ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 97

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
15 avril 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 564/2005 du Conseil du 8 avril 2005 modifiant le règlement (CE) no 1601/2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie

1

 

 

Règlement (CE) no 565/2005 de la Commission du 14 avril 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

 

Règlement (CE) no 566/2005 de la Commission du 14 avril 2005 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

6

 

*

Règlement (CE) no 567/2005 de la Commission du 14 avril 2005 fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants à verser aux organisations de producteurs d'huile d'olive et à leurs unions reconnues au titre du règlement no 136/66/CEE du Conseil

8

 

*

Règlement (CE) no 568/2005 de la Commission du 14 avril 2005 modifiant le règlement (CE) no 1159/2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96

9

 

*

Règlement (CE) no 569/2005 de la Commission du 14 avril 2005 établissant une mesure transitoire pour la campagne 2004/2005 en ce qui concerne le financement du stockage des céréales offertes à l’intervention en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie

11

 

*

Règlement (CE) no 570/2005 de la Commission du 14 avril 2005 modifiant le règlement (CE) no 118/2005, en ce qui concerne la fixation des plafonds budgétaires pour les paiements directs à accorder conformément à l’article 71 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil

13

 

 

Règlement (CE) no 571/2005 de la Commission du 14 avril 2005 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 15 avril 2005

15

 

 

Règlement (CE) no 572/2005 de la Commission du 14 avril 2005 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

17

 

 

Règlement (CE) no 573/2005 de la Commission du 14 avril 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 23e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1327/2004

19

 

 

Règlement (CE) no 574/2005 de la Commission du 14 avril 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

20

 

 

Règlement (CE) no 575/2005 de la Commission du 14 avril 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

28

 

 

Règlement (CE) no 576/2005 de la Commission du 14 avril 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

30

 

 

Règlement (CE) no 577/2005 de la Commission du 14 avril 2005 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2275/2004

31

 

 

Règlement (CE) no 578/2005 de la Commission du 14 avril 2005 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2277/2004

32

 

 

Règlement (CE) no 579/2005 de la Commission du 14 avril 2005 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 487/2005

33

 

*

Règlement (CE) no 580/2005 de la Commission du 14 avril 2005 modifiant le règlement (CE) no 206/2005 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre des importations de saumon d'élevage

34

 

 

Règlement (CE) no 581/2005 de la Commission du 14 avril 2005 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

35

 

 

Règlement (CE) no 582/2005 de la Commission du 14 avril 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 115/2005

36

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Information concernant l'entrée en vigueur de l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération Suisse modifiant l'Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération Suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés

37

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 31 mars 2005 concernant la non-inclusion de l’acide crésylique, du dichlorophène, de l’imazamethabenz, de la kasugamycine et de la polyoxine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, ainsi que le retrait des autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances [notifiée sous le numéro C(2005) 975]  ( 1 )

38

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Autorité de surveillance AELE

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance de l'AELE no 305/04/COL du 1er décembre 2004 modifiant pour la quarante-huitième fois les règles de procédure et d’application dans le domaine des aides d'État par l'introduction de modifications au chapitre 16 Aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté et proposition de mesures utiles

41

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Position commune 2005/304/PESC du Conseil du 12 avril 2005 sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique et abrogeant la position commune 2004/85/PESC

57

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2004/93/CE de la Commission du 21 septembre 2004 portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil en vue de l'adaptation au progrès technique de ses annexes II et III (JO L 300 du 25.9.2004)

63

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO L 143 du 30.4.2004)

64

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

15.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/1


RÈGLEMENT (CE) N o 564/2005 DU CONSEIL

du 8 avril 2005

modifiant le règlement (CE) no 1601/2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

Le 5 mai 2000, la Commission a ouvert une procédure antidumping (2) concernant les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires entre autres de Turquie.

(2)

Cette procédure a finalement abouti à l’institution d’un droit antidumping définitif, par le règlement (CE) no 1601/2001 du Conseil (3), qui visait à éliminer les effets préjudiciables du dumping.

B.   DEMANDE DE RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE

(3)

Une demande de réexamen partiel du règlement (CE) no 1601/2001 a été déposée par Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret AS (ci-après dénommé «Has Çelik» ou «requérant»), un producteur-exportateur turc de certains câbles en fer ou en acier soumis aux mesures antidumping en vigueur.

(4)

La demande au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base faisait valoir que les circonstances concernant le dumping à l’origine de l’institution des mesures en vigueur avaient changé et que ce changement était durable.

(5)

D’après la demande, le requérant a connu des changements structurels qui ont eu des répercussions importantes sur la valeur normale. Il a aussi été avancé qu’une comparaison entre une valeur normale fondée sur ses coûts ou ses prix sur le marché intérieur et ses prix à l’exportation vers la Communauté aboutirait à l’établissement d’une marge de dumping sensiblement inférieure au niveau des mesures qui lui sont actuellement applicables, à savoir 17,8 %. Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel, fixé en fonction du niveau de dumping établi précédemment, ne serait plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

(6)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a publié un avis (ci-après dénommé «avis d’ouverture») (4) et a entamé une enquête limitée à l’examen du dumping pratiqué par le requérant.

C.   PROCÉDURE

(7)

La Commission a officiellement avisé les représentants du pays exportateur et le requérant de l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel et a donné à toutes les parties directement concernées la possibilité de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Elle a reçu des observations de l’EWRIS, le Comité de liaison des industries de câbles métalliques de l’Union européenne (le plaignant dans l’affaire initiale).

(8)

La Commission a également envoyé un questionnaire au requérant qui a répondu dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture.

(9)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination du dumping et a procédé à une vérification dans les locaux du requérant.

(10)

L’enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 29 février 2004 (ci-après dénommée «période d’enquête»).

D.   PRODUIT

(11)

Les produits concernés sont les mêmes que lors de l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures existantes (ci-après dénommée «enquête précédente»), à savoir les câbles en fer ou en acier, y compris les câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, même munis d’accessoires («câbles en acier»), originaires de Turquie et relevant actuellement des codes NC 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 et 7312 10 99.

(12)

Comme l’enquête précédente, la présente enquête a montré que les câbles en acier produits en Turquie par le requérant et vendus sur le marché turc ou exportés vers la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

E.   DUMPING

(13)

En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, il a d’abord été établi si les ventes intérieures totales du produit similaire réalisées par le requérant étaient représentatives par rapport à l’ensemble de ses ventes à l’exportation vers la Communauté. Tel était le cas, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, car le volume de ses ventes intérieures représentait 5 % au moins du volume total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté.

(14)

Pour chacun des types vendus par le requérant sur son marché intérieur qui se sont avérés directement comparables aux types exportés vers la Communauté, il a été examiné si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Il a été considéré que tel était le cas lorsque, pendant la période d’enquête, le volume total des ventes intérieures d’un type donné représentait 5 % ou plus du volume total des ventes du même type à l’exportation vers la Communauté. Pour la plupart des types exportés vers la Communauté pendant la période d’enquête, un type comparable représentatif était vendu sur le marché intérieur.

(15)

Pour les types satisfaisant au test des 5 %, il a été vérifié s’il pouvait être considéré que les ventes intérieures de chaque type comparable avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, en établissant la proportion de ventes non déficitaires du type en question destinées à des clients indépendants. Pour tous ces types, les ventes non déficitaires représentaient plus de 80 % du volume total des ventes intérieures, si bien que la valeur normale a été fondée sur le prix moyen pondéré de toutes les ventes intérieures réalisées pendant la période d’enquête.

(16)

Pour les types exportés vers la Communauté auxquels aucun type vendu sur le marché intérieur n’était comparable, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de fabrication supportés par le requérant pour les types exportés en question augmentés d’un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’au bénéfice, conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été établis sur la base des ventes intérieures du produit similaire effectuées par le requérant. La marge bénéficiaire correspond à la marge réalisée par le requérant sur ses ventes intérieures du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales.

(17)

Toutes les ventes à l’exportation du produit concerné ayant été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été établi, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix payés ou à payer.

(18)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les facteurs dont il a été revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et leur comparabilité, à savoir les coûts du transport et de l’assurance, les frais de manutention, de chargement et les coûts accessoires, ainsi que les coûts du crédit et les commissions.

(19)

La valeur normale moyenne pondérée ajustée de chaque type a été comparée au prix à l’exportation net moyen pondéré au niveau départ usine du type comparable, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(20)

Cette comparaison n’a révélé aucun dumping.

F.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

(21)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a aussi été examiné si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

(22)

À ce sujet, l’enquête a révélé que des changements structurels avaient profondément modifié l’organisation et la structure de la production du requérant, conduisant à une forte amélioration de l’efficacité de la production et, partant, à une forte baisse des coûts de production et à une diminution de la valeur normale par rapport à la période couverte par l’enquête précédente (du 1er avril 1999 au 31 mars 2000). Sur la même période, les prix à l’exportation ont augmenté et rien ne permettait de penser qu’il ne s’agissait que d’une hausse temporaire.

(23)

Il est donc conclu que le changement de circonstances, notamment l’augmentation des prix à l’exportation vers la Communauté combinée à une diminution substantielle des coûts de production, a un caractère durable.

G.   MESURES ANTIDUMPING

(24)

En l’absence de dumping, il est donc jugé approprié d’abroger les mesures en ce qui concerne le requérant.

(25)

Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de recommander une modification du règlement (CE) no 1601/2001 et ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

(26)

L’EWRIS a formulé quelques observations d’ordre général concernant essentiellement la hausse des prix des matières premières après la période d’enquête. Elle n’a pas contesté les conclusions relatives au dumping exposées ci-dessus, mais a néanmoins exprimé ses craintes que le requérant ne recommence à pratiquer le dumping par la suite.

(27)

S’agissant des prix des matières premières, il est à noter que, même s’ils ont augmenté après la période d’enquête, cette hausse ne pouvait être prise en compte dans le calcul du dumping concernant le requérant. En l’espèce, la principale matière première est le fil machine, un produit sidérurgique de base dont les prix sont sujets à fluctuation sur de courtes périodes. Dès lors, une hausse des prix de cette matière première ne saurait être considérée comme durable et de nature à remettre en question les conclusions ci-dessus.

(28)

Enfin, il convient de préciser que, l’abrogation des mesures ne concernant que le requérant et non la Turquie dans son ensemble, la société reste soumise à la procédure et peut faire l’objet d’une enquête dans le cadre de tout nouveau réexamen portant sur la Turquie ouvert au titre de l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1601/2001 est modifié comme suit:

 

Dans le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 3, le taux de droit (en %) applicable à la société turque Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret AS (code additionnel TARIC A220) est remplacé par:

«0».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO C 127 du 5.5.2000, p. 12.

(3)  JO L 211 du 4.8.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1268/2003 (JO L 180 du 18.7.2003, p. 23).

(4)  JO C 67 du 17.3.2004, p. 5.


15.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/4


RÈGLEMENT (CE) N o 565/2005 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 14 avril 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

99,5

204

63,6

212

146,4

624

104,1

999

103,4

0707 00 05

052

144,2

204

53,8

999

99,0

0709 90 70

052

105,4

204

40,9

999

73,2

0805 10 20

052

47,3

204

48,9

212

52,4

220

49,1

400

55,3

624

57,1

999

51,7

0805 50 10

052

61,8

220

69,6

400

69,0

624

63,2

999

65,9

0808 10 80

388

88,0

400

118,1

404

97,6

508

59,7

512

71,1

524

63,2

528

79,6

720

80,5

804

110,5

999

85,4

0808 20 50

388

81,2

512

77,6

528

65,8

999

74,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


15.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 97/6


RÈGLEMENT (CE) N o 566/2005 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2005

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les taux des restitutions applicables, à compter du 24 mars 2005, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 468/2005 de la Commission (2).

(2)

L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 468/2005 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 468/2005 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1787/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 121).

(2)  JO L 78 du 24.3.2005, p. 9.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 15 avril 2005 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

26,53

28,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 2571/97

32,54

34,67

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

61,57

65,60

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 2571/97

40,70

44,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

126,58

136,25

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

119,33

129,00


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


15.4.2005   

FR

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L 97/8


RÈGLEMENT (CE) N o 567/2005 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2005

fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants à verser aux organisations de producteurs d'huile d'olive et à leurs unions reconnues au titre du règlement no 136/66/CEE du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 20 quinquies, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 20 quinquies, paragraphe 1, du règlement no 136/66/CEE prévoit qu’un pourcentage du montant de l’aide à la production est retenu pour contribuer au financement des activités des organisations de producteurs et de leurs unions reconnues. Pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2004/2005, ledit pourcentage est fixé à 0,8 %.

(2)

L’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2366/98 de la Commission du 30 octobre 1998 portant modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2004/2005 (2) prévoit que les montants unitaires à verser aux unions et aux organisations de producteurs sont fixés en fonction des prévisions de la somme globale à répartir. Les ressources qui seront disponibles dans chaque État membre en vertu de la retenue précitée doivent être réparties parmi les ayants droit d’une façon appropriée.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants prévus à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 2366/98 sont les suivants:

pour la Grèce, respectivement 2,0 EUR et 2,0 EUR

pour l’Espagne, respectivement 4,5 EUR et 2,2 EUR

pour la France, respectivement 0,0 EUR et 0,0 EUR

pour l’Italie, respectivement 2,0 EUR et 2,2 EUR

pour Malte, respectivement 0,0 EUR et 0,0 EUR

pour le Portugal, respectivement 0,0 EUR et 6,5 EUR

pour la Slovénie, respectivement 0,0 EUR et 0,0 EUR.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).

(2)  JO L 293 du 31.10.1998, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1432/2004 (JO L 264 du 11.8.2004, p. 6).


15.4.2005   

FR

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L 97/9


RÈGLEMENT (CE) N o 568/2005 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2005

modifiant le règlement (CE) no 1159/2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 22, paragraphe 2, et son article 39, paragraphe 6,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

(1)

L'expérience acquise au cours de la campagne de commercialisation 2003/2004, qui était la première période de livraison d'application du règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission (3) a démontré qu'il convient d'apporter des améliorations aux modalités de gestion prévues par ledit règlement, notamment en ce qui concerne la détermination des quantités des obligations de livraison du sucre préférentiel ACP-Inde.

(2)

Afin de garantir la prévisibilité requise pour le bon déroulement des opérations commerciales, il convient que la Commission, avant le début de la période de livraison concernée, détermine provisoirement les quantités des obligations de livraison selon la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)

Pendant la période de livraison, lorsque les réalisations effectives des années précédentes sont mieux connues, il convient de fixer ces quantités sous réserve de modification possible si des informations ultérieures plus précises étaient disponibles. Il est également nécessaire d’arrêter, sans préjudice des investigations à entreprendre, une méthode pour traiter, dans le cadre de la détermination des quantités des obligations de livraison, les quantités nominales des certificats d’importation dont l’importation effective dans la Communauté n’a pas pu être constatée.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1159/2003 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   La Commission détermine, selon la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001, les quantités des obligations de livraison de chaque pays d’exportation concerné, en application des articles 3 et 7 du protocole ACP, des articles 3 et 7 de l’accord Inde ainsi que des articles 11 et 12 du présent règlement.

2.   La détermination des quantités des obligations de livraison pour une période de livraison:

a)

est établie prévisionnellement avant le 1er mai précédant la période en question;

b)

est adoptée avant le 1er février de la période en question;

c)

est occasionnellement ajustée au cours de la période en question si des informations nouvelles le rendent nécessaire et notamment pour résoudre des cas particuliers dûment justifiés.

Les obligations de livraison prises en compte pour la délivrance des certificats visés à l’article 4, sont égales aux quantités déterminées en vertu du premier alinéa, le cas échéant ajustées conformément aux décisions arrêtées au titre des articles 3 et 7 du protocole ACP et de l’accord Inde.

3.   Les quantités des obligations de livraison sont déterminées en application des articles 3 et 7 du protocole ACP, des articles 3 et 7 de l’accord Inde, ainsi que des articles 11 et 12 du présent règlement, en tenant compte notamment:

a)

des livraisons effectivement constatées au cours des périodes de livraison précédentes;

b)

des quantités déclarées comme n’ayant pas pu être livrées, conformément à l’article 7 du protocole ACP et de l’accord Inde.

Dans le cas où les quantités nominales pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés dépassent les quantités de livraison effectivement constatées pour les périodes de livraison précédentes, sans préjudice des résultats des investigations à entreprendre par les autorités compétentes, les quantités nominales des certificats dont l’importation effective dans la Communauté n’a pas pu être constatée sont ajoutées aux quantités visées au premier alinéa, point a).

4.   Les ajustements visés au paragraphe 2, point c), peuvent comporter des transferts des quantités entre deux périodes de livraison consécutives, dans la mesure où cela n’entraîne pas de perturbations du régime d’approvisionnement visé à l’article 39 du règlement (CE) no 1260/2001.

5.   Le total, pour chaque période de livraison, des quantités des obligations de livraison pour les différents pays d'exportation concernés, est importé comme sucre préférentiel ACP-Inde dans le cadre des obligations de livraison à droit zéro.

L'obligation de livraison pour les campagnes 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, porte le numéro d'ordre suivant: “sucre préférentiel ACP-Inde: no 09.4321”.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1409/2004 (JO L 256 du 3.8.2004, p. 11).


15.4.2005   

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L 97/11


RÈGLEMENT (CE) N o 569/2005 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2005

établissant une mesure transitoire pour la campagne 2004/2005 en ce qui concerne le financement du stockage des céréales offertes à l’intervention en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

considérant ce qui suit:

(1)

À la demande de certains États membres, le règlement (CE) no 495/2005 de la Commission (2) prolonge, pour la campagne 2004/2005, de trois mois le délai maximal de livraison des céréales offertes à l’intervention dans les États membres ayant adhéré à la Communauté européenne au 1er mai 2004, sans toutefois autoriser une livraison au-delà du 31 juillet 2005.

(2)

Cette mesure peut occasionner des frais de stockage supplémentaires pour les céréales livrées dans ce nouveau délai mais après l’échéance établie initialement par l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 824/2000 de la Commission du 19 avril 2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité (3).

(3)

Conformément à l’article 6 du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie» (4), le FEOGA, section «Garantie» prend en charge les dépenses consécutives aux opérations matérielles résultant du stockage. Il convient d’assimiler les dépenses des États membres pour l’éventuel remboursement des frais de stockage supplémentaires susmentionnés aux dépenses résultant des frais de stockage supportés normalement par les organismes d’intervention et de prévoir le financement par le FEOGA, section «Garantie» sur la base du même montant forfaitaire tout en prenant en considération la majoration mensuelle ajoutée au prix d’intervention telle que prévue par l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Lorsque les céréales offertes à l’intervention en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie ont été effectivement prises en charge par l’organisme d’intervention après la fin du délai de livraison prévu à l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 824/2000, les dépenses de l’État membre concernant les frais de stockage encourus entre la fin de ce délai et la date de la livraison effective au magasin désigné dans le plan de livraison, cette livraison devant avoir lieu dans le délai prévu au règlement (CE) no 495/2005, sont assimilées aux dépenses visées à l’article 6 du règlement (CEE) no 1883/78.

Article 2

Le montant forfaitaire visé à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1883/78 est calculé à partir du montant forfaitaire remboursé par la Communauté aux États membres pour le stockage des céréales achetées à l’intervention pendant la campagne 2004/2005 fixé par la décision de la Commission du 8 octobre 2004 (5), à savoir 1,26 EUR par tonne par mois, duquel est déduit le montant de la majoration mensuelle telle que prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, à savoir 0,46 EUR par tonne par mois, qui a été ajoutée au prix d’intervention pour chaque mois dépassant le délai prévu à l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 824/2000.

Ces dépenses sont prises en considération dans le cadre des comptes annuels visés à l’article 1er du règlement (CEE) no 3492/90 du Conseil (6) comme des dépenses consécutives aux opérations matérielles résultant de l’achat d’un produit par les organismes d’intervention.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable pour la campagne de commercialisation 2004/2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 82 du 31.3.2005, p. 5.

(3)  JO L 100 du 20.3.2000, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

(4)  JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1259/96 (JO L 163 du 2.7.1996, p. 10).

(5)  C(2004) 3706. Décision non publiée.

(6)  JO L 337 du 4.12.1990, p. 3.


15.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 97/13


RÈGLEMENT (CE) N o 570/2005 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2005

modifiant le règlement (CE) no 118/2005, en ce qui concerne la fixation des plafonds budgétaires pour les paiements directs à accorder conformément à l’article 71 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 71, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe IV du règlement (CE) no 118/2005 modifiant l’annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil et fixant des plafonds budgétaires pour la mise en œuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique et pour les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique à la superficie, prévu par ce règlement établit, pour l’exercice 2005, les plafonds budgétaires pour les paiements directs à accorder conformément aux dispositions de l’article 71 du règlement (CE) no 1782/2003.

(2)

La France a récemment découvert, dans le cadre du calcul des droits à paiement unique, l’existence d’un écart non négligeable entre le résultat financier de l’utilisation des données physiques individuelles afférentes aux différents paiements directs pendant la période de référence, qui sont à la base de la détermination des montants de référence, et les données que la France avait communiquées et qui ont été utilisées pour l’établissement des plafonds budgétaires applicables aux différents paiements directs dans le règlement (CE) no 118/2005.

(3)

Il convient de modifier les plafonds budgétaires applicables en France, pour 2005, aux paiements directs fixés par le règlement (CE) no 118/2005.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 118/2005 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IV du règlement (CE) no 118/2005 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).


ANNEXE

«ANNEXE IV

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS À ACCORDER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 71 DU RÈGLEMENT (CE) No 1782/2003

Exercice 2005

(en milliers d'EUR)

 

Grèce

Finlande

France (1)

Malte

Pays-Bas

Slovénie

Espagne (1)

Paiements à la surface pour les grandes cultures, 63 EUR/t

297 389

278 100

5 050 765

174

174 186

12 467

1 621 440

Paiements à la surface pour les grandes cultures 63 EUR/t, POSEI

 

 

 

 

 

 

23

Aide régionale spécifique pour les grandes cultures, 24 EUR/t

 

80 700

 

 

 

 

 

Paiement supplémentaire pour le blé dur (291 EUR/ha) et aide spéciale aux zones non traditionnelles (46 EUR/ha)

179 500

 

62 828

 

 

 

171 822

Aides aux légumineuses à grain

2 100

 

1 331

 

 

 

60 518

Aides aux légumineuses à grain, POSEI

 

 

 

 

 

 

1

Aide à la production de semences

1 400

2 900

16 581

29

10 400

35

10 347

Prime à la vache allaitante

25 700

9 300

733 137

26

10 900

5 183

279 830

Complément à la prime à la vache allaitante

3 100

600

1 279

3

 

626

28 937

Prime spéciale aux bovins

29 900

40 700

389 619

201

20 400

5 813

147 721

Prime à l’abattage, adultes

8 000

27 600

253 119

144

62 200

3 867

142 954

Prime à l’abattage, veaux

 

100

79 472

 

40 300

538

602

Paiement à l’extensification pour les bovins

17 600

16 780

260 795

 

900

5 360

153 486

Paiements supplémentaires aux producteurs de viande bovine

3 800

6 100

90 586

19

23 900

889

31 699

Primes aux ovins et caprins

180 300

1 200

136 021

53

13 800

520

366 997

Primes supplémentaires aux ovins et caprins

63 200

400

40 391

18

300

178

111 589

Paiements supplémentaires aux producteurs d’ovins et de caprins

8 800

100

7 026

3

700

26

18 655

Paiements aux producteurs de pommes de terre féculières (44,216 EUR/t)

 

2 400

11 250

 

21 800

 

 

Aide à la surface pour le riz (102 EUR/t)

15 400

 

10 827

 

 

 

67 991

Aide à la surface pour le riz (102 EUR/t), départements français d'outre-mer

 

 

3 053

 

 

 

 

Aides à la production de fourrages séchés

1 100

20

41 224

 

6 800

 

44 075

Primes supplémentaires aux bovins et ovins dans les îles de la mer Égée

1 000

 

 

 

 

 

 

Aide à la surface pour le houblon

 

 

391

 

 

298

375


(1)  Les aides correspondant aux primes payées dans les secteurs animaux au cours des années de référence (2000, 2001, 2002) dans les régions ultrapériphériques ont été déduites.»


15.4.2005   

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L 97/15


RÈGLEMENT (CE) N o 571/2005 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2005

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 15 avril 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68.

(2)

Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).

(3)  JO 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/1995.


ANNEXE

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 15 avril 2005

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1)

1703 10 00 (2)

10,68

0

1703 90 00 (2)

11,10

0


(1)  Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.


15.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/17


RÈGLEMENT (CE) N o 572/2005 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2005

fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur.

(4)

Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente.

(5)

La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(7)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(8)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(9)

Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 15 AVRIL 2005 (1)

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,90 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,90 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3522

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

35,22

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

36,85

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

36,85

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3522

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


15.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/19


RÈGLEMENT (CE) N o 573/2005 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 23e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1327/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1327/2004 de la Commission du 19 juillet 2004 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1327/2004, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 23e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1327/2004, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 39,991 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1685/2004 (JO L 303 du 30.9.2004, p. 21).


15.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/20


RÈGLEMENT (CE) N o 574/2005 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2005

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1) et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1255/1999, les restitutions pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement, exportés en l'état, doivent être fixées en prenant en considération:

la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne le prix et les disponibilités du lait et des produits laitiers ainsi que, dans le commerce international, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers,

les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir du marché de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'approche jusqu'aux pays de destination,

les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges,

les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité,

l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté,

l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Aux termes de l'article 31, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1255/1999, les prix dans la Communauté sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation, les prix dans le commerce international étant établis compte tenu notamment:

a)

des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;

b)

des prix les plus favorables, à l'importation, en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;

c)

des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;

d)

des prix d'offre franco frontière de la Communauté.

(4)

Au titre de l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(5)

L'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois toutes les quatre semaines. Toutefois, le montant de la restitution peut être maintenu au même niveau pendant plus de quatre semaines.

(6)

Aux termes de l'article 16 du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), la restitution accordée pour les produits laitiers sucrés est égale à la somme de deux éléments. L'un est destiné à tenir compte de la quantité de produits laitiers et est calculé en multipliant le montant de base par la teneur en produits laitiers du produit concerné. L'autre est destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajoutée et est calculé en multipliant par la teneur en saccharose du produit entier le montant de base de la restitution valable le jour de l'exportation pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3). Toutefois, ce dernier élément n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté.

(7)

Le règlement (CEE) no 896/84 de la Commission (4) a prévu des dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions lors des changements de campagne. Ces dispositions prévoient la possibilité de différencier les restitutions en fonction de la date de fabrication des produits.

(8)

Pour le calcul du montant de la restitution pour les fromages fondus, il est nécessaire de prévoir que, dans le cas où de la caséine et/ou des caséinates sont ajoutées, cette quantité ne doit pas être prise en considération.

(9)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution pour les produits et les montants repris à l'annexe du présent règlement.

(10)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation visées à l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 pour les produits exportés en l'état sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1846/2004 (JO L 322 du 22.10.2004, p. 16).

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(4)  JO L 91 du 1.4.1984, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 222/88 (JO L 28 du 1.2.1988, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 14 avril 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 10 10 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 10 90 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 20 11 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 19 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 91 9000

970

EUR/100 kg

3,028

0401 30 11 9400

970

EUR/100 kg

6,987

0401 30 11 9700

970

EUR/100 kg

10,49

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,49

A01

EUR/100 kg

73,55

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2320

A01

EUR/kg

0,2800

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2320

A01

EUR/kg

0,2800

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,96

A01

EUR/100 kg

58,97

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,95

A01

EUR/100 kg

61,56

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,10

A01

EUR/100 kg

65,60

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,96

A01

EUR/100 kg

58,97

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,95

A01

EUR/100 kg

61,56

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,10

A01

EUR/100 kg

65,60

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,42

A01

EUR/100 kg

66,00

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,72

A01

EUR/100 kg

66,40

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

52,26

A01

EUR/100 kg

67,08

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

56,16

A01

EUR/100 kg

72,09

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,42

A01

EUR/100 kg

66,00

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,72

A01

EUR/100 kg

66,40

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

52,26

A01

EUR/100 kg

67,08

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,15

A01

EUR/100 kg

70,80

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

56,16

A01

EUR/100 kg

72,09

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

60,12

A01

EUR/100 kg

77,17

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

62,36

A01

EUR/100 kg

80,06

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,96

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

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EUR/100 kg

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L03

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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A00

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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A00

EUR/100 kg

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A00

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,66

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,79

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

60,10

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

46,27

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

66,95

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

46,04

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

66,40

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,13

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,13

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,21

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,80

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,80

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,08

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,19

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,10

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,28

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,91

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,15

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,81

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

54,74

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,89

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,00

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,56

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,19

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,10

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,31

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

60,89

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,80

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,61

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,13

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,36

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,36

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,10

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,31

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

60,89

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,68

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,99

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,74

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,48

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,09

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,48

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,09

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

16,40

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

23,57

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,79

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

54,08

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,45

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,11

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,34

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,67

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,13

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

L01

regroupe les destinations Saint-Siège, les États-Unis d'Amérique et les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

L02

regroupe les destinations Andorre et Gibraltar.

L03

regroupe les destinations Ceuta, Melilla, Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein, Andorre, Gibraltar, Saint-Siège (forme usuelle: le Vatican), Turquie, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

L04

regroupe les destinations Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie-et-Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.

970 comprend les exportations visées au règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), article 36, paragraphe 1, points a) et c) et article 44, paragraphe 1, points a) et b) et des exportations effectuées sur base des contrats avec des forces armées stationnées sur le territoire d'un État membre et qui ne relèvent pas de son drapeau.


15.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 97/28


RÈGLEMENT (CE) N o 575/2005 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 12 avril 2005.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 12 avril 2005, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64.

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation

Pour les exportations dont la destination est visée à l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 581/2004

Pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second tiret, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

132,00

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

131,00

136,50

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

166,00


15.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 97/30


RÈGLEMENT (CE) N o 576/2005 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 12 avril 2005.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s'achevant le 12 avril 2005, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est de 31,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67.

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.


15.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 97/31


RÈGLEMENT (CE) N o 577/2005 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2005

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2275/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2275/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 8 au 14 avril 2005 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2275/2004, l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho est fixé à 19,85 EUR/t pour une quantité maximale globale de 14 465 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 32.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


15.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 97/32


RÈGLEMENT (CE) N o 578/2005 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2005

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2277/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2277/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 8 au 14 avril 2005 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2277/2004, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 27,27 EUR/t pour une quantité maximale globale de 45 000 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 35.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


15.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 97/33


RÈGLEMENT (CE) N o 579/2005 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2005

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 487/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 487/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 8 au 14 avril 2005, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 487/2005, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 26,36 EUR/t pour une quantité maximale globale de 45 000 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 81 du 30.3.2005, p. 6.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


15.4.2005   

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L 97/34


RÈGLEMENT (CE) N o 580/2005 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2005

modifiant le règlement (CE) no 206/2005 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre des importations de saumon d'élevage

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) no 518/94 (1), et notamment son article 16,

vu le règlement (CE) no 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) no 1765/82, (CEE) no 1766/82 et (CEE) no 3420/83 (2), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 février 2005, la Commission a institué des mesures de sauvegarde définitives par le règlement (CE) no 206/2005 (3) (ci-après dénommé «règlement définitif»). Conformément à l’article 2 de ce règlement, les mesures instituées comprennent l’application d’un prix minimal à l’importation.

(2)

En particulier, l'article 2, paragraphe 3, du règlement définitif fixe le prix minimal à l’importation jusqu’au 15 avril 2005.

(3)

Le considérant 112 du règlement définitif préconise le recours à un réexamen anticipé avant l’entrée en vigueur du prix minimal à l’importation, si ce réexamen s’avère justifié.

(4)

Conformément aux dispositions du considérant 112, la Commission effectue actuellement un suivi du marché et de l’évolution des prix. Pour l’heure, il n’a pas encore été possible de se prononcer sur le niveau approprié du prix minimal à l’importation. Dans ces circonstances, et afin de permettre à la Commission de parvenir à une conclusion définitive, sans risquer de perturber inutilement le marché, il est jugé opportun de prolonger la période d'introduction jusqu'au 24 mai 2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article unique

1.   À l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 206/2005, la date du «15 avril 2005» est remplacée par celle du «24 mai 2005».

2.   À l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 206/2005, la date du «16 avril 2005» est remplacée par celle du «25 mai 2005».

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2200/2004 (JO L 374 du 22.12.2004, p. 1).

(2)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 89. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 427/2003 (JO L 65 du 8.3.2003, p. 1).

(3)  JO L 33 du 5.2.2005, p. 8.


15.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/35


RÈGLEMENT (CE) N o 581/2005 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2005

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1757/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 8 au 14 avril 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 1757/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 10.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


15.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/36


RÈGLEMENT (CE) N o 582/2005 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 115/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 115/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 8 au 14 avril 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 115/2005, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est fixée à 2,00 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 24 du 27.1.2005, p. 3.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

15.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 97/37


Information concernant l'entrée en vigueur de l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération Suisse modifiant l'Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération Suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (1)

Les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés, signé le 26 octobre 2004 à Luxembourg, ayant été accomplies le 29 mars 2005, le présent accord est entré en vigueur le 30 mars 2005, conformément à son article 5, paragraphe 1.


(1)  JO L 23 du 26.1.2005, p. 19.


Commission

15.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 mars 2005

concernant la non-inclusion de l’acide crésylique, du dichlorophène, de l’imazamethabenz, de la kasugamycine et de la polyoxine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, ainsi que le retrait des autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances

[notifiée sous le numéro C(2005) 975]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/303/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, et ce pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles l’auteur de la notification ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu de ces règlements, il n’est procédé à aucun contrôle de conformité ou évaluation du dossier. Pour l’acide crésylique, le dichlorophène, l’imazamethabenz, la kasugamycine et la polyoxine, soit aucun dossier conforme n’a été présenté, soit l’auteur de la notification a déclaré qu’aucun dossier ne serait présenté dans les délais prescrits. En conséquence, il n’y a pas lieu d’inscrire ces substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations accordées à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances.

(3)

En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances est courte, il est raisonnable de prévoir pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants un délai de grâce de douze mois au maximum afin de limiter l’utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci de manière à ce qu’il expire à la fin de la période de végétation.

(4)

Pour le dichlorophène, l’imazamethabenz, la kasugamycine et la polyoxine, des informations ont été présentées et ont été évaluées par la Commission en collaboration avec des experts des États membres. Elles ont montré la nécessité de poursuivre l’utilisation de la substance concernée. Dans des cas tels que ceux-là, il convient de prévoir des mesures temporaires pour permettre l’élaboration de solutions de remplacement.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’acide crésylique, le dichlorophène, l’imazamethabenz, la kasugamycine et la polyoxine ne sont pas inscrits à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

1)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide crésylique, du dichlorophène, de l’imazamethabenz, de la kasugamycine ou de la polyoxine soient retirées pour le 30 septembre 2005.

2)

qu’à compter du 15 avril 2005, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide crésylique, du dichlorophène, de l’imazamethabenz, de la kasugamycine ou de la polyoxine ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

3)

Par dérogation au point 1, les États membres figurant dans la colonne B de l’annexe peuvent maintenir jusqu’au 30 juin 2007 au plus tard les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances indiquées dans la colonne A de cette annexe pour les utilisations indiquées dans la colonne C de ladite annexe, afin de permettre l’élaboration d’une solution de remplacement efficace pour la substance concernée.

Les États membres qui ont recours à la dérogation prévue au premier alinéa veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement;

b)

les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché après le 30 septembre 2005 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;

c)

toutes les mesures adéquates d’atténuation des risques éventuels sont imposées;

d)

des solutions de remplacement sont activement recherchées.

4)

L’État membre concerné informe la Commission, pour le 31 mars 2005 au plus tard, des mesures prises en application du point 3, et en particulier des actions menées en application des points a) à d).

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être aussi bref que possible.

Lorsque, conformément à l’article 2, paragraphe 1, les autorisations doivent être retirées au plus tard le 30 septembre 2005, le délai expire le 30 septembre 2006 au plus tard.

Lorsque, conformément à l’article 2, paragraphe 3, les autorisations doivent être retirées pour le 30 juin 2007 au plus tard, le délai expire le 31 décembre 2007 au plus tard.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/58/CE de la Commission (JO L 120 du 24.4.2004, p. 26).

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2004 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1744/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 23).


ANNEXE

LISTE DES AUTORISATIONS VISÉES À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2

Colonne A

Colonne B

Colonne C

Substance active

État Membre

Utilisation

Dichlorophène

Irlande

Lutte contre les mousses sur les gazons d’agrément et les greens de golf

Royaume-Uni

Hépatiques et mousses affectant les plantes ornementales

Lutte contre les champignons et autres pathogènes des végétaux affectant les surfaces sous serre et les pépinières en zones de cultures sur pied

Lutte contre les mousses sur les gazons d’agrément aménagés et sur les surfaces dures

Imazamethabenz

Grèce

Céréales

Espagne

Céréales

Kasugamycine

Grèce

Prévention des pathologies bactériennes affectant le tabac, la tomate, le concombre, les agrumes, les haricots et les plantes ornementales

Hongrie

Fruits à pépins (pomme, poire, coing), piment doux, piment fort, tomate, concombre

Espagne

Prévention des pathologies bactériennes affectant la tomate, le concombre, les pommiers et les poiriers, les cyprès (également prévention des pathologies cryptogamiques), la fraise et le haricot commun

Polyoxine

Grèce

Prévention des pathologies cryptogamiques affectant la fraise

Espagne

Prévention des pathologies bactériennes et cryptogamiques affectant la tomate, la courgette et le concombre, les buissons et herbacées ornementaux, le coton et le framboisier


ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

15.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/41


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE

N o 305/04/COL

du 1er décembre 2004

modifiant pour la quarante-huitième fois les règles de procédure et d’application dans le domaine des aides d'État par l'introduction de modifications au chapitre 16 «Aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté et proposition de mesures utiles»

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE,

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (2), et notamment son article 24, son article 5, paragraphe 2, point b), et l'article 1er de la partie I de son protocole 3, ainsi que les articles 18 et 19 de la partie II de son protocole 3 (3),

considérant que, conformément à l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État,

considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE publie des notes et des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou l'accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l'Autorité de surveillance AELE l'estime nécessaire,

rappelant les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État (4) adoptées le 19 janvier 1994 par l'Autorité de surveillance AELE,

considérant que, le 1er octobre 2004, la Commission européenne a publié une nouvelle communication relative aux lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ainsi qu'une proposition de mesures utiles au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE (5),

considérant que cette communication présente également de l'intérêt pour l'Espace économique européen,

considérant qu'il convient de garantir une application uniforme des règles de l'EEE en matière d'aides d'État dans l'ensemble de l'Espace économique européen,

considérant que, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l'annexe XV de l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par la Commission,

ayant consulté la Commission européenne,

rappelant que l'Autorité de surveillance AELE a consulté les États de l'AELE sur cette question lors de la réunion multilatérale du 3 février 2004,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1.

Le chapitre 16 des lignes directrices sur les aides d'État est modifié, le texte de l'actuel chapitre 16 étant remplacé par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision. Des mesures utiles, figurant à l'annexe I de la présente décision, sont proposées.

2.

Les États de l'AELE sont informés de la présente décision par courrier et par communication d'une copie de la décision, y compris de son annexe I. Il leur est demandé de signifier leur accord sur les mesures utiles dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette lettre. Ils se mettent en conformité avec le nouvel encadrement pour le 1er juin 2005 au plus tard.

3.

La Commission européenne est informée, conformément au point d) du protocole 27 de l'accord EEE, par la communication d'une copie de la décision, y compris de son annexe I.

4.

La présente décision, y compris son annexe I, est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

5.

Si les États membres de l'AELE acceptent la proposition de mesures utiles, un résumé de la communication est publié à la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

6.

Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi.

7.

La Norvège, l'Islande et le Liechtenstein sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2004.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Hannes HAFSTEIN

Président

Einar M. BULL

Membre du Collège


(1)  Dénommé ci-après «l'accord EEE».

(2)  Dénommé ci-après «l'accord Surveillance et Cour de justice».

(3)  Protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice modifié par les États de l'AELE le 10 décembre 2001. Ces modifications ont intégré au protocole 3 le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'[ancien] article 93 du traité CE et sont entrées en vigueur le 28 août 2003.

(4)  Directives d'application et d'interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE et de l'article 1 du protocole 3 de l'accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice, adoptées et publiées par l'Autorité de surveillance de l'AELE le 19 janvier 1994 (JO L 231 du 3.9.1994, p. 1 et supplément EEE no 32), modifiées en dernier lieu par la décision de l'Autorité no 195/04/COL du 14 juillet 2004, non encore publiée. Règles dénommées ci-après «lignes directrices sur les aides d'État».

(5)  Communication de la Commission «Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté» (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2).


ANNEXE

"16.   AIDES AU SAUVETAGE ET À LA RESTRUCTURATION D'ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ (1)

16.1.   Introduction

(1)

L'Autorité de surveillance AELE (ci après dénommée “l'Autorité”) a adopté ses premières lignes directrices concernant le sauvetage et la restructuration des entreprises en difficulté (2) en 1994. Une nouvelle version de ces lignes directrices a été adoptée en 1999 (3).

(2)

Par la présente version des lignes directrices, dont le texte s'inspire des précédentes, l'Autorité souhaite apporter certaines modifications et clarifications rendues nécessaires par divers facteurs (4).

(3)

Le retrait des entreprises inefficaces est une donnée normale du fonctionnement du marché. Il ne saurait être de règle qu'une entreprise qui connaît des difficultés soit sauvée par l'État. Les aides à des opérations de sauvetage et de restructuration ont été à l'origine de certaines des affaires d'aide d'État les plus controversées dans le passé et figurent parmi les types d'aides d'État ayant les effets de distorsion les plus importants. Le principe général d'interdiction des aides d'État inscrit dans l'accord EEE doit par conséquent rester la règle et les possibilités de dérogation doivent être limitées.

(4)

Le principe de “non-récurrence” est encore renforcé afin d'éviter le recours répété à des aides au sauvetage ou à la restructuration pour maintenir des entreprises artificiellement en vie.

(5)

Les lignes directrices de 1999 opéraient une distinction entre les aides au sauvetage et les aides à la restructuration, les premières étant définies comme une assistance temporaire destinée à maintenir l'entreprise en difficulté à flot pendant la période nécessaire à l'élaboration d'un plan de restructuration et/ou de liquidation. En principe, au cours de cette phase, aucune mesure de restructuration financée grâce à des aides d'État ne peut être mise en œuvre. Toutefois, une distinction aussi stricte entre le sauvetage et la restructuration a entraîné des difficultés. Des entreprises en difficulté peuvent avoir besoin de prendre d'urgence certaines mesures structurelles pour limiter ou enrayer la dégradation de leur situation financière dès la phase de sauvetage. Les présentes lignes directrices élargissent par conséquent la notion “d'aide au sauvetage” de manière à permettre aussi au bénéficiaire de prendre des mesures d'urgence, même de caractère structurel, telles que la fermeture immédiate d'une filiale ou toute autre forme de cessation d'une activité déficitaire. Compte tenu du caractère urgent de ce type d'aides, les États de l'AELE devraient avoir la possibilité de choisir une procédure simplifiée pour obtenir leur autorisation.

(6)

En ce qui concerne les aides à la restructuration, à l'instar des lignes directrices de 1994, celles de 1999 continuaient d'exiger une contribution substantielle du bénéficiaire à la restructuration. Dans le cadre de la présente révision, il convient de réaffirmer plus clairement que cette contribution doit être réelle et exempte d'aide. La contribution du bénéficiaire vise un double objectif: d'une part, elle servira à démontrer que les marchés (propriétaires, créanciers) croient à la faisabilité du retour à la viabilité dans un délai raisonnable. D'autre part, elle garantira que l'aide à la restructuration est limitée au minimum nécessaire pour rétablir la viabilité tout en limitant les distorsions de concurrence. À cet égard, l'Autorité exigera également des contreparties pour réduire au minimum les effets sur les concurrents.

(7)

L'octroi d'aides au sauvetage ou à la restructuration à des entreprises en difficulté ne peut être considéré comme légitime qu'à certaines conditions. Il peut être justifié, par exemple, par des raisons de politique sociale ou régionale, par la nécessité de prendre en considération le rôle bénéfique des petites et moyennes entreprises (PME) dans l'économie ou, exceptionnellement, par l'intérêt qu'il y a à maintenir une structure de marché concurrentielle lorsque la disparition d'entreprises pourrait aboutir à une situation de monopole ou d'oligopole étroit. D'autre part, il ne serait pas justifié de maintenir une entreprise artificiellement en vie dans un secteur connaissant une surcapacité structurelle à long terme ou lorsqu'elle ne peut survivre que moyennant des interventions répétées de l'État.

16.2.   Définitions et champ d'application des lignes directrices — Articulation avec d'autres textes en matière d'aides d'État

16.2.1.   Notion d'“entreprises en difficulté”

(8)

Il n'existe pas de définition EEE de l'entreprise en difficulté. L'Autorité considère néanmoins qu'une entreprise est en difficulté au sens des présentes lignes directrices lorsqu'elle est incapable, avec ses propres ressources financières ou avec les ressources que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires et ses créanciers, d'enrayer des pertes qui la conduisent, en l'absence d'une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme.

(9)

Concrètement, une entreprise est, en principe et quelle que soit sa taille, considérée comme étant en difficulté aux fins des présentes lignes directrices:

a)

s'il s'agit d'une société (5) dont les associés ont une responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu (6), plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois;

b)

s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (7), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douze derniers mois;

c)

pour toutes les formes d'entreprises, lorsqu'elle remplit selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité.

(10)

Lorsqu'aucune des conditions énoncées au point 9 n'est remplie, une entreprise peut néanmoins être considérée comme étant en difficulté, en particulier si l'on est en présence des indices habituels d'une situation de difficulté, tels que le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d'autofinancement, l'endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que l'affaiblissement ou la disparition de la valeur de l'actif net. Dans les cas les plus graves, l'entreprise peut même être devenue insolvable ou faire l'objet d'une procédure collective de droit national relative à son insolvabilité. Dans ce dernier cas, les présentes lignes directrices sont applicables aux aides éventuellement accordées dans le contexte d'une telle procédure en vue d'assurer le maintien en activité de l'entreprise. Dans tous les cas, l'entreprise n'est éligible qu'après vérification de son incapacité à assurer son redressement avec ses ressources propres, ou avec des fonds obtenus auprès de ses propriétaires/actionnaires ou de sources du marché.

(11)

Aux fins des présentes lignes directrices, une entreprise nouvellement créée ne peut bénéficier d'aides au sauvetage ou à la restructuration, même si sa position financière initiale est précaire. Tel est notamment le cas lorsque la nouvelle entreprise est issue de la liquidation d'une entreprise préexistante, ou de la reprise de ses seuls actifs. Une entreprise est en principe considérée comme nouvellement créée pendant les trois ans qui suivent son entrée en activité dans le domaine concerné. Ce n'est qu'au terme de cette période qu'elle pourra bénéficier d'aides au sauvetage ou à la restructuration, pour autant:

a)

qu'elle puisse être qualifiée d'entreprise en difficulté au sens des présentes lignes directrices, et

b)

qu'elle ne fasse pas partie d'un groupe de sociétés (8), si ce n'est dans les conditions spécifiées au point 12.

(12)

Une société qui fait partie d'un groupe ou est reprise par un groupe ne peut en principe pas bénéficier d'aides au sauvetage ou à la restructuration, sauf s'il peut être démontré que ses difficultés lui sont spécifiques et ne résultent pas d'une répartition arbitraire des coûts au sein du groupe, et que ces difficultés sont trop graves pour être résolues par le groupe lui-même. Lorsqu'une société en difficulté crée une filiale, celle ci sera considérée comme constituant un groupe avec la société en difficulté qui la contrôle, et pourra recevoir des aides aux conditions définies dans le présent paragraphe.

16.2.2.   Définition des aides au sauvetage et à la restructuration

(13)

Les aides au sauvetage et les aides à la restructuration sont couvertes par les mêmes lignes directrices car, dans les deux cas, les pouvoirs publics se trouvent devant une entreprise en difficulté et le sauvetage et la restructuration sont souvent deux phases d'une seule opération, même s'ils répondent à des mécanismes distincts.

(14)

Les aides au sauvetage sont, de par leur nature, une assistance de caractère temporaire et réversible. Elles ont pour principal objectif de permettre le maintien à flot de l'entreprise en difficulté pendant le temps nécessaire à l'élaboration d'un plan de restructuration ou de liquidation. Les aides au sauvetage doivent, en règle générale, permettre de soutenir temporairement une société confrontée à une détérioration importante de sa situation financière, qui se traduit par une crise de trésorerie grave ou une insolvabilité technique. Ce soutien temporaire doit donner le temps nécessaire pour analyser les circonstances qui ont donné lieu aux difficultés et pour élaborer un plan permettant d'y remédier. En outre, l'aide au sauvetage doit être limitée au minimum nécessaire. En d'autres termes, une aide au sauvetage donne à l'entreprise en difficulté un répit de courte durée, soit six mois au maximum. L'aide doit consister en un soutien financier réversible sous la forme de garanties de prêts ou de prêts, avec un taux d'intérêt au moins comparable à ceux appliqués aux prêts consentis à des entreprises saines, et en particulier aux taux de référence adoptés par l'Autorité. Des mesures structurelles ne nécessitant pas une intervention immédiate, comme la participation irrémédiable et automatique de l'État aux fonds propres de l'entreprise, ne peuvent être financées par une aide au sauvetage.

(15)

Dès lors qu'un plan de restructuration ou de liquidation pour lequel une aide a été demandée a été établi et est mis en œuvre, toute aide supplémentaire sera considérée comme aide à la restructuration. Les mesures qui doivent être mises en œuvre immédiatement pour enrayer les pertes, y compris les mesures structurelles (par exemple, abandon immédiat d'une activité déficitaire), peuvent être financées par une aide au sauvetage, sous réserve des conditions énoncées à la section 16.3.1 pour les aides individuelles et à la section 16.4.3 pour les régimes d'aides. Sauf en cas d'utilisation de la procédure simplifiée mentionnée à la section 16.3.1.2, l'État membre doit démontrer que ces mesures structurelles doivent être prises immédiatement. Aucune aide au sauvetage ne peut en principe être accordée pour une restructuration financière.

(16)

Une restructuration, en revanche, se fonde sur un plan réaliste, cohérent et de grande envergure, visant à rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise. Elle comporte habituellement un ou plusieurs des éléments suivants: la réorganisation et la rationalisation des activités de l'entreprise sur une base plus efficace, la conduisant généralement à se désengager des activités déficitaires, à restructurer celles dont la compétitivité peut être restaurée et, parfois, à se diversifier en se tournant vers de nouvelles activités rentables. Normalement, la restructuration industrielle doit s'accompagner d'une restructuration financière (injections de capital, désendettement). En revanche une restructuration au sens des présentes lignes directrices ne peut se limiter seulement à une aide financière destinée à combler les pertes antérieures, sans intervention sur les causes de ces pertes.

16.2.3.   Champ d'application

(17)

Les présentes lignes directrices sont applicables à l'ensemble des secteurs couverts par l'accord EEE et soumis à une révision par l'Autorité, conformément à l'article 62 de l'accord EEE, sans préjudice d'autres dispositions relatives aux entreprises en difficulté dans le secteur concerné (9).

16.2.4.   Compatibilité avec le marché commun

(18)

L'article 61, paragraphes 2 et 3, du traité prévoit la possibilité que des aides relevant du champ d'application de l'article 61, paragraphe 1, soient considérées comme compatibles avec le marché commun. Mis à part les cas prévus par l'article 87, paragraphe 2, en particulier les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, qui ne sont pas traités ici, la seule base de compatibilité pour les aides à des entreprises en difficulté est l'article 61, paragraphe 3, point c). En vertu de cette disposition, la Commission a le pouvoir d'autoriser “les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques […] quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun”. Tel pourrait notamment être le cas lorsque l'aide est nécessaire pour corriger les disparités provoquées par les défaillances du marché ou pour assurer la cohésion économique et sociale.

(19)

Étant donné qu'elle est menacée dans son existence même, une entreprise en difficulté ne saurait être considérée comme un instrument approprié pour contribuer à la réalisation d'objectifs relevant d'autres politiques publiques tant que sa viabilité n'est pas assurée. L'Autorité considère par conséquent que les aides à des entreprises en difficulté ne peuvent contribuer au développement d'activités économiques sans affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun que si les conditions définies dans les présentes lignes directrices sont remplies. Lorsque les entreprises qui doivent recevoir des aides au sauvetage ou à la restructuration sont situées dans des régions assistées, l'Autorité tiendra compte des considérations d'ordre régional mentionnées à l'article 61, paragraphe 3, points a) et c), de l'accord EEE, selon les modalités exposées aux points 54 et 55.

(20)

L'Autorité accordera une attention particulière à la nécessité d'éviter que les présentes lignes directrices ne soient utilisées pour tourner les principes énoncés dans les encadrements et les lignes directrices en vigueur.

(21)

Les modifications éventuelles du statut de propriété de l'entreprise bénéficiaire ne doivent pas affecter l'appréciation des aides au sauvetage ou à la restructuration.

16.2.5.   Bénéficiaires d'aides antérieures illégales

(22)

Lorsqu’une aide illégale, au sujet de laquelle l'Autorité a adopté une décision négative comportant un ordre de récupération, a été accordée antérieurement à l’entreprise en difficulté, et que la récupération n’a pas eu lieu conformément à l'article 14 de la partie II du protocole 3 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après dénommée “l'accord Surveillance et Cour de justice”) (10), il conviendra de tenir compte, lors de l'appréciation de toute aide au sauvetage et à la restructuration attribuée à la même entreprise, premièrement de l'effet cumulé des anciennes aides et des nouvelles aides et, deuxièmement, du fait que les anciennes aides n'avaient pas été remboursées (11).

16.3.   Conditions générales d'autorisation des aides au sauvetage et/ou à la restructuration notifiées individuellement à l'Autorité

(23)

Le présent chapitre concerne uniquement les aides notifiées individuellement à l'Autorité. Sous certaines conditions, l'Autorité peut autoriser des régimes d'aides au sauvetage ou à la restructuration. Les conditions d'autorisation de tels régimes sont énoncées au titre 16.4.

16.3.1.   Aides au sauvetage

16.3.1.1.   Conditions

(24)

Pour être autorisées par l'Autorité, les aides au sauvetage, telles qu'elles sont définies au point 15, doivent:

a)

consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garanties de crédits ou de crédits (12). Dans les deux cas de figure, le crédit doit être soumis à un taux au moins comparable aux taux appliqués aux prêts à des entreprises saines et notamment aux taux de référence adoptés par la Commission. Tout prêt doit être remboursé et toute garantie doit prendre fin dans un délai de six mois au maximum à compter de l'exécution du premier versement à l'entreprise;

b)

être justifiées par des raisons sociales graves et ne pas avoir d’effets induits négatifs inacceptables dans d'autres parties contractantes à l’accord EEE;

c)

être accompagnées, lors de leur notification, d'un engagement de l'État membre concerné de transmettre à l’Autorité, dans un délai maximal de six mois à compter de l'autorisation de l'aide au sauvetage ou, dans le cas d’une aide non notifiée, à compter de la première mise en œuvre de la mesure en question, soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation, soit la preuve que le prêt a été intégralement remboursé et/ou qu'il a été mis fin à la garantie;

d)

être limitées au montant nécessaire pour maintenir l'entreprise en activité pendant la période pour laquelle l'aide est autorisée. Ce montant peut inclure des aides pour des mesures structurelles d’urgence telles qu’elles sont définies au point 15. Le montant nécessaire doit se fonder sur les besoins de trésorerie résultant des pertes de l'entreprise. Pour déterminer ce montant, il sera tenu compte du résultat de l’application de la formule indiquée en annexe. Toute aide au sauvetage dont le montant excède le résultat de ce calcul devra être dûment motivée;

e)

respecter la condition énoncée à la section 3.3 (non-récurrence).

(25)

Lorsque l'État AELE a soumis un plan de restructuration dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation ou, dans le cas d'une aide non notifiée, de la mise en œuvre de la mesure, le délai dans lequel le prêt doit être remboursé ou dans lequel il doit être mis fin à la garantie est prolongé jusqu'à ce que l'Autorité arrête sa décision concernant le plan, à moins qu'elle ne décide que cette prolongation ne se justifie pas.

(26)

Sans préjudice de l'article 23 de la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice et de la possibilité d'une action devant la Cour AELE, conformément à l'article 1, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'autorité engagera la procédure prévue à l'article 1, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice si l'État AELE omet de communiquer:

a)

un plan de restructuration crédible et étoffé ou un plan de liquidation, ou

b)

la preuve que le prêt a été intégralement remboursé et/ou qu'il a été mis fin à la garantie avant l'expiration du délai de six mois.

(27)

En tout état de cause, l'Autorité peut décider d'engager cette procédure, sans préjudice de l'article 23 de la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice et de la possibilité d'une action devant la Cour de justice en application de l'article 1, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, si elle considère que le prêt et la garantie ont été mis en œuvre abusivement et qu'après l'expiration du délai de six mois, le défaut de remboursement de l'aide ne se justifie plus.

(28)

L'autorisation d'une aide au sauvetage n'implique pas nécessairement que les aides relevant d'un plan de restructuration seront par la suite autorisées, celles-ci devant être examinées quant au fond.

16.3.1.2.   Procédure simplifiée

(29)

L'Autorité mettra tout en oeuvre pour arrêter une décision dans un délai d'un mois pour les aides au sauvetage remplissant toutes les conditions spécifiées à la section 16.3.1.1 et répondant aux critères cumulatifs suivants:

a)

l'entreprise concernée remplit au moins un des trois critères énoncés au point 9;

b)

l'aide au sauvetage est limitée au montant résultant de l'application de la formule indiquée en annexe et n'excède pas 10 millions d'euros.

16.3.2.   Aides à la restructuration

16.3.2.1.   Principe de base

(30)

Les aides à la restructuration posent des problèmes particuliers en matière de concurrence, étant donné qu'elles peuvent aboutir à transférer une part inéquitable de la charge d'une adaptation structurelle et des problèmes sociaux et économiques qui en découlent à d'autres producteurs qui ne bénéficient pas d'aides, ainsi qu'à d'autres parties contractantes à l'accord EEE. Le principe général doit donc être de n'autoriser une aide à la restructuration que dans les cas où l'on peut démontrer que son octroi n'est pas contraire à l'intérêt de l'AELE. Cela ne sera possible que moyennant des critères stricts et l'assurance que les éventuelles distorsions de concurrence seront compensées par les avantages découlant du maintien en vie de l'entreprise (par exemple, s'il est établi que l'effet net des licenciements, suite à la faillite de l'entreprise, combiné aux effets sur ses fournisseurs, exacerberait les problèmes d'emploi ou, exceptionnellement, que sa disparition aboutirait à une situation de monopole ou d'oligopole étroit) et, en principe, par des contreparties suffisantes en faveur des concurrents.

16.3.2.2.   Conditions d'autorisation des aides

(31)

Sous réserve des dispositions spéciales concernant les régions assistées et les petites et moyennes entreprises (voir les points 54, 55, 56 et 58), l'Autorité n'autorise une aide que sous réserve des conditions suivantes.

Éligibilité de l'entreprise

(32)

L'entreprise doit pouvoir être considérée comme étant en difficulté au sens des présentes lignes directrices (voir les points 8 à 12)

Retour à la viabilité à long terme

(33)

L’octroi de l’aide doit être subordonné à la mise en œuvre du plan de restructuration, qui doit être validé par l'Autorité pour toutes les aides individuelles, sauf dans le cas des PME, conformément aux dispositions de la section 16.3.2.5.

(34)

Le plan de restructuration, dont la durée doit être la plus courte possible, doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes concernant ses conditions d'exploitation futures. L'aide à la restructuration doit donc être liée à un plan viable de restructuration, sur lequel l'État AELE s'engage. Ce plan doit être présenté à la Commission avec toutes les précisions nécessaires, dont une étude de marché. L'amélioration de la viabilité doit résulter principalement de mesures internes prévues par le plan de restructuration et ne peut être basée sur des facteurs externes, sur lesquels l'entreprise ne peut guère influer, tels que des variations des prix ou de la demande, que si les hypothèses avancées sur l'évolution du marché sont largement acceptées. Une restructuration doit impliquer l'abandon des activités, qui, même après restructuration, resteraient structurellement déficitaires.

(35)

Le plan de restructuration doit décrire les circonstances ayant entraîné les difficultés de l'entreprise, ce qui servira de base pour évaluer si les mesures proposées sont adaptées. Il doit notamment tenir compte de la situation et de l'évolution prévisible de l'offre et de la demande sur le marché de produits en cause, avec des scénarios traduisant des hypothèses optimistes, pessimistes et médianes ainsi que les forces et les faiblesses spécifiques de l'entreprise. Il doit permettre à l'entreprise d'accomplir une transition vers une nouvelle structure qui lui offre des perspectives de viabilité à long terme et la possibilité de voler de ses propres ailes.

(36)

Le plan de restructuration doit prévoir une mutation de l'entreprise telle que celle-ci puisse couvrir, une fois la restructuration achevée, tous ses coûts, y compris les coûts d'amortissement et les charges financières. La rentabilité escomptée des capitaux propres de l'entreprise restructurée devra être suffisante pour lui permettre d'affronter la concurrence en ne comptant plus que sur ses seules forces. Si les difficultés de l'entreprise découlent de défaillances de son système de gouvernance, celui-ci doit faire l'objet des adaptations nécessaires.

Prévention de distorsions de concurrence indues

(37)

Pour faire en sorte que les effets défavorables sur les conditions des échanges soient réduits au minimum, de manière que les effets positifs l’emportent sur les conséquences défavorables, des mesures compensatoires (“contreparties”) doivent être prises. À défaut, l'aide sera considérée comme “contraire à l'intérêt commun” et donc incompatible avec le marché commun. Pour apprécier l'adéquation des mesures compensatoires, l'Autorité tiendra compte de l'objectif de retour à la viabilité à long terme.

(38)

Parmi les mesures possibles figurent la cession d’actifs, la réduction de la capacité ou de la présence sur le marché et la réduction des barrières à l’entrée sur les marchés concernés. Pour apprécier l'adéquation des contreparties, la Commission tiendra compte de la structure du marché et des conditions de concurrence de manière à s'assurer qu'aucune des mesures en question n'entraîne de détérioration de la structure du marché, par exemple par un effet indirect de création d'une situation de monopole ou d'oligopole étroit. Si un État membre est en mesure de prouver qu'une telle situation se produirait, les contreparties doivent être interprétées de manière à l'éviter.

(39)

Les contreparties doivent être en proportion des effets de distorsion causés par l'aide, et notamment de la taille (13) et du poids relatif de l'entreprise sur les marchés qu'elle dessert. Elles doivent porter, en particulier, sur le ou les marchés sur lesquels l'entreprise détiendra une position importante après la restructuration. Le degré de réduction requis doit être établi cas par cas. L'Autorité déterminera l'importance des mesures nécessaires sur la base de l'étude de marché jointe au plan de restructuration et, le cas échéant, sur la base de toute autre information qu'elle aura en sa possession, notamment celles fournies par les parties intéressées. La réduction devra être partie intégrante de la restructuration telle qu'elle a été définie dans le plan de restructuration. Ce principe reste applicable indépendamment du fait que la cession ait eu lieu avant ou après l'octroi des aides d'État, pour autant que celles-ci soient accordées dans le cadre de la même restructuration. Les radiations comptables et la fermeture d'activités déficitaires qui seraient en tout état de cause nécessaires pour rétablir la viabilité ne seront pas considérées comme des mesures de réduction de la capacité ou de la présence sur le marché aux fins de l'appréciation des contreparties. Cette appréciation tiendra compte de toute aide au sauvetage accordée précédemment.

(40)

Toutefois, cette condition ne sera en principe pas applicable aux petites entreprises étant donné que l'on peut supposer que les aides ad hoc aux petites entreprises ne faussent normalement pas la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun, sauf dispositions contraires prévues par les règles applicables aux aides d'État dans un secteur particulier ou lorsque le bénéficiaire opère sur un marché souffrant de surcapacité à long terme.

(41)

Lorsque le bénéficiaire opère sur un marché affecté par une surcapacité structurelle à long terme (14) au sens de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement, il est possible que la réduction de la capacité de la société ou de sa présence sur le marché doive atteindre 100 % (15).

Limitation de l'aide au minimum: contribution réelle, exempte d'aide

(42)

Le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum des coûts de restructuration nécessaire pour permettre la réalisation de la restructuration en fonction des disponibilités financières de l'entreprise, de ses actionnaires ou du groupe dont elle fait partie. Cette appréciation tiendra compte de toute aide au sauvetage accordée précédemment. Les bénéficiaires de l'aide doivent contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources, y compris par la vente d'actifs, lorsque ceux-ci ne sont pas indispensables à la survie de l'entreprise, ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché. Il convient de voir dans cette contribution un signe indiquant que les marchés croient à la faisabilité du retour à la viabilité. Elle doit être réelle, c'est-à-dire effective, à l'exclusion de tous bénéfices potentiels, tels que du cash flow, et doit être la plus élevée possible.

(43)

L'Autorité considérera normalement que les contributions suivantes (16) à la restructuration d'une entreprise sont appropriées: au moins 25 % dans le cas des petites entreprises, au moins 40 % pour les entreprises moyennes et au moins 50 % pour les grandes entreprises. Dans des circonstances exceptionnelles et en cas de difficultés particulières, dont l'État AELE devra apporter la preuve, l'Autorité pourra accepter une contribution plus faible.

(44)

Pour limiter les distorsions de concurrence, il convient d'éviter, par le montant de l'aide ou par la forme sous laquelle elle est accordée, qu'elle n'amène l'entreprise à disposer de liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne seraient pas liées au processus de restructuration. À cet effet, l'Autorité examinera le niveau du passif de l'entreprise après sa restructuration, y compris après tout report ou réduction de ses dettes, en particulier dans le cadre de son maintien en activité à la suite d'une procédure collective de droit national relative à son insolvabilité (17). L'aide ne doit en aucune façon servir à financer de nouveaux investissements qui ne sont pas indispensables au retour à la viabilité de l'entreprise.

Conditions spécifiques applicables à l'autorisation d'une aide

(45)

Outre les contreparties décrites aux points 37 à 41, l'Autorité peut imposer les conditions et obligations qu'elle juge nécessaires pour que la concurrence ne soit pas faussée dans une mesure contraire à l'intérêt commun, au cas où l'État AELE concerné ne se serait pas engagé à prendre de telles dispositions. Ainsi, elle peut obliger l'État AELE concerné:

a)

à prendre lui même des mesures (par exemple, ouvrir certains marchés liés directement ou indirectement aux activités de la société à d'autres opérateurs EEE, dans le plein respect de la législation EEE);

b)

à imposer certaines obligations à l'entreprise bénéficiaire;

c)

à ne pas octroyer d'aides au titre d'autres objectifs à l'entreprise bénéficiaire pendant la période de restructuration.

Mise en œuvre complète du plan de restructuration et respect des conditions imposées

(46)

L'entreprise doit mettre en œuvre intégralement le plan de restructuration et doit exécuter toute autre obligation prévue par la décision de l'Autorité autorisant l'aide. L'Autorité considérera tout défaut d'exécution du plan ou du respect des obligations comme une utilisation abusive de l'aide, sans préjudice de l'article 23 de la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice ni de la possibilité d'une action devant la Cour AELE conformément à l'article 1, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice.

(47)

Pour les restructurations portant sur plusieurs années et nécessitant des montants d'aide importants, l'Autorité peut exiger que le versement de l'aide à la restructuration s'effectue en plusieurs tranches et conditionner le versement de chaque tranche:

a)

à la confirmation, préalable à chaque versement, de la bonne mise en œuvre du plan de restructuration à chacune de ses étapes dans le respect du calendrier prévu, ou

b)

à son autorisation préalable de chaque versement, après vérification de cette bonne mise en œuvre.

Contrôle et rapports annuels

(48)

L'Autorité doit être mise en mesure de s'assurer du bon déroulement du plan de restructuration, par le biais de rapports réguliers et détaillés, qui lui sont communiqués par l'État AELE concerné.

(49)

En ce qui concerne les aides en faveur de grandes entreprises, le premier de ces rapports devra normalement être présenté à l'Autorité au plus tard six mois après la date de l'autorisation de l'aide. Des rapports devront être ensuite envoyés à l'Autorité, au minimum sur une base annuelle, à échéance fixe, tant que les objectifs du plan de restructuration ne seront pas considérés comme atteints. Ils contiendront toutes les informations dont l'Autorité a besoin pour contrôler la mise en œuvre du programme de restructuration, le calendrier des versements à l'entreprise et la situation financière de celle-ci ainsi que le respect des conditions et obligations fixées dans la décision d'autorisation. Ils contiendront notamment toutes les données utiles relatives aux aides, à quelque finalité que ce soit, dont l'entreprise a pu bénéficier, à titre individuel ou dans le cadre de régimes, pendant la période de restructuration (voir les points 67 à 70). Si l'Autorité a besoin d'une confirmation rapide de certaines informations essentielles, par exemple concernant les fermetures ou les réductions de capacité, elle pourra exiger des rapports plus fréquents.

(50)

En ce qui concerne les aides en faveur de petites ou moyennes entreprises, la transmission annuelle d’une copie du compte de résultat et du bilan de la société aidée sera normalement suffisante, sauf si la décision d'autorisation contient des dispositions plus contraignantes.

16.3.2.3.   Modification du plan de restructuration

(51)

Si une aide à la restructuration a été autorisée, l'État AELE concerné peut, pendant la période de restructuration, demander à l'Autorité d'accepter des modifications du plan de restructuration et du montant de l'aide. L'Autorité peut autoriser de telles modifications si elles respectent les règles suivantes:

a)

le plan révisé doit toujours prévoir un retour à la viabilité dans un délai raisonnable;

b)

si le montant de l'aide est augmenté, les contreparties éventuellement exigées devront être plus importantes que celles initialement imposées;

c)

si les contreparties proposées sont moindres que celles initialement prévues, le montant de l'aide doit être réduit en conséquence;

d)

le nouveau calendrier de mise en œuvre des contreparties ne pourra traduire un retard par rapport à celui initialement adopté que pour des raisons non imputables à l'entreprise ou à l'État AELE. Dans le cas contraire, le montant de l'aide doit être réduit en conséquence.

(52)

Si les conditions imposées par l’Autorité ou les engagements pris par l'État AELE sont assouplis, le montant de l'aide doit être réduit en conséquence ou d'autres conditions doivent être imposées.

(53)

Au cas où l'État AELE apporterait des modifications à un plan de restructuration approuvé sans en informer dûment l'Autorité, celle-ci engage la procédure prévue à l'article 16 de la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice (application abusive d'une aide), sans préjudice de l'article 23 de la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice ni de la possibilité d'une action devant la Cour AELE, conformément à l'article 1, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice.

16.3.2.4.   Aides à la restructuration dans les régions assistées

(54)

L'Autorité tient compte des besoins du développement régional lorsqu’elle apprécie une aide à la restructuration dans les régions assistées. Néanmoins, le fait qu'une entreprise en difficulté soit située dans une de ces régions ne justifie pas une approche permissive à l'égard de ces aides: à moyen et à long terme, le fait de soutenir artificiellement des entreprises n'aide pas une région. Par ailleurs, pour promouvoir le développement régional, il est de l'intérêt des régions concernées que leurs ressources soient utilisées pour développer le plus rapidement possible des activités viables et durables. Enfin, les distorsions de concurrence doivent être réduites au minimum, même dans le cas d'aides aux entreprises situées dans des régions assistées. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte d'éventuels effets induits préjudiciables qui pourraient se produire dans la région concernée et dans d'autres régions assistées.

(55)

Les critères énumérés aux points 31 à 53 sont donc également applicables aux régions assistées, même si l'on tient compte des besoins du développement régional. Toutefois, pour ces régions assistées, et sauf indication contraire dans les règles sectorielles relatives aux aides d'État, les conditions d'autorisation de l'aide pourront être moins strictes en ce qui concerne la mise en œuvre de contreparties et l'importance de la contribution du bénéficiaire. Si les besoins du développement régional le justifient, dans les cas où une réduction de la capacité ou de la présence sur le marché apparaît comme la contrepartie la plus appropriée pour éviter toute distorsion excessive de la concurrence, la réduction requise sera moins forte dans les régions assistées que dans les autres. Dans de telles situations, qu'il appartient à l'État AELE concerné de démontrer, une distinction sera opérée entre les régions pouvant bénéficier d'aides en application respectivement de l'article 61, paragraphe 3, point a), et de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, de manière à tenir compte de la plus grande gravité des difficultés régionales auxquelles sont confrontées les premières.

16.3.2.5.   Aides à la restructuration des PME

(56)

Les aides accordées aux petites entreprises (18) altèrent généralement moins les conditions des échanges que les aides octroyées aux moyennes et aux grandes entreprises. Comme cela vaut aussi pour les aides à la restructuration, les conditions énoncées aux points 31 à 53 sont appliquées de façon moins stricte à cette catégorie d'entreprises:

a)

l'octroi d'aides à la restructuration à des petites entreprises ne sera généralement pas lié à des contreparties (voir le point 40), sauf s'il existe des stipulations contraires dans les règles sectorielles en matière d'aides d'État;

b)

les exigences relatives au contenu des rapports seront moins contraignantes pour les PME (voir les points 48, 49 et 50).

(57)

Toutefois, le principe de non-récurrence (section 16.3.3) est pleinement applicable aux PME.

(58)

Pour les PME, le plan de restructuration n'a pas besoin d'être validé par l'Autorité. Il doit cependant remplir les critères énoncés aux points 34 à 36 et être approuvé par l'État AELE concerné et communiqué à l'Autorité. L'octroi de l'aide doit être subordonné à la mise en œuvre complète du plan de restructuration. Il incombe à l'État AELE de vérifier que ces conditions sont respectées.

16.3.2.6.   Aides destinées à couvrir les coûts sociaux de la restructuration

(59)

Les plans de restructuration impliquent normalement des réductions des activités affectées ou leur cessation. De telles réductions sont souvent nécessaires dans un but de rationalisation et d'efficacité, indépendamment des réductions de capacités auxquelles peut être subordonné l'octroi de l'aide. Quelle qu'en soit la raison, ces mesures entraînent généralement une compression des effectifs de l'entreprise.

(60)

La législation du travail des États membres comporte parfois des régimes généraux de sécurité sociale dans le cadre desquels les indemnités de licenciement et les retraites anticipées sont payées directement au personnel licencié. Ces régimes ne sont pas considérés comme des aides d'État tombant sous le coup de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(61)

Outre les indemnités de licenciement et les retraites anticipées destinées au personnel, les régimes généraux de sécurité sociale prévoient fréquemment que le gouvernement couvre le coût des indemnités consenties par l'entreprise au personnel licencié au-delà de ses obligations légales ou contractuelles. Lorsque ces régimes sont applicables d'une façon générale, sans limitation sectorielle, à tout travailleur qui remplit des conditions fixées au préalable et qu'ils prévoient l'octroi automatique de ces avantages, ils ne sont pas considérés comme impliquant, pour les entreprises en cours de restructuration, une aide tombant sous le coup de l'article 61, paragraphe 1. En revanche, si ces régimes servent à encourager la restructuration dans des secteurs précis, ils peuvent impliquer une aide en raison de leur approche sélective (19).

(62)

Les obligations qu'une entreprise doit assumer en vertu de la législation du travail ou de conventions collectives conclues avec les syndicats en matière d'indemnités de licenciement et/ou de retraites anticipées font partie des coûts normaux qu'une entreprise doit financer sur ses propres ressources. Dans ces conditions, toute contribution de l'État à ces coûts doit être considérée comme une aide, que les paiements soient effectués directement à l'entreprise ou versés au personnel par l'intermédiaire d'un organisme public.

(63)

L'Autorité n'a pas d'objection a priori à l'égard de ces aides lorsqu'elles sont accordées à des entreprises en difficulté: les avantages économiques qu'elles procurent vont, en effet, bien au-delà des intérêts de l'entreprise concernée, étant donné qu'elles facilitent les changements structurels et atténuent les problèmes sociaux qui en découlent.

(64)

En plus de couvrir le coût des indemnités de licenciement et des retraites anticipées, il est fréquent que des aides servent à financer, dans le contexte d'une restructuration, des actions de formation, de conseil et d'aide pratique à la recherche d'un autre emploi, d'aide à la réinstallation et de formation professionnelle, ainsi que d'assistance aux travailleurs souhaitant se lancer dans de nouvelles activités. L'Autorité émet systématiquement un avis favorable sur ce type d'aides lorsqu'elles sont accordées à des entreprises en difficulté.

(65)

Il importe que les aides relevant des points 61 à 64 soient clairement identifiées dans le plan de restructuration étant donné que les aides destinées à des mesures sociales au bénéfice exclusif du personnel licencié n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer l'importance des contreparties mentionnées aux points 37 à 41.

(66)

Dans l'intérêt commun, l'Autorité veillera dans la mesure du possible à limiter, dans le cadre du plan de restructuration, les effets sociaux de l’opération dans les parties contractantes à l'accord EEE.

16.3.2.7.   Nécessité d'informer l'Autorité de toute aide accordée à l'entreprise bénéficiaire pendant la période de restructuration

(67)

Lorsqu'une aide à la restructuration accordée à une grande ou moyenne entreprise est examinée au regard des présentes lignes directrices, l'octroi de toute autre aide pendant la période de restructuration, même conformément à un régime déjà autorisé, est susceptible d'influer sur l'appréciation par l'Autorité de l'importance des contreparties requises.

(68)

Les notifications d'aides à la restructuration d'une grande ou moyenne entreprise devront indiquer toutes les autres aides, de quelque type que ce soit, prévues en faveur de l'entreprise bénéficiaire durant la période de restructuration, à moins que l'aide ne soit couverte par la règle de minimis ou par des règlements d'exemption.

(69)

L'Autorité tiendra compte de ces aides dans l'appréciation de l'aide à la restructuration. Toute aide effectivement accordée à une grande ou moyenne entreprise pendant la période de restructuration, y compris les aides accordées conformément à un régime autorisé, doit être notifiée individuellement à l'Autorité dans la mesure où celle-ci n'en a pas été informée au moment de sa décision concernant l'aide à la restructuration.

(70)

L'Autorité fait en sorte que l'octroi d'aides dans le cadre de régimes autorisés ne soit pas susceptible de contrevenir aux exigences des présentes lignes directrices.

16.3.3.   Principe de l'aide unique

(71)

Une aide au sauvetage est une opération exceptionnelle visant principalement à maintenir l'entreprise en activité pendant une période limitée, au cours de laquelle son avenir peut être évalué. Il ne doit pas être possible d'autoriser l'octroi répété d'aides au sauvetage qui se borneraient à maintenir le statu quo, à retarder l'inévitable et à reporter entre-temps les problèmes économiques et sociaux sur d'autres producteurs plus performants ou sur d'autres parties contractantes à l'accord EEE. Une aide au sauvetage ne doit par conséquent être accordée qu'une seule fois (critère de non récurrence). Conformément au même principe, pour éviter que des entreprises ne soient injustement assistées alors qu'elles ne survivent que grâce à des interventions répétées des pouvoirs publics, les aides à la restructuration ne doivent être accordées qu'une seule fois. Enfin, si une aide au sauvetage est accordée à une entreprise qui a déjà reçu une aide à la restructuration, on peut considérer que les difficultés du bénéficiaire sont de caractère récurrent et que les interventions répétées de l’État donnent lieu à des distorsions de concurrence qui sont contraires à l’intérêt commun. De telles interventions de l’État ne seront pas autorisées.

(72)

Lorsque l'Autorité est saisie d'un projet d'aide au sauvetage ou à la restructuration, l'État AELE doit préciser si l'entreprise concernée a déjà bénéficié d'une aide de ce type dans le passé, y compris les aides de cette nature éventuellement octroyées avant l'entrée en vigueur des présentes lignes et toute aide non notifiée (20). Si tel est le cas et si moins de dix ans se sont écoulés depuis l'octroi de l'aide au sauvetage, depuis que la période de restructuration a pris fin ou depuis que la mise en œuvre du plan a cessé (selon l'événement survenu en dernier), la Commission n'autorisera pas de nouvelle aide au sauvetage ou à la restructuration, sauf:

a)

si une aide à la restructuration suit une aide au sauvetage dans le cadre d'une même opération de restructuration, ou

b)

si une aide au sauvetage a été accordée conformément aux conditions énoncées à la section 16.3.1.1 et si cette aide n'a pas été suivie d'une restructuration subventionnée par l'État, lorsque:

i)

on ne peut pas raisonnablement penser que la société soit viable à long terme après l'octroi de l'aide au sauvetage, et

ii)

de nouvelles aides au sauvetage ou à la restructuration s'avèrent nécessaires après une période d'au moins cinq ans, en raison de circonstances imprévisibles (21) non imputables à l'entreprise;

c)

en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, non imputables à l'entreprise.

Dans les cas mentionnés aux points b) et c), il n'est pas possible d'utiliser la procédure simplifiée mentionnée à la section 16.3.1.2.

(73)

Les éventuelles modifications du statut de propriété de l'entreprise bénéficiaire intervenant à la suite de l'octroi de l'aide ainsi que toute procédure judiciaire ou administrative ayant pour effet d'assainir son bilan, de réduire ses engagements ou d'apurer ses dettes antérieures n'affectent en rien l'application de cette règle dès lors qu'il s'agit du maintien en activité de la même entreprise.

(74)

Lorsqu'un groupe d'entreprises a bénéficié d'une aide au sauvetage ou à la restructuration, l'Autorité n'autorisera en principe pas l'octroi d'une nouvelle aide de ce type au groupe lui-même ni à l'une quelconque des entités qui en font partie, à moins qu'une période de dix ans se soit écoulée depuis l'octroi de l'aide au sauvetage, depuis que la période de restructuration a pris fin ou depuis que la mise en œuvre du plan a cessé, selon l'événement survenu en dernier. Lorsqu'une entité appartenant à un groupe a reçu une aide au sauvetage ou à la restructuration, le groupe dans son ensemble ainsi que les autres entités qui en font partie, à l'exception du bénéficiaire de l'aide antérieure, restent éligibles pour ce type d'aides (sous réserve du respect des autres dispositions des présentes lignes directrices). Les États AELE doivent faire en sorte qu'aucune aide ne soit transmise par le groupe ou par d'autres entités qui en font partie au bénéficiaire de l'aide antérieure.

(75)

Dans le cas d'une entreprise qui reprend des actifs d'une autre entreprise, en particulier d'une entreprise qui a été soumise à l'une des procédures évoquées au point 73 ou à une procédure collective d'insolvabilité en application du droit national, et qui a elle-même déjà reçu une aide au sauvetage ou à la restructuration, le repreneur n'est pas soumis au critère de non-récurrence, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:

a)

le repreneur est clairement distinct de l'ancienne entreprise;

b)

le repreneur a acquis les actifs de l'ancienne entreprise aux prix du marché;

c)

la liquidation ou le redressement et le rachat de l'ancienne entreprise ne sont pas simplement des formules visant à éviter l'application du principe de non-récurrence (l'Autorité pourrait constater que tel est le but recherché si, par exemple, les difficultés subies par le repreneur étaient clairement prévisibles lors du rachat des actifs de l'ancienne entreprise).

(76)

Toutefois, il convient de rappeler ici que les aides au rachat des actifs étant des aides à l'investissement initial, elles ne peuvent être autorisées en application des présentes lignes directrices.

16.4.   Régimes d'aides pour les petites et moyennes entreprises

16.4.1.   Principes généraux

(77)

L'Autorité n'autorisera de régimes prévoyant l'octroi d'aides au sauvetage et/ou à la restructuration à des petites et moyennes entreprises en difficulté que lorsque celles-ci répondent à la définition communautaire des PME. Sous réserve des dispositions spécifiques suivantes, la compatibilité de ces régimes sera appréciée au regard des conditions prévues aux titres 16.2 et 16.3, à l'exception de la section 16.3.1.2, qui n'est pas applicable aux régimes d'aides. Toute aide octroyée dans le cadre d'un régime et ne satisfaisant pas à l'une de ces conditions doit être notifiée individuellement et préalablement approuvée par l'Autorité.

16.4.2.   Admissibilité

(78)

Sauf dispositions contraires prévues par les règles sectorielles relatives aux aides d'État, les aides en faveur de petites et moyennes entreprises accordées en application de régimes autorisés à compter de la date d'entrée en vigueur des présentes lignes directrices ne seront exemptées de notification individuelle que si l'entreprise concernée remplit au moins l'un des trois critères énoncés au point 9. Les aides en faveur d'entreprises qui ne remplissent aucun de ces trois critères devront être notifiées individuellement à l'Autorité afin que celle-ci puisse apprécier le caractère d'entreprise en difficulté du bénéficiaire. Quelle que soit la taille du bénéficiaire, les aides en faveur d'entreprises opérant sur un marché affecté par une surcapacité structurelle à long terme doivent aussi être notifiées individuellement à l'Autorité de manière à ce qu'elle puisse apprécier l'application du point 41.

16.4.3.   Conditions d'autorisation des régimes d'aides au sauvetage

(79)

Pour pouvoir être autorisés par l'Autorité, les régimes qui prévoient l'octroi d'aides au sauvetage doivent remplir les conditions énoncées sous a), b), d) et e) du point 24. En outre, les aides au sauvetage ne peuvent être octroyées que pour une période maximale de six mois pendant laquelle une analyse de la situation de l'entreprise doit être faite. Avant la fin de cette période, l'État AELE doit soit avoir approuvé un plan de restructuration ou un plan de liquidation, soit avoir exigé du bénéficiaire le remboursement du prêt et de l'aide correspondant à la prime de risque.

(80)

Toute aide au sauvetage accordée pour une période supérieure à six mois ou qui n'est pas remboursée après six mois doit être notifiée individuellement à l'Autorité.

16.4.4.   Conditions d'autorisation des régimes d'aides à la restructuration

(81)

L'Autorité ne pourra autoriser de régimes d'aides à la restructuration que si l'octroi des aides est subordonné à la mise en œuvre complète par le bénéficiaire d'un plan de restructuration préalablement approuvé par l'État AELE concerné et satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

retour à la viabilité: les critères définis aux points 33 à 36 sont applicables;

b)

prévention de toute distorsion excessive de la concurrence: les aides aux petites entreprises étant moins susceptibles de fausser la concurrence, le principe décrit aux points 37 à 41 n'est pas applicable, sauf dispositions contraires des règles sectorielles concernant les aides d'État. Les régimes doivent néanmoins prévoir que les entreprises bénéficiaires ne pourront procéder à aucune augmentation de capacité pendant la durée du plan de restructuration. Pour les entreprises de taille moyenne, les points 37 à 41 sont applicables.

c)

limitation des aides au minimum nécessaire: les principes énoncés aux points 42, 43 et 44 s'appliquent;

d)

modification du plan de restructuration: toute modification du plan doit respecter les règles énoncées aux points 51, 52 et 53.

16.4.5.   Conditions communes d'autorisation des régimes d'aides au sauvetage et/ou à la restructuration

(82)

Les régimes doivent indiquer le montant maximal d'aide qui peut être octroyé à une même entreprise dans le cadre d'une opération d'octroi d'aides au sauvetage et/ou à la restructuration, y compris en cas de modification du plan. Toute aide qui entraîne un dépassement de ce montant doit être notifiée individuellement à l'Autorité. Le montant d'aide maximal pour l'octroi combiné d'aides au sauvetage et d'aides à la restructuration à une même entreprise ne peut excéder 10 millions d'euros, y compris en cas de cumul avec des aides provenant d'autres sources ou relevant d'autres régimes.

(83)

En outre, le principe de non-récurrence doit être respecté: la règle énoncée à la section 16.3.3 est applicable.

(84)

Les États AELE doivent aussi notifier individuellement les aides à l'Autorité en cas de reprise par une entreprise des actifs d'une autre entreprise qui a elle-même déjà reçu une aide au sauvetage ou à la restructuration.

16.4.6.   Contrôle et rapports annuels

(85)

Les points 48, 49 et 50 ne s'appliquent pas aux régimes. Toutefois, l'autorisation du régime sera assortie de l'obligation de présenter, normalement sur une base annuelle, un rapport sur la mise en œuvre du régime en question, fournissant les informations prévues dans les instructions de l’Autorité sur les rapports standardisés (22). Les rapports doivent également comporter une liste de toutes les entreprises bénéficiaires et indiquer pour chacune d'elles:

a)

le nom de l'entreprise;

b)

son code sectoriel (code à trois positions de la nomenclature sectorielle NACE) (23);

c)

le nombre de salariés;

d)

le chiffre d'affaires annuel et la valeur du bilan;

e)

le montant de l'aide accordée;

f)

le montant et la forme de la contribution du bénéficiaire;

g)

le cas échéant, la forme et l'importance des contreparties;

h)

le cas échéant, toute aide à la restructuration, ou tout autre soutien considéré comme tel, dont l'entreprise aurait bénéficié dans le passé;

i)

le fait que l'entreprise bénéficiaire a ou non fait l'objet d'une procédure de liquidation ou d'une procédure collective d'insolvabilité avant la fin de la période de restructuration.

16.5.   Mesures utiles mentionnées à l'article 1, paragraphe 1, partie I, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice

(86)

Conformément à l'article 1, paragraphe 1, partie I, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité propose, par lettre séparée, que les États AELE adoptent les mesures utiles énoncées aux points 87 et 88 en ce qui concerne leurs régimes d'aide existants. L'Autorité entend subordonner l'autorisation de tout régime futur au respect des dispositions suivantes.

(87)

Les États AELE qui ont accepté la proposition de l'Autorité doivent adapter leurs régimes d'aide existants qui resteront en vigueur après l'adoption dans un délai de six mois, afin de les rendre conformes aux présentes lignes directrices.

(88)

Les États AELE doivent signifier leur acceptation de ces mesures utiles dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre susmentionnée proposant des mesures utiles.

16.6.   Entrée en vigueur et durée

(89)

Les présentes lignes directrices entrent en vigueur à la date de leur adoption. Elles restent en vigueur, sauf nouvelle décision, pendant cinq ans.

(90)

Les notifications enregistrées par l'Autorité avant cette date seront examinées au regard des critères en vigueur au moment de la notification

(91)

L'Autorité examine la compatibilité avec l'accord EEE de toute aide au sauvetage ou à la restructuration accordée sans son autorisation, et donc en violation de l'article 1, paragraphe 3, partie I, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, sur la base des présentes lignes directrices si l'aide, ou une partie de celle-ci, a été octroyée après leur publication au Journal officiel de l'Union européenne et au Supplément EEE à celui ci. Dans tous les autres cas, elle conduit son examen sur la base des lignes directrices en vigueur au moment de l'octroi de l'aide.


(1)  Le présent chapitre correspond aux lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004, p. 1).

(2)  Adoptées le 19 janvier 1994, publiées au JO L 231 du 3.9.1994, p. 1 et dans le supplément EEE no 32 à la même date.

(3)  Adoptées le 16 décembre 1999, publiées au JO L 274 du 26.10.2000 et dans le supplément EEE no 48, à la même date.

(4)  Dans sa communication correspondante, la Commission déclare qu'il semble justifié d'examiner de plus près les distorsions créées par l'autorisation d'aides pour des opérations de sauvetage et de restructuration à la lumière des conclusions des réunions du Conseil européen de Stockholm, les 23 et 24 mars 2001, et de Barcelone, les 15 et 16 mars 2002, qui ont appelé les États membres à continuer de réduire les aides d'État en pourcentage du produit intérieur brut tout en les ciblant sur des objectifs plus horizontaux d'intérêt commun, notamment des objectifs de cohésion. Cette approche va aussi dans le sens des conclusions du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 visant à accroître la compétitivité de l'économie européenne.

(5)  Il s’agit notamment des formes de société mentionnées à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 78/660/CEE du Conseil (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16), intégrée au point 4 de l'annexe XXII de l'accord EEE par décision du Comité mixte no 176/2003 (JO L 88 du 25.3.2004, p. 53, et supplément EEE no 15 du 25.3.2004, p. 14).

(6)  Par analogie avec les dispositions de l’article 17 de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil (JO L 26 du 31.1.1977, p. 1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion à l'Union européenne de 2003. Intégrée au point 2 de l'annexe XXII de l'accord EEE par l'accord d'élargissement de l'EEE.

(7)  Il s’agit notamment des formes de sociétés mentionnées à l’article 1er, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 78/660/CEE du Conseil (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16), intégrée au point 4 de l'annexe XXII de l'accord EEE par décision du Comité mixte no 176/2003 (JO L 88 du 25.3.2004, p. 53, et supplément EEE no 15 du 25.3.2004, p. 14).

(8)  Pour établir si une société est indépendante ou fait partie d’un groupe, il sera tenu compte des critères énoncés à l’annexe 1 du règlement (CE) no 68/2001 (JO L 10 du 13.1.2001, p. 20), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 363/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 20), intégré au point 1 d) de l'annexe XV de l'accord EEE par décision du Comité mixte no 131/2004 (JO L 64 du 10.3.2005, p. 67).

(9)  De telles règles spécifiques existent dans le secteur du transport aérien. Voir chapitre 30 des présentes lignes directrices.

(10)  Accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une Cour de justice (“l'Accord surveillance et Cour de justice”) (JO L 344 du 31.12.1994, p. 1).

(11)  Affaire C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf contre Commission et autres, Rec. 1997, p. I-2549.

(12)  Une exception peut être faite dans le cas des aides au sauvetage dans le secteur bancaire, afin de permettre à l’établissement de crédit en question de continuer temporairement à exercer son activité bancaire en conformité avec la législation prudentielle en vigueur [directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 du 26.5.2000, p. 1)], intégrée au point 14 de l'annexe IX de l'accord EEE par décision du Comité mixte no 15/2001 (JO L 117 du 26.4.2001, p. 13 et supplément EEE no 22 du 26.4.2001, p. 8). En tout état de cause, toute aide accordée sous une forme autre que celle prévue au point a) doit répondre aux principes généraux applicables aux aides au sauvetage et ne peut consister en mesures financières structurelles liées aux fonds propres de la banque. Toute aide accordée sous une forme autre que celle prévue au point a) sera prise en considération lors de l’examen éventuel de contreparties dans le cadre d’un plan de restructuration, conformément aux points 37 à 41.

(13)  À cet égard, l'Autorité peut également tenir compte du fait que la société en question est une entreprise moyenne ou une grande entreprise.

(14)  Chapitre 26A relatif à l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur des grands projets d'investissement, adopté les 18 décembre 2002 (non encore publié), modifié en dernier lieu le 17 mars 2004 (non encore publié).

(15)  Si tel est le cas, l'Autorité n’autorisera que des aides destinées à alléger les coûts sociaux de la restructuration, conformément à la section 16.3.2.6, et les aides environnementales destinées à assainir des sites pollués qui pourraient sinon être laissés à l’abandon.

(16)  Point 6. Cette contribution minimale ne peut contenir aucune aide. Tel n'est pas le cas, par exemple, d'un prêt bonifié ou couvert par des garanties publiques contenant des éléments d'aide.

(17)  Voir le point 9 c).

(18)  Au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36), intégrée à l'accord EEE par décision du Comité mixte no 131/2004 (non encore publiée). Jusqu'au 31 décembre 2004, la définition applicable est celle qui figure dans la recommandation 96/280/CE de la Commission (JO L 107 du 30.4.1996, p. 4). Cette définition se trouve également à l'annexe 1 du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33), intégré à l'accord EEE par l'annexe XV, point 1f), par la décision du Comité mixte no 88/2002 du 25 juin 2002 modifiant l'annexe XV (aide d'État) de l'accord EEE (JO L 266 du 3.10.2002, p. 56 et Supplément EEE no 49 du 3.10.2002, p. 42).

(19)  Dans son arrêt du 26 septembre 1996 dans l'affaire C-241/94, France contre Commission, Rec. 1990, p. I-4551 (Kimberly Clark Sopalin), la Cour de justice a confirmé que le financement par les autorités françaises à partir du Fonds national de l'emploi sur une base discrétionnaire était susceptible de placer certaines entreprises dans une situation plus favorable que d'autres et de remplir ainsi les conditions d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. (L'arrêt n'a par ailleurs pas remis en cause les conclusions de la Commission qui avait considéré cette aide comme compatible avec le marché commun).

(20)  S’il s’agit d’une aide non notifiée, la Commission tient compte dans son analyse de la possibilité qu’elle puisse avoir été déclarée compatible avec l'accord EEE autrement que comme aide au sauvetage ou à la restructuration.

(21)  Une circonstance imprévisible est une circonstance que la direction de l'entreprise ne pouvait aucunement prévoir au moment de l'élaboration du plan de restructuration et qui n'est pas due à des négligences ou des erreurs de la direction de la société ni à des décisions du groupe auquel elle appartient.

(22)  Voir annexe III. A et B (format normalisé de présentation des rapports sur les aides d'État existantes) à la décision 195/04/COL de l'Autorité de surveillance AELE du 14 juillet 2004 relative aux dispositions d'application mentionnées à l'article 27, partie II, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice (non encore publiée).

(23)  Nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne, publiée par l'Office statistique des Communautés européennes.

ANNEXE

Formule (1) de calcul du montant maximal d'aide au sauvetage pouvant faire l'objet de la procédure simplifiée:

Formula

La formule se fonde sur le résultat d'exploitation de la société (EBIT — résultat avant intérêts et impôts) enregistré l'année (t) précédant l'octroi ou la notification de l'aide. À ce montant s'ajoute l'amortissement, puis la variation du fonds de roulement. Celle-ci correspond à la différence entre l'actif et le passif à court terme (2) pour les derniers états financiers connus. Si une provision est portée en compte de résultat, ce fait doit être clairement indiqué et son incidence sur le résultat doit être neutralisée.

La formule vise à estimer le flux de trésorerie négatif de la société au cours de l'année précédant la demande d'aide (ou l'octroi de l'aide dans le cas des aides non notifiées). La moitié de ce montant doit permettre le maintien en activité de la société pendant une période de six mois. Le résultat de la formule doit donc être divisé par deux.

Cette formule ne peut être appliquée que lorsque le résultat est un montant négatif.

En cas de résultat positif, il y a lieu de fournir une explication détaillée démontrant que l'entreprise est en difficulté au sens des points 9 et 10.

Par exemple:

Résultats avant intérêts et impôts (millions EUR)

(12)

Amortissement (millions EUR)

2


Bilan

(millions EUR)

31 décembre, t-1

31 décembre, t

Actif à court terme

Liquidités ou valeurs assimilées

10

5

Créances

30

20

Stocks

50

45

Charges payées d'avance

20

10

Autres éléments d'actif à court terme

20

20

Total de l'actif à court terme

130

100

Dettes à moins d'un an

Dettes

20

25

Charges constatées par régularisation

15

10

Produits constatés d'avance

5

5

Total du passif à court terme

40

40

Fonds de roulement

90

60

Variation du fonds de roulement

(30)

 

Montant maximal de l'aide au sauvetage = [– 12 + 2 + (– 30)]/2 = – 20 millions EUR

Comme le résultat de la formule est supérieur à 10 millions EUR, la procédure simplifiée décrite au point 29 ne peut être utilisée. Si ce plafond est dépassé, l'État AELE doit expliquer la manière dont les besoins futurs en liquidités de l'entreprise et le montant de l'aide au sauvetage ont été déterminés."


(1)  L'EBIT (résultat avant intérêts et impôts tel qu'il figure dans les comptes annuels de l'année précédant la demande, soit t) doit être augmenté de l'amortissement au cours de la même période et de la variation du fonds de roulement sur une période de deux ans (année précédant la demande et année antérieure) et divisé par deux pour déterminer un montant sur six mois, c'est-à-dire la période pour laquelle une aide au sauvetage est normalement autorisée.

(2)  Actif à court terme: liquidités, créances (comptes clients et débiteurs), autres éléments d'actif à court terme et charges payées d'avance, stocks. Passif à court terme: dettes financières, dettes (comptes fournisseurs et créanciers) et autres éléments de passif à court terme, produits constatés d'avance, autres charges à payer, impôts à payer.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

15.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/57


POSITION COMMUNE 2005/304/PESC DU CONSEIL

du 12 avril 2005

sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique et abrogeant la position commune 2004/85/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

La responsabilité principale relative en matière de prévention, de gestion et de règlement des conflits sur le continent africain incombe aux Africains eux-mêmes.

(2)

Le droit international définit le cadre des activités entreprises dans le contexte de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits en Afrique.

(3)

Le Conseil de sécurité des Nations unies assume, en vertu de la charte des Nations unies, la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

(4)

Lors de l'élaboration des décisions du Conseil de sécurité des Nations unies, la défense des positions et des intérêts de l'Union européenne est pleinement garantie par l'application de l'article 19 du traité sur l'Union européenne.

(5)

Le 26 janvier 2004, le Conseil a adopté la position commune 2004/85/PESC sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique (1).

(6)

Le 22 novembre 2004, le Conseil a approuvé le plan d'action relatif au soutien apporté dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) à la paix et à la sécurité en Afrique et les conclusions relatives à la paix et à la sécurité en Afrique et, le 13 décembre 2004, le Conseil a approuvé les lignes directrices relatives à la mise en œuvre dudit plan d'action. À cet égard, le Conseil a souligné que les actions menées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) (y compris par un soutien apporté dans le cadre de la PESD), la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique, les instruments communautaires et les actions bilatérales des États membres revêtent un caractère complémentaire.

(7)

La promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain est l'un des objectifs de l'Union africaine (UA) et le règlement pacifique des conflits entre ses États membres est l'un des principes inscrits dans l'acte constitutif de l'UA. La prévention, la gestion et le règlement des conflits ont fait l'objet d'un dialogue avec l'Organisation de l'unité africaine (OUA) et son successeur, l'UA, et figurent dans la déclaration et le plan d'action du Caire. L'UA et les organisations sous-régionales africaines sont les principaux acteurs de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits en Afrique.

(8)

Une prévention efficace des conflits requiert des stratégies visant à mettre en place les conditions préalables nécessaires à un environnement international stable et plus prévisible, ainsi que des programmes d'aide et de développement globaux et équilibrés pour atténuer les pressions qui déclenchent des conflits violents; l'importance que revêtent les facteurs économiques dans les conflits en Afrique ainsi que la contribution que peuvent apporter les mesures diplomatiques et économiques à la prévention et au règlement des conflits violents doivent également être pris en considération.

(9)

Il existe un lien entre la prévention des conflits et la démocratie, les droits de l'homme, l'État de droit et la bonne gestion des affaires publiques, la coopération au développement ayant un rôle stratégique à jouer dans le renforcement des capacités de gestion pacifique des conflits.

(10)

Les liens existant entre le VIH/sida et les conflits doivent être pris en considération dans toutes les politiques concernant la paix et la sécurité. Dans toutes les phases d'un conflit, de la prévention à la reconstruction, l'instabilité crée les conditions d'une propagation accélérée de la pandémie. La propagation du VIH/sida proprement dite entraîne, à court et à long terme, de graves conséquences socio-économiques et politiques.

(11)

La Communauté européenne et ses États membres ont conclu un accord de partenariat avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) le 23 juin 2000 à Cotonou.

(12)

Le 30 novembre 2000, le Parlement européen a adopté une résolution sur la participation des femmes au règlement pacifique des conflits et, le 21 mars 2002, l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE a adopté une résolution portant sur les questions d'égalité des sexes.

(13)

Le 8 décembre 2003, le Conseil a adopté les orientations de l'Union européenne sur les enfants face aux conflits armés,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

1.   L'Union européenne contribue à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits violents en Afrique, en renforçant la capacité et les moyens d'action africains dans ce domaine, notamment en instituant un dialogue renforcé avec l'Union africaine, les organisations et initiatives sous régionales et les organisations de la société civile, et en apportant un soutien à ces entités. Pour ce faire, l'Union européenne prend de nouvelles mesures destinées à promouvoir la coordination entre les nombreux acteurs qui peuvent être impliqués, notamment en renforçant la coordination des mesures prises par la Communauté et ses États membres, en particulier dans le cadre du plan d'action relatif au soutien apporté dans le cadre de la PESD à la paix et à la sécurité en Afrique et des lignes directrices relatives à la mise en œuvre de ce plan d'action.

2.   En particulier, l'Union européenne met en œuvre le plan d'action relatif au soutien apporté dans le cadre de la PESD à la paix et à la sécurité en Afrique, conformément aux lignes directrices approuvées par le Conseil. La coordination des contributions des États membres et de la Communauté est améliorée et la possibilité de mettre en place un mécanisme de gestion destiné à faciliter la mise en commun des contributions volontaires des États membres est examinée.

3.   À mesure qu'elle renforce sa capacité de gestion des crises et de prévention des conflits, l'Union européenne améliore la collaboration étroite qu'elle entretient avec les Nations unies (ONU) et les organisations régionales et sous-régionales compétentes afin d'atteindre l'objectif susmentionné. La coopération avec l'ONU en matière de gestion des crises est développée conformément à la mise en œuvre de la déclaration conjointe du 24 septembre 2003 sur la coopération entre l'ONU et l'Union européenne dans le cadre de la gestion des crises. Nonobstant son attachement à la maîtrise de son destin par l'Afrique, l'Union européenne se tient prête à participer en cas de nécessité à la gestion des crises en Afrique avec ses propres capacités.

4.   L'Union européenne élabore des initiatives en matière de prévention à long terme des conflits et de consolidation de la paix, car elle reconnaît que des avancées dans ces domaines sont un préalable nécessaire pour que les États africains soient également en mesure de créer et de maintenir une capacité de lutte efficace contre le terrorisme.

5.   L'Union européenne met au point une approche volontariste, globale et intégrée, qui sert également de cadre commun aux actions menées par les différents États membres. Dans le cadre de cette approche, et afin de renforcer la capacité d'agir rapidement, la présidence, assistée du secrétaire général/haut représentant et de la Commission, continue d'établir une étude annuelle destinée à identifier et surveiller les conflits violents potentiels et à présenter les possibilités d'action pour prévenir leur survenance ou leur reprise.

Article 2

L'Union européenne s'intéresse à la prévention du déclenchement et de la propagation des conflits violents par une intervention à un stade précoce, ainsi qu'à la prévention de la reprise de tels conflits. Dans ce contexte, l'action de l'Union européenne porte sur:

la prévention des conflits par des efforts visant à traiter les causes structurelles profondes tout en s'attaquant aux causes directes — ou facteurs de déclenchement — des conflits violents,

la gestion des crises par une intervention lors des phases aiguës des conflits, à l'appui des efforts déployés pour mettre fin à la violence, en recourant à toutes les mesures possibles, y compris un soutien politique et pratique aux initiatives régionales et sous-régionales visant à obtenir et à appuyer un accord de cessez-le-feu entre toutes les parties concernées et, s'il y a lieu, le déploiement d'une opération de gestion de crise,

la consolidation de la paix par des efforts pour soutenir les initiatives visant à contenir des conflits violents et pour œuvrer en faveur d'une solution pacifique de ces conflits et empêcher que ceux ci ne resurgissent,

la reconstruction par un soutien au relèvement économique, politique et social des États et des sociétés sortant d'un conflit afin de prévenir une recrudescence de la violence et de promouvoir une paix durable.

Article 3

Afin de mieux contribuer à la gestion des crises et de réagir aux crises existantes, l'Union européenne tient compte:

de l'évolution des systèmes juridiques internationaux, des mécanismes de règlement des litiges, des accords de coopération à l'échelle régionale, notamment la création, en juin 2004, du Conseil de paix et de sécurité de l'UA,

du renforcement des institutions par une amélioration de l'efficacité des institutions africaines dans le domaine de la sécurité nationale et le domaine judiciaire, y compris pour les activités de lutte contre le terrorisme, ainsi que par la définition d'une action spécifique afin d'aider les pays africains dans la mise en œuvre de leurs engagements dans le cadre des instruments internationaux existants dans tous les domaines pertinents, y compris la lutte contre le terrorisme et les trafics,

du soutien à la ratification et à la mise en œuvre intégrale du statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui peut jouer un rôle important dans l'organisation des institutions nationales pour lutter contre l'impunité, ce qui comprend le renforcement des institutions judiciaires, qui jouent un rôle complémentaire important dans ce contexte. Une attention particulière sera accordée aux crimes de guerre figurant dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale, tels que la conscription ou l'enrôlement d'enfants, qui ont des conséquences graves sur les pays en proie à des conflits.

Article 4

1.   L'Union européenne s'emploie à accroître son soutien aux accords régionaux et aux efforts en matière de prévention des conflits par l'amélioration de la responsabilité des entreprises, l'affirmation de l'État de droit, la formation dans le domaine de la prévention des conflits, le renforcement des capacités, notamment pour les analyses politiques et économiques, les systèmes d'alerte rapide, les compétences en matière de négociation et de médiation, l'amélioration des mécanismes internationaux de sanction et d'exécution, l'élaboration de mécanismes destinés à s'attaquer aux facteurs économiques qui alimentent les conflits, et le renforcement des liens entre les organisations régionales, avec les acteurs non étatiques locaux, nationaux et régionaux ainsi qu'avec d'autres membres de la communauté internationale. Les efforts visant à soutenir les organisations régionales et sous-régionales dans le domaine de la prévention des conflits doivent être soigneusement coordonnés par la Communauté et ses États membres de manière à développer des initiatives et des synergies communes, y compris, le cas échéant, dans le cadre de programmes communs.

2.   L'Union européenne maintient son soutien à l'UA et poursuit sa coopération avec elle dans le domaine de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits afin d'établir un partenariat à long terme, notamment dans le cadre du suivi du sommet du Caire.

Article 5

L'Union européenne s'efforce:

de soutenir l'intégration des considérations de prévention des conflits dans le cadre de la politique en matière de développement et de commerce de la Communauté et des stratégies connexes applicables aux différents pays et aux différentes régions,

de mettre en place, le cas échéant, dans le cadre de la coopération au développement et de la coopération commerciale, des indicateurs de conflit et des instruments d'évaluation de l'incidence sur la paix et les conflits afin de réduire le risque que l'aide et le commerce ne servent à alimenter les conflits et de maximiser leur incidence positive sur la consolidation de la paix,

de veiller à ce que la population dans son ensemble bénéficie rapidement de dividendes tangibles,

d’améliorer la coordination entre les efforts déployés par la Communauté et par ses États membres dans ce domaine,

d’améliorer la coopération au développement et la coopération commerciale avec les acteurs régionaux, sous-régionaux et locaux pour assurer la cohérence des initiatives et soutenir les actions africaines,

de coordonner ses efforts avec les institutions financières internationales.

Article 6

1.   L'Union européenne œuvre durablement en faveur du renforcement des capacités opérationnelles africaines de soutien à la paix aux niveaux régional, sous-régional et bilatéral ainsi que de la capacité des États africains à contribuer à l'intégration régionale, à la paix, à la sécurité et au développement. L'Union européenne et ses États membres continuent, malgré le renforcement desdites capacités, à envisager, cas par cas, le déploiement de leurs propres moyens opérationnels de prévention des conflits et de gestion des crises en Afrique, conformément aux principes de la charte des Nations unies et en étroite coopération avec les activités des Nations unies dans la région. À cette occasion, il est tenu compte de l'importance des capacités définies dans le cadre des capacités de gestion des crises de l'Union européenne, y compris le déploiement de personnels civils pour des interventions de consolidation de la paix de plus longue durée.

2.   Les États membres et la Commission échangent des informations sur toutes les actions entreprises pour appuyer les capacités opérationnelles africaines de soutien à la paix afin d'en améliorer la coordination et de dégager des synergies. Ces informations seront résumées dans le cadre du réexamen annuel de la présente position commune prévu à l'article 14.

3.   Les États membres et la Commission accordent une priorité plus importante aux stratégies par pays et au niveau régional, ainsi qu'à l'évaluation des risques. Les stratégies par pays peuvent être élaborées en recourant à des indicateurs normalisés, avec l'aide de groupes d'experts. L'évaluation des risques et les stratégies par pays tireraient avantage d'une utilisation accrue des connaissances locales, y compris des informations fournies par des experts locaux formés aux principes de l'alerte rapide et à l'évaluation des risques.

4.   Les États membres et la Commission s'efforcent d'améliorer la coordination des actions menées au niveau bilatéral pour soutenir l'UA et les organisations sous-régionales africaines, notamment la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la Communauté de développement de l'Afrique australe, l'Autorité intergouvernementale sur le développement, la Communauté économique des États d'Afrique centrale et la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale en ce qui concerne les capacités opérationnelles africaines de soutien à la paix.

5.   Les États membres et la Commission veillent systématiquement à s'inviter ou à inviter la présidence, selon le cas, à participer aux exercices et aux séminaires qu'ils organisent en vue de renforcer les capacités africaines de maintien de la paix.

6.   La coordination et l'échange relatifs aux activités de renforcement sont encouragés avec les pays tiers intéressés, notamment les États-Unis d’Amérique, le Canada, la Norvège et le Japon, dans le cadre, en particulier, du dialogue politique avec ces pays.

7.   L'Union européenne s'efforce d'améliorer encore la coordination avec l'ONU, en particulier avec le département des opérations de maintien de la paix, pour toutes les activités visant à renforcer les capacités opérationnelles africaines de soutien à la paix.

8.   L'Union européenne étudie comment coordonner au mieux les efforts dans les domaines de la formation et des exercices.

9.   Le cas échéant, l'Union européenne envisage en temps voulu de lancer, en son nom, séparément ou conjointement avec les programmes lancés par tel ou tel État membre, des programmes de renforcement des capacités lorsque ceux-ci sont susceptibles d'apporter une valeur ajoutée. Toute une gamme d'actions pourrait être prévue, allant de petites missions d'observation effectuées par des organisations africaines lors d'exercices de maintien de la paix menés par l'Union européenne jusqu'à des programmes de formation plus complets.

Article 7

Les États membres continuent à mener une politique restrictive concernant les exportations d'armements, en appliquant pleinement le code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements. Reconnaissant que la possession et l'accumulation d'armes au-delà des besoins légitimes en matière de sécurité peuvent être un facteur d'instabilité et que la lutte contre le trafic d'armes peut, dans une large mesure, contribuer à la réduction des tensions et aux processus de réconciliation, les États membres et la Commission:

coopèrent afin de promouvoir le respect international des embargos sur les armements et de toute autre décision prise en la matière par le Conseil de sécurité des Nations unies et soutiennent les initiatives visant à appliquer effectivement ces mesures,

continuent à soutenir et à respecter activement les initiatives régionales contribuant à prévenir et à combattre le trafic d'armes,

coopèrent afin d'encourager les pays associés à se rallier aux principes adoptés et aux mesures prises par l'Union européenne. L'Union européenne envisage, en outre, d'appuyer les efforts africains visant à améliorer le contrôle de la fabrication, de l'importation et de l'exportation d'armes et d'apporter son soutien à la réduction ou à l'élimination des armes de petit calibre excédentaires, ainsi qu'aux efforts africains visant à s'attaquer aux problèmes liés aux armes de petit calibre conformément à l'action commune 2002/589/PESC du Conseil du 12 juillet 2002 relative à la contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre (2),

continuent à soutenir le Programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects ainsi que les négociations relatives au protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 31 mai 2001.

Article 8

1.   L'Union européenne:

s'efforce d'étudier les facteurs économiques qui alimentent les conflits,

s'efforce de promouvoir la poursuite de l'intégration de l'Afrique dans l'économie mondiale et de soutenir un accès équilibré aux bénéfices et aux chances qu'offre celle ci dans les sociétés,

encourage, à titre de mesure préventive et de mesure de consolidation de la paix après un conflit, la coopération économique et politique, comme les dispositifs régionaux de stabilisation, afin de renforcer les relations entre les parties,

s'emploie à garantir que des mesures d'intégration commerciale régionale, s'inscrivant dans une politique comprenant des filets de sécurité pour les groupes vulnérables, aident à la prévention et au règlement des conflits.

2.   En outre, l'Union européenne:

coopère pour promouvoir le respect universel des embargos liés à l'exploitation et au commerce illicites de produits de base de grande valeur ainsi que de toute autre décision prise à cet égard par le Conseil de sécurité des Nations unies, et soutient les initiatives visant à appliquer effectivement ces mesures,

recherche activement les moyens de supprimer l'exploitation illégale des ressources naturelles, qui contribue au déclenchement, à l'intensification et à la poursuite de conflits violents,

a recours, le cas échéant, à des mesures restrictives comprenant des sanctions économiques et financières à l'encontre de ceux qui tirent profit des conflits violents et les attisent. À cet égard, il est nécessaire d'approfondir la réflexion sur le rôle (positif ou négatif) du secteur privé en matière de prévention et de règlement des conflits.

Article 9

Lors des différentes phases d'un conflit, l'Union européenne:

évalue le rôle important que peuvent jouer les «acteurs non étatiques» soit en alimentant le conflit, soit en aidant à son règlement ou à sa prévention. En tout état de cause, leur rôle et leur contribution positive doivent être pris en compte,

encourage l'application de la résolution no 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité en veillant à ce que la question de l'égalité des sexes soit prise en compte lors de la planification, de la mise en œuvre et de l'évaluation de l'incidence d'un conflit, des besoins des différents acteurs du conflit, ainsi que du niveau et de la nature de la participation à la prise de décision dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits, y compris les processus et les négociations de paix,

étudie, de manière effective et globale, les effets à court, moyen et long termes des conflits armés sur les enfants, en recourant aux différents outils dont elle dispose et en se fondant sur les activités passées et en cours, conformément aux résolutions no 1460 et no 1539 du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les enfants et les conflits armés et aux orientations de l'Union européenne sur les enfants face aux conflits armés. Elle s'efforce aussi d'inciter les acteurs de pays tiers (les gouvernements ainsi que les acteurs non étatiques, y compris les groupes armés) à prendre des mesures efficaces pour protéger les droits des enfants touchés par un conflit armé.

Article 10

Pour tenir compte de la nécessité de rester attentif à un conflit même après qu'il a perdu de son intensité et de contribuer à une approche plus cohérente et systématique des situations d'après guerre en Afrique, l'Union européenne:

développe et organise ses propres capacités en vue d'appuyer les réformes dans le domaine de la sécurité, dans le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'État de droit et de la bonne gestion des affaires publiques, en particulier dans les pays qui sortent d'un conflit violent et qui s'acheminent vers une paix durable,

poursuit et consolide son soutien aux efforts déployés pour s'attaquer aux problèmes liés à l'accumulation et à la diffusion incontrôlée déstabilisatrices d'armes de petit calibre,

renforce son soutien aux mesures prises pour désarmer et réinsérer durablement les anciens combattants démobilisés, en accordant une attention particulière aux besoins relatifs à l'égalité des sexes et aux besoins des enfants enrôlés pour participer à des actions militaires,

intensifie son aide en matière de déminage, contribue à la prise de conscience sur la question des mines, encourage le développement de capacités africaines de déminage et y apporte son soutien,

continue à soutenir les actions visant à faciliter la réinsertion des populations déracinées à la suite de conflits, en tenant compte des principes directeurs sur le déplacement interne pertinents du représentant du secrétaire général des Nations unies,

encourage la réconciliation et soutient les efforts de reconstruction nécessaires pour permettre aux pays qui sortent d'un conflit de prendre des mesures en faveur du développement à long terme,

rappelle, conformément à la position commune 2003/444/PESC du Conseil du 16 juin 2003 concernant la Cour pénale internationale (3), dans le cadre du dialogue politique avec ses partenaires africains, sa ferme détermination à soutenir la Cour pénale internationale et sa position relative à la proposition américaine d'accords bilatéraux de non-remise.

Article 11

L'Union européenne étudie les possibilités de coopération aux niveaux national et régional en proposant des pistes et en recourant à une palette d'instruments, afin d'aborder le problème de la relation entre la radicalisation de groupes religieux et le risque d'un enrôlement de ceux-ci par des organisations terroristes, dans l'optique de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix. À cet égard, l'Union européenne tient compte de la déclaration conjointe sur le terrorisme adoptée par la Conférence ministérielle UE-Afrique de Bruxelles (11 octobre 2001), ainsi que de la déclaration conjointe sur le terrorisme adoptée par la Conférence ministérielle UE-Afrique de Ouagadougou (28 novembre 2002).

Article 12

L'Union européenne veille à ce que le VIH/sida soit pleinement pris en compte dans les stratégies de l'Union européenne visant à prévenir ou à atténuer les conflits. Il convient, sur cette question, d'approfondir le dialogue avec l'UA, qui sera fondé sur le principe de la maîtrise de son destin par l'Afrique. À cet égard, la sensibilisation et la formation à la prévention du VIH/sida devraient être intégrées dans l'aide aux opérations de soutien à la paix, conformément à la résolution no 1308 du Conseil de sécurité des Nations unies concernant le VIH/sida et les opérations internationales de maintien de la paix.

Article 13

Le Conseil note que la Commission a l'intention d'orienter son action vers la réalisation des objectifs et des priorités de la présente position commune, le cas échéant, par des mesures communautaires appropriées.

Article 14

Sur la base d'un rapport établi par la présidence en association avec le secrétaire général/haut représentant et la Commission, la présente position commune et sa mise en œuvre sont réexaminées chaque année et, le cas échéant, modifiées.

Article 15

La position commune 2004/85/PESC est abrogée.

Article 16

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 17

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 12 avril 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 25.

(2)  JO L 191 du 19.7.2002, p. 1.

(3)  JO L 150 du 18.6.2003, p. 67.


Rectificatifs

15.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/63


Rectificatif à la directive 2004/93/CE de la Commission du 21 septembre 2004 portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil en vue de l'adaptation au progrès technique de ses annexes II et III

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 300 du 25 septembre 2004 )

Page 24, annexe, au numéro d'ordre 663:

au lieu de:

«(2RS, 3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-méthyl]oxiranne (no CAS 106325-08-0)»

lire:

«(2RS, 3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-méthyl]oxiranne (no CAS 133855-98-8)»

Page 40, annexe, au numéro d'ordre 1107:

au lieu de:

«Solvent Yellow 14 (no CAS 842-07-9)»

lire:

«CI Solvent Yellow 14 (no CAS 842-07-9)»

Page 41, annexe, au numéro d'ordre 1127:

au lieu de:

«Laines minérales, à l'exception de celles qui sont nommément désignées dans cette annexe; [Fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et d'oxydes alcalino-terreux (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) est supérieur à 18 %] (no CAS 406-230-1)»

lire:

«Laines minérales, à l'exception de celles qui sont nommément désignées dans cette annexe; [Fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et d'oxydes alcalino-terreux (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) est supérieur à 18 %]»

Page 41, annexe, au numéro d'ordre 1128:

au lieu de:

«Acétophénone, produits de réaction avec formaldéhyde, cyclohexylamine, méthanol et acide acétique»

lire:

«Acétophénone, produits de réaction avec formaldéhyde, cyclohexylamine, méthanol et acide acétique (no CE 406-230-1)»

Page 41, annexe, au numéro d'ordre 1131:

au lieu de:

«Bis(7-acétamido-2-(4-nitro-2-oxidophénylazo)-3-sulfonato-1-naphtolato)chromate(1-) de trisodium»

lire:

«Bis(7-acétamido-2-(4-nitro-2-oxidophénylazo)-3-sulfonato-1-naphtolato)chromate(1-) de trisodium (no CE 400-810-8)»

Page 41, annexe, au numéro d'ordre 1132:

au lieu de:

«Mélange de: 4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénoxy)2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-époxypropyl)phénol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)phénol et 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)2-hydroxypropyl)-2-(2,3-époxypropyl)phénol»

lire:

«Mélange de: 4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénoxy)2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-époxypropyl)phénol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)phénol et 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)2-hydroxypropyl)-2-(2,3-époxypropyl)phénol (no CE 417-470-1)».


15.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/64


Rectificatif au règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 143 du 30 avril 2004 )

Page 23, article 24, au paragraphe 3:

au lieu de:

«3.   Les dispositions du chapitre II, à l'exception de l'article 5, de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 7, paragraphe 1, et du chapitre IV, à l'exception de …»

lire:

«3.   Les dispositions du chapitre II, à l'exception de l'article 5, de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 9, paragraphe 1, et du chapitre IV, à l'exception de …».


  翻译: