ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 7 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
58e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2015/C 007/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2015/C 007/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/2 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Österreichischer Gewerkschaftsbund/Verband Österreichischer Banken und Bankiers
(Affaire C-476/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Accord-cadre sur le travail à temps partiel - Principe de non-discrimination - Convention collective prévoyant une allocation pour enfant à charge - Calcul de l’allocation payée aux travailleurs à temps partiel selon le principe du prorata temporis))
(2015/C 007/02)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Österreichischer Gewerkschaftsbund
Partie défenderesse: Verband Österreichischer Banken und Bankiers
Dispositif
La clause 4, point 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998, doit être interprétée en ce sens que le principe du prorata temporis s’applique au calcul du montant d’une allocation pour enfant à charge servie par l’employeur d’un travailleur à temps partiel, en exécution d’une convention collective telle que celle applicable aux employés des banques et banquiers autrichiens.
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/3 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Agentur für Arbeit Krefeld — Familienkasse/Susanne Fassbender-Firman
(Affaire C-4/13) (1)
((Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Prestations familiales - Règles en cas de cumul de droits à prestations familiales))
(2015/C 007/03)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agentur für Arbeit Krefeld — Familienkasse
Partie défenderesse: Susanne Fassbender-Firman
Dispositif
L’article 76, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doit être interprété en ce sens qu’il autorise l’État membre d’emploi à prévoir dans sa législation une suspension par l’institution compétente du droit aux prestations familiales en l’absence d’une demande de prestations familiales introduite dans l’État membre de résidence. Dans de telles circonstances, si l’État membre d’emploi prévoit une telle suspension du droit aux prestations familiales dans sa législation nationale, l’institution compétente est tenue d’appliquer cette suspension, en vertu de cet article 76, paragraphe 2, pour autant que les conditions d’application de celle-ci fixées par cette législation sont réunies, sans disposer d’un pouvoir d’appréciation à cet égard.
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/3 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — Cartiera dell’Adda SpA/CEM Ambiente SpA
(Affaire C-42/13) (1)
((Marchés publics - Principes d’égalité de traitement et de transparence - Directive 2004/18/CE - Motifs d’exclusion de participation - Article 45 - Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire - Déclaration obligatoire relative à la personne désignée comme «directeur technique» - Omission de la déclaration dans l’offre - Exclusion du marché sans possibilité de rectifier cette omission))
(2015/C 007/04)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cartiera dell’Adda SpA,
Partie défenderesse: CEM Ambiente SpA
Dispositif
L’article 45 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1177/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, lu en combinaison avec l’article 2 de celle-ci, ainsi que le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’exclusion d’un opérateur économique d’une procédure d’adjudication, au motif que cet opérateur n’a pas respecté l’obligation, prévue dans les documents du marché, de joindre à son offre, sous peine d’exclusion, une déclaration aux termes de laquelle la personne désignée dans cette offre comme directeur technique dudit opérateur ne fait pas l’objet d’une procédure ou d’une condamnation pénales, même lorsque, à une date postérieure à l’échéance du délai imparti pour le dépôt des offres, une telle déclaration a été communiquée au pouvoir adjudicateur ou il est démontré que la qualité de directeur technique a été attribuée par erreur à cette personne.
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/4 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Snezhana Somova/Glaven director na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane»
(Affaire C-103/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Articles 12, 45, 46 et 94 - Réglementation nationale soumettant l’octroi d’une pension à une condition d’interruption des cotisations à l’assurance vieillesse - Rachat d’une période d’assurance manquante en contrepartie du paiement des cotisations - Concomitance de périodes d’assurance dans plusieurs États membres - Faculté de l’assuré d’écarter la règle du cumul des durées des périodes de cotisation et d’assurance - Retrait de la pension octroyée et recouvrement du trop-perçu - Obligation de payer des intérêts))
(2015/C 007/05)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Snezhana Somova
Partie défenderesse: Glaven director na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane»
Dispositif
1) |
L’article 49 TFUE s’oppose à la réglementation d’un État membre, telle que l’article 94, paragraphe 1, du code des assurances sociales (Kodeks za sotsialnoto osiguryavane), selon laquelle la liquidation des droits à pension de vieillesse est soumise à la condition préalable de l’interruption du versement des cotisations de sécurité sociale afférentes à une activité exercée dans un autre État membre. |
2) |
Les articles 45, 46, paragraphe 2, et 94, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne confèrent pas aux assurés sociaux la faculté de choisir que ne soient pas prises en compte, aux fins de la détermination des droits ouverts dans un État membre, les périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre avant la date d’application de ce règlement dans ce premier État membre. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/5 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Mac GmbH/Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
(Affaire C-108/13) (1)
((Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d’effet équivalent - Produits phytosanitaires - Autorisation de mise sur le marché - Importation parallèle - Exigence d’une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE dans l’État d’exportation))
(2015/C 007/06)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mac GmbH
Partie défenderesse: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Dispositif
Les articles 34 TFUE et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui exclut la délivrance d’une autorisation d’importation parallèle pour un produit phytopharmaceutique qui ne bénéficie pas, dans l’État membre d’exportation, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée sur le fondement de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, alors que ce produit bénéficie d’une autorisation d’importation parallèle et peut être considéré comme identique à un produit bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à cette directive dans l’État membre d’importation.
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/6 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Bayerisches Verwaltungsgericht München — Allemagne) — Herbaria Kräuterparadies GmbH/Freistaat Bayern
(Affaire C-137/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Politique agricole commune - Production biologique et étiquetage de produits biologiques - Règlement (CE) no 889/2008 - Article 27, paragraphe 1, sous f) - Emploi de certains produits et de certaines substances dans la transformation de denrées alimentaires - Interdiction d’utiliser les minéraux, vitamines, acides aminés et micronutriments si leur emploi n’est pas exigé par la loi - Ajout de gluconate de fer et de vitamines à une boisson biologique - Emploi de minéraux, de vitamines, d’acides aminés et de micronutriments - Quantités requises pour autoriser la vente en tant que complément alimentaire, avec une allégation nutritionnelle ou de santé ou en tant que denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière))
(2015/C 007/07)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Herbaria Kräuterparadies GmbH
Partie défenderesse: Freistaat Bayern
Dispositif
L’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, doit être interprété en ce sens que l’emploi d’une substance visée à cette disposition n’est exigé par la loi qu’à la condition qu’une règle du droit de l’Union ou une règle du droit national conforme à celui-ci impose directement l’ajout de ladite substance dans une denrée alimentaire pour que cette dernière puisse être commercialisée de manière générale. L’emploi d’une telle substance n’est pas exigé par la loi, au sens de ladite disposition, lorsqu’une denrée alimentaire est commercialisée en tant que complément alimentaire, avec une allégation nutritionnelle ou de santé ou en tant que denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière, bien que cela implique que, pour respecter les dispositions relatives à l’incorporation des substances dans les denrées alimentaires, figurant, respectivement,
— |
dans la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, |
— |
dans les règlements (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, et (UE) no 432/2012 de la Commission, du 16 mai 2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, ainsi que |
— |
dans la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, et le règlement (CE) no 953/2009 de la Commission, du 13 octobre 2009, relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, cette denrée alimentaire doive contenir une quantité déterminée de la substance en cause. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/7 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Melun — France) — Sophie Mukarubega/Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis
(Affaire C-166/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes - Directive 2008/115/CE - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Procédure d’adoption d’une décision de retour - Principe du respect des droits de la défense - Droit d’un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière d’être entendu avant l’adoption d’une décision susceptible d’affecter ses intérêts - Refus de l’administration, assorti d’une obligation de quitter le territoire, d’octroyer à un tel ressortissant un titre de séjour au titre de l’asile - Droit d’être entendu avant que la décision de retour soit rendue))
(2015/C 007/08)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif de Melun
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sophie Mukarubega
Parties défenderesses: Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis
Dispositif
Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une autorité nationale n’entende pas le ressortissant d’un pays tiers spécifiquement au sujet d’une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour.
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/7 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — O. Tümer/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
(Affaire C-311/13) (1)
((Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur - Directive 80/987/CEE - Salarié ressortissant de pays tiers non titulaire d’un permis de séjour valable - Refus du bénéfice du droit à une indemnité d’insolvabilité))
(2015/C 007/09)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Centrale Raad van Beroep
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: O. Tümer
Partie défenderesse: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Dispositif
Les dispositions de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que celle en cause au principal, selon laquelle un ressortissant de pays tiers qui ne réside pas légalement dans l’État membre concerné n’est pas considéré comme un travailleur salarié pouvant prétendre à une indemnité d’insolvabilité au titre, notamment, des créances salariales impayées en cas d’insolvabilité de l’employeur, alors que ce ressortissant de pays tiers est qualifié, en vertu des dispositions du droit civil de cet État membre, de «travailleur salarié» ayant droit à une rémunération pouvant faire l’objet d’un recours contre son employeur devant les juridictions nationales.
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/8 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Scottish Land Court — Royaume-Uni) — Robin John Feakins/The Scottish Ministers
(Affaire C-335/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique agricole commune - Régime de paiement unique - Règlement (CE) no 795/2004 de la Commission - Article 18, paragraphe 2 - Réserve nationale - Circonstances exceptionnelles - Principe d’égalité de traitement))
(2015/C 007/10)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Scottish Land Court
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Robin John Feakins
Partie défenderesse: The Scottish Ministers
Dispositif
1) |
L’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 795/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, tel que modifié par le règlement (CE) no 1974/2004 de la Commission, du 29 octobre 2004, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique, d’une part, lorsqu’un agriculteur remplit les conditions pour l’application de plusieurs des articles 19 à 23 bis dudit règlement, tel que modifié par le règlement no 1974/2004, et, d’autre part, lorsqu’un agriculteur qui remplit les conditions pour l’application d’au moins un des articles 19 à 23 bis du même règlement, tel que modifié par le règlement no 1974/2004, remplit également les conditions pour l’application d’au moins un des articles 37, paragraphe 2, 40, 42, paragraphe 3, et 42, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001. |
2) |
L’article 18, paragraphe 2, du règlement no 795/2004, tel que modifié par le règlement no 1974/2004, est invalide pour autant qu’il empêche un agriculteur ayant subi des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 40 du règlement no 1782/2003 de bénéficier à la fois d’un ajustement de son montant de référence au titre de cette disposition et d’un montant de référence supplémentaire tiré de la réserve nationale au titre de l’un des articles 19 à 23 bis du règlement no 795/2004, tel que modifié par le règlement no 1974/2004, alors qu’un agriculteur n’ayant pas fait face à de telles circonstances et auquel a été attribué un montant de référence calculé en application de l’article 37, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003 peut cumuler ce montant et un montant de référence tiré de la réserve nationale au titre de l’un des articles 19 à 23 bis du règlement no 795/2004, tel que modifié par le règlement no 1974/2004. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/9 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 novembre 2014 — République italienne/Commission européenne
(Affaire C-385/13 P) (1)
((Pourvoi - Fonds européen de développement régional (FEDER) - Programme opérationnel régional (POR) 2000-2006 pour la région de Campanie - Règlement (CE) no 1260/1999 - Article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f) - Procédure d’infraction contre la République italienne concernant la gestion des déchets dans la région de Campanie - Décision de ne pas procéder aux paiements intermédiaires afférents à la mesure du POR relative à la gestion et à l’élimination des déchets))
(2015/C 007/11)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de P. Gentili, avvocato dello Stato)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Recchia et A. Steiblytė, agents)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/9 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 novembre 2014 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-395/13) (1)
((Manquement d’État - Eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271/CEE - Articles 3 et 4 - Obligation de collecte - Obligation de traitement))
(2015/C 007/12)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: O. Beynet et E. Manhaeve, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: T. Materne et J.-C. Halleux, agents, assistés de E. Gillet et A. Lepièce, avocats)
Dispositif
1) |
En n’ayant pas assuré la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations d’Aywaille, de Baelen, de Blegny, de Chastre, de Grez-Doiceau, de Jodoigne, de Lasne, d’Obourg, d’Oreye, d’Orp, de Raeren, de Sart-Dames-Avelines, de Soiron, de Sombreffe et d’Yvoir-Anhée, ainsi que le traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de Bassenge, de Chaumont-Gistoux, de Chièvres, de Crisnée, de Dalhem, de Dinant, d’Écaussinnes, d’Estinnes, de Feluy-Arquennes, de Fexhe-Slins, de Fosses-la-Ville, de Godarville, de Hannut, de Havré, de Jurbise, de Le Rœulx, de Leuze, de Lillois-Witterzée, de Profondeville, de Rotheux-Neuville, de Saint-Georges-sur-Meuse, de Saint-Hubert, de Sirault, de Sprimont, de Villers-la-Ville, de Villers-le-Bouillet, de Virginal-Hennuyères, de Walcourt, de Welkenraedt, de Wépion, de Wiers, de Gaurain-Ramecroix et de Hélécine, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 3 et 4 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. |
2) |
Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/10 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Agenzia delle Dogane, Ufficio di Verona dell’Agenzia delle Dogane/ADL American Dataline Srl
(Affaire C-546/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (CEE) no 2658/87 - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Positions 8471 et 8518 - Enceintes reproduisant le son par la conversion d’un signal électromagnétique en ondes sonores, connectables uniquement à un ordinateur et commercialisées séparément))
(2015/C 007/13)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Agenzia delle Dogane, Ufficio di Verona dell’Agenzia delle Dogane
Partie défenderesse: ADL American Dataline Srl
Dispositif
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant, successivement, du règlement (CE) no 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000, du règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, du règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002, et du règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, doit être interprétée en ce sens que des produits, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, qui sont connectés à un ordinateur muni du système d’exploitation «MAC OS 9» ou d’un système plus avancé, doivent être classés en tant que haut-parleurs dans la sous-position 8518 22 90 de cette nomenclature.
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/11 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 novembre 2014 — Royaume des Pays-Bas/Commission européenne
(Affaire C-610/13 P) (1)
((Pourvoi - FEOGA, FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement de l’Union européenne - Dépenses effectuées par les Pays-Bas))
(2015/C 007/14)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman et M. de Ree, agents)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Bouquet et H. Kranenborg, agents)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/11 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 novembre 2014 — Commission européenne/Royaume de Danemark
(Affaire C-190/14) (1)
((Manquement d’État - Directive 2000/60/CE - Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau - Plans de gestion de district hydrographique - Publication - Absence de notification à la Commission européenne))
(2015/C 007/15)
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve et U. Nielsen, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: C. Thorning et M. Wolff, agents)
Dispositif
1) |
En n’ayant pas publié les plans définitifs de gestion de district hydrographique au plus tard le 22 décembre 2009 et en n’ayant pas communiqué une copie de ces plans à la Commission européenne au plus tard le 22 mars 2010, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13, paragraphes 1, 2 et 6, ainsi que 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. |
2) |
Le Royaume de Danemark est condamné aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
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C 7/12 |
Pourvoi formé le 7 avril 2014 par Eleonora Giulia Calvi contre l’ordonnance du Tribunal (Sixième chambre) rendue le 31 mars 2014 dans l’affaire T-159/14, Eleonora Giulia Calvi/Cour européenne des droits de l'homme
(Affaire C-171/14 P)
(2015/C 007/16)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante(s): Eleonora Giulia Calvi (représentants; Mes M. Schirò et G. Crespi, avocats)
Autre partie à la procédure: Cour européenne des droits de l’homme
Par ordonnance du 9 octobre 2014, la Cour de justice (sixième chambre) a rejeté le pourvoi comme manifestement non fondé.
12.1.2015 |
FR |
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C 7/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 3 octobre 2014 — Fadil Cocaj/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
(Affaire C-459/14)
(2015/C 007/17)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fadil Cocaj
Partie défenderesse: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Questions préjudicielles
1) |
Quel est le contenu précis, d’un point de vue formel et d’un point de vue matériel, et qu’exige l’enregistrement visé à l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 (1)? |
2) |
De quelle manière, sous quelle forme et devant quelle autorité administrative l’enregistrement visé à l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/38 doit-il avoir lieu? Si un enregistrement par le biais d’une autorité administrative est requis, à quels critères de forme et de fond doit satisfaire ladite autorité administrative dans l’État membre en question? |
3) |
La disposition précitée de la directive 2004/38 peut-elle, compte tenu des termes de l’article 37 [de cette même directive], être interprétée en ce sens que les dispositions relatives au partenaire visent exclusivement les partenaires de sexe différent ou visent-elles également les partenaires de même sexe? |
4) |
Si la législation nationale confère aux partenaires enregistrés le statut de membre de la famille aux fins de l’application de la directive 2004/38, ladite directive peut-elle être interprétée en ce sens que cela ne vaut que pour les partenaires de sexe différent? |
5) |
La directive 2004/38 peut-elle être interprétée en ce sens qu’il convient d’admettre l’existence d’un partenariat enregistré lorsqu’une partie figure dans le registre des déclarations de concubinage d’un État membre? |
6) |
La disposition précitée de la directive 2004/38 peut-elle être interprétée en ce sens que lorsque la législation d’un État membre n’assure pas en tout point l’équivalence au mariage d’un partenariat enregistré, alors un tel partenariat ne confère en aucun cas le statut de membre de la famille, même en tenant compte des termes de l’article 37 [de ladite directive]? |
7) |
La disposition précitée de la directive 2004/38 peut-elle être interprétée en ce sens que l’équivalence au mariage doit s’étendre à toutes les situations et conséquences juridiques? Si l’équivalence ne doit pas être complète, sur quels points doit-il y avoir, en tout état de cause, correspondance entre les deux statuts? |
8) |
Le fait que la législation nationale opère une distinction entre la notion d’inscription («bejegyzés») et celle d’enregistrement («regisztráció») ou les utilise indifféremment a-t-il ou est-il susceptible d’avoir une incidence sur l’application de la disposition précitée de la directive 2004/38? |
9) |
L’article 37 de la directive 2004/38 peut-il être interprété en ce sens qu’une législation nationale doit être considérée comme comportant des dispositions plus favorables au sens de cet article lorsque ladite législation n’impose pas aux partenariats d’être équivalents au mariage? |
(1) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).
12.1.2015 |
FR |
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C 7/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la troisième chambre du contentieux administratif du Tribunal Supremo (Espagne) le 14 octobre 2014 — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) e.a./Administración del Estado e.a.
(Affaire C-470/14)
(2015/C 007/18)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo, troisième chambre du contentieux administratif
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) et Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)
Parties défenderesses: Administración del Estado, Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC), Entidad de Gestión, Artistas, Intérpretes o Ejecutantes y Sociedad de Gestión de España (AIE), Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) et Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE)
Questions préjudicielles
1) |
Un système de compensation équitable pour une copie privée qui, tout en fondant l’estimation du montant de la compensation sur le préjudice effectivement causé, est financé par le budget général de l’État, de sorte qu’il n’est pas possible de garantir que le coût de cette compensation soit supporté par les utilisateurs de copies privées, est-il conforme à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 (1)? |
2) |
Dans l’affirmative, est-il conforme à la directive 2001/29 que le montant total alloué par le budget général de l’État à la compensation équitable pour une copie privée, bien que calculé sur la base du préjudice effectivement causé, doive être fixé dans les limites budgétaires établies pour chaque exercice? |
(1) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2011, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).
12.1.2015 |
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C 7/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 20 octobre 2014 — Dimos Kropias Attikis/Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis
(Affaire C-473/14)
(2015/C 007/19)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dimos Kropias Attikis
Partie défenderesse: Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis
Questions préjudicielles
1) |
Un plan directeur d’une agglomération urbaine métropolitaine, lequel impose des objectifs généraux, orientations et programmes en vue de l’organisation de l’aménagement et de l’urbanisme de la grande région de ladite agglomération, notamment en fixant comme objectifs généraux, entre autres, la protection des massifs montagneux qui l’entourent, ainsi que l’arrêt de l’expansion de la surface urbaine construite, constitue-t-il ou non un acte dispensant l’autorité administrative compétente de soumettre à la procédure d’évaluation environnementale stratégique de la directive 2001/42/CE (1) (JO L 197) — au sens de l’article 3 de cette directive, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour du 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles, C-567/10, ECLI:EU:C:2012:159, point 42 — un plan adopté ultérieurement par décret, sur habilitation de la loi dans laquelle est inscrit le plan directeur précité, lequel plan instaure des zones de protection de l’un des massifs montagneux précités et règlemente les occupations et activités qui y sont permises, en vue de préciser et mettre en œuvre les objectifs de la protection des massifs montagneux et de l’arrêt de expansion de la ville? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question: dans l’hypothèse où, du fait de la date d’adoption du plan s’inscrivant dans le cadre d’une hiérarchie d’actes d’aménagement du territoire, ce plan n’avait pas fait l’objet de l’évaluation environnementale stratégique de la directive 2001/42/CE précitée, la réalisation de cette évaluation s’impose-t-elle ou non désormais, à l’occasion de l’acte adopté pendant la période de validité de la directive lequel vient préciser le plan précité? |
3) |
En cas de réponse négative à la question précédente (la deuxième): lorsqu’un décret contient des dispositions relatives à des mesures de protection et aux activités et occupations autorisées dans une zone inscrite en tant que site d’intérêt communautaire (SIC), zone spéciale de conservation (ZSC) et zone de protection spéciale (ZPS) dans le chapitre national du réseau NATURA et que ces dispositions instaurent certes un régime de protection absolue de la nature — n’autorisant que des installations de protection incendie, de gestion forestière et de sentiers de randonnée — mais qu’il ne ressort néanmoins pas des actes préparatoires à l’adoption de ces dispositions que les objectifs de conservation de ces zones — à savoir les caractéristiques environnementales particulières ayant justifié l’inscription au réseau NATURA — aient été pris en compte, tandis que par ailleurs, ces dispositions maintiennent également dans la zone en cause des activités qui ne sont désormais plus admises, au seul motif que ces activités étaient compatibles avec le régime de protection antérieur, ce décret constitue-t-il ou non un plan de gestion, au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE (2) (JO L 206), dont l’adoption ne doit pas être obligatoirement précédée d’une évaluation environnementale stratégique en vertu de l’article précité, ensemble l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/42/CE précitée? |
4) |
Enfin, en cas de réponse affirmative à la question précédente (la troisième): s’il y a eu adoption d’un acte d’aménagement du territoire concernant une vaste étendue géographique unie lequel suppose en principe, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/42/CE ensemble l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, la réalisation d’une évaluation environnementale stratégique, laquelle n’a pas eu lieu, et s’il est constaté que la réalisation d’une évaluation environnementale préalable n’était requise que pour certaines parties de cette étendue — en raison des dispositions finalement appliquées concernant les occupations et activités permises dans ces parties, dispositions qui ne constituent pas de simples plans de gestion — mais qu’elle ne s’imposait pas pour la plupart des parties de l’étendue géographique car dans les faits, la disposition adoptée constitue, pour sa partie applicable à ces parties, un plan de gestion lequel ne nécessite pas la réalisation d’une évaluation environnementale préalable, conformément à l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/42/CE ensemble l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, est-il ou non possible, au regard de la directive 2001/42/CE, de constater la nullité partielle de cet acte global et, partant, de ne l’annuler que pour les parties de l’étendue géographique pour lesquelles il résulte des dispositions finalement appliquées que la réalisation d’une évaluation environnementale préalable s’imposait, une autre conséquence de l’annulation partielle de cet acte étant que l’évaluation stratégique ne soit réalisée que pour la partie concernée et non pour l’ensemble? |
(1) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
(2) Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
12.1.2015 |
FR |
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C 7/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos aukščiausiasis teismas (Lituanie) le 17 octobre 2014 — AAS Gjensidige Baltic agissant par l’intermédiaire de AAS Gjensidige Baltic Lietuvos filialas/UAB DK PZU Lietuva
(Affaire C-475/14)
(2015/C 007/20)
Langue de procédure: lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos aukščiausiasis teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie demanderesse au pourvoi: AAS Gjensidige Baltic agissant par l’intermédiaire de AAS Gjensidige Baltic Lietuvos filialas
Autre partie à la procédure: UAB DK PZU Lietuva
Questions préjudicielles
1) |
L’article 14, sous b), de la directive 2009/103/CE (1) énonce-t-il une règle de conflit de lois, qui s’applique, ratione personae, non seulement à l’égard des victimes d’accidents de la circulation, mais également pour déterminer la loi applicable à la relation entre les assureurs des véhicules ayant causé le dommage et cette règle de conflit constitue-t-elle une règle spéciale vis-à-vis des règles de conflit édictées dans les règlements Rome I (2) et Rome II (3)? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question, il convient de clarifier si la relation existant dans la présente affaire entre assureurs peut être qualifiée d’«obligation contractuelle» au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement Rome I. Si la relation entre assureurs relève de la notion d’«obligation contractuelle», il importe de savoir si cette relation juridique est considérée relever des contrats d’assurance et si la loi applicable doit être déterminée en application des règles établies à l’article 7 du règlement Rome I. |
3) |
En cas de réponse négative aux deux premières questions, il y a lieu de clarifier si, en cas d’action récursoire, la relation entre les assureurs d’un ensemble de véhicules couplés relève de la notion d’«obligations non contractuelles» au sens du règlement Rome II et si cette relation est à considérer comme une relation juridique dérivée, résultant de l’accident de la circulation (fait dommageable) aux fins de la détermination de la loi applicable conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II. Dans un cas tel que celui en cause dans la présente affaire, les assureurs de l’ensemble de véhicules couplés doivent-ils être considérés comme des débiteurs responsables au titre de la même obligation au sens de l’article 20 du règlement Rome II et la loi applicable à la relation existant entre eux doit-elle être déterminée selon cette règle? |
(1) Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263, p. 11)
(2) Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177, p. 6).
(3) Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») (JO L 199, p. 40).
12.1.2015 |
FR |
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C 7/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (England and Wales) (Royaume-Uni) le 27 octobre 2014 — Pillbox 38 (UK) Limited, agissant sous le nom commercial «Totally Wicked»/Secretary of State for Health
(Affaire C-477/14)
(2015/C 007/21)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pillbox 38 (UK) Limited, agissant sous le nom commercial «Totally Wicked»
Partie défenderesse: Secretary of State for Health
Questions préjudicielles
L’article 20 de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil d’avril 2014 (1) relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (2) est-il invalide, dans son ensemble ou dans une de ses dispositions, pour un ou plusieurs des motifs suivants:
— |
il impose, dans son ensemble ou dans une de ses dispositions, une série d’obligations aux fabricants et/ou aux détaillants de cigarettes électroniques qui méconnaissent le principe de proportionnalité, lu en combinaison avec le principe de sécurité juridique? |
— |
Pour des motifs équivalents ou similaires, il ne respecte pas le principe d’égalité et/ou fausse illégalement la concurrence? |
— |
Il ne respecte pas le principe de subsidiarité? |
— |
Il méconnaît les droits des fabricants ou détaillants de cigarettes électroniques au titre des articles 16 et/ou 17 de la Charte des droits fondamentaux? |
12.1.2015 |
FR |
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C 7/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Cagliari (Italie) le 27 octobre 2014 — procédure pénale contre Roberto Siddu
(Affaire C-478/14)
(2015/C 007/22)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale ordinario di Cagliari
Parties dans la procédure au principal
Roberto Siddu
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 49 et suivants et 56 et suivants TFUE, ainsi que les principes affirmés par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 16 février 2012 [affaires jointes C-72/10 et C-77/10], doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des concessions d’une durée inférieure à celles précédemment délivrées fassent l’objet d’un appel d’offres, alors que ce dernier est organisé afin de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres? |
2) |
Les articles 49 et suivants et 56 et suivants TFUE, ainsi que les principes affirmés par la Cour de justice de l’Union européenne dans le même arrêt du 16 février 2012 [affaires jointes C-72/10 et C-77/10], doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’une réorganisation du système moyennant un alignement temporel des échéances des concessions constitue une justification causale adéquate pour une durée réduite des concessions objet de l’appel d’offres par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé? |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 29 octobre 2014 — Società Sogno di Tolosa Limited e.a./Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato
(Affaire C-480/14)
(2015/C 007/23)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Società Sogno di Tolosa Limited, Ds di Dimarco Enzo & C. Sas, Centro Servizi di Barillà Marco, Assok di Rambaldi Stefano e Casbarra Luca Snc, Dg Comunicazioni di Di Giorno Giancarlo, Tamara Maraboli, Andrea Cappiello, Depa di Delberba C. Sas, Luca Campioni, Danio Milazzo, Andrea Menna, Emilio Schiavone, Sandro Casalboni, Lorena Bertora, Andromeda di Novellis Alessandro e Stellini Roberto Snc
Parties défenderesses: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato
Autres parties à la procédure: Carmelo Sisino e.a.
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, ainsi que les principes affirmés par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 16 février 2012, Costa et Cifone (C-72/10 et C-77/10, non encore publié au Recueil), doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que des concessions d’une durée inférieure à celles précédemment délivrées fassent l’objet d’un appel d’offres, alors que ce dernier est organisé afin de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres? |
2) |
Les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, ainsi que les principes affirmés par la Cour de justice de l’Union européenne dans le même arrêt du 16 février 2012, Costa et Cifone (C-72/10 et C-77/10, non encore publié au Recueil), doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’une réorganisation du système moyennant un alignement temporel des échéances des concessions constitue une justification causale adéquate pour une durée réduite des concessions objet de l’appel d’offres par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé? |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/18 |
Recours introduit le 3 novembre 2014 — Commission européenne/République française
(Affaire C-485/14)
(2015/C 007/24)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et W. Roels, agents)
Partie défenderesse: République française
Conclusions
— |
constater que, en exonérant des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs consentis à des organismes publics ou d'utilité publique exclusivement lorsque lesdits organismes sont établis en France ou dans un État membre ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention bilatérale, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen, et |
— |
condamner la République française aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Selon la Commission, la règlementation française telle qu’interprétée par l’administration fiscale exonère des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs qui sont consentis à des organismes publics ou d’utilité publique uniquement lorsque lesdits organismes sont établis en France ou dans un État membre ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention bilatérale. La Commission estime que ceci constitue une restriction aux mouvements de capitaux qui est contraire aux dispositions de l’article 56 CE et de l’article 40 de l’accord EEE.
Pour justifier ce choix, la République française affirme à titre principal que la réglementation française distingue des contribuables qui ne seraient pas dans une situation objectivement comparable et, à titre subsidiaire, invoque un motif d’intérêt général fondé sur la nécessité d’assurer le recouvrement de l’impôt.
La Commission conteste cette justification. Selon la Commission, les dispositions contestées opèrent une distinction en vertu de critères purement géographiques. En outre, la Commission estime que l’invocation du motif d’intérêt général ne répond pas aux conditions établies par la jurisprudence, et en particulier, par l’arrêt Persche (1). Enfin, la Commission estime que la restriction aux mouvements des capitaux est en tout état de cause disproportionnée.
(1) Arrêt Persche, C-318/07, ECLI:EU:C:2009:33.
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/19 |
Recours introduit le 11 novembre 2014 — Commission européenne/la République hellénique
(Affaire C-504/14)
(2015/C 007/25)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et C. Hermes)
Partie défenderesse: la République hellénique
Conclusions
— |
constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu:
|
— |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Le manquement concerne: a) l’incidence de différents projets et activités dans la zone Natura 2000 GR2550005 «Thines Kyparissias» (proposition de site d’importance communautaire — SIC — depuis le 1er avril 1997 puis site d’importance communautaire depuis le 1er septembre 2006) et, plus précisément, sur l’espèce prioritaire Caretta caretta et sur certains habitats dunaires, y compris l’habitat prioritaire no 2250*Thines des plages à Juniperus spp et b) l’absence de mesures appropriées destinées à instaurer et mettre en œuvre un système de protection stricte de la tortue de mer Caretta caretta dans la zone en cause, pour éviter, d’une part, les perturbations de cette espèce durant la période de reproduction et, d’autre part, toute activité susceptible de causer la détérioration ou la destruction de leurs sites de reproduction. |
2. |
Le programme LIFE-Nature LIFE98NAT/GR/5262 (Application of Management Plan for Caretta caretta in Southern Kyparissia — mise en œuvre du plan de gestion de l’espèce Caretta caretta dans la région de Kyparissia méridionale) a débuté en 1998, après son approbation par le ministre compétent. Le programme LIFE s’est achevé en 2002 par l’élaboration d’un projet d’étude environnementale spéciale (EPM dans la législation hellénique) qui faisait déjà référence aux caractéristiques de l’espèce et à la nécessité de garantir sa protection effective. |
3. |
À la suite de plusieurs plaintes d’organisations non-gouvernementales et de la visite sur place d’une délégation de la Commission en juillet 2011, la Commission a engagé une procédure d’infraction pour manquement aux dispositions de la directive 92/43, telles qu’elles sont indiquées dans les conclusions de la requête. |
4. |
En premier lieu, la Commission fait grief à la République hellénique d’avoir omis, en violation de l’article 12 de la directive, de procéder à la mise en place d’un régime de protection stricte des espèces qui relèvent de l’annexe IV de la directive qui interdise:
|
5. |
Plus particulièrement, il est reproché à la République hellénique d’avoir négligé de mettre en place un cadre juridique national complet et cohérent ainsi que des mesures de protection concrètes, spécifiques et effectives et de tolérer des activités qui sont susceptibles non seulement de détériorer ou de détruire les sites de reproduction mais en outre de perturber les spécimens de l’espèce, notamment pendant les périodes d’incubation, d’éclosion des œufs et de migration des nouveau-nés vers la mer. |
6. |
Par ailleurs, la Commission soutient que la République hellénique a manqué à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive, dans la mesure où:
|
Tribunal
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/21 |
Arrêt du Tribunal du 13 novembre 2014 — Natura Selection/OHMI — Afoi Anezoulaki (natur)
(Affaire T-549/10) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale natur - Demande de marque figurative antérieure natura - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8 paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 007/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Natura Selection, SL (Barcelone, Espagne) (représentant: E. Sugrañes Coca, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Afoi Anezoulaki AE (Kilkis, Grèce)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 6 septembre 2010 (affaire R 217/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre Natura Selection, SL et Afoi Anezoulaki AE.
Dispositif
1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 septembre 2010 (affaire R 217/2010-2) est annulée. |
2) |
L’OHMI est condamné aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/21 |
Arrêt du Tribunal du 13 novembre 2014 — Espagne/Commission
(Affaire T-481/11) (1)
((«Agriculture - Organisation commune des marchés - Secteur des fruits et légumes - Agrumes - Recours en annulation - Acte confirmatif - Faits nouveaux et substantiels - Recevabilité - Conditions de commercialisation - Dispositions concernant le marquage - Indications des agents conservateurs ou d’autres substances chimiques utilisées en traitement après récolte - Recommandations relatives aux normes arrêtées dans le cadre de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe»))
(2015/C 007/27)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González, abogado del Estado)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: I. Galindo Martin, B. Schima et K. Skelly, agents)
Objet
Demande d’annulation de la disposition de l’annexe I, partie B 2, point VI D, cinquième tiret, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157, p. 1).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/22 |
Arrêt du Tribunal du 13 novembre 2014 — Jaber/Conseil
(Affaire T-653/11) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Recours en annulation - Délai de recours - Irrecevabilité partielle - Intérêt à agir - Charge de la preuve - Modulation dans le temps des effets d’une annulation»))
(2015/C 007/28)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Aiman Jaber (Lattakia, Syrie) (représentants: M. Ponsard, D. Amaudruz et A. Boesch, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen et S. Kyriakopoulou, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 121, p. 11), du règlement (UE) no 442/2011 du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 121, p. 1), de la décision d’exécution 2011/302/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 136, p. 91), du règlement d’exécution (UE) no 504/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO L 136, p. 45), de la décision d’exécution 2011/367/PESC du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 164, p. 14), du règlement d’exécution (UE) no 611/2011 du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO L 164, p. 1), de la décision d’exécution 2011/488/PESC du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 199, p. 74), du règlement d’exécution (UE) no 755/2011 du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO L 199, p. 33), de la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 218, p. 20), du règlement d’exécution (UE) no 843/2011 du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO L 218, p. 1), de la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 228, p. 16), du règlement (UE) no 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011 (JO L 228, p. 1), de la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 247, p. 17), du règlement (UE) no 950/2011 du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011 (JO L 247, p. 3), de la décision 2011/684/PESC du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 269, p. 33), du règlement (UE) no 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement no 442/2011 (JO L 269, p. 18), de la décision 2011/735/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 296, p. 53), de la décision d’exécution 2011/736/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 296, p. 55), du règlement (UE) no 1150/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011 (JO L 296, p. 1), du règlement d’exécution (UE) no 1151/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO L 296, p. 3), de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO L 319, p. 56), du règlement d’exécution (UE) no 1244/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO L 319, p. 8), du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement no 442/2011 (JO L 16, p. 1), de la décision 2012/206/PESC du Conseil, du 23 avril 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 110, p. 36), de la décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 126, p. 9), du règlement d’exécution (UE) no 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 36/2012 (JO L 126, p. 3), du règlement (UE) no 509/2012 du Conseil, du 15 juin 2012, modifiant le règlement no 36/2012 (JO L 156, p. 10), de la décision 2012/322/PESC du Conseil, du 20 juin 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 165, p. 45), de la décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 165, p. 80), du règlement d’exécution (UE) no 544/2012/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 36/2012 (JO L 165, p. 20), du règlement (UE) no 545/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, modifiant le règlement no 36/2012 (JO L 165, p. 23), de la décision 2012/420/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 196, p. 59), de la décision d’exécution 2012/424/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 196, p. 81), du règlement d’exécution (UE) no 673/2012 du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 36/2012 (JO L 196, p. 8), de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO L 330, p. 21), de la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739 (JO L 111, p. 77), du règlement d’exécution (UE) no 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO L 111, p. 1), et de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), pour autant que ces actes concernent le requérant.
Dispositif
1) |
Le recours, étant tardif, est rejeté comme étant irrecevable pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision d’exécution 2011/488/PESC du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et du règlement d’exécution (UE) no 755/2011 du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie. |
2) |
Le recours est rejeté comme étant irrecevable pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement (UE) no 442/2011 du Conseil, du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision d’exécution 2011/302/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, de la décision d’exécution 2011/367/PESC du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, du règlement d’exécution (UE) no 504/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011, du règlement d’exécution (UE) no 611/2011 du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011, de la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, du règlement d’exécution (UE) no 843/2011 du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011, de la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273, du règlement (UE) no 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011, de la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273, du règlement (UE) no 950/2011 du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011, de la décision 2011/684/PESC du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant la décision 2011/273, du règlement (UE) no 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement no 442/2011, de la décision 2011/735/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant la décision 2011/273, de la décision d’exécution 2011/736/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, du règlement (UE) no 1150/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011, du règlement d’exécution (UE) no 1151/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011, du règlement d’exécution (UE) no 1244/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011, de la décision 2012/206/PESC du Conseil, du 23 avril 2012, modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, de la décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement d’exécution (UE) no 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, du règlement (UE) no 509/2012 du Conseil, du 15 juin 2012, modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision 2012/322/PESC du Conseil, du 20 juin 2012, modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, de la décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement d’exécution (UE) no 544/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, du règlement (UE) no 545/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, du règlement d’exécution (UE) no 673/2012 du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision 2012/420/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et de la décision d’exécution 2012/424/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, ces actes ne concernant pas M. Aiman Jaber. |
3) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273, de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782, et de la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739, ces actes ayant été abrogés et remplacés. |
4) |
Sont annulés, pour autant que ces actes concernent M. Jaber:
|
5) |
Les effets des décisions et des règlements annulés sont maintenus à l’égard de M. Jaber, jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet éventuel du pourvoi. |
6) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi qu’un tiers de ceux exposés par M. Jaber. |
7) |
M. Jaber supportera deux tiers de ses propres dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/24 |
Arrêt du Tribunal du 13 novembre 2014 — Kaddour/Conseil
(Affaire T-654/11) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Recours en annulation - Délai de recours - Irrecevabilité partielle - Intérêt à agir - Charge de la preuve - Modulation dans le temps des effets d’une annulation»))
(2015/C 007/29)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Khaled Kaddour (Damas, Syrie) (représentants: M. Ponsard, D. Amaudruz et A. Boesch, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Kyriakopoulou, G. Étienne et B. Driessen, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 121, p. 11), du règlement (UE) no 442/2011 du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 121, p. 1), de la décision d’exécution 2011/302/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 136, p. 91), du règlement d’exécution (UE) no 504/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO L 136, p. 45), de la décision d’exécution 2011/367/PESC du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 164, p. 14), du règlement d’exécution (UE) no 611/2011 du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO L 164, p. 1), de la décision d’exécution 2011/488/PESC du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 199, p. 74), du règlement d’exécution (UE) no 755/2011 du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO L 199, p. 33), de la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 218, p. 20), du règlement d’exécution (UE) no 843/2011 du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO L 218, p. 1), de la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 228, p. 16), du règlement (UE) no 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011 (JO L 228, p. 1), de la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 247, p. 17), du règlement (UE) no 950/2011 du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011 (JO L 247, p. 3), de la décision 2011/684/PESC du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 269, p. 33), du règlement (UE) no 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement no 442/2011 (JO L 269, p. 18), de la décision 2011/735/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 296, p. 53), de la décision d’exécution 2011/736/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 296, p. 55), du règlement (UE) no 1150/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011 (JO L 296, p. 1), du règlement d’exécution (UE) no 1151/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO L 296, p. 3), de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO L 319, p. 56), du règlement d’exécution (UE) no 1244/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO L 319, p. 8), du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement no 442/2011 (JO L 16, p. 1), de la décision d’exécution 2012/37/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 19, p. 33), du règlement d’exécution (UE) no 55/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre l’article 33, paragraphe 1, du règlement no 36/2012 (JO L 19, p. 6), de la décision 2012/206/PESC du Conseil, du 23 avril 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 110, p. 36), de la décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 126, p. 9), du règlement d’exécution (UE) no 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 36/2012 (JO L 126, p. 3), du règlement (UE) no 509/2012 du Conseil, du 15 juin 2012, modifiant le règlement no 36/2012 (JO L 156, p. 10), de la décision 2012/322/PESC du Conseil, du 20 juin 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 165, p. 45), de la décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 165, p. 80), du règlement (UE) no 545/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, modifiant le règlement no 36/2012 (JO L 165, p. 23), du règlement d’exécution (UE) no 544/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 36/2012 (JO L 165, p. 20), de la décision 2012/420/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 196, p. 59), de la décision d’exécution 2012/424/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 196, p. 81), du règlement d’exécution (UE) no 673/2012 du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 36/2012 (JO L 196, p. 8), de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO L 330, p. 21), de la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739 (JO L 111, p. 77), du règlement d’exécution (UE) no 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO L 111, p. 1), et de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), pour autant que ces actes concernent le requérant.
Dispositif
1) |
Le recours, étant tardif, est rejeté comme étant irrecevable pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision d’exécution 2011/367/PESC du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et du règlement d’exécution (UE) no 611/2011 du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie. |
2) |
Le recours est rejeté comme étant irrecevable pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement (UE) no 442/2011 du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision d’exécution 2011/302/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, du règlement d’exécution (UE) no 504/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011, de la décision d’exécution 2011/488/PESC du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, du règlement d’exécution (UE) no 755/2011 du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011, de la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, du règlement d’exécution (UE) no 843/2011 du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011, de la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273, du règlement (UE) no 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011, de la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273, du règlement (UE) no 950/2011 du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011, de la décision 2011/684/PESC du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant la décision 2011/273, du règlement (UE) no 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement no 442/2011, de la décision 2011/735/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant la décision 2011/273, de la décision d’exécution 2011/736/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, du règlement (UE) no 1150/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011, du règlement d’exécution (UE) no 1151/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011, du règlement d’exécution (UE) no 1244/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011, de la décision d’exécution 2012/37/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement d’exécution (UE) no 55/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision 2012/206/PESC du Conseil, du 23 avril 2012, modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, de la décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement d’exécution (UE) no 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, du règlement (UE) no 509/2012 du Conseil, du 15 juin 2012, modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision 2012/322/PESC du Conseil, du 20 juin 2012, modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, de la décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement d’exécution (UE) no 544/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, du règlement (UE) no 545/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, du règlement d’exécution (UE) no 673/2012 du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision 2012/420/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et de la décision d’exécution 2012/424/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, ces actes ne concernant pas M. Khaled Kaddour. |
3) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273, de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782, et de la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739, ces actes ayant été abrogés et remplacés. |
4) |
Sont annulés, pour autant que ces actes concernent M. Kaddour:
|
5) |
Les effets des décisions et des règlements annulés sont maintenus à l’égard de M. Kaddour, jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet éventuel du pourvoi. |
6) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi qu’un tiers de ceux exposés par M. Kaddour. |
7) |
M. Kaddour supportera deux tiers de ses propres dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/27 |
Arrêt du Tribunal du 19 novembre 2014 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Europol
(Affaires T-40/12 et T-183/12) (1)
((«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services informatiques relatifs à un système de gestion de documents et d’un portail Intranet d’entreprise - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Obligation de motivation - Égalité de traitement - Transparence - Proportionnalité - Responsabilité non contractuelle»))
(2015/C 007/30)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg) et Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: V. Christianos et S. Paliou, avocats)
Partie défenderesse: Office européen de police (Europol) (représentants: J. Teal et T. de Maignas, agents, assistés de P. Anestis, avocat, C. Kennedy-Loest, solicitor, N. Pourbaix et D. Vallindas, avocats)
Objet
Dans l’affaire T-40/12, une demande d’annulation de la décision d’Europol du 22 novembre 2011 rejetant l’offre soumise par les requérantes dans le cadre de l’appel d’offres D/C3/1104 relatif à la fourniture d’un système de gestion de contenu d’entreprise (gestion de documents, de dossiers et de processus métier) et d’un portail Intranet d’entreprise (JO 2011/S 134-222044), et, dans l’affaire T-183/12, d’une part, une demande d’annulation de la décision d’Europol d’attribuer le marché public relatif à l’appel d’offres visé ci-dessus à un autre soumissionnaire et, d’autre part, une demande tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte d’une chance, pour les requérantes, de se voir attribuer ce marché public.
Dispositif
1) |
Les affaires T-40/12 et T-183/12 sont jointes aux fins de l’arrêt. |
2) |
Les recours sont rejetés. |
3) |
European Dynamics Luxembourg SA et Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office européen de police (Europol). |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/28 |
Arrêt du Tribunal du 13 novembre 2014 — Hamcho et Hamcho International/Conseil
(Affaire T-43/12) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Recours en annulation - Délai de recours - Irrecevabilité partielle - Intérêt à agir - Charge de la preuve - Modulation dans le temps des effets d’une annulation»))
(2015/C 007/31)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Mohamad Hamcho (Damas, Syrie); et Hamcho International (Damas) (représentants: M. Ponsard, D. Amaudruz et A. Boesch, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement G. Étienne et S. Kyriakopoulou, puis G. Étienne, S. Kyriakopoulou et B. Driessen et enfin G. Étienne et S. Kyriakopoulou, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 121, p. 11), du règlement (UE) no 442/2011 du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 121, p. 1), de la décision d’exécution 2011/302/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 136, p. 91), du règlement d’exécution (UE) no 504/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO L 136, p. 45), de la décision d’exécution 2011/367/PESC du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 164, p. 14), du règlement d’exécution (UE) no 611/2011 du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO L 164, p. 1), de la décision d’exécution 2011/488/PESC du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 199, p. 74), du règlement d’exécution (UE) no 755/2011 du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO L 199, p. 33), de la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 218, p. 20), du règlement d’exécution (UE) no 843/2011 du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO L 218, p. 1), de la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 228, p. 16), du règlement (UE) no 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011 (JO L 228, p. 1), de la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 247, p. 17), du règlement (UE) no 950/2011 du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011 (JO L 247, p. 3), de la décision 2011/684/PESC du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 269, p. 33), du règlement (UE) no 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement no 442/2011 (JO L 269, p. 18), de la décision 2011/735/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 296, p. 53), de la décision d’exécution 2011/736/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 296, p. 55), du règlement (UE) no 1150/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011 (JO L 296, p. 1), du règlement d’exécution (UE) no 1151/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO L 296, p. 3), de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO L 319, p. 56), du règlement d’exécution (UE) no 1244/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO L 319, p. 8), du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement no 442/2011 (JO L 16, p. 1), de la décision d’exécution 2012/37/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 19, p. 33), du règlement d’exécution (UE) no 55/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre l’article 33, paragraphe 1, du règlement no 36/2012 (JO L 19, p. 6), de la décision d’exécution 2012/172/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 87, p. 103), du règlement d’exécution (UE) no 266/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 36/2012 (JO L 87, p. 45), de la décision 2012/206/PESC du Conseil, du 23 avril 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 110, p. 36), de la décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 126, p. 9), du règlement d’exécution (UE) no 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 36/2012 (JO L 126, p. 3), du règlement (UE) no 509/2012 du Conseil, du 15 juin 2012, modifiant le règlement no 36/2012 (JO L 156, p. 10), de la décision 2012/322/PESC du Conseil, du 20 juin 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 165, p. 45), de la décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 165, p. 80), du règlement d’exécution (UE) no 544/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 36/2012 (JO L 165, p. 20), du règlement (UE) no 545/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, modifiant le règlement no 36/2012 (JO L 165, p. 23), de la décision 2012/420/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 196, p. 59), de la décision d’exécution 2012/424/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 196, p. 81), du règlement d’exécution (UE) no 673/2012 du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 36/2012 (JO L 196, p. 8), de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO L 330, p. 21), de la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739 (JO L 111, p. 77), du règlement d’exécution (UE) no 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO L 111, p. 1), et de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), pour autant que ces actes concernent les requérants.
Dispositif
1) |
Le recours, étant tardif, est rejeté comme étant irrecevable pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision d’exécution 2011/302/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, de la décision d’exécution 2011/367/PESC du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement d’exécution (UE) no 504/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, et du règlement d’exécution (UE) no 611/2011 du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie. |
2) |
Le recours est rejeté comme étant irrecevable pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement (UE) no 442/2011 du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision d’exécution 2011/488/PESC du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, du règlement d’exécution (UE) no 755/2011 du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011, de la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, du règlement d’exécution (UE) no 843/2011 du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011, de la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273, du règlement (UE) no 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011, de la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273, du règlement (UE) no 950/2011 du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011, de la décision 2011/684/PESC du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant la décision 2011/273, du règlement (UE) no 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement no 442/2011, de la décision 2011/735/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant la décision 2011/273, de la décision d’exécution 2011/736/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, du règlement (UE) no 1150/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011, du règlement d’exécution (UE) no 1151/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011, du règlement d’exécution (UE) no 1244/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011, de la décision d’exécution 2012/37/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement d’exécution (UE) no 55/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision 2012/206/PESC du Conseil, du 23 avril 2012, modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, de la décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement d’exécution (UE) no 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, du règlement (UE) no 509/2012 du Conseil, du 15 juin 2012, modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision 2012/322/PESC du Conseil, du 20 juin 2012, modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, de la décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement d’exécution (UE) no 544/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, du règlement (UE) no 545/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision 2012/420/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, de la décision d’exécution 2012/424/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et du règlement d’exécution (UE) no 673/2012 du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, ces actes ne concernant pas M. Mohamad Hamcho et Hamcho International. |
3) |
Le recours est rejeté comme étant irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre la lettre du 21 décembre 2011 du Conseil de l’Union européenne adressée à M. Hamcho et à Hamcho International. |
4) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273, de la décision d’exécution 2012/172/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782, de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782, et de la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739, ces actes ayant été abrogés et remplacés. |
5) |
Sont annulés, pour autant que ces actes concernent M. Hamcho et Hamcho International:
|
6) |
Les effets des décisions et des règlements annulés sont maintenus à l’égard de M. Hamcho et de Hamcho International, jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet éventuel du pourvoi. |
7) |
Le Conseil supportera ses propres dépens ainsi qu’un tiers des dépens exposés par M. Hamcho et par Hamcho International. |
8) |
M. Hamcho et Hamcho International supporteront deux tiers de leurs propres dépens. |
12.1.2015 |
FR |
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C 7/30 |
Arrêt du Tribunal du 19 novembre 2014 — Ntouvas/ECDC
(Affaire T-223/12) (1)
([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Article 4, paragraphe 2, troisième tiret - Rapports finaux des audits réalisés sur l’ECDC par le service d’audit interne de la Commission - Refus d’accès - Obligation de motivation - Obligation de procéder à un examen concret et individuel - Intérêt public supérieur»])
(2015/C 007/32)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ioannis Ntouvas (Agios Stefanos, Grèce) (représentants: E. Mylonas et V. Kolias, avocats)
Partie défenderesse: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) (représentants: initialement, R. Trott, puis J. Mannheim et A. Daume, agents, assistés de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision de l’ECDC du 27 mars 2012 (DIR-12-0636-MSrukr) refusant au requérant l’accès aux rapports finaux des audits réalisés sur l’ECDC par le service d’audit interne de la Commission européenne.
Dispositif
1) |
La décision du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) du 27 mars 2012 (DIR-12-0636-MSrukr) refusant à M. Ioannis Ntouvas l’accès aux rapports finaux des audits réalisés sur l’ECDC par le service d’audit interne de la Commission européenne est annulée. |
2) |
L’ECDC est condamné aux dépens. |
12.1.2015 |
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C 7/31 |
Arrêt du Tribunal du 18 novembre 2014 — Conrad Electronic/OHMI — British Sky Broadcasting Group et Sky IP International (EuroSky)
(Affaire T-510/12) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale EuroSky - Marque communautaire verbale antérieure SKY - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 007/33)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Conrad Electronic SE (Hirschau, Allemagne) (représentants: P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier et A. Kramer, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Pohlmann, agent)
Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Royaume-Uni); et Sky IP International Ltd (Isleworth) (représentants: J. Barry, solicitor, R. Heine et M. Plesser, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 septembre 2012 (affaire R 1138/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre British Sky Broadcasting Group plc et Sky IP International Ltd, d’une part, et Conrad Electronic SE, d’autre part.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Conrad Electronic SE supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), par British Sky Broadcasting Group plc et par Sky IP International Ltd. |
12.1.2015 |
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C 7/32 |
Arrêt du Tribunal du 18 novembre 2014 — Think Schuhwerk/OHMI — Müller (VOODOO)
(Affaire T-50/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale VOODOO - Motifs absolus de refus - Absence de caractère descriptif - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009»])
(2015/C 007/34)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Think Schuhwerk GmbH (Kopfing, Autriche) (représentant: M. Gail, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Schifko, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Andreas Müller (Ulm, Allemagne) (représentant: J. Pick, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 14 novembre 2012 (affaire R 474/2012-4), relative à une procédure de nullité entre Think Schuhwerk GmbH et M. Andreas Müller.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Think Schuhwerk GmbH est condamnée aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
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C 7/32 |
Arrêt du Tribunal du 19 novembre 2014 — Evonik Oil Additives/OHMI — BRB International (VISCOTECH)
(Affaire T-138/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale VISCOTECH - Marques nationales et internationales verbales antérieures VISCOPLEX - Preuve de l’étendue territoriale et de la validité d’une marque internationale antérieure - Règle 19, paragraphe 2, et règle 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 007/35)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Evonik Oil Additives GmbH (Darmstadt, Allemagne) (représentant: J. Albrecht, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Pohlmann, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: BRB International BV (Ittervoort, Pays-Bas) (représentant: A. Bekema, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 19 décembre 2012 (affaire R 907/2012-5), relative à une procédure d’opposition entre Evonik Degussa GmbH et BRB International BV.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Evonik Oil Additives GmbH est condamnée aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
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C 7/33 |
Arrêt du Tribunal du 18 novembre 2014 — Repsol/OHMI — Adell Argiles (ELECTROLINERA)
(Affaire T-308/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ELECTROLINERA - Marque nationale verbale antérieure ELECTROLINERA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 007/36)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Repsol, SA (Madrid, Espagne) (représentants: J.-B. Devaureix et L. Montoya Terán, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: J. Crespo Carrillo et V. Melgar, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Josep María Adell Argiles (Madrid, Espagne) (représentants: initialement M. García Jiménez et A. Zuazo Araluze, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 mars 2013 (affaire R 1565/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre M. Josep María Adell Argiles et Repsol, SA.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 7 mars 2013 (affaire R 1565/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre M. Josep María Adell Argiles et Repsol, SA, est annulée en ce qui concerne les «huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs)» relevant de la classe 4 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
12.1.2015 |
FR |
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C 7/34 |
Arrêt du Tribunal du 19 novembre 2014 — Out of the blue/OHMI — Dubois et autre (FUNNY BANDS)
(Affaire T-344/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale FUNNY BANDS - Dénomination commerciale nationale antérieure FUNNY BANDS - Nom de domaine Internet national antérieur “www.funny-bands.com” - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 - Utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale - Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 - Rejet de l’opposition»])
(2015/C 007/37)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Out of the blue KG (Lilienthal, Allemagne) (représentants: G. Hasselblatt et D. Kipping, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Pohlmann, agent)
Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Frédéric Dubois (Lasne, Belgique) et autre
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 avril 2013 (affaire R 542/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Out of the blue KG et M. Frédéric Dubois et autre.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Out of the blue KG est condamnée aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/34 |
Arrêt du Tribunal du 18 novembre 2014 — Photo USA Electronic Graphic/Conseil
(Affaire T-394/13) (1)
((«Dumping - Importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de Chine - Droit antidumping définitif - Définition du produit concerné»))
(2015/C 007/38)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Photo USA Electronic Graphic, Inc. (Pékin, Chine) (représentant: K. Adamantopoulos, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Boelaert, agent, assisté de B. O’Connor, solicitor, et de S. Gubel, avocat)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et M. França, agents); Ancàp SpA (Sommacampagna, Italie); Cerame-Unie AISBL (Bruxelles, Belgique); Confindustria Ceramica (Sassuolo, Italie); et Verband der Keramischen Industrie eV (Selb, Allemagne) (représentant: R. Bierwagen, avocat)
Objet
Demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 131, p. 1), pour autant qu’il impose un droit antidumping à la requérante.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Photo USA Electronic Graphic, Inc. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et par Ancàp SpA, Cerame-Unie AISBL, Confindustria Ceramica et Verband der Keramischen Industrie eV. |
3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/35 |
Arrêt du Tribunal du 18 novembre 2014 — Lumene/OHMI (THE YOUTH EXPERTS)
(Affaire T-484/13) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale THE YOUTH EXPERTS - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours - Examen au fond subordonné à la recevabilité du recours - Article 59, première phrase, du règlement no 207/2009»])
(2015/C 007/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Lumene Oy (Espoo, Finlande) (représentant: L. Laaksonen, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 26 juin 2013 (affaire R 187/2013-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal THE YOUTH EXPERTS comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 26 juin 2013 (affaire R 187/2013-2) est annulée en ce qui concerne les «préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver et les préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser» relevant de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et les «produits hygiéniques pour la médecine, les emplâtres, matériel pour pansements, les matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, les désinfectants, les produits pour détruire la vermine, les fongicides et les herbicides» relevant de la classe 5 au sens dudit arrangement. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/36 |
Recours introduit le 24 septembre 2014 — Hamr Sport/Commission
(Affaire T-693/14)
(2015/C 007/40)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Hamr Sport a.s. (Prague, République tchèque) (représentant: T. Capoušek, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer invalide la décision de la Commission du 11 juin 2014 (S.A.33575 — Installations sportives sans but lucratif); |
— |
annuler la décision attaquée de la Commission européenne; et |
— |
renvoyer l’affaire à la Commission européenne en vue d’une enquête complémentaire et de l’adoption de mesures pour remédier à la situation décrite. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
1. |
La décision attaquée n’est pas régulière étant donné que, dans le cadre de la procédure qui a précédé l’adoption de la décision attaquée, la partie défenderesse n’a pas dûment abordé toutes les preuves et déclarations de la partie requérante et, notamment, la question de savoir si les éléments d’une aide d’État illégale étaient, ou non, réunis. |
2. |
Il n’est pas possible d’invoquer à l’appui de la conclusion de la partie défenderesse dans la décision attaquée les exceptions prévues à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, étant donné que les exigences et conditions préalables de son application ne sont pas remplies. |
3. |
En raison de sa personnalité juridique (société commerciale), la partie requérante n’a pas le droit de participer à une quelconque procédure de subventions proposée par le Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, même si elle opère, en pratique, sur le même marché que ses concurrents et soutient le même groupe cible de personnes — les bénéficiaires (et donc un groupe identique du point de vue de l’intérêt général/public). |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/36 |
Recours introduit le 7 octobre 2014 — Confédération Européenne des Associations d'Horlogers-Réparateurs (CEAHR)/Commission européenne
(Affaire T-712/14)
(2015/C 007/41)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Confédération Européenne des Associations d'Horlogers-Réparateurs (CEAHR) (Bruxelles, Belgique) (représentants): P. Mathijsen et P. Dyrberg, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision C(2014) 5462 final, du 29 juillet 2014; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la requérante sollicite l’annulation de la décision de la Commission C(2014) 5462 final, du 29 juillet 2014 dans l’affaire AT.39097 — Watch Repair, par laquelle la Commission rejette la plainte de la requérante en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 773/2004 (1) au sujet du refus de certains fabricants de montres de prestige/de luxe d’approvisionner les réparateurs de montres indépendants en pièces de rechange.
À l’appui de son recours, la requérante fait valoir: i) que les conclusions de la Commission sont fondées sur des erreurs manifestes d’appréciation, ii) que la décision attaquée omet de motiver correctement les conclusions de la Commission et iii) que la décision attaquée est le résultat de la procédure au cours de laquelle la Commission a manqué d’examiner attentivement les éléments de droit et de fait soulevés dans la plainte, en violation du droit de la requérante à une bonne administration.
(1) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 101 TFUE et 102 TFUE (JO L 123, p. 18).
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/37 |
Recours introduit le 10 octobre 2014 — Arkady Romanovich Rotenberg/Conseil de l'Union européenne
(Affaire T-720/14)
(2015/C 007/42)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Arkady Romanovich Rotenberg (Saint-Petersbourg, Russie) (représentants: D. Pannick, QC, M; Lester, barrister, S. Hey et H. Brunskill, solicitors)
Parti) défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision 2014/145/PESC du Conseil et le règlement d’exécution (UE) no 826/2014, dans la mesure où ces actes s’appliquent à lui; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré du fait que le Conseil n’a pas fourni une motivation adéquate ou suffisante des raisons ayant amené à inscrire le requérant sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard à la situation en Ukraine. |
2. |
Deuxième moyen faisant valoir que le Conseil a commis une erreur manifeste en considérant que l’un des critères justifiant l’inscription du requérant était rempli dans son cas. |
3. |
Troisième moyen faisant valoir que le Conseil a violé les principes du droit à la protection des données. |
4. |
Quatrième moyen, tiré du non-respect par le Conseil des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation par le Conseil, sans justification ou proportion, des droits fondamentaux du requérant, y compris le droit à la protection de la propriété, du commerce et de l’honneur. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/38 |
Recours introduit le 7 octobre 2014 — ECFA et IEP/Commission et EACEA
(Affaire T-724/14)
(2015/C 007/43)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: European Childrens Fashion Asociation (ECFA) (Valencia, Espagne) et Instituto de Economía Pública, SL (IEP) (Valencia) (représentant: A. Haegeman, avocat)
Parties défenderesses: Commission européenne et Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA)
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer la présente requête recevable et fondée; |
— |
annuler la décision — lettre informelle — datée du 1/8/2014 ainsi que la note de débit no 3241401420 datée du 5 août 2014; |
— |
condamner la partie adverse à annuler sa note de débit no 3241401420 datée du 5 août 2014 comme contraire aux dispositions contractuelles, légales et réglementaires; |
— |
déclarer la décision — lettre informelle datée du 1/8/2014 ainsi que la note de débit no 3241401420 datée du 5 août 2014 contraires aux obligations contractuelles de la partie défenderesse et les entendre déclarer nul et de nul effet; |
— |
déclarer à tout le moins la créance matérialisée par la note de débit no 3241401420 non fondée; |
— |
à titre subsidiaire, réduire le montant de la note de débit no 3241401420; |
— |
pour autant que besoin, tous droits des parties saufs, désigner un expert, en application des articles 63 et 64 du règlement de procédure; |
— |
débouter la partie adverse de toute demande de payement de cette note de débit no 3241401420 et pour autant que besoin l’entendre condamner à rembourser à la partie requérante tout montant dont la Commission aurait obtenu le payement que ce soit de manière directe ou par compensation, et cela en principal, intérêts et éventuels accessoires; |
— |
pour autant que besoin et dans la mesure où les méconnaissances contractuelles commises par la partie adverse auraient causé un dommage au requérant, condamner la partie adverse à indemniser le requérant, notamment et pour autant que des payements ou compensations à charge de la partie requérante auraient été obtenus en la condamnant au remboursement; |
— |
donner acte au requérant qu’actuellement ce dernier chef de demande est limité à UN euro à titre provisionnel sur une somme de 82 378,81 € sous réserve de majoration ou diminution en cours d’instance, et sous réserve de majoration d’intérêts compensatoires, à tout le moins des intérêts conventionnels appliqués sur le contrat, soit 3,65 %; |
— |
condamner la partie adverse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation des obligations contractuelles, de l’obligation de motivation, des droits de défense, du principe général de l’obligation de soin et de l’obligation de proportionnalité, d’un détournement de pouvoir, d’une méconnaissance de l’obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution des contrats, d’une méconnaissance de l’article II.19.3 du contrat «grant agreement» et d’une violation du principe générale de la protection de la confiance légitime et des règles générales d’interprétation des contrats, dans la mesure où la décision d’exiger le remboursement d’une partie du montant versé à l’ECFA se baserait uniquement sur les résultats de l’audit, sans autre justification. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe général de la protection de la confiance légitime et des règles générales d’interprétation des contrats, dans la mesure où l’ECFA n’aurait pas été réinvitée à présenter les documents afin d’établir l’éligibilité des coûts contestés bien qu’on lui ait fait croire qu’elle pourrait le faire à un stade ultérieur de la procédure. |
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation des obligations contractuelles, de l’obligation de motivation, des droits de défense, du principe général de l’obligation de soin et de l’obligation de proportionnalité, d’un détournement de pouvoir, d’une méconnaissance de l’obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution des contrats ainsi que des dispositions contractuelles régissant le contrat de subvention conclu et plus particulièrement, d’une méconnaissance de l’art. II.14 du contrat «grant agreement», des principes généraux régissant un audit, du principe de l’exécution de bonne foi des contrats et de l’interdiction de l’application abusive des clauses contractuelles ainsi que du principe général de la protection de la confiance légitime et des règles générales d’interprétation des contrats. Les parties requérantes font valoir que les parties défenderesses s’arrogent le droit d’interpréter le contrat en cause comme elles le veulent et sans respecter les dispositions expresses prévoyant l’obligation de subventionner les prestations réellement effectuées et les coûts éligibles. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/39 |
Recours introduit le 26 septembre 2014 — Novar/OHMI
(Affaire T-726/14)
(2015/C 007/44)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Novar GmbH (Albstadt, Allemagne) (représentant: Mo R. Weede, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Condamner l’OHMI à lui verser 2 498 euros augmentés des intérêts à hauteur du taux de base majoré de cinq points à compter de l’introduction de la demande; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens du litige y compris les frais de représentation en justice de la requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un seul moyen.
Moyen: responsabilité extracontractuelle conformément à l’article 118, paragraphe 3, du règlement no 207/2009
La requérante fait valoir qu’il existe d’une infraction suffisamment qualifiée contre une norme de droit visant à conférer des droits au particulier ainsi qu’un lien de causalité entre l’action et le dommage. La requérante soutient que l’acte illicite réside dans la décision de rejet de l’opposition du 14 mai 2013. Il existe une infraction suffisamment qualifiée puisque, contrairement à l’information contenue dans la lettre du 22 juin 2012 concernant les documents à produire pour étayer les droits antérieurs dans la procédure d’opposition B002027251, l’OHMI a admis dans la décision d’opposition du 14 mai 2013 l’existence de conditions supplémentaires pour la preuve des droits antérieurs et n’a pas tenu compte, pour cette raison, des droits antérieurs de la requérante. Cette infraction est causale pour les frais d’avocats supplémentaires exposés par la requérante dans le cadre du recours contre la décision du 14 mai 2013 corrigée par la décision de la division d’opposition du 17 octobre 2013.
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/40 |
Recours introduit le 16 octobre 2014 — PAN Europe et Unaapi/Commission
(Affaire T-729/14)
(2015/C 007/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Pesticide Action Network Europe (PAN EUROPE) (Bruxelles, Belgique) et Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (Unaapi) (représentant: Me B. Kloostra, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 5 août 2014, Ares(2014)2589479, notifiée au représentant des parties requérantes le 6 août 2014, en réponse à la demande de réduction des limites maximales applicables aux résidus (LRM) pour la substance active imidaclopride en ce qui concerne le miel, le pollen et la gelée royale, introduite par les parties requérantes le 10 janvier 2013 en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 396/2005 (1); et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen, tiré de ce que, en adoptant la décision attaquée, la Commission n’a pas agi en conformité avec le règlement no 396/2005, notamment son article 3 et/ou en liaison avec l’article 14, paragraphes 1 et 2, sous a), c) et d), dudit règlement, agissant ainsi de manière illégale.
— |
Les parties requérantes exposent que le règlement no 396/2005 impose à la Commission de prendre en considération la santé animale lors de sa décision sur une demande de fixation ou modification d’une LRM au titre de l’article 7 dudit règlement. C’est donc illégalement que la Commission a décidé de ne pas faire droit à la demande des parties requérantes de réduire les LRM pour l’imidaclopride. |
— |
Les parties requérantes soutiennent par ailleurs que, conformément à la définition de la LRM à l’article 3, paragraphe 2, sous d), du règlement no 396/2005, les LRM doivent être fixées sur la base de «l'exposition la plus faible possible permettant de protéger tous les consommateurs vulnérables» et des «bonnes pratiques agricoles». Des articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que de l’article 14, paragraphe 2, sous a) et d), du règlement no 396/2005, il découle que la Commission aurait dû, pour l’adoption de la décision attaquée, prendre en considération les connaissances scientifiques et techniques disponibles concernant les effets de l’imidaclopride sur les abeilles domestiques et leurs colonies. Il résulte de même de ces dispositions — et notamment de l’article 14, paragraphe 2, sous d), du règlement no 396/2005 — que la Commission a illégalement omis de prendre en considération, aux fins de la décision attaquée, le règlement d’exécution (UE) no 485/2013 de la Commission (2) en tant que décision «visant à modifier les utilisations des produits phytopharmaceutiques». |
(1) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 23 février 2005, concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70, p. 1).
(2) Règlement d’exécution (UE) no 485/2013 de la Commission, du 24 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (JO L 139, p. 12).
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/41 |
Recours introduit le 24 octobre 2014 — Vnesheconombank/Conseil
(Affaire T-737/14)
(2015/C 007/46)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) (Moscou, Russie) (représentants: J. Viñals Camallonga et J. Iriarte Ángel, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’article 1er de la décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, dans la mesure où il vise la requérante, et l’exclure de son annexe; |
— |
annuler l’article 5 du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, dans la mesure où il vise la requérante, et l’exclure de son annexe III; |
— |
annuler le nouvel article 1er, tel que prévu par la décision 2014/659/PESC du Conseil, du 8 septembre 2014, dans la mesure où il vise la requérante, et l’exclure de son annexe I; |
— |
annuler le nouvel article 5, tel que prévu par le règlement (UE) no 960/2014 du Conseil, du 8 septembre 2014, dans la mesure où il vise la requérante, et l’exclure de son annexe où elle figure; et |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre les dispositions susmentionnées, relatives aux mesures restrictives visant les actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, pour autant qu’elles concernent la requérante.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
Premier moyen tiré du non-respect de l’obligation de motivation, dans la mesure où les dispositions attaquées sont dépourvues de la moindre motivation à l’égard de la VEB, ce qui empêche une coordination adéquate de la défense. |
2. |
Deuxième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des faits sur lesquels se fondent les dispositions attaquées, lesquelles sont dépourvues d’un fondement concret en ce qui concerne les éléments de fait et de preuve. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective en ce qui concerne la motivation des dispositions, l’absence de preuve des motifs allégués et les droits de la défense et de propriété, en ce qu’elles n’ont pas respecté l’exigence de motivation ni la nécessité de fournir des éléments de preuve concrets, ce qui a eu une incidence sur les autres droits. Les droits de la défense ont été particulièrement atteints du fait que le Conseil, nonobstant une demande pertinente et rapide, a présenté très tard le dossier d’infraction, qu’il était possible de constituer en peu de temps et simplement, empêchant ainsi la requérante de préparer utilement sa défense. |
4. |
Quatrième moyen tiré d’un détournement de pouvoir, étant donné qu’il existe des indices objectifs, précis et concordants qui permettent de soutenir que le Conseil, lorsqu’il a adopté les mesures imposant les sanctions, poursuivait des objectifs distincts de ceux qu’il avait allégués. |
5. |
Cinquième moyen tiré de la violation du droit de propriété, dans la mesure où celui-ci a été gravement limité sans réelle justification et sans respecter le principe de proportionnalité. |
6. |
Sixième moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, dans la mesure où il a été porté atteinte à la position relative de la VEB sur les différents marchés sans justification. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/42 |
Recours introduit le 24 octobre 2014 — PSC Prominvestbank/Conseil
(Affaire T-739/14)
(2015/C 007/47)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: PSC Prominvestbank, Joint-Stock Commercial Industrial & Investment Bank (Kiev, Ukraine) (représentants: J. Viñals Camallonga et J. Iriarte Ángel, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’article 1er de la décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine et déclarer qu’elle est exclue des sanctions imposées par cette disposition; |
— |
annuler l’article 5 du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine et déclarer qu’elle est exclue des sanctions imposées par cette disposition; |
— |
annuler le nouvel article 1er tel que modifié par la décision 2014/659/PESC du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine et déclarer qu’elle est exclue des sanctions imposées par cette disposition; |
— |
annuler le nouvel article 5 tel que modifié par le règlement (UE) no 960/2014 du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine; |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont les mêmes que dans l’affaire T-737/14, Vnesheconombank/Conseil.
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/43 |
Recours introduit le 5 novembre 2014 — TeamBank/OHMI — Easy Asset Management (easy Credit)
(Affaire T-745/14)
(2015/C 007/48)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Teambank AG Nürnberg (Nuremberg, Allemagne) (représentants: H. Lindner, D. Terheggen et T. Kiphuth, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Easy Asset Management AD (Sofia, Bulgarie)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: L’autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: L’enregistrement international désignant l’Union européenne no 8 11 527 de la marque figurative comportant les éléments verbaux «easy Credit»
Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 septembre 2014 dans l’affaire R 1975/2013-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée en ce qui concerne les produits et services relevant des classes 36 et 38; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a) et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/43 |
Recours introduit le 5 novembre 2014 — Montenegro/OHMI (forme d'une bouteille)
(Affaire T-748/14)
(2015/C 007/49)
Langue de la procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Montenegro Srl (Zola Predosa, Italie) (représentant: F. Jacobacci, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: L’enregistrement international no 1 1 62 963 désignant l’Union européenne de la marque tridimensionnelle représentant la forme d’une bouteille
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 août 2014 dans l’affaire R 20/2014-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/44 |
Recours introduit le 7 novembre 2014 — Hikari Miso/OHMI — Nishimoto Trading (Hikari)
(Affaire T-751/14)
(2015/C 007/50)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Hikari Miso Co. Ltd (Suwa-gun, Japon) (représentant: D. McFarland, barrister)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Nishimoto Trading Co. Ltd (Santa Fe Springs, États-Unis d’Amérique)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Demande d’enregistrement no 9 5 69 501
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 08/09/2014 dans l’affaire R 2394/2013-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens et emender le règlement des dépens effectué par la quatrième chambre de recours. |
Moyens invoqués
— |
La décision de la quatrième chambre de recours est entachée d’erreurs en droit et/ou en fait; |
— |
La quatrième chambre de recours a commis un excès de pouvoir en se permettant d’accepter comme faits établis des affirmations qui ne constituaient que des présomptions et des hypothèses, et qui n’étaient étayées par aucune preuve. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/45 |
Recours introduit le 17 novembre 2014 — Consolidated Artists/OHMI — Body Cosmetics International (MANGO)
(Affaire T-761/14)
(2015/C 007/51)
Langue de dépôt de la requête: le français
Parties
Partie requérante: Consolidated Artists BV (Amstelveen, Pays-Bas) (représentant: B. Corne, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Body Cosmetics International GmbH (Willich, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «MANGO»
Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 septembre 2014 dans l’affaire R 2337/2013-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation des articles 7, paragraphe 3, et 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. |
Tribunal de la fonction publique
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/46 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 13 novembre 2014 — Hristov/Commission et EMA
(Affaire F-2/12) (1)
((Fonction publique - Procédure de sélection et de nomination du directeur exécutif d’une agence de régulation - Agence européenne des médicaments (EMA) - Procédure de sélection en deux phases - Présélection au sein de la Commission - Nomination par le conseil d’administration de l’EMA - Obligation pour le conseil d’administration de l’EMA de choisir le directeur exécutif parmi les candidats retenus par la Commission - Recours en annulation - Composition du comité de présélection - Cumul des fonctions de membre du comité de présélection et de membre du conseil d’administration de l’EMA - Candidats membres du conseil d’administration de l’EMA figurant sur la liste des candidats retenus par la Commission - Nomination du candidat membre du conseil d’administration de l’EMA - Devoir d’impartialité - Violation - Annulation - Recours en indemnité - Dommage moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation - Preuve - Absence))
(2015/C 007/52)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Emil Hristov (Sofia, Bulgarie) (représentants: M. Ekimdjiev, K. Boncheva et G. Chernicherska, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall et D. Stefanov, agents, puis J. Currall et N. Nikolova, agents)
Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments, (représentants: initialement V. Salvatore et T. Jablonski, agents, puis J. Currall et N. Nikolova, agents)
Objet de l’affaire
Premièrement, la demande d’annuler les décisions de la Commission concernant l’élaboration et l’approbation de la liste de présélection qui a été présentée au conseil d’administration de l’EMA dans le cadre de la procédure de sélection et de nomination du directeur exécutif de ladite agence, deuxièmement, la demande d’annuler la nomination d’un autre candidat audit poste et troisièmement, la demande de réparer le préjudice moral prétendument subi.
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision de la Commission européenne du 20 avril 2011, par laquelle elle propose au conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments une liste de quatre candidats recommandés par le comité de présélection et confirmés par le comité consultatif des nominations, est annulée. |
2) |
La décision du conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments du 6 octobre 2011, portant nomination du directeur exécutif, est annulée. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
La Commission européenne et l’Agence européenne des médicaments supportent chacune leurs propres dépens et sont condamnées à supporter, chacune pour moitié, l’ensemble des dépens exposés par M. Hristov. |
(1) JO C 184 du 23/06/2012, p. 21.
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/47 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 13 novembre 2014 — de Loecker/SEAE
(Affaire F-78/13) (1)
((Fonction publique - Personnel du SEAE - Agent temporaire - Chef de délégation dans un pays tiers - Cessation anticipée des fonctions de chef de délégation - Transfert au siège du SEAE - Droits de la défense - Intérêt du service - Motivation))
(2015/C 007/53)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Stéphane de Loecker (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement J.-N. Louis, A. Coolen et É. Marchal, avocats, puis J.-N. Louis, avocat)
Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (représentants: S. Marquardt et M. Silva, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de transférer le requérant de la délégation du Burundi à un poste au siège du SEAE à Bruxelles.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. De Loecker supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Service européen pour l’action extérieure. |
(1) JO C 291 du 05/10/2013, p. 7.
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/47 |
Recours introduit le 20 août 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-83/14)
(2015/C 007/54)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas et J.-N. Louis)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 10 dans l’exercice de promotion 2013 de la Commission européenne.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du 8 novembre 2013 établissant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2013; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/48 |
Recours introduit le 2 septembre 2014 — ZZ e.a./Commission
(Affaire F-88/14)
(2015/C 007/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: ZZ et autres (représentant: Me Sébastien Orlandi, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
Déclaration de l’inapplicabilité de l’article 6 de l’annexe X du statut des fonctionnaires, tel que modifié par l’article premier, point 70, du règlement no 1023/2013, en ce qu’il réduit le nombre de jours de congé des requérants, à compter du 1er janvier 2014 et, d’autre part, l’annulation des décisions individuelles réduisant leur nombre de jours de congé.
Conclusions des parties requérantes
— |
Déclarer l’article 6 de l’annexe X du statut illégal; |
— |
annuler les décisions portant réduction du congé annuel des requérants à compter de 2014; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/48 |
Recours introduit le 12 septembre 2014 — ZZ/OHMI
(Affaire F-93/14)
(2015/C 007/56)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: S.Pappas, avocat)
Partie défenderesse: OHMI
Objet et description du litige
Annulation de la décision de l’OHMI, fondée sur la décision du président de L’OHMI du 29 mars 2012 sur le télétravail, de ne pas autoriser la partie requérante à exercer le télétravail depuis Barcelone, l’obligeant ainsi à revenir à Alicante.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision attaquée; |
— |
condamner OHMI aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/49 |
Recours introduit le 15 septembre 2014 — ZZ/BCE
(Affaire F-94/14)
(2015/C 007/57)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: Mes L. Levi et M. Vandenbussche)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du directoire de la BCE de ne pas accorder au requérant une augmentation supplémentaire de salaire, dans le contexte de la procédure de révision annuelle des salaires et des primes, pour l’année 2014.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du directoire, adoptée le 25 février 2014 et communiquée au personnel le 3 mars 2014, de ne pas accorder au requérant d’augmentation supplémentaire de salaire pour l’année 2014; |
— |
annuler la décision de rejet du recours spécial datée du 1er juillet 2014 et reçue le 7 juillet 2014; |
— |
si nécessaire, annuler la décision du chef de département compétent/DG-H de ne pas avoir considéré ni proposé le requérant pour une augmentation supplémentaire de salaire, communiquée implicitement par la décision du directoire du 25 février 2014 et par la décision de rejet du recours spécial du 1er juillet 2014; |
— |
réparer le préjudice matériel consistant dans la perte d’une chance d’obtenir une augmentation supplémentaire de salaire en 2014 évaluée à 51 962 euros ou, alternativement, annuler la procédure ayant abouti à la décision du 25 février 2014 et l’organisation par la BCE d’une nouvelle procédure au titre de l’octroi d’augmentations supplémentaires de salaire pour l’année 2014; |
— |
réparer le préjudice moral évalué ex aequo et bono à 5 000 euros; |
— |
condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/49 |
Recours introduit le 17 septembre 2014 — ZZ et ZZ/Commission
(Affaire F-96/14)
(2015/C 007/58)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: ZZ et ZZ (représentants: J. Lombaert et A. Surny, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision prise par la Commission portant révision rétroactive des pensions de survie allouées aux requérants et ordonnant la récupération des sommes en surplus qui ont été indûment perçues.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du PMO du 22 novembre 2013; |
— |
dire pour droit que la somme indûment allouée aux requérants ne pourra faire l'objet d'une récupération; |
— |
dire pour droit que la décision contestée, ne prendra cours qu'à partir du premier jour du mois qui suit, soit le 1er décembre 2013 pour ce qui est de la modification du montant des pensions de survie et d'orphelins allouées aux requérants. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/50 |
Recours introduit le 22 septembre 2014 — ZZ/EMA
(Affaire F-97/14)
(2015/C 007/59)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: S. Orlandi, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (EMA)
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de l’EMA confirmant la décision antérieure, annulée par un arrêt du Tribunal de la fonction publique, de ne pas renouveler le contrat du requérant.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du prise en exécution de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 26 juin 2013 dans les affaires jointes F-135/11, F-51/12 et F-110/12; |
— |
condamner l’EMA à verser cent cinquante mille euros au requérant en réparation du préjudice moral subi; |
— |
condamner l’EMA à verser au requérant un euro provisionnel en réparation du préjudice matériel causé; |
— |
condamner l’EMA aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/50 |
Recours introduit le 6 octobre 2014 — ZZ/OHMI
(Affaire F-101/14)
(2015/C 007/60)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: Heinrich Tettenborn, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)
Objet et description du litige
Annulation de la décision de la défenderesse d’appliquer la clause figurant dans le contrat de travail de la requérante, qui prévoit de mettre fin audit contrat au cas où la requérante ne serait pas inscrite sur la liste de réserve du prochain concours organisé par l’EPSO pour son groupe de fonctions avec la spécialisation propriété industrielle, aux concours généraux OHIM/AD/01/13 et OHIM/AST/02/13, et réparation du préjudice moral et immatériel causé à la requérante.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de l’OHMI, communiquée à la requérante par lettre de l’OHMI du 28 novembre 2013, d’appliquer la clause figurant à l’article 5 du contrat de travail de la requérante — qui prévoit de mettre fin audit contrat au cas où la requérante ne serait pas inscrite sur la liste de réserve du prochain concours organisé par l’EPSO pour son groupe de fonctions avec la spécialisation propriété industrielle — aux concours généraux OHIM/AD/01/13 et OHIM/AST/02/13 publiés le 31 octobre 2013; |
— |
condamner l’OHMI à verser à la requérante des dommages-intérêts pour un juste montant à déterminer par le Tribunal pour le préjudice moral et immatériel causé à la requérante par la décision de l’OHMI visée au point 1 des conclusions; et |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/51 |
Recours introduit le 6 octobre 2014 — ZZ/OHMI
(Affaire F-102/14)
(2015/C 007/61)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: Heinrich Tettenborn, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)
Objet et description du litige
Annulation de la décision de la défenderesse d’appliquer la clause figurant dans le contrat de travail de la requérante, qui prévoit de mettre fin audit contrat au cas où la requérante ne serait pas inscrite sur la liste de réserve du prochain concours organisé par l’EPSO pour son groupe de fonctions avec la spécialisation propriété industrielle, aux concours généraux OHIM/AD/01/13 et OHIM/AST/02/13, et réparation du préjudice moral et immatériel causé à la requérante.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de l’OHMI, communiquée à la requérante par lettre de l’OHMI du 28 novembre 2013, d’appliquer la clause figurant à l’article 5 du contrat de travail de la requérante — qui prévoit de mettre fin audit contrat au cas où la requérante ne serait pas inscrite sur la liste de réserve du prochain concours organisé par l’EPSO pour son groupe de fonctions avec la spécialisation propriété industrielle — aux concours généraux OHIM/AD/01/13 et OHIM/AST/02/13 publiés le 31 octobre 2013; |
— |
condamner l’OHMI à verser à la requérante des dommages-intérêts pour un juste montant à déterminer par le Tribunal pour le préjudice moral et immatériel causé à la requérante par la décision de l’OHMI visée au point 1 des conclusions; et |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/52 |
Recours introduit le 6 octobre 2014 — ZZ/OHMI
(Affaire F-103/14)
(2015/C 007/62)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: Heinrich Tettenborn, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)
Objet et description du litige
Annulation de la décision de la défenderesse d’appliquer la clause figurant dans le contrat de travail de la requérante, qui prévoit de mettre fin audit contrat au cas où la requérante ne serait pas inscrite sur la liste de réserve du prochain concours organisé par l’EPSO pour son groupe de fonctions avec la spécialisation propriété industrielle, aux concours généraux OHIM/AD/01/13 et OHIM/AST/02/13, et réparation du préjudice moral et immatériel causé à la requérante.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de l’OHMI, communiquée à la requérante par lettre de l’OHMI du 28 novembre 2013, d’appliquer la clause figurant à l’article 5 du contrat de travail de la requérante — qui prévoit de mettre fin audit contrat au cas où la requérante ne serait pas inscrite sur la liste de réserve du prochain concours organisé par l’EPSO pour son groupe de fonctions avec la spécialisation propriété industrielle — aux concours généraux OHIM/AD/01/13 et OHIM/AST/02/13 publiés le 31 octobre 2013; |
— |
condamner l’OHMI à verser à la requérante des dommages-intérêts pour un juste montant à déterminer par le Tribunal pour le préjudice moral et immatériel causé à la requérante par la décision de l’OHMI visée au point 1 des conclusions; et |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/52 |
Recours introduit le 7 octobre 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-104/14)
(2015/C 007/63)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: A. Salerno, avocat)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/241/12 — GA.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du jury du concours EPSO AD/241/12 — GA de ne pas inscrire le requérant sur la liste des lauréats; |
— |
condamner la Commission à l’ensemble des dépens de l’instance. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/53 |
Recours introduit le 9 octobre 2014 — ZZ/ENISA
(Affaire F-105/14)
(2015/C 007/64)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante ZZ (représentant: S. Pappas)
Partie défenderesse: Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ci-après ENISA)
Objet et description du litige
Annulation de la décision de ne pas retenir la candidature de la partie requérante au poste d’ «administrateur juriste» (avis de vacance ENISA-TA-AD-2013-05).
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision attaquée; |
— |
condamner ENISA aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/53 |
Recours introduit le 10 octobre 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-107/14)
(2015/C 007/65)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: S. Orlandi, avocat)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
L’annulation de la décision relative au transfert des droits à pension de la requérante dans le régime de pension de l’Union qui applique les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.
Conclusions de la partie requérante
— |
Déclarer illégal et inapplicable l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut; |
— |
annuler la décision du 16 février 2014 de bonifier les droits à pension acquis par la requérante avant son entrée en service, dans le cadre du transfert de ceux-ci dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne, en application des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/54 |
Recours introduit le 13 octobre 2014 — ZZ/Commission européenne
(Affaire F-109/14)
(2015/C 007/66)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: L. M. Ribolzi, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
annulation de la décision de la Commission de rejet de la demande d’augmentation de la pension de survie de l’ex-épouse divorcée d’un fonctionnaire défunt.
Conclusions de la partie requérante
— |
Condamner la Commission au versement en faveur de la requérante de la part de 35 % de la pension de survie du défunt, d’un montant de 2 857,40 euros lors du décès, à partir de cette date, avec les intérêts échus entre-temps sur les montants arriérés; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/54 |
Recours introduit le 17 octobre 2014 — ZZ e.a./Commission
(Affaire F-111/14)
(2015/C 007/67)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ e.a. (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
La constatation de l’illégalité de l’article 45 et de l’annexe I du statut des fonctionnaires ainsi que les mesures transitoires s’y rapportant et l’annulation des décisions de l’AIPN relatives à la promotion des huit requérants, qui sont fonctionnaires de grade AST 9, dans le cadre de l’exercice annuel de promotion 2014.
Conclusions de la partie requérante
— |
À titre principal: constater l’illégalité de l’article 45 du Statut et de l’Annexe I, ainsi que des mesures transitoires s’y rapportant; |
— |
annuler les décisions de l’AIPN, de portée tant générale qu’individuelle, de bloquer toute possibilité de promotion concernant les requérants, en tant que fonctionnaires de grade AST9, dans le cadre de l’exercice annuel de promotion 2014; |
— |
condamner la Commission aux dépens; |
— |
À titre subsidiaire: annuler les décisions de l’AIPN, de portée tant générale qu’individuelle, de bloquer toute possibilité de promotion concernant les requérants, en tant que fonctionnaires de grade AST9, dans le cadre de l’exercice annuel de promotion 2014; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/55 |
Recours introduit le 20 octobre 2014 — ZZ e.a./Commission
(Affaire F-113/14)
(2015/C 007/68)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ e.a. (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
La constatation de l’illégalité de l’article 45 et de l’annexe I du statut des fonctionnaires ainsi que les mesures transitoires s’y rapportant, et l’annulation des décisions de l’AIPN, tant de portée générale qu’individuelle, relatives à la promotion des huit requérants, fonctionnaires de grade AD 12 et AD 13, dans le cadre de l’exercice annuel de promotion 2014.
Conclusions de la partie requérante
— |
À titre principal: constater l’illégalité de l’article 45 du Statut et de l’Annexe I, ainsi que des mesures transitoires s’y rapportant; |
— |
annuler les décisions de l’AIPN, de portée tant générale qu’individuelle, de bloquer toute possibilité de promotion concernant les requérants, en tant que fonctionnaire de grade AD12 ou AD 13, dans le cadre de l’exercice annuel de promotion 2014; |
— |
condamner la Commission aux dépens; |
— |
À titre subsidiaire: annuler les décisions de l’AIPN, de portée tant générale qu’individuelle, de bloquer toute possibilité de promotion concernant les requérants, en tant que fonctionnaire de grade AD 12 ou AD 13, dans le cadre de l’exercice annuel de promotion 2014; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/55 |
Recours introduit le 22 octobre 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-115/14)
(2015/C 007/69)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: S. Orlandi, avocat)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
D’une part, la constatation de l’illégalité de l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011, et, d’autre part, l’annulation des décisions de bonifier les droits à pension acquis par la requérante dans le régime de pension de l’Union en application des nouvelles DGE.
Conclusions de la partie requérante
— |
Déclarer illégal l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut; |
— |
annuler la décision du 31 janvier et celle du 13 mars 2014 de bonifier les droits à pension acquis par la requérante avant son entrée en service, dans le cadre du transfert de ceux-ci dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne, en application des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/56 |
Recours introduit le 23 octobre 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-117/14)
(2015/C 007/70)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: J.-N. Louis, R. Metz et D. Verbeke, avocats)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
L’annulation des décisions de bonifier les droits à pension acquis par le requérant dans le régime de pension de l’Union en application des nouvelles dispositions générales d’exécution relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler les décisions de la Commission des 10 mars et 20 mai 2014 fixant le calcul de bonification de ses droits à pension acquis avant son entrée en service à la Commission; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/56 |
Recours introduit le 24 octobre 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-119/14)
(2015/C 007/71)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de la Commission mettant fin à la procédure engagée en vue de la nomination de la requérante en tant que fonctionnaire, cette dernière étant inscrite dans une liste de réserve de concours, après l’avoir informée que la DG concernée avait donné son accord pour son engagement, et après avoir jugé que son expérience professionnelle n’était pas suffisante.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du 17 décembre 2013, par laquelle la Direction générale des ressources humaines («DG HR») de la Commission européenne, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination («AIPN») a refusé d’engager la requérante en tant que fonctionnaire auprès de la Direction générale Justice et affaires intérieures («DG JUST»); |
— |
annuler la décision de l’AIPN du 14 juillet 2004 rejetant la réclamation introduite par la requérante contre la décision de l’AIPN du 17 décembre 2013; |
— |
condamner la défenderesse au paiement de 26 132,85 euros, à majorer d’intérêts de retard, outre le paiement des contributions au régime de pension à compter du mois de septembre 2013; |
— |
condamner la Commission au paiement d’un euro à titre de préjudice moral; |
— |
condamner la Commission aux entiers dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/57 |
Recours introduit le 25 octobre 2014 — ZZ/Parlement
(Affaire F-120/14)
(2015/C 007/72)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: A. Salerno, avocat)
Partie défenderesse: Parlement
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du Parlement rejetant la demande du requérant de changer son lieu d’origine à Larnaca (Chypre) et le centre de ses intérêts à Singapour, à la place de Montréal (Canada), après son transfert au Parlement européen.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de l’AIPN du Parlement en date du 17 décembre 2013 lui refusant de substituer Singapour à Montréal comme centre de ses intérêts et de fixer en conséquence son lieu d’origine à Larnaca, ainsi, pour autant que de besoin, la décision en date du 16 juillet 2014 rejetant la réclamation qu’il avait introduite contre la décision attaquée; |
— |
condamner le Parlement aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/57 |
Recours introduit le 27 octobre 2014 — ZZ/Conseil
(Affaire F-121/14)
(2015/C 007/73)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: L. Levi et N. Flandin, avocats)
Partie défenderesse: Conseil
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du Conseil appliquant un prélèvement de solidarité à partir du 1er janvier 2014 à la rémunération de la requérante et de ne pas ajuster sa rémunération pour la période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision explicite imposant un prélèvement de solidarité débutant le 1er janvier 2014 et allant jusqu’au 30 juin 2015 alors qu’il y a une période de gel de l’ajustement des rémunérations couvrant la période du 1er janvier 2014 jusqu’au 30 juin 2015, et |
— |
annuler la décision implicite de ne pas appliquer un ajustement annuel de la rémunération de la requérante pour une période allant du 1er janvier 2014 et expirant le 30 juin 2015, ces deux décisions ayant été révélées pour la première fois par le bulletin de salaire de la requérante de janvier 2014 notifié en date du 14 janvier 2014; |
— |
pour autant que de besoin, annuler la décision du 17 juillet 2014 de rejet de la réclamation; |
— |
condamner le Conseil aux entiers dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/58 |
Recours introduit le 27 octobre 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-122/14)
(2015/C 007/74)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: J.-N. Louis, R. Metz et D. Verbeke, avocats)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
D’une part, la constatation de l’inapplicabilité du règlement 1023/2013 du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2013, modifiant la statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Union en ce qu’il prévoit la suspension de la méthode d’adaptation des rémunérations et introduit un prélèvement de solidarité et, d’autre part, l’annulation de la décision du Conseil appliquant ce prélèvement de solidarité à partir du 1er janvier 2014 à la rémunération du requérant alors que sa rémunération ne fait pas l’objet d’une adaptation pour la période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015.
Conclusions de la partie requérante
— |
Constater l’inapplicabilité du règlement 1023/2013 en ce qu’il prévoit la suspension du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 de la méthode d’adaptation des rémunérations fixée à l’annexe XI du statut tout en réintroduisant, pour la même période, un prélèvement de «solidarité» de 6 %; |
— |
en conséquence, annuler la décision attaquée; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/59 |
Recours introduit le 27 octobre 2014 — ZZ/Comité des régions
(Affaire F-123/14)
(2015/C 007/75)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: J.-N. Louis, R. Metz et D. Verbeke, avocats)
Partie défenderesse: Comité des régions
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du Comité des régions appliquant un prélèvement de solidarité à partir du 1er janvier 2014 à la rémunération du requérant et de ne pas ajuster sa rémunération pour la période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015.
Conclusions de la partie requérante
— |
Constater l’inapplicabilité du règlement 1023/2013 en ce qu’il prévoit la suspension du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 de la méthode d’adaptation des rémunérations fixée à l’annexe XI du statut tout en réintroduisant, pour la même période, un prélèvement de «solidarité» de 6 %; |
— |
en conséquence, annuler la décision attaquée; |
— |
condamner le Comité des régions aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/59 |
Recours introduit le 27 octobre 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-124/14)
(2015/C 007/76)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: J.-N. Louis, R. Metz et D. Verbeke, avocats)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de la Commission de ne pas augmenter le salaire du requérant, qui est un agent contractuel, suite à l’augmentation de l’horaire de travail à 40 heures hebdomadaires comme conséquence de l’entrée en vigueur du nouveau statut le 1er janvier 2014.
Conclusions de la partie requérante
— |
La fiche de rémunération du requérant pour le mois de janvier 2014 et les fiches établies pour les mois suivants sont annulées en ce qu’elles ne prévoient pas le montant mensuel supplémentaire calculé conformément aux articles 6 et 7 des DGE no 1287 du 27 avril 2005 calculé en tenant compte de l’augmentation de l’horaire de travail; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/60 |
Recours introduit le 27 octobre 2014 — ZZ/Parlement
(Affaire F-125/14)
(2015/C 007/77)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: L. Levi et C. Bernard-Glanz, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du Parlement de licencier la requérante et le versement de dommages et intérêts.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision attaquée et, pour autant que de besoin, la décision rejetant la réclamation de la requérante; |
— |
condamner la partie défenderesse à verser à la requérante le traitement et les indemnités qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la législature 2009/2014; |
— |
condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice subi par la requérante du fait de la perte de chance d’obtenir un emploi au Parlement européen après la législature 2009/2014, évalué ex aequo et bono à 50 000 euros, sous réserve de majoration ou de diminution en cours de procédure; |
— |
condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice moral subi par la requérante, évalué ex aequo et bono à 15 000 euros, sous réserve de majoration ou de diminution en cours de procédure; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/60 |
Recours introduit le 31 octobre 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-127/14)
(2015/C 007/78)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: A. Salerno, avocat)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
La demande d’annuler la décision de la Commission refusant de procéder à un nouveau calcul de la bonification des droits à pension acquis par le requérant dans le régime de pension de l’Union en application des nouvelles dispositions générales d’exécution relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de la Commission du 27 janvier 2014 rejetant la demande du requérant de procéder à un nouveau calcul des annuités bonifiées suite au transfert des droits à pension de celui-ci du régime allemand vers le régime communautaire, introduite le 6 janvier 2014; |
— |
mettre l’ensemble des dépens de l’instance à la charge de la Commission, et ce quel que soit le sort réservé au recours, en raison du fait que la réponse à la réclamation était si peu adaptée à cette dernière que le requérant s’est vu contraint, pour obtenir un examen sérieux des griefs qu’il faisait valoir, de s’adresser au juge. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/61 |
Recours introduit le 3 novembre 2014 — ZZ/SEAE
(Affaire F-129/14)
(2015/C 007/79)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke, avocats)
Partie défenderesse: SEAE
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du SEAE de révoquer le requérant, sans réduction des droits à pension.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du 16 janvier 2014 du SEAE à révoquer le requérant, sans réduire ses droits à pension; |
— |
condamner le SEAE aux dépens. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/61 |
Recours introduit le 16 novembre 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-131/14)
(2015/C 007/80)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: A. Salerno, avocat)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de la Commission de ne pas augmenter le salaire du requérant, qui est un agent contractuel, suite à l’augmentation de l’horaire de travail à 40 heures hebdomadaires comme conséquence de l’entrée en vigueur du nouveau statut le 1er janvier 2014.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler son bulletin de rémunération pour le mois de janvier 2014, en ce qu’il traduit et consacre une discrimination salariale entre lui-même et une collègue qui, travaillant dans le même secteur que lui et exerçant des responsabilités inférieures aux siennes, est mieux rémunérée au niveau du salaire brut que lui; |
— |
mettre l’entièreté des dépens de la procédure à la charge de la partie défenderesse. |
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/62 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 17 novembre 2014 — Durand/Commission
(Affaire F-126/13) (1)
(2015/C 007/81)
Langue de procédure: le français
Le président de la 3e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) JO C 45 du 15/02/2014, p. 47.