ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 306 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Commission |
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2004/669/CE:Décision de la Commission du 6 avril 2004 établissant des critères écologiques révisés d’attribution du label écologique communautaire aux réfrigérateurs, et modifiant la décision 2000/40/CE [notifié sous le numéro C(2004) 1414] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
2.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1720/2004 DE LA COMMISSION
du 1er octobre 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 1er octobre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
54,8 |
999 |
54,8 |
|
0707 00 05 |
052 |
92,6 |
999 |
92,6 |
|
0709 90 70 |
052 |
83,4 |
999 |
83,4 |
|
0805 50 10 |
052 |
78,0 |
388 |
64,8 |
|
524 |
67,2 |
|
528 |
52,0 |
|
999 |
65,5 |
|
0806 10 10 |
052 |
82,3 |
400 |
163,7 |
|
624 |
150,8 |
|
999 |
132,3 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
052 |
76,7 |
388 |
85,0 |
|
400 |
93,8 |
|
508 |
98,9 |
|
512 |
109,2 |
|
720 |
16,9 |
|
800 |
137,8 |
|
804 |
79,5 |
|
999 |
87,2 |
|
0808 20 50 |
052 |
103,1 |
388 |
43,4 |
|
999 |
73,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
2.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1721/2004 DE LA COMMISSION
du 1er octobre 2004
modifiant le règlement (CE) no 1555/96 en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les tomates
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 33, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit une surveillance de l'importation des produits figurant à son annexe. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3). |
(2) |
Pour l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2001, 2002 et 2003, il convient de modifier les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1555/96 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 1555/96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 193 du 3.8.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1469/2004 (JO L 271 du 19.8.2004, p. 20).
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).
(4) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
ANNEXE
«ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un “ex” figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.
Numéro d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période d'application |
Volumes de déclenchement (en tonnes) |
78.0015 |
ex 0702 00 00 |
Tomates |
— du 1er octobre au 31 mai |
596 477 |
78.0020 |
— du 1er juin au 30 septembre |
552 167 |
||
78.0065 |
ex 0707 00 05 |
Concombres |
— du 1er mai au 31 octobre |
11 924 |
78.0075 |
— du 1er novembre au 30 avril |
8 560 |
||
78.0085 |
ex 0709 10 00 |
Artichauts |
— du 1er novembre au 30 juin |
1 357 |
78.0100 |
0709 90 70 |
Courgettes |
— du 1er janvier au 31 décembre |
18 056 |
78.0110 |
ex 0805 10 10 |
Oranges |
— du 1er décembre au 31 mai |
404 503 |
ex 0805 10 30 |
||||
ex 0805 10 50 |
||||
78.0120 |
ex 0805 20 10 |
Clémentines |
— du 1er novembre à la fin de février |
164 111 |
78.0130 |
ex 0805 20 30 |
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes |
— du 1er novembre à la fin de février |
89 273 |
ex 0805 20 50 |
||||
ex 0805 20 70 |
||||
ex 0805 20 90 |
||||
78.0155 |
ex 0805 50 10 |
Citrons |
— du 1er juin au 31 décembre |
342 761 |
78.0160 |
— du 1er janvier au 31 mai |
12 938 |
||
78.0170 |
ex 0806 10 10 |
Raisins de table |
— du 21 juillet au 20 novembre |
227 815 |
78.0175 |
ex 0808 10 20 |
Pommes |
— du 1er janvier au 31 août |
730 623 |
ex 0808 10 50 |
||||
ex 0808 10 90 |
||||
78.0180 |
|
|
— du 1er septembre au 31 décembre |
32 246 |
78.0220 |
ex 0808 20 50 |
Poires |
— du 1er janvier au 30 avril |
257 158 |
78.0235 |
— du 1er juillet au 31 décembre |
27 497 |
||
78.0250 |
ex 0809 10 00 |
Abricots |
— du 1er juin au 31 juillet |
4 123 |
78.0265 |
ex 0809 20 95 |
Cerises, autres que les cerises acides |
— du 21 mai au 10 août |
32 863 |
78.0270 |
ex 0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines |
— du 11 juin au 30 septembre |
6 808 |
78.0280 |
ex 0809 40 05 |
Prunes |
— du 11 juin au 30 septembre |
51 276» |
2.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1722/2004 DE LA COMMISSION
du 1er octobre 2004
fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 149e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence. |
(2) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 149e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, les prix minimaux de vente de beurre d'intervention ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 1er octobre 2004 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 149e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
(EUR/100 kg) |
||||||
Formules |
A |
B |
||||
Voies de mise en œuvre |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
||
Prix minimal de vente |
Beurre ≥ 82 % |
En l'état |
211,1 |
215,1 |
— |
— |
Concentré |
— |
— |
— |
— |
||
Garantie de transformation |
En l'état |
129 |
129 |
— |
— |
|
Concentré |
— |
— |
— |
— |
2.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1723/2004 DE LA COMMISSION
du 1er octobre 2004
fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 149e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence. |
(2) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 149e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 1er octobre 2004 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 149e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
(EUR/100 kg) |
|||||
Formules |
A |
B |
|||
Voies de mise en œuvre |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
|
Montant maximal de l'aide |
Beurre ≥ 82 % |
59 |
55 |
— |
— |
Beurre < 82 % |
57 |
53 |
— |
53 |
|
Beurre concentré |
74 |
67 |
74 |
65 |
|
Crème |
|
|
26 |
23 |
|
Garantie de transformation |
Beurre |
65 |
— |
— |
— |
Beurre concentré |
81 |
— |
81 |
— |
|
Crème |
— |
— |
29 |
— |
2.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1724/2004 DE LA COMMISSION
du 1er octobre 2004
fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 68e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent. |
(2) |
Aux termes de l'article 30 de ce règlement, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente où il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de transformation doit être déterminé compte tenu de la différence entre le prix de marché du lait écrémé en poudre et le prix minimal de vente. |
(3) |
Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le prix minimal de vente au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de transformation. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 68e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 28 septembre 2004, le prix minimal de vente et la garantie de transformation sont fixés comme suit:
|
186,24 EUR/100 kg, |
||
|
40,00 EUR/100 kg. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1674/2004 (JO L 300 du 25.9.2004, p. 11).
2.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1725/2004 DE LA COMMISSION
du 1er octobre 2004
fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 321e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence. |
(2) |
Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 321e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de la garantie de destination sont fixés comme suit:
|
74 EUR/100 kg, |
||
|
82 EUR/100 kg. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).
2.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1726/2004 DE LA COMMISSION
du 1er octobre 2004
fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 5e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient. |
(2) |
En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999. |
(3) |
Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal. |
(4) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 5e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 28 septembre 2004, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 270 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1448/2004 (JO L 267 du 14.8.2004, p. 30).
2.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1727/2004 DE LA COMMISSION
du 1er octobre 2004
fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 4e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu’ils détenaient. |
(2) |
En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 214/2001. |
(3) |
Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 4e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 214/2001, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 28 septembre 2004, le prix de vente minimal du lait écrémé en poudre est fixé à 188,50 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1675/2004 (JO L 300 du 25.9.2004, p. 12).
2.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1728/2004 DE LA COMMISSION
du 1er octobre 2004
modifiant pour la trente-huitième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
Le 28 septembre 2004, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence. |
(3) |
Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe au présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2004.
Par la Commission
Christopher PATTEN
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1277/2004 (JO L 241 du 13.7.2004, p. 12).
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
1) |
Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités»:
|
2) |
La mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes physiques»:
|
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
2.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/15 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 septembre 2004
autorisant la République portugaise à reconduire jusqu'au 9 avril 2005 l'accord sur les relations de pêche mutuelles avec la République d'Afrique du Sud
(2004/668/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de 1985, et notamment son article 354, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord sur les relations de pêche mutuelles entre le gouvernement de la République portugaise et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud, signé le 9 avril 1979, est entré en vigueur le même jour pour une période initiale de dix ans. Il demeure ensuite en vigueur pour une durée indéterminée s'il n'est pas dénoncé moyennant un préavis de douze mois. |
(2) |
L'article 354, paragraphe 2 de l'acte d'adhésion de 1985 prévoit que les droits et obligations des accords de pêche conclus par la République portugaise avec des pays tiers ne sont pas affectés durant la période pendant laquelle les dispositions de ces accords sont provisoirement maintenues. |
(3) |
En vertu de l'article 354, paragraphe 3, du même acte d’adhésion, le Conseil arrête, avant l'échéance des accords de pêche conclus par la République portugaise avec des pays tiers, les décisions appropriées à la préservation des activités de pêche qui en découlent, y compris la possibilité de prorogation pour des périodes d'un an au maximum. L'accord susmentionné a été reconduit en dernier lieu par la décision 2003/539/CE du Conseil du 15 juillet 2003 (1) jusqu'au 9 avril 2004. |
(4) |
Il convient d'autoriser la République portugaise à reconduire jusqu'au 9 avril 2005 ledit accord, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La République portugaise est autorisée à reconduire jusqu'au 9 avril 2005 l'accord sur les relations de pêche mutuelles avec la République d'Afrique du Sud, entré en vigueur le 9 avril 1979.
Article 2
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.
Par le Conseil
Le président
L. J. BRINKHORST
(1) JO L 185 du 24.7.2003, p. 25.
Commission
2.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/16 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 avril 2004
établissant des critères écologiques révisés d’attribution du label écologique communautaire aux réfrigérateurs, et modifiant la décision 2000/40/CE
[notifié sous le numéro C(2004) 1414]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/669/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, après consultation du Comité de l’Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1980/2000 prévoit que le label écologique peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects environnementaux essentiels. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères spécifiques du label écologique doivent être établis par catégories de produits. |
(3) |
Il prévoit également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d’évaluation et de vérification liées aux critères doit avoir lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour la catégorie de produits en question. |
(4) |
Pour refléter l’évolution du marché, il est indiqué de réviser les critères écologiques établis par la décision 2000/40/CE de la Commission du 16 décembre 1999 établissant les critères écologiques d’attribution du label écologique communautaire aux réfrigérateurs (2). En même temps, la période de validité de cette décision doit être modifiée. |
(5) |
Une nouvelle décision doit être adoptée pour établir les critères écologiques spécifiques pour cette catégorie de produits, qui doivent être valides pour une période de trois ans. |
(6) |
Il est indiqué de permettre une période de transition ne dépassant pas dix-huit mois pour les producteurs dont les produits ont reçu le label écologique avant le 1er mai 2004, ou qui ont demandé l’attribution du label avant cette date, pour qu’ils disposent d’un délai suffisant pour rendre leurs produits conformes aux nouveaux critères. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision reposent sur les projets de critères élaborés par le Comité de l’Union européenne pour le label écologique établi par l’article 13 du règlement (CE) no 1980/2000. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du Comité institué par l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour pouvoir recevoir le label écologique communautaire prévu pour les réfrigérateurs en vertu du règlement (CE) no 1980/2000, un appareil doit entrer dans la catégorie de produits «réfrigérateurs» telle que la définit l’article 2, et doit être conforme aux critères écologiques fixés dans l’annexe de la présente décision.
Article 2
La catégorie de produits «réfrigérateurs» comprend tous les réfrigérateurs ménagers, les conservateurs de produits congelés, les congélateurs et leurs combinaisons, alimentés sur secteur. Les appareils qui peuvent aussi être alimentés par d’autres sources d’énergie, et notamment par des accumulateurs, sont exclus.
Article 3
Le numéro de code attribué à des fins administratives à la catégorie de produits «réfrigérateurs» est «012».
Article 4
Dans la décision 2000/40/CE, l'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
La présente décision s’applique jusqu’au 30 avril 2004».
Article 5
La présente décision, à l’exception de l’article 4, s’applique du 1er mai 2004 au 31 mai 2007.
Les fabricants de produits entrant dans la catégorie de produits «réfrigérateurs» qui ont reçu le label écologique avant le 1er mai 2004 peuvent continuer à l’utiliser jusqu’au 31 octobre 2005.
Les fabricants de produits qui entrent dans la catégorie de produits «réfrigérateurs» qui ont demandé le label écologique pour ces produits avant le 1er mai 2004 peuvent recevoir le label écologique dans les conditions fixées dans la décision 2000/40/CE. Dans ces cas-là, le label peut être utilisé jusqu’au 31 octobre 2005.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 avril 2004.
Par la Commission
Margot WALLSTRÖM
Membre de la Commission
(1) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.
(2) JO L 13 du 19.1.2000, p. 22. Décision modifiée par la décision 2004/214/CE (JO L 67 du 5.3.2004, p. 23).
ANNEXE
CRITÈRES ÉCOLOGIQUES
PRINCIPE
Pour obtenir le label écologique, l’appareil doit respecter les critères décrits dans la présente annexe, qui visent à promouvoir:
— |
la réduction des dommages ou risques environnementaux liés à la consommation d’énergie (réchauffement planétaire, acidification, épuisement des sources énergétiques non renouvelables) en limitant la consommation d’énergie, |
— |
la réduction des dommages ou risques environnementaux liés à l’utilisation de substances qui appauvrissent la couche d’ozone et d’autres substances dangereuses, en réduisant l’utilisation de ces substances, |
— |
la réduction des dommages ou risques environnementaux liés à l’utilisation de substances susceptibles de contribuer au réchauffement planétaire. |
De même, les critères encouragent l’application des meilleures pratiques et sensibilisent les consommateurs à la protection de l’environnement.
En outre, le marquage des composants en plastique facilite le recyclage de l’appareil.
Il est recommandé aux organismes compétents de prendre en considération l’application de systèmes reconnus de gestion environnementale, tels EMAS ou ISO 14001, lors de l’évaluation des demandes et de la vérification du respect des critères énoncés dans la présente annexe (remarque: l’application de tels systèmes de gestion n’est pas obligatoire).
CRITÈRES ESSENTIELS
1. Économies d’énergie
L’appareil doit appartenir aux classes d’efficacité énergétique A+ ou A++ définies dans la directive 94/2/CE, telle qu’elle a été modifiée par la directive 2003/66/CE.
Le demandeur fournit une copie de la documentation technique visée à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 94/2/CE de la Commission, telle qu’elle a été modifiée par la directive 2003/66/CE de la Commission. Cette documentation comporte les relevés d’au moins trois mesures de la consommation d’énergie effectuées selon EN 153, qui doivent elles-mêmes être effectuées conformément aux directives d’essai contenues dans le code opérationnel du CECED. La moyenne arithmétique de ces mesures doit être inférieure ou égale à la valeur susmentionnée. La valeur déclarée sur l’étiquette indiquant la consommation énergétique ne doit pas être inférieure à cette valeur moyenne, et la classe d’efficacité énergétique indiquée sur l’étiquette doit correspondre à cette valeur moyenne.
2. Réduction du potentiel de destruction de l’ozone (PDO) des agents frigorigènes et des agents moussants
Les agents frigorigènes du circuit frigorifique et les agents moussants utilisés pour l’isolation de l’appareil doivent avoir un potentiel de destruction de l’ozone égal à zéro.
Le règlement (CE) no 2037/2000 interdit l’utilisation des CFC et des HCFC comme frigorigènes et pour la production d’agents moussants dans les nouveaux appareils et leur commercialisation.
3. Réduction du potentiel de réchauffement de la planète (PRP) des agents frigorigènes et des agents moussants
Les agents frigorigènes du circuit frigorifique et les agents moussants utilisés pour l’isolation des appareils doivent avoir un potentiel de réchauffement de la planète égal ou inférieur à 15 (calculé en équivalents CO2 sur une période de cent ans).
Le demandeur déclare que le produit est conforme à ces exigences. Le demandeur et/ou son ou ses fournisseurs, selon le cas, indique à l'organisme compétent qui évalue la demande quels sont les agents frigorigènes et les agents moussants qui ont été utilisés, en précisant leur potentiel de réchauffement planétaire.
CRITÈRES SUPPLÉMENTAIRES
4. Durée de vie
La main-d’œuvre et la disponibilité de pièces de rechange compatibles sont garanties pendant douze ans à compter de la date d’arrêt de la production.
Le demandeur déclare que le produit est conforme à cette exigence.
5. Reprise et recyclage
Le fabricant propose de reprendre gratuitement, en vue de les recycler, l’appareil et les éléments qui ont été remplacés, à l’exception des articles contaminés par les utilisateurs (par exemple appareils provenant d’établissements médicaux ou nucléaires).
En outre, l'appareil doit répondre aux critères suivants:
5.1. |
Le fabricant prend en considération le démontage de l’appareil et fournit une notice de démontage. Cette notice doit notamment confirmer les points suivants:
|
5.2. |
Les pièces en plastique d’un poids supérieur à 50 grammes sont pourvues d’un marquage permanent qui identifie le matériau dont elles sont constituées, conformément à la norme ISO 11469. Ce critère n’est pas applicable aux pièces en plastique extrudé. |
5.3. |
Les pièces en plastique ne doivent pas contenir de retardateurs de flamme à base de PBB ou de PBDE. Les pièces en plastique ne doivent pas contenir de retardateurs de flamme à base de chloroparaffine dont la longueur de la chaîne est de 10 à 13 atomes de carbone et la teneur en chlore supérieure à 50 % en poids (no CAS 85535-84-8). Le demandeur déclare la conformité à cette exigence. |
5.4. |
Les pièces en plastique d’un poids supérieur à 25 grammes ne doivent pas contenir de substances retardatrices de flamme ou de préparations de retardateurs de flamme auxquelles est attribuée l’une quelconque des phrases de risques suivantes au moment de la demande de label écologique: Dangereux pour la santé:
Dangereux pour l’environnement:
Cette exigence ne s’applique pas aux retardateurs de flamme qui changent de nature chimique lors de l’application et ne méritent plus de ce fait une classification au titre des phrases R mentionnées ci-dessus, ni lorsque moins de 0,1 % du retardateur de flamme contenu dans la pièce traitée a conservé la forme qui était la sienne avant l’application. Tous les retardateurs de flamme utilisés sont identifiés dans la documentation de demande du label écologique soumise à l’organisme compétent en matière de délivrance du label (nom et no CAS). |
5.5. |
Le type d’agent frigorigène et d’agent moussant utilisés pour l’isolation est indiqué sur l’appareil, sur la plaque signalétique ou à proximité, de manière à faciliter une éventuelle récupération. En ce qui concerne les critères 5.1, 5.2, 5.3 et 5.5, le demandeur déclare que l’appareil est conforme à ces exigences. Le demandeur fournit à l’organisme compétent qui évalue la demande une copie de la notice de démontage. Le demandeur et/ou son ou ses fournisseurs, selon le cas, indique à cet organisme compétent quels sont les agents frigorigènes et les agents moussants qui ont été utilisés. En ce qui concerne le critère 5.4, les retardateurs de flamme qui sont utilisés, le cas échéant, ne doivent s’être vu attribuer aucune des phrases de risques précitées et ne doivent pas être cités à l’annexe 1 de la directive 67/548/CEE concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, ou dans ses modifications ultérieures. Tous les retardateurs de flamme utilisés dans des pièces en plastique d’un poids supérieur à 25 grammes doivent être identifiés dans la documentation de demande au moyen de leur nom et de leur no CAS. |
6. Instructions d’utilisation
L'appareil est vendu avec un manuel d'utilisation contenant des conseils pour une utilisation respectueuse de l'environnement, en particulier:
6.1. |
le texte suivant sur la page de couverture: «Ce manuel contient des informations sur la façon de minimiser les incidences sur l'environnement»; |
6.2. |
des recommandations pour une utilisation optimale de l'appareil sur le plan de la consommation d'énergie comprenant:
|
6.3. |
des conseils indiquant d'éviter tout dommage au condenseur (échangeur de chaleur) à l'arrière de l'appareil ou toute autre circonstance entraînant l'exposition de l'agent frigorigène à l'air libre, en raison des risques pour la santé et l'environnement. Le manuel doit préciser qu'il ne faut pas utiliser d'objets pointus (couteau, tournevis, etc.) pour retirer la glace, sous peine d'endommager l'évaporateur; |
6.4. |
des informations sur le fait que l'appareil est constitué de pièces et de matériaux, notamment des fluides, réutilisables et/ou recyclables; |
6.5. |
des conseils indiquant au consommateur comment utiliser l'offre de reprise du fabriquant. |
Le demandeur déclare que l’appareil est conforme à ces exigences. Le demandeur fournit à l'organisme compétent qui évalue la demande un exemplaire du manuel d'utilisation.
7. Limitation des émissions sonores
Le bruit aérien émis par l'appareil, calculé en tant que puissance acoustique, ne doit pas dépasser 40 dB(A) (re 1 pW).
Les informations relatives au niveau sonore de l'appareil doivent être clairement visibles par le consommateur. À cette fin, elles figurent sur l'étiquette indiquant la consommation énergétique du réfrigérateur.
Le niveau sonore et les informations relatives au niveau sonore sont indiqués conformément à la directive 86/594/CEE du Conseil (2), suivant la norme EN 28960.
Ce critère ne s'applique pas aux congélateurs-coffres figurant dans la catégorie 9 «Congélateurs-coffres ménagers» de l'annexe IV de la directive 94/2/CE.
Le demandeur déclare que le produit est conforme à ces exigences.
8. Emballage
L’emballage est conforme aux exigences suivantes:
8.1. |
Tous les composants d’emballage sont facilement séparables à la main en matériaux individuels pour faciliter le recyclage. |
8.2. |
Le cas échéant, les emballages en carton consistent en au moins 80 % de matière recyclée. |
Le demandeur déclare la conformité à l’exigence et fournit un échantillon de l’emballage à l’organisme compétent en matière d’octroi du label écologique en tant que partie intégrante de la demande.
9. Information des consommateurs
Informations figurant sur le label écologique
Le deuxième encadré du label écologique comprend le texte suivant:
— |
Faible consommation énergétique |
— |
Potentiel minime en matière de réchauffement planétaire |
— |
Niveau sonore faible |
Le demandeur déclare que le produit est conforme à cette exigence, et fournit un exemplaire du label écologique tel qu’il apparaît sur l’emballage et/ou le produit et/ou dans la documentation d’accompagnement.
(1) JO L 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1).
(2) JO L 344 du 6.12.1986, p. 24. Directive modifiée par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).