ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 152 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2018/C 152/01 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/1 |
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(2018/C 152/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/2 |
Pourvoi formé le 22 septembre 2017 par Mediaexpert sp. z o.o. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 20 juillet 2017 dans l’affaire T-780/16, Mediaexpert sp. z o.o. / EUIPO
(Affaire C-560/17)
(2018/C 152/02)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Mediaexpert sp. z o.o. (représentant: J. Aftyka, radca prawny)
Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle
Par ordonnance du 13 mars 2018, la Cour (huitième chambre) a jugé que le pourvoi était irrecevable.
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus apygardos teismas (Lituanie) le 3 janvier 2018 — TE, UD, YB et ZC/Luminor Bank AB
(Affaire C-8/18)
(2018/C 152/03)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Vilniaus apygardos teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TE, UD, YB et ZC
Partie défenderesse: Luminor Bank AB
Questions préjudicielles
1) |
Une personne physique qui, avant la date du 1er novembre 2007 visée à l’article 70 de la directive 2004/39 (1), a acquis auprès d’une banque un instrument financier dérivé à l’aide d’un prêt consenti par cette même banque et a constitué une hypothèque en faveur de la banque à titre de sûreté, est-elle considérée comme un consommateur au sens du droit de l’Union, étant donné que l’article 3, paragraphe 3, sous d), de la directive 2011/83 (2) précise que celle-ci ne s’applique pas aux contrats «portant sur les services financiers»? |
2) |
Une personne physique qui, avant la date du 1er novembre 2007 visée à l’article 70 de la directive 2004/39, a acquis auprès d’une banque un instrument financier dérivé à l’aide d’un prêt consenti par cette même banque et a constitué une hypothèque en faveur de la banque à titre de sûreté, est-elle considérée comme un client de détail et investisseur non professionnel dans des instruments financiers au sens du droit de l’Union et y a-t-il lieu d’appliquer en l’espèce les règles du droit de l’Union imposant une obligation d’informer les clients et interdisant les situations de conflit d’intérêts lors de l’offre et de la vente d’un instrument financier par une banque, telles que celles prévues par la directive 2003/6 (3), par la directive 2003/71 (4), par la directive 2001/34 (5), par le règlement no 809/2004 (6) et par la directive 2014/65 (7), ainsi que les règles édictées par d’autres [actes] du droit de l’Union sauvegardant les droits des consommateurs de services financiers? |
3) |
Convient-il d’interpréter la directive 2003/6 en ce sens que l’omission de rendre public le fait que le fournisseur de l’instrument financier n’a pas l’autorisation de prester ce service financier, l’omission de divulguer des informations essentielles dans le prospectus ou l’annexe au prospectus, ainsi que le risque d’un conflit d’intérêts du fournisseur de l’instrument financier lors de la conclusion de contrats portant sur cet instrument financier peuvent directement influencer (dans un sens déterminé) le cours des instruments financiers concernés et que l’autre partie à ces contrats est dès lors en droit d’exiger l’annulation ou la modification des contrats ou réparation de son préjudice? |
(1) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO 2004, L 145, p. 1).
(2) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).
(3) Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO 2003, L 96, p. 16).
(4) Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO 2003, L 345, p. 64).
(5) Directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 28 mai 2001, concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs (JO 2001, L 184, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 809/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, mettant en œuvre la directive 2003/71 en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (JO 2004, L 149, p. 1).
(7) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO 2014, L 173, p. 349).
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hessisches Finanzgericht (Allemagne) le 16 janvier 2018 — Federal Express Corporation, Deutsche Niederlassung / Hauptzollamt Frankfurt am Main
(Affaire C-26/18)
(2018/C 152/04)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Hessisches Finanzgericht (Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Federal Express Corporation, Deutsche Niederlassung
Partie défenderesse: Hauptzollamt Frankfurt am Main
Questions préjudicielles
1) |
Une importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous d), et de l’article 30 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) présuppose-t-elle que le bien introduit sur le territoire de l’Union entre dans le circuit économique de l’Union ou suffit-il qu’il existe un simple risque que ledit bien parvienne dans ledit circuit? Dans le cas où une importation présuppose l’entrée du bien dans le circuit économique de l’Union: |
2) |
Pour qu’un bien introduit sur le territoire de l’Union soit entré dans le circuit économique de l’Union, suffit-il que, en méconnaissance de la législation douanière, il ne soit placé sous aucun régime au sens de l’article 61, premier alinéa, de la directive 2006/112 ou qu’il soit certes initialement placé sous un tel régime, mais que, en raison d’un manquement à la législation douanière, il en soit sorti ultérieurement, ou, dans le cas d’un manquement à la législation douanière, l’entrée dans le circuit économique de l’Union présuppose-t-elle qu’il puisse être présumé que le bien, en raison dudit manquement, est parvenu dans ledit circuit sur le territoire fiscal de l’État membre dans lequel le manquement a été commis et qu’il a pu faire l’objet d’une consommation ou d’une utilisation? |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 18 janvier 2018 — Tiroler Gebietskrankenkasse / Michael Moser
(Affaire C-32/18)
(2018/C 152/05)
Langue de procédure: allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Tiroler Gebietskrankenkasse
Partie défenderesse: Michael Moser
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 60, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement no 883/2004) (1) en ce sens qu’un État membre compétent à titre subsidiaire (l’Autriche) est tenu de payer comme prestation familiale, à un parent résidant et travaillant dans un État membre compétent à titre prioritaire en vertu de l’article 68, paragraphe 1, sous b), point i), du règlement no 883/2004 (l’Allemagne), la différence entre le montant de l’allocation parentale [Elterngeld] versée dans l’État membre compétent à titre prioritaire et l’allocation de garde d’enfant [Betreuungsgeld] dans sa variante liée au revenu prévue dans l’autre État membre, lorsque les deux parents résident avec l’enfant commun dans l’État membre compétent à titre prioritaire et que seul le second parent exerce une activité professionnelle dans l’État membre compétent à titre subsidiaire, en tant que travailleur frontalier? |
Dans le cas où la première question appelle une réponse affirmative:
2) |
Convient-il de calculer l’allocation de garde d’enfant dans sa variante liée au revenu en fonction du revenu effectivement perçu dans l’État d’emploi (l’Allemagne) ou en fonction du revenu qui serait hypothétiquement perçu dans l’État membre compétent à titre subsidiaire (l’Autriche) pour une activité professionnelle comparable? |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 24 janvier 2018 — Finanzamt Trier/Cardpoint GmbH, en tant qu’ayant droit de Moneybox Deutschland GmbH
(Affaire C-42/18)
(2018/C 152/06)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof (Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante en «Revision»: Finanzamt Trier
Partie défenderesse en «Revision»: Cardpoint GmbH, en tant qu’ayant droit de Moneybox Deutschland GmbH
Question préjudicielle
Les prestations techniques et administratives qu’un prestataire de services effectue pour une banque exploitant un distributeur automatique de billets et pour les versements en espèces de cette banque au moyen du distributeur automatique sont-elles exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’article 13, B, sous d), point 3, de la directive 77/388/CEE (1), bien que, selon l’arrêt de la Cour de justice du 26 mai 2016, Bookit, C-607/14, EU:C:2016:355, en application de la disposition précitée, les prestations techniques et administratives similaires qu’un prestataire de services effectue pour les paiements par carte dans le cadre de la vente de billets de cinéma ne le soient pas?
(1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO 1977, L 145, p. 1.
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/5 |
Pourvoi formé le 26 janvier 2018 par Toontrack Music AB contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 22 novembre 2017 dans l’affaire T-771/16, Toontrack Music AB/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-48/18 P)
(2018/C 152/07)
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: Toontrack Music AB (représentant: L.-E. Ström, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Conclusions
La partie requérante, qui invoque trois moyens distincts, conclut à ce qu’il plaise à la Cour
— |
annuler l’arrêt attaqué, |
— |
à titre principal, juger définitivement l’affaire en faisant droit aux conclusions formulées en première instance, |
— |
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Les moyens invoqués par la requérante au soutien de ses conclusions sont que la décision attaquée, selon le premier moyen, est illégale en ce qui concerne l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, selon le deuxième moyen, viole l’article 76 et, selon le troisième moyen, viole l’article 65 et l’article 75 du règlement (UE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (1) [lequel a été remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (2)]. |
2. |
Selon le premier moyen, l’arrêt attaqué est erroné en ce que le Tribunal a jugé à tort que la marque de l’Union européenne no 13 945 423 «EZMIX», dont l’enregistrement est demandé, est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et qu’elle est dépourvue du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), et par l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement. Puisque le syntagme EZMIX constitue, dans son ensemble, un signe distinctif, c’est à tort que le Tribunal a conclu à l’existence de motifs de refus prévus par le règlement no 207/2009. Le Tribunal n’a pas pris en compte toutes les circonstances pertinentes de l’affaire en ce qui concerne la signification, l’utilisation et les associations de la marque demandée auprès du public pertinent. Le Tribunal a donc commis une erreur de droit. |
3. |
Selon le deuxième moyen, le Tribunal a également commis une erreur de droit en méconnaissant l’article 76 du règlement no 207/2009 et en dénaturant les éléments de preuve produits. Le Tribunal a considéré que la facilité est un argument de vente très important dans le secteur du matériel et des logiciels utilisés pour les enregistrements musicaux et qu’elle constitue l’un des facteurs clés pris en compte. L’analyse et les éléments de preuve étayant ces considérations font entièrement défaut. Le Tribunal a fait une mauvaise application de l’article 76, étant donné qu’il y a eu dénaturation des preuves produites dans l’affaire. Les lacunes dans l’analyse ont abouti à une conclusion non démontrée et erronée, qui n’est étayée par aucun des faits auxquels le Tribunal a accordé une importance décisive pour l’issue du litige. |
4. |
Selon le troisième moyen, le Tribunal a méconnu l’article 65 et l’article 75 du règlement no 207/2009 et, ce faisant, a commis une erreur de droit en omettant de donner à la requérante l’occasion d’être entendue sur un élément de fait à la base de l’arrêt attaqué et de la décision de la chambre de recours de l’EUIPO. |
5. |
Cet élément de fait, qui était mentionné pour la première fois dans la décision de la chambre de recours, n’a pas été prouvé par l’EUIPO et sa mention a pris de court la requérante. Les preuves produites par la requérante pour contester l’exactitude de ce fait n’ont donc pu être prises en compte que devant le Tribunal, empêchant ainsi la requérante de fournir des éléments de preuve complets, en violation du principe d’égalité des armes. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espagne) le 26 janvier 2018 — Carlos Escribano Vindel/Ministerio de Justicia
(Affaire C-49/18)
(2018/C 152/08)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Carlos Escribano Vindel
Partie défenderesse: Ministerio de Justicia
Questions préjudicielles
1) |
Le principe général du droit de l’Union d’interdiction de toute discrimination doit-il être interprété en ce sens [qu’il] ne s’oppose pas à une règlementation nationale, à savoir l’article 31.Un de la loi 39/2010, du 22 décembre 2010, de finances publiques pour l’année 2011 (Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011), qui a fixé des pourcentages de réduction différents qui se sont avérés être plus onéreux pour les membres de la magistrature du siège dont la rémunération était la plus faible, les obligeant à un sacrifice plus important dans le cadre de la contribution aux finances publiques (principe de non-discrimination)? |
2) |
Le principe général du droit de l’Union de préservation de l’indépendance de la justice au moyen d’une rémunération juste, stable et conforme aux fonctions exercées par la magistrature du siège doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règlementation nationale, telle que celle contenue à l’article 31.Un de la loi 39/2010, du 22 décembre 2010, de finances publiques (Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado), qui ne tient compte ni de la nature des fonctions exercées, ni de l’ancienneté, ni de l’importance des tâches effectuées par les membres de celle-ci et qui représente un sacrifice plus onéreux uniquement pour les membres de celle-ci dont la rémunération est la plus faible, sacrifice réalisé aux fins de la viabilité des dépenses publiques (principe d’indépendance de la justice)? |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Norderstedt (Allemagne) le 29 janvier 2018 — Christian Fülla / Toolport GmbH
(Affaire C-52/18)
(2018/C 152/09)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Norderstedt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Christian Fülla
Partie défenderesse: Toolport GmbH
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 1999/44/CE (1) en ce sens que c’est toujours au lieu où se trouve le bien de consommation acheté à distance que le consommateur doit tenir ledit bien à la disposition du professionnel afin de permettre à ce dernier de le réparer ou le remplacer? |
2) |
Si la première question appelle une réponse négative: Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 1999/44 en ce sens que c’est toujours au siège d’exploitation du professionnel que le consommateur doit tenir le bien de consommation acheté à distance à la disposition du professionnel afin de permettre à ce dernier de le réparer ou le remplacer? |
3) |
Si la deuxième question appelle une réponse négative: Quels critères ressortent de l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 1999/44 en vue de déterminer le lieu où le consommateur doit tenir le bien de consommation acheté à distance à la disposition du professionnel afin de permettre à ce dernier de le réparer ou le remplacer? |
4) |
Si le lieu où le consommateur doit tenir le bien de consommation acheté à distance à la disposition du professionnel afin de permettre à ce dernier d’examiner le bien et de procéder à l’exécution corrective est — toujours ou dans le cas concret — le siège d’exploitation du professionnel: Est-il conforme aux dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, et de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/44 que le consommateur doive avancer les frais du transport jusqu’au siège d’exploitation du professionnel ou depuis celui-ci ou découle-t-il de l’obligation de «réparation […] sans frais» que le vendeur est tenu de verser une avance? |
5) |
Si le lieu où le consommateur doit tenir le bien de consommation acheté à distance à la disposition du professionnel afin de permettre à ce dernier d’examiner le bien et de procéder à l’exécution corrective est — toujours ou dans le cas concret — le siège d’exploitation du professionnel et qu’il est conforme aux dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, et de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/44 que le consommateur doive avancer les frais de transport: Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, et de l’article 3, paragraphe 5, deuxième tiret, de la directive 1999/44 en ce sens que n’est pas en droit de déclarer le contrat résolu le consommateur qui s’est borné à informer le professionnel du défaut affectant le bien de consommation, sans offrir de transporter ledit bien jusqu’au siège d’exploitation du professionnel? |
6) |
Si le lieu où le consommateur doit tenir le bien de consommation acheté à distance à la disposition du professionnel afin de permettre à ce dernier d’examiner le bien et de procéder à l’exécution corrective est — toujours ou dans le cas concret — le siège d’exploitation du professionnel, mais qu’il n’est pas conforme aux dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, et de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/44 que le consommateur doive avancer les frais de transport: Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, et de l’article 3, paragraphe 5, deuxième tiret, de la directive 1999/44 en ce sens que n’est pas en droit de déclarer le contrat résolu le consommateur qui s’est borné à informer le professionnel du défaut affectant le bien de consommation, sans offrir de transporter ledit bien jusqu’au siège d’exploitation du professionnel? |
(1) Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO 1999, L 171, p. 12)
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Nacional (Espagne) le 29 janvier 2018 — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) / Deutsche Bank SAE
(Affaire C-55/18)
(2018/C 152/10)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Nacional
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)
Partie défenderesse: Deutsche Bank SAE
Parties intéressées: Federación Estatal de Servicios de la Unión General de Trabajadores (FES-UGT), Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA), Confederación Intersindical Galega (CIG)
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il de considérer que, au moyen des articles 34 et 35 de l’Estatuto de los Trabajadores (statut des travailleurs) tels qu’interprétés par la jurisprudence [espagnole], le Royaume d’Espagne a adopté les mesures nécessaires pour garantir l’efficacité de la limitation du temps de travail et du repos hebdomadaire et journalier, prévue aux articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 (1), à l’égard des travailleurs à temps plein qui n’ont pas expressément accepté, individuellement ou collectivement, d’effectuer des heures supplémentaires et qui ne sont pas des travailleurs mobiles, de la marine marchande ou ferroviaires? |
2) |
L’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 3, 5, 6, 16 et 22 de la directive 2003/88[omissis], lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, l’article 11, paragraphe 3, et l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 (2), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale telle que les articles 34 et 35 du statut des travailleurs, dont on ne peut pas déduire, ainsi que le souligne une jurisprudence [espagnole] constante, que les entreprise[s] sont tenues d’établir un système d’enregistrement du temps de travail journalier effectif presté par les travailleurs à temps plein qui n’ont pas expressément accepté, individuellement ou collectivement, d’effectuer des heures supplémentaires et qui ne sont pas des travailleurs mobiles, de la marine marchande ou ferroviaires? |
3) |
Convient-il de considérer que la réglementation nationale contenue aux articles 34 et 35 du statut des travailleurs, dont on ne peut pas déduire, ainsi que le souligne une jurisprudence [espagnole] constante, que les entreprise[s] sont tenues d’établir un système d’enregistrement du temps de travail journalier effectif presté par les travailleurs à temps plein qui n’ont pas expressément accepté, individuellement ou collectivement, d’effectuer des heures supplémentaires et qui ne sont pas des travailleurs mobiles, de la marine marchande ou ferroviaires, permet de garantir, à l’égard des travailleurs ordinaires, l’obligation, imposée aux États membres à l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux articles 3, 5, 6, 16 et 22 de la directive 2003/88 [omissis], lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, l’article 11, paragraphe 3, et l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391[omissis], de limiter la durée du temps de travail de tous les travailleurs en général? |
(1) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).
(2) Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO 1989, L 183, p. 1).
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/9 |
Pourvoi formé le 29 janvier 2018 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal rendu le 17 novembre 2017 dans l’affaire T-263/15, Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo / Commission
(Affaire C-56/18 P)
(2018/C 152/11)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Herrmann, D. Recchia et S. Noë, agents)
Autres parties à la procédure: Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o., République de Pologne
Conclusions
— |
annuler l’arrêt du 17 novembre 2017 dans l’affaire T-263/15, Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. Z o.o; |
— |
rejeter le troisième grief du sixième moyen du recours comme non fondé; |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il se prononce sur les cinq autres moyens du recours; subsidiairement: |
— |
annuler l’arrêt du 17 novembre 2017 dans l’affaire T-263/15, Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. Z o.o, en ce que le point 1 de son dispositif se prononce également sur l’aide à l’investissement; |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il se prononce sur les cinq autres moyens du recours; |
— |
réserver les dépens. |
Moyens et principaux arguments
Selon la Commission, l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-263/15 doit être annulé au motif qu’il est entaché d’un certain nombre d’erreurs de droit que la Commision a regroupées sous trois moyens:
1. Qualification juridique erronée de la notion de «droit des parties intéressées de présenter leurs observations» et des conséquences juridiques de la violation de ce droit, à la lumière de l’arrêt de la Cour Ferriere Nord SpA /Commission, C-49/05 P.
Dans la décision attaquée, à savoir la décision 2015/1586/UE (1), les constatations relatives à l’incompatibilité avec le marché intérieur de l’aide au fonctionnement en faveur de la société PLGK reposaient sur deux fondements indépendants l’un de l’autre. Le fondement général était l’incompatibilité avec le marché intérieur de l’aide à l’investissement (voir considérant 244 de la décision attaquée). Le non-respect du premier critère défini dans les lignes directrices de 2014 quant à la contribution de l’aide au fonctionnement à la réalisation d’un objectif d’intérêt commun clairement défini ne constituait que le deuxième motif complémentaire permettant d’affirmer que l’aide n’était pas compatible avec le marché commun.
Cependant, selon le raisonnement du Tribunal aux points 71 à 89 de son arrêt, l’incompatibilité avec le marché intérieur de l’aide au fonctionnement en faveur de la société PLGK résulte exclusivement de l’application des lignes directrices de 2014, raison pour laquelle le Tribunal a mené son analyse sur la base de l’arrêt Ferriere Nord, C-49/05 P. Cette supposition résulte d’une interprétation erronée de la décision attaquée et en particulier de ses considérants 244 et 245 (voir ci-après le deuxième moyen du pourvoi). Si le tribunal avait correctement interprété la décision attaquée sur ce point, il aurait dû constater que l’examen du troisième grief du sixième moyen était d’emblée inopérant, car il ne pouvait permettre d’annuler la décision attaquée.
Aux motifs 69 à 89 de l’arrêt, le Tribunal a commis deux erreurs de droit, car il a fait application du droit que les parties intéressées tirent de l’article 108, paragraphe 2, TFUE de présenter des observations en violation de l’arrêt de la Cour Ferriere Nord SpA /Commission, C-49/05 P, considérants 78 à 84. Le premier moyen de droit se décompose en deux branches:
i) |
qualification juridique erronée de la notion de «droit des intéressés de présenter leurs observations» dans une situation revêtant, selon l’arrêt, le caractère d’une «formalité substantielle» dont la violation entraîne automatiquement l’annulation de la décision de la Commission, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’une incidence de cette violation sur la situation de la partie et le résultat de la décision (points 70, 80 et 83 de l’arrêt). |
ii) |
même si l’on admet — comme l’a fait le Tribunal — que l’incompatibilité avec le marché intérieur de l’aide au fonctionnement en faveur de la société PLGK résultait de l’application des lignes directrices de 2014, quod non, le Tribunal a erronément interprété et appliqué à cet égard l’arrêt de la Cour Ferrière Nord, C-49/05 P. En effet, les dispositions des lignes directrices de 2014 appliquées pour l’examen de l’aide au fonctionnement étaient en réalité identiques en substance aux dispositions appliquées dans la décision retirée sur le fondement des lignes directrices de 2005, de sorte que les observations des parties sur les lignes directrices de 2014 n’étaient pas susceptibles d’avoir une incidence sur le résultat de la décision à cet égard. |
2. Interprétation erronée de la décision attaquée et de la décision retirée de la Commission
L’illégalité de la décision constatée par le Tribunal au point 89 de son arrêt est fondée sur une interprétation erronée, aux points 84 à 87 de l’arrêt, du motif d’incompatibilité avec le marché intérieur de l’aide au fonctionnement exposé au considérant 244 de la décision, comme découlant des lignes directrices de 2014 et de la décision retirée 2014/883/UE (2). L’interprétation erronée du considérant 244 de la décision attaquée découle de l’interprétation erronée du considérant 245 de ladite décision.
Au considérant 244 de la décision attaquée, la Commission a évoqué le considérant 227 de la décision retirée en réaffirmant sa conclusion selon laquelle «l’octroi d’une aide au fonctionnement dans le but d’assurer la réalisation d’un projet d’investissement bénéficiant d’une aide à l’investissement incompatible avec le marché intérieur est, en tant que tel, incompatible avec le marché intérieur». Dans la phrase suivante du considérant 244, la Commission a justifié comme suit cette conclusion: «En l’absence de l’aide à l’investissement incompatible avec le marché intérieur, l’aéroport de Gdynia n’existerait pas, car il est financé entièrement au moyen de cette aide, et une aide au fonctionnement ne peut pas être accordée à des infrastructures aéroportuaires inexistantes».
Cependant, au considérant 245 de cette même décision, la Commission a affirmé qu’une «telle conclusion, tirée conformément aux lignes directrices de 2005 relatives au secteur de l’aviation, est tout aussi pertinente dans le contexte des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l’aviation et est suffisante pour constater que l’aide au fonctionnement accordée à l’exploitant de l’aéroport est incompatible avec le marché intérieur».
L’expression «pertinente dans le contexte des lignes directrices de 2014», qui figure au considérant 245 de la décision attaquée, ne signifie pas qu’elle découle de ces lignes directrices. Il s’agit de préciser que cette conclusion ne saurait être affectée par l’application des dispositions des lignes directrices de 2014. L’«imprécision» évoquée par le Tribunal au point 85 de son arrêt, s’agissant de la décision retirée, ne saurait remettre en cause la validité de cette conclusion de la décision attaquée.
3. Moyen tiré du caractère disproportionné du point 1 du dispositif de l’arrêt
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour rejetterait les moyens précédents, la Commission fait valoir que le point 1 du dispositif de l’arrêt, qui annule intégralement les articles 2 à 5 de la décision attaquée, est disproportionné. Il va au-delà de l’illégalité reprochée à la décision attaquée constatée aux points 71 à 89 de l’arrêt attaqué s’agissant de l’aide au fonctionnement en ce qu’il intègre les dispositions concernant l’aide à l’investissement. Le Tribunal a affirmé de façon erronée que la décision attaquée ne pouvait être dissociée en se fondant sur le libellé de son article 2. Cependant, conformément à une jurisprudence constante, les éléments d’un acte sont considérés comme dissociables si l’effet de l’annulation partielle serait d’en modifier la substance. Si la décision attaquée était annulée en ce qui concerne l’aide au fonctionnement, cela ne modifierait pas sa substance, car la décision concernerait toujours l’aide à l’investissement en faveur de la société PLGK.
(1) Décision (UE) 2015/1586 de la Commission du 26 février 2015 concernant la mesure SA.35388 (13/C) (ex 13/NN et ex 12/N) — Pologne — Reconversion de l'aéroport de Gdynia-Kosakowo [notifiée sous le numéro C(2015) 1281]; JO L 250, p. 165.
(2) Décision de la Commission du 11 février 2014concernant la mesure SA.35388 (13/C) (ex 13/NN et ex 12/N) — Pologne — Création de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo [notifiée sous le numéro C(2014) 759]; JO L 357, p. 51.
30.4.2018 |
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C 152/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 30 janvier 2018 — AX/BW
(Affaire C-57/18)
(2018/C 152/12)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AX
Partie défenderesse: BW
Questions préjudicielles
1) |
L’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (1) (la directive 98/59) doit-il être interprété en ce sens que, pour établir le nombre des travailleurs employés habituellement dans un établissement, il convient de retenir le nombre de travailleurs employés dans le cours normal de l’activité de l’établissement? |
2) |
L’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/59 doit-il être interprété en ce sens que, pour établir le nombre des travailleurs employés habituellement dans un établissement d’une entreprise utilisatrice, il peut être tenu compte des travailleurs intérimaires qui y sont affectés? |
Si la deuxième question appelle une réponse positive:
3) |
Quelles sont les conditions applicables à la prise en compte de travailleurs intérimaires pour établir le nombre des travailleurs habituellement employés dans un établissement d’une entreprise utilisatrice? |
30.4.2018 |
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C 152/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 2 février 2018 — SC Petrotel-Lukoil SA / Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor
(Affaire C-68/18)
(2018/C 152/13)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel București
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Petrotel-Lukoil SA
Partie défenderesse: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions de l’article 21, [paragraphe] 3, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1) s’opposent-t-elles aux dispositions de l’article 175, en vigueur jusqu’au 31 mars 2010, du code des impôts — loi no 571/2003, et de l’article 20616, en vigueur à partir du 1er avril 2010, du code des impôts — loi no 571/2003, ainsi qu’aux réglementations prises en application de celles-ci? |
2) |
Les dispositions de l’article 2, [paragraphe] 3, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité s’opposent-t-elles aux dispositions de l’article 175, en vigueur jusqu’au 31 mars 2010, du code des impôts — loi no 571/2003, et de l’article 20616, en vigueur à partir du 1er avril 2010, du code des impôts — loi no 571/2003, ainsi qu’aux réglementations prises en application de celles-ci? |
3) |
Le principe de proportionnalité s’oppose-t-il à ce que l’État maintienne l’accise calculée initialement pour le produit «gazole» lorsqu’il se prononce sur la réclamation formée par le contribuable/la société, ignorant ainsi le fait que la société a pourtant obtenu la décision prévoyant l’assimilation du produit «mazout semi-fini» au produit «mazout» suite au contrôle fiscal? |
30.4.2018 |
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C 152/13 |
Recours introduit le 1er février 2018 — Commission européenne/République de Slovénie
(Affaire C-69/18)
(2018/C 152/14)
Langue de procédure: le slovène
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: H. Støvlbæk, G. von Rintelen, M. Žebre)
Partie défenderesse: République de Slovénie
Conclusions
— |
constater qu’en n’adoptant pas, au plus tard le 17 juin 2016, toutes les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour transposer la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (JO 2014, L 158, p. 196) ou, en tout état de cause, en n’informant pas la Commission de ces dispositions, la Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de ladite directive; |
— |
infliger à la République de Slovénie le paiement d’une amende d’un montant de 7 986,60 euros par jour, à compter du prononcé du jugement à rendre dans la présente affaire; |
— |
condamner la République de Slovénie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Conformément à l’article 2 de la directive 2015/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, la République de Slovénie aurait dû adopter et publier les dispositions nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 17 juin 2016. Comme à cette date, la République de Slovénie n’a pas informé la Commission de la transposition de toutes les dispositions de ladite directive, l’institution a décidé de porter l’affaire devant la Cour.
Dans sa requête, la Commission suggère à la Cour d’infliger à la République de Slovénie le paiement d’une amende d’un montant de 7 986,60 euros par jour. En calculant ce montant, la Commission a pris en considération la gravité et la durée de l’infraction au droit de l’Union, ainsi que l’effet dissuasif compte tenu de la capacité de paiement de l’État membre, la République de Slovénie.
Le délai de transposition de la directive s’est écoulé le 17 juin 2016.
30.4.2018 |
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C 152/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Oradea (Roumanie) le 8 février 2018 — CV / DU
(Affaire C-85/18)
(2018/C 152/15)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Judecătoria Oradea
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CV
Partie défenderesse: DU
Questions préjudicielles
1) |
La notion de résidence habituelle de l’enfant, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 (1), doit-elle être interprétée en ce sens que cette résidence habituelle correspond au lieu dans lequel l’enfant présente un certain degré d’intégration dans un milieu social et familial, indépendamment du fait qu’il existe une décision de justice prononcée dans un autre État membre, après le déménagement de l’enfant avec son père sur le territoire de l’État où le mineur s’est intégré dans ce milieu social et familial? Ou bien, dans ce cas, y a-t-il lieu d’appliquer les dispositions de l’article 13 du règlement no 2201/2003, qui établissent la compétence fondée sur la présence de l’enfant? |
2) |
Le fait que le mineur a la nationalité de l’État membre dans lequel il s’est établi avec son père, dans des conditions où ses parents n’ont que la nationalité roumaine, est-il pertinent aux fins de la détermination de la résidence habituelle? |
(1) Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1).
30.4.2018 |
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C 152/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal in Northern Ireland (Royaume-Uni) le 9 février 2018 — Ermira Bajratari/Secretary of State for the Home Department
(Affaire C-93/18)
(2018/C 152/16)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal in Northern Ireland
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ermira Bajratari
Partie défenderesse: Secretary of State for the Home Department
Questions préjudicielles
1) |
Les revenus d’un emploi illégal au regard du droit national peuvent-ils démontrer en tout ou en partie la disponibilité de ressources suffisantes au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive citoyens (1)? |
2) |
En cas de réponse affirmative, peut-il être satisfait aux conditions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), si l’emploi est considéré comme précaire uniquement en raison de sa nature illégale? |
(1) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77).
30.4.2018 |
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C 152/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 12 février 2018 — Nalini Chenchooliah/Minister for Justice and Equality
(Affaire C-94/18)
(2018/C 152/17)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court (Irlande)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nalini Chenchooliah
Partie défenderesse: Minister for Justice and Equality
Questions préjudicielles
1) |
Lorsque le droit de séjour visé à l’article 7 de la directive 2004/38/CE (1) a été refusé au conjoint d’un citoyen de l’Union ayant exercé des droits de libre circulation au titre de l’article 6 de la directive 2004/38/CE, au motif que ledit citoyen de l’Union n’exerce pas ou n’exerce plus de droits tirés des traités de l’Union européenne dans l’État membre d’accueil en cause, et lorsqu’il est envisagé d’éloigner ledit conjoint de cet État membre, l’éloignement doit-il avoir lieu en application et dans le respect des dispositions de la directive 2004/38/CE ou relève-t-il du champ d’application de la législation nationale de l’État membre? |
2) |
S’il est répondu à la première question que l’éloignement doit avoir lieu conformément aux dispositions de la directive 2004/38/CE, l’éloignement doit-il avoir lieu en application et dans le respect des exigences du Chapitre VI de la directive 2004/38/CE, et en particulier des articles 27 et 28 de cette directive, ou l’État membre peut-il, dans de telles circonstances, se fonder sur d’autres dispositions de la directive 2004/38/CE, en particulier sur ses articles 14 et 15? |
(1) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77).
30.4.2018 |
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C 152/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 12 février 2018 — T. Boer & Zonen BV/Staatssecretaris van Economische Zaken
(Affaire C-98/18)
(2018/C 152/18)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: T. Boer & Zonen BV
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Economische Zaken
Questions préjudicielles
L’annexe III, section I, chapitre VII, points 1 et 3, du règlement (CE) no 853/2004 (1) doit-elle être interprétée en ce sens que la viande doit être réfrigérée dans l’abattoir même afin que le transbordement de la viande n’ait pas lieu avant qu’elle ait atteint une température maximale de 7 oC, ou est-il également possible de réfrigérer ladite viande dans le véhicule frigorifique, pour autant que ce véhicule ne quitte pas le terrain de l’abattoir?
(1) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO 2004, L 139, p. 55).
30.4.2018 |
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C 152/16 |
Pourvoi formé le 13 février 2018 par Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 30 novembre 2017 dans l’affaire T-687/16 Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ / Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-104/18)
(2018/C 152/19)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (représentants: Mes J. Güell Serra, E. Stoyanov Edissonov)
Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, Joaquín Nadal Esteban
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
— |
annuler la décision attaquée |
— |
déclarer invalide la marque de l’Union contestée no 9917436; et |
— |
condamner Joaquín Nadal Esteban et l’EUIPO aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé, en ce qui concerne l’appréciation des conditions d’application de l’article 52, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009 (1), qu’il ressortait de l’arrêt de la Cour du 11 Juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, que la mauvaise foi présupposait l’existence d’un risque de confusion et que, par conséquent, les produits et services en cause devaient être similaires ou identiques.
La requérante a fait valoir qu’il ne ressort pas de l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli que la mauvaise foi du demandeur d’enregistrement présuppose l’existence d’un risque de confusion entre les marques/signes des parties, mais que l’existence d’un tel risque de confusion n’est qu’un exemple des facteurs susceptibles d’être pris en compte, et non pas une condition sine qua non aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009.
La requérante allègue donc qu’en jugeant que l’article 52, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009 présupposait ou impliquait l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public en raison de la similitude ou de l’identité des produits ou services en cause, le Tribunal aurait fait une interprétation erronée de l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli et une application erronée de l’article 52, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009. Il a, par conséquent, commis une erreur de droit.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1)
30.4.2018 |
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C 152/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 14 février 2018 — Sandoz Ltd, Hexal AG/G.D. Seale LLC, Janssen Sciences Ireland
(Affaire C-114/18)
(2018/C 152/20)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Appelantes: Sandoz Ltd, Hexal AG
Intimées: G.D. Seale LLC, Janssen Sciences Ireland
Question préjudicielle
Lorsque le seul principe actif faisant l’objet d’un certificat complémentaire de protection délivré au titre du [règlement no 469/2009] (1) fait partie d’une catégorie de composés relevant d’une définition Markush donnée dans une revendication du brevet, qui incarnent tous le cœur de l’activité inventive technique du brevet, suffit-il, aux fins de l’article 3, sous a), du règlement no 469/2009, que, au vu de sa structure, le composé soit immédiatement reconnu comme un composé relevant de la catégorie (et soit dès lors protégé par le brevet en vertu la loi nationale sur les brevets) ou faut-il que les substituants spécifiques nécessaires à la formation du principe actif figurent parmi ceux que l’homme du métier peut déduire dans une lecture des revendications du brevet fondée sur ses connaissances générales?
(1) Règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO 2009, L 152, p. 1).
30.4.2018 |
FR |
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C 152/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc — Chambre détachée de Guingamp (France) le 12 février 2018 — Procureur de la République / Tugdual Carluer e.a.
(Affaire C-115/18)
(2018/C 152/21)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc — Chambre détachée de Guingamp
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Procureur de la République
Parties défenderesses: Tugdual Carluer, Yann Latouche, Dominique Legeard, Thierry Leleu, Dimitri Pinschof, Brigitte Plunian, Rozenn Marechal
Questions préjudicielles
1) |
Le règlement européen no 1107/2009 (1) est-il conforme au principe de précaution lorsqu’il omet de définir précisément ce qu’est une substance active, laissant le soin, au pétitionnaire de choisir ce qu’il dénomme substance active dans son produit, et lui laissant la possibilité d’orienter l’intégralité de son dossier de demande sur une substance unique alors que le produit fini commercialisé en comprend plusieurs? |
2) |
Le principe de précaution et l’impartialité de l’autorisation de commercialisation sont-ils assurés lorsque les tests, analyses et évaluations nécessaires à l’instruction du dossier sont réalisés par les seuls pétitionnaires pouvant être partiaux dans leur présentation, sans aucune contre-analyse indépendante? |
3) |
Le principe de précaution et l’impartialité de l’autorisation de commercialisation sont-ils assurés sans que soient publiés les rapports de demande d’autorisation sous couvert de protection du secret industriel? |
4) |
Le règlement européen no 1107/2009 est-il conforme au principe de précaution lorsqu’il ne tient pas compte des pluralités de substances actives et de leur emploi cumulé, en particulier lorsqu’il ne prévoit aucune analyse spécifique complète au niveau européen des cumuls de substances actives au sein d’un même produit? |
5) |
Le règlement européen no 1107/2009 est-il conforme au principe de précaution lorsqu’il dispense en ses chapitres 3 et 4 d’analyses de toxicité (génotoxicité, examen de carcinogénécité, examen des perturbations endocriniennes…), les produits pesticides dans leurs formulations commerciales telles que mises sur le marché et telles que le consommateur et l’environnement y sont exposés, en n’imposant que des tests sommaires toujours réalisés par le pétitionnaire? |
(1) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309, p. 1).
30.4.2018 |
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C 152/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Espagne) le 16 février 2018 — Marc Gómez del Moral Guasch/Bankia S.A.
(Affaire C-125/18)
(2018/C 152/22)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Marc Gómez del Moral Guasch
Partie défenderesse: Bankia S.A.
Questions préjudicielles
1) |
[L’]IRPH Cajas (1) doit-il faire l’objet d’une protection juridictionnelle, au sens d’un examen tendant à vérifier si cet indice est compréhensible pour un consommateur, sans que le fait qu’il soit régi par des dispositions réglementaires ou administratives y fasse obstacle, ce cas n’étant pas prévu à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 (2), puisqu’il ne s’agit pas d’une disposition obligatoire mais d’un intérêt variable et rémunératoire inclus facultativement dans le contrat par le professionnel? |
2) |
|
3) |
Si la nullité de l’IRPH Cajas est constatée, laquelle des deux conséquences suivantes serait conforme à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, à défaut d’accord ou si un tel accord est davantage préjudiciable pour le consommateur?
|
(1) Indice de référence fondé sur les prêts hypothécaires des caisses d’épargne.
(2) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
30.4.2018 |
FR |
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C 152/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 16 février 2018 — A-PACK CZ, s.r.o. / Odvolací finanční ředitelství
(Affaire C-127/18)
(2018/C 152/23)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A-PACK CZ, s.r.o.
Partie défenderesse: Odvolací finanční ředitelství
Questions préjudicielles
1) |
L’article 90, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée peut-il être interprété, compte tenu du principe de neutralité fiscale et du principe de proportionnalité, en ce sens qu’il permet aux États membres de fixer, par une réglementation dérogatoire, des conditions qui, pour certains cas, excluent une réduction de la base d’imposition en cas de non-paiement partiel ou total? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la question 1, une législation nationale qui ne permet pas à un assujetti à la TVA de procéder à une rectification du montant de la TVA s’il a été soumis à l’obligation de déclarer la taxe du fait d’avoir fourni une prestation imposable à un autre assujetti qui n’a pas payé, ou seulement partiellement, la prestation et qui a ensuite cessé d’être un assujetti est-elle contraire à la finalité de l’article 90 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, du 11 décembre 2006, p. 1)? |
(1) JO L 347, du 11 décembre 2006, p. 1.
30.4.2018 |
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C 152/20 |
Recours introduit le 28 février 2018 — Commission Européenne/Royaume d’Espagne
(Affaire C-164/18)
(2018/C 152/24)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission Européenne (représentants: P. Ondrůšek, E. Sanfrutos Cano et G. von Rintelen, agents)
Partie défenderesse: Royaume d’Espagne
Conclusions
— |
constater que, en n’adoptant pas, au plus tard le 18 avril 2016, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 (1), et, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 51, paragraphe 1, de ladite directive; |
— |
infliger au Royaume d’Espagne, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, une astreinte journalière de 61 964,32 euros à compter du jour du prononcé de l’arrêt constatant le manquement à l’obligation d’adopter et, en tout état de cause, de communiquer à la Commission les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2014/23/UE; |
— |
condamner le Royaume d’Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai indiqué pour transposer la directive 2014/23/UE dans l’ordre juridique national a expiré le 18 avril 2016.
(1) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1).
30.4.2018 |
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C 152/20 |
Recours introduit le 28 février 2018 — Commission Européenne/Royaume d’Espagne
(Affaire C-165/18)
(2018/C 152/25)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission Européenne (représentants: P. Ondrůšek, E. Sanfrutos Cano et G. von Rintelen, agents)
Partie défenderesse: Royaume d’Espagne
Conclusions
— |
constater que, en n’adoptant pas, au plus tard le 18 avril 2016, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 (1), et, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 106, paragraphe 1, de ladite directive; |
— |
infliger au Royaume d’Espagne, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, une astreinte journalière de 123 928,64 euros à compter du jour du prononcé de l’arrêt constatant le manquement à l’obligation d’adopter et, en tout état de cause, de communiquer à la Commission les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2014/25/UE; |
— |
condamner le Royaume d’Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai indiqué pour transposer la directive 2014/25/UE dans l’ordre juridique national a expiré le 18 avril 2016.
(1) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO 2014, L 94, p. 243).
30.4.2018 |
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C 152/21 |
Pourvoi formé le 5 mars 2018 par la République de Pologne contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 14 décembre 2017 dans l’affaire T-849/16, PGNiG Supply & Trading/Commission
(Affaire C-181/18 P)
(2018/C 152/26)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent).
Autres parties à la procédure: PGNiG Supply & Trading GmbH et Commission européenne.
Conclusions
— |
annuler, dans son intégralité, l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 14 décembre 2017 dans l’affaire PGNiG Supply & Trading contre Commission (T-849/16); |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal, en vue d’un réexamen; |
— |
décider que chacune des parties supporte ses propres dépens. |
Moyens et principaux arguments
Aux termes de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours en annulation formé par PGNiG Supply & Trading contre la décision de la Commission C(2016) 6950 final, du 28 octobre 2016, portant sur la révision des conditions de dérogation du gazoduc Opal, accordées en vertu de la directive 2003/55/CE, aux règles relatives à l’accès des tiers au réseau et à la réglementation tarifaire, en estimant que la partie requérante n’avait pas qualité pour agir.
Selon la République de Pologne, aux points 6, 10, 11 et 43 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal s’est livré parallèlement à des constatations touchant au fond du litige quant à la validité de la décision attaquée. Compte tenu de ce qui précède, la Pologne soulève les moyens suivants à l’encontre de l’ordonnance attaquée:
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, de la violation du droit de la République de Pologne à une protection juridictionnelle effective et à un procès équitable, garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de la violation du principe du contradictoire, en raison de constatations de fait et de droit effectuées dans l’ordonnance attaquée, touchant au fond du litige portant sur la validité de la décision attaquée, avant que le fond dudit litige n’ait pu être examiné dans le cadre de la procédure afférente à l’affaire T-883/16 (Pologne/Commission).
Deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur dans l’appréciation juridique de la décision attaquée, en considérant que celle-ci prévoit la soumission à l’accès des tiers de 50 % des capacités de transport du gazoduc Opal entre Greifswald et Brandov au moyen d’une mise aux enchères transparente et non discriminatoire, permettant ainsi à d’autres opérateurs d’acquérir lesdites capacités, et en considérant aussi que la décision attaquée n’introduit pas de nouvelle dérogation réglementaire, mais qu’elle abolit en partie la dérogation existante. Selon la République de Pologne, l’appréciation de la nature juridique et des effets de la décision attaquée est erronée, car ce n’est qu’en apparence que la décision attaquée instaure des solutions qui sont présentées comme transparentes et non discriminatoires. En réalité, elle constitue un mécanisme permettant aux entreprises du groupe Gazprom une exploitation exclusive des capacités de transport du gazoduc Opal visées par la décision attaquée, à hauteur d’au moins 90 % (dont 50 % sont des capacités totalement exemptées du principe TPA et 40 % sont des capacités de type DZK, que seul Gazprom peut réserver).
Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation de l’ordonnance attaquée. Selon la République de Pologne, le Tribunal n’a pas précisé les prémisses sur la base desquelles il a procédé aux constatations touchant au fond de la décision attaquée. Par conséquent, il est impossible de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal a estimé que la décision attaquée ouvre les capacités du gazoduc Opal aux entreprises non liées au groupe Gazprom et qu’elle aura une incidence favorable sur la concurrence au sein du marché du gaz naturel.
30.4.2018 |
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C 152/22 |
Recours introduit le 12 mars 2018 — Commission européenne/République de Slovénie
(Affaire C-188/18)
(2018/C 152/27)
Langue de procédure: le slovène
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Ondrůšek, G. von Rintelen, M. Žebre)
Partie défenderesse: République de Slovénie
Conclusions
— |
constater qu’en n’adoptant pas, au plus tard le 18 avril 2016, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28 mars 2014, p. 1) ou en tout cas en ne communiquant pas ces mesures à la Commission, la République de Slovénie a manqué à ses obligations au titre de l’article 51 de ladite directive; |
— |
imposer à la République de Slovénie, en vertu de l’article 260, alinéa 3, TFUE, le paiement d’une astreinte journalière de 8 992,32 euros à compter du jour du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire; |
— |
condamner la République de Slovénie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
En vertu de l’article 51 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, la République de Slovénie devait adopter et publier au plus tard le 18 avril 2016 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive. Dans la mesure où la République de Slovénie n’a jusqu’à l’expiration de ce délai pas informé la Commission de la transposition de l’ensemble des dispositions de ladite directive, cette dernière a décidé de saisir la Cour.
La Commission dans son recours conclut à ce qu’il plaise à la Cour d’imposer à la République de Slovénie le paiement d’une astreinte journalière de 8 992,32 euros. Lors du calcul de cette astreinte, la Commission a tenu compte du sérieux et de la durée du manquement au droit de l’Union ainsi que de l’effet dissuasif compte tenu de la capacité de paiement de l’État membre, en l’occurrence la République de Slovénie.
Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 18 avril 2016.
Tribunal
30.4.2018 |
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C 152/24 |
Arrêt du Tribunal du 13 mars 2018 — Alouminion tis Ellados/Commission
(Affaire T-542/11 RENV) (1)
((«Aides d’État - Électricité - Décision déclarant l’aide illégale et incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Tarif préférentiel d’électricité octroyé par contrat conclu avec le fournisseur historique - Résiliation du contrat par le fournisseur historique - Suspension judiciaire, en référé, des effets de la résiliation du contrat - Annulation de la décision de la Commission par le Tribunal - Annulation de l’arrêt du Tribunal par la Cour - Renvoi de l’affaire au Tribunal - Étendue du recours après renvoi - Qualification de l’ordonnance de référé d’aide nouvelle - Compétence de la Commission - Protection juridictionnelle effective - Qualification du tarif préférentiel d’aide d’État - Avantage - Confiance légitime - Droits de la défense du bénéficiaire - Obligation de récupération - Obligation de motivation»))
(2018/C 152/28)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Alouminion tis Ellados VEAE, anncienement Alouminion AE (Athènes, Grèce) (représentants: G. Dellis, N. Korogiannakis, E. Chrysafis, D. Diakopoulos et N. Keramidas, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar et É. Gippini Fournier, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Athènes, Grèce) (représentants: E. Bourtzalas, C. Synodinos, A. Oikonomou et H. Tagaras, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2012/339/UE de la Commission, du 13 juillet 2011, concernant l’aide d’État SA.26117 — C 2/2010 (ex NN 62/2009) mise en œuvre par la Grèce en faveur d’Aluminium of Greece SA (JO 2012, L 166, p. 83).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Alouminion tis Ellados VEAE supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI). |
30.4.2018 |
FR |
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C 152/25 |
Arrêt du Tribunal du 15 mars 2018 — Pologne/Commission
(Affaire T-507/15) (1)
([«FEAGA - Dépenses exclues du financement - Règlement (CE) no 2200/96, directive 2002/55/CE, règlements (CE) no 1432/2003, (CE) no 1433/2003, (CE) no 1290/2005, (CE) no 885/2006, (CE) no 1182/2007, (CE) no 1234/2007, (CE) no 1580/2007 et (UE) no 1306/2013 - Dépenses effectuées par la Pologne - Risque pour le FEAGA - Contrôles sur place - Critères de reconnaissance d’une organisation de producteurs - Divergences des versions linguistiques - Correction financière»])
(2018/C 152/29)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, K. Straś, M. Pawlicka et B. Paziewska, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et A. Stobiecka-Kuik, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 182, p. 39).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La République de Pologne est condamnée aux dépens. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/25 |
Arrêt du Tribunal du 14 mars 2018 — Kim e.a./Conseil et Commission
(Affaires jointes T-533/15 et T-264/16) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Corée du Nord dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Liste des personnes et entités auxquelles s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Inclusion du nom des requérants - Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste - Obligation de motivation»))
(2018/C 152/30)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes dans l’affaire T-533/15: Il-Su Kim (Pyongyang, Corée du Nord), et les 5 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: M. Lester, S. Midwinter, QC, T. Brentnall et A. Stevenson, solicitors)
Partie requérante dans l’affaire T-264/16: Korea National Insurance Corporation (Pyongyang) (représentants: M. Lester, S. Midwinter, T. Brentnall et A. Stevenson)
Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement A. de Elera-San Miguel Hurtado et A. Vitro, puis A. Vitro et F. Naert, agents), Commission européenne (représentants: dans l’affaire T-533/15 L. Havas, S. Bartelt et D. Gauci, agents, et dans l’affaire T-264/16 L. Havas et S. Bartelt, agents, puis dans l’affaire T-533/15 L. Havas et D. Gauci, agents, et dans l’affaire T-264/16 L. Havas, agents)
Partie intervenante au soutien des parties défenderesses dans l’affaire T-533/15: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: initialement V. Kaye, puis S. Brandon, puis S. Brandon et C. Crane, et enfin S. Brandon, agents)
Objet
Dans l’affaire T-533/15, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/1066 du Conseil, du 2 juillet 2015, modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO 2015, L 174 p. 25), du règlement d’exécution (UE) 2015/1062 de la Commission, du 2 juillet 2015, modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO 2015, L 174, p. 16), de la décision (PESC) 2016/475 du Conseil, du 31 mars 2016, modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO 2016, L 85 p. 34), du règlement d’exécution (UE) 2016/659 de la Commission, du 27 avril 2016, modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO 2016, L 114, p. 9), de la décision (PESC) 2016/849 du Conseil, du 27 mai 2016, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (JO 2016, L 141, p. 79), et de tout règlement d’exécution du Conseil s’y rapportant pour autant que ces actes concernent les requérants et, dans l’affaire T-264/16, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2016/475, du règlement d’exécution 2016/659, de la décision 2016/849 et de tout règlement d’exécution du Conseil s’y rapportant, pour autant que ces actes concernent la requérante
Dispositif
1) |
Les recours sont rejetés. |
2) |
Dans l’affaire T-533/15, M. Kim Il-Su et les autres requérants dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens, à l’exception de ceux exposés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. |
3) |
Dans l’affaire T-264/16, Korea National Insurance Corporation est condamnée aux dépens. |
4) |
Dans l’affaire T-533/15, le Royaume-Uni supportera ses propres dépens. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/26 |
Arrêt du Tribunal du 14 mars 2018 — TestBioTech/Commission
(Affaire T-33/16) (1)
([«Environnement - Produits génétiquement modifiés - Règlement (CE) no 1367/2006 - Règlement (CE) no 1829/2003 - Sojas génétiquement modifiés MON 87769, MON 87705 et 305423 - Rejet d’une demande de réexamen interne des décisions d’autorisation de mise sur le marché - Notion de “droit de l’environnement” - Article 10 du règlement no 1367/2006»])
(2018/C 152/31)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: TestBioTech eV (Munich, Allemagne) (représentants: R. Stein, solicitor, K. Smith, QC, et J. Stevenson, barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Tomkin, L. Pignataro-Nolin et C. Valero, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Monsanto Europe (Anvers, Belgique) et Monsanto Company (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: M. Pittie, avocat), et Pioneer Overseas Corp. (Johnston, Iowa, États-Unis) et Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Johnston) (représentants: G. Forwood, avocat, J. Killick, barrister, et S. Nordin, solicitor)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre du membre de la Commission chargé de la santé et de la sécurité alimentaire du 16 novembre 2015, rejetant la demande de réexamen interne, fondée sur l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13), des décisions d’exécution autorisant la mise sur le marché des sojas génétiquement modifiés MON 87769, MON 87705 et 305423.
Dispositif
1) |
La lettre du membre de la Commission européenne chargé de la santé et de la sécurité alimentaire du 16 novembre 2015, portant la référence Ares(2015) 5145741, relative à la demande de réexamen interne, fondée sur l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, des décisions d’exécution autorisant la mise sur le marché des sojas génétiquement modifiés MON 87769, MON 87705 et 305423 est annulée. |
2) |
La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux de TestBioTech eV. |
3) |
Monsanto Europe, Monsanto Company, Pioneer Overseas Corp. et Pioneer Hi-Bred International, Inc. supporteront chacune leurs propres dépens. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/27 |
Arrêt du Tribunal du 15 mars 2018 — Naviera Armas/Commission
(Affaire T-108/16) (1)
((«Aides d’État - Conditions d’utilisation de l’infrastructure portuaire de Puerto de Las Nieves par une compagnie de transport maritime - Utilisation exclusive d’infrastructures financées par des fonds publics, en dehors d’un contrat de concession - Exonération d’une partie des taxes portuaires - Plainte d’une concurrente - Décision constatant l’absence d’aides d’État au terme de la procédure d’examen préliminaire - Difficultés sérieuses lors de l’examen des mesures concernées - Évolution de la situation en cause au cours de la procédure administrative - Notion d’avantage accordé au moyen de ressources d’État - Erreurs d’appréciation des faits et erreurs de droit - Décision d’une juridiction nationale suspendant les effets d’un appel d’offres - Exigence d’examen diligent et impartial de la plainte»))
(2018/C 152/32)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Naviera Armas, SA (Las Palmas de Gran Canaria, Espagne) (représentants: J. L. Buendía Sierra et Á. Givaja Sanz, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar, G. Luengo et S. Noë, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Fred Olsen, SA (Santa Cruz de Tenerife, Espagne) (représentant: F. Marín Riaño, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 8655 final de la Commission, du 8 décembre 2015, concernant l’aide d’État SA.36628 (2015/NN) (ex 2013/CP) — Espagne — Fred Olsen.
Dispositif
1) |
La décision C(2015) 8655 final de la Commission, du 8 décembre 2015, concernant l’aide d’État SA.36628 (2015/NN) (ex 2013/CP) — Espagne — Fred Olsen, est annulée dans la mesure où il y a été constaté, au terme de la procédure d’examen préliminaire, que l’utilisation exclusive de l’infrastructure portuaire de Puerto de Las Nieves par Fred Olsen, SA n’avait emporté l’octroi d’aucune aide d’État à cette dernière. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Naviera Armas, SA supporte un quart de ses propres dépens, le reste de ses dépens étant supporté par la Commission européenne. |
4) |
La Commission et Fred Olsen supportent leurs propres dépens. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/28 |
Arrêt du Tribunal du 15 mars 2018 — Caviro Distillerie e.a./Commission
(Affaire T-211/16) (1)
([«Dumping - Importation d’acide tartrique originaire de Chine et fabriqué par Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd - Décision d’exécution (UE) 2016/176 - Absence d’institution d’un droit antidumping définitif - Article 3, paragraphes 2, 3 et 5, et article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1225/2009 - Échantillonnage - Absence d’un préjudice important - Erreur manifeste d’appréciation - Détermination du préjudice - Rentabilité de l’industrie de l’Union»])
(2018/C 152/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italie), Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italie), Distillerie Mazzari SpA (Sant’Agata sul Santerno, Italie), Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (Borgoricco, Italie) (représentants: A. Bochon, avocat, et M. R. MacLean, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et A. Demeneix, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2016/176 de la Commission, du 9 février 2016, mettant fin à la procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine et fabriqué par Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (JO 2016, L 33, p. 14).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA et Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/29 |
Arrêt du Tribunal du 20 mars 2018 — Grupo Osborne/EUIPO — Ostermann (DONTORO dog friendship)
(Affaire T-390/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative DONTORO dog friendship - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Complémentarité des produits et des services - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 152/34)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Espagne) (représentant: J. M. Iglesias Monravá, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Daniel Ostermann (Leipzig, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 avril 2016 (affaire R 2002/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre Grupo Osborne et M. Ostermann.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Grupo Osborne, SA est condamnée aux dépens. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/29 |
Arrêt du Tribunal du 14 mars 2018 — Gifi Diffusion/EUIPO — Crocs (Chaussures)
(Affaire T-424/16) (1)
([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une chaussure - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motifs de nullité - Obligation de motivation - Article 62 du règlement (CE) no 6/2002 - Relevé d’office d’un motif de nullité par la chambre de recours - Compétence de la chambre de recours - Article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002»])
(2018/C 152/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Gifi Diffusion (Villeneuve-sur-Lot, France) (représentant: C. de Chassey, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Crocs, Inc. (Niwot, Colorado, États-Unis) (représentants: H. Seymour, L. Cassidy, J. Guise, D. Knight, solicitors, N. Hadjadj Cazier, M. Berger et H. Haouideg, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 25 avril 2016 (affaire R 37/2015-3), relative à une procédure de nullité entre Gifi Diffusion et Crocs.
Dispositif
1) |
La décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 avril 2016 (affaire R 37/2015-3), relative à une procédure de nullité entre Gifi Diffusion et Crocs, Inc., est annulée. |
2) |
L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Gifi Diffusion dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. |
3) |
Crocs supportera ses propres dépens. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/30 |
Arrêt du Tribunal du 14 mars 2018 — Crocs/EUIPO — Gifi Diffusion (Chaussures)
(Affaire T-651/16) (1)
([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une chaussure - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Absence de nouveauté - Divulgation avant la date de priorité - Examen d’office des faits - Éléments de preuve complémentaires produits devant la chambre de recours - Articles 5, 7 et article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002»])
(2018/C 152/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Crocs, Inc. (Niwot, Colorado, États-Unis) (représentants: H. Seymour, L. Cassidy, J. Guise et D. Knight, solicitors, N. Hadjadj Cazier, M. Berger et H. Haouideg, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Gifi Diffusion (Villeneuve-sur-Lot, France) (représentant: C. de Chassey, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juin 2016 (affaire R 853/2014-3), relative à une procédure de nullité entre Gifi Diffusion et Crocs.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Crocs, Inc. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Gifi Diffusion dans la procédure devant le Tribunal. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/31 |
Arrêt du Tribunal du 13 mars 2018 — Kiosked/EUIPO — VRT (K)
(Affaire T-824/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative K - Marque Benelux figurative antérieure K - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 152/37)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Kiosked Oy Ab (Espoo, Finlande) (représentant: L. Laaksonen, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) (Bruxelles, Belgique) (représentants: P.-Y. Thoumsin et E. Van Melkebeke, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 septembre 2016 (affaire R 279/2016–4), relative à une procédure d’opposition entre VRT et Kiosked.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Kiosked Oy Ab supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT). |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/31 |
Arrêt du Tribunal du 15 mars 2018 — La Mafia Franchises/EUIPO — Italie (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)
(Affaire T-1/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque figurative de l’Union européenne La Mafia SE SIENTA A LA MESA - Motif absolu de refus - Contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs - Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 152/38)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: La Mafia Franchises, SL (Saragosse, Espagne) (représentant: I. Sempere Massa, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de D. Del Gaizo, avvocato dello Stato)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 octobre 2016 (affaire R 803/2016-1), relative à une procédure de nullité entre la République italienne et La Mafia Franchises.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Mafia Franchises, SL est condamnée aux dépens. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/32 |
Arrêt du Tribunal du 15 mars 2018 — Marriott Worldwide/EUIPO — Graf (Représentation d’un taureau ailé)
(Affaire T-151/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative représentant un taureau ailé - Marques de l’Union européenne et nationale figuratives antérieures représentant un griffon - Motif relatif de refus - Similitude des signes - Article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 60, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Droit d’auteur antérieur protégé par le droit national - Article 53, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001] - Examen d’office des faits - Article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001)»])
(2018/C 152/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Marriott Worldwide Corp. (Bethesda, Maryland, États-Unis) (représentant: A. Reid, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Johann Graf (Gumpoldskirchen, Autriche) (représentant: S. Salomonowitz, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 janvier 2017 (affaire R 165/2016-4), relative à une procédure de nullité entre Marriott Worldwide et M. Graf.
Dispositif
1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 janvier 2017 (affaire R 165/2016-4) est annulée. |
2) |
L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Marriott Worldwide Corp. |
3) |
M. Johann Graf supportera ses propres dépens. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/33 |
Arrêt du Tribunal du 15 mars 2018 — SSP Europe/EUIPO (SECURE DATA SPACE)
(Affaire T-205/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque figurative de l’Union européenne SECURE DATA SPACE - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 152/40)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: SSP Europe GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: B. Bittner, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Tóhatí et M. Fischer, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 janvier 2017 (affaire R 2467/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif SECURE DATA SPACE comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
SSP Europe GmbH est condamnée aux dépens. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/33 |
Arrêt du Tribunal du 15 mars 2018 — Hermann Bock/EUIPO (Push and Ready)
(Affaire T-279/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative Push and Ready - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 152/41)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Hermann Bock GmbH (Verl, Allemagne) (représentants: S. Maaßen et V. Schoene, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: W. Schramek et A. Söder, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 janvier 2017 (affaire R 1279/2016-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Push and Ready comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Hermann Bock GmbH est condamnée aux dépens. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/34 |
Arrêt du Tribunal du 13 mars 2018 — Hotelbeds Spain/EUIPO — Guidigo Europe (Guidego what to do next)
(Affaire T-346/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Guidego what to do next - Marque de l’Union européenne verbale antérieure GUIDIGO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 152/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Hotelbeds Spain, SL (Palma de Majorque, Espagne) (représentant: L. Broschat García, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Guidigo Europe (Paris, France) (représentant: S. Lipovetsky, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2017 (affaire R 449/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Guidigo Europe et Hotelbeds Spain.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Hotelbeds Spain, SL est condamnée aux dépens. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/34 |
Ordonnance du Tribunal du 21 février 2018 — MedSkin Solutions Dr. Suwelack/EUIPO — Cryo-Save (CryoSafe)
(Affaire T-482/13) (1)
((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))
(2018/C 152/43)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG (Billerbeck, Allemagne) (représentant: A. Thünken, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Schifko, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Cryo-Save AG (Freienbach, Suisse) (représentant: C. Onken, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 juillet 2013 (affaire R 1759/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Cryo-Save AG et MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG et Cryo-Save AG supporteront solidairement les dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
3) |
MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG et Cryo-Save AG supporteront leurs dépens selon les termes de leur accord. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/35 |
Ordonnance du Tribunal du 5 mars 2018 — Estamede/BCE
(Affaire T-124/17) (1)
((«Responsabilité non contractuelle - Politique économique et monétaire - BCE - Restructuration de la dette publique grecque - Implication d’un organisme de droit public grec gérant un fonds de retraite des ingénieurs et des entrepreneurs de travaux publics - Absence d’intérêt propre ou de cession du droit à réparation - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité manifeste»))
(2018/C 152/44)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Enosi Syntaxiouchon Tameiou Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon (Estamede) (Athènes, Grèce) (représentant: P. Miliarakis, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: A. Koutsoukou et K. Laurinavičius, agents, assistés de H.-G. Kamann, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices qu’auraient prétendument subis l’Eniaios Foreas Koinonikis Asfalisis (EFKA) et, plus particulièrement, sa branche professionnelle des ingénieurs et des entrepreneurs de travaux publics, le Tameio Syntaxeon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon (TSMEDE) (Tomeis Michanikon Ergolipton Dimosion Ergon), ainsi que ses affiliés retraités à la suite, notamment, de l’adoption par la BCE de la décision 2012/153/UE, du 5 mars 2012, relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique (JO 2012, L 77, p. 19), ainsi que d’autres mesures de la BCE liées à la restructuration de la dette publique grecque.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
L’Enosi Syntaxiouchon Tameiou Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon (Estamede) est condamnée aux dépens. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/36 |
Ordonnance du Tribunal du 9 mars 2018 — Naftogaz of Ukraine/Commission
(Affaire T-196/17) (1)
((«Recours en annulation - Marché intérieur du gaz naturel - Directive 2009/73/CE - Décision de la Commission portant modification des conditions d’exemption aux règles de l’Union des modalités d’exploitation du gazoduc OPAL concernant l’accès des tiers et la réglementation tarifaire - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))
(2018/C 152/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: NJSC Naftogaz of Ukraine (Kiev, Ukraine) (représentants: D. Mjaaland, A. Haga, M. Krakowiak et P. Grzejszczak, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: Y. G. Marinova, O. Beynet et K. Herrmann, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 6950 final de la Commission, du 28 octobre 2016, portant sur la révision des conditions de dérogation du gazoduc OPAL, accordées en vertu de la directive 2003/55/CE, aux règles relatives à l’accès des tiers et à la réglementation tarifaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention. |
3) |
NJSC Naftogaz of Ukraine supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
4) |
Naftogaz of Ukraine, la Commission, OPAL Gastransport GmbH & Co. KG, Gazprom Eksport LLC et Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/36 |
Ordonnance du Tribunal du 27 février 2018 — SD/EIGE
(Affaire T-263/17) (1)
((«Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée déterminée - Décision de non-renouvellement - Demande de renouvellement ayant le même objet qu’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut - Irrecevabilité»))
(2018/C 152/46)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: SD (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (représentants: V. Langbakk, agent, assistée de B. Wägenbaur, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite de l’EIGE du 26 août 2016 rejetant la demande du requérant du 26 avril 2016 tendant à obtenir un second renouvellement de son contrat d’engagement et, en tant que de besoin, à l’annulation de la décision de l’EIGE du 20 janvier 2017 rejetant la réclamation du requérant du 3 octobre 2016 contre la décision implicite du 26 août 2016, et, d’autre part, à obtenir réparation des préjudices que le requérant aurait prétendument subi du fait de ces décisions.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
SD est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE). |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/37 |
Recours introduit le 15 février 2018 — VG/Commission
(Affaire T-84/18)
(2018/C 152/47)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: VG (représentants: G. Pandey et V.Villante, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
à titre liminaire, pour autant que cela est approprié, déclarer l’invalidité et l’inapplicabilité en l’espèce de l’article 90 du statut des fonctionnaires, en vertu de l’article 270 TFUE; |
— |
en premier lieu, annuler la décision de l’EPSO du 30 octobre 2017 rejetant la réclamation de la partie requérante du 31 juillet 2017; |
— |
en deuxième lieu, annuler la décision de l’EPSO du 19 avril 2017 rejetant sa demande de réexamen de la décision de l’EPSO/du jury de ne pas l’admettre à la phase suivante du concours; |
— |
en troisième lieu, annuler la décision de l’EPSO du 6 février 2017 figurant sur le compte internet EPSO de ne pas inclure la partie requérante au projet de liste de candidats sélectionnés aux fins du concours EPSO/AD/323/16; |
— |
en quatrième lieu, annuler l’avis de concours EPSO/AD/323/16 publié le 26 mai 2016 (1); |
— |
enfin, annuler dans son intégralité le projet de liste de fonctionnaires sélectionnés pour participer au concours précité; |
— |
accorder des dommages-intérêts à la partie requérante à hauteur de 50 000 euros; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de l’EPSO/du jury de l’expérience professionnelle de la partie requérante ainsi que d’une violation de l’annexe III de l’avis de concours précisant l’expérience professionnelle requise; |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit de la partie requérante d’être entendue, ainsi que de la violation de l’obligation de motivation et de l’article 296 TFUE; |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation des articles 1, 2, 3 et 4 du règlement no 1/58 (2), des articles 1, sous d) et 28 du statut du personnel ainsi que de l’article 1, paragraphe 1, sous f) de l’annexe III dudit statut, et enfin des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination. |
(2) Règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne.
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/38 |
Recours introduit le 15 février 2018 — Batchelor/Commission
(Affaire T-85/18)
(2018/C 152/48)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Edward William Batchelor (Bruxelles, Belgique) (représentants: B. Hoorelbeke, lawyer et M. Healy, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission C(2017) 8430 final du 5 décembre 2017, par laquelle cette dernière refuse de donner accès à un document contenant l’engagement éthique d’un administrateur déposé dans Sysper2, le système informatique de gestion du personnel de la Commission européenne et à d’autres documents concernés par la demande d’accès initiale; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 3, TFUE, de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 (1), lu en combinaison avec l’article 8, sous b), du règlement no 45/2001 (2), en raison du refus d’accorder l’accès total ou partiel à l’engagement éthique.
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux, de l’article 15, paragraphe 3, TFUE, et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, en raison du refus d’accorder l’accès aux autres documents concernés par la demande d’accès initiale.
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation des principes de bonne administration, en particulier du devoir de sollicitude.
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation énoncée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.
|
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001 L 145, p. 43).
(2) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/40 |
Recours introduit le 20 février 2018 — Wehrheim/BCE
(Affaire T-100/18)
(2018/C 152/49)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Christine Wehrheim (Offenbach, Allemagne) (représentant: N. De Montigny, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
déclarer et arrêter,
1. |
annuler:
|
2. |
condamner la défenderesse à payer une indemnité réclamée par la requérante au travers de ses demandes:
|
3. |
condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré du fait que l’administration défenderesse a commis un manquement, en ne respectant pas son devoir de sollicitude, de bonne administration et d’assistance et en créant une attente qui s’apparente comme étant irréalisable dans le chef de la partie requérante et consistant en l’octroi d’une indemnité de dépaysement alors qu’elle ne répondait pas, à l’origine, aux conditions requises par le statut pour ce faire. Cette faute aurait engendré un dommage lequel serait en lien causal direct avec le manquement de l’institution.
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/40 |
Recours introduit le 21 février 2018 — Autriche / Commission
(Affaire T-101/18)
(2018/C 152/50)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: République d’Autriche (représentant: G. Hesse)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (UE) 2017/2112 de la Commission européenne du 6 mars 2017 relative à la mesure/au régime d'aides/à l'aide d'État SA.38454 — 2015/C (ex 2015/N) que la Hongrie envisage de mettre à exécution à titre de soutien en faveur du développement de deux nouveaux réacteurs nucléaires de la centrale nucléaire Paks II (communiquée sous le numéro de dossier C(2017) 1486) publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne du 1er décembre 2017, L 317, p. 45, et |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque dix moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’absence de conduite d’une procédure de passation de marché La décision serait illégale premièrement en raison de la violation de dispositions fondamentales sur les passations de marché dont le respect est indissociable de l’objet de l’aide d’État. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la mauvaise application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE — pas d’objectif d’intérêt général La République d’Autriche fait valoir deuxièmement que contrairement à ce que soutient la défenderesse il n’y avait pas d’intérêt général au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, nécessaire pour autoriser l’aide d’État. |
3. |
Troisième moyen tiré de la mauvaise application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE — délimitation incorrecte de la branche économique et suppositions erronées de défaillances sur le marché au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE La défenderesse aurait troisièmement autorisé l’aide d’État à tort en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE dans la mesure où elle aurait admis à tort l’existence d’un marché propre de l’énergie nucléaire et — de manière tout aussi erronée — qu’il y aurait sur ce marché une défaillance du marché et du marché des capitaux. |
4. |
Quatrième moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure La décision serait quatrièmement entachée de nullité parce que la défenderesse aurait omis de procéder à un examen de proportionnalité conforme au droit en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE: concrètement, les effets négatifs domineraient. |
5. |
Cinquième moyen tiré de distorsions disproportionnées de la concurrence qui en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE seraient incompatibles avec le marché intérieur La décision en cause conduirait cinquièmement à des distorsions de concurrence disproportionnées et donc incompatibles avec le droit de l’Union et à des différences de traitement au regard du droit des aides d’État sur le marché intérieur de l’électricité. |
6. |
Sixième moyen tiré de l’existence d’un «projet en difficultés» La requérante affirme sixièmement qu’une aide d’Etat pour un «projet en difficultés» dans le marché intérieur libéralisé de l’électricité n’aurait pas dû être autorisée sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. |
7. |
Septième moyen tiré d’un renforcement/d’une création d’une position dominante sur le marché Septièmement, la position dominante de l’État hongrois — économiquement actif — créée par l’aide d’État exclurait la compatibilité de ladite aide d’État avec le marché commun en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE |
8. |
Huitième moyen tiré du risque de liquidité pour le marché de gros Huitièmement, l’aide d’État n’aurait pas dû être autorisée eu égard au risque immanent de réduction de liquidité du marché. |
9. |
Neuvième moyen tiré de la détermination insuffisante de l’aide d’État La requérante fonde son recours neuvièmement sur le fait que la défenderesse n’a pas suffisamment déterminé l’étendue de l’aide d’État |
10. |
Dixième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation en vertu de l’article 296, paragraphe 2, TFUE Dixièmement, la défenderesse aurait violé son obligation de motivation et ce à de manière grave et répétée. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/42 |
Recours introduit le 23 février 2018 — Pink Lady America / OCVV — WAAA (Cripps Pink)
(Affaire T-112/18)
(2018/C 152/51)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Pink Lady America LLC (Yakima, Washington, États-Unis) (représentants: R. Manno et S. Travaglio, avocats)
Partie défenderesse: Office communautaire des variétés végétales (OCVV)
Autre partie devant la chambre de recours: Western Australian Agriculture Authority (WAAA) (South Perth, Australie)
Données relatives à la procédure devant l’OCVV
Propriétaire de la protection communautaire des obtentions végétales concernée: autre partie devant la chambre de recours
Protection communautaire des obtentions végétales concernée: protection communautaire des obtentions végétales no UE1640, variété de pomme Cripps Pink
Procédure devant l’OCVV: procédure de nullité
Décision attaquée: décision de la chambre de recours de l’OCVV du 14 septembre 2017 dans l’affaire A007/2016
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
déclarer la nullité de la PCOV no 1640 pour la variété de pommier Cripps Pink pour absence de nouveauté, conformément à l’article 10 en liaison avec l’article 20 du règlement (CE) no 2100/94; |
— |
condamner l’OCVV et la Western Australian Agriculture Authority aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation des dispositions combinées des articles 10 et 20 du règlement (CE) no 2100/94; |
— |
Violation de l’article 76 du règlement (CE) no 2100/94 et des principes généraux de sécurité juridique et de bonne administration de la justice en combinaison avec l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 874/2009. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/43 |
Recours introduit le 22 février 2018 — Miles-Bramwell Executive Services/EUIPO (FREE)
(Affaire T-113/18)
(2018/C 152/52)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Miles-Bramwell Executive Services Ltd (Alfreton, Royaume-Uni) (représentant: J. Mellor, QC)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «FREE» — Demande d’enregistrement no 15 083 091
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 novembre 2017 dans l’affaire R 2164/2016-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001; |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2017/1001. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/43 |
Recours introduit le 22 février 2018 — Miles-Bramwell Executive Services/EUIPO (FREE)
(Affaire T-114/18)
(2018/C 152/53)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Miles-Bramwell Executive Services Ltd (Alfreton, Royaume-Uni) (représentant: J. Mellor, QC)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «FREE» — Demande d’enregistrement no 15 081 508
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 novembre 2017 dans l’affaire R 2166/2016-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001; |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2017/1001. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/44 |
Recours introduit le 27 février 2018 — Darmanin/EASO
(Affaire T-116/18)
(2018/C 152/54)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Joanna Darmanin (Sliema, Malte) (représentant: N. De Montigny, avocat)
Partie défenderesse: Bureau européen d’appui en matière d’asile
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer et arrêter,
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 14 du régime applicable aux autres agents (ci-après le «RAA») et du Guide applicable à la procédure d’évaluation des stagiaires interne au Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO). |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et de la décision du Management Board de l’EASO du 18 janvier 2016 mettant en œuvre les articles 43 et 44 du statut pour le personnel temporaire. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de la décision no 11 du Management Board de l’EASO du 4 juillet 2012 relative au personnel de l’encadrement intermédiaire. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation des principes de bonne administration et de sécurité juridique. |
5. |
Cinquième moyen, à titre subsidiaire, tiré d’une exception d’illégalité pour violation du principe d’égalité de traitement et violation du droit effectif d’être entendu. |
6. |
Sixième moyen, tiré de la violation du droit à la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation légale, équitable et prévisible. |
7. |
Septième moyen, tiré du non-respect des règles en matière de charge de la preuve. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/45 |
Recours introduit le 27 février 2018 — Wendel e.a. / Commission
(Affaire T-124/18)
(2018/C 152/55)
Langue de procédure: anglais
Parties
Parties requérantes: Wendel GmbH & Co. KG Schuhproduktionen International (Detmold, Allemagne), Jana shoes GmbH & Co. KG (Detmold), Novi International GmbH & Co. KG (Detmold), shoe.com GmbH & Co. KG (Detmold), Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen (Detmold) (représentées par: A. Willems, S. De Knop et C. Zimmermann, avocats)
Parties défenderesses: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission, du 4 décembre 2017, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2017, L 319, p. 30), et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce qu’en agissant sans base juridique valable, le règlement d’application (UE) no 2017/2232 (1) de la Commission viole le principe d’attribution consacré à l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE et, en tout état de cause, le principe de l’équilibre institutionnel, consacré à l’article 13, paragraphe 2, TUE. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce qu’en ne prenant pas les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C-659/13 et C-34/14), le règlement 2017/2232 viole l’article 266 TFUE. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce qu’en instituant un droit antidumping sur des importations de chaussures «qui ont eu lieu pendant la période d’application du règlement (CE) no 1472/2006 (2) du Conseil et du règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 (3) du Conseil», le règlement d’exécution no 2017/2232 de la Commission viole l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 2016/1036 (4) ainsi que le principe de sécurité juridique (non-rétroactivité). |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce qu’en instaurant un droit antidumping sans procéder à une nouvelle évaluation de l’intérêt de l’Union, le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission viole l’article 21 du règlement (UE) no 2016/1036; en tout état de cause, il aurait été manifestement erroné de conclure que l’instauration du droit antidumping était dans l’intérêt de l’Union. |
5. |
Cinquième moyen tiré de ce qu’en adoptant un acte qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission viole l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE. |
(1) Règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission, du 4 décembre 2017, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2017, L 319, p. 30).
(2) Règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO 2006, L 275, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil, du 22 décembre 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO 2009, L 352, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/46 |
Recours introduit le 28 février 2018 — Associazione — Granosalus/Commission
(Affaire T-125/18)
(2018/C 152/56)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Associazione Nazionale Granosalus — Liberi — cerealicoltori & consumatori (Associazione — Granosalus) (Foggia, Italie) (représentant: G. Dalfino, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler le règlement d'exécution (UE) 2017/2324 de la Commission, du 12 décembre 2017, renouvelant l'approbation de la substance active «glyphosate» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles 168, 169 et 191 TFUE et de l’article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du règlement (CE) no 1107/2009, du règlement (UE) no 2016/429 et du règlement (UE) no 2013/1305, modifié par le règlement (UE) no 2017/2393, de la directive 98/83/CE et de la directive UE 2015/1787; de la violation du principe de précaution, du principe de proportionnalité et du principe du raisonnable ainsi que des principes de bonne administration, de légalité et de transparence administrative; de l’excès de pouvoir par méconnaissance des faits, instruction et motivation insuffisantes et apparence de motivation; défaut de logique manifeste, fondement erroné et caractère trompeur du règlement d’exécution (UE) 2017/2324. À l’appui de ce moyen, la requérante invoque:
|
2. |
Deuxième moyen tiré de l’illégalité du règlement d’exécution (UE) 2017/2324 pour violation du droit à la santé des associés Granosalus et contrariété avec les orientations de PAC du règlement (UE) no 1305/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2017/2393. À l’appui de ce moyen, la requérante invoque:
|
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/47 |
Recours introduit le 27 février 2018 — adidas International Trading e.a. / Commission
(Affaire T-130/18)
(2018/C 152/57)
Langue de procédure: anglais
Parties
Partie requérante: adidas International Trading BV (Amsterdam, Pays-Bas) et 27 autres (représentants: E. Vermulst et J. Cornelis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission, du 4 décembre 2017, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C 659/13 et C 34/14 (JO 2017, L 319, p. 30), et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré du défaut de compétence de la Commission européenne pour adopter le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 (1). |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que l’action de rouvrir la procédure relative aux chaussures qui avait été clôturée et d’instituer rétroactivement des droits antidumping expirés, par le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232:
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que l’institution rétroactive du droit antidumping à l’égard des fournisseurs des requérantes, empêchant le remboursement à ces dernières, viole le principe de non-discrimination. |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a commis un détournement de pouvoir lors de l’évaluation des demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et de traitement individuel des fournisseurs des requérantes pour instituer un droit antidumping rétroactif et a violé le principe de non-discrimination. |
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que l’évaluation concernant les sociétés énumérées aux annexes III et VI du règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 par la Commission et ordonnant le rejet des demandes de remboursement du droit antidumping s’agissant des importations en provenance de ces sociétés est basée sur une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’une application erronée de l’article 266 TFUE, et viole l’obligation de diligence et de bonne administration. |
(1) Règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission, du 4 décembre 2017, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2017, L 319, p. 30).
(2) Règlement (UE) no 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/48 |
Recours introduit le 28 février 2018 — Deichmann / Commission
(Affaire T-131/18)
(2018/C 152/58)
Langue de procédure: anglais
Parties
Partie requérante: Deichmann SE (Essen, Allemagne) (représentants: S. De Knop, B. Natens, A. Willems et C. Zimmermann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission, du 4 décembre 2017, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2017, L 319, p. 30), et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de qu’en agissant sans base juridique valable, le règlement d’application (UE) no 2017/2232 (1) de la Commission viole le principe d’attribution consacré à l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE et, en tout état de cause, le principe de l’équilibre institutionnel, consacré à l’article 13, paragraphe 2, TUE. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce qu’en ne prenant pas les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C-659/13 et C-34/14), le règlement 2017/2232 viole l’article 266 TFUE. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce qu’en instituant un droit antidumping sur des importations de chaussures «qui ont eu lieu pendant la période d’application du règlement (CE) no 1472/2006 (2) du Conseil et du règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 (3) du Conseil», le règlement d’exécution no 2017/2232 de la Commission viole l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 2016/1036 (4) ainsi que le principe de sécurité juridique (non-rétroactivité). |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce qu’en instaurant un droit antidumping sans procéder à une nouvelle évaluation de l’intérêt de l’Union, le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission viole l’article 21 du règlement (UE) no 2016/1036; en tout état de cause, il aurait été manifestement erroné de conclure que l’instauration du droit antidumping était dans l’intérêt de l’Union. |
5. |
Cinquième moyen tiré de ce qu’en adoptant un acte qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission viole l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE. |
(1) Règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission, du 4 décembre 2017, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2017, L 319, p. 30).
(2) Règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO 2006, L 275, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil, du 22 décembre 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO 2009, L 352, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/49 |
Recours introduit le 28 février 2018 — Roland/Commission
(Affaire T-132/18)
(2018/C 152/59)
Langue de procédure: anglais
Parties
Partie requérante: Roland SE (Essen, Allemagne) (représentants: S. De Knop, A. Willems et C. Zimmermann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission, du 4 décembre 2017, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2017, L 319, p. 30), et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce qu’en agissant sans base juridique valable, le règlement d’application (UE) no 2017/2232 2017/2232 (1) de la Commission viole le principe d’attribution consacré à l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE et, en tout état de cause, le principe de l’équilibre institutionnel, consacré à l’article 13, paragraphe 2, TUE. |
2. |
Deuxième moyen tiré de de ce qu’en ne prenant pas les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C-659/13 et C-34/14), le règlement 2017/2232 viole l’article 266 TFUE. |
3. |
Troisième moyen tiré de de ce qu’en instituant un droit antidumping sur des importations de chaussures «qui ont eu lieu pendant la période d’application du règlement (CE) no 1472/2006 (2) du Conseil et du règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 (3) du Conseil», le règlement d’exécution no 2017/2232 de la Commission viole l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 2016/1036 (4) ainsi que le principe de sécurité juridique (non-rétroactivité). |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce qu’en instaurant un droit antidumping sans procéder à une nouvelle évaluation de l’intérêt de l’Union, le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission viole l’article 21 du règlement (UE) no 2016/1036; en tout état de cause, il aurait été manifestement erroné de conclure que l’instauration du droit antidumping était dans l’intérêt de l’Union. |
5. |
Cinquième moyen tiré de ce qu’en adoptant un acte qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission viole l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE. |
(1) Règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission, du 4 décembre 2017, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2017, L 319, p. 30).
(2) Règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO 2006, L 275, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil, du 22 décembre 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO 2009, L 352, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).
30.4.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/50 |
Recours introduit le 28 février 2018 — Deichmann-Shoes UK/Commission
(Affaire T-141/18)
(2018/C 152/60)
Langue de procédure: anglais
Parties
Partie requérante: Deichmann-Shoes UK Ltd (Leicestershire, Royaume-Uni) (représentants: S. De Knop, B. Natens, A. Willems et C. Zimmermann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission, du 4 décembre 2017, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2017, L 319, p. 30), et |
— |
condamner la Commission aux dépens |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce qu’en agissant sans base juridique valable, le règlement d’application (UE) no 2017/2232 (1) de la Commission viole le principe d’attribution consacré à l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE et, en tout état de cause, le principe de l’équilibre institutionnel, consacré à l’article 13, paragraphe 2, TUE. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce qu’en ne prenant pas les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C-659/13 et C-34/14), le règlement 2017/2232 viole l’article 266 TFUE. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce qu’en instituant un droit antidumping sur des importations de chaussures «qui ont eu lieu pendant la période d’application du règlement (CE) no 1472/2006 (2) du Conseil et du règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 (3) du Conseil», le règlement d’exécution no 2017/2232 de la Commission viole l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 2016/1036 (4) ainsi que le principe de sécurité juridique (non-rétroactivité). |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce qu’en instaurant un droit antidumping sans procéder à une nouvelle évaluation de l’intérêt de l’Union, le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission viole l’article 21 du règlement (UE) no 2016/1036; en tout état de cause, il aurait été manifestement erroné de conclure que l’instauration du droit antidumping était dans l’intérêt de l’Union. |
5. |
Cinquième moyen tiré de ce qu’en adoptant un acte qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission viole l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE. |
(1) Règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission, du 4 décembre 2017, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2017, L 319, p. 30).
(2) Règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO 2006, L 275, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil, du 22 décembre 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO 2009, L 352, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/52 |
Recours introduit le 28 février 2018 — Buffalo — Boots/Commission
(Affaire T-142/18)
(2018/C 152/61)
Langue de procédure: anglais
Parties
Partie requérante: Buffalo — Boots GmbH (Hochheim am Main, Allemagne) (représentants: S. De Knop, A. Willems et C. Zimmermann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission, du 4 décembre 2017, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2017, L 319, p. 30), et |
— |
condamner la Commission aux dépens |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce qu’en agissant sans base juridique valable, le règlement d’application (UE) no 2017/2232 (1) de la Commission viole le principe d’attribution consacré à l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE et, en tout état de cause, le principe de l’équilibre institutionnel, consacré à l’article 13, paragraphe 2, TUE. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce qu’en ne prenant pas les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C-659/13 et C-34/14), le règlement 2017/2232 viole l’article 266 TFUE. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce qu’en instituant un droit antidumping sur des importations de chaussures «qui ont eu lieu pendant la période d’application du règlement (CE) no 1472/2006 (2) du Conseil et du règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 (3) du Conseil», le règlement d’exécution no 2017/2232 de la Commission viole l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 2016/1036 (4) ainsi que le principe de sécurité juridique (non-rétroactivité). |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce qu’en instaurant un droit antidumping sans procéder à une nouvelle évaluation de l’intérêt de l’Union, le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission viole l’article 21 du règlement (UE) no 2016/1036; en tout état de cause, il aurait été manifestement erroné de conclure que l’instauration du droit antidumping était dans l’intérêt de l’Union. |
5. |
Cinquième moyen tiré de ce qu’en adoptant un acte qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission viole l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE. |
(1) Règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission, du 4 décembre 2017, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2017, L 319, p. 30).
(2) Règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO 2006, L 275, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil, du 22 décembre 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d’un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO 2009, L 352, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/53 |
Recours introduit le 5 mars 2018 — Sona Nutrition/EUIPO — Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
(Affaire T-152/18)
(2018/C 152/62)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Sona Nutrition Ltd (Dublin, Ireland) (représentants: A. Von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Solgar Holdings, Inc. (Ronkonkoma, New York, États-Unis d’Amérique)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative de couleurs violette, brun clair, beige, brun foncé, et brun doré, SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA — Demande d’enregistrement no 13 781 331
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20/12/2017 dans l’affaire R 1319/2017-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO et Solgar Holdings, Inc., si elle devait intervenir à la procédure, aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001; |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/54 |
Recours introduit le 5 mars 2018 — Sona Nutrition/EUIPO — Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
(Affaire T-153/18)
(2018/C 152/63)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sona Nutrition Ltd (Dublin, Ireland) (représentants: A. Von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Solgar Holdings, Inc. (Ronkonkoma, New York, États-Unis d’Amérique)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative de couleurs rouge, brun clair, beige, brun foncé, et brun doré, SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA — Demande d’enregistrement no 13 781 299
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20/12/2017 dans l’affaire R 1321/2017-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO et Solgar Holdings, Inc., si elle devait intervenir à la procédure, aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001; |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/54 |
Recours introduit le 5 mars 2018 — Sona Nutrition/EUIPO — Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
(Affaire T-154/18)
(2018/C 152/64)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sona Nutrition Ltd (Dublin, Ireland) (représentants: A. Von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Solgar Holdings, Inc. (Ronkonkoma, New York, États-Unis d’Amérique)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative de couleurs verte, brun clair, beige, brun foncé, et brun doré, SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA — Demande d’enregistrement no 13 781 273
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20/12/2017 dans l’affaire R 1322/2017-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO et Solgar Holdings, Inc., si elle devait intervenir à la procédure, aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001; |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/55 |
Recours introduit le 5 mars 2018 — Sona Nutrition/EUIPO — Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
(Affaire T-155/18)
(2018/C 152/65)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sona Nutrition Ltd (Dublin, Ireland) (représentants: A. Von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Solgar Holdings, Inc. (Ronkonkoma, New York, États-Unis d’Amérique)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative de couleurs vert clair, brun clair, beige, brun foncé, et brun doré, SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA — Demande d’enregistrement no 13 781 315
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20/12/2017 dans l’affaire R 1323/2017-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO et Solgar Holdings, Inc., si elle devait intervenir à la procédure, aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001; |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/56 |
Recours introduit le 6 mars 2018 — Scaloni et Figini/Commission
(Affaire T-158/18)
(2018/C 152/66)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Mario Scaloni (Ancone, Italie), Ennio Figini (Chiaravalle, Italie) (représentant: P. Putti, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal condamner l’Union ou la Commission, selon l’interprétation qui sera fournie de la directive et du règlement en cause, à une indemnisation correspondant à l’intégralité de la valeur faciale des actions telle qu’exposée dans la requête et comme elle ressort des documents joints, ainsi qu’aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes affirment qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (texte présentant de l’intérêt pour l'EEE) (1), suivie du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (2), il n’a pas été permis à l’État italien d’intervenir en faveur de certaines de ses banques, parmi lesquelles la Banca Marche.
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1. |
Premier moyen portant sur la réparation du dommage résultant de l’interprétation non conforme, fournie par la Commission, de la directive 59/2014/UE et du règlement no 806/2014, au regard de l’exclusion illicite de l’application, à l’égard de Banca Marche, des dispositions concernant les aides d’État et sur la violation, par conséquent, du principe d’égalité ou de non-discrimination.
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe hiérarchique des dispositions du droit de l’Union par le législateur européen.
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation des principes fondamentaux de l’ordre juridique italien et de l’inapplicabilité de la législation communautaire.
|
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/57 |
Recours introduit le 2 mars 2018 — Theodorakidi/EUIPO — Benopoulou (THYREOS VASSILIKI)
(Affaire T-160/18)
(2018/C 152/67)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Vassiliki Theodorakidi (Veroia, Grèce) (représentant: F. Ikonomidou Ikonomou, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Vassiliki Benopoulou (Kifissia, Grèce)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque figurative THYREOS VASSILIKI / Marque de l’Union européenne no 8 206 963
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 décembre 2017 dans l’affaire R 40/2017-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et, en conséquence, rejeter la demande en nullité; |
— |
condamner l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris aux frais exposés devant le Tribunal, la chambre de recours de l’EUIPO et la division d’annulation. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001; |
— |
La chambre de recours de l’EUIPO a commis une erreur de droit en affirmant que l’autre partie est «très connue»; |
— |
Violation de l’obligation de motivation; |
— |
La chambre de recours de l’EUIPO a commis une erreur en acceptant qu’il ne devrait y a avoir aucune restriction quant aux produits/services pour lesquels la nullité devrait être constatée. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/58 |
Recours introduit le 7 mars 2018 — Beko/EUIPO — Acer (ALTUS)
(Affaire T-162/18)
(2018/C 152/68)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Beko plc (Watford, Royaume-Uni) (représentant: G. Tritton, barrister)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Acer, Inc. (Taipei City, Taiwan)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative ALTUS — Demande d’enregistrement no 6 490 809
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre 2017 dans l’affaire R 1991/2016-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’EUIPO pour qu’il réexamine la demande de suspension; |
— |
ordonner la suspension de la procédure; |
— |
condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante. |
Moyen invoqué
— |
L’EUIPO a eu tort de ne pas accueillir la demande de suspension de la procédure d’opposition en attendant l’issue de la procédure slovaque. En particulier, le raisonnement de la cinquième chambre de recours était manifestement erroné et/ou déraisonnable et/ou a omis de traiter «le problème dans son ensemble» et n’était donc pas en mesure de mettre correctement en balance les différents intérêts impliqués et/ou équivalait à un détournement de pouvoir. |
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/59 |
Ordonnance du Tribunal du 26 février 2018 — Deloitte Consulting/Commission
(Affaire T-688/13) (1)
(2018/C 152/69)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/59 |
Ordonnance du Tribunal du 6 mars 2018 — CFA Institute/EUIPO — Bloss e.a. (CERTIFIED FINANCIAL ENGINEER CFE)
(Affaire T-155/16) (1)
(2018/C 152/70)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/59 |
Ordonnance du Tribunal du 6 mars 2018 — CFA Institute/EUIPO — Ernst et Häcker (CERTIFIED FINANCIAL MODELER CFM)
(Affaire T-156/16) (1)
(2018/C 152/71)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/59 |
Ordonnance du Tribunal du 28 février 2018 — Ferri/BCE
(Affaire T-641/17) (1)
(2018/C 152/72)
Langue de procédure: l’italien
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.