ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 103 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
63e année |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2020/C 103/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2020/C 103/02 |
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2020/C 103/03 |
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2020/C 103/04 |
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2020/C 103/05 |
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2020/C 103/06 |
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2020/C 103/07 |
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2020/C 103/08 |
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2020/C 103/09 |
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2020/C 103/10 |
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2020/C 103/11 |
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2020/C 103/12 |
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2020/C 103/13 |
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2020/C 103/14 |
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2020/C 103/15 |
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2020/C 103/16 |
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2020/C 103/18 |
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2020/C 103/19 |
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2020/C 103/20 |
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2020/C 103/21 |
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2020/C 103/22 |
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2020/C 103/23 |
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Tribunal |
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2020/C 103/24 |
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2020/C 103/25 |
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2020/C 103/26 |
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2020/C 103/27 |
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2020/C 103/28 |
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2020/C 103/29 |
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2020/C 103/30 |
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2020/C 103/31 |
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2020/C 103/32 |
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2020/C 103/33 |
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2020/C 103/34 |
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2020/C 103/35 |
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2020/C 103/36 |
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2020/C 103/37 |
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2020/C 103/38 |
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2020/C 103/39 |
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2020/C 103/40 |
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2020/C 103/41 |
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2020/C 103/42 |
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2020/C 103/43 |
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2020/C 103/44 |
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2020/C 103/45 |
Affaire T-33/20: Recours introduit le 17 janvier 2020 — IE/ECDC |
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2020/C 103/46 |
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2020/C 103/47 |
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2020/C 103/48 |
Affaire T-65/20: Recours introduit le 4 février 2020 — Kneissl Holding /EUIPO — LS 9 (KNEISSL) |
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2020/C 103/49 |
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2020/C 103/50 |
Affaire T-74/20: Recours introduit le 7 février 2020 — IJ/Parlement |
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2020/C 103/51 |
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2020/C 103/52 |
Affaire T-76/20: Recours introduit le 7 février 2020 — République tchèque/Commission |
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2020/C 103/53 |
Affaire T-80/20: Recours introduit le 7 février 2020 — IM/BEI et FEI |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2020/C 103/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/2 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 13 février 2020 — République hellénique / Commission européenne, Royaume d'Espagne
(Affaire C-252/18 P) (1)
(Pourvoi - Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) - Dépenses exclues du financement de l’Union européenne - Dépenses effectuées par la République hellénique - Règlement (CE) no 1782/2003 - Règlement (CE) no 796/2004 - Régime d’aides à la surface - Notion de «pâturages permanents» - Corrections financières forfaitaires)
(2020/C 103/02)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, A. Vasilopoulou et E. Chroni, agents)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et A. Sauka, agents), Royaume d'Espagne (représentant: S. Jiménez García, agent)
Dispositif
1) |
Les points 1 et 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 1er février 2018, Grèce/Commission (T 506/15, non publié, EU:T:2018:53), sont annulés en tant, d’une part, que le Tribunal a rejeté le recours de la République hellénique portant sur la correction forfaitaire de 25 % imposée par la décision d’exécution 2015/1119/UE de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), pour les années de demande 2009 à 2011, au titre des faiblesses dans la définition et le contrôle des pâturages permanents, et, d’autre part, qu’il a statué sur les dépens. |
2) |
Le pourvoi est rejeté pour le surplus. |
3) |
La décision d’exécution 2015/1119 est annulée en ce qu’elle impose à la République hellénique une correction financière forfaitaire de 25 % appliquée aux aides à la surface pour les années de demande 2009 à 2011, au titre des faiblesses dans la définition et le contrôle des pâturages permanents. |
4) |
La République hellénique et la Commission européenne supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de première instance et au pourvoi. |
5) |
Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens afférents à la procédure de première instance et au pourvoi. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/3 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre TX, UW
(Affaire C-688/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive (UE) 2016/343 - Présomption d’innocence et droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales - Article 8, paragraphes 1 et 2 - Conditions requises par une réglementation nationale aux fins de la tenue d’un procès par défaut - Absence de comparution des personnes poursuivies à certaines audiences pour des raisons soit dépendantes, soit indépendantes de leur volonté - Droit à un procès équitable)
(2020/C 103/03)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Spetsializiran nakazatelen sad
Parties dans la procédure pénale au principal
TX, UW
Dispositif
L’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant, dans la situation où la personne poursuivie a été informée, en temps utile, de la tenue de son procès comme des conséquences d’un défaut de comparution à ce procès et où cette personne a été représentée par un avocat mandaté qu’elle a désigné, que le droit de celle-ci d’assister à son procès n’est pas violé lorsque:
— |
elle a décidé sans équivoque de ne pas comparaître à l’une des audiences tenues dans le cadre de son procès ou |
— |
elle n’a pas comparu à l’une de ces audiences pour une raison échappant à son contrôle si, à la suite de cette audience, elle a été informée des actes accomplis en son absence et que, en connaissance de cause, elle ait pris une décision par laquelle elle a déclaré soit qu’elle n’invoquerait pas son absence pour contester la légalité de ces actes, soit qu’elle souhaitait participer à ces actes, conduisant la juridiction nationale saisie à réitérer lesdits actes, notamment en procédant à l’audition supplémentaire d’un témoin, à laquelle la personne poursuivie a eu la possibilité de participer pleinement. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/4 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre Nikolay Kolev e.a.
(Affaire C-704/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 267 TFUE - Mise en œuvre d’une décision préjudicielle de la Cour - Pouvoir d’injonction d’une juridiction supérieure quant aux modalités de mise en œuvre - Autonomie procédurale des États membres - Principe d’effectivité - Respect des droits de la défense)
(2020/C 103/04)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Spetsializiran nakazatelen sad
Parties dans la procédure pénale au principal
Nikolay Boykov Kolev, Stefan Georgiev Kostadinov, Nasko Dimitrov Kurdov, Plamen Georgiev Drenski, Georgi Atanasov Zlatanov, Dimitar Atanasov Dimitrov
Dispositif
Eu égard à l’interprétation de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, retenue par la Cour au point 2 du dispositif de l’arrêt du 5 juin 2018, Kolev e.a. (C 612/15, EU:C:2018:392), l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle de droit procédural national qui oblige la juridiction de renvoi dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt à se conformer à une injonction, qui lui est adressée par une juridiction supérieure, de renvoyer l’affaire au procureur, à la suite de la clôture de la phase juridictionnelle de la procédure pénale, afin qu’il soit remédié aux irrégularités procédurales commises lors de la phase préliminaire de cette procédure, pour autant que ces dispositions de droit de l’Union, telles qu’interprétées par la Cour au point 2 du dispositif dudit arrêt, soient respectées dans le cadre de la phase préliminaire de la procédure pénale ou dans celui de la phase juridictionnelle de celle-ci qui s’ensuivra.
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/4 |
Pourvoi formé le 9 août 2018 par PJ contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 30 mai 2018 dans l’affaire T-664/16, PJ/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(Affaire C-529/18 P)
(2020/C 103/05)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: PJ (représentants: J. Lipinsky et C. von Donat, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
— |
annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 30 mai 2018 dans l’affaire T-664/16 telle qu’elle figure au dispositif et renvoyer l’affaire au Tribunal; |
— |
condamner l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ainsi que la partie intervenante aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien du pourvoi, la partie requérante fait valoir trois moyens.
1. |
Violation de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour (lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal) Le Tribunal a violé l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour (lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal) parce qu’il commet une erreur de droit dans l’application de l’obligation des parties, inscrite dans cette disposition, d’être «représentées par un avocat». Le Tribunal dénature les conditions posées à l’indépendance de l’avocat. Les termes et le sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour ne justifient pas l’interprétation du Tribunal. L’interprétation du Tribunal ne trouve pas non plus d’appui dans la jurisprudence de la Cour. Elle n’est pas prévisible et viole le principe de sécurité juridique. |
2. |
Violation de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour (lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal) L’ordonnance attaquée viole aussi l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour (lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal) parce que le Tribunal s’appuie pour la constatation de l’absence d’indépendance de l’avocat de la partie requérante au pourvoi sur des présomptions qui ne sont pas étayées par des faits et qu’il n’apprécie donc pas des faits incontestés. Le Tribunal tire par conséquent des conséquences erronées des faits du litige voire les dénature. |
3. |
Violation de l’article de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne L’ordonnance attaquée viole l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la Charte car l’interprétation par le Tribunal de la notion d’«indépendance» de l’avocat de la partie requérante, large et qui ne saurait être déduite des termes de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour, conduit à refuser à la partie requérante au pourvoi une protection juridique effective. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/5 |
Pourvoi formé le 10 août 2018 par PC contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 30 mai 2018 dans l’affaire T-664/16, PJ/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-531/18 P)
(2020/C 103/06)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: PC (représentants: J. Lipinsky et C. von Donat, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
— |
annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 30 mai 2018 dans l’affaire T-664/16 telle qu’elle figure au dispositif et renvoyer l’affaire au Tribunal; |
— |
condamner l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ainsi que la partie intervenante aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien du pourvoi, la partie requérante fait valoir trois moyens.
1. |
Violation de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour (lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal) La constatation dans l’arrêt attaqué quant au non-lieu à statuer sur la demande de substitution de la partie requérante au pourvoi repose sur une admission erronée en droit de l’irrecevabilité du recours dans l’affaire T-664/18 ainsi que sur une admission erronée en droit de la pertinence du lien entre la partie requérante au pourvoi et le requérant. Le Tribunal a rejeté le recours dans l’affaire T-664/16 pour irrecevabilité en violation de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour parce qu’il a commis une erreur de droit dans l’application de l’obligation des parties, inscrite dans cette disposition, d’être «représentées par un avocat». Le Tribunal dénature les conditions posées à l’indépendance de l’avocat. Les termes et le sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour ne justifient pas l’interprétation du Tribunal. L’interprétation du Tribunal ne trouve pas non plus d’appui dans la jurisprudence de la Cour. Elle n’est pas prévisible et viole le principe de sécurité juridique. |
2. |
Violation de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour (lu en combinaison avec l’article 175, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal) L’ordonnance attaquée viole aussi l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour (lu en combinaison avec l’article 175, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal) parce que le Tribunal, en appliquant incorrectement la disposition, suppose que la partie requérante au pourvoi n’est pas représentée par un avocat indépendant pour formuler sa demande de substitution et que sa demande est donc irrecevable. L’interprétation sur laquelle le Tribunal s’appuie quant à l’exigence d’indépendance de l’avocat n’est justifiée ni par les termes ni par le sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour (lu en combinaison avec l’article 175, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal). |
3. |
Violation de l’article de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne L’ordonnance attaquée viole l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la Charte car l’interprétation par le Tribunal de la notion d’«indépendance» de l’avocat de la partie requérante, large et qui ne saurait être déduite des termes de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour, conduit à refuser à la partie requérante au pourvoi une protection juridique effective. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Trgovački sud u Zagrebu (Croatie) le 18 mars 2019 — EOS Matrix d.o.o./Entazis d.o.o.
(Affaire C-234/19)
(2020/C 103/07)
Langue de procédure: le croate
Juridiction de renvoi
Trgovački sud u Zagrebu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: EOS Matrix d.o.o.
Partie défenderesse: Entazis d.o.o.
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Trgovački sud u Zagrebu (tribunal de commerce de Zagreb, Croatie).
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/7 |
Pourvoi formé le 29 mai 2019 par Silgan Closures GmbH, Silgan Holdings, Inc. contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 15 mars 2019 dans l’affaire T-410/18, Silgan Closures GmbH, Silgan Holdings, Inc. contre Commission européenne
(Affaire C-418/19 P)
(2020/C 103/08)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Silgan Closures GmbH, Silgan Holdings, Inc. (représentants: Mes H. Wollmann, D. Seeliger, R. Grafunder et V. Weiss, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Par ordonnance du 29 janvier 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (dixième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et décidé que les requérantes supportent leurs propres dépens.
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) le 12 août 2019 — Flightright/Iberia
(Affaire C-606/19)
(2020/C 103/09)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Flightright GmbH
Partie défenderesse: Iberia LAE SA Operadora Unipersonal
Par ordonnance du 13 février 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (sixième chambre) a dit pour droit que l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), doit être interprété en ce sens que le «lieu d’exécution», au sens de cette disposition, s’agissant d’un vol caractérisé par une réservation unique confirmée pour l’ensemble du trajet et divisé en plusieurs segments, peut être constitué par le lieu de départ du premier segment de vol, lorsque le transport sur ces segments de vol est effectué par deux transporteurs aériens distincts et que le recours en indemnisation, introduit sur le fondement du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (2), a pour origine l’annulation du dernier segment de vol et est dirigé contre le transporteur aérien chargé de ce dernier segment.
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/8 |
Pourvoi formé le 29 août 2019 par BS contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 17 juin 2019 dans l’affaire T-593/18, BS / Parlement
(Affaire C-642/19 P)
(2020/C 103/10)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: BS (représentant: M. Maes, J.-N. Louis, avocats)
Autre partie à la procédure: Parlement européen
Par ordonnance du 15 janvier 2020, la Cour (neuvième chambre) a rejeté le pourvoi.
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Općinski sud u Velikoj Gorici (Croatie) le 7 novembre 2019 — RE/Privredna banka Zagreb d.d.
(Affaire C-820/19)
(2020/C 103/11)
Langue de procédure: le croate
Juridiction de renvoi
Općinski sud u Velikoj Gorici
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: RE
Partie défenderesse: Privredna banka Zagreb d.d.
L’affaire C-820/19 a été radiée du registre de la Cour par ordonnance de la Cour du 6 décembre 2019.
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/8 |
Pourvoi formé le 11 novembre 2019 par ruwido austria GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 11 septembre 2019 dans l’affaire T-649/18, ruwido austria GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-823/19 P)
(2020/C 103/12)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: ruwido austria GmbH (représentant: A. Ginzburg, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Par ordonnance du 13 février 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) n’a pas admis le pourvoi et a condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/9 |
Pourvoi formé le 25 novembre 2019 par NHS, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 19 septembre 2019 dans l’affaire T-378/18, NHS/EUIPO
(Affaire C-858/19 P)
(2020/C 103/13)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: NHS, Inc. (représentant: P. Olson, advokat)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Par ordonnance du 6 février 2020, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que NHS, Inc. supporterait ses propres dépens.
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Općinski sud u Osijeku (Croatie) le 4 décembre 2019 — S.B./Kliničkog bolničkog centra Osijek
(Affaire C-889/19)
(2020/C 103/14)
Langue de procédure: le croate
Juridiction de renvoi
Općinski sud u Osijeku
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: S.B.
Partie défenderesse: Kliničkog bolničkog centra Osijek
L’affaire C-889/19 est radiée du registre de la Cour.
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag, siégeant à’s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 16 décembre 2019 — LH/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Affaire C-921/19)
(2020/C 103/15)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Den Haag, siégeant à’s-Hertogenbosch
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: LH
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Questions préjudicielles
1) |
Est-il compatible avec l’article 40, paragraphe 2, de la directive [2013/32/UE] (1), lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 2, de la directive [2011/95/UE] (2) et avec les articles 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que l’autorité responsable de la détermination d’un État membre prévoit que des documents originaux ne peuvent jamais constituer des éléments ou faits nouveaux si l’authenticité de ces documents ne peut pas être établie? Au cas où cela n’est pas compatible, cela fait-il alors encore une différence si, lors d’une demande ultérieure, le demandeur dépose des copies de documents ou des documents qui proviennent d’une source non vérifiable objectivement? |
2) |
L’article 40 de la directive [2013/32/UE], lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 2, de la directive [2011/95/UE], doit-il être interprété en ce sens que, dans l’appréciation de documents et l’attribution d’une valeur probante à ceux-ci, l’autorité responsable de la détermination d’un État membre est autorisée à établir une distinction entre les documents qui sont produits lors d’une première demande et ceux qui sont produits lors d’une demande ultérieure? Un État membre est-il autorisé, dans le cadre de la production de documents lors d’une demande ultérieure, à ne plus concrétiser davantage l’obligation de coopération si l’authenticité de ces documents ne peut pas être établie? |
(1) Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).
(2) Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).
30.3.2020 |
FR |
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C 103/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 17 décembre 2019 — Stichting Waternet/MG
(Affaire C-922/19)
(2020/C 103/16)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stichting Waternet
Partie défenderesse: MG
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 9 de la directive sur la vente à distance (1) et l’article 27 de la directive relative aux droits des consommateurs (2), lus conjointement avec l’article 5, paragraphe 5, et l’annexe I, point 29, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, en ce sens qu’il y a fourniture non demandée d’eau potable au sens de ces dispositions lorsque la pratique commerciale du distributeur d’eau est la suivante:
|
2) |
L’article 9 de la directive sur la vente à distance et l’article 27 de la directive relative aux droits des consommateurs, lus conjointement avec l’article 5, paragraphe 5, et l’annexe I, point 29, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales (3), empêchent-ils de considérer qu’un contrat de distribution d’eau se forme entre le distributeur d’eau et le consommateur lorsque i) le consommateur, à l’instar du consommateur moyen aux Pays-Bas, sait que la distribution d’eau n’est pas gratuite, ii) le consommateur consomme néanmoins de l’eau de façon habituelle pendant une longue période, iii) le consommateur continue à consommer de l’eau, même après avoir reçu un courrier de bienvenue du distributeur d’eau et les factures et mises en demeure qui l’ont suivi, et iv) le consommateur exprime son intention effective de contracter avec le distributeur d’eau après qu’une autorisation judiciaire de coupure du raccordement d’eau de l’habitation a été délivrée? |
(1) Directive 97/7/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO 1997, L 144, p. 19).
(2) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).
(3) Directive 2005/29/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO 2005, L 149, p. 22).
30.3.2020 |
FR |
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C 103/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 17 décembre 2019 — Van Ameyde España S.A./GES Seguros y Reaseguros S.A.
(Affaire C-923/19)
(2020/C 103/17)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Van Ameyde España S.A.
Partie défenderesse: GES Seguros y Reaseguros S.A.
Question préjudicielle
L’article 3, dernier paragraphe, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil (1), du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, lu conjointement avec l’article 1er de cette même directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation de la règlementation nationale (article 5, paragraphe 2, de la loi relative à la responsabilité civile et à l’assurance en matière de circulation de véhicules automoteurs [texte refondu, approuvé par le décret-législatif royal no 8/2004, du 29 octobre]), en vertu de laquelle, dans des cas tels que celui de l’affaire au principal, il est considéré que les dommages causés à la semi-remorque sont exclus de la couverture de l’assurance obligatoire du tracteur routier ou véhicule tracteur, parce que la semi-remorque est assimilée aux biens transportés sur le tracteur routier ou véhicule tracteur, voire même parce que, aux fins des dommages matériels, la semi-remorque est considérée comme formant un véhicule unique avec le tracteur routier ou véhicule tracteur
30.3.2020 |
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C 103/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 24 décembre 2019 — Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG / Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-938/19)
(2020/C 103/18)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Questions préjudicielles
1. |
L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition comme celle de l’article 2, paragraphe 4, première phrase, du Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (loi relative aux échanges de droits d’émission de gaz à effet de serre) 2011, prévoyant qu’une installation autorisée conformément au Bundesimissionsschutzgesetz (loi fédérale relative à la protection contre les émissions) est également soumise au régime d’échange de droits d’émission dans la mesure où l’autorisation couvre aussi des installations annexes qui n’émettent pas de gaz à effet de serre? |
2. |
Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse positive: Découle-t-il des critères de calcul du quota d’admissibilité corrigé («corrected eligibility ratio») prévus [dans] le [Data Collection] Template (modèle de collecte des données) élaboré par la Commission, qui s’imposent aux États membres, que, dans le cas de chaleur importée d’installations qui ne sont pas soumises au régime d’échange de droits d’émission, le quota doit être appliqué à la chaleur totale produite dans l’installation soumise au régime d’échange de droits d’émission, même lorsque la chaleur importée peut clairement être imputée à un ou plusieurs flux de chaleur identifiés et comptabilisés séparément ou à des consommations de chaleur internes à l’installation? |
3. |
L’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision de la Commission 2011/278/UE (2) doit-il être interprété en ce sens que le procédé de chaleur déterminant de la sous-installation avec référentiel de chaleur concerne un secteur ou un sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision de la Commission 2010/2/UE (3), lorsque cette chaleur est employée pour produire du froid et que le froid est consommé par une installation qui n’est pas soumise au régime d’échange de droits d’émission dans un secteur ou un sous-secteur exposé à un risque important de fuite de carbone? L’applicabilité de l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision de la Commission 2011/278/UE dépend-elle du point de savoir si le froid est produit ou non à l’intérieur des limites de l’installation soumise au régime d’échange de droits d’émission? |
(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32).
(2) Décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 130, p. 1).
(3) Décision de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO 2010, L 1, p. 10), abrogée par la décision de la Commission 2014/746/UE (JO 2014, L 308, p. 114).
30.3.2020 |
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C 103/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Espagne) le 31 décembre 2019 — Servicio Aragones de la Salud/LB
(Affaire C-942/19)
(2020/C 103/19)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Aragón
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Servicio Aragones de la Salud
Partie défenderesse: LB
Questions préjudicielles
1) |
La clause 4 de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe de la directive 1999/70/CE (1), doit-elle être interprétée en ce sens que le droit à bénéficier d’une position administrative déterminée dans le cadre du poste occupé jusqu’alors dans le service public, droit conféré à un agent public par l’obtention d’un autre emploi, toujours dans le service public, est une condition de travail pour laquelle il ne saurait y avoir de différence de traitement entre un travailleur à durée indéterminée et un travailleur à durée déterminée? |
2) |
La clause 4 de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe de la directive 1999/70/CE, doit-elle être interprétée en ce sens que la finalité d’éviter des dysfonctionnements et des dommages importants liés à l’instabilité du personnel, dans un domaine aussi sensible que la prestation de soins de santé, domaine qui relève du droit constitutionnel à la protection de la santé, est une raison objective justifiant un traitement différent des travailleurs à durée déterminée et des travailleurs à durée indéterminée, de sorte qu’elle permet de fonder le refus d’un type particulier de détachement à ceux qui obtiennent un poste à durée déterminée, mais pas à ceux qui l’obtiennent à durée indéterminée? |
3) |
La clause 4 de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée figurant en annexe de la directive 1999/70/CE s’oppose-t-elle à une disposition telle que celle prévue à l’article 15 du décret royal 365/1995, qui exclut, de l’ensemble des positions ouvrant droit au détachement sur emploi dans le service public, l’accès à un poste d’agent non titulaire ou d’agent contractuel à durée déterminée, alors que l’accès à un poste à durée indéterminée dans le service public donne droit à une telle position, qui est plus avantageuse pour l’agent public que les autres positions administratives qu’il devrait demander pour pouvoir occuper un nouveau poste auquel il serait nommé? |
(1) Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).
30.3.2020 |
FR |
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C 103/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Višje sodišče v Ljubljani (Slovénie) le 20 janvier 2020 — ALPINE BAU GMBH, Salzbourg– succursale de Celje — en faillite
(Affaire C-25/20)
(2020/C 103/20)
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Višje sodišče v Ljubljani
Partie dans la procédure au principal
Débiteur: ALPINE BAU GMBH, Salzbourg — succursale de Celje — en faillite
Question préjudicielle
L’article 32, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000 (1) doit-il être interprété en ce sens que la production des créances du syndic de la procédure principale d’insolvabilité dans une procédure secondaire est soumise aux dispositions relatives aux délais de production des créances et aux conséquences des productions tardives, prévues par le droit de l’État dans lequel la procédure secondaire est menée?
(1) Règlement (CE) no 1346/2000 DU CONSEIL, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1).
30.3.2020 |
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C 103/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 24 janvier 2020 — Syyttäjä/A
(Affaire C-35/20)
(2020/C 103/21)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Syyttäjä
Partie défenderesse: A
Questions préjudicielles
1) |
Le droit de l’Union, notamment l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE (1), l’article 21 du règlement (CE) no 562/2006 (2) (code frontières Schengen) ou le droit pour les citoyens de l’Union de circuler librement sur le territoire de l’Union, s’oppose-t-il à l’application d’une disposition nationale qui oblige une personne (citoyen ou non de l’Union européenne), sous peine de sanction, à être munie d’un passeport ou d’un autre document de voyage en cours de validité lorsqu’elle se rend d’un État membre vers un autre État membre à bord d’un navire de plaisance en traversant une zone maritime internationale sans toutefois se rendre sur le territoire d’un État tiers? |
2) |
Le droit de l’Union, notamment l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE, l’article 21 du règlement (CE) no 562/2006 (code frontières Schengen) ou le droit pour les citoyens de l’Union de circuler librement sur le territoire de l’Union, s’oppose-t-il à l’application d’une disposition nationale obligeant une personne (citoyen ou non de l’Union européenne) à être munie, sous peine de sanction, d’un passeport ou d’un autre document de voyage en cours de validité, lorsqu’elle arrive d’un autre État membre sur le territoire de l’État membre concerné à bord d’un navire de plaisance en traversant une zone maritime internationale sans toutefois se rendre sur le territoire d’un État tiers? |
3) |
S’il n’existe pas d’obstacle en droit de l’Union au sens des questions 1 ou 2 ci-dessus, la sanction dont est normalement passible en Finlande, conformément au régime du jour-amende, le fait de franchir la frontière finlandaise sans être muni d’un document de voyage en cours de validité est-elle conforme au principe de proportionnalité découlant de l’article 27, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE? |
(1) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2004, L 158, p. 77).
(2) Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2006, L 105, p. 1).
30.3.2020 |
FR |
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C 103/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d’arrondissement (Luxembourg) le 24 janvier 2020 — WM / Luxembourg Business Registers
(Affaire C-37/20)
(2020/C 103/22)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal d’arrondissement
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: WM
Partie défenderesse: Luxembourg Business Registers
Questions préjudicielles
Question no 1: la notion de «circonstances exceptionnelles»
1 a/ |
Est-ce que l’article 30, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (1), tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (2), en ce qu’il conditionne la limitation d’accès aux informations concernant les bénéficiaires économiques à «des circonstances exceptionnelles à définir en droit national», peut être interprété comme autorisant un droit national à définir la notion de «circonstances exceptionnelles» uniquement comme étant équivalent «à un risque disproportionné, à un risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation», notions qui constituent d’ores et déjà une condition d’application de la limitation d’accès à travers la rédaction de l’article 30, paragraphe 9, précité? |
1 b/ |
En cas de réponse négative à la question no 1a/, et dans l’hypothèse où le droit national de transposition n’a pas défini la notion de «circonstances exceptionnelles» autrement que par un renvoi aux notions inopérantes de «[à] un risque disproportionné, [à] un risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation», faut-il interpréter l’article 30, paragraphe 9, précité, comme permettant au juge national de faire abstraction de la condition des «circonstances exceptionnelles», ou doit-il suppléer la carence du législateur national en déterminant par voie prétorienne la portée de la notion de «circonstances exceptionnelles»? Dans cette dernière hypothèse, s’agissant d’après les termes de de l’article 30, paragraphe 9, précité, d’une condition dont le contenu est déterminé par le droit national, est-il possible que la Cour de justice de l’Union européenne guide le juge national dans sa tâche? En cas de réponse affirmative à cette dernière question, quels sont les lignes directrices qui doivent guider le juge national dans la détermination du contenu de la notion de «circonstances exceptionnelles»? |
Question no 2: la notion de «risque»
2 a/ |
Est-ce que l’article 30, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, en ce qu’il conditionne la limitation d’accès aux informations concernant les bénéficiaires économiques «à un risque disproportionné, à un risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation», doit être interprété comme renvoyant à un ensemble de huit cas de figure, dont le premier répond à un risque général soumis à la condition de disproportion et les sept suivants répondent à des risques spécifiques soustraits à la condition de disproportion ou comme renvoyant à un ensemble de sept cas de figure dont chacun répond à un risque spécifique soumis à la condition de disproportion? |
2 b/ |
Est-ce que l’article 30, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, en ce qu’il conditionne la limitation d’accès aux informations concernant les bénéficiaires économiques à «un risque», doit être interprété comme limitant l’appréciation de l’existence et de l’ampleur de ce risque aux seuls liens qu’entretient le bénéficiaire économique avec l’entité morale à l’égard de laquelle il demande spécifiquement à voir limiter l’accès à l’information de sa qualité de bénéficiaire économique ou comme impliquant la prise en compte des liens qu’entretient le bénéficiaire économique en cause avec d’autres entités morales? S’il faut tenir compte des liens entretenus avec d’autres entités morales, est-ce qu’il faut tenir compte uniquement de la qualité de bénéficiaire économique par rapport à d’autres entités morales ou est-ce qu’il faut tenir compte de tout lien quelconque entretenu avec d’autres entités morales? S’il faut tenir compte de tout lien quelconque entretenu avec d’autres entités morales, est-ce que l’appréciation de l’existence et de l’ampleur du risque est impactée par la nature de ce lien? |
2 c/ |
Est-ce que l’article 30, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, en ce qu’il conditionne la limitation d’accès aux informations concernant les bénéficiaires économiques à «un risque», doit être interprété comme excluant le bénéfice de la protection découlant d’une limitation d’accès lorsque ces informations, respectivement d’autres éléments avancés par le bénéficiaire économique pour justifier de l’existence et de l’ampleur du «risque» encouru, sont aisément accessibles aux tiers par d’autres voies d’information? |
Question no 3: la notion de risque «disproportionné»
3/ |
Quels intérêts divergents convient-il de prendre en considération dans le cadre de l’application de l’article 30, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, en ce qu’il conditionne la limitation d’accès aux informations concernant un bénéficiaire économique à un risque «disproportionné»? |
(1) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO 2015, L 141, p. 73).
30.3.2020 |
FR |
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C 103/17 |
Pourvoi formé le 14 février 2020 par Yieh United Steel Corp. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 3 décembre 2019 dans l’affaire T-607/15, Yieh United Steel/Commission
(Affaire C-79/20 P)
(2020/C 103/23)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Yieh United Steel Corp. (représentant: Me D. Luff, avocat)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Eurofer, Association européenne de l’acier, AISBL
Conclusions
— |
déclarer le présent pourvoi comme recevable et fondé; |
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 3 décembre 2019 dans l’affaire T-607/15, Yieh United Steel Corporation Ltd (Yusco)/Commission européenne; |
— |
conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice, statuer définitivement sur le litige, en faisant droit au recours introduit par Yusco devant le Tribunal et, par conséquent, annuler le droit antidumping imposé au requérant en vertu du règlement d’exécution de la Commission (UE) 2015/1429 (1) du 26 août 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (le « règlement contesté ou le «règlement portant sur le droit définitif»), en ce qu’il concerne le requérant. |
— |
Condamner la Commission et les autres parties à la procédure au paiement de leur propres dépens, ainsi qu’aux dépens occasionnés au requérant durant la présente procédure et lors de la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant affirme que l’arrêt attaqué devrait être annulé, sur la base des trois moyen invoqués à l’appui du pourvoi et résumés ci-dessous.
Premièrement, le Tribunal a violé l’article 2, paragraphe 3, du règlement du Conseil no 2016/1036 (2) du 8 juin 2016 (le «règlement de base»), en écartant à tort l’application de cette disposition.
Deuxièmement, le Tribunal a violé l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, en ne procédant pas de manière adéquate à la pondération des intérêts de la Commission dans le cadre de son enquête et du droit du requérant à la prise en compte de ses propres documents comptables.
Troisièmement, le Tribunal a violé l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, en jugeant à tort que le rejet d’une vente ayant lieu sur le marché intérieur en vertu de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base n’exigeait pas de rechercher une intention ou une connaissance spécifique de la part du vendeur en ce qui concerne l’exportation finale des produits en cause.
(1) JO L 224, 27.8.2015, p. 10.
(2) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176, 30.6.2016, p. 21).
Tribunal
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/18 |
Arrêt du Tribunal du 12 février 2020 — Amisi Kumba/Conseil
(Affaire T-163/18) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Prorogation de l’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes visées - Obligation de motivation - Droits de la défense - Obligation pour le Conseil de communiquer les éléments nouveaux justifiant le renouvellement des mesures restrictives - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété - Proportionnalité - Présomption d’innocence - Exception d’illégalité»)
(2020/C 103/24)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Gabriel Amisi Kumba (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile et S. Van Overmeire, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2017/2282 du Conseil, du 11 décembre 2017, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2017, L 328, p. 19), en ce qu’elle concerne le requérant.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Gabriel Amisi Kumba est condamné aux dépens. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/18 |
Arrêt du Tribunal du 12 février 2020 — Kampete/Conseil
(Affaire T-164/18) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Prorogation de l’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes visées - Obligation de motivation - Droits de la défense - Obligation pour le Conseil de communiquer les éléments nouveaux justifiant le renouvellement des mesures restrictives - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation - Proportionnalité - Article 76, sous d), du règlement de procédure - Exception d’illégalité»)
(2020/C 103/25)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ilunga Kampete (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile et S. Van Overmeire, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2017/2282 du Conseil, du 11 décembre 2017, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2017, L 328, p. 19), en ce qu’elle concerne le requérant.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Ilunga Kampete est condamné aux dépens. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/19 |
Arrêt du Tribunal du 12 février 2020 — Kahimbi Kasagwe/Conseil
(Affaire T-165/18) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Prorogation de l’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes visées - Obligation de motivation - Droits de la défense - Obligation pour le Conseil de communiquer les éléments nouveaux justifiant le renouvellement des mesures restrictives - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété - Droit au respect de la vie privée et familiale - Proportionnalité - Présomption d’innocence - Exception d’illégalité»)
(2020/C 103/26)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Delphin Kahimbi Kasagwe (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile et S. Van Overmeire, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2017/2282 du Conseil, du 11 décembre 2017, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2017, L 328, p. 19), en ce qu’elle concerne le requérant.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Delphin Kahimbi Kasagwe est condamné aux dépens. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/20 |
Arrêt du Tribunal du 12 février 2020 — Ilunga Luyoyo/Conseil
(Affaire T-166/18) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Prorogation de l’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes visées - Obligation de motivation - Droits de la défense - Obligation pour le Conseil de communiquer les éléments nouveaux justifiant le renouvellement des mesures restrictives - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété - Droit au respect de la vie privée et familiale - Proportionnalité - Présomption d’innocence - Exception d’illégalité»)
(2020/C 103/27)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ferdinand Ilunga Luyoyo (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile et S. Van Overmeire, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2017/2282 du Conseil, du 11 décembre 2017, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2017, L 328, p. 19), en ce qu’elle concerne le requérant.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Ferdinand Ilunga Luyoyo est condamné aux dépens. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/20 |
Arrêt du Tribunal du 12 février 2020 — Kanyama/Conseil
(Affaire T-167/18) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Prorogation de l’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes visées - Obligation de motivation - Droits de la défense - Obligation pour le Conseil de communiquer les éléments nouveaux justifiant le renouvellement des mesures restrictives - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété - Droit au respect de la vie privée et familiale - Proportionnalité - Présomption d’innocence - Exception d’illégalité»)
(2020/C 103/28)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Célestin Kanyama (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile et S. Van Overmeire, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2017/2282 du Conseil, du 11 décembre 2017, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2017, L 328, p. 19), en ce qu’elle concerne le requérant.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Célestin Kanyama est condamné aux dépens. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/21 |
Arrêt du Tribunal du 12 février 2020 — Numbi/Conseil
(Affaire T-168/18) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Prorogation de l’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes visées - Obligation de motivation - Droits de la défense - Obligation pour le Conseil de communiquer les éléments nouveaux justifiant le renouvellement des mesures restrictives - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété - Proportionnalité - Présomption d’innocence - Exception d’illégalité»)
(2020/C 103/29)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: John Numbi (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile et S. Van Overmeire, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2017/2282 du Conseil, du 11 décembre 2017, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2017, L 328, p. 19), en ce qu’elle concerne le requérant.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. John Numbi est condamné aux dépens. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/22 |
Arrêt du Tribunal du 12 février 2020 — Kibelisa Ngambasai/Conseil
(Affaire T-169/18) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Prorogation de l’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes visées - Obligation de motivation - Droits de la défense - Obligation pour le Conseil de communiquer les éléments nouveaux justifiant le renouvellement des mesures restrictives - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation - Proportionnalité - Article 76, sous d), du règlement de procédure - Exception d’illégalité»)
(2020/C 103/30)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Roger Kibelisa Ngambasai (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile et S. Van Overmeire, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2017/2282 du Conseil, du 11 décembre 2017, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2017, L 328, p. 19), en ce qu’elle concerne le requérant.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Roger Kibelisa Ngambasai est condamné aux dépens. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/22 |
Arrêt du Tribunal du 12 février 2020 — Kande Mupompa/Conseil
(Affaire T-170/18) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Prorogation de l’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes visées - Obligation de motivation - Droits de la défense - Obligation pour le Conseil de communiquer les éléments nouveaux justifiant le renouvellement des mesures restrictives - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété - Droit au respect de la vie privée et familiale - Proportionnalité - Présomption d’innocence - Exception d’illégalité - Adaptation des conclusions»)
(2020/C 103/31)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Alex Kande Mupompa (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, S. Lejeune et H. Marcos Fraile, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2017/2282 du Conseil, du 11 décembre 2017, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2017, L 328, p. 19), de la décision d’exécution (PESC) 2018/569 du Conseil, du 12 avril 2018, mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2018, L 95, p. 21), et du règlement d’exécution (UE) 2018/566 du Conseil, du 12 avril 2018, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2018, L 95, p. 9), en ce que ces actes concernent le requérant.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Alex Kande Mupompa est condamné aux dépens. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/23 |
Arrêt du Tribunal du 12 février 2020 — Boshab/Conseil
(Affaire T-171/18) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Prorogation de l’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes visées - Obligation de motivation - Droits de la défense - Obligation pour le Conseil de communiquer les éléments nouveaux justifiant le renouvellement des mesures restrictives - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété - Droit au respect de la vie privée et familiale - Proportionnalité - Présomption d’innocence - Exception d’illégalité»)
(2020/C 103/32)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Évariste Boshab (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, S. Lejeune et H. Marcos Fraile, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2017/2282 du Conseil, du 11 décembre 2017, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2017, L 328, p. 19), en ce qu’elle concerne le requérant.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Évariste Boshab est condamné aux dépens. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/24 |
Arrêt du Tribunal du 12 février 2020 — Akili Mundos/Conseil
(Affaire T-172/18) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Prorogation de l’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes visées par des mesures restrictives adoptées par l’Union de manière autonome - Première inscription du nom du requérant sur la liste des personnes visées par le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies - Obligation de motivation - Droits de la défense - Obligation pour le Conseil de communiquer les éléments nouveaux justifiant le renouvellement des mesures restrictives - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété - Proportionnalité - Présomption d’innocence - Exception d’illégalité»)
(2020/C 103/33)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Muhindo Akili Mundos (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, S. Lejeune et H. Marcos Fraile, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2017/2282 du Conseil, du 11 décembre 2017, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2017, L 328, p. 19), de la décision d’exécution (PESC) 2018/202 du Conseil, du 9 février 2018, mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2018, L 38, p. 19), et du règlement d’exécution (UE) 2018/197 du Conseil, du 9 février 2018, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2018, L 38, p. 2), en ce que ces actes concernent le requérant.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Muhindo Akili Mundos est condamné aux dépens. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/25 |
Arrêt du Tribunal du 12 février 2020 — Ramazani Shadary/Conseil
(Affaire T-173/18) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Prorogation de l’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes visées - Obligation de motivation - Droits de la défense - Obligation pour le Conseil de communiquer les éléments nouveaux justifiant le renouvellement des mesures restrictives - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété - Proportionnalité - Présomption d’innocence - Exception d’illégalité»)
(2020/C 103/34)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, S. Lejeune et H. Marcos Fraile, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2017/2282 du Conseil, du 11 décembre 2017, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2017, L 328, p. 19), en ce qu’elle concerne le requérant.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Emmanuel Ramazani Shadary est condamné aux dépens. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/25 |
Arrêt du Tribunal du 12 février 2020 — Mutondo/Conseil
(Affaire T-174/18) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Prorogation de l’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes visées - Obligation de motivation - Droits de la défense - Obligation pour le Conseil de communiquer les éléments nouveaux justifiant le renouvellement des mesures restrictives - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété - Proportionnalité - Présomption d’innocence - Exception d’illégalité»)
(2020/C 103/35)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Kalev Mutondo (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, S. Lejeune et H. Marcos Fraile, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2017/2282 du Conseil, du 11 décembre 2017, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2017, L 328, p. 19), en ce qu’elle concerne le requérant.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Kalev Mutondo est condamné aux dépens. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/26 |
Arrêt du Tribunal du 12 février 2020 — Ruhorimbere/Conseil
(Affaire T-175/18) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Prorogation de l’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes visées - Obligation de motivation - Droits de la défense - Obligation pour le Conseil de communiquer les éléments nouveaux justifiant le renouvellement des mesures restrictives - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété - Droit au respect de la vie privée et familiale - Proportionnalité - Présomption d’innocence - Exception d’illégalité»)
(2020/C 103/36)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Éric Ruhorimbere (Mbuji-Mayi, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, S. Lejeune et H. Marcos Fraile, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2017/2282 du Conseil, du 11 décembre 2017, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2017, L 328, p. 19), en ce qu’elle concerne le requérant.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Éric Ruhorimbere est condamné aux dépens. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/27 |
Arrêt du Tribunal du 12 février 2020 — Mende Omalanga/Conseil
(Affaire T-176/18) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Prorogation de l’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes visées - Obligation de motivation - Droits de la défense - Obligation pour le Conseil de communiquer les éléments nouveaux justifiant le renouvellement des mesures restrictives - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété - Droit au respect de la vie privée et familiale - Proportionnalité - Présomption d’innocence - Exception d’illégalité - Adaptation des conclusions»)
(2020/C 103/37)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Lambert Mende Omalanga (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, S. Lejeune et H. Marcos Fraile, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2017/2282 du Conseil, du 11 décembre 2017, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2017, L 328, p. 19), de la décision d’exécution (PESC) 2018/569 du Conseil, du 12 avril 2018, mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2018, L 95, p. 21), et du règlement d’exécution (UE) 2018/566 du Conseil, du 12 avril 2018, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2018, L 95, p. 9), en ce que ces actes concernent le requérant.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Lambert Mende Omalanga est condamné aux dépens. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/27 |
Arrêt du Tribunal du 12 février 2020 — Kazembe Musonda/Conseil
(Affaire T-177/18) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Prorogation de l’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes visées - Obligation de motivation - Droits de la défense - Obligation pour le Conseil de communiquer les éléments nouveaux justifiant le renouvellement des mesures restrictives - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation - Proportionnalité - Article 76, sous d), du règlement de procédure - Exception d’illégalité»)
(2020/C 103/38)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Jean-Claude Kazembe Musonda (Lubumbashi, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, S. Lejeune et H. Marcos Fraile, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2017/2282 du Conseil, du 11 décembre 2017, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2017, L 328, p. 19), en ce qu’elle concerne le requérant.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Jean-Claude Kazembe Musonda est condamné aux dépens. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/28 |
Arrêt du Tribunal du 13 février 2020 — Delta-Sport/EUIPO — Delta Enterprise (DELTA SPORT)
(Affaire T-387/18) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative DELTA SPORT - Marque espagnole verbale antérieure COLCHON DELTA - Marque de l’Union européenne figurative antérieure DELTA - Motif relatif de refus - Similitude des produits - Similitude des signes - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2020/C 103/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Delta-Sport Handelskontor GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: M. Krogmann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et H. O’Neill, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Delta Enterprise Corp. (New York, New York, États-Unis) (représentant: M. Decker, avocate)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 17 avril 2018 (affaire R 1894/2017-5) relative à une procédure d’opposition entre Delta Enterprise et Delta-Sport Handelskontor.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Delta-Sport Handelskontor GmbH est condamnée aux dépens de l’EUIPO et de Delta Enterprise Corp. afférents à la présente procédure. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/29 |
Arrêt du Tribunal du 13 février 2020 — Repsol/EUIPO (INVENTEMOS EL FUTURO)
(Affaire T-8/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale INVENTEMOS EL FUTURO - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001»)
(2020/C 103/40)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Repsol, SA (Madrid, Espagne) (représentants: J.-B. Devaureix et J. C. Erdozain López, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Palmero Cabezas et H. O’Neill, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 23 octobre 2018 (affaire R 1173/2018-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal INVENTEMOS EL FUTURO comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Repsol, SA, est condamnée aux dépens. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/29 |
Ordonnance du Tribunal du 29 janvier 2020 — WV/SEAE
(Affaire T-388/18) (1)
(«Recours en annulation - Fonction publique - Fonctionnaires - Article 24 du statut - Demande d’assistance - Rejet de la demande - Article 90, paragraphes 1 et 2, du statut - Tardiveté - Erreur excusable - Irrecevabilité»)
(2020/C 103/41)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: WV (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (représentants: S. Marquardt et R. Spac, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, d’une décision implicite du SEAE, prétendument intervenue le 4 septembre 2017, rejetant la demande d’assistance présentée par la requérante et, d’autre part, de la décision du SEAE du 28 mars 2018 rejetant la réclamation de la requérante du 29 novembre 2017 contre la décision implicite de rejet.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
WV est condamnée aux dépens. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/30 |
Ordonnance du Tribunal du 29 janvier 2020 — WV/SEAE
(Affaire T-471/18) (1)
(«Recours en annulation - Fonction publique - Fonctionnaires - Retenue sur la rémunération - Absences non justifiées - Article 76, sous d), du règlement de procédure - Méconnaissance des exigences de forme - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
(2020/C 103/42)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: WV (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (représentants: S. Marquardt et R. Spac, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du SEAE du 27 novembre 2017 emportant une retenue sur salaire à concurrence de 72 jours calendaires et, d’autre part, pour autant que de besoin, de la décision du SEAE du 2 mai 2018 rejetant la réclamation de la requérante introduite le 3 janvier 2018.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
2) |
WV est condamnée aux dépens. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/30 |
Ordonnance du Tribunal du 31 janvier 2020 — Irish Wind Farmers’ Association e.a./Commission
(Affaire T-6/19) (1)
(«Recours en annulation - Aides d’État - Avantages fiscaux accordés par l’Irlande aux producteurs de combustibles fossiles - Lettre de la Commission - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»)
(2020/C 103/43)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Irish Wind Farmers’ Association Clg (Kilkenny, Irlande), Carrons Windfarm Ltd (Shanagolden, Irlande), Foyle Windfarm Ltd (Dublin, Irlande), Greenoge Windfarm Ltd (Bunclody, Irlande) (représentants: M. Segura Catalán et M. Clayton, avocates)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Grønfeldt, K. Herrmann et S. Noë, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre de la Commission du 25 octobre 2018 concernant la prétendue aide d’État accordée par l’Irlande en faveur des producteurs de combustibles fossiles.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/31 |
Ordonnance du Tribunal du 29 janvier 2020 — WV/SEAE
(Affaire T-43/19) (1)
(«Recours en indemnité - Fonction publique - Fonctionnaires - Tardiveté - Irrecevabilité»)
(2020/C 103/44)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: WV (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (représentants: S. Marquardt et R. Spac, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du SEAE du 28 mars 2018 rejetant la demande en indemnité de la requérante ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision du SEAE du 26 octobre 2018 rejetant la réclamation de la requérante introduite le 26 juin 2018 et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait de comportements du SEAE à son égard.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme étant irrecevable. |
2) |
WV est condamnée aux dépens. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/32 |
Recours introduit le 17 janvier 2020 — IE/ECDC
(Affaire T-33/20)
(2020/C 103/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: IE (représentantes: L. Levi et A. Champetier, avocates)
Partie défenderesse: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le rapport d’évaluation de la partie requérante relatif à l’année 2018; |
— |
annuler la décision du 7 octobre 2019, par laquelle la réclamation du 6 juin 2019 de la partie requérante a été rejetée; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation par la partie défenderesse de l’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et de l’article 2, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 20 sur l’évaluation des agents temporaires de l’ECDC. |
2. |
Deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes que la partie défenderesse aurait commises. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation par la partie défenderesse de son devoir de sollicitude. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation par la partie défenderesse du droit de la partie requérante d’être entendue. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/32 |
Recours introduit le 27 janvier 2020 — Chanel/EUIPO — Huawei Technologies (Représentation d’un cercle contenant deux courbes entrelacées)
(Affaire T-44/20)
(2020/C 103/46)
Langue de dépôt de la requête: le français
Parties
Partie requérante: Chanel (Neuilly-sur-Seine, France) (représentant: J. Passa, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Chine)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative (Représentation d’un cercle contenant deux courbes entrelacées) — Demande d’enregistrement no 17 248 642
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 novembre 2019 dans l’affaire R 1041/2019-4
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée en ce qu’elle a considéré que les signes en conflit, dans la position dans laquelle ils sont déposés, ne sont pas similaires; |
— |
annuler la décision en ce qu’elle a refusé par principe de procéder à la comparaison de ces signes dans la situation dans laquelle le signe, couvert par la demande d’enregistrement litigieuse, a fait l’objet d’une rotation à 90 degrés par rapport au sens dans lequel il a été déposé; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
Violation de l’article 8, paragraphe 1, lettre b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/33 |
Recours introduit le 3 février 2020 — Enosi Mastichoparagogon Chiou/EUIPO (MASTIHACARE)
(Affaire T-60/20)
(2020/C 103/47)
Langue de la procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Enosi Mastichoparagogon Chiou (Chios, Grèce) (représentante: A. Malami, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque MASTIHACARE — Demande d’enregistrement no 1388895
Décision attaquée: Décision de la 1ère chambre de recours de l’EUIPO du 25 novembre 2019 dans l’affaire R 692/2019-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le présent recours recevable; |
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
autoriser l’enregistrement international no 1388895 désignant l’Union européenne de la marque MASTIHACARE pour tous les produits de la classe 3 qu’il désigne; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens, conformément à l’article 190, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne. |
Moyens invoqués
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (1); |
— |
violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du fait du défaut de motivation de la décision attaquée de la chambre de recours. |
(1) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/34 |
Recours introduit le 4 février 2020 — Kneissl Holding /EUIPO — LS 9 (KNEISSL)
(Affaire T-65/20)
(2020/C 103/48)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Kneissl Holding GmbH (Ebbs, Autriche) (représentants: O. Nilgen et A. Kockläuner, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: LS 9 GmbH (Munich, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne KNEISSL — Marque de l’Union européenne no 291 377
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2019 dans l’affaire R 2265/2018-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée dans la mesure où elle déclare la titulaire de la marque de l’Union européenne no 291 377 KNEISSL déchue de ses droits sur cette marque pour les produits compris dans la classe 18 «sacs de sport» ainsi que pour les produits compris dans la classe 25 «vêtements de sport, vêtements de loisirs, vêtements de pluie, combinaisons de ski, pantalons de ski; anoraks de ski; linge de corps, chapellerie» et rejeter la demande de déchéance correspondante; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/35 |
Recours introduit le 4 février 2020 — Metamorfoza/EUIPO — Tiesios kreivės (MUSEUM OF ILLUSIONS)
(Affaire T-70/20)
(2020/C 103/49)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Metamorfoza d.o.o. (Zagreb, Croatie) (représentant: A. Bijelić, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Tiesios kreivės (Vilnius, Lituanie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «MUSEUM OF ILLUSIONS» — Demande d’enregistrement no 17 263 336
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2019 dans l’affaire R 663/2019-2
Conclusion
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
examiner l’affaire et annuler la décision attaquée. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/35 |
Recours introduit le 7 février 2020 — IJ/Parlement
(Affaire T-74/20)
(2020/C 103/50)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: IJ (représentants: L. Levi, M. Vandenbussche et A. Champetier, avocates)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le présent recours recevable et fondé, |
en conséquence,
— |
annuler la décision du Parlement européen du 10 octobre 2018 en ce qu’elle applique à la requérante la clause de réserve prévue par l’article 100 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne; |
— |
pour autant que de besoin, annuler la décision du Parlement européen du 29 octobre 2019 en ce qu’elle rejette la réclamation de la requérante du 8 janvier 2019; |
— |
condamner le défendeur à l’ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 100 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne («RAA»). La requérante soutient que l’application de la clause de réserve à son cas méconnaît l’article 100 du RAA lequel doit être interprété de façon restrictive et conformément au principe de libre circulation des travailleurs prévu par l’article 45 TFUE. L’article 100 du RAA doit également être interprété conformément aux articles 34 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et aux articles 12 et 13 de la charte sociale européenne. À titre subsidiaire, la requérante soulève une exception d’illégalité de l’article 100 du RAA, au motif que cette disposition méconnaîtrait l’article 45 TFUE, les articles 34 et 35 de la Charte et les articles 12 et 13 de la charte sociale européenne. |
2. |
Deuxième moyen, tiré, de la violation du principe de non-discrimination consacré à l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et à l’article 21 de la Charte. La requérante estime que l’application à son égard de la clause de réserve la prive, pour une période de cinq ans, de certains éléments du bénéfice de toute prestation d’invalidité et constitue, par ailleurs, une discrimination interdite par l’article 1er quinquies du statut et l’article 21 de la Charte. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du principe de sollicitude. L’administration aurait méconnu l’obligation de sollicitude qui lui incombait alors que cette obligation était renforcée en raison de l’état de santé fragile de l’agent en cause. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/36 |
Recours introduit le 10 février 2020 — Abitron Germany/EUIPO — Hetronic International (NOVA)
(Affaire T-75/20)
(2020/C 103/51)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Abitron Germany GmbH (Langquaid, Allemagne) (représentant: T. Matschke, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Hetronic International, Inc. (Oklahoma City, Oklahoma, États-Unis)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne verbale NOVA/Marque de l’Union européenne no 13 711 718
Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10 décembre 2019 dans l’affaire R 521/2019-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
annuler la marque de l’Union européenne NOVA no 913 711 718; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/37 |
Recours introduit le 7 février 2020 — République tchèque/Commission
(Affaire T-76/20)
(2020/C 103/52)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Pavliš, O. Serdula et J. Vláčil, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’exécution (UE) CCI 2014CZ06RDNP001 de la Commission, du 28 novembre 2019, relative à la suspension des paiements intermédiaires liés au Programme de développement rural de la République tchèque pour la période 2014-2010 et relatifs aux dépenses effectuées au cours des périodes comprises, d’une part, entre le 16 octobre et le 31 décembre 2018 et, d’autre part, entre le 1er janvier et le 31 mars 2019 [notifiée sous le numéro C(2019) 8647 final]; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement no 1306/2013»). En effet, la Commission estime à tort que les subventions auxquelles se rapportent les dépenses en cause ont été accordées en violation du droit national. Toutefois, aucune infraction à la législation nationale n’aurait pu être constatée dans la mesure où cette dernière ne s’applique pas au type de subventions concernées par la suspension des paiements. |
2. |
Deuxième moyen tiré également de la violation de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 1306/2016. Même si la législation nationale en question devait s’appliquer à ce type de subventions (quod non), une partie des paiements suspendus porte sur des projets auxquels cette législation ne saurait trouver à s’appliquer ratione temporis. |
(1) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/38 |
Recours introduit le 7 février 2020 — IM/BEI et FEI
(Affaire T-80/20)
(2020/C 103/53)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: IM (représentant: D. Giabbani, avocat)
Parties défenderesses: Banque européenne d’investissement et Fonds européen d’investissement
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
voir recevoir le présent recours en la forme; |
— |
au fond, le voir dire justifié; |
— |
dire que IM a été écarté du processus de recrutement illégalement et par détournement de pouvoir; |
— |
dire que la procédure de recrutement du nouveau directeur général est entachée de nullité de telle sorte que, par extension, la nomination du nouveau directeur général notifiée en date du 13 décembre 2019 doit encourir pareillement la nullité; |
— |
partant, prononcer l’annulation de la nomination du nouveau directeur général du Fonds européen d’investissement; |
— |
mettre les frais et dépens à charge des parties adverses. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 20 des statuts du Fonds européen d’investissement aux termes duquel «le directeur général est nommé pour une durée de cinq ans au maximum et il est rééligible». |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de la lettre d’engagement du 5 mars 2014 du requérant et de son addendum, au motif qu’il ressort de ces documents et de l’extension du mandat du requérant au-delà du 15 mars 2017 un accord lui permettant de travailler jusqu’à 67 ans et même au-delà. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la discrimination directe en fonction de l’âge du requérant. Le requérant estime qu’en rejetant sa candidature sur la seule base de son âge le panel de recrutement a violé le principe de non-discrimination. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation des données confidentielles et personnelles du requérant. Le requérant soutient qu’en invoquant le contenu de la lettre d’engagement pour fonder sa décision, le panel de recrutement reconnaît qu’il a pris connaissance d’un document dont il n’était pas censé être en possession et qui contenait des données personnelles relatives au requérant. |