommunications plc/Commission européenne, BT Pension Scheme Trustees Ltd
(Affaire C-620/13 P) (1)
((Pourvoi - Aide d’État - Exonération d’un fonds de retraite de l’obligation de verser, pour certains salariés, une contribution à un fonds de protection de retraites - Caractère sélectif de la mesure))
(2014/C 439/19)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: British Telecommunications plc (représentants: J. Holmes, Barrister, H. Legge QC)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: L. Flynn et N. Khan, agents), BT Pension Scheme Trustees Ltd (représentants: J. Derenne et A. Müller-Rappard, avocats, mandatés par M. Farley, solicitor)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
British Telecommunications plc et BT Pension Scheme Trustees Ltd sont condamnées aux dépens. |
8.12.2014 |
FR |
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C 439/14 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 9 octobre 2014 — Royaume d'Espagne/Commission européenne
(Affaire C-641/13 P) (1)
((Pourvoi - Fonds de cohésion - Réduction de concours financier - Marchés publics de travaux - Directive 93/37/CEE - Critères d’attribution - Expérience de travaux précédents - Critères de sélection qualitative))
(2014/C 439/20)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: A. Rubio González, agent)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et A. Steiblytė, agents)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens. |
8.12.2014 |
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C 439/14 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — C/M
(Affaire C-376/14 PPU) (1)
((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Non-retour illicite - Résidence habituelle de l’enfant))
(2014/C 439/21)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: C
Partie défenderesse: M
Dispositif
1) |
Les articles 2, point 11, et 11 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doivent être interprétés en ce sens que, dans la circonstance où le déplacement de l’enfant a eu lieu conformément à une décision judiciaire exécutoire provisoirement qui a ensuite été infirmée par une décision judiciaire fixant la résidence de l’enfant au domicile du parent demeurant dans l’État membre d’origine, la juridiction de l’État membre où l’enfant a été déplacé, saisie d’une demande de retour de l’enfant, doit vérifier, en procédant à une évaluation de l’ensemble des circonstances particulières du cas d’espèce, si l’enfant avait encore sa résidence habituelle dans l’État membre d’origine immédiatement avant le non-retour illicite allégué. Dans le cadre de cette évaluation, il importe de tenir compte du fait que la décision judiciaire autorisant le déplacement pouvait être exécutée provisoirement et qu’elle était frappée d’appel. |
2) |
Le règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que, dans la circonstance où le déplacement de l’enfant a eu lieu conformément à une décision judiciaire exécutoire provisoirement qui a ensuite été infirmée par une décision judiciaire fixant la résidence de l’enfant au domicile du parent demeurant dans l’État membre d’origine, le non-retour de l’enfant dans cet État membre à la suite de cette seconde décision est illicite et l’article 11 de ce règlement trouve à s’appliquer s’il est considéré que l’enfant avait encore sa résidence habituelle dans ledit État membre immédiatement avant ce non-retour. S’il est considéré, au contraire, que l’enfant n’avait plus à ce moment sa résidence habituelle dans l’État membre d’origine, la décision rejetant la demande de retour fondée sur cette disposition est prise sans préjudice de l’application des règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues dans un État membre établies au chapitre III du même règlement. |
8.12.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 31 juillet 2014 — Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH/Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG
(Affaire C-369/14)
(2014/C 439/22)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH
Partie défenderesse: Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG
Questions préjudicielles
1) |
L’article 2, paragraphe 1, l’article 3, sous a), ainsi que l’annexe IA et l’annexe IB de la directive 2002/96/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques et/ou l’article 2, paragraphe 1, sous a), l’article 3, paragraphe 1, sous a), ainsi que l’annexe I et l’annexe II de la directive 2012/19/EU (2) du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques doivent-ils être interprétés en ce sens que des automatismes de portes (de garage) alimentés par des tensions électriques d’environ 220 à 240 V, qui sont destinés à être intégrés, avec la porte (de garage), à l’équipement du bâtiment, relèvent de la notion d’équipements électriques et électroniques, en particulier de la notion d’outils électriques et électroniques? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la question 1): L’annexe IA no 6 et l’annexe IB no 6 de la directive 2002/96/CE et/ou l’article 3, paragraphe 1, sous b), l’annexe I no 6, l’annexe II no 6 de la directive 2012/19/EU doivent-ils être interprétés en ce sens que des automatismes (de portes de garage) tels que définis dans la question 1) doivent être considérés comme un composant de gros outils industriels fixes au sens de ces dispositions? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la question 1) et de réponse négative à la question 2): L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2002/96/CE et/ou l’article 2, paragraphe 3, sous b), de la directive 2012/19/EU doivent-ils être interprétés en ce sens que des automatismes (de portes de garage) tels que définis dans la question 1) doivent être considérés comme faisant partie d’un autre type d’équipement qui n’entre pas dans le champ d’application de la directive pertinente? |
(1) Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) — Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à l'Article 9, JO L 37, p. 24.
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Rüsselsheim (Allemagne) le 11 août 2014 — Juergen Schneider, Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH
(Affaire C-382/14)
(2014/C 439/23)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Rüsselsheim
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Juergen Schneider, Erika Schneider
Partie défenderesse: Condor Flugdienst GmbH
Questions préjudicielles
1) |
Les circonstances extraordinaires visées à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (1) doivent-elles se rapporter directement au vol réservé? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question: quel est le nombre de trajets préalables de l’avion utilisé pour le vol prévu pertinent pour les circonstances extraordinaires? Existe-t-il une limite dans le temps pour la prise en compte des circonstances exceptionnelles affectant les trajets préalables? Le cas échéant, comment doit-elle être calculée? |
3) |
Dans le cas où des circonstances extraordinaires survenues lors de trajets préalables sont également pertinentes pour un vol ultérieur: les mesures raisonnables que doit prendre le transporteur aérien effectif conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement doivent-elles viser uniquement la prévention des circonstances extraordinaires ou bien également celle d’un retard de longue durée? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, JO L 46, p. 1.
8.12.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 28 août 2014 — Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
(Affaire C-409/14)
(2014/C 439/24)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter la description des produits couverts par l’appellation «Tabacs light air cured» de la sous-position tarifaire NC 2401 10 35, au chapitre 24 (Tabacs et succédanés de tabac fabriqués) du règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), comme ne comprenant que le tabac light air cured non écôté qui:
|
2) |
Faut-il interpréter la notion de procédure douanière suspensive ou de régime douanier suspensif, à l’article 4, sous 6), de la directive 2008/118/CE du Conseil, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, en ce sens qu’une marchandise (produit soumis à accise) en relève également si elle est, lors de son transfert dans le cadre d’une procédure de transit externe, et de son placement sous le régime du dépôt temporaire et sous le régime d’entrepôt douanier, accompagnée de documents sur lesquels la position tarifaire a été mal indiquée (à savoir NC 2403 10 9000 au lieu de NC 2401 10 35), tandis que le chapitre de la nomenclature combinée dont relève la marchandise (à savoir le chapitre 24 — Tabacs) y est mentionné correctement, de même que toutes les autres données (numéro de conteneur, quantité, poids net), et que les scellés sont intacts? (Autrement dit, la soumission d’une marchandise donnée à la procédure ou au régime douanier suspensif peut-elle être remise en cause lorsque le chapitre du tarif douanier commun dont relève la marchandise est correctement mentionné dans la documentation accompagnant celle-ci, tandis que la sous-position spécifique y est mal indiquée?) |
3) |
Faut-il interpréter les notions d’«importation», à l’article 2, sous b), de la directive 2008/118/CE du Conseil, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (2), et d’«importation de produits soumis à accise», à l’article 4, sous 8), de la même directive, en ce sens qu’il se produit une importation dans le cas également où la sous-position tarifaire de la marchandise réelle placée en transit externe et celle qui est indiquée dans la documentation accompagnant ladite marchandise divergent, tandis que l’indication du chapitre dont elle relève (à savoir le chapitre 24 — Tabacs) est conforme, et que, au-delà de cette divergence, la quantité et le poids net de la marchandise réelle correspondent à ce qui est mentionné sur les documents qui l’accompagnent? |
4) |
Les faits de l’affaire principale sont-ils constitutifs d’une irrégularité au sens de l’article 38 de la directive 2008/118/CE du Conseil, relative au régime général d’accise, lorsque la marchandise suit la procédure ou le régime douanier suspensif avec une indication inexacte, dans la documentation d’accompagnement, de sa sous-position NC selon l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifiée par le règlement (UE) no 861/2010 de la Commission? |
(1) Règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 284, p. 1).
(2) Directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12).
8.12.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 8 septembre 2014 — WebMindLicenses Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság
(Affaire C-419/14)
(2014/C 439/25)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: WebMindLicenses Kft.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság
Questions préjudicielles
1) |
Dans le cadre de l’application de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de l’article 24, paragraphe 1, et de l’article 43 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «directive TVA») (1), lorsqu’il s’agit d’établir, aux fins de la TVA, la personne du prestataire de services, est-il pertinent pour l’interprétation, lors de l’examen du caractère purement artificiel, dépourvu de réalité économique et commerciale d’une transaction qui aurait été effectuée à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal, que, dans l’affaire au principal, le gérant de la société donneuse de licence et son actionnaire à 100 % soit la personne physique qui a créé le savoir-faire par ailleurs transféré par le contrat de licence en question? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, est-il pertinent, dans le cadre de l’application de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de l’article 24, paragraphe 1, et de l’article 43 de la directive TVA, et de la constatation d’une pratique abusive, que cette personne physique ait ou puisse avoir une influence informelle sur la manière dont la société preneuse de licence exploite la licence ainsi transmise, ainsi que sur ses décisions commerciales? Dans ce contexte, peut-il être pertinent pour l’interprétation que le créateur du savoir-faire participe ou puisse participer directement ou indirectement, en ayant par ailleurs une activité de consultant et en donnant des conseils sur le développement ou l’exploitation du savoir-faire, aux décisions commerciales se rapportant à la fourniture du service qui repose sur le savoir-faire en question? |
3) |
Dans les circonstances de l’affaire au principal — compte tenu de la deuxième question — s’agissant d’établir, aux fins de la TVA, la personne du prestataire de services, est-il pertinent, en plus de l’examen de la transaction contractuelle sous-jacente, de savoir si le créateur du savoir-faire, en tant que personne physique, exerce une influence, voire une influence dominante ou un contrôle sur les modalités de la fourniture du service qui repose sur le savoir-faire en question? |
4) |
En cas de réponse affirmative à la troisième question, quels sont, lors de la détermination du degré d’influence ou de contrôle, les éléments ou critères susceptibles d’être pris en compte pour établir que le créateur du savoir-faire exerce une influence déterminante sur la fourniture du service et que le contenu économique réel de la transaction sous-jacente a été mis en œuvre pour le compte de la société donneuse de licence? |
5) |
Dans la situation au principal, lors de l’examen de l’obtention d’un avantage fiscal, est-il pertinent, aux fins de l’appréciation des rapports entre les personnes et opérateurs économiques concernés par la transaction, que les contribuables qui sont parties à la transaction à laquelle on reproche de viser un but d’évasion fiscale soient des personnes morales, alors que l’administration fiscale nationale impute à une personne physique la prise des décisions stratégiques et opérationnelles afférentes à l’exploitation du savoir-faire et, si oui, importe-t-il de savoir quel est l’État membre sur le territoire duquel la personne physique en question a pris ces décisions? Dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, s’il s’avère que le statut contractuel des parties n’est pas déterminant, est-il pertinent pour l’interprétation que la gestion des transactions financières, du personnel et des moyens techniques nécessaires à la fourniture du service ici litigieux, basé sur Internet, soit assurée par des sous-traitants? |
6) |
À supposer que l’on constate que les clauses du contrat de licence ne reflètent pas un contenu économique réel, la requalification des clauses contractuelles et le rétablissement de la situation telle qu’elle aurait été en l’absence de la transaction constitutive d’une pratique abusive impliquent-t-ils que l’administration fiscale de l’État membre peut dès lors déterminer différemment l’État membre du lieu de la prestation de services et, partant, le lieu de l’obligation fiscale, y compris dans le cas où le preneur de licence a par ailleurs satisfait à son obligation fiscale dans l’État membre dans lequel il a son siège, conformément aux conditions prévues par la législation dudit État? |
7) |
Faut-il interpréter les articles 49 et 56 TFUE en ce sens qu’est contraire à leurs dispositions, et que peut être qualifié d’abus de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services, le fait d’élaborer une configuration contractuelle telle que celle en cause au principal, dans laquelle une entreprise assujettie établie dans un État membre donne en location à une entreprise assujettie établie dans un autre État membre, par le biais d’un contrat de licence, le savoir-faire et le droit d’exploitation afférents à la fourniture d’un service interactif au contenu classé X qui repose sur une technologie de la communication basée sur Internet, dans un cas de figure où l’imposition au titre de la TVA du service ainsi transféré est plus avantageuse dans l’État dans lequel le preneur de licence a son siège? |
8) |
Dans des circonstances telles que celles de la présente espèce, quelle importance convient-il d’accorder aux considérations d’ordre commercial qui, outre la perspective d’obtenir un avantage fiscal, ont guidé l’entreprise donneuse de licence et, dans un tel contexte en particulier, est-il pertinent pour l’interprétation que le gérant et actionnaire à 100 % de la société donneuse de licence soit la personne physique qui a initialement créé le savoir-faire? |
9) |
Lors de l’examen du comportement abusif, peut-on accorder de l’importance et, si oui, laquelle, à des circonstances similaires à celles qui ont été examinées au principal, telles que celles liées aux aspects techniques et à l’infrastructure nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du service faisant l’objet de la transaction litigieuse, ainsi qu’à la compétence et au personnel du donneur de licence pour fournir le service en question? |
10) |
Sur la base des faits de la présente affaire, faut-il interpréter l’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 24, paragraphe 1, l’article 43 et l’article 273 de la directive TVA, compte tenu de l’article 4, paragraphe 3, TUE, et de l’article 325 TFUE, en ce sens que, afin d’assurer l’effectivité de l’obligation des États membres relative à la perception efficace et exacte de l’intégralité de la TVA et d’éviter les pertes budgétaires liées à la fraude et à l’évasion fiscale transfrontalières, l’administration fiscale d’un État membre, pour pouvoir, dans le cas d’une transaction portant sur une prestation de services, établir quelle est la personne du prestataire de services, a le droit, lors de la procédure de preuve intervenant au cours de la procédure fiscale (administrative), de reprendre, à l’occasion de la recherche des faits, des données, informations et moyens de preuve obtenus — par le service d’enquête de l’administration fiscale dans le cadre de la procédure pénale — à l’insu de l’assujetti, par exemple des procès-verbaux d’interceptions, ainsi que de les exploiter et d’en tirer des conséquences juridiques, et que la juridiction administrative qui contrôle la décision administrative rendue par l’administration fiscale de l’État membre a quant à elle le droit de les apprécier dans le cadre des preuves, par la même occasion qu’elle contrôle la légalité des preuves? |
11) |
Sur la base des faits de la présente affaire, faut-il interpréter l’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 24, paragraphe 1, l’article 43 et l’article 273 de la directive TVA, compte tenu de l’article 4, paragraphe 3, TUE, et de l’article 325 TFUE, en ce sens que, afin d’assurer l’effectivité de l’obligation de l’État membre relative à la perception efficace et exacte de l’intégralité de la TVA, c’est-à-dire d’assurer la mise en œuvre de l’obligation de l’État membre de garantir le respect des obligations mises à la charge des assujettis, que la marge de manœuvre octroyée aux États membres en ce qui concerne la manière d’utiliser les moyens à la disposition de l’administration fiscale nationale inclut le droit de celle-ci d’utiliser des moyens de preuve initialement obtenus dans un but pénal afin de lutter contre les comportements d’évasion fiscale, y compris lorsque le droit national, en soi, ne permet pas de recueillir clandestinement des données dans le cadre de la procédure administrative afin de lutter contre les comportements d’évasion fiscale, ou qu’il subordonne le recueil clandestin de données effectué dans le cadre de la procédure pénale à des garanties qui ne sont pas prévues dans la procédure fiscale administrative, mais que, par ailleurs, l’administration fiscale peut, en vertu du droit national, se fonder sur le principe de liberté de la preuve dans le cadre de ses procédures? |
12) |
L’article 8, paragraphe 2, de la CEDH exclut-il, compte-tenu de l’article 52, paragraphe 2, de la Charte, que l’on reconnaisse à l’administration fiscale d’un État membre la compétence évoquée aux questions 10 et 11 ci-dessus, ou peut-on, dans les circonstances de la présente affaire, considérer que l’utilisation dans le cadre de la procédure fiscale, aux fins de la lutte contre l’évasion fiscale, des résultats du recueil clandestin de données, est justifiée, aux fins de la perception efficace de l’impôt, en raison du «bien-être économique du pays»? |
13) |
Dans la mesure où il ressort de la réponse donnée aux questions 10 à 12 que l’administration fiscale de l’État membre, dans le cadre de la procédure administrative, peut utiliser de tels moyens de preuve, l’administration fiscale nationale a-t-elle, afin de garantir l’effectivité des droits de la défense et du droit à une bonne administration, une obligation absolue — sur le fondement des articles 7, 8, 41 et 48, et compte tenu l’article 51, paragraphe 1, de la Charte — d’entendre l’assujetti au cours de la procédure administrative, de lui assurer l’accès aux résultats obtenus grâce aux méthodes clandestines de recueil de données, ainsi que de respecter la finalité à laquelle est subordonnée l’obtention des données figurant dans ces moyens de preuve, ou bien faut-il considérer qu’à ce titre, justement, la finalité pénale exclusive des méthodes clandestines de recueil de données exclut d’emblée l’utilisation de tels moyens de preuve? |
14) |
Dans le cas de moyens de preuve obtenus et utilisés en violation des articles 7, 8, 41 et 48 de la Charte — compte tenu de l’article 47 de la Charte — faut-il considérer que satisfait au droit à un recours effectif une réglementation nationale en vertu de laquelle un recours juridictionnel en contestation de la légalité, quant à la procédure, de décisions rendues dans des affaires fiscales, ne peut prospérer et conduire à l’annulation de la décision que lorsqu’il est concrètement envisageable, au regard des circonstances de l’espèce, que la décision attaquée aurait été différente sans le vice de procédure, et que ce vice de procédure affecte en outre une position juridique matérielle du requérant, ou les vices de procédure ainsi commis doivent-ils pouvoir entraîner l’annulation dans une mesure plus importante, indépendamment de l’incidence de l’irrégularité procédurale, contraire à la Charte, sur l’issue de la procédure? |
15) |
L’effectivité de l’article 47 de la Charte suppose-t-elle que, dans une situation procédurale telle que celle ici en cause, la juridiction administrative qui procède au contrôle juridictionnel de la décision de l’administration fiscale de l’État membre puisse contrôler la légalité de l’obtention de moyens de preuve recueillis clandestinement, à des fins pénales, dans le cadre de la procédure pénale, en particulier lorsque le contribuable parallèlement impliqué dans une procédure pénale n’a pas pu prendre connaissance de ces documents, ni en contester la légalité devant la juridiction? |
16) |
Au regard également de la question 6, faut-il interpréter le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (2) — au regard notamment de son septième considérant, selon lequel, afin de collecter la taxe due, les États membres devraient coopérer afin de contribuer à l’assurance de l’établissement correct de la TVA et, par conséquent, doivent non seulement contrôler l’application correcte de la taxe due sur leur propre territoire mais devraient également aider les autres États membres à veiller à l’application correcte de la taxe relative à une activité exercée sur leur propre territoire mais due dans un autre État membre —, en ce sens que, en présence de faits tels qu’en l’espèce, l’administration fiscale qui découvre l’existence d’une dette fiscale a l’obligation d’adresser sa demande à l’administration fiscale de l’État membre dans lequel l’assujetti faisant l’objet du contrôle fiscal a déjà satisfait à son obligation de s’acquitter de l’impôt? |
17) |
S’il est répondu par l’affirmative à la question 16: si une juridiction constate, suite à leur contestation, que des décisions rendues par l’administration fiscale de l’État membre sont illégales quant à la procédure en raison de l’omission du recueil d’informations et d’une demande adressée aux autorités compétentes d’un autre État membre, quelle conséquence la juridiction qui procède au contrôle des décisions rendues par l’administration fiscale de l’État membre doit-elle appliquer, compte tenu également de la question 14? |
8.12.2014 |
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C 439/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 15 septembre 2014 — Fazenda Pública/Beiragás — Companhia de Gás das Beiras SA
(Affaire C-423/14)
(2014/C 439/26)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fazenda Pública
Partie défenderesse: Beiragás — Companhia de Gás das Beiras SA
Questions préjudicielles
1) |
Le droit de l’Union, et en particulier les dispositions de l’article 78, sous a), de la directive 2006/112/CE (1), s’opposent-ils à ce que […] la taxe d’occupation du sous-sol que verse l’entreprise de distribution du gaz soit répercutée sur le consommateur final en tant que telle et séparément du prix que ce dernier paye pour le gaz consommé, c’est-à-dire sans être incluse dans ce prix? En cas de réponse négative à cette première question, la question préjudicielle suivante est posée à la Cour: |
2) |
Le droit de l’Union, et en particulier les dispositions des articles 73 à 79 de la directive 2006/112/CE, s’opposent-ils à ce que […] la taxe d’occupation du sous-sol que verse l’entreprise de distribution du gaz ne soit pas considérée comme incluse dans la base d’imposition [de la TVA] lorsqu’elle est répercutée sur le consommateur final en tant que telle et séparément du prix que ce dernier paye pour le gaz consommé? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).
8.12.2014 |
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C 439/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 15 septembre 2014 — Jácint Gábor Balogh/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága
(Affaire C-424/14)
(2014/C 439/27)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jácint Gábor Balogh
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága
Questions préjudicielles
1) |
La pratique nationale hongroise qui impose à une personne privée qui ne souhaite pas poursuivre une activité soumise à la taxe sur le chiffre d’affaires — et qui ne dépasse pas le plafond pour l’exonération — de déclarer cette activité est-elle conforme à l’obligation de déclaration des articles 213, paragraphe 1, et 214, paragraphe 1, de la directive TVA (1)? |
2) |
L’autorité fiscale peut-elle, lors d’un contrôle a posteriori, sanctionner le défaut de déclaration alors que le plafond pour l’exonération n’a pas été dépassé? |
3) |
L’autorité fiscale peut-elle, lors du contrôle a posteriori, priver une personne privée de son pouvoir de décision et, en écartant le principe de procédure équitable, exclure la faculté pour un assujetti d’opter pour l’exonération? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, p. 1.
8.12.2014 |
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C 439/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 25 septembre 2014 — Kreis Warendorf/Ibrahim Alo
(Affaire C-443/14)
(2014/C 439/28)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht (Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante dans le pourvoi en Revision: Kreis Warendorf
Partie défenderesse dans le pourvoi en Revision: Ibrahim Alo
En présence de: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il considérer que l’obligation d’établir sa résidence sur un territoire limité dans l’espace (commune, district, région) de l’État membre constitue une restriction de la liberté de circulation au sens de l’article 33 de la directive 2011/95/UE (1), si, par ailleurs, l’étranger peut librement circuler et séjourner sur le territoire national de l’État membre? |
2) |
L’imposition d’une obligation de résidence à des personnes bénéficiant du statut conféré par la protection subsidiaire est-elle compatible avec l’article 33 et/ou l’article 29 de la directive 2011/95/UE, si elle est justifiée par la volonté de réaliser une répartition appropriée de la charge de l’aide sociale publique entre les différentes institutions compétentes en la matière sur le territoire national? |
3) |
L’imposition d’une obligation de résidence à des personnes bénéficiant du statut conféré par la protection subsidiaire est-elle compatible avec l’article 33 et/ou l’article 29 de la directive 2011/95/UE, si elle est justifiée par des motifs relevant de la politique en matière de migration et d’intégration, visant par exemple à empêcher l’apparition de foyers de tensions sociales du fait de l’installation concentrée de ressortissants étrangers dans certaines communes ou districts? À cet égard, suffit-il qu’il y ait des motifs abstraits, relevant de la politique en matière de migration et d’intégration ou faut-il que ces motifs soient constatés de manière concrète? |
(1) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection; JO L 337, page 9.
8.12.2014 |
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C 439/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 25 septembre 2014 — Amira Osso/Region Hannover
(Affaire C-444/14)
(2014/C 439/29)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante dans le pourvoi en Revision: Amira Osso
Partie défenderesse dans le pourvoi en Revision: Region Hannover
En présence de: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il considérer que l’obligation d’établir sa résidence sur un territoire limité dans l’espace (commune, district, région) de l’État membre constitue une restriction de la liberté de circulation au sens de l’article 33 de la directive 2011/95/UE (1), si, par ailleurs, l’étranger peut librement circuler et séjourner sur le territoire national de l’État membre? |
2) |
L’imposition d’une obligation de résidence à des personnes bénéficiant du statut conféré par la protection subsidiaire est-elle compatible avec l’article 33 et/ou l’article 29 de la directive 2011/95/UE, si elle est justifiée par la volonté de réaliser une répartition appropriée de la charge de l’aide sociale publique entre les différentes institutions compétentes en la matière sur le territoire national? |
3) |
L’imposition d’une obligation de résidence à des personnes bénéficiant du statut conféré par la protection subsidiaire est-elle compatible avec l’article 33 et/ou l’article 29 de la directive 2011/95/UE, si elle est justifiée par des motifs relevant de la politique en matière de migration et d’intégration, visant par exemple à empêcher l’apparition de foyers de tensions sociales du fait de l’installation concentrée de ressortissants étrangers dans certaines communes ou districts? À cet égard, suffit-il qu’il y ait des motifs abstraits, relevant de la politique en matière de migration et d’intégration ou faut-il que ces motifs soient constatés de manière concrète? |
(1) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection; JO L 337, page 9.
8.12.2014 |
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C 439/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 25 septembre 2014 — Seusen Sume/Landkreis Stade
(Affaire C-445/14)
(2014/C 439/30)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante dans le pourvoi en Revision: Seusen Sume
Partie défenderesse dans le pourvoi en Revision: Landkreis Stade
En présence de: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il considérer que l’obligation d’établir sa résidence sur un territoire limité dans l’espace (commune, district, région) de l’État membre constitue une restriction de la liberté de circulation au sens de l’article 33 de la directive 2011/95/UE (1), si, par ailleurs, l’étranger peut librement circuler et séjourner sur le territoire national de l’État membre? |
2) |
L’imposition d’une obligation de résidence à des personnes bénéficiant du statut conféré par la protection subsidiaire est-elle compatible avec l’article 33 et/ou l’article 29 de la directive 2011/95/UE, si elle est justifiée par la volonté de réaliser une répartition appropriée de la charge de l’aide sociale publique entre les différentes institutions compétentes en la matière sur le territoire national? |
3) |
L’imposition d’une obligation de résidence à des personnes bénéficiant du statut conféré par la protection subsidiaire est-elle compatible avec l’article 33 et/ou l’article 29 de la directive 2011/95/UE, si elle est justifiée par des motifs relevant de la politique en matière de migration et d’intégration, visant par exemple à empêcher l’apparition de foyers de tensions sociales du fait de l’installation concentrée de ressortissants étrangers dans certaines communes ou districts? À cet égard, suffit-il qu’il y ait des motifs abstraits, relevant de la politique en matière de migration et d’intégration ou faut-il que ces motifs soient constatés de manière concrète? |
(1) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection; JO L 337, page 9.
8.12.2014 |
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C 439/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Espagne) le 2 octobre 2014 — Manuel Orrego Arias/Sous-délégation du gouvernement à Ciudad Real
(Affaire C-456/14)
(2014/C 439/31)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Manuel Orrego Arias
Partie défenderesse: Sous-délégation du gouvernement à Ciudad Real
Question préjudicielle
Interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous a), premier alinéa, de la directive 2001/40/CE (1) du Conseil, du 28 mai 2001, en particulier la question suivante:
L’expression «infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an» contenue dans cette disposition, doit-t-elle être interprétée en ce sens qu’elle fait référence à la peine prévue en théorie pour le délit concerné ou bien, au contraire, doit-t-elle être interprétée en ce sens qu’elle fait référence à la peine d’emprisonnement infligée en pratique au condamné, et, partant, en ce sens que les autres États membres seraient tenus ou non de reconnaitre la décision, prise par un État membre, de procéder à l’éloignement du ressortissant d’un État tiers condamné à une peine privative de liberté de 8 mois?
(1) Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers.
8.12.2014 |
FR |
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C 439/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Cagliari (Italie) le 2 octobre 2014 — procédure pénale contre Claudia Concu, Isabella Mellis
(Affaire C-457/14)
(2014/C 439/32)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale ordinario di Cagliari
Parties dans la procédure au principal
Claudia Concu, Isabella Mellis
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 49 et suivants et 56 et suivants TFUE, ainsi que les principes affirmés par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 16 février 2012, Costa et Cifone (C-72/10 et C-77/10, non encore publié au Recueil), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des concessions d’une durée inférieure à celles précédemment délivrées fassent l’objet d’un appel d’offres, alors que ce dernier est organisé afin de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres? |
2) |
Les articles 49 et suivants et 56 et suivants TFUE, ainsi que les principes affirmés par la Cour de justice de l’Union européenne dans le même arrêt du 16 février 2012, Costa et Cifone (C-72/10 et C-77/10, non encore publié au Recueil), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’une réorganisation du système moyennant un alignement temporel des échéances des concessions constitue un justification causale adéquate pour une durée réduite des concessions objet de l’appel d’offres par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé? |
8.12.2014 |
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C 439/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 8 octobre 2014 — Asparuhovo Lake Investment Company/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-463/14)
(2014/C 439/33)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Varna (Bulgarie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Asparuhovo Lake Investment Company
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 24, paragraphe 1, et 25, sous b), de la directive 2006/112 (1) doivent-ils être interprétés en ce sens que la notion de «prestation de services» comprend également les contrats d’abonnement pour la fourniture de services de conseil tels que ceux en cause au principal, dans le cadre desquels le prestataire qui dispose d’un personnel qualifié pour la prestation des services s’est mis à la disposition du preneur pour la durée du contrat et s’est engagé à s’abstenir de conclure des contrats ayant un objet similaire avec des concurrents du preneur? |
2) |
Les articles 64, paragraphe 1, et 63 de la directive 2006/112 doivent-ils être interprétés en ce sens que le fait générateur de la taxe pour la prestation de services de conseil par abonnement intervient à l’expiration de la période pour laquelle le paiement a été convenu, indépendamment du fait de savoir si le preneur a fait appel aux services que le conseiller lui a proposés et du nombre de fois qu’il l’a fait? |
3) |
L’article 62, point 2, de la directive 2006/112 doit-il être interprété en ce sens qu’un prestataire désigné dans un contrat de prestation de services par abonnement est tenu d’acquitter la TVA afférente à ladite prestation à l’expiration de la période pour laquelle il a été stipulé une rémunération dans le contrat d’abonnement, ou bien cette obligation ne prend-elle naissance que si le preneur a fait appel aux services du conseiller au cours de la période d’imposition correspondante? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun sur la taxe sur la valeur ajoutée; JO L 347, p. 1; édition spéciale bulgare: chapitre 9, tome 3, p. 7.
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/25 |
Recours introduit le 13 octobre 2014 — Commission européenne/Royaume de Danemark
(Affaire C-468/14)
(2014/C 439/34)
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Clausen et C. Cattabriga, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Danemark
Conclusions
— |
constater qu’en maintenant un état de droit suivant lequel la vente de tabac à usage oral (snus) est autorisée, en violation de l’article 8, ensemble l’article 2, point 4, de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (1), le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive; |
— |
condamner le Royaume de Danemark aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la directive 2001/37 en se bornant à interdire la vente au Danemark de tabac à usage oral (snus) en sachets-portions ou sachets poreux, mais non celle de tabac à usage oral (snus) original. Le Royaume de Danemark n’a pas contesté que sa législation n’est pas conforme au droit de l’Union en ce qui concerne l’interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral. Un projet de loi portant interdiction absolue de la mise sur le marché danois des tabacs à usage oral (snus) a cependant été rejeté par le Folketing.
Le Royaume de Danemark n’a pas pris de nouveaux engagements en vue de rendre la réglementation danoise conforme au droit de l’Union. La Commission constate donc que le Royaume de Danemark persiste à manquer aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, ensemble l’article 2, point 4, de la directive 2001/37.
Tribunal
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/26 |
Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2014 — Technische Universität Dresden/Commission
(Affaire T-29/11) (1)
((«Clause compromissoire - Programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique - Contrat de financement d’un projet - Recours en annulation - Note de débit - Nature contractuelle du litige - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité - Requalification du recours - Coûts éligibles»))
(2014/C 439/35)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Technische Universität Dresden (Dresden, Allemagne) (représentant: G. Brüggen, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: W. Bogensberger et D. Calciu, puis W. Bogensberger et F. Moro, agents, assistés de R. Van der Hout et A. Köhler, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la note de débit no 3241011712, émise par la Commission le 4 novembre 2010, en vue du remboursement d’une somme de 55 377,62 euros versée à la requérante dans le cadre d’un concours financier au soutien d’un projet mené au titre du programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008).
Dispositif
1) |
Les frais de personnel pour Mme H. à hauteur de 56,76 euros, des frais de déplacement à hauteur de 1 354,08 euros et des coûts de prestations de service à hauteur de 351,82 euros encourus par Technische Universität Dresden dans le cadre de l’exécution du contrat, portant la référence 2003114 (SI2.377438), relatif au financement du projet «Collection of European Data on Lifestyle Health Determinants — Coordinating Party (LiS)» mené au titre du programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) sont éligibles, de sorte que la créance de la Commission européenne afférente à ces montants et inscrite dans la note de débit no 3241011712, du 4 novembre 2010, est infondée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Technische Universität Dresden est condamnée aux dépens. |
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/27 |
Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2014 — Grau Ferrer/OHMI — Rubio Ferrer (Bugui va)
(Affaire T-543/12) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Bugui va - Marque figurative nationale antérieure Bugui et marque figurative communautaire antérieure BUGUI - Motif relatif de refus - Rejet de l’opposition - Article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 - Existence de la marque antérieure - Absence de prise en compte d’éléments de preuve présentés à l’appui de l’opposition devant la chambre de recours - Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 - Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 - Usage sérieux de la marque antérieure - Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif»])
(2014/C 439/36)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Xavier Grau Ferrer (Caldes de Montbui, Espagne) (représentant: J. Carbonell Callicó, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: S. Palmero Cabezas et A. Folliard-Monguiral, agents)
Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Juan Cándido Rubio Ferrer (Xeraco, Espagne) et Alberto Rubio Ferrer (Xeraco) (représentant: A. Cañizares Doménech, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 octobre 2012 (affaires jointes R 274/2011-4 et R 520/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, M. Xavier Grau Ferrer et, d’autre part, MM. Juan Cándido Rubio Ferrer et Alberto Rubio Ferrer.
Dispositif
1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 11 octobre 2012 (affaires jointes R 274/2011-4 et R 520/2011-4) est annulée. |
2) |
L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Xavier Grau Ferrer. |
3) |
MM. Juan Cándido Rubio Ferrer et Alberto Rubio Ferrer supporteront leurs propres dépens. |
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/27 |
Ordonnance du président du Tribunal du 23 octobre 2014 — Holistic Innovation Institute/REA
(Affaire T-706/14 R)
((«Référé - Projets financés par l’Union européenne dans le domaine de la recherche et du développement technologique - Décision de refus de participation à certains projets - Demande de sursis à exécution - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité»))
(2014/C 439/37)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Holistic Innovation Institute, SLU (Pozuelo de Alarcón, Espagne) (représentant: R. Muñiz García, avocat)
Partie défenderesse: Agence exécutive pour la recherche (REA) (représentant: G. Gascard, agent)
Objet
Demande de sursis à l’exécution de la décision ARES (2014) 2461172 de l’Agence exécutive pour la recherche (REA), du 24 juillet 2014, excluant la requérante de la participation aux projets ZONeSEC et Inachus.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/28 |
Recours introduit le 12 mai 2014 — Arvanitis e.a./Parlement européen e.a.
(Affaire T-350/14)
(2014/C 439/38)
Langue de procédure: le grec
Parties
Parties requérantes: Athanasios Arvanitis (Rhodes, Grèce) et 47 autres requérants (représentant: Ch. Papadimitriou, avocat)
Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil européen, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne, Eurgroupe
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que les défendeurs n’ont pas légiféré, de sorte que soient pleinement appliqués les principes généraux du droit de l’Union européenne et, notamment, la directive relative au travail à durée déterminée, lors de leur licenciement de l’ancienne société Olympiaki Aeroporia qui a été imposé par une décision de la Commission européenne, transposée dans l’ordre juridique hellénique par la loi 3717/2008; |
— |
accorder, aux requérants et à tous les employés licenciés de l’ancienne société Olympiaki Aeroporia, par le biais de tout acte communautaire, directive, règlement ou autre texte légal ayant un effet direct, la faculté de percevoir l’indemnité à laquelle ils auraient eu droit en tant qu’employés permanents, lors de leur licenciement-départ obligatoire de la société Olympiaki Aeroporia; et |
— |
ordonner le versement d’une indemnité de 3 00 000 euros, par le biais tout acte communautaire, directive, règlement ou autre texte légal ayant un effet direct, à chacun des requérants, en réparation des épreuves et de la détresse qu’ils ont vécues ainsi que de la violation manifeste de leurs droits fondamentaux et de la cessation prématurée de leur vie professionnelle. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens:
1. |
Premier moyen: la loi 3717/2008 qui a prévu la fermeture d’Olympiaki Aeroporia et le licenciement de tous ses employés temporaires est un véritable acte communautaire qui, en substance, a été imposé par les institutions de l’Union européenne, notamment par la BCE et la Commission européenne, et toutes les mesures législatives adoptées par le gouvernement hellénique l’ont été conformément aux recommandations et, plus précisément, sur décision de l’Eurogroupe, de l’ECOFIN, de la BCE et de la Commission européenne. |
2. |
Deuxième moyen: le fait de ne pas assimiler les employés temporaires qui travaillaient au sein de l’ancienne société Olympiaki Aeroporia aux autres employés permanents de Olympiaki Aeroporia et le fait de ne pas les avoir expressément indemnisés lors de leur départ de cette société leur a causé un préjudice direct, personnel et sérieux et les a privés de leurs droits fondamentaux. |
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/29 |
Recours introduit le 30 mai 2014 — Grigoriadis e.a./Parlement européen e.a.
(Affaire T-413/14)
(2014/C 439/39)
Langue de procédure: le grec
Parties
Parties requérantes: Grigoris Grigoriadis e.a. (Athènes, Grèce), Faidra Grigoriadou (Athènes, Grèce), Ioannis Tsolias (Thessalonique, Grèce), Dimitrios Alexopoulos (Thessalonique, Grèce), Nikolaos Papageorgiou (Athènes, Grèce), et Ioannis Marinopoulos (Athènes, Grèce), (représentant: Ch. Papadimitriou, avocat)
Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil européen, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne, Eurgroupe
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que les défendeurs n’ont pas légiféré afin d’exclure expressément les obligations achetées par les requérants auprès de la République hellénique de la participation forcée au plan P.S.I. concernant les détenteurs d’obligations de droit grec de l’État grec; |
— |
accorder aux requérants, par le biais de tout acte de droit communautaire, directive, règlement ou autre texte légal communautaire, la faculté de percevoir 100 % de la valeur de leurs obligations qui ont été soumises au plan P.S.I., alors qu’ils n’ont pas été consultés et que leur accord n’a pas été obtenu; |
— |
verser une indemnisation de 5 00 000 euros par le biais de tout acte de droit communautaire, directive, règlement ou autre texte légal communautaire, à chacun des requérants, en réparation des épreuves, de la détresse et de la violation flagrante des droits fondamentaux qu’ils ont subis. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
1. |
Premier moyen: les actions législatives et autres qui ont conduit en Grèce à ce que les détenteurs d’obligations de l’État, relevant du droit grec, participent de force au plan P.S.I., sont de véritables actes communautaires. |
2. |
Deuxième moyen: les mesures adoptées par le gouvernement grec pour faire face à la dette de l’État grec ont été imposées, en substance, par les institutions de l’Union européenne, notamment par la BCE et la Commission européenne. |
3. |
Troisième moyen: les défendeurs ont omis de légiférer et d’exclure expressément les obligations de l’État grec des requérants dans les actes du Conseil des ministres qui ont précisé les conditions d’application du P.S.I. en Grèce. |
4. |
Quatrième moyen: le fait de ne pas avoir exclu du P.S.I. ces obligations et leur indemnisation expresse par le P.S.I. a causé aux requérants un préjudice direct, personnel et sérieux et les a privés de leurs droits fondamentaux. |
5. |
Cinquième moyen: toutes les mesures législatives adoptées par le gouvernement grec l’ont été conformément aux recommandations et, plus précisément, sur décision de l’Eurogroupe, de l’ECOFIN, de la BCE et de la Commission européenne. |
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/29 |
Recours introduit le 2 septembre 2014 — Ion Micula e.a./Commission
(Affaire T-646/14)
(2014/C 439/40)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Ion Micula (Oradea, Roumanie); S.C. European Food SA (Drăgăneşti Romania); S.C. Starmill Srl (Drăgăneşti); S.C. Multipack Srl (Drăgăneşti); Viorel Micula (Oradea) (représentants: K. Hobér, J. Ragnwaldh, T. Petterson, E. Gaillard et Y. Banifatemi, avocats)
Partie défenderesse: Commission
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision C(2014) 3192 final du 26 mai 2014, adoptée dans l’affaire d’aide d’État SA.38517 (2014/NN) — Micula/Roumanie (sentence arbitrale du CIRDI) enjoignant à la Roumanie de suspendre toute action susceptible de mener à l’exécution ou à la mise en œuvre de la sentence du 11 décembre 2013 rendue par un tribunal arbitral établi sous les auspices du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements dans l’affaire Ioan Micula, Viorel Micula et autres/Roumanie (CIRDI, affaire no ARB/05/20), l’exécution de la sentence étant considérée par la Commission comme une aide d’État illégale, et ce dans l’attente d’une décision définitive de la Commission sur la compatibilité de cette aide d’État avec le marché intérieur; |
— |
rembourser aux requérants les dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’incompétence
|
2. |
Deuxième moyen tiré de l’erreur manifeste de droit et d’appréciation
|
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/30 |
Requête introduite le 19 septembre 2014 — Bayerische Motoren Werke/Commission
(Affaire T-671/14)
(2014/C 439/41)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Bayerische Motoren Werke AG (Munich Allemagne) (représenté par: M. Rosenthal, G. Drauz et M. Schütte avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision que la défenderesse a rendue le 9 juillet 2014 dans l’affaire SA.32009 (2001/C) conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE dans la mesure où elle déclare incompatible avec le marché intérieur la somme de 2 8 2 57 273 euros, qui correspond à la partie de l’aide de 4 5 2 57 273 euros sollicitée qui excède 17 millions d’euros; |
— |
à titre subsidiaire, annuler la décision que la défenderesse a rendue le 9 juillet 2014 dans l’affaire SA.32009 (2001/C) conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE dans la mesure où elle déclare incompatible avec le marché intérieur la somme de 22,5 millions d’euros exemptée de l’obligation de notification par l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/2008 (1); |
— |
condamner la défenderesse aux dépens conformément à l’article 87 du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
La requérante articule les moyens suivants à l’appui de son recours:
1. |
Premier moyen: violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE
|
2. |
Deuxième moyen: violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE
|
3. |
Moyen subsidiaire: violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et du règlement no 800/2008
|
(1) Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) (JO L 214, p. 3).
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/31 |
Recours introduit le 19 septembre 2014 — August Wolff et Remedia/Commission européenne
(Affaire T-672/14)
(2014/C 439/42)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel (Bielefeld, Allemagne), Remedia d.o.o (Zagreb, Croatie) (représentants: P. Klappich, C. Schmidt et P. Arbeiter, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision d’exécution de la Commission C(2014) 6030 concernant, dans le cadre de l’article 31 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, les autorisations de mise sur le marché des médicaments topiques à usage humain à concentration élevée d’estradiol dans la mesure où ladite décision oblige les États membres à observer les obligations prévues par elle pour les médicaments à usage topique contenant 0,01 % en poids d’estradiol cités et non cités à son annexe I, à l’exception de la restriction en vertu de laquelle les médicaments à usage topique contenant 0,01 % en poids d’estradiol citées peuvent encore être appliqués uniquement par voie intra-vaginal. |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des articles 31 et suivants de la directive 2001/83/CE (1)
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 116, première phrase, et de l’article 126, première phrase, de la directive 2001/83/CE
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation des principes de proportionnalité et de l’égalité de traitement
|
(1) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67).
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/33 |
Recours introduit le 19 septembre 2014 — Lupin Ltd/Commission européenne
(Affaire T-680/14)
(2014/C 439/43)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Lupin Ltd (Maharashtra, Inde) (représentants: M. Pullen, R. Fawcett-Feuillette, M. Boles, Solicitors, V. Wakefield, Barrister et M. Hoskins QC)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision dans la mesure où la Commission y a constaté une infraction par Lupin à l’article 101 TFUE, et/ou |
— |
annuler ou réduire l’amende infligée à Lupin, et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la requérante demande l’annulation partielle de la décision C (2014) 4955 final de la Commission, du 9 juillet 2014, dans l’affaire AT.39612 — Perindopril (Servier).
La requérante invoque trois moyens à l’appui de son recours.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en constatant que la requérante avait commis une infraction par objet à l’article 101 TFUE. La requérante expose que:
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en constatant que la requérante avait commis une infraction par effet à l’article 101 TFUE. La requérante considère que l’approche de la Commission pour décider si un accord de règlement amiable en matière de brevets a été constitutif d’une infraction par effet présente la même lacune que son approche des infractions par objet. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission avait tort d’infliger une amende à la requérante, à titre subsidiaire, le montant de l’amende infligée est excessif et doit être réduit. La requérante conteste que:
|