ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 35

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
8 février 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

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Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ( 1 )

1

 

*

Règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers

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(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

8.2.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 35/1


RÈGLEMENT (CE) N o 183/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 janvier 2005

établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2 et son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La production animale joue un rôle très important dans le secteur agricole de la Communauté. L'obtention de résultats satisfaisants dans cette activité dépend dans une large mesure de l'utilisation d'aliments pour animaux qui soient sûrs et de bonne qualité.

(2)

La recherche d'un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale constitue l'un des objectifs fondamentaux de la législation alimentaire, tels qu'énoncés dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (3). Ce règlement établit également d'autres principes et définitions communs pour la législation alimentaire nationale et communautaire, y compris l'objectif de réaliser la libre circulation des aliments pour animaux dans la Communauté.

(3)

La directive 95/69/CE du Conseil (4) établit les conditions et modalités applicables à certaines catégories d'établissements et d'intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale, afin de leur permettre d'exercer leurs activités. L'expérience a montré que ces conditions et modalités constituent une base solide pour assurer la sécurité des aliments pour animaux. Ladite directive établit également des conditions relatives à l'agrément des établissements produisant certaines substances énumérées dans la directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (5).

(4)

La directive 98/51/CE de la Commission du 9 juillet 1998 établissant certaines mesures d'exécution de la directive 95/69/CE du Conseil établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale (6) énonce certaines mesures incluant des modalités relatives aux importations en provenance de pays tiers.

(5)

L'expérience a également montré qu'il est nécessaire de veiller à ce que toutes les entreprises du secteur de l'alimentation animale, y compris l'aquaculture, agissent en conformité avec des exigences de sécurité harmonisées, et qu'il est nécessaire de procéder à un réexamen général pour tenir compte du besoin d'assurer un niveau plus élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement.

(6)

L'objectif principal des nouvelles règles d'hygiène énoncées dans le présent règlement est d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs du point de vue de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, en tenant particulièrement compte des principes ci-après:

a)

la responsabilité première de la sécurité des aliments pour animaux incombe à l'exploitant du secteur de l'alimentation animale;

b)

la nécessité d'assurer la sécurité des aliments pour animaux tout au long de la chaîne alimentaire, depuis la production primaire des aliments pour animaux, jusqu'à l'alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires;

c)

la mise en œuvre générale de procédures fondées sur les principes d'analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP) qui, associée à l'application de bonnes pratiques en matière d'hygiène, devrait renforcer la responsabilité des exploitants du secteur de l'alimentation animale;

d)

les guides de bonnes pratiques sont un instrument précieux pour aider les exploitants du secteur de l'alimentation animale, à tous les niveaux de la chaîne de l'alimentation animale, à se conformer aux règles en matière d'hygiène des aliments pour animaux et à appliquer les principes HACCP;

e)

la nécessité de définir des critères microbiologiques fondés sur des critères de risque scientifiques;

f)

la nécessité de veiller à ce que les aliments pour animaux importés atteignent un niveau de qualité au moins équivalent à celui des aliments pour animaux produits dans la Communauté.

(7)

Afin que le système d'enregistrement et d'agrément de toutes les entreprises du secteur de l'alimentation animale soit totalement mis en œuvre et, par conséquent, que la traçabilité soit garantie, il est nécessaire de s'assurer qu'elles se procurent et utilisent uniquement des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés et/ou agréés, conformément au présent règlement.

(8)

Une approche intégrée est nécessaire pour assurer la sécurité des aliments pour animaux depuis la production primaire d'aliments pour animaux jusqu'à leur mise sur le marché ou leur exportation. La production primaire d'aliments pour animaux comprend des produits qui ne font l'objet que d'un simple traitement physique, comme le nettoyage, l'emballage, l'entreposage, le séchage naturel ou l'ensilage.

(9)

En vertu des principes de proportionnalité et de subsidiarité, les règles communautaires ne devraient pas s'appliquer à certains cas de production domestique privée d'aliments pour animaux et à l'alimentation de certains animaux, ni à la livraison directe et locale de petites quantités de production primaire d'aliments pour animaux ou à la vente au détail d'aliments pour animaux familiers.

(10)

Pour assurer le respect des objectifs du présent règlement, les dangers liés aux aliments pour animaux à l'échelon de la production primaire d'aliments pour animaux devraient être repérés et maîtrisés d'une manière adéquate. En conséquence, les principes fondamentaux énoncés dans le présent règlement devraient s'appliquer aux exploitations agricoles qui ne fabriquent des aliments pour animaux que pour les besoins de leur propre production, ainsi qu'à celles qui mettent de tels aliments sur le marché. Il conviendrait de prendre en considération que le risque est moindre si les aliments pour animaux sont produits et utilisés pour des animaux exclusivement destinés à la consommation domestique, ou pour des animaux qui ne sont pas destinés à la production de denrées alimentaires. Le commerce de petites quantités de produits d'alimentation animale au niveau local et la vente au détail d'aliments pour animaux familiers doivent faire l'objet d'un traitement spécifique dans le cadre du présent règlement.

(11)

L'application des principes HACCP à la production primaire des aliments pour animaux constitue l'objectif à moyen terme de la législation européenne en matière d'hygiène. Toutefois, des guides de bonnes pratiques devraient dès à présent favoriser l'utilisation de règles d'hygiène appropriées.

(12)

La sécurité des aliments pour animaux dépend de divers facteurs. La législation devrait fixer des exigences minimales en matière d'hygiène. Des contrôles officiels devraient être mis en place pour vérifier le respect des dispositions par les exploitants du secteur de l'alimentation animale. En outre, ces exploitants devraient prendre des mesures ou adopter des procédures permettant d'atteindre un niveau élevé de sécurité des aliments pour animaux.

(13)

Les principes HACCP peuvent aider les exploitants du secteur de l'alimentation animale à atteindre un niveau plus élevé de sécurité des aliments pour animaux. Ces principes ne devraient pas être considérés comme une méthode d'autorégulation et ne remplacent pas les contrôles officiels.

(14)

La mise en œuvre des principes HACCP nécessite l'entière coopération et le plein engagement du personnel des entreprises du secteur de l'alimentation animale.

(15)

Les principes HACCP, appliqués à la production d'aliments pour animaux, devraient tenir compte des principes énoncés dans le Codex Alimentarius, mais aussi permettre une souplesse suffisante dans toutes les situations. Dans certaines entreprises du secteur, il n'est pas possible d'identifier les points critiques pour la maîtrise des risques et, dans certains cas, de bonnes pratiques peuvent remplacer la surveillance de ces points critiques. De même, l'obligation de définir des «limites critiques», telles que prévues par le Codex Alimentarius, n'exige pas la fixation d'une limite chiffrée dans tous les cas. L'obligation de conserver des documents, telle que prévue par ledit code, doit être appliquée souplement afin d'éviter un fardeau inutile aux très petites entreprises. Il conviendrait de s'assurer que les opérations réalisées par une entreprise du secteur de l'alimentation animale au niveau de la production primaire d'aliments pour animaux, y compris les opérations connexes ainsi que le mélange d'aliments pour animaux avec des aliments complémentaires pour animaux pour les besoins exclusifs de son exploitation, ne soient pas obligées de suivre les principes HACCP.

(16)

La souplesse est également nécessaire pour tenir compte des besoins des entreprises du secteur de l'alimentation animale qui sont établies dans des régions subissant des contraintes géographiques particulières, ou liées à des exigences structurelles. Toutefois, cette souplesse ne devrait pas nuire aux objectifs en matière d'hygiène des aliments pour animaux. Il conviendrait de prévoir la possibilité, le cas échéant, d'examiner la situation au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(17)

Un système d'enregistrement et d'agrément de toutes les entreprises du secteur de l'alimentation animale par l'autorité compétente des États membres assure d'une manière appropriée la traçabilité depuis le fabricant jusqu'à l'utilisateur final, et facilite la mise en œuvre de contrôles officiels efficaces. Les systèmes actuels de collecte de données relatives aux entreprises du secteur de l'alimentation animale peuvent être employés par l'autorité compétente des États membres afin de lancer et de mettre en œuvre le système prévu par le présent règlement.

(18)

Il convient de maintenir un système d'agrément des entreprises du secteur de l'alimentation animale pour les activités susceptibles d'entraîner un risque plus élevé dans la fabrication des aliments. Il conviendrait d'envisager des procédures étendant le champ d'application du système d'agrément prévu par la directive 95/69/CE.

(19)

Pour obtenir l'enregistrement ou l'agrément, les entreprises du secteur de l'alimentation animale devraient remplir plusieurs conditions ayant trait à leurs activités et plus particulièrement aux installations, à l'équipement, au personnel, à la production, au contrôle de qualité, à l'entreposage et aux documents, afin d'assurer à la fois la sécurité des aliments pour animaux et la traçabilité des produits. Des dispositions devraient être mises en œuvre pour que ces conditions puissent être modulées afin de s'assurer qu'elles conviennent aux différents types d'entreprises du secteur de l'alimentation animale. Les États membres devraient pouvoir accorder un agrément provisoire aux établissements s'il apparaît, sur la base d'une visite sur site, que l'établissement répond à toutes les exigences en matière d'infrastructures et d'équipements. Toutefois, il est également nécessaire de fixer la durée maximale d'un tel agrément provisoire.

(20)

Des dispositions devraient être prises pour suspendre temporairement, modifier ou révoquer l'enregistrement ou l'agrément lorsqu'un établissement modifie ou cesse ses activités, ou ne remplit plus les conditions applicables à celles-ci.

(21)

La traçabilité des aliments pour animaux et de leurs ingrédients tout au long de la chaîne de l'alimentation animale est un élément essentiel pour garantir la sécurité des aliments pour animaux. Le règlement (CE) no 178/2002 énonce des règles destinées à garantir la traçabilité des aliments pour animaux et de leurs ingrédients et prévoit une procédure relative à l'adoption de règles d'exécution applicables à des secteurs spécifiques.

(22)

Des crises successives liées aux aliments pour animaux ont montré que des défaillances à tout stade de la chaîne de l'alimentation animale peuvent avoir des conséquences économiques importantes. Les caractéristiques de la production des aliments pour animaux et la complexité de leur chaîne de distribution rendent difficile le retrait de ces aliments du marché. Le coût de la réparation du préjudice économique subi le long de la chaîne de l'alimentation animale et humaine est souvent financé par des fonds publics. Il pourrait être mieux porté remède à ces conséquences économiques, à un coût faible pour la société, en tenant pour financièrement responsable l'exploitant dont l'activité entraîne un préjudice économique dans le secteur de l'alimentation animale. Toutefois, il peut ne pas être possible ni approprié d'établir un système obligatoire général de responsabilité financière et de garanties financières, par exemple par la voie d'assurances, s'appliquant à tous les exploitants du secteur de l'alimentation animale. La Commission devrait, partant, étudier cette question plus attentivement, en tenant compte des dispositions de la législation existante en ce qui concerne la responsabilité dans d'autres domaines, ainsi que des systèmes et pratiques existant dans les États membres. À cet effet, la Commission devrait présenter un rapport, assorti, le cas échéant, de propositions législatives.

(23)

Les aliments pour animaux importés dans la Communauté doivent satisfaire aux conditions générales établies dans le règlement (CE) no 178/2002 et aux conditions d'importation énoncées dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (7). Afin d'éviter toute perturbation du marché, il convient que les importations restent autorisées conformément aux dispositions de la directive 98/51/CE, en attendant l'établissement de mesures de mise en œuvre.

(24)

Les produits communautaires exportés dans des pays tiers doivent satisfaire aux prescriptions générales établies dans le règlement (CE) no 178/2002.

(25)

Il convient d'élargir le champ d'application du système d'alerte rapide pour l'alimentation humaine et la nourriture pour animaux, fixé par le règlement (CE) no 178/2002, afin d'inclure les risques pour la santé animale ou pour l'environnement provenant d'aliments pour animaux utilisés pour des animaux qui ne sont pas producteurs de denrées alimentaires.

(26)

La législation communautaire en matière d'hygiène des aliments pour animaux doit s'appuyer sur des avis scientifiques. Dans ce but, l'Autorité européenne de sécurité des aliments devrait être consultée chaque fois que cela s'avère nécessaire.

(27)

Pour permettre la prise en compte des progrès techniques et scientifiques, la Commission et les États membres devraient coopérer étroitement et efficacement au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(28)

Le présent règlement tient compte des obligations internationales énoncées dans l'accord sanitaire et phytosanitaire de l'OMC et des normes internationales de sécurité alimentaire contenues dans le Codex Alimentarius.

(29)

Les États membres devraient fixer les règles relatives aux sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement, et veiller à leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(30)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8),

(31)

Il convient de prévoir une date ultérieure pour la mise en oeuvre du règlement, afin d'accorder un délai d'adaptation aux entreprises concernées.

(32)

Pour les raisons exposées, les directives 95/69/CE et 98/51/CE devraient être abrogées,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit:

a)

des règles générales en matière d'hygiène des aliments pour animaux;

b)

des conditions et modalités assurant la traçabilité des aliments pour animaux;

c)

des conditions et modalités concernant l'enregistrement et l'agrément des établissements.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique:

a)

aux activités des exploitants du secteur de l'alimentation animale à tous les stades de leur intervention, depuis la production primaire d'aliments pour animaux jusqu'à leur mise sur le marché;

b)

à l'alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires;

c)

aux importations d'aliments pour animaux en provenance de pays tiers et aux exportations d'aliments pour animaux vers ces pays.

2.   Sont exclues du champ d'application du présent règlement:

a)

la production domestique privée d'aliments

i)

pour animaux producteurs de denrées alimentaires destinées à une consommation domestique privée,

et

ii)

pour animaux non détenus à des fins de production de denrées alimentaires;

b)

l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires destinées à une consommation domestique privée ou à des activités mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (9);

c)

l'alimentation d'animaux non détenus à des fins de production de denrées alimentaires;

d)

la fourniture directe, par le producteur, sur le plan local, de petites quantités de la production primaire d'aliments pour animaux à des exploitations agricoles locales à des fins d'utilisation dans ces exploitations;

e)

la vente au détail d'aliments pour animaux familiers.

3.   Les États membres peuvent définir des règles et des orientations régissant les activités visées au paragraphe 2. Ces règles et orientations nationales garantissent la réalisation des objectifs du présent règlement.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement (CE) no 178/2002 s'appliquent, sous réserve des définitions spécifiques suivantes:

a)

«hygiène des aliments pour animaux»: les mesures et conditions nécessaires pour se prémunir contre les dangers et garantir le caractère propre à la consommation animale d'un aliment pour animaux, compte tenu de l'utilisation qui en est prévue;

b)

«exploitant du secteur de l'alimentation animale»: la personne physique ou morale chargée de garantir le respect des prescriptions du présent règlement dans l'entreprise du secteur de l'alimentation animale qu'elle contrôle;

c)

«additifs pour l'alimentation animale»: les substances ou micro-organismes autorisés en vertu du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (10);

d)

«établissement»: toute unité d'une entreprise du secteur de l'alimentation animale;

e)

«autorité compétente»: l'autorité d'un État membre ou d'un pays tiers désignée pour effectuer les contrôles officiels;

f)

«production primaire d'aliments pour animaux»: la production de produits agricoles, y compris notamment la culture, la récolte, la traite, l'élevage d'animaux (avant leur abattage) ou la pêche, aboutissant exclusivement à des produits qui ne subissent aucune autre opération après la récolte, la collecte ou la capture, à l'exception du simple traitement physique.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS

Article 4

Obligations générales

1.   Les exploitants du secteur de l'alimentation animale veillent à ce que toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution placées sous leur contrôle soient mises en œuvre conformément à la législation communautaire, au droit national compatible avec cette dernière et aux bonnes pratiques. Ils veillent en particulier à ce qu'elles satisfassent aux prescriptions applicables en matière d'hygiène établies dans le présent règlement.

2.   Lors de l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires, les agriculteurs prennent des mesures et adoptent des procédures afin de maintenir au niveau le plus bas qui puisse être raisonnablement atteint le risque de contamination biologique, chimique et physique des aliments pour animaux, des animaux et des produits animaux.

Article 5

Obligations particulières

1.   Pour les opérations relevant de la production primaire d'aliments pour animaux et les opérations connexes suivantes:

a)

le transport, l'entreposage et la manutention des produits primaires sur le lieu de production;

b)

les opérations de transport visant à acheminer les produits primaires du lieu de production vers un établissement;

c)

le mélange d'aliments pour animaux pour les besoins exclusifs de leur exploitation sans utiliser d'additifs ou de prémélanges d'additifs, à l'exception d'additifs utilisés lors des opérations d'ensilage,

les exploitants du secteur de l'alimentation animale se conforment aux dispositions de l'annexe I, lorsqu'elles s'appliquent à ces opérations.

2.   Pour des opérations autres que celles visées au paragraphe 1, y compris le mélange d'aliments pour animaux pour les besoins exclusifs de leur exploitation en utilisant des additifs ou des prémélanges d'additifs, à l'exception des additifs liés aux activités d'ensilage, les exploitants du secteur de l'alimentation animale se conforment aux dispositions de l'annexe II, lorsqu'elles s'appliquent à ces opérations.

3.   Les exploitants du secteur de l'alimentation animale:

a)

se conforment à des critères microbiologiques spécifiques;

b)

prennent les mesures ou adoptent les procédures nécessaires pour atteindre des objectifs spécifiques.

Les critères et objectifs visés aux points a) et b) sont adoptés selon la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2.

4.   Les exploitants du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus au chapitre III pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant du présent règlement.

5.   Les agriculteurs se conforment aux dispositions de l'annexe III lors de l'alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires.

6.   Les exploitants du secteur de l'alimentation animale et les agriculteurs se procurent et utilisent uniquement des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés et/ou agréés conformément au présent règlement.

Article 6

Système d'analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP)

1.   Les exploitants du secteur de l'alimentation animale exerçant des activités autres que celles visées à l'article 5, paragraphe 1, mettent en place, appliquent et maintiennent une ou des procédures écrites permanentes fondées sur les principes HACCP.

2.   Les principes visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

identifier tout danger qu'il y a lieu de prévenir, d'éliminer ou de ramener à un niveau acceptable;

b)

identifier les points critiques aux niveaux desquels un contrôle est indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable;

c)

établir, aux points critiques, les limites critiques qui différencient l'acceptabilité de l'inacceptabilité pour la prévention, l'élimination ou la réduction des risques identifiés;

d)

établir et appliquer des procédures de surveillance efficaces des points critiques;

e)

établir les actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle qu'un point critique n'est pas maîtrisé;

f)

établir des procédures destinées à vérifier l'exhaustivité et l'efficacité des mesures décrites aux points a) à e). Les procédures de vérification sont effectuées périodiquement;

g)

établir des documents et des dossiers en fonction de la nature et de la taille de l'entreprise du secteur de l'alimentation animale pour prouver l'application effective des mesures définies aux points a) à f).

3.   En cas de modification dans un produit, dans un procédé, ou dans toute étape de la production, de la transformation, de l'entreposage et de la distribution, les exploitants du secteur de l'alimentation animale revoient leur procédure et y apportent les changements nécessaires.

4.   Dans le cadre du système de procédures visé au paragraphe 1, les exploitants du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser, parallèlement aux guides sur l'application des principes HACCP, des guides de bonnes pratiques élaborés conformément à l'article 20.

5.   Des mesures visant à faciliter la mise en œuvre du présent article, y compris pour les petites entreprises, peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.

Article 7

Documents relatifs au système HACCP

1.   Les exploitants du secteur de l'alimentation animale:

a)

fournissent à l'autorité compétente, sous la forme demandée par celle-ci, la preuve de leur conformité à l'article 6;

b)

veillent à ce que tous les documents décrivant les procédures élaborées conformément à l'article 6 soient à jour en permanence.

2.   L'autorité compétente tient compte de la nature et de la taille de l'entreprise du secteur de l'alimentation animale lors de l'établissement des prescriptions relatives à la forme de la preuve visée au paragraphe 1, point a).

3.   Des modalités détaillées de mise en œuvre du présent article peuvent être adoptéesconformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2. Ces modalités peuvent aider certains exploitants du secteur de l'alimentation animale à mettre en œuvre les principes HACCP élaborés conformément au chapitre III, en vue de se conformer aux prescriptions de l'article 6, paragraphe 1.

Article 8

Garanties financières

1.   Afin de préparer la mise en place d'un système efficace de garanties financières pour les exploitants du secteur de l'alimentation animale, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 8 février 2006 un rapport sur les garanties financières dans le secteur de l'alimentation animale. Ce rapport, outre l'examen des dispositions juridiques, systèmes et pratiques nationaux en vigueur en matière de responsabilité dans le secteur de l'alimentation animale et dans les secteurs connexes, est assorti, le cas échéant, de propositions législatives pour un tel système de garanties réaliste et applicable au niveau de la Communauté. Ces garanties devraient couvrir le total des coûts dont les exploitants pourraient être tenus responsables en conséquence directe du retrait du marché, du traitement et/ou de la destruction des aliments pour animaux, des animaux et des denrées alimentaires qui en sont issues.

2.   Les exploitants du secteur de l'alimentation animale sont responsables de toute infraction à la législation applicable en matière de sécurité des aliments pour animaux et les exploitants au sens de l'article 5, paragraphe 2, doivent prouver qu'ils sont couverts par les garanties financières requises en vertu des mesures législatives communautaires visées au paragraphe 1.

Article 9

Contrôles officiels, notification et enregistrement

1.   Les exploitants du secteur de l'alimentation animale coopèrent avec les autorités compétentes conformément à la législation communautaire applicable et au droit national compatible avec celle-ci.

2.   Les exploitants du secteur de l'alimentation animale:

a)

notifient à l'autorité compétente appropriée, sous la forme demandée par celle-ci, tous les établissements sous leur contrôle qui interviennent à une étape quelconque de la production, de la transformation, du stockage, du transport ou de la distribution d'aliments pour animaux, en vue de leur enregistrement;

b)

fournissent à l'autorité compétente des informations à jour sur tous les établissements sous leur contrôle, visés au point a), notamment en lui notifiant toute modification significative des activités et toute fermeture d'un établissement existant.

3.   L'autorité compétente tient un ou plusieurs registre(s) des établissements.

Article 10

Agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale veillent à ce que les établissements sous leur contrôle et qui relèvent du présent règlement soient agréés par l'autorité compétente lorsque:

1)

ces établissements exercent l'une des activités suivantes:

a)

la fabrication et/ou la mise sur le marché d'additifs pour l'alimentation animale visés par le règlement (CE) no 1831/2003 ou de produits couverts par la directive 82/471/CEE et visés à l'annexe IV, chapitre 1, du présent règlement;

b)

la fabrication et/ou la mise sur le marché de prémélanges préparés à l'aide d'additifs pour l'alimentation animalevisés à l'annexe IV, chapitre 2, du présent règlement;

c)

la fabrication pour la mise sur le marché, ou la production, pour les besoins exclusifs de leur exploitation, d'aliments composés utilisant des additifs pour l'alimentation animale ou des prémélanges contenant des additifs pour l'alimentation animale et visés à l'annexe IV, chapitre 3, du présent règlement;

2)

l'agrément est requis en vertu de la législation nationale de l'État membre dans lequel l'établissement est situé,

ou

3)

l'agrément est requis par un règlement adopté conformément à la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2.

Article 11

Exigences

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale n'exercent aucune activité sans être:

a)

enregistrés conformément à l'article 9,

ou

b)

agréés, lorsque l'agrément est requis conformément à l'article 10.

Article 12

Informations relatives aux règles nationales d'agrément

Tout État membre exigeant l'agrément au titre de l'article 10, paragraphe 2, de certains établissements situés sur son territoire, informe la Commission et les autres États membres des règles nationales applicables.

Article 13

Agrément des établissements

1.   L'autorité compétente n'agrée les établissements que lorsqu'une visite sur place, préalable au démarrage de toute activité, a démontré qu'ils respectent les prescriptions pertinentes du présent règlement.

2.   L'autorité compétente peut accorder un agrément provisoire lorsque la visite sur place permet de conclure que l'établissement respecte toutes les prescriptions en matière d'infrastructure et d'équipement. Elle n'accorde l'agrément définitif que lorsqu'une nouvelle visite sur place, effectuée dans les trois mois qui suivent l'octroi de l'agrément provisoire, fait apparaître que l'établissement respecte les autres exigences visées au paragraphe 1. Si de nets progrès ont été réalisés, mais que l'établissement ne respecte toujours pas toutes ces exigences, l'autorité compétente peut prolonger l'agrément provisoire. Toutefois, la durée d'un agrément provisoire ne peut pas dépasser six mois au total.

Article 14

Suspension de l'enregistrement ou de l'agrément

L'autorité compétente suspend temporairement l'enregistrement ou l'agrément d'un établissement pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses activités lorsqu'il est démontré que cet établissement ne remplit plus les conditions applicables à ces activités.

Cette suspension reste en vigueur jusqu'à ce que l'établissement remplisse à nouveau ces conditions. Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies dans un délai d'un an, l'article 15 s'applique.

Article 15

Révocation de l'enregistrement ou de l'agrément

L'autorité compétente révoque l'enregistrement ou l'agrément d'un établissement, pour une ou plusieurs de ses activités, lorsque:

a)

l'établissement cesse une ou plusieurs de ses activités;

b)

il est démontré que l'établissement n'a pas rempli les conditions applicables à ses activités pendant une période d'un an;

c)

elle décèle des irrégularités graves ou a été contrainte d'arrêter la production à plusieurs reprises dans un établissement et que l'exploitant du secteur de l'alimentation animale n'est toujours pas en mesure de fournir des garanties adéquates en ce qui concerne la production future.

Article 16

Modifications de l'enregistrement ou de l'agrément d'un établissement

L'autorité compétente modifie sur demande l'enregistrement ou l'agrément d'un établissement lorsque celui-ci a démontré sa capacité à développer des activités qui s'ajoutent ou se substituent à celles pour lesquelles il a obtenu l'enregistrement ou l'agrément initial.

Article 17

Exemption des visites sur place

1.   Les États membres sont exemptés de l'obligation d'effectuer les visites sur place prévues à l'article 13 dans le cas des entreprises du secteur de l'alimentation animale qui agissent uniquement en qualité de commerçants, sans détenir les produits dans leurs installations.

2.   Ces entreprises présentent à l'autorité compétente une déclaration, sous une forme déterminée par l'autorité compétente, selon laquelle les aliments pour animaux mis par elles sur le marché sont conformes aux conditions du présent règlement.

Article 18

Mesures transitoires

1.   Les établissements et intermédiaires agréés et/ou enregistrés conformément à la directive 95/69/CE peuvent poursuivre leurs activités à condition de soumettre une notification à cet effet à l'autorité compétente du lieu d'établissement de leurs installations le 1er janvier 2006 au plus tard.

2.   Les établissements et intermédiaires auxquels aucun enregistrement ni agrément n'est imposé en vertu de la directive 95/69/CE, mais qui doivent être enregistrés conformément au présent règlement, peuvent poursuivre leurs activités à condition de soumettre une demande d'enregistrement à l'autorité compétente du lieu d'établissement de leurs installations le 1er janvier 2006 au plus tard.

3.   Le demandeur doit déclarer, au plus tard le 1er janvier 2008, sous la forme demandée par l'autorité compétente, que les conditions fixées par le présent règlement sont remplies.

4.   Les autorités compétentes tiennent compte des systèmes de collecte de données déjà existants et invitent l'auteur de la notification ou le demandeur à fournir uniquement les informations supplémentaires garantissant le respect des conditions énoncées dans le présent règlement. En particulier, les autorités compétentes peuvent considérer comme une demande au titre du paragraphe 2 une notification au titre de l'article 6 du règlement (CE) no 852/2004.

Article 19

Liste des établissements enregistrés et agréés

1.   Pour chaque activité, l'autorité compétente inscrit sur une ou plusieurs liste(s) nationale(s) les établissements qu'elle a enregistrés conformément à l'article 9.

2.   Les établissements agréés par l'autorité compétente conformément à l'article 13 sont inscrits sur une liste nationale sous un numéro d'identification individuel.

3.   Les États membres actualisent les données relatives aux établissements inscrits sur les listes visées aux paragraphes 1 et 2 en fonction des décisions de suspension, de retrait ou de modification de l'enregistrement ou de l'agrément visées aux articles 14, 15 et 16.

4.   La liste visée au paragraphe 2 doit être établie selon le modèle figurant à l'annexe V, chapitre I.

5.   Le numéro d'identification visé au paragraphe 2 se présente sous la forme prévue à l'annexe V, chapitre II.

6.   La Commission établit et rend publique, pour la première fois en novembre 2007, la partie des listes des États membres où figurent les établissements visés au paragraphe 2, et ensuite, chaque année, pour le 30 novembre au plus tard. La liste établie tient compte des modifications apportées pendant l'année.

7.   Les États membres rendent publiques les listes des établissements visés au paragraphe 1.

CHAPITRE III

GUIDES DE BONNES PRATIQUES

Article 20

Élaboration, diffusion et utilisation des guides

1.   La Commission encourage l'élaboration de guides communautaires de bonnes pratiques dans le secteur de l'alimentation animale et pour l'application des principes HACCP, conformément à l'article 22.

Si nécessaire, les États membres encouragent l'élaboration de guides nationaux conformément à l'article 21.

2.   Les autorités compétentes encouragent la diffusion et l'utilisation des guides nationaux et communautaires.

3.   Toutefois, les exploitants du secteur de l'alimentation animale peuvent utiliser ces guides sur une base facultative.

Article 21

Guides nationaux

1.   Lors de leur mise au point, les branches du secteur de l'alimentation animale élaborent et diffusent les guides nationaux de bonnes pratiques:

a)

après consultation des représentants de milieux dont les intérêts risquent d'être fortement touchés, tels que les autorités compétentes et les groupes d'utilisateurs;

b)

en se référant aux codes d'usage pertinents du Codex Alimentarius,

et

c)

lorsqu'ils concernent la production primaire d'aliments pour animaux, en tenant compte des prescriptions fixées à l'annexe I.

2.   Les États membres évaluent les guides nationaux pour s'assurer:

a)

qu'ils ont été élaborés conformément au paragraphe 1;

b)

que leur contenu peut être mis en pratique dans les secteurs auxquels ils se réfèrent,

et

c)

que lesdits guides sont appropriés pour assurer le respect des articles 4, 5 et 6 dans les secteurs et/ou pour les aliments pour animaux concernés.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les guides nationaux.

4.   La Commission met en place et exploite un système d'enregistrement de ces guides qu'elle met à la disposition des États membres.

Article 22

Guides communautaires

1.   Avant l'élaboration de guides communautaires de bonnes pratiques d'hygiène et d'application des principes HACCP, la Commission consulte le comité visé à l'article 31, paragraphe 1. L'objet de cette consultation est d'examiner l'opportunité d'élaborer de tels guides, ainsi que leur portée et la matière à traiter.

2.   Lors de la mise au point de guides communautaires, la Commission veille à ce qu'ils soient élaborés et diffusés:

a)

par, ou en concertation avec les représentants appropriés du secteur européen de l'alimentation animale et d'autres parties concernées, telles que les associations de consommateurs;

b)

en collaboration avec les milieux dont les intérêts risquent d'être fortement touchés, y compris les autorités compétentes.

3.   Les guides communautaires sont élaborés et diffusés en tenant compte:

a)

des codes d'usage pertinents du Codex Alimentarius,

et

b)

lorsqu'ils concernent la production primaire d'aliments pour animaux, des prescriptions fixées à l'annexe I.

4.   Le comité visé à l'article 31, paragraphe 1, évalue les projets de guides communautaires pour s'assurer:

a)

qu'ils ont été élaborés conformément aux paragraphes 2 et 3;

b)

que le contenu de ces guides peut être mis en pratique dans les secteurs auxquels ils se réfèrent dans l'ensemble de la Communauté,

et

c)

que lesdits guides sont appropriés pour assurer le respect des articles 4, 5 et 6 dans les secteurs et/ou pour les aliments pour animaux concernés.

5.   La Commission invite le comité visé à l'article 31, paragraphe 1, à réviser régulièrement tout guide communautaire élaboré conformément au présent article, en coopération avec les entités visées au paragraphe 2 du présent article. L'objet de cette révision est de garantir que les guides restent utilisables et de tenir compte de l'évolution technologique et scientifique.

6.   Les titres et références des guides communautaires élaborés conformément au présent article sont publiés dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne.

CHAPITRE IV

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS

Article 23

Importations

1.   Les exploitants du secteur de l'alimentation animale qui importent des aliments pour animaux en provenance de pays tiers veillent à ce que les importations n'aient lieu qu'aux conditions suivantes:

a)

le pays tiers expéditeur figure sur une liste, établie conformément à l'article 48 du règlement (CE) no 882/2004, des pays tiers en provenance desquels les importations d'aliments pour animaux sont autorisées;

b)

l'établissement expéditeur figure sur une liste, établie et tenue à jour par le pays tiers conformément à l'article 48 du règlement (CE) no 882/2004, des établissements en provenance desquels les importations d'aliments pour animaux sont autorisées;

c)

les aliments pour animaux ont été produits par l'établissement expéditeur, ou par un autre établissement figurant sur la liste visée au point b), ou dans la Communauté,

et

d)

les aliments pour animaux sont conformes:

i)

aux prescriptions énoncées par le présent règlement, ainsi qu'à toute autre législation communautaire établissant des règles en matière d'aliments pour animaux,

ou

ii)

aux conditions reconnues par la Communauté comme au moins équivalentes,

ou

iii)

lorsqu'il existe un accord spécifique entre la Communauté et le pays exportateur, aux exigences dudit accord.

2.   Un modèle de certificat d'importation peut être adopté conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.

Article 24

Mesures provisoires

Par dérogation à l'article 33 et en attendant l'établissement des listes prévues à l'article 23, paragraphe 1, points a) et b), les importations continuent d'être autorisées aux conditions définies à l'article 6 de la directive 98/51/CE.

Article 25

Exportations

Les aliments pour animaux, y compris ceux destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, produits dans la Communauté dans le but d'être mis sur le marché dans des pays tiers doivent être conformes aux dispositions de l'article 12 du règlement (CE) no 178/2002.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Mesures d'application

Les mesures d'application sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.

Article 27

Modifications des annexes I, II et III

Les annexes I, II et III peuvent être modifiées conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, afin de tenir compte:

a)

de l'élaboration de codes de bonnes pratiques;

b)

de l'expérience acquise dans le cadre de l'application de systèmes fondés sur le HACCP conformément à l'article 6;

c)

de l'évolution technologique;

d)

des avis scientifiques, notamment des nouvelles analyses des risques;

e)

de la définition d'objectifs en matière de sécurité des aliments pour animaux;

et

f)

de l'élaboration d'exigences relatives à des opérations spécifiques.

Article 28

Dérogations aux annexes I, II et III

Des dérogations aux annexes I, II et III peuvent être accordées pour des raisons particulières, conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, à condition que lesdites dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs fixés par le présent règlement.

Article 29

Système d'alerte rapide

Dans tous les cas où un aliment pour animaux, y compris s'il est destiné à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, présente un risque sérieux pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, l'article 50 du règlement (CE) no 178/2002 s'applique mutatis mutandis.

Article 30

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission au plus tard le 8 février 2007 et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure de ces sanctions.

Article 31

Procédure du Comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par le règlement (CE) no 178/2002 (dénommé ci-après «le comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 32

Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments

La Commission consulte l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur toute question relevant du champ d'application du présent règlement, susceptible d'avoir un effet important sur la santé publique, et notamment avant de proposer des critères ou des objectifs conformément à l'article 5, paragraphe 3.

Article 33

Abrogation

Les directives suivantes sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition, avec effet à partir du 1er janvier 2006:

a)

la directive 95/69/CE du Conseil;

b)

la directive 98/51/CE de la Commission.

Article 34

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 12 janvier 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. P. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  JO C 32 du 5.2.2004, p. 97.

(2)  Avis du Parlement européen du 31 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 décembre 2004.

(3)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

(4)  JO L 332 du 30.12.1995, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(5)  JO L 213 du 21.7.1982, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement Européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(6)  JO L 208 du 24.7.1998, p. 43.

(7)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Rectificatif au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(10)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.


ANNEXE I

PRODUCTION PRIMAIRE

PARTIE A

Prescriptions applicables aux entreprises du secteur de l'alimentation animale exerçant des activités de production primaire d'aliments pour animaux, visées à l'article 5, paragraphe 1

I.   Dispositions relatives à l'hygiène

1.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale qui sont responsables d'activités de production primaire d'aliments pour animauxdoivent veiller à gérer et mettre en œuvre ces activités de manière à prévenir, à éliminer ou à réduire au minimum les dangers susceptibles de compromettre la sécurité des aliments pour animaux.

2.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent veiller, dans toute la mesure du possible, à ce que les produits primaires fabriqués, préparés, nettoyés, emballés, entreposés et transportés sous leur responsabilité soient protégés de toute contamination et détérioration.

3.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux obligations visées aux points 1 et 2 en se conformant aux dispositions législatives, nationales et communautaires relatives à la maîtrise des dangers, y compris:

i)

aux mesures visant à contrôler toute contamination dangereuse, comme celle provenant de l'air, du sol, de l'eau, des engrais, des produits phytopharmaceutiques, des biocides, des médicaments vétérinaires, ainsi que de la manutention et de l'élimination des déchets,

et

ii)

aux mesures relatives à la santé des végétaux, à la santé des animaux et à l'environnement qui ont des incidences sur la sécurité des aliments pour animaux, y compris aux programmes de surveillance et de contrôle des zoonoses et agents zoonotiques.

4.

Lorsqu'il y a lieu, les exploitants du secteur de l'alimentation animale prennent des mesures appropriées, en particulier pour:

a)

maintenir propres et, au besoin, après nettoyage, désinfecter de manière appropriée les installations, les équipements, les conteneurs, les caisses et les véhicules utilisés pour produire, préparer, calibrer, emballer, entreposer et transporter des aliments pour animaux;

b)

garantir, au besoin, des conditions de production, de transport et d'entreposage hygiéniques des aliments pour animaux ainsi que leur propreté;

c)

utiliser de l'eau propre chaque fois que cela est nécessaire pour éviter une contamination dangereuse;

d)

empêcher, dans toute la mesure du possible, que les animaux et organismes nuisibles provoquent une contamination dangereuse;

e)

entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses, séparément et de manière sûre, de manière à éviter une contamination dangereuse;

f)

veiller à ce que les matériaux d'emballage ne constituent pas une source de contamination dangereuse des aliments pour animaux;

g)

tenir compte des résultats de toute analyse pertinente d'échantillons prélevés sur des produits primaires ou d'autres échantillons revêtant une importance pour la sécurité de l'alimentation animale.

II.   Tenue de registres

1.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent tenir des registres concernant les mesures prises afin de maîtriser les dangers, de manière appropriée et pendant une période adéquate, en rapport avec la nature et la taille de l'entreprise du secteur de l'alimentation animale. Les exploitants de ce secteur doivent mettre les informations pertinentes figurant dans ces registres à la disposition de l'autorité compétente.

2.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent, en particulier, tenir des registres concernant:

a)

toute utilisation de produits phytosanitaires et de biocides;

b)

l'utilisation de semences génétiquement modifiées;

c)

toute apparition d'organismes nuisibles ou de maladies susceptibles d'affecter la sécurité des produits primaires;

d)

les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des produits primaires ou d'autres échantillons prélevés à des fins de diagnostic, qui revêtent une importance pour la sécurité de l'alimentation animale;

e)

la source et la quantité de chaque entrée d'aliments pour animaux et la destination et la quantité de chaque sortie d'aliments pour animaux.

3.

D'autres personnes, telles que des vétérinaires, des agronomes et des techniciens agricoles, peuvent aider les exploitants du secteur de l'alimentation animale à tenir les registres en rapport avec les activités qu'ils exercent dans l'exploitation.

PARTIE B

Recommandations relatives aux guides de bonnes pratiques

1.

Lorsque les guides nationaux et communautaires visés au chapitre III du présent règlement sont élaborés, ils doivent comporter des orientations sur les bonnes pratiques pour la maîtrise des dangers au stade de la production primaire d'aliments pour animaux.

2.

Les guides de bonnes pratiques comportent des informations appropriées sur les dangers apparaissant au stade de la production primaire d'aliments pour animaux et sur les mesures visant à maîtriser ces dangers, y compris les mesures pertinentes prévues dans les législations communautaire et nationales ou dans les programmes communautaires et nationaux, telles que:

a)

la maîtrise de la contamination, par exemple par les mycotoxines, les métaux lourds et les substances radioactives;

b)

l'utilisation d'eau, de déchets organiques et d'engrais;

c)

l'utilisation correcte et appropriée des produits phytosanitaires et des biocides ainsi que leur traçabilité;

d)

l'utilisation correcte et appropriée des médicaments vétérinaires et des additifs dans l'alimentation des animaux ainsi que leur traçabilité;

e)

la préparation, l'entreposage et la traçabilité des matières premières pour aliments pour animaux;

f)

l'élimination correcte des animaux morts, des déchets et des litières;

g)

les mesures de protection visant à éviter l'introduction de maladies contagieuses transmissibles aux animaux par le biais d'aliments pour animaux, et toute obligation de les notifier à l'autorité compétente;

h)

les procédures, pratiques et méthodes permettant de garantir que les aliments pour animaux sont produits, préparés, emballés, entreposés et transportés dans des conditions d'hygiène appropriées, y compris un nettoyage et une lutte efficaces contre les organismes nuisibles;

i)

les détails portant sur la tenue de registres.


ANNEXE II

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'ALIMENTATION ANIMALE N'EXERÇANT PAS D'ACTIVITÉS DE PRODUCTION PRIMAIRE D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VISÉES À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS

1.

Les installations, les équipements, les conteneurs, les caisses et les véhicules pour la transformation et l'entreposage des aliments pour animaux et leurs environs immédiats doivent être maintenus en état de propreté; des programmes efficaces de lutte contre les organismes nuisibles doivent être mis en œuvre.

2.

Par leur agencement, leur conception, leur construction et leurs dimensions, les installations et équipements doivent:

a)

pouvoir être convenablement nettoyés et/ou désinfectés;

b)

permettre de réduire au minimum le risque d'erreur et d'éviter la contamination, la contamination croisée et, d'une manière générale, tout effet néfaste sur la sécurité et la qualité des produits. Les machines entrant en contact avec les aliments pour animaux doivent être séchées après tout nettoyage humide.

3.

Les installations et équipements qui doivent servir aux opérations de mélange et/ou de fabrication doivent faire régulièrement l'objet de vérifications appropriées, conformément à des procédures écrites préétablies par le fabricant pour les produits.

a)

L'ensemble des balances et dispositifs de mesure utilisés pour la fabrication des aliments pour animaux doivent être appropriés pour la gamme de poids ou de volumes à mesurer, et leur précision doit être contrôlée régulièrement;

b)

Tous les dispositifs de mélange utilisés dans la fabrication d'aliments pour animaux doivent être appropriés pour la gamme de poids ou de volumes mélangés et doivent pouvoir fabriquer des mélanges et dilutions homogènes. Les exploitants doivent démontrer l'efficacité des dispositifs de mélange quant à l'homogénéité.

4.

Les installations doivent comporter un éclairage naturel et/ou artificiel suffisant.

5.

Les systèmes d'évacuation des eaux résiduaires doivent être adaptés à l'usage auxquels ils sont destinés; ils doivent être conçus et construits de manière à éviter tout risque de contamination des aliments pour animaux.

6.

L'eau utilisée dans la fabrication des aliments pour animaux doit être d'un niveau de qualité adéquat pour les animaux; les conduites d'eau doivent être composées de matériaux inertes.

7.

L'évacuation des eaux d'égout, des eaux usées et des eaux de pluie doit s'effectuer de manière à préserver les équipements ainsi que la sécurité sanitaire et la qualité des aliments pour animaux. La détérioration et la poussière doivent être évitées pour prévenir l'invasion d'organismes nuisibles.

8.

Les fenêtres et autres ouvertures doivent, au besoin, être à l'épreuve des organismes nuisibles. Les portes doivent être bien ajustées et, lorsqu'elles sont fermées, elles doivent être à l'épreuve des organismes nuisibles.

9.

Au besoin, les plafonds, faux plafonds et autres équipements suspendus doivent être conçus, construits et parachevés de manière à empêcher l'encrassement et à réduire la condensation, l'apparition de moisissures indésirables et le déversement de particules pouvant nuire à la sécurité et à la qualité des aliments pour animaux.

PERSONNEL

Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent disposer d'un personnel en nombre suffisant et possédant les compétences et les qualifications nécessaires pour la fabrication des produits concernés. Un organigramme précisant les qualifications (par exemple les diplômes, l'expérience professionnelle) et les responsabilités du personnel d'encadrement doit être établi et mis à la disposition des autorités compétentes chargées du contrôle. L'ensemble du personnel doit être clairement informé par écrit de ses fonctions, responsabilités et compétences, et ce, notamment lors de chaque modification, de manière à obtenir la qualité recherchée des produits.

PRODUCTION

1.

Une personne qualifiée responsable de la production doit être désignée.

2.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent veiller à ce que les différentes étapes de la production soient exécutées selon des procédures et instructions écrites préétablies visant à définir, à vérifier et à maîtriser les points critiques dans le processus de fabrication.

3.

Des mesures à caractère technique ou organisationnel doivent être prises pour éviter ou limiter, au besoin, la contamination croisée et les erreurs. Des moyens suffisants et appropriés doivent être en place pour effectuer des vérifications au cours de la fabrication.

4.

Une surveillance doit être assurée pour détecter la présence d'aliments pour animaux, de substances indésirables et d'autres contaminants interdits pour des raisons liées à la santé humaine ou animale, et des stratégies de contrôle appropriées visant à réduire le risque au minimum doivent être mises en place.

5.

Les déchets et les matières ne convenant pas pour l'alimentation animale doivent être isolés et identifiés. Toutes les matières contenant des quantités dangereuses de médicaments vétérinaires ou de contaminants, ou présentant d'autres risques, doivent être éliminées d'une manière appropriée et ne doivent pas être utilisées comme aliments pour animaux.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale prennent les mesures appropriées pour assurer un traçage effectif des produits.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

1.

S'il y a lieu, une personne qualifiée responsable du contrôle de la qualité doit être désignée.

2.

Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent, dans le cadre d'un système de contrôle de la qualité, avoir accès à un laboratoire doté d'un personnel et des équipements adéquats.

3.

Un plan de contrôle de la qualité doit être établi par écrit et mis en œuvre; il doit comporter, en particulier, des vérifications des points critiques du processus de fabrication, des procédures et fréquences d'échantillonnage, des méthodes d'analyse et leur fréquence, le respect des spécifications - ainsi que la destination à donner aux produits en cas de non-conformité - entre le stade des matières premières transformées et celui des produits finaux.

4.

Les documents relatifs aux matières premières utilisées pour la fabrication du produit final doivent être conservés par le fabricant afin de garantir la traçabilité. Ces documents doivent être mis à la disposition des autorités compétentes pendant une période adaptée à l'usage pour lequel les produits sont mis sur le marché. En outre, des échantillons d'ingrédients et de chaque lot de produits fabriqués et mis sur le marché ou de chaque fraction spécifique de la production (dans le cas d'une production en continu) doivent être prélevés en quantité suffisante, suivant une procédure préétablie par le fabricant, et doivent être conservés afin d'assurer la traçabilité (ces prélèvements doivent être périodiques dans le cas d'une fabrication répondant uniquement aux besoins propres du fabricant). Les échantillons doivent être scellés et étiquetés de manière à être identifiés aisément; ils doivent être entreposés dans des conditions empêchant toute modification anormale de leur composition ou toute altération. Ils doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes pendant une période adaptée à l'usage auquel sont destinés les aliments pour animaux mis sur le marché. Dans le cas d'aliments destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, le producteur d'aliments ne doit garder que des échantillons du produit fini.

ENTREPROSAGE ET TRANSPORT

1.

Les aliments pour animaux transformés doivent être séparés des matières premières non transformées et des additifs afin d'éviter toute contamination croisée des aliments transformés; des matériaux d'emballage appropriés doivent être utilisés.

2.

Les aliments pour animaux doivent être entreposés et transportés dans des conteneurs appropriés. Ils doivent être entreposés dans des lieux conçus, adaptés et entretenus de manière à assurer de bonnes conditions d'entreposage, dont l'accès est réservé aux personnes autorisées par les exploitants du secteur de l'alimentation animale.

3.

Les aliments pour animaux doivent être entreposés et transportés de manière à pouvoir être facilement identifiés, afin d'éviter toute confusion ou contamination croisée et de prévenir leur détérioration.

4.

Les conteneurs et équipements utilisés pour le transport, l'entreposage, l'acheminement, la manutention et le pesage des aliments pour animaux doivent être maintenus en état de propreté. Des plans de nettoyage doivent être instaurés et la présence de traces de détergents et de désinfectants doit être réduite au minimum.

5.

Toute souillure doit être réduite au minimum et maîtrisée afin de limiter l'invasion par des organismes nuisibles.

6.

S'il y a lieu, les températures doivent être maintenues au niveau le plus bas possible pour éviter toute condensation et toute souillure.

TENUE DE REGISTRES

1.

Tous les exploitants du secteur de l'alimentation animale, y compris ceux qui agissent uniquement en qualité de commerçants sans jamais détenir les produits dans leurs installations, doivent conserver dans un registre les données pertinentes, y compris celles relatives aux achats, à la production et aux ventes qui permettront un traçage effectif entre la réception et la livraison, y compris l'exportation jusqu'à la destination finale.

2.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale, à l'exception de ceux qui agissent uniquement en qualité de commerçants sans jamais détenir les produits dans leurs installations, doivent conserver dans un registre:

a)

Documents relatifs au processus de fabrication et aux contrôles.

Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent disposer d'un système de documentation conçu pour définir et maîtriser les points critiques du processus de fabrication ainsi que pour établir et mettre en œuvre un plan de contrôle de la qualité. Elles doivent conserver les résultats des contrôles effectués. Ce jeu de documents doit être conservé pour permettre de retracer l'historique de la fabrication de chaque lot de produits mis en circulation et d'établir les responsabilités en cas de réclamation.

b)

Documents relatifs à la traçabilité, en particulier:

i)

pour les additifs pour aliments pour animaux:

la nature et la quantité des additifs produits, leurs dates de fabrication respectives et, lorsqu'il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu,

le nom et l'adresse de l'établissement auquel les additifs sont livrés, la nature et la quantité des additifs livrés et, lorsqu'il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu;

ii)

pour les produits visés par la directive 82/471/CEE:

la nature des produits et la quantité produite, leurs dates de fabrication respectives et, lorsqu'il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu;

le nom et l'adresse des établissements ou utilisateurs (établissements ou exploitants agricoles) auxquels ces produits ont été livrés, ainsi que des précisions sur la nature et la quantité des produits livrés et, lorsqu'il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu;

iii)

pour les prémélanges:

le nom et l'adresse des fabricants ou fournisseurs d'additifs, la nature et la quantité des additifs utilisés et, lorsqu'il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu,

la date de fabrication du prémélange et, lorsqu'il y a lieu, le numéro du lot,

le nom et l'adresse de l'établissement auquel le prémélange est livré, la date de livraison, la nature et la quantité du prémélange livré et, lorsqu'il y a lieu, le numéro du lot;

iv)

pour les aliments composés/matières premières d'aliments pour animaux:

le nom et l'adresse des fabricants ou des fournisseurs d'additifs/de prémélanges, la nature et la quantité du prémélange utilisé et, lorsqu'il y a lieu, le numéro du lot,

le nom et l'adresse des fournisseurs des matières premières d'aliments pour animaux et des aliments complémentaires pour animaux et la date de livraison,

le type, la quantité et la formulation des aliments composés pour animaux,

la nature et la quantité de matières premières d'aliments pour animaux ou d'aliments composés fabriqués ainsi que la date de fabrication, et le nom et l'adresse de l'acheteur (par exemple un exploitant agricole ou d'autres exploitants du secteur de l'alimentation animale).

RÉCLAMATIONS ET RAPPEL DES PRODUITS

1.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent mettre en œuvre un système d'enregistrement et de traitement des réclamations.

2.

Ils doivent mettre en place, lorsque cela s'avère nécessaire, un système permettant le rappel rapide des produits se trouvant dans le réseau de distribution. Ils doivent définir, par des procédures écrites, la destination de tout produit rappelé et, avant que de tels produits soient remis en circulation, ces produits doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle de la qualité.


ANNEXE III

BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE D'ALIMENTATION DES ANIMAUX

PACAGE

Le broutement de pâturages et de terres cultivées doit être géré de manière à réduire au minimum la contamination des denrées alimentaires d'origine animale par des agents physiques, biologiques ou chimiques dangereux.

Le cas échéant, il faut observer une période de repos suffisante avant de laisser le bétail paître sur des pâturages, des cultures et des résidus de culture et entre les rotations de pacage, afin de réduire au minimum la contamination croisée biologique par le fumier, lorsque ce risque est présent, et de garantir le respect des délais de sécurité fixés pour l'épandage de produits chimiques destinés à l'agriculture.

EXIGENCES CONCERNANT LES ÉQUIPEMENTS DES ÉTABLES ET LES ÉQUIPEMENTS SERVANT À L'ALIMENTATION DES ANIMAUX

L'unité de production animale doit être conçue de façon à pouvoir être nettoyée de manière appropriée. L'unité de production animale et l'équipement servant à l'alimentation des animaux doivent faire l'objet d'un nettoyage approfondi à intervalles réguliers, afin de prévenir toute accumulation de dangers. Les produits chimiques utilisés pour le nettoyage et la désinfection doivent être utilisés conformément aux instructions et entreposés loin des aliments pour animaux et des aires d'alimentation.

Un plan de lutte contre les organismes nuisibles doit être mis en place pour empêcher toute pénétration de ces organismes dans l'unité de production animale, afin de réduire au minimum la possibilité de contamination des aliments pour animaux et des litières ou des zones réservées aux animaux.

Les bâtiments et l'équipement servant à l'alimentation des animaux doivent être propres. Des systèmes doivent être mis en place pour évacuer régulièrement le fumier et les déchets et éliminer les autres sources possibles de contamination des aliments pour animaux.

Les aliments pour animaux et les litières utilisés dans l'unité de production animale doivent être changés fréquemment, et avant l'apparition de moisissures.

ALIMENTATION

1.   Entreposage

Les aliments pour animaux doivent être entreposés séparément des agents chimiques et des autres produits interdits dans l'alimentation des animaux. Les zones d'entreposage et les conteneurs doivent être propres et secs et des mesures appropriées de lutte contre les organismes nuisibles doivent être mises en œuvre en cas de besoin. Les zones d'entreposage et les conteneurs doivent être nettoyés régulièrement pour éviter autant que possible la contamination croisée.

Les semences doivent être entreposées d'une manière appropriée et en un lieu inaccessible aux animaux.

Les aliments médicamenteux et non médicamenteux qui sont destinés à des catégories ou à des espèces d'animaux différentes doivent être entreposés de manière à réduire le risque d'alimentation d'animaux non-cible.

2.   Distribution

Le système de distribution des aliments pour animaux dans l'exploitation agricole doit garantir que les aliments appropriés sont envoyés vers la bonne destination. Lors de la distribution et de l'alimentation, les aliments doivent être manipulés de manière à éviter toute contamination provoquée par des zones d'entreposage ou équipements contaminés. Les aliments non médicamenteux et médicamenteux doivent être manipulés séparément afin de prévenir toute contamination.

Dans l'exploitation agricole, les véhicules de transport des aliments pour animaux ainsi que l'équipement servant à l'alimentation des animaux doivent être nettoyés périodiquement, en particulier lorsqu'ils sont utilisés pour la livraison et la distribution des aliments médicamenteux.

ALIMENTS ET EAU POUR ANIMAUX

L'eau destinée à l'abreuvement ou à l'aquaculture doit être d'un niveau de qualité adéquat pour les animaux en cours de production. Lorsqu'il y a lieu de craindre une contamination des animaux ou des produits animaux par l'eau, des mesures doivent être prises pour évaluer les risques et les réduire au minimum.

Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues, construites et installées de manière à réduire au minimum les risques de contamination des aliments pour animaux et de l'eau. Les systèmes d'abreuvement doivent être nettoyés et entretenus régulièrement, dans la mesure du possible.

PERSONNEL

La personne responsable de l'alimentation et de la manipulation des animaux doit posséder les aptitudes, les connaissances et les capacités requises.


ANNEXE IV

CHAPITRE 1

Additifs autorisés en vertu du règlement (CE) no 1831/2003:

additifs nutritionnels: tous les additifs relevant du groupe,

additifs zootechniques: tous les additifs relevant du groupe

additifs technologiques: additifs couverts par l'annexe I, point 1 b) (antioxygènes), du règlement (CE) no 1831/2003: uniquement ceux dont la teneur maximale est fixée

additifs sensoriels: les additifs couverts par l'annexe I, point 2 a) (colorants), du règlement (CE) no 1831/2003: caroténoïdes et xanthophylles

Produits visés par la directive 82/471/CEE:

protéines obtenues à partir de micro-organismes appartenant au groupe des bactéries, levures, algues, champignons inférieurs: tous les produits relevant du groupe (à l'exception du sous-groupe 1.2.1)

coproduits de la fabrication d'acides aminés obtenus par fermentation: tous les produits relevant du groupe

CHAPITRE 2

Additifs autorisés en vertu du règlement (CE) no 1831/2003:

additifs zootechniques: les additifs couverts par l'annexe I, point 4 d) (autres additifs zootechniques), du règlement (CE) no 1831/2003

antibiotiques: tous les additifs,

coccidiostatiques et histomonostatiques: tous les additifs,

facteurs de croissance: tous les additifs;

additifs nutritionnels:

additifs couverts par l'annexe I, point 3 a) (vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies), du règlement (CE) no 1831/2003: A et D,

additifs couverts par l'annexe I, point 3 b) (composés d'oligo-éléments), du règlement (CE) no 1831/2003: Cu et Se.

CHAPITRE 3

Additifs autorisés en vertu du règlement (CE) no 1831/2003:

additifs zootechniques: les additifs couverts par l'annexe I, point 4 d) (autres additifs zootechniques), du règlement (CE) no 1831/2003

antibiotiques: tous les additifs,

coccidiostatiques et histomonostatiques: tous les additifs,

facteurs de croissance: tous les additifs.


ANNEXE V

CHAPITRE I

Liste des entreprises agréées du secteur de l'alimentation animale

1

2

3

4

5

Numéro d'identification

Activité

Nom ou raison sociale (1)

Adresse (2)

Remarques

CHAPITRE II

Le numéro d'identification doit suivre la structure suivante:

1)

caractère «α» si l'entreprise est agréée;

2)

code ISO de l'État membre ou du pays tiers où l'entreprise est située;

3)

numéro de référence national, comportant huit caractères alphanumériques au maximum.


(1)  Nom ou raison sociale des entreprises du secteur de l'alimentation animale.

(2)  Adresse des entreprises du secteur de l'alimentation animale.


8.2.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 35/23


RÈGLEMENT (CE) N o 184/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 janvier 2005

relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne rendu conformément à l'article 105, paragraphe 4, du traité (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité dispose que la Commission présente des rapports au Conseil afin de permettre à celui-ci de surveiller l'évolution économique dans chacun des États membres et dans la Communauté, ainsi que la conformité des politiques économiques avec certaines grandes orientations.

(2)

En vertu du traité, la Commission doit soumettre des propositions au Conseil pour la mise en œuvre de la politique commerciale commune et le Conseil doit autoriser la Commission à ouvrir les négociations nécessaires.

(3)

La mise en œuvre et le réexamen des accords commerciaux, y compris l'accord général sur le commerce des services (AGCS) (3) et l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) (4), ainsi que les négociations actuelles et à venir sur de nouveaux accords, nécessitent la mise à disposition des informations statistiques pertinentes.

(4)

Le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (5) (SEC 95) établit le cadre de référence des normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes destiné à l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins statistiques de la Communauté, dans le but d'obtenir des résultats comparables entre les États membres.

(5)

Le plan d'action concernant les obligations statistiques dans le cadre de l'Union économique et monétaire (UEM) présenté au Conseil en septembre 2000 et les troisième, quatrième et cinquième rapports sur les progrès réalisés en la matière, qui ont également reçu l'appui du Conseil, prévoient la transmission de comptes trimestriels européens par le secteur institutionnel dans un délai de quatre-vingt dix jours. La communication en temps opportun de données trimestrielles sur la balance des paiements est une condition préalable à l'établissement de ces comptes trimestriels européens.

(6)

Le règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (6) a établi un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation des statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et la performance des entreprises dans la Communauté et définit les caractéristiques devant être collectées dans ce domaine.

(7)

Le règlement (CE) no 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros (7) a eu un impact direct sur la collecte des statistiques; un relèvement du seuil prévu dans ce règlement aurait une incidence importante sur le volume des déclarations imposées aux entreprises ainsi que sur la qualité des statistiques des balances des paiements des États membres, notamment dans les États membres qui recourent à des modes de collecte fondés sur les règlements.

(8)

Le manuel de la balance des paiements du Fonds monétaire international, l'orientation de la Banque centrale européenne (BCE) du 2 mai 2003 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne concernant les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale et le cadre de diffusion des données sur les réserves de change (8), le manuel des statistiques du commerce international des services des Nations unies et la définition de référence des investissements directs internationaux de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) définissent les règles générales pour l'établissement de statistiques sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers.

(9)

En matière de statistiques sur la balance des paiements, la BCE et la Commission coordonnent, lorsqu'elles le jugent opportun, leurs travaux sur les problèmes posés par l'établissement de ces statistiques. Le présent règlement précise notamment les informations statistiques que la Commission doit obtenir des États membres pour produire des statistiques communautaires sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers. Afin d'élaborer et de diffuser ces statistiques communautaires, la Commission et les États membres se consultent mutuellement sur les questions concernant la qualité des données fournies et leur diffusion.

(10)

Le règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (9) dispose que les règles nationales relatives au secret statistique ne peuvent pas être invoquées à l'encontre de la transmission à l'autorité communautaire (Eurostat) de données statistiques confidentielles lorsqu'un acte de droit communautaire régissant une statistique communautaire prévoit la transmission de ces données.

(11)

Le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (10) établit un régime de confidentialité qui s'applique aux informations statistiques confidentielles transmises à la BCE.

(12)

La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les règles fixées dans le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (11).

(13)

Il est à l'évidence nécessaire de produire des statistiques communautaires sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers respectant des normes communes en matière de qualité statistique.

(14)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création de normes communes de qualité pour la production de statistiques comparables sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(15)

Afin de garantir l'exécution des obligations établies dans le présent règlement, les institutions nationales responsables de la collecte des données dans les États membres peuvent avoir besoin d'accéder à des sources de données administratives, comme les répertoires d'entreprises tenus par d'autres institutions publiques, ainsi qu'à d'autres bases de données contenant des informations sur les opérations et les positions transfrontalières, lorsque ces données sont indispensables pour produire les statistiques communautaires.

(16)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement sont adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (12),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers.

Article 2

Transmission des données

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des données sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers, comme indiqué à l'annexe I. Ces données sont définies à l'annexe II.

2.   Les États membres transmettent les données à la Commission (Eurostat) dans les délais fixés à l'annexe I.

Article 3

Sources de données

1.   Les États membres collectent les informations requises en application du présent règlement en utilisant l'ensemble des sources qu'ils estiment pertinentes et utiles. Parmi celles-ci peuvent figurer des sources de données administratives, telles que les répertoires d'entreprises.

2.   Lorsqu'elles répondent, les personnes physiques et morales tenues de fournir des informations respectent les délais et les définitions établis par les institutions nationales responsables de la collecte des données dans les États membres conformément au présent règlement.

3.   Lorsque les données requises ne peuvent pas être collectées à un coût raisonnable, il est possible de transmettre les meilleures estimations (valeurs nulles incluses).

Article 4

Critères de qualité et rapports

1.   Les États membres prennent toutes les mesures raisonnables qu'ils jugent nécessaires pour garantir la qualité des données transmises conformément aux normes communes de qualité.

2.   Les États membres communiquent à la Commission un rapport sur la qualité des données transmises (ci-après dénommé «rapport de qualité»).

3.   Les normes communes de qualité ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité sont spécifiés selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, compte tenu des implications en matière de coût de la collecte et de l'établissement des données et des évolutions importantes concernant la collecte des données.

La qualité des données transmises est évaluée par la Commission sur la base des rapports de qualité avec le concours du comité balance des paiements visé à l'article 11. Cette évaluation est envoyée au Parlement européen pour information.

4.   Les États membres communiquent à la Commission les principales modifications méthodologiques ou autres changements susceptibles d'influer sur les données transmises dans les trois mois suivant la date à laquelle ces modifications deviennent applicables. La Commission notifie au Parlement européen et aux autres États membres toute communication de ce type.

Article 5

Flux de données

Avant d'être transmises à la Commission (Eurostat), les statistiques à produire sont regroupées selon les flux de données suivants:

a)

euro-indicateurs de la balance des paiements;

b)

statistiques trimestrielles de la balance des paiements;

c)

commerce international des services;

d)

flux d'investissements directs étrangers (IDE);

e)

positions d'IDE.

Les flux de données sont décrits en détail à l'annexe I.

Article 6

Période de référence et périodicité

Les États membres établissent les flux de données selon la première période de référence et la périodicité pertinentes, telles qu'elles sont spécifiées à l'annexe I.

Article 7

Transmission des données

Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données requises en application du présent règlement dans un format et selon une procédure définis par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 8

Transmission et échange de données confidentielles

1.   Nonobstant les dispositions de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90, la transmission de données confidentielles entre Eurostat et la BCE peut intervenir dans la mesure où elle est nécessaire pour garantir la cohérence entre les chiffres de la balance des paiements de l'Union européenne et ceux de la balance des paiements du territoire économique des États membres ayant adopté la monnaie unique.

2.   Le paragraphe 1 s'applique à condition que la BCE tienne dûment compte des principes définis à l'article 10 du règlement (CE) no 322/97 et respecte les conditions prévues à l'article 14 dudit règlement.

3.   L'échange de données confidentielles, tel qu'il est défini à l'article 13 du règlement (CE) no 322/97, est autorisé entre les États membres lorsqu'il est nécessaire pour garantir la qualité des chiffres de la balance des paiements de l'Union européenne.

Les États membres recevant des données confidentielles d'autres États membres traitent ces informations de manière confidentielle.

Article 9

Diffusion

La Commission (Eurostat)diffuse les statistiques communautaires produites conformément au présent règlement avec une périodicité similaire à celle spécifiée à l'annexe I.

Article 10

Adaptation aux évolutions économiques et techniques

Les mesures nécessaires pour tenir compte des évolutions économiques et techniques sont établies selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Ces mesures concernent:

a)

la mise à jour des définitions (annexe II);

b)

la mise à jour des exigences en matière de données, y compris les délais de transmission, ainsi que les révisions, extensions et suppressions de flux de données (annexe I).

Article 11

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité balance des paiements, ci-après dénommé le «comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

4.   La BCE peut assister aux réunions du comité en tant qu'observateur.

Article 12

Rapport sur la mise en œuvre

D’ici 28 février 2010, la Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement.

Ce rapport devra notamment:

a)

faire état de la qualité des statistiques produites;

b)

évaluer les bénéfices retirés des statistiques produites par la Communauté, les États membres et les fournisseurs et utilisateurs d'informations statistiques quant aux coûts;

c)

identifier les domaines où des améliorations sont possibles et les modifications jugées nécessaires au vu des résultats obtenus;

d)

examiner le fonctionnement du comité et se prononcer sur l'opportunité de redéfinir le champ d'application des mesures de mise en œuvre.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 12 janvier 2005.

Par le Parlement européen 

Le président

J P. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  JO C 296 du 6.12.2003, p. 5.

(2)  Avis du Parlement européen du 30 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du13 décembre 2004.

(3)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 191.

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 214.

(5)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

(6)  JO L 14 du 17.1.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(7)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 13.

(8)  JO L 131 du 28.5.2003, p. 20.

(9)  JO L 151 du 15.6.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(10)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(11)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.

(12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE I

FLUX DE DONNÉES

visées à l'article 5

1.   Euro-indicateurs de la balance des paiements

BOP EUR

Euro-indicateurs

Délai: t (1) + 2 mois

Périodicité: Trimestrielle

Première période de référence: Premier trimestre 2006

 

Crédit

Débit

Net

Compte des transactions courantes

Extra-UE

Extra-UE

Extra-UE

Services

Extra-UE

Extra-UE

Extra-UE

2.   Statistiques trimestrielles de la balance des paiements

BOP Q

Données trimestrielles

Délai: t + 3 mois

Périodicité: Trimestrielle

Première période de référence: Premier trimestre 2006

 

Crédit

Débit

Net

I.

Compte des transactions courantes

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Biens

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Services

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Transports

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Voyages

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Services de communication

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Services de bâtiment et travaux publics

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Services d'assurance

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Services financiers

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Services informatiques et d'information

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Redevances et droits de licence

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Autres services aux entreprises

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Serv. fournis ou reçus par les administrations publiques, n.c.a.

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Revenus

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Rémunération des salariés

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Revenu des investissements

 

 

 

 

Investissements directs

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Investissements de portefeuille

Extra-UE

 

Monde

 

Autres investissements

Extra-UE

Extra-UE

Extra-UE

 

Transferts courants

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Administrations publiques

Extra-UE

Extra-UE

Extra-UE

 

Autres secteurs

Extra-UE

Extra-UE

Extra-UE

II.

Compte de capital

Extra-UE

Extra-UE

Extra-UE

 

 

Actifs nets

Passifs nets

Net

III.

Compte d'opérations financières

 

 

 

 

Investissements directs

 

 

Niveau 1

 

À l'étranger

 

 

Niveau 1

 

Capital social

 

 

Niveau 1

 

Bénéfices réinvestis

 

 

Niveau 1

 

Autres transactions

 

 

Niveau 1

 

Dans l'économie déclarante

 

 

Niveau 1

 

Capital social

 

 

Niveau 1

 

Bénéfices réinvestis

 

 

Niveau 1

 

Autres transactions

 

 

Niveau 1

 

Investissements de portefeuille

Extra-UE

Monde

 

 

Produits financiers dérivés

 

 

Monde

 

Autres investissements

Extra-UE

Extra-UE

Extra-UE

3.   Commerce international des services

BOP ITS

Commerce international des services

Délai: t + 9 mois

Périodicité: Annuelle

Première période de référence: 2006

 

Crédit

Débit

Net

Total services

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Transports

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Transports maritimes

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Passagers

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Fret

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Autres

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Transports aériens

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Passagers

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Fret

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Autres

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Autres transports

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Passagers

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Fret

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Autres

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Classification étendue des autres transports

 

 

 

Transports spatiaux

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Transports ferroviaires

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Passagers

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Fret

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Autres

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Transports routiers

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Passagers

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Fret

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Autres

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Transports par voies navigables intérieures

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Passagers

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Fret

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Autres

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Transports par conduites et transport d'électricité

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Autres services d'appui et auxiliaires des transports

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Voyages

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Voyages à titre professionnel

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Dépenses des travailleurs saisonniers et frontaliers

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Autres

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Voyages à titre personnel

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Dépenses liées à la santé

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Dépenses liées à l'éducation

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Autres

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services de communication

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services de poste et de messagerie

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services de télécommunications

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services de bâtiment et travaux publics

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services de bâtiment et travaux publics à l'étranger

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Service de bâtiment et travaux publics dans l'économie déclarante

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services d'assurance

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Assurance-vie et services des caisses de retraite et fonds de pension

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Assurance-fret

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Autres assurances directes

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Réassurance

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services auxiliaires de l'assurance

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services financiers

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services informatiques et d'information

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services informatiques

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Service d'information

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services d'agence de presse

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Autres services d'information

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Redevances et droits de licence

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Franchises et droits analogues

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Autres redevances et droits de licence

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Autres services aux entreprises

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Négoce international et autres services liés au commerce

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Négoce international

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Autres services liés au commerce

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services de location-exploitation

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services aux entreprises, spécialisés et techniques divers

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services juridiques, de comptabilité, de conseil en gestion et de relations publiques

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services juridiques

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services de comptabilité, vérification des comptes, tenue des livres et conseil en fiscalité

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Conseil aux entreprises et conseil en gestion, services de relations publiques

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services de publicité, d'études de marché et sondages d'opinion

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services de recherche et développement

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services d'architecture, d'ingénierie et autres services techniques

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services agricoles, miniers et services de traitement sur place

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Traitement des déchets et dépollution

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services agricoles, miniers et autres services de traitement sur place

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Autres services aux entreprises

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services entre entreprises affiliées, n.c.a.

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services audiovisuels et connexes

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Autres services personnels, culturels et relatifs aux loisirs

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services d'éducation

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services de santé

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Autres

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Services fournis ou reçus par les administrations publiques, n.c.a.

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Ambassades et consulats

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Unités et organes militaires

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Autres services publics

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Postes pour mémoire

 

 

 

Opérations audiovisuelles

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Services de poste

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Services de messagerie

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

4.   Flux d'investissements directs étrangers (IDE)

BOP FDI

Flux d'investissements directs (2)

Délai: t + 9 mois

Périodicité: Annuelle

Première période de référence: 2006

A

Ventilation géographique

 

 

 

 

Poste

Type de données

Ventilation géographique

Ventilation par activité

 

Investissements directs à l'étranger

 

 

 

510

Capital social

Net

Niveau 2

Non requis

525

Bénéfices réinvestis

Net

Niveau 2

Non requis

530

Autres transactions

Net

Niveau 2

Non requis

505

Investissements directs à l'étranger: Total

Net

Niveau 3

Non requis

 

Investissements directs dans l'économie déclarante

 

 

 

560

Capital social

Net

Niveau 2

Non requis

575

Bénéfices réinvestis

Net

Niveau 2

Non requis

580

Autres transactions

Net

Niveau 2

Non requis

555

Investissements directs dans l'économie déclarante: Total

Net

Niveau 3

Non requis

 

Revenu des investissements directs

 

 

 

332

Dividendes

Crédit, débit, net

Niveau 2

Non requis

333

Bénéfices réinvestis et bénéfices non distribués des succursales

Crédit, débit, net

Niveau 2

Non requis

334

Titres de créances

Crédit, débit, net

Niveau 2

Non requis

330

Revenu des investissements directs: Total

Crédit, débit, net

Niveau 3

Non requis


BOP FDI

Flux d'investissements directs

Délai: t + 21 mois

Périodicité: Annuelle

Première période de référence: 2006

A

Ventilation géographique

 

 

 

 

Poste

Type de données

Ventilation géographique

Ventilation par activité

 

Investissements directs à l'étranger

 

 

 

510

Capital social

Net

Niveau 2

Non requis

525

Bénéfices réinvestis

Net

Niveau 2

Non requis

530

Autres transactions

Net

Niveau 2

Non requis

505

Investissements directs à l'étranger: Total

Net

Niveau 3

Non requis

 

Investissements directs dans l'économie déclarante

 

 

 

560

Capital social

Net

Niveau 2

Non requis

575

Bénéfices réinvestis

Net

Niveau 2

Non requis

580

Autres transactions

Net

Niveau 2

Non requis

555

Investissements directs dans l'économie déclarante: Total

Net

Niveau 3

Non requis

 

Revenu des investissements directs

 

 

 

332

Dividendes

Crédit, débit, net

Niveau 2

Non requis

333

Bénéfices réinvestis et bénéfices non distribués des succursales

Crédit, débit, net

Niveau 2

Non requis

334

Titres de créances

Crédit, débit, net

Niveau 2

Non requis

330

Revenu des investissements directs: Total

Crédit, débit, net

Niveau 3

Non requis

B

Ventilation par activité

 

 

 

 

Poste

Type de données

Ventilation géographique

Ventilation par activité

505

Investissements directs à l'étranger: Total

Net

Net

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 1

555

Investissements directs dans l'économie déclarante: Total

Net

Net

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 1

330

Revenu des investissements directs: Total

Crédit, débit, net

Crédit, débit, net

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 1

5.   Positions d'investissements directs étrangers (IDE)

BOP POS

Positions d'investissements directs (3)  (4)

Délai: t + 9 mois

Périodicité: Annuelle

Première période de référence: 2006

A

Ventilation géographique

 

 

 

 

Poste

Type de données

Ventilation géographique

Ventilation par activité

 

Actifs d'investissements directs

 

 

 

506

Capital social et bénéfices réinvestis

Positions nettes

Niveau 1

Non requis

530

Autres transactions

Positions nettes

Niveau 1

Non requis

505

Investissements directs à l'étranger: Total actifs, net

Positions nettes

Niveau 2

Non requis

 

Passifs d'investissements directs

 

 

 

556

Capital social et bénéfices réinvestis

Positions nettes

Niveau 1

Non requis

580

Autres transactions

Positions nettes

Niveau 1

Non requis

555

Investissements directs dans l'économie déclarante: Total passifs, net

Positions nettes

Niveau 2

Non requis


BOP POS

Positions d'investissements directs (5)

Délai: t + 21 mois

Périodicité: Annuelle

Première période de référence: 2006

A

Ventilation géographique

 

 

 

 

Poste

Type de données

Ventilation géographique

Ventilation par activité

 

Actifs d'investissements directs

 

 

 

506

Capital social et bénéfices réinvestis

Positions nettes

Niveau 2

Non requis

530

Autres transactions

Positions nettes

Niveau 2

Non requis

505

Investissements directs à l'étranger: Total actifs, net

Positions nettes

Niveau 3

Non requis

 

Passifs d'investissements directs

 

 

 

556

Capital social et bénéfices réinvestis

Positions nettes

Niveau 2

Non requis

580

Autres transactions

Positions nettes

Niveau 2

Non requis

555

Investissements directs dans l'économie déclarante: Total passifs, net

Positions nettes

Niveau 3

Non requis

B

Ventilation par activité

 

 

 

 

Poste

Type de données

Ventilation géographique

Ventilation par activité

505

Investissements directs à l'étranger: Total actifs, net

Positions nettes

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 1

555

Investissements directs dans l'économie déclarante: Total passifs, net

Positions nettes

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 1

6.   Niveaux de ventilation géographique

Niveau 1

Niveau 2

A1

Monde (toutes entités)

A1

Monde (toutes entités)

D3

UE-25 (Intra-UE-25)

D3

UE-25 (Intra-UE-25)

U4

Extra-zone euro

U4

Extra-zone euro

4A

Institutions de l'Union européenne

4A

Institutions de l'Union européenne

D5

Extra-UE-25

D5

Extra-UE-25

 

 

IS

Islande

 

 

LI

Liechtenstein

 

 

NO

Norvège

CH

Suisse

CH

Suisse

 

 

BG

Bulgarie

 

 

HR

Croatie

 

 

RO

Roumanie

 

 

RU

Russie

 

 

TR

Turquie

 

 

EG

Égypte

 

 

MA

Maroc

 

 

NG

Nigeria

 

 

ZA

Afrique du Sud

CA

Canada

CA

Canada

US

États-Unis d'Amérique

US

États-Unis d'Amérique

 

 

MX

Mexique

 

 

AR

Argentine

 

 

BR

Brésil

 

 

CL

Chili

 

 

UY

Uruguay

 

 

VE

Venezuela

 

 

IL

Israël

 

 

CN

Chine

 

 

HK

Hong Kong

 

 

IN

Inde

 

 

ID

Indonésie

JP

Japon

JP

Japon

 

 

KR

Corée du Sud

 

 

MY

Malaisie

 

 

PH

Philippines

 

 

SG

Singapour

 

 

TW

Taïwan

 

 

TH

Thaïlande

 

 

AU

Australie

 

 

NZ

Nouvelle-Zélande

Z8

Extra-UE-25 non affectés

Z8

Extra-UE-25 non affectés

C4

Places extraterritoriales (6)

C4

Places extraterritoriales


Niveau 3

7Z

Organisations internationales, à l'exclusion des institutions de l'Union européenne

AD

Andorre

AE

Émirats arabes unis

AF

Afghanistan

AG

Antigua-et-Barbuda

AI

Anguilla

AL

Albanie

AM

Arménie

AN

Antilles néerlandaises

AO

Angola

AQ

Antarctique

AR

Argentine

AS

Samoa américaines

AT

Autriche

AU

Australie

AW

Aruba

AZ

Azerbaïdjan

BA

Bosnie-et-Herzégovine

BB

Barbade

BD

Bangladesh

BE

Belgique

BF

Burkina Faso

BG

Bulgarie

BH

Bahreïn

BI

Burundi

BJ

Bénin

BM

Bermudes

BN

Brunei Darussalam

BO

Bolivie

BR

Brésil

BS

Bahamas

BT

Bhoutan

BV

Île Bouvet

BW

Botswana

BY

Belarus

BZ

Belize

CA

Canada

CC

Îles Cocos (Keeling)

CD

Congo, République démocratique du

CF

République centrafricaine

CG

Congo

CH

Suisse

CI

Côte d'Ivoire

CK

Îles Cook

CL

Chili

CM

Cameroun

CN

Chine

CO

Colombie

CR

Costa Rica

CS

Serbie-et-Monténégro

CU

Cuba

CV

Cap-Vert

CX

Île Christmas

CY

Chypre

CZ

République tchèque

DE

Allemagne

DJ

Djibouti

DK

Danemark

DM

Dominique

DO

République dominicaine

DZ

Algérie

EC

Équateur

EE

Estonie

EG

Égypte

ER

Érythrée

ES

Espagne

ET

Éthiopie

FI

Finlande

FJ

Îles Fidji

FK

Îles Falkland (Malouines)

FM

Micronésie, États fédérés de

FO

Îles Féroé

FR

France

GA

Gabon

GB

Royaume-Uni

GD

Grenade

GE

Géorgie

GG

Guernesey (pas de code pays ISO 3166-1 officiel, codet réservé à titre exceptionnel)

GH

Ghana

GI

Gibraltar

GL

Groenland

GM

Gambie

GN

Guinée

GQ

Guinée équatoriale

GR

Grèce

GS

Géorgie du Sud et Îles Sandwich du Sud

GT

Guatemala

GU

Guam

GW

Guinée-Bissau

GY

Guyana

HK

Hong Kong

HM

Île Heard et Îles McDonald

HN

Honduras

HR

Croatie

HT

Haïti

HU

Hongrie

ID

Indonésie

IE

Irlande

IL

Israël

IM

Île de Man (pas de code pays ISO 3166-1 officiel, codet réservé à titre exceptionnel)

IN

Inde

IO

Territoire britannique de l'Océan indien

IQ

Irak

IR

Iran, République islamique d'

IS

Islande

IT

Italie

JE

Jersey (pas de code pays ISO 3166-1 officiel, codet réservé à titre exceptionnel)

JM

Jamaïque

JO

Jordanie

JP

Japon

KE

Kenya

KG

Kirghizstan

KH

Cambodge (Kampuchea)

KI

Kiribati

KM

Comores

KN

Saint-Kitts-et-Nevis

KP

Corée, République populaire démocratique de (Corée du Nord)

KR

Corée, République de (Corée du Sud)

KW

Koweït

KY

Îles Caïmans

KZ

Kazakhstan

LA

République démocratique populaire du Laos

LB

Liban

LC

Sainte-Lucie

LI

Liechtenstein

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

LV

Lettonie

LY

Jamahiriya arabe libyenne

MA

Maroc

MD

Moldavie, République de

MG

Madagascar

MH

Îles Marshall

MK (7)

Macédoine, ancienne République yougoslave de

ML

Mali

MM

Myanmar

MN

Mongolie

MO

Macao

MP

Îles Mariannes du Nord

MQ

Martinique

MR

Mauritanie

MS

Montserrat

MT

Malte

MU

Maurice

MV

Maldives

MW

Malawi

MX

Mexique

MY

Malaisie

MZ

Mozambique

NA

Namibie

NC

Nouvelle-Calédonie

NE

Niger

NF

Île Norfolk

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NL

Pays-Bas

NO

Norvège

NP

Népal

NR

Nauru

NU

Niué

NZ

Nouvelle-Zélande

OM

Oman

PA

Panama

PE

Pérou

PF

Polynésie française

PG

Papouasie - Nouvelle-Guinée

PH

Philippines

PK

Pakistan

PL

Pologne

PN

Pitcairn

PR

Porto Rico

PS

Territoire palestinien occupé

PT

Portugal

PW

Palau

PY

Paraguay

QA

Qatar

RO

Roumanie

RU

Russie

RW

Rwanda

SA

Arabie saoudite

SB

Îles Salomon

SC

Seychelles

SD

Soudan

SE

Suède

SG

Singapour

SH

Sainte-Hélène

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

SL

Sierra Leone

SM

Saint-Marin

SN

Sénégal

SO

Somalie

SR

Surinam

ST

São Tomé e Príncipe

SV

El Salvador

SY

République arabe syrienne

SZ

Swaziland

TC

Îles Turks et Caïques

TD

Tchad

TG

Togo

TH

Thaïlande

TJ

Tadjikistan

TK

Tokelau

TL

Timor leste

TM

Turkménistan

TN

Tunisie

TO

Tonga

TR

Turquie

TT

Trinidad-et-Tobago

TV

Tuvalu

TW

Taïwan, Province de Chine

TZ

Tanzanie, République unie de

UA

Ukraine

UG

Ouganda

UM

Îles mineures éloignées des États-Unis

US

États-Unis d’Amérique

UY

Uruguay

UZ

Ouzbékistan

VA

Saint-Siège (État de la Cité du Vatican)

VC

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

VE

Venezuela

VG

Îles Vierges britanniques

VI

Îles Vierges des États-Unis

VN

Viêt Nam

VU

Vanuatu

WF

Wallis-et-Futuna

WS

Samoa

YE

Yémen

YT

Mayotte

ZA

Afrique du Sud

ZM

Zambie

ZW

Zimbabwe

7.   Niveaux de ventilation par activité

Niveau 1

Niveau 2

 

 

NACE rév. 1

 

Agriculture et pêche

Section A, B

INDUSTRIES EXTRACTIVES

INDUSTRIES EXTRACTIVES

Section C

 

dont:

 

 

Extraction d'hydrocarbures

Division 11

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

Section D

 

Industries alimentaires

Sous-section DA

 

Industrie textile et habillement

Sous-section DB

 

Travail du bois, édition et imprimerie

Sous-sections DD & DE

 

TOTAL Industrie textile + travail du bois, édition et imprimerie

 

 

Raffinage et autres traitements

Division 23

 

Industrie chimique

Division 24

 

Industrie du caoutchouc et des plastiques

Division 25

Raffinage, ind. chimique, du caoutchouc et des plastiques

TOTAL Raffinage, industrie chimique, du caoutchouc et des plastiques

 

 

Métallurgie

Sous-section DJ

 

Fabrication de machines et équipements

Division 29

 

TOTAL Métallurgie et fabrication de machines et équipements

 

 

Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique

Division 30

 

Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication

Division 32

Fabrication de machines de bureau, matériel informatique, équipements de radio, télévision et communication

TOTAL Fabrication de machines de bureau, matériel informatique, équipements de radio, télévision et communication

 

 

Industrie automobile

Division 34

 

Fabrication d'autres matériels de transport

Division 35

Ind. automobile et fabric. d'autres matériels de transport

TOTAL Industrie automobile + fabrication d'autres matériels de transport

 

 

Industries manufacturières, n.c.a.

 

ÉLECTRICITÉ, GAZ ET EAU

ÉLECTRICITÉ, GAZ ET EAU

Section E

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

Section F

TOTAL SERVICES

TOTAL SERVICES

 

COMMERCE ET RÉPARATIONS

COMMERCE ET RÉPARATIONS

Section G

 

Commerce et réparation automobile

Division 50

 

Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Division 51

 

Commerce de détail et réparation d'articles domestiques

Division 52

HÔTELS ET RESTAURANTS

HÔTELS ET RESTAURANTS

Section H

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

Section I

 

Transports et services auxiliaires des transports

Divisions 60, 61, 62, 63

 

Transports terrestres; transports par conduites

Division 60

 

Transports par eau

Division 61

 

Transports aériens

Division 62

 

Services auxiliaires des transports

Division 63

 

Postes et télécommunications

Division 64

 

Activités de poste et de courrier

Groupe 641

 

Télécommunications

Groupe 642

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Section J

 

Intermédiation financière

Division 65

 

Assurance

Division 66

 

Auxiliaires financiers et d'assurance

Division 67

 

ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

Section K, Division 70

 

LOCATION SANS OPÉRATEUR

Section K, Division 71

ACTIVITÉS INFORMATIQUES

ACTIVITÉS INFORMATIQUES

Section K, Division 72

RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT

RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT

Section K, Division 73

SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES

SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES

Section K, Division 74

 

Activités juridiques, comptables et de conseil de gestion

Groupe 741

 

Activités juridiques

Classe 7411

 

Activités comptables

Classe 7412

 

Études de marché et sondages

Classe 7413

 

Conseil pour les affaires et la gestion; administration d'entreprises

Classes 7414, 7415

 

Activités d'architecture et d'ingénierie

Groupe 742

 

Publicité

Groupe 744

 

Services fournis aux entreprises, n.c.a.

Groupes 743, 745, 746, 747, 748

 

ÉDUCATION

Section M

 

SANTÉ ET ACTION SOCIALE

Section N

 

ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DÉCHETS

Section O, Division 90

 

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES, N.C.A.

Section O, Division 91

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES, CULTURELLES ET SPORTIVES

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES, CULTURELLES ET SPORTIVES

Section O, Division 92

 

Production de films, activités de radio et télévision; autres activités de spectacle

Groupes 921, 922, 923

 

Agences de presse

Groupe 924

 

Autres activités culturelles

Groupe 925

 

Activités liées au sport et activités récréatives

Groupes 926, 927

 

SERVICES PERSONNELS

Section O, Division 93

 

Non affectés

 


(1)  t = période de référence (année ou trimestre)

(2)  Ventilation géographique uniquement.

(3)  Ventilation géographique uniquement.

(4)  Les positions d'IDE au 31 décembre 2005 seront transmises en septembre 2007 en vertu des arrangements existants.

(5)  Les données révisées concernant les positions d'IDE au 31 décembre 2005 seront transmises en septembre 2008 en vertu du présent règlement.

(6)  Uniquement pour les IDE.

(7)  Code provisoire qui ne préjuge en rien de la dénomination définitive du pays, qui sera agréée dès la conclusion des négociations actuellement en cours à ce sujet dans le cadre des Nations unies.


ANNEXE II

DÉFINITIONS

visées à l'article 10

BIENS (CODE 100)

La rubrique des biens du compte courant de la balance des paiements couvre les biens meubles qui font l'objet d'un transfert de propriété (entre résidents et non-résidents). Ces biens doivent être évalués au prix du marché sur une base FAB. Les exceptions à la règle du transfert de propriété (les transactions effectuées dans ces postes sont enregistrées dans les biens) incluent les biens faisant l'objet d'un crédit-bail, les biens transférés entre une société mère et une filiale et certains biens pour transformation. Commerce intracommunautaire de biens: le pays partenaire doit être défini selon le principe de l'expédition. Cette rubrique englobe les marchandises générales, les biens pour transformation, les réparations de biens, les achats de biens dans les ports par les transporteurs et l'or non monétaire.

SERVICES (CODE 200)

Transports (code 205)

Cette rubrique recouvre tous les services de transport fournis par les résidents d'une économie à ceux d'une autre économie et concernant le transport de passagers, l'acheminement de marchandises (fret) ou la location (affrètement à temps) de moyens de transport avec leur équipage et les services auxiliaires et annexes qui s'y rapportent.

Transports maritimes (code 206)

Cette sous-rubrique recouvre tous les services de transport par mer. La ventilation suivante est requise: Transports maritimes - Passagers (code 207), Transports maritimes - Fret (code 208) et Transports maritimes - Autres (code 209).

Transports aériens (code 210)

Cette sous-rubrique recouvre tous les services de transport fournis par air. La ventilation suivante est requise: Transports aériens - Passagers (code 211), Transports aériens - Fret (code 212) et Transports aériens - Autres (code 213).

Autres transports (code 214)

Les autres transports couvrent tous les services de transport non fournis par mer ou air. La ventilation suivante est requise: Autres transports - Passagers (code 215), Autres transports - Fret (code 216) et Autres transports - Autres (code 217).

Une classification étendue pour les Autres transports (code 214) est requise et se présente comme suit:

Transports spatiaux (code 218)

Cette sous-rubrique inclut les lancements de satellites effectués par des entreprises commerciales pour les propriétaires de satellites (comme les entreprises de télécommunications) et les autres opérations réalisées par les exploitants d'engins spatiaux, comme le transport de biens et de personnes dans le cadre d'expériences scientifiques. Cette sous-rubrique couvre aussi le transport de passagers dans l'espace et les paiements effectués par une économie pour que ses résidents puissent utiliser les vaisseaux spatiaux d'une autre économie.

Transports ferroviaires (code 219)

Cette sous-rubrique recouvre le transport par trains. Une ventilation supplémentaire est requise entre Transports ferroviaires - Passagers (code 220), Transports ferroviaires - Fret (code 221) et Transports ferroviaires - Autres (code 222).

Transports routiers (code 223)

Cette sous-rubrique recouvre le transport par camions, poids lourds, bus et cars. Une ventilation supplémentaire est requise entre Transports routiers - Passagers (code 224), Transports routiers - Fret (code 225) et Transports routiers - Autres (code 226).

Transports par voies navigables intérieures (code 227)

Cette sous-rubrique concerne les transports internationaux effectués sur les fleuves, les rivières, les canaux et les lacs. Dans cette sous-rubrique entrent également les transports effectués sur les voies d'eau qui sont internes à un pays et celles qui sont partagées par deux pays ou plus. Une ventilation supplémentaire est requise entre Transports par voies navigables intérieures - Passagers (code 228), Transports par voies navigables intérieures - Fret (code 229) et Transports par voies navigables intérieures - Autres (code 230).

Transports par conduites et transport d'électricité (code 231)

Cette sous-rubrique recouvre les transports internationaux de biens effectués par conduite, mais aussi les frais de transport d'électricité, lorsque celui-ci ne rentre pas dans le processus de production et de distribution. La fourniture d'électricité en elle-même est exclue, comme l'est la fourniture de pétrole et produits apparentés, d'eau et d'autres biens fournis par conduite. Les services liés à la distribution d'électricité, d'eau, de gaz et autres produits pétroliers sont également exclus (inclus sous la rubrique Autres services aux entreprises (code 284)).

Autres services d'appui et auxiliaires des transports (code 232)

Cette sous-rubrique recouvre tous les autres services de transport qui ne peuvent pas être attribués aux types de services de transport décrits ci-dessus.

Voyages (code 236)

La rubrique des voyages recouvre essentiellement les biens et services fournis par une économie aux voyageurs au cours d'un séjour de moins d'un an sur le territoire de cette économie. Les biens et services sont acquis par le voyageur, ou pour son compte, ou lui sont fournis sans contrepartie (c'est-à-dire donnés) pour qu'il en fasse lui-même usage ou qu'il les cède à d'autres personnes. Sont exclus le transport de voyageurs sur le territoire des économies qu'ils visitent, lorsque ce transport est fourni par des transporteurs non résidents de l'économie visitée, et le transport international de passagers, qui relèvent tous deux des services rendus aux passagers à classer dans les transports. Cela exclut aussi les biens achetés par un voyageur pour les revendre dans son économie ou ailleurs. Les voyages sont divisés en deux sous-rubriques Voyages à titre professionnel (code 237) et Voyages à titre personnel (code 240).

Voyages à titre professionnel (code 237)

Cette sous-rubrique recouvre l'acquisition de biens et de services par des voyageurs en déplacement professionnel. Cela inclut aussi les biens et services acquis, pour leur usage personnel, par les travailleurs saisonniers et frontaliers et les autres travailleurs qui sont non-résidents de l'économie où ils sont employés et dont l'employeur est résident de cette économie. Les voyages à titre professionnel sont encore divisés en Dépenses des travailleurs saisonniers et frontaliers (code 238) et Autres voyages à titre professionnel (code 239).

Dépenses des travailleurs saisonniers et frontaliers (code 238)

Ces dépenses incluent l'acquisition de biens et de services, pour leur usage personnel, par les travailleurs saisonniers et frontaliers et les autres travailleurs qui sont non-résidents de l'économie où ils sont employés et dont l'employeur est résident de cette économie.

Autres voyages à titre professionnel (code 239)

Cette sous-rubrique recouvre tous les Voyages à titre professionnel (code 237) non inclus sous Dépenses des travailleurs saisonniers et frontaliers (code 238).

Voyages à titre personnel (code 240)

Cette sous-rubrique recouvre les biens et services acquis par des voyageurs qui se rendent à l'étranger à des fins autres que professionnelles, par exemple pour y passer leurs vacances, participer à des activités à caractère récréatif et culturel, rendre visite à des parents et à des amis, effectuer un pèlerinage, faire des études ou recevoir des soins médicaux. La rubrique Voyages à titre personnel (code 240) est divisée en trois sous-rubriques: Dépenses liées à la santé (code 241), Dépenses liées à l'éducation (code 242) et Autres voyages à titre personnel (code 243).

Dépenses liées à la santé (code 241)

Les dépenses liées à la santé sont définies comme les dépenses totales effectuées par les personnes voyageant pour des raisons médicales.

Dépenses liées à l'éducation (code 242)

Les dépenses liées à l'éducation sont définies comme les dépenses totales effectuées par les étudiants.

Autres voyages à titre personnel (code 243)

Cette sous-rubrique recouvre tous les Voyages à titre personnel (code 240) non inclus sous Dépenses liées à la santé (code 241) ou Dépenses liées à l'éducation (code 242).

Autres services (code 981)

Cette rubrique couvre tous les Services (code 200) non inclus dans les rubriques Transports (code 205) ou Voyages (code 236).

Services de communication (code 245)

Cette rubrique englobe les Services de poste et de messagerie (code 246) et les Services de télécommunications (code 247).

Services de poste et de messagerie (code 246)

Cette sous-rubrique englobe les Services de poste (code 958) et les Services de messagerie (code 959).

Services de poste (code 958)

Les services de poste incluent les services de poste restante, de télégraphie et les services offerts par les guichets postaux, tels que la vente de timbres, les mandats-poste, etc. Ces services sont souvent, mais pas exclusivement, fournis par des administrations postales nationales. Ils font l'objet d'accords internationaux et les flux entre opérateurs d'économies différentes doivent être enregistrés en valeur brute.

Services de messagerie (code 959)

Les services de messagerie se concentrent sur la distribution express et le porte-à-porte. Les entreprises de messagerie peuvent utiliser des moyens de transport publics, privés ou propres pour fournir ces services. Cette sous-rubrique englobe également les services de distribution express qui peuvent inclure, par exemple, les collectes de courrier sur demande ou les livraisons à effectuer dans des délais déterminés.

Services de télécommunications (code 247)

Les services de télécommunications englobent la transmission de sons, d'images ou d'autres informations par téléphone, télex, télégramme, câble, radio ou télévision, satellite, courrier électronique, télécopie, etc., ainsi que les services de réseau, de téléconférence et d'appui fournis aux entreprises. Ils n'incluent pas la valeur des informations transportées. Ils couvrent aussi les services de téléphonie cellulaire, de fourniture de dorsales Internet et d'accès en ligne, y compris la fourniture de l'accès à l'Internet.

Services de bâtiment et travaux publics (code 249)

Cette rubrique englobe les Services de bâtiment et travaux publics à l'étranger (code 250) et les Services de bâtiment et travaux publics dans l'économie déclarante (code 251).

Services de bâtiment et travaux publics à l'étranger (code 250)

La sous-rubrique Services de bâtiment et travaux publics à l'étranger englobe les services fournis à des non-résidents par des entreprises résidentes de l'économie déclarante (crédit) et les biens et services achetés dans l'économie hôte par ces entreprises (débit).

Services de bâtiment et travaux publics dans l'économie déclarante (code 251)

La sous-rubrique Services de bâtiment et travaux publics dans l'économie déclarante recouvre les services fournis à des résidents de l'économie déclarante par des entreprises de construction non-résidentes (débit) et les biens et services achetés dans l'économie déclarante par ces entreprises non-résidentes (crédit).

Services d'assurance (code 253)

Les services d'assurance comprennent les différentes formes d'assurances fournies aux non-résidents par les compagnies d'assurance résidentes, et vice versa. Ces services sont estimés ou évalués au montant des frais de service inclus dans le total des primes, et non au montant total de ces dernières. Cette rubrique couvre les Assurance-vie et services des caisses de retraite et fonds de pension (code 254), l'Assurance-fret (code 255), les Autres assurances directes (code 256), la Réassurance (code 257), et les Services auxiliaires (code 258).

Assurance-vie et services des caisses de retraite et fonds de pension (code 254)

Les détenteurs de polices d'assurance-vie, avec participation et sans participation, effectuent régulièrement des versements (il peut y avoir un seul versement) à l'assureur qui s'engage, en contrepartie, à verser à l'assuré une somme minimum convenue, ou une rente, à une date donnée ou au moment de son décès, si celui-ci survient avant. L'assurance-vie temporaire, en vertu de laquelle des indemnités sont versées en cas de décès uniquement, est une forme d'assurance directe et elle n'est pas incluse dans cette sous-rubrique mais dans Autres assurances directes (code 256).

Les fonds de pension sont des fonds spéciaux créés pour fournir un revenu, au moment de la retraite, à des groupes particuliers de salariés. Ils sont organisés et dirigés par des employeurs privés ou publics ou conjointement par les employeurs et leurs salariés. Ces fonds sont financés par des contributions des employeurs et/ou des salariés et par le revenu des investissements financés sur leurs avoirs; ils effectuent également des opérations financières pour leur propre compte. Ils n'incluent pas les régimes de sécurité sociale organisés pour d'importantes couches de la population, qui sont imposés, contrôlés ou financés par les administrations publiques, mais ils incluent les services de gestion des fonds de pension. Dans le cas des fonds de pension, on parle généralement de «cotisations» et de «contributions» plutôt que de «primes, et d'"indemnités» plutôt que de «prestations versées».

Assurance-fret (code 255)

L'assurance-fret concerne l'assurance des biens devant faire l'objet d'une exportation ou d'une importation, sur une base conforme au principe de l'évaluation FAB des biens et du transport de fret.

Autres assurances directes (code 256)

Les autres assurances directes englobent toutes les autres formes d'assurance risques divers, y compris l'assurance-vie temporaire, l'assurance accident et maladie (à moins que celles-ci ne soient fournies dans le cadre des régimes de sécurité sociale des administrations publiques), l'assurance du transport maritime, aérien et autre, l'assurance incendie et autres dommages aux biens, l'assurance perte pécuniaire, l'assurance responsabilité civile et les autres formes d'assurance telles que l'assurance voyages et l'assurance liée aux prêts et cartes de crédit.

Réassurance (code 257)

La réassurance est l'opération par laquelle un assureur sous-traite une partie des risques qu'il a lui-même couverts à des opérateurs souvent spécialisés en échange du versement d'une part proportionnelle des primes perçues. Les opérations de réassurance peuvent être globales et porter sur plusieurs types de risques à la fois.

Services auxiliaires de l'assurance (code 258)

Cette sous-rubrique recouvre les opérations qui sont étroitement liées aux services d'assurance et de fonds de pension, y compris les commissions des agents, les services d'agents et de courtiers d'assurance, les services de conseil en assurance et en constitution de retraites, les services d'évaluation des dommages et de règlement des sinistres, les services actuariels, les services d'administration des sauvetages, les services de réglementation et de contrôle des indemnisations et les services de recouvrement.

Services financiers (code 260)

Les services financiers englobent les services d'intermédiation financière et les services auxiliaires, à l'exclusion de ceux qui sont fournis par les compagnies d'assurance-vie et les caisses de retraite et fonds de pension (qui sont inclus dans la sous-rubrique Assurance-vie et services des caisses de retraite et fonds de pension), ainsi que d'autres services d'assurance entre résidents et non-résidents. Ils peuvent être fournis par des banques, des bourses des valeurs, des entreprises d'affacturage et des entreprises de cartes de crédit et d'autres entreprises. Cette rubrique englobe aussi les services fournis au titre de transactions portant sur des instruments financiers ainsi que d'autres services liés à l'activité financière comme les services-conseil et les services de garde et de gestion.

Services informatiques et d'information (code 262)

Cette rubrique recouvre les Services informatiques (code 263) et les Services d'information (code 264).

Services informatiques (code 263)

Les services informatiques englobent les services liés aux matériels et logiciels informatiques et les services de traitement de données. Sont inclus les services de conseil et d'installation des matériels et logiciels, l'entretien et la réparation des ordinateurs et des équipements périphériques, les services de reprise en cas de sinistre, la fourniture de conseils et d'assistance sur des sujets touchant à la gestion de ressources informatiques, l'analyse, la conception et la programmation de systèmes prêts à l'emploi (y compris le développement et la conception de pages Web) et la fourniture de conseils techniques relatifs aux logiciels, le développement, la production, la fourniture et la documentation de logiciels répondant aux besoins particuliers de clients, y compris de systèmes d'exploitation réalisés sur commande pour des usages spécifiques, la maintenance de systèmes et les autres services de soutien comme la formation fournie au titre des activités de conseil, les services de traitement des données tels que la saisie, le classement et le traitement de données en temps partagé, les services d'accueil de pages Internet (c'est-à-dire la fourniture pour les pages Internet des clients d'un espace sur un serveur) et la gestion des installations informatiques.

Services d'information (code 264)

Les services d'information englobent les Services d'agence de presse (code 889) et les Autres services d'information (code 890).

Services d'agence de presse (code 889)

Cette sous-rubrique inclut la communication d'informations, de photographies et d'articles de fond aux médias.

Autres services d'information (code 890)

Cette sous-rubrique couvre les services concernant les bases de données – conception de bases de données, stockage et diffusion de données et de bases de données (y compris annuaires et listes de distribution) – en ligne et par le biais de supports magnétiques, optiques ou imprimés et les portails de recherche sur l’Internet (services de moteur de recherche trouvant des adresses Internet pour les clients qui introduisent des questions sous forme de mots clés). Ils incluent aussi les abonnements directs individuels aux journaux et périodiques, reçus par courrier, transmission électronique ou tout autre moyen.

Redevances et droits de licence (code 266)

Cette rubrique regroupe les Franchises et droits analogues (code 891) et les Autres redevances et droits de licence (code 892).

Franchises et droits analogues (code 891)

Cette sous-rubrique recouvre les versements et les encaissements internationaux de redevances de franchisage et les redevances payées pour l'utilisation de marques déposées.

Autres redevances et droits de licence (code 892)

Cette sous-rubrique inclut les paiements et les encaissements internationaux liés à l'utilisation légale d'actifs incorporels non financiers non produits et de droits de propriété (tels que les brevets, les droits d'auteur et les procédés et créations industriels) et à l'exploitation, dans le cadre d'accords de licence, des œuvres originales ou des prototypes créés (tels que les manuscrits, les programmes informatiques, les œuvres cinématographiques et les enregistrements de sons).

Autres services aux entreprises (code 268)

Cette rubrique regroupe le Négoce international et les autres services liés au commerce (code 269), les Services de location-exploitation (code 272) et les Services aux entreprises, spécialisés et techniques divers (code 273).

Négoce international et autres services liés au commerce (code 269)

Cette sous-rubrique recouvre le Négoce international (code 270) et les Autres services liés au commerce (code 271).

Négoce international (code 270)

Par négoce international, on entend l'achat d'un bien par un résident de l'économie déclarante à un non-résident et sa revente ultérieure à un autre non-résident sans que le bien franchisse la frontière de l'économie déclarante.

Autres services liés au commerce (code 271)

Cette sous-rubrique recouvre les commissions sur les transactions de biens et services entre a) les négociants, courtiers en produits, distributeurs et commissionnaires résidents et b) des non-résidents.

Services de location-exploitation (code 272)

Ces services couvrent les locations données par des résidents à des non-résidents et vice versa, ainsi que les affrètements à temps, sans équipage, de navires, d'avions et de matériels de transport tels que wagons de chemin de fer, conteneurs, pontons.

Services aux entreprises, spécialisés et techniques divers (code 273)

Cette sous-rubrique englobe les Services juridiques, de comptabilité, de conseil en gestion et de relations publiques (code 274), les Services de publicité, d'études de marché et sondages d'opinion (code 278), les Services de recherche et développement (code 279), les Services d'architecture, d'ingénierie et autres services techniques (code 280), les Services agricoles, miniers et services de traitement sur place (code 281), les Autres services aux entreprises (code 284) et les Services entre entreprises affiliées, n.c.a. (code 285).

Services juridiques, de comptabilité, de conseil en gestion et de relations publiques (code 274)

Ils englobent les Services juridiques (code 275), les Services de comptabilité, vérification des comptes, tenue des livres et conseil en fiscalité (code 276) et les Services de conseil aux entreprises et conseil en gestion, services de relations publiques (code 277).

Services juridiques (code 275)

Cette sous-rubrique recouvre les services de conseil juridique et de représentation fournis lors de toute procédure juridique, judiciaire ou réglementaire, les services de rédaction de documents et instruments juridiques, les services de consultation en matière d'actes authentiques et les services de consignation et de règlement.

Services de comptabilité, vérification des comptes, tenue des livres et conseil en fiscalité (code 276)

Cette sous-rubrique recouvre l'enregistrement des transactions commerciales des entreprises et autres, les services d'examen des registres comptables et des états financiers, les services de planification des déclarations fiscales, de consultation fiscale et de préparation des documents fiscaux.

Services de conseil aux entreprises et conseil en gestion, services de relations publiques (code 277)

Cette sous-rubrique recouvre les services de conseils et d'assistance opérationnelle aux entreprises concernant leur politique et leur stratégie, de même que la planification générale, la structure et le contrôle d'une organisation. Sont inclus le contrôle de la gestion, l'organisation commerciale, la gestion des ressources humaines, l'organisation de la production et direction des projets ainsi que les services opérationnels et de conseils concernant l'amélioration de l'image de marque des entreprises et de leurs relations avec les institutions et le grand public.

Services de publicité, d'études de marché et sondages d'opinion (code 278)

Les services donnant lieu à des transactions entre résidents et non-résidents. Couvre la conception, la création et la commercialisation d'annonces publicitaires par des agences de publicité; le placement des annonces auprès des médias, notamment l'achat et la vente d'espaces publicitaires, les services d'exposition fournis par les foires commerciales, la promotion des produits à l'étranger, les études de marché, le télémarketing et les sondages d'opinion sur divers sujets.

Services de recherche et développement (code 279)

Cette sous-rubrique englobe les services qui font l'objet d'opérations entre résidents et non-résidents et qui concernent la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la mise au point expérimentale de nouveaux produits et procédés.

Services d'architecture, d'ingénierie et autres services techniques (code 280)

Ces services correspondent aux opérations entre résidents et non-résidents qui ont trait aux aspects architecturaux des projets d'aménagement, notamment urbain, à la planification, conception et surveillance des travaux de construction de barrages, ponts, aéroports et projets clés en main etc.; aux levers de plans, à la cartographie, à l'essai et à la certification des produits ainsi qu'aux services d'inspection technique.

Services agricoles, miniers et services de traitement sur place (code 281)

Ils englobent le Traitement des déchets et la dépollution (code 282) et les Services agricoles, miniers et autres services de traitements sur place (code 283).

Traitement des déchets et dépollution (code 282)

Cette sous-rubrique inclut le traitement des déchets radioactifs et autres, l'enlèvement de couches de terre contaminée, la dépollution, y compris en cas de déversement d'hydrocarbures, la remise en état des sites miniers ainsi que les services de décontamination et d'assainissement. Elle englobe aussi tous les autres services liés à l'épuration ou à la remise en état de l'environnement.

Services agricoles, miniers et autres services de traitements sur place (code 283)

Cette sous-rubrique englobe:

a)

les services agricoles qui sont associés à l'agriculture, comme la fourniture de machines agricoles avec opérateur, la réalisation de récoltes, le traitement de cultures, l'action phytosanitaire, la prise en pension, la garde et l'élevage d'animaux ainsi que les services afférents à la chasse, au piégeage, à la gestion et à l'exploitation forestières et à la pêche;

b)

les services miniers fournis sur les sites d'exploitation du pétrole et du gaz, y compris le forage, le montage, la réparation et le démontage de derricks, le coffrage de puits de pétrole et de gaz ainsi que les services connexes de la prospection et de la recherche de ressources minérales, les techniques d'exploitation minière et la réalisation des relevés géologiques;

c)

les autres services de traitement sur place, qui couvrent le traitement sur place ou les travaux dont font l'objet des biens qui ont été importés sans changer de propriétaire, qui ont été traités sans être réexportés dans les pays d'où ils ont été expédiés (mais vendus soit dans l'économie déclarante soit à une autre économie), ou vice versa.

Autres services aux entreprises (code 284)

Les autres services aux entreprises regroupent les opérations entre résidents et non-résidents portant sur des services tels que le placement de personnel, les services de sécurité et d'enquête, la traduction et l'interprétation, les services photographiques, le nettoyage des immeubles, les services immobiliers aux entreprises ainsi que tous les autres services aux entreprises qui ne peuvent être classés dans les catégories de services précitées.

Services entre entreprises affiliées, n.c.a. (code 285)

Il s'agit d'une rubrique résiduelle qui couvre les paiements effectués entre entreprises affiliées au titre des services qui ne peuvent être imputés à une autre rubrique. Elle inclut les paiements effectués par des succursales, des filiales et des sociétés apparentées à leur société mère ou à d'autres entreprises auxquelles elles sont liées pour couvrir la part des frais de gestion qui leur est consacrée (pour la planification, l'organisation et le contrôle) ainsi que les remboursements de frais réglés directement par la société mère. Sont incluses également les opérations effectuées entre les sociétés mères et leurs succursales, filiales et sociétés apparentées pour couvrir les frais généraux.

Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs (code 287)

Cette rubrique englobe les Services audiovisuels et connexes (code 288) et les Autres services personnels, culturels et relatifs aux loisirs (code 289).

Services audiovisuels et connexes (code 288)

Cette sous-rubrique recouvre les services, et les commissions y afférentes, ayant trait à la production de films cinématographiques (films ou bandes vidéo), d'émissions de radio et de télévision (en direct ou enregistrées) et d'enregistrements musicaux. Sont inclus les droits de location perçus ou versés, les redevances perçues notamment par les acteurs, metteurs en scène et producteurs résidents pour des productions réalisées à l'étranger (ou par des non-résidents pour des travaux effectués dans l'économie déclarante), les redevances au titre des droits de distribution cédés aux médias pour un nombre limité de représentations dans certaines régions et l'accès à des chaînes de télévision cryptées (par exemple les services de télévision par câble). Figurent également dans cette rubrique les cachets versés aux acteurs, metteurs en scène et producteurs participant à des productions théâtrales ou musicales, à des événements sportifs, à des spectacles de cirque et à d'autres événements de ce type ainsi que les redevances au titre de droits de distribution (pour la télévision, la radio et le cinéma) afférents à ces activités.

Autres services personnels, culturels et relatifs aux loisirs (code 289)

Cette sous-rubrique englobe les Services d'ordre éducatif (code 895), les Services d'ordre sanitaire (code 896) et les Autres types de services personnels, culturels ou relatifs aux loisirs n.c.a. (code 897).

Services d'ordre éducatif (code 895)

Les services d'ordre éducatif recouvrent les services fournis entre résidents et non-résidents dans le domaine de l'éducation, tels que les cours par correspondance et l'enseignement dispensé directement dans les économies hôtes par le biais de la télévision ou de l'Internet ainsi que par des enseignants, entre autres.

Services d'ordre sanitaire (code 896)

Les services d'ordre sanitaire englobent les services fournis à distance ou sur place notamment par des médecins, du personnel infirmier et paramédical ainsi que par des laboratoires et établissements équivalents. Sont exclues toutes les dépenses liées à l'éducation et à la santé qui sont encourues par des voyageurs (incluses sous la rubrique Voyages).

Autres types de services personnels, culturels ou relatifs aux loisirs (code 897)

Il s'agit d'une rubrique résiduelle couvrant les Autres services personnels, culturels et relatifs aux loisirs (code 289) non inclus dans les Services d'ordre éducatif (895) et les Services d'ordre sanitaire (code 896).

Services fournis ou reçus par les administrations publiques, n.c.a. (code 291)

Il s'agit d'une rubrique résiduelle englobant les opérations sur services effectuées par des administrations publiques (ainsi que par les organisations internationales) qui ne figurent pas dans les autres rubriques de la classification élargie des services de la balance des paiements (l'EBOPS). En font partie toutes les opérations (sur biens et services) des ambassades, des consulats, des unités militaires et des organes de défense avec les résidents des économies où les ambassades, les consulats, les unités militaires et les organes de défense sont situés et toutes les opérations avec d'autres économies. En sont exclues les opérations effectuées avec les résidents des pays d'origine que représentent les ambassades, consulats, unités militaires et organes de défense ainsi que les opérations réalisées dans les économats et bureaux de poste de ces ambassades et consulats.

Il est recommandé de ventiler cette rubrique en Ambassades et consulats (code 292), Unités et organes militaires (code 293) et Autres services publics (code 294).

REVENUS (CODE 300)

Les revenus couvrent deux types de flux entre résidents et non-résidents: i) ceux qui relèvent de la rémunération des salariés, versée à des non-résidents (travailleurs frontaliers, saisonniers ou autres travailleurs à temps limité, par exemple) et ii) ceux qui correspondent au revenu des investissements, c'est-à-dire les recettes ou paiements afférents aux avoirs ou engagements financiers extérieurs.

Rémunération des salariés (code 310)

La rémunération des salariés comprend les salaires, traitements et autres prestations, en numéraire ou en nature, gagnés par les particuliers dans une économie autre que celle dont ils sont résidents pour un travail exécuté au profit d'un résident de cette économie (et que celui-ci rétribue). Dans cette rémunération figurent les cotisations versées par les employeurs, pour le compte de leurs salariés, aux régimes de sécurité sociale ou aux compagnies d'assurance privées ou caisses de retraite – que les cotisations soient capitalisées ou non – afin de garantir une protection sociale aux salariés.

Revenu des investissements (code 320)

Le revenu des investissements couvre les revenus tirés de la propriété d'avoirs financiers étrangers et payables par les résidents d'une économie aux résidents d'une autre économie. Il inclut les intérêts, les dividendes, les rapatriements de bénéfices de succursales et la part de l'investisseur direct dans les bénéfices non distribués des entreprises d'investissement direct. Le revenu des investissements se subdivise en trois catégories: investissements directs, investissements de portefeuille et autres investissements.

Revenu des investissements directs (code 330)

Le revenu des investissements directs – à savoir les titres de participation et les titres de créance – couvre les revenus que rapportent à un investisseur direct, résident dans une économie, des capitaux d'investissement direct qu'il possède dans une entreprise située dans une autre économie. Aussi bien pour les investissements directs à l'étranger que pour ceux effectués dans l'économie déclarante, c'est le montant net des revenus que l'on reporte (autrement dit, dans chaque cas, les revenus perçus moins les revenus versés). Les revenus des titres de participation se subdivisent en deux catégories: i) les bénéfices distribués (dividendes et bénéfices distribués par les succursales) et ii) les gains réinvestis et les bénéfices non distribués des succursales. Les revenus des titres de créance sont les intérêts versés au titre des prêts interentreprises à l'investisseur direct par les entreprises apparentées situées à l'étranger (ou vice versa). Le revenu des parts privilégiées sans droit de vote est considéré comme un intérêt et non comme un dividende, aussi le comptabilise-t-on dans cette rubrique.

Dividendes et bénéfices distribués des succursales (code 332)

Le terme dividendes, qui désigne aussi les dividendes versés en actions, s'applique à la distribution des bénéfices afférents aux actions et autres formes de participation au capital social des entreprises privées constituées en sociétés, des coopératives et des sociétés publiques. Les bénéfices distribués peuvent prendre la forme de dividendes au titre des parts ordinaires ou privilégiées que détient l'investisseur direct dans les entreprises apparentées situées à l'étranger, ou vice versa.

Bénéfices réinvestis et bénéfices non distribués des succursales (code 333)

Les bénéfices réinvestis comprennent la part de l'investisseur direct – proportionnelle à sa participation au capital social de l'entreprise – dans: i) les bénéfices des filiales et entreprises apparentées étrangères qui ne sont pas distribués sous forme de dividendes, et ii) les bénéfices des succursales et autres entreprises non constituées en sociétés qui ne sont pas remis à l'investisseur direct. (Si cette partie des bénéfices n'est pas identifiée séparément, on considère, par convention, que tous les profits réalisés par les succursales sont distribués).

Revenus des titres de créance (code 334)

Les revenus des titres de créance sont les intérêts versés au titre des prêts interentreprises à l'investisseur direct par les entreprises apparentées situées à l'étranger (ou vice versa). Le revenu des parts privilégiées sans droit de vote est considéré comme un intérêt et non comme un dividende, aussi le comptabilise-t-on dans cette rubrique.

Capital social et bénéfices réinvestis à l'étranger (code 506)

Le capital social comprend la participation au capital des succursales, toutes les actions (avec ou sans droit de vote) des filiales et des entreprises affiliées (à l'exception des parts privilégiées sans droit de vote qui sont considérées comme des titres de créance et apparaissent dans les autres capitaux d'investissement direct) ainsi que les autres apports de capital. Les bénéfices réinvestis comprennent la part de l'investisseur direct – proportionnelle à sa participation au capital social de l'entreprise – dans les bénéfices des filiales et entreprises apparentées étrangères qui ne sont pas distribués sous forme de dividendes et les bénéfices des succursales qui ne sont pas remis à l'investisseur direct.

Capital social et bénéfices réinvestis dans l'économie déclarante (code 556)

Le capital social comprend la participation au capital des succursales, toutes les actions (avec ou sans droit de vote) des filiales et des entreprises affiliées (à l'exception des parts privilégiées sans droit de vote qui sont considérées comme des titres de créance et apparaissent dans les autres capitaux d'investissement direct) ainsi que les autres apports de capital. Les bénéfices réinvestis comprennent la part de l'investisseur direct – proportionnelle à sa participation au capital social de l'entreprise – dans les bénéfices des filiales et entreprises apparentées étrangères qui ne sont pas distribués sous forme de dividendes et les bénéfices des succursales qui ne sont pas remis à l'investisseur direct.

Revenu des investissements de portefeuille (code 339)

Sous cette rubrique sont regroupés les revenus de transactions entre résidents et non-résidents, qui sont procurés par la détention de parts, d'obligations, d'autres titres d'endettement de divers instruments du marché monétaire ou des produits financiers qui en sont dérivés. Ils se subdivisent en revenus des titres de participation (dividendes) et revenus des titres de créance (intérêts).

Revenus d'autres investissements (code 370)

Sous cette rubrique figurent les intérêts perçus sur toutes les autres créances (avoirs) des résidents sur les non-résidents et les intérêts payés au titre de tous les autres engagements des résidents envers les non-résidents. Elle comprend aussi, en principe, les droits nets des ménages sur les réserves techniques d'assurance-vie et sur les réserves des caisses de retraite. Les intérêts afférents aux avoirs sont ceux dont sont assortis les prêts à court et à long terme, les dépôts et autres créances commerciales et financières ainsi que les intérêts perçus par l'économie considérée au titre de sa position créditrice au FMI. De même, les intérêts afférents aux engagements sont ceux dont sont assortis les emprunts, les dépôts et les autres créances et intérêts relatifs à l'utilisation des concours du FMI sous forme de crédits et de prêts. Les intérêts payés au FMI sur ses avoirs en DTS au Compte des ressources générales sont aussi inclus.

Transferts courants (code 379)

Les transferts courants sont des postes de contrepartie nécessaires pour équilibrer des opérations unilatérales dans lesquelles une entité résidente d'une économie fournit une ressource réelle ou financière à une autre entité sans recevoir une ressource réelle ou financière en échange. Ces ressources sont consommées immédiatement ou peu de temps après l'exécution du transfert. Les transferts courants sont tous ceux qui ne peuvent être dits transferts de capital. Les transferts courants se répartissent, selon le secteur de l'économie déclarante, entre les administrations publiques et les autres secteurs.

Administrations publiques (code 380)

Les transferts des administrations publiques couvrent la coopération internationale courante et comprend les transferts courants, en espèce ou en nature, entre des administrations publiques appartenant à différentes économies ou entre des administrations publiques et des organisations internationales.

Autres secteurs (code 390)

Les transferts courants entre les secteurs autres que les administrations publiques et les non-résidents sont les transferts entre particuliers, ou entre institutions et organisations ne relevant pas d'administrations publiques (ou entre les premiers et les secondes) ou entre institutions non résidentes relevant d'administrations publiques et particuliers ou institutions ne relevant pas d'administrations publiques.

Compte de capital (code 994)

Le compte de capital englobe toutes les transactions impliquant des transferts de capital reçus ou payés et des acquisitions et cessions d'actifs non financiers non produits.

Compte d'opérations financières (code 995)

Le compte d'opérations financières couvre toutes les transactions impliquant un transfert de propriété d'actifs et de passifs financiers extérieurs d'une économie, y compris la création et la liquidation de créances sur le reste du monde ou par le reste du monde. Tous les composants sont classés selon le type d'investissement ou la catégorie fonctionnelle (investissements directs, investissements de portefeuille, instruments financiers dérivés, autres investissements, avoirs de réserve).

INVESTISSEMENTS DIRECTS (CODE 500)

La catégorie des investissements directs étrangers désigne les investissements internationaux qu'une entité résidente d'une économie (l'investisseur direct) effectue dans le but d'acquérir un intérêt durable dans une entreprise résidente d'une autre économie (l'entreprise d'investissement direct). Par «intérêt durable», on entend qu'il existe une relation à long terme entre l'investisseur direct et l'entreprise et que l'investisseur exerce une influence significative sur la gestion de l'entreprise. Les investissements directs comprennent non seulement la transaction initiale, qui établit la relation entre l'investisseur et l'entreprise, mais aussi toutes les transactions ultérieures entre eux et entre les entreprises apparentées, qu'elles soient ou non constituées en sociétés.

Investissements directs à l'étranger (code 505)

Les investissements directs sont classés principalement sur la base de leur direction: investissements directs des résidents à l'étranger et investissements des non-résidents dans l'économie déclarante.

Capital social (code 510)

Le capital social comprend la participation au capital des succursales, toutes les actions (avec ou sans droit de vote) des filiales et des entreprises affiliées (à l'exception des parts privilégiées sans droit de vote qui sont considérées comme des titres de créance et apparaissent dans les autres capitaux d'investissement direct) ainsi que les autres apports de capital. Le capital social couvre également l'acquisition par une entreprise d'investissement direct de parts dans son investisseur direct.

Bénéfices réinvestis (code 525)

Les bénéfices réinvestis comprennent la part de l'investisseur direct – proportionnelle à sa participation au capital social de l'entreprise – dans les bénéfices des filiales et entreprises apparentées étrangères qui ne sont pas distribués sous forme de dividendes et les bénéfices des succursales qui ne sont pas remis à l'investisseur direct. Ces bénéfices réinvestis sont enregistrés comme un revenu et un montant affecté du signe contraire est inscrit en capitaux d'investissement direct.

Autres capitaux d'investissement direct (code 530)

Les autres capitaux d'investissement direct (ou transactions liées aux dettes interentreprises) couvrent les emprunts et les prêts de ressources financières – y compris les titres d'emprunt, les crédits-fournisseurs et les parts privilégiées sans droit de vote (qui sont considérées comme des créances de dette) – entre des investisseurs directs et les filiales, succursales et entreprises apparentées. Les créances sur l'investisseur direct détenues par l'entreprise d'investissement direct sont également enregistrées comme des capitaux d'investissement direct.

Investissements directs dans l'économie déclarante (code 555)

Les investissements directs sont classés principalement sur la base de leur direction – investissements directs des résidents à l'étranger et investissements des non-résidents dans l'économie déclarante.

Capital social (code 560)

Le capital social comprend la participation au capital des succursales, toutes les actions (avec ou sans droit de vote) des filiales et des entreprises affiliées (à l'exception des parts privilégiées sans droit de vote qui sont considérées comme des titres de créance et apparaissent dans les autres capitaux d'investissement direct) ainsi que les autres apports de capital. Le capital social couvre également l'acquisition par une entreprise d'investissement direct de parts dans son investisseur direct.

Bénéfices réinvestis (code 575)

Les bénéfices réinvestis comprennent la part de l'investisseur direct – proportionnelle à sa participation au capital social de l'entreprise – dans les bénéfices des filiales et entreprises apparentées étrangères qui ne sont pas distribués sous forme de dividendes et les bénéfices des succursales qui ne sont pas remis à l'investisseur direct. Ces bénéfices réinvestis sont enregistrés comme un revenu et un montant affecté du signe contraire est inscrit en capitaux d'investissement direct.

Autres capitaux d'investissement direct (code 580)

Les autres capitaux d'investissement direct (ou transactions liées aux dettes interentreprises) couvrent les emprunts et les prêts de ressources financières – y compris les titres d'emprunt, les crédits-fournisseurs et les parts privilégiées sans droit de vote (qui sont considérées comme des créances de dette) – entre des investisseurs directs et les filiales, succursales et entreprises apparentées. Les créances sur l'investisseur direct détenues par l'entreprise d'investissement direct sont également enregistrées comme des capitaux d'investissement direct.

INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE (CODE 600)

Les investissements de portefeuille couvrent les transactions impliquant des titres de participation et des titres de créance. Ces derniers se subdivisent en obligations et autres titres d'endettement, instruments du marché monétaire et produits financiers dérivés, lorsque ces produits dérivés génèrent des actifs et passifs financiers. En sont exclus tous les instruments qui figurent aux rubriques Investissements directs et Avoirs de réserve.

Produits financiers dérivés (code 910)

Les produits financiers dérivés sont des instruments financiers rattachés à un instrument ou à un indicateur financier spécifique ou à un produit de base particulier permettant de négocier de plein droit, sur les marchés financiers, des risques financiers spécifiques (tels que risque de taux d'intérêt, risque de change, risque de variation de prix des titres de propriété et des matières premières, risque de crédit, etc.).

AUTRES INVESTISSEMENTS (CODE 700)

Le poste des autres investissements est un poste résiduel qui englobe toutes les opérations financières qui ne figurent pas aux postes des investissements directs, des investissements de portefeuille, des produits financiers dérivés ou des avoirs de réserve.


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