ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 72 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
18.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 434/2005 DE LA COMMISSION
du 17 mars 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 17 mars 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
114,9 |
204 |
75,5 |
|
212 |
127,0 |
|
624 |
129,4 |
|
999 |
111,7 |
|
0707 00 05 |
052 |
142,4 |
068 |
170,0 |
|
204 |
94,0 |
|
999 |
135,5 |
|
0709 10 00 |
220 |
14,9 |
999 |
14,9 |
|
0709 90 70 |
052 |
146,4 |
204 |
63,8 |
|
999 |
105,1 |
|
0805 10 20 |
052 |
56,2 |
204 |
49,6 |
|
212 |
58,3 |
|
220 |
51,6 |
|
400 |
56,1 |
|
421 |
35,9 |
|
624 |
59,4 |
|
999 |
52,4 |
|
0805 50 10 |
052 |
68,0 |
400 |
74,3 |
|
624 |
57,4 |
|
999 |
66,6 |
|
0808 10 80 |
388 |
65,2 |
400 |
97,7 |
|
404 |
74,8 |
|
508 |
62,7 |
|
512 |
78,0 |
|
528 |
65,9 |
|
720 |
71,6 |
|
999 |
73,7 |
|
0808 20 50 |
052 |
157,0 |
388 |
64,7 |
|
400 |
92,6 |
|
512 |
51,5 |
|
528 |
56,1 |
|
720 |
38,6 |
|
999 |
76,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
18.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 435/2005 DE LA COMMISSION
du 17 mars 2005
appliquant un coefficient de réduction aux certificats de restitution pour les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, tel que prévu par l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1),
vu le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (2), et notamment son article 8, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les notifications des États membres au titre de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1520/2000 indiquent que le montant total des demandes reçues atteint 178 002 906 EUR tandis que le montant disponible pour la tranche des certificats de restitution tel que visé à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1520/2000 est de 68 116 869 EUR. |
(2) |
Un coefficient de réduction sera calculé sur la base de l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1520/2000. Ce coefficient doit donc s'appliquer aux montants exigés sous la forme de certificats de restitution à utiliser à compter du 1er avril 2005, comme spécifié à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1520/2000, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les montants des demandes de certificats de restitution à utiliser à compter du 1er avril 2005 sont affectés d'un coefficient de réduction de 0,618.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).
(2) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).
18.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 436/2005 DE LA COMMISSION
du 17 mars 2005
modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (2) porte modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003, notamment en ce qui concerne les conditions de vérification de la teneur en tétrahydrocannabinol dans les cultures de chanvre. |
(2) |
Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004, les États membres ont communiqué les résultats d'analyse du taux en tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre ensemencées en 2004. Il convient de tenir compte de ces résultats pour l'établissement de la liste des variétés de chanvre en ce qui concerne les régimes d’aide «surfaces» au cours des prochaines campagnes de commercialisation et de la liste des variétés admises temporairement pour la campagne 2005/2006. Il y a lieu de soumettre certaines de ces variétés à la procédure B prévue à l’annexe I du règlement (CE) no 796/2004. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 796/2004 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 796/2004 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à partir de la campagne 2005/2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).
(2) JO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) no 239/2005 (JO L 42 du 12.2.2005, p. 3).
ANNEXE
«ANNEXE II
VARIÉTÉS DE CHANVRE DESTINÉ À LA PRODUCTION DE FIBRES ÉLIGIBLES POUR DES PAIEMENTS DIRECTS
a) |
Variétés de chanvre destiné à la production de fibres
|
b) |
Variétés de chanvre destiné à la production de fibres admises pour la campagne 2005/2006
|
(1) Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la procédure B de l’annexe I s’applique.
(2) Uniquement en Pologne, comme autorisé par la décision 2004/297/CE de la Commission (JO L 97 du 1.4.2004, p. 66).
18.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 437/2005 DE LA COMMISSION
du 17 mars 2005
fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 18 mars 2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68. |
(2) |
Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68. |
(3) |
Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68. |
(4) |
Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits. |
(5) |
Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).
(3) JO 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/1995.
ANNEXE
Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 18 mars 2005
(en EUR) |
|||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1) |
1703 10 00 (2) |
10,32 |
— |
0 |
1703 90 00 (2) |
10,84 |
— |
0 |
(1) Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.
18.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 438/2005 DE LA COMMISSION
du 17 mars 2005
fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées. |
(3) |
Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur. |
(4) |
Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente. |
(5) |
La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination. |
(7) |
L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel. |
(8) |
Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement. |
(9) |
Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.
ANNEXE
RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 18 MARS 2005 (1)
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
33,80 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
32,43 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
33,80 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
32,43 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,3675 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
36,75 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
35,26 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
35,26 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,3675 |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1). Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.
18.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 439/2005 DE LA COMMISSION
du 17 mars 2005
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 21e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1327/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 1327/2004 de la Commission du 19 juillet 2004 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers. |
(2) |
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1327/2004, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 21e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1327/2004, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 38,396 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 246 du 20.7.2004, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1685/2004 (JO L 303 du 30.9.2004, p. 21).
18.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 440/2005 DE LA COMMISSION
du 17 mars 2005
fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2). |
(3) |
En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95. |
(4) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
(5) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
(7) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 17 mars 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
1001 10 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1001 10 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1001 90 91 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1001 90 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1002 00 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1003 00 10 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1003 00 90 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1004 00 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1004 00 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1005 10 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1005 90 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1007 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1008 20 00 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 11 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 15 9100 |
C01 |
EUR/t |
12,25 |
|||
1101 00 15 9130 |
C01 |
EUR/t |
11,44 |
|||
1101 00 15 9150 |
C01 |
EUR/t |
10,55 |
|||
1101 00 15 9170 |
C01 |
EUR/t |
9,74 |
|||
1101 00 15 9180 |
C01 |
EUR/t |
9,12 |
|||
1101 00 15 9190 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1102 10 00 9500 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1102 10 00 9700 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1102 10 00 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1103 11 10 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 10 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 10 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1103 11 90 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 90 9800 |
— |
EUR/t |
— |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
|
18.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 441/2005 DE LA COMMISSION
du 17 mars 2005
relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1757/2004 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication. |
(3) |
Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 11 au 17 mars 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 1757/2004.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 313 du 12.10.2004, p. 10.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
18.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 442/2005 DE LA COMMISSION
du 17 mars 2005
fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,
vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 4,
vu le règlement (CE) no 1565/2004 de la Commission du 3 septembre 2004 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2004/2005 (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1565/2004 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse. |
(2) |
Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il est indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 11 au 17 mars 2005, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004, la restitution maximale à l'exportation d'avoine est fixée à 33,95 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).
(3) JO L 285 du 4.9.2004, p. 3.
18.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 443/2005 DE LA COMMISSION
du 17 mars 2005
fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 115/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 115/2005 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale. |
(3) |
L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation. |
(4) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 11 au 17 mars 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 115/2005, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est fixée à 8,94 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 24 du 27.1.2005, p. 3.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
18.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 444/2005 DE LA COMMISSION
du 17 mars 2005
fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2275/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2275/2004 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur. |
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 11 au 17 mars 2005 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2275/2004, l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho est fixé à 19,33 EUR/t pour une quantité maximale globale de 23 150 t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 396 du 31.12.2004, p. 32.
(3) JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
18.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 445/2005 DE LA COMMISSION
du 17 mars 2005
fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2277/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2277/2004 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur. |
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 11 au 17 mars 2005 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2277/2004, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 21,89 EUR/t pour une quantité maximale globale de 6 000 t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 396 du 31.12.2004, p. 35.
(3) JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
18.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/18 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 février 2005
concernant la signature et l’application provisoire d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles
(2005/228/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, première phase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a négocié au nom de la Communauté un accord visant à proroger d’une année l’accord et les protocoles régissant actuellement le commerce de produits textiles avec la République du Belarus. Les limites quantitatives ont été adaptées afin de prendre en considération les taux de croissance annuels et les demandes formulées par le Belarus pour certaines catégories. L’accord bilatéral est appliqué, à titre provisoire, à partir du 1er janvier 2005, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion et sous réserve d’une application provisoire réciproque de la part de la République du Belarus. |
(2) |
L’accord devrait être signé, |
DÉCIDE:
Article premier
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté, l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles sous réserve de sa conclusion.
Article 2
Sous réserve de réciprocité (1), l’accord est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2005, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 3
1. Si le Belarus manque aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 2, point 5, de l’accord de 1999 (2), le contingent établi pour 2005 est ramené aux niveaux fixés pour 2004.
2. La décision d’appliquer le paragraphe 1 est prise conformément aux procédures visées à l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (3).
Article 4
La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 21 février 2005.
Par le Conseil
Le président
J. ASSELBORN
(1) La date à laquelle l’application provisoire deviendra effective sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
(2) JO L 336 du 29.12.1999, p. 27.
(3) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2200/2004 (JO L 374 du 22.12.2004, p. 1).
ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES
entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l’accord conclu entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles
Monsieur,
1. |
J’ai l’honneur de me référer à l’accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles paraphé le 1er avril 1993, modifié en dernier lieu et prorogé par l’accord sous forme d’échange de lettres paraphé le 23 décembre 2003 (ci-après dénommé «l’accord»). |
2. |
Compte tenu de l’expiration de l’accord le 31 décembre 2004 et conformément à l’article 19, paragraphe 1, de l’accord, la Communauté européenne propose de proroger l’accord d’une année supplémentaire, sous réserve des modifications et conditions ci-après.
|
3. |
Si la République du Belarus adhère à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) avant que l’accord ne vienne à échéance, les accords et les règles de l’OMC s’appliqueront à compter de la date de l’adhésion de la République du Belarus à l’OMC. |
4. |
Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent accord sous forme d’échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l’intervalle, il s’applique à titre provisoire à partir du 1er janvier 2005, sous réserve de réciprocité. |
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Pour le Conseil de l’Union européenne
Appendice 1
«ANNEXE II
Belarus |
Catégorie |
Unité |
Contingent à partir du 1er janvier 2005 |
Groupe IA |
1 |
Tonnes |
1 585 |
2 |
Tonnes |
5 100 |
|
3 |
Tonnes |
233 |
|
Groupe IB |
4 |
1 000 pièces |
1 600 |
5 |
1 000 pièces |
1 058 |
|
6 |
1 000 pièces |
1 400 |
|
7 |
1 000 pièces |
1 200 |
|
8 |
1 000 pièces |
1 110 |
|
Groupe IIA |
9 |
Tonnes |
363 |
20 |
Tonnes |
318 |
|
22 |
Tonnes |
498 |
|
23 |
Tonnes |
255 |
|
39 |
Tonnes |
230 |
|
Groupe IIB |
12 |
1 000 paires |
5 958 |
13 |
1 000 pièces |
2 651 |
|
15 |
1 000 pièces |
1 500 |
|
16 |
1 000 pièces |
186 |
|
21 |
1 000 pièces |
889 |
|
24 |
1 000 pièces |
803 |
|
26/27 |
1 000 pièces |
1 069 |
|
29 |
1 000 pièces |
450 |
|
73 |
1 000 pièces |
315 |
|
83 |
Tonnes |
178 |
|
Groupe IIIA |
33 |
Tonnes |
387 |
36 |
Tonnes |
1 242 |
|
37 |
Tonnes |
463 |
|
50 |
Tonnes |
196 |
|
Groupe IIIB |
67 |
Tonnes |
339 |
74 |
1 000 pièces |
361 |
|
90 |
Tonnes |
199 |
|
Groupe IV |
115 |
Tonnes |
87 |
117 |
Tonnes |
1 800 |
|
118 |
Tonnes |
448» |
Appendice 2
«ANNEXE DU PROTOCOLE C
Catégorie |
Unité |
À partir du 1er janvier 2005 |
4 |
1 000 pièces |
4 733 |
5 |
1 000 pièces |
6 599 |
6 |
1 000 pièces |
8 800 |
7 |
1 000 pièces |
6 605 |
8 |
1 000 pièces |
2 249 |
12 |
1 000 pièces |
4 446 |
13 |
1 000 pièces |
697 |
15 |
1 000 pièces |
3 858 |
16 |
1 000 pièces |
786 |
21 |
1 000 pièces |
2 567 |
24 |
1 000 pièces |
661 |
26/27 |
1 000 pièces |
3 215 |
29 |
1 000 pièces |
1 304 |
73 |
1 000 pièces |
4 998 |
83 |
Tonnes |
664 |
74 |
1 000 pièces |
872» |
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du … libellée comme suit:
«1. |
J’ai l’honneur de me référer à l’accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles, paraphé le 1er avril 1993, modifié en dernier lieu et prorogé par l’accord sous forme d’échange de lettres paraphé le 23 décembre 2003 (ci-après dénommé “l’accord”). |
2. |
Compte tenu de l’expiration de l’accord le 31 décembre 2004 et conformément à l’article 19, paragraphe 1, de l’accord, la Communauté européenne propose de proroger l’accord d’une année supplémentaire, sous réserve des modifications et conditions ci-après.
|
3. |
Si la République du Belarus adhère à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) avant que l’accord ne vienne à échéance, les accords et les règles de l’OMC s’appliqueront à compter de la date de l’adhésion de la République du Belarus à l’OMC. |
4. |
Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent accord sous forme d’échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l’intervalle, il est provisoirement applicable à compter du 1er janvier 2005, sous réserve de réciprocité.» |
J’ai l’honneur de confirmer l’accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la République du Belarus
18.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/23 |
DÉCISION MPUE/1/2005 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 4 mars 2005
établissant le comité des contributeurs pour la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine
(2005/229/CE)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,
vu l’action commune 2002/210/PESC du Conseil du 11 mars 2002 (1) concernant la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine, et notamment son article 8, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’action commune 2002/210/PESC, le Conseil a autorisé le comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant l’établissement d’un comité des contributeurs pour la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine. |
(2) |
Les conclusions du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001 ont défini des principes directeurs et des modalités pour les contributions des États tiers aux missions de police. Le 10 décembre 2002, le Conseil a approuvé le document intitulé «Consultations sur la contribution des États non membres de l’Union européenne aux opérations de gestion civile des crises dirigées par l’Union européenne et modalités de cette contribution» (2), qui a affiné les arrangements prévus pour la participation d’États tiers aux opérations de gestion civile des crises, y compris pour l’établissement d’un Comité des contributeurs. |
(3) |
Le comité des contributeurs jouera un rôle essentiel dans la gestion courante de la mission; il sera le principal forum où seront étudiés tous les problèmes se rapportant à la gestion courante de la mission; le comité politique et de sécurité, qui exerce le contrôle politique et la direction stratégique de la mission, tiendra compte des vues exprimées par le Comité des contributeurs, |
DÉCIDE:
Article premier
Établissement
Il est établi un comité des contributeurs pour la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine (ci-après dénommé «le CDC»).
Article 2
Fonctions
1. Le CDC peut exprimer des avis qui seront pris en compte par le comité politique et de sécurité, lequel exerce le contrôle politique et la direction stratégique de la mission.
2. Le mandat du CDC est défini dans le document intitulé «Consultations sur la contribution des États non membres de l’Union européenne aux opérations de gestion civile des crises dirigées par l’Union européenne et modalités de cette contribution».
Article 3
Composition
1. Les États membres de l’Union européenne ont le droit d’assister aux travaux du CDC, mais seuls les États contributeurs participeront à la gestion courante de la mission. Les représentants des États tiers participant à la mission, ainsi qu’un représentant de la Commission européenne, peuvent assister aux réunions du CDC.
2. Le CDC recevra régulièrement des informations du chef de la mission de police.
Article 4
Président
Pour cette mission, conformément au document susvisé relatif aux consultations et aux modalités, le CDC sera présidé par un représentant du secrétaire général/haut représentant, en consultation étroite avec la présidence.
Article 5
Réunions
1. Le CDC est périodiquement convoqué par le président. Lorsque les circonstances l’exigent, il peut se réunir d’urgence à l’initiative du président ou à la demande d’un représentant d’un État participant.
2. Le président fait circuler à l’avance un projet d’ordre du jour et les documents relatifs à la réunion. Il lui appartient de transmettre au comité politique et de sécurité le résultat des travaux du CDC.
Article 6
Confidentialité
1. Le règlement de sécurité du Conseil s’applique aux réunions et aux travaux du CDC. En particulier, les représentants au sein du CDC doivent posséder l’habilitation de sécurité appropriée.
2. Les délibérations du CDC sont couvertes par l’obligation du secret professionnel.
Article 7
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2005.
Par le comité politique et de sécurité
Le président
P. DUHR
(1) JO L 70 du 13.3.2002, p. 1. Action commune modifiée en dernier lieu par l’action commune 2005/143/PESC (JO L 48 du 19.2.2005, p. 46).
(2) Document révisé le 13 décembre 2002 (document 15203/1/02 REV 1).
18.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/25 |
DÉCISION PROXIMA/3/2005 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 4 mars 2005
établissant le comité des contributeurs pour la mission de police de l’Union européenne (EUPOL Proxima) dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine
(2005/230/CE)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,
vu l’action commune 2004/789/PESC du Conseil du 22 novembre 2004 concernant la mission de police de l’Union européenne (EUPOL Proxima) dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine (1), et notamment son article 9, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 9, paragraphe 7, de l’action commune 2004/789/PESC, le Conseil a autorisé le comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant l’établissement d’un comité des contributeurs pour la mission de police de l’Union européenne (EUPOL Proxima) dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine. |
(2) |
Les conclusions du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001 ont défini des principes directeurs et des modalités pour les contributions des États tiers aux missions de police. Le 10 décembre 2002, le Conseil a approuvé des «Consultations sur la contribution des États non membres de l’Union européenne aux opérations de gestion civile des crises dirigées par l’Union européenne et modalités de cette contribution» (2), qui ont affiné les arrangements prévus pour la participation d’États tiers aux opérations de gestion civile des crises, y compris pour l’établissement d’un comité des contributeurs. |
(3) |
Le comité des contributeurs jouera un rôle essentiel dans la gestion courante de la mission; il sera le principal forum où seront examinés les problèmes relatifs à la gestion courante de la mission; le comité politique et de sécurité, qui exerce le contrôle politique et la direction stratégique de la mission, tiendra compte des vues exprimées par le comité des contributeurs, |
DÉCIDE:
Article premier
Établissement
Il est établi un comité des contributeurs pour la mission de police de l’Union européenne (EUPOL Proxima) dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ci-après dénommé «le CDC»).
Article 2
Fonctions
1. Le CDC peut exprimer des avis qui seront pris en compte par le comité politique et de sécurité, lequel exerce le contrôle politique et la direction stratégique de la mission.
2. Le mandat du CDC est défini dans les «Consultations sur la contribution des États non membres de l’Union européenne aux opérations de gestion civile des crises dirigées par l’Union européenne et modalités de cette contribution».
Article 3
Composition
1. Les États membres de l’Union européenne ont le droit d’assister aux travaux du CDC, mais seuls les États contributeurs participeront à la gestion courante de la mission. Les représentants des États tiers participant à la mission, ainsi qu’un représentant de la Commission européenne, peuvent assister aux réunions du CDC.
2. Le CDC recevra régulièrement des informations du chef de la mission de police.
Article 4
Président
Pour cette mission, conformément au document susvisé relatif aux consultations et aux modalités, le CDC sera présidé par un représentant du secrétaire général/Haut représentant, en consultation étroite avec la présidence.
Article 5
Réunions
1. Le CDC est périodiquement convoqué par le président. Lorsque les circonstances l’exigent, il peut se réunir d’urgence à l’initiative du président ou à la demande d’un représentant d’un État participant.
2. Le président fait circuler à l’avance un projet d’ordre du jour et les documents relatifs à la réunion. Il lui appartient de transmettre au comité politique et de sécurité le résultat des travaux du CDC.
Article 6
Confidentialité
1. Le règlement de sécurité du Conseil s’applique aux réunions et aux travaux du CDC. En particulier, les représentants au sein du CDC doivent posséder l’habilitation de sécurité appropriée.
2. Les délibérations du CDC sont couvertes par l’obligation du secret professionnel.
Article 7
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2005.
Par le comité politique et de sécurité
Le président
P. DUHR
(1) JO L 348 du 24.11.2004, p. 40. Action commune modifiée par l’action commune 2005/142/PESC (JO L 48 du 19.2.2005, p. 45).
(2) Document 15203/02 du 13 décembre 2002.
18.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/27 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 7 mars 2005
autorisant la Suède à appliquer un taux d’imposition réduit sur l’électricité consommée par les ménages et les entreprises du secteur des services situés dans certaines zones du nord de la Suède, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE
(2005/231/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par lettre du 20 août 2004, les autorités suédoises ont demandé à la Commission une dérogation qui leur permettrait d’appliquer un taux d’imposition réduit sur l’électricité consommée par les ménages et les entreprises du secteur des services du nord de la Suède, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE. |
(2) |
Depuis juillet 1981, un taux réduit de taxe énergétique est appliqué en Suède sur l’électricité utilisée dans le nord du pays, où la consommation aux fins de chauffage est, en moyenne, supérieure de 25 % à celle constatée dans le reste du pays. |
(3) |
La réduction des coûts de l’électricité en faveur des ménages et des entreprises du secteur des services situés dans le nord de la Suède place ces consommateurs sur un pied d’égalité avec ceux du sud du pays. La mesure proposée répond donc à des objectifs de politique régionale et de cohésion. |
(4) |
Le taux d’imposition réduit de l’électricité consommée dans le nord de la Suède, à savoir 20 euros par MWh, reste nettement plus élevé que le niveau minimal communautaire fixé par la directive 2003/96/CE. La réduction fiscale est en outre proportionnelle aux coûts supplémentaires de chauffage supportés par les ménages et les entreprises du secteur des services du nord de la Suède. En conséquence, ce niveau d’imposition devrait garantir que l’effet incitatif de la taxation en termes d’accroissement de l’efficacité énergétique soit maintenu. |
(5) |
La réduction sollicitée a été examinée par la Commission qui a estimé qu’elle n’entraînait aucune distorsion de la concurrence, qu’elle n’entravait pas le fonctionnement du marché intérieur et qu’elle n’était pas incompatible avec les politiques communautaires relatives à l’environnement, à l’énergie et aux transports. |
(6) |
Cette approche est conforme à la position adoptée par la Commission dans l’affaire C 42/03 (2) relative à une aide d’État, dans laquelle aucune objection n’avait été soulevée concernant l’élément d’aide d’État de la réduction fiscale applicable sur une période expirant le 31 décembre 2005. |
(7) |
Il convient donc d’autoriser la Suède à appliquer un taux d’imposition réduit sur l’électricité consommée dans le nord de la Suède, jusqu’au 31 décembre 2005, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Suède est autorisée à appliquer un taux d’imposition réduit sur l’électricité consommée par les ménages et les entreprises du secteur des services qui sont situés dans les communes dont la liste figure en annexe.
La réduction est proportionnelle aux coûts de chauffage supplémentaires supportés dans les zones septentrionales de la Suède, par rapport au reste du pays.
Le taux réduit doit respecter les obligations prévues par la directive 2003/96/CE, et notamment les taux minimaux visés à l’article 10.
Article 2
La présente décision expire le 31 décembre 2005.
Article 3
Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2005.
Par le Conseil
Le président
J. KRECKÉ
(1) JO L 283 du 31.10.2003, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/75/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 100).
(2) JO C 189 du 9.8.2003, p. 6.
ANNEXE
Régions |
Communes |
Norrbottens län |
Toutes les communes |
Västerbottens län |
Toutes les communes |
Jämtlands län |
Toutes les communes |
Västernorrlands län |
Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik |
Gävleborgs län |
Ljusdal |
Dalarnas län |
Malung, Mora, Orsa, Älvdalen |
Värmlands län |
Torsby |
18.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/29 |
DÉCISION EUJUST LEX/1/2005 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 8 mars 2005
relative à la nomination du chef de la mission intégrée «État de droit» de l’Union européenne pour l’Iraq, EUJUST LEX
(2005/232/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,
vu l’action commune 2005/190/PESC du Conseil du 7 mars 2005 relative à la mission intégrée «État de droit» de l’Union européenne pour l’Iraq, EUJUST LEX (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 9, paragraphe 1, de l’action commune 2005/190/PESC prévoit que le Conseil autorise le comité politique et de sécurité à prendre les décisions pertinentes conformément à l’article 25 du traité, y compris la décision de nommer un chef de mission sur proposition du secrétaire général/haut représentant. |
(2) |
Le secrétaire général/haut représentant a proposé de nommer Stephen WHITE, |
DÉCIDE:
Article premier
Stephen WHITE est nommé chef de la mission intégrée «État de droit» de l’Union européenne pour l’Iraq, EUJUST LEX, à compter du jour où la mission est lancée. Jusqu’à cette date, il agit en tant que chef de l’équipe de planification.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Elle est applicable jusqu’au 30 juin 2006.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2005.
Par le comité politique et de sécurité
Le président
P. DUHR
(1) JO L 62 du 9.3.2005, p. 37.
Commission
18.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/30 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 mars 2005
modifiant la décision 2004/432/CE concernant l'approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2005) 568]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/233/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 96/23/CE, l'inscription et le maintien sur les listes, prévues par la législation communautaire, des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux et des produits primaires d'origine animale couverts par cette directive sont subordonnés à la soumission, par les pays tiers concernés, d'un plan précisant les garanties qu’ils offrent en matière de surveillance des groupes de résidus et substances visés dans cette directive. Cette directive établit également certaines exigences concernant les délais de soumission des plans. |
(2) |
La décision 2004/432/CE de la Commission (2) établit la liste des pays tiers qui ont présenté un plan de surveillance des résidus précisant les garanties qu'ils offrent conformément aux exigences de cette directive. |
(3) |
Certains pays tiers ont présenté à la Commission des plans de surveillance des résidus concernant des animaux et produits ne figurant pas dans la décision 2004/432/CE. L'évaluation de ces plans et les informations complémentaires demandées par la Commission apportent des garanties suffisantes quant à la surveillance des résidus dans ces pays pour les animaux et produits concernés. En conséquence, il convient de faire figurer ces animaux et produits sur la liste pour les pays tiers en question. |
(4) |
Il convient donc de modifier la décision 2004/432/CE en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 2004/432/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s'applique à compter du 21 mars 2005.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
(2) JO L 154 du 30.4.2004, p. 43. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/685/CE (JO L 312 du 9.10.2004, p. 19).
ANNEXE
«ANNEXE
Code ISO2 |
Pays |
Bovins |
Ovins/ caprins |
Porcins |
Équidés |
Volaille |
Aquaculture |
Lait |
Œufs |
Lapins |
Gibier sauvage |
Gibier d'élevage |
Miel |
AD |
Andorre (1) |
X |
X |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
AE |
Émirats arabes unis |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
AF |
Afghanistan |
|
X (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AL |
Albanie |
|
X |
|
|
|
X |
|
X |
|
|
|
|
AN |
Antilles néerlandaises |
|
|
|
|
|
|
X (3) |
|
|
|
|
|
AR |
Argentine |
X |
X |
X (2) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
AU |
Australie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
BD |
Bangladesh |
|
X (2) |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
BG |
Bulgarie |
X |
X |
X |
X (4) |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
BH |
Bahreïn |
|
X (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BR |
Brésil |
X |
X (2) |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
X |
X |
BW |
Botswana |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
BY |
Belarus |
|
|
|
X (4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
BZ |
Belize |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
CA |
Canada |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
CH |
Suisse |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
X (3) |
CL |
Chili |
X |
X (5) |
X |
X (2) |
X |
X |
X |
|
|
X |
|
X |
CN |
Chine |
|
X (2) |
X (2) |
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
X |
CO |
Colombie |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
CR |
Costa Rica |
X (2) |
X (2) |
X (2) |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
CS |
Serbie-et-Monténégro (6) |
X |
X |
X |
X (4) |
|
|
|
|
|
|
|
X |
CU |
Cuba |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
EC |
Équateur |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
EG |
Égypte |
|
X (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ER |
Érythrée |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
FK |
Îles Falkland |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FO |
Îles Féroé |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
GL |
Groenland |
|
X |
|
X (4) |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
GT |
Guatemala |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
HK |
Hong Kong |
|
|
|
|
X (3) |
X (3) |
|
|
|
|
|
|
HN |
Honduras |
|
X (2) |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
HR |
Croatie |
X |
X |
X |
X (4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
ID |
Indonésie |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
IL |
Israël |
|
|
|
|
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
X |
IN |
Inde |
X (2) |
X (2) |
|
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
X |
IR |
Iran |
|
X (2) |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
IS |
Islande |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
|
|
|
X (3) |
|
JM |
Jamaïque |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
JP |
Japon |
|
X (2) |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
KE |
Kenya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
KG |
Kirghizstan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
KR |
Corée du Sud |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
KW |
Koweït |
|
X (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LB |
Liban |
|
X (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LK |
Sri Lanka |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
MA |
Maroc |
|
X (2) |
|
X (4) |
|
X |
|
|
|
|
|
|
MD |
Moldova |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
MG |
Madagascar |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
MK |
Ancienne République yougoslave de Macédoine (7) |
X |
X |
|
X (4) |
|
|
X |
|
|
|
|
|
MN |
Mongolie |
|
X (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MX |
Mexique |
X |
X (2) |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
MY |
Malaisie |
|
|
|
|
X (8) |
X |
|
|
|
|
|
|
MZ |
Mozambique |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
NA |
Namibie |
X |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
X |
X |
|
NC |
Nouvelle-Calédonie |
X |
|
|
|
|
X |
|
|
|
X |
X |
|
NI |
Nicaragua |
X (2) |
X (2) |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
NO |
Norvège (9) |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
NZ |
Nouvelle-Zélande |
X |
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
OM |
Oman |
X (2) |
X (2) |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
PA |
Panama |
X |
X (2) |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
PE |
Pérou |
|
X (2) |
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
PH |
Philippines |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
PK |
Pakistan |
X (2) |
X (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PY |
Paraguay |
X |
X (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
RO |
Roumanie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
RU |
Russie |
X |
X |
X |
X (4) |
X |
|
X |
X |
|
|
X (10) |
X |
SA |
Arabie saoudite |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
SC |
Seychelles |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
SG |
Singapour |
X (3) |
X (3) |
X (3) |
|
X (3) |
X (3) |
X (3) |
|
|
|
|
|
SM |
Saint-Marin (11) |
X |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
SR |
Suriname |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
SV |
El Salvador |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
SY |
Syrie |
|
X (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SZ |
Swaziland |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TH |
Thaïlande |
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
TM |
Turkménistan |
|
X (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TN |
Tunisie |
|
X (2) |
|
X (4) |
X |
X |
|
|
|
X |
X |
|
TR |
Turquie |
|
X (2) |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
TW |
Taïwan |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
TZ |
Tanzanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
UA |
Ukraine |
|
|
|
X (4) |
|
|
|
|
|
|
|
X |
UG |
Ouganda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
US |
États-Unis d’Amérique |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
UY |
Uruguay |
X |
X |
|
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
UZ |
Ouzbékistan |
|
X (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VE |
Venezuela |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
VN |
Viêt Nam |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
YT |
Mayotte |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
ZA |
Afrique du Sud |
X |
X |
X |
|
X |
|
X |
|
|
X |
X |
X |
ZM |
Zambie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
ZW |
Zimbabwe |
X |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
X |
» |
(1) Plan initial de surveillance des résidus approuvé par le sous-groupe vétérinaire CE-Andorre (en vertu de la décision 2/1999 du comité conjoint CE-Andorre) (JO L 31 du 5.2.2000, p. 84).
(2) Boyaux uniquement.
(3) Pays tiers utilisant uniquement des matières premières provenant d'autres pays tiers agréés pour la production de denrées alimentaires.
(4) Exportations de chevaux vivants destinés à l'abattage (uniquement animaux destinés à la production d'aliments).
(5) Ovins uniquement.
(6) À l'exclusion du Kosovo, tel que défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
(7) Dénomination adéquate toujours en discussion à l'Organisation des Nations unies.
(8) Malaisie péninsulaire (occidentale) uniquement.
(9) Plan de surveillance approuvé en vertu de la décision no 223/96/COL de l'Autorité de surveillance AELE (JO L 78 du 20.3.1997, p. 38).
(10) Seulement pour les rennes de la région de Mourmansk.
(11) Plan de surveillance approuvé en vertu de la décision no 1/94 du comité de coopération CE-Saint Marin (JO L 238 du 13.9.1994, p. 25).
18.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/35 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 mars 2005
modifiant l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les importations de viandes fraîches en provenance d'Argentine
[notifiée sous le numéro C(2005) 602]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/234/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et son article 16, paragraphe 1,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 8, paragraphes 1 et 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La partie 1 de l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1979 établissant une liste des pays tiers, ou des parties de pays tiers, et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (3) établit une liste des pays tiers et parties de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer certains animaux vivants et les viandes fraîches qui en sont issues. |
(2) |
À la suite de l’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse en septembre 2003 en Argentine, dans la province de Salta, dans le nord du pays près de la frontière avec le Paraguay, la décision 93/402/CEE de la Commission du 10 juin 1993 concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud (4) a été modifiée par les décisions 2003/658/CE (5) et 2003/758/CE (6) afin de suspendre les importations de viandes bovines désossées ayant subi une maturation en provenance des provinces argentines de Salta, Jujuy, Chaco et Formosa. La décision 93/402/CEE a été abrogée par la décision 2004/212/CE (7) et ses dispositions ont été incorporées dans la décision 79/542/CEE. |
(3) |
Le foyer a été éradiqué il y a plus de douze mois et aucun nouveau foyer n’a été détecté sur le territoire de l’Argentine. Entre-temps, des missions d’inspection menées en 2004 ont démontré que la situation en Argentine s’est améliorée en ce qui concerne tant la santé animale que la santé publique. |
(4) |
La Commission a invité l’Argentine à prévoir une zone tampon le long de ses frontières avec la Bolivie et le Paraguay afin d’éviter le risque d’une introduction de la fièvre aphteuse. L’Argentine a proposé une zone d’une profondeur de 25 kilomètres le long de sa frontière avec ces pays («la zone tampon»). Des cartes détaillées ainsi que des informations, en particulier en ce qui concerne les mesures de contrôle en place dans la zone tampon, ont été transmises à la Commission. Il y a lieu d’interdire l’importation dans la Communauté de viandes fraîches des espèces sensibles à la fièvre aphteuse en provenance de la zone tampon. |
(5) |
Il convient donc de reprendre l’importation de viandes bovines désossées ayant subi une maturation en provenance des provinces de Salta, Jujuy, Chaco et Formosa, à l’exception de la zone tampon. |
(6) |
La décision 79/542/CEE a été modifiée par la décision 2004/212/CE, notamment pour exclure de son champ d’application les produits à base de viande. Il convient donc de supprimer à l’article 1er la référence erronée aux produits à base de viande. |
(7) |
Il y a lieu de modifier l’article 1er et l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 1er de la décision 79/542/CEE, les mots «et de produits à base de viande» sont supprimés.
Article 2
L'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 3
La présente décision s’applique à compter du 18 mars 2005.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(2) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(3) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/620/CE de la Commission (JO L 279 du 28.8.2004, p. 30).
(4) JO L 179 du 22.7.1993, p. 11.
(5) JO L 232 du 18.9.2003, p. 59.
(6) JO L 272 du 23.10.2003, p. 16.
(7) JO L 73 du 11.3.2004, p. 11.
ANNEXE
«ANNEXE
VIANDES FRAÎCHES
Partie 1
Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers (1)
Pays |
Code du territoire |
Description du territoire |
Certificat vétérinaire |
Conditions spécifiques |
||||
Modèle(s) |
GS |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
AL — Albanie |
AL-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
AR — Argentine |
AR-0 |
L'ensemble du pays |
EQU |
|
|
|||
AR-1 |
Les provinces de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe et Tucuman |
BOV |
A |
1 et 2 |
||||
AR-2 |
La Pampa et Santiago del Estero |
BOV |
A |
1 et 2 |
||||
AR-3 |
Cordoba |
BOV |
A |
1 et 2 |
||||
AR-4 |
Chubut, Santa Cruz et Tierra del Fuego |
BOV, OVI |
|
|
||||
AR-5 |
Formosa (uniquement le territoire de Ramon Lista) et Salta (uniquement le département de Rivadavia) |
BOV |
A |
1 et 2 |
||||
AR-6 |
Salta (uniquement les départements de General Jose de San Martin, Oran, Iruya et Santa Victoria) |
BOV |
A |
1 et 2 |
||||
AR-7 |
Chaco, Formosa (sauf le territoire de Ramon Lista), Salta (sauf les départements de General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya et Santa Victoria), Jujuy |
BOV |
A |
1 et 2 |
||||
AR-8 |
Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, à l'exception de la zone tampon de 25 km à partir de la frontière avec la Bolivie et le Paraguay qui s'étend du district de Santa Catalina dans la province de Jujuy au district de Laishi dans la province de Formosa |
BOV |
A |
1 et 2 |
||||
AR-9 |
La zone tampon de 25 km à partir de la frontière avec la Bolivie et le Paraguay qui s'étend du district de Santa Catalina dans la province de Jujuy au district de Laishi dans la province de Formosa |
— |
|
|
||||
AU — Australie |
AU-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW |
|
|
|||
BA — Bosnie-et-Herzégovine |
BA-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
BG — Bulgarie |
BG-0 |
L'ensemble du pays |
EQU |
|
|
|||
BG-1 |
Les provinces de Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, le district de Sofia, la ville de Sofia, ainsi que les provinces de Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana et Vidin |
BOV, OVI, RUW, RUF |
||||||
BG-2 |
Les provinces de Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo Kardjaliand et le couloir d'une largeur de vingt kilomètres établi le long de la frontière avec la Turquie |
— |
||||||
BH — Bahreïn |
BH-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
BR — Brésil |
BR-0 |
L'ensemble du pays |
EQU |
|
|
|||
BR-1 |
Les États de Paraná, Minas Gerais (excepté les délégations régionales de Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas et Bambuí), São Paulo, Espíritu Santo, Mato Grosso do Sul (excepté les communes de Sete Quedas, Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso et Corumbá), Santa Catarina, Goias et les districts régionaux de Cuiaba (excepté les communes de San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone et Barão de Melgaço), Caceres (excepté la commune de Caceres), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (excepté la commune d'Itiquiora), Barra do Garça et Barra do Burges dans le Mato Grosso |
BOV |
A |
1 et 2 |
||||
BR-2 |
L'État du Rio Grande do Sul |
BOV |
A |
1 et 2 |
||||
BR-3 |
L'État du Mato Grosso do Sul, commune de Sete Quedas |
BOV |
A |
1 et 2 |
||||
BW — Botswana |
BW-0 |
L'ensemble du pays |
EQU, EQW |
|
|
|||
BW-1 |
Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 5, 6, 7, 8, 9 et 18 |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 et 2 |
||||
BW-2 |
Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 10, 11, 12, 13 et 14 |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 et 2 |
||||
BY — Belarus |
BY-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
BZ — Belize |
BZ-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, EQU |
|
|
|||
CA — Canada |
CA-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW |
G |
|
|||
CH — Suisse |
CH-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW |
|
|
|||
CL — Chili |
CL-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF |
|
|
|||
CN — Chine (République populaire de) |
CN-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
CO — Colombie |
CO-0 |
L'ensemble du pays |
EQU |
|
|
|||
CO-1 |
Le secteur délimité par les frontières suivantes: du point où la rivière Murri se jette dans la rivière Atrato, en aval vers l'embouchure de la rivière Atrato dans l'océan Atlantique, puis de ce point jusqu'à la frontière avec le Panamá le long de la côte atlantique jusqu'à Cabo Tiburón; de ce point jusqu'à l'océan Pacifique, le long de la frontière entre la Colombie et le Panama; de ce point jusqu'à l'embouchure de la rivière Valle le long de la côte Pacifique et de ce point en suivant une ligne droite jusqu'à l'embouchure de la rivière Murri sur la rivière Atrato |
BOV |
A |
2 |
||||
CO-3 |
La zone délimitée par les frontières suivantes: de l'embouchure de la rivière Sinu sur l'océan Atlantique, en remontant en amont le long de cette rivière vers sa source à Alto Paramillo, puis de ce point vers Puerto Rey sur l'océan Atlantique, le long de la frontière entre les départements d'Antioquia et de Córdoba, puis de ce dernier point vers l'embouchure de la rivière Sinu le long de la côte Atlantique |
BOV |
A |
2 |
||||
CR — Costa Rica |
CR-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, EQU |
|
|
|||
CS — Serbie-et-Monténégro (2) |
CS-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, OVI, EQU |
|
|
|||
CU — Cuba |
CU-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, EQU |
|
|
|||
DZ — Algérie |
DZ-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
ET — Éthiopie |
ET-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
FK — Îles Falkland |
FK-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, OVI, EQU |
|
|
|||
GL — Groenland |
GL-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, OVI, EQU, RUF, RUW |
|
|
|||
GT — Guatemala |
GT-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, EQU |
|
|
|||
HK — Hong Kong |
HK-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
HN — Honduras |
HN-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, EQU |
|
|
|||
HR — Croatie |
HR-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, OVI, EQU, RUF, RUW |
|
|
|||
IL — Israël |
IL-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
IN — Inde |
IN-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
IS — Islande |
IS-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, OVI, EQU, RUF, RUW |
|
|
|||
KE — Kenya |
KE-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
MA — Maroc |
MA-0 |
L'ensemble du pays |
EQU |
|
|
|||
MG — Madagascar |
MG-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
MK — Ancienne République yougoslave de Macédoine (3) |
MK-0 |
L'ensemble du pays |
OVI, EQU |
|
|
|||
MU — Maurice |
MU-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
MX — Mexique |
MX-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, EQU |
|
|
|||
NA — Namibie |
NA-0 |
L'ensemble du pays |
EQU, EQW |
|
|
|||
NA-1 |
Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s'étend de Palgrave Point, à l'ouest, à Gam, à l'est |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
2 |
||||
NC — Nouvelle-Calédonie |
NC-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, RUF, RUW |
|
|
|||
NI — Nicaragua |
NI-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
NZ — Nouvelle-Zélande |
NZ-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW |
|
|
|||
PA — Panama |
PA-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, EQU |
|
|
|||
PY — Paraguay |
PY-0 |
L'ensemble du pays |
EQU |
|
|
|||
PY-1 |
Les régions du Chaco central et de San Pedro |
BOV |
A |
1 et 2 |
||||
RO — Roumanie |
RO-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, OVI, EQU, RUW, RUF |
|
|
|||
RU — Fédération de Russie |
RU-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
RU-1 |
La région de Mourmansk (Murmanskaya oblast) |
RUF |
||||||
SV — Salvador |
SV-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
SZ — Swaziland |
SZ-0 |
L'ensemble du pays |
EQU, EQW |
|
|
|||
SZ-1 |
La zone située à l'ouest des clôtures de la “ligne rouge” qui s'étend en direction du nord de la rivière Usutu à la frontière sud-africaine à l'ouest de Nkalashane |
BOV, RUF, RUW |
F |
2 |
||||
SZ-2 |
Les zones vétérinaires de surveillance et de vaccination contre la fièvre aphteuse, conformément à l'acte réglementaire publié dans l'annonce légale no 51 de l'année 2001 |
BOV, RUF, RUW |
F |
1 et 2 |
||||
TH — Thaïlande |
TH-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
TN — Tunisie |
TN-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
TR — Turquie |
TR-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
TR-1 |
Les provinces d'Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat et Kirikkale |
EQU |
|
|
||||
UA — Ukraine |
UA-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
US — États-Unis |
US-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW |
G |
|
|||
UY — Uruguay |
UY-0 |
L'ensemble du pays |
EQU |
|
|
|||
BOV |
A |
1 et 2 |
||||||
OVI |
A |
1 et 2 |
||||||
ZA — Afrique du Sud |
ZA-0 |
L'ensemble du pays |
EQU, EQW |
|
|
|||
ZA-1 |
L'ensemble du pays excepté:
|
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
2 |
||||
ZW — Zimbabwe |
ZW-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
|
Conditions particulières visées à la colonne 6
“1” |
: |
Restrictions géographiques et temporelles
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“2” |
: |
Restrictions par catégorie: Aucun abat n'est autorisé (à l'exception, dans le cas de l'espèce bovine, des diaphragmes et des muscles masséters).» |
(1) Sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues par les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.
(2) À l'exception du Kosovo tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
(3) Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire n'affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.
— |
= |
Aucun certificat n'a été établi et les importations de viandes fraîches sont interdites (sauf pour ces espèces lorsqu'elles sont indiquées sur la ligne correspondant à l'ensemble du pays). |
18.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/43 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 mars 2005
abrogeant la décision 2002/626/CE portant approbation du plan présenté par la France pour l'éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages en Moselle et en Meurthe-et-Moselle
[notifiée sous le numéro C(2005) 595]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/235/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En avril 2002, la peste porcine classique a été confirmée dans les populations de porcs sauvages dans le département de la Moselle (France). |
(2) |
Par la décision 2002/626/CE (2), la Commission a approuvé le plan présenté par la France pour l'éradication de la maladie dans le département de la Moselle et le département limitrophe de Meurthe-et-Moselle. |
(3) |
La France a communiqué des informations indiquant que la peste porcine classique dans les populations de porcs sauvages a été éradiquée avec succès dans le département de la Moselle et que le plan d'éradication qui a été approuvé ne doit plus être appliqué. |
(4) |
Il convient par conséquent d'abroger la décision 2002/626/CE. |
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2002/626/CE est abrogée.
Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) JO L 200 du 30.7.2002, p. 37.
18.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/44 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 mars 2005
modifiant la décision 2003/135/CE en ce qui concerne la cessation des plans pour l'éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages et pour la vaccination d'urgence de ces porcs contre la peste porcine classique dans certaines zones du Land de Rhénanie-Palatinat (Allemagne)
[notifiée sous le numéro C(2005) 596]
(Les textes en langues française et allemande sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/236/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, et son article 20, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans le cadre d'une série de mesures visant à lutter contre la peste porcine classique, la Commission a adopté la décision 2003/135/CE du 27 février 2003 portant approbation des plans d'éradication de la peste porcine classique et de vaccination d'urgence contre la peste porcine classique chez les porcs sauvages en Allemagne, dans les Länder de Basse-Saxe, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre (2). |
(2) |
Les autorités allemandes ont informé la Commission de l'évolution récente de la maladie chez les porcs sauvages dans certaines zones de Rhénanie-Palatinat. |
(3) |
Ces informations indiquent que la peste porcine classique a été éradiquée avec succès chez les porcs sauvages et qu'il n'y a plus lieu d'appliquer dans ces zones les plans d'éradication et de vaccination approuvés. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2003/135/CE en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 2003/135/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.
Article 2
La République fédérale d'Allemagne et la République française sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) JO L 53 du 28.2.2003, p. 47. Décision modifée en dernier lieu par la décision 2005/58/CE (JO L 24 du 27.1.2005, p. 45).
ANNEXE
«ANNEXE
1. ZONES OÙ S'APPLIQUENT DES PLANS D'ÉRADICATION
Rhénanie-Palatinat:
a) |
: |
les Kreise (circonscriptions administratives) de |
: |
Bad Dürkheim, Donnersbergkreis et Südliche Weinstraße; |
b) |
: |
les villes de |
: |
Speyer, Landau, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens et Kaiserslautern; |
c) |
: |
dans le Kreis d'Alzey-Worms |
: |
les localités de: Stein-Bockenheim, Wonsheim, Siefersheim, Wöllstein, Gumbsheim, Eckelsheim, Wendelsheim, Nieder-Wiesen, Nack, Erbes-Büdesheim, Flonheim, Bornheim, Lonsheim, Bermersheim vor der Höhe, Albig, Bechenheim, Offenheim, Mauchenheim, Freimersheim, Wahlheim, Kettenheim, Esselborn, Dintesheim, Flomborn, Eppelsheim, Ober-Flörsheim, Hangen-Weisheim, Gundersheim, Bermersheim, Gundheim, Framersheim, Gau-Heppenheim, Monsheim et Alzey; |
d) |
: |
dans le Kreis de Bad Kreuznach |
: |
les localités de Becherbach, Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Abtweiler, Raumbach, Bad Sobernheim, Odernheim a. Glan, Staudernheim, Oberhausen a. d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, Feilbingert, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Bad Münster a. Stein-Ebernburg, Altenbamberg, Traisen, Fürfeld, Tiefenthal, Neu-Bamberg, Frei-Laubersheim, Hackenheim, Volxheim, Pleitersheim, Pfaffen-Schwabenheim, Biebelsheim, Guldental, Bretzenheim, Langenlonsheim, Laubenheim, Dorsheim, Rümmelsheim, Windesheim, Stromberg, Waldlaubersheim, Warmsroth, Schweppenhausen, Eckenroth, Roth, Boos, Hüffelsheim, Schloßböckelheim, Rüdesheim, Weinsheim, Oberstreit, Waldböckelheim, Mandel, Hargesheim, Roxheim, Gutenberg et Bad Kreuznach; |
e) |
: |
dans le Kreis de Germersheim |
: |
les municipalités de Lingenfeld, Bellheim et Germersheim; |
f) |
: |
dans le Kreis de Kaiserslautern |
: |
les municipalités de Weilerbach, Otterbach, Otterberg, Enkenbach-Alsenborn, Hochspeyer, Kaiserslautern-Süd, Land-stuhl et Bruchmühlbach-Miesau, les localités de Ramstein-Miesenbach, Hütschenhausen, Steinwenden et Kottweiler-Schwanden; |
g) |
: |
dans le Kreis de Kusel |
: |
les localités d'Odenbach, Adenbach, Cronenberg, Ginsweiler, Hohenöllen, Lohnweiler, Heinzenhausen, Nussbach, Reipoltskirchen, Hefersweiler, Relsberg, Einöllen, Oberweiler-Tiefenbach, Wolfstein, Kreimbach-Kaulbach, Rutsweiler a. d. Lauter, Rothselberg, Jettenbach et Bosenbach; |
h) |
: |
dans le Rhein-Pfalz-Kreis |
: |
les municipalités de Dudenhofen, Waldsee, Böhl-Iggelheim, Schifferstadt, Römerberg et Altrip; |
i) |
: |
dans le Kreis de Südwestpfalz |
: |
les municipalités de Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-Felsenland, Pirmasens-Land et Thaleischweiler-Fröschen, les localités de Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben et Knopp-Labach. |
2. ZONES OÙ S'APPLIQUE LA VACCINATION D'URGENCE
Rhénanie-Palatinat:
a) |
: |
les Kreise de |
: |
Bad Dürkheim, Donnersbergkreis et Südliche Weinstraße; |
b) |
: |
les villes de |
: |
Speyer, Landau, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens et Kaiserslautern; |
c) |
: |
dans le Kreis d'Alzey-Worms |
: |
les localités de: Stein-Bockenheim, Wonsheim, Siefersheim, Wöllstein, Gumbsheim, Eckelsheim, Wendelsheim, Nieder-Wiesen, Nack, Erbes-Büdesheim, Flonheim, Bornheim, Lonsheim, Bermersheim vor der Höhe, Albig, Bechenheim, Offenheim, Mauchenheim, Freimersheim, Wahlheim, Kettenheim, Esselborn, Dintesheim, Flomborn, Eppelsheim, Ober-Flörsheim, Hangen-Weisheim, Gundersheim, Bermersheim, Gundheim, Framersheim, Gau-Heppenheim, Monsheim et Alzey; |
d) |
: |
dans le Kreis de Bad Kreuznach |
: |
les localités de Becherbach, Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Abtweiler, Raumbach, Bad Sobernheim, Odernheim a. Glan, Staudernheim, Oberhausen a. d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, Feilbingert, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Bad Münster a. Stein-Ebernburg, Altenbamberg, Traisen, Fürfeld, Tiefenthal, Neu-Bamberg, Frei-Laubersheim, Hackenheim, Volxheim, Pleitersheim, Pfaffen-Schwabenheim, Biebelsheim, Guldental, Bretzenheim, Langenlonsheim, Laubenheim, Dorsheim, Rümmelsheim, Windesheim, Stromberg, Waldlaubersheim, Warmsroth, Schweppenhausen, Eckenroth, Roth, Boos, Hüffelsheim, Schloßböckelheim, Rüdesheim, Weinsheim, Oberstreit, Waldböckelheim, Mandel, Hargesheim, Roxheim, Gutenberg et Bad Kreuznach; |
e) |
: |
dans le Kreis de Germersheim |
: |
les municipalités de Lingenfeld, Bellheim et Germersheim; |
f) |
: |
dans le Kreis de Kaiserslautern |
: |
les municipalités de Weilerbach, Otterbach, Otterberg, Enkenbach-Alsenborn, Hochspeyer, Kaiserslautern-Süd, Landstuhl et Bruchmühlbach-Miesau, les localités de Ramstein-Miesenbach, Hütschenhausen, Steinwenden et Kottweiler-Schwanden; |
g) |
: |
dans le Kreis de Kusel |
: |
les localités d'Odenbach, Adenbach, Cronenberg, Ginsweiler, Hohenöllen, Lohnweiler, Heinzenhausen, Nussbach, Reipoltskirchen, Hefersweiler, Relsberg, Einöllen, Oberweiler-Tiefenbach, Wolfstein, Kreimbach-Kaulbach, Rutsweiler a.d. Lauter, Rothselberg, Jettenbach et Bosenbach; |
h) |
: |
dans le Rhein-Pfalz-Kreis |
: |
les municipalités de Dudenhofen, Waldsee, Böhl-Iggelheim, Schifferstadt, Römerberg et Altrip; |
i) |
: |
dans le Kreis de Südwestpfalz |
: |
les municipalités de Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-Felsenland, Pirmasens-Land et Thaleischweiler-Fröschen, les localités de Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben et Knopp-Labach.» |
18.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/47 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 mars 2005
relative à l'aide financière accordée par la Communauté au titre de 2005 pour le fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans les domaines de la santé animale et des animaux vivants
[notifiée sous le numéro C(2005) 606]
(Les textes en langues danoise, anglaise, française, allemande, espagnole et suédoise sont les seuls faisant foi.)
(2005/237/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 28, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il y a lieu d'accorder une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence désignés par celle-ci pour l'accomplissement des fonctions et tâches définies dans les directives et les décisions suivantes:
|
(2) |
Le concours financier de la Communauté sera accordé sous réserve que les actions programmées soient réalisées efficacement et que les autorités fournissent toute information nécessaire dans les délais impartis. |
(3) |
Pour des raisons budgétaires, il convient d'accorder cette aide pour une période d'un an. |
(4) |
Il convient d'accorder une aide financière complémentaire pour la même période pour l'organisation d'une réunion technique annuelle dans le domaine de compétence des laboratoires communautaires de référence. |
(5) |
La Commission a évalué les programmes de travail et les estimations budgétaires correspondantes présentés par les laboratoires communautaires de référence pour 2005. |
(6) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (13), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole; les articles 8 et 9 dudit règlement s'appliquent aux fins des contrôles financiers. |
(7) |
Le règlement (CE) no 156/2004 de la Commission du 29 janvier 2004 concernant l'aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE (14) fixe les dépenses éligibles des laboratoires communautaires de référence bénéficiant d'une aide financière en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE et établit les procédures de présentation des dépenses et d'audit. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Communauté accorde une aide financière à l'Allemagne pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe IV de la directive 2001/89/CE qui incombent à l'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule (Hanovre, Allemagne) en ce qui concerne la peste porcine classique.
L'aide financière de la Communauté s’élève au maximum à 200 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
L'aide financière communautaire relative à l'organisation d'une réunion technique concernant les techniques de diagnostic de la peste porcine classique s'élève au maximum à 30 000 EUR.
Article 2
La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe V de la directive 92/66/CEE qui incombent au Central Veterinary Laboratory (Addlestone, Royaume-Uni) en ce qui concerne la maladie de Newcastle.
L'aide financière de la Communauté s’élève au maximum à 50 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
Article 3
La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe V de la directive 92/40/CEE qui incombent au Central Veterinary Laboratory (Addlestone, Royaume-Uni) en ce qui concerne l'influenza aviaire.
L'aide financière de la Communauté s’élève au maximum à 135 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
Article 4
La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe III de la directive 92/119/CEE qui incombent au Pirbright Laboratory (Royaume-Uni) en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc.
L'aide financière de la Communauté s’élève au maximum à 100 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
Article 5
La Communauté accorde une aide financière au Danemark pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe C de la directive 93/53/CEE qui incombent au Statens Veterinære Serumlaboratorium (Århus, Danemark) en ce qui concerne les maladies des poissons.
L'aide financière de la Communauté s’élève au maximum à 145 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
Article 6
La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et tâches visées à l'annexe B de la directive 95/70/CE qui incombent à l'Ifremer (La Tremblade, France) en ce qui concerne les maladies des mollusques bivalves.
L'aide financière de la Communauté s’élève au maximum à 90 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
Article 7
La Communauté accorde une aide financière à l'Espagne pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe III de la directive 92/35/CEE qui incombent au Laboratorio central de veterinaria de Madrid (Algete, Espagne) en ce qui concerne la peste équine.
L'aide financière de la Communauté s’élève au maximum à 35 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
Article 8
La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe II de la directive 2000/75/CE qui incombent au Pirbright Laboratory (Royaume-Uni) en ce qui concerne la fièvre catarrhale du mouton.
L'aide financière de la Communauté s’élève au maximum à 150 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
L'aide financière communautaire relative à l'organisation d'une réunion technique concernant les techniques de diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton s'élève au maximum à 15 000 EUR.
Article 9
La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et tâches visées à l'annexe II de la directive 2000/258/CE qui incombent à l'A.F.S.S.A. (Nancy, France) en ce qui concerne le contrôle sérologique de la vaccination antirabique.
L'aide financière de la Communauté s’élève au maximum à 150 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
Article 10
La Communauté accorde une aide financière à l'Espagne pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe V de la directive 2002/60/CE qui incombent au Centro de Investigación en Sanidad Animal de Valdeolmos (Madrid, Espagne) en ce qui concerne la peste porcine africaine.
L'aide financière de la Communauté s’élève au maximum à 100 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
L'aide financière communautaire relative à l'organisation d'une réunion technique concernant les techniques de diagnostic de la peste porcine africaine s'élève au maximum à 30 000 EUR.
Article 11
La Communauté accorde une aide financière à la Suède pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe II de la décision 96/463/CE qui incombent à l'Interbull Centre (Uppsala, Suède) en ce qui concerne l'évaluation des résultats des méthodes de testage des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et l'harmonisation de ces différentes méthodes.
L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 65 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
Article 12
Le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Royaume de Suède ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003/CE (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.
(3) JO L 260 du 5.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
(4) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
(5) JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
(6) JO L 175 du 19.7.1993, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(7) JO L 332 du 30.12.1995, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
(8) JO L 157 du 10.6.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
(9) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.
(10) JO L 79 du 30.3.2000, p. 40. Décision modifiée par la décision 2003/60/CE de la Commission (JO L 23 du 28.1.2003, p. 30).
(11) JO L 192 du 20.7.2002, p. 27. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.
(12) JO L 192 du 2.8.1996, p. 19.
(13) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(14) JO L 27 du 30.1.2004, p. 5.