ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 31 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 185/2005 DE LA COMMISSION
du 3 février 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 3 février 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
115,4 |
204 |
83,1 |
|
212 |
152,0 |
|
624 |
81,6 |
|
999 |
108,0 |
|
0707 00 05 |
052 |
152,0 |
204 |
84,0 |
|
999 |
118,0 |
|
0709 10 00 |
220 |
65,9 |
999 |
65,9 |
|
0709 90 70 |
052 |
220,6 |
204 |
236,0 |
|
624 |
56,7 |
|
999 |
171,1 |
|
0805 10 20 |
052 |
44,3 |
204 |
44,1 |
|
212 |
51,7 |
|
220 |
41,6 |
|
448 |
35,7 |
|
624 |
44,6 |
|
999 |
43,7 |
|
0805 20 10 |
052 |
76,5 |
204 |
61,3 |
|
624 |
72,5 |
|
999 |
70,1 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
63,7 |
204 |
85,5 |
|
400 |
77,4 |
|
464 |
131,4 |
|
624 |
69,4 |
|
662 |
36,0 |
|
999 |
77,2 |
|
0805 50 10 |
052 |
57,4 |
999 |
57,4 |
|
0808 10 80 |
052 |
104,3 |
400 |
121,3 |
|
404 |
103,9 |
|
720 |
59,7 |
|
999 |
97,3 |
|
0808 20 50 |
388 |
88,2 |
400 |
90,0 |
|
528 |
99,6 |
|
720 |
41,5 |
|
999 |
79,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 186/2005 DE LA COMMISSION
du 3 février 2005
déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites au mois de janvier 2005 pour les veaux n'excédant pas 80 kilogrammes dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 1201/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 1201/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes, originaires de Bulgarie ou de Roumanie (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005) (2), et notamment son article 1er, paragraphe 4, et son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 1er, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1201/2004 a fixé à 86 500 le nombre de têtes d'animaux vivants de l'espèce bovine, n’excédant pas 80 kilogrammes relevant du code 0102 90 05, originaires de Bulgarie ou de Roumanie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005. Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement. |
(2) |
Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er avril 2005, dans le cadre de la quantité totale de 178 000 têtes, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1201/2004, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Chaque demande de certificats d'importation, déposée au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1201/2004, est satisfaite intégralement.
2. Les quantités visées à l'article 1er, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1201/2004 s'élèvent à 167 450 têtes.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(2) JO L 230 du 30.6.2004, p. 12.
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 187/2005 DE LA COMMISSION
du 2 février 2005
modifiant pour la quarante-troisième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
Le 28 janvier 2005, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence. |
(3) |
Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.
Par la Commission
Benita FERRERO-WALDNER
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 14/2005 (JO L 5 du 7.1.2005, p. 10).
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
— |
la mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes physiques»: «Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya), né: a) en 1976; b) environ en 1974, aux environs de Damas, en Syrie. Nationalité: syrienne. Passeport no: a) 3 936 712; b) 11 012.» |
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 188/2005 DE LA COMMISSION
du 3 février 2005
portant modalités d’application du régime d’aides au secteur des viandes dans les régions ultrapériphériques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d’outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom) (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima) (2), et notamment son article 13, paragraphe 3 et son article 22, paragraphes 4 et 10,
vu le règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/92 (Poseican) (3), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (4) prévoit à son article 70, paragraphe 1, point b), que les États membres peuvent décider d’exclure du régime de paiement unique, notamment, les paiements directs octroyés aux agriculteurs dans les départements français d’outre-mer, les Açores et Madère, et dans les îles Canaries, pendant la période de référence. L’article 147 dudit règlement modifie les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune en faveur des agriculteurs établis dans ces régions, en cas d’application de l’article 70. Il convient d’établir les modalités d’application des régimes de soutien en question. |
(2) |
L’Espagne, la France et le Portugal ont informé la Commission de leur décision d’exclure du régime de paiement unique les paiements directs octroyés aux agriculteurs établis respectivement dans les îles Canaries, dans les départements français d’outre-mer, et dans les Açores et Madère. |
(3) |
L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1452/2001, l’article 13, paragraphe 1, et l’article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1453/2001 et l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1454/2001 prévoient que les États membres respectivement concernés présentent à la Commission un programme d’aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine et des mesures visant à améliorer la qualité des produits dans la limite des besoins de consommation des régions ultrapériphériques à l’exclusion des Açores. Il convient de préciser les éléments essentiels que doit contenir ce programme. |
(4) |
La Communauté finance le programme à concurrence d’un montant annuel fixé conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1452/2001, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1453/2001, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1454/2001. |
(5) |
Ledit montant est égal à la somme des primes versées en 2003 au titre des articles 4, 6, 11, 13 et 14 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (5), des articles 4, 5 et 11 du règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (6) et des aides complémentaires octroyées au titre des règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 ou (CE) no 1454/2001. Sur cette base, il convient de fixer les montants annuels applicables dans chaque État membre pour l’année civile 2005. |
(6) |
Il convient de préciser les éléments permettant de mesurer les développements respectifs des productions locales, visés à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1452/2001, à l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l’article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1453/2001, et à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1454/2001. |
(7) |
Les États membres respectivement concernés doivent présenter chaque année à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du programme, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1452/2001, à l’article 13, paragraphe 4, et à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1453/2001, et à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1454/2001. Il convient de préciser les éléments essentiels que doit contenir ledit rapport. |
(8) |
Les programmes d’aide remplacent à partir du 1er janvier 2005 les régimes des primes actuellement en vigueur dans le secteur de la viande bovine dont les modalités d’application sont prévues par le règlement (CE) no 170/2002 de la Commission (7). |
(9) |
En vertu de l’article 22, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1453/2001, une aide est instaurée pour l’écoulement vers une autre région de la Communauté de jeunes bovins mâles nés aux Açores. Les modalités d’application de cette aide sont aussi prévues au règlement (CE) no 170/2002. Pour des raisons de rationalité il y a lieu de regrouper dans un seul texte les dispositions concernant les aides dans le secteur de la viande bovine en faveur des régions ultrapériphériques. |
(10) |
Il convient d'abroger le règlement (CE) no 170/2002 en conséquence. |
(11) |
Le régime des programmes d’aide prévu aux règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 étant applicable à partir du 1er janvier 2005, il convient de prévoir que le présent règlement soit également applicable à partir de ladite date. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
Article premier
Champ d’application
1. Le présent règlement établit les modalités d’application des programmes visés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1452/2001, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1453/2001, et à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1454/2001.
Les programmes visés au premier alinéa concernent l’aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine et des mesures visant à améliorer la qualité des produits dans les départements français d’outre-mer, les Açores et Madère, et dans les îles Canaries, dans la limite des besoins de consommation de ces régions à l’exclusion des Açores.
2. Le présent règlement établit les modalités d’application de l’aide à l’écoulement prévue à l’article 22, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1453/2001.
CHAPITRE II
PROGRAMMES D’AIDE
Article 2
Établissement du programme d’aide
1. L’État membre peut décider:
a) |
d’appliquer un même programme pour toutes les régions concernées; ou |
b) |
d’appliquer, le cas échéant, un programme différent pour chaque région ou groupe de régions concernées. |
Dans le cas visé au premier alinéa, point b), l’État membre vise à assurer l’égalité de traitement entre producteurs à l’intérieur d’un même programme.
2. Le programme contient notamment:
a) |
la description des besoins de consommation existant dans la région ou le groupe de région concerné au moment de l’élaboration du programme; |
b) |
la description détaillée de chaque action envisagée ainsi que des objectifs qui lui sont assignés; |
c) |
les indicateurs objectivement mesurables, calculés en début et en fin d’année d’application du programme, permettant d’évaluer le degré de réalisation des objectifs et l’impact de chaque action; |
d) |
les modalités de réalisation de chaque action, en particulier la qualité et le nombre prévisionnel des bénéficiaires, les critères d’octroi des aides, les montants prévisionnels par tête ou par hectare, les conditions d’éligibilité, les catégories d’animaux, les superficies concernées, assorties d’un calendrier de mise en œuvre; |
e) |
la description financière de chaque action envisagée; |
f) |
le système de contrôle et de sanction mis en place en vue de s’assurer de la bonne réalisation de chaque action envisagée et de la correcte exécution des dépenses correspondantes, qui, chaque fois que cela est possible, applique les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (8), ces dispositions faisant l’objet d’une mention explicite à cet effet. |
3. Dans la limite du montant visé à l’article 4, l’État membre peut transférer d’une action du programme à une autre un pourcentage maximal de 20 % des ressources financières allouées à chacune d’entre elles.
Article 3
Transmission du programme
Le projet de programme applicable en 2005 est transmis à la Commission pour approbation au plus tard dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Toute modification du programme pour les années suivantes est transmise à la Commission pour approbation au plus tard le 15 septembre de l’année qui précède l’année civile de son application.
Article 4
Financement du programme
La Communauté finance le programme à partir de l’année civile 2005 à concurrence des montants annuels suivants (en millions d’euros):
|
7,00 |
||
|
10,39 |
||
|
16,91. |
Article 5
Développement de la production locale
1. Le développement de la production locale est constaté par référence à l’évolution du cheptel bovin, ovin et caprin de chaque région ou groupe de régions concernées.
À cet effet, au plus tard le 30 juin de l’année en cours, les États membres transmettent à la Commission les informations relatives à la situation du cheptel bovin, ovin, caprin de chaque région ou groupe de régions concernées au 31 décembre de l’année précédente.
2. Dans les dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission la situation dudit cheptel au 1er janvier 2003.
Article 6
Contrôles
Les États membres prennent toutes les mesures pour s’assurer de la correcte application du présent règlement et du programme visé à l’article 1er. Ils mettent en œuvre les contrôles et les sanctions prévus dans le programme conformément à l’article 2, paragraphe 2, point f).
Article 7
Paiement
Les paiements au titre du programme sont effectués intégralement aux bénéficiaires après réalisation des contrôles établis conformément à l’article 2, paragraphe 2, point f), une fois par an au cours de la période débutant le 1er décembre et s’achevant le 30 juin de l’année civile suivante.
Article 8
Rapport annuel
1. Chaque année, avant le 15 juillet, les États membres transmettent à la Commission un rapport pour l’année civile précédente qui comporte notamment:
a) |
l’indication du degré de réalisation des objectifs assignés à chacune des actions contenues dans le programme, mesuré au moyen des indicateurs visés à l’article 2, paragraphe 2, point c); |
b) |
les données relatives au bilan annuel d’approvisionnement de la région concernée, en termes de consommation, d’évolution des cheptels, de production, d’échanges notamment; |
c) |
les données relatives aux montants effectivement octroyés pour la réalisation des actions du programme sur la base des critères définis par les États membres, telles que par exemple le nombre de producteurs bénéficiaires, le nombre d’animaux admis au paiement, les superficies bénéficiaires, ou le nombre des exploitations concernées; |
d) |
les informations sur l’exécution financière de chaque action contenue dans le programme; |
e) |
les données statistiques relatives aux contrôles effectués par les autorités compétentes et aux sanctions éventuellement appliquées; |
f) |
les commentaires de l’État membre relatifs à la mise en œuvre du programme. |
2. Pour l’année 2006, le rapport contient une évaluation de l’impact du programme sur l’élevage et l’économie agricole de la région concernée.
CHAPITRE III
AIDE SPÉCIFIQUE AUX AÇORES
Article 9
Aide à l’écoulement de jeunes bovins mâles nés aux Açores
1. Chaque demande pour l’aide visée à l’article 22, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1453/2001 est introduite par le producteur qui a procédé en dernier lieu à l’élevage pendant la période requise avant l’expédition.
La demande comporte notamment:
a) |
le numéro d’identification de l’animal; |
b) |
une déclaration de l’expéditeur indiquant la destination de l’animal. |
2. Le paiement de l’aide visée à l’article 22, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1453/2001 peut être effectué entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année concernée.
3. Les autorités portugaises communiquent chaque année à la Commission, au plus tard le 31 juillet et pour l’année civile précédente, le nombre d’animaux pour lequel l’aide est demandée et octroyée.
CHAPITRE IV
ABROGATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Abrogation
Le règlement (CE) no 170/2002 est abrogé.
Article 11
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 1).
(2) JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004.
(3) JO L 198 du 21.7.2001, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004.
(4) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2217/2004 (JO L 375 du 23.11.2004, p. 1).
(5) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).
(6) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(7) JO L 30 du 31.1.2002, p. 23.
(8) JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 189/2005 DE LA COMMISSION
du 3 février 2005
fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 4 février 2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68. |
(2) |
Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68. |
(3) |
Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68. |
(4) |
Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits. |
(5) |
Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).
(3) JO 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/1995.
ANNEXE
Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 4 février 2005
(en EUR) |
|||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1) |
1703 10 00 (2) |
10,34 |
— |
0 |
1703 90 00 (2) |
10,72 |
— |
0 |
(1) Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 190/2005 DE LA COMMISSION
du 3 février 2005
fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées. |
(3) |
Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur. |
(4) |
Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente. |
(5) |
La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination. |
(7) |
L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel. |
(8) |
Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement. |
(9) |
Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.
ANNEXE
RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 4 FÉVRIER 2005 (1)
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
euros/100 kg |
34,72 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
euros/100 kg |
34,72 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
euros/100 kg |
34,72 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
euros/100 kg |
34,72 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,3775 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
euros/100 kg |
37,75 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
euros/100 kg |
37,75 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
euros/100 kg |
37,75 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,3775 |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1). Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 191/2005 DE LA COMMISSION
du 3 février 2005
fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2), la restitution pour 100 kilogrammes des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et faisant l'objet d'une exportation est égale au montant de base multiplié par la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose. Cette teneur en saccharose, constatée pour le produit en cause, est déterminée conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95. |
(3) |
Aux termes de l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001, le montant de base de la restitution pour le sorbose exporté en l'état doit être égal au montant de base de la restitution, diminué du centième de la restitution à la production valable, en vertu du règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (3), pour les produits énumérés à l'annexe de ce dernier règlement. |
(4) |
Aux termes de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 pour les autres produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exportés en l'état, le montant de base de la restitution doit être égal au centième d'un montant établi, compte tenu, d'une part, de la différence entre le prix d'intervention pour le sucre blanc valable pour les zones non déficitaires de la Communauté, durant le mois pour lequel est fixé le montant de base, et les cours ou prix du sucre blanc constatés sur le marché mondial et, d'autre part, de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base de la Communauté en vue de l'exportation de produits de transformation à destination des pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement. |
(5) |
Aux termes de l'article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001, l'application du montant de base peut être limitée à certains des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement. |
(6) |
En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, une restitution peut être prévue à l'exportation en l'état des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points f), g) et h), dudit règlement. Le niveau de la restitution doit être déterminé pour 100 kilogrammes de matière sèche, compte tenu notamment de la restitution applicable à l'exportation des produits relevant du code NC 1702 30 91, de la restitution applicable à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et des aspects économiques des exportations envisagées. Pour les produits visés aux points f) et g) dudit paragraphe 1, la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95 et pour les produits visés au point h), la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95. |
(7) |
Les restitutions visées susmentionnées doivent être fixées chaque mois. Elles peuvent être modifiées dans l'intervalle. |
(8) |
Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination. |
(9) |
L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel. |
(10) |
Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement. |
(11) |
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer les restitutions pour les produits en cause aux montants appropriés. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d), f), g) et h), du règlement (CE) no 1260/2001 sont fixées comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 6).
(2) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.
(3) JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.
ANNEXE
RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, EN L'ÉTAT, POUR LES SIROPS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE, APPLICABLES À PARTIR DU 4 FÉVRIER 2005 (1)
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
37,75 (2) |
|||
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
37,75 (2) |
|||
1702 60 80 9100 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
71,72 (3) |
|||
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,3775 (4) |
|||
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
37,75 (2) |
|||
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,3775 (4) |
|||
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,3775 (4) |
|||
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
||||
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
37,75 (2) |
|||
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,3775 (4) |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1). Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95.
(3) Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.
(4) Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) no 2135/95]. La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.
(5) Le montant n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 192/2005 DE LA COMMISSION
du 3 février 2005
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 18e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1327/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 1327/2004 de la Commission du 19 juillet 2004 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers. |
(2) |
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1327/2004, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 18e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1327/2004, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 40,889 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 246 du 20.7.2004, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1685/2004 (JO L 303 du 30.9.2004, p. 21).
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 193/2005 DE LA COMMISSION
du 3 février 2005
modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, point a), et son article 27, paragraphe 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les taux des restitutions applicables, à compter du 1er février 2005, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 167/2005 de la Commission (2). |
(2) |
L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 167/2005 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 167/2005 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 28 du 1.2.2005, p. 22.
ANNEXE
taux de restitution applicables à partir du 4 février 2005 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
Code NC |
Description |
Taux de restitition (EUR/100 kg) |
|
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
||
1701 99 10 |
Sucre blanc |
37,75 |
37,75 |
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/20 |
RÈGLEMENT (CE) N o 194/2005 DE LA COMMISSION
du 3 février 2005
fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2). |
(3) |
En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95. |
(4) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
(5) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 3 février 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
1001 10 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
1001 10 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1001 90 91 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1001 90 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1002 00 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1003 00 10 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1003 00 90 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1004 00 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
1004 00 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1005 10 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1005 90 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1007 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1008 20 00 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1101 00 11 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1101 00 15 9100 |
A00 |
EUR/t |
5,48 |
1101 00 15 9130 |
A00 |
EUR/t |
5,12 |
1101 00 15 9150 |
A00 |
EUR/t |
4,72 |
1101 00 15 9170 |
A00 |
EUR/t |
4,36 |
1101 00 15 9180 |
A00 |
EUR/t |
4,08 |
1101 00 15 9190 |
— |
EUR/t |
— |
1101 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1102 10 00 9500 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1102 10 00 9700 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1102 10 00 9900 |
— |
EUR/t |
— |
1103 11 10 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1103 11 10 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1103 11 10 9900 |
— |
EUR/t |
— |
1103 11 90 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1103 11 90 9800 |
— |
EUR/t |
— |
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. |
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 195/2005 DE LA COMMISSION
du 3 février 2005
fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92 (3). Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. |
(3) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination. |
(4) |
Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations. |
(5) |
Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).
(3) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 3 février 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
(EUR/t) |
||||||||
Code des produits |
Destination |
Courant 2 |
1er terme 3 |
2e terme 4 |
3e terme 5 |
4e terme 6 |
5e terme 7 |
6e terme 8 |
1001 10 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1001 10 00 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1001 90 91 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1001 90 99 9000 |
A00 |
0 |
– 0,46 |
– 0,92 |
– 1,38 |
– 1,84 |
— |
— |
1002 00 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1003 00 10 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1003 00 90 9000 |
A00 |
0 |
– 0,46 |
– 0,92 |
– 1,38 |
– 1,84 |
— |
— |
1004 00 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1004 00 00 9400 |
A00 |
0 |
– 0,46 |
– 0,92 |
– 1,38 |
– 1,84 |
— |
— |
1005 10 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1005 90 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1007 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1008 20 00 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1101 00 11 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1101 00 15 9100 |
A00 |
0 |
– 0,63 |
– 1,26 |
– 1,89 |
– 2,52 |
— |
— |
1101 00 15 9130 |
A00 |
0 |
– 0,59 |
– 1,18 |
– 1,77 |
– 2,36 |
— |
— |
1101 00 15 9150 |
A00 |
0 |
– 0,54 |
– 1,08 |
– 1,62 |
– 2,16 |
— |
— |
1101 00 15 9170 |
A00 |
0 |
– 0,50 |
– 1,00 |
– 1,50 |
– 2,00 |
— |
— |
1101 00 15 9180 |
A00 |
0 |
– 0,47 |
– 0,94 |
– 1,41 |
– 1,88 |
— |
— |
1101 00 15 9190 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1101 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1102 10 00 9500 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1102 10 00 9700 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1102 10 00 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1103 11 10 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1103 11 10 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1103 11 10 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1103 11 90 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1103 11 90 9800 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). |
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/24 |
RÈGLEMENT (CE) N o 196/2005 DE LA COMMISSION
du 3 février 2005
portant fixation des restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 8, point e),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (3) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative. |
(2) |
Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer. |
(3) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:
a) |
0,00 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge, d'avoine, de riz ou de brisures de riz; |
b) |
11,60 EUR/t pour la fécule de pommes de terre. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).
(3) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 216/2004 (JO L 36 du 7.2.2004, p. 13).
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/25 |
RÈGLEMENT (CE) N o 197/2005 DE LA COMMISSION
du 3 février 2005
fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de la restitution à l’exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1757/2004 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale. |
(3) |
L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 28 janvier au 3 février 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004, la restitution maximale à l’exportation d’orge est fixée à 15,74 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 313 du 12.10.2004, p. 10.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/26 |
RÈGLEMENT (CE) N o 198/2005 DE LA COMMISSION
du 3 février 2005
relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,
vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 7,
vu le règlement (CE) no 1565/2004 de la Commission du 3 septembre 2004 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2004/2005 (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1565/2004 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse. |
(2) |
Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 28 janvier au 3 février 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine visée au règlement (CE) no 1565/2004.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).
(3) JO L 285 du 4.9.2004, p. 3.
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/27 |
RÈGLEMENT (CE) N o 199/2005 DE LA COMMISSION
du 3 février 2005
fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 115/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 115/2005 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale. |
(3) |
L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 28 janvier au 3 février 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 115/2005, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est fixée à 4,00 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 24 du 27.1.2005, p. 3.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/28 |
RÈGLEMENT (CE) N o 200/2005 DE LA COMMISSION
du 3 février 2005
fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2275/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2275/2004 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur. |
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 28 janvier au 3 février 2005 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2275/2004, l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho est fixé à 26,65 EUR/t pour une quantité maximale globale de 46 000 t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 396 du 31.12.2004, p. 32.
(3) JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/29 |
RÈGLEMENT (CE) N o 201/2005 DE LA COMMISSION
du 3 février 2005
fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2277/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2277/2004 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur. |
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 28 janvier au 3 février 2005 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2277/2004, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 27,44 EUR/t pour une quantité maximale globale de 35 000 t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 396 du 31.12.2004, p. 35.
(3) JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/30 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 septembre 2004
relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
(2005/89/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième phrase,
vu l'acte d'adhésion de 2003 (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 10 février 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l'Égypte, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, en vue d'adapter l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'UE des nouveaux États membres. |
(2) |
Ces négociations ont abouti, à la satisfaction de la Commission. |
(3) |
Le texte du protocole négocié avec la République arabe d'Égypte prévoit, à l'article 12, paragraphe 2, l'application provisoire du protocole avant son entrée en vigueur. |
(4) |
Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, il convient de signer le protocole au nom de la Communauté et de l'appliquer à titre provisoire, |
DÉCIDE:
Article premier
Le président du Conseil est autorisé à désigner la/les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres et sous réserve de sa conclusion, le protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
La Communauté européenne et ses États membres conviennent d'appliquer le protocole à titre provisoire, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.
Par le Conseil
Le président
L. J. BRINKHORST
(1) JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.
PROTOCOLE
à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
ci-après dénommés les «États membres de la CE» représentés par le Conseil de l'Union européenne, et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée la «Communauté», représentée par le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE, ci-après dénommée «l'Égypte»,
d'autre part,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article 1
La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque deviennent parties à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l'accord ainsi que des déclarations communes, déclarations unilatérales et échanges de lettres.
Article 2
Pour tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l'Union européenne, les parties conviennent qu'à la suite de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les dispositions existantes de l'accord qui font référence à la Communauté européenne du charbon et de l'acier doivent s'entendre comme faisant référence à la Communauté européenne, qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
CHAPITRE I
MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE DE L'ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN, NOTAMMENT SES ANNEXES ET PROTOCOLES
Article 3
Produits agricoles
Le protocole 1 est remplacé par le texte figurant à l'annexe du présent protocole.
Article 4
Règles d'origine
Le protocole 4 est modifié comme suit:
1) |
L'article 18, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant: Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
|
2) |
L'article 19, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
|
3) |
L'annexe V est remplacée par le texte suivant: Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2). Version tchèque Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2). Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2). Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind. Version estonienne Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Version grecque Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2). Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin. Version française L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2). Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2). Version lettonne Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā [muitas pilnvara Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2). Version lituanienne Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės. Version hongroise A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak. Version maltaise L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2). Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2). Version polonaise Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie. Version portugaise O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2). Version slovène Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo. Version slovaque Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2). Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2). Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2). Version arabe
|
Article 5
Présidence du comité d'association
À l'article 78, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
«Le comité d'association est présidé alternativement par un représentant de la Commission des Communautés européennes et par un représentant du gouvernement de la République arabe d'Égypte.»
CHAPITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 6
Preuves de l'origine et coopération administrative
1. Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par l'Égypte ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs, en vertu du présent protocole, à condition que:
a) |
l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'accord UE-Égypte ou dans le système communautaire de préférences généralisées; |
b) |
la preuve de l'origine et les documents de transport aient été émis au plus tard le jour précédant la date d'adhésion; |
c) |
la preuve de l'origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion. Lorsque les marchandises ont été déclarées à des fins d'importation en Égypte ou dans un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre l'Égypte et ce nouvel État membre à ce moment-là, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion. |
2. L'Égypte et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d'exportateur agréé» dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition que:
a) |
une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu avant la date d'adhésion entre l'Égypte et la Communauté; et que |
b) |
l'exportateur agréé applique les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord. |
Au plus tard un an après la date d'adhésion, les autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'accord.
3. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes d'Égypte ou des nouveaux États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.
Article 7
Marchandises en transit
1. Les dispositions de l'accord peuvent être appliquées aux marchandises, exportées d'Égypte vers un des nouveaux États membres ou d'un de ces derniers vers l'Égypte, qui sont conformes aux dispositions du protocole 4 et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou un dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Égypte ou dans ce nouvel État membre.
2. Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition que la preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 8
La République arabe d'Égypte s'engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec l'élargissement de la Communauté.
Article 9
Pour 2004, le volume des nouveaux contingents tarifaires et l'augmentation du volume des contingents tarifaires existants sont calculés au pro rata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l'entrée en vigueur du présent protocole.
Article 10
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord euro-méditerranéen. Les annexes et la déclaration joints au présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
Article 11
1. Le présent protocole est approuvé par les Communautés, par le Conseil de l'Union européenne, au nom des États membres, et par la République arabe d'Égypte, selon les procédures qui leur sont propres.
2. Les parties se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe 1. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Article 12
1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d'approbation.
2. Le présent protocole s'applique à titre provisoire à partir du 1er mai 2004.
Article 13
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties contractantes, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 14
Les textes de l'accord euro-méditerranéen, de ses annexes et protocoles, qui en font partie intégrante, ainsi que de l'acte final et des déclarations qui y sont annexées, sont établis en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque, ces textes faisant foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil d'association doit approuver ces textes.
Hecho en Bruselas, el veinte de diciembre de dos mil cuatro.
V Bruselu dne dvacátého prosince dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende december to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the twentieth day of December in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le vingt décembre deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre duemilaquattro.
Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmitajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio dvidešimtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december huszadik napján.
Magħmula fi Brussel fl-għoxrin ġurnata ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Brussel, de twintigste december tweeduizendvier.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.
Feito em Bruxelas, em vinte de Dezembro de dois mil e quatro.
V Bruseli dvadsiateho decembra dvetisícštyri.
V Bruslju, dvajsetega decembra leta dva tisoč štiri.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den tjugonde december tjugohundrafyra.
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäische Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På europeiska gemenskapernas vägnar
Por la República Arabe de Egipto
Za Egyptskou arabskou republiku
For Den Arabiske Republik Egypten
Für die Arabische Republik Ägypten
Egiptuse Araabia Vabariigi nimel
Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου
For the Arab Republik of Egypt
Pour la République arabe d'Égypte
Per la Repubblica araba di Egitto
Eğiptes Arābu Republikas vārdā
Egipto Arabų Respublikos vardu
Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Għarbija ta' l-Eġittu
Voor de Arabische Republiek Egypte
W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu
Pela República Árabe do Egipto
Za Egyptskú arabskú republiku
Za Arabsko republiko Egipt
Egyptin arabitasavallan puolesta
På Arabrepubliken Egyptens vägnar
ANNEXE
PROTOCOLE No 1
relatif aux dispositions applicables à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires d'Égypte
1. |
Les produits énumérés dans l'annexe, originaires d'Égypte, sont admis à l'importation dans la Communauté selon les conditions indiquées ci-après et dans l'annexe. |
2. |
|
3. |
Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans la colonne «B». Sauf disposition contraire, les contingents tarifaires s'appliquent sur une base annuelle du 1er janvier au 31 décembre. Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont appliqués intégralement ou réduits, selon le produit concerné, conformément aux indications de la colonne «C». Pendant l'année 2004, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants sont calculés au pro rata du volume de base spécifié dans le protocole, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er mai 2004. |
4. |
Pour les produits pour lesquels les dispositions spécifiques de la colonne «D» renvoient au présent paragraphe, le volume du contingent tarifaire indiqué dans la colonne «B» est augmenté chaque année d'un volume correspondant à 3 % du volume de l'année précédente, la première augmentation intervenant à la date à laquelle chaque contingent tarifaire est ouvert pour la deuxième fois. |
5. |
En ce qui concerne les oranges douces fraîches relevant des codes NC 0805 10 10, 0805 10 30 et 0805 10 50, dans les limites du contingent tarifaire de 34 000 tonnes applicable pour l'octroi de la concession sur le droit ad valorem, le prix d'entrée convenu entre la Communauté européenne et l'Égypte, à partir duquel le droit spécifique indiqué dans la liste de concessions de la Communauté à l'OMC est ramené à zéro, est égal à:
Si le prix d'entrée d'un envoi est inférieur de 2, 4, 6 ou 8 % au prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique sera égal à, respectivement, 2, 4, 6 ou 8 % de ce prix d'entrée convenu. Si le prix d'entrée d'un envoi est inférieur à 92 % du prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique consolidé à l'OMC s'applique. |
Annexe au protocole no 1
Code NC (1) |
Désignation (2) |
a |
b |
c |
d |
||||||
Taux de réduction des droits de douane NPF (3) en % |
Contingent tarifaire (poids net en tonnes) |
Réduction des droits de douane au-delà du contingent tarifaire (3) en % |
Dispositions spécifiques |
||||||||
0601 |
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212 |
100 |
500 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0602 |
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons |
100 |
2 000 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0603 10 |
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, du 1er octobre au 15 avril |
100 |
3 000 dont |
— |
Sous réserve de conformité aux conditions convenues par échange de lettres |
||||||
0603 10 80 |
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, du 1er octobre au 15 avril |
100 |
1 000 |
||||||||
0604 99 |
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés |
100 |
500 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole n° 1, paragraphe 4. |
||||||
ex 0701 90 50 |
Pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 31 mars |
100 |
Année 1: 130 000; année 2: 190 000; année 3 et suivantes: 250 000 |
60 |
|
||||||
Pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er avril au 30 juin |
100 |
1 750 |
60 |
|
|||||||
0702 00 00 |
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 31 mars |
100 |
— |
— |
|
||||||
0703 10 |
Oignons et échalotes, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 15 juin |
100 |
16 150 |
60 |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0703 20 00 |
Aulx, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er février au 15 juin |
100 |
3 000 |
50 |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0704 |
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 15 avril |
100 |
1 500 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0705 11 00 |
Laitues pommées, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 31 mars |
100 |
500 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0706 10 00 |
Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 30 avril |
100 |
500 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0707 00 |
Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er janvier à fin février |
100 |
500 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0708 |
Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 30 avril |
100 |
Année 1: 15 000; année 2: 17 500; après l'année 2: 20 000 |
— |
|
||||||
0709 |
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:
|
100 |
— |
— |
|
||||||
ex 0710 ex 0711 |
Légumes congelés et légumes conservés provisoirement, à l'exclusion du maïs doux des sous positions 0710 40 00 et 0711 90 30 et des champignons du genre Agaricus des sous-positions 0710 80 61 et 0711 51 00 |
100 |
Année 1: 1 000; année 2: 2 000; année 3 et suivantes: 3 000 |
— |
|
||||||
0712 |
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés |
100 |
16 550 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
ex 0713 |
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, à l'exclusion des produits destinés à l'ensemencement des nos0713 10 10, 0713 33 10 et 0713 90 00 |
100 |
— |
— |
|
||||||
0714 20 |
Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées |
100 |
3 000 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0804 10 00 |
Dattes, fraîches ou sèches |
100 |
— |
— |
|
||||||
0804 50 00 |
Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs |
100 |
— |
— |
|
||||||
0805 10 |
Oranges, fraîches ou sèches |
100 |
Année 1: 58 020 (4); année 2: 63 020 (4); année 3 et suivantes: 68 020 (4) |
60 |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 5. |
||||||
0805 20 |
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais ou secs |
100 |
— |
— |
|
||||||
0805 50 |
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frais ou secs |
100 |
— |
— |
|
||||||
0805 40 00 |
Pamplemousses et pomélos, frais ou secs |
100 |
— |
— |
|
||||||
0806 10 |
Raisins, frais, du 1er février au 14 juillet |
100 |
— |
— |
|
||||||
0807 11 00 |
Pastèques, fraîches, du 1er février au 15 juin |
100 |
— |
— |
|
||||||
0807 19 00 |
Autres melons, frais, du 15 octobre au 31 mai |
100 |
1 175 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0808 20 |
Poires et coings, frais |
100 |
500 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, fraîches, du 15 mars au 31 mai |
100 |
500 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0809 40 |
Prunes et prunelles, fraîches, du 15 avril au 31 mai |
100 |
500 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
0810 10 00 |
Fraises, fraîches, du 1er octobre au 31 mars |
100 |
Année 1: 500; année 2: 1 205; année 3 et suivantes: 1 705 |
— |
|
||||||
0810 90 95 |
Autres fruits frais |
100 |
— |
— |
|
||||||
0811 0812 |
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou conservés provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état |
100 |
Année 1: 1 000; année 2: 2 000; année 3 et suivantes: 3 000 |
— |
|
||||||
0904 |
Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés: |
100 |
— |
— |
|
||||||
0909 |
Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre |
100 |
— |
— |
|
||||||
0910 |
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices |
100 |
— |
— |
|
||||||
1006 |
Riz |
25 |
32 000 |
— |
|
||||||
100 |
5 605 |
— |
|
||||||||
1202 |
Arachides |
100 |
— |
— |
|
||||||
ex 1209 |
Graines, fruits et spores à ensemencer, à l'exclusion des graines de betteraves des sous-positions 1209 10 00 et 1209 29 60 |
100 |
— |
— |
|
||||||
1211 |
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires |
100 |
— |
— |
|
||||||
1212 |
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux, servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs |
100 |
— |
— |
|
||||||
1515 50 11 |
Huile de sésame, brute, destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (5) |
100 |
1 000 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
1515 90 |
Autres graisses et huiles végétales et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que les huiles de lin, de maïs, de ricin, de tung et de sésame et leurs fractions |
100 |
500 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
1703 |
Mélasse résultant de l'extraction ou de raffinage du sucre |
100 |
350 000 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
2001 90 10 |
Chutney de mangues |
100 |
— |
— |
|
||||||
2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
100 |
1 000 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
2008 11 |
Arachides |
100 |
3 000 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
100 |
1 050 |
— |
Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 4. |
||||||
2302 |
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses |
60 |
— |
— |
|
||||||
5301 |
Lin |
100 |
— |
— |
|
(1) Codes NC correspondant au règlement (CE) no 1789/2003 (JO L 281 du 30 octobre 2003).
(2) En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur base du code NC et de la désignation correspondante, considérées conjointement.
(3) La réduction s'applique uniquement au droit ad valorem. Toutefois, pour les produits relevant des codes 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703 et 2302, la concession accordée ne doit s’appliquer qu’au droit spécifique.
(4) Il s’agit du contingent tarifaire applicable du 1er juillet au 30 juin, dont 34 000 tonnes pour les oranges douces fraîches relevant des codes NC 0805 10 10, 0805 10 30 et 0805 10 50, pour la période du 1er décembre au 31 mai.
(5) L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires en vigueur [voir les articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et les révisions ultérieures].
Commission
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/44 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 avril 2004
concernant la mesure mise à exécution par la France en faveur de la Société de réparation navale et industrielle SA (Soreni)
[notifiée sous le numéro C(2004) 1362]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/90/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) |
À la suite des informations parues dans la presse selon lesquelles la France avait adopté des mesures financières destinées à soutenir les activités de réparation navale dans le port du Havre, la Commission a demandé des explications à la France par lettre du 21 décembre 2001. Par lettre du 15 mars 2002, enregistrée le 19 mars 2002, la France a informé la Commission que les pouvoirs publics avaient soutenu financièrement une entreprise de réparation navale, la Société de réparation navale et industrielle (Soreni). La mesure a été enregistrée comme aide non notifiée (NN 53/2002), étant donné qu'elle avait déjà été accordée au moment où les informations ont été fournies et qu'en outre un montant de 1 720 000 euros avait déjà été payé en décembre 2001. |
(2) |
Par lettre du 4 avril 2002 la Commission a demandé un complément d'information à la France. Celle-ci a répondu par lettre du 3 juin 2002, enregistrée le lendemain. |
(3) |
Par lettre du 12 août 2002, la Commission a informé la France de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité concernant cette mesure. L'affaire a été enregistrée sous la référence C 55/2002. La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (2) et les parties intéressées ont été invitées à présenter des observations. |
(4) |
La France a présenté ses observations par lettre du 1er octobre 2002, enregistrée le lendemain. Le Royaume-Uni a présenté des observations par lettre du 16 octobre 2002, enregistrée le 24 octobre 2002. Les observations du Royaume-Uni ont été transmises à la France et la possibilité a été donnée à celle-ci d'y réagir. |
(5) |
La Commission a posé à la France des questions complémentaires par lettre du 4 novembre 2002. La France a présenté ses réponses et ses observations par lettre du 14 janvier 2003, enregistrée le même jour. La France a communiqué des informations complémentaires par lettre du 2 octobre 2003, enregistrée le lendemain, et par lettre du 10 octobre 2003, enregistrée le même jour. La Commission a posé de nouvelles questions complémentaires à la France par lettre du 21 novembre 2003 et la France y a répondu par lettre du 29 décembre 2003, enregistrée le 8 janvier 2004, et par lettre du 29 janvier 2004, enregistrée le même jour. |
II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE
A. L'entreprise en cause
(6) |
Le bénéficiaire du soutien financier est Soreni, une entreprise de réparation navale située au Havre, c'est-à-dire dans une région qui peut bénéficier d'aides en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Soreni a été créée le 1er novembre 2001 pour reprendre les actifs de trois sociétés de réparation navale, comme il est expliqué ci-après. |
(7) |
Le chantier Ateliers et chantiers du Havre — Construction navale (ACH-CN), situé au Havre, a fermé en 2000 pour cause de faillite. ACH-CN a bénéficié d'aides à la fermeture approuvées par la Commission par sa décision 2002/132/CE (3). Trois filiales d'ACH-CN qui exerçaient des activités de réparation navale (SIREN, TMTM et MECA HELIX, ci-après dénommées «les trois filiales») ont survécu, mais n'ont pas tardé à rencontrer des difficultés économiques imputables à la perte des contrats de sous-traitance que leur accordait auparavant ACH-CN et à la perte de confiance des armateurs. |
(8) |
En 2001, douze sous-traitants locaux des trois filiales ont décidé de créer conjointement une nouvelle entreprise, Soreni, pour reprendre les activités de réparation navale des trois filiales. |
(9) |
L'offre de reprise a été déposée le 24 août 2001 par les douze sous-traitants locaux. Soreni a été créée le 1er novembre 2001 et a acquis les actifs des trois filiales le 9 novembre 2001. Soreni a acheté les actifs au prix de 1 001 euros (soit 1 000 euros pour les stocks et un euro symbolique pour les actifs). Selon la France, l'offre de Soreni était la seule après l'échec des négociations avec un investisseur étranger, survenu plus tôt la même année. |
(10) |
Initialement, la France avait indiqué à la Commission que les trois filiales étaient en redressement judiciaire au moment de la reprise. Elle a corrigé cette information dans la lettre du 29 décembre 2003, en précisant que la reprise des actifs avait eu lieu hors du cadre d'un redressement judiciaire et que les trois filiales ne subsistaient plus, en décembre 2003, qu'en tant que coquilles vides en vue des litiges en cours et de créances à recouvrer et qu'elles n'exerçaient aucune activité économique. |
(11) |
Conformément à la législation sociale française relative à la cessation d'entreprise (article L 122-12, deuxième alinéa, du Code du travail), Soreni était tenue de reprendre aux trois filiales tous les contrats de travail, dont les conditions devaient rester inchangées en termes de qualification, de rémunération et d'ancienneté. En conséquence, selon la France, Soreni a repris 127 salariés des trois filiales. De même, Soreni devait reprendre des charges salariales d'un montant de 318 164 euros, contractées avant la reprise au titre de la mise en préretraite de travailleurs ayant été exposés à l'amiante. |
(12) |
La Commission note que, au 14 janvier 2003, l'effectif avait été réduit à 117 salariés, dont 99 constituaient la main-d'œuvre productive. La France a indiqué que, au cours des six années précédant la reprise, la main-d'œuvre productive avait chuté de 47 %, passant de 188 salariés au total dans les trois filiales en 1997 à 99 chez Soreni en 2002. |
B. Le plan d'entreprise de la nouvelle société
(13) |
Le plan d'entreprise a été établi en 2001. La viabilité de Soreni devait être garantie par un plan d'entreprise d'une durée de cinq ans. Selon la France, les problèmes de Soreni étaient dus en premier lieu aux difficultés rencontrées par ses actionnaires qui, en tant que sous-traitants, dépendaient auparavant des trois filiales. Deuxièmement, Soreni aurait hérité de charges et de difficultés liées aux actifs repris, à savoir la reprise de tous les contrats de travail, le financement des préretraites dues à l'exposition à l'amiante, ainsi que la nécessité d'adapter l'outil de production et de rationaliser l'activité. Comme Soreni a repris l'activité de réparation navale, elle allait, selon toute probabilité, être confrontée à des problèmes analogues à ceux rencontrés par les trois filiales: difficulté d'obtenir des contrats de sous-traitance auprès d'une entreprise de construction navale au Havre (telle que ACH-CN), perte de marchés en général et perte de crédibilité de la réparation navale havraise en général. |
(14) |
Selon la France, le plan d'entreprise d'une durée de cinq ans, que la France qualifie de plan de restructuration, vise à résoudre ces problèmes par l'adoption de trois trains de mesures. Le premier consiste à adapter l'outil de production en investissant dans la remise en état de bâtiments, dans le transport et dans des outillages portables (investissements quantifiés dans la partie 1 du tableau no 1). Le second train de mesures consiste à réorganiser la politique commerciale de l'entreprise. Selon la France, la politique commerciale de l'entreprise sera reciblée à la fois sur les armateurs locaux et sur les marchés nationaux et internationaux. Cette politique vise, d'une manière générale, à regagner la confiance des clients qui traitaient avec les trois filiales dans le passé. Soreni envisage de réaliser cet objectif, d'une part, en recrutant de nouveaux cadres et, d'autre part, en acquérant de nouvelles technologies qui lui permettent de diversifier ses activités et donc de répondre à un éventail plus large de besoins. Les coûts de ce deuxième train de mesures sont décrits dans la partie 2 du tableau no 1. Le troisième train de mesures est centré sur une réorganisation de la production à deux niveaux: gestion des matériaux, des stocks et des commandes (rationalisation et informatisation) et formation du personnel. Les coûts de ce troisième train de mesures sont décrits dans la partie 3 du tableau no 1. |
(15) |
La France considère en outre comme coûts de restructuration, d'une part, les charges reprises aux trois filiales au titre de la mise en préretraite de travailleurs ayant été exposés à l'amiante et, d'autre part, les salaires des trois premiers mois suivant la reprise. Selon la France, ces trois mois correspondent à la période nécessaire pour obtenir les premiers contrats. Ces coûts sont décrits dans la partie 4 du tableau no 1. TABLEAU No 1 Coûts allégués de restructuration de Soreni
|
(16) |
Les coûts totaux prétendus nécessaires pour lancer Soreni s'élèvent par conséquent à 6 495 164 euros. |
(17) |
Selon la France, ce plan se fonde sur des hypothèses réalistes de chiffres d'affaires reflétant la demande existante et potentielle de réparation navale au Havre. La France fait valoir que les trois filiales disposaient de compétences reconnues dans le secteur de la réparation navale et que leurs salariés, à présent repris par Soreni, possèdent un savoir-faire précieux pour celle-ci. La France fait également observer que le plan d'entreprise de Soreni et celui de l'investisseur étranger potentiel étaient similaires, ce qui est l'indice d'une estimation réaliste. Les relations personnelles du président de Soreni devraient être un atout pour la prospection. Selon la France, il faut envisager les activités de réparation navale de Soreni dans le contexte du développement du port du Havre. |
C. Les mesures financières
(18) |
Selon la France, le montant de 6 495 164 euros nécessaire à Soreni doit être financé par des subventions et des prêts accordés par les sources publiques et privées désignées dans le tableau no 2. La France a adopté une décision préliminaire concernant l'octroi d'un soutien public à Soreni le 28 septembre 2001, c'est-à-dire après le dépôt de l'offre de reprise des trois filiales mais avant la création de Soreni et avant que la cession ne devienne effective. Une décision juridiquement contraignante concernant l'octroi du soutien a été arrêtée le 29 novembre 2001. |
(19) |
L'État français a accordé à Soreni une subvention d'un montant de 3 430 000 euros. Sur ce montant, deux tranches, l'une de 1 720 000 euros et l'autre de 730 000 euros, avaient déjà été versées à Soreni en septembre 2003. |
(20) |
Le conseil régional de Haute-Normandie, le conseil général de Seine-Maritime et la ville du Havre fournissent chacun à Soreni une subvention d'un montant de 380 000 euros. Sur le montant total de 1 140 000 euros, 1 070 997 euros avaient déjà été versés à Soreni en septembre 2003. |
(21) |
Les contributions privées sont décrites comme un apport en capital des actionnaires de Soreni (462 000 euros) et des prêts bancaires (1 300 000 euros) faisant l'objet de sûreté en forme de cession du fonds de roulement. TABLEAU No 2 Mesures financières liées à la restructuration de Soreni
|
D. Informations sur le marché
(22) |
Selon la France, le développement du port du Havre nécessite des activités de réparation navale, qui lui assureraient un niveau d'activité stable. La France fait valoir que les mesures en question auront un effet limité sur la concurrence grâce à trois facteurs. Premièrement, le plan de restructuration comporterait des réductions de personnel. Deuxièmement, la France désigne comme principaux clients (5) de Soreni pour les marchés nationaux et internationaux ARNO, à Dunkerque, et Sobrena, à Brest. Ces deux sociétés ne seraient, en revanche, pas en concurrence avec Soreni vis-à-vis des clients locaux. Dans ce contexte, la France déclare que les clients locaux génèrent de 40 à 45 % du chiffre d'affaires de Soreni. Le degré d'interférence entre celle-ci et ses principaux concurrents serait par conséquent réduit. Troisièmement, Soreni est une PME au sens de l'article 2, point b), du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (6). |
E. La décision d'ouvrir la procédure en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité
(23) |
Dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen (ci-après «décision d'ouverture de la procédure»), les mesures en question ont été appréciées au regard du règlement (CE) no 1540/98 du Conseil du 29 juin 1998 concernant les aides à la construction navale (7) (ci-après «règlement sur la construction navale») ainsi que des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (8) (ci-après «lignes directrices sur la restructuration»). |
(24) |
Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a émis des doutes quant à la possibilité d'autoriser les mesures financières en question en tant qu'aide à la restructuration, considérant, d'une part, que Soreni semblait être une entreprise nouvellement créée, issue de la liquidation des trois filiales, et eu égard, d'autre part, au point 7 des lignes directrices sur la restructuration, selon lequel une entreprise nouvellement créée n'est pas éligible aux aides au sauvetage et à la restructuration, même si sa position financière initiale est précaire. |
(25) |
La Commission a également exprimé des doutes quant à la capacité du plan d'entreprise de Soreni de mener celle-ci à la viabilité à long terme dans un délai raisonnable et sur la base d'hypothèses réalistes, comme le prévoient les lignes directrices sur la restructuration. La Commission considérait, en particulier, que le plan qui lui avait été soumis par la France ne contenait pas d'étude de marché ni d'estimations prévisionnelles des ventes et des coûts pour les années à venir. |
(26) |
La Commission notait en outre que l'investisseur étranger mentionné au considérant 9 avait, en se fondant sur un plan similaire, renoncé à reprendre les activités de réparation navale. Enfin, la Commission a soulevé la question de savoir si la contribution financière des sources publiques était limitée au minimum nécessaire pour permettre la réalisation du plan d'entreprise, et si la contribution du bénéficiaire était importante comme l'exigent les lignes directrices sur la restructuration. |
III. OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
(27) |
Le Royaume-Uni a présenté les observations suivantes. Premièrement, il a indiqué qu'il avait du mal à comprendre comment le paquet de mesures prévu pourrait être considéré comme une aide à la restructuration alors que le chantier naval continuera d'exercer la même activité que ses prédécesseurs, apparemment sans réduction significative de capacité ou de personnel. Deuxièmement, le Royaume-Uni estime que certains investissements et certains coûts ne peuvent entrer en ligne de compte pour l'octroi d'aides à la restructuration. Troisièmement, le Royaume-Uni note que Soreni est un concurrent direct de l'industrie britannique de la réparation navale. |
IV. OBSERVATIONS DE LA FRANCE
(28) |
Dans ses réactions à la décision d'ouverture de la procédure, la France a fourni les renseignements complémentaires et présenté les commentaires suivants. |
(29) |
En ce qui concerne la question de savoir si Soreni est une entreprise pouvant bénéficier d'aides à la restructuration, la France fait valoir que, bien qu'étant une nouvelle entité juridique, Soreni représente en fait la continuité des activités de réparation navale antérieures et qu'elle doit donc pouvoir bénéficier d'aides à la restructuration. Pour justifier ce point de vue, la France fait valoir que la reprise des actifs, du type d'activités et du fonds de commerce des trois filiales, ainsi que de leurs ressources matérielles et humaines, et en particulier des charges découlant de la législation en matière de sécurité sociale (la mise en préretraite des travailleurs ayant été exposés à l'amiante), permet d'assimiler Soreni aux trois filiales, c'est-à-dire à une société existante. |
(30) |
En outre, la France soutient que même si Soreni devait être considérée comme une nouvelle société, elle n'en demeurerait pas moins une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices sur la restructuration, en raison des charges (contrats de travail, mise en préretraite de travailleurs ayant été exposés à l'amiante) et des difficultés (nécessité d'adaptation des outils de production et de rationalisation) liées aux actifs. |
(31) |
En ce qui concerne les doutes concernant la viabilité du plan d'entreprise, et en particulier le manque d'informations sur le marché, la France décrit le marché sur lequel Soreni opère comme comprenant les activités suivantes: les travaux d'escale pour avaries mineures, les travaux d'entretien préventifs et les travaux de grosses réparations. Les principaux concurrents de Soreni, ARNO, à Dunkerque, et Sobrena, à Brest, seraient en concurrence avec Soreni pour la clientèle nationale et internationale, mais non pour les clients locaux, qui représentent 40 à 45 % du chiffre d'affaires de Soreni. La France fait également valoir que l'existence d'une activité de réparation navale dans un port de la taille du Havre est un élément indispensable au bon fonctionnement du port dans son ensemble. Soreni étant la seule entreprise de réparation navale au Havre, son existence serait, selon la France, vitale pour le port. |
(32) |
Pour illustrer la viabilité du plan d'entreprise, la France a fourni une estimation prévisionnelle du chiffre d'affaires et des coûts pour la période de cinq ans au cours de laquelle le plan de restructuration doit être mis en œuvre. Ces données sont présentées dans le tableau no 3. TABLEAU No 3 Estimation du chiffre d'affaires et des coûts de Soreni
|
(33) |
La France déclare en outre que les raisons pour lesquelles l'investisseur étranger a renoncé à reprendre les activités des trois filiales étaient indépendantes de la qualité du plan d'entreprise. Elles tiendraient à la difficulté de parvenir à des accords avec les salariés et les autorités portuaires, ainsi qu'à des problèmes financiers rencontrés par l'investisseur lui-même. |
(34) |
Quant à la proportionnalité des mesures en question, la France affirme que le montant correspond au minimum nécessaire pour relancer les activités de réparation navale au Havre. La France fait observer qu'il convient d'apprécier la contribution des actionnaires de Soreni en tenant compte du fait qu'ils se trouvent eux-mêmes dans une situation financière difficile. |
(35) |
En outre, la France a demandé à la Commission d'examiner la compatibilité des mesures financières en question avec le marché commun directement sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, au cas où l'aide ne serait pas compatible en application des lignes directrices sur la restructuration. La France fait valoir que l'activité de réparation navale est essentielle au bon fonctionnement du port du Havre, en ce sens qu'elle est nécessaire pour assurer l'accueil des navires, l'entretien des navires indispensables à l'activité du port, des services liés à la sécurité maritime et des services liés au tourisme (réparation de navires de plaisance). La France fait également valoir que le maintien de la réparation navale au Havre est dans l'intérêt de la Communauté puisqu'il va dans le sens de la politique commune des transports, qui favorise le transport maritime. Enfin, la France souligne les raisons historiques et stratégiques qui justifient le maintien de la réparation navale dans le port du Havre. |
V. APPRÉCIATION
A. Aide d'État
(36) |
Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. |
(37) |
Premièrement, la subvention de 3 430 000 euros octroyée à Soreni par l'État français constitue un avantage financier accordé au moyen de ressources d'État. En outre, le critère des ressources d'État s'applique également aux avantages économiques accordés par des entités régionales ou locales des États membres. En conséquence, le premier critère d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité est également rempli en ce qui concerne les subventions (d'un montant de 380 000 euros chacune) accordées à Soreni par la région de Haute-Normandie, le département de Seine-Maritime et la ville du Havre. |
(38) |
Deuxièmement, comme les subventions en question étaient destinées à une entreprise en particulier, Soreni, le critère de sélectivité qui conditionne l'applicabilité de l'article 87, paragraphe 1, du traité est rempli. |
(39) |
Troisièmement, les mesures financières en question confèrent à Soreni un avantage économique qui ne lui aurait pas été accordé par le secteur privé. Ces mesures sont par conséquent, par leur nature même, susceptibles de fausser la concurrence. |
(40) |
Quatrièmement, le critère selon lequel la mesure doit affecter les échanges est rempli dès lors que le bénéficiaire exerce une activité économique impliquant des échanges entre États membres. Tel est effectivement le cas des activités de réparation navale exercées par Soreni. Ce point n'est pas contesté par la France, qui fait seulement valoir que les «principaux» concurrents de Soreni sont français, et il est clairement confirmé par le Royaume-Uni, qui note que Soreni est un concurrent direct de l'industrie britannique de la réparation navale. |
(41) |
La Commission en conclut que les subventions accordées à Soreni, telles qu'elles sont décrites à la partie II, constituent toutes des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. |
(42) |
La Commission note également que la France ne s'est pas conformée à l'obligation qui lui incombe, en application de l'article 88, paragraphe 3, du traité, d'informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de ses projets d'octroi d'aides. L'aide est par conséquent considérée comme illégale. |
B. Dérogation en application du traité
(43) |
Comme Soreni opère dans le secteur de la réparation navale, les aides qui lui sont accordées pour soutenir ses activités relèvent du champ d'application des règles spéciales sur les aides d'État applicables à la construction navale. Depuis le 1er janvier 2004, ces règles figurent dans l'encadrement des aides d'État à la construction navale (9), qui a remplacé le règlement sur la construction navale. Néanmoins, conformément à la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (10), les aides illégales, c'est-à-dire les aides mises à exécution en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité, seront appréciées selon les critères de fonds fixés dans tout instrument en vigueur à la date de leur octroi. Le règlement sur la construction navale est par conséquent applicable. Dans un souci d'exhaustivité, que la Commission applique le règlement sur la construction navale ou qu'elle applique l'encadrement des aides d'État à la construction navale, qui est venu s'y substituer, il doit être précisé que cela n'a aucun effet sur les conclusions relatives à l'appréciation de la compatibilité, étant donné que les critères substantiels pour l'appréciation des aides au sauvetage et à la restructuration, des aides régionales et des aides à la formation sont identiques (11). |
(44) |
L'article 2 du règlement sur la construction navale stipule que les aides qui sont accordées à la réparation navale ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles respectent les dispositions dudit règlement. |
1. Aides à la restructuration
(45) |
Selon la France, l'aide en cause a pour but la restructuration des activités de Soreni. Les aides à la restructuration d'entreprises actives dans le secteur de la réparation navale peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun à condition qu'elles soient conformes à l'article 5 du règlement sur la construction navale, qui à la fois fait référence aux lignes directrices sur la restructuration et énonce des conditions spécifiques applicables au secteur de la construction navale. |
(46) |
La Commission a par conséquent examiné la question de savoir si les critères prévus par les lignes directrices sur la restructuration étaient remplis. |
1.1. Éligibilité de l'entreprise
(47) |
Selon les lignes directrices sur la restructuration, pour être admise à bénéficier d'aides à la restructuration, l'entreprise concernée doit pouvoir être considérée comme étant en difficulté au sens desdites lignes directrices. Bien qu'il n'existe pas de définition communautaire, la Commission considère qu'une entreprise est en difficulté lorsqu'elle est incapable, avec ses propres ressources financières ou avec les ressources que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires et ses créanciers, d'enrayer des pertes qui la conduisent, en l'absence d'une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme (point 4 des lignes directrices sur la restructuration). Les difficultés d'une entreprise se manifestent, par exemple, par le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d'autofinancement, l'endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que l'affaiblissement ou la disparition de la valeur de l'actif net. |
(48) |
Toutefois, le point 7 des lignes directrices sur la restructuration stipule qu'une entreprise nouvellement créée n'est pas éligible aux aides à la restructuration, même si sa position financière initiale est précaire. Tel est notamment le cas lorsque la nouvelle entreprise est issue de la liquidation d'une entreprise préexistante, ou de la reprise de ses seuls actifs. |
(49) |
L'exclusion des entreprises nouvellement créées du droit à bénéficier d'aides à la restructuration est motivée par le principe selon lequel la création d'une entreprise doit être le fruit d'une décision induite par la situation du marché. Une société ne doit donc être créée que si elle a une chance d'exercer son activité sur le marché concerné, en d'autres termes, si elle est capitalisée et viable dès le début. |
(50) |
Une nouvelle société ne peut bénéficier d'aides à la restructuration étant donné que, bien qu'elle puisse de toute évidence rencontrer des difficultés de démarrage, elle ne saurait être confrontée aux difficultés décrites dans les lignes directrices sur la restructuration. Ces difficultés, décrites au considérant 47, sont liées à l'histoire de la société, car elles trouvent leur origine dans son fonctionnement. Une nouvelle société ne saurait, par sa nature même, être confrontée à ce type de difficultés. |
(51) |
Une nouvelle société peut, en revanche, être confrontée à des pertes de démarrage, étant donné qu'elle doit financer des investissements et des coûts de fonctionnement qui, initialement, peuvent ne pas être couverts par le revenu de ses activités. Ces coûts sont cependant associés au démarrage de l'activité d'une entreprise et non à sa restructuration. Ils ne peuvent par conséquent pas être financés par des aides à la restructuration sans enlever à celles-ci leur objectif spécifique et leur portée limitée. |
(52) |
Cette limitation du champ d'application des lignes directrices sur la restructuration s'applique aux nouvelles entreprises issues de la liquidation d'entreprise préexistantes, ou de la reprise de leurs seuls actifs. Dans de tels cas de figure, la nouvelle société ne reprend pas, en principe, les dettes de ses prédécesseurs, ce qui signifie qu'elle n'est pas confrontée aux difficultés décrites dans les lignes directrices sur la restructuration. |
(53) |
Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission avait soulevé la question de savoir si Soreni était une nouvelle société. |
(54) |
À cet égard, la Commission note, et la France admet, que Soreni représente une nouvelle entité juridique dotée d'une personnalité juridique distincte de celle des trois filiales. La France soutient néanmoins que, bien qu'elle soit une entité juridique distincte de ses prédécesseurs, Soreni représente la continuité économique des trois filiales, puisque l'activité, les actifs et le fonds de commerce des trois filiales, notamment les charges découlant de la législation en matière de sécurité sociale, ont été transmis à Soreni, qui ne peut par conséquent pas être considérée comme une nouvelle entreprise. La France fait également valoir que même si Soreni devait être considérée comme une nouvelle société, elle n'en demeure pas moins une entreprise en difficulté, étant donné qu'elle exerce le même type d'activité que les trois filiales et qu'elle est liée par les obligations financières découlant de la législation en matière de sécurité sociale. |
(55) |
La Commission ne partage pas le point de vue de la France selon lequel Soreni représente la continuité économique des trois filiales. Il convient de noter que même si Soreni a repris les activités, les actifs et le fonds de commerce des trois filiales, ainsi que leur personnel et certaines charges découlant de la législation en matière de sécurité sociale (mise en préretraite de travailleurs ayant été exposés à l'amiante), la reprise a marqué une coupure entre l'ancienne et la nouvelle activité. En témoigne le fait que les créanciers des trois filiales sont payés sur le produit de la vente et n'ont aucun recours contre Soreni en tant qu'acquéreur des actifs. |
(56) |
Quant à l'argument de la France selon lequel les contrats de travail qui ont été repris et les charges sociales qui s'y rapportent (mise en préretraite de travailleurs ayant été exposés à l'amiante) représentent des obligations permettant d'assimiler Soreni aux trois filiales, la Commission considère que ces charges sociales sont une simple conséquence juridique de la législation sociale française (comparable en cela à celle de nombreux autres pays), qui était à la fois connue de l'investisseur et quantifiable. Il aurait par conséquent fallu tenir compte de tout coût associé aux actifs acquis lors de la fixation du prix d'achat. |
(57) |
Quant à l'argument de la France selon lequel même si Soreni devait être considérée comme une nouvelle société, elle n'en demeurerait pas moins une entreprise en difficulté, la Commission note que Soreni ne présente pas les caractéristiques d'une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices sur la restructuration telles qu'elles sont décrites au considérant 47. Elle est simplement confrontée à des coûts normaux d'établissement et à des pertes normales de démarrage dus au fait que le projet d'investissement n'en est qu'à ses débuts. |
(58) |
Les coûts de lancement d'une activité commerciale sont inévitables et ne sont pas liés à l'histoire de la société. Soreni aurait dû supporter le même type de coûts si ses actionnaires avaient décidé de créer une société entièrement indépendante des activités de réparation navale antérieures, hypothèse qui impliquerait inévitablement des coûts de démarrage, notamment pour l'achat de machines, le recrutement et la formation de personnel, etc. |
(59) |
Dans ce contexte, la Commission estime que les charges liées à la mise en préretraite de travailleurs ayant été exposés à l'amiante, qui sont les seules obligations financières reprises aux trois filiales, ne sont pas de nature à faire de Soreni une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices sur la restructuration. |
(60) |
Enfin, le personnel repris par Soreni représente un savoir-faire qui, selon la France, est l'un des éléments qui conditionnent la viabilité du plan d'entreprise de Soreni. Ce personnel peut par conséquent être considéré comme faisant partie des actifs repris par Soreni et non comme une charge financière. En fait, cette reprise devrait faciliter l'entrée sur le marché de Soreni, car elle exonère la société de coûts supplémentaires de recrutement et de formation de nouveau personnel. |
(61) |
En conclusion, la Commission note que Soreni n'a pas repris aux trois filiales d'obligations financières établissant la continuité de l'ancienne activité de réparation navale. Soreni est une société nouvellement créée, qui n'est, en outre, pas en difficulté au sens des lignes directrices sur la restructuration. |
(62) |
Selon la pratique suivie par la Commission depuis l'entrée en vigueur des lignes directrices sur la restructuration en 1999, une société est considérée comme «nouvelle» pendant les deux années qui suivent sa création. La Commission note que Soreni a été créée le 1er novembre 2001 en tant que nouvelle société. Elle ne peut par conséquent pas bénéficier d'aides à la restructuration pendant une période de deux ans à compter de sa création, c'est-à-dire jusqu'au 1er novembre 2003. Comme la décision juridiquement contraignante d'accorder l'aide à Soreni a été arrêtée le 29 novembre 2001, cette condition est remplie. |
(63) |
La Commission en conclut que Soreni ne peut pas bénéficier d'aides à la restructuration. |
(64) |
Dans les considérants qui suivent, la Commission examine si les informations communiquées par la France ont pu dissiper les autres doutes qu'elle avait émis dans la décision d'ouverture de la procédure concernant la conformité de l'aide aux autres conditions applicables aux aides à la restructuration. |
1.2. Retour à la viabilité
(65) |
Selon les lignes directrices sur la restructuration, l'octroi de l'aide doit être conditionné à la mise en œuvre d'un plan de restructuration permettant de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes concernant les conditions d'exploitation future, de manière à permettre à l'entreprise de voler de ses propres ailes. Cet objectif doit être atteint principalement par des mesures internes, notamment l'abandon d'activités qui resteraient structurellement déficitaires même après la restructuration. |
(66) |
Les doutes émis par la Commission sur ce point étaient motivés par le fait que l'investisseur étranger avait renoncé à reprendre les activités de réparation navale en question et surtout par l'insuffisance des informations en sa possession concernant l'étude de marché et l'estimation du chiffre d'affaires et des coûts pour les années d'activité de Soreni couvertes par le plan d'entreprise. |
(67) |
La France a expliqué que l'investisseur étranger avait retiré son offre en raison de difficultés qui n'étaient pas liées à la nature du plan de restructuration, mais à des problèmes financiers auxquels il était lui-même confronté. |
(68) |
Surtout, la France a fourni à la Commission des données prévisionnelles détaillées sur les conditions de mise en œuvre, notamment le chiffre d'affaires et les coûts pour la période déterminante. |
(69) |
Ces informations ont dissipé les doutes de la Commission quant à la viabilité du plan d'entreprise. |
1.3. Limitation de l'aide au minimum
(70) |
Selon les lignes directrices sur la restructuration, le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration en fonction des disponibilités financières de l'entreprise. Les bénéficiaires de l'aide doivent contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché. |
(71) |
Selon la France, les coûts de restructuration s'élèvent à 6 495 164 euros. Ce montant peut être divisé en trois parties: la première est constituée par un montant de […] euros consacré aux investissements et aux travaux de rénovation, ainsi qu'à la réorganisation commerciale et à celle de la production; la deuxième représente un montant de […] euros destiné à couvrir les salaires pendant les trois premiers mois d'activité de Soreni et la troisième, qui est liée à la mise en préretraite de travailleurs ayant été exposés à l'amiante, équivaut à […] euros. |
(72) |
La Commission considère que les coûts salariaux correspondant aux trois premiers mois d'activité de Soreni et les charges liées à l'indemnisation des travailleurs ayant été exposés à l'amiante, qui ont été contractées avant la reprise, ne peuvent être considérés comme des coûts de restructuration. Il s'agit de coûts d'exploitation que la société doit financer sur ses propres ressources. |
(73) |
En conséquence, la Commission ne retient comme coûts de restructuration que les coûts liés au plan de restructuration proprement dit, soit 3 900 000 euros. |
(74) |
Soreni s'est vu octroyer un montant de 4 570 000 euros provenant de différentes sources publiques. |
(75) |
La Commission considère que le critère de proportionnalité n'était pas rempli, étant donné que le montant de l'aide est supérieur aux coûts éligibles pour l'octroi d'aides à la restructuration. En conséquence, même si Soreni pouvait bénéficier d'aides à la restructuration, l'aide en cause n'aurait pas été compatible avec les lignes directrices sur la restructuration. |
1.4. Lignes directrices sur la restructuration de 1994
(76) |
Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a examiné les mesures au regard des lignes directrices sur la restructuration, adoptées en 1999. Cette approche n'a pas été contestée par la France dans sa réponse à ladite décision. Il est à noter que le règlement sur la construction navale fait référence, à son article 5, aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (12) de 1994 (ci-après «lignes directrices sur la restructuration de 1994»), qui ont été remplacées en 1999 par les lignes directrices sur la restructuration. La Commission conclut toutefois que même si les lignes directrices sur la restructuration de 1994 étaient appliquées, le raisonnement exposé ci-dessus ne serait pas différent. Premièrement, une nouvelle société ne peut pas, par sa nature même, être une entreprise en difficulté. Même si elles sont moins explicites, les lignes directrices sur la restructuration de 1994 sont, notamment dans leur définition d'une entreprise en difficulté, clairement destinées au sauvetage et à la restructuration des entreprises existantes, et pas des entreprises nouvellement créées. Deuxièmement, le critère concernant la limitation de l'aide au minimum existait déjà dans les lignes directrices sur la restructuration de 1994 (13), et il n'est pas rempli dans la présente affaire. |
(77) |
L'aide ne serait par conséquent pas compatible en application des lignes directrices sur la restructuration de 1994. |
2. Aide régionale à l'investissement
(78) |
Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a émis l'idée que les mesures en question pourraient être considérées comme constituant une aide régionale à l'investissement. |
(79) |
Les conditions de compatibilité des aides régionales à l'investissement avec le marché commun sont énoncées à l'article 7 du règlement sur la construction navale. Premièrement, les mesures doivent concerner une région visée à l'article 87, paragraphe 3, point a) ou point c), du traité. Deuxièmement, l'intensité de l'aide ne peut excéder le plafond fixé par ledit règlement. Troisièmement, il doit s'agir de mesures destinées à soutenir des investissements consistant à mettre à niveau ou à moderniser des chantiers dans le but d'accroître la productivité des installations existantes. Quatrièmement, l'aide ne peut être liée à une restructuration financière du chantier. Cinquièmement, l'aide doit être limitée au soutien des dépenses éligibles au sens des lignes directrices communautaires applicables aux aides à finalité régionale (14). |
(80) |
La région du Havre est une zone qui peut bénéficier d'aides en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Conformément au règlement sur la construction navale et en vertu de la carte des aides régionales approuvée par la Commission, l'intensité des aides pour cette région ne peut excéder 12,5 % net (15). |
(81) |
Conformément au point 4.5 des lignes directrices communautaires applicables aux aides à finalité régionale, les dépenses éligibles pour l'aide sont exprimées comme un ensemble uniforme de dépenses correspondant aux éléments suivants de l'investissement: terrain, bâtiments et équipement. Conformément au point 4.6 desdites lignes directrices, les dépenses éligibles peuvent également comprendre certaines catégories d'investissements immatériels. |
(82) |
Les coûts totaux présentés par Soreni comme étant des coûts de restructuration figurent au tableau no 1. Après avoir réexaminé ces coûts sous l'angle de leur éligibilité au bénéfice d'aides régionales à l'investissement, la Commission est arrivée à la conclusion que seules les dépenses figurant au tableau no 4 remplissent les critères décrits au considérant 81. TABLEAU No 4 Dépenses éligibles au bénéfice d'aides régionales à l'investissement
|
(83) |
La Commission admet que ces investissements contribuent à la réalisation des objectifs du plan d'entreprise de Soreni tels qu'ils sont décrits au considérant 14, et donc à la mise à niveau et à la modernisation du chantier dans le but d'en accroître la productivité. Ces investissements correspondent en outre à l'ensemble uniforme de dépenses: investissements dans des bâtiments (points 1 et 2 du tableau no 4) et investissements dans l'équipement (points 3 à 8 du tableau no 4). Les points 9 et 10 du tableau no 4 correspondent à des investissements immatériels (acquisition de brevets et de logiciels). |
(84) |
La Commission note que les autres dépenses figurant au tableau no 1 ne sont pas éligibles au bénéfice d'aides régionales à l'investissement, car il s'agit simplement de dépenses d'exploitation ou de frais de formation. Quant au poste «Organisation et informatisation» ([…] euros; voir le tableau no 1), la Commission ne peut conclure des informations qui lui ont été communiquées par la France qu'il s'agit de dépenses répondant aux critères d'éligibilité au bénéfice d'aides régionales à l'investissement. |
(85) |
En conclusion, les dépenses totales éligibles au bénéfice d'aides régionales à l'investissement s'élèvent à 1 550 000 euros (1 412 560 euros en valeur actualisée, année de base 2001, taux d'actualisation 6,33 %). |
(86) |
L'intensité d'aide maximale admissible est de 12,5 % net [ce qui correspond en l'espèce à 18,9 % brut (16)]. L'aide admissible s'élève par conséquent à 266 691 euros. |
(87) |
La Commission parvient à la conclusion que l'aide en faveur de Soreni peut être partiellement autorisée en tant qu'aide régionale à l'investissement à concurrence d'un montant de 266 691 euros. |
3. Aide à la formation
(88) |
La Commission a noté que certaines des dépenses que Soreni fait figurer dans son plan d'entreprise se rapportent à la formation. L'aide a été accordée après l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (17) (ci-après «règlement sur les aides à la formation»). |
(89) |
Le règlement sur les aides à la formation a été adopté par la Commission, habilitée à cet effet par le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (18). Le règlement sur les aides à la formation modifie, en tant que loi postérieure, le règlement sur la construction navale, qui ne prévoit pas en soi la possibilité d'accorder des aides à la formation en faveur de la construction navale. Le règlement sur les aides à la formation dispose, à son article 1er, qu'il s'applique aux aides à la formation accordées dans tous les secteurs, ce qui implique qu'il s'applique aussi au secteur de la construction navale. |
(90) |
Le règlement sur les aides à la formation dispose que les aides individuelles sont compatibles avec le marché commun si elles remplissent toutes les conditions qu'il prévoit, à savoir qu'elles n'excèdent pas l'intensité d'aide maximale admissible et qu'elles couvrent des coûts éligibles en application de son article 4, paragraphe 7. |
(91) |
Les coûts de formation éligibles au bénéfice d'aides à la formation sont regroupés au tableau no 5 et s'élèvent à 700 000 euros. Ils remplissent les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 7, du règlement sur les aides à la formation. TABLEAU No 5 Dépenses éligibles au bénéfice d'aides à la formation
|
(92) |
Conformément à l'article 4 du règlement sur les aides à la formation, dans le cas de petites et moyennes entreprises situées dans des régions pouvant bénéficier d'aides régionales en application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, l'intensité d'aide ne peut excéder 40 % pour des projets de formation spécifique. En fait, dans la présente affaire, les autorités françaises n'ont pas précisé quelle partie de la formation pouvait être considérée comme «générale» au sens de l'article 2, point e), du règlement sur les aides à la formation. |
(93) |
En conséquence, le montant total des aides à la formation s'élève à 280 000 euros. |
(94) |
La Commission parvient à la conclusion que l'aide en faveur de Soreni peut être autorisée en tant qu'aide à la formation à concurrence d'un montant de 280 000 euros. |
4. Application directe de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité
(95) |
La France a demandé à la Commission d'examiner la compatibilité des mesures financières en question avec le marché commun directement sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, en faisant valoir que la réparation navale est une activité essentielle pour le bon fonctionnement d'un port de la taille du Havre. |
(96) |
En premier lieu, la Commission note que, dans la mesure où les services de réparation offerts par Soreni seraient effectivement essentiels pour le fonctionnement du port, ces activités devraient en principe être assurées au moyen des ressources propres du port, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des aides d'État. De plus, la Commission autorise une partie de l'aide en tant qu'aide régionale à l'investissement et prend, de ce fait, en considération les problèmes régionaux qui se posent. |
(97) |
En outre, le règlement sur la construction navale constitue un ensemble spécifique et exhaustif de règles applicables au secteur, en l'occurrence la réparation navale, qui se situe dans une relation de lex specialis par rapport au traité. L'autorisation de l'aide par application directe du traité ferait échec aux objectifs visés par l'établissement de règles spécifiques et restrictives applicables au secteur. |
(98) |
La Commission ne peut par conséquent pas apprécier l'aide en question directement sur la base du traité. |
VI. CONCLUSION
(99) |
La Commission conclut que la France a illégalement mis en œuvre une aide d'un montant de 4 570 000 euros en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Sur la base de l'appréciation de cette aide, la Commission conclut que, en tant qu'aide à la restructuration de Soreni, cette aide est incompatible avec le marché commun, car elle ne remplit pas les conditions prévues par le règlement sur la construction navale et les lignes directrices sur la restructuration. Toutefois, la Commission considère que l'aide est partiellement compatible avec le marché commun en tant qu'aide régionale à l'investissement au sens de l'article 7 du règlement sur la construction navale et en tant qu'aide à la formation au sens du règlement sur les aides à la formation. La différence entre le montant déjà versé (3 520 997 euros) et le montant compatible (266 691 euros + 280 000 euros = 546 691 euros) doit être récupérée (2 974 306 euros). La différence entre le montant incompatible accordé (4 023 309 euros) et le montant devant être récupéré (2 974 306 euros) ne peut être versée (1 049 003 euros), |
A ARRETÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sur le montant d'aide de 4 570 000 euros accordé par la France à la Société de réparation navale et industrielle (Soreni):
a) |
266 691 euros sont compatibles avec le marché commun en tant qu'aide régionale à l'investissement en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point e), du traité; |
b) |
280 000 euros sont compatibles avec le marché commun en tant qu'aide à la formation en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point e), du traité; |
c) |
4 023 309 euros sont incompatibles avec le marché commun, dont 1 049 003 euros qui n'ont pas encore été versés et 2 974 306 euros qui ont été mis à la disposition de Soreni. |
Article 2
1. La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de Soreni l'aide visée à l'article 1er, point c), et déjà illégalement mise à sa disposition. Cette aide s'élève à 2 974 306 euros.
2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision.
3. Les sommes à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition de Soreni jusqu'à la date de leur récupération effective.
4. Le taux d'intérêt applicable est le taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
5. Ce taux de référence est appliqué sur une base composée sur toute la période visée au paragraphe 3.
Article 3
La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prévues et déjà prises pour s'y conformer. La France communique l'information en utilisant la fiche d'information figurant à l'annexe.
Article 4
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2004.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission
(1) JO C 222 du 18.9.2002, p. 21.
(2) Voir note 1 de bas de page.
(3) JO L 47 du 19.2.2002, p. 37.
(4) Secret d'affaires.
(5) Erreur matérielle: au lieu de «clients», lire «concurrents».
(6) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. Règlement modifié par le règlement (CE) no 364/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22).
(7) JO L 202 du 18.7.1998, p. 1.
(8) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.
(9) JO C 317 du 30.12.2003, p. 11.
(10) JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.
(11) Voir à ce propos les points 12 b), 12 f) et 26 de l'encadrement des aides d'État à la construction navale.
(12) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.
(13) Voir point 3.2.2.C desdites lignes directrices.
(14) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.
(15) Équivalent-subvention net (ESN).
(16) Équivalent-subvention brut (ESB).
(17) JO L 10 du 13.1.2001, p. 20. Règlement modifié par le règlement (CE) no 363/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 20).
(18) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.
ANNEXE
Fiche d’information concernant l’exécution de la décision du 20 avril 2004
1. Calcul du montant à récupérer
1.1. |
Veuillez indiquer ci-dessous les informations suivantes sur le montant d’aides illégales mises à la disposition du bénéficiaire:
Commentaires: |
1.2. |
Veuillez expliquer en détail de quelle façon les intérêts sur le montant de l’aide à récupérer seront calculés. |
2. Mesures envisagées et déjà mises en œuvre pour récupérer l’aide
2.1. |
Veuillez indiquer en détail quelles mesures sont prévues et quelles mesures ont déjà été prises afin d’obtenir un remboursement immédiat et effectif de l’aide. Veuillez également indiquer le cas échéant la base juridique des mesures prévues/déjà prises. |
2.2. |
Veuillez indiquer le calendrier du remboursement et la date de remboursement complet de l’aide. |
3. Remboursement déjà effectué
3.1. |
Veuillez indiquer ci-dessous les informations suivantes sur les montants de l’aide qui ont été récupérés auprès du bénéficiaire:
|
3.2. |
Veuillez joindre à cette fiche les pièces justificatives du remboursement des montants des aides tels que spécifiés dans le tableau du point 3.1. |
(1) Date(s) à laquelle (les tranches individuelles de) l’aide a été mise à la disposition du bénéficiaire.
(2) Montant de l’aide mis à la disposition du bénéficiaire.
(3) Date(s) à laquelle l’aide a été remboursée.
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/61 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 février 2005
établissant la période après laquelle le vaccin antirabique est considéré en cours de validité
[notifiée sous le numéro C(2005) 190]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/91/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 998/2003 fixe les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux des chats, des chiens et des furets ainsi que les règles relatives aux contrôles de ces déplacements. |
(2) |
Ce règlement prévoit que les animaux de compagnie doivent être accompagnés d'un passeport attestant d'une vaccination, le cas échéant d'une revaccination (rappel), antirabiques en cours de validité, conformément aux recommandations du laboratoire de fabrication. |
(3) |
Les recommandations du fabricant du vaccin indiquent clairement la fin de la période d’immunité et la date avant laquelle la revaccination (le rappel) doit être effectuée. |
(4) |
Le règlement (CE) no 998/2003 ne fixe pas la durée nécessaire à l’instauration de l’immunité contre la rage. Dans un souci de clarté de la législation communautaire, il convient de prévoir une période au-delà de laquelle le vaccin ou la revaccination (le rappel) antirabique doit être considéré en cours de validité. |
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sans préjudice des exigences définies aux articles 6 et 8 du règlement (CE) no 998/2003, aux fins de l’article 5, paragraphe 1, point b), dudit règlement, un vaccin antirabique est considéré en cours de validité 21 jours après la fin du protocole de vaccination exigé par le fabricant pour la vaccination primaire dans le pays où le vaccin est administré.
Toutefois, le vaccin antirabique est considéré en cours de validité à compter de la date de revaccination (rappel) où le vaccin est administré au cours de la période de validité indiquée par le fabricant d’un vaccin antérieur dans le pays où le vaccin précédent a été administré. Le vaccin est considéré comme une vaccination primaire en l’absence de certification vétérinaire attestant la vaccination précédente.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 7 février 2005.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2054/2004 de la Commission (JO L 355 du 1.12.2004, p. 14).
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/62 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 février 2005
relative aux conditions de police sanitaire, à la certification et aux dispositions transitoires concernant l’introduction et la période d’entreposage des lots de certains produits d’origine animale dans des zones franches, des entrepôts francs et les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime dans la Communauté
[notifiée sous le numéro C(2005) 191]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/92/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 12, paragraphe 12, et son article 13, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 97/78/CE fixe les exigences relatives aux contrôles vétérinaires applicables aux lots de certains produits d’origine animale en provenance d’un pays tiers et prévoit notamment l’entreposage, dans des zones franches, des entrepôts francs ou les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime, des produits ne satisfaisant pas aux conditions communautaires de police sanitaire applicables aux importations. |
(2) |
La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2) dispose que les États membres doivent prendre les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que, à compter du 1er janvier 2005, les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine qui proviennent de pays tiers ne soient introduits dans la Communauté que s’ils satisfont aux règles établies dans ladite directive. |
(3) |
La directive 2002/99/CE prévoit également l’établissement de règles de police sanitaire et de certificats pour les produits en transit immédiat et les produits après entreposage. En conséquence, les règles et certificats applicables dans le cas des lots de viandes (y compris de gibier et de volaille) et de produits à base de viande, de préparations de viandes, de lait et de produits à base de lait destinés à la consommation humaine, soit à exporter vers un pays tiers, soit à fournir à des moyens de transport transfrontalier par voie maritime, par transit immédiat ou après entreposage, sont établis par la décision 79/542/CEE du Conseil (3) et par les décisions 94/984/CE (4), 97/221/CE (5), 2000/572/CE (6), 2000/585/CE (7), 2000/609/CE (8), 2003/779/CE (9) et 2004/438/CE (10) de la Commission (ci-après dénommés «les actes communautaires pertinents»). |
(4) |
En conséquence, à compter du 1er janvier 2005, les lots de produits d’origine animale entrant dans le champ d’application des actes communautaires pertinents doivent satisfaire aux règles et être accompagnés du certificat sanitaire approprié prévus dans les actes communautaires pertinents lorsqu’ils sont présentés pour être introduits dans des zones franches, des entrepôts francs ou les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime, de manière à assurer le respect de la réglementation en matière de police sanitaire. |
(5) |
Il convient donc que les lots introduits avant le 1er janvier 2005 dans la Communauté en vue de leur entreposage dans des zones franches, des entrepôts francs ou les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime et qui ne satisfont pas aux dispositions des actes communautaires pertinents soient traités de manière harmonisée et transparente afin d’éviter tout problème inutile aux entreprises concernées; il importe également que soit fixé un délai ferme et définitif pour le maintien de ces produits dans la Communauté. |
(6) |
Pour cette raison, il y a lieu de prévoir une période transitoire de douze mois pour permettre aux entreprises d’écouler les produits introduits avant le 1er janvier 2005 dans des zones franches, des entrepôts francs ou les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime. |
(7) |
Il est approprié de faire en sorte que, à compter du 1er janvier 2006, tous les produits de ce type encore entreposés dans des zones franches, des entrepôts francs ou les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime sur le territoire de la Communauté et qui ne satisfont pas aux dispositions des actes communautaires pertinents soient détruits sous le contrôle de l’autorité compétente. Il y a lieu que tous les coûts liés à cette opération soient à la charge du propriétaire du lot. |
(8) |
Pour des raisons de police sanitaire, il est nécessaire que la présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2005. |
(9) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À compter du 1er janvier 2005, les lots de produits entrant dans le champ d’application des décisions 79/542/CEE, 94/984/CE, 97/221/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE, 2003/779/CE et 2004/438/CE sont accompagnés du certificat sanitaire approprié prévu dans ces actes lorsqu’ils sont présentés pour être introduits dans des zones franches, des entrepôts francs ou les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime, agréés conformément à l’article 12, paragraphe 4, point b), et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 97/78/CE, de manière à assurer le respect de la réglementation communautaire en matière de police sanitaire.
Article 2
Jusqu’au 31 décembre 2005, les lots de produits visés à l’article 1er, introduits avant le 1er janvier 2005 dans des zones franches, des entrepôts francs ou les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime, sont autorisés à quitter les zones, entrepôts ou locaux où ils sont entreposés, pour être livrés en tout ou partie à leurs lieux de destination conformément à l’article 12, paragraphe 8, ou à l’article 13, paragraphe 2, point a), de la directive 97/78/CE, sans être accompagnés du certificat sanitaire approprié prévu dans les actes communautaires pertinents.
Article 3
À compter du 1er janvier 2006, tous les lots de produits visés à l’article 2, restant en stock, sont détruits sous le contrôle de l’autorité compétente.
Tous les coûts liés à cette destruction sont à la charge du propriétaire du lot.
Article 4
La présente décision s’applique à partir de la date de notification.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
(2) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(3) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/882/CE de la Commission (JO L 373 du 21.12.2004, p. 52).
(4) JO L 378 du 31.12.1994, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/118/CE (JO L 36 du 7.2.2004, p. 34).
(5) JO L 89 du 4.4.1997, p. 32. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/427/CE (JO L 154 du 30.4.2004, p. 8).
(6) JO L 240 du 23.9.2000, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/437/CE (JO L 154 du 30.4.2004, p. 66).
(7) JO L 251 du 6.10.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/413/CE (JO L 151 du 30.4.2004, p. 57).
(8) JO L 258 du 12.10.2000, p. 49. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/415/CE (JO L 151 du 30.4.2004, p. 73).
(9) JO L 285 du 1.11.2003, p. 38. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/414/CE (JO L 151 du 30.4.2004, p. 65).
(10) JO L 154 du 30.4.2004, p. 73.
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/64 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 février 2005
relative à des mesures de transition en ce qui concerne l’introduction et la période de stockage des lots de certains produits d’origine animale dans des entrepôts sous douane situés dans la Communauté
[notifiée sous le numéro C(2005) 192]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/93/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2002/99/CE dispose que les États membres doivent prendre des mesures pour faire en sorte que, à compter du 1er janvier 2005, les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers ne puissent être introduits dans la Communauté que s’ils satisfont aux règles fixées dans cette directive. |
(2) |
La directive 97/78/CE du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2) fixe les exigences applicables à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les lots de certains produits d’origine animale en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté et prévoit des dispositions concernant entre autres le stockage en entrepôts sous douane de produits non conformes aux règles communautaires de police sanitaire applicables aux importations. |
(3) |
La directive 2002/99/CE prévoit également l’application de règles de police sanitaire et l’utilisation de certificats dans le cas des produits en situation de transit immédiat ou après stockage. Les règles et certificats prévus par la directive pour les lots de viandes, y compris de gibier et de volailles, de produits à base de viande, de préparations de viande ainsi que de lait et de produits laitiers destinés à la consommation humaine qui sont destinés à un pays tiers ou à l’approvisionnement d’un moyen de transport maritime transfrontalier, soit dans le cadre d’un transit immédiat, soit après stockage, sont établis dans la décision 79/542/CEE du Conseil (3) et dans les décisions 94/984/CE (4), 97/221/CE (5), 2000/572/CE (6), 2000/585/CE (7), 2000/609/CE (8), 2003/779/CE (9) et 2004/438/CE (10) de la Commission (ci-après dénommés «les textes communautaires applicables»). |
(4) |
En conséquence, les lots de produits d’origine animale introduits dans la Communauté avant le 1er janvier 2005 pour y être stockés en entrepôts sous douane et qui ne satisfont pas aux textes communautaires applicables doivent faire l’objet de procédures transparentes et harmonisées afin d’éviter des difficultés aux sociétés commerciales concernées, tout en veillant à ce qu’une date limite soit fixée pour la détention desdits produits dans la Communauté. |
(5) |
C’est pourquoi il convient de prévoir une période de transition de douze mois pour permettre aux sociétés commerciales concernées de disposer des produits en cause entrés dans des entrepôts sous douane avant le 1er janvier 2005. |
(6) |
Il convient également de prévoir la destruction, à compter du 1er janvier 2006 et sous le contrôle de l’autorité compétente, des produits non conformes aux textes communautaires applicables qui seraient encore stockés sur le territoire de la Communauté dans des entrepôts sous douane. Tous les coûts afférents à cette procédure doivent être facturés au propriétaire des lots en cause. |
(7) |
Pour des raisons de police sanitaire, il est nécessaire que la présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2005. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Jusqu’au 31 décembre 2005, les lots de produits relevant des décisions 79/542/CEE, 94/984/CE, 97/221/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE, 2003/779/CE et 2004/438/CE qui ont été entrés avant le 1er janvier 2005 dans des entrepôts sous douane agréés conformément à l’article 12, paragraphe 4, point b), de la directive 97/78/CE peuvent être sortis desdits entrepôts en vue d’être livrés, en totalité ou en partie, à leur destination, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 8, ou de l’article 13, paragraphe 2, point a), de la directive 97/78/CE, sans être accompagnés des certificats sanitaires appropriés prévus dans les textes communautaires applicables.
Article 2
À compter du 1er janvier 2006, tous les lots de ce type, tels que décrits à l’article 1er, qui demeureraient en stockage, sont détruits sous le contrôle de l’autorité compétente.
Les coûts de destruction sont intégralement facturés aux propriétaires des lots en cause.
Article 3
La présente décision s’applique à compter du jour de sa notification.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
(3) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/882/CE de la Commission (JO L 373 du 21.12.2004, p. 52).
(4) JO L 378 du 31.12.1994, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/118/CE (JO L 36 du 7.2.2004, p. 34).
(5) JO L 89 du 4.4.1997, p. 32. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/427/CE (JO L 154 du 30.4.2004, p. 8).
(6) JO L 240 du 23.9.2000, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/437/CE (JO L 154 du 30.4.2004, p. 66).
(7) JO L 251 du 6.10.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/413/CE (JO L 151 du 30.4.2004, p. 57).
(8) JO L 258 du 12.10.2000, p. 49. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/415/CE (JO L 151 du 30.4.2004, p. 73).
(9) JO L 285 du 1.11.2003, p. 38. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/414/CE (JO L 151 du 30.4.2004, p. 65).
(10) JO L 154 du 30.4.2004, p. 73.
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/66 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 février 2005
modifiant la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom
(2005/94/CE, Euratom)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment sont article 218, paragraphe 2,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 131,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer le bon fonctionnement du processus de décision au sein de l’Union, le système de sécurité de la Commission s’appuie sur les principes énoncés dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (1). |
(2) |
Les dispositions de la Commission en matière de sécurité sont contenues à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (2). |
(3) |
L’appendice 1 des règles en matière de sécurité jointes en annexe à ces dispositions contient un tableau des équivalences entre les classifications de sécurité nationales. |
(4) |
Le 16 avril 2003, la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie ont signé le traité relatif à leur adhésion à l’Union européenne (3). Il convient de modifier l’appendice 1 des règles en matière de sécurité afin de prendre en compte ces États. |
(5) |
Le 14 mars 2003, l’Union européenne a signé avec l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) un accord (4) sur la sécurité des informations. Il importe dès lors d’établir également, dans l’appendice 1 des règles en matière de sécurité, une correspondance avec les niveaux de classification de l’OTAN. |
(6) |
La France et les Pays-Bas ont modifié leur législation en matière de classification. |
(7) |
Par souci de clarté, il convient de remplacer l’appendice 1 des règles en matière de sécurité. |
(8) |
Il convient par la même occasion de rectifier l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom afin d’assurer une utilisation homogène des quatre termes de classification dans toutes les versions linguistiques, |
DÉCIDE:
Article premier
L’article 1er des règles en matière de sécurité figurant à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom est remplacé par le texte de l’annexe de la présente décision.
Article 2
L’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom est rectifiée en ce sens que, dans toutes les versions linguistiques, les quatre termes de classification sont remplacés, en tant que de besoin, par les termes suivants, qui doivent toujours être écrits en majuscules:
— |
«RESTREINT UE», |
— |
«CONFIDENTIEL UE», |
— |
«SECRET UE», |
— |
«TRES SECRET UE/EU TOP SECRET». |
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2005.
Par la Commission
Siim KALLAS
Vice-président
(1) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2004/194/CE (JO L 63 du 28.2.2004, p. 48).
(2) JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.
(3) JO L 236 du 23.9.2003, p. 17.
(4) JO L 80 du 27.3.2003, p. 36.
ANNEXE
«Appendice 1
COMPARAISON ENTRE LES CLASSIFICATIONS DE SÉCURITÉ NATIONALES
Classification UE |
TRES SECRET UE/EU TOP SECRET |
SECRET UE |
CONFIDENTIEL UE |
RESTREINT UE |
Classification UEO |
FOCAL TOP SECRET |
WEU SECRET |
WEU CONFIDENTIAL |
WEU RESTRICTED |
Classification Euratom |
EURA TOP SECRET |
EURA SECRET |
EURA CONFIDENTIAL |
EURA RESTRICTED |
Classification OTAN |
COSMIC TOP SECRET |
NATO SECRET |
NATO CONFIDENTIAL |
NATO RESTRICTED |
Belgique |
Très Secret |
Secret |
Confidentiel |
Diffusion restreinte |
Zeer Geheim |
Geheim |
Vertrouwelijk |
Beperkte Verspreiding |
|
Danemark |
Yderst hemmeligt |
Hemmeligt |
Fortroligt |
Til tjenestebrug |
Allemagne |
Streng geheim |
Geheim |
VS (1) — Vertraulich |
VS — Nur für den Dienstgebrauch |
Grèce |
Άκρως Απόρρητο |
Απόρρητο |
Εμπιστευτικό |
Περιορισμένης Χρήσης |
Abr: ΑΑΠ |
Abr: (ΑΠ) |
Αbr: (ΕΜ) |
Abr: (ΠΧ) |
|
Espagne |
Secreto |
Reservado |
Confidencial |
Difusión Limitada |
France |
Très Secret Défense (2) |
Secret Défense |
Confidentiel Défense |
|
Irlande |
Top Secret |
Secret |
Confidential |
Restricted |
Italie |
Segretissimo |
Segreto |
Riservatissimo |
Riservato |
Luxembourg |
Très Secret |
Secret |
Confidentiel |
Diffusion restreinte |
Pays-Bas |
Stg (3). Zeer Geheim |
Stg. Geheim |
Stg. Confidentieel |
Departementaalvertrouwelijk |
Autriche |
Streng Geheim |
Geheim |
Vertraulich |
Eingeschränkt |
Portugal |
Muito Secreto |
Secreto |
Confidencial |
Reservado |
Finlande |
Erittäin salainen |
Erittäin salainen |
Salainen |
Luottamuksellinen |
Suède |
Kvalificerat hemlig |
Hemlig |
Hemlig |
Hemlig |
Royaume-Uni |
Top Secret |
Secret |
Confidential |
Restricted |
Chypre |
Άκρως Απόρρητο |
Απόρρητο |
Εμπιστευτικό |
Περιορισμένης Χρήσης |
Estonie |
Täiesti salajane |
Salajane |
Konfidentsiaalne |
Piiratud |
Hongrie |
Szigorúan titkos ! |
Titkos ! |
Bizalmas ! |
Korlátozott terjesztésű ! |
Lettonie |
Sevišķi slepeni |
Slepeni |
Konfidenciāli |
Dienesta vajadzībām |
Lituanie |
Visiškai slaptai |
Slaptai |
Konfidencialiai |
Riboto naudojimo |
Malte |
L-Ghola Segretezza |
Sigriet |
Kunfidenzjali |
Ristrett |
Pologne |
Ściśle Tajne |
Tajne |
Poufne |
Zastrzeżone |
République tchèque |
Přísn tajné |
Tajné |
Důvěrné |
Vyhrazené |
Slovaquie |
Prísne tajné |
Tajné |
Dôverné |
Vyhradené |
Slovénie |
Strogo tajno |
Tajno |
Zaupno |
SVN Interno» |
(1) VS = Verschlusssache.
(2) La classification Très secret défense, couvrant les priorités gouvernementales, ne peut s’échanger qu’avec l’autorisation du premier ministre.
(3) Stg = staatsgeheim.
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/69 |
ACTION COMMUNE 2005/95/PESC DU CONSEIL
du 2 février 2005
prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Afghanistan
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 8 décembre 2003, le Conseil a arrêté l'action commune 2003/871/PESC (1) prorogeant et modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) en Afghanistan. |
(2) |
Le 28 juin 2004, le Conseil a arrêté l'action commune 2004/533/PESC (2), qui modifie et proroge l'action commune 2003/871/PESC jusqu'au 28 février 2005. |
(3) |
Sur la base du réexamen de l'action commune 2003/871/PESC, il convient de proroger le mandat du RSUE de six mois supplémentaires, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
Le mandat de M. Francesc VENDRELL en tant que RSUE en Afghanistan est prorogé jusqu'au 31 août 2005.
Article 2
L'article 5, paragraphe 1, de l'action commune 2003/871/PESC est remplacé par le texte suivant:
«1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 635 000 EUR.»
Article 3
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 4
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.
Par le Conseil
Le président
J. ASSELBORN
(1) JO L 326 du 13.12.2003, p. 41.
(2) JO L 234 du 3.7.2004, p. 17.
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/70 |
ACTION COMMUNE 2005/96/PESC DU CONSEIL
du 2 février 2005
modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands lacs africains
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 8 décembre 2003, le Conseil a arrêté l'action commune 2003/869/PESC (1) modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour la région des Grands lacs africains. |
(2) |
Le 28 juin 2004, le Conseil a arrêté l'action commune 2004/530/PESC (2), qui modifie et proroge l'action commune 2003/869/PESC jusqu'au 28 février 2005. |
(3) |
Sur la base du réexamen de l'action commune 2003/869/PESC, il convient de proroger le mandat du RSUE de six mois supplémentaires. |
(4) |
Le 9 décembre 2004, le Conseil a arrêté l'action commune 2004/847/PESC (3) relative à la mission de police de l'Union européenne à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l'unité de police intégrée (EUPOL «Kinshasa») qui définit un rôle spécifique pour le RSUE. Son mandat devrait être modifié en conséquence, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
Le mandat de M. Aldo AJELLO en tant que RSUE pour la région des Grands lacs africains est prorogé jusqu'au 31 août 2005.
Article 2
L'action commune 2003/869/PESC est modifiée comme suit:
1) |
à l'article 3, le point suivant est inséré:
|
2) |
l'article 5, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 440 000 EUR.». |
Article 3
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 4
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.
Par le Conseil
Le président
J. ASSELBORN
(1) JO L 326 du 13.12.2003, p. 37.
(2) JO L 234 du 3.7.2004, p. 13.
(3) JO L 367 du 14.12.2004, p. 30.
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/71 |
ACTION COMMUNE 2005/97/PESC DU CONSEIL
du 2 février 2005
prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 juillet 2004, le Conseil a arrêté l'action commune 2004/569/PESC (1) relative au mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine et abrogeant l'action commune 2002/211/PESC. |
(2) |
Sur la base du réexamen de l'action commune 2004/569/PESC, il convient de proroger le mandat du représentant spécial de six mois, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
Le mandat de Lord ASHDOWN en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) en Bosnie-et-Herzégovine, tel que défini dans l'action commune 2004/569/PESC, est prorogé jusqu'au 31 août 2005.
Article 2
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 3
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.
Par le Conseil
Le président
J. ASSELBORN
(1) JO L 252 du 28.7.2004, p. 7.
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/72 |
ACTION COMMUNE 2005/98/PESC DU CONSEIL
du 2 février 2005
prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 8 décembre 2003, le Conseil a arrêté l'action commune 2003/870/PESC (1) modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. |
(2) |
Le 26 juillet 2004, le Conseil a arrêté l'action commune 2004/565/PESC (2), par laquelle M. Michael Sahlin est nommé représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. |
(3) |
Sur la base du réexamen de l'action commune 2003/870/PESC, il convient de proroger le mandat du représentant spécial de six mois, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
Le mandat de M. Michael SAHLIN en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, tel que défini dans l'action commune 2003/870/PESC, est prorogé jusqu'au 31 août 2005.
Article 2
À l'article 5 de l'action commune 2003/870/PESC, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 500 000 EUR.».
Article 3
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 4
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.
Par le Conseil
Le président
J. ASSELBORN
(1) JO L 326 du 13.12.2003, p. 39.
(2) JO L 251 du 27.7.2004, p. 18.
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/73 |
ACTION COMMUNE 2005/99/PESC DU CONSEIL
du 2 février 2005
prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 8 décembre 2003, le Conseil a arrêté l'action commune 2003/873/PESC (1) prorogeant et modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient. |
(2) |
Le 28 juin 2004, le Conseil a arrêté l'action commune 2004/534/PESC (2), qui proroge l'action commune 2003/873/PESC jusqu'au 28 février 2005. |
(3) |
Sur la base du réexamen de l'action commune 2003/873/PESC, telle que modifiée par l'action commune 2004/534/PESC, il convient de proroger le mandat du représentant spécial de six mois supplémentaires, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
Le mandat de M. Marc OTTE en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Moyen-Orient, tel que défini dans l'action commune 2003/873/PESC et modifié par l'action commune 2004/534/PESC, est prorogé jusqu'au 31 août 2005.
Article 2
L'article 5, paragraphe 1, de l'action commune 2003/873/PESC est remplacé par le texte suivant:
«1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 560 000 EUR.».
Article 3
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 4
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.
Par le Conseil
Le président
J. ASSELBORN
(1) JO L 326 du 13.12.2003, p. 46.
(2) JO L 234 du 3.7.2004, p. 18.
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/74 |
ACTION COMMUNE 2005/100/PESC DU CONSEIL
du 2 février 2005
prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 8 décembre 2003, le Conseil a arrêté l'action commune 2003/872/PESC (1) prorogeant et modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud. |
(2) |
Le 28 juin 2004, le Conseil a arrêté l'action commune 2004/532/PESC (2), qui proroge l'action commune 2003/872/PESC jusqu'au 28 février 2005. |
(3) |
Sur la base du réexamen de l'action commune 2003/872/PESC, telle que modifiée par l'action commune 2004/532/PESC, il convient de proroger le mandat du représentant spécial de six mois supplémentaires, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
Le mandat de M. Heikki TALVITIE en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Caucase du Sud, tel que défini dans l'action commune 2003/872/PESC et modifié par l'action commune 2004/532/PESC, est prorogé jusqu'au 31 août 2005.
Article 2
L'article 5, paragraphe 1, de l'action commune 2003/872/PESC est remplacé par le texte suivant:
«1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 370 000 EUR.».
Article 3
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 4
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.
Par le Conseil
Le président
J. ASSELBORN
(1) JO L 326 du 13.12.2003, p. 44.
(2) JO L 234 du 3.7.2004, p. 16.
Rectificatifs
4.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/75 |
Rectificatif à la décision 2005/87/CE de la Commission du 2 février 2005 autorisant la Suède à utiliser le système établi par le titre I du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en remplacement des enquêtes statistiques sur le cheptel bovin
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 30 du 3 février 2005 )
La publication de la décision 2005/87/CE doit être considérée comme nulle et non avenue.