26.9.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 255/149


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 23 avril 2009

concernant la décharge sur l’exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2007

(2009/659/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l’exercice 2007 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de la Fondation (2),

vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CEE) no 1360/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant création d’une Fondation européenne pour la formation (4), et notamment son article 11,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94,

vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0157/2009),

1.

donne décharge au directeur de la Fondation européenne pour la formation sur l’exécution du budget de la Fondation pour l’exercice 2007;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de la Fondation européenne pour la formation, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 278 du 31.10.2008, p. 63.

(2)  JO C 311 du 5.12.2008, p. 149.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 131 du 23.5.1990, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 23 avril 2009

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2007

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l’exercice 2007 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de la Fondation (2),

vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CEE) no 1360/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant création d’une Fondation européenne pour la formation (4), et notamment son article 11,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94,

vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0157/2009),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.

considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur de la Fondation européenne pour la formation sur l’exécution du budget de la Fondation pour l’exercice 2006 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, il exprime, notamment, son étonnement devant le fait que le rapport de la Cour des comptes ne mentionne pas que la déclaration d’assurance du directeur (jointe au rapport d’activité annuel de la Fondation) est assortie de réserves concernant les incertitudes politiques dans les pays partenaires, la gestion financière de la convention Tempus et les possibles conséquences sociales, juridiques et financières, ainsi qu’en matière de réputation, de l’assistance technique Tempus au sein de la Fondation,

1.

prend acte de la constatation de la Cour des comptes selon laquelle le montant des recettes affectées figurant dans le budget rectificatif est établi de manière incorrecte: il devrait en effet s’élever à 1 200 000 EUR et non à 3 400 000 EUR, le montant indiqué, qui comprend les recettes affectées reportées de l’exercice précédent;

2.

prend acte de l’engagement de la Fondation de davantage conformer aux exigences réglementaires ses pratiques relatives à la présentation du budget;

3.

observe que, dans sa déclaration d’assurance (jointe au rapport d’activité annuel), le directeur maintient les réserves faites l’année précédente concernant les incertitudes politiques dans les pays partenaires, la gestion financière de la convention Tempus et les possibles conséquences sociales, juridiques et financières, ainsi qu’en matière de réputation, de l’assistance technique Tempus au sein de la Fondation;

4.

invite la Cour des comptes à examiner et commenter dans son prochain rapport d’audit de la Fondation les réserves exprimées par son directeur;

5.

renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 concernant la gestion financière et le contrôle des agences de l’Union européenne (7).


(1)  JO C 278 du 31.10.2008, p. 63.

(2)  JO C 311 du 5.12.2008, p. 149.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 131 du 23.5.1990, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  JO L 88 du 31.3.2009, p. 101.

(7)  Voir page 206 du présent Journal officiel.


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