ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 172

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
6 mai 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 946/2004 de la Commission du 5 mai 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 947/2004 de la Commission du 4 mai 2004 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

3

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

2004/491/Euratom:Décision de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 1999/819/Euratom du 16 novembre 1999 concernant l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) à la convention de 1994 sur la sûreté nucléaire pour ce qui concerne la déclaration qui y est jointe

7

 

 

Rectificatifs

 

 

Rectificatif au règlement (CE) no 745/2004 de la Commission du 21 avril 2004 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au mois d'avril 2004 pour les viandes bovines congelées destinées à la transformation (JO L 116 du 22.4.2004)

9

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004)

9

 

 

 

*

Avis aux lecteurs

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

6.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/1


RÈGLEMENT (CE) N o 946/2004 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 5 mai 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

114,6

204

65,7

212

110,8

999

97,0

0707 00 05

052

131,1

999

131,1

0709 90 70

052

105,2

204

74,2

999

89,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

36,7

204

39,8

220

39,4

400

40,4

624

57,6

999

42,8

0805 50 10

388

54,8

999

54,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

84,9

400

127,4

404

106,1

508

66,0

512

85,7

524

63,8

528

79,7

720

100,3

804

103,1

999

90,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


6.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/3


RÈGLEMENT (CE) N o 947/2004 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2004

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 (1), établissant le code des douanes communautaire, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (2),

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 (3) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) no 2286/2003 (4), et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe no 26 de ce règlement.

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2004.

Par la Commission

Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 311 du 12.12.2000, p. 17.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 343 du 31.12.2003, p. 1.


ANNEXE

Rubrique

Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Espèces, variétés, code NC

EUR

DKK

SEK

GBP

1.10

Pommes de terre de primeurs

0701 90 50

54,06

402,26

494,55

36,42

1.30

Oignons autres que de semence

0703 10 19

38,38

285,59

351,11

25,86

1.40

Aulx

0703 20 00

134,48

1 000,67

1 230,23

90,60

1.50

Poireaux

ex 0703 90

53,49

398,04

489,36

36,04

1.60

Choux fleurs

0704 10 00

1.80

Choux blancs et choux rouges

0704 90 10

59,90

445,73

547,98

40,35

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90

61,43

457,11

561,98

41,39

1.100

Choux de Chine

ex 0704 90

67,68

503,59

619,11

45,59

1.110

Laitues pommées

0705 11 00

1.130

Carottes

ex 0706 10

37,82

281,43

346,00

25,48

1.140

Radis

ex 0706 90

65,10

484,42

595,55

43,86

1.160

Pois (Pisum sativum)

0708 10 00

363,92

2 708,03

3 329,28

245,18

1.170

Haricots:

 

 

 

 

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20

122,67

912,81

1 122,21

82,64

1.170.2

Haricots (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20

178,98

1 331,86

1 637,40

120,58

1.180

Fèves

ex 0708 90 00

1.190

Artichauts

0709 10 00

1.200

Asperges:

 

 

 

 

1.200.1

vertes

ex 0709 20

254,24

1 891,86

2 325,88

171,28

1.200.2

autres

0709 20 00

370,14

2 754,31

3 386,18

249,37

1.210

Aubergines

0709 30 00

127,70

950,23

1 168,22

86,03

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40

56,94

423,70

520,90

38,36

1.230

Chanterelles

0709 59 10

994,91

7 403,32

9 101,74

670,27

1.240

Piments doux ou poivrons

0709 60 10

197,62

1 470,56

1 807,93

133,14

1.250

Fenouil

0709 90 50

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)

0714 20 10

127,80

950,96

1 169,12

86,10

2.10

Châtaignes et marrons (castanea spp.), frais

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, frais

ex 0804 30

94,13

700,44

861,13

63,42

2.40

Avocats, frais

ex 0804 40

143,65

1 068,92

1 314,14

96,78

2.50

Goyaves et mangues, fraîches

ex 0804 50

2.60

Oranges douces, fraîches:

 

 

 

 

2.60.1

sanguines et demi-sanguines

0805 10 10

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

2.60.3

autres

0805 10 50

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais:

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20

103,41

769,51

946,04

69,67

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20

83,67

622,60

765,43

56,37

2.70.3

Mandarines et Wilkings

ex 0805 20 50

71,22

529,95

651,53

47,98

2.70.4

Tangerines et autres

ex 0805 20

ex 0805 20

55,54

413,30

508,12

37,42

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches

0805 50 90

119,12

886,36

1 089,70

80,25

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

 

 

 

 

2.90.1

blancs

ex 0805 40

48,31

359,50

441,97

32,55

2.90.2

roses

ex 0805 40

57,96

431,31

530,25

39,05

2.100

Raisins de table

0806 10 10

159,50

1 186,91

1 459,20

107,46

2.110

Pastèques

0807 11 00

70,04

521,18

640,75

47,19

2.120

Melons:

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19

63,99

476,17

585,41

43,11

2.120.2

autres

ex 0807 19

99,28

738,79

908,28

66,89

2.140

Poires:

 

 

 

 

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia),

Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20

71,36

531,00

652,82

48,08

2.140.2

autres

ex 0808 20 50

68,18

507,34

623,73

45,93

2.150

Abricots

0809 10 00

608,11

4 525,07

5 563,17

409,68

2.160

Cerises

0809 20 95

0809 20 05

338,62

2 519,74

3 097,80

228,13

2.170

Pêches

0809 30 90

179,38

1 334,77

1 640,98

120,85

2.180

Nectarines

ex 0809 30

148,19

1 102,72

1 355,69

99,84

2.190

Prunes

0809 40 05

116,14

864,24

1 062,51

78,25

2.200

Fraises

0810 10 00

112,40

836,39

1 028,27

75,72

2.205

Framboises

0810 20 10

304,95

2 269,19

2 789,77

205,44

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 605,61

11 947,67

14 688,60

1 081,70

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

118,99

885,40

1 088,53

80,16

2.230

Grenades

ex 0810 90

251,24

1 869,53

2 298,42

169,26

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)

ex 0810 90

287,27

2 137,60

2 627,99

193,53

2.250

Litchis

ex 0810 90


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

6.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/7


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

modifiant la décision 1999/819/Euratom du 16 novembre 1999 concernant l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) à la convention de 1994 sur la sûreté nucléaire pour ce qui concerne la déclaration qui y est jointe

(2004/491/Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment le deuxième paragraphe de son article 101,

vu la décision du Conseil du 15 décembre 2003 modifiant la décision du Conseil du 7 décembre 1998 portant approbation de l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à la convention sur la sûreté nucléaire pour ce qui concerne la déclaration qui y est jointe (1),

vu le traité d'adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, signé à Athènes le 16 avril 2003,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté européenne de l’énergie atomique a adhéré à la convention sur la sûreté nucléaire par la décision de la Commission du 16 novembre 1999 (2). Les instruments d’adhésion ont été déposés le 31 janvier 2000 auprès du directeur général de l’Agence internationale de l'énergie atomique, y compris une déclaration en application de l’article 30, paragraphe 4 iii), de la convention.

(2)

Cette déclaration de la Communauté faite au moment de l’adhésion était fondée sur une décision du Conseil partiellement annulée par la Cour de justice (3) du fait que le troisième paragraphe de la déclaration qu’elle contenait n'indiquait pas que la Communauté était compétente dans les domaines couverts par les articles 7, 14, 16, paragraphes 1 et 3, 17 et 19 de la convention. La déclaration déposée doit donc être remplacée par une déclaration modifiée sur la base de la décision du Conseil du 15 décembre 2003, en exécution de l’arrêt de la Cour.

(3)

La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque deviendront membres de la Communauté à partir du 1er mai 2004. Le premier paragraphe de la déclaration doit donc également être modifié,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La déclaration faite par la Communauté européenne de l'énergie atomique conformément à l'article 30, paragraphe 4 iii), de la convention sur la sûreté nucléaire, telle que déposée le 31 janvier 2000 auprès du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, est remplacée par la déclaration suivante:

«Déclaration de la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément à l'article 30, paragraphe 4 iii), de la convention sur la sûreté nucléaire

Les États suivants sont actuellement membres de la Communauté européenne de l'énergie atomique: le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Malte, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

La Communauté déclare que les articles 1er à 5, l'article 7 et les articles 14 à 35 de la convention lui sont applicables.

La Communauté possède des compétences partagées avec les États membres mentionnés ci-dessus dans les domaines couverts par l'article 7 et les articles 14 à 19 de la convention, comme le prévoit le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique dans son article 2, point b), et dans les articles pertinents du titre II, chapitre 3, intitulé “La protection sanitaire”.»

Article 2

La déclaration figurant à l’article 1er est déposée auprès du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, dépositaire de la convention, dès que possible après l’entrée en vigueur de la présente décision, au moyen d’une lettre signée par le chef de la délégation de la Commission européenne auprès des organisations internationales à Vienne, accompagnée des versions anglaise, française et espagnole de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2004.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

Loyola DE PALACIO

Vice-présidente


(1)  Non publiée.

(2)  JO L 318 du 11.12.1999, p. 20.

(3)  Arrêt du 10 décembre 2002 dans l'affaire C-29/99, Commission contre Conseil, Rec. 2002, p. I-11221.


Rectificatifs

6.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/9


Rectificatif au règlement (CE) no 745/2004 de la Commission du 21 avril 2004 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au mois d'avril 2004 pour les viandes bovines congelées destinées à la transformation

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 116 du 22 avril 2004 )

Dans le sommaire et à la page 28, dans le titre:

au lieu de:

«Règlement (CE) no 745/2004»

lire:

«Règlement (CE) no 943/2004».


6.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/9


Rectificatif au règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 133 du 30 avril 2004 )

Dans le sommaire, page 1 dans le titre et page 8 dans la formule finale:

au lieu de:

«7 avril 2004»

lire:

«21 avril 2004».


6.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/s3


AVIS AUX LECTEURS

Une édition spéciale du Journal officiel de l’Union européenne comprenant les textes des actes des institutions et de la Banque centrale européenne adoptés avant l’adhésion sera publiée en langue estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque. Les volumes de cette édition paraîtront progressivement entre le 1er mai et la fin de l’année 2004.

Dans ces conditions et en attente de la publication de ces volumes, la version électronique des textes est disponible sur EUR-Lex.

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