ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 5 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
7.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 11/2005 DE LA COMMISSION
du 6 janvier 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 6 janvier 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
106,3 |
204 |
73,0 |
|
999 |
89,7 |
|
0707 00 05 |
052 |
124,2 |
999 |
124,2 |
|
0709 90 70 |
052 |
113,3 |
204 |
94,3 |
|
999 |
103,8 |
|
0805 10 20 |
052 |
49,2 |
204 |
56,8 |
|
220 |
39,7 |
|
448 |
27,7 |
|
999 |
43,4 |
|
0805 20 10 |
204 |
67,8 |
999 |
67,8 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
72,6 |
204 |
47,5 |
|
400 |
79,9 |
|
464 |
140,9 |
|
624 |
81,8 |
|
999 |
84,5 |
|
0805 50 10 |
052 |
61,0 |
528 |
45,1 |
|
999 |
53,1 |
|
0808 10 80 |
400 |
102,3 |
404 |
94,8 |
|
720 |
71,2 |
|
999 |
89,4 |
|
0808 20 50 |
400 |
100,8 |
999 |
100,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
7.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 12/2005 DE LA COMMISSION
du 6 janvier 2005
modifiant les règlements (CE) no 809/2003 et (CE) no 810/2003 afin de prolonger la validité des mesures transitoires prises en faveur des usines de compostage et des usines de production de biogaz au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1774/2002 établit des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. En raison du caractère strict de ces règles, des mesures transitoires ont été prévues. |
(2) |
Le règlement (CE) no 809/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de compostage (2) accorde à l’industrie un délai expirant le 31 décembre 2004 pour s’adapter et mettre au point d’autres normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de compostage. |
(3) |
Le règlement (CE) no 810/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant dispositions transitoires au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de production de biogaz (3) accorde à l’industrie un délai expirant le 31 décembre 2004 pour s’adapter et mettre au point d’autres normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de production de biogaz. |
(4) |
La Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) d'émettre un avis qui permette de fixer d'autres normes de transformation pour les usines de compostage et les usines de production de biogaz. L’avis de l’EFSA est attendu pour la fin de l’année 2004. Dans l’attente de cet avis, les États membres et les exploitants ont demandé à la Commission de prolonger la validité des mesures transitoires prévues par les règlements (CE) no 809/2003 et (CE) no 810/2003 afin d’éviter toute perturbation des échanges commerciaux. |
(5) |
Il convient dès lors de prolonger la validité des mesures transitoires prévues aux règlements (CE) no 809/2003 et (CE) no 810/2003 afin de permettre aux États membres d'autoriser les exploitants à continuer d'appliquer les règles nationales relatives aux normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de compostage et les usines de production de biogaz. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, du règlement (CE) no 809/2003, la date «31 décembre 2004» est remplacée par la date «31 décembre 2005».
Article 2
À l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, du règlement (CE) no 810/2003, la date «31 décembre 2004» est remplacée par la date «31 décembre 2005».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 668/2004 de la Commission (JO L 112 du 19.4.2004, p. 1).
(2) JO L 117 du 13.5.2003, p. 10.
(3) JO L 117 du 13.5.2003, p. 12.
7.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 13/2005 DE LA COMMISSION
du 6 janvier 2005
mettant en œuvre le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) relatif à la liste 2006 des variables cibles secondaires ayant trait à la «participation sociale»
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1177/2003 de la Commission européenne et du Conseil du 16 juin 2003, relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (1), et notamment son article 15, paragraphe 2, point f),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1177/2003 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie, englobant des données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu ainsi que sur le niveau et la composition de la pauvreté et de l'exclusion sociale au niveau national et au niveau de l'Union européenne. |
(2) |
Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre sont nécessaires en ce qui concerne la liste des variables des domaines secondaires cibles à inclure chaque année dans la composante transversale d'EU-SILC. Pour 2006, la liste de variables cibles secondaires incluses dans le module «participation sociale» (qui se réfère en particulier à la participation à des manifestations culturelles, à l’intégration avec la famille, les amis et les voisins, et à la participation à des activités formelles et informelles) doit être définie, avec les codes des variables et les définitions. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La liste des variables cibles secondaires, les codes des variables et les définitions pour le module 2006 relatif à la «participation sociale» à inclure dans la composante transversale des statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) sont définis à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2005.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 165 du 3.7.2003, p. 1.
ANNEXE
Aux fins du présent règlement, les unité, mode de collecte des données, période de référence et les définitions suivantes s’appliqueront.
1. UNITÉ
Les informations seront fournies pour tous les membres du ménage actuel ou, le cas échéant, pour tous les répondants sélectionnés, âgés de 16 ans ou plus.
2. MODE DE COLLECTE DES DONNÉES
En raison des caractéristiques des informations à recueillir, seuls les entretiens personnels (les entretiens de remplacement étant une exception, pour les personnes temporairement absentes ou dans l'incapacité de répondre) ou les informations extraites de registres sont permises.
3. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
— |
Les 12 derniers mois doivent être utilisés comme période de référence pour les variables sur la participation à des manifestations culturelles et sur la participation à des activités formelles et informelles. |
— |
Les variables relatives à l’intégration avec la famille et les amis doivent se référer à une fréquence habituelle qui correspond au déroulement d’une année normale. |
— |
La variable sur la «capacité à demander de l’aide aux parents, aux amis ou aux voisins» doit se référer à la période courante. |
4. DÉFINITIONS
a) |
Famille: doit être comprise dans un sens large et doit inclure père/mère/enfants, frères et sœurs, grands-parents, tantes, oncles, cousins, neveux, nièces et belles-familles. |
b) |
Amis: personnes avec lesquelles le répondant se réunit pendant son temps libre (c'est-à-dire après les heures de travail, le week-end ou pendant les vacances) et avec lesquelles le répondant partage des questions privées. |
c) |
Se réunir veut dire passer du temps avec des amis ou de la famille à la maison ou ailleurs. Se réunir comprend parler ou faire certaines activités ensemble. Rencontrer quelqu’un par hasard n’est pas considéré comme se réunir. |
d) |
Fréquence de rencontre/contact avec les amis et la famille: se réfère à la fréquence avec laquelle le répondant se réunit/est en contact avec n’importe quels amis/membres de sa famille. Ne doit pas être uniquement considérée la personne que le répondant rencontre/avec laquelle il est en contact le plus souvent. Si le répondant rencontre ses amis/sa famille «une fois par an» durant les vacances ou à l’occasion de fêtes, la réponse devrait être «au moins une fois par an». |
e) |
Activités volontaires informelles: se réfère aux activités qui se tiennent en dehors de toute organisation et qui tendent à être menées sur une base individuelle. Les activités volontaires informelles incluent des activités telles que cuisiner pour les autres, prendre soin de personnes hospitalisées/à la maison, emmener des personnes en promenade, faire les courses, etc. Elles excluent toute activité que le répondant entreprend pour son ménage, dans le cadre de son travail ou d’organisations. |
f) |
Participation à des manifestations culturelles: se réfère au fait d’aller au cinéma, à des spectacles en direct, de visiter des sites culturels et d’assister à des événements sportifs en direct, indépendamment du lieu et du fait que ces activités soient exécutées par des professionnels ou par des amateurs. Pour les événements sportifs en direct, la participation se réfère à la participation passive comme spectateur uniquement. |
DOMAINES ET LISTE DE VARIABLES CIBLES
Variable |
Module 2006 |
Participation sociale |
Code |
Variable cible |
|
Données de base |
||
RB030 |
|
Identification personnelle |
Numéro d’id. |
Numéro d'identification personnelle (PID) |
|
PS005 |
|
Poids individuel transversal |
0 + (Format 2,5) |
Poids |
|
Participation à des manifestations culturelles |
||
PS010 |
|
Nombre de sorties au cinéma |
1 |
Aucune |
|
2 |
1 à 3 fois |
|
3 |
4 à 6 fois |
|
4 |
7 à 12 fois |
|
5 |
Plus de 12 fois |
|
PS010_F |
-1 |
Valeur manquante |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
|
PS020 |
|
Nombre de sorties à des spectacles en direct (pièces, concerts, opéras, spectacles de ballet et de danse) |
1 |
Aucune |
|
2 |
1 à 3 fois |
|
3 |
4 à 6 fois |
|
4 |
7 à 12 fois |
|
5 |
Plus de 12 fois |
|
PS020_F |
-1 |
Valeur manquante |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
|
PS030 |
|
Nombre de visites de sites culturels |
1 |
Aucune |
|
2 |
1 à 3 fois |
|
3 |
4 à 6 fois |
|
4 |
7 à 12 fois |
|
5 |
Plus de 12 fois |
|
PS030_F |
-1 |
Valeur manquante |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
|
PS040 |
|
Nombre de participations à des événements sportifs en direct |
1 |
Aucune |
|
2 |
1 à 3 fois |
|
3 |
4 à 6 fois |
|
4 |
7 à 12 fois |
|
5 |
Plus de 12 fois |
|
PS040_F |
-1 |
Valeur manquante |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
|
Intégration avec la famille, les amis et les voisins |
||
PS050 |
|
Fréquence de rencontre avec la famille |
1 |
Journalière |
|
2 |
Chaque semaine (mais pas chaque jour) |
|
3 |
Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) |
|
4 |
Une fois par mois |
|
5 |
Au moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois) |
|
6 |
Jamais |
|
PS050_F |
-2 |
N/A (Pas de famille) |
-1 |
Valeur manquante |
|
1 |
Le champ de la variable est rempli |
|
PS060 |
|
Fréquence de rencontre avec les amis |
1 |
Journalière |
|
2 |
Chaque semaine (mais pas chaque jour) |
|
3 |
Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) |
|
4 |
Une fois par mois |
|
5 |
Au moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois) |
|
6 |
Jamais |
|
PS060_F |
-2 |
N/A (Pas d’amis) |
-1 |
Valeur manquante |
|
1 |
Le champ de la variable est rempli |
|
PS070 |
|
Fréquence de contact avec la famille |
1 |
Journalière |
|
2 |
Chaque semaine (mais pas chaque jour) |
|
3 |
Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) |
|
4 |
Une fois par mois |
|
5 |
Au moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois) |
|
6 |
Jamais |
|
PS070_F |
-2 |
N/A (Pas de famille) |
-1 |
Valeur manquante |
|
1 |
Le champ de la variable est rempli |
|
PS080 |
|
Fréquence de contact avec les amis |
1 |
Journalière |
|
2 |
Chaque semaine (mais pas chaque jour) |
|
3 |
Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) |
|
4 |
Une fois par mois |
|
5 |
Au moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois) |
|
6 |
Jamais |
|
PS080_F |
-2 |
N/A (Pas d’amis) |
-1 |
Valeur manquante |
|
1 |
Le champ de la variable est rempli |
|
Capacité à demander de l’aide aux parents, aux amis ou aux voisins |
||
PS090 |
|
Capacité à demander de l’aide aux parents, aux amis ou aux voisins |
1 |
Oui |
|
2 |
Non |
|
PS090_F |
-2 |
N/A (Pas de parents, d’amis ou de voisins) |
-1 |
Valeur manquante |
|
1 |
Le champ de la variable est rempli |
|
Participation formelle et informelle |
||
PS100 |
|
Participation à des activités volontaires informelles |
1 |
Journalière |
|
2 |
Chaque semaine (mais pas chaque jour) |
|
3 |
Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) |
|
4 |
Une fois par mois |
|
5 |
Au moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois) |
|
6 |
Jamais |
|
PS100_F |
-1 |
Valeur manquante |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
|
PS110 |
|
Participation aux activités de partis politiques ou de syndicats |
1 |
Oui |
|
2 |
Non |
|
PS110_F |
-1 |
Valeur manquante |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
|
PS120 |
|
Participation aux activités d’associations professionnelles |
1 |
Oui |
|
2 |
Non |
|
PS120_F |
-1 |
Valeur manquante |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
|
PS130 |
|
Participation aux activités d’organisations d’église ou autres organisations religieuses |
1 |
Oui |
|
2 |
Non |
|
PS130_F |
-1 |
Valeur manquante |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
|
PS140 |
|
Participation aux activités de groupes ou organisations de loisirs |
1 |
Oui |
|
2 |
Non |
|
PS140_F |
-1 |
Valeur manquante |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
|
PS150 |
|
Participation aux activités d’organisations caritatives |
1 |
Oui |
|
2 |
Non |
|
PS150_F |
-1 |
Valeur manquante |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
|
PS160 |
|
Participation aux activités d’autres groupes ou organisations |
1 |
Oui |
|
2 |
Non |
|
PS160_F |
-1 |
Valeur manquante |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
7.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 14/2005 DE LA COMMISSION
du 5 janvier 2005
modifiant pour la quarante-deuxième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
Les 22 et 23 décembre 2004, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence. |
(3) |
Pour garantir l'efficacité des mesures prévues au présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 janvier 2005.
Par la Commission
Benita FERRERO-WALDNER
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2145/2004 (JO L 370 du 17.12.2004, p. 6).
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
1) |
la mention suivante, figurant sous la rubrique «Personnes physiques», est supprimée:
|
2) |
les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques»:
|
7.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 15/2005 DE LA COMMISSION
du 6 janvier 2005
portant fixation des restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 8, point e),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (3) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative. |
(2) |
Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer. |
(3) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:
a) |
0,00 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge, d'avoine, de riz ou de brisures de riz; |
b) |
11,81 EUR/t pour la fécule de pommes de terre. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).
(3) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 216/2004 (JO L 36 du 7.2.2004, p. 13).
7.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 16/2005 DE LA COMMISSION
du 6 janvier 2005
fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003. |
(3) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois. |
(4) |
Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs. |
(5) |
Suite à l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination. |
(6) |
Conformément à l'article 4, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1520/2000, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5) au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises. |
(7) |
Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark stipule que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses. |
(8) |
Conformément au règlement (CE) no 1676/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers ce pays (6), les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers la Bulgarie ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er octobre 2004. |
(9) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Par dérogation à l'article 1er et avec effet au 1er octobre 2004, les taux prévus à l'annexe ne s'appliquent pas aux marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité qui sont exportées vers la Bulgarie.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 7 janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.
(3) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 de la Commission (JO L 163 du 1.5.2004, p. 14).
(4) JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.
(5) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).
(6) JO L 301 du 28.9.2004, p. 1.
ANNEXE
Taux de restitutions applicables à partir du 7 janvier 2005 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
(EUR/100 kg) |
|||
Code NC |
Désignation des marchandises (1) |
Taux de la restitution par 100 kg du produit de base |
|
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
||
1001 10 00 |
Froment (blé) dur: |
|
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique |
— |
— |
|
– dans les autres cas |
— |
— |
|
1001 90 99 |
Froment (blé) tendre et méteil: |
|
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique |
— |
— |
|
– dans les autres cas: |
|
|
|
– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2) |
— |
— |
|
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3) |
— |
— |
|
– – dans les autres cas |
— |
— |
|
1002 00 00 |
Seigle |
— |
— |
1003 00 90 |
Orge |
|
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3) |
— |
— |
|
– dans les autres cas |
— |
— |
|
1004 00 00 |
Avoine |
— |
— |
1005 90 00 |
Maïs, mis en œuvre sous forme de: |
|
|
– amidon: |
|
|
|
– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2) |
4,093 |
4,093 |
|
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3) |
1,238 |
1,238 |
|
– – dans les autres cas |
4,093 |
4,093 |
|
– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4): |
|
|
|
– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2) |
3,070 |
3,070 |
|
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3) |
0,929 |
0,929 |
|
– – dans les autres cas |
3,070 |
3,070 |
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3) |
1,238 |
1,238 |
|
– autres (y compris en l'état) |
4,093 |
4,093 |
|
Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs: |
|
|
|
– en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2) |
3,724 |
4,093 |
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3) |
1,238 |
1,238 |
|
– dans les autres cas |
4,093 |
4,093 |
|
ex 1006 30 |
Riz blanchi: |
|
|
– à grains ronds |
— |
— |
|
– à grains moyens |
— |
— |
|
– à grains longs |
— |
— |
|
1006 40 00 |
Riz en brisures |
— |
— |
1007 00 90 |
Sorgho à grains, à l'exclusion du sorgho hybride destiné à l'ensemencement |
— |
— |
(1) En ce qui concerne les produits agricoles issus de la transformation du produit de base et/ou assimilés, il y a lieu d'appliquer les coefficients figurant à l'annexe E du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission (JO L 177 du 15.7.2000, p. 1).
(2) La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.
(3) Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).
(4) Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.
7.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 17/2005 DE LA COMMISSION
du 6 janvier 2005
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004, pour la campagne 2004/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2004/2005 ont été fixés par le règlement (CE) no 1210/2004 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 9/2005 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004 pour la campagne 2004/2005, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).
(3) JO L 232 du 1.7.2004, p. 11.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 7 janvier 2005
(en EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
19,48 |
6,56 |
1701 11 90 (1) |
19,48 |
12,31 |
1701 12 10 (1) |
19,48 |
6,37 |
1701 12 90 (1) |
19,48 |
11,79 |
1701 91 00 (2) |
19,14 |
17,01 |
1701 99 10 (2) |
19,14 |
11,56 |
1701 99 90 (2) |
19,14 |
11,56 |
1702 90 99 (3) |
0,19 |
0,45 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
7.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 18/2005 DE LA COMMISSION
du 6 janvier 2005
fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 7 janvier 2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68. |
(2) |
Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68. |
(3) |
Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68. |
(4) |
Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits. |
(5) |
Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).
(3) JO L 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/1995.
ANNEXE
Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 7 janvier 2005
(EUR) |
|||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1) |
1703 10 00 (2) |
9,30 |
— |
0 |
1703 90 00 (2) |
10,21 |
— |
0 |
(1) Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.
7.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/21 |
RÈGLEMENT (CE) N o 19/2005 DE LA COMMISSION
du 6 janvier 2005
fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées. |
(3) |
Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur. |
(4) |
Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente. |
(5) |
La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination. |
(7) |
L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel. |
(8) |
Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement. |
(9) |
Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.
ANNEXE
RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 7 JANVIER 2005
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
euros/100 kg |
39,01 (1) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
euros/100 kg |
37,73 (1) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
euros/100 kg |
39,01 (1) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
euros/100 kg |
37,73 (1) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,4240 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
euros/100 kg |
42,40 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
euros/100 kg |
41,02 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
euros/100 kg |
41,02 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,4240 |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1). Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.
7.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/23 |
RÈGLEMENT (CE) N o 20/2005 DE LA COMMISSION
du 6 janvier 2005
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 16e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1327/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 1327/2004 de la Commission du 19 juillet 2004 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers. |
(2) |
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1327/2004, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 16e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1327/2004, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 44,160 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 246 du 20.7.2004, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1685/2004 (JO L 303 du 30.9.2004, p. 21).
7.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/24 |
RÈGLEMENT (CE) N o 21/2005 DE LA COMMISSION
du 6 janvier 2005
fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de la restitution à l’exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1757/2004 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale. |
(3) |
L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 31 décembre 2004 au 6 janvier 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004, la restitution maximale à l’exportation d’orge est fixée à 17,99 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 313 du 12.10.2004, p. 10.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
7.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/25 |
RÈGLEMENT (CE) N o 22/2005 DE LA COMMISSION
du 6 janvier 2005
relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,
vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 7,
vu le règlement (CE) no 1565/2004 de la Commission du 3 septembre 2004 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2004/2005 (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1565/2004 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse. |
(2) |
Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 31 décembre 2004 au 6 janvier 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine visée au règlement (CE) no 1565/2004.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).
(3) JO L 285 du 4.9.2004, p. 3.
Rectificatifs
7.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/26 |
Rectificatif à la position commune 2004/848/PESC du Conseil du 13 décembre 2004 modifiant la position commune 2004/661/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 367 du 14 décembre 2004 )
À la page 37, annexe II:
l'annexe II est à remplacer par le texte suivant:
«ANNEXE II
Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe I, second tiret
1) |
Lydia Mihajlovna YERMOSHINA, présidente de la Commission centrale électorale de Biélorussie, née le 29 janvier 1953 (Région de Minsk). |
2) |
Yuri Nikolaevich PODOBED, lieutenant-colonel de Militia, unité des forces spéciales (OMON), ministère de l'intérieur, né le 5 mars 1962 à Slutsk (Région de Minsk).» |
7.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/26 |
Rectificatif au règlement (CE) no 103/2004 de la Commission du 21 janvier 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions et des retraits du marché dans le secteur des fruits et légumes
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 16 du 23 janvier 2004 )
À la page 10, article 17, paragraphe 2, douzième tiret:
au lieu de:
«— |
Térítésmentes terjesztésre szánt termék (103/2004. sz. EK rendelet)» |
lire:
«— |
Ingyenes szétosztásra szánt termék (103/2004/EK rendelet)» |
7.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/26 |
Rectificatif au règlement (CE) no 686/2004 de la Commission du 14 avril 2004 établissant des mesures transitoires applicables aux organisations de producteurs sur le marché des fruits et légumes frais en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 106 du 15 avril 2004 )
À la page 12, article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa:
au lieu de:
«Toutefois, les nouveaux États membres concernés portent la responsabilité financière découlant de l'utilisation d'aides reçues en 2004 en violation de l'article 6 ou de l'article 8 du règlement (CE) no 1433/2003.»
lire:
«Toutefois, les nouveaux États membres concernés portent la responsabilité financière découlant de l'utilisation d'aides reçues en 2004 et en 2005 en violation de l'article 6 ou de l'article 8 du règlement (CE) no 1433/2003.»