ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 28 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2021/C 28/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2021/C 28/02 |
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2021/C 28/03 |
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2021/C 28/04 |
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2021/C 28/05 |
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2021/C 28/06 |
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2021/C 28/07 |
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2021/C 28/08 |
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2021/C 28/09 |
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2021/C 28/10 |
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2021/C 28/11 |
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2021/C 28/12 |
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2021/C 28/13 |
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2021/C 28/15 |
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2021/C 28/16 |
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2021/C 28/21 |
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2021/C 28/38 |
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2021/C 28/43 |
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2021/C 28/44 |
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2021/C 28/45 |
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2021/C 28/46 |
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2021/C 28/47 |
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2021/C 28/48 |
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2021/C 28/49 |
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2021/C 28/50 |
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2021/C 28/51 |
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2021/C 28/52 |
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2021/C 28/53 |
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Tribunal |
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2021/C 28/54 |
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2021/C 28/55 |
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2021/C 28/56 |
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2021/C 28/57 |
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2021/C 28/58 |
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2021/C 28/59 |
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2021/C 28/60 |
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2021/C 28/61 |
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2021/C 28/62 |
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2021/C 28/63 |
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2021/C 28/64 |
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2021/C 28/65 |
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2021/C 28/66 |
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2021/C 28/67 |
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2021/C 28/68 |
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2021/C 28/69 |
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2021/C 28/70 |
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2021/C 28/71 |
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2021/C 28/72 |
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2021/C 28/73 |
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2021/C 28/74 |
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2021/C 28/75 |
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2021/C 28/76 |
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2021/C 28/77 |
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2021/C 28/78 |
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2021/C 28/79 |
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2021/C 28/80 |
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2021/C 28/81 |
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2021/C 28/82 |
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2021/C 28/83 |
Affaire T-659/20: Recours introduit le 30 octobre 2020 — SJ/Commission |
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2021/C 28/84 |
Affaire T-666/20: Recours introduit le 6 novembre 2020 — Thunus e.a./BEI |
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2021/C 28/85 |
Affaire T-668/20: Recours introduit le 9 novembre 2020 — NZ/Commission |
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2021/C 28/86 |
Affaire T-669/20: Arrêt du Tribunal du 13 novembre 2020 — Pluscard Service/EUIPO |
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2021/C 28/87 |
Affaire T-691/20: Recours introduit le 18 novembre 2020 — Kühne/Parlement |
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2021/C 28/88 |
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2021/C 28/89 |
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2021/C 28/90 |
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2021/C 28/91 |
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2021/C 28/92 |
Affaire T-702/20: Recours introduit le 27 novembre 2020 — Beelow/EUIPO (made of wood) |
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2021/C 28/93 |
Affaire T-705/20: Recours introduit le 30 novembre 2020 — OI/Commission |
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2021/C 28/94 |
Affaire T-707/20: Recours introduit le 1er décembre 2020 — Skyworks Solutions/EUIPO — Sky (Sky5) |
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2021/C 28/95 |
Affaire T-708/20: Recours introduit le 30 novembre 2020 — TrekStor/EUIPO (e.Gear) |
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2021/C 28/96 |
Affaire T-709/20: Recours introduit le 30 novembre 2020 — OJ/Commission |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2021/C 28/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/2 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel d'Aix-En-Provence — France) — procédure pénale contre BS, CA
(Affaire C-663/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des marchandises - Organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre - Dérogations - Protection de la santé publique - Législation nationale limitant l’industrialisation et la commercialisation du chanvre aux seules fibres et graines - Cannabidiol (CBD))
(2021/C 28/02)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel d'Aix-En-Provence
Parties dans la procédure pénale au principal
B S, C A
en présence de: Ministère public, Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Dispositif
Les articles 34 et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale interdisant la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État membre, lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines, à moins que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation de l’objectif de la protection de la santé publique et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint. Le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, et le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’appliquent pas à une telle réglementation.
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/3 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — Kaplan International Colleges UK Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Affaire C-77/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 132, paragraphe 1, sous f) - Exonération des prestations de services fournies par des groupements autonomes de personnes à leurs membres - Applicabilité aux groupements TVA - Article 11 - Groupement TVA)
(2021/C 28/03)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kaplan International Colleges UK Ltd
Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Dispositif
L’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008, doit être interprété en ce sens que l’exonération prévue à cette disposition n’est pas applicable aux prestations de services fournies par un groupement autonome de personnes à un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti, au sens de l’article 11 de cette directive, dès lors que tous les membres de ce dernier groupement ne sont pas membres dudit groupement autonome de personnes. L’existence de dispositions du droit national prévoyant que le membre représentatif d’un tel groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti possède les caractéristiques et le statut des membres du groupement autonome de personnes concerné, aux fins de l’application de l’exonération prévue en faveur des groupements autonomes de personnes, n’a aucune incidence à cet égard.
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/3 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 novembre 2020 — Service européen pour l'action extérieure / Chantal Hebberecht
(Affaire C-93/19 P) (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Service européen pour l’action extérieure (SEAE) - Politique de rotation des fonctionnaires - Poste de chef de la délégation de l’Union européenne en Éthiopie - Décision refusant de prolonger l’affectation à ce poste - Intérêt du service - Principe d’égalité de traitement - Discrimination positive en faveur du sexe sous-représenté - Article 1er quinquies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne)
(2021/C 28/04)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Service européen pour l'action extérieure (représentants: S. Marquardt et R. Spáč, agents)
Autre partie à la procédure: Chantal Hebberecht
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Le SEAE supporte ses propres dépens. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/4 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. / Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)
(Affaire C-147/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Droits voisins du droit d’auteur - Directive 92/100/CEE - Article 8, paragraphe 2 - Directive 2006/115/CE - Article 8, paragraphe 2 - Communication au public d’une œuvre audiovisuelle incorporant un phonogramme ou une reproduction d’un phonogramme - Rémunération équitable et unique)
(2021/C 28/05)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación SA
Partie défenderesse: Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)
Dispositif
L’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, et l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, doivent être interprétés en ce sens que la rémunération équitable et unique, visée à ces dispositions, ne doit pas être versée par l’utilisateur lorsqu’il effectue une communication au public d’un enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle dans laquelle un phonogramme ou une reproduction de ce phonogramme a été incorporé.
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/5 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Hannover — Allemagne) — EZ / Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-238/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Politique d’asile - Directive 2011/95/UE - Conditions d’octroi du statut de réfugié - Refus d’effectuer le service militaire - Article 9, paragraphe 2, sous e) - Droit du pays d’origine ne prévoyant pas le droit à l’objection de conscience - Protection des personnes ayant fui leur pays d’origine après l’écoulement du délai d’un sursis au service militaire - Article 9, paragraphe 3 - Lien entre les motifs mentionnés à l’article 10 de cette directive et les poursuites et sanctions visées à l’article 9, paragraphe 2, sous e), de ladite directive - Preuve)
(2021/C 28/06)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Hannover
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: EZ
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Dispositif
1) |
L’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, lorsque le droit de l’État d’origine ne prévoit pas la possibilité de refuser d’effectuer le service militaire, à ce que ce refus soit constaté dans le cas où la personne concernée n’a pas formalisé son refus selon une procédure donnée et a fui son pays d’origine sans se présenter aux autorités militaires. |
2) |
L’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens que, pour un appelé qui refuse d’effectuer son service militaire en cas de conflit mais qui ignore son futur secteur d’intervention militaire, dans un contexte de guerre civile généralisée caractérisé par la commission répétée et systématique de crimes ou d’actes visés à l’article 12, paragraphe 2, de cette directive par l’armée en faisant intervenir des appelés, l’accomplissement du service militaire supposerait de participer, directement ou indirectement, à la commission de tels crimes ou actes, quel que soit le secteur d’intervention. |
3) |
L’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il impose l’existence d’un lien entre les motifs mentionnés à l’article 10 de cette directive et les poursuites et sanctions visées à l’article 9, paragraphe 2, sous e), de ladite directive. |
4) |
Les dispositions combinées de l’article 9, paragraphe 2, sous e), et de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/95 doivent être interprétées en ce sens que l’existence d’un lien entre les motifs mentionnés à l’article 2, sous d), ainsi qu’à l’article 10 de cette directive et les poursuites et sanctions pour refus d’effectuer le service militaire visées à l’article 9, paragraphe 2, sous e), de ladite directive ne peut pas être regardée comme établie en raison du seul fait que ces poursuites et sanctions sont liées à ce refus. Néanmoins, il existe une forte présomption que le refus d’effectuer le service militaire dans les conditions précisées à l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la même directive se rattache à l’un des cinq motifs rappelés à l’article 10 de celle-ci. Il appartient aux autorités nationales compétentes de vérifier, au vu de l’ensemble des circonstances en cause, le caractère plausible de ce lien. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/6 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Torino — Italie) — Techbau SpA / Azienda Sanitaria Locale AL
(Affaire C-299/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - Directive 2000/35/CE - Notion de «transaction commerciale» - Notions de «fourniture de marchandises» et de «prestation de services» - Article 1er et article 2, point 1, premier alinéa - Marché public de travaux)
(2021/C 28/07)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale ordinario di Torino
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Techbau SpA
Partie défenderesse: Azienda Sanitaria Locale AL
Dispositif
L’article 2, point 1, premier alinéa, de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doit être interprété en ce sens qu’un marché public de travaux constitue une transaction commerciale qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services, au sens de cette disposition, et relève donc du champ d’application matériel de cette directive.
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/6 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 novembre 2020 — Commission européenne / République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-371/19) (1)
(Manquement d’État - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 170 et article 171, paragraphe 1 - Remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre dans lequel ils effectuent des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de taxe, mais qui sont établis dans un autre État membre - Directive 2008/9/CE - Modalités du remboursement de la TVA - Articles 9 et 10 - Article 15, paragraphe 1 - Article 20 - Absence de la copie d’une facture ou d’un document d’importation - Rejet systématique des demandes de remboursement incomplètes - Refus de demander à l’assujetti de compléter sa demande après l’expiration du délai prévu pour l’introduction d’une demande - Principe de neutralité fiscale - Principe de proportionnalité - Recevabilité)
(2021/C 28/08)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Jokubauskaitė et R. Pethke, agents)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: S. Eisenberg et J. Möller, agents)
Dispositif
1) |
En rejetant les demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) introduites avant le 30 septembre de l’année civile qui suit la période du remboursement mais auxquelles ne sont pas jointes les copies des factures ou des documents d’importation exigées par la législation de l’État membre de remboursement en vertu de l’article 10 de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, sans inviter préalablement les requérants à compléter leurs demandes par la présentation, au besoin au-delà de cette date, de ces copies ou à fournir des informations appropriées rendant possible le traitement desdites demandes, la République fédérale d’Allemagne a, en violant le principe de neutralité de la TVA ainsi que l’effet utile du droit au remboursement de la TVA par les assujettis non établis dans l’État membre de remboursement, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 170 et 171 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008, ainsi que de l’article 5 de la directive 2008/9. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La République fédérale d’Allemagne supporte, outre ses propres dépens, deux tiers des dépens de la Commission européenne. |
4) |
La Commission européenne supporte un tiers de ses dépens. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/7 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Heilbronn — Allemagne) — procédure pénale contre ZW
(Affaire C-454/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union - Article 21 TFUE - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Incrimination pénale visant spécifiquement l’enlèvement international de mineurs - Restriction - Justification - Protection de l’enfant - Proportionnalité)
(2021/C 28/09)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Heilbronn
Partie dans la procédure pénale au principal
ZW
en présence de: Staatsanwaltschaft Heilbronn,
Dispositif
L’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une législation d’un État membre en vertu de laquelle le fait, pour un parent, de ne pas remettre au curateur désigné son enfant se trouvant dans un autre État membre est passible de sanctions pénales, même en l’absence de recours à la violence, à la menace d’un mal sensible ou à la ruse, tandis que, lorsque l’enfant se trouve sur le territoire du premier État membre, ce même fait n’est punissable qu’en cas de recours à la violence, à la menace d’un mal sensible ou à la ruse.
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/8 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Conseil de prud'hommes de Metz — France) — Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle / Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle
(Affaire C-463/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2006/54/CE - Égalité des chances et égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail - Articles 14 et 28 - Convention collective nationale octroyant le droit à un congé consécutif au congé légal de maternité pour les travailleuses élevant elles-mêmes leur enfant - Exclusion du droit à ce congé pour les travailleurs de sexe masculin - Protection de la travailleuse au regard tant des conséquences de la grossesse que de sa condition de maternité - Conditions d’application)
(2021/C 28/10)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil de prud'hommes de Metz
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle
Partie défenderesse: Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle
en présence de: Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale
Dispositif
Les articles 14 et 28 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, lus à la lumière de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la disposition d’une convention collective nationale qui réserve aux travailleuses qui élèvent elles-mêmes leur enfant le droit à un congé après l’expiration du congé légal de maternité, à la condition que ce congé supplémentaire vise la protection des travailleuses au regard tant des conséquences de la grossesse que de leur condition de maternité, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en compte, notamment, les conditions d’octroi dudit congé, les modalités et la durée de celui-ci ainsi que le niveau de protection juridique qui y est afférent.
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/8 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — Ryanair DAC / DelayFix, anciennement Passenger Rights
(Affaire C-519/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (UE) no 1215/2012 - Contrat de transport aérien - Clause attributive de juridiction contractée par le passager ayant la qualité de consommateur - Créance de ce passager à l’égard de la compagnie aérienne - Cession de cette créance à une société de recouvrement de créances - Opposabilité de la clause attributive de juridiction par la compagnie aérienne à la société cessionnaire de la créance dudit passager - Directive 93/13/CEE)
(2021/C 28/11)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ryanair DAC
Partie défenderesse: DelayFix, anciennement Passenger Rights
Dispositif
L’article 25 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, pour contester la compétence d’une juridiction pour connaître d’un recours indemnitaire formé sur le fondement du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, et dirigé contre une compagnie aérienne, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de transport conclu entre un passager et cette compagnie aérienne ne peut être opposée par cette dernière à une société de recouvrement à laquelle le passager a cédé sa créance, à moins que, selon la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans cette clause, cette société de recouvrement n’ait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le cas échéant, une telle clause, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur, à savoir le passager aérien, et un professionnel, à savoir ladite compagnie aérienne, et qui confère une compétence exclusive à la juridiction dans le ressort de laquelle le siège de celle-ci est situé, doit être regardée comme abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
25.1.2021 |
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C 28/9 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Baden-Württemberg — Allemagne) — 5th AVENUE Products Trading GmbH / Hauptzollamt Singen
(Affaire C-775/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Union douanière - Règlement (CEE) no 2913/92 - Code des douanes communautaire - Article 29, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous a) - Article 32, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 5, sous b) - Règlement (CEE) no 2454/93 - Article 157, paragraphe 2 - Détermination de la valeur en douane - Valeur transactionnelle des marchandises importées - Notion de «condition de la vente» - Paiement en contrepartie de l’octroi d’un droit de distribution exclusive)
(2021/C 28/12)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: 5th AVENUE Products Trading GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Singen
Dispositif
L’article 29, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens qu’un paiement, effectué pendant une période limitée, par l’acheteur de marchandises importées au vendeur de celles-ci, en contrepartie de l’octroi, par ce dernier, d’un droit de distribution exclusive de ces marchandises sur un territoire donné, et calculé sur le chiffre d’affaires réalisé sur ce territoire, doit être intégré à la valeur en douane desdites marchandises.
25.1.2021 |
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C 28/10 |
Pourvoi formé le 30 avril 2020 par Tiziano Vizzone contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 4 mars 2020 dans l’affaire T-658/19, Vizzone/Commission
(Affaire C-191/20 P)
(2021/C 28/13)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Tiziano Vizzone (représentant: M. Bettani, S. Brovelli)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Par ordonnance du 25 novembre 2020, la Cour (sixième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement irrecevable et a condamné M. Tiziano Vizzone à supporter ses propres dépens.
25.1.2021 |
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C 28/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Opolu (Pologne) le 22 juillet 2020 — Skarb Państwa — Starosta Nyski/New Media Development & Hotel Services Sp. z o. o.
(Affaire C-327/20)
(2021/C 28/14)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Opolu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Skarb Państwa — Starosta Nyski
Partie défenderesse: New Media Development & Hotel Services Sp. z o. o.
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions de l’article 2, point 1), de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte) (1), doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elle s’opposent à ce que l’article 2 et l’article 4, point 1, de l’ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (loi du 8 mars 2013 visant à lutter contre les retards excessifs dans les transactions commerciales) soient interprétés en ce sens que les biens immeubles ne relèvent pas de la notion de marchandises et que la remise de biens immeubles en usufruit perpétuel au sens des articles 232 et suivants du code civil ne relève pas de la notion de fourniture de marchandises, ou, le cas échéant, qu’un tel acte ne peut être considéré comme une prestation de services? |
2) |
En cas de réponse positive à la première question, les dispositions de l’article 2, point 1), de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte) (JO 2011, L 48, p. 1), doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que les articles 71 et suivants de l’ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (loi du 21 août 1997 relative à la gestion des biens immeubles) et l’article 238 du code civil soient interprétés en ce sens que la perception par le Trésor public de redevances annuelles d’usufruit perpétuel auprès d’entités qui exercent une activité économique, mais n’étaient pas les personnes auxquelles le Trésor public avait initialement consenti le droit d’usufruit perpétuel et qui n’ont acquis ce droit qu’auprès d’autres usufruitiers perpétuels, ne relève pas de la notion de transaction commerciale et de pouvoir public au sens de l’article 2, points 1) et 2), de la directive 2011/7 et des articles 2 et 4, point 1, de la loi du 8 mars 2013 visant à lutter contre les retards excessifs dans les transactions commerciales, ou, le cas échéant, que cette perception ne relève pas des dispositions de la directive 2011/7 et de ladite loi? |
3) |
En cas de réponse positive à la première et à la deuxième questions, les dispositions de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte) (JO 2011, L 48, p. 1), ainsi que de l’article 6, paragraphe 3, sous b), de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que l’article 15 de la loi du 8 mars 2013 visant à lutter contre les retards excessifs dans les transactions commerciales et l’article 12 de l’ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminie zapłaty w transakcjach handlowych (loi du 12 juin 2003 relative au délai de paiement dans les transactions commerciales) soient interprétés en ce sens qu’ils excluent la possibilité d’appliquer les dispositions de cette directive, et de la loi qui l’a transposée, aux contrats par lesquels le droit d’usufruit perpétuel a été transmis à l’usufruitier perpétuel actuel, tenu de payer la redevance annuelle, et qui ont été conclus après le 28 avril 2013 et le 1er janvier 2004, dans le cas où la remise initiale du terrain en usufruit perpétuel par le Trésor public à une autre personne est intervenue avant le 28 avril 2013 et le 1er janvier 2004? |
25.1.2021 |
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C 28/11 |
Pourvoi formé le 8 septembre 2020 par Scorify UAB contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 8 juillet 2020 dans l’affaire T-328/19, Scorify/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-418/20)
(2021/C 28/15)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Scorify UAB (représentant: V. Viešūnaitė)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Par ordonnance du 26 novembre 2020, la Cour de justice (chambre d’admission des pourvois) a décidé de ne pas admettre le pourvoi et condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.
25.1.2021 |
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C 28/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 28 septembre 2020 — Admiral Gaming Network Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidente del Consiglio dei Ministri
(Affaire C-475/20)
(2021/C 28/16)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Admiral Gaming Network Srl
Parties défenderesses: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidente del Consiglio dei Ministri
Questions préjudicielles
1) |
L’introduction d’une disposition telle que celle contenue à l’article 1er, paragraphe 649, de la loi no 190/14, qui réduit les rémunérations et commissions uniquement à l’égard d’une catégorie limitée et spécifique d’opérateurs, à savoir uniquement les opérateurs des jeux pratiqués avec des machines de jeu, et non pas à l’égard de tous les opérateurs du secteur du jeu, est-elle compatible avec l’exercice de la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE et avec l’exercice de la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE? |
2) |
L’introduction d’une disposition telle que celle précitée, contenue à l’article 1er, paragraphe 649, de la loi no 190/14, qui, pour des raisons exclusivement économiques, réduit, au cours de la durée d’une convention de concession conclue entre une société et une administration de l’État italien, la commission stipulée dans ladite convention, est-elle compatible avec le principe de droit européen de la protection de la confiance légitime? |
25.1.2021 |
FR |
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C 28/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 28 septembre 2020 — Cirsa Italia SpA/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(Affaire C-476/20)
(2021/C 28/17)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cirsa Italia SpA
Partie défenderesse: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Questions préjudicielles
1) |
L’introduction d’une disposition telle que celle contenue à l’article 1er, paragraphe 649, de la loi no 190/14, qui réduit les rémunérations et commissions uniquement à l’égard d’une catégorie limitée et spécifique d’opérateurs, à savoir uniquement les opérateurs des jeux pratiqués avec des machines de jeu, et non pas à l’égard de tous les opérateurs du secteur du jeu, est-elle compatible avec l’exercice de la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE et avec l’exercice de la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE? |
2) |
L’introduction d’une disposition telle que celle précitée, contenue à l’article 1er, paragraphe 649, de la loi no 190/14, qui, pour des raisons exclusivement économiques, réduit, au cours de la durée d’une convention de concession conclue entre une société et une administration de l’État italien, la commission stipulée dans ladite convention, est-elle compatible avec le principe de droit européen de la protection de la confiance légitime? |
25.1.2021 |
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C 28/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 28 septembre 2020 — Codere Network SpA/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidente del Consiglio dei Ministri
(Affaire C-477/20)
(2021/C 28/18)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Codere Network SpA
Parties défenderesses: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidente del Consiglio dei Ministri
Questions préjudicielles
1) |
L’introduction d’une disposition telle que celle contenue à l’article 1er, paragraphe 649, de la loi no 190/14, qui réduit les rémunérations et commissions uniquement à l’égard d’une catégorie limitée et spécifique d’opérateurs, à savoir uniquement les opérateurs des jeux pratiqués avec des machines de jeu, et non pas à l’égard de tous les opérateurs du secteur du jeu, est-elle compatible avec l’exercice de la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE et avec l’exercice de la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE? |
2) |
L’introduction d’une disposition telle que celle précitée, contenue à l’article 1er, paragraphe 649, de la loi no 190/14, qui, pour des raisons exclusivement économiques, réduit, au cours de la durée d’une convention de concession conclue entre une société et une administration de l’État italien, la commission stipulée dans ladite convention, est-elle compatible avec le principe de droit européen de la protection de la confiance légitime? |
25.1.2021 |
FR |
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C 28/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 28 septembre 2020 — Gamenet SpA/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(Affaire C-478/20)
(2021/C 28/19)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gamenet SpA
Partie défenderesse: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Questions préjudicielles
1) |
L’introduction d’une disposition telle que celle contenue à l’article 1er, paragraphe 649, de la loi no 190/14, qui réduit les rémunérations et commissions uniquement à l’égard d’une catégorie limitée et spécifique d’opérateurs, à savoir uniquement les opérateurs des jeux pratiqués avec des machines de jeu, et non pas à l’égard de tous les opérateurs du secteur du jeu, est-elle compatible avec l’exercice de la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE et avec l’exercice de la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE? |
2) |
L’introduction d’une disposition telle que celle précitée, contenue à l’article 1er, paragraphe 649, de la loi no 190/14, qui, pour des raisons exclusivement économiques, réduit, au cours de la durée d’une convention de concession conclue entre une société et une administration de l’État italien, la commission stipulée dans ladite convention, est-elle compatible avec le principe de droit européen de la protection de la confiance légitime? |
25.1.2021 |
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C 28/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 28 septembre 2020 — NTS Network SpA/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(Affaire C-479/20)
(2021/C 28/20)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: NTS Network SpA
Partie défenderesse: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Questions préjudicielles
1) |
L’introduction d’une disposition telle que celle contenue à l’article 1er, paragraphe 649, de la loi no 190/14, qui réduit les rémunérations et commissions uniquement à l’égard d’une catégorie limitée et spécifique d’opérateurs, à savoir uniquement les opérateurs des jeux pratiqués avec des machines de jeu, et non pas à l’égard de tous les opérateurs du secteur du jeu, est-elle compatible avec l’exercice de la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE et avec l’exercice de la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE? |
2) |
L’introduction d’une disposition telle que celle précitée, contenue à l’article 1er, paragraphe 649, de la loi no 190/14, qui, pour des raisons exclusivement économiques, réduit, au cours de la durée d’une convention de concession conclue entre une société et une administration de l’État italien, la commission stipulée dans ladite convention, est-elle compatible avec le principe de droit européen de la protection de la confiance légitime? |
25.1.2021 |
FR |
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C 28/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 28 septembre 2020 — Sisal Entertainment SpA/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(Affaire C-480/20)
(2021/C 28/21)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sisal Entertainment SpA
Partie défenderesse: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Questions préjudicielles
1) |
L’introduction d’une disposition telle que celle contenue à l’article 1er, paragraphe 649, de la loi no 190/14, qui réduit les rémunérations et commissions uniquement à l’égard d’une catégorie limitée et spécifique d’opérateurs, à savoir uniquement les opérateurs des jeux pratiqués avec des machines de jeu, et non pas à l’égard de tous les opérateurs du secteur du jeu, est-elle compatible avec l’exercice de la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE et avec l’exercice de la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE? |
2) |
L’introduction d’une disposition telle que celle précitée, contenue à l’article 1er, paragraphe 649, de la loi no 190/14, qui, pour des raisons exclusivement économiques, réduit, au cours de la durée d’une convention de concession conclue entre une société et une administration de l’État italien, la commission stipulée dans ladite convention, est-elle compatible avec le principe de droit européen de la protection de la confiance légitime? |
25.1.2021 |
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C 28/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 28 septembre 2020 — Snaitech SpA, anciennement Cogetech SpA / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Presidente del Consiglio dei Ministri, Se. Ma. di Francesco Senese
(Affaire C-481/20)
(2021/C 28/22)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Snaitech SpA, anciennement Cogetech SpA
Parties défenderesses: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Presidente del Consiglio dei Ministri, Se. Ma. di Francesco Senese
Questions préjudicielles
1) |
L’introduction d’une disposition telle que celle contenue à l’article 1er, paragraphe 649, de la loi no 190/14, qui réduit les rémunérations et commissions uniquement à l’égard d’une catégorie limitée et spécifique d’opérateurs, à savoir uniquement les opérateurs des jeux pratiqués avec des machines de jeu, et non pas à l’égard de tous les opérateurs du secteur du jeu, est-elle compatible avec l’exercice de la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE et avec l’exercice de la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE? |
2) |
L’introduction d’une disposition telle que celle précitée, contenue à l’article 1er, paragraphe 649, de la loi no 190/14, qui, pour des raisons exclusivement économiques, réduit, au cours de la durée d’une convention de concession conclue entre une société et une administration de l’État italien, la commission stipulée dans ladite convention, est-elle compatible avec le principe de droit européen de la protection de la confiance légitime? |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 28 septembre 2020 — Snaitech SpA, anciennement Snai SpA/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(Affaire C-482/20)
(2021/C 28/23)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Snaitech SpA, anciennement Snai SpA
Partie défenderesse: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Questions préjudicielles
1) |
L’introduction d’une disposition telle que celle contenue à l’article 1er, paragraphe 649, de la loi no 190/14, qui réduit les rémunérations et commissions uniquement à l’égard d’une catégorie limitée et spécifique d’opérateurs, à savoir uniquement les opérateurs des jeux pratiqués avec des machines de jeu, et non pas à l’égard de tous les opérateurs du secteur du jeu, est-elle compatible avec l’exercice de la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE et avec l’exercice de la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE? |
2) |
L’introduction d’une disposition telle que celle précitée, contenue à l’article 1er, paragraphe 649, de la loi no 190/14, qui, pour des raisons exclusivement économiques, réduit, au cours de la durée d’une convention de concession conclue entre une société et une administration de l’État italien, la commission stipulée dans ladite convention, est-elle compatible avec le principe de droit européen de la protection de la confiance légitime? |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Pécsi Törvényszék (Hongrie) le 8 octobre 2020 — FGSZ Földgázszállító Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Affaire C-507/20)
(2021/C 28/24)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Pécsi Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: FGSZ Földgázszállító Zrt.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questions préjudicielles
Une pratique d’un État membre en vertu de laquelle ce dernier, en invoquant l’effet ex tunc de la réduction de l’assiette d’imposition applicable en cas de non-paiement définitif régi par l’article 90, paragraphe 1, de la directive TVA (1), calcule le délai de prescription de cinq ans dans lequel la réduction de l’assiette est possible, prévu par la réglementation générale de cet État membre, à compter de la date où la livraison de biens a initialement été effectuée et non à partir du moment où une créance donnée est devenue irrécouvrable, et, en invoquant l’expiration de ce délai de prescription, prive l’assujetti de bonne foi de son droit, lié au fait que la créance est devenue définitivement irrécouvrable, de réduire l’assiette d’imposition, dans des circonstances dans lesquelles il peut s’être écoulé plusieurs années entre la date où la livraison de biens a été effectuée et le moment où la créance est devenue définitivement irrécouvrable, et dans lesquelles la réglementation de l’État membre, au moment où la créance est devenue définitivement irrécouvrable, ne permettait pas, en contradiction avec le droit communautaire, la réduction de l’assiette d’imposition liée au caractère définitivement irrécouvrable d’une créance, est-elle compatible avec les principes de proportionnalité, de neutralité fiscale et d’effectivité, compte tenu en particulier du point 63 des conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Biosafe — Indústria de Reciclagens (C-8/17, EU:C:2017:927), du point 27 de l’arrêt du 23 novembre 2017, Di Maura (C-246/16, EU:C:2017:887), et du point 36 de l’arrêt du 22 février 2018, T-2 (C-396/16, EU:C:2018:109), ainsi que du fait qu’un État membre ne peut percevoir au titre de la TVA un montant supérieur à celui effectivement perçu par le fournisseur d’une livraison ou prestation pour la livraison ou prestation en cause?
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
25.1.2021 |
FR |
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C 28/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 14 octobre 2020 — B AG/Finanzamt A
(Affaire C-515/20)
(2021/C 28/25)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof (Cour fédérale des Finances, Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: B AG
Partie défenderesse: Finanzamt A
Questions préjudicielles
1. |
Faut-il interpréter la notion de bois de chauffage figurant à l’article 122 de la directive 2006/112/CE (1) en ce sens qu’elle couvre tout bois dont les propriétés objectives le destinent exclusivement à être brûlé? |
2. |
Un État membre qui instaure au titre de l’article 122 de la directive 2006/112/CE un taux réduit pour les livraisons de bois de chauffage peut-il en délimiter avec précision le champ d’application conformément à l’article 98, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE en se référant à la nomenclature combinée? |
3. |
Si la deuxième question appelle une réponse affirmative: un État membre peut-il exercer l’habilitation que lui confèrent l’article 122 de la directive 2006/112/CE et l’article 98, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE à délimiter le champ d’application du taux réduit de la taxe pour des livraisons de bois de chauffage en recourant à la nomenclature combinée, dans le respect du principe de neutralité fiscale, de telle manière que les livraisons de différentes formes de bois de chauffage, qui se distinguent dans leurs caractéristiques et propriétés objectives mais qui, du point de vue d’un consommateur moyen, servent, selon le critère de la similitude dans l’utilisation, au même besoin (en l’espèce: chauffer) et se trouvent de ce fait mutuellement en concurrence, sont soumises à des taux distincts de taxe? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 14 octobre 2020 — JT et NQ/Ryanair DCA
(Affaire C-516/20)
(2021/C 28/26)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Köln (Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Demandeurs: JT et NQ
Défenderesse: Ryanair DCA
Question préjudicielle
Une grève du propre personnel du transporteur aérien en réponse à l’appel d’un syndicat constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)?
(1) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Győri Törvényszék (Hongrie) le 19 octobre 2020 — Koppány 2007 Kft./Vas Megyei Kormányhivatal
(Affaire C-523/20)
(2021/C 28/27)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Győri Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Koppány 2007 Kft.
Partie défenderesse: Vas Megyei Kormányhivatal
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter le membre de phrase «résident légalement» figurant à l’article 1er du règlement (UE) no 1231/2010 (1) du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) no 883/2004 (2) et le règlement (CE) no 987/2009 (3) aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité en ce sens qu’il s’étend également aux ressortissants de pays tiers séjournant dans un État membre donné en vertu d’un titre de séjour et disposant d’un formulaire de déclaration du lieu de logement validé par l’autorité compétente en matière d’étrangers? |
2) |
Peut-on utiliser l’expression «résident légalement» s’agissant de ressortissants de pays tiers dont le lieu de logement attesté est le siège de leur employeur? |
3) |
S’agissant d’interpréter le membre de phrase «résident légalement», faut-il tenir compte de la notion de «résidence» figurant à l’article 1er, sous j), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ou de la notion de «résidence» telle que définie dans la réglementation nationale de l’État membre donné? |
4) |
Que convient-il d’entendre par le membre de phrase «résident légalement» selon une interprétation uniforme de cette notion en droit de l’Union? |
(1) Règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) n o 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO 2010, L 344, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1).
25.1.2021 |
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C 28/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 19 octobre 2020 — IO e.a./Deutsche Lufthansa
(Affaire C-526/20)
(2021/C 28/28)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: IO, SP et DR
Partie défenderesse: Deutsche Lufthansa AG
Question préjudicielle
Une grève du propre personnel du transporteur aérien en réponse à l’appel d’un syndicat constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)?
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
25.1.2021 |
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C 28/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 19 octobre 2020 — PJ/Deutsche Lufthansa
(Affaire C-527/20)
(2021/C 28/29)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: PJ
Partie défenderesse: Deutsche Lufthansa AG
Question préjudicielle
Une grève du propre personnel du transporteur aérien en réponse à l’appel d’un syndicat constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)?
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
25.1.2021 |
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C 28/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 19 octobre 2020 — CT/Deutsche Lufthansa
(Affaire C-528/20)
(2021/C 28/30)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CT
Partie défenderesse: Deutsche Lufthansa AG
Question préjudicielle
Une grève du propre personnel du transporteur aérien en réponse à l’appel d’un syndicat constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)?
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
25.1.2021 |
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C 28/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 19 octobre 2020 — AP/Deutsche Lufthansa
(Affaire C-529/20)
(2021/C 28/31)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AP
Partie défenderesse: Deutsche Lufthansa AG
Question préjudicielle
Une grève du propre personnel du transporteur aérien en réponse à l’appel d’un syndicat constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)?
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
25.1.2021 |
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C 28/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 19 octobre 2020 — NovaText GmbH/Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
(Affaire C-531/20)
(2021/C 28/32)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: NovaText GmbH
Partie défenderesse: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Question préjudicielle
L’article 3, paragraphe 1, et l’article 14 de la directive 2004/48/CE (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale qui prévoit l’obligation pour la partie ayant succombé de rembourser les frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause en raison de la participation d’un conseil en propriété industrielle à une procédure juridictionnelle en matière de marques, indépendamment du point de savoir si le concours dudit conseil en propriété industrielle était nécessaire à la poursuite utile du droit?
(1) Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45).
25.1.2021 |
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C 28/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 21 octobre 2020 — Upfield Hungary Kft./Somogy Megyei Kormányhivatal
(Affaire C-533/20)
(2021/C 28/33)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Upfield Hungary Kft.
Partie défenderesse: Somogy Megyei Kormányhivatal
Question préjudicielle
Les dispositions du règlement (UE) no 1169/2011 (1) du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, et en particulier l’article 18, paragraphe 2, de celui-ci, doivent-elles être interprétées en ce sens que, lorsque des vitamines sont ajoutées à des denrées alimentaires, l’énumération des ingrédients des denrées alimentaires doit également comporter, outre la mention du nom des vitamines, celle des formules vitaminiques pouvant être ajoutées aux denrées alimentaires?
25.1.2021 |
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C 28/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 21 octobre 2020 — Leistritz AG/LH
(Affaire C-534/20)
(2021/C 28/34)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Leistritz AG
Partie défenderesse: LH
Questions préjudicielles
1) |
L’article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) 2016/679 (1) (règlement général sur la protection des données, ci-après le «RGPD») doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions de droit national, telles que, en l’occurrence, les dispositions combinées de l’article 38, paragraphes 1 et 2, et de l’article 6, paragraphe 4, deuxième phrase, du Bundesdatenschutzgesetz, qui déclarent illégal le licenciement avec préavis du délégué à la protection des données par le responsable du traitement qui est son employeur, indépendamment du point de savoir si ce licenciement intervient en lien avec l’exercice des missions du délégué? En cas de réponse affirmative à la première question: |
2) |
L’article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du RGPD s’oppose-t-il également à de telles dispositions du droit national lorsque la désignation du délégué à la protection des données est obligatoire non pas en vertu de l’article 37, paragraphe 1, du RGPD, mais uniquement en vertu du droit de l’État membre? En cas de réponse affirmative à la première question: |
3) |
L’article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du RGPD repose-t-il sur une base juridique suffisante, notamment en ce qu’il vise des délégués à la protection des données qui sont liés au responsable du traitement par un contrat de travail? |
(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).
25.1.2021 |
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C 28/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 27 octobre 2020 — PR e.a./Germanwings GmbH
(Affaire C-558/20)
(2021/C 28/35)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: PR et BV
Partie défenderesse: Germanwings GmbH
Question préjudicielle
Une grève du propre personnel du transporteur aérien en réponse à l’appel d’un syndicat constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)?
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
25.1.2021 |
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C 28/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 30 octobre 2020 — DG/Deutsche Lufthansa
(Affaire C-566/20)
(2021/C 28/36)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DG
Partie défenderesse: Deutsche Lufthansa AG
Question préjudicielle
Une grève du propre personnel du transporteur aérien en réponse à l’appel d’un syndicat constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)?
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
25.1.2021 |
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C 28/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 2 novembre 2020 — J/H Limited
(Affaire C-568/20)
(2021/C 28/37)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: J
Partie défenderesse: H Limited
Questions préjudicielles
1. |
Les dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le «règlement 1215/2012») (1), en particulier son article 2, sous a), et son article 39, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’il y a une décision devant être exécutée également lorsque, après un examen sommaire dans le cadre d’une procédure contradictoire ne portant toutefois que sur le caractère de res iudicata d’un arrêt rendu à son encontre dans un État tiers, la partie renseignée comme débiteur dans le titre exécutoire est tenue de verser à la partie gagnante dans la procédure dans l’État tiers la dette reconnue dans cet État tiers par un jugement définitif, l’objet de la procédure dans l’État membre se limitant à l’examen de l’existence d’un droit tiré d’un jugement définitif à l’encontre de la partie défenderesse à l’exécution? |
2. |
En cas de réponse négative à la question 1: Les dispositions du règlement 1215/2012, en particulier l’article 1er, l’article 2, sous a), l’article 39, l’article 45, l’article 46 et l’article 52, doivent-elles être interprétées en ce sens que l’exécution doit être refusée, indépendamment de l’existence d’un des motifs énumérés à l’article 45 du règlement 1215/2012, lorsque la décision à examiner n’est pas une décision au sens de l’article 2, sous a), ou de l’article 39 du règlement 1215/2012, ou lorsque la prétention sur laquelle est fondée la décision dans l’État membre d’origine ne relève pas du champ d’application du règlement 1215/2012? |
3. |
En cas de réponse négative à la première question et de réponse affirmative à la deuxième question: Les dispositions du règlement 1215/2012, en particulier l’article 1er, l’article 2, sous a), l’article 39, l’article 42, paragraphe 1, sous b), l’article 46 et l’article 53, doivent-elles être interprétées en ce sens que, dans le cadre de la procédure relative à la demande de refus de l’exécution, la juridiction de l’État membre requis doit, déjà sur la base des données renseignées par la juridiction d’origine dans le certificat prévu à l’article 53 du règlement 1215/2012, nécessairement considérer qu’il y a une décision relevant du champ d’application du règlement et devant être exécutée? |
25.1.2021 |
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C 28/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 30 octobre 2020 — procédure pénale contre IR
(Affaire C-569/20)
(2021/C 28/38)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Spetsializiran nakazatelen sad
Partie dans la procédure au principal
IR
Questions préjudicielles
L’article 8, paragraphe 2, sous b), lu conjointement avec les considérants 36 à 39, de la directive (UE) 2016/343 (1) et l’article 4 bis, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec les considérants 7 à 10, de la décision-cadre 2009/299/JAI, doivent-ils être interprétés comme couvrant le cas dans lequel la personne poursuivie a été informée de l’accusation portée contre elle, dans sa version initiale, et, par suite de sa fuite, ne peut objectivement pas être informée du procès et est représentée par un avocat commis d’office, avec lequel elle n’entretient aucun contact?
En cas de réponse négative: une disposition nationale (l’article 423, paragraphes 1 et 5, du Nakazatelno-protsesualen kodeks), ne prévoyant pas de voie de recours contre des actes d’enquête effectués par défaut et contre une condamnation par défaut si la personne poursuivie, après avoir été informée de la version initiale de l’accusation, s’est enfuie et, pour cette raison, n’a pas pu être informée de la date et du lieu du procès et des conséquences d’un défaut de comparution, est-elle conforme à l’article 9, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive (UE) 2016/343 et à l’article 4 bis, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 4 bis, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2009/299/JAI?
En cas de réponse négative: L’article 9 de la directive (UE) 2016/343, lu conjointement avec l’article 47 de la Charte, a-t-il un effet direct?
(1) Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, JO 2016, L 65, p. 1
25.1.2021 |
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C 28/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 28 octobre 2020 — BV / Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie
(Affaire C-570/20)
(2021/C 28/39)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BV
Partie défenderesse: Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie
Questions préjudicielles
1) |
L’exigence de clarté et de prévisibilité des circonstances dans lesquelles les dissimulations déclaratives en matière de TVA due peuvent faire l’objet d’un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale est-elle remplie par des règles nationales telles que […] décrites [dans la demande de décision préjudicielle]? |
2) |
L’exigence de nécessité et de proportionnalité du cumul de telles sanctions est-elle remplie par des règles nationales telles que celles […] décrites [dans la demande de décision préjudicielle]? |
25.1.2021 |
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C 28/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Potenza (Italie) le 31 octobre 2020 — OM/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e.a
(Affaire C-571/20)
(2021/C 28/40)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Potenza (tribunal de Potenza, Italie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: OM
Partie défenderesse: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche), Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie), Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres, Italie), conservatoire de musique «E. R. Duni» de Matera
Questions préjudicielles
1) |
L’article 45, [paragraphe] 4, TFUE est-il compatible ou manifestement contraire aux dispositions et aux principes des traités de l’Union européenne (article 45, [paragraphes] 1, 2 et 3, TFUE) qui prévoient la libre circulation des personnes dans les États membres de l’Union et, en particulier, à la directive 2006/123/CE, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (dite «directive Bolkestein») (1) transposée en Italie par le décret législatif no 59 du 26 mars 2010 (GURI no 94, du 23 avril 2010, p. 1)? |
2) |
L’article 45, [paragraphe] 4, TFUE, en ce qu’il distingue les employés de l’administration publique et les salariés du secteur privé, est-il en outre contraire aux dispositions du [traité FUE] interdisant toute discrimination à l’encontre des personnes, autres que celles déjà citées ci-dessus (voir, à cet égard, Cour EDH, 25 mars 2014, Biasucci et autres c. Italie, ECLI:CE:ECHR:2014:0325JUD000360108)? |
3) |
La loi italienne no 508 de 1999 est-elle, en outre, contraire aux règles de l’Union européenne qui interdisent les mesures d’effet équivalent visées aux articles 28 et 29 du traité CE (devenus articles 34 et 35 TFUE à la suite de la réforme apportée par le traité de Lisbonne) — mesures qui sont interdites par le [traité FUE] en ce qu’elles tendent à pénaliser les ressortissants de certains États membres par rapport à ceux d’autres États membres dans le cadre de la libre circulation des personnes, de leurs conditions de rémunération, de leur protection sociale et de leurs conditions de travail? |
(1) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 3 novembre 2020 — Apollo Tyres (Hungary) Kft./Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter
(Affaire C-575/20)
(2021/C 28/41)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Apollo Tyres (Hungary) Kft.
Partie défenderesse: Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter
Questions préjudicielles
La directive 2003/87/CE (1), et en particulier le point 3 de son annexe I, peut-elle être interprétée en ce sens que, pour déterminer si [la combustion] dans une installation relève du champ d’application du SEQE-UE, le fait démontré que l’équipement faisant partie de l’installation ne fonctionne que de manière limitée a-t-il une incidence sur la puissance calorifique totale de l’installation?
(1) Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO 1996, L 257, p. 26).
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugal) le 4 novembre 2020 — NM, NR, BA, XN, FA/Sata Air Açores — Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos SA
(Affaire C-578/20)
(2021/C 28/42)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Judicial da Comarca dos Açores
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: NM, NR, BA, XN, FA
Partie défenderesse: Sata Air Açores — Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos SA
Question préjudicielle
Une grève de travailleurs chargés de l’entretien d’aéronefs d’une compagnie aérienne doit-elle être qualifiée de circonstance extraordinaire, au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1), lorsque la compagnie aérienne a tenu des réunions et mené des négociations en vue de mettre fin à la grève, ce qu’elle n’est pas parvenue à faire?
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 — Déclaration de la Commission (JO 2004, L 46, p. 1).
25.1.2021 |
FR |
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C 28/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) le 5 novembre 2020 — Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad/ TOTO SpA — Costruzioni Generali et Vianini Lavori SpA
(Affaire C-581/20)
(2021/C 28/43)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven kasatsionen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Parties défenderesses: TOTO SpA — Costruzioni Generali et Vianini Lavori SpA
Questions préjudicielles
1) |
L’article 1er du règlement 1215/12 (1) du Parlement européen et du Conseil doit-il être interprété en ce sens qu’une matière telle que celle indiquée dans la présente ordonnance doit être considérée en tout ou en partie comme une matière civile ou commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1 de ce règlement? |
2) |
Lorsque le droit de demander le prononcé de mesures temporaires/conservatoires a été exercé et si le tribunal compétent pour connaître du fond a examiné la demande, le tribunal saisi d’une demande de prononcer des mesures sur la même base et au titre de l’article 35 du règlement 1215/12 du Parlement européen et du Conseil doit-il être considéré comme étant incompétent à partir du moment où sont produits des éléments de preuves attestant que le tribunal compétent pour connaître du fond du litige a statué? |
3) |
S’il convient de répondre aux deux premières questions que le [tribunal] saisi de la demande au titre de l’article 35 du règlement 1215/12 du Parlement européen et du Conseil est compétent, les conditions d’admission d’une demande en référé au titre de l’article 35 du règlement 1215/12 du Parlement européen et du Conseil doivent-elles être interprétées de manière autonome? Faut-il écarter l’application d’une norme qui prévoit, dans un cas tel que le cas visé, que la demande en référé à l’encontre d’une autorité publique est irrecevable? |
(1) Règlement (UE) no 1215/12 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
25.1.2021 |
FR |
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C 28/28 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 6 novembre 2020 — EuroChem Agro Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Affaire C-583/20)
(2021/C 28/44)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: EuroChem Agro Hungary Kft.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 273 de la directive TVA (1) en ce sens qu’un système de sanctions qui, en cas d’infraction mineure à l’Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) (système électronique de contrôle du fret routier), ne permet pas, lorsque les contribuables concernés sont qualifiés de contribuables à risque, de fixer une amende inférieure à 30 % de 40 % de la valeur de la marchandise transportée ou de ne pas fixer d’amende du tout, excède le cadre de l’autorisation donnée aux États membres dans cette disposition? |
2) |
Convient-il d’interpréter l’article 273 de la directive TVA en ce sens qu’une sanction d’un tel montant excède la mesure nécessaire (est disproportionnée) pour atteindre les objectifs reconnus par cette disposition, c’est-à-dire assurer l’exacte perception de la taxe et éviter la fraude fiscale? |
3) |
Convient-il d’interpréter l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en ce sens que le système de sanctions applicable aux contribuables à risque fait obstacle à la mise en œuvre du principe de libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
25.1.2021 |
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C 28/28 |
Requête en autorisation de procéder à une saisie-arrêt introduite le 11 novembre 2020 — Silvana Moro e.a./Commission européenne
(Affaire C-593/20 SA)
(2021/C 28/45)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérantes: Silvana Moro, Isabella Venturini, Stefania Venturini, Mario Matta, Marzio Francesco Matta, Massimo Matta, Paola Cotozzoni (représentant: S. Colledan, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties demanderesses demandent à la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 1er du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2016, C 202, p. 266), de les autoriser à saisir tous les fonds accordés ou qui seront accordés par la Commission européenne à la République de Serbie, jusqu’à remboursement intégral de leur créance.
25.1.2021 |
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C 28/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 12 novembre 2020 — Polskie Linie Lotnicze «LOT» SA/Budapest Főváros Kormányhivatala
(Affaire C-597/20)
(2021/C 28/46)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Polskie Linie Lotnicze «LOT» SA
Partie défenderesse: Budapest Főváros Kormányhivatala
Question préjudicielle
L’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un organisme national chargé de l’application du règlement qui a été saisi de plaintes individuelles de la part de passagers ne peut pas obliger le transporteur aérien concerné à accorder l’indemnisation due aux passagers en vertu du règlement?
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
25.1.2021 |
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C 28/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 12 novembre 2020 — «AKZ — Burgas» EOOD/Direktor na direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Burgas
(Affaire C-602/20)
(2021/C 28/47)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven administrativen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«AKZ — Burgas» EOOD
Partie défenderesse: Direktor na direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Burgas
Questions préjudicielles
1) |
Le droit de l’Union autorise-t-il un régime national comme celui examiné dans la procédure au principal qui limite les intérêts légaux octroyés dans le cadre du remboursement de cotisations sociales perçues en violation du droit de l’Union aux intérêts calculés à compter du jour suivant la date de la demande de remboursement du principal? |
2) |
Le droit de l’Union, et, notamment, les principes d’équivalence et d’effectivité, autorise-t-il un régime national comme celui examiné dans la procédure au principal qui limite les intérêts légaux octroyés dans le cadre du remboursement de cotisations sociales obligatoires perçues en violation du droit de l’Union aux intérêts calculés à compter du jour suivant la date de la demande de remboursement de ces sommes indument versées/perçues jusqu’au jour de leur remboursement? |
25.1.2021 |
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C 28/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England and Wales), Family Division [Haute Cour de justice, (Angleterre et pays de Galles), division de la famille] le 16 novembre 2020 — SS/MCP
(Affaire C-603/20)
(2021/C 28/48)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (England and Wales), Family Division [Haute Cour de justice, (Angleterre et pays de Galles), division de la famille]
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SS
Partie défenderesse: MCP
Question préjudicielle
Un État membre conserve-t-il sa compétence, sans limite dans le temps, au titre de l’article 10 du règlement no 2201/2003 (1), si un enfant qui avait sa résidence habituelle dans cet État membre a été illicitement déplacé vers (ou retenu dans) un État tiers où, à la suite d’un tel déplacement (ou non-retour), il a ultérieurement acquis sa résidence habituelle?
(1) Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).
25.1.2021 |
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C 28/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 17 novembre 2020 — GE Aircraft Engine Services Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
(Affaire C-607/20)
(2021/C 28/49)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité)]
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: GE Aircraft Engine Services Ltd
Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
Questions préjudicielles
1. |
L’émission par un assujetti, au profit de ses salariés, de bons d’achat destinés à être utilisés auprès de détaillants tiers dans le cadre d’un programme de reconnaissance des salariés les plus performants constitue-t-elle une prestation de services effectuée «pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise» au sens de l’article 26, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA (1)? |
2. |
Le fait que l’assujetti attache une finalité commerciale à l’émission des bons d’achat au profit de ses salariés a-t-il une incidence sur la réponse à la première question? |
3. |
Le fait que les bons d’achat émis soient réservés à l’usage personnel des salariés et puissent être utilisés par ces derniers pour leurs besoins privés a-t-il une incidence sur la réponse à la première question? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
25.1.2021 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/31 |
Pourvoi formé le 19 novembre 2020 par International Management Group (IMG) contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 9 septembre 2020 dans l’affaire T-645/19, IMG / Commission
(Affaire C-619/20 P)
(2021/C 28/50)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: International Management Group (IMG) (représentants: L. Levi, J.-Y. de Cara, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
Annuler l’ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2020 dans l’affaire T-645/19; |
— |
En conséquence, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il soit statué sur la demande en annulation et la demande indemnitaire; |
— |
Condamner la défenderesse à l’entièreté des dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du pourvoi, la partie requérante soutient que, dans l’ordonnance entreprise, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la lettre du 18 juillet 2019 n’est pas un acte attaquable.
25.1.2021 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/31 |
Pourvoi formé le 19 novembre 2020 par International Management Group (IMG) contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 9 septembre 2020 dans l’affaire T-381/15 RENV, IMG / Commission
(Affaire C-620/20 P)
(2021/C 28/51)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: International Management Group (IMG) (représentants: L. Levi, J.-Y. de Cara, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
Annuler l’arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 dans l’affaire T-381/15/RENV; |
— |
En conséquence, accorder à la requérante le bénéfice de ses conclusions de première instance telle que revues et, partant: |
— |
Condamner la défenderesse à la réparation du préjudice matériel et moral tel qu’adapté dans ses observations après renvoi T-381/15 RENV; |
— |
Condamner la défenderesse à l’entièreté des dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque les moyens suivants:
a. |
Sur l’illégalité du comportement de la Commission
|
b. |
Sur le préjudice
|
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/32 |
Pourvoi formé le 20 novembre 2020 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 9 septembre 2020 dans l’affaire T-437/16, Italie/Commission
(Affaire C-623/20 P)
(2021/C 28/52)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand, en qualité d’agents)
Autres parties à la procédure: République italienne, Royaume d’Espagne
Conclusions
— |
Annuler l’arrêt attaqué; |
— |
si la Cour estime que le litige est en état d’être jugé, rejeter le recours de première instance comme non fondé; |
— |
condamner la République italienne aux dépens de la présente instance et à ceux de la première instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 1er quinquies, paragraphe 6 du statut et dans l’interprétation de l’obligation de motivation ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation des arrêts du Tribunal. Ce moyen est subdivisé en trois branches;
La première branche est tirée d’une erreur de droit et d’une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne l’objectif relatif au caractère immédiatement opérationnel des candidats et porte sur le point 137 de l’arrêt attaqué.
La deuxième branche est tirée de la définition d’une charge de la preuve disproportionnée à l’égard de la Commission et d’une violation de l’obligation de motivation; elle porte sur les points 113, dernière phrase, 138, 144, 147, dernière phrase, 157 à 161, 193 et 197 de l’arrêt attaqué.
La troisième branche est tirée d’une erreur de droit dans la recherche d’un acte juridiquement contraignant parmi les normes internes que la Commission a versées au dossier; elle porte sur les points 132 à 135 de l’arrêt attaqué.
Le deuxième moyen est tiré d’un certain nombre de dénaturation commises par le Tribunal dans l’appréciation des éléments de preuve ainsi que d’une erreur de droit.
La première dénaturation concerne l’appréciation de la communication du Président de la Commission et de son approbation par le collège; elle ressort des points 112 à 117, 138, de l’arrêt attaqué.
La deuxième dénaturation concerne l’appréciation du règlement intérieur de la Commission et de ses modalités d’application; elle ressort des points 119 et 120 de l’arrêt attaqué.
La troisième dénaturation concerne l’appréciation de la section relative aux exigences linguistiques en fonction de la procédure d’adoption figurant dans le Manuel des procédures opérationnelles et se rapporte aux points 145 à 149 de l’arrêt attaqué.
La quatrième dénaturation concerne le défaut d’évaluation globale des documents cités sous i) à iii) supra et se rapporte aux points 132 à 137, 139 de l’arrêt attaqué.
La cinquième dénaturation concerne l’appréciation de la communication SEC(2006)1489 final et porte sur les points 140 à 143 de l’arrêt attaqué.
La sixième dénaturation concerne l’appréciation des éléments relatifs aux langues utilisées par les membres du personnel de la Commission chargés des fonctions d’audit; la Commission fait également valoir une erreur de droit concernant les mêmes points de l’arrêt; ces deux vices concernent les points 152 à 163 de l’arrêt attaqué.
La septième dénaturation concerne la pratique interne de la Cour des comptes en matière linguistique et les langues utilisées par les membres du personnel de la Cour des comptes; elle porte sur les points 172 à 188 de l’arrêt attaqué.
Le troisième moyen est tiré de l’illégalité de l’analyse du Tribunal sur les langues de communication des candidats; il se rapporte aux points 219 à 224 de l’arrêt attaqué.
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/33 |
Pourvoi formé le 20 novembre 2020 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 9 septembre 2020 dans les affaires jointes T-401/16 et T-443/16, Espagne/Commission
(Affaire C-635/20 P)
(2021/C 28/53)
Langue de procédure: l’espagnol et l’italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand, N. Ruiz García, en qualité d’agents)
Autres parties à la procédure: République italienne, Royaume d’Espagne
Conclusions
— |
Annuler l’arrêt attaqué; |
— |
si la Cour estime que le litige est en état d’être jugé, rejeter le recours de première instance comme non fondé; |
— |
condamner la République italienne et le Royaume d’Espagne aux dépens de la présente instance et à ceux de la première instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque trois moyens.
Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 1er quinquies, paragraphe 6 du statut et dans l’interprétation de l’obligation de motivation ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation des arrêts du Tribunal.
Ce moyen est subdivisé en trois branches. La première branche est tirée d’une erreur de droit et d’une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne l’objectif relatif au caractère immédiatement opérationnel des candidats. Cette première branche porte sur les points 157 et 181 à 183 de l’arrêt attaqué.
La deuxième branche est tirée de la définition d’une charge de la preuve disproportionnée à l’égard de la Commission et d’une erreur de droit dans la définition de l’obligation de motivation des avis de concours. Cette deuxième branche porte sur les points 133, dernière phrase, 158, 164, 167, dernière phrase, 180 à 183, 201 et 205 de l’arrêt attaqué.
La troisième branche est tirée d’une erreur de droit dans la recherche d’un acte juridiquement contraignant parmi les normes internes que la Commission a versées au dossier; cette branche porte sur les points 152 à 155 de l’arrêt attaqué.
Le deuxième moyen est tiré d’un certain nombre de dénaturation commises par le Tribunal dans l’appréciation des éléments de preuve ainsi que d’une erreur de droit.
La première dénaturation concerne l’appréciation de la communication du Président de la Commission et l’appréciation de son approbation par le collège et ressort des points 132 à 137, 158, de l’arrêt attaqué.
La deuxième dénaturation concerne l’appréciation du règlement intérieur de la Commission et de ses modalités d’application et ressort des points 139 et 140 de l’arrêt attaqué.
La troisième dénaturation concerne l’appréciation de la section relative aux exigences linguistiques en fonction de la procédure d’adoption figurant dans le Manuel des procédures opérationnelles; elle ressort des points 165 à 169 de l’arrêt attaqué.
La quatrième dénaturation concerne le défaut d’évaluation globale des documents cités sous i) à iii) supra et ressort des points 152 à 157, 159 de l’arrêt attaqué.
La cinquième dénaturation concerne l’appréciation de la communication SEC(2006)1489 final et ressort des points 160 à 163 de l’arrêt attaqué.
La sixième dénaturation concerne l’appréciation des documents relatifs aux langues utilisées dans les services dans lesquels les candidats ont vocation à être recrutés; une erreur de droit est également alléguée; elle ressort des points 180 à 185 et 188 à 196 de l’arrêt attaqué.
Enfin, le troisième moyen de pourvoi est tiré de l’illégalité de l’analyse du Tribunal sur les langues de communication des candidats; il se rapporte aux points 231 à 236 de l’arrêt attaqué.
Tribunal
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/35 |
Arrêt du Tribunal du 18 novembre 2020 — H/Conseil
(Affaire T-271/10 RENV II) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Agent national détaché auprès de la MPUE en Bosnie-Herzégovine - Décision de réaffectation - Détournement de pouvoir - Intérêt du service - Harcèlement moral - Caractère punitif de la réaffectation - Responsabilité - Préjudice moral»)
(2021/C 28/54)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: H (représentant: L. Levi, avocate)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Vitro et A. de Elera-San Miguel Hurtado, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 7 avril 2010, signée par le chef du personnel de la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine, par laquelle la requérante a été réaffectée au poste de Criminal Justice Adviser — Prosecutor auprès du bureau régional de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine), et, d’autre part, de la décision du 30 avril 2010, signée par le chef de la MPUE visé à l’article 6 de la décision 2009/906/PESC du Conseil, du 8 décembre 2009, concernant la MPUE en Bosnie-Herzégovine (JO 2009, L 322, p. 22), précisant la raison opérationnelle de sa réaffectation, et, en second lieu, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi.
Dispositif
1) |
La décision du 7 avril 2010 signée par le chef du personnel de la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine, par laquelle H a été réaffectée au poste de Criminal Justice Adviser — Prosecutor auprès du bureau régional de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine), et la décision du 30 avril 2010, signée par le chef de la MPUE visé à l’article 6 de la décision 2009/906/PESC du Conseil, du 8 décembre 2009, concernant la MPUE en Bosnie-Herzégovine, précisant la raison opérationnelle de sa réaffectation, sont annulées. |
2) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné à verser à H la somme de 30 000 euros. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
Le Conseil supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par H dans la présente affaire ainsi que dans les affaires T-271/10, T-271/10 R, T-271/10 RENV, C-455/14 P et C-413/18 P. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/36 |
Arrêt du Tribunal du 25 novembre 2020 — BMC/Entreprise commune Clean Sky 2
(Affaire T-71/19) (1)
(«Recherche, développement technologique et espace - Programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) - Procédure d’appel à propositions H2020-CS 2-CFP08-FRC-2018-01 - Rejet de la proposition soumise par le requérant - Attribution de notes ne correspondant pas à un nombre entier - Article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1290/2013 - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Détournement de pouvoir - Défaut d’examen suffisant de la proposition - Dénaturation des faits»)
(2021/C 28/55)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: BMC Srl (Medicina, Italie) (représentants: S. Dindo et L. Picotti, avocats)
Partie défenderesse: Entreprise commune Clean Sky 2 (représentants: B. Mastantuono, agent, assisté de M. Velardo, avocate)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’entreprise commune Clean Sky 2 du 10 octobre 2018 rejetant la proposition no 831874 «smart De-icing bARrier Filter (DwARF)» présentée par la requérante dans le cadre de l’appel à propositions H2020-CS 2-CFP08-FRC-2018-01 et de sa décision du 6 décembre 2018 rejetant la demande de la requérante concernant la révision de l’évaluation de ladite proposition et confirmant la décision de rejet de la proposition du 10 octobre 2018.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
BMC Srl est condamnée aux dépens. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/36 |
Arrêt du Tribunal du 25 novembre 2020 — ACRE/Parlement
(Affaire T-107/19) (1)
(«Droit institutionnel - Parlement européen - Décision déclarant non admissibles certaines dépenses d’un parti politique aux fins d’une subvention au titre de l’année 2017 - Règlement (CE) no 2004/2003 - Interdiction de financement d’un parti politique national - Cotisation ou don d’un parti politique national - Principe de bonne administration - Sécurité juridique - Égalité de traitement - Décision accordant une contribution à un parti politique au titre de l’année 2019 et subordonnant un préfinancement à raison de 100 % du montant maximal de la contribution à certains remboursements préalables - Règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 - Droits de la défense»)
(2021/C 28/56)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Alliance of Conservatives and Reformists in Europe (ACRE) (Bruxelles, Belgique) (représentants: E. Plasschaert et E. Montens, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: C. Burgos et S. Alves, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (représentants: M. Adam et A. Cilea, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation partielle de la décision du Parlement du 10 décembre 2018 déclarant certaines dépenses non admissibles aux fins d’une subvention au titre de l’année 2017 et ordonnant la restitution d’un don et, d’autre part, à l’annulation de la décision FINS-2019-5 du Parlement, notifiée à la requérante le 14 janvier 2019, relative à l’octroi d’une contribution à la requérante au titre de l’année 2019, en tant que cette décision subordonne le préfinancement équivalant à 100 % du montant maximal de la contribution à certains remboursements préalables.
Dispositif
1) |
La décision du Parlement du 10 décembre 2018 déclarant certaines dépenses non admissibles aux fins d’une subvention au titre de l’année 2017 et ordonnant la restitution d’un don est annulée en ce qu’elle requalifie les dépenses afférentes à la conférence qui a eu lieu à Kampala (Ouganda) du 13 au 15 juillet 2017, à savoir 91 546,58 euros, en dépenses non admissibles au financement. |
2) |
La décision FINS-2019-5 du Parlement, du 14 janvier 2019, relative à l’octroi d’une contribution à Alliance of Conservatives and Reformists in Europe (ACRE) au titre de l’année 2019 est annulée en ce que son article I.5.1 subordonne le paiement d’un préfinancement équivalant à 100 % du montant maximal de la contribution à certains remboursements préalables. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
Le Parlement européen supportera, outre ses propres dépens, un tiers de ceux exposés par ACRE. ACRE supportera deux tiers de ses propres dépens. |
5) |
L’autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes supportera ses propres dépens. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/37 |
Arrêt du Tribunal du 25 novembre 2020 — Bronckers/Commission
(Affaire T-166/19) (1)
(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses - Documents présentés dans le cadre du comité mixte - Refus d’accès - Exception relative à la protection de l’intérêt public en matière de relations internationales - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers»)
(2021/C 28/57)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Marco Bronckers (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Kreijger, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Ehrbar et A. Spina, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2019) 150 final de la Commission, du 10 janvier 2019, rejetant la demande confirmative d’accès aux documents «Tequila cases found by the Tequila Regulatory Council to be informed to the European Commission [Ares(2018) 4023479]» et «Verification Reports in the European Market (Reportes de Verificación en el Mercado Europeo) [Ares(2018) 4023509)]».
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Marco Bronckers est condamné aux dépens. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/38 |
Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2020 — Kalai/Conseil
(Affaire T-178/19) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Droits de la défense - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation - Proportionnalité - Droit de propriété»)
(2021/C 28/58)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Nader Kalai (Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada) (représentant: G. Karouni, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: V. Piessevaux et P. Plaza García, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2019/87 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 18 I, p. 13), du règlement d’exécution (UE) 2019/85 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 18 I, p. 4), de la décision (PESC) 2019/806 du Conseil, du 17 mai 2019, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 132, p. 36), du règlement d’exécution (UE) 2019/798 du Conseil, du 17 mai 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 132, p. 1), de la décision (PESC) 2020/719 du Conseil, du 28 mai 2020, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2020, L 168, p. 66), et du règlement d’exécution (UE) 2020/716 du Conseil, du 28 mai 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2020, L 168, p. 1), en tant que ces actes visent le requérant, et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait de ces actes.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Nader Kalai supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/39 |
Arrêt du Tribunal du 25 novembre 2020 — BRF Singapore Foods/EUIPO — Tipiak (Sadia)
(Affaire T-309/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Sadia - Marque nationale verbale antérieure SAIDA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Principe de bonne administration - Égalité de traitement - Obligation de motivation»)
(2021/C 28/59)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: BRF Singapore Foods Pte Ltd (Singapour, Singapour) (représentant: C. Mateu, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Lapinskaite, J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Tipiak (Saint-Aignan de Grand-Lieu, France) (représentants: M. Antoine-Lalance et M. Aïtelli, avocates)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 mars 2019 (affaire R 1834/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Tipiak et BRF Singapore Foods.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
BRF Singapore Foods Pte Ltd supportera ses propres dépens, ainsi que les dépens exposés par Tipiak. |
3) |
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/39 |
Arrêt du Tribunal du 25 novembre 2020 — BRF Singapore Foods/EUIPO — Tipiak (SADIA)
(Affaire T-310/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale SADIA - Marque nationale verbale antérieure SAIDA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Principe de bonne administration - Égalité de traitement - Obligation de motivation»)
(2021/C 28/60)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: BRF Singapore Foods Pte Ltd (Singapour, Singapour) (représentant: C. Mateu, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Lapinskaite, J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Tipiak (Saint-Aignan de Grand-Lieu, France) (représentants: M. Antoine-Lalance et M. Aïtelli, avocates)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 mars 2019 (affaire R 1857/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Tipiak et BRF Singapore Foods.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
BRF Singapore Foods Pte Ltd supportera ses propres dépens, ainsi que les dépens exposés par Tipiak. |
3) |
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/40 |
Arrêt du Tribunal du 25 novembre 2020 — UI/Commission
(Affaire T-362/19) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Indemnité de dépaysement - Article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut - Refus d’octroi de l’indemnité de dépaysement - Résidence habituelle - Lieu d’exercice de l’activité professionnelle principale - Période quinquennale de référence»)
(2021/C 28/61)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: UI (représentant: J. Diaz Cordova, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et A.-C. Simon, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) de la Commission du 27 août 2018 refusant au requérant l’octroi de l’indemnité de dépaysement et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi de ce fait.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
UI est condamné aux dépens. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/41 |
Arrêt du Tribunal du 18 novembre 2020 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products et Koopman International (Installations pour la distribution de fluides)
(Affaire T-574/19) (1)
(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des installations pour la distribution de fluides - Motif de nullité - Non-respect des conditions de protection - Article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci - Article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002»)
(2021/C 28/62)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, États-Unis) (représentants: A. Odle, R. Palijama, avocats et J. St Ville, barrister)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et A. Folliard-Monguiral, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Koopman International BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: G. van den Bergh et B. Brouwer, avocats)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 12 juin 2019 (affaire R 1002/2018-3), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, Mystic Products Import & Export et Koopman International et, d’autre part, Tinnus Enterprises.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Tinnus Enterprises LLC supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Koopman International BV. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/41 |
Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2020 — Sánchez Romero Carvajal Jabugo/EUIPO — Embutidos Monells (5MS MMMMM)
(Affaire T-639/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative 5MS MMMMM - Marque de l’Union européenne figurative antérieure 5J - Motifs relatifs de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Absence d’atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001)»)
(2021/C 28/63)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Sánchez Romero Carvajal Jabugo, SAU (El Puerto de Santa María, Espagne) (représentant: J. Iglesias Monravá, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Embutidos Monells, SA (San Miguel de Balenya, Espagne) (représentants: L. Broschat García et L. Polo Flores, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 juillet 2019 (affaire R 1728/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Sánchez Romero Carvajal Jabugo et Embutidos Monells.
Dispositif
1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 juillet 2019 (affaire R 1728/2018-4) est annulée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
L’EUIPO et Embutidos Monells, SA supporteront leurs propres dépens ainsi que, chacun, la moitié des dépens exposés par Sánchez Romero Carvajal Jabugo, SAU. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/42 |
Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2020 — inMusic Brands/EUIPO — Equipson (Marq)
(Affaire T-687/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale Marq - Marques nationale et internationale figuratives antérieures MARK - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Déclaration de nullité partielle»)
(2021/C 28/64)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: inMusic Brands, Inc. (Cumberland, Rhode Island, États-Unis) (représentant: D. Rose, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: G. Sakalaitė-Orlovskienė et J. Crespo Carrillo, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Equipson, SA (Silla, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 30 juillet 2019 (affaire R 1759/2018-5), relative à une procédure de nullité entre Equipson et inMusic Brands.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
inMusic Brands, Inc., est condamnée aux dépens. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/43 |
Arrêt du Tribunal du 25 novembre 2020 — Kisscolor Living/EUIPO — Teoxane (KISS COLOR)
(Affaire T-802/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative KISS COLOR - Marque de l’Union européenne verbale antérieure KISS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Application de la loi dans le temps»)
(2021/C 28/65)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Kisscolor Living GmbH (Bad Homburg, Allemagne) (représentant: T. Büttner, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Söder, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Teoxane SA (Genève, Suisse)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 16 septembre 2019 (affaire R 2167/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Teoxane et Kisscolor Living.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Kisscolor Living GmbH est condamnée aux dépens. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/43 |
Arrêt du Tribunal du 25 novembre 2020 — Brasserie St Avold/EUIPO (Forme d’une bouteille foncée)
(Affaire T-862/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Signe tridimensionnel - Forme d’une bouteille foncée - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2021/C 28/66)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Brasserie St Avold (Saint-Avold, France) (représentants: P. Greffe, D. Brun et F. Donaud, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et V. Ruzek, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 octobre 2019 (affaire R 466/2019-4), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une bouteille foncée.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Brasserie St Avold est condamnée aux dépens. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/44 |
Arrêt du Tribunal du 25 novembre 2020 — Impera/EUIPO — Euro Games Technology (Flaming Forties)
(Affaire T-874/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Flaming Forties - Marque nationale figurative antérieure 40 FLAMING FRUITS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 28/67)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Impera GmbH (Steinhaus, Autriche) (représentant: C. Straberger, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: I. Lecheva, J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Euro Games Technology Ltd (Vranya-Lozen-Triugulnika, Bulgarie) (représentant: K. Manev, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 octobre 2019 (affaire R 2304/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Euro Games Technology et Impera.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Impera GmbH est condamnée aux dépens. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/44 |
Arrêt du Tribunal du 25 novembre 2020 — Impera/EUIPO — Euro Games Technology (Flaming Forties)
(Affaire T-875/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Flaming Forties - Marque nationale figurative antérieure 40 FLAMING FRUITS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 28/68)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Impera GmbH (Steinhaus, Autriche) (représentant: C. Straberger, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: I. Lecheva, J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Euro Games Technology Ltd (Vranya-Lozen-Triugulnika, Bulgarie) (représentant: K. Manev, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 octobre 2019 (affaire R 2321/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Euro Games Technology et Impera.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Impera GmbH est condamnée aux dépens. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/45 |
Arrêt du Tribunal du 25 novembre 2020 — Kerangus/EUIPO (ΑΠΛΑ!)
(Affaire T-882/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative ΑΠΛΑ! - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Égalité de traitement»)
(2021/C 28/69)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Kerangus Holdings Ltd (Nicosie, Chypre) (représentant: A.-E. Malami, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Giannopoulos et J. Crespo Carrillo, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 25 octobre 2019 (affaire R 1035/2017-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif ΑΠΛΑ! comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Kerangus Holdings Ltd est condamnée aux dépens. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/46 |
Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2020 — Forex Bank/EUIPO — Coino UK (FOREX)
(Affaire T-26/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale FOREX - Déclaration de nullité partielle - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 28/70)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Forex Bank AB (Stockholm, Suède) (représentant: A. Jute, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Coino UK Ltd (Londres, Royaume-Uni)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 octobre 2019 (affaire R 2460/2018-2), relative à une procédure de nullité entre Coino UK et Forex Bank.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Forex Bank AB est condamnée aux dépens. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/46 |
Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2020 — Monster Energy/EUIPO — Nanjing aisiyou Clothing (Représentation d’une griffure)
(Affaire T-35/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une griffure - Marques de l’Union européenne et du Royaume-Uni figuratives antérieures représentant des griffures - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2017/1001»)
(2021/C 28/71)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Monster Energy Company (Corona, Californie, États-Unis) (représentant: P. Brownlow, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Kusturovic, J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Nanjing aisiyou Clothing Co. Ltd (Nankin, Chine)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 novembre 2019 (affaire R 1104/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre Monster Energy Company et Nanjing aisiyou Clothing.
Dispositif
1) |
La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 13 novembre 2019 (affaire R 1104/2019-5), est annulée pour autant qu’elle concerne le rejet de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
L’EUIPO est condamné aux dépens. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/47 |
Arrêt du Tribunal du 25 novembre 2020 — Group/EUIPO — Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL)
(Affaire T-57/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative GROUP Company TOURISM & TRAVEL - Marques nationales figuratives antérieures non enregistrées GROUP Company TOURISM & TRAVEL - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 - Article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001»)
(2021/C 28/72)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Group EOOD (Sofia, Bulgarie) (représentants: D. Dragiev et A. Andreev, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et P. Angelova Georgieva, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Kosta Iliev (Sofia)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2019 (affaire R 2059/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Group et M. Iliev.
Dispositif
1) |
La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 novembre 2019 (affaire R 2059/2018-5) est annulée. |
2) |
L’EUIPO est condamné aux dépens. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/48 |
Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2020 — BSH Hausgeräte/EUIPO (Home Connect)
(Affaire T-152/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative Home Connect - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Rapport suffisamment direct et concret avec les produits visés par la demande de marque - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001»)
(2021/C 28/73)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: BSH Hausgeräte GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: S. Biagosch, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 10 janvier 2020 (affaire R 1751/2019-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Home Connect comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
BSH Hausgeräte GmbH est condamnée aux dépens. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/48 |
Ordonnance du Tribunal du 1er décembre 2020 — Danske Slagtermestre/Commission
(Affaire T-486/18) (1)
(«Recours en annulation - Aides d’État - Régime de contributions pour la collecte des eaux usées - Phase préliminaire d’examen - Décision constatant l’absence d’aide d’État - Association professionnelle - Qualité pour agir - Qualité de partie intéressée - Objectif de sauvegarde des droits procéduraux garantis par l’article 108, paragraphe 2, TFUE - Défaut d’affectation individuelle - Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle - Acte réglementaire - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»)
(2021/C 28/74)
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Danske Slagtermestre (Odense, Danemark) (représentant: H. Sønderby Christensen, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: P. Němečková, agent)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: J. Nymann-Lindegren et M. Wolff, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 2259 final de la Commission, du 19 avril 2018, relative à l’aide d’État SA.37433 (2017/FC) — Danemark, déclarant, au terme de la phase préliminaire d’examen, que la contribution instituée par la lov nr. 902/2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur for vandafledningsbidrag, bemyndigelse til opgørelse af særbidrag for behandling af særlig forurenet spildevand m.v.) [loi no 902/2013, modifiant la loi établissant les règles relatives aux contributions dues aux opérateurs de traitement des eaux usées (structure des contributions pour l’évacuation des eaux usées, autorisant l’instauration de contributions particulières pour le traitement d’eaux usées particulièrement polluées, etc.)] ne confère aucun avantage à des entreprises déterminées et qu’elle ne constitue donc pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Danske Slagtermestre supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
3) |
Le Royaume de Danemark supportera ses propres dépens. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/49 |
Ordonnance du Tribunal du 24 novembre 2020 — Camerin/Commission
(Affaire T-367/19) (1)
(«Recours en annulation - Fonction publique - Fonctionnaires - Retenues opérées sur la pension d’ancienneté - Exécution d’une décision d’une juridiction nationale - Non-lieu à statuer - Responsabilité - Irrecevabilité»)
(2021/C 28/75)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Laure Camerin (Bastia, France) (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et D. Milanowska, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation partielle de la décision de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) de la Commission du 17 avril 2019 relative à l’exécution d’une saisie-arrêt adoptée par une juridiction belge, en ce que ce dernier se réserve le droit de retenir des montants supplémentaires sur les pensions à échoir de la requérante dans les limites fixées en droit belge, et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral que la requérante aurait prétendument subi.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation partielle de la décision de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) de la Commission européenne du 17 avril 2019 relative à l’exécution d’une saisie-arrêt. |
2) |
La demande indemnitaire est rejetée comme irrecevable. |
3) |
Mme Laure Camerin est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/50 |
Ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2020 — PL/Commission
(Affaire T-728/19) (1)
(«Recours en annulation - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à une décision de réaffectation au sein de la Commission dans l’intérêt du service - Refus partiel d’accès - Article 76, sous d), du règlement de procédure - Méconnaissance des exigences de forme - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
(2021/C 28/76)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: PL (représentants: J.-N. Louis et J. Van Rossum, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Vernier, I. Melo Sampaio et C. Ehrbar, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission du 13 août et du 26 septembre 2019 refusant partiellement la divulgation des documents demandés par le requérant.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
PL est condamné aux dépens. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/50 |
Ordonnance du Tribunal du 20 octobre 2020 — Ultrasun/EUIPO (ultrasun)
(Affaire T-805/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative ultrasun - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
(2021/C 28/77)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Ultrasun AG (Zurich, Suisse) (représentants: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: E. Markakis, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2019 (affaire R 531/2019-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif ultrasun comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Ultrasun AG est condamnée aux dépens. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/51 |
Ordonnance du Tribunal du 22 octobre 2020 — Grammer/EUIPO (Représentation d’une figure géométrique)
(Affaire T-833/19) (1)
(«Recours en annulation - Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une figure géométrique - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
(2021/C 28/78)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Grammer AG (Ursensollen, Allemagne) (représentants: J. Bühling et D. Graetsch, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 19 septembre 2019 (affaire R 1478/2019-2), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant une figure géométrique comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
2) |
Grammer AG est condamnée aux dépens. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/51 |
Ordonnance du président du Tribunal du 11 novembre 2020 — Leonardo/Frontex
(Affaire T-849/19 R II)
(«Référé - Marchés publics de services - Demande de mesures provisoires - Nouvelle demande - Faits nouveaux - Défaut d’urgence»)
(2021/C 28/79)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Leonardo SpA (Rome, Italie) (représentants: M. Esposito, F. Caccioppoli et G. Calamo, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (représentants: H. Caniard, C. Georgiadis, A. Gras et S. Drew, agents, assistés de M. Vanderstraeten, F. Biebuyck et V. Ost, avocats)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires visant le sursis à l’exécution de l’avis de marché FRONTEX/OP/888/2019/JL/CG, publié le 18 octobre 2019 par Frontex, intitulé «Essai de système d’aéronefs télépilotés (RPAS) pour la surveillance aérienne de longue durée à altitude moyenne des zones maritimes», et les actes qui y sont joints en annexe, les avis d’information complémentaire ou avis rectificatifs, les questions-réponses publiées par Frontex concernant la lex specialis, le procès-verbal de la réunion d’information organisée dans les locaux de Frontex le 28 octobre 2019, la décision d’attribution de ce marché ainsi que tout autre acte préalable, connexe ou consécutif.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/52 |
Ordonnance du Tribunal du 19 novembre 2020 — Comune di Stintino/Commission
(Affaire T-174/20) (1)
(«Recours en annulation - Convention de subvention conclue dans le cadre de l’instrument financier pour l’environnement (LIFE+) - Note de débit - Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable - Acte préparatoire - Irrecevabilité»)
(2021/C 28/80)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Comune di Stintino (Italie) (représentant: G. Machiavelli, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: N. De Dominicis, agent)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la prétendue décision contenue dans la lettre Ares(2020) 734033 de la Commission, du 5 février 2020, portant sur la réduction de la subvention accordée au requérant dans le cadre du projet LIFE10 NAT/IT/244 ainsi que sur le recouvrement du montant déjà versé à titre excédentaire, de la note de débit no 3242002652 de la Commission, du 24 février 2020, par laquelle cette dernière demande au requérant de lui verser le montant de 447 078,63 euros, de la prétendue décision contenue dans la lettre Ares(2019) 6551262 de la Commission, du 23 octobre 2019, relative à la part des coûts non éligibles et de tout autre acte ou toute autre mesure préalables, consécutifs ou, en tout état de cause, liés.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Le Comune di Stintino est condamné aux dépens. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/52 |
Ordonnance du Tribunal du 25 novembre 2020 — PL/Commission
(Affaire T-308/20) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Réaffectation - Décision avec effet rétroactif adoptée en exécution d’un arrêt du Tribunal - Article 266 TFUE - Article 22 bis du statut - Autorité compétente - Retrait de l’acte attaqué - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)
(2021/C 28/81)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: PL (représentants: J.-N. Louis et J. Van Rossum, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Brauhoff, I. Melo Sampaio et L. Radu Bouyon, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 25 juin 2019, portant sur la réaffectation du requérant, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, à la direction générale «Mobilité et transports».
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu à statuer sur le recours. |
2) |
La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par PL. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/53 |
Ordonnance du président du Tribunal du 27 novembre 2020 — LE/Commission
(Affaire T-475/20 R)
(«Référé - Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Recouvrement des sommes versées - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)
(2021/C 28/82)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: LE (représentant: M. Straus, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: J. Estrada de Solà, agent)
Objet
Demande fondée sur l’article 299 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision de la Commission C(2020) 3988 final du 9 juin 2020 établissant une obligation pécuniaire formant titre exécutoire vis-à-vis de la requérante.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/53 |
Recours introduit le 30 octobre 2020 — SJ/Commission
(Affaire T-659/20)
(2021/C 28/83)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: SJ AB (Stockholm, Suède) (représentants: J. Karlsson et M. Johansson, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’exécution (UE) 2020/1193 de la Commission du 2 juillet 2020 sur l’applicabilité de l’article 34 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil au transport ferroviaire de voyageurs en Suède (1) dans la mesure où elle déclare que la directive «secteurs spéciaux» continue à s’appliquer aux marchés publics destinés à permettre les activités liées à la fourniture de services commerciaux de transport ferroviaire de voyageurs en Suède; |
— |
à titre subsidiaire, annuler la décision dans son intégralité dans la mesure où le Tribunal jugerait que l’annulation partielle est irrecevable ou impossible; et, |
— |
condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
Le premier moyen est tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur de droit en ne déclarant pas la directive «secteurs spéciaux» inapplicable aux marchés publics destinés à permettre la fourniture de services commerciaux de transport ferroviaire de voyageurs sur la ligne Göteborg — Malmö. |
2. |
Le deuxième moyen est tiré de ce que la Commission aurait mal interprété et mal appliqué le critère pour l’inapplicabilité de la directive «secteurs spéciaux». |
3. |
Le troisième moyen est tiré de ce que la Commission se serait trompée dans la délimitation du (des) marché(s) concerné(s). |
4. |
Le quatrième moyen est tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur d’appréciation manifeste en concluant que la fourniture de services de transport ferroviaire de voyageurs sur la ligne Stockholm — Göteborg n’est pas directement exposée à la concurrence. |
5. |
Le cinquième moyen est tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur d’appréciation manifeste en ne concluant pas que l’ensemble du marché suédois est exposé à la concurrence au sens de l’article 34 de la directive «secteurs spéciaux». |
6. |
Le sixième moyen est tiré d’une prétendue violation des formes substantielles. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/54 |
Recours introduit le 6 novembre 2020 — Thunus e.a./BEI
(Affaire T-666/20)
(2021/C 28/84)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Vincent Thunus (Contern, Luxembourg) et cinq autre parties requérantes (représentant: L. Levi, avocate)
Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement
Conclusions
Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le présent recours recevable et fondé, en ce compris l’exception d’illégalité qu’il comporte; |
en conséquence:
— |
annuler la décision contenue dans les bulletins de salaire des requérants du mois de mars 2020, décision fixant l’ajustement annuel du traitement de base limité à 0,7 % pour l’année 2020 à compter du 1er janvier 2020, et, partant, l’annulation des décisions similaires contenues dans les bulletins de salaire postérieurs; |
— |
partant, condamner la défenderesse
|
— |
le cas échéant, à défaut pour elle de les produire spontanément, inviter la défenderesse au titre de mesures d’organisation de la procédure à produire les documents suivants:
|
— |
condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérants invoquent respectivement deux et quatre moyens, quant à la décision du Conseil d’administration du 18 juillet 2017, d’une part, et, quant aux décisions du Conseil d’administration du 12 décembre 2019 et du Comité de direction du 6 février 2020, d’autre part.
Quant à la décision du Conseil d’administration du 18 juillet 2017:
1. |
Premier moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 20 et de l’annexe I aux conditions d’emploi (ci-après le «Staff Regulation I») et de la violation de la confiance légitime et des droits acquis. |
Quant aux décisions du Conseil d’administration du 12 décembre 2019 et du Comité de direction du 6 février 2020:
1. |
Premier moyen, tiré de la violation du droit à un ajustement annuel de salaire (AGS) couvrant au moins le coût de l’inflation à Luxembourg et de la violation de l’article 20 et de l’annexe I au Staff Regulation I. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de violations des garanties procédurales de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du droit de consultation et de négociation du Collège. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de violation du principe de proportionnalité. |
En ce qui concerne leur demande indemnitaire, les requérants réclament le paiement de la différence de rémunération due soit 1 % depuis le 1er janvier 2020 (en ce compris l’impact de cette augmentation sur les bénéfices pécuniaires) augmentés d’un intérêt de retard.
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/56 |
Recours introduit le 9 novembre 2020 — NZ/Commission
(Affaire T-668/20)
(2021/C 28/85)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: NZ (représentant: H. Tagaras, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
procéder à la mesure d’organisation de la procédure demandée dans la paragraphe 35 de la [requête] (ainsi qu’à celles dont font état les paragraphes 21 et 30), et, à l’issue de la procédure; |
— |
annuler les décision attaquées; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours tendant à l’annulation, à titre principal, de la décision de la Commission européenne de rejeter sa demande de réexamen visant la décision du jury du concours COM/1/AD10/18 de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve dudit concours ainsi que de la décision portant rejet de sa réclamation et, à titre subsidiaire, de la décision susmentionnée du jury du concours, la requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, non seulement en raison d’une insuffisance de motivation mais également d’une contradiction manifeste dans la motivation apportée, du fait notamment qu’en dépit de la notation littérale de la requérante suffisante pour son inscription sur la liste de réserve, à tous les critères utilisés, («very strong»), le jury lui a accordé comme moyenne une notation inférieure («strong to very strong») emportant son exclusion de la liste. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement, en raison du fait, notamment, de la fluctuation continue dans la composition du jury, ainsi que de la circonstance que des candidats, avec exactement les mêmes appréciations littérales que la requérante, aient été inscrits sur la liste de réserve. |
3. |
Troisième moyen, tiré de violations des règles qui président au fonctionnements des jurys et des comités de sélection. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 27 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, du fait de la violation alléguée par la partie requérante au titre du deuxième moyen. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/57 |
Arrêt du Tribunal du 13 novembre 2020 — Pluscard Service/EUIPO
(Affaire T-669/20)
(2021/C 28/86)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Pluscard Service-Gesellschaft für Kreditkarten-Processing mbH (Sarrebruck, Allemagne) (représentant: M. Dury, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative PLUSCARD — Demande d’enregistrement no 1 494 424
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 septembre 2020 dans l’affaire R 638/2020-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
réexaminer les motifs donnés par l’EUIPO et les conclusions tirées par l’EUIPO; |
— |
accorder par conséquent l’enregistrement du signe PLUSCARD tel qu’il a été demandé pour toutes les classes, notamment les classes demandées; |
— |
en outre, en raison des barrières linguistiques particulières compliquant la résolution de cette affaire, la convocation d’une procédure orale est demandée et encouragée. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphes 1, sous b), et 2, du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/57 |
Recours introduit le 18 novembre 2020 — Kühne/Parlement
(Affaire T-691/20)
(2021/C 28/87)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Verena Kühne (Berlin, Allemagne) (représentant: O. Schmechel, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du défendeur du 17 avril 2020, complétée le 21 avril 2020, portant rejet de la demande de constatation de la requérante du 19 décembre 2019 concernant la mobilité; |
— |
condamner le défendeur à tirer toutes les conséquences juridiques en ce qui concerne l’applicabilité de la mobilité de la requérante; |
— |
condamner le défendeur aux dépens; |
— |
joindre la présente affaire à l’affaire T-468/20 conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque les moyens suivants.
1. |
Premier moyen, tiré du grief causé par la décision de rejet
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’intérêt à la constatation
|
3. |
Troisième moyen, tiré du manquement au devoir de sollicitude
|
4. |
Quatrième moyen, tiré du caractère disproportionné du transfert à un autre lieu d’affectation
|
5. |
Cinquième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
|
6. |
Sixième moyen, tiré de la protection de la confiance légitime
|
7. |
Septième moyen, tiré de la forclusion
|
(1) 17/78, EU:C:1979:24.
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/59 |
Recours introduit le 18 novembre 2020 — Canisius/EUIPO — Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA)
(Affaire T-694/20)
(2021/C 28/88)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Maria Alexandra Canisius (Vienne, Autriche) (représentant: H. Asenbauer, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Beiersdorf AG (Hambourg, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse: demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative contenant l’élément verbal CCLABELLE VIENNA — Demande d’enregistrement no 17 592 461
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 16/09/2020 dans l’affaire R 2233/2019-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler en partie la décision attaquée en ce qu’elle a accueilli l’opposition à l’égard des biens relevant des classes 3 et 16; |
— |
condamner la partie défenderesse et Beiersdorf si cette dernière devait intervenir à la procédure aux dépens; |
— |
rejeter l’opposition formée par Beiersdorf contre le demande d’enregistrement no 17 592 461 et condamner l’UEIPO à autoriser la demande d’enregistrement (contestée) no 17 592 461 pour l’ensemble des biens et services demandés relevant des classes 3, 16 et 25 ainsi que condamner Beiersdorf aux dépens aux dépens. |
Moyen(s) invoqué(s)
— |
Mauvaise application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001du Parlement européen et du Conseil |
— |
mauvaise application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 2017/1001du Parlement européen et du Conseil. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/60 |
Recours introduit le 23 novembre 2020 — Bimbo Donuts Iberia/EUIPO — Hijos de Antonio Juan (DONAS DULCESOL)
(Affaire T-697/20)
(2021/C 28/89)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Bimbo Donuts Iberia, S.A. (Madrid, Espagne) (représentantes: Mes Ceballos Rodriguez et Robledo McClymont, avocates)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Hijos de Antonio Juan, S.L.(Villalonga, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne verbale «DONAS DULCESOL» — Demande d’enregistrement no 17 917 477
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 septembre 2020 dans l’affaire R 514/2020-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision attaquée; |
— |
Condamner l’EUIPO aux dépens; |
— |
Condamner aux dépens l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, si elle intervient. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/61 |
Recours introduit le 20 novembre 2020 — Fashion Energy Srl/EUIPO — Retail Royalty Co. (1st AMERICAN)
(Affaire T-699/20)
(2021/C 28/90)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Fashion Energy Srl (Milan, Italie) (représentant(s): T. Müller et F. Togo, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Retail Royalty Co. (Las Vegas, Nevada, États-Unis)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative 1st — Demande d’enregistrement no 8 622 078
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10/09/2020 dans l’affaire R 426/2020-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
rejeter l’opposition et autoriser la demande d’enregistrement de marque de l’Union no 8 622 078; |
— |
condamner l’EUIPO et l’autre partie aux dépens. |
Moyen(s) invoqué(s)
— |
Violation de l’article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) no 2017/1001du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation de l’obligation de motivation; |
— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001du Parlement européen et du Conseil. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/61 |
Recours introduit le 24 novembre 2020 — Schmid/EUIPO — Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE)
(Affaire T-700/20)
(2021/C 28/91)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Gabriele Schmid (Halbenrain, Autriche) (représentant: A. Ginzburg, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Autriche)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE de couleurs bleue, jaune, verte et blanc (crème) — Marque de l’Union européenne no 010108454
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’annulation
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 23 septembre 2020 dans l’affaire R 2186/2019-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous i), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/62 |
Recours introduit le 27 novembre 2020 — Beelow/EUIPO (made of wood)
(Affaire T-702/20)
(2021/C 28/92)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Timo Beelow (Wuppertal, Allemagne) (représentante: J. Vogtmeier, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «made of wood» — Demande d’enregistrement no 18 061 410
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 septembre 2020 dans l’affaire R 108/2020-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure de recours. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/63 |
Recours introduit le 30 novembre 2020 — OI/Commission
(Affaire T-705/20)
(2021/C 28/93)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: OI (représentant: S. Orlandi, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve au titre du concours interne COM/03/AD/18; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen, invoqué à titre principal, tiré de l’absence de motivation pertinente. Le requérant considère en effet que la motivation est constituée d’appréciations littérales qui ne seraient pas cohérentes avec les notes attribuées. En outre, le jury n’aurait pas communiqué les critères d’évaluation arrêtés avant les épreuves, de sorte que ni le requérant, ni l’autorité investie du pouvoir de nomination n’auraient été en mesure de vérifier la légalité de ces critères. |
2. |
Deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le jury dès lors que ce dernier n’aurait pas été en mesure de justifier à suffisance de droit les incohérences manifestes entre les appréciations littérales et les notes chiffrées, au regard de la comparaison avec les appréciations comparables d’autres candidats. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/63 |
Recours introduit le 1er décembre 2020 — Skyworks Solutions/EUIPO — Sky (Sky5)
(Affaire T-707/20)
(2021/C 28/94)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Skyworks Solutions, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentant: A. Muir Wood, Barrister)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Sky Ltd (Isleworth, Royaume-Uni)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «Sky5» — Demande d’enregistrement no 17 837 221
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 30 septembre 2020 dans l’affaire R 229/2020-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
rejeter dans leur intégralité les objections à l’enregistrement de la marque contestée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens du requérant relatifs au présent recours. |
Moyens invoqués
— |
La chambre de recours n’a pas examiné ou n’a pas correctement examiné le recours; |
— |
La chambre de recours a conclu à tort qu’il y aurait un risque de confusion par rapport aux services de la classe 40; |
— |
La chambre de recours a violé les règles de bonne administration de la justice en fondant sa décision sur d’autres éléments que ceux qui ont été invoqués devant elle; |
— |
La chambre de recours a conclu à tort que la licence démontrait que l’opposant avait le droit de former opposition en invoquant la marque de l’Union européenne; |
— |
À la fin de la période transitoire, à savoir à dater du 1er janvier 2021, lorsque les références faites aux États membres dans le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil ne viseront plus le Royaume-Uni, l’opposition sera dépourvue d’objet en ce qu’elle est fondée sur la marque du Royaume-Uni. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/64 |
Recours introduit le 30 novembre 2020 — TrekStor/EUIPO (e.Gear)
(Affaire T-708/20)
(2021/C 28/95)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: TrekStor Ltd (Hong Kong, Chine) (représentants: O. Spieker, A. Schönfleisch et N. Willich, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne e.Gear — Demande d’enregistrement no 18 065 340
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 septembre 2020 dans l’affaire R 561/2020-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/65 |
Recours introduit le 30 novembre 2020 — OJ/Commission
(Affaire T-709/20)
(2021/C 28/96)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: OJ (représentant: H. von Harpe, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal,
— |
annuler la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) du 1er septembre 2020, Ares(2020)s. 5088474, ainsi que tout acte connexe; |
— |
ordonner de recommencer la procédure de sélection EPSO/AD/380/19 concernant l’établissement, pour la Commission européenne, d’une liste de réserve d’administrateurs (AD7/AD9) dans le domaine de la coopération internationale et de la gestion de l’aide aux pays tiers, conformément aux règles et, en particulier, en respectant un délai d’inscription raisonnable pour le requérant; |
— |
à titre subsidiaire, ordonner de recommencer toute la procédure de sélection EPSO/AD/380/19 concernant l’établissement, pour la Commission européenne, d’une liste de réserve d’administrateurs (AD7/AD9) dans le domaine de la coopération internationale et de la gestion de l’aide aux pays tiers, conformément aux règles et, en particulier, en respectant un délai d’inscription raisonnable; et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours vise à l’annulation de la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) ayant refusé la participation aux tests de type «questionnaire à choix multiple» sur ordinateur en dehors de la période de test prévue pour la procédure générale de sélection EPSO/AD/380/19.
À l’appui du recours, le requérant invoque les moyens suivants.
1. |
Premier moyen: inégalité de traitement
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2. |
Second moyen: violation du devoir de sollicitude
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