ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 138 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
58e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2015/C 138/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2015/C 138/02 |
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2015/C 138/03 |
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2015/C 138/04 |
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2015/C 138/05 |
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2015/C 138/06 |
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2015/C 138/08 |
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2015/C 138/09 |
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2015/C 138/10 |
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2015/C 138/11 |
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2015/C 138/12 |
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2015/C 138/13 |
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2015/C 138/15 |
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2015/C 138/20 |
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2015/C 138/26 |
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2015/C 138/27 |
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2015/C 138/28 |
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2015/C 138/29 |
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2015/C 138/33 |
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2015/C 138/37 |
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2015/C 138/38 |
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2015/C 138/39 |
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2015/C 138/40 |
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2015/C 138/41 |
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2015/C 138/42 |
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2015/C 138/43 |
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2015/C 138/44 |
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2015/C 138/45 |
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2015/C 138/46 |
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2015/C 138/47 |
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2015/C 138/48 |
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2015/C 138/49 |
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2015/C 138/50 |
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2015/C 138/51 |
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2015/C 138/52 |
Affaire C-66/15: Recours introduit le 12 février 2015 — Commission européenne/République hellénique |
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2015/C 138/53 |
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2015/C 138/54 |
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2015/C 138/55 |
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2015/C 138/56 |
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2015/C 138/57 |
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2015/C 138/58 |
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Tribunal |
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2015/C 138/59 |
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2015/C 138/60 |
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2015/C 138/61 |
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2015/C 138/62 |
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2015/C 138/63 |
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2015/C 138/64 |
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2015/C 138/65 |
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2015/C 138/66 |
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2015/C 138/67 |
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2015/C 138/68 |
Affaire T-833/14: Recours introduit le 23 décembre 2014 — Søndagsavisen/Commission |
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2015/C 138/69 |
Affaire T-834/14: Recours introduit le 23 décembre 2014 — Forbruger-Kontakt/Commission |
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2015/C 138/70 |
Affaire T-52/15: Recours formé le 4 février 2015 — Sharif University of Technology/Conseil |
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2015/C 138/71 |
Affaire T-59/15: Recours introduit le 4 février 2015 — Amitié/EACEA |
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2015/C 138/72 |
Affaire T-65/15: Recours introduit le 6 février 2014 — Talanton/Commission européenne |
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2015/C 138/73 |
Affaire T-68/15: Recours introduit le 12 février 2015 — Scandlines Øresund e.a./Commission |
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2015/C 138/74 |
Affaire T-72/15: Recours introduit le 6 février 2015 — Hippler/Commission |
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2015/C 138/75 |
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2015/C 138/76 |
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2015/C 138/77 |
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2015/C 138/78 |
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2015/C 138/79 |
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2015/C 138/80 |
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2015/C 138/81 |
Affaire T-103/15: Recours introduit le 27 février 2015 — Flabeg Deutschland/Commission |
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2015/C 138/82 |
Affaire T-108/15: Recours introduit le 27 février 2015 — Bundesverband Glasindustrie e.a./Commission |
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2015/C 138/83 |
Affaire T-109/15: Recours introduit le 2 mars 2015 — Saint-Gobain Isover G+H e.a./Commission |
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2015/C 138/84 |
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2015/C 138/85 |
Affaire T-120/15: Recours introduit le 6 mars 2015 — Proforec/Commission |
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2015/C 138/86 |
Affaire T-639/13: Ordonnance du Tribunal du 2 mars 2015 — Watch TV/Conseil |
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2015/C 138/87 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2015/C 138/01)
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Ces textes sont disponibles sur
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/2 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — Copydan Båndkopi/Nokia Danmark A/S
(Affaire C-463/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Articles 5, paragraphe 2, sous b), et 6 - Droit de reproduction - Exception - Copies à usage privé - Reproductions effectuées à l’aide de cartes mémoire de téléphones mobiles - Compensation équitable - Redevance sur les supports - Égalité de traitement - Remboursement de la redevance - Préjudice minime))
(2015/C 138/02)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Copydan Båndkopi
Partie défenderesse: Nokia Danmark A/S
Dispositif
1) |
L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction pour les copies à usage privé, au titre des supports plurifonctionnels, tels que les cartes mémoire de téléphones mobiles, que ces supports aient ou non pour fonction principale la réalisation de telles copies, à condition qu’une des fonctions desdits supports, fût-elle secondaire, permette à leurs détenteurs de les utiliser à cette fin. Cependant, le caractère principal ou secondaire de cette fonction et l’importance relative de la capacité du support à réaliser des reproductions sont susceptibles d’influer sur le montant de la compensation équitable due. Dans la mesure où le préjudice causé aux titulaires de droits serait considéré comme minime, la mise à disposition de ladite fonction pourrait ne pas donner naissance à une obligation de paiement de cette compensation. |
2) |
L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui soumet à la redevance destinée à financer la compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction pour les copies à usage privé la fourniture des supports susceptibles d’être utilisés à des fins de reproduction à usage privé, tels que les cartes mémoire de téléphones mobiles, mais qui s’abstient de soumettre à cette redevance la fourniture des composants principalement destinés à stocker des copies à usage privé, comme les mémoires internes des lecteurs MP3, pour autant que ces différentes catégories de supports et composants ne sont pas comparables ou que la différence de traitement dont ils font l’objet est justifiée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
3) |
L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose le paiement de la redevance destinée à financer la compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction pour les copies à usage privé aux fabricants et aux importateurs qui vendent des cartes mémoire de téléphones mobiles à des professionnels tout en sachant que ces cartes sont destinées à être revendues par ces derniers mais en ignorant si les acheteurs finaux desdites cartes sont des particuliers ou des professionnels, à condition que:
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4) |
L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, lu à la lumière du considérant 35 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres de prévoir, dans certains cas qui entrent dans le champ d’application de l’exception au droit de reproduction pour les copies à usage privé, une exemption de paiement de la compensation équitable au titre de cette exception, à condition que le préjudice causé aux titulaires de droits, dans ces cas, soit minime. Il relève de la compétence de ces États de fixer le seuil d’un tel préjudice, étant entendu que ce seuil doit notamment être appliqué en conformité avec le principe d’égalité de traitement. |
5) |
La directive 2001/29 doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’un État membre a décidé, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive, d’exclure, dans le cadre du champ d’application matériel de cette disposition, tout droit, pour les titulaires de droits, d’autoriser les reproductions à titre privé de leurs œuvres, l’autorisation donnée par un titulaire de droits pour l’utilisation des fichiers contenant ses œuvres ne peut avoir une incidence sur l’obligation de compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction pour les reproductions effectuées conformément à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de ladite directive à l’aide de tels fichiers et ne saurait faire naître, en soi, une obligation de paiement d’une quelconque rémunération par l’utilisateur des fichiers concernés à ce titulaire. |
6) |
La mise en œuvre de mesures techniques visées à l’article 6 de la directive 2001/29 pour les dispositifs utilisés pour reproduire des œuvres protégées, tels que les DVD, les CD, les lecteurs MP3 ou les ordinateurs, n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur l’obligation de compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction pour les reproductions à titre privé effectuées à partir de tels dispositifs. Cependant, cette mise en œuvre est susceptible d’avoir une incidence sur le niveau concret de cette compensation. |
7) |
La directive 2001/29 s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit une compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction pour les reproductions effectuées à partir des sources illicites, à savoir à partir d’œuvres protégées qui sont mises à disposition du public sans l’autorisation de titulaires de droits. |
8) |
La directive 2001/29 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction pour les reproductions des œuvres protégées qui sont effectuées par une personne physique à partir ou à l’aide d’un dispositif qui appartient à un tiers. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/4 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 mars 2015 — Commission européenne/Versalis SpA, anciennement Polimeri Europa SpA, Eni SpA et Versalis SpA, anciennement Polimeri Europa SpA, Eni SpA/Commission européenne
(Affaires jointes C-93/13 P et C-123/13 P) (1)
((Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc chloroprène - Succession d’entités de production - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes - Récidive - Compétence de pleine juridiction))
(2015/C 138/03)
Langue de procédure: l’italien
Parties
(C-93/13 P)
Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, G. Conte et R. Striani, agents)
Autres parties à la procédure: Versalis SpA, anciennement Polimeri Europa SpA, Eni SpA (représentants: M. Siragusa, G. M. Roberti, F. Moretti, I. Perego, F. Cannizzaro, A. Bardanzellu, D. Durante et V. Laroccia, avvocati)
(C-123/13 P)
Parties requérantes: Versalis SpA, anciennement Polimeri Europa SpA, Eni SpA (représentants: M. Siragusa, G. M. Roberti, F. Moretti, I. Perego, F. Cannizzaro, A. Bardanzellu, D. Durante et V. Laroccia, avvocati)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, G. Conte et R. Striani, agents)
Dispositif
1) |
Les pourvois dans les affaires C-93/13 P et C-123/13 P sont rejetés. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens afférents au pourvoi dans l’affaire C-93/13 P. |
3) |
Versalis SpA et Eni SpA sont condamnées aux dépens afférents au pourvoi dans l’affaire C-123/13 P. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/4 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Specializat Cluj — Roumanie) — Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei/SC Volksbank România SA
(Affaire C-143/13) (1)
((Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur - Article 4, paragraphe 2 - Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles - Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat ou à l’adéquation du prix ou de la rémunération pour autant qu’elles sont rédigées de manière claire et compréhensible - Clauses comportant une «commission de risque» perçue par le prêteur et autorisant celui-ci, sous certaines conditions, à modifier unilatéralement le taux d’intérêt))
(2015/C 138/04)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Specializat Cluj
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei
Partie défenderesse: SC Volksbank România SA
Dispositif
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, les termes «objet principal du contrat» et «adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part» ne couvrent pas, en principe, des types de clauses figurant dans des contrats de crédit conclus entre un professionnel et des consommateurs, telles que celles en cause au principal, qui, d’une part, permettent, sous certaines conditions, au prêteur de modifier unilatéralement le taux d’intérêt et, d’autre part, prévoient une «commission de risque» perçue par celui-ci. Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier cette qualification desdites clauses contractuelles eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations des contrats concernés ainsi qu’au contexte juridique et factuel dans lequel celles-ci s’inscrivent.
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/5 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 février 2015 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — VDP Dental Laboratory NV/Staatssecretaris van Financiën (C-144/13), Staatssecretaris van Financiën/X BV (C-154/13), Nobel Biocare Nederland BV (C-160/13)
(Affaires jointes C-144/13, C-154/13 et C-160/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée - Déductions - Exonérations - Fournitures de prothèses dentaires))
(2015/C 138/05)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: VDP Dental Laboratory NV (C-144/13), Staatssecretaris van Financiën (C-154/13, C-160/13)
Parties défenderesses: Staatssecretaris van Financiën (C-144/13), X BV (C-154/13), Nobel Biocare Nederland BV (C-160/13)
Dispositif
1) |
L’article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2007/75/CE du Conseil, du 20 décembre 2007, doit être interprété en ce sens que lorsque l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le droit national est incompatible avec la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2007/75, ledit article 168 ne permet pas à un assujetti de bénéficier de cette exonération tout en prétendant au droit à déduction. |
2) |
Les articles 140, sous a) et b), ainsi que 143, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2007/75, doivent être interprétés en ce sens que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée qu’ils prévoient s’applique à l’acquisition intracommunautaire et à l’importation définitive de prothèses dentaires fournies par les dentistes et les mécaniciens-dentistes, lorsque l’État membre de la livraison ou d’importation n’a pas mis en œuvre la réglementation transitoire prévue à l’article 370 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2007/75. |
3) |
L’article 140, sous a) et b), de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2007/75, doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée visée à cette disposition s’applique également au cas où l’acquisition intracommunautaire de prothèses dentaires provient d’un État membre qui a mis en œuvre le régime dérogatoire et transitoire prévu à l’article 370 de cette directive. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/6 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal do Trabalho de Leiria — Portugal) — Modelo Continente Hipermercados SA/Autoridade Para As Condições de Trabalho — Centro Local do Lis (ACT)
(Affaire C-343/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Régime des fusions des sociétés anonymes - Directive 78/855/CEE - Fusion par absorption - Article 19 - Effets - Transmission universelle de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante - Infraction commise par la société absorbée avant la fusion - Constat de l’infraction par décision administrative après cette fusion - Droit national - Transfert de la responsabilité contraventionnelle de la société absorbée - Admissibilité))
(2015/C 138/06)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal do Trabalho de Leiria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Modelo Continente Hipermercados SA
Partie défenderesse: Autoridade Para As Condições de Trabalho — Centro Local do Lis (ACT)
Dispositif
L’article 19, paragraphe 1, de la troisième directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes, telle que modifiée par la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, doit être interprété en ce sens qu’une «fusion par absorption», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, entraîne la transmission, à la société absorbante, de l’obligation de payer une amende infligée par décision définitive après cette fusion pour des infractions au droit du travail commises par la société absorbée avant ladite fusion.
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 février 2015 (demande de décision préjudicielle de la Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — B. Martens/Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(Affaire C-359/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Articles 20 TFUE et 21 TFUE - Ressortissant d’un État membre - Résidence dans un autre État membre - Études poursuivies dans un pays ou territoire d’outre-mer - Maintien de l’octroi du financement pour des études supérieures - Condition de résidence de «trois ans sur six» - Restriction - Justification))
(2015/C 138/07)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Centrale Raad van Beroep
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: B. Martens
Partie défenderesse: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Dispositif
Les articles 20 TFUE et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui subordonne le maintien de l’octroi d’un financement des études supérieures effectuées en dehors de cet État à la condition que l’étudiant demandant à bénéficier d’un tel financement ait résidé dans ledit État pendant une période d’au moins trois années sur les six années précédant son inscription auxdites études.
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/7 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Bayerisches Verwaltungsgericht München — Allemagne) — Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-472/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Asile - Directive 2004/83/CE - Article 9, paragraphe 2, sous b), c) et e) - Normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié - Conditions pour être considéré comme réfugié - Actes de persécution - Sanctions pénales à l’égard d’un militaire des États-Unis ayant refusé de servir en Iraq))
(2015/C 138/08)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Andre Lawrence Shepherd
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Dispositif
1) |
Les dispositions de l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doivent être interprétées en ce sens:
|
2) |
Les dispositions de l’article 9, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2004/83 doivent être interprétées en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, il n’apparaît pas que les mesures encourues par un militaire du fait de son refus d’effectuer son service, telles qu’une condamnation à une peine d’emprisonnement ou le renvoi de l’armée, puissent être considérées, au regard de l’exercice légitime, par l’État concerné, de son droit à maintenir une force armée, comme étant à ce point disproportionnées ou discriminatoires qu’elles soient au nombre des actes de persécution que visent ces dispositions. Il appartient, toutefois, aux autorités nationales de le vérifier. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/8 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mars 2015 — Commission européenne/République française
(Affaire C-479/13) (1)
((Manquement d’État - Fiscalité - TVA - Application d’un taux réduit - Fourniture de livres numériques ou électroniques))
(2015/C 138/09)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Soulay et F. Dintilhac, agents)
Partie défenderesse: République française (représentants: D. Colas et J. — S. Pilczer, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: M. Jacobs et M. J.-C. Halleux, agents)
Dispositif
1) |
En appliquant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la fourniture de livres numériques ou électroniques, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 et 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/88/UE du Conseil, du 7 décembre 2010, lus en combinaison avec les annexes II et III de ladite directive et le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112. |
2) |
La République française supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
3) |
Le Royaume de Belgique supporte ses propres dépens. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/9 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mars 2015 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-502/13) (1)
((Manquement d’État - Fiscalité - TVA - Application d’un taux réduit - Fourniture de livres numériques ou électroniques))
(2015/C 138/10)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Soulay et F. Dintilhac, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: E. Chatziioakeimidou et A. de Gregorio Merino, agents)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: D. Holderer, agent)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: M. Jacobs et J.-C. Halleux, agents)
Dispositif
1) |
En appliquant un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 3 % à la fourniture de livres numériques ou électroniques, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99, 110 et 114 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/88/UE du Conseil, du 7 décembre 2010, lus en combinaison avec les annexes II et III de ladite directive et le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112. |
2) |
Le Grand-Duché de Luxembourg supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
3) |
Le Royaume de Belgique et le Conseil de l’Union européenne supportent leurs propres dépens. |
27.4.2015 |
FR |
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C 138/9 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mars 2015 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt (C-503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13)
(Affaires jointes C-503/13 et C-504/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374/CEE - Articles 1er, 6, paragraphe 1, et 9, premier alinéa, sous a) - Stimulateur cardiaque et défibrillateur automatique implantable - Risque de défaillance du produit - Lésion corporelle - Retrait du produit prétendument défectueux et pose d’un autre produit - Remboursement des coûts de l’opération))
(2015/C 138/11)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Boston Scientific Medizintechnik GmbH
Parties défenderesses: AOK Sachsen-Anhalt (C-503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13)
Dispositif
1) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprété en ce sens que le constat d’un défaut potentiel des produits appartenant au même groupe ou relevant de la même série de la production, tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables, permet de qualifier de défectueux un tel produit sans qu’il soit besoin de constater dans ce produit ledit défaut. |
2) |
Les articles 1er et 9, premier alinéa, sous a), de la directive 85/374 doivent être interprétés en ce sens que le dommage causé par une opération chirurgicale de remplacement d’un produit défectueux, tel qu’un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur automatique implantable, constitue un «dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles», dont le producteur est responsable, lorsque cette opération est nécessaire pour éliminer le défaut du produit considéré. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si cette condition est remplie dans les affaires au principal. |
27.4.2015 |
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C 138/10 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 24 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — C.G. Sopora/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-512/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des travailleurs - Article 45 TFUE - Égalité de traitement entre travailleurs non-résidents - Avantage fiscal consistant en l’exonération d’indemnités versées par l’employeur - Avantage octroyé de manière forfaitaire - Travailleurs originaires d’un État membre autre que celui du lieu de travail - Condition de résidence à une certaine distance de la frontière de l’État membre du lieu de travail))
(2015/C 138/12)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: C.G. Sopora
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Dispositif
L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, par laquelle un État membre prévoit, en faveur des travailleurs qui résidaient dans un autre État membre avant d’occuper un emploi sur son territoire, l’octroi d’un avantage fiscal consistant en l’exonération forfaitaire d’une indemnité pour frais extraterritoriaux allant jusqu’à 30 % de la base imposable, à condition que ces travailleurs aient résidé à une distance supérieure à 150 kilomètres de sa frontière, à moins que, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, ces limites aient été fixées de manière à ce que cette exonération donne systématiquement lieu à une nette surcompensation des frais extraterritoriaux réellement exposés.
27.4.2015 |
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C 138/11 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 26 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — Ingeniørforeningen i Danmark, agissant pour Poul Landin/Tekniq, agissant pour ENCO A/S — VVS
(Affaire C-515/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Article 2, paragraphes 1 et 2, sous a) - Article 6, paragraphe 1 - Différence de traitement fondée sur l’âge - Réglementation nationale prévoyant l’absence de versement d’indemnité de licenciement aux travailleurs éligibles, à la date de leur départ, au bénéfice d’une pension de retraite du régime général))
(2015/C 138/13)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ingeniørforeningen i Danmark, agissant pour Poul Landin
Partie défenderesse: Tekniq, agissant pour ENCO A/S — VVS
Dispositif
Les articles 2, paragraphes 1 et 2, sous a), et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, en cas de licenciement d’un employé qui a été au service de la même entreprise pendant une durée ininterrompue de 12 ans, de 15 ans ou de 18 ans, l’employeur acquitte, lors du départ de cet employé, une indemnité correspondant respectivement à un, à deux ou à trois mois de salaire, mais que cette indemnité n’est pas versée si ledit employé a la possibilité, à la date de son départ, de bénéficier de la pension de retraite du régime général, dans la mesure où, d’une part, cette réglementation est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime relatif à la politique de l’emploi et du marché du travail et, d’autre part, elle constitue un moyen approprié et nécessaire pour la réalisation de cet objectif. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier que tel est le cas.
27.4.2015 |
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C 138/12 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e.a./Fipa Group srl, Tws Automation srl, Ivan srl
(Affaire C-534/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 191, paragraphe 2, TFUE - Directive 2004/35/CE - Responsabilité environnementale - Réglementation nationale ne prévoyant pas la possibilité pour l’administration d’imposer, aux propriétaires des terrains pollués n’ayant pas contribué à cette pollution, l’exécution de mesures de prévention et de réparation et ne prévoyant que l’obligation de remboursement des interventions effectuées par l’administration - Compatibilité avec les principes du pollueur-payeur, de précaution, d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement))
(2015/C 138/14)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ispra — Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Parties défenderesses: Fipa Group srl, Tws Automation srl, Ivan srl
en présence de: Comune di Massa, Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Carrara, Arpat — Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Ediltecnica Srl, Versalis SpA, Edison SpA
Dispositif
La directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui, lorsqu’il est impossible d’identifier le responsable de la pollution d’un terrain ou d’obtenir de ce dernier les mesures de réparation, ne permet pas à l’autorité compétente d’imposer l’exécution des mesures de prévention et de réparation au propriétaire de ce terrain, non responsable de la pollution, celui-ci étant seulement tenu au remboursement des frais relatifs aux interventions effectuées par l’autorité compétente dans la limite de la valeur de marché du site, déterminée après l’exécution de ces interventions.
27.4.2015 |
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C 138/12 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 4 mars 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā rajona tiesa — Lettonie) — SIA «Oliver Medical»/Valsts ieņēmumu dienests
(Affaire C-547/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (CEE) no 2658/87 - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Positions 8543, 9018 et 9019 - Appareils à laser et à ultrasons ainsi que leurs pièces détachées et accessoires))
(2015/C 138/15)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Administratīvā rajona tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SIA «Oliver Medical»
Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests
Dispositif
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant, successivement, du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, du règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, du règlement (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009, du règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010, et du règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, doit être interprétée en ce sens que, afin de déterminer si des produits, tels que ceux en cause au principal, doivent être classés en tant qu’appareils ou instruments destinés à des fins médicales, dans la position 9018 de cette nomenclature, ou en tant qu’appareils de mécanothérapie, dans la position 9019 de celle-ci, plutôt qu’en tant qu’appareils électriques ayant une fonction propre, dans la position 8543 de ladite nomenclature, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents de l’espèce, dans la mesure où ceux-ci sont relatifs aux caractéristiques et aux propriétés objectives inhérentes à ces produits. Parmi les éléments pertinents, il y a lieu d’apprécier l’utilisation à laquelle lesdits produits sont destinés par le fabricant, de même que les modalités et le lieu d’utilisation de ceux-ci. Le fait que des produits sont destinés au traitement d’une ou de diverses pathologies et le fait que le traitement doit être effectué dans un centre médical agréé et sous le contrôle d’un praticien constituent des indices susceptibles d’établir que ces produits sont destinés à des fins médicales. Inversement, le fait que des produits permettent principalement des améliorations esthétiques et le fait que ces produits peuvent être manipulés en dehors d’un cadre médical, par exemple dans un salon de beauté, et sans l’intervention d’un praticien sont des indices de nature à infirmer que lesdits produits sont destinés à des fins médicales. Les dimensions, le poids et la technologie utilisée ne constituent pas des éléments déterminants pour le classement de produits, tels que ceux en cause au principal, dans la position 9018 de la même nomenclature.
27.4.2015 |
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C 138/13 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mars 2015 (demande de décision préjudicielle de la Tallinna Ringkonnakohus — Estonie) — Tallinna Ettevõtlusamet/Statoil Fuel & Retail Eesti AS
(Affaire C-553/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Impôts indirects - Droits d’accise - Directive 2008/118/CE - Article 1er, paragraphe 2 - Combustible liquide soumis à accise - Taxe sur les ventes au détail - Notion de «fin spécifique» - Affectation prédéterminée - Organisation des transports en commun sur le territoire d’une ville))
(2015/C 138/16)
Langue de procédure: l’estonien
Juridiction de renvoi
Tallinna Ringkonnakohus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Tallinna Ettevõtlusamet
Partie défenderesse: Statoil Fuel & Retail Eesti AS
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de considérer qu’une taxe, telle que celle en cause au principal, en tant qu’elle frappe les ventes au détail de combustible liquide soumis à accise, poursuit une fin spécifique au sens de cette disposition lorsqu’elle vise à financer l’organisation des transports en commun sur le territoire de la collectivité qui impose cette taxe et que cette collectivité, indépendamment de l’existence de ladite taxe, a l’obligation d’exécuter et de financer cette activité, même si les recettes de cette taxe ont été utilisées exclusivement en vue de la réalisation de cette activité. Ladite disposition doit, par conséquent, être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui institue une telle taxe sur les ventes au détail de combustible liquide soumis à accise.
27.4.2015 |
FR |
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C 138/14 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Dortmund-Unna/Josef Grünewald
(Affaire C-559/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Fiscalité directe - Impôt sur le revenu - Déductibilité de rentes alimentaires versées en contrepartie d’une donation en avancement de part successorale - Exclusion pour les non-résidents))
(2015/C 138/17)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finanzamt Dortmund-Unna
Partie défenderesse: Josef Grünewald
Dispositif
L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui refuse à un contribuable non-résident ayant perçu dans cet État membre des revenus commerciaux générés par des parts d’une société, qui lui ont été transmises par un parent en vertu d’une donation en avancement de part successorale, de déduire de ces revenus les rentes qu’il a versées à ce parent en contrepartie de cette donation, alors que cette réglementation accorde cette déduction à un contribuable résident.
27.4.2015 |
FR |
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C 138/15 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 février 2015 — Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion/Commission européenne
(Affaire C-564/13 P) (1)
((Pourvoi - Article 340, premier alinéa, TFUE - Responsabilité contractuelle de l’Union - Article 272 TFUE - Clause compromissoire - Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Contrats relatifs aux projets Ontogov, FIT et RACWeb - Coûts éligibles et montants avancés par la Commission - Action déclaratoire - Absence d’intérêt à agir né et actuel))
(2015/C 138/18)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion (représentants: V. Christianos et S. Paliou, dikigoroi)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: R. Lyal, B. Conte et D. Triantafyllou, agents, assistés de S. Drakakakis, avocat)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion et la Commission européenne supportent leurs propres dépens. |
27.4.2015 |
FR |
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C 138/15 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 mars 2015 — Europäisch-Iranische Handelsbank AG/Conseil de l'Union européenne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Commission européenne
(Affaire C-585/13 P) (1)
((Pourvoi - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel de fonds - Restriction des transferts de fonds - Aide à des entités désignées à se soustraire à des mesures restrictives ou à les enfreindre))
(2015/C 138/19)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Europäisch-Iranische Handelsbank AG (représentants: S. Jeffrey, S. Ashley et A. Irvine, Solicitors, H. Hohmann, Rechtsanwalt, D. Wyatt QC, R. Blakeley, Barrister)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: F. Naert et M. Bishop, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: V. Kaye, agent, assistée de R. Palmer, barrister), Commission européenne
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Europäisch-Iranische Handelsbank AG est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. |
27.4.2015 |
FR |
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C 138/16 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Ministre de l'Économie et des Finances/Gérard de Ruyter
(Affaire C-623/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 4 - Champ d’application matériel - Prélèvements sur les revenus du patrimoine - Contribution sociale généralisée - Contribution pour le remboursement de la dette sociale - Prélèvement social - Contribution additionnelle au prélèvement social - Participation au financement de régimes obligatoires de sécurité sociale - Lien direct et suffisamment pertinent avec certaines branches de sécurité sociale))
(2015/C 138/20)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ministre de l'Économie et des Finances
Partie défenderesse: Gérard de Ruyter
Dispositif
Le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doit être interprété en ce sens que des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que ceux en cause au principal, présentent, lorsqu’ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 de ce règlement no 1408/71, et relèvent donc du champ d’application dudit règlement, alors même que ces prélèvements sont assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l’exercice par ces dernières de toute activité professionnelle.
27.4.2015 |
FR |
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C 138/17 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal do Comércio de Lisboa — Portugal) — Estado português/Banco Privado Português SA, en liquidation, Massa Insolvente do Banco Privado Português SA, en liquidation
(Affaire C-667/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Garantie de l’État associée à un prêt - Décision 2011/346/UE - Questions portant sur la validité - Recevabilité - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Motivation - Affectation des échanges entre les États membres - Article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE - Perturbation grave de l’économie d’un État membre))
(2015/C 138/21)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal do Comércio de Lisboa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Estado português
Parties défenderesses: Banco Privado Português SA, en liquidation, Massa Insolvente do Banco Privado Português SA, en liquidation
Dispositif
L’examen des questions préjudicielles posées par le Tribunal do Comércio de Lisboa (Portugal) n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision 2011/346/UE de la Commission, du 20 juillet 2010, concernant l’aide d’État C 33/09 (ex NN 57/09, ex CP 191/09) accordée par le Portugal sous la forme d’une garantie de l’État en faveur de BPP.
27.4.2015 |
FR |
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C 138/17 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Les Laboratoires Servier SA/Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances
(Affaire C-691/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Médicaments à usage humain - Directive 89/105/CEE - Article 6, point 2 - Établissement d’une liste de médicaments remboursés par les caisses d’assurance maladie - Modification des conditions de remboursement d’un médicament à l’occasion du renouvellement de son inscription sur une telle liste - Obligation de motivation))
(2015/C 138/22)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Les Laboratoires Servier SA
Parties défenderesses: Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances
Dispositif
L’article 6, point 2, de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes nationaux d’assurance maladie, doit être interprété en ce sens que l’obligation de motivation prévue à cette disposition est applicable à l’égard d’une décision qui renouvelle l’inscription d’un produit sur la liste des médicaments couverts par le système d’assurance maladie, mais qui restreint le remboursement de ce produit à une certaine catégorie de patients.
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/18 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG/Fridolin Santer
(Affaire C-6/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 785/2004 - Transporteurs aériens et exploitants d’aéronefs - Assurances - Exigences - Notions de «passager» et de «membre d’équipage» - Hélicoptère - Transport d’un expert en matière de déclenchement d’avalanches à l’explosif - Dommage subi pendant un vol dans le cadre du travail - Indemnisation))
(2015/C 138/23)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG
Partie défenderesse: Fridolin Santer
Dispositif
1) |
L’article 3, sous g), du règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs, doit être interprété en ce sens qu’un occupant d’un hélicoptère détenu par un transporteur aérien communautaire, qui est transporté en vertu d’un contrat conclu entre son employeur et ce transporteur aérien afin d’effectuer une tâche particulière, telle que celle en cause au principal, est un «passager» au sens de cette disposition. |
2) |
L’article 17 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 sur le fondement de l’article 300, paragraphe 2, CE, approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, doit être interprété en ce sens qu’une personne qui relève de la notion de «passager», au sens de l’article 3, sous g), du règlement no 785/2004, relève aussi de la notion de «passager» au sens de l’article 17 de cette convention, dès lors que cette personne a été transportée sur la base d’un «contrat de transport» au sens de l’article 3 de ladite convention. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/19 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 février 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Christie’s France SNC/Syndicat national des antiquaires
(Affaire C-41/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2001/84/CE - Article 1er - Propriété intellectuelle - Vente aux enchères d’œuvres d’art originales - Droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre originale - Débiteur de la redevance au titre du droit de suite - Acheteur ou vendeur - Dérogation conventionnelle))
(2015/C 138/24)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Christie’s France SNC
Partie défenderesse: Syndicat national des antiquaires
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la personne redevable du droit de suite, désignée comme telle par la législation nationale, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l’art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que cette dernière supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte nullement les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur.
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/19 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — ŠKO-ENERGO s. r. o./Odvolací finanční ředitelství
(Affaire C-43/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Protection de la couche d’ozone - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne - Méthode d’allocation de quotas - Allocation des quotas à titre gratuit - Soumission d’une telle allocation à un impôt sur les donations))
(2015/C 138/25)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ŠKO–ENERGO s. r. o.
Partie défenderesse: Odvolací finanční ředitelství
Dispositif
L’article 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un impôt sur les donations tel que celui en cause au principal, dès lors que cet impôt ne respecte pas le plafond de 10 % d’allocation à titre onéreux de quotas d’émission prévu à cet article, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
27.4.2015 |
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C 138/20 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 26 février 2015 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali/Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl — Federconsorzi, sous concordat préventif, Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl — Federconsorzi
(Affaire C-104/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 288, troisième alinéa, TFUE - Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - Directive 2000/35/CE - Articles 2, 3 et 6 - Directive 2011/7/UE - Articles 2, 7 et 12 - Législation d’un État membre susceptible de modifier, en défaveur d’un créancier de l’État, les intérêts d’une créance antérieure à ces directives))
(2015/C 138/26)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
Parties défenderesses: Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl — Federconsorzi, sous concordat préventif, Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl — Federconsorzi
Dispositif
L’article 288, troisième alinéa, TFUE et les articles 3, paragraphe 3, et 6 de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, ainsi que 7 et 12 de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, qui a fait usage de la faculté prévue à l’article 6, paragraphe 3, sous b), de la première de ces directives, puisse, pendant le délai de transposition de la seconde de celles-ci, adopter des dispositions législatives, telles que celles en cause au principal, susceptibles de modifier en défaveur d’un créancier de l’État les intérêts d’une créance résultant de l’exécution d’un contrat conclu avant le 8 août 2002.
27.4.2015 |
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C 138/21 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Ralph Prankl
(Affaire C-175/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Directive 92/12/CEE - Régime général des produits soumis à accise - Imposition des marchandises de contrebande - Marchandises mises à la consommation dans un État membre et acheminées vers un autre État membre - Détermination de l’État membre compétent - Droit de l’État de transit d’imposer lesdites marchandises))
(2015/C 138/27)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Partie dans la procédure au principal
Ralph Prankl
Dispositif
Les articles 7, paragraphes 1 et 2, ainsi que 9, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque des marchandises soumises à accise introduites clandestinement sur le territoire d’un État membre sont transportées, en l’absence du document d’accompagnement prescrit à l’article 7, paragraphe 4, de ladite directive, à destination d’un autre État membre, sur le territoire duquel ces marchandises sont découvertes par les autorités compétentes, les États membres de transit ne sont pas autorisés à prélever également un droit d’accise auprès du chauffeur de poids lourd ayant effectué ledit transport pour avoir détenu lesdites marchandises à des fins commerciales sur leur territoire.
27.4.2015 |
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C 138/21 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 5 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Vario Tek GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf
(Affaire C-178/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Union douanière et tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Position 8525 80 - Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes - Sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99 - Caméras vidéo intégrées dans des lunettes de sport - Fonction «zoom optique» - Enregistrement de fichiers provenant de sources externes))
(2015/C 138/28)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vario Tek GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Düsseldorf
Dispositif
1) |
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, doit être interprétée en ce sens que le fait que des caméras vidéo intégrées dans des lunettes de sport, telles que celles en cause au principal, soient dépourvues d’une fonction «zoom optique» n’empêche pas le classement desdites lunettes dans les sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99 de cette nomenclature. |
2) |
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, dans sa version résultant du règlement no 1006/2011, doit être interprétée en ce sens que le fait que des caméras vidéo intégrées dans des lunettes de sport, telles que celles en cause au principal, offrent la possibilité d’enregistrer et de stocker sur un support amovible des fichiers vidéo ou audio en provenance d’une source externe s’oppose à leur classement dans la sous-position 8525 80 91 de cette nomenclature si cet enregistrement peut être réalisé de manière autonome et sans dépendre de matériels ou de logiciels externes. |
27.4.2015 |
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C 138/22 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 mars 2015 — Ahmed Abdelaziz Ezz e.a./Conseil de l'Union européenne, Commission européenne
(Affaire C-220/14 P) (1)
((Pourvoi - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes au regard de la situation en Égypte - Gel des fonds de personnes faisant l’objet de poursuites judiciaires pour détournement de fonds publics - Convention des Nations unies contre la corruption))
(2015/C 138/29)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Ahmed Abdelaziz Ezz, Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin, Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (représentants: J. Lewis QC, B. Kennelly et J. Pobjoy, Barristers, J. Binns, solicitor)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et I. Gurov, agents), Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et D. Gauci, agents)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
M. Ahmed Abdelaziz Ezz ainsi que Mmes Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin et Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et par la Commission européenne. |
27.4.2015 |
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C 138/23 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 février 2015 — H/Cour de justice de l'Union européenne
(Affaire C-221/14 P) (1)
((Pourvoi - Régime pécuniaire des membres de la Cour de justice de l’Union européenne - Ancien membre du Tribunal de la fonction publique - Demande d’affiliation au régime commun d’assurance maladie (RCAM) - Décision - Refus - Voies de recours - Tardiveté - Irrecevabilité))
(2015/C 138/30)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: H (représentant: S. Sagias, dikigoros)
Autre partie à la procédure: Cour de justice de l'Union européenne (représentant: A.V. Placco, agent)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
H est condamné aux dépens. |
27.4.2015 |
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C 138/23 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 février 2015 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-238/14) (1)
((Manquement d’État - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Intermittents du spectacle - Contrats de travail à durée déterminée successifs - Clause 5, point 1 - Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée successifs - Notion de «raisons objectives» justifiant de tels contrats))
(2015/C 138/31)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Enegren et D. Martin agents)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: D. Holderer, agent)
Dispositif
1) |
En maintenant des dérogations aux mesures visant à prévenir une utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs conclus avec les intermittents du spectacle, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée. |
2) |
Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens. |
27.4.2015 |
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C 138/24 |
Demande d'avis présentée par le Parlement européen au titre de l'article 218, paragraphe 11, TFUE
(Avis 1/15)
(2015/C 138/32)
Langue de procédure: toutes les langues officielles
Partie demanderesse
Parlement européen (représentants: F. Drexler, A. Caiola, D. Moore, agents)
Questions soumises à la Cour
— |
L’accord envisagé (1) est-il compatible avec les dispositions des traités (article 16 TFUE) et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (articles 7, 8 et article 52, paragraphe 1) en ce qui concerne le droit des personnes physiques à la protection des données à caractère personnel? |
— |
L'article 82, paragraphe 1, point d), et l'article 87, paragraphe 2, point a), TFUE constituent-ils la base juridique appropriée de l'acte du Conseil portant sur la conclusion de l'accord envisagé ou cet acte doit-il se baser sur l'article 16 TFUE? |
(1) Accord entre le Canada et l’Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers.
27.4.2015 |
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C 138/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Sofia (Bulgarie) le 26 septembre 2014 — Rumyana Asenova Petrus/République de Bulgarie
(Affaire C-451/14)
(2015/C 138/33)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Rayonen sad Sofia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rumyana Asenova Petrus
Partie défenderesse: République de Bulgarie
Par ordonnance du 5 février 2015, la Cour a jugé qu’elle est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Rayonen sad Sofia (Bulgarie).
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/24 |
Pourvoi formé le 14 novembre 2014 par l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 3 septembre 2014 dans l’affaire T-686/13, Unibail/OHMI
(Affaire C-512/14 P)
(2015/C 138/34)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure: Unibail Management
Conclusions
— |
annuler l’arrêt attaqué, |
— |
statuer sur le litige conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du Statut, et |
— |
condamner la partie requérante devant le Tribunal aux dépens exposés par l’Office. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soulève un moyen unique à l’appui de son pourvoi. L’OHMI estime en effet que le Tribunal a violé l’article 75, première phrase, du règlement (CE) no 207/2009 (1) du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) du même règlement. Le Tribunal aurait non seulement fait une interprétation erronée de la portée de la notion de motivation globale, mais également une interprétation erronée de sa propre jurisprudence. Enfin, la partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir procédé à un renversement de la charge de la preuve.
27.4.2015 |
FR |
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C 138/25 |
Pourvoi formé le 14 novembre 2014 par l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 3 septembre 2014 dans l’affaire T-687/13, Unibail/OHMI
(Affaire C-513/14 P)
(2015/C 138/35)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre(s) partie(s) à la procédure: Unibail Management
Conclusions
— |
annuler l’arrêt attaqué, |
— |
statuer sur le litige conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du Statut, et |
— |
condamner la partie requérante devant le Tribunal aux dépens exposés par l’Office. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soulève un moyen unique à l’appui de son pourvoi. L’OHMI estime en effet que le Tribunal a violé l’article 75, première phrase, du règlement (CE) no 207/2009 (1) du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) du même règlement. Le Tribunal aurait non seulement fait une interprétation erronée de la portée de la notion de motivation globale, mais également une interprétation erronée de sa propre jurisprudence. Enfin, la partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir procédé à un renversement de la charge de la preuve.
27.4.2015 |
FR |
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C 138/26 |
Recours introduit le 19 décembre 2014 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-595/14)
(2015/C 138/36)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Parlement européen (représentants: F. Drexler, A. Caiola, et M. Pencheva, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
— |
annuler la décision d’exécution du Conseil 2014/688/UE du 25 septembre 2014 soumettant le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl) phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cycxlohéxyl]méthyl] benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylénedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle (1); |
— |
maintenir les effets de la décision d’exécution du Conseil 2014/688/UE, jusqu’au moment où celle-ci sera remplacée par un nouvel acte adopté en bonne et due forme; |
— |
condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le Parlement européen invoque deux moyens.
Le premier moyen concerne l’utilisation par le Conseil d’une base juridique abrogée par l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et alternativement, d’une base juridique dérivée, qui, en tant que telle, est, conformément à la jurisprudence de la Cour, illégale.
Le second moyen vise l’utilisation par le Conseil d’une procédure décisionnelle pour l’adoption de la décision 2014/688/UE qui n’est pas juridiquement correcte. Le Parlement n’aurait pas été impliqué dans la procédure qui a conduit à l’adoption de la décision attaquée. Le Parlement en déduit, par voie de conséquence, la violation des traités et des formes substantielles.
Dans le cas où la Cour déciderait d’annuler la décision attaquée, le Parlement estime qu’il serait opportun que la Cour exerce sa discrétion afin de maintenir les effets de la décision attaquée, conformément à l’article 264, deuxième alinéa, TFUE, jusqu’au moment où celle-ci sera remplacée par un nouvel acte adopté en bonne et due forme.
27.4.2015 |
FR |
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C 138/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 13 janvier 2015 — Odvolací finanční ředitelství/Český rozhlas
(Affaire C-11/15)
(2015/C 138/37)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Odvolací finanční reditelství
Partie défenderesse: Český rozhlas
Question préjudicielle
La radiodiffusion radiophonique publique, financée par les redevances payées en vertu de la loi, auxquelles est soumis le contribuable au motif qu’il possède ou détient un récepteur radio ou pour un autre motif juridique lui donnant le droit d’utiliser ledit récepteur, dont le montant est fixé par la loi, peut-elle être qualifiée de «prestation de services, effectuée à titre onéreux» au sens de l’article 2, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE (1) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, qui doit être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 13 A, paragraphe 1, sous q), de ladite directive, ou s’agit-il d’une activité non économique qui n’est absolument pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 2 de la sixième directive, et qui ne fait pas non plus l’objet de l’exonération de la taxe prévue à l’article 13 A, paragraphe 1, sous q), de ladite directive?
27.4.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht München (Allemagne) le 21 janvier 2015 — Josef Plöckl/Finanzamt Schrobenhausen
(Affaire C-24/15)
(2015/C 138/38)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht München
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Josef Plöckl
Partie défenderesse: Finanzamt Schrobenhausen
Questions préjudicielles
Les articles 22, paragraphe 8, et 28 quater, A, sous a), premier alinéa, et sous d), de la sixième directive 77/388/CEE (1) du Conseil, du 17 mai 1977, autorisent-ils les États membres à refuser le bénéfice de l’exonération pour une livraison intracommunautaire (ici, un transfert intracommunautaire), lorsque le fournisseur n’a certes pas pris toutes les mesures raisonnables concernant les exigences formelles relatives à l’indication du numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée, mais qu’il n’existe aucun indice sérieux suggérant l’existence d’une fraude, que le bien a été transféré à destination d’un autre États membre et que les autres conditions d’exonération sont également remplies?
(1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145, p. 1, telle que modifiée.
27.4.2015 |
FR |
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C 138/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italie) le 22 janvier 2015 — Pippo Pizzo/CRGT srl
(Affaire C-27/15)
(2015/C 138/39)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pippo Pizzo
Partie défenderesse: CRGT srl
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 47 et 48 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale comme celle italienne décrite ci-dessus qui, dans le domaine des services, autorise à faire valoir, de manière fractionnée, les capacités d’un tiers, dans les conditions susmentionnées? |
2) |
Les principes du droit de l’Union, notamment ceux de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de proportionnalité s’opposent-ils à une règle de l’ordre juridique d’un État membre qui permet d’exclure d’une procédure d’appel d’offres publique une entreprise qui n’a pas réalisé, parce que cela n’était pas indiqué expressément dans les documents de l’appel d’offres, qu’elle avait une obligation — dont le non-respect était sanctionné par l’exclusion de la procédure — de verser un montant pour pouvoir participer à ladite procédure, alors que l’existence de cette obligation ne peut pas se déduire clairement de la teneur littérale de la loi en vigueur dans cet État membre, mais peut être dégagée d’une double opération juridique consistant en premier lieu à interpréter extensivement certaines dispositions du droit positif de cet État membre et ensuite, suivant les résultats de cette interprétation, à combler les lacunes des dispositions impératives contenues dans les documents de l’appel d’offres? |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/28 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedijfsleven (Pays-Bas) le 23 janvier 2015 — Koninklijke KPN NV e.a./Autoriteit Consument en Markt (ACM)
(Affaire C-28/15)
(2015/C 138/40)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het Bedijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Koninklijke KPN NV, KPN BV, T-Mobile Netherlands BV, Tele2 Nederland BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV, UPC Nederland BV, UPC Business BV
Partie défenderesse: Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Questions préjudicielles
1) |
L’article 4, paragraphe 1, de la directive «cadre» (1), lu en combinaison avec les articles 8 et 13 de la directive «accès» (2), doit-il être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige relatif à la légalité d’un tarif orienté en fonction des coûts imposé par l’autorité réglementaire nationale (ARN) dans le marché de gros des terminaisons d’appel, peut en principe s’écarter de la recommandation de la Commission du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d’appels fixe et mobile dans l’UE (2009/396/CE) (3), recommandant la méthode BULRIC stricte en tant que mesure appropriée de réglementation des prix sur les marchés de la terminaison d’appel, si elle considère que [Or. 10] les éléments de fait du cas dont elle est saisie et/ou des considérations de droit national et international l’imposent? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question: dans quelle mesure la juridiction nationale peut-elle, dans le cadre de l’examen d’une mesure tarifaire orientée en fonction des coûts:
|
(1) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33).
(2) Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7).
27.4.2015 |
FR |
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C 138/29 |
Pourvoi formé le 27 janvier 2015 par Simba Toys GmbH & Co. KG contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 25 novembre 2014 dans l’affaire T-450/09, Simba Toys GmbH & Co. KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-30/15 P)
(2015/C 138/41)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Simba Toys GmbH & Co. KG (représentant: O. Ruhl, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Seven Towns Limited
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt Simba Toys/OHMI — Seven Towns rendu le 25 novembre 2014 dans l’affaire T-450/09; |
— |
annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office pour l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 1er septembre 2009 (affaire 1526/2008-2); |
— |
condamner l’OHMI et Seven Towns Limited aux dépens de la procédure de pourvoi devant la Cour et de la procédure en première instance devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soulève six moyens: le premier moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 (1). Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement no 40/94. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement no 40/94. Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94. Le sixième moyen est tiré de la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (2).
Le premier moyen est divisé en onze branches: exigence de «saisir précisément» incorrecte; méconnaissance des produits déjà sur le marché; conclusions sur la divulgation de la représentation de la marque fondées sur une distorsion des faits et des preuves; interprétation trop restrictive du critère de la «fonction technique»; défaut de tenir compte de l’absence de caractéristiques essentielles arbitraires; considérations erronées relatives à l’intérêt général; appréciation juridique erronée de la pertinence de l’absence de formes alternatives; constatation de l’existence de formes alternatives basée sur une distorsion des faits et des preuves; critères juridiques erronés en ce qui concerne la causalité et le résultat de la fonction technique; défaut de pertinence de la possibilité que des cubes ne comportent pas de lignes visibles; conclusion erronée étendant le prétendu caractère non fonctionnel d’une sous-catégorie de produits à tous les autres produits pour lesquels une marque est enregistrée.
Le deuxième moyen comprend une branche: méconnaissance du fait que les éléments essentiels sont fonctionnels.
Le troisième moyen comprend une branche: méconnaissance du fait que les éléments essentiels donnent une valeur substantielle au produit.
Le quatrième moyen est divisé en onze branches: appréciation juridique erronée de la charge de la preuve; analyse erronée des éléments individuels de la marque litigieuse; méconnaissance du caractère technique des éléments individuels; recours incorrect aux normes du secteur concerné uniquement; critère «spontanément» erroné; conclusion erronée étendant le prétendu caractère distinctif d’une sous-catégorie de produits à tous les autres produits pour lesquels une marque est enregistrée; application incorrecte du critère de «la forme la plus probable»; refus du cube magique en tant que forme la plus probable fondé sur une distorsion des faits et des preuves; appréciation erronée du caractère distinctif uniquement du point de vue du consommateur; refus erroné de prendre en compte des produits spécifiques effectivement sur le marché; critères juridiques erronés pour apprécier la pertinence de produits qui sont déjà sur le marché.
Le cinquième moyen est divisé en huit branches: exigence «sans ambiguïté» erronée; exigence «spontanément» incorrecte; interprétation erronée du critère du «lien suffisamment direct et concret»; analyse erronée du caractère descriptif à l’égard de la formulation générale des produits uniquement; définition erronée du public pertinent; appréciation erronée de la connaissance du public; méconnaissance des développements futurs; appréciation erronée de l’intérêt général en référence erronée à des formes alternatives.
Le sixième moyen comprend une branche: constatations factuelles erronées sans preuves.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
27.4.2015 |
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C 138/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italie) le 29 janvier 2015 — Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco S.a.s./Comune di Monastir, Equitalia Centro SpA
(Affaire C-37/15)
(2015/C 138/42)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco S.a.s.
Partie défenderesse: Comune di Monastir, Equitalia Centro SpA
Questions préjudicielles
Le droit communautaire s’oppose-t-il à la réglementation instituée par l’article 188 du décret législatif no 152/2006 et le décret du ministère de l’Environnement du 17 décembre 2009, selon laquelle l’entrée en vigueur de la réglementation qui transpose la directive 2008/98/CE (1) est reportée jusqu’à l’adoption d’un décret ministériel définissant les modalités techniques et le délai d’entrée en vigueur de ladite réglementation de transposition?
(1) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
27.4.2015 |
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C 138/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Ireland (Irlande) le 2 février 2015 — Gerard Dowling, Padraig McManus, Piotr Skoczylas, Scotchstone Capital Funds Limited/Minister for Finance
(Affaire C-41/15)
(2015/C 138/43)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Ireland
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gerard Dowling, Padraig McManus, Piotr Skoczylas, Scotchstone Capital Funds Limited
Partie défenderesse: Minister for Finance
Questions préjudicielles
1) |
La deuxième directive sur les sociétés (1) s’oppose-t-elle, en toutes circonstances, y compris dans les circonstances de l’espèce, à la prise d’une ordonnance d’injonction au titre de l’article 9 de la loi de 2010 de stabilisation des établissements de crédit, sur la base de l’avis du Minister selon lequel elle est nécessaire, lorsqu’une telle ordonnance a pour effet d’augmenter le capital d’une société sans l’accord de l’assemblée générale, d’attribuer de nouvelles actions sans les offrir par préférence aux actionnaires existants sans l’accord de l’assemblée générale, d’abaisser la valeur nominale des actions de la société sans l’accord de l’assemblée générale et, à cet effet, de modifier l’acte constitutif et les statuts de la société sans l’accord de l’assemblée générale? |
2) |
L’ordonnance d’injonction prise par la High Court conformément à l’article 9 de la loi de 2010 de stabilisation des établissements de crédit à l’égard d’Irish Life and Permanent Group Holdings plc et d’Irish Life and Permanent plc a-t-elle violé le droit de l’Union? |
(1) Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital JO L 26, p. 1.
27.4.2015 |
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C 138/32 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 6 février 2015 — État belge — SPF Finances/ING International SA, succédant aux droits et obligations de ING Dynamic SA
(Affaire C-48/15)
(2015/C 138/44)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: État belge — SPF Finances
Partie défenderesse: ING International SA, succédant aux droits et obligations de ING Dynamic SA
Questions préjudicielles
1) |
La directive 69/335/CE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements des capitaux (1) et plus précisément ses articles 2, 4, 10 et 11 combinés, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à des dispositions de droit national telles que les articles 161 et 162 du Code belge du droit des successions, modifiés par la Loi-programme du 22 décembre 2003, relatives à la taxe sur les organismes de placement collectif, en ce que ladite taxe frappe annuellement les organismes de placement collectif constitués sous la forme de société de capitaux dans un autre État membre et commercialisant leurs parts en Belgique, sur le montant total de leurs parts souscrites en Belgique diminué du montant des rachats ou des remboursements de telles souscriptions, avec la conséquence que les sommes collectées en Belgique par de tels organismes de placement collectif sont soumises à ladite taxe tant qu’elles restent à la disposition desdits organismes? |
2) |
Les articles 49 à 55 et 56 à 60 du Traité CE, le cas échéant lus en combinaison avec les articles 10 et 293, deuxième tiret, du Traité CE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à ce qu’un État membre modifie de manière unilatérale le critère de rattachement d’un impôt tel que prévu par les articles 161 et suivants du Code des droits des successions belge pour remplacer un critère de rattachement personnel fondé sur la résidence du contribuable et consacré par le droit fiscal international par un prétendu critère de rattachement réel qui n’est pas consacré par le droit fiscal international compte tenu du fait que pour asseoir sa souveraineté fiscale l’État membre adopte une sanction spécifique telle que prévue par l’article 162, alinéa 3 du Code des droits des successions belge, à l’égard des seuls opérateurs étrangers? |
3) |
Les articles 49 et 56 du Traité CE, le cas échéant lus en combinaison avec les articles 10 et 293, deuxième tiret, du Traité CE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une imposition telle que celle décrite ci-dessus, qui, dans la mesure où elle ne tient aucunement compte des impositions frappant déjà dans leur État membre d’origine les organismes de placement collectif constitués dans un autre État membre, représente une charge pécuniaire supplémentaire de nature à gêner la commercialisation de leurs parts en Belgique? |
4) |
La directive 85/611/CE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (2), le cas échéant lue en combinaison avec les articles 10 et 293, deuxième tiret, du Traité CE, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle fait obstacle à une imposition telle que celle décrite ci-dessus dans la mesure où celle-ci porte atteinte à l’objectif principal de la directive de faciliter la commercialisation des parts d’organismes de placement collectif dans l’Union européenne? |
5) |
Les articles 49 et 56 du Traité CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle aux charges administratives occasionnées par la perception d’une imposition telle que celle décrite ci-dessus aux organismes de placement collectif constitués dans un autre État membre qui commercialisent leurs parts en Belgique? |
6) |
Les articles 49 et 56 du Traité CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une disposition de droit national telle que l’article 162, alinéa 2, du Code belge du droit des successions en ce que cette disposition soumet à une sanction spécifique les organismes de placement collectif constitués dans un autre État membre qui commercialisent leurs parts en Belgique, à savoir l’interdiction prononcée par un juge de placer à l’avenir des parts en Belgique en cas d’omission d’envoi de leur déclaration pour le 31 mars de chaque année ou en cas de non-acquittement de la taxe décrite ci-dessus? |
27.4.2015 |
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C 138/33 |
Pourvoi formé le 6 février 2015 par M. Kurt Hesse contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 27 novembre 2014 dans l’affaire T-173/11, Kurt Hesse et Lutter & Partner GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-50/15 P)
(2015/C 138/45)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Kurt Hesse (représentant: M. Krogmann, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Lutter & Partner GmbH, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Conclusions
Le requérant au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 27 novembre 2014 (affaire T-173/11), |
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours rendue le 11 janvier 2011 (affaire R 306/2010-4) et rejeter l’opposition formée contre la demande d’enregistrement communautaire no 5 723 432 déposée le 16 février 2007; et à titre subsidiaire, |
— |
renvoyer l’affaire au Tribunal. |
Par ailleurs, le requérant au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque les moyens suivants:
1. |
En application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire (ci-après le «règlement») (1), c’est à tort que le Tribunal n’a pas tenu compte de facteurs relatifs à la similitude des produits. Le requérant au pourvoi critique la constatation du Tribunal selon laquelle c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que «les instruments de navigation mobiles, en particulier les instruments de navigation mobiles par satellite», d’une part, et les produits couverts par les marques invoquées à l’appui de l’opposition, d’autre part, étaient similaires. Dans le cadre de l’appréciation de la similitude, le Tribunal n’a pas tenu compte de facteurs essentiels, tels que la catégorie de produits concernés, leur fabrication, leur commercialisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Si tous les facteurs pertinents avaient été intégralement pris en compte et pondérés correctement, il y aurait eu lieu de ne pas constater la similitude des produits. |
2. |
Le Tribunal a dénaturé les faits et appliqué d’une manière juridiquement erronée la protection de la renommée en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du règlement. Le Tribunal a commis une erreur de droit en n’infirmant pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle la marque «Carrera» est connue d’une partie importante du public. La chambre de recours a particulièrement fondé sa constatation sur des aspects isolés d’un sondage opinion. La chambre de recours et le Tribunal ont qualifié à tort de «sans valeur» certains résultats essentiels du sondage et en ont complètement ignoré d’autres. Partant, l’arrêt du Tribunal se fonde sur une dénaturation significative des faits et des éléments de preuve. |
3. |
En application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement, le Tribunal a commis une erreur de droit en admettant un «transfert d’image». C’est à tort que le Tribunal n’a pas infirmé la constatation de la chambre de recours selon laquelle il existe le risque d’un «transfert d’image» au profit de la marque demandée «Carrera» du requérant au pourvoi. La chambre de recours a admis que tous les produits couverts par la marque demandée pouvaient «être montés dans des véhicules automobiles et y être utilisés». Selon la chambre de recours, il en résulte une «habitude sociale» qui aboutit à une «coïncidence» entre l’utilisation des produits couverts par la marque demandée, d’une part, et celle des véhicules automobiles, d’autre part. Selon le requérant au pourvoi, en réalité, le simple fait que les produits couverts par la marque demandée peuvent être montés dans des véhicules automobiles et y être utilisés ne saurait établir une quelconque «habitude sociale», ni aboutir à un «transfert d’image» non plus. Par conséquent, la chambre de recours et le Tribunal n’ont pas fondé leurs décisions de manière plausible. |
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
27.4.2015 |
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C 138/34 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Antwerpen (Belgique) le 9 février 2015 — United Video Properties Inc./Telenet NV
(Affaire C-57/15)
(2015/C 138/46)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: United Video Properties Inc.
Partie défenderesse: Telenet NV
Questions préjudicielles
1) |
Les notions de «frais de justice raisonnables et proportionnés et […] autres frais» de l’article 14 de la directive relative au respect [des droits de propriété intellectuelle] (1) font-elles obstacle à la législation belge qui offre au juge la possibilité de tenir compte de caractéristiques spécifiques données propres à l’affaire et qui comporte un système de tarifs forfaitaires variés en matière de frais pour l’assistance d’un avocat? |
2) |
Les notions de «frais de justice raisonnables et proportionnés et […] autres frais» de l’article 14 de la directive relative au respect [des droits de propriété intellectuelle] font-elles obstacle à la jurisprudence selon laquelle les frais d’un conseil technique ne sont récupérables qu’en cas de faute (contractuelle ou extra-contractuelle)? |
(1) Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45).
27.4.2015 |
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C 138/35 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro (Italie) le 9 février 2015 — Esse Di Emme Costruzioni Srl/Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze
(Affaire C-59/15)
(2015/C 138/47)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro (Italie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Esse Di Emme Costruzioni Srl
Partie défenderesse: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze
Question préjudicielle
Le principe fixé par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — que précise, en matière de marchés publics, le contenu de l’article 1er de la directive 89/665/CE du Conseil, du 21 décembre 1989 (1) — sur le fondement duquel toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant un juge, s’oppose-t-il à une réglementation nationale, telle que celle énoncée par les articles 9, 13 et 14 du décret du président de la République no 115, du 30 mai 2002, applicable en l’espèce, qui impose, aux fins de l’accès à la justice administrative en matière de passation de marchés publics, le paiement d’une contribution unifiée dont le montant est plus élevé que celui qui est prévu pour l’accès au juge administratif dans d’autres domaines?
(1) Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (Journal officiel no L 395, p. 33).
27.4.2015 |
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C 138/35 |
Pourvoi formé le 11 février 2015 par Saint-Gobain Glass Deutschland contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 11 décembre 2014 dans l’affaire T-476/12, Saint-Gobain Deutschland GmbH/Commission européenne
(Affaire C-60/15)
(2015/C 138/48)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Saint-Gobain Glass Deutschland (représentants: S. Altenschmidt et P.-A. Schütter, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 11 décembre 2014 dans l’affaire T-476/12. |
— |
La partie requérante conclut en outre à ce qu’il plaise à la Cour faire droit au chef de conclusions du recours en annulation présenté en première instance, tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 17 janvier 2013 (GestDem 3273/2012). |
Moyens et principaux arguments
D’après la partie requérante, le Tribunal a méconnu les exigences du règlement (CE) no 1367/2006 (1) en ce qui concerne la présence de motifs de refus d’accorder un libre accès à des informations environnementales. Contrairement à ce qu’impose l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006, il n’aurait pas interprété de manière stricte les motifs de refus de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 (2). De même, le Tribunal n’aurait pas tenu compte de manière appropriée de l’intérêt public à l’accès aux informations environnementales, qui a été exposé par la partie requérante. Par conséquent, l’arrêt attaqué n’est pas non plus conforme à la convention d’Aarhus sur l’accès aux informations environnementales, que l’Union a approuvée.
(1) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).
(2) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
27.4.2015 |
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C 138/36 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag, siègeant à ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 12 février 2015 — Mehrdad Ghezelbash/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Affaire C-63/15)
(2015/C 138/49)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Den Haag, siègeant à ’s-Hertogenbosch
Parties dans la procédure au principal
Demandeur: Mehrdad Ghezelbash
Défendeur: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Questions préjudicielles
1) |
Quelle est la portée de l’article 27 du règlement no 604/2013 (1), combiné ou non avec le considérant 19 du règlement? En vertu dudit article, dans une situation où, comme en l’espèce, c’est seulement après l’acceptation de la responsabilité par l’État membre requis qu’un étranger doit faire face à la requête aux fins de prise en charge et qu’il produit des éléments de preuve permettant éventuellement de conclure que ce n’est pas l’État membre requis qui est responsable de l’examen de la demande d’asile mais l’État membre requérant, lequel, ensuite, n’examine pas ces documents ni ne les transmet à l’État membre requis, un demandeur d’asile a-t-il le droit d’exercer un recours (effectif) contre l’application des critères de détermination de l’État membre responsable énoncés dans le chapitre III du règlement no 604/2013? |
2) |
Si, dans le règlement no 604/2013, comme auparavant sous l’empire du règlement no 343/2003 (2), l’étranger ne peut, en principe, pas invoquer l’application erronée des critères de détermination de l’État membre responsable lorsque l’État membre requis a accepté une requête aux fins de prise en charge, est-il exact que ce principe, comme le fait valoir le défendeur, ne souffre d’exception que dans les situations familiales visées à l’article 7 du règlement no 604/2013 ou peut-on concevoir d’autres faits et circonstances particuliers qui permettent à l’étranger d’invoquer l’application erronée des critères de détermination de l’État membre responsable? |
3) |
Si la réponse à la deuxième question dit que, outre des situations familiales, d’autres circonstances peuvent également permettre à l’étranger d’invoquer l’application erronée des critères de détermination de l’État membre responsable, les faits et circonstances décrits au point 12 de la présente décision peuvent-ils constituer de tels faits et circonstances particuliers? |
(1) Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 107, p. 5).
(2) Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50, p. 1).
27.4.2015 |
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C 138/37 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Bundesfinanzhof (Allemagne) le 12 février 2015 — BP Europa SE/Hauptzollamt Hamburg-Stadt
(Affaire C-64/15)
(2015/C 138/50)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BP Europa SE
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Stadt
Questions préjudicielles
1) |
L’article 10, paragraphe 4, de la directive 2008/118/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que ses conditions ne sont remplies que lorsque toutes les quantités de produits circulant sous un régime de suspension de droits ne sont pas arrivées à leur destination, ou cette règle peut-elle être appliquée, compte tenu de l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2008/118/CE, également aux cas où seule une partie des quantités de produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits n’est pas arrivée à destination? |
2) |
L’article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE doit-il être interprété en ce sens que le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits ne prend fin que lorsque le destinataire a totalement déchargé le moyen de transport arrivé chez lui, de sorte que la constatation de quantités manquantes au cours du processus de déchargement intervient encore au cours du mouvement? |
3) |
Les dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/118/CE s’opposent-elle à une disposition nationale selon laquelle la compétence de l’État membre de destination de percevoir la taxe (outre l’exclusion des cas réglés à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/118/CE) dépend uniquement de la constatation de ce qu’une irrégularité s’est produite et de l’impossibilité d’établir le lieu où cette irrégularité a été commise, ou faut-il en outre constater que les produits soumis à accise ont été mis à la consommation par leur sortie du régime de suspension de droits? |
4) |
L’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/118/CE doit-il être interprété en ce sens que, en cas de constatation d’une irrégularité au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, [Or. 3] il y a lieu de supposer une mise à la consommation des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits qui ne sont pas arrivés à destination dans tous les cas où la preuve de la destruction totale ou de la perte irrémédiable des quantités manquantes constatées, prévue à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/118/CE, ne peut pas être apportée? |
(1) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12).
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/38 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bari (Italie) le 12 février 2015 — Procédure pénale contre Vito Santoro
(Affaire C-65/15)
(2015/C 138/51)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Bari (Italia)
Parties dans la procédure au principal
Vito Santoro
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 [dans les affaires jointes C-72/10 et C-77/10], doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que soit organisé un appel d’offres concernant des concessions d’une durée inférieure à celle délivrées précédemment, alors que ledit appel d’offres a été organisé dans le but déclaré de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres précédents? |
2) |
Les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’un alignement temporel des échéances des concessions constitue une justification adéquate pour une durée des concessions objet de l’appel d’offres qui soit réduite par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé? |
3) |
Les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce qu’il soit prévu l’obligation de cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion de collecte du jeu en cas de cessation de l’activité pour expiration de la durée de la concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation? |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/38 |
Recours introduit le 12 février 2015 — Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-66/15)
(2015/C 138/52)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Wasmeier et D. Triantafyllou, agents)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
déclarer qu’en percevant l’intégralité du montant de la taxe d’enregistrement perçue lors de l’immatriculation d’un véhicule loué ou utilisé en crédit-bail par un client résidant en Grèce auprès d’un fournisseur établi dans un autre État membre, sans prendre en considération la durée du contrat de location ou de crédit-bail ni la durée d’utilisation du véhicule concerné sur le territoire national grec, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des articles 56 à 62 TFUE en ce qui concerne la libre prestation de services; |
— |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
En imposant de payer l’intégralité du montant de la taxe d’enregistrement perçue lors de l’immatriculation de véhicules loués ou utilisés en crédit-bail par des résidents grecs auprès d’un fournisseur établi dans un autre État membre, sans prendre en considération la durée du contrat de location (de crédit-bail) ni la durée d’utilisation du véhicule concerné sur le territoire national grec, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des articles 56 à 62 TFUE.
La demande de paiement de l’intégralité du montant de la taxe est disproportionnée et entrave la libre circulation des services (voir jurisprudence de la Cour dans les affaires Cura Anlagen, C-451/99, Coevering, C-242/05, Ilhan, C-42/08 et VAV Autovermietung GmbH, C-91/10).
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/39 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 16 février 2015 — Nutrivet/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
(Affaire C-69/15)
(2015/C 138/53)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nutrivet DOOEL
Partie défenderesse: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il considérer qu’il y a un transfert de déchets effectué «selon des modalités qui ne sont pas spécifiées concrètement dans le document figurant à l’annexe VII», selon les termes de l’article 2, sous 35), point g) iii), du règlement no 1013/2006 (1), lorsque l’organisateur du transport remplit, dans le document figurant à l’annexe VII du même règlement, les cases 2 («Importateur — destinataire»), 7 («Installation de valorisation») et 11 («Pays/États concernés») de telle manière qu’il existe des discordances entre les informations figurant dans ces cases, lesdites informations figurant, toutefois, clairement dans la lettre de voiture internationale (de même que dans d’autres documents disponibles)? |
2) |
Si la question 1 doit recevoir une réponse affirmative, peut-on considérer comme proportionnée une amende infligée pour ce motif dont le montant correspond à celui de l’amende prononcée en cas de manquement à l’obligation de remplir le document figurant à l’annexe VII du règlement no 1013/2006? |
3) |
Est-il nécessaire, pour conclure à l’existence d’un transfert de déchets illicite au sens de l’article 2, sous 35), point g) iii), du règlement no 1013/2006, que la personne qui remplit le document figurant à l’annexe VII dudit règlement trompe intentionnellement l’autorité? |
4) |
Est-il important, pour conclure à l’existence d’un transfert de déchets illicite effectué «selon des modalités qui ne sont pas spécifiées concrètement dans le document figurant à l’annexe VII», selon les termes de l’article 2, sous 35), point g) iii), du règlement no 1013/2006, que les informations/données non spécifiées soient des informations/données pertinentes sur le plan de la protection de l’environnement? Dans l’affirmative, quelles informations/données doivent être considérées comme pertinentes sur le plan de la protection de l’environnement dans le document figurant à l’annexe VII dudit règlement? |
5) |
Peut-on conclure à l’existence d’un transfert de déchets effectué «selon des modalités qui ne sont pas spécifiées concrètement dans le document figurant à l’annexe VII», selon les termes de l’article 2, sous 35), point g) iii), du règlement no 1013/2006, dans le cas où l’autorité ne met pas en œuvre la procédure visée à l’article 24 dudit règlement, ne fait pas intervenir les autorités concernées et ne décide pas du renvoi du chargement de déchets considéré comme illicite? |
6) |
Comment faut-il comprendre et examiner la compétence visée à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1013/2006? |
7) |
Comment faut-il interpréter la disposition contenue au point 15 de l’annexe I C du règlement no 1013/2006, selon laquelle un négociant/courtier doit, pour agir comme destinataire, relever de la juridiction du pays de destination? |
(1) Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO L 190, p. 1).
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/40 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Markkinaoikeus (Finlande) le 19 février 2015 — Viiniverla Oy/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
(Affaire C-75/15)
(2015/C 138/54)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Markkinaoikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Viiniverla Oy
Partie défenderesse: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il, lors de l’appréciation du point de savoir s’il y a évocation au sens de l’article 16, sous b), du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (1), se référer au consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et éclairé? |
2) |
Lors de l’appréciation de l’interdiction d’utiliser la dénomination «Verlados» pour l’eau-de-vie de cidre commercialisée sous ce nom sur le territoire national, afin de protéger l’indication géographique Calvados, quelle importance convient-il de conférer aux circonstances ci-dessous dans le cadre de l’interprétation de la notion d’«évocation» au sens de l’article 16, sous b), du règlement no 110/2008, et de l’application dudit règlement:
|
3) |
Si l’on considère qu’il y a «évocation» au sens de l’article 16, sous b), du règlement no 110/2008, peut-on toutefois autoriser l’utilisation de la dénomination «Verlados» pour une des raisons précitées ou pour une autre raison, telle que celle tenant au fait qu’au moins le consommateur finlandais ne risque pas de s’imaginer que le produit «Verlados» est fabriqué en France? |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/41 |
Pourvoi formé le 19 février 2015 par la Cour de justice de l'Union européenne contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 9 janvier 2015 dans l’affaire T-409/14, Marcuccio/Union européenne et Cour de justice de l'Union européenne
(Affaire C-77/15)
(2015/C 138/55)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Cour de justice de l'Union européenne (représentant: M. A.V. Placco, en qualité d’agent)
Autre partie à la procédure: M. Luigi Marcuccio
Conclusions
La CJUE conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice:
— |
annuler l'ordonnance rendue par le Tribunal de l’Union européenne (troisième chambre) le 9 janvier 2015 dans l’affaire T-409/14, Marcuccio/Union européenne et Cour de justice de l’Union européenne, en ce que celle-ci rejette les deuxième, troisième et quatrième chefs de conclusions formulées par la CJUE dans sa demande présentée devant le Tribunal au titre de l'article 114 du règlement de procédure de ce dernier; |
— |
faire droit auxdits chefs de conclusions et donc:
|
— |
condamner M. Marcuccio aux dépens exposés par la CJUE dans la procédure de première instance et dans la procédure de pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
Dans le cadre du premier moyen, portant sur la méconnaissance des règles relatives à la représentation de l'Union devant ses juridictions, la CJUE observe que dans la mesure où aucune disposition expresse ne régit spécifiquement la représentation de l'Union devant les juridictions de celle-ci dans le cadre d'actions introduites en vertu de l'article 268 TFUE afin de faire valoir la responsabilité non contractuelle de l'Union, les règles relatives à une telle représentation doivent être déduites de principes généraux présidant à l'exercice de la fonction juridictionnelle, notamment le principe de bonne administration de la justice ainsi que les principes d'indépendance et d'impartialité du juge.
La CJUE développe ce premier moyen en deux branches portant précisément, d’une part, sur la méconnaissance du principe de bonne administration de la justice et, d’autre part, sur la méconnaissance des principes d'indépendance et d'impartialité du juge. Dans le cadre de la première branche de ce moyen, la CJUE observe que la conclusion du Tribunal, selon laquelle il appartient manifestement à la CJUE de représenter l'Union dans le cadre dudit recours en indemnité, prend ouvertement appui sur la jurisprudence initiée par l'arrêt Werhahn Hansamühle e.a./Conseil et Commission (63/72 à 69/72, EU:C:1973:121, ci-après l’«arrêt Werhahn e.a.»). Selon la solution retenue dans cet arrêt, lorsque la responsabilité de la Communauté et, désormais, de l'Union est engagée par le fait d'une de ses institutions, celle-ci est représentée, devant le juge de l'Union, par la ou les institutions à qui le fait générateur de responsabilité est reproché. Or, la CJUE estime qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer cette solution au cas d’espèce dès lors que divers éléments démontrent que le résultat s’avère en réalité contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice qui, comme il ressort des termes explicites de l’arrêt Werhahn e.a., est la raison d’être d’une telle solution. Dans ce contexte, la CJUE fait également valoir, à titre incident, la méconnaissance de la portée de l’article 317, paragraphe 1, TFUE, et de l’article 53, paragraphe 1, du règlement no 966/2012 (1), selon lesquels le Tribunal aurait dû reconnaître l'imputation d'une telle indemnisation sur la section relative à la Commission de ce même budget.
S’agissant de la seconde branche du premier moyen, la CJUE soutient, en se fondant sur l’arrêt rendu par la Cour EDH le 10 juillet 2008 dans l’affaire Mihalkov c. Bulgarie (requête no 67719/01), qu’en retenant que la CJUE devait représenter l’Union européenne dans le cadre du recours en indemnité introduit par M. Marcuccio, le Tribunal a violé les exigences d'indépendance et d'impartialité objective du juge. En effet, dès lors que, d’une part, le fait générateur de responsabilité allégué est intervenu dans l'exercice des fonctions juridictionnelles d'une ou de plusieurs formations de jugement et que, d’autre part, la formation de jugement appelée à connaître de l'affaire i) appartient à la même juridiction (le Tribunal) que la formation de jugement à qui le fait générateur de responsabilité est reproché; et ii) fait partie intégrante de la partie défenderesse à la même affaire (la CJUE), à laquelle les juges de ladite formation sont professionnellement rattachés, les conditions précitées seraient compromises, et ce d’autant plus dans le cas où, comme l’a retenu le Tribunal, une indemnisation telle que celle demandée en l’espèce grèverait la section de ce budget relative à la CJUE.
La CJUE soutient en outre, dans le cadre du second moyen, qu’en ne contenant pas une réfutation spécifique de l’argumentation exposée par la CJUE devant le Tribunal, fondée sur la portée d’une série d’arrêts de la Cour de justice — au nombre desquels les arrêts Groupe Gascogne/Commission (C-50/12 P, EU:C:2013:770), Gascogne Sack Deutschland/Commission (C-58/12 P, EU:C:2013:768) et Kendrion/Commission (C-40/12 P, EU:C:2013:771) — l’ordonnance contestée est entachée d’une violation de l’obligation de motivation.
(1) Règlement (UE, EURATOM) No 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (JO L 298, page 1).
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/42 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 20 février 2015 — Kapnoviomichania Karelia AE/Ypourgos Oikonomikon
(Affaire C-81/15)
(2015/C 138/56)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kapnoviomichania Karelia AE
Partie défenderesse: Ypourgos Oikonomikon
Question préjudicielle
La directive 92/12/CEE (1), interprétée à la lumière des principes généraux du droit de l’Union et notamment des principes d’effectivité du droit de l’Union, de sécurité juridique et de proportionnalité, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’application à un cas de figure tel celui en l’espèce d’une disposition législative telle l’article 108 du code des douanes, en vertu de laquelle l’entrepositaire agréé de produits, qui ont circulé sous régime suspensif d’accises depuis son entrepôt fiscal et qui sont sortis irrégulièrement dudit régime du fait d’une infraction de contrebande, peut être déclaré solidairement responsable du paiement d’amendes administratives pour cause de contrebande, indépendamment du fait qu’il ait ou non, au moment de la commission de l’infraction, détenu les biens au regard du droit privé et, en outre, indépendamment du fait que les auteurs de l’infractions, impliqués dans cette circulation, aient ou non conclu avec l’entrepositaire agréé un rapport contractuel particulier duquel il ressortirait qu’ils agissaient en tant que ses mandataires?
(1) Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76 du 23 mars 1992, p. 1).
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/43 |
Pourvoi formé le 24 février 2015 par H & R ChemPharm GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 12 décembre 2014 dans l’affaire T-551/08, H & R ChemPharm GmbH/Kommission
(Affaire C-95/15 P)
(2015/C 138/57)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: H & R ChemPharm GmbH (représentants: M. Klusman et S. Thomas, avocats)
Autre partie à la procédure: la Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 12 décembre 2014 dans l’affaire T-551/08 en ce qu’il concerne la requérante; |
— |
à titre subsidiaire, réduire de manière appropriée l’amende d’un montant de 22 millions d’euros qui lui a été infligée à l’article 2 de la décision attaquée rendue le 1er octobre 2008; |
— |
à titre plus subsidiaire, renvoyer le litige devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau; |
— |
annuler la condamnation au paiement d’un montant de 10 000 euros au titre des frais de justice, infligée en application de l’article 90, sous a), du règlement de procédure du Tribunal; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours est dirigé contre l'arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 12 décembre 2014 (no 651533) dans l’affaire T-551/08, H & R ChemPharm GmbH/Kommission, par lequel le Tribunal a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision C (2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, (affaire COMP/39.181 — Cires de bougie), en ce qu’elle concerne la partie requérante.
La requérante au pourvoi, également requérante en première instance, invoque les moyens suivants au soutien de son pourvoi:
1. |
Par son premier moyen, la requérante invoque notamment une violation de l’article 81 CE [devenu article 101 TFUE] résultant de la contradiction et de l’insuffisance des motifs relatifs à la structure et à la responsabilité de l’entreprise de la requérante sur le fondement desquels le Tribunal a conclu à une violation de l’article 81 CE par la requérante. La principale contradiction résiderait dans le fait que le Tribunal aurait traité la requérante et l’entreprise Tudapetrol, à laquelle elle n’est pas liée, comme une entité unique aux fins de l’imputation de l’infraction, mais comme deux entreprises distinctes dans le cadre de la fixation du montant de l’amende. La motivation de l’arrêt ne faisant pas apparaître clairement si l’entreprise de la requérante et Tudapetrol doivent être considérées comme une entité unique ou comme deux entreprises distinctes, la requérante fait valoir tant une violation de l’obligation de motivation (article 296 TFUE) qu’une violation des droits fondamentaux de la défense. |
2. |
Par son deuxième moyen, la requérante soutient que c’est à tort que lui a été imputé le comportement d’un salarié cumulant plusieurs activités dans différentes entreprises juridiquement distinctes. La requérante s’oppose à ce que le Tribunal lui impute le comportement de ce salarié sans faire de constatations permettant d’établir s’il a finalement aussi effectué les actes litigieux pour le compte de la requérante. La position juridique du Tribunal sur ce point enfreindrait l’article 81 CE. Par ailleurs, le Tribunal aurait violé le principe d’un procès équitable en refusant, sur le fondement d’une motivation juridiquement incorrecte, une offre de preuve de la requérante portant sur les fonctions effectives du salarié (violation de l’article 6 de de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ci-après la «CEDH»). |
3. |
Par son troisième moyen, la requérante fait valoir des erreurs ayant affecté la solution du litige, tenant à une interprétation erronée de l’article 23, paragraphe 3, du règlement 1/2003 (1) en ce qui concerne la détermination du chiffre d’affaires sur la base duquel a été fixé le montant de l’amende. Les erreurs alléguées résideraient dans le fait que le Tribunal aurait inclus dans le calcul du montant de l’amende le chiffre d’affaires d’une entreprise tierce alors qu’il est constant que cette entreprise n’a pas pris part à l’infraction et qu’elle ne forme pas une unité économique avec la requérante. L’arrêt du Tribunal serait d’ailleurs dénué de tout fondement juridique permettant de justifier l’inclusion du chiffre d’affaires d’une entreprise tierce lors de la détermination du montant de l’amende en dépit du fait que cette entreprise ne forme pas une unité économique avec la requérante. L’argumentation du Tribunal enfreindrait ainsi non seulement l’article 23, paragraphe 3, du règlement 1/2003, mais également les exigences de la jurisprudence relative à l’obligation de motivation (article 296 TFUE). |
4. |
Par son quatrième moyen, la requérante reproche tout d’abord au Tribunal d’avoir pris en considération, lors de la détermination du montant de l’amende, des recettes de sociétés qui n’ont été réalisées qu’à la fin de la période à laquelle se rapporte la prétendue infraction et d’avoir étendu ces recettes, par extrapolation, à toute la durée de la participation litigieuse. Cette méthode serait en contradiction avec celle appliquée par le Tribunal dans l’affaire parallèle Esso (2). En effet, dans cet arrêt, cette même juridiction a jugé sur ce point, dans une affaire identique, que précisément la même méthode, employée par la Commission, conduisait à augmenter artificiellement le chiffre d’affaires de base servant à la détermination du montant de l’amende. Cette inégalité de traitement constituerait une violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement 1/2003. De plus, le Tribunal ne s’étant pas prononcé sur les objections soulevées par la requérante, l’arrêt attaqué serait également entaché d’un défaut de motivation (article 296 TFUE). En outre, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs dans le calcul du chiffre d’affaires de référence, entraînant une double prise en compte de certains chiffres d’affaires, en violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement 1/2003. |
5. |
Par son cinquième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis plusieurs erreurs de droit lors de la détermination du montant de l’amende, au nombre desquelles figure le caractère disproportionné de l’amende infligée à la requérante par rapport à celles infligées aux autres entreprises ayant pris part aux prétendues infractions (violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement 1/2003). La requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des différences entre le degré de gravité de la participation de la requérante à l’infraction reprochée par rapport aux autres entreprises participantes et d’avoir attribué une importance disproportionnée à la taille de l’entreprise. |
6. |
Par son sixième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit lors de la détermination du montant des dépens en condamnant la requérante au remboursement de frais supplémentaires, dont il ne donne pas le détail, qu’il aurait exposés en raison du comportement de la requérante [violation de l’article 90, sous a), du règlement de procédure du Tribunal, ainsi que de l’article 296 TFUE et de l’article 6 de la CEDH]. La requérante conteste l’existence même de ces frais et elle fait valoir qu’elle n’a pas été entendue avant que la décision sur les dépens ne soit rendue. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, (JO L 1, p. 1).
(2) T-540/08, EU:T:2014:630.
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/45 |
Pourvoi formé le 27 février 2015 par Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH et Pilkington Italia SpA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 17 décembre 2014 dans l’affaire T-72/09, Pilkington Group e.a./Commission
(Affaire C-101/15 P)
(2015/C 138/58)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH et Pilkington Italia SpA (représentants: S. Wisking et K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
annuler partiellement l’arrêt rendu dans l’affaire T-72/09, en ce qu’il rejette le recours introduit contre l’article 2, sous c), de la décision attaquée; |
— |
réduire l’amende infligée aux requérantes en vertu de l’article 2, sous c), de la décision attaquée; |
— |
condamner la Commission aux dépens exposés par les requérantes à l’occasion de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes soutiennent que l’arrêt attaqué doit être annulé pour les motifs suivants:
|
Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation du point 13 des lignes directrices de la Commission pour le calcul du montant des amendes, de 2006 (1) en considérant que, pour déterminer la valeur pertinente des ventes, la Commission était en droit de tenir compte des ventes réalisées en vertu de contrats antérieurs à la période d’infraction et non renégociés au cours de cette période. Dans la mesure où ces ventes n’ont pas pu être concernées par l’infraction, il était juridiquement incorrect de les prendre en considération pour déterminer le montant de base de l’amende. |
|
Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (2) en considérant que le montant définitif de l’amende n’a pas dépassé le plafond réglementaire de 10 %. Le taux de change approprié pour le calcul du plafond de 10 % n’est pas le taux de change moyen de la BCE applicable à l’exercice ayant précédé l’année d’adoption de la décision attaquée, mais le taux de change de la BCE qui était applicable le jour de l’adoption de cette décision. |
|
Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en faisant une application inexacte des règles relatives à l’égalité de traitement et à la proportionnalité, et en s’abstenant de faire usage de sa compétence de pleine juridiction avec l’intensité requise par la jurisprudence de la Cour. |
(1) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (devenus articles 101 et 102 TFUE) (JO 2003, L 1, p. 1).
Tribunal
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/46 |
Arrêt du Tribunal du 12 mars 2015 — Vestel Iberia et Makro autoservicio mayorista/Commission
(Affaires T-249/12 et T-269/12) (1)
([«Recours en annulation - Union douanière - Prise en compte a posteriori et remise des droits à l’importation - Appareils récepteurs de télévision en couleurs en provenance de Turquie - Demande de remise de droits de douane présentée par deux importateurs - Renvoi par la Commission des autorités nationales à une décision relative à un autre importateur - Article 871, paragraphes 2 et 6, et article 905, paragraphes 2 et 6, du règlement (CEE) no 2454/93 - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»])
(2015/C 138/59)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Vestel Iberia, SL (Madrid, Espagne) (affaire T-249/12); et Makro autoservicio mayorista SA (Madrid) (affaire T-269/12) (représentants: P. De Baere et P. Muñiz, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal et L. Keppenne, agents)
Partie intervenante au soutien des parties requérantes: Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González, abogado del Estado)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2010) 22 final de la Commission, du 18 janvier 2010, constatant qu’il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation et qu’il n’est pas justifié de procéder à la remise de ces droits dans un cas particulier.
Dispositif
1) |
Les affaires T-249/12 et T-269/12 sont jointes aux fins du présent arrêt. |
2) |
Les recours sont rejetés comme irrecevables. |
3) |
Vestel Iberia, SL et Makro autoservicio mayorista SA sont condamnées aux dépens. |
4) |
Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/46 |
Arrêt du Tribunal du 9 mars 2015 — ultra air/OHMI — Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter)
(Affaire T-377/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale ultra.air ultrafilter - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009»])
(2015/C 138/60)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: ultra air GmbH (Hilden, Allemagne) (représentant: C. König, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Donaldson Filtration Deutschland GmbH (Haan, Allemagne) (représentants: N. Siebertz, M. Teworte-Vey et A. Renvert, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 6 mai 2013 (affaire R 1100/2011-4), relative à une procédure de nullité entre Donaldson Filtration Deutschland GmbH et ultra air GmbH.
Dispositif
1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 mai 2013 (affaire R 1100/2011-4) est annulée en ce qu’elle concerne les commandes à temporisation. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Ultra air GmbH supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’OHMI et par Donaldson Filtration Deutschland GmbH. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/47 |
Arrêt du Tribunal du 6 mars 2015 — Braun Melsungen/OHMI (SafeSet)
(Affaire T-513/13) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale SafeSet - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 - Examen d’office des faits - Article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009»])
(2015/C 138/61)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: B. Braun Melsungen AG (Melsungen, Allemagne) (représentant: M.-C. Seiler, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 27 juin 2013 (affaire R 1598/2012-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SafeSet comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
B. Braun Melsungen AG est condamnée aux dépens. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/48 |
Arrêt du Tribunal du 6 mars 2015 — Novomatic/OHMI — Berentzen Mally Marketing plus Services (BLACK JACK TM)
(Affaire T-257/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative BLACK JACK TM - Marques communautaires verbale et figurative antérieures BLACK TRACK - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 138/62)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Autriche) (représentant: W. Mosing, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement A. Pohlmann, puis S. Hanne, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Berentzen Mally Marketing plus Services GmbH (Meerbusch, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 18 février 2014 (affaire R 329/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Berentzen Mally Marketing plus Services GmbH et Novomatic AG.
Dispositif
1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 18 février 2014 (affaire R 329/2012-4) est annulée. |
2) |
L’OHMI est condamné aux dépens, y compris ceux exposés dans la procédure devant la chambre de recours. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/48 |
Ordonnance du Tribunal du 26 février 2015 — Lavazza/OHMI — Commercialunione prima (LAVAZZA A MODO MIO)
(Affaire T-392/12) (1)
((«Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))
(2015/C 138/63)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Lavazza SpA (Turin, Italie) (représentants: A. Vanzetti, M. Ricolfi, G. Sironi et C. Mezzetti, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement F. Mattina puis F. Mattina et N. Bambara et enfin N. Bambara et P. Bullock, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Commercialunione Prima Srl (Bresso, Italie) (représentants: G. Celona et B. Dosi, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 26 juin 2012 (affaire R 124/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Commercialunione Prima Srl et Luigi Lavazza SpA.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
La partie requérante et l’intervenant sont condamnés à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacun, la moitié des dépens de la partie défenderesse. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/49 |
Ordonnance du Tribunal du 3 mars 2015 — Gemeente Nijmegen/Commission
(Affaire T-251/13) (1)
((«Recours en annulation - Aides d’État - Aide octroyée par une commune néerlandaise en faveur d’un club de football professionnel - Décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE - Mesure d’aide totalement exécutée à la date de la décision - Recevabilité - Acte attaquable»))
(2015/C 138/64)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Gemeente Nijmegen (Pays-Bas) (représentants: H. Janssen et S. van der Heul, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Noë et B. Stromsky, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision C (2013) 1152 final de la Commission, du 6 mars 2013, relative aux aides octroyées aux clubs de football professionnels néerlandais Vitesse, NEC, Willem II, MVV, PSV et FC Den Bosch entre 2008 et 2011 [Aide d’État SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN)].
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme étant irrecevable. |
2) |
Gemeente Nijmegen est condamnée aux dépens. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/49 |
Ordonnance du Tribunal du 26 février 2015 — Métropole Gestion/OHMI — Metropol (METROPOL)
(Affaire T-431/13) (1)
((«Marque communautaire - Marque verbale METROPOL - Demande en nullité - Absence de demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque - Radiation de la marque à l’expiration de l’enregistrement - Non-lieu à statuer»))
(2015/C 138/65)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Métropole Gestion (Paris, France) (représentant: M.-A. Roux Steinkühler, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Metropol Investment Financial Company Ltd (Moscou, Russie)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 juin 2013 (affaires R 723/2012-2 et R 845/2012-2), relative à une procédure de nullité entre Métropole Gestion et Metropol Investment Financial Company Ltd.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
Métropole Gestion et l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supporteront chacun leurs propres dépens. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/50 |
Ordonnance du Tribunal du 24 février 2015 — G-Star Raw/OHMI — PepsiCo (PEPSI RAW)
(Affaire T-473/13) (1)
((«Marque communautaire - Opposition - Retrait de la demande d’enregistrement de la marque contestée - Non-lieu à statuer»))
(2015/C 138/66)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: G-Star Raw CV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: J. van Manen, M. van de Braak et L. Fresco, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: PepsiCo, Inc. (New York, New York, États-Unis) (représentants: V. von Bomhard et T. Heitmann, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 25 juin 2013 (affaire R 1586/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre G-Star Raw CV et PepsiCo, Inc.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié de ceux exposés par la partie défenderesse. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/51 |
Ordonnance du Tribunal du 5 mars 2015 — Intesa Sanpaolo/OHMI (NEXTCARD)
(Affaire T-233/14) (1)
((«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale NEXTCARD - Refus partiel d’enregistrement par l’examinateur - Obligation de motivation - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))
(2015/C 138/67)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Intesa Sanpaolo SpA (Turin, Italie) (représentants: P. Pozzi, G. Ghisletti et F. Braga, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: L. Rampini, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 10 février 2014 (affaire R 1807/2013-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal NEXTCARD comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Intesa Sanpaolo SpA est condamnée aux dépens. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/51 |
Recours introduit le 23 décembre 2014 — Søndagsavisen/Commission
(Affaire T-833/14)
(2015/C 138/68)
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Søndagsavisen A/S (Søborg, Danemark) (représentant: M. Honoré)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 9 juillet 2014 de ne pas soulever d’objections à l’encontre des exonérations fiscales relatives à certaines publicités (SA.35683); |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante, qui est une concurrente du bénéficiaire de l’aide, fait valoir que la Commission aurait dû conclure à l’existence de doutes quant au point de savoir si l’exonération fiscale pour les publicités dans les imprimés non distribués aux ménages et dans les journaux sur abonnement constituait une aide.
Elle soutient que la Commission aurait, par conséquent, dû prendre la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et à l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 659/1999 (1). En s’abstenant de le faire, la Commission a porté atteinte aux droits procéduraux que la partie requérante tire de l’article 108, paragraphe 2,TFUE.
À l’appui de sa conclusion selon laquelle il existait des doutes raisonnables, la partie requérante invoque en particulier les moyens suivants:
— |
la durée de la procédure devant la Commission a été extraordinairement longue et témoigne elle-même du fait qu’il existait des doutes raisonnables — ne serait-ce que parce qu’il s’agit d’un régime d’aides notifié conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE; |
— |
la décision de la Commission est entachée d’un défaut de motivation en ce qui concerne l’exonération fiscale pour les publicités dans les imprimés non distribués aux ménages et dans les journaux sur abonnement; et |
— |
la Commission a procédé à un examen incomplet et erroné de la loi danoise relative à la taxe sur les publicités aux fins d’apprécier si l’exonération fiscale en faveur des publicités dans les imprimés non distribués aux ménages et dans les journaux sur abonnement comporte une aide d’État. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/52 |
Recours introduit le 23 décembre 2014 — Forbruger-Kontakt/Commission
(Affaire T-834/14)
(2015/C 138/69)
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Forbruger-Kontakt A/S (Taastrup, Danemark) (représentant: M. Honoré, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 9 juillet 2014 de ne pas soulever d’objections à l’encontre des exonérations fiscales relatives à certaines publicités (SA.35683); |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens invoqués par la partie requérante sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-833/14, Søndagsavisen/Commission.
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/52 |
Recours formé le 4 février 2015 — Sharif University of Technology/Conseil
(Affaire T-52/15)
(2015/C 138/70)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Sharif University of Technology (Téhéran, Iran) (représentée par: M. Happold, barrister)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler l'annexe à la décision 2014/776/PESC du Conseil, l'annexe II de la décision 2010/413/PESC, l'annexe au règlement d'exécution (UE) no 1202/2014, et l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, pour autant que celles-ci concernent le requérant; |
— |
allouer au requérant des dommages intérêts pour réparer le dommage à sa renommée causé par les actions du Conseil; et |
— |
condamner le Conseil à supporter les dépens encourus par le requérant. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant vise par son recours l'annulation de l'annexe à la décision 2014/776/PESC (1) du Conseil, l'annexe II de la décision 2010/413/PESC (2) du Conseil, l'annexe au règlement d'exécution (UE) no 1202/2014 (3) du Conseil, et de l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil (4) pour autant que celles-ci le concernent.
Au soutien de son recours, le requérant invoque quatre moyens.
Premier moyen, tiré du fait que le Conseil a violé les droits de la défense du requérant et son droit à une protection juridictionnelle effective;
Deuxième moyen, tiré du fait que le Conseil a commis des erreurs manifestes d'appréciation à l'égard de son adoption de mesures restrictives à l'encontre du requérant;
Troisième moyen, tiré du fait que le Conseil a violé les droit de propriété du requérant et le principe de proportionnalité; et
Quatrième moyen, tiré du fait que le Conseil a commis un détournement de pouvoirs en adoptant des mesures restrictives à l'encontre du requérant.
(1) Décision 2014/776/PESC du Conseil, du 7 novembre 2014, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 325, p. 19)
(2) Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39)
(3) Règlement d'exécution (UE) no 1202/2014 du Conseil du 7 novembre 2014 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 325, p. 3)
(4) Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1)
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/53 |
Recours introduit le 4 février 2015 — Amitié/EACEA
(Affaire T-59/15)
(2015/C 138/71)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Amitié Srl (Bologna, Italie) (représentant: D. Bogaert, avocate)
Partie défenderesse: Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer recevable le recours introduit contre l’agence exécutive «éducation, audiovisuel et culture»; |
— |
déclarer que la décision de l’EACEA du 26 novembre 2014 n’est pas fondée en droit et, partant, ordonner l’annulation immédiate de toutes les mesures adoptées par l’EACEA à l’encontre de la requérante; |
— |
déclarer que la note de débit no 3241415195 d’un montant de 9 41 310,38 euros du 12 décembre 2014 adressée à la requérante par l’EACEA n’est pas due; |
— |
condamner l’EACEA aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par ce recours, formé en vertu des articles 256 et 272 TFUE, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal déclarer que la décision de l’EACEA du 26 novembre 2014 contenant les mesures adoptées contre AMITIÉ suite à l’enquête menée par l’Office européen de lutte antifraude (ci-après l’«OLAF») n’est pas fondée en droit.
La partie requérante fonde son recours sur deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que les mesures adoptées par l’EACEA contre la requérante ne sont pas justifiées:
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que l’enquête de l’OLAF et ses conclusions ne sont pas valables (violation des dispositions contractuelles et des règlements applicables):
|
(1) Règlement (CE, EURATOM) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.
(2) Règlement (UE, EURATOM) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, EURATOM) no 1605/2002 du Conseil.
(3) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, EURATOM) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union.
(4) Règlement (UE, EURATOM) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (EURATOM) no 1074/1999 du Conseil.
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/55 |
Recours introduit le 6 février 2014 — Talanton/Commission européenne
(Affaire T-65/15)
(2015/C 138/72)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Talanton Anonymi Emporiki — Symvouleftiki — Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (Palaio Faliro, Grèce) (représentant: K. Damis, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
ordonner une expertise afin de vérifier la prétendue constatation contenue dans le rapport d’audit externe, que la Commission a acceptée à tort, et faisant état d’«un manque de preuves alternatives à même de confirmer les frais de personnel déclarés». Cet élément est crucial pour le sort de l’espèce dans la mesure où les frais de personnel représentent la partie la plus importante des dépenses éligibles et que tous les coûts indirects en dépendent; |
— |
constater, d’une part, que la note de débit no 3241414916 du 12 décembre 2014 par laquelle la Commission réclame à la requérante le versement de 2 73 535,38 euros au titre du contrat relatif au projet FP-7216088 POCEMON en se fondant sur le rapport d’audit lacunaire et inexact no 11-BA135-006 est constitutive d’une violation des obligations contractuelles de la Commission et, d’autre part, que les dépenses déclarées au titre du contrat litigieux sont éligibles, si bien qu’il y a lieu de condamner la Commission à émettre une note de crédit de 1 29 764,38 euros. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la clause compromissoire:
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la bonne foi dans l’exécution du contrat et de l’interdiction de l’application abusive des clauses contractuelles:
|
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/56 |
Recours introduit le 12 février 2015 — Scandlines Øresund e.a./Commission
(Affaire T-68/15)
(2015/C 138/73)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Scandlines Øresund I/S (Helsingør, Danemark), HH Ferries Helsingor ApS (Helsingør, Danemark) et HH-Ferries Helsingborg AB (Helsingborg, Suède) (représentants: M. Johansson, R. Azelius et P. Remnelid)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
d’annuler la décision attaquée; et |
— |
de condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours est intenté en vertu de l’article 263 TFUE en vue d’obtenir l’annulation de la décision prise par la Commission le 15 octobre 2014 en application de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE dans les affaires SA. 36558 et SA. 38371 — Danemark, et SA. 36662 — Suède (aide accordée à Øresundsbro Konsortiet).
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation.
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen.
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation.
|
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/57 |
Recours introduit le 6 février 2015 — Hippler/Commission
(Affaire T-72/15)
(2015/C 138/74)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Eberhard Hippler (Dorsten, Allemagne) (représentante: Me Richter, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
interdire à la partie défenderesse, sous peine d’une amende à fixer par le Tribunal pour chaque infraction, de mettre à la disposition du public les plans des réseaux de «Bochum», de «Dortmund», de «Düsseldorf/Meerbusch», de «Duisburg» et de «Essen» de la partie requérante sans le consentement de cette dernière, comme cela a été fait aux adresses suivantes: http://dma.jrc.it/idas/lightrail/Dortmund.pdf http://dma.jrc.it/idas/lightrail/Bochum.pdf http://dma.jrc.it/idas/lightrail/Essen.pdf http://dma.jrc.it/idas/lightrail/Duesseldorf.pdf ainsi que http://dma.jrc.it/idas/lightrail/Duisburg.pdf |
— |
condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante des dommages et intérêts d’un montant de 10 100 Euros; |
— |
condamner la partie défenderesse à rembourser à la partie requérante les frais précontentieux d’avocats à concurrence de 2 743,43 Euros; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque une violation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE (1), ainsi qu’une violation des dispositions combinées des articles 15 et 19 a de la loi sur le droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz) et de l’article 97, paragraphe 2, de la même loi (2).
La partie requérante allègue que les plans de réseau sont protégés par le droit d’auteur en tant que représentations à caractère scientifique ou technique. À aucun moment la partie requérante n’a autorisé la partie défenderesse à procéder aux actes d’usage réalisés et elle n’a en particulier pas concédé de droits d’usage. La partie défenderesse n’a pas non plus valablement obtenu d’un tiers les droits d’usage. En utilisant les plans, la partie défenderesse les a mis à la disposition du public ou les lui a communiqués.
En outre, la partie requérante allègue que pour évaluer le préjudice pécuniaire qui lui a été causé, il convient d’avoir recours à un calcul par analogie aux licences. La partie requérante a droit au versement d’une licence adéquate. Des licences d’un montant de 2 020 euros par plan sont reconnues comme étant usuelles et adéquates tant sur le marché allemand que par les juridictions allemandes. Les dommages et intérêts s’élèvent par conséquent à un montant de 10 100 euros.
La partie requérante soutient de plus que la partie défenderesse lui a fait subir un dommage moral qui a été causé à son droit d’auteur exclusif et qu’elle doit dès lors être condamnée à la réparation du dommage moral ainsi qu’à la cessation des actes d’usage litigieux.
Enfin, la partie requérante soutient avoir fait procéder à bon droit à une mise en demeure de la partie défenderesse par voie d’avocat et que celle-ci doit donc l’indemniser des frais nécessaires d’avocats en résultant à concurrence de 2 743,43 euros.
(1) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22 juin 2001).
(2) Urheberrechtsgesetz du 9 septembre 1965 (BGBl. I S. 1273), qui a été en dernier lieu modifiée par l’article 1er de la loi du 5 décembre 2014 (BGBl. I S. 1974).
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/58 |
Recours introduit le 20 février 2015 — Aston Martin Lagonda/OHMI (Représentation d'une calandre placée à l’avant d’une automobile)
(Affaire T-86/15)
(2015/C 138/75)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Aston Martin Lagonda Ltd (Gaydon, Royaume-Uni) (représentant: D. Farnsworth, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: marque communautaire portant la mention «autre» représentant une calandre placée à l’avant d’une automobile — demande d’enregistrement no 12 218 418
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 18 décembre 2014 dans l’affaire R 1795/2014-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a confirmé la conclusion de l’examinateur selon laquelle, à première vue, la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services en cause; |
— |
permettre la publication de la demande de marque communautaire no 12 218 418; et |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/59 |
Recours introduit le 20 février 2015 — Aston Martin Lagonda/OHMI (Représentation d'une calandre placée à l’avant d'une automobile)
(Affaire T-87/15)
(2015/C 138/76)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Aston Martin Lagonda Ltd (Gaydon, Royaume-Uni) (représentant: D. Farnsworth, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: marque communautaire portant la mention «autre» représentant une calandre placée à l’avant d’une automobile — demande d’enregistrement de marque communautaire no 11 867 215
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 décembre 2014 dans l’affaire R 1797/2014-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a confirmé la conclusion de l’examinateur selon laquelle, à première vue, la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services en cause; |
— |
permettre la publication de la demande de marque communautaire no 11 867 215; et |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/59 |
Recours introduit le 20 février 2015 — Aston Martin Lagonda/OHMI (Représentation d’une calandre)
(Affaire T-88/15)
(2015/C 138/77)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Aston Martin Lagonda Ltd (Gaydon, Royaume-Uni) (représentant: D. Farnsworth, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: marque communautaire portant la mention «autre» représentant une calandre — demande d’enregistrement no 11 867 173
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 22 décembre 2014 dans l’affaire R 1798/2014-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a confirmé la conclusion de l’examinateur selon laquelle, à première vue, la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services en cause; |
— |
permettre la publication de la demande de marque communautaire no 11 867 173; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/60 |
Recours introduit le 25 février 2015 — Tubes Radiatori/OHMI — Antrax It (Radiateurs de chauffage central)
(Affaire T-98/15)
(2015/C 138/78)
Langue de la procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Tubes Radiatori Srl (Resana, Italie) (représentant: S.Verea, K. Muraro, M. Balestriero et P. Menapace, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Antrax It Srl (Resana, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante
Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire pour les produits «radiateurs de chauffage central» — Dessin ou modèle communautaire no 000169370-0002
Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 9 décembre 2014 dans l’affaire R 1643/2014-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et, par conséquent, constater et déclarer la validité du dessin ou modèle communautaire no 000169370-0002, dont le titulaire est TUBES RADIATORI Srl, dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens, conformément à l’article 87 du règlement de procédure du Tribunal, du 2 mai 1991. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 1er quinquies du règlement (CE) no 216/96, du principe du contradictoire ainsi que du devoir de motivation; |
— |
Il est également fait valoir une exception de la chose jugée. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/61 |
Recours introduit le 26 février 2015 — Red Bull/OHMI — Optimum Mark (Représentation d’une marque composée des couleurs bleu et argent)
(Affaire T-101/15)
(2015/C 138/79)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Autriche) (représentant: A. Renck, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Optimum Mark (Varsovie, Pologne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse concernée: représentation d’une marque composée des couleurs bleu et argent — marque communautaire no 2 534 774
Procédure devant l’OHMI: procédure en nullité
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 2 décembre 2014 dans l’affaire R 2037/2013-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner aux dépens l’OHMI et, dans le cas où elle interviendrait, l’autre partie devant la chambre de recours. |
Moyens invoqués
— |
Violation des articles 4, 7, paragraphe 1, sous a) et 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009; |
— |
Violation du principe de confiance légitime établi par la Cour de justice en vertu du droit de l’Union. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/61 |
Recours introduit le 26 février 2015 — Red Bull/OHMI — Optimum Mark (Représentation d’une marque composée des couleurs bleu et argent)
(Affaire T-102/15)
(2015/C 138/80)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Autriche) (représentant: A. Renck, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Optimum Mark (Varsovie, Pologne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse concernée: représentation d’une marque composée des couleurs bleu et argent — marque communautaire no 9 4 17 668
Procédure devant l’OHMI: procédure en nullité
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 2 décembre 2014 dans l’affaire R 2036/2013-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner aux dépens l’OHMI et, dans le cas où elle interviendrait, l’autre partie devant la chambre de recours. |
Moyens invoqués
— |
Violation des articles 4, 7, paragraphe 1, sous a) et 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009; |
— |
Violation du principe de confiance légitime établi par la Cour de justice en vertu du droit de l’Union. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/62 |
Recours introduit le 27 février 2015 — Flabeg Deutschland/Commission
(Affaire T-103/15)
(2015/C 138/81)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Flabeg Deutschland GmbH (Nürnberg, Allemagne) (représentants: Mes M. Küper et E.-M. Schwind, avocats)
Partie défenderesse: Commission
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision que la défenderesse a prise le 25 novembre 2014 dans la procédure «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — cote: C (2014) 8786 final», en particulier ses articles 1, 2, 3 paragraphes 1 et 2, 4 et 5 (attribution de la qualification d’aide d’État et constatation de l’incompatibilité de l’EEG 2012, y compris son régime spécial de compensation, avec le marché commun) ainsi que les dispositions combinées de ses articles 6 et 7 (injonction de récupération partielle immédiate auprès des bénéficiaires); |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen: les conditions de l’article 107 TFUE ne sont pas remplies. La requérante fait valoir que le mécanisme de prélèvement EEG et le régime spécial de compensation de l’EEG 2012 ne seraient même pas des aides au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Pour le cas où il faudrait considérer le régime spécial de compensation de l’EEG 2012 comme une aide, celle-ci serait justifiée au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous b) et c), TFUE (promotion de la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sans modification des conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun) et ne serait donc pas contraire au droit des aides. |
2. |
Deuxième moyen: inapplicabilité des Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie (the Environmental and Energy State Aide Guidelines — Lignes directrices), qui sont déterminantes pour le plan d’adaptation. La requérante fait valoir que les Lignes directrices, qui sont déterminantes pour la fixation du montant à récupérer conformément à l’article 3 de la décision litigieuse de la partie défenderesse, et qui entrent en application à partir du 1er juillet 2014 ne lui sont pas applicables, compte tenu du principe de la légalité de l’action administrative, qui s’applique également au niveau de l’UE, et en raison du fait que les instruments pris en considération, à savoir le mécanisme de prélèvement EEG et le régime spécial de compensation de l’EEG 2012, ne sont pas des aides. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/63 |
Recours introduit le 27 février 2015 — Bundesverband Glasindustrie e.a./Commission
(Affaire T-108/15)
(2015/C 138/82)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Bundesverband Glasindustrie (Düsseldorf, Allemagne), Gerresheimer Lohr GmbH (Lohr, Allemagne), Gerresheimer Tettau GmbH (Tettau, Allemagne), Noelle + von Campe Glashütte GmbH (Boffzen, Allemagne), Odenwald Faserplattenwerk GmbH (Amorbach, Allemagne), O-I Glasspack GmbH & Co. KG (Düsseldorf), Pilkington Deutschland AG (Gelsenkirchen, Allemagne), Schott AG (Mainz, Allemagne), SGD Kipfenberg GmbH (Kipfenberg, Allemagne), Thüringer Behälterglas GmbH Schleusingen (Schleusingen, Allemagne), Neue Glaswerke Großbreitenbach GmbH & Co. KG (Großbreitenbach, Allemagne), HNG Global GmbH (Gardelegen, Allemagne) (représentants: Mes U. Soltész et C. von Köckritz, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer la nullité de l’article 1er et de l’article 3, paragraphe 1, de la décision de la Commission européenne du 25 novembre 2014, Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — C (2014) 8786 final, relative à la promotion de la production d’électricité à partir de sources renouvelables et au plafonnement du prélèvement EEG pour les entreprises à haute intensité énergétique, en tant que ces dispositions constatent:
|
— |
déclarer la nullité de l’article 2, de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 6, de l’article 7 et de l’article 8 de la décision attaquée, en tant que ces dispositions constatent l’incompatibilité du régime spécial de compensation avec le marché intérieur et ordonnent le remboursement de l’aide; |
— |
condamner la Commission à supporter les dépens exposés par les parties requérantes. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.
1. |
Le régime spécial de compensation ne renferme pas d’aide étatique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE puisqu’il n’y a pas d’avantage. La Commission présume à tort que le régime spécial de compensation favoriserait les entreprises à haute intensité énergétique au sens du droit des aides. |
2. |
Le mécanisme de prélèvement EEG et le régime spécial de compensation ne contiennent pas d’aide étatique, car ils ne recourent pas à des ressources étatiques. La réglementation en cause affecte exclusivement des ressources à caractère privé. La décision attaquée n’est pas compatible avec la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier dans l’affaire PreussenElektra. |
3. |
Dans la motivation de sa décision, la Commission a constaté à tort que le régime spécial de compensation présente un caractère sélectif. Or, il n’y a aucun écart par rapport au système de référence. En toute hypothèse, le régime spécial de compensation est justifié par la nature et l’économie de l’EEG 2012. |
4. |
La Commission a commis une erreur en droit en appréciant la possibilité d’autoriser le régime spécial de compensation exclusivement sur le fondement des nouvelles Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020. |
5. |
Dans l’hypothèse où la Commission conclurait que le régime spécial de compensation constitue une aide non susceptible d’autorisation, une action en récupération resterait néanmoins illicite, car il s’agit d’une «aide existante». |
6. |
Par ailleurs, l’action en récupération est exclue par la protection de la confiance légitime. La Commission a notamment constaté dans une décision antérieure que le régime instauré par l’EEG ne recèle pas d’aides. |
7. |
Au demeurant, il serait impossible de mettre en œuvre un ordre de récupération pour le régime spécial de compensation. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/64 |
Recours introduit le 2 mars 2015 — Saint-Gobain Isover G+H e.a./Commission
(Affaire T-109/15)
(2015/C 138/83)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Saint-Gobain Isover G+H AG (Ludwigshafen am Rhein, Allemagne), Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (Stolberg, Allemagne), Saint-Gobain Oberland AG (Bad Wurzach, Allemagne) et Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Herzogenrath, Allemagne) (représentants: Mes S. Altenschmidt et H. Janssen, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer nulle la décision que la Commission a prise le 25 novembre 2014 dans la procédure «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) — Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les entreprises à haute intensité énergétique, C (2014) 8786 final»; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE Les parties requérantes soutiennent que le plafonnement du prélèvement EEG ne serait pas une aide puisqu’il n’y aurait ni octroi de ressources étatiques ni renonciation à de telles ressources. Le plafonnement du prélèvement EEG ne serait pas non plus sélectif. Il ne fausserait pas la concurrence et n’affecterait pas les échanges au sein du marché intérieur. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE Pour le cas où l’existence d’une aide serait malgré tout retenue, les parties requérantes font valoir que la défenderesse n’avait en tout cas pas le droit d’en ordonner la récupération au titre de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. En effet, le plafonnement du prélèvement EEG ne constituerait pas une aide nouvelle puisque la réglementation substantiellement identique à laquelle il succède aurait déjà été autorisée en 2002 par la partie défenderesse. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 3, TFUE Les requérantes font encore valoir que la décision violerait l’article 107, paragraphe 3, TFUE et le principe de la confiance légitime. Ainsi la défenderesse n’aurait-elle pas dû examiner les faits sur lesquels elle s’est penchée sur la base des Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020, qui n’ont été publiées que le 28 juin 2014. Au lieu de cela, elle aurait dû recourir aux Lignes directrices publiées en 2008. Sur la base des critères de 2008, force aurait été à la défenderesse de conclure que la prétendue aide étatique était compatible avec le marché intérieur. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE Enfin, les requérantes observent que la défenderesse aurait violé le principe de sécurité juridique ainsi que l’article 108, paragraphe 1, TFUE en adoptant la décision attaquée dans le cadre d’une procédure sur des aides nouvelles. Comme la défenderesse avait autorisé le règlement ayant précédé l’EEG 2012, elle aurait dû prendre une décision dans une procédure sur des aides existantes, mais non dans une procédure sur des aides nouvelles. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/65 |
Recours introduit le 2 mars 2015 — International Management Group/Commission européenne
(Affaire T-110/15)
(2015/C 138/84)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: International Management Group (Bruxelles, Belgique) (représentants: M. Burgstaller, Solicitor, et E. Wright, Barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision THOR/C4/LL/el/(S)(2015)4287 de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) du 6 février 2015 refusant de lui accorder l’accès à certains documents en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission; et |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré du fait que la défenderesse n’a pas respecté son obligation de motivation lorsqu’elle a refusé d’accorder l’accès aux documents demandés en se fondant sur une présomption générale d’applicabilité de la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit. |
2. |
Deuxième moyen tiré du fait qu’il y a un intérêt public supérieur à la divulgation des documents. |
3. |
Troisième moyen tiré du fait que l’OLAF a omis d’expliquer pourquoi la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu ne permet pas l’accès partiel aux documents demandés. |
4. |
Quatrième moyen tiré du fait que la défenderesse a violé le droit de la requérante à une bonne administration. |
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/66 |
Recours introduit le 6 mars 2015 — Proforec/Commission
(Affaire T-120/15)
(2015/C 138/85)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Proforec (Recco, Italie) (représentants: G. Durazzo, M. Mencoboni et G. Pescatore, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement (UE) no 2015/39 de la Commission, du 13 janvier 2015, attaqué, pour les motifs avancés dans la requête, auxquels la présente renvoie ici intégralement; |
— |
à la suite de l’annulation, mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires aux fins de la radiation de l’indication géographique protégée «Focaccia di Recco col formaggio» dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées; |
— |
condamner la Commission aux dépens. Si le présent recours venait à être rejeté, quod non, la requérante demande que chaque partie supporte ses propres dépens. |
Moyens et principaux arguments
Pour la partie requérante, le règlement d’exécution attaqué l’empêche, de fait, de continuer à commercialiser son produit alors qu’elle était titulaire de marques enregistrées bien avant le dépôt devant la Commission de la demande de protection et alors qu’il est constant et n’est pas contesté que la même requérante commercialise légalement son produit dans l’Union européenne depuis 2006, c’est-à-dire depuis plus de cinq ans.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 15 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343, p. 1).
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la contradiction entre les considérants 5, 6 et 7 du règlement attaqué
|
3. |
Troisième moyen tiré de l’interprétation erronée et abusive des faits par la Commission
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la déchéance de la protection provisoire
|
5. |
Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 7, sous e), du règlement no 1151/2012
|
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/67 |
Ordonnance du Tribunal du 2 mars 2015 — Watch TV/Conseil
(Affaire T-639/13) (1)
(2015/C 138/86)
Langue de procédure: le français
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/67 |
Ordonnance du Tribunal du 4 mars 2015 — Messi Cuccittini/OHMI — Pires Freitas Campos (LEO)
(Affaire T-459/14) (1)
(2015/C 138/87)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.