77/806/CEE: Décision du Conseil, du 20 décembre 1977, relative à la conclusion du protocole portant prorogation de l' arrangement concernant le commerce international des textiles
Journal officiel n° L 348 du 30/12/1977 p. 0059
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 9 p. 0159
**** ( 1 ) LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE SERA PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PAR LES SOINS DU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL . DECISION DU CONSEIL DU 20 DECEMBRE 1977 RELATIVE A LA CONCLUSION DU PROTOCOLE PORTANT PROROGATION DE L ' ARRANGEMENT CONCERNANT LE COMMERCE INTERNATIONAL DES TEXTILES ( 77/806/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 , VU LA RECOMMANDATION DE LA COMMISSION , CONSIDERANT QUE LA COMMISSION A PARTICIPE , AU NOM DE LA COMMUNAUTE , AUX NEGOCIATIONS VISANT AU RENOUVELLEMENT DE L ' ARRANGEMENT CONCERNANT LE COMMERCE INTERNATIONAL DES TEXTILES ET QUE CES NEGOCIATIONS ONT ABOUTI A L ' ETABLISSEMENT D ' UN PROTOCOLE AUQUEL ONT ETE ANNEXEES LES CONCLUSIONS ADOPTEES , LE 14 DECEMBRE 1977 , PAR LE COMITE DES TEXTILES INSTITUE PAR L ' ARRANGEMENT ; CONSIDERANT QU ' IL EST OPPORTUN QUE LA COMMUNAUTE ACCEPTE LA PROROGATION DE L ' ARRANGEMENT AUX CONDITIONS PREVUES PAR LE PROTOCOLE PRECITE ET PAR LES CONCLUSIONS QUI Y SONT JOINTES , DECIDE : ARTICLE PREMIER LE PROTOCOLE PORTANT PROROGATION DE L ' ARRANGEMENT CONCERNANT LE COMMERCE INTERNATIONAL DES TEXTILES , AUQUEL SONT JOINTES LES CONCLUSIONS ADOPTEES LE 14 DECEMBRE 1977 PAR LE COMITE DES TEXTILES , EST APPROUVE AU NOM DE LA COMMUNAUTE . LES TEXTES VISES AU PREMIER ALINEA SONT ANNEXES A LA PRESENTE DECISION . ARTICLE 2 LE PRESIDENT DU CONSEIL EST AUTORISE A DESIGNER LA PERSONNE HABILITEE A NOTIFIER L ' ACCEPTATION VISEE AU POINT 3 DU PROTOCOLE , A L ' EFFET D ' ENGAGER LA COMMUNAUTE . ARTICLE 3 LA PRESENT DECISION EST PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( 1 ). FAIT A BRUXELLES , LE 20 DECEMBRE 1977 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT H . SIMONET **** ANNEXE PROTOCOLE PORTANT PROROGATION DE L ' ARRANGEMENT CONCERNANT LE COMMERCE INTERNATIONAL DES TEXTILES LES PARTIES A L ' ARRANGEMENT CONCERNANT LE COMMERCE INTERNATIONAL DES TEXTILES ( CI-APRES DENOMME " L ' ARRANGEMENT " ), AGISSANT CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 5 DE L ' ARTICLE 10 DE L ' ARRANGEMENT , REAFFIRMANT QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARRANGEMENT QUI CONCERNENT LA COMPETENCE DU COMITE DES TEXTILES ET DE L ' ORGANE DE SURVEILLANCE DES TEXTILES SONT MAINTENUES , CONFIRMANT LES POINTS CONVENUS DANS LES CONCLUSIONS DU COMITE DES TEXTILES ADOPTEES LE 14 DECEMBRE 1977 , DONT COPIE EST JOINTE AU PRESENT PROTOCOLE , SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 1 . LA VALIDITE DE L ' ARRANGEMENT SELON SON ARTICLE 16 EST PROROGEE DE QUATRE ANS , JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1981 . 2 . LE PRESENT PROTOCOLE SERA DEPOSE AUPRES DU DIRECTEUR GENERAL DES PARTIES CONTRACTANTES A L ' ACCORD GENERAL . IL SERA OUVERT A L ' ACCEPTATION , PAR SIGNATURE OU AUTREMENT , DES PARTIES A L ' ARRANGEMENT , DES AUTRES GOUVERNEMENTS QUI ACCEPTENT L ' ARRANGEMENT OU Y ACCEDENT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE SON ARTICLE 13 , ET DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE . 3 . LE PRESENT PROTOCOLE ENTRERA EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1978 POUR LES PAYS QUI L ' AURONT ACCEPTE A CETTE DATE . POUR TOUT PAYS QUI L ' ACCEPTERA A UNE DATE ULTERIEURE , IL ENTRERA EN VIGUEUR A LA DATE DE CETTE ACCEPTATION . FAIT A GENEVE , LE 14 DECEMBRE MIL NEUF CENT SOIXANTE-DIX-SEPT , EN UN SEUL EXEMPLAIRE , EN LANGUES FRANCAISE , ANGLAISE ET ESPAGNOLE , LES TROIS TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI . ANNEXE CONCLUSIONS ADOPTEES PAR LE COMITE DES TEXTILES LE 14 DECEMBRE 1977 1 . LES PARTICIPANTS A L ' ARRANGEMENT ONT PROCEDE A DES ECHANGES DE VUES CONCERNANT L ' AVENIR DE L ' ARRANGEMENT MULTIFIBRES ( AMF ). 2 . IL RESSORT A L ' EVIDENCE DES EXAMENS ANNUELS ET DES EXAMENS MAJEURS DE L ' AMF AUXQUELS PROCEDE LE COMITE DES TEXTILES QUE CERTAINS PAYS IMPORTATEURS ET PLUSIEURS PAYS EXPORTATEURS RENCONTRENT DES DIFFICULTES PRATIQUES DANS LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DE L ' AMF . LES DISCUSSIONS QUI ONT EU LIEU A CE SUJET ONT PORTE SUR DE LARGES ZONES DE SATISFACTION AUSSI BIEN QUE D ' INSATISFACTION . CES DIFFICULTES , DONT CERTAINES DURENT DEPUIS LONGTEMPS , AFFECTENT SERIEUSEMENT LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT . 3 . LES MEMBRES DU COMITE DES TEXTILES ONT RECONNU QUE LE COMMERCE MONDIAL DES PRODUITS TEXTILES RESTAIT CARACTERISE PAR UNE TENDANCE A UNE SITUATION PEU SATISFAISANTE , ET QU ' UNE TELLE SITUATION , SI ELLE N ' ETAIT PAS TRAITEE DE FACON SATISFAISANTE , POUVAIT AVOIR DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES POUR LES PAYS PARTICIPANT AU COMMERCE INTERNATIONAL DES PRODUITS TEXTILES , QU ' ILS SOIENT IMPORTATEURS OU EXPORTATEURS , OU ENCORE QU ' IL SOIENT L ' UN ET L ' AUTRE . ELLE POURRAIT AVOIR UNE INCIDENCE NEGATIVE SUR LES PERSPECTIVES DE COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DU COMMERCE ET POURRAIT AVOIR DES REPERCUSSIONS FACHEUSES SUR LES RELATIONS COMMERCIALES EN GENERAL ET SUR LE COMMERCE DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT EN PARTICULIER . 4 . QUELQUES PAYS PARTICIPANTS , IMPORTATEURS AUSSI BIEN QU ' EXPORTATEURS , ONT ESTIME QU ' IL ETAIT NECESSAIRE D ' APPORTER DES MODIFICATIONS AU TEXTE DE L ' ARRANGEMENT . D ' AUTRES ONT ETE D ' AVIS QUE TOUTES LES DIFFICULTES QUI AVAIENT PU SURGIR ETAIENT IMPUTABLES A DES PROBLEMES DE MISE EN OEUVRE , ET QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARRANGEMENT PERMETTAIENT DE RESOUDRE CES PROBLEMES . IL A ETE CONVENU QUE TOUS LES PROBLEMES GRAVES DU COMMERCE DES TEXTILES DEVRAIENT ETRE RESOLUS PAR VOIE DE CONSULTATIONS ET DE NEGOCIATIONS . 5.1 . EN CE QUI CONCERNE CE QU ' UN PAYS PARTICIPANT GRAND IMPORTATEUR A DEFINI , DANS SA DECLARATION AU COMITE , COMME ETANT DES PROBLEMES D ' IMPORTATION CRUCIAUX POUR LUI , LE COMITE DES TEXTILES A RECONNU QUE DE TELS PROBLEMES DEVRAIENT ETRE RESOLUS SUR LE PLAN BILATERAL , DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 OU DES PARAGRAPHES 3 ET 4 DE L ' ARTICLE 3 . 5.2 . LE COMITE A PRIS ACTE DE LA DECLARATION D ' UN PAYS PARTICIPANT GRAND IMPORTATEUR RELATIVE A LA BASE SUR LAQUELLE IL SE PROPOSAIT DE REALISER LES OBJECTIFS QU ' IL A MENTIONNES PAR VOIE DE CONSULTATIONS ET DE NEGOCIATIONS BILATERALES , ET IL A PRIS ACTE DE LA BONNE VOLONTE ET DE LA FLEXIBILITE MANIFESTEES PAR CERTAINS PAYS EXPORTATEURS QUI SONT ACTUELLEMENT PREDOMINANTS DANS L ' EXPORTATION DE PRODUITS TEXTILES DES TROIS FIBRES QUE COUVRE L ' ARRANGEMENT . 5.3 . LE COMITE EST CONVENU QUE , DANS LE CADRE DE L ' AMF , TOUTES CES CONSULTATIONS ET NEGOCIATIONS DEVRAIENT SE DEROULER DANS UN ESPRIT D ' EQUITE ET DE FLEXIBILITE EN VUE D ' ARRIVER A UNE SOLUTION MUTUELLEMENT ACCEPTABLE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 4 OU AUX PARAGRAPHES 3 ET 4 DE L ' ARTICLE 3 , CE QUI INCLUT LA POSSIBILITE DE S ' ECARTER RAISONNABLEMENT , ET D ' UN COMMUN ACCORD , D ' ELEMENTS PARTICULIERS DANS DES CAS PARTICULIERS . 5.4 . IL A ETE CONVENU QUE LES DEROGATIONS PREVUES AU SOUS-PARAGRAPHE 3 CI-DESSUS SERAIENT TEMPORAIRES ET QUE LES PARTICIPANTS CONCERNES DEVRAIENT EN REVENIR DANS LES PLUS BREFS DELAIS AU CONTEXTE DE L ' ARRANGEMENT . 5.5 . LE COMITE A EGALEMENT INVITE INSTAMMENT TOUS LES PARTICIPANTS CONCERNES A ENGAGER SANS TARDER DES NEGOCIATIONS EN VUE D ' ARRIVER A DES SOLUTIONS MUTUELLEMENT ACCEPTABLES DANS L ' ESPRIT DE L ' AMF . 5.6 . LE COMITE A AFFIRME QUE , DANS LA RECHERCHE DE CES SOLUTIONS , LES INTERETS DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT , DES NOUVEAUX VENUS SUR LE MARCHE ET DES PETITS FOURNISSEURS DEVRONT ETRE PRIS EN CONSIDERATION , ET QU ' IL SERAIT PLEINEMENT TENU COMPTE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 4 DE L ' ARTICLE 1ER . 6 . LE COMITE A RECONNU QUE LES PAYS QUI ONT UN PETIT MARCHE , AVEC UN NIVEAU D ' IMPORTATIONS EXCEPTIONNELLEMENT ELEVE ET UNE PRODUCTION INTERIEURE CORRELATIVEMENT BASSE , SONT PARTICULIEREMENT EXPOSES AUX PROBLEMES COMMERCIAUX MENTIONNES AUX PARAGRAPHES PRECEDENTS , ET QUE LEURS PROBLEMES DOIVENT ETRE RESOLUS DANS UN ESPRIT D ' EQUITE ET DE FLEXIBILITE . DANS LE CAS DE CES PAYS , LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 1ER DOIVENT ETRE PLEINEMENT APPLIQUEES . 7 . LE COMITE A REAFFIRME QUE LES DEUX ORGANES INSTITUES PAR L ' ARRANGEMENT , C ' EST-A-DIRE LE COMITE DES TEXTILES ET L ' ORGANE DE SURVEILLANCE DES TEXTILES , DEVRONT CONTINUER DE FONCTIONNER EFFECTIVEMENT DANS LES DOMAINES DE LEUR COMPETENCE RESPECTIVE . 8 . IL A ETE REAFFIRME QUE , DANS LA MISE EN OEUVRE FUTURE DE L ' AMF , LES PROBLEMES SPECIAUX DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT DEVRONT ETRE PLEINEMENT PRIS EN CONSIDERATION D ' UNE MANIERE COMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DE L ' AMF , EN PARTICULIER AVEC CELLES DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 ET DE L ' ARTICLE 6 . 9 . TOUS LES PARTICIPANTS ONT ETE D ' AVIS QUE LA COOPERATION MUTUELLE DEVAIT ETRE LE FONDEMENT DE L ' ARRANGEMENT ET SERVIR DE BASE POUR TRAITER LES PROBLEMES D ' UNE MANIERE QUI PERMETTRAIT DE PROMOUVOIR LES OBJECTIFS ET LES BUTS DE L ' AMF . LES PARTICIPANTS ONT SOULIGNE QUE LES BUTS ESSENTIELS DE L ' AMF ETAIENT D ' ASSURER L ' EXPANSION DU COMMERCE DES PRODUITS TEXTILES , EN PARTICULIER POUR LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT , ET D ' ABOUTIR PROGRESSIVEMENT , EN CE QUI CONCERNE CES PRODUITS , A L ' ABAISSEMENT DES OBSTACLES AUX ECHANGES ET A LA LIBERALISATION DU COMMERCE MONDIAL , TOUT EN EVITANT LES EFFETS DE DESORGANISATION SUR DES MARCHES ET SUR DES TYPES DE PRODUCTION AUSSI BIEN DE PAYS IMPORTATEURS QUE DE PAYS EXPORTATEURS . DANS CE CONTEXTE , IL A ETE ESTIME QUE , POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE L ' AMF , TOUS LES PARTICIPANTS S ' ABSTIENDRAIENT D ' APPLIQUER AUX TEXTILES QU ' IL COUVRE DES MESURES QUI NE S ' INSCRIRAIENT PAS DANS LES DISPOSITIONS DE CET INSTRUMENT , AVANT D ' EN AVOIR EPUISE TOUTES LES MESURES CORRECTIVES . 10 . COMPTE TENU DU CARACTERE EVOLUTIF ET CYCLIQUE DU COMMERCE DES TEXTILES ET DE L ' IMPORTANCE , TANT POUR LES PAYS IMPORTATEURS QUE POUR LES PAYS EXPORTATEURS , QUE REVET LA SOLUTION PREALABLE DES PROBLEMES D ' UNE MANIERE CONSTRUCTIVE ET EQUITABLE SERVANT LES INTERETS DE TOUTES LES PARTIES CONCERNEES ET SUR LA BASE DES ELEMENTS MENTIONNES AUX PARAGRAPHES 1 A 9 CI-DESSUS , LE COMITE DES TEXTILES A ESTIME QUE L ' AMF DEVRAIT ETRE , SOUS SA FORME ACTUELLE , PROROGE POUR UNE PERIODE DE QUATRE ANS , CELA ETANT SUBORDONNE A CONFIRMATION PAR LA SIGNATURE , A PARTIR DU 15 DECEMBRE 1977 , D ' UN PROTOCOLE A CET EFFET .