26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/167 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence ferroviaire européenne pour l’exercice 2007
(2009/667/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
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vu les comptes annuels définitifs de l’Agence ferroviaire européenne relatifs à l’exercice 2007 (1), |
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vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence ferroviaire européenne relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
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vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
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vu le traité CE, et notamment son article 276, |
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vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
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vu le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (4), et notamment son article 39, |
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vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
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vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
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vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0165/2009), |
1. |
donne décharge au directeur exécutif de l’Agence ferroviaire européenne sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Agence ferroviaire européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 53.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 92.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence ferroviaire européenne pour l’exercice 2007
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
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vu les comptes annuels définitifs de l’Agence ferroviaire européenne relatifs à l’exercice 2007 (1), |
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vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence ferroviaire européenne relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
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vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
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vu le traité CE, et notamment son article 276, |
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vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
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vu le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (4), et notamment son article 39, |
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vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
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vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
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vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0165/2009), |
A. |
considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières, |
B. |
considérant que le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l’Agence ferroviaire européenne sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2006 (6), |
1. |
se félicite du fait que, contrairement à la déclaration d’assurance de la Cour des comptes pour 2006, qui présentait certaines réserves concernant les opérations sous-jacentes, la déclaration d’assurance de la Cour pour l’exercice 2007 est positive; |
2. |
constate que l’Agence a disposé de 16 645 000 EUR en crédits d’engagement et en crédits de paiement au titre du budget 2007; |
3. |
relève que, dans sa réponse au rapport annuel de la Cour des comptes pour l’exercice 2006, l’Agence a estimé à 450 000 EUR les coûts supplémentaires résultant de son obligation de travailler dans deux villes différentes — le siège administratif se trouvant à Valenciennes tandis que les réunions ont lieu à Lille — sans compter les coûts indirects tels que les heures de travail «perdues» en raison des déplacements ou le surcroît de travail administratif; |
4. |
regrette que l’existence de deux sièges entrave les travaux de l’Agence et entraîne des coûts supplémentaires pour le contribuable européen; observe que le projet de convention avec l’État d’accueil prévoit de mettre les coûts supplémentaires à la charge de l’État d’accueil; |
5. |
se félicite de ce que l’Agence ait donné suite aux critiques de la Cour des comptes quant à l’absence d’inventaire physique de ses biens immobilisés, en conséquence de quoi un inventaire physique a été effectué en juin 2008 et la totalité des biens immobilisés sont désormais identifiés et seront repris à l’inventaire; |
6. |
observe que la Cour des comptes a décelé des insuffisances dans certaines procédures de sélection et critique également le fait que l’Agence n’ait pas encore définitivement mis au point ses procédures de recrutement; |
7. |
invite l’Agence à tenir la promesse qu’elle a faite dans ses réponses à la Cour des comptes de finaliser une description complète des procédures à suivre au cours du premier trimestre de 2009; |
Programmation et exécution du budget
8. |
observe que la Cour des comptes, sans assortir sa déclaration d’assurance de réserves, attire particulièrement l’attention sur ses observations concernant la programmation et l’exécution du budget; |
9. |
observe qu’il ressort du rapport annuel de la Cour des comptes pour 2006 que le budget définitif de l’Agence pour 2007 s’élevait à 16 600 000 EUR, y compris une réserve de 1 900 000 EUR; observe également qu’à la fin de 2007, 3 400 000 EUR ont dû être annulés, y compris la réserve, et que, en outre, 2 700 000 EUR ont été reportés à 2008; |
10. |
s’inquiète de la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle plus de 35 % des crédits définitifs n’ont pas été utilisés, ce qui, selon la Cour, démontre que les procédures de programmation et d’établissement du budget appliquées par l’Agence présentent des insuffisances graves; |
11. |
observe que l’Agence, dans ses réponses à la Cour des comptes, mentionne le fait que le budget 2007 a été préparé au moment où l’Agence venait d’acquérir son indépendance financière et n’avait pas d’expérience passée sur laquelle fonder des estimations et que, ne sachant pas avec certitude si la réserve serait libérée ni, le cas échéant, à quelle date, l’Agence a dû planifier ses activités sans en tenir compte; |
12. |
s’inquiète de la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle, en dépit de la faiblesse de l’exécution budgétaire, l’Agence a demandé et obtenu de la Commission des fonds dont le montant dépassait largement ses véritables besoins de trésorerie; |
13. |
observe qu’au début de 2007, l’Agence disposait d’une trésorerie d’environ 2 300 000 EUR, et qu’en outre, elle a demandé et reçu de la Commission des fonds s’élevant à 17 000 000 EUR; observe que les paiements effectués en 2007 se sont élevés à environ 12 500 000 EUR; conclut que les montants reçus ont dépassé les besoins réels de trésorerie d’environ 6 800 000 EUR; |
14. |
rejoint la Cour des comptes dans sa conclusion que l’Agence n’avait pas établi ses prévisions de trésorerie de manière rigoureuse, ce qui est contraire au principe de bonne gestion financière; |
15. |
observe que le directeur exécutif, dans son explication écrite au Parlement, a reconnu que le montant total des fonds demandés et reçus était supérieur au montant finalement nécessaire et expliqué que cet écart découlait de la faible exécution budgétaire et du manque d’expérience à l’appui des prévisions des besoins de trésorerie; |
16. |
se félicite de la déclaration du directeur exécutif selon laquelle, dans l’intervalle, la procédure de collecte de subventions a été mise à jour et les prévisions des besoins de trésorerie ont été améliorées; |
17. |
invite l’Agence, sur la base de l’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2343/2002, qui est en vigueur depuis juillet 2008 et qui oblige les agences à appliquer une gestion des liquidités rigoureuse, afin de garantir que les soldes de trésorerie sont limités à des besoins dûment justifiés, à accorder une attention particulière à l’amélioration de sa gestion des liquidités; |
Suivi de la décharge 2006
18. |
rappelle que l’exercice 2006 a été le premier au cours duquel l’Agence était financièrement autonome et soumise à la procédure de décharge; |
19. |
rappelle que pour 2006, la Cour des comptes a assorti sa déclaration d’assurance de réserves dues à des insuffisances dans les procédures de passation des marchés et regrette que la Cour ait à nouveau décelé des insuffisances en matière de passation des marchés en 2007; |
20. |
observe que l’Agence, dans ses réponses à la Cour des comptes, reconnaît que certaines améliorations demeurent nécessaires et déclare qu’elle travaille à l’élaboration d’un manuel sur la passation de marchés afin de standardiser ses procédures; |
21. |
observe que, comme en 2006, la Cour des comptes a critiqué certaines insuffisances au niveau de l’exécution budgétaire, en particulier en ce qui concerne le niveau élevé des reports de crédits; |
22. |
invite l’Agence à s’employer à accroître le niveau de l’exécution budgétaire et à rendre compte des mesures prises et des résultats atteints dans son rapport sur la gestion financière et budgétaire pour 2008; |
23. |
invite instamment la Commission à veiller à ce que l’Agence maintienne une discipline financière stricte à l’avenir, et qu’elle travaille toujours dans le cadre du budget convenu; |
24. |
renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 concernant la gestion financière et le contrôle des agences de l’Union européenne (7). |
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 53.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 92.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 88 du 31.3.2009, p. 209.
(7) Voir page 206 du présent Journal officiel.