ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 83 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2018/C 83/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2018/C 83/02 |
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2018/C 83/03 |
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2018/C 83/04 |
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2018/C 83/05 |
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2018/C 83/06 |
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2018/C 83/07 |
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2018/C 83/08 |
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2018/C 83/09 |
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2018/C 83/10 |
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2018/C 83/11 |
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2018/C 83/12 |
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2018/C 83/13 |
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2018/C 83/14 |
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2018/C 83/15 |
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2018/C 83/16 |
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2018/C 83/17 |
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2018/C 83/18 |
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2018/C 83/19 |
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2018/C 83/20 |
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2018/C 83/21 |
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2018/C 83/22 |
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2018/C 83/23 |
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2018/C 83/24 |
Affaire C-27/18: Recours introduit le 16 janvier 2018 — Commission européenne/République de Bulgarie |
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2018/C 83/25 |
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2018/C 83/26 |
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2018/C 83/27 |
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2018/C 83/28 |
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2018/C 83/29 |
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Tribunal |
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2018/C 83/30 |
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2018/C 83/31 |
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2018/C 83/32 |
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2018/C 83/33 |
Affaire T-15/18: Recours introduit le 17 janvier 2018 – OCU/BCE |
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2018/C 83/34 |
Affaire T-16/18: Recours introduit le 17 janvier 2018 — Activos e Inversiones Monterroso/CRU |
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2018/C 83/35 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2018/C 083/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/2 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — Wind 1014 GmbH, Kurt Daell / Skatteministeriet
(Affaire C-249/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Restrictions - Véhicule automobile pris en crédit-bail par un résident d’un État membre auprès d’une société de crédit-bail établie dans un autre État membre - Taxe d’immatriculation calculée au prorata de la durée d’utilisation du véhicule - Nécessité d’un accord des autorités fiscales nationales préalablement à la mise en circulation - Justification - Prévention du contournement des règles fiscales ainsi que de leur application frauduleuse ou abusive - Sauvegarde de la compétence fiscale de l’État - Proportionnalité))
(2018/C 083/02)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Wind 1014 GmbH, Kurt Daell
Partie défenderesse: Skatteministeriet
Dispositif
L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation et à une pratique administrative d’un État membre, telles que celles en cause au principal, suivant lesquelles
— |
la mise en circulation d’un véhicule pris en crédit-bail par un résident de cet État membre auprès d’une société de crédit-bail établie dans un autre État membre, en vue d’une utilisation temporaire de ce véhicule dans le premier État membre, moyennant le paiement d’une taxe d’immatriculation calculée au prorata de la durée de cette utilisation, est subordonnée, pour ce qui est de ce paiement, à une autorisation préalable des autorités fiscales de ce premier État membre, sans laquelle ledit véhicule ne peut, en principe, être mis en circulation sur son territoire, et |
— |
la faculté de mettre en circulation immédiatement un tel véhicule dans ce premier État membre, pendant l’examen de la demande du redevable tendant à obtenir le bénéfice du paiement d’une taxe d’immatriculation afférente audit véhicule calculée au proratade la durée de son utilisation dans ledit premier État membre, est subordonnée au paiement à l’avance de l’intégralité du montant de la taxe d’immatriculation, sous réserve du remboursement du trop-perçu, majoré d’intérêts, si et lorsque le redevable aura été autorisé, par lesdites autorités fiscales, à s’acquitter de la taxe d’immatriculation calculée selon ce prorata. |
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 1 de Cuenca — Espagne) — Carlos Enrique Ruiz Conejero / Ferroser Servicios Auxiliares SA, Ministerio Fiscal
(Affaire C-270/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Article 2, paragraphe 2, sous b), i) - Interdiction de discrimination fondée sur le handicap - Législation nationale autorisant, sous certaines conditions, le licenciement d’un travailleur en raison d’absences intermittentes au travail, même justifiées - Absences du travailleur résultant de maladies imputables à son handicap - Différence de traitement fondée sur le handicap - Discrimination indirecte - Justification - Lutte contre l’absentéisme au travail - Caractère approprié - Proportionnalité))
(2018/C 083/03)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social no 1 de Cuenca
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Carlos Enrique Ruiz Conejero
Parties défenderesses: Ferroser Servicios Auxiliares SA, Ministerio Fiscal
Dispositif
L’article 2, paragraphe 2, sous b), i), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit qu’un employeur peut licencier un travailleur pour le motif tiré d’absences intermittentes au travail, fussent-elles justifiées, dans la situation où ces absences sont la conséquence de maladies imputables au handicap dont est atteint ce travailleur, sauf si cette réglementation, tout en poursuivant l’objectif légitime de lutter contre l’absentéisme, n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/3 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 janvier 2018 — Commission européenne / République hellénique
(Affaire C-363/16) (1)
((Manquement d’État - Aides d’État - Aide déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur - Obligation de récupération - Article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE - Règlement no (CE) 659/1999 - Article 14, paragraphe 3 - Société bénéficiaire déclarée en faillite - Procédures d’insolvabilité - Inscription des créances au tableau des créanciers - Cessation des activités - Suspension de la procédure de faillite aux fins d’examen de la possibilité de relance des activités - Obligation d’information - Inexécution))
(2018/C 083/04)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar et B. Stromsky, agents)
Parties défenderesses: République hellénique (représentants: K. Boskovits et V. Karra, agents)
Dispositif
1. |
En n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la décision 2012/541/UE de la Commission, du 22 février 2012, concernant l’aide d’État SA.26534 (C 27/2010 ex NN 6/2009), octroyée par la Grèce en faveur de United Textiles SA, et en n’ayant pas suffisamment informé la Commission européenne des mesures prises en application de cette décision, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 à 4 de ladite décision ainsi qu’en vertu du traité FUE. |
2. |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/4 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Stadion Amsterdam CV / Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-463/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 77/388/CEE - Article 12, paragraphe 3, sous a), troisième alinéa - Taux réduit de TVA - Annexe H, catégorie 7 - Prestation unique composée de deux éléments distincts - Application sélective d’un taux réduit de TVA à l’un de ces éléments - Visite touristique dénommée «World of Ajax» - Visite du musée de l’AFC Ajax))
(2018/C 083/05)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stadion Amsterdam CV
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Dispositif
La sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2001/4/CE du Conseil, du 19 janvier 2001, doit être interprétée en ce sens qu’une prestation unique, telle que celle en cause au principal, composée de deux éléments distincts, l’un étant principal, l’autre accessoire, qui, s’ils étaient fournis séparément, seraient soumis à des taux de taxe sur la valeur ajoutée différents, doit être taxée au seul taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette prestation unique déterminé en fonction de l’élément principal, et ce même si le prix de chaque élément composant le prix total payé par un consommateur aux fins de pouvoir bénéficier de cette prestation peut être identifié.
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/5 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — CORPORATE COMPANIES s.r.o.. / Ministerstvo financí ČR
(Affaire C-676/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme - Directive 2005/60/CE - Champ d’application - Article 2, paragraphe 1, point 3, sous c), et article 3, point 7, sous a) - Objet social d’une entreprise consistant en la vente de sociétés commerciales inscrites au registre de commerce et constituées aux seules fins d’être vendues - Vente réalisée par une cession de la participation de l’entreprise dans la société préconstituée))
(2018/C 083/06)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CORPORATE COMPANIES s.r.o..
Partie défenderesse: Ministerstvo financí ČR
Dispositif
L’article 2, paragraphe 1, point 3, sous c), de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, lu en combinaison avec l’article 3, point 7, sous a), de cette directive, doit être interprété en ce sens que relève de ces dispositions une personne, telle que celle en cause au principal, dont l’activité commerciale consiste à vendre des sociétés qu’elle a elle-même constituées, sans aucune demande préalable de la part de ses clients potentiels, aux fins d’être vendues à ces clients, au moyen d’une cession de ses parts dans le capital de la société faisant l’objet de la vente.
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/5 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 18 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Frédéric Jahin / Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre des Affaires sociales et de la Santé
(Affaire C-45/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Articles 63 et 65 TFUE - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 11 - Prélèvements sur les revenus du capital participant au financement de la sécurité sociale d’un État membre - Exemption pour les ressortissants de l’Union européenne affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre - Personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État tiers - Différence de traitement - Restriction - Justification))
(2018/C 083/07)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Frédéric Jahin
Parties défenderesses: Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre des Affaires sociales et de la Santé
Dispositif
Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un ressortissant de cet État membre, qui réside dans un État tiers autre qu’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou la Confédération suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans ledit État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d’une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu’un ressortissant de l’Union relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre en est exonéré en raison du principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de l’article 11 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/6 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — INEOS Köln GmbH / Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-58/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Environnement - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne - Directive 2003/87/CE - Article 10 bis - Règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit - Période 2013-2020 - Décision 2011/278/UE - Article 3, sous h) - Notion de «sous-installation avec émissions de procédé» - Émissions liées à la combustion de carbone incomplètement oxydé - Résidus liquides - Exclusion))
(2018/C 083/08)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: INEOS Köln GmbH
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Dispositif
L’article 3, sous h), de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exclut de la notion de «sous-installation avec émissions de procédé», au sens de cette disposition, les émissions de gaz à effet de serre issues de la combustion de carbone incomplètement oxydé à l’état liquide.
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/7 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — E
(Affaire C-240/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre - Menace pour l’ordre public et la sécurité nationale - Directive 2008/115/CE - Article 6, paragraphe 2 - Décision de retour - Interdiction d’entrée sur le territoire des États membres - Signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen - Ressortissant titulaire d’un titre de séjour valable délivré par un autre État membre - Convention d’application de l’accord de Schengen - Article 25, paragraphe 2 - Procédure de consultation entre l’État membre procédant au signalement et l’État membre ayant délivré le titre de séjour - Délai - Absence de prise de position de l’État contractant consulté - Conséquences sur l’exécution des décisions de retour et d’interdiction d’entrée))
(2018/C 083/09)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Partie dans la procédure au principal
E
Dispositif
1) |
L’article 25, paragraphe 2, de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995, doit être interprété en ce sens que, s’il est loisible à l’État contractant qui entend adopter une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée et de séjour dans l’espace Schengen à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un autre État contractant d’engager la procédure de consultation prévue à cette disposition avant même l’adoption de ladite décision, cette procédure doit, en tout état de cause, être engagée dès qu’une telle décision a été adoptée. |
2) |
L’article 25, paragraphe 2, de la convention d’application de l’accord de Schengen doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à ce que la décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée adoptée par un État contractant à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un autre État contractant soit exécutée alors même que la procédure de consultation prévue à cette disposition est en cours, dès lors que ledit ressortissant est considéré par l’État contractant signalant comme représentant une menace à l’ordre public ou à la sécurité nationale, sans préjudice de la faculté pour celui-ci de faire valoir les droits qu’il tire de ce titre de séjour en se rendant ultérieurement sur le territoire du second État contractant. Toutefois, à l’issue d’un délai raisonnable suivant le début de la procédure de consultation et en l’absence de réponse de l’État contractant consulté, il appartient à l’État contractant signalant de procéder au retrait du signalement aux fins de non-admission et, le cas échéant, d’inscrire le ressortissant du pays tiers sur sa liste nationale de signalement. |
3) |
L’article 25, paragraphe 2, de la convention d’application de l’accord de Schengen doit être interprété en ce sens que le ressortissant de pays tiers, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État contractant, et à l’encontre duquel a été adoptée, dans un autre État contractant, une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée, peut se prévaloir devant le juge national des effets juridiques résultant de la procédure de consultation qui incombe à l’État contractant signalant ainsi que des exigences qui en découlent. |
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/8 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 11 janvier 2018 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Amber Capital Italia Sgr SpA (C-654/16), Amber Capital Uk Llp (C-654/16), Bluebell Partners Limited (C-657/16), Elliot International LP (C-658/16), The Liverpool Limited Partnership (C-658/16), Elliot Associates LP (C-658/16) / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
(Affaires jointes C-654/16, C-657/16 et C-658/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Droit des sociétés - Directive 2004/25/CE - Offres publiques d'acquisition - Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa - Possibilité de modifier le prix de l'offre dans des circonstances et selon des critères clairement déterminés - Réglementation nationale prévoyant la fixation du prix de l'offre au prix constaté en cas de collusion entre l'offrant ou des personnes agissant de concert avec celui-ci et un ou plusieurs vendeurs - Notion de "critère clairement déterminé))
(2018/C 083/10)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Amber Capital Italia Sgr SpA (C-654/16), Amber Capital Uk Llp (C-654/16), Bluebell Partners Limited (C-657/16), Elliot International LP (C-658/16), The Liverpool Limited Partnership (C-658/16), Elliot Associates LP (C-658/16)
Partie défenderesse: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
en présence de: Hitachi Railltaly Investments Sri, Hitachi Railltaly SpA, Ansaldo Sts SpA (C-654/16), Finmeccanica SpA
Dispositif
L'article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d'acquisition, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à l'autorité nationale de contrôle d'augmenter le prix d'une offre publique d'acquisition en cas de collusion entre l'offrant ou les personnes qui agissent de concert avec lui et un ou plusieurs vendeurs, en se limitant à prévoir, s'agissant du prix auquel celle-ci peut ainsi être portée, que celui-ci correspond au prix constaté par cette autorité, pour autant que ce prix peut se déduire d'une façon suffisamment claire, précise et prévisible de l'ensemble de la réglementation nationale, au moyen de méthodes d'interprétation reconnues par le droit interne.
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/8 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 18 janvier 2018 — Monster Energy Company / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(Affaire C-678/16 P) (1)
((Pourvoi - Règlement de procédure - Article 181 - Marque de l'Union européenne - Procédure d'opposition - Marque figurative comportant les éléments verbaux «HotoGo self-heating can technology» - Marque complexe - Demande d'enregistrement - Opposition - Rejet - Pourvoi manifestement irrecevable»))
(2018/C 083/11)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Monster Energy Company (représentant: P. Brownlow, Solicitor)
Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Monster Energy Company est condamnée aux dépens. |
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/9 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 14 décembre 2017 — Verus Eood / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Maquet GmbH
(Affaire C-101/17 P) (1)
((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale LUCEO - Déclaration de nullité))
(2018/C 083/12)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Verus Eood (représentant: C. Pfitzer, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: A. Schifko, agent), Maquet GmbH (représentant: N. Hebeis, Rechtsanwalt)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Verus EOOD est condamnée aux dépens. |
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/9 |
Pourvoi formé le 17 août 2017 par Miguel Torres, SA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 31 mai 2017 dans l’affaire T-637/15, Alma — The Soul of Italian Wine / EUIPO — Miguel Torres
(Affaire C-499/17 P)
(2018/C 083/13)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Miguel Torres, SA (représentants: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt, J. Güell Serra, abogado)
Autres parties à la procédure: Alma — The Soul of Italian Wine LLLP, Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Par ordonnance du 14 décembre 2017, la Cour de justice (septième chambre) a déclaré le pourvoi irrecevable.
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/10 |
Pourvoi formé le 11 septembre 2017 par Josel, SL contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 28 juin 2017 dans l’affaire T-333/15, Josel/EUIPO — Nationale-Nederlanden Nederland
(Affaire C-536/17P)
(2018/C 083/14)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Josel, SL (représentant: J. Güell Serra, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Nationale-Nederlanden Nederland BV
Par ordonnance du 17 janvier 2018, la Cour (neuvième chambre) a considéré le pourvoi irrecevable.
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/10 |
Pourvoi formé le 21 septembre 2017 par Cafés Pont SL contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 20 juillet 2017 dans l’affaire T-309/16, Cafés Pont / EUIPO — Giordano Vini
(Affaire C-559/17 P)
(2018/C 083/15)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Cafés Pont SL (représentant: E. Manresa Medina, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Giordano Vini SpA
Par ordonnance du 11 janvier 2018, la Cour (dixième chambre) a jugé le pourvoi irrecevable.
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/10 |
Pourvoi formé le 28 novembre 2017 par Viridis Pharmaceutical Ltd. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 15 septembre 2017 dans l’affaire T-276/16, Viridis Pharmaceutical Ltd. / Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(Affaire C-668/17 P)
(2018/C 083/16)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Viridis Pharmaceutical Ltd. (représentants: C. Spintig, S. Pietzcker et M. Prasse, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Hecht-Pharma GmbH
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
1. |
annuler l’arrêt attaqué rendu par la deuxième chambre du Tribunal; |
2. |
renvoyer l’affaire au Tribunal; |
3. |
condamner l’EUIPO aux dépens. À titre subsidiaire: réserver la décision sur les dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent pourvoi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir enfreint à plusieurs reprises le règlement sur la marque de l’Union européenne (1) dans la décision attaquée.
La requérante invoque tout d’abord la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), première phrase, première possibilité, du règlement 2017/1001. Selon la requérante, c’est à tort que le Tribunal a considéré qu’une marque de l’Union enregistrée pour un médicament ne peut faire l’objet d’un usage propre au maintien des droits que si l’autorisation de mise sur le marché requise a été délivrée. Le Tribunal a également enfreint cette norme en qualifiant l’usage d’une marque de l’Union dans le cadre d’une étude clinique réalisée conformément à l’article 8, paragraphe 3, sous i), de la directive 2001/83/CE (2) d’usage nécessairement interne et, partant, ne constituant pas un usage sérieux.
La requérante invoque en outre la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), première phrase, deuxième possibilité, du règlement 2017/1001. Selon la requérante, c’est à tort que le Tribunal a considéré qu’une étude clinique réalisée aux fins de la préparation d’une demande d’autorisation de mise sur le marché ne peut pas être invoquée pour justifier le non-usage d’une marque lorsque l’étude clinique a seulement été commandée bien après l’enregistrement de la marque et/ou lorsque les moyens financiers nécessaires pour pouvoir clôturer le plus rapidement possible l’étude clinique n’ont pas été mis en œuvre.
(1) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, JO 2017, L 154, p. 1
(2) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JO 2001, L 311, p. 67.
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Helsingin käräjäoikeus (Finlande) le 12 décembre 2017 — Metirato Oy, en liquidation/Suomen valtio/Verohallinto, Eesti Vabariik/Maksu- ja Tolliamet
(Affaire C-695/17)
(2018/C 083/17)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Helsingin käräjäoikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Metirato Oy, en liquidation
Parties défenderesse: Suomen valtio/Verohallinto, Eesti Vabariik/Maksu- ja Tolliamet
Questions préjudicielles
1. |
Convient-il d’interpréter les dispositions de l’article 13, paragraphe 1, de la directive [2010/24] (1), selon lesquelles les créances devant être recouvrées en vertu d’une demande de recouvrement sont traitées par l’État requis comme s’il s’agissait de créances de cet État, en ce sens
|
2. |
Convient-il d’interpréter la directive en ce sens que les créances d’un autre État membre sont, en vertu d’une demande de recouvrement, recouvrées par le biais de l’utilisation des mêmes moyens, mais de manière à ce que les montants ainsi recouvrés restent séparés et distincts des biens de l’État requis, ou faut-il interpréter la directive en ce sens que ces montants sont recouvrés parallèlement aux créances de l’État requis, de manière à se confondre avec les biens de l’État requis. En d’autres termes: la directive est-elle uniquement destinée à interdire le traitement moins favorable des créances d’un autre État membre? |
3. |
Est-il possible de considérer qu’un litige en matière de réintégration de biens dans la masse de la faillite est assimilable à un litige concernant des mesures d’exécution au sens de l’article 14, paragraphe 2, et peut-on en déduire que, selon la directive, l’État requis a également la qualité de partie défenderesse dans un tel litige? |
(1) Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôt, droits et autres mesures (JO 2010, L 84, p. 1)
5.3.2018 |
FR |
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C 83/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 15 décembre 2017 — D. H./Ministerstvo vnitra
(Affaire C-704/17)
(2018/C 083/18)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: D. H.
Partie défenderesse: Ministerstvo vnitra
Question préjudicielle
1) |
L’interprétation de l’article 9 de la directive 2013/33/UE (1) du Parlement européen et du Conseil [, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale] (JO 2013 L 180, p. 96), lu en combinaison avec les articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, fait-elle obstacle à une réglementation nationale qui empêche le Nejvyšší správní soud [Cour suprême administrative, République tchèque] de contrôler les décisions juridictionnelles en matière de placement en rétention d’un étranger après la remise en liberté de ce dernier? |
5.3.2018 |
FR |
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C 83/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Svea hovrätt (Suède) le 15 décembre 2017 — Patent- och registreringsverket / Mats Hansson
(Affaire C-705/17)
(2018/C 083/19)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Svea hovrätt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Patent- och registreringsverket
Partie défenderesse: Mats Hansson
Questions préjudicielles
1) |
L’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un élément d’une marque, qui a été explicitement exclu de la protection lors de l’enregistrement de celle-ci, à savoir par une déclaration de renonciation inscrite lors de l’enregistrement, peut avoir une incidence sur l’appréciation d’ensemble de tous les facteurs pertinents à laquelle il doit être procédé lors de l’examen du risque de confusion? |
2) |
Si la réponse à la première question est affirmative: dans ce cas, la renonciation peut-elle avoir une incidence sur l’appréciation d’ensemble en ce sens que l’autorité compétente doit tenir compte de l’élément concerné, mais ne lui accorde qu’une importance plus limitée, à savoir qu’il ne sera pas considéré comme étant pourvu d’un caractère distinctif, même si, de facto, ledit élément pourrait être distinctif et dominant de la marque antérieure? |
3) |
Si la réponse à la première question est affirmative et qu’il est répondu par la négative à la deuxième question: la renonciation peut-elle néanmoins avoir une incidence d’une autre manière sur l’appréciation d’ensemble? |
(1) Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) (JO 2008, L 299, p. 25).
5.3.2018 |
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C 83/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 22 décembre 2017 — A
(Affaire C-716/17)
(2018/C 083/20)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Partie dans la procédure au principal
A
Questions préjudicielles
1) |
L’article 45 TFUE, tel qu’interprété dans l’arrêt du 8 novembre 2012, Radziejewski (C-461/11, EU:C:2012:704), s’oppose-t-il à une règle de compétence judiciaire qui, à l’instar de ce que prévoit le droit danois, a pour objectif de garantir que le tribunal qui statue sur la demande d’effacement de créances a une connaissance et peut tenir compte, dans son appréciation, de la situation sociale et pécuniaire dans laquelle le débiteur et sa famille vivent concrètement et pourraient vivre à l’avenir, et que ladite appréciation pourra être effectuée selon des critères préétablis qui déterminent ce qui peut être considéré comme un train de vie modeste acceptable pendant la durée de la mesure d’effacement? |
Pour le cas où la Cour répondrait à la question 1) que la restriction ne peut pas être considérée comme justifiée, la question suivante lui est posée:
2) |
L’article 45 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il jouit, dans une situation comparable au cas d’espèce également, d’un effet direct dans les rapports entre particuliers en sorte que les créanciers privés doivent supporter la réduction ou l’extinction des dettes à leur égard d’un débiteur qui s’est établi à l’étranger? |
5.3.2018 |
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C 83/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 22 décembre 2017 — Vantaan kaupunki/Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy
(Affaire C-724/17)
(2018/C 083/21)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein oikeus (Cour suprême)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vantaan kaupunki
Partie défenderesse: Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy
Questions préjudicielles
1) |
La détermination des entités tenues d’indemniser un dommage causé par un comportement contraire à l’article 101 TFUE doit-elle être opérée sur le fondement d’une application directe de cette disposition, ou sur la base des dispositions du droit national? |
2) |
Si les entités responsables sont déterminées directement sur le fondement de l’article 101 TFUE, les entités tenues d’indemniser le dommage sont-elles celles qui relèvent de la notion d’entreprise au sens de cette disposition? Faut-il appliquer, lors de la détermination des entités responsables au titre de l’indemnisation des dommages, les mêmes principes que ceux que la Cour a appliqués aux fins de la détermination des entités responsables en matière de sanctions pécuniaires et selon lesquels la responsabilité peut notamment reposer sur l’appartenance à la même unité économique ou sur la continuité économique? |
3) |
Si les entités responsables sont déterminées sur la base des dispositions nationales du droit des États membres, faut-il considérer qu’est contraire à l’exigence d’effectivité du droit de l’Union une réglementation nationale en vertu de laquelle une société qui, après avoir acquis l’ensemble du capital social d’une société qui a participé à une entente prohibée par l’article 101 TFUE, a dissous la société en question et repris l’activité de celle-ci, n’est pas tenue de réparer le dommage causé par le comportement anticoncurrentiel de la société susmentionnée, même s’il est en pratique impossible ou excessivement difficile d’obtenir une réparation de la part de la société dissoute? L’exigence d’effectivité fait-elle obstacle à une interprétation du droit interne de l’État membre qui subordonne l’engagement de la responsabilité à la condition qu’une opération de transformation du type décrit ci-dessus ait été réalisée illégalement ou artificiellement, afin d’échapper à l’obligation de réparer les dommages causés par des infractions au droit de la concurrence, ou bien encore à d’autres fins frauduleuses, ou, à tout le moins, à la condition que la société ait eu ou aurait dû avoir connaissance de l’infraction au droit de la concurrence au moment où elle a réalisé cette opération de transformation? |
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/14 |
Recours introduit le 22 décembre 2017 — Commission européenne / République hellénique
(Affaire C-729/17)
(2018/C 083/22)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Tserepa-Lacombe, H. Støvlbæk)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions
La Commission demande à la Cour de constater que:
— |
en limitant la forme juridique des organismes de formation des médiateurs à des organismes à but non lucratif devant être constitués par au moins un barreau et au moins une chambre professionnelle en Grèce, comme le prévoit la loi 3898/2010 ainsi que le décret présidentiel 123/2011, la Grèce a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE et de l’article 15, paragraphe 2, sous b) et c), et paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE; (1) |
— |
en soumettant la procédure de reconnaissance des qualifications universitaires aux conditions imposant des exigences supplémentaires relatives au contenu des certificats et des mesures de compensation sans évaluation préalable des différences substantielles et en maintenant en vigueur des dispositions discriminatoires en obligeant les personnes qui demandent une accréditation de médiateur, qui sont titulaires de titres d’accréditation délivrés à l’étranger ou par un organisme de formation dont l’autorité est reconnue et qui est d’origine étrangère à la suite d’une formation dispensée en Grèce, d’avoir participé à au moins trois procédures de médiation, la Grèce a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE et des articles 13, 14 et 50, paragraphe 1, ainsi que de l’annexe VII de la directive 2005/36/CE; (2) |
— |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Violation du droit à la liberté d’établissement, garanti par l’article 49 TFUE et par l’article 15, paragraphe 2, sous b) et c), et paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE L’article 5, paragraphe 1, de la loi 3898/2010 ainsi que le décret présidentiel 123/2011 s’y rapportant prévoient que les organismes de formation des médiateurs doivent être exclusivement constitués sous la forme d’organismes à but non lucratif ayant pour membres au moins un barreau et une des chambres professionnelles de Grèce, et fonctionner après avoir obtenu une autorisation de la part de l’autorité mentionnée à l’article 7 de cette loi. Ces restrictions s’appliquent tant aux organismes qui souhaitent s’établir pour la première fois en Grèce qu’à ceux qui souhaitent avoir un établissement secondaire sous la forme d’une filiale. Aucune personne morale ou physique autre que les barreaux et les chambres professionnelles ne peut constituer un organisme de formation des médiateurs qui sont susceptibles, sur la base de cette formation, de participer à l’examen et à la certification de la qualification de médiateur en Grèce, si elle ne contracte pas avec un barreau et une chambre professionnelle. En outre, tout organisme dont la forme juridique actuelle ne serait pas celle d’un organisme à but non lucratif ne peut, en substance, proposer de former, en contrepartie du paiement de droits d’inscription, des candidats médiateurs susceptibles de participer, sur la base de cette formation, à l’examen en vue de la certification de la qualité de médiateur en Grèce. Enfin, tout organisme de formation originaire d’un autre État membre qui souhaiterait fournir cette prestation, en contrepartie du paiement de droits d’inscription, par les étudiants qui s’inscrivent à des programmes de formation de médiateurs, est empêché, en substance, de pénétrer sur le marché grec et de créer un établissement secondaire sous la forme d’une filiale, si sa forme juridique actuelle est celle d’un organisme à but lucratif et qu’il ne se limite pas, dans son choix de filiale, à des entités à but non lucratif. La Commission estime que les dispositions précitées constituent une restriction au droit d’établissement, tel qu’il est défini par l’article 49 TFUE et par l’article 15, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2006/123/CE pour le marché intérieur. Cette restriction ne relève pas de l’exception prévue par l’article 51, paragraphe 1, TFUE car la fourniture de services de formation des médiateurs n’est pas une activité liée à l’État, à l’exercice de l’autorité publique et donc à «l’administration de la justice». Par ailleurs, elle ne saurait être justifiée par l’intérêt de protéger la qualité des prestations qui est dépourvue de tout lien direct avec la forme juridique des organismes de formation et la détention du capital d’une société. |
2. |
Violation de la directive 2005/36/CE et de l’article 49 TFUE relatif à la liberté d’établissement La Commission estime que l’exigence figurant au paragraphe 2 du chapitre premier de l’article unique de l’arrêté ministériel no 109088/12 décembre 2011, selon lequel le certificat de formation du médiateur doit attester les méthodes d’enseignement, le nombre de participants, le nombre d’enseignants et leurs qualifications, la procédure d’examen et d’évaluation des candidats et la manière dont est assurée l’intégrité de cette procédure vont au-delà de ce qui peut être exigé pour apprécier le niveau des connaissances et des qualifications professionnelles que le titulaire est présumé posséder et ne permettent pas d’apprécier correctement la question de savoir si la formation de l’intéressé porte sur des domaines de connaissances en substance différents de ceux qui sont couverts par le titre de formation exigé en Grèce. Pour ces motifs, la disposition précitée est contraire aux articles 13, 14 et 50, et à l’annexe VII de la directive 2005/36/CE. Par ailleurs, le paragraphe 5, du chapitre premier, de l’arrêté ministériel précité impose aux médiateurs étrangers qui possèdent des qualifications professionnelles complètes de prouver qu’ils disposent en outre d’une expérience d’au moins trois participations à une procédure de médiation, avant que leurs qualifications ne soient reconnues en Grèce, alors que cette exigence n’est pas requise des médiateurs qui obtiennent leur formation professionnelle en Grèce. De ce fait, la disposition précitée est contraire à l’article 13 de la directive 2005/36/CE, qui prévoit que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde l’accès à cette profession dans les mêmes conditions que pour les nationaux aux demandeurs qui possèdent l’attestation de compétences prescrite par un autre État membre, et méconnaît le principe de non-discrimination, tel que prévu par l’article 49 TFUE. |
(1) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).
(2) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22).
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/16 |
Pourvoi formé le 5 janvier 2018 par MS contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 31 mai 2017 dans l’affaire T-17/16, MS / Commission
(Affaire C-19/18 P)
(2018/C 083/23)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: MS (représentant: L. Levi, avocate)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
Annuler l’ordonnance du Tribunal du 31 mai 2017 dans l’affaire T-17/16; |
— |
En conséquence, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il se prononce sur le fond du recours de première instance porté devant lui ou, si la Cour considérait que l’affaire est en état d’être jugée, accorder au requérant le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant, |
— |
Reconnaître la responsabilité non contractuelle de la Commission au titre des articles 268 et 340, deuxième alinéa, TFUE; |
— |
Ordonner la production des documents déclarés confidentiels par la Commission et constituant le soutien nécessaire de la décision d’éviction; |
— |
Ordonner la réparation du préjudice moral résultant du comportement fautif de la Commission, évalué ex aequo et bono à 20 000 euros; |
— |
Enjoindre à la Commission de publier une lettre d’excuses au requérant et de le réintégrer au sein de Team Europe; |
— |
Condamner la défenderesse à l’entièreté des dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
L’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit dans la qualification juridique du fondement de l’action en réparation portée devant le premier juge ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation du premier juge.
L’ordonnance attaquée est également entachée d’une erreur de droit dans la qualification juridique de la lettre d’entente ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation du premier juge. Ce dernier a dénaturé le dossier.
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/17 |
Recours introduit le 16 janvier 2018 — Commission européenne/République de Bulgarie
(Affaire C-27/18)
(2018/C 083/24)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Samnadda, Y. Marinova, G. von Rintelen)
Partie défenderesse: République de Bulgarie
Conclusions
La Commission conclut à ce qui plaise à la Cour,
— |
constater que, en omettant d’adopter, au plus tard le 10 avril 2016, les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2014/26/UE (1) du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO 2014, L 84, p. 72), ou, en tout état de cause, de communiquer ces dispositions à la Commission, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 43, paragraphe 1, de la directive précitée; |
— |
imposer à la République de Bulgarie, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, l’obligation de payer une sanction pécuniaire en raison du manquement à son obligation de communiquer à la Commission les mesures de transpositions de la directive 2014/26/UE, à savoir un montant de 19 121,60 euros par jour, à compter de la date du prononcé de la décision judiciaire relative à la demande; |
— |
condamner la République de Bulgarie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Conforment à l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2014/26/UE, les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, au plus tard le 10 avril 2016, et en informer immédiatement la Commission. Compte tenu de l’absence de communication des mesures nationales de transposition de la directive, la Commission a décidé de saisir la Cour. |
2. |
Dans sa requête, la Commission demande la condamnation de la République de Bulgarie à payer une astreinte d’un montant de 19 121,60 euros par jour. Le montant de l’astreinte a été calculé en tenant compte de la gravité et de la durée de l’infraction, ainsi que de l’effet dissuasif, au regard de la capacité de paiement de cet État membre. |
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/18 |
Ordonnance du président de la Cour du 8 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Portugal) — David Fernando Leal da Fonseca / Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA
(Affaire C-415/16) (1)
(2018/C 083/25)
Langue de procédure: le portugais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/18 |
Ordonnance du président de la Cour du 14 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Hamburg — Allemagne) — Andreas Niemeyer / Brussels Airlines SA/NV
(Affaire C-269/17) (1)
(2018/C 083/26)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/18 |
Ordonnance du président de la Cour du 15 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Hannover — Allemagne) — Heinz-Gerhard Albrecht / TUIfly GmbH
(Affaire C-277/17) (1)
(2018/C 083/27)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/18 |
Ordonnance du président de la Cour du 8 décembre 2017 — Commission européenne / République française
(Affaire C-420/17) (1)
(2018/C 083/28)
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/19 |
Ordonnance du président de la Cour du 14 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Hannover — Allemagne) — Ursula Kaufmann, Viktor Schay / TUIfly GmbH
(Affaire C-534/17) (1)
(2018/C 083/29)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/20 |
Arrêt du Tribunal du 23 janvier 2018 — FV/Conseil
(Affaire T-639/16 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Notation - Rapport d’évaluation de carrière - Exercice d’évaluation 2013 - Rejet du recours en première instance - Composition de la formation de jugement ayant rendu l’arrêt en première instance - Procédure de nomination d’un juge au Tribunal de la fonction publique - Tribunal établi par la loi - Principe du juge légal»))
(2018/C 083/30)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: FV (représentant: L. Levi, avocat)
Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-B. Laignelot et M. Bauer, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 28 juin 2016, FV/Conseil (F-40/15, EU:F:2016:137), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 28 juin 2016, FV/Conseil (F-40/15), est annulé. |
2) |
L’affaire est renvoyée à une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi. |
3) |
Les dépens sont réservés. |
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/20 |
Arrêt du Tribunal du 23 janvier 2018 — Wenger/EUIPO — Swissgear (SWISSGEAR)
(Affaire T-869/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale SWISSGEAR - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 52, paragraphe 1, sous a), et article 76 du règlement no 207/2009 [devenus article 59, paragraphe 1, sous a), et article 95 du règlement 2017/1001]»])
(2018/C 083/31)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Wenger SA (Delémont, Suisse) (représentants: K. Ikas et A. Sulovsky, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Swissgear Sàrl (Baar, Suisse) (représentant: J. Hacke, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 20 septembre 2016 (affaire R 2098/2015-5), relative à une procédure de nullité entre Swissgear et Wenger.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Wenger SA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Swissgear Sàrl. |
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/21 |
Arrêt du Tribunal du 23 janvier 2018 — avanti/EUIPO (avanti)
(Affaire T-250/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative avanti - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 083/32)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: avanti GmbH (Hamburg, Allemagne) (représentant: M. Bahmann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Schifko, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 14 février 2017 (affaire R 801/2016-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif avanti comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
avanti GmbH est condamnée aux dépens. |
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/22 |
Recours introduit le 17 janvier 2018 – OCU/BCE
(Affaire T-15/18)
(2018/C 083/33)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) (Madrid, Espagne) (représentants: E. Martínez Martínez et C. López-Mélida de Ramón, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner la BCE à communiquer la documentation demandée dans ses versions intégrales ou confidentielles; |
— |
condamner aux dépens la Banque centrale européenne, partie défenderesse. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours a pour objet l’annulation de la décision du 17 novembre 2017, portant le numéro de registre LS/MD/17/428, et rejetant la «Demande confirmative d’accès à des documents de la BCE» présentée par la partie requérante le 14 septembre 2017 et ordonnant la remise immédiate de la documentation demandée, relative à la résolution de l’entité Banco Popular Español S. A.
A l’appui de son recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré du droit fondamental visé à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à savoir le droit à une bonne administration, à travers l’accès aux documents aux fins du bon exercice des droits de la défense.
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/22 |
Recours introduit le 17 janvier 2018 — Activos e Inversiones Monterroso/CRU
(Affaire T-16/18)
(2018/C 083/34)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Activos e Inversiones Monterroso, SL (Pantoja, Espagne) (représentant: S. Rodríguez Bajón, avocat)
Partie défenderesse: Conseil unique de résolution
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
rendre un arrêt annulant la décision du CRU du 8 novembre 2017; |
— |
donner accès à la partie requérante au dossier dans les conditions établies dans la requête. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Dans sa décision du 8 novembre 2017, le CRU confond clairement le droit général d’accès aux documents, qui peut être invoqué par tout citoyen de l’Union européenne, et le droit plus concret d’accès au dossier, qui ne peut être invoqué que par les personnes affectées par la procédure objet de ce dossier. Or, le CRU conclut que, sur la base de ces droits, la liste des documents auxquels la requérante peut avoir accès est la même, une affirmation contraire au droit. Le droit d’accès au dossier est un droit manifestement distinct du droit d’accès aux documents. Si le premier fait partie des droits composant le «droit à une bonne administration» consacré dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le second est un droit autonome d’ordre beaucoup plus général lié au principe de transparence publique. |
2. |
La différence qui existe entre ces deux droits implique que ceux-ci concernent des sujets différents et qu’ils sont protégés de manière différente, de sorte que le droit d’accès au dossier ne peut être invoqué que par les personnes affectées par la procédure en cause, tandis que le droit d’accès aux documents est reconnu à tout citoyen de l’Union européenne à l’égard de tous les documents en possession des institutions de l’Union. |
3. |
La protection différente offerte par ces droits signifie nécessairement que chacun d’eux est soumis à un ensemble d’exceptions lui aussi différent. Ainsi, si l’une des exceptions au droit d’accès aux documents consiste en ce que l’accès au document concerné ne porte pas préjudice aux «intérêts commerciaux» des entreprises concernées, le droit d’accès au dossier est pour sa part limité par le fait que l’exercice de celui-ci ne doit pas affecter les «secrets d’affaires» des entreprises parties à la procédure. À cet égard, la distinction qui existe entre «intérêt commercial», une notion sans aucun doute large, et «secret d’affaires», une notion beaucoup plus restrictive qui désigne l’ensemble des connaissances propres à une certaine entreprise, connues d’un cercle très concret de personnes et dont la divulgation peut affecter l’entreprise en cause, a été justifiée. À cet égard, l’existence de secrets d’affaires doit être mise en balance avec les autres intérêts concernés, tels que le droit de la défense. |
4. |
Pour sa part, la confidentialité, en tant qu’autre exception applicable au droit d’accès au dossier, doit aussi être justifiée et est soumise à des limites qui doivent être prises en compte, de façon à ne pas invoquer automatiquement la confidentialité pour rejeter le droit d’accès au dossier. L’application de cette exception doit être motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. |
5. |
La clé de la décision litigieuse en l’espèce doit être l’application de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; partant, le CRU doit est soumis au respect de l’article 90, paragraphe 4, et non de l’article 90, paragraphe 1, du règlement no 806/2014. |
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/23 |
Ordonnance du Tribunal du 16 janvier 2018 — fritz-kulturgüter/EUIPO — Sumol + Compal Marcas (fritz-wasser)
(Affaire T-862/16) (1)
(2018/C 083/35)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.