ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 232

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
1 juillet 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1208/2004 du Conseil du 28 juin 2004 portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 119/97 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine, aux importations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam

1

 

 

Règlement (CE) no 1209/2004 de la Commission du 30 juin 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

 

Règlement (CE) no 1210/2004 de la Commission du 30 juin 2004 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2004/2005

11

 

 

Règlement (CE) no 1211/2004 de la Commission du 30 juin 2004 fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 31 juillet 2004

13

 

 

Règlement (CE) no 1212/2004 de la Commission du 30 juin 2004 concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

14

 

*

Règlement (CE) no 1213/2004 de la Commission du 30 juin 2004 portant ouverture de contingents tarifaires à l'importation de sucre brut de canne préférentiel spécial des pays ACP et de l'Inde pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er juillet 2004 au 28 février 2005

17

 

*

Règlement (CE) no 1214/2004 de la Commission du 30 juin 2004 portant dérogation au règlement (CE) no 2424/1999 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée prévu par le règlement (CE) no 2249/1999 du Conseil

19

 

*

Règlement (CE) no 1215/2004 de la Commission du 30 juin 2004 modifiant des éléments du cahier des charges d’une dénomination figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 relatif à l’enregistrement des appellations d’origine et des indications géographiques (Scotch Beef)

21

 

*

Règlement (CE) no 1216/2004 de la Commission du 30 juin 2004 fixant pour la campagne de commercialisation 2004/2005 les prix d'intervention dérivés du sucre blanc

25

 

*

Règlement (CE) no 1217/2004 de la Commission du 29 juin 2004 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

26

 

 

Règlement (CE) no 1218/2004 de la Commission du 30 juin 2004 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

32

 

 

Règlement (CE) no 1219/2004 de la Commission du 30 juin 2004 fixant la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves

33

 

 

Règlement (CE) no 1220/2004 de la Commission du 30 juin 2004 fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz

34

 

 

Règlement (CE) no 1221/2004 de la Commission du 30 juin 2004 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales

37

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/527/CE:
Décision du Conseil du 28 juin 2004 relative à la demande du Burkina Faso d’adhérer au protocole sur le sucre ACP

40

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

1.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/1


RÈGLEMENT (CE) No 1208/2004 DU CONSEIL

du 28 juin 2004

portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 119/97 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine, aux importations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 9 et 13,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures existantes

(1)

Par le règlement (CE) no 119/97 (2) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs de 32,5 à 39,4 % sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux (ci-après dénommés «RBM») originaires de la République populaire de Chine.

(2)

À la suite d'une enquête au titre de l'article 12 du règlement (CE) no 384/96, le Conseil a modifié et revu à la hausse les droits susmentionnés par le règlement (CE) no 2100/2000 (ci-après dénommée «enquête au titre de la prise en charge des mesures»). Les droits antidumping définitifs modifiés s’échelonnaient entre 51,2 et 78,8 %.

(3)

En janvier 2002, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a ouvert un réexamen des mesures antidumping précitées (3) (ci-après dénommé «réexamen au titre de l'expiration des mesures»). Ce réexamen est toujours en cours.

1.2.   Requête

(4)

La Commission a été saisie d'une requête, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains RBM originaires de la République populaire de Chine. La requête a été déposée par SX Bürowaren et Ringbuchtechnik Handelsgesellschaft GmbH, au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire de certains RBM (ci-après dénommés «requérants»). Selon la requête, les mesures antidumping en vigueur sur les importations de certains RBM originaires de la République populaire de Chine seraient contournées par le transbordement de ces produits au Viêt Nam.

(5)

Les requérants ont également fait valoir que cette modification de la configuration des échanges ne reposait sur aucune motivation ni justification suffisante autre que l’imposition des mesures antidumping et que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées à certains RBM originaires de la République populaire de Chine étaient compromis en termes de prix et de quantités. Des importations en volumes importants de certains RBM en provenance du Viêt Nam semblent avoir remplacé les importations de ces produits originaires de la République populaire de Chine. En outre, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes sont de loin inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(6)

Enfin, les requérants ont allégué que les prix de certains RBM expédiés du Viêt Nam faisaient l'objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

1.3.   Ouverture

(7)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête conformément à l'article 13 du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête par le règlement (CE) no 1733/2003 (4) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»). Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphes 3 et 5, du règlement de base, la Commission a, dans le règlement d’ouverture, également invité les autorités douanières à enregistrer les importations de certains RBM expédiés du Viêt Nam, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, à compter du 2 octobre 2003.

1.4.   Enquête

(8)

La Commission a officiellement informé les autorités de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, les producteurs-exportateurs, les importateurs dans la Communauté notoirement concernés et l'industrie communautaire à l’origine de la plainte de l'ouverture de l'enquête. Elle a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine et au Viêt Nam ainsi qu'aux importateurs dans la Communauté cités dans la requête ou connus de la Commission à la suite de l'enquête initiale. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture.

(9)

Un producteur-exportateur au Viêt Nam, lié à un producteur-exportateur chinois, a fourni une réponse au questionnaire alors qu'aucune réponse n’a été reçue des producteurs exportateurs chinois. La Commission a également reçu des réponses de cinq importateurs indépendants dans la Communauté.

(10)

Les sociétés suivantes ont coopéré à l'enquête et ont répondu au questionnaire:

 

Importateurs indépendants

Industria Meccanica Lombarda Srl, Italie

KWH Plast Danmark A/S, Danemark

OY KWH Plast AB, Finlande

KWH Plast Sverige AB, Suède

KWH Plast (UK) Ltd, Royaume-Uni

 

Producteurs-exportateurs vietnamiens

Office Xpress Manufacturing Company Limited, Viêt Nam et sa société liée

Hong Kong Stationery Manufacturing Corporation Limited, Hong Kong.

(11)

Des visites de vérification ont été effectuées auprès des sociétés suivantes:

Office Xpress Manufacturing Company Limited, Viêt Nam et sa société liée

Hong Kong Stationery Manufacturing Corporation Limited, Hong Kong.

1.5.   Période d’enquête

(12)

L'enquête a couvert la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête»). Des données de 1999 à la période d'enquête ont été recueillies pour étudier la modification de la configuration des échanges.

2.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

2.1.   Considérations d'ordre général

i)   Détermination du volume des importations

(13)

Le volume des ventes à l'exportation de RBM dans la Communauté pendant la période d’enquête, communiquées par le seul producteur-exportateur vietnamien ayant coopéré, Office Xpress Manufacturing Company Limited (ci-après dénommé «Office Xpress Manufacturing»), a été de loin supérieur (soit d’environ 50 %) au volume total des importations de RBM en provenance du Viêt Nam, enregistrées dans Eurostat au cours de la même période. Cela s’explique par le fait que le poids communiqué ne correspondait pas au poids réel des envois mais plutôt à un poids théorique, en l’occurrence le poids estimé des pièces. L'enquête a également montré qu'il n'y avait qu'un seul exportateur de RBM au Viêt Nam, à savoir Office Xpress Manufacturing. Sur cette base, il a été conclu qu’il était très probable que les données enregistrées dans Eurostat comme des importations en provenance du Viêt Nam concernent exclusivement les exportations d’Office Xpress Manufacturing. Dans ces conditions, il a été considéré que les données d’Eurostat étaient plus fiables que celles d’Office Xpress Manufacturing.

(14)

En ce qui concerne les tendances relatives aux importations de RBM depuis 1999, il convient de noter que le négociant lié d’Office Xpress Manufacturing à Hong Kong, Hong Kong Stationery Manufacturing Corporation Limited (ci-après dénommé «Hong Kong Stationery»), par l’intermédiaire duquel Office Xpress Manufacturing effectue toutes ses exportations dans la Communauté, n’a pas fourni de données relatives aux exportations de RBM pendant les années ayant précédé la période d’enquête. Par conséquent, en l'absence d'autre base plus raisonnable ou de source d'informations toujours comparables, les données d'Eurostat ont été utilisées afin de déterminer les volumes de RBM réellement importés pendant la période d’enquête et les tendances des importations de différentes origines depuis 1999. Enfin, les données d'importations correspondantes fournies par deux importateurs indépendants ayant coopéré ont confirmé les conclusions générales fondées sur les données d’Eurostat.

ii)   Industrie communautaire

(15)

L'enquête a révélé qu’un des importateurs indépendants dans la Communauté avait également produit des RBM dans la Communauté pendant la période d’enquête. Cette société a prétendu qu'en raison de la faillite et de la fermeture d’une chaîne de production d’un des requérants dans la Communauté, elle fabrique désormais une proportion majeure de la production communautaire du produit similaire. Ce producteur-importateur a donc conclu que les requérants n’avaient plus suffisamment d’importance et que la présente procédure devait dès lors être clôturée sans extension des mesures antidumping existantes aux importations originaires du Viêt Nam.

(16)

Il y a lieu de noter que l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base prévoit que lorsque des producteurs communautaires sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’un dumping, ils peuvent être exclus de la définition de l'industrie communautaire. Il convient d’ajouter que l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base n'exige pas qu'une enquête au titre du contournement des mesures soit présentée par des producteurs communautaires représentant une proportion majeure de la production communautaire du produit similaire. En conséquence, le fait qu'un producteur communautaire s'opposant à cette enquête représente prétendument une proportion plus importante que la partie requérante ne justifie pas en soi la clôture de la procédure. En tout état de cause, et même dans l’hypothèse où cet importateur devait bien être considéré comme appartenant à l'industrie communautaire, l'enquête a montré que même si une chaîne de production avait été fermée après la période d’enquête, les requérants continuaient de fabriquer des quantités substantielles du produit similaire et représentaient toujours une proportion majeure de la production communautaire de ce produit. En conséquence, la demande de clôture de la procédure en cours a été rejetée.

2.2.   Produit concerné et produit similaire

(17)

Les produits concernés, tels que définis dans le règlement initial, sont certains mécanismes pour reliure à anneaux relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00. Ils sont composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins quatre demi-anneaux en fil d'acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s'ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l'aide d'un petit dispositif en acier fixé au produit concerné. D'une façon générale, les RBM comportent l’anneau, la plaque, le recouvrement, l'œillet et, le cas échéant, le dispositif d’ouverture.

(18)

L'enquête a montré que les RBM exportés dans la Communauté en provenance de la République populaire de Chine et ceux expédiés du Viêt Nam dans la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations. Il faut donc les considérer comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Nature du contournement

2.3.1.   Modification de la configuration des échanges

(19)

L'enquête a montré qu'après l'institution des mesures définitives sur les importations de RBM originaires de la République populaire de Chine et notamment après l’important relèvement du niveau de ces mesures en 2000 à la suite de l’enquête au titre de la prise en charge des mesures visée au considérant 2, les importations en provenance de la République populaire de Chine ont fortement diminué, tombant de 1 684,3 tonnes en 1999 à 301,9 tonnes en 2002 et à 357,1 tonnes pendant la période d’enquête. Au cours de la même période, les importations de RBM en provenance du Viêt Nam ont sensiblement augmenté: elles étaient nulles entre 1999 et 2001 et sont passées à 1 105 tonnes en 2002. Pendant la période d’enquête, les importations en provenance de Viêt Nam ont encore progressé et ont atteint 1 589,2 tonnes.

(20)

Dans ce contexte, il convient de noter que la société liée au producteur-exportateur vietnamien ayant coopéré, Hong Kong Stationery, dispose de chaînes de production en Chine et a installé une chaîne de production/d’assemblage en Indonésie aux alentours de 1998. L’usine indonésienne a fermé ses portes en 2002 et aucune importation de RBM en provenance d'Indonésie n’a été effectuée pendant la présente période d’enquête. L’installation de la chaîne de production en Indonésie et les importations ultérieures dans l’UE en provenance de ce pays ont amené l'industrie communautaire à demander l'ouverture d’une enquête qui a abouti à l'institution de mesures antidumping et compensatoires sur les importations du produit concerné en provenance d'Indonésie en 2002.

(21)

En mars 2002, Office Xpress Manufacturing a commencé des opérations d'assemblage au Viêt Nam (voir ci-dessous) et les importations de ce pays sont passées de 0 à 1 105 tonnes cette année-là, atteignant des niveaux similaires à ceux des importations en provenance de la République populaire de Chine en 1999, avant la forte hausse des droits en 2000 (voir les considérants 1 et 2). Cette poussée des importations a eu lieu juste avant l'institution des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de RBM originaires d'Indonésie en 2002.

Image

(22)

Il a donc été conclu qu'il y avait eu une modification de la configuration des échanges entre la Communauté, d'une part, et la République populaire de Chine et le Viêt Nam, d'autre part, et que les importations de RBM originaires de la République populaire de Chine ont été remplacées par les importations du même produit en provenance du Viêt Nam.

(23)

L'exportateur vietnamien a prétendu qu'il n'y avait aucun lien entre l’arrêt des exportations de la société liée de Chine et le début des activités au Viêt Nam, compte tenu du laps de temps entre ces deux événements. Selon lui, la modification de la configuration des échanges ne résulterait donc pas de la mise en place de l’usine au Viêt Nam. Néanmoins, il n’a pas été possible de vérifier avec précision les données d'exportation de la société chinoise liée avant la période d’enquête et, par conséquent, de déterminer les volumes exportés par cette société. Il n’a donc pu être confirmé que les exportations de RBM par la société chinoise liée ont bien cessé avant le début des opérations au Viêt Nam, comme l’a affirmé l’exportateur vietnamien. En tout état de cause, le simple fait que les exportations en provenance de Chine aient cessé avant le début des opérations au Viêt Nam n’a aucune incidence sur la conclusion d’une modification ou non de la configuration des échanges. Dans la présente enquête, il a été clairement établi que les exportations de RBM en provenance de Chine ont été remplacées par les importations du même produit en provenance du Viêt Nam. Cette constatation a été considérée comme une modification évidente de la configuration des échanges, conformément à l'article 13 du règlement de base, indépendamment de la question de savoir si la substitution des exportations de Chine a été immédiate ou a pris un certain temps. L'argument de l'exportateur vietnamien a donc été rejeté.

(24)

L'exportateur vietnamien a fait valoir que dans la mesure où la Commission n'avait pas spécifiquement demandé d’informations sur le coût de fabrication lié à l'opération d'assemblage au Viêt Nam, elle ne pouvait tirer aucune conclusion au regard des critères spécifiés à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(25)

Il convient tout d’abord de noter que les conclusions reposent sur les informations figurant dans les réponses au questionnaire et recueillies au cours des visites de vérification. Ces informations ont été fournies volontairement par les sociétés concernées à la demande de la Commission. En conséquence, les conclusions au titre de l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base ont été exclusivement fondées sur les informations effectivement communiquées par la société concernée, y compris celles relatives au coût de fabrication, dans le cadre de la présente enquête sur le contournement des mesures. L'argument invoqué ci-dessus a donc été rejeté.

2.3.2.   Pratiques, ouvraisons ou transformations

(26)

L’usine de production/d’assemblage vietnamienne d’Office Xpress Manufacturing, seul exportateur ayant coopéré, a été enregistrée en janvier 2002 et a réellement commencé à être opérationnelle en mars 2002.

(27)

Il a été constaté que les machines et les équipements utilisés au Viêt Nam ont été transférés des sociétés liées s’occupant de RBM, situées en République populaire de Chine ou précédemment installées en Indonésie. Le transfert des équipements d'Indonésie et de la République populaire de Chine au Viêt Nam a commencé en février 2002, immédiatement avant l'institution des mesures définitives sur les importations de RBM originaires d'Indonésie et après l'institution des mesures antidumping définitives sur les importations du produit concerné en provenance de Chine.

(28)

L'enquête a également montré que pendant la période d’enquête, la totalité des besoins de l'exportateur vietnamien en composants de RBM a été couverte par les sociétés liées situées en République populaire de Chine, pays soumis aux mesures. Dans certains cas, les composants étaient importés semi-assemblés, par exemple les demi-anneaux montés sur la plaque.

(29)

La Commission a examiné la part des pièces importées de Chine dans la valeur totale des pièces du produit assemblé, conformément à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base. À cet égard, la valeur des pièces, tant importées que celles du produit assemblé complet, a été établie par rapport à la valeur d'achat de tous les composants des mécanismes pour reliure à anneaux, tels que l’anneau, la plaque, le recouvrement, l'œillet et le dispositif d’ouverture.

(30)

Sur cette base, la valeur des pièces importées de la République populaire de Chine par Office Xpress Manufacturing s’est révélée de loin supérieure à 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé. En effet, pendant la période d’enquête, la totalité des pièces du produit assemblé a été achetée par Office Xpress auprès de ses sociétés liées en Chine.

(31)

La Commission a également examiné la valeur ajoutée par l'opération d'assemblage d’Office Xpress Manufacturing pendant la période d’enquête. Ce calcul a été effectué en déduisant du chiffre d'affaires net, à l'exclusion des bénéfices réalisés sur la vente des déchets, les dépenses encourues pour la consommation intermédiaire, c'est-à-dire l’ensemble des dépenses liées aux fournitures et nécessaires pour assurer la gestion de la société et la fabrication du produit concerné (notamment les fournitures de biens et de services). À cet égard, la valeur ajoutée par Office Xpress aux pièces incorporées pendant la période d’enquête s'est révélée sensiblement inférieure à 25 % du coût de fabrication de la société.

(32)

Il a dès lors été conclu que les opérations réalisées au Viêt Nam constituaient une opération d'assemblage au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

2.3.3.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit antidumping

(33)

Il s’est avéré que la modification de la configuration des échanges décrite ci-dessus, qui a coïncidé avec les opérations d'assemblage de RBM au Viêt Nam, n’avait aucune justification économique. En effet, la société a acheté l’ensemble de ses composants de RBM en Chine et la valeur ajoutée au Viêt Nam a été faible. En outre, les prétendus avantages économiques éventuels d’un assemblage des produits au Viêt Nam auraient dû se répercuter sur l’ensemble des ventes de ce produit par le groupe. Or, il a été constaté que seules les ventes de RBM dans la Communauté ont été effectuées à partir du Viêt Nam alors que d'autres marchés ont continué d’être approvisionnés directement par la République populaire de Chine. La société a même admis que les ventes dans la Communauté ont été effectuées à partir du Viêt Nam uniquement en raison des droits antidumping en vigueur sur les RBM originaires de la République populaire de Chine.

(34)

Il s’est avéré que les commandes des clients communautaires étaient reçues par le négociant lié, Hong Kong Stationery. Celui-ci informait Office Xpress Manufacturing au Viêt Nam et ses sociétés liées en Chine des composants et des opérations d'assemblage nécessaires pour réaliser les commandes en question. Les composants étaient ensuite expédiés au Viêt Nam où le produit final était assemblé. La méthode employée est différente pour les ventes destinées aux pays tiers autres que la Communauté, pour lesquelles le produit fini est entièrement fabriqué par le producteur chinois.

(35)

Tous les produits assemblés au Viêt Nam sont destinés au marché de la Communauté et exportés par l’intermédiaire du négociant lié à Hong Kong qui s’occupe de la facturation aux clients communautaires. Comme indiqué ci-dessus, les RBM exportés vers les pays tiers ont été fabriqués en République populaire de Chine et directement exportés de ce pays.

(36)

L'exportateur vietnamien a fait valoir que le début des opérations au Viêt Nam s’explique par le fait que les pouvoirs publics vietnamiens ont créé un environnement favorable aux investissements étrangers et à l’amélioration des infrastructures. En outre, les coûts de la main-d'œuvre y seraient nettement plus faibles que dans d'autres pays d'Extrême-Orient. Enfin, il a allégué que les RBM assemblés au Viêt Nam ont été exclusivement exportés vers la Communauté en raison de la situation particulière de ce marché en termes de demande, de types de produit et de prix, en comparaison des marchés d'autres pays tiers.

(37)

En ce qui concerne les encouragements aux investissements étrangers au Viêt Nam, aucun élément de preuve convaincant n'a été présenté permettant de confirmer que ces facteurs ont bien été pris en considération lors de la décision d'entreprendre des opérations dans ce pays. Les circonstances spécifiques de la présente affaire, notamment la concordance entre le début et le type d’activités, incitent plutôt à expliquer la délocalisation au Viêt Nam par l’existence de mesures antidumping sur les importations en provenance de Chine.

(38)

En ce qui concerne les coûts de la main-d'œuvre, il convient de noter qu'aucun élément de preuve n'a été présenté à l’appui de cet argument ou montrant que ce facteur a été décisif dans la décision de délocalisation de la société au Viêt Nam. Même si les coûts de la main-d'œuvre étaient beaucoup plus bas au Viêt Nam qu'en Chine, l'enquête a montré que ces coûts n'ont représenté qu'une faible part des coûts des RBM (environ 3 % du coût de fabrication en moyenne) et que ce facteur ne peut, isolément, être considéré comme une motivation suffisante au sens de l'article 13 du règlement de base.

(39)

En ce qui concerne les différences entre la situation du marché de la Communauté et celle des marchés d'autres pays tiers, cet argument a été rejeté faute d’éléments de preuve.

(40)

En conséquence, la modification de la configuration des échanges entre les pays exportateurs concernés et la Communauté s’avère résulter des opérations d'assemblage des pièces chinoises au Viêt Nam, pour lesquelles il n’a été constaté aucune justification économique autre que l'institution du droit sur les importations de RBM en provenance de la République populaire de Chine.

2.3.4.   Neutralisation de l'effet correctif du droit antidumping

(41)

Il a été analysé si les produits importés ont, en termes de prix et/ou de quantités, compromis les effets correctifs des droits en vigueur sur les importations de RBM en provenance de la République populaire de Chine.

(42)

Il ressort de l'analyse des flux commerciaux que la modification de la configuration des importations communautaires, qui s’est produite depuis l'institution des mesures définitives sur les importations originaires de Chine et d'Indonésie, a neutralisé les effets correctifs des mesures antidumping en termes de quantités importées sur le marché de la Communauté. En effet, la société vietnamienne a exporté beaucoup plus vers la Communauté pendant la présente période d’enquête que sa société liée en République populaire de Chine au cours de la période d'enquête initiale.

(43)

En ce qui concerne les prix du produit en provenance du Viêt Nam, il a été constaté que les prix facturés aux clients indépendants dans la Communauté étaient globalement en moyenne inférieurs aux prix de dumping des exportations de sa société liée en République populaire de Chine pendant la période d'enquête initiale. En outre, les prix des exportations vietnamiennes sont inférieurs au niveau d'élimination du préjudice établi pour les producteurs communautaires dans le cadre de l'enquête initiale.

(44)

L'exportateur vietnamien a fait valoir que la Commission avait omis d’examiner si les importations de RBM en provenance du Viêt Nam avaient contrecarré l’effet des droits antidumping du point de vue de l'industrie communautaire, c'est-à-dire si elles avaient eu d’importantes retombées négatives sur les producteurs communautaires. Il a notamment allégué qu’il n’avait été procédé à aucune évaluation appropriée de la situation concurrentielle sur le marché ni des changements intervenus à ce niveau depuis l'institution des droits initiaux.

(45)

Il convient de noter qu'aucun examen de ce type n'est requis au titre du règlement de base dans le cadre de la présente enquête. L'objectif de cette dernière est simplement de déterminer si les importations en provenance du Viêt Nam constituent un contournement des mesures en vigueur sur les importations du produit concerné en provenance de Chine. Comme indiqué ci-dessus, cela s'est révélé être le cas. Cette pratique de contournement a eu pour conséquence de neutraliser l'effet correctif des droits antidumping initiaux compte tenu de l’importance des volumes importés et de leurs prix encore plus bas qu'au cours de la période d'enquête initiale. L'argument a donc été rejeté.

(46)

Par conséquent, il a été conclu que les importations du produit concerné en provenance du Viêt Nam ont compromis les effets correctifs du droit en termes de prix et de quantités.

2.3.5.   Preuve du dumping

(47)

Enfin, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base il a été examiné s'il existait des éléments de preuve d’un dumping en liaison avec la valeur normale précédemment établie pour les produits similaires. À cet égard, le prix à l'exportation du producteur-exportateur vietnamien de RBM ayant coopéré pendant la période d’enquête a été comparé à la valeur normale établie au cours de l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures définitives pour le produit similaire.

(48)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité. Ces ajustements ont été opérés conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre du transport, de l'assurance et du crédit.

(49)

Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l'enquête initiale et de la moyenne pondérée des prix à l'exportation constatés pendant la présente période d'enquête, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, a révélé un dumping substantiel.

(50)

Un importateur indépendant a fait valoir que la Commission ne devait pas établir la marge de dumping en se référant à la valeur normale établie lors de l'enquête initiale mais qu'elle devait plutôt utiliser la valeur normale déterminée dans le cadre du réexamen en cours au titre de l’expiration des mesures. Dans le même ordre d’idées, l’exportateur vietnamien a allégué que la Commission devait déterminer la valeur normale sur la base des coûts supportés au Viêt Nam.

(51)

Il convient de noter qu’en vertu de l'article 13, les éléments de preuve du dumping doivent être examinés par rapport aux valeurs normales précédemment établies. En ce qui concerne le réexamen en cours au titre de l’expiration des mesures, il n’a encore abouti à aucune conclusion susceptible d’être utilisée dans la présente enquête. Les demandes ont donc été rejetées.

2.4.   Intérêt de la Communauté

(52)

Un importateur indépendant a fait valoir que même si l'article 13 du règlement de base ne le stipule pas expressément, il aurait fallu analyser en détail l'intérêt de la Communauté en tenant notamment compte du changement de circonstances intervenu depuis l'institution des mesures définitives.

(53)

Il y a lieu d’observer que l’enquête ayant abouti à l'institution des mesures initiales a montré que ces mesures étaient dans l'intérêt de la Communauté. L'article 13 n'exige pas d’enquête sur les éventuels changements de circonstances intervenus au niveau de la détermination de l'intérêt de la Communauté depuis l'institution des mesures. Néanmoins, indépendamment du fait de savoir si cette enquête pourrait être justifiée, il convient de noter que, en tout état de cause, aucun élément n'a été avancé par aucune partie concernée donnant à penser que l'institution des mesures ne serait plus dans l'intérêt de la Communauté. Par conséquent, il est conclu que l'extension des mesures au Viêt Nam, visant à contrecarrer le contournement pratiqué ayant eu pour effet de neutraliser les effets correctifs des mesures initiales, est également dans l'intérêt de la Communauté. Cet argument a donc été rejeté.

3.   CONCLUSIONS

(54)

La présente enquête a été ouverte à la suite d’une demande reçue de l'industrie communautaire contenant des éléments de preuve suffisants d’un prétendu transbordement de RBM originaires de la République populaire de Chine au Viêt Nam. Il ressort en effet des conclusions susmentionnées que les mesures instituées sur les RBM en provenance de Chine ont été contournées par l’intermédiaire du Viêt Nam. Les pièces et les composants sont expédiés de la République populaire de Chine au Vietnam où ils sont ensuite assemblés avant l'exportation du produit fini vers la Communauté. Compte tenu de la conclusion relative au contournement, il est proposé que les mesures antidumping existantes instituées sur les importations du produit concerné originaires de la République populaire de Chine soient étendues aux importations du même produit expédiées du Viêt Nam, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays.

(55)

Les mesures étendues doivent correspondre à celles établies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement initial, modifié en dernier lieu par le règlement au titre de la prise en charge des mesures, et se présentent comme suit:

a)

pour les mécanismes à 17 et 23 anneaux (code TARIC: 8305100020), le montant du droit est égal à la différence entre le prix minimal à l'importation de 325 euros par 1 000 pièces et le prix franco frontière communautaire, avant dédouanement;

b)

pour les mécanismes autres que ceux à 17 ou 23 anneaux (code TARIC: 8305100010), le droit résiduel est de 78,8 %.

(56)

Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que les mesures étendues doivent s’appliquer aux importations de certains RBM expédiées du Viêt Nam qui ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté en vertu du règlement d’ouverture, les droits doivent être perçus sur ces importations enregistrées.

4.   DEMANDE D'EXEMPTION

(57)

Le seul exportateur ayant coopéré a introduit une demande d’exemption du droit antidumping étendu proposé, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

(58)

L'enquête a montré que les exportations de cette société constituaient un contournement des mesures instituées sur les importations du produit concerné originaires de la République populaire de Chine. En conséquence, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, la demande de dispense doit être refusée.

(59)

Bien que la présente enquête n’ait permis de constater l’existence au Viêt Nam d’aucun autre exportateur de RBM dans la Communauté, les autres exportateurs concernés ayant l’intention d’introduire une demande d’exemption du droit antidumping étendu conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, seront invités à remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette dispense se justifie. L'exemption peut être accordée après une évaluation de la situation du marché du produit concerné, de la capacité de production et du taux d'utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de poursuite de pratiques pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à des visites de vérification. La demande doit être adressée à la Commission dans les plus brefs délais et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production et les ventes à l’exportation du produit concerné,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 119/97 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux relevant du code NC ex 8305 10 00 originaires de la République populaire de Chine sont étendus aux importations des mêmes mécanismes pour reliure à anneaux expédiées du Viêt Nam, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays (codes TARIC 8305100011 et 8305100021).

Aux fins du présent règlement, les mécanismes pour reliure à anneaux sont composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins 4 demi-anneaux en fil d'acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s'ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l'aide d'un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.

2.   Les droits étendus en vertu du paragraphe 1 du présent article sont perçus sur les importations enregistrées conformément aux articles 13, paragraphe 3, et 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96.

3.   Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 1er sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le demandeur. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale «Commerce»

Direction B

J-79 05/17

B-1049 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 295 65 05

Télex: 21877 COMEU B.

2.   Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut exempter, par voie de décision, les importations dont il a été constaté qu'elles ne contournaient pas le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 119/97 du droit étendu par l'article 1er.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 1733/2003.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2004.

Par le Conseil

Le président

M. CULLEN


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 22 du 24.1.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2100/2000 (JO L 250 du 5.10.2000, p. 1).

(3)  JO C 21 du 24.1.2002, p. 25.

(4)  JO L 249 du 1.10.2003, p. 24.


1.7.2004   

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L 232/9


RÈGLEMENT (CE) No 1209/2004 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 30 juin 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(en EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

052

101,8

999

101,8

0709 90 70

052

83,4

999

83,4

0805 50 10

382

55,6

388

57,9

508

49,3

528

60,1

999

55,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

85,5

400

105,4

404

106,8

508

70,1

512

74,9

528

72,2

720

76,7

804

93,7

999

85,7

0809 10 00

052

231,3

092

165,3

624

104,3

999

167,0

0809 20 95

052

347,6

068

127,8

400

366,6

616

146,8

999

247,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

152,4

624

106,1

999

129,3

0809 40 05

052

107,2

512

96,4

624

191,1

999

131,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


1.7.2004   

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L 232/11


RÈGLEMENT (CE) No 1210/2004 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2004

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2004/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), prévoit que les prix caf à l'importation du sucre blanc et du sucre brut, établis conformément au règlement (CEE) no 784/68 de la Commission (3), sont considérés comme les «prix représentatifs». Ces prix s'entendent fixés pour la qualité type respectivement définie à l'annexe I, point I et point II, du règlement (CE) no 1260/2001.

(2)

Pour la fixation de ces prix représentatifs il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 2 du règlement (CEE) no 784/68, sauf dans les cas prévus à l'article 3 dudit règlement.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, pour le sucre blanc, d'appliquer aux offres retenues les majorations ou abattements visés à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 784/68. En ce qui concerne le sucre brut, il y a lieu d'appliquer la méthode des coefficients correcteurs définie au point b) dudit paragraphe.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels si les conditions prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 1423/95 sont remplies.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1423/95.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95 sont fixés à l'annexe pour la campagne 2004/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 145 du 27.6.1968, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 260/96 (JO L 34 du 13.2.1996, p. 16).


ANNEXE

Prix représentatifs et droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 pour la campagne 2004/2005

(en euros)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

17,39

7,61

1701 11 90 (1)

17,39

13,77

1701 12 10 (1)

17,39

7,42

1701 12 90 (1)

17,39

13,26

1701 91 00 (2)

19,64

16,66

1701 99 10 (2)

19,64

11,21

1701 99 90 (2)

19,64

11,21

1702 90 99 (3)

0,20

0,44


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


1.7.2004   

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L 232/13


RÈGLEMENT (CE) No 1211/2004 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2004

fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 31 juillet 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, cinquième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit qu'il peut être décidé d'accorder des restitutions à la production pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et f), dudit règlement, pour les sirops visés au point d) dudit paragraphe, ainsi que pour le fructose chimiquement pur (levulose) relevant du code NC 1702 50 00 en tant que produit intermédiaire, et se trouvant dans une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, qui sont utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique.

(2)

Le règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (2) prévoit que ces restitutions sont déterminées en fonction de la restitution fixée pour le sucre blanc.

(3)

L'article 9 du règlement (CE) no 1265/2001 dispose que la restitution à la production pour le sucre blanc est fixée mensuellement pour les périodes commençant le 1er de chaque mois.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production pour le sucre blanc visée à l'article 4 du règlement (CE) no 1265/2001 est fixée à 43,062 euros/100 kg net pour la période du 1er au 31 juillet 2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.


1.7.2004   

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L 232/14


RÈGLEMENT (CE) No 1212/2004 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2004

concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2)

L'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des contingents tarifaires, à droit nul, des produits du code NC 1701 11 10, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(3)

L'article 22 du règlement (CE) no 1159/2003 ouvre des contingents tarifaires, à un droit de 98 euros par tonne, des produits du code NC 1701 11 10, pour les importations originaires du Brésil, Cuba et autres pays tiers.

(4)

Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 21 au 25 juin 2004, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, pour la délivrance des certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la quantité de l'obligation de livraison pour un pays concerné fixée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 pour le sucre préférentiel ACP-Inde.

(5)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient de réduction permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et indiquer que la limite concernée est atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 21 au 25 juin 2004 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 2).

(2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 96/2004 (JO L 15 du 22.1.2004, p. 3).


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP — INDE

Titre II du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2003/2004

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 21 juin 2004 au 25 juin 2004

Limite

Barbade

100

 

Belize

0

Atteinte

Congo

0

Atteinte

Fidji

0

Atteinte

Guyane

0

Atteinte

Inde

0

Atteinte

Côte d'Ivoire

0

Atteinte

Jamaïque

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

0

Atteinte

Île Maurice

0

Atteinte

Saint-Christophe-et-Nevis

0

Atteinte

Swaziland

0

Atteinte

Tanzanie

100

 

Trinidad et Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

0

Atteinte


Campagne 2004/2005

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 21 juin 2004 au 25 juin 2004

Limite

Barbade

100

 

Belize

100

 

Congo

100

 

Fidji

100

 

Guyane

100

 

Inde

0

Atteinte

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaïque

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Île Maurice

100

 

Saint-Christophe-et-Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzanie

100

 

Trinidad et Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

97,3420

Atteinte

Sucre préférentiel spécial

Titre III du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2003/2004

Contingent ouvert pour les États membres figurant dans l'article 39 du règlement (CE) no 1260/2001, sauf la Slovénie

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 21 juin 2004 au 25 juin 2004

Limite

Inde

100

 

ACP

0

Atteinte


Sucre préférentiel spécial

Titre III du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2003/2004

Contingent ouvert pour la Slovénie

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 21 juin 2004 au 25 juin 2004

Limite

ACP

100

Atteinte


Sucre concessions CXL

Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2003/2004

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 21 juin 2004 au 25 juin 2004

Limite

Brésil

0

Atteinte

Cuba

0

Atteinte

Autres pays tiers

0

Atteinte


1.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/17


RÈGLEMENT (CE) No 1213/2004 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2004

portant ouverture de contingents tarifaires à l'importation de sucre brut de canne préférentiel spécial des pays ACP et de l'Inde pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er juillet 2004 au 28 février 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 39, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006 et pour l’approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, il est perçu un droit spécial réduit à l’importation de sucre brut de canne originaire d’États avec lesquels la Communauté a conclu des accords de fourniture à des conditions préférentielles. Pour le moment, de tels accords ont été conclus par la décision 2001/870/CE du Conseil (2), d’une part, avec les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) mentionnés au protocole no 3 sur le sucre ACP, joint à l’annexe V de l’accord de partenariat ACP-CE (3) et, d’autre part, avec la République de l’Inde.

(2)

Les accords sous forme d'échange de lettres conclus par la décision 2001/870/CE disposent que les raffineurs concernés doivent payer un prix minimal d’achat égal au prix garanti pour le sucre brut, diminué de l’aide d’adaptation fixée pour la campagne de commercialisation considérée. Il y a lieu dès lors de fixer ce prix minimal compte tenu des éléments applicables à la campagne de commercialisation 2004/2005.

(3)

Les quantités de sucre préférentiel spécial à importer sont déterminées conformément à l’article 39 du règlement (CE) no 1260/2001 sur la base d’un bilan communautaire prévisionnel annuel. Un tel bilan fait apparaître la nécessité d’importer du sucre brut et d’ouvrir au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 des contingents tarifaires, au droit réduit spécial prévu par les accords précités, permettant de couvrir les besoins des raffineries communautaires durant une partie de cette campagne.

(4)

Compte tenu des prévisions de production de sucre brut de canne qui sont maintenant disponibles pour la campagne de commercialisation 2004/2005 et des quantités manquantes résultant du bilan prévisionnel, il y a lieu de prévoir des autorisations d’importation pour la période du 1er juillet 2004 au 28 février 2005.

(5)

Il convient de préciser que le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d’application pour l’importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (4) doit s’appliquer au nouveau contingent.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période du 1er juillet 2004 au 28 février 2005, sont ouverts, dans le cadre de la décision 2001/870/CE, pour l’importation de sucre brut de canne à raffiner du code NC 1701 11 10:

a)

un contingent tarifaire de 138 000 tonnes exprimées en sucre blanc originaire des pays ACP signataires de l'accord sous forme d'échange de lettres approuvé par la décision 2001/870/CE;

b)

un contingent tarifaire de 10 000 tonnes exprimées en sucre blanc originaire d’Inde.

Article 2

1.   Le droit réduit spécial par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type à l’importation des quantités mentionnées à l’article 1er est fixé à 0 euro.

2.   Le prix minimal d’achat à payer par les raffineurs communautaires est fixé pour la période mentionnée à l’article 1er à 49,68 euros par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type.

Article 3

Le règlement (CE) no 1159/2003 s’applique au contingent tarifaire ouvert par le présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 325 du 8.12.2001, p. 21.

(3)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(4)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 96/2004 (JO L 15 du 22.1.2004, p. 3).


1.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/19


RÈGLEMENT (CE) No 1214/2004 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2004

portant dérogation au règlement (CE) no 2424/1999 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée prévu par le règlement (CE) no 2249/1999 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

vu la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2424/1999 de la Commission (3) ouvre un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée en provenance de Suisse à titre pluriannuel pour un volume annuel de 700 tonnes, pour des périodes allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.

(2)

Depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 2424/1999, la version finale de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est entré en vigueur. Ledit accord a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2002/309/CE, Euratom.

(3)

Ledit accord prévoit des importations en exonération de taxes d’une quantité de 1 200 tonnes par an de viandes d’animaux de l’espèce bovine, désossées, séchées, relevant du code NC ex 0210 20 90. Néanmoins, en raison de la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), les parties ont déclaré dans la déclaration commune concernant le secteur de la viande incluse dans l’acte final dudit accord (4) que, à titre exceptionnel, un contingent annuel autonome de 700 tonnes net soumis au droit ad valorem et en exemption du droit spécifique sera ouvert par la Communauté pour la viande bovine séchée.

(4)

Il était initialement prévu que cette exception serait appliquée jusqu'à un an après l'entrée en vigueur de l'accord, mais que cette situation serait revue si, à cette date, les mesures de restrictions d'importations prises par certains États membres à l'encontre de la Suisse n’étaient pas levées.

(5)

Lors de la première réunion du comité mixte de l'agriculture, qui a eu lieu le 12 décembre 2002 à Bruxelles, les parties ont réaffirmé leur position telle qu’exprimée dans la déclaration commune.

(6)

La situation a effectivement été réexaminée un an après l’entrée en vigueur de l’accord, lors d’une seconde réunion du comité mixte de l’agriculture qui s’est tenue à Bern le 11 juin 2003 et qui a conclu à l’époque que la situation n’avait pas encore changé, si bien que les préférences concernant les produits carnés prévues par l’accord ne pouvaient être mises en œuvre, mais que les mesures autonomes prévues par la déclaration commune devaient être maintenues.

(7)

Lors de sa troisième réunion, qui s’est tenue à Bruxelles le 4 décembre 2003, le comité mixte de l’agriculture a conclu qu’après l’adoption de la décision no 2/2003 du Comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 25 novembre 2003 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord (5) et la levée ultérieure des mesures de restriction appliquées par les États membres à la Suisse, les concessions prévues dans l’accord devaient être appliquées dès que possible. Toutefois, compte tenu de la modification des règles initiales, il a été jugé nécessaire, d’un commun accord, d’accorder suffisamment de temps aux opérateurs pour s’adapter et prendre les mesures appropriées en ce qui concerne les stocks éventuels, de telle sorte que la mise en œuvre est prévue à compter du 1er janvier 2005.

(8)

C’est pourquoi il y a lieu de prévoir des dispositions pour les mois restants de l’année 2004 avant la mise en place d’un nouveau régime pour la mise en œuvre des concessions à compter du 1er janvier 2005.

(9)

La concession prévoit l’importation d’une quantité annuelle de 700 tonnes. Pour les mois de juillet à décembre 2004, il y a lieu de limiter la quantité à la moitié de ce volume. Lorsque les licences d’importation pour moins de 700 tonnes seront délivrées au cours de l’année 2004, la différence devra être ajoutée aux quantités disponibles pour l’année 2005. Cette situation devra être réexaminée après la fin de l’année 2004.

(10)

Il convient par conséquent de prévoir les dérogations nécessaires au règlement (CE) no 2424/1999.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2424/1999, un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine séchée désossée relevant du code NC ex 0210 20 90 est ouvert pour un volume de 350 tonnes, pour la période allant du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004.

2.   Par dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 2424/1999, la validité des certificats d'authenticité et des certificats d'importation délivrés à partir du 1er juillet 2004 expire au plus tard le 31 décembre 2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.

(3)  JO L 294 du 16.11.1999, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2589/1999 (JO L 315 du 9.12.1999, p. 6).

(4)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 352.

(5)  Décision 2004/78/CE (JO L 23 du 28.1.2004, p. 27).


1.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/21


RÈGLEMENT (CE) No 1215/2004 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2004

modifiant des éléments du cahier des charges d’une dénomination figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 relatif à l’enregistrement des appellations d’origine et des indications géographiques (Scotch Beef)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9 du règlement (CEE) no 2081/92, les autorités du Royaume-Uni ont demandé pour la dénomination «Scotch Beef», enregistrée en tant qu’indication géographique protégée par le règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (2), des modifications de la description et de la méthode d’obtention du produit.

(2)

Suite à l’examen de cette demande de modifications, il a été considéré qu’il s’agit de modifications non mineures.

(3)

Conformément à la procédure prévue à l’article 9 du règlement (CEE) no 2081/92 et s’agissant de modifications non mineures, la procédure prévue à l’article 6 s’applique mutatis mutandis.

(4)

Il a été considéré qu’il s’agit dans ce cas de modifications conformes au règlement (CEE) no 2081/92. Aucune déclaration d’opposition, au sens de l’article 7 dudit règlement, n’a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel de l’Union européenne  (3) desdites modifications.

(5)

En conséquence, ces modifications doivent être enregistrées et faire l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications figurant à l’annexe I du présent règlement sont enregistrées et publiées conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2081/92.

La fiche consolidée reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 526/2004 (JO L 85 du 23.3.2004, p. 3).

(3)  JO C 99 du 25.4.2003, p. 2 (Scotch Beef).


ANNEXE I

Règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil

MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE (article 9)

NUMÉRO CE: UK/0274/25.1.1994

1.    Dénomination enregistrée : I.G.P. Scotch Beef

2.    Modification(s) demandée(s) : Rubrique du cahier des charges:

Image Nom

Image Description

Image Aire géographique

Image Preuve de l'origine

Image Méthode d'obtention

Image Lien

Image Étiquetage

Image Exigence nationale

3.    Modification(s) :

Description

Afin de mieux refléter la pratique actuelle, prendre en considération les préoccupations des consommateurs quant à une transparence accrue de l'étiquetage et améliorer la qualité du Scotch Beef, la description actuelle:

«Le produit est issu de bovins élevés dans la phase de finition — d'une durée minimale de trois mois —, abattus et préparés dans l'aire délimitée.»

est modifiée comme suit:

«Le produit est issu de bovins nés, élevés pendant toute la durée de leur vie, abattus et préparés dans l'aire géographique délimitée. Les animaux auront été produits et abattus conformément à des systèmes d'assurance de la qualité répondant à la norme européenne EN 45011 (Guide ISO 65) et dont les normes, évaluations et fréquences d'évaluation correspondent à celles fixées par le demandeur.»

Méthode d'obtention

La modification de la description exposée ci-dessus rend nécessaire la modification des détails de la méthode d'obtention. De plus, lors de l'introduction de la demande initiale, le Scotch Beef n'était presque jamais vendu à l'état congelé. Bien que cette pratique ne soit pas encore répandue, le demandeur souhaite supprimer l'expression «Le produit ne peut être vendu qu'à l'état frais ou réfrigéré» pour permettre la vente du Scotch Beef à l'état congelé si un transformateur le souhaite.

C'est pourquoi la description actuelle:

«Les bovins sont élevés en Écosse dans la phase de finition, dont la durée minimale est de trois mois. Ils sont abattus et préparés conformément au cahier des charges. Le produit ne peut être vendu qu'à l'état frais ou réfrigéré.»

est modifiée comme suit:

«Les bovins sont nés et élevés pendant toute la durée de leur vie dans l'aire géographique délimitée. Les animaux auront été produits et abattus conformément aux systèmes d'assurance de la qualité répondant à la norme européenne EN 45011 (Guide ISO 65) et dont les normes, évaluations et fréquences d'évaluation correspondent à celles fixées par le demandeur. Ils sont abattus et préparés dans cette aire conformément au cahier des charges.»


ANNEXE II

FICHE CONSOLIDÉE

Règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil

«SCOTCH BEEF»

NUMÉRO CE: UK/0274/25.1.1994

AOP ( ) IGP (X)

Cette fiche est un résumé établi aux fins d’information. Pour une information complète, en particulier pour les producteurs des produits couverts par l’AOP ou l’IGP concernée, il convient de consulter la version complète du cahier des charges soit au niveau national, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1.

    Service compétent de l’État membre

Nom:

Department of Environment, Food and Rural Affairs Food Chain Marketing and Competitiveness Division

Adresse:

Room 338

Nobel House

17 Smith Square

London, SW1P 3JR

United Kingdom

Téléphone

(44-207) 238 66 87

Télécopieur

(44-207) 238 57 28

e-mail:

rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk

2.

    Groupement

2.1.

Nom:

Quality Meat Scotland

2.2.

Adresse:

Rural Centre

West Mains

Ingliston

Newbridge

Midlothian, EH28 8NZ

United Kingdom

Téléphone

(44-131) 472 40 40

Télécopieur

(44-131) 472 40 38

e-mail:

info@qmscotland.co.uk

2.3.

Composition : producteurs (8 969), transformateurs (32), autres (310)

3.

    Type de produit: classe 1.1 — viandes fraîches

4.

    Description du cahier des charges (résumé des conditions de l’article 4, paragraphe 2)

4.1.    Nom: «Scotch Beef»

4.2.    Description Le produit est issu de bovins nés, élevés pendant toute la durée de leur vie, abattus et préparés dans l’aire géographique délimitée. Les animaux auront été produits et abattus conformément à des systèmes d’assurance de la qualité répondant à la norme européenne EN 45011 (Guide ISO 65) et dont les normes, évaluations et fréquences d'évaluation correspondent à celles fixées par le demandeur.

4.3.    Aire géographique L’aire définie est celle de l’Écosse continentale, y compris les îles au large de la côte occidentale, Orkney et Shetland.

4.4.    Preuve de l’origine Depuis le XIXe siècle, le Scotch Beef est réputé pour ses qualités toujours supérieures en raison des systèmes d’alimentation traditionnels utilisés. Il a acquis une grande réputation sur le marché de la viande, au Royaume-Uni et au delà.

4.5.    Méthode d’obtention Les bovins sont nés et élevés pendant toute la durée de leur vie dans l’aire géographique délimitée. Les animaux auront été produits et abattus conformément aux systèmes d’assurance de la qualité répondant à la norme européenne EN 45011 (Guide ISO 65) et dont les normes, évaluations et fréquences d'évaluation correspondent à celles fixées par le demandeur. Ils sont abattus et préparés dans cette aire conformément au cahier des charges.

4.6.    Lien La qualité et les particularités du Scotch Beef résultent d’un pâturage extensif sur les prairies caractéristiques de l’Écosse.

4.7.    Structure de contrôle

Nom:

Scottish Food Quality Certification

Adresse:

Royal Highland Centre

10th Avenue

Ingliston

Edinburgh, EH28 8NF

United Kingdom

Téléphone

(44-131) 335 66 15

Télécopieur

(44-131) 335 66 01

e-mail:

enquiries@sfqc.co.uk

4.8.    Étiquetage: IGP

4.9.    Exigences nationales:


(1)  Commission européenne — Direction générale «Agriculture» — Unité «Politique de qualité des produits agricoles» — B-1049 Bruxelles.


1.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/25


RÈGLEMENT (CE) No 1216/2004 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2004

fixant pour la campagne de commercialisation 2004/2005 les prix d'intervention dérivés du sucre blanc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 2, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1260/2001 fixe pour les campagnes de commercialisation de 2001/2002 à 2005/2006 le prix d'intervention du sucre blanc à 631,9 euros par tonne, valable pour les zones non déficitaires.

(2)

L'article 2, paragraphe 1, point b) dudit règlement prévoit qu’un prix d'intervention dérivé du sucre blanc est à fixer annuellement pour chacune des zones déficitaires. Pour cette fixation, il est approprié de tenir compte des différences régionales de prix du sucre qui peuvent être supposées, en cas de récolte normale et de libre circulation du sucre, sur la base des conditions naturelles de formation des prix du marché et compte tenu de l'expérience acquise et des frais de transport du sucre des zones excédentaires vers les zones déficitaires.

(3)

Afin de constater la situation déficitaire d'une région, il y a lieu de faire des projections à partir des données communiquées par les États membres, qui se rapportent à la fois à la campagne en cours, en ce qui concerne l'évolution de la consommation, et aux perspectives de la campagne à venir, en ce qui concerne l'évolution de la production disponible. Il y a lieu par conséquent de considérer une région déficitaire seulement si ces projections montrent avec certitude la survenance d'un déficit.

(4)

Sur ces bases, une situation d'approvisionnement déficitaire est prévisible dans les zones de production de Grèce, d'Espagne, d'Irlande et du Royaume-Uni, d'Italie, du Portugal et de Finlande.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les zones déficitaires de la Communauté, le prix d'intervention dérivé du sucre blanc pour la campagne de commercialisation 2004/2005 est fixé à:

a)

655,30 euros par tonne pour toutes les zones de Grèce;

b)

648,80 euros par tonne pour toutes les zones d'Espagne;

c)

646,50 euros par tonne pour toutes les zones d'Irlande et du Royaume-Uni;

d)

655,30 euros par tonne pour toutes les zones d’Italie;

e)

646,50 euros par tonne pour toutes les zones du Portugal;

f)

646,50 euros par tonne pour toutes les zones de Finlande.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).


1.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/26


RÈGLEMENT (CE) No 1217/2004 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2004

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1),

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe no 26 de ce règlement.

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2004.

Par la Commission

Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).


ANNEXE

Rubrique

Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Code NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Pommes de terre de primeurs

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Oignons autres que de semence

0703 10 19

25,14

14,62

796,01

186,85

393,37

6 360,62

86,81

16,47

10,70

114,84

6 024,74

1 002,82

230,01

16,76

 

 

 

 

1.40

Aulx

0703 20 00

125,76

73,13

3 981,85

934,66

1 967,74

31 817,58

434,23

82,40

53,54

574,46

30 137,41

5 016,36

1 150,56

83,83

 

 

 

 

1.50

Poireaux

ex 0703 90 00

45,21

26,29

1 431,44

336,00

707,38

11 438,13

156,10

29,62

19,25

206,51

10 834,12

1 803,34

413,62

30,14

 

 

 

 

1.60

Choux fleurs

0704 10 00

1.80

Choux blancs et choux rouges

0704 90 10

41,98

24,41

1 329,17

312,00

656,84

10 620,94

144,95

27,51

17,87

191,76

10 060,09

1 674,50

384,07

27,98

 

 

 

 

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

61,43

35,72

1 945,00

456,55

961,17

15 541,79

212,11

40,25

26,15

280,61

14 721,09

2 450,32

562,01

40,95

 

 

 

 

1.100

Choux de Chine

ex 0704 90 90

75,36

43,82

2 386,05

560,08

1 179,13

19 066,08

260,20

49,38

32,08

344,24

18 059,27

3 005,96

689,45

50,23

 

 

 

 

1.110

Laitues pommées

0705 11 00

1.130

Carottes

ex 0706 10 00

26,74

15,55

846,64

198,73

418,39

6 765,22

92,33

17,52

11,38

122,15

6 407,97

1 066,61

244,64

17,82

 

 

 

 

1.140

Radis

ex 0706 90 90

44,01

25,59

1 393,44

327,08

688,61

11 134,53

151,96

28,84

18,74

201,03

10 546,56

1 755,47

402,64

29,34

 

 

 

 

1.160

Pois (Pisum sativum)

0708 10 00

374,31

217,66

11 851,39

2 781,87

5 856,67

94 700,30

1 292,42

245,25

159,34

1 709,81

89 699,53

14 930,46

3 424,48

249,51

 

 

 

 

1.170

Haricots:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

119,93

69,74

3 797,38

891,36

1 876,57

30 343,53

414,11

78,58

51,06

547,85

28 741,20

4 783,96

1 097,26

79,95

 

 

 

 

1.170.2

Haricots (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

126,14

73,35

3 993,84

937,47

1 973,66

31 913,42

435,54

82,65

53,70

576,19

30 228,19

5 031,47

1 154,03

84,08

 

 

 

 

1.180

Fèves

ex 0708 90 00

1.190

Artichauts

0709 10 00

1.200

Asperges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vertes

ex 0709 20 00

375,21

218,19

11 880,05

2 788,60

5 870,83

94 929,32

1 295,54

245,84

159,73

1 713,94

89 916,45

14 966,56

3 432,76

250,12

 

 

 

 

1.200.2

autres

ex 0709 20 00

281,45

163,66

8 911,27

2 091,74

4 403,74

71 206,85

971,79

184,41

119,81

1 285,64

67 446,68

11 226,48

2 574,93

187,61

 

 

 

 

1.210

Aubergines

0709 30 00

89,80

52,22

2 843,36

667,42

1 405,12

22 720,29

310,07

58,84

38,23

410,21

21 520,51

3 582,08

821,59

59,86

 

 

 

 

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

90,50

52,63

2 865,57

672,63

1 416,10

22 897,76

312,50

59,30

38,53

413,42

21 688,62

3 610,06

828,01

60,33

 

 

 

 

1.230

Chanterelles

0709 59 10

806,38

468,91

25 531,60

5 993,02

12 617,11

204 014,14

2 784,27

528,34

343,28

3 683,46

193 240,90

32 164,89

7 377,41

537,53

 

 

 

 

1.240

Piments doux ou poivrons

0709 60 10

136,93

79,62

4 335,39

1 017,64

2 142,45

34 642,58

472,78

89,71

58,29

625,47

32 813,23

5 461,75

1 252,72

91,28

 

 

 

 

1.250

Fenouil

0709 90 50

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)

0714 20 10

88,42

51,41

2 799,43

657,11

1 383,41

22 369,27

305,28

57,93

37,64

403,88

21 188,03

3 526,74

808,90

58,94

 

 

 

 

2.10

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, frais

ex 0804 30 00

83,47

48,54

2 642,91

620,37

1 306,06

21 118,57

288,21

54,69

35,53

381,29

20 003,37

3 329,56

763,67

55,64

 

 

 

 

2.40

Avocats, frais

ex 0804 40 00

148,80

86,53

4 711,24

1 105,87

2 328,18

37 645,89

513,77

97,49

63,34

679,69

35 657,95

5 935,25

1 361,32

99,19

 

 

 

 

2.50

Goyaves et mangues, fraîches

ex 0804 50

2.60

Oranges douces, fraîches:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

sanguines et demi-sanguines

0805 10 10

48,60

28,26

1 538,77

361,20

760,42

12 295,80

167,81

31,84

20,69

222,00

11 646,50

1 938,56

444,63

32,40

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

56,97

33,13

1 803,63

423,36

891,31

14 412,15

196,69

37,32

24,25

260,21

13 651,09

2 272,22

521,16

37,97

 

 

 

 

2.60.3

autres

0805 10 50

48,60

28,26

1 538,77

361,20

760,42

12 295,80

167,81

31,84

20,69

222,00

11 646,50

1 938,56

444,63

32,40

 

 

 

 

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

75,89

44,13

2 402,93

564,04

1 187,47

19 200,95

262,04

49,73

32,31

346,67

18 187,02

3 027,22

694,33

50,59

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

52,75

30,68

1 670,32

392,07

825,43

13 346,94

182,15

34,56

22,46

240,98

12 642,14

2 104,28

482,64

35,17

 

 

 

 

2.70.3

Mandarines et Wilkings

ex 0805 20 50

24,73

14,38

783,00

183,79

386,94

6 256,69

85,39

16,20

10,53

112,96

5 926,30

986,43

226,25

16,49

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines et autres

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

80,60

46,87

2 551,96

599,02

1 261,12

20 391,80

278,30

52,81

34,31

368,17

19 314,98

3 214,97

737,39

53,73

 

 

 

 

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches

0805 50 90

90,28

52,50

2 858,35

670,94

1 412,53

22 840,11

311,71

59,15

38,43

412,38

21 634,00

3 600,97

825,93

60,18

 

 

 

 

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blancs

ex 0805 40 00

55,91

32,51

1 770,11

415,50

874,75

14 144,34

193,03

36,63

23,80

255,38

13 397,43

2 230,00

511,48

37,27

 

 

 

 

2.90.2

roses

ex 0805 40 00

65,29

37,97

2 067,15

485,22

1 021,54

16 517,89

225,43

42,78

27,79

298,23

15 645,64

2 604,21

597,31

43,52

 

 

 

 

2.100

Raisins de table

0806 10 10

156,68

91,11

4 960,93

1 164,47

2 451,57

39 641,03

541,00

102,66

66,70

715,72

37 547,73

6 249,81

1 433,47

104,45

 

 

 

 

2.110

Pastèques

0807 11 00

42,35

24,63

1 340,88

314,74

662,63

10 714,52

146,23

27,75

18,03

193,45

10 148,73

1 689,25

387,45

28,23

 

 

 

 

2.120

Melons:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

47,12

27,40

1 491,91

350,20

737,27

11 921,36

162,70

30,87

20,06

215,24

11 291,84

1 879,52

431,09

31,41

 

 

 

 

2.120.2

autres

ex 0807 19 00

88,90

51,70

2 814,76

660,71

1 390,99

22 491,75

306,95

58,25

37,84

406,09

21 304,04

3 546,05

813,33

59,26

 

 

 

 

2.140

Poires:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia),

Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

autres

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abricots

0809 10 00

 

 

 

 

2.160

Cerises

0809 20 95

0809 20 05

2.170

Pêches

0809 30 90

 

 

 

 

2.180

Nectarines

ex 0809 30 10

 

 

 

 

2.190

Prunes

0809 40 05

 

 

 

 

2.200

Fraises

0810 10 00

112,40

65,36

3 558,81

835,36

1 758,68

28 437,20

388,09

73,64

47,85

513,43

26 935,54

4 483,41

1 028,33

74,93

 

 

 

 

2.205

Framboises

0810 20 10

304,95

177,33

9 655,33

2 266,39

4 771,43

77 152,35

1 052,93

199,80

129,82

1 392,98

73 078,22

12 163,85

2 789,93

203,28

 

 

 

 

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 605,61

933,66

50 836,82

11 932,89

25 122,34

406 219,33

5 543,85

1 052,00

683,51

7 334,27

384 768,38

64 044,57

14 689,40

1 070,30

 

 

 

 

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

105,19

61,17

3 330,49

781,76

1 645,85

26 612,77

363,20

68,92

44,78

480,49

25 207,44

4 195,77

962,35

70,12

 

 

 

 

2.230

Grenades

ex 0810 90 95

253,43

147,37

8 024,10

1 883,49

3 965,32

64 117,79

875,04

166,05

107,89

1 157,64

60 731,97

10 108,82

2 318,58

168,94

 

 

 

 

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)

ex 0810 90 95

285,47

166,00

9 038,64

2 121,63

4 466,68

72 224,62

985,68

187,04

121,53

1 304,01

68 410,70

11 386,94

2 611,73

190,30

 

 

 

 

2.250

Litchis

ex 0810 90


1.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/32


RÈGLEMENT (CE) No 1218/2004 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2004

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2)

Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 22,224 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


1.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/33


RÈGLEMENT (CE) No 1219/2004 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2004

fixant la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 20 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 20 bis du règlement no 136/66/CEE prévoit l'octroi d'une restitution à la production pour l'huile d'olive utilisée pour la fabrication de certaines conserves. Aux termes du paragraphe 6 de cet article et sans préjudice de son paragraphe 3, la Commission fixe tous les deux mois le montant de cette restitution.

(2)

Selon l'article 20 bis, paragraphe 2, du règlement précité, la restitution est fixée sur la base de l'écart existant entre les prix pratiqués sur le marché mondial et sur le marché communautaire en prenant en considération la charge à l'importation applicable à l'huile d'olive relevant de la sous-position NC 1509 90 00, ainsi que des éléments retenus lors de la fixation des restitutions à l'exportation valables pour ces huiles d'olive, au cours d'une période de référence. Il est approprié de considérer comme période de référence, la période de deux mois précédant le début de la période de validité de la restitution à la production.

(3)

L'application des critères précités conduit à fixer la restitution comme indiquée ci-dessous,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les mois de juillet et août 2004, le montant de la restitution à la production visée à l'article 20 bis, paragraphe 2, du règlement no 136/66/CEE est égal à 44,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1513/2001 (JO L 201 du 26.7.2001, p. 4).


1.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/34


RÈGLEMENT (CE) No 1220/2004 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2004

fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1),

vu le règlement (CE) no 1503/96 de la Commission du 29 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz (2), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11 du règlement (CE) no 3072/95 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré d'un certain pourcentage selon qu'il s'agit du riz décortiqué ou blanchi, diminué du prix à l'importation, pour autant que ce droit ne dépasse pas le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

En vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire du produit.

(3)

Le règlement (CE) no 1503/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. Ils restent également en vigueur si aucune cotation n'est disponible dans la source de référence prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1503/96 au cours des deux semaines précédant la prochaine fixation périodique.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application de l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1503/96 conduit à ajuster les droits à l'importation, fixés à compter du 24 juin 2004 par le règlement (CE) no 1157/2004 de la Commission (3), conformément aux annexes du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur du riz visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 3072/95, sont ajustés conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1503/96 et fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(2)  JO L 189 du 30.7.1996, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2294/2003 (JO L 340 du 24.12.2003, p. 12).

(3)  JO L 223 du 24.6.2004, p. 31.


ANNEXE I

Droits à l'importation applicables au riz et aux brisures

(en EUR/t)

Code NC

Droit à l'importation (5)

Pays tiers (sauf ACP et Bangladesh) (3)

ACP (1)  (2)  (3)

Bangladesh (4)

Basmati

Inde et Pakistan (6)

Égypte (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

177,63

57,83

84,47

0,00

133,22

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

177,63

57,83

84,47

0,00

133,22

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Pour les importations de riz originaire des États ACP, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2286/2002 du Conseil (JO L 348 du 21.12.2002, p. 5) et (CE) no 638/2003 de la Commission (JO L 93 du 10.4.2003, p. 3).

(2)  Conformément au règlement (CE) no 1706/98, les droits à l'importation ne sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et importés directement dans le département d'outre-mer de la Réunion.

(3)  Le droit à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95.

(4)  Pour les importations de riz, excepté les brisures de riz (code NC 1006 40 00), originaires du Bangladesh, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 337 du 4.12.1990, p. 1) et (CEE) no 862/91 de la Commission (JO L 88 du 9.4.1991, p. 7), modifié.

(5)  L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de droit à l'importation, conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision 91/482/CEE du Conseil (JO L 263 du 19.9.1991, p. 1), modifiée.

(6)  Pour le riz décortiqué de la variété Basmati originaire d'Inde et du Pakistan, réduction de 250 EUR/t [article 4 bis du règlement (CE) no 1503/96, modifié].

(7)  Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.

(8)  Pour les importations de riz originaire et en provenance d'Égypte, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2184/96 du Conseil (JO L 292 du 15.11.1996, p. 1) et (CE) no 196/97 de la Commission (JO L 31 du 1.2.1997, p. 53).


ANNEXE II

Calcul des droits à l'importation dans le secteur du riz

 

Paddy

Type Indica

Type Japonica

Brisures

décortiqué

blanchi

décortiqué

blanchi

1.

Droit à l'importation (EUR/t)

 (1)

177,63

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Éléments de calcul:

a)

Prix caf Arag (EUR/t)

373,80

220,64

295,83

378,01

b)

Prix fob (EUR/t)

271,18

353,36

c)

Frets maritimes (EUR/t)

24,65

24,65

d)

Source

USDA et opérateurs

USDA et opérateurs

Opérateurs

Opérateurs


(1)  Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.


1.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/37


RÈGLEMENT (CE) No 1221/2004 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2004

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CEE) no 1766/92 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1766/92, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

1,44

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

20,79

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

49,87

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

49,87

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

30,88


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 16.6.2004 au 29.6.2004

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

136,16 (3)

89,08

155,18 (4)

145,18 (4)

125,18 (4)

105,83 (4)

Prime sur le Golfe (EUR/t)

9,19

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

8,74

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam: 18,98 EUR/t; Grands Lacs-Rotterdam: 30,41 EUR/t.

3.

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(4)  Fob Duluth.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

1.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 232/40


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 juin 2004

relative à la demande du Burkina Faso d’adhérer au protocole sur le sucre ACP

(2004/527/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La déclaration commune du protocole no 3 sur le sucre ACP de l'accord de partenariat ACP-CE (1) dispose qu’est examinée toute demande émanant d’un État d’Afrique, des Caraïbes ou du Pacifique (ACP) qui est partie contractante à la Convention mais ne figure pas spécifiquement dans le protocole no 3 et souhaite participer aux dispositions dudit protocole.

(2)

Le Burkina Faso est un État ACP, partie contractante à l’accord de partenariat ACP-CE, qui a demandé en novembre 2000 à participer aux dispositions dudit protocole.

(3)

Par lettre du 30 septembre 2002, les États ACP ont marqué leur accord à l'adhésion du Burkina Faso audit protocole.

(4)

L'examen de la demande du Burkina Faso montre que ce pays n’est pas un exportateur net de sucre et qu’il ne peut pas exporter du sucre de façon permanente.

(5)

Il y a lieu de transmettre ces conclusions au Burkina Faso par lettre,

DÉCIDE:

Article unique

La demande de la République du Burkina Faso d’adhérer au protocole no 3 sur le sucre ACP de l’accord de partenariat ACP-CE n’est pas acceptée.

La lettre en annexe est adressée au Burkina Faso.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2004.

Par le Conseil

Le président

M. CULLEN


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 269.


ANNEXE

Bruxelles,

Monsieur l’Ambassadeur,

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre datée du 8 novembre 2000 demandant l’adhésion au protocole sur le sucre ACP. Conformément à la déclaration commune annexée au protocole sur le sucre ACP, la Communauté européenne a examiné votre demande et en a conclu que le Burkina Faso n’était actuellement pas en mesure de respecter de manière permanente les obligations du protocole. Dans des cas précédents, la capacité à respecter ces obligations était définie par le fait que le pays concerné était un exportateur net de sucre.

C’est pourquoi j’ai le regret de vous informer que la Communauté ne peut accepter la demande du Burkina Faso d’adhérer au protocole sur le sucre.

Une copie de la présente lettre est adressée au secrétaire général des pays ACP.

Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne


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