ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 234

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
3 juillet 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1229/2004 de la Commission du 2 juillet 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1230/2004 de la Commission du 2 juillet 2004 suspendant les achats de beurre dans certains États membres

3

 

*

Règlement (CE) no 1231/2004 de la Commission du 1er juillet 2004 modifiant le règlement (CE) no 2659/94 relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé des fromages grana padano, parmigiano reggiano et provolone

4

 

*

Règlement (CE) no 1232/2004 de la Commission du 2 juillet 2004 modifiant le règlement (CE) no 14/2004 concernant les aides communautaires pour l'approvisionnement en produits laitiers à Madère et aux Îles Canaries

5

 

*

Règlement (CE) no 1233/2004 de la Commission du 2 juillet 2004 établissant des mesures transitoires pour l'application du règlement (CE) no 595/2004 concernant le régime de prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

7

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Information relative à l'entrée en vigueur d'un accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité des équipements marins

9

 

 

Commission

 

*

2004/529/CE:Décision de la Commission du 21 juin 2004 modifiant la décision 2003/903/CE adoptant le plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2004 pour l'exécution des fournitures de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté [notifiée sous le numéro C(2004) 2326]

10

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

 

*

Action commune 2004/530/PESC du Conseil du 28 juin 2004 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands lacs africains et modifiant l'action commune 2003/869/PESC

13

 

*

Action commune 2004/531/PESC du Conseil du 28 juin 2004 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

15

 

*

Action commune 2004/532/PESC du Conseil du 28 juin 2004 prorogeant et modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud

16

 

*

Action commune 2004/533/PESC du Conseil du 28 juin 2004 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Afghanistan et modifiant l'action commune 2003/871/PESC

17

 

*

Action commune 2004/534/PESC du Conseil du 28 juin 2004 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient et modifiant l'action commune 2003/873/PESC

18

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

3.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1229/2004 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 2 juillet 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(en EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

57,9

999

57,9

0707 00 05

052

82,6

999

82,6

0709 90 70

052

83,4

999

83,4

0805 50 10

388

59,2

508

49,3

524

57,7

528

53,9

999

55,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

86,4

400

99,8

404

105,7

508

68,1

512

80,2

528

68,6

720

94,0

804

93,1

999

87,0

0808 20 50

388

100,2

512

89,4

528

77,1

999

88,9

0809 10 00

052

228,8

092

165,3

624

104,3

999

166,1

0809 20 95

052

305,9

068

127,8

400

344,4

999

259,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

152,4

624

106,1

999

129,3

0809 40 05

052

107,2

512

91,6

624

190,3

999

129,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


3.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1230/2004 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2004

suspendant les achats de beurre dans certains États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CE) no 2771/1999 prévoit que les achats par adjudication sont ouverts ou suspendus par la Commission dans un État membre dès qu'il a été constaté que le prix de marché se situe dans cet État membre pendant deux semaines consécutives, selon le cas, soit à un niveau inférieur soit à un niveau égal ou supérieur à 92 % du prix d'intervention.

(2)

La dernière liste des États membres où l'intervention est suspendue a été établie par le règlement (CE) no 578/2004 de la Commission (3). Cette liste doit être adaptée pour tenir compte des nouveaux prix de marché communiqués par la France en application de l'article 8 du règlement (CE) no 2771/1999. Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer cette liste et d'abroger le règlement (CE) no 578/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les achats de beurre par adjudication prévus à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 sont suspendus en Belgique, au Danemark, en Grèce, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche et en Finlande.

Article 2

Le règlement (CE) no 578/2004 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 3 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 359/2003 (JO L 53 du 28.2.2003, p. 17).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 53.


3.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1231/2004 DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2004

modifiant le règlement (CE) no 2659/94 relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé des fromages grana padano, parmigiano reggiano et provolone

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2659/94 de la Commission (2), prévoit les montants de l’aide pour le stockage privé des fromages grana padano, parmigiano reggiano et provolone. Afin de tenir compte de l’évolution des frais de stockage et de l’évolution prévisible des prix de marché, il est nécessaire de modifier ces montants.

(2)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 2659/94 en conséquence.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 6 du règlement (CE) no 2659/94, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de l’aide au stockage privé de fromages est fixé comme suit:

a)

10 euros par tonne pour les frais fixes;

b)

0,25 euro par tonne et par jour de stockage contractuel pour les frais d’entreposage;

c)

pour les frais financiers, par jour de stockage contractuel:

0,32 euro par tonne pour le fromage grana padano

0,52 euro par tonne pour le fromage parmigiano reggiano

0,26 euro par tonne pour le fromage provolone.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 284 du 1.11.1994, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 830/2003 (JO L 120 du 15.5.2003, p. 13).


3.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1232/2004 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2004

modifiant le règlement (CE) no 14/2004 concernant les aides communautaires pour l'approvisionnement en produits laitiers à Madère et aux Îles Canaries

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima) (1), et notamment son article 3, paragraphe 6,

vu le règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/92 (Poseican) (2), et notamment son article 3, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Les modalités relatives à l'établissement des bilans prévisionnels et la fixation des aides communautaires pour l'approvisionnement en certains produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu'intrants agricoles et pour la fourniture d'animaux vivants et d'œufs aux régions ultrapériphériques conformément au règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil (3)et aux règlements (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 ont été fixées par le règlement (CE) no 14/2004 de la Commission (4).

(2)

Le règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation pour certains produits laitiers (5) introduit une nouvelle méthode de fixation des restitutions à l’exportation.

(3)

La procédure d'adjudication pour certains produits laitiers aboutira à la fixation de plusieurs taux de restitution pour le même produit ayant la même destination.

(4)

Ainsi, il est nécessaire d’indiquer aux annexes III et V du règlement (CE) no 14/2004 concernant respectivement Madère et les Îles Canaries que le montant de l’aide devrait être égal au montant le plus élevé de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l’exportation. Pour éviter toute incertitude pour les opérateurs comme pour les autorités nationales, il importe que ce changement s’applique à partir du 1er avril 2004, date de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 580/2004.

(5)

Il convient de préciser que, pour l’approvisionnement des Îles Canaries et de Madère, le beurre attribué dans le cadre du règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (6), devra donner lieu à l’octroi de l’aide indiquée dans la colonne II des annexes III et V du règlement (CE) no 14/2004.

(6)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 14/2004 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 14/2004 est modifié comme suit:

1)

à l’annexe III, partie 6, le texte des notes 2 et 3 de bas de page est remplacé par le texte suivant:

«(2)

Les produits concernés et les notes en bas de page y afférentes sont les mêmes que ceux relevant du règlement de la Commission fixant les restitutions à l’exportation en application de l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil (JO L 160 du 26.6.1999, p. 48).

(3)

Le montant est égal au montant de la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999. Lorsque les restitutions octroyées en application de l’article 31 de ce règlement ont plusieurs taux, au sens de l'article 2, paragraphe 1, points e) et l), du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), le montant de l’aide est égal au montant le plus élevé de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l’exportation [règlement (CEE) no 3846/87 (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1)].

Toutefois, en ce qui concerne le beurre attribué dans le cadre du règlement (CE) no 2571/97 de la Commission (JO L 350 du 20.12.1997, p. 3), le montant est celui indiqué dans la colonne II.»

2)

à l’annexe V, partie 11, le texte de la note 4 de bas de page est remplacé par le texte suivant:

«(4)

Le montant est égal au montant de la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999. Lorsque les restitutions octroyées en application de l’article 31 de ce règlement ont plusieurs taux, au sens de l'article 2, paragraphe 1, points e) et l), du règlement (CE) no 800/1999, le montant de l’aide est égal au montant le plus élevé de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l’exportation [règlement (CEE) no 3846/87].

Toutefois, en ce qui concerne le beurre attribué dans le cadre du règlement (CE) no 2571/97, le montant est celui indiqué dans la colonne II.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

À l’article 1er, point 1, le premier alinéa du texte à insérer en note 3 de bas de page s’applique à partir du 1er avril 2004.

À l’article 1er, point 2, le premier alinéa du texte à insérer en note 4 de bas de page s’applique à partir du 1er avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 55/2004 (JO L 8 du 14.1.2004, p. 1).

(2)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1782/2003.

(4)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 6.

(5)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.

(6)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).


3.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1233/2004 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2004

établissant des mesures transitoires pour l'application du règlement (CE) no 595/2004 concernant le régime de prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de définir des mesures de transition permettant à la République tchèque, à l'Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») d'appliquer le régime du prélèvement prévu par le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (1).

(2)

Le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) prévoit que les États membres adaptent le taux individuel de référence en matière grasse de tous les producteurs en cas de dépassement du taux national de référence en matière grasse. Il y a lieu de prévoir que les nouveaux États membres ne doivent adapter le taux individuel de référence en matière grasse qu'à compter de la deuxième période d'application de douze mois du régime du prélèvement dans ces États membres. Cela devrait donner aux nouveaux États membres suffisamment de temps pour calculer leur dépassement du taux national de référence en matière grasse.

(3)

Conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 595/2004, pour la commercialisation des produits autres que le lait, les États membres fixent les quantités de lait utilisées pour la transformation. Lorsqu'il se révèle difficile d'établir ces quantités, sur la base des produits commercialisés, les États membres peuvent établir forfaitairement les quantités d'équivalent-lait, en tenant compte du nombre de vaches laitières détenues par le producteur et du rendement laitier moyen par vache représentatif du cheptel. Compte tenu des difficultés administratives liées à l'instauration du régime de prélèvement en présence d'un grand nombre de petits producteurs, il devrait être possible d'autoriser les nouveaux États membres, sur la base d'une demande dûment justifiée, à utiliser le rendement laitier moyen national en lieu et place du rendement laitier moyen par vache représentatif du cheptel pendant une durée limitée.

(4)

L'allocation de quantités de référence individuelles ne s'appliquera qu'à partir de la période 2005/2006 en ce qui concerne la Pologne et la Slovénie, conformément à l'acte d'adhésion, tel qu'adapté par la décision 2004/281/CE du Conseil du 22 mars 2004 portant adaptation de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune (3). Pour ces deux États membres, la date limite pour la présentation du rapport relatif au système de gestion des quantités nationales de référence, prévu par le règlement (CE) no 595/2004, doit donc être reportée au 1er septembre 2005.

(5)

Conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion, tel qu'adapté par la décision 2004/281/CE du Conseil, les bases des quantités de référence individuelles des nouveaux États membres sont indiquées au tableau f) de l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003. C'est pourquoi il n’est pas nécessaire que les nouveaux États membres communiquent à la Commission la répartition entre les livraisons et les ventes directes consécutive à la première allocation individuelle prévue à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 595/2004.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie appliquent l'article 9 du règlement (CE) no 595/2004 à compter de la deuxième période d'application de douze mois du régime de prélèvement dans ces États membres, conformément aux dispositions de l'annexe II, chapitre 6, titre A, point 13 de l'acte d'adhésion.

Article 2

Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 595/2004, la Commission peut autoriser la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, sur la base de demandes dûment justifiées, à utiliser, durant une période se terminant le 31 mars 2007 au plus tard, le rendement laitier moyen national en lieu et place du rendement laitier moyen par vache représentatif du cheptel.

Article 3

Dans le cas de la Pologne et de la Slovénie, le rapport prévu à l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 595/2004 est notifié le 1er septembre 2005 au plus tard.

Article 4

La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie n'appliquent pas l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 595/2004.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 123.

(2)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 22.

(3)  JO L 93 du 30.3.2004, p. 1.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

3.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/9


Information relative à l'entrée en vigueur d'un accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité des équipements marins

L'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité des équipements marins, que le Conseil a décidé de conclure le 21 avril 2004 (1), entre en vigueur le 1er juillet 2004, les procédures prévues à l'article 21 de l'accord ayant été accomplies le 27 février 2004.


(1)  JO L 150 du 30.4.2004, p. 42.

JO L 185 du 24.5.2004, p. 18.


Commission

3.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 juin 2004

modifiant la décision 2003/903/CE adoptant le plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2004 pour l'exécution des fournitures de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2004) 2326]

(2004/529/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1), et notamment son article 6,

vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l’euro (2), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission du 29 octobre 1992 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (3), la Commission a, par la décision 2003/903/CE (4), adopté le plan de distribution de ressources à financer sur les crédits disponibles au titre de l’exercice 2004. Le plan détermine en particulier, pour chacun des États membres qui appliquent l'action, les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter leur part du plan ainsi que la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d'intervention.

(2)

Il convient d’adapter ce plan 2004 pour permettre la participation de la Pologne à cette action communautaire. Cette adaptation doit porter, d’une part, sur l’attribution de moyens financiers et l’allocation de produits à retirer des stocks d’intervention, d’autre part, sur l’autorisation, dans les conditions prévues à l’article 7 du règlement (CEE) no 3149/92, de transferts intracommunautaires pour permettre l’exécution du plan modifié.

(3)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes aux avis de tous les comités concernés,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/903/CE est modifiée comme suit:

1)

l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision;

2)

l’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 352 du 15.12.1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2535/95 (JO L 260 du 31.10.1995, p. 3).

(2)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(3)  JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2339/2003 (JO L 346 du 31.12.2003, p. 29).

(4)  JO L 340 du 24.12.2003, p. 65.


ANNEXE I

«

ANNEXE I

Plan annuel de distribution pour l’exercice 2004

a)

Moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan dans chaque État membre:

(en euros)

État membre

Moyens financiers

Belgique

3 439 000

Danemark

168 000

Grèce

12 030 000

Espagne

41 125 000

France

52 503 000

Irlande

207 000

Italie

62 065 000

Luxembourg

42 000

Pologne

23 935 000

Portugal

15 297 000

Finlande

2 933 000

Total

213 744 000

b)

Quantité de chaque type de produit à retirer des stocks d’intervention de la Communauté en vue de la distribution dans chaque État membre dans la limite des montants fixés au point a):

(en tonnes)

État membre

Produits

Céréales

Riz (riz paddy)

Beurre

Lait en poudre

Viande bovine (en équivalent-carcasse)

Belgique

7 000

2 000

600

 

 

Danemark

 

 

 

 

53

Grèce

26 000

16 630

 

1 879

 

Espagne

70 000

27 975

7 230

 

 

France

83 386

29 077

500

15 200

 

Irlande

 

 

60

 

 

Italie

90 000

19 625

13 448

 

 

Pologne

12 000

25 500

4 257

 

 

Portugal

15 000

16 500

2 476

 

 

Finlande

15 500

 

 

595

 

Total

318 886

137 307

28 571

17 674

53

c)

Allocation mise à disposition du Luxembourg en vue de l’achat sur le marché communautaire:

lait en poudre: 26 000 euros,

viande bovine: 16 000 euros.

»

ANNEXE II

«

ANNEXE II

Transferts intracommunautaires autorisés dans le cadre du plan 2004

 

Produit

Quantités (en tonnes)

Détenteur

Destinataire

1)

Céréales

26 000

ONIC, France

Ministère de l’agriculture, Grèce

2)

Céréales

70 000

ONIC, France

FEGA, Espagne

3)

Céréales

15 000

ONIC, France

INGA, Portugal

4)

Céréales

90 000

ONIC, France

AGEA, Italie

5)

Céréales

15 500

BLE, Allemagne

Ministère de l’agriculture, Finlande

6)

Céréales

12 000

BLE, Allemagne

ARR, Pologne

7)

Céréales

25 386

BLE, Allemagne

Ministère de l’agriculture, France

8)

Riz

2 000

Ente Risi, Italie

BIRB, Belgique

9)

Riz

16 500

FEGA, Espagne

INGA, Portugal

10)

Riz

25 500

Ente Risi, Italie

ARR, Pologne

11)

Lait en poudre

15 200

BIRB, Belgique

Ministère de l'agriculture, France

12)

Lait en poudre

1 879

BLE, Allemagne

Ministère de l'agriculture, Grèce

13)

Beurre

4 257

FEGA, Espagne

ARR, Pologne

»

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

3.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/13


ACTION COMMUNE 2004/530/PESC DU CONSEIL

du 28 juin 2004

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands lacs africains et modifiant l'action commune 2003/869/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 décembre 2003, le Conseil a arrêté l'action commune 2003/869/PESC modifiant et prorogeant jusqu'au 30 juin 2004 le mandat du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour la région des Grands lacs africains (1).

(2)

Sur la base du réexamen de cette action commune, il convient de proroger et de modifier le mandat du représentant spécial.

(3)

Le 17 novembre 2003, le Conseil a adopté des directives relatives à la nomination, au mandat et au financement des représentants spéciaux de l'Union européenne.

(4)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de s'aggraver et de nuire aux objectifs de la PESC tels qu'ils sont énoncés à l'article 11 du traité sur l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Le mandat de M. Aldo AJELLO en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour la région des Grands lacs africains, tel que défini dans l'action commune 2003/869/PESC, est prorogé jusqu'au 28 février 2005.

Article 2

L'action commune 2003/869/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 3 est remplacé par ce qui suit:

«Article 3

Afin d'atteindre les objectifs politiques, le RSUE a pour mandat:

a)

d'établir et de maintenir des contacts étroits avec toutes les parties au processus de paix et de transition dans la région des Grands lacs africains, d'autres pays de la région, les États-Unis d'Amérique, d'autres pays concernés ainsi qu'avec les Nations unies et d'autres organisations internationales concernées, l'Union africaine (UA) et des organisations sous-régionales, leurs représentants et d'autres dirigeants influents de la région en vue d'œuvrer avec eux au renforcement des processus de paix de Lusaka et d'Arusha ainsi que des accords de paix conclus à Pretoria et Luanda;

b)

d'observer les négociations de paix et le processus de paix et de transition entre les parties et de proposer, s'il y a lieu, les conseils de l'Union européenne et ses bons offices;

c)

de contribuer, lorsque cela est demandé, à la mise en œuvre des accords de paix et de cessez-le-feu conclus entre les parties et d'engager avec elles un processus diplomatique en cas de non-respect des dispositions de ces accords;

d)

d'établir des contacts constructifs avec les signataires d'accords dans le cadre des processus de paix afin de promouvoir le respect des principes fondamentaux de la démocratie et de la bonne gestion des affaires publiques, y compris le respect des droits de l'homme et de l'État de droit;

e)

de contribuer à la mise en œuvre des orientations de l'Union européenne sur les enfants face aux conflits armés;

f)

de contribuer et de coopérer avec le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands lacs et l'envoyé spécial du président (“Chairperson”) de l'Union africaine à la préparation d'une conférence sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands lacs;

g)

de rendre compte des possibilités d'intervention de l'Union européenne dans le processus de paix et de transition et de la meilleure manière de poursuivre les initiatives de l'Union européenne;

h)

de suivre les actions des parties aux conflits, qui risquent de porter atteinte au résultat des processus de paix en cours;

i)

de contribuer à faire en sorte que les personnalités écoutées dans la région aient une meilleure compréhension du rôle de l'Union européenne.»

2)

À l'article 5:

a)

le paragraphe 1, est remplacé par ce qui suit:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 580 000 euros.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Le matériel et les fournitures pour le bureau à Bruxelles du RSUE pour la région des Grands lacs sont achetés ou loués au nom et à destination de l'Union européenne.»

Article 3

La présente action commune entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Article 4

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2004.

Par le Conseil

Le président

M. CULLEN


(1)  JO L 326 du 13.12.2003, p. 37.


3.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/15


ACTION COMMUNE 2004/531/PESC DU CONSEIL

du 28 juin 2004

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 décembre 2003, le Conseil a arrêté l'action commune 2003/870/PESC (1) modifiant et prorogeant jusqu'au 30 juin 2004 le mandat du représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

(2)

Le 26 janvier 2004, le Conseil a arrêté l'action commune 2004/86/PESC (2) portant nomination de M. Søren JESSEN-PETERSEN en qualité de représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

(3)

Sur la base d'un réexamen de l'action commune 2003/870/PESC, il convient de proroger le mandat du représentant spécial.

(4)

Le 17 novembre 2003, le Conseil a adopté des directives relatives à la nomination, au mandat et au financement des représentants spéciaux de l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

1.   Le mandat de M. Søren JESSEN-PETERSEN en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, tel que défini dans l'action commune 2003/870/PESC, est prorogé jusqu'au 31 juillet 2004.

2.   Les dépenses sont éligibles jusqu'au 31 juillet 2004.

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2004.

Par le Conseil

Le président

M. CULLEN


(1)  JO L 326 du 13.12.2003, p. 39.

(2)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 30.


3.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/16


ACTION COMMUNE 2004/532/PESC DU CONSEIL

du 28 juin 2004

prorogeant et modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 décembre 2003, le Conseil a arrêté l'action commune 2003/872/PESC (1) modifiant et prorogeant jusqu'au 30 juin 2004 le mandat du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Caucase du Sud.

(2)

Sur la base du réexamen de cette action commune, il convient de proroger le mandat du représentant spécial.

(3)

Le 28 juin 2004, le Conseil a arrêté l'action commune 2004/523/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne en Géorgie (EUJUST THEMIS) (2). Cette action commune prévoit que le RSUE joue un rôle spécifique pour le Caucase du Sud. Le mandat du RSUE devrait donc être modifié en conséquence.

(4)

Le 17 novembre 2003, le Conseil a adopté des directives relatives à la nomination, au mandat et au financement des représentants spéciaux de l'Union européenne.

(5)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de s'aggraver et de nuire aux objectifs de la PESC tels qu'ils sont énoncés à l'article 11 du traité sur l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Le mandat de M. Heikki TALVITIE en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Caucase du Sud, tel que défini dans l'action commune 2003/872/PESC, est prorogé jusqu'au 28 février 2005.

Article 2

L'action commune 2003/872/PESC est modifiée comme suit:

a)

à l'article 3, le point ci-après est ajouté:

«g)

d'assurer la supervision politique de la mission “État de droit” en Géorgie (EUJUST THEMIS), établie par l'action commune 2004/523/PESC, de donner des orientations au chef de la mission (en liaison avec le SG/HR) et de faire rapport au Conseil (par l'intermédiaire du SG/HR) sur les activités de la mission.»

b)

l'article 5 est libellé comme suit:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 396 000 euros.»

Article 3

La présente action commune entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Article 4

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2004.

Par le Conseil

Le président

M. CULLEN


(1)  JO L 326 du 13.12.2003, p. 44.

(2)  JO L 228 du 29.6.2004, p. 21.


3.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/17


ACTION COMMUNE 2004/533/PESC DU CONSEIL

du 28 juin 2004

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Afghanistan et modifiant l'action commune 2003/871/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 décembre 2003, le Conseil a arrêté l'action commune 2003/871/PESC (1) modifiant et prorogeant jusqu'au 30 juin 2004 le mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Afghanistan.

(2)

Sur la base d'un réexamen de l'action commune 2003/871/PESC, il convient de proroger le mandat du représentant spécial.

(3)

Le 17 novembre 2003, le Conseil a adopté des directives relatives à la nomination, au mandat et au financement des représentants spéciaux de l'Union européenne.

(4)

Le représentant spécial de l'Union européenne exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de s'aggraver et de nuire aux objectifs de la PESC tels qu'ils sont énoncés à l'article 11 du traité sur l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Le mandat de M. Francesc VENDRELL en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) en Afghanistan, tel que défini dans l'action commune 2003/871/PESC, est prorogé jusqu'au 28 février 2005.

Article 2

L'action commune 2003/871/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 3, point e), deuxième tiret, est supprimé.

2)

L'article 5, paragraphe 1, est remplacé par ce qui suit:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 794 000 euros.».

Article 3

La présente action commune entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Article 4

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2004.

Par le Conseil

Le président

M. CULLEN


(1)  JO L 326 du 13.12.2003, p. 41.


3.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/18


ACTION COMMUNE 2004/534/PESC DU CONSEIL

du 28 juin 2004

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient et modifiant l'action commune 2003/873/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 décembre 2003, le Conseil a arrêté l'action commune 2003/873/PESC modifiant et prorogeant jusqu'au 30 juin 2004 le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient (1).

(2)

Sur la base du réexamen de l'action commune 2003/873/PESC, il convient de proroger le mandat du représentant spécial.

(3)

Le 17 novembre 2003, le Conseil a adopté des directives relatives à la nomination, au mandat et au financement des représentants spéciaux de l'Union européenne.

(4)

Le représentant spécial de l'Union européenne exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de s'aggraver et de nuire aux objectifs de la PESC tels qu'ils sont énoncés à l'article 11 du traité sur l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Le mandat de M. Marc OTTE en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Moyen-Orient, tel que défini dans l'action commune 2003/873/PESC, est prorogé jusqu'au 28 février 2005.

Article 2

L'article 5 de l'action commune 2003/873/PESC est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 1 030 000 euros.»

2)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Le matériel et les fournitures pour le bureau à Bruxelles du RSUE pour le processus de paix au Moyen-Orient sont achetés ou loués au nom et à destination de l'Union européenne.»

Article 3

La présente action commune entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Article 4

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2004.

Par le Conseil

Le président

M. CULLEN


(1)  JO L 326 du 13.12.2003, p. 46.


  翻译: