31.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 84/33 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 mai 2008
relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan sur certains aspects des services aériens
(2009/302/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(2) |
Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le Pakistan sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et aux lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil du 5 juin 2003 autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(3) |
Étant entendu qu’il pourra être conclu à une date ultérieure, l’accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué provisoirement, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l’accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil concernant la conclusion dudit accord.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Sous réserve de la conclusion de l’accord à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord, au nom de la Communauté.
Article 3
Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 2, de l’accord.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 2008.
Par le Conseil
Le président
M. ZVER
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan sur certains aspects des services aériens
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d’une part, et
LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN (ci-après dénommée «le Pakistan»),
d’autre part
(ci-après dénommées «les parties»),
CONSTATANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan doivent être mises en conformité avec la législation communautaire,
CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,
CONSTATANT que les transporteurs aériens de la Communauté européenne établis dans un État membre se sont vu octroyer un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons entre cet État membre et des pays tiers par la Communauté européenne, en vertu du droit communautaire,
VU les accords entre la Communauté européenne et les quatre pays européens énumérés à l’annexe III prévoyant, pour les ressortissants de ces pays, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,
RECONNAISSANT que tous les aspects des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan doivent être conformes à la législation des parties de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan et à préserver la continuité de ces services aériens,
CONSTATANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan qui ne sont pas incompatibles avec la législation de la Communauté européenne et la législation pakistanaise ne doivent pas être modifiées par le présent accord,
RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan: i) qui requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées; ou ii) qui renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) qui délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,
CONSTATANT que la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan n’ont pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de la République islamique du Pakistan, ou de modifier les dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article premier
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.
2. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.
3. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
Article 2
Désignation par un État membre
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République islamique du Pakistan et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou des permis du transporteur aérien, respectivement.
2. Dès réception de la désignation par un État membre de la Communauté européenne, la République islamique du Pakistan accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:
i) |
que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation et soit titulaire d’une licence d’exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit de la Communauté européenne; et |
ii) |
qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et |
iii) |
que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou par une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États; et |
iv) |
que le transporteur aérien ait son siège sur le territoire de l’État membre qui lui a délivré sa licence d’exploitation en cours de validité. |
3. La République islamique du Pakistan peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre:
i) |
lorsque le transporteur aérien n’est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit communautaire; ou |
ii) |
lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou |
iii) |
lorsque le transporteur aérien n’est pas détenu ni effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États; ou |
iv) |
lorsque le transporteur aérien n’a pas son siège sur le territoire de l’État membre qui lui a délivré sa licence d’exploitation en cours de validité; ou |
v) |
lorsque le transporteur aérien bénéficie déjà d’une autorisation d’exploitation en vertu d’un accord bilatéral entre la République islamique du Pakistan et un autre État membre et qu’en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par l’autre accord; ou |
vi) |
lorsque le transporteur aérien désigné est titulaire d’un certificat de transporteur aérien et d’une licence d’exploitation délivrés par un État membre avec lequel la République islamique du Pakistan n’a pas d’accord bilatéral en matière de services aériens et que l’État membre en question a refusé des droits de trafic ou des possibilités commerciales connexes à un transporteur aérien désigné par la République islamique du Pakistan. |
4. Lorsque la République islamique du Pakistan fait valoir ses droits conformément au paragraphe 3, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires, à condition que les exigences précitées soient respectées.
Article 3
Sécurité
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point c).
2. Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République islamique du Pakistan dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République islamique du Pakistan s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d’exploitation délivrée à ce transporteur aérien.
Article 4
Tarifs pour le transport à l’intérieur de la Communauté européenne
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).
2. Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la République islamique du Pakistan dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point d), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne, sont soumis au droit communautaire. La législation de la Communauté européenne s’applique de façon non discriminatoire.
Article 5
Compatibilité avec les règles de concurrence
1. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe I ne doit: i) favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.
2. Les dispositions des accords énumérés à l’annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.
Article 6
Annexes de l’accord
Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Article 7
Révision ou modification
Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel. Chacune des parties peut, à tout moment, demander des consultations en vue d’une révision ou d’une modification du présent accord par consentement mutuel, et l’autre partie répond à une telle demande au plus tard 60 (soixante) jours après qu’elle a été faite.
Article 8
Entrée en vigueur et application provisoire
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures nécessaires.
3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et la République islamique du Pakistan qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés à l’annexe I, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à compter de la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.
Article 9
Dénonciation
1. La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à Bruxelles, le vingt-quatre février deux mille neuf, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Ислямска република Пакистан
Por la República Islámica de Pakistán
Za Pákistánskou islámskou republiku
For Den Islamiske Republik Pakistan
Für die Islamische Republik Pakistan
Pakistani Islamivabariigi nimel
Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν
For the Islamic Republic of Pakistan
Pour la République islamique du Pakistan
Per la Repubblica islamica del Pakistan
Pakistānas Islāma Republikas vārdā
Pakistano Islamo Respublikos vardu
A Pakisztáni Iszlám Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan
Voor de Islamitische Republiek Pakistan
W imieniu Islamskiej Republiki Pakistanu
Pela República Islâmica do Paquistão
Pentru Republica Islamică Pakistan
Za Pakistanskú islamskú republiku
Za Islamsko republiko Pakistan
Pakistanin islamilaisen tasavallan puolesta
För Islamiska republiken Pakistan
ANNEXE I
Liste provisoire des accords visés à l’article 1er du présent accord
a) |
Accords relatifs aux services aériens entre la République islamique du Pakistan et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l’objet d’une application provisoire:
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République islamique du Pakistan et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire:
|
ANNEXE II
Liste provisoire des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 à 4 du présent accord
a) |
Désignation par un État membre:
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:
|
c) |
Sécurité:
|
d) |
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:
|
ANNEXE III
Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord
a) |
la République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); |
b) |
la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); |
c) |
le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); |
d) |
la Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). |