22.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 juin 2011

concernant l’approbation, au nom de l’Union européenne, de l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

(2011/443/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne est compétente pour adopter des mesures de conservation, de gestion et de contrôle des ressources halieutiques; elle est également compétente pour conclure des accords avec les pays tiers, ainsi que dans le cadre d’organisations internationales.

(2)

L’Union européenne est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, qui fait notamment obligation à tous les membres de la communauté internationale de coopérer à la gestion et à la conservation des ressources biologiques de la mer.

(3)

L’Union européenne et ses États membres sont parties contractantes à l’accord de 1995 aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, qui est entré en vigueur le 11 décembre 2001.

(4)

La trente-sixième session de la conférence de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui s’est tenue à Rome du 18 au 23 novembre 2009, a approuvé l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommé «accord») conformément à l’article XIV, paragraphe 1, de l’Acte constitutif de la FAO, pour soumission aux membres de la FAO.

(5)

L’accord a été signé le 22 novembre 2009 au nom de la Communauté européenne sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(6)

L’Union occupe une position de premier plan dans le domaine des pêches internationales et représente l’un des plus grands marchés de produits de la pêche dans le monde; il est donc dans son intérêt de jouer un véritable rôle dans la mise en œuvre de l’accord et de l’approuver.

(7)

Il convient dès lors d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommé «accord»), est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord et la déclaration concernant la compétence de l’Union sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l’Union, l’instrument d’approbation auprès du directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, en sa qualité de dépositaire de l’accord, conformément à l’article 26 de l’accord, ainsi que la déclaration concernant la compétence de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

MATOLCSY Gy.


ACCORD

relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

PRÉAMBULE

LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD,

PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉES par la persistance de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que par ses effets adverses sur les stocks de poissons, les écosystèmes marins, les moyens d’existence des pêcheurs légitimes ainsi que le besoin croissant de sécurité alimentaire sur une base mondiale,

CONSCIENTES du rôle de l’État du port dans l’adoption de mesures efficaces visant à promouvoir l’exploitation durable et la conservation à long terme des ressources biologiques marines,

RECONNAISSANT que les mesures visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée devraient être fondées sur la responsabilité principale des États du pavillon et recourir à toute la juridiction disponible conformément au droit international, y compris les mesures du ressort de l’État du port, les mesures du ressort de l’État côtier, les mesures relatives au marché et les mesures visant à veiller à ce que les ressortissants ne soutiennent pas, ni ne se livrent à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

RECONNAISSANT que les mesures du ressort de l’État du port constituent un moyen puissant et d’un bon rapport coût-efficacité pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

CONSCIENTES de la nécessité d’accroître la coordination aux niveaux régional et interrégional afin de combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée par le biais des mesures du ressort de l’État du port,

TENANT COMPTE du développement rapide des technologies des communications, des bases de données, des réseaux et des fichiers mondiaux, comme appui aux mesures du ressort de l’État du port,

RECONNAISSANT la nécessité de prêter assistance aux pays en développement pour l’adoption et la mise en œuvre des mesures du ressort de l’État du port,

PRENANT NOTE que la communauté internationale, par le biais du système des Nations unies, y compris l’Assemblée générale des Nations unies et le Comité des pêches de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, ci-après dénommée «FAO», a demandé que soit élaboré un instrument international juridiquement contraignant relatif à des normes minimales applicables aux mesures du ressort de l’État du port, sur la base du Plan d’action international de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (2001), ainsi que sur la base du Dispositif type de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port dans le contexte de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (2005),

CONSIDÉRANT que, dans l’exercice de leur souveraineté sur les ports situés sur leur territoire, les États peuvent adopter des mesures plus strictes, conformément au droit international,

RAPPELANT les dispositions pertinentes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, ci-après dénommée la «convention»,

RAPPELANT l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 décembre 1985, l’accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion du 24 novembre 1993 et le Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO de 1995,

RECONNAISSANT la nécessité de conclure un accord international dans le cadre de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), au titre de l’article XIV de l’acte constitutif de la FAO,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Emploi des termes

Aux fins du présent accord:

a)

On entend par «mesures de conservation et de gestion» les mesures visant à conserver et à gérer les ressources biologiques marines adoptées et appliquées de manière compatible avec les règles pertinentes du droit international, y compris celles reflétées dans la convention;

b)

On entend par «poissons» toutes les espèces de ressources biologiques marines, transformées ou non;

c)

On entend par «pêche» la recherche, l’attraction, la localisation, la capture, la prise ou le prélèvement de poisson ou toute activité dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle aboutisse à l’attraction, à la localisation, à la capture, à la prise ou au prélèvement de poisson;

d)

On entend par «activités liées à la pêche» toute opération de soutien, ou de préparation, aux fins de la pêche, y compris le débarquement, le conditionnement, la transformation, le transbordement ou le transport des poissons qui n’ont pas été précédemment débarqués dans un port, ainsi que l’apport de personnel et la fourniture de carburant, d’engins et d’autres provisions en mer;

e)

L’expression «pêche illicite, non déclarée et non réglementée» désigne les activités définies au paragraphe 3 du Plan d’action international de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (2001), ci-après dénommées «pêche INDNR»;

f)

Par «partie» on entend un État ou une organisation d’intégration économique régionale ayant consenti à être lié/e par le présent accord et pour lequel/laquelle l’accord est en vigueur;

g)

Le terme «port» englobe les terminaux au large ainsi que les autres installations servant au débarquement, au transbordement, au conditionnement, à la transformation, à l’approvisionnement en carburant ou à l’avitaillement;

h)

Par «organisation d’intégration économique régionale» on entend une organisation d’intégration économique régionale à laquelle ses États membres ont transféré des compétences sur les questions couvertes par le présent accord, y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces questions qui engagent ses États membres;

i)

Une «organisation régionale de gestion des pêches» est une organisation intergouvernementale ou, selon le cas, un arrangement intergouvernemental habilité à prendre des mesures de conservation et de gestion; et

j)

Par «navire» on entend tout navire, vaisseau de quelque type que ce soit ou bateau utilisé ou équipé pour être utilisé, ou prévu pour être utilisé, pour la pêche ou pour des activités liées à la pêche.

Article 2

Objectif

Le présent accord a pour objet de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR grâce à l’application de mesures du ressort de l’État du port efficaces et d’assurer, ce faisant, la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources biologiques marines et des écosystèmes marins.

Article 3

Application

1.   Chaque partie, en sa qualité d’État du port, applique le présent accord aux navires qui ne sont pas autorisés à battre son pavillon et qui cherchent à entrer dans son ou ses port(s) ou qui se trouvent dans l’un de ses ports, à l’exception:

a)

des navires d’un État voisin se livrant à une pêche artisanale de subsistance, à condition que l’État du port et l’État du pavillon coopèrent pour faire en sorte que ces navires ne se livrent pas à la pêche INDNR ni à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, et

b)

des navires porte-conteneurs qui ne transportent pas de poisson ou, s’ils en transportent, seulement du poisson qui a été débarqué auparavant, à condition qu’il n’existe pas de sérieuses raisons permettant de soupçonner que ces navires se sont livrés à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR.

2.   En sa qualité d’État du port, une partie peut décider de ne pas appliquer le présent accord aux navires affrétés par ses ressortissants pour pêcher exclusivement dans des zones placées sous sa juridiction nationale et exerçant leurs activités sous son autorité. Ces navires sont soumis de la part de l’État partie à des mesures aussi efficaces que celles qu’il applique aux navires autorisés à battre son pavillon.

3.   Le présent accord s’applique à la pêche pratiquée dans les zones marines qui est illicite, non déclarée et non réglementée, au sens de l’article 1 du présent accord, ainsi qu’aux activités liées à la pêche en soutien d’une telle pêche.

4.   Le présent accord est appliqué de manière équitable, transparente et non discriminatoire, de manière compatible avec le droit international.

5.   Étant donné que le présent accord a une portée mondiale et qu’il s’applique à tous les ports, les parties encouragent toute autre entité à appliquer des mesures compatibles avec ses dispositions. Les entités qui ne peuvent pas devenir partie au présent accord peuvent exprimer leur engagement à agir de manière compatible avec ses dispositions.

Article 4

Relations avec le droit international et d’autres instruments internationaux

1.   Rien dans le présent accord ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux obligations des parties en vertu du droit international. En particulier, rien dans le présent accord ne doit être interprété comme portant atteinte à:

a)

la souveraineté des parties sur leurs eaux intérieures, archipélagiques et territoriales ou leurs droits souverains sur leur plateau continental et dans leurs zones économiques exclusives;

b)

l’exercice par les parties de leur souveraineté sur les ports situés dans leur territoire, conformément au droit international, y compris le droit des États de refuser l’entrée à ces ports et d’adopter des mesures du ressort de l’État du port plus strictes que celles prévues dans le présent accord, y compris des mesures en vertu d’une décision prise par une organisation régionale de gestion des pêches.

2.   Du simple fait qu’une partie applique le présent accord, il ne s’ensuit pas qu’elle reconnaisse une organisation régionale de gestion des pêches dont elle n’est pas membre ni qu’elle soit liée par ses mesures ou ses décisions.

3.   Rien dans le présent accord ne peut obliger une partie à donner effet aux mesures ou décisions prises par une organisation régionale de gestion des pêches si ces mesures et décisions n’ont pas été adoptées conformément au droit international.

4.   Le présent accord est interprété et appliqué conformément au droit international en prenant en compte les règles et normes internationales en vigueur, y compris celles établies par l’intermédiaire de l’Organisation maritime internationale ainsi que par d’autres instruments internationaux pertinents.

5.   Les parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu’elles ont assumées en vertu du présent accord et exercer les droits qui leur sont reconnus dans ce dernier d’une manière qui ne constitue pas un abus de droit.

Article 5

Intégration et coordination au niveau national

Dans toute la mesure possible, chaque partie:

a)

intègre ou coordonne les mesures du ressort de l’État du port liées à la pêche dans le système plus vaste de contrôles exercés par l’État du port sur les pêches;

b)

intègre les mesures du ressort de l’État du port dans un ensemble d’autres mesures visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR et les activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR en tenant compte, selon qu’il convient, du Plan d’action international de la FAO de 2001 visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR; et

c)

prend des mesures pour assurer l’échange d’informations entre organismes nationaux compétents et pour coordonner les activités de ces organismes relatives à la mise en œuvre du présent accord.

Article 6

Coopération et échange d’informations

1.   Pour promouvoir la mise en œuvre effective du présent accord et compte dûment tenu des exigences de confidentialité appropriées à respecter, les parties coopèrent et échangent des informations avec les États appropriés, la FAO, d’autres organisations internationales et les organisations régionales de gestion des pêches, y compris sur les mesures adoptées par ces organisations régionales de gestion des pêches en relation avec l’objectif du présent accord.

2.   Dans toute la mesure possible, chaque partie prend des mesures visant à appuyer les mesures de conservation et de gestion adoptées par d’autres États et d’autres organisations internationales pertinentes.

3.   Les parties coopèrent, aux niveaux sous-régional, régional et mondial, à l’application effective du présent accord, y compris, le cas échéant, par l’intermédiaire de la FAO ou d’organisations et d’arrangements régionaux de gestion des pêches.

PARTIE 2

ENTRÉE AU PORT

Article 7

Désignation des ports

1.   Chaque partie désigne et fait connaître les ports dans lesquels les navires peuvent demander à entrer en vertu du présent accord. Chaque partie communique une liste des ports concernés à la FAO, qui en donnera la publicité voulue.

2.   Dans toute la mesure possible, chaque partie fait en sorte que chaque port qu’elle a désigné et fait connaître, conformément au paragraphe 1 du présent article, dispose de moyens suffisants pour mener des inspections en vertu du présent accord.

Article 8

Demande préalable d’entrée au port

1.   Chaque partie exige, au minimum, avant d’autoriser à un navire l’entrée dans son port, que lui soit communiquée l’information requise à l’annexe A.

2.   Chaque partie exige que l’information visée au paragraphe 1 du présent article soit communiquée suffisamment à l’avance pour que l’État du port ait le temps de l’examiner.

Article 9

Autorisation ou refus d’entrée dans le port

1.   Sur la base de l’information pertinente requise en vertu de l’article 8, ainsi que de toute autre information qu’elle peut requérir afin de déterminer si le navire cherchant à entrer dans son port s’est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, chaque partie décide d’autoriser, ou de refuser, l’entrée dans son port du navire en question et communique sa décision au navire ou à son représentant.

2.   Dans le cas d’une autorisation d’entrée, le capitaine ou le représentant du navire sont tenus de présenter l’autorisation d’entrée au port aux autorités compétentes de la partie dès son arrivée au port.

3.   Dans le cas d’un refus d’entrée dans le port, chaque partie communique sa décision prise en vertu du paragraphe 1 du présent article à l’État du pavillon du navire et, selon qu’il convient et dans la mesure du possible, aux États côtiers, aux organisations régionales de gestion des pêches et aux autres organisations internationales pertinents.

4.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, lorsqu’une partie dispose de preuves suffisantes pour établir que le navire cherchant à entrer dans ses ports s’est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, en particulier si ce navire figure sur une liste de navires s’étant livrés à une telle pêche ou à des activités liées à cette pêche adoptée par une organisation régionale de gestion des pêches pertinente conformément aux règles et procédures de cette organisation et au droit international, la partie interdit au navire d’entrer dans ses ports, en tenant dûment compte des paragraphes 2 et 3 de l’article 4.

5.   Nonobstant les paragraphes 3 et 4 du présent article, une partie peut autoriser un navire visé par ces paragraphes à entrer dans ses ports exclusivement afin de l’inspecter et de prendre d’autres mesures appropriées conformes au droit international qui soient au moins aussi efficaces que l’interdiction d’entrer dans le port pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR et les activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR

6.   Lorsqu’un navire visé aux paragraphes 4 ou 5 du présent article se trouve au port pour quelque raison que ce soit, la partie interdit au navire en question d’utiliser ses ports pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson ainsi que pour d’autres services portuaires, tels que, entre autres, l’approvisionnement en carburant et l’avitaillement, l’entretien et la mise en cale sèche. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 11 s’appliquent dans ces cas, mutatis mutandis. L’interdiction d’utiliser les ports à ces fins est prise conformément au droit international.

Article 10

Force majeure ou détresse

Rien dans le présent accord ne fait obstacle à l’entrée au port des navires en cas de force majeure ou de détresse, conformément au droit international, ni n’empêche un État du port d’autoriser l’entrée d’un navire dans un port de son ressort exclusivement aux fins de prêter assistance à des personnes, à des bateaux ou à des aéronefs en danger ou en détresse.

PARTIE 3

UTILISATION DES PORTS

Article 11

Utilisation des ports

1.   Lorsqu’une partie autorise un navire à entrer dans ses ports, elle n’autorise pas ce navire, conformément à ses législation et réglementation et de manière compatible avec le droit international, y compris au présent accord, à utiliser ses ports pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson qui n’a pas été débarqué antérieurement ainsi que pour d’autres services portuaires y compris, entre autres, l’approvisionnement en carburant et l’avitaillement, l’entretien ou le passage en cale sèche, si:

a)

la partie constate que le navire ne dispose pas d’une autorisation valide et applicable de se livrer à la pêche ou à des activités liées à la pêche exigée par son État de pavillon;

b)

la partie constate que le navire ne dispose pas d’une autorisation valide et applicable de se livrer à la pêche ou à des activités liées à la pêche exigée par un État côtier en ce qui concerne les zones relevant de la juridiction nationale de cet État;

c)

la partie reçoit des indications manifestes que le poisson se trouvant à bord a été pris en contravention des exigences applicables d’un État côtier en ce qui concerne les zones relevant de la juridiction nationale de cet État;

d)

l’État du pavillon ne confirme pas dans un délai raisonnable, à la demande de l’État du port, que le poisson se trouvant à bord a été pris dans le respect des exigences applicables d’une organisation régionale de gestion des pêches compétente, en tenant dûment compte des paragraphes 2 et 3 de l’article 4; ou

e)

la partie a des motifs raisonnables de penser que le navire s’est livré, de quelque autre manière, à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, y compris en soutien d’un navire visé au paragraphe 4 de l’article 9, à moins que le navire ne puisse établir:

i)

qu’il agissait de manière compatible avec les mesures de conservation et de gestion pertinentes; ou

ii)

dans le cas d’apport de personnel, de carburant, d’engins et d’autres approvisionnements en mer, que le navire approvisionné n’était pas au moment de l’approvisionnement un navire visé au paragraphe 4 de l’article 9.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, une partie n’interdit pas à un navire visé audit paragraphe d’utiliser les services de ses ports lorsqu’ils sont:

a)

indispensables à la sécurité ou à la santé de l’équipage ou à la sécurité du navire, à condition que le besoin de ces services soit dûment prouvé; ou,

b)

selon qu’il convient, pour la mise au rebut du navire.

3.   Lorsqu’une partie interdit l’utilisation de ses ports conformément au présent article, elle notifie cette mesure dans les meilleurs délais à l’État du pavillon et, selon le cas, aux États côtiers, organisations régionales de gestion des pêches compétentes et autres organisations internationales appropriés.

4.   Une partie ne lève son interdiction d’utiliser son port prise à l’égard d’un navire en vertu du paragraphe 1 du présent article que s’il existe des preuves suffisantes attestant que les motifs de l’interdiction sont inadéquats ou erronés ou qu’ils ne s’appliquent plus.

5.   Lorsqu’une partie lève l’interdiction mentionnée au paragraphe 4 du présent article, elle le notifie dans les meilleurs délais à ceux qui avaient été informés de l’interdiction en vertu du paragraphe 3 du présent article.

PARTIE 4

INSPECTIONS ET ACTIONS DE SUIVI

Article 12

Niveaux et priorités en matière d’inspection

1.   Chaque partie inspecte dans ses ports le nombre de navires nécessaire afin d’atteindre un niveau annuel d’inspections suffisant pour parvenir à l’objectif du présent accord.

2.   Les parties s’efforcent de s’accorder sur les niveaux minimaux pour l’inspection des navires, par l’intermédiaire, selon le cas, des organisations régionales de gestion des pêches, de la FAO ou de quelque autre manière.

3.   En déterminant quels sont les navires à inspecter, une partie accorde la priorité:

a)

aux navires qui n’ont pas été autorisés à entrer dans un port ou à utiliser un port, conformément au présent accord;

b)

aux demandes d’autres parties, États ou organisations régionales de gestion des pêches pertinents souhaitant l’inspection de certains navires, en particulier lorsque ces demandes sont étayées par des indications de pêche INDNR ou d’activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR par les navires en question; et

c)

aux autres navires pour lesquels il existe de sérieuses raisons de soupçonner qu’ils se sont livrés à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR.

Article 13

Conduite des inspections

1.   Chaque partie fait en sorte que ses inspecteurs s’acquittent des fonctions énoncées à l’annexe B en tant que norme minimale.

2.   Chaque partie, en effectuant les inspections dans ses ports:

a)

veille à ce que les inspections soient réalisées par des inspecteurs dûment qualifiés et habilités à ces fins, compte tenu en particulier des dispositions de l’article 17;

b)

veille à ce que, avant une inspection, les inspecteurs soient tenus de présenter au capitaine du navire une pièce adéquate attestant de leur qualité d’inspecteur;

c)

veille à ce que les inspecteurs puissent examiner toutes les zones pertinentes du navire, le poisson se trouvant à bord, les filets et tout autre engin de pêche et équipement, ainsi que tout document ou registre conservé à bord permettant de vérifier que les mesures de conservation et de gestion sont respectées;

d)

exige que le capitaine du navire fournisse aux inspecteurs toute l’assistance et toute l’information nécessaires et leur montre, selon que de besoin, le matériel et les documents pertinents ou des copies, certifiées conformes, de ces derniers;

e)

en cas d’arrangements appropriés avec l’État du pavillon d’un navire, invite cet État à participer à l’inspection;

f)

fait tous les efforts possibles afin d’éviter de retarder indûment le navire, de limiter le plus possible les interférences et les inconvénients, y compris toute présence inutile d’inspecteurs à bord, et d’éviter toute action de nature à compromettre la qualité du poisson se trouvant à bord;

g)

fait tous les efforts possibles afin de faciliter la communication avec le capitaine ou les principaux membres d’équipage du navire, y compris afin que l’inspecteur soit accompagné, selon qu’il convient et lorsque cela est nécessaire, par un interprète;

h)

veille à ce que les inspections soient menées de manière correcte, transparente et non discriminatoire et ne constituent un harcèlement pour aucun navire que ce soit; et

i)

n’interfère pas avec la faculté du capitaine à communiquer avec les autorités de l’État du pavillon, conformément au droit international.

Article 14

Résultats des inspections

Chaque partie joint, au minimum, l’information requise à l’annexe C au rapport écrit sur les résultats de chaque inspection.

Article 15

Transmission des résultats de l’inspection

Chaque partie transmet les résultats de chaque inspection à l’État du pavillon du navire inspecté et, selon le cas:

a)

aux parties et États appropriés, y compris:

i)

les États pour lesquels l’inspection a permis de constater que le navire s’était livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR dans les eaux relevant de leur juridiction nationale; et à

ii)

l’État dont le capitaine du navire est ressortissant;

b)

aux organisations régionales de gestion des pêches appropriées;

c)

à la FAO et autres organisations internationales appropriées.

Article 16

Échange électronique d’information

1.   Pour faciliter la mise en œuvre du présent accord, chaque partie, lorsque cela est possible, établit un système de communication permettant l’échange électronique direct d’information, en tenant dûment compte des exigences appropriées en matière de confidentialité.

2.   Dans toute la mesure possible, et en tenant dûment compte des exigences appropriées en matière de confidentialité, les parties devraient coopérer pour mettre en place, conjointement avec d’autres initiatives multilatérales et intergouvernementales appropriées, un mécanisme d’échange de l’information, coordonné de préférence par la FAO, et faciliter l’échange d’information avec les bases de données existantes pertinentes pour le présent accord.

3.   Chaque partie désigne une autorité faisant fonction de point de contact pour l’échange d’information au titre du présent accord. Chaque partie notifie la désignation en question à la FAO.

4.   Chaque partie gère l’information à transmettre au moyen de tout mécanisme établi au titre du paragraphe 1 du présent article, en accord avec l’annexe D.

5.   La FAO demande aux organisations régionales de gestion des pêches appropriées de fournir des informations relatives aux mesures ou aux décisions qu’elles ont adoptées et mises en œuvre au titre du présent accord, afin que ces données soient introduites, dans toute la mesure possible et compte dûment tenu des exigences pertinentes en matière de confidentialité, dans le mécanisme d’échange de l’information visé au paragraphe 2 du présent article.

Article 17

Formation des inspecteurs

Chaque partie veille à ce que ses inspecteurs soient correctement formés en prenant en compte les lignes directrices pour la formation des inspecteurs qui figurent à l’annexe E. Les parties s’efforcent de coopérer à cet égard.

Article 18

Mesures prises par l’État du port à la suite d’une inspection

1.   Lorsqu’à l’issue d’une inspection, il y a de sérieuses raisons de penser qu’un navire s’est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, la partie qui procède à l’inspection:

a)

informe dans les meilleurs délais de ses conclusions l’État du pavillon du navire et, selon le cas, les États côtiers, organisations régionales de gestion des pêches compétentes et autres organisations internationales appropriées, ainsi que l’État dont le capitaine du navire est ressortissant;

b)

refuse au navire en question l’utilisation de son port pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson qui n’a pas été débarqué antérieurement, ainsi que pour les autres services portuaires y compris, entre autres, l’approvisionnement en carburant, l’avitaillement, l’entretien et la mise en cale sèche, si ces mesures n’ont pas été déjà prises à l’égard de ce navire, de manière compatible avec le présent accord, y compris l’article 4.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, une partie ne refuse pas à un navire visé par ce paragraphe l’utilisation des services du port qui sont indispensables à la santé ou à la sécurité de l’équipage ou à la sécurité du navire.

3.   Rien dans le présent accord n’empêche une partie de prendre des mesures qui soient conformes au droit international, outre celles spécifiées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, y compris les mesures que l’État du pavillon du navire a expressément demandées ou auxquelles il a consenti.

Article 19

Informations concernant les recours dans l’État du port

1.   Chaque partie tient à la disposition du public et fournit au propriétaire, à l’exploitant, au capitaine ou au représentant d’un navire, sur demande écrite, toute information relative aux éventuelles voies de recours prévues par ses lois et règlements nationaux à l’égard des mesures de l’État du port prises par ladite partie en vertu des articles 9, 11, 13 ou 18 du présent accord, y compris l’information relative aux services publics et aux institutions judiciaires existant à cet effet, ainsi que l’information sur tout droit de réparation prévu par ses lois et règlements nationaux, en cas de perte ou dommage subis du fait de tout acte de la partie dont l’illégalité est alléguée.

2.   La partie informe l’État du pavillon, le propriétaire, l’exploitant, le capitaine ou le représentant, selon le cas, de l’issue de tout recours de ce genre. Lorsque d’autres parties, États ou organisations internationales ont été informées de la décision prise précédemment en vertu des articles 9, 11, 13 ou 18 du présent accord, la partie les informe de toute modification de sa décision.

PARTIE 5

RÔLE DE L’ÉTAT DU PAVILLON

Article 20

Rôle de l’État du pavillon

1.   Chaque partie demande aux navires autorisés à battre son pavillon de coopérer avec l’État du port aux inspections effectuées en vertu du présent accord.

2.   Lorsqu’une partie a de sérieuses raisons de penser qu’un navire autorisé à battre son pavillon s’est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR et qu’il cherche à entrer dans le port d’un autre État, ou qu’il s’y trouve, elle demande, le cas échéant, à cet État d’inspecter le navire ou de prendre toute autre mesure compatible avec le présent accord.

3.   Chaque partie encourage les navires autorisés à battre son pavillon à débarquer, transborder, conditionner et transformer le poisson et à utiliser les autres services portuaires, dans les ports des États qui agissent conformément au présent accord, ou d’une manière qui lui soit compatible. Les parties sont encouragées à élaborer, y compris par l’intermédiaire d’organisations régionales de gestion des pêches et de la FAO, des procédures justes, transparentes et non discriminatoires pour identifier tout État qui pourrait ne pas se comporter conformément au présent accord ou d’une manière qui lui soit compatible.

4.   Lorsqu’à la suite d’une inspection effectuée par l’État du port, une partie qui est un État du pavillon reçoit un rapport d’inspection indiquant qu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’un navire autorisé à battre son pavillon s’est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, elle mène une enquête immédiate et complète sur la question et si elle dispose d’indications suffisantes, elle prend sans attendre les mesures coercitives prévues par ses lois et règlements.

5.   Chaque partie, en sa qualité d’État du pavillon, fait rapport aux autres parties, aux États du port appropriés et, le cas échéant, aux autres États et organisations régionales de gestion des pêches appropriés, ainsi qu’à la FAO, sur les mesures qu’elle a prises à l’égard des navires autorisés à battre son pavillon pour lesquels il a été établi, du fait des mesures du ressort de l’État du port prises en vertu du présent accord, qu’ils se sont livrés à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR.

6.   Chaque partie veille à ce que les mesures appliquées aux navires autorisés à battre son pavillon soient au moins aussi efficaces que les mesures appliquées aux navires visés au paragraphe 1 de l’article 3 pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR et les activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR.

PARTIE 6

BESOINS DES ÉTATS EN DÉVELOPPEMENT

Article 21

Besoins des États en développement

1.   Les parties reconnaissent pleinement les besoins particuliers des parties qui sont des États en développement pour ce qui est de l’application de mesures du ressort de l’État du port compatibles avec le présent accord. À cet effet, elles leur fournissent une assistance, soit directement, soit par l’intermédiaire de la FAO, d’autres institutions spécialisées des Nations unies ou d’autres organisations ou organes internationaux appropriés, y compris les organisations régionales de gestion des pêches, afin, notamment:

a)

de renforcer leur faculté, en particulier celle des moins avancés d’entre eux et celle des petits États insulaires en développement, d’établir un cadre juridique et de développer leur capacité en vue de l’application de mesures du ressort de l’État du port efficaces;

b)

de faciliter leur participation au sein de toute organisation internationale qui encourage l’élaboration et l’application efficaces des mesures du ressort de l’État du port

c)

de faciliter l’assistance technique destinée à renforcer l’élaboration et l’application des mesures du ressort de l’État du port par ces États, en coordination avec les mécanismes internationaux appropriés.

2.   Les parties tiennent dûment compte des besoins particuliers des parties qui sont des États du port en développement, en particulier ceux des moins avancés d’entre eux et des petits États insulaires en développement, afin d’éviter qu’une charge excessive résultant de la mise en œuvre du présent accord ne soit transférée, directement ou indirectement, vers eux. Lorsqu’il est avéré qu’il y a eu transfert d’une charge excessive, les parties coopèrent pour faciliter aux parties concernées qui sont des États en développement l’exécution d’obligations spécifiques dans le cadre du présent accord.

3.   Les parties évaluent, directement ou par l’intermédiaire de la FAO, les besoins particuliers des parties qui sont des États en développement concernant la mise en œuvre du présent accord.

4.   Les parties coopèrent à l’établissement de mécanismes de financement appropriés visant à aider les États en développement pour la mise en œuvre du présent accord. Ces mécanismes sont précisément affectés, entre autres:

a)

à l’élaboration de mesures nationales et internationales du ressort de l’État du port;

b)

au développement et au renforcement des capacités, y compris en matière de suivi, de contrôle et de surveillance et aux fins de la formation aux niveaux national et régional des administrateurs des ports, inspecteurs, personnel de police et personnel juridique;

c)

aux activités de suivi, de contrôle, de surveillance et de vérification pertinentes aux mesures du ressort de l’État du port, y compris l’accès aux technologies et aux matériels; et

d)

à l’aide aux parties qui sont des États en développement pour ce qui concerne les coûts des procédures de règlement des différends qui résultent des actions qu’elles ont prises en vertu du présent accord.

5.   La coopération avec et entre les parties qui sont des États en développement aux fins énoncées dans le présent article peut inclure la fourniture d’une assistance technique et financière par des voies bilatérales, multilatérales et régionales, y compris la coopération Sud-Sud.

6.   Les parties établissent un groupe de travail ad hoc chargé de présenter des rapports et de faire des recommandations d’une manière périodique aux parties sur l’établissement de mécanismes de financement, y compris celui d’un système relatif aux contributions, à l’identification et à la mobilisation de fonds, l’élaboration de critères et de procédures visant à orienter la mise en œuvre, et l’avancement de la mise en œuvre, des mécanismes de financement. Outre les considérations énoncées dans le présent article, le groupe de travail ad hoc prend en considération, entre autres:

a)

l’évaluation des besoins des parties qui sont des États en développement, en particulier des moins avancés d’entre eux et des petits États insulaires en développement;

b)

la disponibilité des fonds et leur décaissement en temps opportun;

c)

la transparence des processus de prise de décision et de gestion concernant la levée et l’attribution des fonds;

d)

l’obligation de reddition des comptes par les parties bénéficiaires qui sont des États en développement en ce qui concerne l’utilisation convenue des fonds.

Les parties tiennent compte des rapports et des recommandations du groupe de travail ad hoc et prennent les mesures appropriées.

PARTIE 7

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 22

Règlement pacifique des différends

1.   Toute partie peut demander des consultations avec toute autre partie ou parties sur tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord, afin d’arriver aussi rapidement que possible à une solution mutuellement satisfaisante.

2.   Dans le cas où le différend n’est pas réglé dans un délai raisonnable au moyen de ces consultations, les parties en question se consultent entre elles aussitôt que possible de manière que le différend puisse être réglé par négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire ou autres moyens pacifiques de leur choix.

3.   Tout différend de cette nature non ainsi réglé est, avec le consentement de toutes les parties au différend, renvoyé pour règlement à la Cour internationale de justice, au Tribunal international du droit de la mer ou soumis à arbitrage. S’il n’est pas possible de parvenir à un accord concernant le renvoi à la Cour internationale de justice ou au Tribunal international du droit de la mer ou à l’arbitrage, les parties continuent à se consulter et à coopérer en vue de régler le différend conformément aux règles du droit international relatives à la conservation des ressources biologiques marines.

PARTIE 8

TIERS À L’ACCORD

Article 23

Tiers à l’accord

1.   Les parties encouragent les tiers à devenir parties au présent accord et/ou à adopter des lois et règlements et à mettre en œuvre des mesures compatibles avec ses dispositions.

2.   Les parties prennent des mesures justes, non discriminatoires et transparentes, compatibles avec le présent accord et autre droit international applicable, en vue de dissuader les parties tierces de se livrer à des activités qui compromettent la mise en œuvre effective du présent accord.

PARTIE 9

SUIVI, EXAMEN ET ÉVALUATION

Article 24

Suivi, examen et évaluation

1.   Les parties, dans le cadre de la FAO et de ses organes compétents, assurent un suivi et un examen systématiques et réguliers de la mise en œuvre du présent accord ainsi que l’évaluation des progrès réalisés pour atteindre l’objectif fixé.

2.   Quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, la FAO convoque une réunion des parties afin d’examiner et d’évaluer l’efficacité de cet accord pour atteindre son objectif. Les parties décident de convoquer de nouvelles réunions de cette nature selon que de besoin.

PARTIE 10

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Signature

Le présent accord est ouvert à la signature, à la FAO, de tous les États et organisations régionales d’intégration économique à compter du 22 novembre 2009 et jusqu’au 21 novembre 2010.

Article 26

Ratification, acceptation ou approbation

1.   Le présent accord est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des signataires.

2.   Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont remis au dépositaire.

Article 27

Adhésion

1.   Après la période pendant laquelle il est ouvert à la signature, le présent accord reste ouvert à l’adhésion de tout État ou organisation régionale d’intégration économique.

2.   Les instruments d’adhésion sont remis au dépositaire.

Article 28

Participation des organisations régionales d’intégration économique

1.   Dans les cas où une organisation d’intégration économique régionale qui est une organisation internationale au sens de l’article 1er de l’annexe IX de la convention n’a pas compétence pour toutes les questions relevant du présent accord, l’annexe IX à la convention s’applique mutatis mutandis à la participation de cette organisation au présent accord, à l’exception des dispositions suivantes de cette annexe:

a)

Article 2, première phrase; et

b)

Article 3, paragraphe 1.

2.   Dans les cas où une organisation d’intégration économique régionale qui est une organisation internationale au sens de l’article 1er de l’annexe IX de la convention a compétence pour toutes les questions relevant du présent accord, les dispositions ci-après s’appliquent à la participation de cette organisation au présent accord:

a)

au moment de la signature ou de l’adhésion, cette organisation fait une déclaration stipulant:

i)

qu’elle a compétence pour toutes les questions relevant du présent accord;

ii)

que, pour cette raison, ses États membres ne deviendront pas des États parties, sauf en ce qui concerne leurs territoires pour lesquels l’organisation internationale n’est pas compétente; et

iii)

qu’elle accepte les droits et obligations des États en vertu du présent accord;

b)

la participation d’une telle organisation ne confère à ses États membres aucun droit en vertu du présent accord;

c)

en cas de conflit entre les obligations qui incombent à une telle organisation en vertu du présent accord et ses obligations en vertu de l’accord instituant cette organisation ou de tout acte connexe, les obligations découlant du présent accord l’emportent.

Article 29

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur trente jours après la date du dépôt auprès du dépositaire du vingt-cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion conformément à l’article 26 ou 27.

2.   Pour chaque signataire qui ratifie, accepte ou approuve le présent accord après son entrée en vigueur, l’accord entre en vigueur trente jours après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

3.   Pour chaque État ou organisation d’intégration économique régionale qui adhère à l’accord après son entrée en vigueur, l’accord entre en vigueur trente jours après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion.

4.   Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale n’est pas considéré comme venant s’ajouter à ceux déposés par ses États membres.

Article 30

Réserves et exceptions

Le présent accord n’admet ni réserves ni exceptions.

Article 31

Déclarations

L’article 30 n’interdit pas à un État ou à une organisation d’intégration économique régionale, au moment où ledit État ou ladite organisation signe, ratifie, accepte ou approuve le présent accord, ou adhère à celui-ci, de faire des déclarations, quels qu’en soient le libellé ou la dénomination, notamment en vue d’harmoniser ses lois et règlements avec le présent accord, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions du présent accord dans leur application à cet État ou à cette organisation d’intégration économique régionale.

Article 32

Application provisoire

1.   Le présent accord est appliqué à titre provisoire par tout État ou organisation d’intégration économique régionale qui consent à son application provisoire en adressant au dépositaire une notification écrite à cet effet. Cette application provisoire prend effet à compter de la date de réception de la notification.

2.   L’application provisoire par un État ou une organisation d’intégration économique régionale prend fin à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour cet État ou cette organisation d’intégration économique régionale ou de la notification par cet État ou cette organisation d’intégration économique régionale, adressée au dépositaire par écrit, de son intention de mettre fin à l’application provisoire.

Article 33

Amendements

1.   Toute partie peut proposer des amendements au présent accord à l’issue d’une période de deux ans suivant la date de son entrée en vigueur.

2.   Toute proposition d’amendement au présent accord sera communiquée par écrit au dépositaire, en même temps qu’une demande de convocation d’une réunion des parties afin d’examiner cette proposition. Le dépositaire transmet cette communication à toutes les parties, ainsi que toutes les réponses à la demande reçues de celles-ci. Sauf objection de la moitié au moins des parties dans les six mois suivant la transmission de la communication, le dépositaire convoque une réunion des parties afin d’examiner la proposition d’amendement.

3.   Sous réserve de l’article 34, tout amendement au présent accord est adopté uniquement par consensus des parties présentes à la réunion à laquelle son adoption est proposée.

4.   Sous réserve de l’article 34, tout amendement adopté par la réunion des parties entre en vigueur pour les parties qui l’ont ratifié, accepté ou approuvé le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les deux tiers des parties à cet accord, sur la base du nombre de parties à la date de l’adoption dudit amendement. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour après que la partie en question a déposé ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.

5.   Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale ne sera pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déposés par ses États membres.

Article 34

Annexes

1.   Les annexes au présent accord font partie intégrante de celui-ci et toute référence au présent accord renvoie également à ses annexes.

2.   Un amendement à une annexe du présent accord peut être adopté par deux tiers des parties au présent accord présentes à la réunion lors de laquelle la proposition d’amendement à l’annexe est examinée. Tout doit être fait, cependant, pour obtenir un accord par voie de consensus sur toute proposition d’amendement à une annexe. Tout amendement à une annexe est incorporé au présent accord et entre en vigueur pour les parties qui ont exprimé leur acceptation à compter de la date à laquelle le dépositaire reçoit notification de l’acceptation d’un tiers des parties à cet accord, sur la base du nombre de parties à la date de l’adoption dudit amendement. L’amendement entre en vigueur pour chaque partie restante dès réception de son acceptation par le dépositaire.

Article 35

Retrait

Toute partie peut se retirer à tout moment du présent accord, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le présent accord est entré en vigueur en ce qui concerne ladite partie, en notifiant ce retrait par écrit au dépositaire. Le retrait devient effectif un an après que le dépositaire a reçu la notification de retrait.

Article 36

Le dépositaire

Le directeur général de la FAO est le dépositaire du présent accord. Le dépositaire:

a)

envoie des copies certifiées conformes du présent accord à chaque signataire et partie;

b)

fait enregistrer le présent accord, dès son entrée en vigueur, auprès du secrétariat de l’Organisation des Nations unies, conformément à l’article 102 de la charte des Nations unies;

c)

informe dans les meilleurs délais chacun des signataires et parties au présent accord:

i)

du dépôt de signatures, d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposés conformément aux articles 25, 26 et 27;

ii)

de la date d’entrée en vigueur du présent accord conformément à l’article 29;

iii)

des propositions d’amendements au présent accord, de leur adoption et de leur entrée en vigueur conformément à l’article 33;

iv)

des propositions d’amendements aux annexes, de leur adoption et de leur entrée en vigueur conformément à l’article 34; et

v)

des retraits du présent accord conformément à l’article 35.

Article 37

Textes authentiques

Les textes du présent accord en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

FAIT à Rome, le vingt-deux novembre deux mille neuf.

ANNEXE A

Informations à fournir au préalable par les navires de pêche demandant l’autorisation d’entrer dans un port

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ANNEXE B

Procédures d’inspection de l’État du port

L’inspecteur du port:

a)

vérifie, dans toute la mesure possible, que les documents d’identification du navire à bord et les informations relatives au propriétaire du navire sont authentiques, complets et en ordre, y compris en prenant contact, selon que de besoin, avec l’État du pavillon ou en consultant les fichiers internationaux des navires de pêche;

b)

vérifie que le pavillon et les marques d’identification du navire (par exemple nom, numéro d’immatriculation externe, numéro d’identification de l’Organisation maritime internationale (OMI), indicateur international d’appel radio et autres marques, ainsi que ses principales dimensions), correspondent bien aux informations portées sur les documents;

c)

s’assure, dans toute la mesure possible, que la ou les autorisations de pêche ou d’activités liées à la pêche sont authentiques, complètes, correctes et conformes aux informations fournies en vertu de l’Annexe A;

d)

examine, tous les autres documents et registres pertinents se trouvant à bord, y compris, dans la mesure du possible, ceux en format électronique et les données du système de surveillance des navires (SSN/VMS) provenant de l’État du pavillon ou des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP). La documentation pertinente peut inclure les livres de bord, les registres de pêche, de transbordement et de commerce, les listes d’équipage, les plans d’arrimage, les plans et descriptions des cales, ainsi que les documents requis au titre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction;

e)

examine, dans toute la mesure possible, tous les engins de pêche à bord, y compris ceux entreposés à l’abri des regards et les dispositifs connexes, et vérifie dans toute la mesure possible qu’ils sont conformes aux conditions précisées dans les autorisations. Le matériel de pêche doit aussi, dans toute la mesure possible, être vérifié pour s’assurer que ses caractéristiques, telles que dimensions des mailles et fils, dispositifs et pièces annexes, dimensions et configuration des filets, casiers, dragues, hameçons (taille et nombre), sont conformes à la réglementation applicable et que les marques d’identification correspondent à celles autorisées pour le navire inspecté;

f)

détermine, dans toute la mesure possible, si le poisson à bord a bien été pêché dans les conditions prévues par l’autorisation correspondante;

g)

examine le poisson, y compris par sondage, pour en déterminer la quantité et la composition. Ce faisant, l’inspecteur peut ouvrir les conteneurs dans lesquels le poisson a été conditionné et déplacer le poisson ou les conteneurs pour s’assurer de l’intégrité des cales. Cette vérification peut porter sur les types de produits et la détermination du poids nominal des captures;

h)

détermine s’il existe des indications manifestes pour soupçonner le navire de s’être livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien de la pêche INDNR;

i)

communique au capitaine du navire le rapport d’inspection et ses conclusions, mentionnant, entre autres, les éventuelles mesures qui pourraient être prises, le rapport devant être signé par l’inspecteur et par le capitaine. La signature du capitaine du navire a pour seul but d’accuser réception d’un exemplaire du rapport d’inspection. Le capitaine du navire doit pouvoir ajouter ses observations ou objections éventuelles au rapport; et, s’il y a lieu, prendre contact avec les autorités compétentes de l’État du pavillon, en particulier s’il se heurte à d’importantes difficultés de compréhension du contenu du rapport. Un exemplaire du rapport est remis au capitaine; et

j)

prévoit, si nécessaire et possible, la traduction de la documentation pertinente.

ANNEXE C

Résultats de l’inspection

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ANNEXE D

SYSTEMES D’INFORMATION SUR LES MESURES DU RESSORT DE L’ÉTAT DU PORT

Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, chaque partie s’engage à:

a)

s’efforcer de mettre en place un système de communication informatisé conformément à l’article 16;

b)

établir, dans toute la mesure possible, des sites web pour diffuser la liste des ports visés à l’article 7 ainsi que les mesures prises conformément aux dispositions pertinentes du présent accord;

c)

identifier, dans toute la mesure possible, chaque rapport d’inspection par un numéro de référence unique commençant par le code alpha-3 de l’État du port et l’identifiant de l’autorité émettrice;

d)

utiliser, dans toute la mesure possible, les codes internationaux détaillés ci-dessous dans les Annexes A et C et assurer la conversion de tout autre code dans le système international.

Pays/territoires

:

code pays ISO-3166 alpha-3

Espèces de poisson

:

code alpha-3 ASFIS (aussi appelé code alpha-3 FAO)

Navires de pêche

:

code ISSCFV (aussi appelé code alpha FAO)

Engins de pêche

:

code ISSCFG (aussi appelé code alpha FAO)

ANNEXE E

Lignes directrices pour la formation des inspecteurs

Les programmes de formation des inspecteurs de l’État du port devraient aborder au minimum les aspects suivants:

1.

Éthique;

2.

Questions d’hygiène, de sécurité sanitaire et de sûreté;

3.

Lois et règlements nationaux applicables, domaines de compétence et mesures de gestion et de conservation des ORGP pertinentes, et droit international applicable;

4.

Collecte, évaluation et conservation des éléments de preuve;

5.

Procédures générales d’inspection telles que techniques de rédaction de rapports et d’entretien;

6.

Analyse des sources d’information, telles que livres de bord, documents électroniques et historique du navire (nom, historique des propriétaires et État du pavillon), nécessaires pour valider les informations fournies par le capitaine du navire;

7.

Arraisonnement et inspection du navire, y compris inspection des cales et détermination de leur capacité;

8.

Vérification et validation des informations relatives au poisson débarqué, transbordé, transformé ainsi qu’au poisson conservé à bord, y compris l’application des facteurs de conversion pour les différentes espèces et les différents produits de la pêche;

9.

Identification des espèces de poisson, mesure de la longueur des prises et autres paramètres biologiques;

10.

Identification des navires et engins de pêche et techniques d’inspection et de mesure des engins;

11.

Équipement et utilisation des SSN/VMS et d’autres systèmes de surveillance électronique; et

12.

Mesures à prendre à l’issue d’une inspection.


DÉCLARATION CONCERNANT LA COMPÉTENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LES QUESTIONS RÉGIES PAR L’ACCORD RELATIF AUX MESURES DU RESSORT DE L’ÉTAT DU PORT VISANT À PRÉVENIR, CONTRECARRER ET ÉLIMINER LA PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE

[Déclaration faite en application de l’article 28, paragraphe 2, point a), de l’accord]

1.

L’article 28, paragraphe 2, point a), de l’accord stipule que, dans les cas où une organisation d’intégration économique régionale a compétence pour toutes les questions relevant de l’accord, cette organisation fait une déclaration dans ce sens au moment de la signature ou de l’adhésion.

2.

Conformément à l’article 1, point h), de l’accord, on entend par «organisation régionale d’intégration économique», une organisation régionale d’intégration économique à laquelle ses États membres ont transféré des compétences sur les questions couvertes par l’accord, y compris le pouvoir de prendre sur ces questions des décisions qui engagent ses États membres.

3.

L’Union européenne est considérée comme une organisation régionale d’intégration économique conformément aux articles précités.

4.

En conséquence, l’Union européenne déclare:

i)

qu’elle a compétence pour toutes les questions régies par l’accord;

ii)

qu’en conséquence, ses États membres ne deviendront pas des États parties, sauf en ce qui concerne les territoires de ces États pour lesquels elle n’exerce aucune responsabilité;

Les États membres actuels de l’Union européenne sont: le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord;

iii)

qu’elle accepte les droits et obligations que l’accord impose aux États;

5.

L’Union européenne déclare que, dans l’hypothèse de l’apparition d’un conflit conformément à l’article 28, paragraphe 2, point c) de l’accord, elle appliquera les obligations découlant de ladite disposition conformément au traité instituant la Communauté européenne, comme interprété par la Cour de justice européenne.


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