ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 298

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
23 septembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1654/2004 de la Commission du 22 septembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1655/2004 de la Commission du 22 septembre 2004 établissant les règles applicables à la transition entre le système de modulation facultative instauré par l’article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil et le système de modulation obligatoire instauré par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil

3

 

*

Règlement (CE) no 1656/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

6

 

 

Règlement (CE) no 1657/2004 de la Commission du 22 septembre 2004 concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

12

 

 

Règlement (CE) no 1658/2004 de la Commission du 22 septembre 2004 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2004 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

14

 

 

Règlement (CE) no 1659/2004 de la Commission du 22 septembre 2004 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2004 pour certains produits du secteur de la viande de porc peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles

16

 

 

Règlement (CE) no 1660/2004 de la Commission du 22 septembre 2004 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2004 peuvent être acceptées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation pour certains produits dans le secteur de la viande de porc pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2004

18

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/649/CE:Décision du Conseil du 24 mai 2004 portant nomination de deux membres titulaires britanniques et de cinq membres suppléants britanniques du Comité des régions

20

 

*

2004/650/CE:Décision du Conseil du 13 septembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie afin de tenir compte de l'adhésion de Malte ( 1 )

22

 

*

2004/651/CE:Décision du Conseil du 13 septembre 2004 modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banca d'Italia, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales

23

 

*

2004/652/CE, Euratom:Décision du Conseil du 13 septembre 2004 portant nomination d'un nouveau membre de la Commission des Communautés européennes

24

 

 

Commission

 

*

2004/653/CE:Décision de la Commission du 16 septembre 2004 modifiant la décision 2001/376/CE de la Commission concernant l’expédition de farines de viande et d’os provenant de mammifères et de produits annexes depuis le Portugal [notifiée sous le numéro C(2004) 3463]  ( 1 )

25

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

23.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1654/2004 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 22 septembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

62,6

999

62,6

0707 00 05

052

97,2

096

12,9

999

55,1

0709 90 70

052

89,1

999

89,1

0805 50 10

052

76,3

388

53,0

508

37,1

524

56,1

528

44,4

999

53,4

0806 10 10

052

82,7

220

121,0

400

170,3

624

148,4

999

130,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

71,2

400

95,9

508

68,9

512

111,8

528

86,4

720

50,2

804

84,3

999

81,2

0808 20 50

052

105,0

388

86,2

999

95,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

119,6

999

119,6

0809 40 05

066

55,9

094

29,3

624

117,3

999

67,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


23.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1655/2004 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2004

établissant les règles applicables à la transition entre le système de modulation facultative instauré par l’article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil et le système de modulation obligatoire instauré par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 155,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1782/2003 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil (2) depuis le 1er mai 2004. Les États membres peuvent continuer à appliquer la modulation facultative prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 jusqu'au 31 décembre 2004. Un système de modulation obligatoire introduit dans le cadre du nouveau régime sera applicable à partir de 2005.

(2)

Le taux de la modulation obligatoire définie à l’article 10 du règlement (CE) no 1782/2003 sera inférieur, au stade initial, au taux de la modulation facultative définie à l’article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 pour certains États membres. Cette situation pourrait créer un déficit en ce qui concerne le financement des mesures d'accompagnement prévues par les programmes de développement rural, nationaux ou régionaux, qui sont financés par un soutien communautaire supplémentaire prévu à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999.

(3)

Les États membres concernés seraient ainsi autorisés à continuer à appliquer la modulation facultative après le 31 décembre 2004 dans la mesure où l'exige la couverture des besoins financiers résultant des mesures d'accompagnement approuvées avant le 1er janvier 2006.

(4)

Des mesures transitoires sont donc nécessaires pour faciliter le passage de la modulation facultative à la modulation obligatoire.

(5)

Afin d'assurer une transition harmonieuse entre les périodes de programmation, les délais relatifs à la disponibilité des montants découlant de la modulation facultative doivent être prolongés jusqu'à la fin du quatrième exercice financier suivant celui au cours duquel les montants sont retenus. Dans ce contexte, il convient, dans un souci de clarté juridique, de modifier l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 963/2001 de la Commission du 17 mai 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil en ce qui concerne le soutien communautaire supplémentaire et la transmission d'informations à la Commission (3).

(6)

Compte tenu de la modification apportée à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 963/2001, il convient également de modifier l’article 6 du règlement (CE) no 296/96 de la Commission (4) concernant les données à transmettre par les États membres et la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «Garantie» du FEOGA, afin d'assurer l'application pleine et entière de cet article aux fonds découlant de la modulation facultative.

(7)

Les règlements (CE) no 963/2001 et (CE) no 296/96 doivent donc être modifiés en conséquence.

(8)

Pour assurer la traçabilité, la source du financement de chaque action pluriannuelle devrait rester inchangée jusqu'à ce que l'action arrive à son terme. Cependant, lorsque les fonds découlant de la modulation facultative sont épuisés, l’État membre doit être autorisé à financer les actions pluriannuelles encore en cours à l'aide d'autres ressources.

(9)

Afin de garantir que les fonds découlant de la modulation facultative sont gérés et supervisés comme il convient, les États membres doivent conserver un compte distinct pour les montants retenus et leur usage, conformément au règlement (CE) no 296/96.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les États membres qui ont appliqué des réductions dans les paiements directs conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 peuvent, en plus des réductions prévues à l’article 10 du règlement (CE) no 1782/2003, appliquer une réduction supplémentaire pouvant atteindre le taux estimé chaque année comme étant nécessaire pour couvrir la différence entre le montant disponible par suite des réductions prévues par l’article 10 du règlement (CE) no 1782/2003 et le montant nécessaire pour financer les dépenses concernant les mesures d'accompagnement prévues par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (5) pour lesquelles l'allocation et l'usage du soutien communautaire supplémentaire ont été approuvés avant le 31 décembre 2005.

2.   La réduction globale du soutien accordé à un agriculteur au cours d'une année civile donnée, résultant de l'application du paragraphe 1, ne dépasse pas 20 % du montant total qui, abstraction faite de ce paragraphe et de l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003, aurait été accordé à l'agriculteur pour l'année civile concernée.

3.   Les mesures d'accompagnement visées au paragraphe 1 sont des mesures relevant des articles 10 à 12 (retraite anticipée), 13 à 21 (zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales), 21 bis à 21 quinquies (respect des normes), 22 à 24 (mesures agroenvironnementales et bien-être des animaux), 24 bis à 24 quinquies (qualité des aliments) et 31 (boisement) du règlement (CE) no 1257/1999.

4.   La réduction supplémentaire prévue au paragraphe 1 peut être appliquée au niveau régional.

5.   Les dispositions figurant à l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 817/2004 de la Commission (6) s'appliquent mutatis mutandis à l'approbation de l'allocation et de l'emploi des montants retenus conformément au paragraphe 1.

Article 2

Sans préjudice de l'article 77 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (7), le montant de la réduction supplémentaire prévue à l'article 1er est calculé sur la base des montants des paiements directs auxquels un agriculteur aurait eu droit avant que d'éventuelles réductions ou exclusions ne s'appliquent en vertu des articles 6 et 24 du règlement (CE) no 1782/2003 ou, dans le cas des régimes d'aides énumérés à l'annexe I dudit règlement mais ne relevant pas des titres III et IV dudit règlement, en vertu de la législation spécifique applicable en la matière.

Article 3

1.   Les montants retenus conformément à l'article 1er du présent règlement et à l'article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 sont utilisés pour le paiement du soutien communautaire supplémentaire au plus tard à la fin du quatrième exercice financier suivant celui au cours duquel ces montants ont été retenus.

2.   Le pourcentage de la contribution communautaire aux mesures financées à l'aide des montants retenus conformément à l'article 1er est le même que celui qui est prévu dans le document de programmation concernant le développement rural pour la mesure concernée.

3.   Une action pluriannuelle ne peut pas être financée en alternance une année par le soutien communautaire prévu à l’article 48, paragraphe 1 a), du règlement (CE) no 817/2004 et, une autre année, à l'aide des fonds résultant de la réduction supplémentaire prévue par le présent règlement.

Cependant, lorsque les fonds résultant de la réduction prévue par le présent règlement sont épuisés, l’État membre peut financer l'action pluriannuelle jusqu'à ce qu'elle arrive à son terme au titre de la section «Garantie» du FEOGA conformément au règlement (CE) no 1257/1999.

Article 4

Les dispositions prévues aux articles 2 et 3, paragraphe 6 bis b), du règlement (CE) no 296/96 s'appliquent mutatis mutandis à la prise en compte des montants retenus et des dépenses résultant de l'application du présent règlement.

Article 5

Les États membres doivent, avant le 30 septembre de chaque année, soumettre à la Commission une mise à jour de l'allocation des montants retenus conformément à l’article 1er ainsi qu'un état des dépenses visé à l’article 55 du règlement (CE) no 817/2004.

Article 6

L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 963/2001 est remplacé par le libellé suivant:

«1.   Les montants retenus conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999 sont utilisés pour le paiement du soutien communautaire supplémentaire prévu à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement au plus tard d'ici la fin du troisième exercice financier suivant celui au cours duquel ces montants ont été retenus.»

Article 7

L'article 6 du règlement (CE) no 296/96 est remplacé par le libellé suivant:

«Article 6

Les montants retenus conformément aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999 ou conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1655/2004 de la Commission (8) et les intérêts qu'ils pourraient produire qui n'ont pas été payés conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 963/2001 ou conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1655/2004 sont déduits des avances en rapport avec les dépenses d'octobre de l'exercice financier concerné.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2005. Cependant, les articles 3, paragraphe 1, et 6 s'appliquent à compter du 15 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).

(2)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 113. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 41/2004 (JO L 6 du 10.1.2004, p. 19).

(3)  JO L 136 du 18.5.2001, p. 4.

(4)  JO L 39 du 17.2.1996, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2035/2003 (JO L 302 du 20.11.2003, p. 6).

(5)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1).

(6)  JO L 153 du 30.4.2004, p. 30.

(7)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.

(8)  JO L 298 du 23.9.2004, p. 3».


23.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1656/2004 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2004

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 (2), et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe no 26 de ce règlement.

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2004.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).


ANNEXE

Rubrique

Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Code NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Pommes de terre de primeurs

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Oignons autres que de semence

0703 10 19

38,49

22,21

1 210,59

286,32

602,24

9 533,20

132,90

25,42

16,46

167,40

9 235,68

1 536,52

350,61

26,18

 

 

 

 

1.40

Aulx

0703 20 00

96,59

55,74

3 037,83

718,50

1 511,25

23 922,49

333,49

63,80

41,30

420,08

23 175,88

3 855,73

879,81

65,69

 

 

 

 

1.50

Poireaux

ex 0703 90 00

45,21

26,09

1 421,94

336,31

707,38

11 197,61

156,10

29,86

19,33

196,63

10 848,14

1 804,78

411,82

30,75

 

 

 

 

1.60

Choux fleurs

0704 10 00

1.80

Choux blancs et choux rouges

0704 90 10

32,61

18,82

1 025,65

242,58

510,24

8 076,84

112,60

21,54

13,94

141,83

7 824,77

1 301,79

297,05

22,18

 

 

 

 

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

61,43

35,45

1 932,10

456,97

961,17

15 214,98

212,11

40,57

26,27

267,18

14 740,13

2 452,29

559,57

41,78

 

 

 

 

1.100

Choux de Chine

ex 0704 90 90

75,36

43,49

2 370,22

560,60

1 179,13

18 665,16

260,20

49,78

32,22

327,76

18 082,63

3 008,37

686,46

51,25

 

 

 

 

1.110

Laitues pommées

0705 11 00

1.130

Carottes

ex 0706 10 00

26,74

15,43

841,03

198,92

418,39

6 622,96

92,33

17,66

11,43

116,30

6 416,26

1 067,46

243,58

18,19

 

 

 

 

1.140

Radis

ex 0706 90 90

44,01

25,40

1 384,20

327,39

688,61

10 900,40

151,96

29,07

18,82

191,41

10 560,20

1 756,88

400,89

29,93

 

 

 

 

1.160

Pois (Pisum sativum)

0708 10 00

450,17

259,79

14 158,67

3 348,75

7 043,59

111 497,46

1 554,34

297,34

192,49

1 957,91

108 017,67

17 970,68

4 100,62

306,16

 

 

 

 

1.170

Haricots:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

85,72

49,47

2 696,07

637,66

1 341,23

21 231,13

295,97

56,62

36,65

372,82

20 568,51

3 421,94

780,83

58,30

 

 

 

 

1.170.2

Haricots (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

128,20

73,98

4 032,15

953,67

2 005,89

31 752,58

442,65

84,68

54,82

557,58

30 761,59

5 117,74

1 167,79

87,19

 

 

 

 

1.180

Fèves

0708 90 00

1.190

Artichauts

0709 10 00

1.200

Asperges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vertes

ex 0709 20 00

274,42

158,37

8 631,11

2 041,39

4 293,77

67 968,74

947,52

181,26

117,34

1 193,54

65 847,46

10 954,91

2 499,73

186,63

 

 

 

 

1.200.2

autres

ex 0709 20 00

455,13

262,66

14 314,75

3 385,67

7 121,24

112 726,60

1 571,47

300,61

194,61

1 979,50

109 208,44

18 168,79

4 145,82

309,53

 

 

 

 

1.210

Aubergines

0709 30 00

85,28

49,22

2 682,28

634,40

1 334,37

21 122,57

294,46

56,33

36,47

370,92

20 463,34

3 404,45

776,84

58,00

 

 

 

 

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

83,53

48,21

2 627,19

621,37

1 306,96

20 688,71

288,41

55,17

35,72

363,30

20 043,02

3 334,52

760,88

56,81

 

 

 

 

1.230

Chanterelles

0709 59 10

553,21

319,26

17 399,56

4 115,27

8 655,86

137 019,05

1 910,12

365,40

236,55

2 406,08

132 742,74

22 084,14

5 039,25

376,24

 

 

 

 

1.240

Piments doux ou poivrons

0709 60 10

85,99

49,63

2 704,68

639,70

1 345,51

21 298,99

296,92

56,80

36,77

374,01

20 634,26

3 432,88

783,33

58,48

 

 

 

 

1.250

Fenouil

0709 90 50

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)

0714 20 10

82,79

47,78

2 603,93

615,87

1 295,39

20 505,58

285,86

54,68

35,40

360,08

19 865,60

3 305,00

754,15

56,31

 

 

 

 

2.10

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais

0802 40 00

2.30

Ananas, frais

ex 0804 30 00

110,17

63,58

3 465,03

819,53

1 723,77

27 286,61

380,39

72,77

47,11

479,16

26 435,00

4 397,94

1 003,54

74,93

 

 

 

 

2.40

Avocats, frais

ex 0804 40 00

209,21

120,74

6 580,11

1 556,30

3 273,45

51 817,45

722,36

138,18

89,46

909,92

50 200,25

8 351,72

1 905,73

142,28

 

 

 

 

2.50

Goyaves et mangues, fraîches

0804 50

2.60

Oranges douces, fraîches:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguines et demi-sanguines

0805 10 10

52,21

30,13

1 642,11

388,38

816,91

12 931,37

180,27

34,48

22,32

227,08

12 527,79

2 084,22

475,59

35,51

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

59,12

34,12

1 859,48

439,80

925,04

14 643,11

204,13

39,05

25,28

257,14

14 186,11

2 360,11

538,54

40,21

 

 

 

 

2.60.3

autres

0805 10 50

61,01

35,21

1 918,89

453,85

954,60

15 110,96

210,66

40,30

26,09

265,35

14 639,35

2 435,52

555,75

41,49

 

 

 

 

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

76,23

43,99

2 397,67

567,09

1 192,78

18 881,34

263,22

50,35

32,60

331,56

18 292,06

3 043,21

694,41

51,85

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

71,72

41,39

2 255,74

533,52

1 122,17

17 763,61

247,63

47,37

30,67

311,93

17 209,21

2 863,06

653,30

48,78

 

 

 

 

2.70.3

Mandarines et Wilkings

ex 0805 20 50

78,06

45,05

2 455,00

580,65

1 221,30

19 332,79

269,51

51,56

33,38

339,49

18 729,42

3 115,98

711,02

53,09

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines et autres

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

67,64

39,03

2 127,33

503,15

1 058,29

16 752,38

233,54

44,67

28,92

294,17

16 229,55

2 700,08

616,11

46,00

 

 

 

 

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches

0805 50 90

176,82

102,04

5 561,40

1 315,36

2 766,66

43 795,22

610,53

116,79

75,61

769,05

42 428,39

7 058,73

1 610,69

120,26

 

 

 

 

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blancs

ex 0805 40 00

34,21

19,74

1 075,95

254,48

535,26

8 472,93

118,12

22,60

14,63

148,79

8 208,50

1 365,63

311,62

23,27

 

 

 

 

2.90.2

roses

ex 0805 40 00

73,00

42,13

2 296,07

543,06

1 142,24

18 081,23

252,06

48,22

31,22

317,51

17 516,93

2 914,26

664,99

49,65

 

 

 

 

2.100

Raisins de table

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Pastèques

0807 11 00

40,45

23,34

1 272,23

300,90

632,90

10 018,66

139,67

26,72

17,30

175,93

9 705,98

1 614,76

368,46

27,51

 

 

 

 

2.120

Melons:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

58,53

33,78

1 840,77

435,37

915,74

14 495,77

202,08

38,66

25,03

254,55

14 043,36

2 336,37

533,12

39,80

 

 

 

 

2.120.2

autres

ex 0807 19 00

96,47

55,67

3 034,24

717,65

1 509,46

23 894,21

333,10

63,72

41,25

419,59

23 148,48

3 851,17

878,77

65,61

 

 

 

 

2.140

Poires:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

autres

0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abricots

0809 10 00

130,80

75,49

4 114,06

973,04

2 046,64

32 397,63

451,64

86,40

55,93

568,91

31 386,52

5 221,71

1 191,51

88,96

 

 

 

 

2.160

Cerises

0809 20 95

0809 20 05

502,98

290,27

15 819,73

3 741,62

7 869,93

124 578,09

1 736,69

332,22

215,07

2 187,61

120 690,05

20 078,96

4 581,70

342,08

 

 

 

 

2.170

Pêches

0809 30 90

111,40

64,29

3 503,75

828,69

1 743,03

27 591,55

384,64

73,58

47,63

484,51

26 730,43

4 447,09

1 014,75

75,76

 

 

 

 

2.180

Nectarines

ex 0809 30 10

111,40

64,29

3 503,75

828,69

1 743,03

27 591,55

384,64

73,58

47,63

484,51

26 730,43

4 447,09

1 014,75

75,76

 

 

 

 

2.190

Prunes

0809 40 05

70,70

40,80

2 223,66

525,93

1 106,21

17 510,98

244,11

46,70

30,23

307,50

16 964,47

2 822,34

644,01

48,08

 

 

 

 

2.200

Fraises

0810 10 00

112,40

64,87

3 535,20

836,13

1 758,68

27 839,23

388,09

74,24

48,06

488,86

26 970,38

4 487,01

1 023,86

76,44

 

 

 

 

2.205

Framboises

0810 20 10

304,95

175,99

9 591,29

2 268,49

4 771,43

75 530,02

1 052,93

201,42

130,40

1 326,32

73 172,75

12 173,60

2 777,82

207,40

 

 

 

 

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 605,61

926,60

50 499,65

11 943,97

25 122,34

397 677,48

5 543,85

1 060,51

686,56

6 983,28

385 266,12

64 095,95

14 625,66

1 091,98

 

 

 

 

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

139,53

80,52

4 388,38

1 037,92

2 183,11

34 557,85

481,76

92,16

59,66

606,84

33 479,31

5 569,89

1 270,96

94,89

 

 

 

 

2.230

Grenades

ex 0810 90 95

209,23

120,75

6 580,65

1 556,43

3 273,71

51 821,64

722,42

138,20

89,47

910,00

50 204,31

8 352,39

1 905,88

142,30

 

 

 

 

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)

ex 0810 90 95

322,87

186,33

10 154,91

2 401,80

5 051,82

79 968,44

1 114,81

213,26

138,06

1 404,26

77 472,66

12 888,97

2 941,06

219,58

 

 

 

 

2.250

Litchis

0810 90


23.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1657/2004 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2004

concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2)

L'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des contingents tarifaires, à droit nul, des produits du code NC 1701 11 10, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(3)

L'article 22 du règlement (CE) no 1159/2003 ouvre des contingents tarifaires, à un droit de 98 euros par tonne, des produits du code NC 1701 11 10, pour les importations originaires du Brésil, Cuba et autres pays tiers.

(4)

Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 13 au 17 septembre 2004, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, pour la délivrance des certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la quantité de l'obligation de livraison pour un pays concerné fixée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 pour le sucre préférentiel ACP-Inde.

(5)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient de réduction permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et indiquer que la limite concernée est atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 13 au 17 septembre 2004 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 2).

(2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1409/2004 (JO L 256 du 3.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP—INDE

Titre II du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2004/2005

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 13.-17.9.2004

Limite

Barbade

100

 

Belize

100

 

Congo

100

 

Fidji

100

 

Guyane

100

 

Inde

98,9710

Atteinte

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaïque

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Île Maurice

100

 

Saint-Christophe-et-Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzanie

100

 

Trinidad et Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

0

Atteinte


Sucre préférentiel spécial

Titre III du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2004/2005

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 13.-17.9.2004

Limite

Inde

100

 

ACP

100

 


Sucre concessions CXL

Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2004/2005

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 13.-17.9.2004

Limite

Brésil

0

Atteinte

Cuba

100

 

Autres pays tiers

0

Atteinte


23.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1658/2004 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2004

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2004 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1898/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans le cadre des accords européens avec la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la République de Pologne et la République de Hongrie (1), et notamment son article 4, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites pour le quatrième trimestre 2004 sont inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement.

(2)

Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante.

(3)

Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2004 en vertu du règlement (CE) no 1898/97.

2.   Pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2005, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1898/97.

3.   Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 267 du 30.9.1997, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 333/2004 (JO L 60 du 27.2.2004, p. 12).


ANNEXE I

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2004

B1

100,0

15

100,0

16

100,0

17

100,0


ANNEXE II

(en t)

Groupe

Quantité totale disponible pour la période du 1er janvier au 31 mars 2005

B1

2 625,0

15

823,8

16

1 593,8

17

11 718,8


23.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1659/2004 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2004

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2004 pour certains produits du secteur de la viande de porc peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1432/94 de la Commission, du 22 juin 1994, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles (1), et notamment son article 4 paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites pour le quatrième trimestre 2004 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement.

(2)

Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2004 en vertu du règlement (CE) no 1432/94.

2.   Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 156 du 23.6.1994, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 332/2004 (JO L 60 du 27.2.2004, p. 10).


ANNEXE

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2004

1

100,00


23.9.2004   

FR

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L 298/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1660/2004 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2004

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2004 peuvent être acceptées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation pour certains produits dans le secteur de la viande de porc pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1458/2003 de la Commission du 18 août 2003 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites pour le quatrième trimestre 2004 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement.

(2)

Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée en annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2004 en vertu du règlement (CE) no 1458/2003.

2.   Pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2005, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1458/2003.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 208 du 19.8.2003, p. 3.


ANNEXE I

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2004

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100


ANNEXE II

(t)

Groupe

Quantité totale disponible pour la période du 1er janvier au 31 mars 2005

G2

23 013,0

G3

3 737,5

G4

2 250,0

G5

4 575,0

G6

11 250,0

G7

4 102,3


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

23.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/20


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 mai 2004

portant nomination de deux membres titulaires britanniques et de cinq membres suppléants britanniques du Comité des régions

(2004/649/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement britannique,

considérant ce qui suit:

(1)

la décision du Conseil du 22 janvier 2002 (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions,

(2)

un siège de membre titulaire du Comité des régions est devenu vacant suite à l'échéance du mandat de Mme Christine MAY, portée à la connaissance du Conseil en date du 24 juillet 2003, trois sièges de membres suppléants du Comité des régions sont devenus vacants suite à l'échéance du mandat de Mme Diane BUNYAN, de M. Hugh HALCRO-JOHNSTON, et de Mme Irene McGUGAN, portée à la connaissance du Conseil en date du 24 juillet 2003; un siège de membre titulaire est devenu vacant suite à la démission de Mme Irene OLDFATHER, portée à la connaissance du Conseil en date du 5 mai 2004 et deux sièges de membre suppléant sont devenus vacants suite à la proposition de M. Jack McCONNELL et de M. Corrie McCHORD en tant que membres titulaires,

DÉCIDE:

Article unique

Sont nommés membres du Comité des régions

a)

en tant que membres titulaires:

1.

M. Jack McCONNELL

First Minister Scottish Parliament

pour le remplacement de Mme Irene OLDFATHER

2.

M. Corrie McCHORD

Leader of Stirling Council

pour le remplacement de Mme Christine MAY

b)

en tant que membres suppléants:

1.

Mme Helen HOLLAND

Bristol City Council

pour le remplacement de Mme Diane BUNYAN

2.

Mme Nicola STURGEON

Scottish Parliament

pour le remplacement de Mme Irene McGUGAN

3.

M. Jim McCABE

North Lanarkshire Council

pour le remplacement de M. Corrie McCHORD

4.

M. Andrew CAMPBELL

Leader of Dumfries and Galloway Council

pour le remplacement de M. Hugh HALCRO-JOHNSTON

5.

Mme Irene OLDFATHER

Scottish Parliament

pour le remplacement de M. Jack McCONNELL

pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 25 janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2004.

Par le Conseil

Le président

D. AHERN


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


23.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/22


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 septembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie afin de tenir compte de l'adhésion de Malte

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/650/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de 2003 (1), et notamment son article 57,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour certains actes adoptés par l’Union européenne dont la validité se prolonge au-delà du 1er mai 2004 et qui doivent être adaptés du fait de l'adhésion, les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans l'acte d'adhésion de 2003 et en particulier dans son annexe II.

(2)

Parmi ces actes figure le règlement (CE) no 998/2003 (2), qui établit les conditions vétérinaires applicables, notamment, aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets domestiques.

(3)

Malte, qui appliquait auparavant un système de quarantaine de six mois pour les importations des espèces concernées, a abandonné ce régime afin de transposer et de mettre en œuvre le règlement (CE) no 998/2003 depuis le 3 juillet 2004.

(4)

Durant les négociations relatives à l’élargissement, il a été admis que Malte étant une île indemne de la rage dont le statut sanitaire est similaire à celui de l’Irlande, du Royaume-Uni et de la Suède, il y avait lieu de la traiter de la même manière que ces trois États membres.

(5)

En application du règlement (CE) no 998/2003, qui classe les États membres en deux catégories en fonction de la stratégie qu’ils mènent traditionnellement pour lutter contre la rage, la Suède, l'Irlande et le Royaume-Uni ont bénéficié d’une période transitoire de cinq ans en ce qui concerne les contrôles à l’entrée sur leur territoire de chiens, de chats et de furets.

(6)

C'est pourquoi il convient d'ajouter Malte à la liste des États membres auxquels une période transitoire a été accordée au titre du règlement (CE) no 998/2003.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 998/2003 en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement (CE) no 998/2003 est modifié comme suit.

1)

Article 6, paragraphe 1:

au premier alinéa, première phrase, les termes «de Malte» sont insérés après le terme «Irlande»,

au troisième alinéa, les termes «ces trois États membres» sont remplacés par les termes «ces quatre États membres».

2)

À l’annexe II, «Listes de pays et territoires», partie A, le terme «Malte» est inséré après le terme «Irlande».

Article 2

La présente décision est applicable à partir du vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(2)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 592/2004 de la Commission (JO L 94 du 31.3.2004, p. 7).


23.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/23


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 septembre 2004

modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banca d'Italia, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales

(2004/651/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole sur les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne annexé au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la recommandation BCE/2004/17 de la Banque centrale européenne du 30 juillet 2004 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banca d'Italia (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des Banques centrales nationales de l'Eurosystème sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants recommandés par le Conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l'Union européenne.

(2)

Le mandat de l'actuel commissaire aux comptes extérieur de la Banca d'Italia est arrivé à expiration et ne sera pas renouvelé. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l’exercice 2004.

(3)

Le Conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé au Conseil d'approuver la désignation, à compter de l'exercice 2004 et pour une durée de trois ans renouvelable, d'un nouveau commissaire aux comptes extérieur de la Banca d'Italia, que celle-ci a sélectionné conformément aux règles des marchés publics qui lui sont applicables.

(4)

Il convient de suivre la recommandation du Conseil des gouverneurs de la BCE et de modifier la décision 1999/70/CE (2) en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

À l'article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   PricewaterhouseCoopers SpA est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banca d'Italia à compter de l'exercice 2004, pour une durée de trois ans renouvelable.»

Article 2

La présente décision est notifiée à la Banque centrale européenne.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO C 202 du 10.8.2004, p. 1.

(2)  JO L 22 du 29.1.1999, p. 69. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/799/CE (JO L 299 du 18.11.2003, p. 23).


23.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/24


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 septembre 2004

portant nomination d'un nouveau membre de la Commission des Communautés européennes

(2004/652/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉNNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 215, deuxième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 128, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

DÉCIDE:

Article premier

M. Louis MICHEL est nommé membre de la Commission pour la période du 13 septembre 2004 au 31 octobre 2004.

Article 2

La présente décision prend effet le 13 septembre 2004.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2004.

Pour le Conseil

Le président

B. R. BOT


Commission

23.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2004

modifiant la décision 2001/376/CE de la Commission concernant l’expédition de farines de viande et d’os provenant de mammifères et de produits annexes depuis le Portugal

[notifiée sous le numéro C(2004) 3463]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/653/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2001/376/CE de la Commission du 18 avril 2001 concernant certaines mesures rendues nécessaires par les cas d’encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal et mettant en œuvre un régime d’exportation fondé sur la date (3) contiennent certaines dispositions adoptées aux fins d’une protection contre l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en raison de l’épidémie de cette maladie survenue au Portugal.

(2)

Cette décision établit les règles spécifiques rendues nécessaires par les cas d’ESB apparus au Portugal, y compris une interdiction frappant l’expédition de farines de viande, de farines d’os et de farines de viande et d’os provenant de mammifères ainsi que d’aliments pour animaux et d’engrais contenant de tels produits (ci-après dénommées «les farines de viande et d’os et produits annexes») de cet État membre vers d’autres États membres ou pays tiers.

(3)

Cependant, la décision 2001/376/CE prévoit que le Portugal peut, sous certaines conditions, autoriser l’expédition de viande de farines et d’os et de produits annexes vers d’autres États membres qui ont donné leur accord.

(4)

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (4) définit les conditions régissant le classement, la collecte, le transport, l’élimination, la transformation, l’utilisation et l’entreposage intermédiaire des sous-produits animaux. Conformément à ce règlement, les farines de viande et os et produits annexes contenant des matières provenant d’animaux suspectés d’avoir contracté ou ayant contracté l’ESB ou d’animaux abattus dans le cadre d’une mesure d’éradication de l’ESB doivent être éliminés comme déchets par incinération ou co-incinération dans une usine d’incinération ou de co-incinération agréée.

(5)

Le Portugal ne dispose pas des capacités suffisantes pour incinérer ou coincinérer les farines de viande et os et produits annexes provenant d’animaux suspectés d’avoir contracté ou ayant contracté l’ESB ou d’animaux abattus dans le cadre d’une mesure d’éradication de l’ESB. L’accumulation de stocks de tels matériels pourrait poser un risque pour la santé publique et animale.

(6)

Il y a lieu de modifier les conditions définies dans la décision 2001/376/CE pour l’expédition de farines de viande et d’os et de produits annexes à partir du Portugal. Il y a lieu dès lors de modifier cette décision en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la directive 2001/376/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33). Rectificatif (JO L 195 du 2.6.2004, p. 12).

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 132 du 15.5.2001, p. 17.

(4)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 668/2004 de la Commission (JO L 112 du 19.4.2004, p. 1).


ANNEXE

La partie B de l’annexe II est remplacée par le texte suivant:

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