ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 99 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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Règlement (CE) no 600/2005 de la Commission du 18 avril 2005 concernant une nouvelle autorisation décennale d'utilisation d'un coccidiostatique en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, l’autorisation provisoire d’un additif et l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
19.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 597/2005 DE LA COMMISSION
du 18 avril 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 avril 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 18 avril 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
107,5 |
204 |
65,3 |
|
212 |
129,8 |
|
624 |
101,8 |
|
999 |
101,1 |
|
0707 00 05 |
052 |
134,5 |
204 |
63,4 |
|
999 |
99,0 |
|
0709 90 70 |
052 |
106,4 |
204 |
39,7 |
|
999 |
73,1 |
|
0805 10 20 |
052 |
46,5 |
204 |
47,0 |
|
212 |
58,2 |
|
220 |
47,8 |
|
400 |
46,9 |
|
624 |
61,9 |
|
999 |
51,4 |
|
0805 50 10 |
052 |
65,7 |
220 |
69,6 |
|
400 |
70,1 |
|
528 |
44,6 |
|
624 |
71,9 |
|
999 |
64,4 |
|
0808 10 80 |
388 |
85,9 |
400 |
134,3 |
|
404 |
127,9 |
|
508 |
64,0 |
|
512 |
71,4 |
|
524 |
48,2 |
|
528 |
73,4 |
|
720 |
79,7 |
|
804 |
127,0 |
|
999 |
90,2 |
|
0808 20 50 |
388 |
78,2 |
512 |
66,8 |
|
528 |
74,5 |
|
720 |
59,5 |
|
999 |
69,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
19.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 598/2005 DE LA COMMISSION
du 18 avril 2005
relatif aux offres déposées pour l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2032/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE) no 2032/2004 de la Commission (2), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte. |
(2) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CE) no 1785/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication. |
(3) |
Tenant compte notamment des critères prévus à l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres déposées du 11 au 14 avril 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers, visée dans le règlement (CE) no 2032/2004.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 avril 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.
(2) JO L 353 du 27.11.2004, p. 6.
(3) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).
19.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 599/2005 DE LA COMMISSION
du 18 avril 2005
relatif aux offres déposées pour l'exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2031/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE) no 2031/2004 de la Commission (2), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte. |
(2) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1785/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication. |
(3) |
Tenant compte notamment des critères prévus à l'article 14, paragraphe 4 du règlement (CE) no 1785/2003, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres déposées du 11 au 14 avril 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs A à destination de certains pays tiers, visée dans le règlement (CE) no 2031/2004.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 avril 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.
(2) JO L 353 du 27.11.2004, p. 3.
(3) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).
19.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 600/2005 DE LA COMMISSION
du 18 avril 2005
concernant une nouvelle autorisation décennale d'utilisation d'un coccidiostatique en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, l’autorisation provisoire d’un additif et l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 3, son article 9 D, paragraphe 1, et son article 9 E, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation. |
(2) |
L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises, conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE. |
(5) |
La personne responsable de la mise en circulation du Salinomax 120G a introduit une demande d'autorisation décennale afin que l'additif soit autorisé en tant que coccidiostatique pour les poulets d'engraissement, conformément à l'article 4 de ladite directive. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a rendu un avis sur la sécurité de cette préparation pour l'homme, les animaux et l'environnement dans les conditions d'utilisation énoncées à l'annexe I du présent règlement. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser, pour une période de dix ans, l'usage de ladite préparation, tel qu'il est prévu à l'annexe I. |
(6) |
Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation concernant l'utilisation d'un nouvel additif, le Lactobacillus acidophilus DSM 13241, dans l'alimentation des chiens et des chats. L'EFSA a émis des avis favorables, le 15 avril 2004 et le 27 octobre 2004, quant à l'innocuité dudit additif pour les animaux concernés, l'utilisateur et l'environnement. Il ressort de l'examen du dossier que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe II. |
(7) |
L'usage de la préparation d'Enterococcus faecium ATCC 53519 et d'Enterococcus faecium ATCC 55593, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1436/98 de la Commission (3). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe III. |
(8) |
L'usage de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les dindons d'engraissement par le règlement (CE) no 2437/2000 de la Commission (4) et pour les veaux par le règlement (CE) no 418/2001 de la Commission (5). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe III. |
(9) |
L'usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les lapins par le règlement (CE) no 1436/98. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe III. |
(10) |
L'examen de ladite demande révèle que certaines précautions doivent être prises pour protéger les travailleurs contre une exposition à l'additif mentionné à l'annexe. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (6). |
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation appartenant au groupe des «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses» qui figure à l'annexe I est autorisée, pour une période de dix ans, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figure à l'annexe II est autorisée à titre provisoire, pour une période de quatre ans, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 3
Les préparations appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figurent à l'annexe III sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37).
(2) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).
(3) JO L 191 du 7.7.1998, p. 15.
(4) JO L 280 du 4.11.2000, p. 28.
(5) JO L 62 du 2.3.2001, p. 3.
(6) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
ANNEXE I
Numéro d'enregis-trement de l'additif |
Nom et numéro d'enregistrement du responsable de la mise en circulation de l'additif |
Additif (dénomination commerciale) |
Composition, désignation chimique, description |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||||||||||||||||
mg de substance active par kg d'aliment complet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses |
|||||||||||||||||||||||||||||||
«E 766 |
Alpharma (Belgique) SPRL |
Salinomycine-sodium 120 g/kg (Salinomax 120G) |
|
Poulets d'engraissement |
— |
50 |
70 |
Administration interdite cinq jours au moins avant l'abattage. Indiquer dans le mode d'emploi:
|
22.4.2015» |
ANNEXE II
No (ou no CE) |
Additif |
Désignation chimique, description |
Espèce ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||
UFC/kg d'aliment complet |
||||||||||
Micro-organismes |
||||||||||
«25 |
Lactobacillus acidophilus DSM 13241 |
Préparation de Lactobacillus acidophilus contenant au moins:
|
Chiens |
— |
6 × 109 |
2 × 1010 |
Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. À utiliser dans les aliments secs ayant une teneur en eau de 2 % au maximum. |
22.4.2009 |
||
Chats |
— |
3 × 109 |
2 × 1010 |
Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. À utiliser dans les aliments secs ayant une teneur en eau de 2 % au maximum. |
22.4.2009» |
ANNEXE III
No CE |
Additif |
Désignation chimique, description |
Espèce ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
UFC/kg d'aliment complet |
||||||||
Micro-organismes |
||||||||
«E 1709 |
Enterococcus faecium ATCC 53519 Enterococcus faecium ATCC 55593 (dans la proportion 1/1) |
Mélange d'Enterococcus faecium ATCC 53519 et d'Enterococcus faecium ATCC 55593 en capsules contenant au moins 2 × 108 UFC/g d'additif (c'est-à-dire au moins 1 × 108 UFC/g de chaque bactérie) |
Poulets d'engraissement |
— |
1 × 108 |
1 × 108 |
Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. Peut être utilisé dans les aliments composés pour animaux contenant les coccidiostatiques suivants: décoquinate, halofuginone, lasalocide-sodium, maduramycine-ammonium, monensin-sodium, narasin, narasin/nicarbazine et salinomycine-sodium. |
Sans limitation dans le temps |
E 1700 |
Bacillus licheniformis DSM 5749 Bacillus subtilis DSM 5750 (dans la proportion 1/1) |
Mélange de Bacillus licheniformis et de Bacillus subtilis contenant au moins 3,2 × 109 UFC/g d'additif (1,6 × 109 de chaque bactérie) |
Dindons d'engraissement |
— |
1,28 × 109 |
1,28 × 109 |
Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. Peut être utilisé dans les aliments composés pour animaux contenant les coccidiostatiques suivants: diclazuril, halofuginone, monensin-sodium et robénidine. |
Sans limitation dans le temps |
Veaux |
3 mois |
1,28 × 109 |
1,28 × 109 |
Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. |
Sans limitation dans le temps |
|||
E 1702 |
Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 |
Préparation de Saccharomyces cerevisiae contenant 5 × 109 UFC/g d'additif |
Lapins d'engraissement |
— |
2,5 × 109 |
7,5 × 109 |
Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. |
Dans limitation dans le temps» |
19.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 601/2005 DE LA COMMISSION
du 18 avril 2005
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil concernant un régime en application de l'article 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le protocole no 10, concernant Chypre, de l’acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (1),
vu le règlement (CE) no 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l'article 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion (2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe I du règlement (CE) no 866/2004 dresse une liste des points de franchissement, pour les personnes et les marchandises, de la ligne séparant les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif et les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif. |
(2) |
À la suite de l’accord portant sur l’ouverture de nouveaux points de passage à Zodia et à la rue Ledra, il est nécessaire d’adapter l’annexe I. |
(3) |
Le gouvernement de la République de Chypre a approuvé cette adaptation. |
(4) |
La Chambre de commerce chypriote turque a été consultée sur cette question, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 866/2004 est remplacée comme suit:
«ANNEXE I
Liste des points de passage visés à l’article 2, paragraphe 4,
— |
Agios Dhometios |
— |
Ledra Palace |
— |
rue Ledra |
— |
Zodia.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 2005.
Par la Commission
Olli REHN
Membre de la Commission
(1) JO L 236 du 23.9.2003, p. 955.
(2) JO L 161 du 30.4.2004, p. 128.
19.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 602/2005 DE LA COMMISSION
du 18 avril 2005
concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2),
vu le règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 portant modalités d'application dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (3), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 1er du règlement (CE) no 2247/2003 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie. Toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs. |
(2) |
Les demandes de certificats introduites du 1er au 10 avril 2005, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) no 2247/2003, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées. |
(3) |
Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er mai 2005, dans le cadre de la quantité totale de 52 100 t. |
(4) |
Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (4), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les États membres suivants délivrent le 21 avril 2005 les certificats d'importation concernant des produits du secteur de la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:
|
Royaume-Uni:
|
|
Allemagne:
|
Article 2
Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2247/2003 au cours des dix premiers jours du mois de mai 2005 pour les quantités de viandes bovines désossées suivantes:
Botswana: |
15 986 t, |
Kenya: |
142 t, |
Madagascar: |
7 579 t, |
Swaziland: |
3 337 t, |
Zimbabwe: |
9 100 t, |
Namibie: |
10 350 t. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).
(2) JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.
(3) JO L 333 du 20.12.2003, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).
(4) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
19.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/13 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 avril 2005
prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l'espèce Glycine max ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/57/CE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2005) 1137]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/310/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (1), et notamment son article 21, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En Autriche, la quantité de semences disponibles de fèves de soja (Glycine max) adaptées aux conditions climatiques nationales et satisfaisant aux exigences en matière de faculté germinative prévues par la directive 2002/57/CE est insuffisante et ne permet donc pas de répondre aux besoins de cet État membre. |
(2) |
Il n'est pas possible de satisfaire à la demande de semences de cette espèce d'une façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d'autres États membres ou de pays tiers qui répondent à toutes les conditions fixées dans la directive 2002/57/CE. |
(3) |
Il convient dès lors d'autoriser l’Autriche, jusqu'au 15 juin 2005, à permettre la commercialisation de semences de cette espèce répondant à des exigences moins strictes. |
(4) |
En outre, il convient d'autoriser d'autres États membres en mesure d'approvisionner l’Autriche en semences de cette espèce à commercialiser lesdites semences, que celles-ci aient été récoltées dans un État membre ou dans un pays tiers couvert par la décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (2). |
(5) |
Il convient que l'Autriche joue le rôle de coordinateur, afin de veiller à ce que la quantité totale de semences autorisée en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale qui y est fixée. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La commercialisation dans la Communauté de semences de fèves de soja (Glycine max) dont la faculté germinative minimale ne satisfait pas aux exigences de la directive 2002/57/CE est autorisée, durant une période expirant le 15 juin 2005, dans les conditions définies à l'annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:
a) |
la faculté germinative est au minimum celle qui est définie à l'annexe de la présente décision; |
b) |
l'étiquette officielle indique la faculté germinative établie lors de l'examen officiel effectué conformément à l'article 2, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2002/57/CE; |
c) |
les semences ont été commercialisées en premier lieu conformément à l'article 2 de la présente décision. |
Article 2
Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er en demande l'autorisation à l'État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe.
L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf si:
a) |
il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou |
b) |
la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépasse la quantité maximale fixée à l'annexe. |
Article 3
Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l'application de la présente décision.
En tant qu'État membre coordinateur, l’Autriche veille, en ce qui concerne l'article 1er, à ce que la quantité totale autorisée ne dépasse pas la quantité maximale fixée à l'annexe.
Tout État membre recevant une demande d'autorisation au sens de l'article 2 notifie immédiatement à l'État membre coordinateur la quantité faisant l’objet de la demande. L'État membre coordinateur indique immédiatement à l'État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale.
Article 4
Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation conformément à la présente décision.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18).
(2) JO L 8 du 14.1.2003, p. 10. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).
ANNEXE
Espèce |
Type de variété |
Quantité maximale (en tonnes) |
Capacité germinative minimale (en % de semences pures) |
Glycine max |
(classe de maturité: très précoce) Dolores Gallec, Merlin, OAC Erin |
1 185 |
70 |
(classe de maturité: précoce) Amphor, Essor, Idefix, Kent, London |
1 275 |
19.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/15 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 avril 2005
concernant la prorogation de l'agrément limité accordé au «RINAVE — Registro Internacional Naval, SA»
[notifiée sous le numéro C(2005) 1156]
(Seul le texte en langue portugaise fait foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/311/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu les lettres des autorités portugaises du 25 mars et du 8 mai 2003, demandant la prorogation de l’agrément limité accordé au RINAVE — «Registro Internacional Naval, SA» (ci-après dénommé «RINAVE») en application de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive susmentionnée, pour une période non déterminée,
Considérant ce qui suit:
(1) |
L’agrément limité visé à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE est accordé aux organisations (sociétés de classification) qui satisfont à tous les critères autres que ceux énoncés aux paragraphes 2 et 3 de la section «Dispositions générales» de l'annexe, mais est limité dans le temps et dans sa portée, pour inciter les organismes concernés à acquérir davantage d'expérience. |
(2) |
La décision 2000/481/CE de la Commission (2) accorde un agrément à la société RINAVE sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, valable pour le Portugal et pour une période de trois ans. |
(3) |
La Commission s’est assurée que la société RINAVE satisfaisait à tous les critères de l’annexe de la directive susmentionnée autres que ceux énoncés aux paragraphes 2 et 3 de la section «Dispositions générales» de l’annexe, ainsi qu’aux nouvelles dispositions visées à l’article 4, paragraphe 5. |
(4) |
La vérification effectuée par la Commission a en outre montré que l’organisation est tributaire des règles techniques édictées par une autre organisation agréée. |
(5) |
Au cours de la période 2000-2003, les performances enregistrées par RINAVE en matière de sécurité et de prévention de la pollution, publiées par le secrétariat du mémorandum d'entente sur le contrôle par l'État du port, ont constamment été très élevées. |
(6) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 7 de la directive 94/57/CE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’agrément limité accordé à la société «RINAVE — Registro Internacional Naval, SA» est prorogé en application de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE pour une période de trois ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 2
Les effets de l’agrément prorogé sont limités au Portugal.
Article 3
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 2005.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 319 du 12.12.1994, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 324 du 29.11.2002, p. 53).
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 91.
19.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/16 |
DÉCISION N o 1/2005 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE CONCLU ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LE CANADA
du 21 mars 2005
relative à l'inclusion d'un organisme d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur les bateaux de plaisance
(2005/312/CE)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et le Canada, et notamment ses articles VII et XI,
considérant qu'il incombe au comité mixte de décider de l'inclusion d'un ou plusieurs organismes d'évaluation de la conformité dans une annexe sectorielle,
DÉCIDE:
1. L'organisme d'évaluation de la conformité mentionné dans l'annexe A est ajouté à la liste des organismes d'évaluation de la conformité canadiens désignés, qui figure dans l'appendice 2 de l'annexe sectorielle sur les bateaux de plaisance.
2. Les compétences spécifiques de l'organisme d'évaluation de la conformité mentionné dans l'annexe A, du point de vue des produits et des procédures d'évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour.
La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l'accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.
Signé à Ottawa, le 21 mars 2005.
Au nom du Canada
Allison YOUNG
Signé à Bruxelles, le 16 mars 2005.
Au nom de la Communauté européenne
Joanna KIOUSSI
ANNEXE A
Organisme d'évaluation de la conformité canadien ajouté à la liste des organismes d'évaluation de la conformité figurant dans l'appendice 2 de l'annexe sectorielle sur les bateaux de plaisance
IMCI-NA |
1084 Cedar Grove Boulevard |
Oakville, Ontario L6J 2C4 |
Tél. (905) 84 54 99 99 |
Télécopieur (905) 849 37 76 |