ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 253

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
29 juillet 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1359/2004 de la Commission du 28 juillet 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1360/2004 de la Commission du 27 juillet 2004 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

3

 

*

Règlement (CE) no 1361/2004 de la Commission du 28 juillet 2004 modifiant le règlement (CE) no 1518/2003 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc

9

 

 

Règlement (CE) no 1362/2004 de la Commission du 28 juillet 2004 relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (raisins de table et pêches)

11

 

 

Règlement (CE) no 1363/2004 de la Commission du 28 juillet 2004 fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz

13

 

*

Règlement (CE) no 1364/2004 de la Commission du 22 juillet 2004 portant mesures transitoires pour la mise en vente d'une quantité maximale de 54000 tonnes de blé et de 40000 tonnes de maïs provenant des stocks nationaux de sécurité détenus par la Hongrie

16

 

*

Règlement (CE) no 1365/2004 de la Commission du 28 juillet 2004 fixant le coefficient d’attribution des quantités du riz paddy offertes à l’intervention, pour la tranche no 3 de la campagne 2003/2004

19

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

2004/571/CE:Décision de la Commission du 23 juillet 2004 relative à l’acquisition par la Communauté de vaccins contre la peste porcine classique et à la constitution de stocks communautaires desdits vaccins [notifiée sous le numéro C(2004) 2056]  ( 1 )

20

 

*

2004/572/CE:Décision de la Commission du 23 juillet 2004 modifiant la décision 2004/122/CE concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays d’Asie [notifiée sous le numéro C(2004) 2376]  ( 1 )

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

29.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1359/2004 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 28 juillet 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

62,9

999

62,9

0707 00 05

052

83,4

092

101,8

999

92,6

0709 90 70

052

69,6

999

69,6

0805 50 10

382

52,7

388

52,7

508

39,2

512

41,3

524

63,5

528

54,5

999

50,7

0806 10 10

052

146,3

204

123,0

220

117,9

616

105,2

624

122,3

800

99,3

999

119,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

91,4

400

111,0

404

128,5

508

76,3

512

82,1

524

56,0

528

78,5

720

68,6

804

91,0

999

87,0

0808 20 50

052

78,2

388

98,0

512

88,2

999

88,1

0809 10 00

052

158,6

094

61,8

999

110,2

0809 20 95

052

317,5

400

415,9

404

322,5

616

183,0

999

309,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

149,1

999

149,1

0809 40 05

093

53,9

512

91,6

624

182,4

999

109,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


29.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1360/2004 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2004

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 (2), et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe no 26 de ce règlement.

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2004.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).


ANNEXE

Rubrique

Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Code NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Pommes de terre de primeurs

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Oignons autres que de semence

0703 10 19

30,69

17,86

963,61

228,19

480,16

7 641,03

105,96

20,17

13,05

135,86

7 364,84

1 223,17

282,04

20,35

 

 

 

 

1.40

Aulx

0703 20 00

104,33

60,72

3 275,95

775,79

1 632,41

25 977,05

360,23

68,59

44,38

461,89

25 038,08

4 158,37

958,85

69,19

 

 

 

 

1.50

Poireaux

ex 0703 90 00

45,21

26,31

1 419,59

336,18

707,38

11 256,84

156,10

29,72

19,23

200,15

10 849,95

1 801,98

415,51

29,98

 

 

 

 

1.60

Choux fleurs

0704 10 00

1.80

Choux blancs et choux rouges

0704 90 10

32,61

18,98

1 023,95

242,48

510,24

8 119,56

112,60

21,44

13,87

144,37

7 826,07

1 299,77

299,71

21,63

 

 

 

 

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

61,43

35,75

1 928,90

456,79

961,17

15 295,46

212,11

40,38

26,13

271,96

14 742,59

2 448,48

564,58

40,74

 

 

 

 

1.100

Choux de Chine

ex 0704 90 90

75,36

43,86

2 366,30

560,37

1 179,13

18 763,89

260,20

49,54

32,06

333,63

18 085,65

3 003,70

692,60

49,98

 

 

 

 

1.110

Laitues pommées

0705 11 00

1.130

Carottes

ex 0706 10 00

26,74

15,56

839,64

198,84

418,39

6 657,99

92,33

17,58

11,38

118,38

6 417,33

1 065,80

245,76

17,73

 

 

 

 

1.140

Radis

ex 0706 90 90

44,01

25,61

1 381,91

327,25

688,61

10 958,05

151,96

28,93

18,72

194,84

10 561,96

1 754,15

404,48

29,19

 

 

 

 

1.160

Pois (Pisum sativum)

0708 10 00

314,92

183,28

9 888,37

2 341,69

4 927,37

78 411,03

1 087,34

207,03

133,97

1 394,20

75 576,79

12 551,94

2 894,27

208,85

 

 

 

 

1.170

Haricots:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

112,88

65,69

3 544,28

839,33

1 766,11

28 104,82

389,74

74,20

48,02

499,72

27 088,94

4 498,98

1 037,39

74,86

 

 

 

 

1.170.2

Haricots (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

128,20

74,61

4 025,48

953,28

2 005,89

31 920,52

442,65

84,28

54,54

567,57

30 766,72

5 109,80

1 178,23

85,02

 

 

 

 

1.180

Fèves

ex 0708 90 00

1.190

Artichauts

0709 10 00

1.200

Asperges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vertes

ex 0709 20 00

291,73

169,79

9 160,44

2 169,30

4 564,64

72 638,82

1 007,30

191,79

124,10

1 291,56

70 013,22

11 627,93

2 681,21

193,48

 

 

 

 

1.200.2

autres

ex 0709 20 00

455,13

264,89

14 291,14

3 384,31

7 121,27

113 323,27

1 571,48

299,20

193,61

2 014,96

109 227,08

18 140,64

4 182,93

301,84

 

 

 

 

1.210

Aubergines

0709 30 00

81,22

47,27

2 550,46

603,98

1 270,89

20 224,19

280,45

53,40

34,55

359,60

19 493,16

3 237,46

746,51

53,87

 

 

 

 

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

83,53

48,61

2 622,84

621,12

1 306,96

20 798,13

288,41

54,91

35,53

369,80

20 046,36

3 329,34

767,69

55,40

 

 

 

 

1.230

Chanterelles

0709 59 10

553,21

321,97

17 370,79

4 113,61

8 655,86

137 743,76

1 910,12

363,68

235,34

2 449,17

132 764,87

22 049,84

5 084,33

366,89

 

 

 

 

1.240

Piments doux ou poivrons

0709 60 10

138,15

80,40

4 337,76

1 027,23

2 161,50

34 396,77

476,99

90,82

58,77

611,60

33 153,47

5 506,19

1 269,64

91,62

 

 

 

 

1.250

Fenouil

0709 90 50

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)

0714 20 10

95,49

55,58

2 998,46

710,07

1 494,13

23 776,60

329,72

62,78

40,62

422,76

22 917,17

3 806,13

877,63

63,33

 

 

 

 

2.10

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, frais

ex 0804 30 00

70,05

40,77

2 199,64

520,90

1 096,08

17 442,30

241,88

46,05

29,80

310,14

16 811,83

2 792,14

643,82

46,46

 

 

 

 

2.40

Avocats, frais

ex 0804 40 00

102,60

59,71

3 221,51

762,89

1 605,28

25 545,33

354,24

67,45

43,64

454,21

24 621,97

4 089,26

942,92

68,04

 

 

 

 

2.50

Goyaves et mangues, fraîches

ex 0804 50

2.60

Oranges douces, fraîches:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

sanguines et demi-sanguines

0805 10 10

48,60

28,29

1 526,04

361,38

760,42

12 100,91

167,81

31,95

20,67

215,16

11 663,51

1 937,10

446,66

32,23

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

65,89

38,35

2 068,84

489,93

1 030,90

16 405,13

227,49

43,31

28,03

291,69

15 812,15

2 626,11

605,54

43,70

 

 

 

 

2.60.3

autres

0805 10 50

63,74

37,10

2 001,44

473,96

997,31

15 870,62

220,08

41,90

27,11

282,19

15 296,96

2 540,55

585,81

42,27

 

 

 

 

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

73,12

42,55

2 295,91

543,70

1 144,05

18 205,70

252,46

48,07

31,10

323,71

17 547,64

2 914,35

672,00

48,49

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

69,96

40,71

2 196,63

520,19

1 094,58

17 418,44

241,55

45,99

29,76

309,71

16 788,84

2 788,32

642,94

46,40

 

 

 

 

2.70.3

Mandarines et Wilkings

ex 0805 20 50

62,56

36,41

1 964,39

465,19

978,86

15 576,89

216,01

41,13

26,61

276,97

15 013,85

2 493,53

574,97

41,49

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines et autres

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

73,33

42,68

2 302,56

545,27

1 147,37

18 258,44

253,19

48,21

31,19

324,65

17 598,47

2 922,79

673,95

48,63

 

 

 

 

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches

0805 50 90

86,96

50,61

2 730,66

646,65

1 360,68

21 653,07

300,27

57,17

36,99

385,01

20 870,39

3 466,20

799,25

57,67

 

 

 

 

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blancs

ex 0805 40 00

49,39

27,00

1 456,70

344,96

725,87

11 551,04

160,18

30,50

19,73

205,38

11 133,52

1 849,08

426,37

30,77

 

 

 

 

2.90.2

roses

ex 0805 40 00

65,36

38,04

2 052,20

485,99

1 022,61

16 273,16

225,66

42,97

27,80

289,35

15 684,95

2 604,99

600,67

43,34

 

 

 

 

2.100

Raisins de table

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Pastèques

0807 11 00

28,05

16,33

880,77

208,58

438,89

6 984,17

96,85

18,44

11,93

124,18

6 731,72

1 118,02

257,80

18,60

 

 

 

 

2.120

Melons:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

57,28

33,34

1 798,59

425,93

896,24

14 262,15

197,78

37,66

24,37

253,59

13 746,63

2 283,07

526,44

37,99

 

 

 

 

2.120.2

autres

ex 0807 19 00

62,33

36,28

1 957,16

463,48

975,25

15 519,55

215,21

40,98

26,52

275,95

14 958,58

2 484,35

572,85

41,34

 

 

 

 

2.140

Poires:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia),

Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

autres

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abricots

0809 10 00

147,40

85,79

4 628,36

1 096,05

2 306,31

36 701,13

508,94

96,90

62,70

652,57

35 374,53

5 875,07

1 354,69

97,76

 

 

 

 

2.160

Cerises

0809 20 95

0809 20 05

245,10

142,65

7 696,14

1 822,54

3 834,98

61 027,45

846,28

161,13

104,27

1 085,11

58 821,55

9 769,20

2 252,62

162,55

 

 

 

 

2.170

Pêches

0809 30 90

 

 

 

 

2.180

Nectarines

ex 0809 30 10

 

 

 

 

2.190

Prunes

0809 40 05

 

 

 

 

2.200

Fraises

0810 10 00

112,40

65,42

3 529,36

835,80

1 758,68

27 986,48

388,09

73,89

47,81

497,62

26 974,88

4 480,04

1 033,02

74,54

 

 

 

 

2.205

Framboises

0810 20 10

304,95

177,48

9 575,43

2 267,58

4 771,43

75 929,50

1 052,93

200,47

129,73

1 350,07

73 184,95

12 154,70

2 802,67

202,24

 

 

 

 

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 605,61

934,47

50 416,15

11 939,16

25 122,34

399 780,83

5 543,85

1 055,53

683,03

7 108,36

385 330,34

63 996,40

14 756,52

1 064,84

 

 

 

 

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

110,92

64,56

3 482,92

824,80

1 735,54

27 618,22

382,99

72,92

47,19

491,07

26 619,93

4 421,09

1 019,43

73,56

 

 

 

 

2.230

Grenades

ex 0810 90 95

253,43

147,50

7 957,70

1 884,48

3 965,32

63 101,54

875,04

166,60

107,81

1 121,99

60 820,67

10 101,21

2 329,17

168,07

 

 

 

 

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)

ex 0810 90 95

244,69

142,41

7 683,37

1 819,52

3 828,62

60 926,21

844,88

160,86

104,09

1 083,31

58 723,97

9 752,99

2 248,88

162,28

 

 

 

 

2.250

Litchis

ex 0810 90


29.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1361/2004 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2004

modifiant le règlement (CE) no 1518/2003 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Les conditions économiques sur les marchés à l’exportation de la viande de porc sont très diverses et nécessitent donc une plus grande différenciation des conditions dans lesquelles sont octroyées des restitutions à l’exportation pour les produits de ce secteur. Afin de mieux atteindre les objectifs d’adaptation de la méthode d'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution et d’efficacité dans l'utilisation des ressources disponibles visés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75, il convient d’élargir les circonstances, prévues à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1518/2003 de la Commission (2), dans lesquelles la Commission peut prendre des mesures en vue de limiter la délivrance ou le dépôt de demandes pour les certificats d’exportation pendant la période de réflexion prévue après le dépôt des demandes. Il convient également de prévoir que ces mesures peuvent être prises par destination.

(2)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1518/2003 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 3 du règlement (CE) no 1518/2003 est modifié comme suit.

1)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsque la délivrance des certificats d'exportation conduirait ou risquerait de conduire au dépassement des montants budgétaires disponibles ou à l'épuisement des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution pendant la période considérée compte tenu des limites visées à l’article 13, paragraphe 11, du règlement (CEE) no 2759/75, ou ne permettrait pas d'assurer la continuité des exportations pendant le reste de la période en cause, la Commission peut:

a)

fixer un pourcentage unique d’acceptation des quantités demandées;

b)

rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d’exportation n’ont pas encore été accordés;

c)

suspendre le dépôt de demandes de certificats d’exportation pour une durée de cinq jours ouvrables au maximum sous réserve de la possibilité d’une suspension pour une période plus longue décidée selon la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75.

Dans le cas visé au premier alinéa, point c), les demandes de certificats d’exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.

Les mesures prévues au premier alinéa peuvent être prises ou modulées par catégorie de produit et par destination.»

2)

Le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis.   Les mesures prévues au paragraphe 4 peuvent être également adoptées lorsque les demandes de certificats d’exportation concernent des quantités qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d’écoulement normal pour une destination et que la délivrance des certificats demandés comporte un risque de spéculation, de distorsion de concurrence entre opérateurs ou de perturbation des échanges concernés ou du marché communautaire.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1365/2000 (JO L 156 du 29.6.2000, p. 5).

(2)  JO L 217 du 29.8.2003, p. 35. Règlement modifié par le règlement (CE) no 130/2004 (JO L 19 du 27.1.2004, p. 14).


29.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1362/2004 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2004

relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (raisins de table et pêches)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1205/2004 de la Commission (2) a ouvert une adjudication en fixant les taux de restitution indicatifs et les quantités indicatives pour lesquels des certificats d'exportation du système A3 peuvent être délivrés.

(2)

En fonction des offres présentées, il y a lieu de fixer les taux maximaux de restitution et les pourcentages de délivrance des quantités se rapportant aux offres faites au niveau de ces taux maximaux.

(3)

Pour les raisins de table et pêches, le taux maximal nécessaire à l'octroi de certificats à concurrence de la quantité indicative, dans la limite des quantités soumissionnées, est supérieur à une fois et demie le taux de restitution indicatif. Le taux doit donc être fixé conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (3).

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les raisins de table et pêches, le taux maximal de restitution et le pourcentage de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 1205/2004, sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 230 du 30.6.2004, p. 39.

(3)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1176/2002 (JO L 170 du 29.6.2002, p. 69).


ANNEXE

Délivrance des certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (raisins de table et pêches)

Produit

Taux de restitution maximal

(EUR/t net)

Pourcentage de délivrance des quantités demandées au niveau du taux de restituion maximal

Raisins de table

35

100 %

Pêches

25

100 %


29.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1363/2004 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2004

fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1),

vu le règlement (CE) no 1503/96 de la Commission du 29 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz (2), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11 du règlement (CE) no 3072/95 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré d'un certain pourcentage selon qu'il s'agit du riz décortiqué ou blanchi, diminué du prix à l'importation, pour autant que ce droit ne dépasse pas le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

En vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire du produit.

(3)

Le règlement (CE) no 1503/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. Ils restent également en vigueur si aucune cotation n'est disponible dans la source de référence prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1503/96 au cours des deux semaines précédant la prochaine fixation périodique.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1503/96 conduit à ajuster les droits à l'importation, conformément aux annexes du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur du riz visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 3072/95, sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(2)  JO L 189 du 30.7.1996, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2294/2003 (JO L 340 du 24.12.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation applicables au riz et aux brisures

(EUR/t)

Code NC

Droit à l'importation (5)

Pays tiers (sauf ACP et Bangladesh) (3)

ACP (1)  (2)  (3)

Bangladesh (4)

Basmati

Inde et Pakistan (6)

Égypte (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

181,78

59,28

86,55

0,00

136,34

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

181,78

59,28

86,55

0,00

136,34

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Pour les importations de riz originaire des États ACP, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2286/2002 du Conseil (JO L 348 du 21.12.2002, p. 5) et (CE) no 638/2003 de la Commission (JO L 93 du 10.4.2003, p. 3).

(2)  Conformément au règlement (CE) no 1706/98, les droits à l'importation ne sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et importés directement dans le département d'outre-mer de la Réunion.

(3)  Le droit à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95.

(4)  Pour les importations de riz, excepté les brisures de riz (code NC 1006 40 00), originaires du Bangladesh, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 337 du 4.12.1990, p. 1) et (CEE) no 862/91 de la Commission (JO L 88 du 9.4.1991, p. 7), modifié.

(5)  L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de droit à l'importation, conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision 91/482/CEE du Conseil (JO L 263 du 19.9.1991, p. 1), modifiée.

(6)  Pour le riz décortiqué de la variété Basmati originaire d'Inde et du Pakistan, réduction de 250 EUR/t [article 4 bis du règlement (CE) no 1503/96, modifié].

(7)  Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.

(8)  Pour les importations de riz originaire et en provenance d'Égypte, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2184/96 du Conseil (JO L 292 du 15.11.1996, p. 1) et (CE) no 196/97 de la Commission (JO L 31 du 1.2.1997, p. 53).


ANNEXE II

Calcul des droits à l'importation dans le secteur du riz

 

Paddy

Type Indica

Type Japonica

Brisures

décortiqué

blanchi

décortiqué

blanchi

1.

Droit à l'importation (EUR/t)

 (1)

181,78

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Éléments de calcul:

a)

Prix caf Arag (EUR/t)

369,65

229,36

279,42

357,50

b)

Prix fob (EUR/t)

254,77

332,85

c)

Frets maritimes (EUR/t)

24,65

24,65

d)

Source

USDA et opérateurs

USDA et opérateurs

Opérateurs

Opérateurs


(1)  Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.


29.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1364/2004 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2004

portant mesures transitoires pour la mise en vente d'une quantité maximale de 54 000 tonnes de blé et de 40 000 tonnes de maïs provenant des stocks nationaux de sécurité détenus par la Hongrie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission du 10 novembre 2003 relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (1), les autorités hongroises ont informé la Commission de leur intention de mettre sur le marché une quantité maximale de 54 000 tonnes de blé et de 40 000 tonnes de maïs provenant de stocks nationaux de sécurité dans le cadre d'une procédure de rotation.

(2)

La vente d'une telle quantité de blé et de maïs risque de perturber le marché communautaire des céréales. Dans ces conditions, il convient de prendre à titre transitoire des mesures visant à fixer les conditions de mise en vente qui soient similaires à celles prévues par le règlement (CE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention (2), de manière à respecter l'égalité de traitement des opérateurs et les conditions du marché.

(3)

La reconstitution éventuelle de ces stocks de blé et de maïs pouvant également perturber le marché communautaire, il est opportun de prévoir une procédure d'approbation par la Commission des modalités pour cette reconstitution.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit, à titre transitoire, des règles pour la mise en vente d'une quantité maximale de 54 000 tonnes de blé et de 40 000 tonnes de maïs provenant des stocks nationaux de sécurité détenus par les autorités hongroises au 1er mai 2004 et pour la reconstitution éventuelle de ces stocks de blé et de maïs.

Article 2

L'agence chargée de la gestion des stocks de sécurité hongrois, dont les coordonnées figurent à l'annexe, procède à la mise en vente, jusqu'au 30 octobre 2004, sur le marché communautaire des quantités visées à l'article 1er par voie d'adjudication permanente.

Au sens du présent règlement, on entend par adjudication la mise en concurrence des intéressés sous forme d'appel d'offres, l'attribution du marché se faisant à la personne dont l'offre est la plus favorable et conforme aux dispositions du présent règlement.

Article 3

L'agence visée à l'article 2, premier alinéa, publie un avis d'adjudication au moins trois jours avant la date d'expiration du premier délai de présentation des offres.

L'avis d'adjudication fixe notamment:

a)

les délais de présentation pour chaque adjudication partielle et l'adresse pour la présentation des offres;

b)

les quantités minimales sur lesquelles les offres doivent porter;

c)

les garanties à constituer et les conditions de leur libération;

d)

les principales caractéristiques physiques et techniques des différents lots;

e)

les lieux de stockage ainsi que le nom et l'adresse du stockeur;

f)

les conditions de paiement.

Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé au cinquième jour ouvrable suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne du présent règlement.

Article 4

L'offre retenue doit correspondre au prix constaté, pour une qualité équivalente et une quantité représentative, sur le marché du lieu de stockage ou, à défaut, sur le marché le plus proche, compte tenu des frais de transport. Elle ne peut être inférieure à 108,76 EUR par tonne.

Article 5

L'agence visée à l'article 2, premier alinéa, prend toutes dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'apprécier, avant la présentation des offres, la qualité des céréales mises en vente.

Article 6

L'agence visée à l'article 2, premier alinéa, informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Il adresse aux adjudicataires, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de ladite information, une déclaration d'attribution de l'adjudication, soit par lettre recommandée, soit par télécommunication écrite.

Article 7

L'agence visée à l'article 2, premier alinéa, communique à la Commission, au plus tard le mardi de la semaine suivant l'expiration du délai pour le dépôt des offres, la quantité et les prix moyens des différents lots vendus.

Article 8

Les modalités pour la reconstitution éventuelle des stocks de blé et de maïs visés par le présent règlement font l'objet d'une approbation préalable par la Commission de manière à éviter toute perturbation du marché communautaire dans le secteur des céréales.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 293 du 11.11.2003, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2004 (JO L 114 du 21.4.2004, p. 13).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

Agence chargée de la gestion des stocks de sécurité hongrois visée à l'article 2:

TIG Société sans but lucratif de gestion de la réserve, Ministère de l’agriculture

(TIG Kht Mezőgazdasági Osztály)

Budapest, Vámház krt. 2.

1053 — Hongrie

Téléphone (36) 1 266 91 91 ou (36) 1 266 91 92 ou (36) 1 318 28 99

Télécopieur (36) 1 318 60 25 ou (36) 1 318 23 26

Site Internet: www.tig.hu


29.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1365/2004 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2004

fixant le coefficient d’attribution des quantités du riz paddy offertes à l’intervention, pour la tranche no 3 de la campagne 2003/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1),

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2),

vu le règlement (CE) no 708/98 de la Commission du 30 mars 1998 relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d’intervention et fixant les montants correcteurs ainsi que les bonifications et les réfactions à appliquer (3), et notamment son article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 3 bis du règlement (CE) no 708/98, les quantités de riz paddy éligibles à l’intervention durant la campagne 2003/2004 sont réparties en deux tranches nationales et une tranche no 3 commune, pour l’ensemble de la Communauté. Afin de déterminer les quantités à attribuer pour cette tranche no 3, les États membres ont communiqué à la Commission, conformément à l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 708/98, les quantités du riz paddy offertes à l’intervention.

(2)

La quantité totale offerte dépassant la quantité disponible, il y a lieu d’appliquer un coefficient d’attribution des quantités. Ce coefficient est calculé de telle manière que la quantité totale attribuée, compte tenu de la quantité minimale de chaque offre, est inférieure ou égale à la quantité disponible.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le coefficient d’attribution des quantités prévu à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 708/98, est fixé à 0,860675.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27). Il est abrogé par le règlement (CE) no 1785/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 96) avec effet à partir du jour de l’entrée en application de ce règlement.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.

(3)  JO L 98 du 31.3.1998, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1107/2004 (JO L 211 du 12.6.2004, p. 14).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

29.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2004

relative à l’acquisition par la Communauté de vaccins contre la peste porcine classique et à la constitution de stocks communautaires desdits vaccins

[notifiée sous le numéro C(2004) 2056]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/571/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 6, paragraphe 2, et son article 8, paragraphe 2,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (2), et notamment son article 18, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La fièvre porcine classique constitue une menace pour les porcs domestiques et les porcs sauvages (sangliers) dans la Communauté.

(2)

L’apparition de foyers de peste porcine classique dans des exploitations de porcs domestiques peut avoir de très graves conséquences et entraîner des pertes économiques importantes dans la Communauté, notamment lorsque ces foyers se déclarent dans des zones à haute densité d’élevages porcins.

(3)

Les règles applicables aux vaccinations d’urgence des porcs domestiques et sauvages ainsi que la définition de «vaccin marqueur» sont fixées dans la directive 2001/89/CE.

(4)

La Communauté détient déjà un stock de 1 000 000 de doses de vaccin vivant atténué contre la peste porcine classique.

(5)

Conformément à la décision de la Commission 2002/106/CE du 1er février 2002 portant approbation d'un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d'échantillonnage et des critères pour l'évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique (3), un test de discrimination approprié a récemment été mis au point permettant de distinguer les porcs vaccinés des porcs infectés naturellement par le virus de la fièvre porcine classique. L’utilisation des vaccins marqueurs bénéficiant déjà d’une autorisation de mise sur le marché dans la Communauté peut donc être envisagée en cas de vaccination d’urgence de porcs domestiques.

(6)

L’expérience récente acquise en matière de lutte contre la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans la Communauté suggère que l’administration de vaccins oraux sous forme d’appâts peut se révéler efficace.

(7)

Afin de renforcer la capacité de la Communauté à réagir à la peste porcine classique, il convient d’acheter un nombre adéquat de doses de vaccin marqueur et de vaccin oral à administrer sous forme d’appât ainsi que de prendre des mesures pour leur stockage et leur mise à disposition rapide en cas d’urgence.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Communauté achète dans les plus brefs délais 1 800 000 doses de vaccin marqueur contre la peste porcine classique.

2.   La Communauté prend des mesures pour le stockage et la distribution du vaccin visé au paragraphe 1.

Article 2

Le coût des mesures visées à l’article 1er ne peut dépasser 1 500 000 euros.

Article 3

1.   La Communauté achète dans les plus brefs délais 500 000 doses de vaccin contre la peste porcine classique à administrer oralement aux porcs sauvages.

2.   La Communauté prend des mesures pour le stockage et la distribution du vaccin visé au paragraphe 1.

Article 4

Le coût des mesures visées à l’article 3 ne peut dépasser 500 000 euros.

Article 5

Les mesures prévues à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 2, sont mises en œuvre par la Commission en collaboration avec les fournisseurs désignés par appel d’offre.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement 2003/99/CE du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(2)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par l’Acte d’adhésion de 2003.

(3)  JO L 39 du 9.2.2002, p. 71. Décision modifiée par la décision 2003/859/CE (JO L 324 du 11.12.2003, p. 55).


29.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2004

modifiant la décision 2004/122/CE concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays d’Asie

[notifiée sous le numéro C(2004) 2376]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/572/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003, et notamment son article 18, paragraphes 1 et 6,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (3), et notamment son article 22, paragraphes 1, 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2004/122/CE (4), la Commission a arrêté des mesures de protection contre l’influenza aviaire présente dans plusieurs pays d’Asie, à savoir le Cambodge, la Corée du Sud, l’Indonésie, le Japon, le Laos, le Pakistan, la République populaire de Chine, y compris le territoire de Hong Kong, la Thaïlande et le Viêt Nam.

(2)

Des foyers d’influenza aviaire continuent à se déclarer dans certains de ces pays.

(3)

Compte tenu du caractère toujours inquiétant de la situation, il y a lieu de proroger les mesures de protection déjà arrêtées.

(4)

Ces mesures doivent être revues à la lumière de l’évolution de la situation zoosanitaire et, le cas échéant, des inspections sur place menées par les services de la Commission.

(5)

La mesure prévue par la présente décision est conforme à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 7 de la décision 2004/122/CE, la date du «15 août 2004» est remplacée par celle du «15 décembre 2004».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  JO L 24 du 31.1.1998, p. 9.

(3)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 36 du 7.2.2004, p. 59.


  翻译: