ISSN 1725-2563 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 45 |
|
Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
|
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
|
|
||
|
* |
Règlement (CE) no 255/2005 de la Commission du 15 février 2005 concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux ( 1 ) |
|
|
|
|
|
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
|
|
|
Commission |
|
|
* |
||
|
* |
|
|
Rectificatifs |
|
|
* |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
16.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 45/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 254/2005 DE LA COMMISSION
du 15 février 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 15 février 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
128,5 |
204 |
86,4 |
|
624 |
230,6 |
|
628 |
104,0 |
|
999 |
137,4 |
|
0707 00 05 |
052 |
184,8 |
068 |
111,6 |
|
204 |
95,7 |
|
999 |
130,7 |
|
0709 10 00 |
220 |
39,4 |
999 |
39,4 |
|
0709 90 70 |
052 |
195,6 |
204 |
233,7 |
|
999 |
214,7 |
|
0805 10 20 |
052 |
41,7 |
204 |
47,4 |
|
212 |
46,1 |
|
220 |
38,1 |
|
448 |
35,8 |
|
624 |
49,2 |
|
999 |
43,1 |
|
0805 20 10 |
204 |
87,5 |
624 |
75,1 |
|
999 |
81,3 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
55,7 |
204 |
89,7 |
|
400 |
77,8 |
|
464 |
47,5 |
|
624 |
67,4 |
|
662 |
53,5 |
|
999 |
65,3 |
|
0805 50 10 |
052 |
50,4 |
999 |
50,4 |
|
0808 10 80 |
400 |
87,0 |
404 |
86,6 |
|
528 |
87,5 |
|
720 |
59,0 |
|
999 |
80,0 |
|
0808 20 50 |
388 |
76,3 |
400 |
88,4 |
|
512 |
70,8 |
|
528 |
76,1 |
|
720 |
55,6 |
|
999 |
73,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
16.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 45/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 255/2005 DE LA COMMISSION
du 15 février 2005
concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 3 et son article 9D, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs à utiliser dans l’alimentation destinée aux animaux dans l’Union européenne sont soumis à autorisation. |
(2) |
L’article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce les mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation des animaux présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d’application dudit règlement. |
(3) |
Les demandes d’autorisation d’utilisation des additifs énumérés dans les annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Les États membres ont formulé leurs observations initiales concernant ces demandes en application de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE et les ont transmises à la Commission avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d’être traitées conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE. |
(5) |
L’usage de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les bovins d’engraissement par le règlement (CE) no 1411/1999 de la Commission (3). |
(6) |
L’usage de la préparation Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les veaux par le règlement (CE) no 1636/1999 de la Commission (4). |
(7) |
De nouvelles données ont été fournies à l’appui des demandes d’autorisation sans limitation dans le temps introduites pour ces deux préparations, appartenant au groupe des micro-organismes et mentionnées à l’annexe I du présent règlement. Il ressort de l’examen de ces demandes que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour ce type d’autorisation sont remplies. |
(8) |
L’usage de la préparation d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d’endo-1,4-bêta-xylanase produites par Aspergillus niger ((NRRL 25541), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poules pondeuses par le règlement (CE) no 1436/98 de la Commission (5). |
(9) |
De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation, sans limitation dans le temps, de ladite préparation appartenant au groupe des enzymes. |
(10) |
Le 14 septembre 2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) a rendu un avis sur l’efficacité de cette préparation utilisée pour les poules pondeuses. |
(11) |
Il ressort de l’examen de ces données que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour ce type d’autorisation sont remplies. |
(12) |
L'usage de la préparation enzymatique de 6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 11857) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement, les poules pondeuses, les dindes d'engraissement, les porcelets et les porcs d’engraissement par le règlement (CE) no 1353/2000 de la Commission (6) et, pour les truies, par le règlement (CE) no 261/2003 de la Commission (7). L’usage de cette préparation enzymatique a été autorisé, sans limitation dans le temps, pour ces catégories d’animaux par le règlement (CE) no 1465/2004 de la Commission (8). |
(13) |
De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation sans limitation dans le temps introduite pour une préparation à base de la même préparation enzymatique produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) pour les animaux de la même catégorie. |
(14) |
L’AESA a rendu un avis sur l’utilisation de cette préparation lorsqu’elle est produite à partir de la souche DSM 14223 plutôt que de la souche DSM 11857 de Aspergillus oryzae, qui aboutit à la conclusion que cette préparation ne présente aucun risque pour la santé humaine, les catégories d’animaux indiquées ou l'environnement, dans les conditions fixées à l'annexe II du présent règlement. |
(15) |
Il résulte de l'examen de ces données que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une autorisation sans limitation dans le temps de ce type de préparation sont remplies. |
(16) |
L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite à partir de Aspergillus niger (CBS 270.95), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 1436/98 et, pour les dindons d’engraissement, par le règlement (CE) no 654/2000 de la Commission (9). |
(17) |
De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation, sans limitation dans le temps, pour cette préparation enzymatique. |
(18) |
Il résulte de l'examen de ces données que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour ce type d’autorisation sont remplies. |
(19) |
Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ces préparations enzymatiques, tel que prévu à l'annexe II, sans limitation dans le temps. |
(20) |
L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures devraient être requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs mentionnés dans les annexes. Cette protection devrait être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (10). |
(21) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les préparations appartenant au groupe des «micro-organismes» sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux dans les conditions fixées à l’annexe I.
Article 2
Les préparations appartenant au groupe des «enzymes» sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux dans les conditions fixées à l’annexe II.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37).
(2) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(3) JO L 164 du 30.6.1999, p. 56.
(4) JO L 194 du 27.7.1999, p. 17.
(5) JO L 191 du 7.7.1998, p. 15.
(6) JO L 155 du 28.6.2000, p. 15.
(7) JO L 37 du 13.2.2003, p. 12.
(8) JO L 270 du 18.8.2004, p. 11.
(9) JO L 79 du 30.3.2000, p. 26.
(10) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
ANNEXE I
No CE |
Additif |
Désignation chimique, description |
Espèce ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
UFC/kg d’aliment complet |
||||||||
Micro-organismes |
||||||||
«E 1701 |
Bacillus cereus var. Toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 |
Préparation de Bacillus cereus var. Toyoi contenant au moins: 1 × 1010 UFC/g d’additif |
Bovins d’engraissement |
— |
0,2 × 109 |
0,2 × 109 |
Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation La quantité de Bacillus cereus var. Toyoi dans la ration journalière ne doit pas dépasser 1 × 109 UFC pour 100 kg de poids animal. Ajouter 0,2 × 109 UFC par tranche supplémentaire de 100 kg de poids animal |
Sans limitation dans le temps |
E 1707 |
Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 |
Préparation de Enterococcus faecium contenant au moins: poudre et granulés: 3,5 × 1010 UFC/g d’additif enrobé: 2,0 × 1010 UFC/g d’additif liquide: 1 × 1010 UFC/ml d’additif |
Veaux |
Six mois |
1 × 109 |
1 × 1010 |
Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation |
Sans limitation dans le temps» |
ANNEXE II
No CE |
Additif |
Désignation chimique, description |
Espèce ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||
UFC/kg d’aliment complet |
||||||||||||||
Enzymes |
||||||||||||||
«E 1601 |
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 |
Préparation d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d’endo-1,4-bêta-xylanase produites par Aspergillus niger (NRRL 25541) ayant une activité minimale de: Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 1 100 U (1)/g Endo-1,4-beta-xylanase: 1 600 U (2)/g |
Poules pondeuses |
— |
endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 138 U |
— |
|
Sans limitation dans le temps |
||||||
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 |
endo-1,4-bêta-xylanase: 200 U |
— |
||||||||||||
E 1614 (i) |
6-phytase EC 3.1.3.26 |
Préparation de 6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) ayant une activité minimale de: forme solide: 5 000 FYT (3)/g forme liquide: 20 000 FYT/ml |
Poulets d’engraissement |
— |
250 FYT |
— |
|
Sans limitation dans le temps |
||||||
Poules pondeuses |
— |
300 FYT |
— |
|
Sans limitation dans le temps |
|||||||||
Dindons d’engraissement |
— |
250 FYT |
— |
|
Sans limitation dans le temps |
|||||||||
Porcelets |
— |
250 FYT |
— |
|
Sans limitation dans le temps |
|||||||||
Porcs d’engraissement |
— |
250 FYT |
— |
|
Sans limitation dans le temps |
|||||||||
Truies |
— |
750 FYT |
— |
|
Sans limitation dans le temps |
|||||||||
E 1618 |
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 |
Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 270.95) ayant une activité minimale de: forme solide: 28 000 EXU (4)/g forme liquide: 14 000 EXU/ml |
Poulets d’engraissement |
— |
2 800 EXU |
— |
|
Sans limitation dans le temps |
||||||
Dindons d’engraissement |
— |
5 600 EXU |
— |
|
Sans limitation dans le temps» |
(1) 1 U est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalent-glucose) par minute à partir de bêta-glucane d’avoine à pH 4,0 et à 30 °C.
(2) 1 U est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalent-xylose) par minute de xylane d’avoine à pH 4,0 et à 30 °C.
(3) 1 FYT est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate de sodium à pH 5,5 et à 37 °C.
(4) 1 EXU est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalent-xylose) par minute à partir d’arabinoxylane à pH 3,5 et à 55 °C.
16.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 45/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 256/2005 DE LA COMMISSION
du 15 février 2005
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 16 février 2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier. |
(2) |
En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales. |
(4) |
Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. |
(5) |
Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence. |
(6) |
L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 février 2005
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (en EUR/t) |
1001 10 00 |
Froment (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
5,92 |
|
1001 90 91 |
Froment (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
Seigle |
38,70 |
1005 10 90 |
Maïs de semence autre qu'hybride |
59,51 |
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence (2) |
59,51 |
1007 00 90 |
Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement |
38,70 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
période du 1.2.2005 au 14.2.2005
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 28,00 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: — EUR/t. |
3) |
|
(1) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
16.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 45/13 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 décembre 2004
relative à la participation financière de la Communauté aux coûts opérationnels relatifs à l’éradication de la fièvre aphteuse au Royaume-Uni en 2001
[notifiée sous le numéro C(2004) 5460]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2005/130/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 11,
considérant ce qui suit:
(1) |
En 2001, le Royaume-Uni a été touché par l’apparition de la fièvre aphteuse. L’apparition de cette maladie représente un grave danger pour les cheptels communautaires. |
(2) |
En vertu des décisions de la Commission 2001/654/CE (2) et 2003/23/CE (3), un concours financier de la Communauté a été accordé pour l’indemnisation des propriétaires contraints à l’abattage de leurs animaux au titre des mesures d’éradication des foyers de fièvre aphteuse apparus en 2001. |
(3) |
En vertu de la décision 2003/676/CE de la Commission (4), un concours financier supplémentaire de la Communauté a été autorisé pour couvrir les dépenses opérationnelles ainsi que d’autres dépenses liées aux mesures d’éradication de la fièvre aphteuse au Royaume-Uni en 2001. |
(4) |
Conformément à l’article 1er de cette dernière décision, une avance de EUR 40 millions au titre du concours financier supplémentaire a été payée. |
(5) |
Conformément à cette même décision, le solde du concours financier de la Communauté était à fonder sur la demande soumise par le Royaume-Uni en date du 27 février 2003, sur des documents détaillés confirmant les chiffres de la demande et sur les résultats des contrôles sur place effectués par la Commission. |
(6) |
Tenant compte des éléments cités ci-dessus, le concours financier de la Communauté pour couvrir les dépenses opérationnelles liées aux mesures d’éradication de la fièvre aphteuse au Royaume-Uni doit être fixé maintenant. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale; |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le concours financier supplémentaire de la Communauté pour couvrir les dépenses opérationnelles ainsi que d’autres dépenses liées aux mesures d’éradication de la fièvre aphteuse au Royaume-Uni en 2001, prévu par la décision 2003/676/CE est fixé à un montant de EUR 156 972 555.
Tenant compte du fait qu’une avance de EUR 40 millions a déjà été payée, le solde de EUR 116 972 555 sera payé dès que les crédits nécessaires seront disponibles.
Article 2
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2004.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).
(2) JO L 230 du 28.8.2001, p. 16.
(3) JO L 8 du 14.1.2003, p. 41.
(4) JO L 249 du 1.10.2003, p. 45.
16.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 45/15 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7 février 2005
concernant l'aide financière de la Communauté accordée pour l'année 2005 à certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire (risques biologiques)
[notifiée sous le numéro C(2005) 262]
(Les textes en langues espagnole, française, néerlandaise et anglaise sont les seuls faisant foi.)
(2005/131/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 28, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 90/424/CEE dispose que la Communauté doit contribuer à rendre plus efficace le régime des contrôles vétérinaires en octroyant une aide financière à des laboratoires de référence. Tout laboratoire de référence désigné comme tel conformément à la législation vétérinaire communautaire peut, à certaines conditions, bénéficier d'une aide communautaire. |
(2) |
Le règlement (CE) no 156/2004 de la Commission du 29 janvier 2004 concernant l'aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE (2) dispose que l'aide financière de la Communauté sera accordée pour autant que les programmes de travail approuvés soient mis en œuvre de manière efficace et que le bénéficiaire communique tous les renseignements nécessaires à la Commission dans les délais prévus. |
(3) |
La Commission a évalué les programmes de travail et les budgets prévisionnels y afférents présentés par les laboratoires communautaires de référence pour l'année 2005. |
(4) |
Par conséquent, il convient que la Communauté accorde une assistance financière aux laboratoires communautaires de référence qui ont été désignés pour exercer les fonctions et accomplir les tâches définies dans les actes suivants: la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (3), la décision 93/383/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des biotoxines marines (4), la décision 1999/313/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves (5), le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (6), et la décision 2004/564/CE de la Commission du 20 juillet 2004 concernant les laboratoires communautaires de référence pour l'épidémiologie des zoonoses et pour les salmonelles et les laboratoires nationaux de référence pour les salmonelles (7). |
(5) |
En plus de cette aide financière de la Communauté, une aide complémentaire devrait être accordée pour l'organisation de séminaires dans des domaines relevant de la responsabilité des laboratoires communautaires de référence. |
(6) |
Le règlement (CE) no 156/2004 définit les règles d'éligibilité concernant les séminaires organisés par les laboratoires nationaux de référence. Il limite également l'assistance financière à un nombre maximal de 30 participants par séminaire. Une dérogation à cette limite devrait être accordée à un laboratoire communautaire de référence qui nécessite une audience supérieure à 30 participants pour tirer le meilleur parti de ses séminaires. |
(7) |
Dans un souci de saine gestion financière, il y a lieu de tenir compte des difficultés de fonctionnement récurrentes qu'a connues un laboratoire communautaire de référence, en octroyant l'aide financière de la Communauté à ce laboratoire. Celui-ci devrait subir un audit dans le courant de l'année afin de vérifier qu'il respecte les fonctions à exercer, les tâches à accomplir et les conditions d'éligibilité fixées dans les règles communautaires. |
(8) |
En vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (8), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées au titre de la section «Garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole. Aux fins du contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1258/1999 sont applicables. |
(9) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aide financière à l'Espagne pour les fonctions et tâches définies par la décision 93/383/CEE
1. La Communauté accorde une aide financière à l'Espagne pour les fonctions et tâches visées à l'article 4 de la décision 93/383/CEE et confiées au Laboratorio de Biotoxinas Marinas Area de Sanidad, Vigo, Espagne, pour le contrôle des biotoxines marines.
Cette aide financière est fixée à un maximum de 201 000 euros pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.
2. En plus du montant maximal indiqué au paragraphe 1, la Communauté accorde une aide financière à l'Espagne pour l'organisation d'un séminaire par le laboratoire visé au paragraphe 1. Cette aide ne dépassera pas 30 000 euros.
3. La Commission procédera à un audit financier et technique du laboratoire visé au paragraphe 1 avant le 30 juin 2005.
Article 2
Aide financière à la France pour les fonctions et tâches définies par la directive 92/46/CEE
1. La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et tâches visées au chapitre II de l'annexe D de la directive 92/46/CEE et confiées au Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (anciennement dénommé «Laboratoire d'études et de recherches sur l’hygiène et la qualité des aliments»), Maisons-Alfort, France, pour les analyses et tests en matière de lait et de produits à base de lait.
Cette aide financière est fixée à un maximum de 200 000 euros pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.
2. En plus du montant maximal indiqué au paragraphe 1, la Communauté accorde une aide financière à la France pour l'organisation d'un séminaire par le laboratoire visé au paragraphe 1. Cette aide ne dépassera pas 27 000 euros.
Article 3
Aide financière aux Pays-Bas pour les fonctions et tâches définies par la décision 2004/564/CE
1. La Communauté accorde une aide financière aux Pays-Bas pour les fonctions et les tâches définies dans la décision 2004/564/CE et confiées au Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Pays-Bas, en matière de salmonelles.
Cette aide financière est fixée à un maximum de 270 000 euros pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.
2. En plus du montant maximal indiqué au paragraphe 1, la Communauté accorde une aide financière aux Pays-Bas pour l'organisation d'un séminaire par le laboratoire visé au paragraphe 1. Cette aide ne dépassera pas 28 000 euros.
Article 4
Aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et tâches définies par la décision 1999/313/CE
1. La Communauté accorde une assistance financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'article 4 de la décision 1999/313/CE et confiées au laboratoire du Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Royaume-Uni, pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves.
Cette aide financière est fixée à un maximum de 248 000 euros pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.
2. En plus du montant maximal indiqué au paragraphe 1, la Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour l'organisation d'un séminaire par le laboratoire visé au paragraphe 1. Cette aide ne dépassera pas 30 000 euros.
Article 5
Aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et tâches définies par le règlement (CE) no 999/2001
1. La Communauté accorde une assistance financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe X, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001 et confiées à la Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Royaume-Uni, pour le contrôle des encéphalopathies spongiformes transmissibles.
Cette aide financière est fixée à un maximum de 500 000 euros pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.
2. En plus du montant maximal indiqué au paragraphe 1, la Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour l'organisation de séminaires par le laboratoire visé au paragraphe 1. Cette aide ne dépassera pas 70 500 euros.
3. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 156/2004, le laboratoire mentionné au paragraphe 1 est autorisé à demander une aide financière pour un maximum de 50 participants pour l'un des séminaires visés au paragraphe 2 du présent article.
Article 6
Destinataires
Le Royaume d'Espagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 février 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).
(2) JO L 27 du 30.1.2004, p. 5.
(3) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(4) JO L 166 du 8.7.1993, p. 31. Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(5) JO L 120 du 8.5.1999, p. 40.
(6) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 36/2005 (JO L 10 du 13.1.2005, p. 9).
(7) JO L 251 du 27.7.2004, p. 14.
(8) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
Rectificatifs
16.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 45/18 |
Rectificatif à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 145 du 30 avril 2004 )
— |
Page 38, à l’article 65:
|
— |
Page 38, à l’article 66 et page 39, à l’article 67, point 1, et à l’article 68:
|
— |
Page 39, à l’article 69, page 40, article 70, au premier alinéa, et page 40, article 71, aux paragraphes 1, 2, 3 et 4:
|
— |
Page 40, article 71, au paragraphe 5:
|