ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 19 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
63e année |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2020/C 19/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2020/C 19/02 |
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2020/C 19/03 |
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2020/C 19/04 |
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2020/C 19/05 |
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2020/C 19/06 |
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2020/C 19/12 |
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2020/C 19/15 |
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2020/C 19/16 |
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2020/C 19/20 |
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2020/C 19/23 |
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2020/C 19/24 |
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2020/C 19/25 |
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2020/C 19/26 |
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2020/C 19/27 |
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2020/C 19/28 |
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2020/C 19/29 |
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2020/C 19/30 |
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2020/C 19/31 |
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2020/C 19/32 |
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2020/C 19/33 |
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2020/C 19/34 |
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2020/C 19/35 |
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2020/C 19/36 |
Affaire C-821/19: Recours introduit le 8 novembre 2019 – Commission européenne/Hongrie |
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2020/C 19/37 |
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2020/C 19/38 |
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2020/C 19/39 |
Affaire C-856/19: Recours introduit le 25 novembre 2019 – Commission européenne/Hongrie |
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2020/C 19/40 |
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2020/C 19/41 |
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2020/C 19/42 |
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2020/C 19/43 |
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2020/C 19/44 |
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2020/C 19/45 |
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2020/C 19/46 |
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2020/C 19/47 |
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2020/C 19/48 |
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Tribunal |
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2020/C 19/49 |
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2020/C 19/50 |
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2020/C 19/51 |
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2020/C 19/52 |
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2020/C 19/53 |
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2020/C 19/54 |
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2020/C 19/55 |
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2020/C 19/56 |
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2020/C 19/57 |
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2020/C 19/58 |
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2020/C 19/59 |
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2020/C 19/60 |
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2020/C 19/61 |
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2020/C 19/62 |
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2020/C 19/63 |
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2020/C 19/64 |
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2020/C 19/65 |
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2020/C 19/66 |
Affaire T-719/19: Recours introduit le 23 octobre 2019 – Northgate et Northgate Europe/Commission |
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2020/C 19/67 |
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2020/C 19/68 |
Affaire T-728/19: Recours introduit le 29 octobre 2019 – PL/Commission |
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2020/C 19/69 |
Affaire T-731/19: Recours introduit le 29 octobre 2019 – Arris Global/Commission |
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2020/C 19/70 |
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2020/C 19/71 |
Affaire T-537/19: Ordonnance du Tribunal du 12 novembre 2019 – DK/GSA |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2020/C 19/01)
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Ces textes sont disponibles sur
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/2 |
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 3 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 1 de Fuenlabrada - Espagne) – Bankia SA/Henry-Rodolfo Rengifo Jiménez, Sheyla-Jeanneth Felix Caiza
(Affaire C-92/16) (1)
(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Articles 6 et 7 - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Question identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou dont la réponse peut être clairement déduite de la jurisprudence - Déclaration du caractère partiellement abusif de la clause - Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’«abusive» - Substitution à la clause abusive d’une disposition de droit national - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Question manifestement irrecevable)
(2020/C 19/02)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia no 1 de Fuenlabrada
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bankia SA
Parties défenderesses: Henry-Rodolfo Rengifo Jiménez, Sheyla-Jeanneth Felix Caiza
Dispositif
Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que, d’une part, ils s’opposent à ce qu’une clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression, par le juge national, des éléments qui la rendent abusive. En revanche, ces articles ne s’opposent pas à ce que le juge national remédie à la nullité d’une telle clause abusive dont le libellé est inspiré d’une disposition législative applicable en cas d’accord des parties au contrat, en y substituant la nouvelle rédaction de cette disposition législative introduite postérieurement à la conclusion du contrat, lorsque le contrat en cause ne peut subsister en cas de suppression de cette clause abusive et que l’annulation de ce contrat dans son ensemble expose le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables.
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/3 |
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 3 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander - Espagne) – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA/Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García
(Affaire C-167/16) (1)
(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Articles 6 et 7 - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Question identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou dont la réponse peut être clairement déduite de la jurisprudence - Déclaration du caractère partiellement abusif de la clause - Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’«abusive» - Substitution à la clause abusive d’une disposition de droit national - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Question manifestement irrecevable)
(2020/C 19/03)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Parties défenderesses: Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García
Dispositif
Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que, d’une part, ils s’opposent à ce qu’une clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression, par le juge national, des éléments qui la rendent abusive. En revanche, ces articles ne s’opposent pas à ce que le juge national remédie à la nullité d’une telle clause abusive dont le libellé est inspiré d’une disposition législative applicable en cas d’accord des parties au contrat, en y substituant la nouvelle rédaction de cette disposition législative introduite postérieurement à la conclusion du contrat, lorsque le contrat en cause ne peut subsister en cas de suppression de cette clause abusive et que l’annulation de ce contrat dans son ensemble expose le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables.
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/4 |
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 3 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 6 de Alicante - Espagne) – Bankia SA/Alfredo Sánchez Martínez, Sandra Sánchez Triviño
(Affaire C-486/16) (1)
(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Articles 6 et 7 - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Question identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou dont la réponse peut être clairement déduite de la jurisprudence - Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’«abusive» - Substitution à la clause abusive d’une disposition de droit national - Principe d’effectivité - Principe de l’autonomie procédurale)
(2020/C 19/04)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia no 6 de Alicante
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bankia SA
Parties défenderesses: Alfredo Sánchez Martínez, Sandra Sánchez Triviño
Dispositif
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et le principe d’effectivité doivent être interprétés, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une juridiction nationale de première instance soit liée par une décision rendue par une juridiction d’appel qui impose d’ouvrir une procédure d’exécution en prenant en considération la gravité du manquement du consommateur aux obligations découlant du contrat de prêt hypothécaire, quand bien même ce contrat contiendrait une clause déclarée abusive dans un jugement préalable devenu définitif, mais qui n’a pas autorité de chose jugée en droit national.
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/4 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 5 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil supérieur de la Sécurité sociale - Luxembourg) – EU/Caisse pour l'avenir des enfants
(Affaire C-801/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Libre circulation des travailleurs - Égalité de traitement - Article 45 TFUE - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 4 - Convention sur la sécurité sociale conclue entre l’État membre d’emploi et un pays tiers - Prestations familiales - Application à un travailleur frontalier n’étant ni ressortissant ni résident d’un des États contractants de la convention)
(2020/C 19/05)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil supérieur de la Sécurité sociale
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: EU
Partie défenderesse: Caisse pour l'avenir des enfants
Dispositif
L’article 45 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose au refus, par les autorités compétentes d’un premier État membre, de verser à un ressortissant d’un second État membre, travaillant dans le premier État membre sans y résider, les prestations familiales pour son enfant résidant dans un pays tiers avec sa mère lorsque, en présence des mêmes conditions d’octroi desdites prestations, lesdites autorités reconnaissent, à la suite d’une convention internationale bilatérale conclue entre le premier État membre et ce pays tiers, le droit aux prestations familiales pour leurs propres ressortissants et résidents, à moins que ces autorités puissent avancer une justification objective à leur refus.
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/5 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 11 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Polymeles Protodikeio Athinon - Grèce) – RM, SN/Agrotiki Trapeza Ellados
(Affaire C-262/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour - Aides d’État - Constitution des hypothèques garantissant les prêts bancaires octroyés aux agriculteurs - Législation nationale imposant un plafonnement de la somme pour laquelle sont constituées les hypothèques - Exposé insuffisant des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union - Irrecevabilité manifeste)
(2020/C 19/06)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Polymeles Protodikeio Athinon
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: RM, SN
Partie défenderesse: Agrotiki Trapeza Ellados
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par le Polymeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance d’Athènes, Grèce), par décision du 8 février 2019, est manifestement irrecevable.
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Pologne) le 27 juillet 2018 – Mennica Wrocławska/Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
(Affaire C-491/18)
(2020/C 19/07)
Langue de procédure: polonais
Juridiction de renvoi
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mennica Wrocławska sp. z o.o.
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Par ordonnance du 13 décembre 2018, la Cour de justice (dixième chambre) a dit pour droit que l’article 168, sous a), l’article 178, sous a), et l’article 226 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les autorités fiscales nationales refusent à l’assujetti le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée en amont au seul motif que les factures établies comportent une erreur relative à l’identification des marchandises faisant l’objet des transactions concernées, et ce alors même que l’assujetti a, avant que les autorités fiscales ne prennent de décision à son égard, fourni à ces dernières les documents et explications nécessaires à la détermination de l’objet réel de ces transactions et attestant de la réalité de celles-ci.
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/6 |
Pourvoi formé le 30 juillet 2019 par Belén Bernaldo de Quirós contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 5 juin 2019 dans l’affaire T-273/18, Bernaldo de Quirós/Commission
(Affaire C-583/19 P)
(2020/C 19/08)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Belén Bernaldo de Quirós (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
Annuler l’arrêt du 5 juin 2019, Bernaldo de Quirós/Commission (T-273/18); |
— |
Faire droit aux conclusions présentées en première instance; |
— |
Condamner la Commission aux entiers dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la partie requérante soulève un moyen unique, tiré de la dénaturation des faits, de l’erreur manifeste d’appréciation et d’une motivation inexacte en droit.
Dans le deuxième moyen du recours introduit devant le Tribunal, la partie requérante avait invoqué la violation du principe du respect des droits de la défense dans le cadre de l’article 3 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires. Le Tribunal s’est prononcé sur ce moyen aux points 81 à 94 de l’arrêt attaqué.
La partie requérante estime que les constatations opérées par le Tribunal sont matériellement inexactes. Elle considère que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit et comporte une erreur manifeste d’appréciation, en ce que, d’une part, des règles internes ne peuvent pas justifier le non-respect d’une disposition statutaire et, d’autre part, les DGE en question ne prévoient pas de délégation de compétences de l’AIPN. Enfin, l’interprétation des dispositions de l’article 3 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires et de l’article 4, paragraphe 4, des DGE emporterait une motivation inexacte en droit.
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/7 |
Pourvoi formé le 14 août 2019 par CC contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 13 juin 2019 dans l’affaire T-248/17 RENV, CC/Parlement
(Affaire C-612/19 P)
(2020/C 19/09)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CC (représentant: G. Maximini, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Parlement européen
Conclusions
— |
Annuler l’arrêt rendu le 13 juin 2019 par le Tribunal dans l’affaire T-248/17 RENV, à l’exception du point 3 du dispositif relatif aux dépens; |
— |
Condamner le Parlement à payer l’intégralité des préjudices moral et matériel subis par la partie requérante, selon la méthode de calcul établie dans sa requête introductive d’instance F-9/12; |
— |
Condamner le Parlement aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante demande l’annulation partielle de l’arrêt du 13 juin 2019 dans l’affaire CC/Parlement, T-248/17 RENV (sauf en ce qui concerne le point 3 du dispositif), par lequel le Tribunal a condamné le Parlement à payer à la partie requérante la somme de 6 000 EUR et la totalité des dépens, le recours ayant été rejeté pour le surplus.
À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque cinq moyens:
— |
Violation de l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal – Violation du principe de sécurité juridique – Violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; |
— |
Erreurs de droit en ce que le Tribunal n’a pas pris les mesures d’instruction et d’organisation de la procédure demandées; |
— |
Dénaturation de l’avis de concours – Violation de l’arrêt d’annulation – Substitution illégale d’appréciation – Violation de l’article premier quinquies, paragraphe 2 du statut des fonctionnaires; |
— |
Erreur de droit en ce que le Tribunal a exclu certains postes de l’évaluation de la perte de chance; |
— |
Évaluation arbitraire, erreur de droit, absence de motivation, absence d’impartialité. |
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Alba Iulia (Roumanie) le 30 août 2019 – LN/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
(Affaire C-655/19)
(2020/C 19/10)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Alba Iulia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: LN
Parties défenderesses: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Questions préjudicielles
1) |
La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) s’oppose-t-elle à ce que l’opération par laquelle un assujetti qui, en qualité de créancier, se voit adjuger un immeuble saisi dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée et, par la suite, le vend en vue du recouvrement du montant prêté soit considérée comme une activité économique consistant dans l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence ? |
2) |
La personne qui a effectué une telle opération juridique peut-elle être considérée comme un assujetti au sens de l’article 9 de la directive 2006/112 ? |
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 25 septembre 2019 – Vereniging van Effectenbezitters/BP
(Affaire C-709/19)
(2020/C 19/11)
Langue de procédure: néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vereniging van Effectenbezitters
Partie défenderesse: BP plc
Questions préjudicielles
1) |
|
2) |
La réponse à la première question est-elle différente si la demande est introduite au titre de l’article 305a du livre 3 du BW par une association ayant pour objet de représenter, en vertu de son droit propre, les intérêts collectifs d’investisseurs ayant subi un dommage tel que visé à la première question, ce qui implique notamment que les domiciles desdits investisseurs ne sont pas déterminés, pas plus que les circonstances particulières des opérations individuelles d’achat ou des décisions individuelles de ne pas vendre des actions qui étaient détenues ? |
3) |
Si la juridiction néerlandaise est compétente, sur la base de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I-bis, pour connaître de la demande au titre de l’article 305a du livre 3 du BW, cette juridiction est-elle alors également territorialement compétente sur le plan international et interne, sur la base de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I-bis, pour connaître de toutes les actions en indemnisation introduites ensuite par les investisseurs ayant subi un dommage tel que visé dans la première question ? |
4) |
Si la juridiction néerlandaise visée dans la troisième question est territorialement compétente sur le plan international mais non sur le plan interne pour connaître de toutes les actions en indemnisation individuelles introduites par des investisseurs ayant subi un dommage tel que visé à la première question, la compétence territoriale interne est-elle alors déterminée sur la base du domicile de l’investisseur lésé, du lieu d’établissement de la banque dans laquelle cet investisseur détient son compte en banque personnel, du lieu d’établissement de la banque dans laquelle le compte d’investissement est détenu, ou encore sur la base d’un autre point de rattachement ? |
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 30 septembre 2019 – FS, autre partie: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Affaire C-719/19)
(2020/C 19/12)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: FS
Autre partie: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Questions préjudicielles
1) |
L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158 (1))] doit-il être interprété en ce sens qu’une décision, adoptée sur la base de cette disposition, d’éloignement d’un citoyen de l’Union du territoire de l’État membre d’accueil est pleinement exécutée et ne produit plus d’effets juridiques dès que ce citoyen de l’Union a quitté, le cas échéant preuve à l’appui, le territoire de cet État membre d’accueil dans le délai que ladite décision fixe pour son départ volontaire ? |
2) |
Si la question 1 appelle une réponse affirmative, ce citoyen de l’Union bénéficie-t-il, en cas de retour immédiat dans l’État membre d’accueil, du droit de séjour de trois mois au plus, visé à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE, ou bien l’État membre d’accueil peut-il adopter une nouvelle décision d’éloignement pour empêcher l’entrée répétée de ce citoyen de l’Union sur son territoire pour une courte durée ? |
3) |
Si la question 1 appelle une réponse négative, ce citoyen de l’Union doit-il, dans ce cas, séjourner pendant une durée déterminée en dehors du territoire de l’État membre d’accueil et quelle est cette durée ? |
(1) P. 77.
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Düsseldorf (Allemagne) le 30 septembre 2019 – GR/Stadt Duisburg
(Affaire C-720/19)
(2020/C 19/13)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: GR
Partie défenderesse: Stadt Duisburg
Questions préjudicielles
1) |
Un membre de la famille d’un travailleur turc, qui peut tirer de ce dernier des droits en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la décision no 1/80 du conseil d’association, perd-il ces droits lorsqu’il adopte la nationalité de l’État membre d’accueil en perdant sa nationalité antérieure ? |
2) |
Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre à la première question par l’affirmative: Le membre de la famille du travailleur turc peut-il, dans la situation décrite, continuer à invoquer les droits au titre de l’article 7 de la décision no 1/80 du conseil d’association lorsqu’il a perdu la nationalité de l’État d’accueil en reprenant sa nationalité antérieure ? |
20.1.2020 |
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C 19/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 7 octobre 2019 – A/B, C
(Affaire C-738/19)
(2020/C 19/14)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A
Parties défenderesses: B, C
Questions préjudicielles
Comment la directive 93/13 (1) et, plus particulièrement, le principe de l’effet cumulatif qui s’y trouve consacré doivent-il être interprétés lors de l’appréciation du point de savoir si l’indemnité imposée au consommateur qui n’exécute pas ses obligations (ici: une clause pénale) est d’un montant disproportionnellement élevé au sens du point 1, sous e), de l’annexe à ladite directive, dans une situation où les clauses pénales visent des manquements de différentes natures qui, de par leur nature, ne sont pas nécessairement concomitants et qui, effectivement, ne le sont pas dans le cas concret ? Le fait que le manquement pour lequel la pénalité est réclamée donne aussi lieu à une demande d’indemnisation sous la forme d’une cession des profits illégitimes réalisés est-il également un élément qui présente une importance à cet égard ?
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
20.1.2020 |
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C 19/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 10 octobre 2019 – B. K./République de Slovénie
(Affaire C-742/19)
(2020/C 19/15)
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: B.K.
Partie défenderesse: République de Slovénie
Questions préjudicielles
1) |
L’article 2 de la directive 2003/88/CE (1) s’applique-t-il également aux travailleurs qui travaillent dans le domaine de la défense et aux militaires qui effectuent des gardes en temps de paix ? |
2) |
L’article 2 de la directive 2003/88/CE fait-il obstacle à une réglementation nationale en vertu de laquelle les périodes d’astreinte des travailleurs qui travaillent dans l’armée, effectuées sur le lieu de travail ou en un endroit déterminé (mais pas à domicile) et la présente des militaires qui travaillent dans le domaine de la défense en périodes de garde, lorsque ces militaires n’effectuent pas de travail effectif, mais doivent être physiquement présents dans la caserne, ne sont pas incluses dans le temps de travail ? |
(1) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).
20.1.2020 |
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C 19/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona (Espagne) le 14 octobre 2019 – UD/Subdelegación del Gobierno en Barcelona
(Affaire C-746/19)
(2020/C 19/16)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UD
Partie défenderesse: Subdelegación del Gobierno en Barcelona
Questions préjudicielles
1) |
L’État espagnol a-t-il correctement transposé la directive 2008/115 (1) dans son droit national (loi organique 4/2000 telle que modifiée par la loi organique 2/2009), en maintenant l’amende en tant que réponse principale au séjour irrégulier [d’un étranger] et en réservant l’éloignement à des cas aggravés ? |
2) |
En vertu du principe d’interprétation conforme, l’État espagnol peut-il exiger l’application directe de la directive 2008/115, même si cela va à l’encontre des dispositions de son droit national et si cela aggrave la situation de l’étranger ? |
3) |
L’article 55, paragraphe 1, et l’article 57, paragraphe 1, de la loi organique 4/2000 permettent-ils une interprétation conforme à la directive 2008/115 tant qu’une disposition prévoyant que l’amende est la sanction principale en cas de séjour irrégulier reste en vigueur en droit espagnol ou une telle interprétation conforme conduirait-elle au contraire à une interprétation contra legem de ce droit national ? |
4) |
Le juge national doit-il continuer à appliquer l’amende à titre de sanction principale et l’éloignement dans des cas aggravés ou est-il au contraire irrémédiablement tenu d’appliquer la sanction de l’éloignement dans tous les cas, à l’exception de ceux expressément exclus par la directive 2008/115 ? |
(1) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).
20.1.2020 |
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C 19/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) le 15 octobre 2019 – Ramada Storax SA/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-756/19)
(2020/C 19/17)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ramada Storax SA
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questions préjudicielles
L’interprétation correcte des articles 90 et 273 de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, […], et des principes de neutralité de la TVA et de proportionnalité ainsi que des libertés économiques fondamentales s’opposent-ils à ce que le législateur portugais, à l’article 78, paragraphe 7, sous b), du Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado [code de la taxe sur la valeur ajoutée], adopté par le décret-loi no 364-B/84, du 24 décembre 1984, limite la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée relative à des créances considérées comme irrécouvrables dans le cadre d’une procédure de faillite aux cas prévus dans cette disposition [c’est-à-dire lorsqu’une faillite simplifiée a été déclarée, après le passage en force de chose jugée du jugement de vérification et de classement des créances prévu au Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (code de la faillite et du redressement des entreprises) (CIRE), adopté par le décret-loi no 53/2004, du 18 mars 2004, ou, lorsqu’elle existe, après l’homologation du plan objet de la décision prévue à l’article 156 de ce même code], de sorte que, les décisions rendues par des juridictions d’autres États membres, attestant que les créances réclamées dans une procédure de faillite sont irrécouvrables, ne sont pas acceptées à cet effet ?
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée – JO 2006, L 347, p. 1.
20.1.2020 |
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C 19/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Polymeles Protodikeio Athinon (Grèce) le 16 octobre 2019 – OH/ID
(Affaire C-758/19)
(2020/C 19/18)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Polymeles Protodikeio Athinon
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: OH
Partie défenderesse: ID
Questions préjudicielles
1) |
Les termes «immunité de juridiction» et «immunité» (*1), tels qu’ils sont formulés à l’article 11 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne du 8 avril 1965 (1) et au regard de la finalité à laquelle ils répondent, ont-ils le même sens ? |
2) |
L’immunité de juridiction/immunité prévue à l’article 11 du protocole no 7 s’applique-t-elle, outre aux poursuites pénales, aux prétentions dirigées, dans le cadre d’une action de droit civil, contre un membre de la Commission par un tiers ayant subi un préjudice ? |
3) |
Une levée de l’immunité de juridiction du membre de la Commission dans le cadre d’une action de droit civil telle que celle en cause en l’espèce est-elle envisageable ? Dans l’affirmative, à qui appartient-il d’ouvrir la procédure de levée de l’immunité ? |
4) |
Les juridictions de l’Union sont-elles compétentes pour connaître d’une action en responsabilité délictuelle, comme celle en cause en l’espèce, dirigée contre un membre de la Commission ? |
(*1) Article 11 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au TFUE en tant que Protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.
(1) Ndt: dans la version grecque du TFUE, les termes employés à l’article 11, sous a), du protocole no 7 pour «immunité de juridiction» et «immunité» sont respectivement deux termes distincts, à savoir «ετεροδικία» et «ασυλία».
20.1.2020 |
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C 19/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 16 octobre 2019 – JCM Europe (UK) Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
(Affaire C-760/19)
(2020/C 19/19)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: JCM Europe (UK) Ltd
Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
Questions préjudicielles
1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2016/1760 de la Commission, du 28 septembre 2016, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (NC) (1), est-il invalide dans la mesure où il classe le dispositif composé d’un lecteur de billets de banque et de coffrets à billets de banque figurant dans ledit règlement sous le code NC 84729070, au lieu du code 90314990 ? |
2) |
Plus particulièrement, le règlement d’exécution 2016/1760 est-il invalide dans la mesure où:
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20.1.2020 |
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C 19/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugal) le 18 octobre 2019 – QE, RD/SATA International – Serviços de Transportes Aéreos SA
(Affaire C-766/19)
(2020/C 19/20)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Judicial da Comarca dos Açores
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: QE, RD
Partie défenderesse: SATA International – Serviços de Transportes Aéreos SA
Autre partie: Ana – Aeroportos de Portugal SA
Questions préjudicielles
1) |
Un événement tel que celui qui s’est produit le 10 mai 2017 à l’aéroport de Lisbonne, ayant consisté en une défaillance généralisée et importante dans l’approvisionnement en carburant, qui a rendu impossible l’avitaillement des aéronefs en raison d’une panne du système de pompage ayant empêché le transfert du carburant vers le système d’approvisionnement, système dont la responsabilité incombe aux entités de gestion de l’infrastructure aéroportuaire, panne qui a affecté la continuité d’exploitation et l’opérabilité de l’aéroport, entraînant des retards et des annulations de 473 vols, dont 12 ont été détournés, 98 annulés et 363 ont été retardés, et touchant plus de 41 000 passagers, relève-t-il de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 (1), qui dispense le transporteur aérien de l’obligation d’indemnisation ? |
2) |
Une compagnie aérienne qui, devant l’impossibilité de s’approvisionner en carburant à l’aéroport de Lisbonne en raison des circonstances susmentionnées, décide de s’approvisionner en carburant dans un aéroport voisin (Porto) et qui, lorsque son équipage, en raison du retard causé par le départ tardif de l’aéroport de Lisbonne et de l’approvisionnement en carburant dans un autre aéroport, ne dispose plus du temps de service de vol nécessaire, conformément à la législation applicable, pour réaliser le vol qui a été retardé, conclut un contrat de location opérationnelle (ACMI) avec une autre compagnie aérienne pour effectuer le vol en question, a-t-elle utilisé tous les moyens et solutions alternatives à sa disposition pour limiter le retard du vol ? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
20.1.2020 |
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C 19/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 18 octobre 2019 – Bundesrepublik Deutschland/SE
(Affaire C-768/19)
(2020/C 19/21)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne)
Partie défenderesse: SE
Partie intervenante: Le représentant de l’intérêt fédéral près la Cour administrative fédérale
Questions préjudicielles
1. |
Lorsque, avant la majorité de son enfant, avec lequel une famille avait déjà été fondée dans le pays d’origine et qui s’est vu octroyer à la suite d’une demande de protection présentée avant sa majorité le statut conféré par la protection subsidiaire après avoir atteint sa majorité (ci-après le «bénéficiaire de la protection»), un demandeur d’asile est entré sur le territoire de l’État membre d’accueil du bénéficiaire de la protection et y a également présenté une demande de protection internationale (ci-après le «demandeur d’asile») et lorsqu’une législation nationale se réfère à l’article 2, sous j), de la directive 2011/95/UE pour conférer un droit à l’octroi de la protection subsidiaire tiré du bénéficiaire de la protection, faut-il, pour déterminer si le bénéficiaire de la protection est «mineur» au sens de l’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive 2011/95/UE (1), se placer au moment où il est statué sur la demande d’asile du demandeur d’asile ou à un moment antérieur, notamment au moment où
|
2. |
Dans l’hypothèse où
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3. |
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4. |
Un demandeur d’asile cesse-t-il d’avoir la qualité de membre de la famille au sens de l’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive 2011/95/UE à la date de la majorité du bénéficiaire de la protection lorsque prend ainsi fin la responsabilité envers une personne qui est mineure et non mariée ? Si cette question devait appeler une réponse négative: cette qualité de membre de la famille (et les droits qui en découlent) persiste-t-elle au-delà de cette date pour une durée illimitée ou devient-elle caduque après un certain délai (le cas échéant lequel ?) ou à la survenance d’un événement déterminé (le cas échéant lequel ?) ? |
(1) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337, p. 9).
20.1.2020 |
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C 19/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 21 octobre 2019 – NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. – LDK Symvouloi Michanikoi A.E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E., LDK Symvouloi Michanikoi A.E./Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (AEPP), Attiko Metro A.E.
(Affaire C-771/19)
(2020/C 19/22)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. – LDK Symvouloi Michanikoi A.E.,
NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E.,
LDK Symvouloi Michanikoi A.E.
Parties défenderesses: Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (AEPP), Attiko Metro A.E.
Questions préjudicielles
1) |
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2) |
Le fait que l’octroi d’une protection juridictionnelle provisoire (et même définitive) présuppose d’avoir préalablement introduit sans succès une réclamation devant une instance nationale indépendante d’examen de recours précontentieux a-t-il une incidence sur la réponse à la question précédente, au regard également de ce qui a été jugé dans l’arrêt Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung und Caverion Österreich (C-355/15) ? |
3) |
La constatation selon laquelle, dans l’hypothèse où les griefs du soumissionnaire exclu soulevés contre la participation du concurrent à la procédure de passation de marché seraient accueillis, (a) la réouverture de la procédure de passation de marché est impossible ou (b) le motif d’exclusion du requérant rend impossible la participation de ce dernier en cas de réouverture de la procédure, a-t-elle une incidence sur la réponse à la première question ? |
(1) Directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO 1992, L 76, p. 14).
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 22 octobre 2019 – A.B et B. B./Personal Exchange International Limited
(Affaire C-774/19)
(2020/C 19/23)
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: A. B. et B.B.
Partie défenderesse: Personal Exchange International Limited
Question préjudicielle
L’article 15, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il convient de considérer aussi comme un contrat conclu par un consommateur à des fins étrangères à son activité professionnelle, un contrat pour jouer au poker sur internet, conclu à distance par un particulier avec un exploitant étranger de jeux sur internet et soumis aux conditions générales déterminées par ce dernier si le particulier a vécu pendant plusieurs années des revenus perçus et des gains tirés des parties de poker bien qu’il n’ait pas officiellement déclaré une telle activité et qu’il n’offre pas non plus cette activité sur le marché aux tiers en tant que service payant ?
(1) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).
20.1.2020 |
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C 19/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de grande instance de Paris (France) le 22 octobre 2019 – VB, WA/BNP Paribas Personal Finance SA
(Affaire C-776/19)
(2020/C 19/24)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance de Paris
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: VB, WA
Partie défenderesse: BNP Paribas Personal Finance SA
Questions préjudicielles
1) |
La directive no 93/13 (1), interprétée à la lumière du principe d’effectivité, s’oppose- t-elle, dans un dossier comme celui au principal, à l’application des règles de prescription, dans les cas suivants: (a) pour la déclaration du caractère abusif d’une clause, (b) pour les restitutions éventuelles, (c) lorsque le consommateur est demandeur et (d) lorsque le consommateur est défendeur, y compris à une demande reconventionnelle ? |
2) |
En cas de réponse totalement ou partiellement négative à la première question, la directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité, s’oppose-t-elle, dans un dossier comme celui en cause au principal, à l’application d’une jurisprudence nationale fixant le point de départ du délai de prescription à la date d’acceptation de l’offre de prêt, plutôt qu’à la date de survenance de difficultés financières sérieuses ? |
3) |
Des clauses telles que celles en jeu dans le litige principal, prévoyant notamment que le franc suisse est la monnaie de compte et l’euro la monnaie de paiement, ayant pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, relèvent-elles de l’objet principal du contrat au sens de l’article 4, point 2, de la directive 93/13, en l’absence de contestation du montant des frais de change et en présence de clauses prévoyant, à dates fixes, la possibilité pour l’emprunteur d’exercer une option de conversion en euros selon une formule prédéterminée ? |
4) |
La directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité du droit communautaire, s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu’une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont «claires et compréhensibles» au sens de la directive, aux motifs que:
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5) |
Dans l’éventualité d’une réponse positive à la quatrième question, la directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité du droit communautaire, s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu’une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont «claires et compréhensibles» au sens de la directive, dès lors que s’ajoute uniquement aux éléments relevés dans la quatrième question, une simulation d’une baisse de 5,37% de la monnaie de règlement par rapport à la monnaie de compte, dans un contrat d’une durée initiale de 25 ans, et sans autre mention des termes tels que «risque» ou «difficulté» ? |
6) |
La charge de la preuve du caractère «clair et compréhensible» d’une clause au sens de la directive 93/13 incombe-t-elle, y compris au sujet des circonstances entourant la conclusion du contrat, au professionnel ou au consommateur ? |
7) |
Si la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible de la clause appartient au professionnel, la directive 93/13 s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale estimant, en présence de documents relatifs aux techniques de vente, qu’il appartient aux emprunteurs de prouver, d’une part, qu’ils ont été destinataires des informations contenues dans ces documents et, d’autre part, que c’est la banque qui les leur a adressés, ou, au contraire, exige-t-elle que ces éléments constituent une présomption de ce que les informations contenues dans ces documents ont été transmises, y compris verbalement, aux emprunteurs, présomption simple qu’il incombe au professionnel, qui doit répondre des informations communiquées par les intermédiaires qu’il a choisis, de réfuter ? |
8) |
L’existence d’un déséquilibre significatif peut-elle être caractérisée dans un contrat tel que celui en cause au principal dans lequel les deux parties subissent un risque de change, dès lors que, d’une part, le professionnel dispose de moyens supérieurs au consommateur pour anticiper le risque de change et que, d’autre part, le risque supporté par le professionnel est plafonné tandis que celui supporté par le consommateur ne l’est pas ? |
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de grande instance de Paris (France) le 22 octobre 2019 – XZ, YY/BNP Paribas Personal Finance SA
(Affaire C-777/19)
(2020/C 19/25)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance de Paris
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: XZ, YY
Partie défenderesse: BNP Paribas Personal Finance SA
Questions préjudicielles
1) |
La directive no 93/13 (1), interprétée à la lumière du principe d’effectivité, s’oppose- t-elle, dans un dossier comme celui au principal, à l’application des règles de prescription, dans les cas suivants: (a) pour la déclaration du caractère abusif d’une clause, (b) pour les restitutions éventuelles, (c) lorsque le consommateur est demandeur et (d) lorsque le consommateur est défendeur, y compris à une demande reconventionnelle ? |
2) |
En cas de réponse totalement ou partiellement négative à la première question, la directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité, s’oppose-t-elle, dans un dossier comme celui en cause au principal, à l’application d’une jurisprudence nationale fixant le point de départ du délai de prescription à la date d’acceptation de l’offre de prêt, plutôt qu’à la date de survenance de difficultés financières sérieuses ? |
3) |
Des clauses telles que celles en jeu dans le litige principal, prévoyant notamment que le franc suisse est la monnaie de compte et l’euro la monnaie de paiement, ayant pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, relèvent-elles de l’objet principal du contrat au sens de l’article 4, point 2, de la directive 93/13, en l’absence de contestation du montant des frais de change et en présence de clauses prévoyant, à dates fixes, la possibilité pour l’emprunteur d’exercer une option de conversion en euros selon une formule prédéterminée ? |
4) |
La directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité du droit communautaire, s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu’une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont «claires et compréhensibles» au sens de la directive, aux motifs que:
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5) |
Dans l’éventualité d’une réponse positive à la quatrième question, la directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité du droit communautaire, s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu’une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont «claires et compréhensibles» au sens de la directive, dès lors que s’ajoute uniquement aux éléments relevés dans la quatrième question, une simulation d’une baisse de 5 à 6 % de la monnaie de règlement par rapport à la monnaie de compte, dans un contrat d’une durée initiale de 22 ans, et sans autre mention des termes tels que «risque» ou «difficulté» ? |
6) |
La charge de la preuve du caractère «clair et compréhensible» d’une clause au sens de la directive 93/13 incombe-t-elle, y compris au sujet des circonstances entourant la conclusion du contrat, au professionnel ou au consommateur ? |
7) |
Si la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible de la clause appartient au professionnel, la directive 93/13 s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale estimant, en présence de documents relatifs aux techniques de vente, qu’il appartient aux emprunteurs de prouver, d’une part, qu’ils ont été destinataires des informations contenues dans ces documents et, d’autre part, que c’est la banque qui les leur a adressés, ou, au contraire, exige-t-elle que ces éléments constituent une présomption de ce que les informations contenues dans ces documents ont été transmises, y compris verbalement, aux emprunteurs, présomption simple qu’il incombe au professionnel, qui doit répondre des informations communiquées par les intermédiaires qu’il a choisis, de réfuter ? |
8) |
L’existence d’un déséquilibre significatif peut-elle être caractérisée dans un contrat tel que celui en cause au principal dans lequel les deux parties subissent un risque de change, dès lors que, d’une part, le professionnel dispose de moyens supérieurs au consommateur pour anticiper le risque de change et que, d’autre part, le risque supporté par le professionnel est plafonné tandis que celui supporté par le consommateur ne l’est pas ? |
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de grande instance de Paris (France) le 22 octobre 2019 – ZX/BNP Paribas Personal Finance SA
(Affaire C-778/19)
(2020/C 19/26)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance de Paris
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ZX
Partie défenderesse: BNP Paribas Personal Finance SA
Questions préjudicielles
1) |
La directive no 93/13 (1), interprétée à la lumière du principe d’effectivité, s’oppose- t-elle, dans un dossier comme celui au principal, à l’application des règles de prescription, dans les cas suivants: (a) pour la déclaration du caractère abusif d’une clause, (b) pour les restitutions éventuelles, (c) lorsque le consommateur est demandeur et (d) lorsque le consommateur est défendeur, y compris à une demande reconventionnelle ? |
2) |
En cas de réponse totalement ou partiellement négative à la première question, la directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité, s’oppose-t-elle, dans un dossier comme celui en cause au principal, à l’application d’une jurisprudence nationale fixant le point de départ du délai de prescription à la date d’acceptation de l’offre de prêt, plutôt qu’à la date de survenance de difficultés financières sérieuses ? |
3) |
Des clauses telles que celles en jeu dans le litige principal, prévoyant notamment que le franc suisse est la monnaie de compte et l’euro la monnaie de paiement, ayant pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, relèvent-elles de l’objet principal du contrat au sens de l’article 4, point 2, de la directive 93/13, en l’absence de contestation du montant des frais de change et en présence de clauses prévoyant, à dates fixes, la possibilité pour l’emprunteur d’exercer une option de conversion en euros selon une formule prédéterminée ? |
4) |
La directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité du droit communautaire, s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu’une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont «claires et compréhensibles» au sens de la directive, aux motifs que:
|
5) |
Dans l’éventualité d’une réponse positive à la quatrième question, la directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité du droit communautaire, s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu’une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont «claires et compréhensibles» au sens de la directive, dès lors que s’ajoute uniquement aux éléments relevés dans la quatrième question, une simulation d’une baisse de 5,37% de la monnaie de règlement par rapport à la monnaie de compte, dans un contrat d’une durée initiale de 25 ans, et sans autre mention des termes tels que «risque» ou «difficulté» ? |
6) |
La charge de la preuve du caractère «clair et compréhensible» d’une clause au sens de la directive 93/13 incombe-t-elle, y compris au sujet des circonstances entourant la conclusion du contrat, au professionnel ou au consommateur ? |
7) |
Si la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible de la clause appartient au professionnel, la directive 93/13 s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale estimant, en présence de documents relatifs aux techniques de vente, qu’il appartient aux emprunteurs de prouver, d’une part, qu’ils ont été destinataires des informations contenues dans ces documents et, d’autre part, que c’est la banque qui les leur a adressés, ou, au contraire, exige-t-elle que ces éléments constituent une présomption de ce que les informations contenues dans ces documents ont été transmises, y compris verbalement, aux emprunteurs, présomption simple qu’il incombe au professionnel, qui doit répondre des informations communiquées par les intermédiaires qu’il a choisis, de réfuter ? |
8) |
L’existence d’un déséquilibre significatif peut-elle être caractérisée dans un contrat tel que celui en cause au principal dans lequel les deux parties subissent un risque de change, dès lors que, d’une part, le professionnel dispose de moyens supérieurs au consommateur pour anticiper le risque de change et que, d’autre part, le risque supporté par le professionnel est plafonné tandis que celui supporté par le consommateur ne l’est pas ? |
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
20.1.2020 |
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C 19/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de grande instance de Paris (France) le 22 octobre 2019 – AV/BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République
(Affaire C-779/19)
(2020/C 19/27)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance de Paris
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AV
Parties défenderesses: BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République
Questions préjudicielles
1) |
La directive no 93/13 (1), interprétée à la lumière du principe d’effectivité, s’oppose- t-elle, dans un dossier comme celui au principal, à l’application des règles de prescription, dans les cas suivants: (a) pour la déclaration du caractère abusif d’une clause, (b) pour les restitutions éventuelles, (c) lorsque le consommateur est demandeur et (d) lorsque le consommateur est défendeur, y compris à une demande reconventionnelle ? |
2) |
En cas de réponse totalement ou partiellement négative à la première question, la directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité, s’oppose-t-elle, dans un dossier comme celui en cause au principal, à l’application d’une jurisprudence nationale fixant le point de départ du délai de prescription à la date d’acceptation de l’offre de prêt, plutôt qu’à la date de survenance de difficultés financières sérieuses ? |
3) |
Des clauses telles que celles en jeu dans le litige principal, prévoyant notamment que le franc suisse est la monnaie de compte et l’euro la monnaie de paiement, ayant pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, relèvent-elles de l’objet principal du contrat au sens de l’article 4, point 2, de la directive 93/13, en l’absence de contestation du montant des frais de change et en présence de clauses prévoyant, à dates fixes, la possibilité pour l’emprunteur d’exercer une option de conversion en euros selon une formule prédéterminée ? |
4) |
La directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité du droit communautaire, s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu’une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont «claires et compréhensibles» au sens de la directive, aux motifs que:
|
5) |
Dans l’éventualité d’une réponse positive à la quatrième question, la directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité du droit communautaire, s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu’une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont «claires et compréhensibles» au sens de la directive, dès lors que s’ajoute uniquement aux éléments relevés dans la quatrième question, une simulation d’une baisse de 5,61% de la monnaie de règlement par rapport à la monnaie de compte, dans un contrat d’une durée initiale de 25 ans, et sans autre mention des termes tels que «risque» ou «difficulté» ? |
6) |
La charge de la preuve du caractère «clair et compréhensible» d’une clause au sens de la directive 93/13 incombe-t-elle, y compris au sujet des circonstances entourant la conclusion du contrat, au professionnel ou au consommateur ? |
7) |
Si la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible de la clause appartient au professionnel, la directive 93/13 s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale estimant, en présence de documents relatifs aux techniques de vente, qu’il appartient aux emprunteurs de prouver, d’une part, qu’ils ont été destinataires des informations contenues dans ces documents et, d’autre part, que c’est la banque qui les leur a adressés, ou, au contraire, exige-t-elle que ces éléments constituent une présomption de ce que les informations contenues dans ces documents ont été transmises, y compris verbalement, aux emprunteurs, présomption simple qu’il incombe au professionnel, qui doit répondre des informations communiquées par les intermédiaires qu’il a choisis, de réfuter ? |
8) |
L’existence d’un déséquilibre significatif peut-elle être caractérisée dans un contrat tel que celui en cause au principal dans lequel les deux parties subissent un risque de change, dès lors que, d’une part, le professionnel dispose de moyens supérieurs au consommateur pour anticiper le risque de change et que, d’autre part, le risque supporté par le professionnel est plafonné tandis que celui supporté par le consommateur ne l’est pas ? |
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
20.1.2020 |
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C 19/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de grande instance de Paris (France) le 22/10/2019 – BW, CX/BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République
(Affaire C-780/19)
(2020/C 19/28)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance de Paris
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: BW, CX
Partie défenderesse: BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République
Questions préjudicielles
1) |
La directive no 93/13 (1), interprétée à la lumière du principe d’effectivité, s’oppose- t-elle, dans un dossier comme celui au principal, à l’application des règles de prescription, dans les cas suivants: (a) pour la déclaration du caractère abusif d’une clause, (b) pour les restitutions éventuelles, (c) lorsque le consommateur est demandeur et (d) lorsque le consommateur est défendeur, y compris à une demande reconventionnelle ? |
2) |
En cas de réponse totalement ou partiellement négative à la première question, la directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité, s’oppose-t-elle, dans un dossier comme celui en cause au principal, à l’application d’une jurisprudence nationale fixant le point de départ du délai de prescription à la date d’acceptation de l’offre de prêt, plutôt qu’à la date de survenance de difficultés financières sérieuses ? |
3) |
Des clauses telles que celles en jeu dans le litige principal, prévoyant notamment que le franc suisse est la monnaie de compte et l’euro la monnaie de paiement, ayant pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, relèvent-elles de l’objet principal du contrat au sens de l’article 4, point 2, de la directive 93/13, en l’absence de contestation du montant des frais de change et en présence de clauses prévoyant, à dates fixes, la possibilité pour l’emprunteur d’exercer une option de conversion en euros selon une formule prédéterminée ? |
4) |
La directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité du droit communautaire, s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu’une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont «claires et compréhensibles» au sens de la directive, aux motifs que:
|
5) |
Dans l’éventualité d’une réponse positive à la quatrième question, la directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité du droit communautaire, s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu’une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont «claires et compréhensibles» au sens de la directive, dès lors que s’ajoute uniquement aux éléments relevés dans la quatrième question, une simulation d’une baisse de 5,33% de la monnaie de règlement par rapport à la monnaie de compte, dans un contrat d’une durée initiale de 25 ans, et sans autre mention des termes tels que «risque» ou «difficulté» ? |
6) |
La charge de la preuve du caractère «clair et compréhensible» d’une clause au sens de la directive 93/13 incombe-t-elle, y compris au sujet des circonstances entourant la conclusion du contrat, au professionnel ou au consommateur ? |
7) |
Si la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible de la clause appartient au professionnel, la directive 93/13 s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale estimant, en présence de documents relatifs aux techniques de vente, qu’il appartient aux emprunteurs de prouver, d’une part, qu’ils ont été destinataires des informations contenues dans ces documents et, d’autre part, que c’est la banque qui les leur a adressés, ou, au contraire, exige-t-elle que ces éléments constituent une présomption de ce que les informations contenues dans ces documents ont été transmises, y compris verbalement, aux emprunteurs, présomption simple qu’il incombe au professionnel, qui doit répondre des informations communiquées par les intermédiaires qu’il a choisis, de réfuter ? |
8) |
L’existence d’un déséquilibre significatif peut-elle être caractérisée dans un contrat tel que celui en cause au principal dans lequel les deux parties subissent un risque de change, dès lors que, d’une part, le professionnel dispose de moyens supérieurs au consommateur pour anticiper le risque de change et que, d’autre part, le risque supporté par le professionnel est plafonné tandis que celui supporté par le consommateur ne l’est pas ? |
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
20.1.2020 |
FR |
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C 19/28 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de grande instance de Paris (France) le 22 octobre 2019 – DY, EX/BNP Paribas Personal Finance SA
(Affaire C-781/19)
(2020/C 19/29)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance de Paris
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: DY, EX
Partie défenderesse: BNP Paribas Personal Finance SA
Questions préjudicielles
1) |
La directive no 93/13 (1), interprétée à la lumière du principe d’effectivité, s’oppose- t-elle, dans un dossier comme celui au principal, à l’application des règles de prescription, dans les cas suivants: (a) pour la déclaration du caractère abusif d’une clause, (b) pour les restitutions éventuelles, (c) lorsque le consommateur est demandeur et (d) lorsque le consommateur est défendeur, y compris à une demande reconventionnelle ? |
2) |
En cas de réponse totalement ou partiellement négative à la première question, la directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité, s’oppose-t-elle, dans un dossier comme celui en cause au principal, à l’application d’une jurisprudence nationale fixant le point de départ du délai de prescription à la date d’acceptation de l’offre de prêt, plutôt qu’à la date de survenance de difficultés financières sérieuses ? |
3) |
Des clauses telles que celles en jeu dans le litige principal, prévoyant notamment que le franc suisse est la monnaie de compte et l’euro la monnaie de paiement, ayant pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, relèvent-elles de l’objet principal du contrat au sens de l’article 4, point 2, de la directive 93/13, en l’absence de contestation du montant des frais de change et en présence de clauses prévoyant, à dates fixes, la possibilité pour l’emprunteur d’exercer une option de conversion en euros selon une formule prédéterminée ? |
4) |
La directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité du droit communautaire, s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu’une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont «claires et compréhensibles» au sens de la directive, aux motifs que:
|
5) |
Dans l’éventualité d’une réponse positive à la quatrième question, la directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité du droit communautaire, s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu’une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont «claires et compréhensibles» au sens de la directive, dès lors que s’ajoute uniquement aux éléments relevés dans la quatrième question, une simulation d’une baisse de 5,61% de la monnaie de règlement par rapport à la monnaie de compte, dans un contrat d’une durée initiale de 25 ans, et sans autre mention des termes tels que «risque» ou «difficulté» ? |
6) |
La charge de la preuve du caractère «clair et compréhensible» d’une clause au sens de la directive 93/13 incombe-t-elle, y compris au sujet des circonstances entourant la conclusion du contrat, au professionnel ou au consommateur ? |
7) |
Si la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible de la clause appartient au professionnel, la directive 93/13 s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale estimant, en présence de documents relatifs aux techniques de vente, qu’il appartient aux emprunteurs de prouver, d’une part, qu’ils ont été destinataires des informations contenues dans ces documents et, d’autre part, que c’est la banque qui les leur a adressés, ou, au contraire, exige-t-elle que ces éléments constituent une présomption de ce que les informations contenues dans ces documents ont été transmises, y compris verbalement, aux emprunteurs, présomption simple qu’il incombe au professionnel, qui doit répondre des informations communiquées par les intermédiaires qu’il a choisis, de réfuter ? |
8) |
L’existence d’un déséquilibre significatif peut-elle être caractérisée dans un contrat tel que celui en cause au principal dans lequel les deux parties subissent un risque de change, dès lors que, d’une part, le professionnel dispose de moyens supérieurs au consommateur pour anticiper le risque de change et que, d’autre part, le risque supporté par le professionnel est plafonné tandis que celui supporté par le consommateur ne l’est pas ? |
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
20.1.2020 |
FR |
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C 19/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de grande instance de Paris (France) le 22 octobre 2019 – FA/BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République
(Affaire C-782/19)
(2020/C 19/30)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance de Paris
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: FA
Parties défenderesses: BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République
Questions préjudicielles
1) |
La directive no 93/13 (1), interprétée à la lumière du principe d’effectivité, s’oppose- t-elle, dans un dossier comme celui au principal, à l’application des règles de prescription, dans les cas suivants: (a) pour la déclaration du caractère abusif d’une clause, (b) pour les restitutions éventuelles, (c) lorsque le consommateur est demandeur et (d) lorsque le consommateur est défendeur, y compris à une demande reconventionnelle ? |
2) |
En cas de réponse totalement ou partiellement négative à la première question, la directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité, s’oppose-t-elle, dans un dossier comme celui en cause au principal, à l’application d’une jurisprudence nationale fixant le point de départ du délai de prescription à la date d’acceptation de l’offre de prêt, plutôt qu’à la date de survenance de difficultés financières sérieuses ? |
3) |
Des clauses telles que celles en jeu dans le litige principal, prévoyant notamment que le franc suisse est la monnaie de compte et l’euro la monnaie de paiement, ayant pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, relèvent-elles de l’objet principal du contrat au sens de l’article 4, point 2, de la directive 93/13, en l’absence de contestation du montant des frais de change et en présence de clauses prévoyant, à dates fixes, la possibilité pour l’emprunteur d’exercer une option de conversion en euros selon une formule prédéterminée ? |
4) |
La directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité du droit communautaire, s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu’une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont «claires et compréhensibles» au sens de la directive, aux motifs que:
|
5) |
Dans l’éventualité d’une réponse positive à la quatrième question, la directive no 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité du droit communautaire, s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu’une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont «claires et compréhensibles» au sens de la directive, dès lors que s’ajoute uniquement aux éléments relevés dans la quatrième question, une simulation d’une baisse de 5 à 6 % de la monnaie de règlement par rapport à la monnaie de compte, dans un contrat d’une durée initiale de 25 ans, et sans autre mention des termes tels que «risque» ou «difficulté» ? |
6) |
La charge de la preuve du caractère «clair et compréhensible» d’une clause au sens de la directive 93/13 incombe-t-elle, y compris au sujet des circonstances entourant la conclusion du contrat, au professionnel ou au consommateur ? |
7) |
Si la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible de la clause appartient au professionnel, la directive 93/13 s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale estimant, en présence de documents relatifs aux techniques de vente, qu’il appartient aux emprunteurs de prouver, d’une part, qu’ils ont été destinataires des informations contenues dans ces documents et, d’autre part, que c’est la banque qui les leur a adressés, ou, au contraire, exige-t-elle que ces éléments constituent une présomption de ce que les informations contenues dans ces documents ont été transmises, y compris verbalement, aux emprunteurs, présomption simple qu’il incombe au professionnel, qui doit répondre des informations communiquées par les intermédiaires qu’il a choisis, de réfuter ? |
8) |
L’existence d’un déséquilibre significatif peut-elle être caractérisée dans un contrat tel que celui en cause au principal dans lequel les deux parties subissent un risque de change, dès lors que, d’une part, le professionnel dispose de moyens supérieurs au consommateur pour anticiper le risque de change et que, d’autre part, le risque supporté par le professionnel est plafonné tandis que celui supporté par le consommateur ne l’est pas ? |
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne) le 22 octobre 2019 – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/GB
(Affaire C-783/19)
(2020/C 19/31)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Barcelona (Cour provinciale de Barcelone, Espagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne
Partie défenderesse: GB
Questions préjudicielles
1) |
Le champ de protection d’une appellation d’origine permet-il de la protéger non seulement vis-à-vis de produits similaires, mais également vis-à-vis de services qui pourraient être liés à la distribution directe ou indirecte de ces produits ? |
2) |
Le risque d’atteinte constituée par l’évocation à laquelle les articles des règlements de l’Union mentionnés (1) (2) renvoient exige-t-il de réaliser principalement une analyse de la dénomination utilisée pour déterminer l’incidence de celle-ci sur le consommateur moyen, ou, pour analyser ce risque d’atteinte constituée par l’évocation, faut-il préalablement déterminer qu’il s’agit des mêmes produits, de produits similaires ou de produits complexes qui contiennent, parmi leurs composants, un produit protégé par une appellation d’origine ? |
3) |
Le risque d’atteinte constituée par l’évocation doit-il être déterminé au moyen de critères objectifs lorsqu’il existe une identité ou une forte similitude des dénominations, ou doit-il être mesuré en tenant compte des produits et services évocateurs et évoqués pour conclure que le risque d’évocation est faible ou dénué de pertinence ? |
4) |
La protection prévue par les règlements pertinents dans les cas où il existe un risque d’évocation ou de parasitisme est-elle une protection spécifique, propre aux particularités de ces produits, ou la protection doit-elle être nécessairement liée aux dispositions relatives à la concurrence déloyale ? |
(1) Article 13 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, JO 2006, L 93, p. 12
(2) Article 103 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) n o 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, JO 2013, L 347, p. 671
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/32 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Riigikohus (Estonie) le 29 octobre 2019 – XX/Tartu vangla
(Affaire C-795/19)
(2020/C 19/32)
Langue de procédure: l’estonien
Juridiction de renvoi:
Riigikohus (Estonie)
Parties dans la procédure au principal:
Partie requérante: XX
Partie défenderesse: Tartu vangla
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE (1) du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, en ce sens qu’elles s’opposent à une législation nationale qui prévoit que la baisse de l’audition en-dessous de lanorme requise constitue une contre-indication absolue s’opposant au maintien en service en tant qu’agent pénitentiaire et qui n’autorisepas l’utilisation de moyens de correction au cours de l’évaluation de la satisfaction aux exigences en matière d’acuité auditive ?
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/32 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okresný súd Košice I (Slovaquie) le 30 octobre 2019 – NI, OJ et PK/Sociálna poisťovňa
(Affaire C-799/19)
(2020/C 19/33)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Okresný súd Košice I
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: NI, OJ, PK
Partie défenderesse: Sociálna poisťovňa
Questions préjudicielles
1) |
L’article 3 de la directive 2008/94/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur doit-il être interprété en ce sens que la notion de «créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail» comprend également le préjudice moral subi du fait du décès d’un employé à la suite d’un accident du travail ? |
2) |
L’article 2 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur doit-il être interprété en ce sens que se trouve également en état d’insolvabilité un employeur ayant fait l’objet d’une demande d’ouverture d’une procédure d’exécution au titre d’un droit à réparation reconnu par une décision de justice pour le préjudice moral causé par le décès d’un employé à la suite d’un accident du travail, bien que la créance ait été déclarée irrécouvrable dans la procédure d’exécution en raison de l’indigence de l’employeur ? |
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/33 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Högsta förvaltningsdomstolen (Suède) le 4 novembre 2019 – Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial/Skatteverket
(Affaire C-812/19)
(2020/C 19/34)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Högsta förvaltningsdomstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Partie défenderesse: Skatteverket
Questions préjudicielles
Une succursale suédoise d’une banque qui a son établissement principal dans un autre État membre que la Suède est-elle, lorsque l’établissement principal fait partie d’un groupe TVA dans l’autre État membre, tandis que la succursale suédoise n’est membre d’aucun groupe TVA en Suède, considérée comme un assujetti distinct quand l’établissement principal fournit à la succursale des services dont il alloue les coûts à celle-ci (1) ?
(1) Article 2, paragraphe 1, article 9, paragraphe 1, et article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
20.1.2020 |
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C 19/34 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (France) le 5 novembre 2019 – MN
(Affaire C-813/19)
(2020/C 19/35)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d’appel d'Aix-en-Provence
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: MN
Autres parties: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH
Questions préjudicielles
1) |
Les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt européen par le parquet français, telles que prévues par les dispositions des articles 695-16 et suivants du code de procédure pénale, satisfont-elles pleinement aux exigences d’une protection juridictionnelle effective au sens du droit de l’Union européenne ? |
2) |
Le parquet français répond-il aux exigences requises pour pouvoir être qualifié d’«autorité judiciaire d’émission» au sens de l’article 6 § 1 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002 (1) ? |
(1) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO, L 190, p. 1)
20.1.2020 |
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C 19/34 |
Recours introduit le 8 novembre 2019 – Commission européenne/Hongrie
(Affaire C-821/19)
(2020/C 19/36)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Condou-Durande, J. Tomkin et A. Tokár, agents)
Partie défenderesse: Hongrie
Conclusions
La Commission prie la Cour:
a) |
de déclarer que la Hongrie
|
b) |
de condamner la Hongrie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Après que le nombre de demandes d’asile s’est brusquement accru en 2015, la Hongrie a plusieurs fois modifié son régime d’asile. Les dispositions hongroises en matière de droit d’asile ont été considérablement modifiées en 2018 aussi. Le 20 juin 2018, l’Assemblée nationale de Hongrie a adopté la loi no VI de 2018, modifiant certaines lois en ce qui concerne les mesures de lutte contre l’immigration illégale, ainsi que la septième révision de la Loi fondamentale. Ce paquet législatif est aussi connu sous le nom de législation «Stop Soros». Dans le cadre de ces modifications, la catégorie des personnes pouvant prétendre à un droit d’asile a été davantage restreinte en ce que la loi relative au droit d’asile, telle que modifiée, répute irrecevable une demande d’asile d’un demandeur qui est arrivé en territoire hongrois en passant par un pays où il n’était pas exposé à une persécution ou à des menaces directes de persécution. Le code pénal a été modifié dans le même sens. Cette modification a rendu punissable toute activité d’organisation dont l’objectif est de rendre possible le déclenchement d’une procédure d’asile pour des personnes qui ne subissent pas de persécution ou n’ont pas de raison de craindre d’être directement persécutées en raison de leur race, leur nationalité, leur appartenance à un certain groupe social ou leurs opinions religieuses ou politiques, dans le pays dont elles sont ressortissantes, dans leur pays de résidence habituelle ou dans un autre pays par lequel elles sont arrivées.
La Commission a estimé que les dispositions adoptées en 2018 sont contraires au droit de l’Union et elle a, par conséquent, introduit une procédure d’infraction contre la Hongrie. Puisque les arguments présentés par la Hongrie pendant la procédure qui a précédé le recours n’ont pas dissipé les doutes de la Commission, celle-ci a décidé de porter l’affaire devant la Cour.
20.1.2020 |
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C 19/35 |
Pourvoi formé le 20 novembre 2019 par Achemos Grupė UAB et Achema AB contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 12 septembre 2019 dans l’affaire T-417/16, Achemos Grupė UAB et Achema AB/Commission européenne
(Affaire C-847/19 P)
(2020/C 19/37)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Achemos Grupė UAB et Achema AB (représentants: R. Martens, avocat, et V. Ostrovskis, advokatas)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, République de Lituanie et Klaipėdos Nafta AB
Conclusions
Les parties requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler les points 1 et 2 du dispositif de l’arrêt attaqué; |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal; |
— |
à titre subsidiaire, statuer elle-même sur le recours de première instance et annuler la décision attaquée (1) dans son intégralité; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Premier moyen du pourvoi: violation de l’article 263 TFUE, lu en liaison avec l’article 256, paragraphe 1, TFUE, ainsi que de l’obligation de motivation, dans la mesure où le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant d’apprécier les informations sur la base desquels la Commission a adopté sa décision, alors qu’un contrôle adéquat de la légalité de la décision de la Commission par le Tribunal suppose que celui-ci vérifie l’exactitude matérielle des informations sur lesquels la Commission s’était basée, leur fiabilité et leur cohérence. |
2. |
Deuxième moyen du pourvoi: violation de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), du droit à une bonne administration ainsi que de l’article 12 du règlement (UE) 2015/1589 (2), lu en liaison avec l’article 5 de ce même règlement, dans la mesure où le Tribunal a commis une erreur de droit en reprochant aux parties requérantes au pourvoi de ne pas avoir informé la Commission au cours de la procédure d’examen préliminaire, alors qu’il incombe à la Commission, en vertu de son obligation de conduire la procédure d’examen de manière diligente et impartiale et du droit à une bonne administration, d’assurer qu’elle dispose des éléments les plus complets et fiables possibles. |
3. |
Troisième moyen du pourvoi: violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, de l’article 41, paragraphe 1, et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, ainsi que de l’obligation de motivation, dans la mesure où le Tribunal n’a pas exposé de façon claire et non équivoque pourquoi le projet GNL pouvait être exonéré de l’article 14 de la directive 2004/18/CE (3) et être directement attribué à Klaipėdos Nafta, alors que, conformément à son obligation de motivation, le Tribunal doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise. |
(1) Décision C(2013) 7884 final de la Commission, du 20 novembre 2013, par laquelle l’aide d’État SA.36740 (2013/NN), accordée par la Lituanie à Klaipėdos Nafta, a été déclarée compatible avec le marché intérieur (JO 2016, C 161, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).
(3) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).
20.1.2020 |
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C 19/36 |
Recours introduit le 21 novembre 2019 – Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-849/19)
(2020/C 19/38)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar, C. Hermes)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
constater que, en n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires en vue d’établir des objectifs de conservation ni les mesures de conservation appropriées en ce qui concerne les 239 sites d’importance communautaire (SIC) situés sur le territoire hellénique et qui sont visés par la décision 2006/613/CE (1) de la Commission, du 19 juillet 2006, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE (2) ainsi qu’en vertu du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
— |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission européenne estime que la République hellénique n’a pas établi, dans les délais prescrits, des objectifs de conservation appropriés en ce qui concerne les 239 sites d’importance communautaires situés sur le territoire hellénique.
La Commission européenne estime en outre que la République hellénique n’a pas établi, dans les délais prescrits, les mesures de conservations appropriées en ce qui concerne les 239 sites d’importance communautaires situés sur le territoire hellénique.
Pour ces motifs, la République hellénique a violé l’article 4, paragraphe 4, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE ainsi que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(1) 2006/613/CE: Décision de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (JO 2006, L 259, p. 1).
(2) Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).
20.1.2020 |
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C 19/37 |
Recours introduit le 25 novembre 2019 – Commission européenne/Hongrie
(Affaire C-856/19)
(2020/C 19/39)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Perrin et A. Sipos, agents)
Partie défenderesse: Hongrie
Conclusions
La Commission prie la Cour de:
— |
constater que la Hongrie a manqué à ses obligations au titre de l’article 10, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/64/UE du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (1), dans la mesure où elle a, après l’expiration de la période transitoire le 31 décembre 2017, appliqué une accise globale à un taux inférieur à 60 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation et perçu par 1 000 cigarettes une accise inférieure à 115 EUR, et |
— |
condamner la Hongrie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2011/64/UE du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, prévoit que, à compter du 1er janvier 2014, l’accise globale sur les cigarettes représente au moins 60 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation, sauf si l’accise appliquée par 1 000 cigarettes est d’au moins 115 EUR. Puisque la Hongrie perçoit une accise inférieure à 115 EUR par 1 000 cigarettes, il est requis qu’elle applique un taux d’accise égal ou supérieur à 60 % du prix moyen pondéré.
Afin d’atteindre ce taux d’accise, la Hongrie et sept autres États membres se sont, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2011/64/UE, vu accorder une période transitoire expirant le 31 décembre 2017. En vertu de l’article 10, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/64/UE, ces États membres auraient dû atteindre à la fin de cette période le taux d’accise prescrit.
La Commission estime que la Hongrie n’a pas atteint le taux d’accise prescrit par l’article 10, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/64/UE à la fin de la période transitoire et que celle-ci continue, depuis le 31 décembre 2017, à percevoir l’accise à un taux inférieur au seuil prescrit par la directive.
(1) Directive 2011/64/UE du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO 2011, L 176, p. 24).
20.1.2020 |
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C 19/38 |
Ordonnance du président de la Cour du 10 juillet 2019 – Commission européenne/Royaume d'Espagne, intervenante: République française
(Affaire C-569/17) (1)
(2020/C 19/40)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
20.1.2020 |
FR |
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C 19/38 |
Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 14 août 2019 – Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH/Lotte Co. Ltd, Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(Affaire C-580/18 P) (1)
(2020/C 19/41)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
20.1.2020 |
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C 19/39 |
Ordonnance du président de la Cour du 29 août 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) - Portugal) – Totalmédia – Marketing Directo e Publicidade SA/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-751/18) (1)
(2020/C 19/42)
Langue de procédure: le portugais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
20.1.2020 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/39 |
Ordonnance du président de la Cour du 16 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Roma - Italie) – Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)/Soundreef Ltd
(Affaire C-781/18) (1)
(2020/C 19/43)
Langue de procédure: l’italien
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
20.1.2020 |
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C 19/39 |
Ordonnance du président de la Cour du 11 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Düsseldorf - Allemagne) – flightright GmbH/Eurowings GmbH
(Affaire C-180/19) (1)
(2020/C 19/44)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
20.1.2020 |
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C 19/40 |
Ordonnance du président de la Cour du 19 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta - Espagne) – HC, ID/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
(Affaire C-247/19) (1)
(2020/C 19/45)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
20.1.2020 |
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C 19/40 |
Ordonnance du président de la Cour du 29 août 2019 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus - Finlande) – procédure engagée par Nobina Finland Oy
(Affaire C-327/19) (1)
(2020/C 19/46)
Langue de procédure: le finnois
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
20.1.2020 |
FR |
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C 19/40 |
Ordonnance du président de la Cour du 26 août 2019 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Düsseldorf - Allemagne) – EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH
(Affaire C-345/19) (1)
(2020/C 19/47)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
20.1.2020 |
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C 19/41 |
Ordonnance du président de la Cour du 22 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Hamburg - Allemagne) – GE/Société Air France
(Affaire C-370/19) (1)
(2020/C 19/48)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
20.1.2020 |
FR |
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C 19/42 |
Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2019 – Belgique/Commission
(Affaire T-287/16 RENV) (1)
(«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Dépenses effectuées par la Belgique - Restitutions à l’exportation indûment versées - Absence de récupération résultant de négligences imputables à un organisme d’un État membre - Non-épuisement de toutes les voies de recours possibles - Proportionnalité»)
(2020/C 19/49)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: J.-C. Halleux, M. Jacobs et C. Pochet, agents, assistés de É. Grégoire et J. Mariani, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet et B. Hofstötter, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2016/417 de la Commission, du 17 mars 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2016, L 75, p. 16), en tant qu’elle écarte dudit financement à l’égard du Royaume de Belgique la somme de 9 601 619 euros.
Dispositif
1) |
La décision d’exécution (UE) 2016/417 de la Commission, du 17 mars 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en tant qu’elle écarte dudit financement à l’égard du Royaume de Belgique la somme de 9 601 619 euros, est annulée. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens afférents aux procédures engagées devant le Tribunal et devant la Cour. |
20.1.2020 |
FR |
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C 19/43 |
Arrêt du Tribunal du 20 novembre 2019 – Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission
(Affaire T-502/16) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Assassinat d’un fonctionnaire et de son épouse - Obligation d’assurer la sécurité du personnel au service de l’Union - Responsabilité d’une institution dans le préjudice moral des ayants droit d’un fonctionnaire décédé - Mère, frère et sœur du fonctionnaire - Recours en indemnité - Recevabilité - Qualité pour agir sur le fondement de l’article 270 TFUE - Personne visée au statut - Délai raisonnable»)
(2020/C 19/50)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Stefano Missir Mamachi di Lusignano (Shanghai, Chine) et les 6 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: F. Di Gianni, G. Coppo et A. Scalini, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement B. Eggers, G. Gattinara et D. Martin, puis G. Gattinara et R. Striani, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, en substance, à la condamnation de la Commission à verser aux ayants droit de M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, aux ayants droit de M. Livio Missir Mamachi di Lusignano, à Mme Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin, à M. Stefano Missir Mamachi di Lusignano et à Mme Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano diverses sommes en réparation de préjudices moraux résultant de l’assassinat de M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano et de son épouse, survenu le 18 septembre 2006 à Rabat (Maroc), où M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano se trouvait pour raisons de service.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de condamnation de la Commission européenne à verser, en réparation de préjudices moraux, un montant de 463 050 euros à chaque ayant droit de M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, un montant de 574 000 euros aux mêmes ayants droit et un montant de 308 700 euros aux ayants droit de M. Livio Missir Mamachi di Lusignano. |
2) |
La Commission est condamnée in solidum à payer un montant de 50 000 euros à Mme Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin, au titre du préjudice moral subi par celle-ci. |
3) |
La Commission est condamnée in solidum à payer un montant de 10 000 euros à Mme Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, au titre du préjudice moral subi par celle-ci. |
4) |
La Commission est condamnée in solidum à payer un montant de 10 000 euros à M. Stefano Missir Mamachi di Lusignano, au titre du préjudice moral subi par celui-ci. |
5) |
Les indemnités visées aux points 2 à 4 du présent dispositif seront majorées d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage. |
6) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
7) |
La Commission est condamnée aux dépens. |
(1) JO C 26 du 26.1.2013 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-132/12) et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/44 |
Arrêt du Tribunal du 27 novembre 2019 – Izuzquiza et Semsrott/Frontex
(Affaire T-31/18) (1)
(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à une opération navale menée en Méditerranée centrale en 2017 par Frontex - Navires déployés - Refus d’accès - Article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1049/2001 - Exception relative à la protection de l’intérêt public en matière de sécurité publique»)
(2020/C 19/51)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Luisa Izuzquiza (Madrid, Espagne) et Arne Semsrott (Berlin, Allemagne) (représentants: S. Hilbrans, R. Callsen, avocats, et J. Pobjoy, barrister)
Partie défenderesse: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (représentants: H. Caniard et T. Knäbe, agents, assistés de B. Wägenbaur et J. Currall, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision CGO/LAU/18911c/2017 de Frontex, du 10 novembre 2017, refusant l’accès aux documents contenant des informations relatives au nom, au pavillon et au type de chaque navire déployé par elle dans la Méditerranée centrale dans le cadre de l’opération conjointe Triton entre le 1er juin et le 30 août 2017.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Mme Luisa Izuzquiza et M. Arne Semsrott sont condamnés aux dépens. |
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/44 |
Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2019 – K.A. Schmersal Holding/EUIPO – Tecnium (tec.nicum)
(Affaire T-527/18) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative tec.nicum - Marque nationale figurative antérieure TECNIUM - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des services - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), et article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 - Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif - Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal»)
(2020/C 19/52)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG (Wuppertal, Allemagne) (représentant: A. Haudan, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et H. O’Neill, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Tecnium, SL (Manrise, Espagne) (représentant: E. Sugrañes Coca, avocate)
Objet
Recours formée contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 juin 2018 (affaire R 2427/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre Tecnium et K. A. Schmersal Holding.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
K. A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/45 |
Arrêt du Tribunal du 28 novembre 2019 – Wywiał-Prząda/Commission
(Affaire T-592/18) (1)
(«Fonction publique - Agents contractuels - Rémunération - Décision refusant l’indemnité de dépaysement - Article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut - Services effectués pour un autre État - Statut diplomatique - Période quinquennale de référence»)
(2020/C 19/53)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Katarzyna Wywiał-Prząda (Wezembeek-Oppem, Belgique) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et D. Milanowska, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 23 novembre 2017 par laquelle le bénéfice de l’indemnité de dépaysement a été refusé à la requérante.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Mme Katarzyna Wywiał-Prząda est condamnée aux dépens. |
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/46 |
Arrêt du Tribunal du 28 novembre 2019 – August Wolff/EUIPO – Faes Farma (DermoFaes Atopimed)
(Affaire T-642/18) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale DermoFaes Atopimed - Marque de l’Union européenne verbale antérieure Dermowas - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2020/C 19/54)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel (Bielefeld, Allemagne) (représentant: A. Thünken, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et H. O’Neill, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Faes Farma, SA (Lamiaco-Leioa, Espagne) (représentants: A. Vela Ballesteros et S. Fernandez Malvar, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 juillet 2018 (affaire R 1365/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Dr. August Wolff et Faes Farma.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Faes Farma, SA, y compris les frais indispensables exposés par cette dernière devant la chambre de recours de l’EUIPO. |
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/46 |
Arrêt du Tribunal du 28 novembre 2019 – August Wolff/EUIPO – Faes Farma (DermoFaes)
(Affaire T-643/18) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale DermoFaes - Marque de l’Union européenne verbale antérieure Dermowas - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2020/C 19/55)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel (Bielefeld, Allemagne) (représentant: A. Thünken, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et H. O’Neill, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Faes Farma, SA (Lamiaco-Leioa, Espagne) (représentants: A. Vela Ballesteros et S. Fernandez Malvar, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 juin 2018 (affaire R 1842/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Dr. August Wolff et Faes Farma.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Faes Farma, SA, y compris les frais indispensables exposés par cette dernière devant la chambre de recours de l’EUIPO. |
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/47 |
Arrêt du Tribunal du 20 novembre 2019 – Werner/EUIPO – Merck (fLORAMED)
(Affaire T-695/18) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative fLORAMED - Marque de l’Union européenne verbale antérieure MEDIFLOR - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2020/C 19/56)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Stefan Werner (Baldham, Allemagne) (représentant: T Büttner, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Merck KGaA (Darmstadt, Allemagne) (représentants: U. Pfleghar, M. Best, M. Giannakoulis et S. Schäffner, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 17 septembre 2018 (affaire R 197/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Merck et M. Werner.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Stefan Werner est condamné aux dépens. |
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/48 |
Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2019 – Wyld/EUIPO – Kaufland Warenhandel (wyld)
(Affaire T-711/18) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale wyld - Marque internationale verbale antérieure WILD CRISP - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Rejet partiel de la demande d’enregistrement»)
(2020/C 19/57)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Wyld GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: M. Douglas, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 24 septembre 2018 (affaire R 2621/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Kaufland Warenhandel et Wyld.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Wyld GmbH est condamnée aux dépens. |
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/48 |
Ordonnance du Tribunal du 14 novembre 2019 – Growth Energy et Renewable Fuels Association/Conseil
(Affaire T-276/13 RENV) (1)
(«Dumping - Importations de bioéthanol originaire des États-Unis - Droit antidumping définitif - Abrogation de l’acte attaqué - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer»)
(2020/C 19/58)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Growth Energy (Washington, DC, États-Unis) et Renewable Fuels Association (Washington) (représentants: P. Vander Schueren et M. Peristeraki, avocates)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Boelaert, agent, assistée de N. Tuominen, avocate)
Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et M. França, agents), ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol (représentants: O. Prost et A. Massot, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) no 157/2013 du Conseil, du 18 février 2013, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique (JO 2013, L 49, p. 10), dans la mesure où il concerne les requérantes et leurs membres.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
Growth Energy, Renewable Fuels Association, le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne et ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol supporteront leurs propres dépens. |
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/49 |
Ordonnance du Tribunal du 21 novembre 2019 – ZI/Commission
(Affaire T-618/18) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Couverture par le régime commun d’assurance maladie - Affiliation du conjoint du fonctionnaire - Absence d’intérêt à agir - Irrecevabilité»)
(2020/C 19/59)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZI (représentant: J.-N. Louis, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et L. Vernier, agents)
Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: J. Van Pottelberge et J. Steele, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: R. Meyer et M. Alver, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision, du 4 décembre 2017, de l’Office de «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) de la Commission refusant l’affiliation du mari de la requérante au régime commun d’assurance maladie de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
ZI est condamnée aux dépens. |
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/50 |
Ordonnance du président du Tribunal du 26 septembre 2019 – Taminco/Commission
(Affaire T-740/18 R)
(«Référé - Produits phytopharmaceutiques - Règlement (CE) no 1107/2009 - Substance active thirame - Conditions d’approbation de mise sur le marché - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)
(2020/C 19/60)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Taminco BVBA (Gand, Belgique) (représentants: C. Mereu et S. Englebert, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Koleva, A. Lewis et I. Naglis, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) 2018/1500 de la Commission du 9 octobre 2018 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «thirame», et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant du thirame, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2018, L 254, p. 1).
Dispositif
1) |
La demande de référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/50 |
Ordonnance du Tribunal du 14 novembre 2019 – Flovax/EUIPO – Dagniaux et Gervais Danone (GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923)
(Affaire T-147/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Demande en nullité - Marque de l’Union européenne figurative GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923 - Révocation de la décision attaquée - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)
(2020/C 19/61)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Flovax Sàrl (Doncols, Luxembourg) (représentant: C.-S. Marchiani, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Pétrequin et J. Crespo Carrillo, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Dagniaux (Roubaix, France),
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Compagnie Gervais Danone (Paris, France) (représentant: S. Havard Duclos, avocate)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 18 mai 2018 (affaires jointes R 2210/2016-1 et R 2211/2016-1), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, la Compagnie Gervais Danone et, d’autre part, Flovax et Dagniaux.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens. |
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/51 |
Ordonnance du Tribunal du 18 novembre 2019 – Dickmanns/EUIPO
(Affaire T-181/19) (1)
(«Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée déterminée assorti d’une clause de résiliation - Clause mettant fin au contrat dans l’hypothèse où le nom de l’agent n’est pas inscrit sur la liste de réserve d’un concours - Acte purement confirmatif - Délai de réclamation - Irrecevabilité»)
(2020/C 19/62)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Sigrid Dickmanns (Gran Alacant, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Lukosiütè, agent, assistée de B. Wägenbaur, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’EUIPO du 4 juin 2018 rejetant les demandes de la requérante visant à la suppression de la clause de résiliation figurant à l’article 5 de son contrat, à la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée, au retrait si nécessaire de la décision du 14 décembre 2017 et à l’octroi d’une seconde prolongation de son contrat au-delà du 30 septembre 2018 ou, à tout le moins, à son intégration dans la procédure d’un deuxième renouvellement de contrats d’agents temporaires conformément aux lignes directrices régissant le renouvellement de contrats d’agents temporaires du 28 janvier 2016 et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Mme Sigrid Dickmanns. |
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/52 |
Ordonnance du président du Tribunal du 26 septembre 2019 – Sipcam Oxon/Commission
(Affaire T-518/19 R)
(«Référé - Produits phytopharmaceutiques - Règlement (CE) no 1107/2009 - Substance active chlorothalonil - Conditions d’approbation de mise sur le marché - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)
(2020/C 19/63)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sipcam Oxon SpA (Milan, Italie) (représentants: C. Mereu et P. Sellar, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: I. Naglis et A. Dawes, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) 2019/677 de la Commission du 29 avril 2019, concernant le non renouvellement de l’approbation de la substance active chlorothalonil, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2019, L 114, p. 15).
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/53 |
Ordonnance du président du Tribunal du 26 septembre 2019 – Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate/Commission
(Affaire T-549/19 R)
(«Référé - Médicament orphelin - Demande de sursis à l’exécution - Défaut d’urgence»)
(2020/C 19/64)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH (Wedel, Allemagne) (représentant: P. von Czettritz, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. F. Brakeland, L. Haasbeek et C. Hermes, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de l’article 5 de la décision d’exécution de la Commission C (2019) 4858 final du 20 juin 2019 portant autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain «Trecondi-tréosulfan» au titre du règlement no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil.
Dispositif
1) |
La demande de référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/53 |
Ordonnance du président du Tribunal du 26 septembre 2019 – Micreos Food Safety/Commission
(Affaire T-568/19 R)
(«Référé - Bactériophage - Listeria - Listex™ P100 - Irrecevabilité»)
(2020/C 19/65)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Micreos Food Safety BV (Wageningen, Pays-Bas) (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Eggers, W. Farrell et I. Galindo Martín, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 and 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la prétendue décision de la Commission européenne du 17 juin 2019 par laquelle celle-ci aurait prétendument interdit la mise sur le marché du Listex™ P100 en vue d’une utilisation en tant qu’auxiliaire technologique sur les produits alimentaires d’origine animale prêts à être consommés.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/54 |
Recours introduit le 23 octobre 2019 – Northgate et Northgate Europe/Commission
(Affaire T-719/19)
(2020/C 19/66)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérantes: Northgate plc (Darlington, Royaume-Uni) et Northgate Europe Ltd (Darlington) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 2 avril 2019 sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées), pour autant qu’elle s’applique aux requérantes; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a mal appliqué l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC). |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision litigieuse, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant dans le chapitre 5 de ladite loi. |
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision litigieuse, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature ou l’économie du système fiscal. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues dans le chapitre 9 [de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 (loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010)] en tant que classe violerait la liberté d’établissement des requérantes consacrée à l’article 49 TFUE. |
6. |
Sixième moyen, tiré de la commission d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe. |
7. |
Septième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité. |
8. |
Huitième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) ou en s’appuyant de manière injustifiée sur celle-ci, qui n’était pas applicable ratione temporis. |
(1) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/55 |
Recours introduit le 25 octobre 2019 – LSEGH (Luxembourg) et London Stock Exchange Group Holdings (Italy)/Commission
(Affaire T-726/19)
(2020/C 19/67)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: LSEGH (Luxembourg) Ltd (Londres, Royaume-Uni) et London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd (Londres) (représentants: O. Brouwer, A. Pliego Selie et A. von Bonin, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision C(2019) 2526 Final de la défenderesse du 2 avril 2019 sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées), et |
— |
condamner la Commission aux dépens sur le fondement de l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal, y compris ceux des parties intervenantes. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas respecté son obligation de motivation s’agissant de l’identification du système de référence dans la décision litigieuse. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas respecté son obligation de motivation en qualifiant, à tort, l’exonération sur le financement des groupes de dérogation au fonctionnement normal du système de référence. |
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en constatant, dans la décision litigieuse, que l’exonération sur le financement des groupes opère une discrimination entre des opérateurs économiques. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en concluant, dans la décision litigieuse, que l’exonération sur le financement des groupes n’est pas justifiée par la nature ou l’économie générale du système de référence. |
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/56 |
Recours introduit le 29 octobre 2019 – PL/Commission
(Affaire T-728/19)
(2020/C 19/68)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: PL (représentant: J.-N. Louis, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler les décisions de la Commission des 13 août et 26 septembre 2019 refusant partiellement l’accès aux documents visés dans les demandes et demandes confirmatives du requérant du 4 décembre 2018, enregistrée le 28 février 2019, sur la base de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1er, point b), du règlement (CE) no 1049/2001, relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu. |
— |
Condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43). |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L. 8, p. 1). |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation. |
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/57 |
Recours introduit le 29 octobre 2019 – Arris Global/Commission
(Affaire T-731/19)
(2020/C 19/69)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Arris Global Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées), dans la mesure où elle concerne la partie requérante; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC). |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision attaquée, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant au chapitre 5 de ladite loi. |
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision attaquée, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie du système fiscal. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues au chapitre 9 en tant que classe violerait la liberté d’établissement des requérantes consacrée à l’article 49 TFUE. |
6. |
Sixième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe. |
7. |
Septième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité. |
8. |
Huitième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) qui n’étaient pas applicables ratione temporis ou en se prévalant de manière injustifiée de celles-ci. |
9. |
Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision attaquée qu’il existait une catégorie de bénéficiaires (incluant la requérante) et que la requérante avait obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée. |
(1) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/58 |
Ordonnance du Tribunal du 18 novembre 2019 – Lantmännen et Lantmännen Agroetanol/Commission
(Affaire T-79/19) (1)
(2020/C 19/70)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/58 |
Ordonnance du Tribunal du 12 novembre 2019 – DK/GSA
(Affaire T-537/19) (1)
(2020/C 19/71)
Langue de procédure: le français
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.