ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 22

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
26 janvier 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

1

 

 

Règlement (CE) no 112/2005 de la Commission du 25 janvier 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

 

Règlement (CE) no 113/2005 de la Commission du 25 janvier 2005 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en janvier 2005 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) no 1279/98 pour la Bulgarie et la Roumanie

13

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

2005/53/CE:Décision de la Commission du 25 janvier 2005 relative à l'application de l'article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil aux équipements hertziens destinés à participer au système d’identification automatique (Automatic Identification System-AIS) [notifiée sous le numéro C(2005) 110]  ( 1 )

14

 

*

2005/54/CE:Décision de la Commission du 25 janvier 2005 modifiant la directive 92/34/CEE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d'importation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits en provenance de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2005) 114]

16

 

*

2005/55/CE:Décision de la Commission du 25 janvier 2005 modifiant la directive 92/33/CEE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d'importation de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes en provenance de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2005) 115]

17

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

26.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/1


RÈGLEMENT (CE) N o 111/2005 DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes adoptée à Vienne le 19 décembre 1988, ci-après dénommée «la convention des Nations unies», s'inscrit dans les efforts déployés au niveau mondial pour lutter contre les drogues illicites. Dans son domaine de compétence, la Communauté a participé à la négociation et a conclu la convention au nom de la Communauté par la décision 90/611/CEE du Conseil (1).

(2)

L'article 12 de la convention des Nations unies concerne le commerce des substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. Comme les dispositions relatives au commerce desdits précurseurs ont une incidence sur la réglementation douanière communautaire, il convient de fixer des règles communautaires régissant le commerce entre la Communauté et les pays tiers.

(3)

L'article 12 de la convention des Nations unies exige que soit mis en place un système de surveillance du commerce international des précurseurs des drogues tenant compte du fait qu'en principe le commerce de ces substances est licite. En conséquence, des mesures ont été prises afin de maintenir un juste équilibre entre, d'une part, le désir d'empêcher par tous les moyens possibles que les précurseurs des drogues ne parviennent dans les mains de ceux qui fabriquent des drogues illicites et, d'autre part, les besoins commerciaux de l'industrie chimique et d'autres opérateurs.

(4)

Pour mettre en application les exigences de l'article 12 de la convention des Nations unies et eu égard au rapport du groupe d'action sur les produits chimiques créé par le sommet économique de Houston (G-7) le 10 juillet 1990, le règlement (CEE) no 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (2) a mis en place un système permettant de signaler les transactions suspectes. Ce système, qui s’appuie sur une coopération étroite avec les opérateurs, est renforcé par des mesures telles que la documentation et l’étiquetage, l’agrément et l’enregistrement des opérateurs, ainsi que par des procédures et conditions régissant les exportations.

(5)

À la suite du plan d'action antidrogue de l'Union européenne 2000-2004, approuvé par le Conseil européen de Feira en juin 2000, la Commission a procédé à une évaluation du système communautaire de contrôle du commerce des précurseurs des drogues afin de tirer des conclusions de l'application de la législation communautaire dans ce domaine.

(6)

Selon cette évaluation et afin d'améliorer les mécanismes de contrôle visant à empêcher le détournement des précurseurs des drogues, il faut étendre les exigences en matière de surveillance aux opérateurs établis dans la Communauté qui facilitent le commerce entre les pays tiers, introduire une approche communautaire en ce qui concerne les procédures d'octroi d'agrément et renforcer les conditions de contrôle concernant les régimes douaniers suspensifs.

(7)

Les procédures et conditions régissant les exportations devraient être encore intensifiées afin que les contrôles soient ciblés et axés sur les précurseurs des drogues les plus sensibles, tout en réduisant les formalités administratives excessives grâce à des procédures simplifiées pour les exportations de quantités importantes de substances. Si l'efficacité des notifications préalables à l'exportation et leur utilité pratique sont entièrement reconnues, il faudrait cependant élaborer une stratégie visant à exploiter le système dans toute la mesure du possible.

(8)

Afin de répondre aux craintes de plus en plus vives liées à la production de stimulants de type amphétamines, les mécanismes de contrôle des importations des principaux précurseurs des drogues de synthèse devraient être encore renforcés par le biais de procédures et conditions communes permettant de procéder au contrôle portant sur des envois déterminés.

(9)

Afin de permettre aux opérateurs de satisfaire à ces exigences, les dispositions relatives au commerce extérieur des précurseurs des drogues devraient, dans la mesure du possible, être alignées sur celles régissant les échanges intracommunautaires des précurseurs entièrement obtenus ou produits dans la Communauté ou mis en libre pratique dans celle-ci.

(10)

Compte tenu des exigences du marché intérieur et dans le souci de garantir l'efficacité du présent règlement, l'application uniforme des dispositions devrait être assurée par l'adoption par les États membres de moyens d'action comparables et convergents.

(11)

L'assistance mutuelle entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission devrait être renforcée, notamment par le recours au règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (3).

(12)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, afin de mettre en œuvre l'objectif fondamental qui consiste à empêcher que les précurseurs des drogues ne servent à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, de fixer des règles pour une surveillance rigoureuse du commerce de ces substances entre la Communauté et les pays tiers. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 5, troisième alinéa, du traité.

(13)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(14)

Le règlement (CEE) no 3677/90 devrait donc être abrogé.

(15)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement fixe des règles pour la surveillance du commerce entre la Communauté et les pays tiers de certaines substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (ci-après dénommées «précurseurs de drogues»), afin d'empêcher le détournement de ces substances. Il s'applique aux importations, aux exportations et aux activités intermédiaires.

Le présent règlement est sans préjudice de règles spécifiques applicables à d'autres secteurs du commerce de marchandises entre la Communauté et les pays tiers.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«substance classifiée»: toute substance figurant à l'annexe, y compris les mélanges et les produits naturels contenant ces substances, à l'exclusion des médicaments tels que définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et des préparations pharmaceutiques, mélanges, produits naturels ou autres préparations contenant des substances classifiées qui sont composés de manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables;

b)

«substance non classifiée»: toute substance qui, bien que ne figurant pas à l'annexe, est identifiée comme ayant servi à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes;

c)

«importation»: l'introduction sur le territoire douanier de la Communauté de substances classifiées ayant le statut de marchandises non communautaires, comprenant le dépôt temporaire, le placement dans une zone franche ou un entrepôt franc, le placement sous un régime suspensif et la mise en libre pratique au sens du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes commentaire (6);

d)

«exportation»: la sortie de substances classifiées du territoire douanier de la Communauté, comprenant la sortie de substances classifiées subordonnée à une déclaration en douane et la sortie de substances classifiées après leur séjour en zone franche soumise au contrôle du type I ou en entrepôt franc au sens du règlement (CEE) no 2913/92;

e)

«activités intermédiaires»: toute activité visant à organiser l'achat et la vente ou la fourniture de substances classifiées, exercée par une personne physique ou morale qui s'efforce d'obtenir un accord entre deux parties ou qui agit pour le compte d'une de ces parties au moins sans prendre possession de ces substances ni prendre le contrôle de l'exécution de cette transaction; cette définition inclut toute activité exercée par une personne physique ou morale établie dans la Communauté et comportant l'achat et la vente ou la fourniture de substances classifiées sans que celles-ci ne soient introduites sur le territoire douanier de la Communauté;

f)

«opérateur»: toute personne physique ou morale concernée par l'importation ou l'exportation de substances classifiées ou par des activités intermédiaires y afférentes, y compris les personnes exerçant, en tant qu'activité non salariée, la profession consistant à faire des déclarations en douane pour des clients, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire à une autre activité;

g)

«exportateur»: la personne physique ou morale principalement responsable des activités d'exportation en raison de ses liens économiques et juridiques avec les substances classifiées et avec le destinataire et, le cas échéant, qui dépose la déclaration en douane ou pour le compte de laquelle la déclaration en douane est déposée;

h)

«importateur»: la personne physique ou morale principalement responsable des activités d'importation en raison de ses liens économiques et juridiques avec les substances classifiées et avec l'expéditeur et qui dépose la déclaration en douane ou pour le compte de laquelle la déclaration en douane est déposée;

i)

«destinataire final»: toute personne physique ou morale à laquelle les substances classifiées sont livrées; cette personne peut être différente de l'utilisateur final;

j)

«procédure de comité»: la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2;

k)

«Organe international de contrôle des stupéfiants»: l'organe créé par la convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972.

CHAPITRE II

SURVEILLANCE DU COMMERCE

SECTION 1

Documentation et étiquetage

Article 3

Toutes les importations, exportations ou activités intermédiaires concernant des substances classifiées sont accompagnées de documents douaniers et commerciaux fournis par les opérateurs, tels que déclaration sommaire, déclaration en douane, facture, manifeste, lettre de voiture et autres bordereaux d'expédition.

Ces documents contiennent les informations suivantes:

a)

la désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure à l'annexe ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, son nom et la désignation, figurant à l'annexe, de toute substance classifiée présente dans le mélange ou le produit naturel, suivis des termes «DRUG PRECURSOR»;

b)

la quantité et le poids de la substance classifiée et, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, la quantité, le poids et, s'il est connu, le pourcentage de toute substance classifiée qu'il contient, et

c)

les nom et adresse de l'exportateur, de l'importateur, du destinataire final et, le cas échéant, de la personne concernée par les activités intermédiaires.

Article 4

La documentation visée à l'article 3 est conservée par les opérateurs pendant une période de trois ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opération a eu lieu. La documentation est organisée, sur support électronique ou papier, de manière à être immédiatement disponible pour un contrôle éventuel à la demande des autorités compétentes. La documentation peut être fournie sur un support d'images ou tout autre support pouvant contenir des données à condition que les données, lorsqu'elles sont restituées en mode lecture, correspondent à la documentation sur le plan tant de la forme que du contenu, qu'elles soient disponibles à tout moment, qu'elles puissent être immédiatement consultées en mode lecture et être analysées par des procédés automatisés.

Article 5

Les opérateurs veillent à ce que soit apposé sur tout emballage contenant des substances classifiées un étiquetage indiquant leur désignation telle qu'elle figure à l'annexe, ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, son nom et la désignation, figurant à l'annexe, de toute substance classifiée présente dans le mélange ou le produit naturel. Les opérateurs peuvent, en outre, apposer leur étiquetage habituel.

SECTION 2

Agrément et enregistrement des opérateurs

Article 6

1.   Les opérateurs établis dans la Communauté, à l'exception des agents en douane et des transporteurs agissant uniquement en cette qualité, qui interviennent dans l'importation ou l'exportation de substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe ou sous forme d'activités intermédiaires les concernant sont titulaires d'un agrément. Cet agrément est délivré par l'autorité compétente de l'État membre où l'opérateur est établi.

Lorsqu'elle examine s'il y a lieu d'octroyer un agrément, l'autorité compétente tient compte de la compétence et de l'intégrité du demandeur.

La procédure de comité est utilisée pour élaborer les dispositions qui déterminent dans quels cas un agrément n'est pas exigé, fixent des conditions supplémentaires pour l'octroi d'un agrément et établissent un modèle d'agrément. Ces dispositions garantissent que les opérateurs sont contrôlés et surveillés de manière systématique et cohérente.

2.   L'agrément peut être suspendu ou retiré par les autorités compétentes si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un détournement de substances classifiées est à craindre.

Article 7

1.   Les opérateurs établis dans la Communauté, à l'exception des agents en douane et des transporteurs agissant uniquement en cette qualité, concernés par l'importation, l'exportation ou des activités intermédiaires impliquant des substances classifiées figurant dans la catégorie 2 de l'annexe ou par l'exportation de substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l'annexe déclarent immédiatement et mettent à jour, en tant que de besoin, les adresses des locaux dans lesquels ils exercent ces activités. Cette obligation est remplie auprès de l'autorité compétente de l'État membre où l'opérateur est établi.

2.   La procédure de comité est utilisée pour déterminer dans quelles conditions certaines catégories d'opérateurs et les opérateurs concernés par l'exportation de petites quantités de substances classifiées figurant dans la catégorie 3 peuvent être exemptés de contrôles. Ces conditions garantissent que le risque de détournement de substances classifiées est réduit au maximum.

Article 8

1.   Lorsque les substances classifiées sont introduites sur le territoire douanier de la Communauté aux fins de déchargement ou de transbordement, de dépôt temporaire, de séjour en zone franche de type de contrôle I ou en entrepôt franc ou de placement sous le régime du transit communautaire externe, la licéité des objectifs doit être prouvée par l'opérateur à la demande des autorités compétentes.

2.   La procédure de comité est utilisée pour déterminer comment la licéité des objectifs de la transaction peut être prouvée, de manière à ce que tous les mouvements de substances classifiées sur le territoire douanier de la Communauté puissent être surveillés par les autorités compétentes et que le risque de détournement soit réduit au maximum.

SECTION 3

Fourniture d'informations

Article 9

1.   Les opérateurs établis dans la Communauté signalent immédiatement aux autorités compétentes tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées, qui donnent à penser que ces substances destinées à l'importation, à l'exportation ou à des activités intermédiaires pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

2.   Les opérateurs fournissent aux autorités compétentes, sous forme résumée, des informations sur leurs exportations, importations ou activités intermédiaires. La procédure de comité est utilisée pour déterminer de quelles informations les autorités compétentes ont besoin pour pouvoir surveiller ces activités.

Article 10

1.   Afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes des États membres, les opérateurs établis dans la Communauté et l'industrie chimique, notamment en ce qui concerne les substances non classifiées, la Commission, en consultation avec les États membres, élabore et met à jour des lignes directrices.

2.   Ces lignes directrices fournissent notamment:

a)

des informations concernant les moyens de reconnaître et de signaler les transactions suspectes;

b)

une liste régulièrement mise à jour des substances non classifiées, afin de permettre à l'industrie de contrôler volontairement le commerce de ces substances.

3.   Les autorités compétentes veillent à ce que les lignes directrices soient régulièrement diffusées conformément aux objectifs qui y sont définis.

SECTION 4

Notification préalable à l'exportation

Article 11

1.   Toutes les exportations de substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe et toutes les exportations de substances classifiées figurant dans les catégories 2 et 3 de l'annexe à destination de certains pays sont précédées d'une notification préalable à l'exportation adressée par les autorités compétentes de la Communauté à celles du pays de destination conformément à l'article 12, paragraphe 10, de la convention des Nations unies. La procédure de comité est utilisée pour établir la liste des pays de destination afin de réduire au maximum le risque de détournement en assurant que les exportations de substances classifiées à destination de ces pays sont contrôlées de manière systématique et cohérente.

Le pays de destination se voit accorder un délai de réponse de quinze jours ouvrables, à l'issue duquel l'opération d'exportation peut être autorisée par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation si aucun avis n'est reçu des autorités compétentes du pays de destination indiquant que cette opération d'exportation pourrait être destinée à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

2.   En ce qui concerne les substances classifiées devant faire l'objet d'une notification conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre concerné fournissent les informations visées à l'article 13, paragraphe 1, à celles du pays de destination avant l'exportation de ces substances.

L'autorité qui fournit ces informations exige de celle du pays tiers qui les reçoit qu'elle préserve le caractère confidentiel de tout secret économique, industriel, commercial ou professionnel ou de tout procédé commercial qu'elles peuvent contenir.

3.   Des procédures simplifiées de notification préalable à l'exportation peuvent être appliquées par les autorités compétentes lorsque ces dernières se sont assurées que ces procédures n'entraîneront aucun risque de détournement de substances classifiées. La procédure de comité est utilisée pour déterminer ces procédures et les critères communs à appliquer par les autorités compétentes.

SECTION 5

Autorisation d'exportation

Article 12

1.   Les exportations de substances classifiées qui font l'objet d'une déclaration en douane, y compris celles de substances classifiées quittant le territoire douanier de la Communauté après un séjour d'une durée d'au moins dix jours en zone franche soumise au contrôle du type I ou en entrepôt franc, sont subordonnées à une autorisation d'exportation.

Lorsque des substances classifiées sont réexportées dans un délai de dix jours après la date de leur placement sous un régime suspensif ou en zone franche soumise au contrôle du type II, une autorisation d'exportation n'est pas exigée.

Toutefois, les exportations de substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l'annexe ne sont subordonnées à une autorisation d'exportation que si des notifications préalables à l'exportation sont exigées ou si ces substances sont exportées à destination de certains pays qui doivent être déterminés selon la procédure de comité, afin de garantir un niveau approprié de contrôle.

2.   Les autorisations d'exportation sont délivrées par les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi.

Article 13

1.   La demande d'autorisation d'exportation visée à l'article 12 comporte au moins les informations suivantes:

a)

les nom et adresse de l'exportateur, de l'importateur dans le pays tiers, de tout autre opérateur concerné par l'opération d'exportation ou l'envoi, ainsi que du destinataire final;

b)

la désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure à l'annexe ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, son nom et le code à huit chiffres de la NC, ainsi que la désignation, figurant à l'annexe, de toute substance classifiée présente dans le mélange ou le produit naturel;

c)

la quantité et le poids de la substance classifiée et, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, la quantité, le poids et, s'il est connu, le pourcentage de toute substance classifiée qu'il contient;

d)

le détail des modalités de transport, comme la date d'expédition prévue, le mode de transport, la désignation du bureau de douane où la déclaration en douane doit être faite et, si ces informations sont connues à ce stade, l'identification du moyen de transport, l'itinéraire, le lieu prévu de sortie du territoire douanier de la Communauté et le lieu d'entrée dans le pays importateur;

e)

dans les cas visés à l'article 17, une copie de l'autorisation d'importation délivrée par le pays de destination, et

f)

le numéro de l'agrément ou de l'enregistrement visés aux articles 6 et 7.

2.   Il est statué sur la demande d'autorisation d'exportation dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour où le dossier est jugé complet par l'autorité compétente.

Ce délai est prorogé si, dans les cas visés à l'article 17, les autorités compétentes doivent procéder à des enquêtes supplémentaires en vertu de cet article.

Article 14

1.   Si les informations concernant l'itinéraire et le moyen de transport ne sont pas mentionnées dans la demande, l'autorisation d'exportation indique que l'opérateur est tenu de fournir ces éléments au bureau de douane de sortie ou à toute autre autorité compétente au point de sortie du territoire douanier de la Communauté avant le départ physique de l'envoi. Dans ce cas, l'autorisation d'exportation est annotée en conséquence lors de sa délivrance.

Si l'autorisation d'exportation est présentée à un bureau de douane dans un État membre autre que celui de l'autorité qui l'a délivrée, l'exportateur produit sur demande une traduction certifiée conforme de tout ou partie des informations contenues dans l'autorisation.

2.   L'autorisation d'exportation est présentée au bureau de douane lors de la déclaration en douane ou, en l'absence de déclaration en douane, au bureau de douane de sortie ou à toute autre autorité compétente au point de sortie du territoire douanier de la Communauté. L'autorisation accompagne l'envoi jusqu'au pays tiers de destination.

Le bureau de douane de sortie ou toute autre autorité compétente au point de sortie du territoire douanier de la Communauté indique dans l'autorisation les éléments nécessaires visés à l'article 13, paragraphe 1, point d), et y appose son cachet.

Article 15

Sans préjudice des mesures adoptées en application de l'article 26, paragraphe 3, l'octroi de l'autorisation d'exportation est refusé si:

a)

les informations fournies conformément à l'article 13, paragraphe 1, sont incomplètes;

b)

il y a de bonnes raisons de soupçonner que les informations fournies conformément à l'article 13, paragraphe 1, sont fausses ou incorrectes;

c)

dans les cas visés à l'article 17, il est établi que l'importation des substances classifiées n'a pas été autorisée par les autorités compétentes du pays de destination, ou

d)

il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances en question sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Article 16

Les autorités compétentes peuvent suspendre ou révoquer une autorisation d'exportation chaque fois qu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Article 17

Lorsque, en vertu d'un accord entre la Communauté et un pays tiers, les exportations ne sont autorisées qu'à la condition de la délivrance d'une autorisation d'importation par les autorités compétentes de ce pays pour les substances en question, la Commission communique aux autorités compétentes des États membres le nom et l'adresse de l'autorité compétente du pays tiers, ainsi que toute information pratique obtenue de ce pays.

Les autorités compétentes des États membres s'assurent de l'authenticité de cette autorisation d'importation, en en demandant si nécessaire la confirmation à l'autorité compétente du pays tiers.

Article 18

La période de validité de l'autorisation d'exportation, durant laquelle les marchandises doivent avoir quitté le territoire douanier de la Communauté, n'excède pas six mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'exportation. Cette période peut exceptionnellement être prorogée sur demande.

Article 19

Des procédures simplifiées d'octroi d'une autorisation d'exportation peuvent être appliquées par les autorités compétentes lorsque ces dernières se sont assurées que ces procédures n'entraîneront aucun risque de détournement de substances classifiées. La procédure de comité est utilisée pour déterminer ces procédures et les critères communs à appliquer par les autorités compétentes.

SECTION 6

Autorisation d'importation

Article 20

Les importations de substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe sont subordonnées à une autorisation d'importation. Une autorisation d'importation ne peut être octroyée qu'à un opérateur établi dans la Communauté. Elle est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre où est établi l'importateur.

Toutefois, lorsque les substances visées au premier alinéa sont déchargées ou transbordées, en dépôt temporaire, séjournent dans une zone franche soumise au contrôle du type I ou en entrepôt franc ou sont placées sous le régime du transit communautaire, une autorisation d'importation n'est pas exigée.

Article 21

1.   La demande d'autorisation d'importation visée à l'article 20 comporte au moins les informations suivantes:

a)

les nom et adresse de l'importateur, de l'exportateur du pays tiers, de tout autre opérateur concerné et du destinataire final;

b)

la désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure à l'annexe ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, son nom et le code à huit chiffres de la NC, ainsi que la désignation, figurant à l'annexe, de toute substance classifiée présente dans le mélange ou le produit naturel;

c)

la quantité et le poids de la substance classifiée et, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, la quantité, le poids et, s'il est connu, le pourcentage de toute substance classifiée qu'il contient;

d)

s'il est disponible, le détail des modalités de transport, comme la date et le lieu des activités d'importation envisagées, le mode et le moyen de transport, et

e)

le numéro de l'agrément ou de l'enregistrement visés aux articles 6 et 7.

2.   Il est statué sur la demande d'autorisation d'importation dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour où le dossier est jugé complet par l'autorité compétente.

Article 22

L'autorisation d'importation accompagne l'envoi depuis le lieu d'introduction sur le territoire douanier de la Communauté jusqu'aux locaux de l'importateur ou du destinataire final.

L'autorisation d'importation est présentée au bureau de douane lorsque les substances classifiées sont déclarées pour un régime douanier.

Si l'autorisation d'importation est présentée à un bureau de douane dans un État membre autre que celui de l'autorité qui l'a délivrée, l'importateur produit sur demande une traduction certifiée conforme de tout ou partie des informations contenues dans l'autorisation.

Article 23

Sans préjudice des mesures adoptées en application de l'article 28, paragraphe 3, l'octroi de l'autorisation d'importation est refusé si:

a)

les informations fournies conformément à l'article 21, paragraphe 1, sont incomplètes;

b)

il y a de bonnes raisons de soupçonner que les informations fournies dans la demande conformément à l'article 21, paragraphe 1, sont fausses ou incorrectes; ou

c)

il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances classifiées sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Article 24

Les autorités compétentes peuvent suspendre ou révoquer l'autorisation d'importation chaque fois qu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Article 25

La période de validité de l'autorisation d'importation, durant laquelle les substances classifiées doivent avoir été introduites sur le territoire douanier de la Communauté, n'excède pas six mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'importation. Cette période peut exceptionnellement être prorogée sur demande.

CHAPITRE III

POUVOIRS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 26

1.   Sans préjudice des dispositions des articles 11 à 25 et des paragraphes 2 et 3 du présent article, les autorités compétentes de chaque État membre interdisent l'introduction de substances classifiées sur le territoire douanier de la Communauté ou leur départ de celui-ci s'il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

2.   Les autorités compétentes retiennent les substances classifiées ou suspendent leur mainlevée pendant le délai nécessaire à la vérification de la désignation de ces substances ou du respect des règles du présent règlement.

3.   Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes, notamment:

a)

d'obtenir des informations sur toute commande ou opération portant sur des substances classifiées;

b)

d'avoir accès aux locaux professionnels des opérateurs afin de recueillir la preuve d'irrégularités;

c)

d'établir qu'un détournement ou une tentative de détournement de substances classifiées s'est produit.

4.   Afin de prévenir les risques spécifiques de détournement dans les zones franches ainsi que dans d'autres secteurs sensibles tels que les entrepôts de douane, les États membres veillent à ce que des contrôles effectifs soient pratiqués sur les opérations effectuées dans ces zones et secteurs à chaque stade de ces opérations et à ce que ces contrôles ne soient pas moins rigoureux que ceux effectués sur les autres parties du territoire douanier.

5.   Les autorités compétentes peuvent exiger des opérateurs le paiement d'une redevance pour la délivrance des agréments, enregistrements et autorisations. Les redevances sont perçues de manière non discriminatoire et n'excèdent pas le coût approximatif du traitement de la demande.

CHAPITRE IV

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 27

Aux fins de l'application du présent règlement et sans préjudice de l'article 30, les dispositions du règlement (CE) no 515/97 sont applicables par analogie. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission le nom des autorités compétentes désignées comme correspondants, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement susvisé.

CHAPITRE V

MESURES D'EXÉCUTION ET MODIFICATIONS

Article 28

Outre les mesures d'exécution visées dans le présent règlement, le comité élabore, en tant que de besoin, des modalités détaillées garantissant que le commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers est surveillé efficacement dans le but d'empêcher le détournement de ces substances, notamment en ce qui concerne la conception et l'utilisation des formulaires d'autorisation d'exportation et d'importation.

Article 29

La procédure de comité est utilisée pour adapter l'annexe du présent règlement, afin de tenir compte de toute modification de l'annexe de la convention des Nations unies.

Article 30

1.   La Commission est assistée par le comité des précurseurs de drogues (ci-après dénommé «le comité»).

2.   Dans le cas où est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Les États membres fixent les règles régissant les sanctions applicables aux infractions aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'elles sont appliquées. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 32

Les autorités compétentes de chaque État membre communiquent au moins une fois par an à la Commission toutes les informations pertinentes concernant, d'une part, l'application des mesures de surveillance prévues par le présent règlement et, d'autre part, les substances classifiées utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, les méthodes de détournement et de fabrication illicite, ainsi que le commerce et l'utilisation licites de ces substances et les besoins les concernant.

Sur la base de ces informations, la Commission, en consultation avec les États membres, évalue l'efficacité du présent règlement et, conformément à l'article 12, paragraphe 12, de la convention des Nations unies, établit un rapport annuel qui doit être soumis à l'Organe international de contrôle des stupéfiants.

La Commission fait rapport au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement d'ici à la fin d’août 2008.

Article 33

La Commission est autorisée à adopter, au nom de la Communauté, une position en faveur de la modification des tableaux I et II de l'annexe de la convention des Nations unies qui soit compatible avec l'annexe du présent règlement.

Article 34

Le règlement (CEE) no 3677/90 est abrogé avec effet au 18 août 2005.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme étant faites au présent règlement.

Article 35

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 18 août 2005. Toutefois, l'article 6, paragraphe 1, l'article 7, paragraphe 2, l'article 8, paragraphe 2, l'article 9, paragraphe 2, l'article 11, paragraphes 1 et 3, l'article 12, paragraphe 1, les articles 19, 22, 28 et 30 sont applicables à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement afin que les mesures prévues dans ces articles puissent être arrêtées. Ces mesures entrent en vigueur au plus tôt le 18 août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  JO L 326 du 24.11.1990, p. 56.

(2)  JO L 357 du 20.12.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1232/2002 de la Commission (JO L 180 du 10.7.2002, p. 5).

(3)  JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/27/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 34).

(6)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.


ANNEXE

Substances classifiées de catégorie 1

Substance

Désignation NC

(lorsqu'elle est différente)

Code NC (1)

Numéro CAS (2)

Phényl-1 propanone-2

Phénylacétone

2914 31 00

103-79-7

Acide N-acétylanthranilique

Acide 2-acétamidobenzoïque

2924 23 00

89-52-1

Isosafrole (cis + trans)

 

2932 91 00

120-58-1

3,4-Méthylènedioxyphénylpropane-2-one

1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-one

2932 92 00

4676-39-5

Pipéronal

 

2932 93 00

120-57-0

Safrole

 

2932 94 00

94-59-7

Éphédrine

 

2939 41 00

299-42-3

Pseudoéphédrine

 

2939 42 00

90-82-4

Noréphédrine

 

ex 2939 49 00

14838-15-4

Ergométrine

 

2939 61 00

60-79-7

Ergotamine

 

2939 62 00

113-15-5

Acide lysergique

 

2939 63 00

82-58-6

Les formes stéréoisomères des substances énumérées dans cette catégorie, à l'exception de la cathine (3), lorsque l'existence de telles formes est possible.

Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible et qu'il ne s'agit pas de sels de cathine.


Catégorie 2

Substance

Désignation NC

(lorsqu'elle est différente)

Code NC (4)

Numéro CAS (5)

Anhydride acétique

 

2915 24 00

108-24-7

Acide phénylacétique

 

2916 34 00

103-82-2

Acide anthranilique

 

2922 43 00

118-92-3

Pipéridine

 

2933 32 00

110-89-4

Permanganate de potassium

 

2841 61 00

7722-64-7

Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible.


Catégorie 3

Substance

Dénomination NC

(lorsqu'elle est différente)

Code NC (6)

Numéro CAS (7)

Acide chlorhydrique

Chlorure d'hydrogène

2806 10 00

7647-01-0

Acide sulfurique

 

2807 00 10

7664-93-9

Toluène

 

2902 30 00

108-88-3

Éther éthylique

Éther diéthylique

2909 11 00

60-29-7

Acétone

 

2914 11 00

67-64-1

Méthyléthylcétone

Butanone

2914 12 00

78-93-3

Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible et qu'il ne s'agit pas des sels de l'acide chlorhydrique et de l'acide sulfurique.


(1)  JO L 290 du 28.10.2002, p. 1.

(2)  Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical Abstracts Service», lequel est un identificateur numérique propre à chaque substance et à sa structure. Le numéro CAS est propre à chaque isomère et à chaque sel d'isomère. Il est entendu que les numéros CAS pour les sels des substances énumérées ci-dessus seront différents de ceux qui sont donnés.

(3)  Également dénommée (+)-norpseudoéphédrine, code NC 2939 43 00, numéro CAS 492-39-7.

(4)  JO L 290 du 28.10.2002, p. 1.

(5)  Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical Abstracts Service», lequel est un identificateur numérique propre à chaque substance et à sa structure. Le numéro CAS est propre à chaque isomère et à chaque sel d'isomère. Il est entendu que les numéros CAS pour les sels des substances énumérées ci-dessus seront différents de ceux qui sont donnés.

(6)  JO L 290 du 28.10.2002, p. 1.

(7)  Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical Abstracts Service», lequel est un identificateur numérique propre à chaque substance et à sa structure. Le numéro CAS est propre à chaque isomère et à chaque sel d'isomère. Il est entendu que les numéros CAS pour les sels des substances énumérées ci-dessus seront différents de ceux qui sont donnés.


26.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/11


RÈGLEMENT (CE) N o 112/2005 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 25 janvier 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

119,3

204

81,9

212

157,6

608

118,9

624

163,5

999

128,2

0707 00 05

052

158,1

999

158,1

0709 90 70

052

180,6

204

170,3

999

175,5

0805 10 20

052

53,1

204

48,4

212

50,5

220

45,1

448

35,5

624

71,7

999

50,7

0805 20 10

204

69,7

999

69,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,3

204

88,8

400

78,4

464

140,0

624

62,8

662

40,0

999

79,9

0805 50 10

052

47,0

999

47,0

0808 10 80

400

111,5

404

92,4

720

71,4

999

91,8

0808 20 50

388

101,6

400

86,0

720

59,5

999

82,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


26.1.2005   

FR

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L 22/13


RÈGLEMENT (CE) N o 113/2005 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2005

déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en janvier 2005 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) no 1279/98 pour la Bulgarie et la Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévues par les décisions 2003/286/CE et 2003/18/CE du Conseil pour la Bulgarie et la Roumanie (2), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d'importation déposée au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2005 dans le cadre des contingents visés par le règlement (CE) no 1279/98 est satisfaite intégralement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 176 du 20.6.1998, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

(3)  JO L 367 du 14.12.2004, p. 21.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

26.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2005

relative à l'application de l'article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil aux équipements hertziens destinés à participer au système d’identification automatique (Automatic Identification System-AIS)

[notifiée sous le numéro C(2005) 110]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/53/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Plusieurs États membres ont mis en œuvre ou comptent mettre en œuvre des règles et des principes de sécurité communs applicables aux équipements du système d'identification automatique (AIS) non soumis aux exigences relatives à l’emport du chapitre V de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS).

(2)

L’harmonisation des services radio contribue à une navigation plus sûre des navires non-SOLAS, en particulier en cas de détresse et dans des situations dangereuses, et de tels navires sont en conséquence invités par les États membres à participer à l'AIS.

(3)

L’AIS est décrit à la règle 19 du chapitre V — Prescriptions relatives à l’emport des systèmes et du matériel de navigation de bord — de la convention SOLAS de l’Organisation maritime internationale (OMI).

(4)

Les règlements de radiocommunication de l’Union internationale des télécommunications (UIT) assignent certaines fréquences, à savoir: 161.975 MHz (AIS1) et 162.025 MHz (AIS2), au système d’identification automatique (AIS). D’autres fréquences attribuées aux communications maritimes peuvent être disponibles pour l’AIS. Tous les équipements hertziens utilisant ces fréquences doivent être compatibles avec l’utilisation prévue de ces fréquences et offrir une garantie raisonnable de bon fonctionnement en exploitation.

(5)

La portée de la décision 2003/213/CE de la Commission du 25 mars 2003 relative à l’application de l’article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 1999/5/CE aux équipements de communication maritime destinés à équiper des navires non-SOLAS et à participer au système d’identification automatique (AIS) (2) se limite aux équipements destinés à équiper des navires non-SOLAS. Il est considéré qu’un niveau de sécurité élevé n’est réalisable que si tous les équipements utilisés sur les navires non-SOLAS et les stations terrestres correspondantes qui participent au système AIS fonctionnent correctement. Aussi les mêmes exigences devraient-elles être applicables à toutes les stations AIS.

(6)

Dans l’intérêt de la clarté et de la transparence juridiques, il convient dès lors d’abroger la décision 2003/213/CE.

(7)

La présente décision ne devrait être appliquée qu’au terme d’une période de durée suffisante pour permettre aux fabricants d’adapter leur production d’équipements à la nouvelle exigence essentielle.

(8)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'évaluation de la conformité et de la surveillance du marché des télécommunications,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les équipements hertziens du service mobile maritime, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 28, des règlements de radiocommunication de l’Union internationale des télécommunications (UIT), ou du service mobile maritime par satellite, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 29, des règlements de radiocommunication de l’UIT, sont conformes aux exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 1999/5/CE.

À cet effet, ces équipements sont conçus de manière à fonctionner correctement dans l’environnement prévu à bord de navires non-SOLAS et dans les stations terrestres, et satisfont à toutes les exigences opérationnelles appropriées du système d’identification automatique (AIS).

Article 2

La décision 2003/213/CE est abrogée à compter de la date visée à l’article 3.

Article 3

La présente décision est applicable à compter du 26 juillet 2005.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-president


(1)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 81 du 28.3.2003, p. 46.


26.1.2005   

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L 22/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2005

modifiant la directive 92/34/CEE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d'importation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits en provenance de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2005) 114]

(2005/54/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 92/34/CEE, il convient que la Commission décide si les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières produits dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations imposées aux fournisseurs, l'identité, les caractéristiques, l'état phytosanitaire, le milieu de croissance, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents sur tous ces points aux matériels de multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières produits dans la Communauté et conformes aux exigences et conditions de cette directive.

(2)

Toutefois, les informations actuellement disponibles sur les conditions applicables dans les pays tiers sont toujours insuffisantes pour permettre à la Commission de prendre, à ce stade, une telle décision à l'égard d'un quelconque pays tiers.

(3)

Pour éviter une désorganisation des échanges commerciaux, il convient d’autoriser les États membres qui importent des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières produits dans un pays tiers à continuer à appliquer à ces produits des conditions équivalentes à celles applicables aux produits semblables obtenus dans la Communauté conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 92/34/CEE.

(4)

Il y a lieu de prolonger à nouveau la période d'application de la dérogation prévue à l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 92/34/CEE, qui a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2004 par la décision 2002/112/CE de la Commission (2).

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces de fruits,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 92/34/CEE, la date du «31 décembre 2004» est remplacée par celle du «31 décembre 2007».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 10.6.1992, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE de la Commission (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).

(2)  JO L 41 du 13.2.2002, p. 44.


26.1.2005   

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L 22/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2005

modifiant la directive 92/33/CEE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d'importation de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes en provenance de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2005) 115]

(2005/55/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/33/CE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 92/33/CEE, la Commission doit décider si les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties, en ce qui concerne les obligations imposées aux fournisseurs, l'identité, les caractéristiques, l'état phytosanitaire, le milieu de croissance, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents sur tous ces points aux plants de légumes et aux matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits dans la Communauté et conformes aux exigences et conditions de la directive.

(2)

Toutefois, les informations actuellement disponibles sur les conditions applicables dans les pays tiers sont toujours insuffisantes pour permettre à la Commission d’adopter, à ce stade, une telle décision à l'égard d'un quelconque pays tiers.

(3)

Pour éviter une désorganisation des échanges commerciaux, les États membres important des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences en provenance de pays tiers doivent être autorisés à continuer à appliquer à ces produits des conditions équivalentes à celles applicables aux produits semblables obtenus dans la Communauté, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 92/33/CEE.

(4)

Il y a lieu de prolonger à nouveau la période d’application de la dérogation prévue à l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 92/33/CEE, qui a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2004 par la décision 2002/111/CE de la Commission (2).

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 92/33/CE, la date du «31 décembre 2004» est remplacée par celle du «31 décembre 2007».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 10.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE de la Commission (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).

(2)  JO L 41 du 13.2.2002, p. 43.


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