ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 122 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 730/2005 DE LA COMMISSION
du 13 mai 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 13 mai 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
135,6 |
204 |
73,5 |
|
212 |
111,6 |
|
999 |
106,9 |
|
0707 00 05 |
052 |
111,0 |
204 |
64,6 |
|
999 |
87,8 |
|
0709 90 70 |
052 |
96,0 |
204 |
35,2 |
|
999 |
65,6 |
|
0805 10 20 |
052 |
40,3 |
204 |
44,7 |
|
212 |
55,7 |
|
220 |
49,2 |
|
388 |
70,9 |
|
400 |
43,4 |
|
624 |
55,3 |
|
999 |
51,4 |
|
0805 50 10 |
052 |
49,0 |
382 |
61,5 |
|
388 |
64,6 |
|
528 |
48,2 |
|
624 |
77,9 |
|
999 |
60,2 |
|
0808 10 80 |
388 |
86,9 |
400 |
142,5 |
|
404 |
85,2 |
|
508 |
69,5 |
|
512 |
74,5 |
|
524 |
70,3 |
|
528 |
69,9 |
|
720 |
68,8 |
|
804 |
108,1 |
|
999 |
86,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 731/2005 DE LA COMMISSION
du 13 mai 2005
fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 163e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence. |
(2) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 163e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, les prix minimaux de vente de beurre d'intervention ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 13 mai 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 163e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
(EUR/100 kg) |
||||||
Formules |
A |
B |
||||
Voies de mise en œuvre |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
||
Prix minimal de vente |
Beurre ≥ 82 % |
En l'état |
206 |
210 |
— |
210,9 |
Concentré |
204,1 |
— |
— |
— |
||
Garantie de transformation |
En l'état |
73 |
73 |
— |
73 |
|
Concentré |
73 |
— |
— |
— |
14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 732/2005 DE LA COMMISSION
du 13 mai 2005
fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 163e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence. |
(2) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 163e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 13 mai 2005 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 163e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
(EUR/100 kg) |
|||||
Formules |
A |
B |
|||
Voies de mise en œuvre |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
|
Montant maximal de l'aide |
Beurre ≥ 82 % |
51 |
47 |
50 |
41 |
Beurre < 82 % |
44 |
45,9 |
— |
45,9 |
|
Beurre concentré |
61,5 |
57,5 |
61,5 |
57,5 |
|
Crème |
— |
— |
24 |
20 |
|
Garantie de transformation |
Beurre |
56 |
— |
55 |
— |
Beurre concentré |
68 |
— |
68 |
— |
|
Crème |
— |
— |
26 |
— |
14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 733/2005 DE LA COMMISSION
du 13 mai 2005
fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 335e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence. |
(2) |
Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 335e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de la garantie de destination sont fixés comme suit:
|
60,6 EUR/100 kg, |
||
|
67 EUR/100 kg. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).
14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 734/2005 DE LA COMMISSION
du 13 mai 2005
fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 19e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient. |
(2) |
En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999. |
(3) |
Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 19e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 10 mai 2005, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 275 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).
14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 735/2005 DE LA COMMISSION
du 13 mai 2005
fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 18e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu’ils détenaient. |
(2) |
En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 214/2001. |
(3) |
Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 18e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 214/2001, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 10 mai 2005, le prix de vente minimal du lait écrémé en poudre est fixé à 196,20 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).
14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 736/2005 DE LA COMMISSION
du 13 mai 2005
complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 en ce qui concerne l'enregistrement d'une dénomination dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» (Miel d'Alsace) — (IGP)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, point b) et son article 6, paragraphes 3 et 4, premier tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92, la demande de la France pour l’enregistrement de la dénomination «Miel d’Alsace» a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
L’Allemagne s’est déclarée opposée à l’enregistrement conformément à l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92. La déclaration d’opposition portait sur le non-respect des conditions prévues à l’article 2 du règlement (CEE) no 2081/92. En effet, selon l’Allemagne, certains éléments du cahier des charges relatifs notamment à la preuve de l’origine étaient insuffisants pour répondre à la définition d’une indication géographique. |
(3) |
La Commission, par lettre du 6 février 2003, a invité les États membres concernés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes. |
(4) |
Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu entre France et Allemagne dans un délai de trois mois, la Commission doit arrêter une décision conformément à la procédure visée à l’article 15 du règlement (CEE) no 2081/92. |
(5) |
Suite aux résultats des contacts entrepris entre la France et l’Allemagne au sujet de «Miel d’Alsace», des précisions ont été apportées au cahier des charges de la dénomination en objet, relatives notamment aux caractéristiques chimiques des miels et à la preuve de l’origine. Le point 4 de la fiche résumé du cahier des charges de la dénomination en objet a été adapté en conséquence. |
(6) |
À la lumière de ces éléments, la dénomination doit donc être inscrite dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées». |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation des indications géographiques et des appellations d’origine protégées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (3) est complétée par la dénomination figurant à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
La fiche consolidée reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO C 71 du 20.3.2002, p. 11.
(3) JO L 327 du 18.12.1996, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 205/2005 (JO L 33 du 5.2.2005, p. 6).
ANNEXE I
PRODUITS DE L’ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L’ALIMENTATION HUMAINE
Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers divers sauf beurre)
FRANCE
Miel d’Alsace (IGP)
ANNEXE II
RÈGLEMENT (CEE) No 2081/92 DU CONSEIL
«MIEL D’ALSACE»
(No CE: FR/00150)
AOP ( ) IGP (X)
Cette fiche est un résumé établi aux fins d’information. Pour une information complète, en particulier pour les producteurs des produits couverts par l’AOP ou l’IGP concernée, il convient de consulter la version complète du cahier des charges soit au niveau national, soit auprès des services de la Commission européenne.
1.
Nom |
: |
Ministère de l’agriculture et de la pêche — direction des politiques économique et internationale — bureau des signes de qualité et de l’agriculture biologique |
||
Adresse |
: |
|
||
Téléphone |
: |
(33) 149 55 81 01 |
||
Télécopieur |
: |
(33) 149 55 57 85 |
2.
2.1. |
|
2.2. |
|
2.3. |
Composition producteurs/transformateurs (X) autre ( ) |
3.
4.
4.1. Nom «Miel d’Alsace»
4.2. Description Produit élaboré par les abeilles à partir de sucres produits par les végétaux, soit sous forme d’exsudats de fleurs (nectar), soit sous forme de sève récoltée par les pucerons (miellat). Chaque produit est caractérisé par sa teneur en eau maximale, sa conductivité, son acidité, son HMF, sa couleur et la typicité de son goût.
Le miel de sapin est de couleur brune avec des reflets verts, il exprime une légère odeur de résine et un arôme balsamique.
Le miel de châtaignier est de couleur brun clair à foncé, il exprime une odeur de pommes blettes, un goût tannique légèrement astringent.
Le miel d’acacia est de couleur claire, une odeur suave de fleur d’acacia, un arôme de robinier et une flaveur de ruche.
Le miel de tilleul est de couleur jaune clair à foncé, une odeur et un goût mentholés avec une légère amertume.
Le miel de forêt de couleur soutenue exprime des arômes subtils liés au mélange de miellats et de nectars, sa saveur est intense et il est légèrement astringent.
Le miel de fleurs est de couleur claire à sombre, les arômes sont complexes à cause du mélange de nectars, il exprime une forte sucrosité.
4.3. Aire géographique Les ruches de production doivent être installées en Alsace. Pour les miels de sapin, le périmètre est limité au versant alsacien des massifs vosgiens et jurassiens. Le miel de châtaignier est récolté dans les collines sous-vosgiennes (Bas-Rhin et Haut-Rhin dans les forêts de Brumath et de Haguenau). Le miel de tilleul est issu des forêts de la Hardt (Haut-Rhin).
Les zones de collecte de miel, déterminantes pour la qualité et la typicité du miel, sont définies, mais l’extraction peut s’effectuer hors zone, la traçabilité étant assurée.
4.4. Preuve de l'origine Les apiculteurs et les lieux de production sont identifiés, enregistrés et contrôlés. Les lieux de production sont obligatoirement situés en région Alsace. Le contrôle de la traçabilité des miels est assuré par la tenue d’une comptabilité des étiquettes, qui est confrontée aux déclarations de récolte et aux stocks.
La preuve de l’origine est également contrôlée par une analyse microscopique portant sur 30 % de la production totale de miel d’Alsace par dénomination.
4.5. Méthode d'obtention Les ruches sont placées dans un endroit comprenant les essences forestières ou floristiques correspondant au type de miel recherché: miel d’acacia, de tilleul, de sapin, de châtaignier, de forêt ou toutes fleurs. Le miel est extrait à maturité à froid, décanté, stocké et conditionné. Chaque lot fait l’objet d’une analyse physico-chimique et sensorielle. En outre, ces miels doivent être conformes aux critères physico-chimiques et organoleptiques définis dans le cahier des charges.
4.6. Lien
|
Une caractéristique particulière liée au produit: Chaque type de miel développe des caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques propres, définies dans le cahier des charges et correspondant à la diversité floristique régionale. La diversité des miels alsaciens est directement issue de la diversité des écosystèmes: en effet, l’Alsace se caractérise par la présence d’une zone de montagne couverte de résineux, d’une zone de collines et de plateaux avec des vignes, des prairies et des forêts de hêtres et châtaigniers ainsi que d’une zone de plaine comprenant des cultures et des prairies. Cette diversité des écosystèmes offre ainsi des possibilités de récolte du début du printemps au début de l’automne avec une gamme variée de produits. |
|
Une réputation historique et actuelle: La production de miel est attestée dès le VIIe siècle en Alsace.
|
4.7. Structure de contrôle
Nom |
: |
Certiqual, association de certification des produits de qualité d’Alsace |
|||
Adresse |
: |
|
|||
Téléphone |
: |
(33) 388 19 16 79 |
|||
Télécopieur |
: |
(33) 388 19 55 29 |
|||
Courriel |
: |
certiqual2@wanadoo.fr |
4.8. Étiquetage Miel d’Alsace, avec la mention obligatoire du type de miel (acacia, tilleul, sapin, châtaignier, forêt, toutes fleurs)
Fraîcheur, qualité et goût garantis, caractéristiques certifiées conformes par Certiqual F-67309 Schiltigheim
4.9. Exigences nationales —
14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 737/2005 DE LA COMMISSION
du 13 mai 2005
complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 en ce qui concerne l’enregistrement d’une dénomination dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» (Ricotta Romana) — (AOP)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, point b) et son article 6, paragraphes 3 et 4, premier tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92, la demande de l’Italie pour l’enregistrement de la dénomination «Ricotta Romana» a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
L’Allemagne s’est déclarée opposée à l’enregistrement conformément à l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92 au motif notamment qu’il n’est pas précisé si la protection du terme «Ricotta» pris isolément est demandée. |
(3) |
La Commission, par lettre du 15 octobre 2004, a invité les États membres concernés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes. |
(4) |
Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu entre l’Italie et l’Allemagne dans un délai de trois mois, la Commission doit arrêter une décision conformément à la procédure visée à l’article 15 du règlement (CEE) no 2081/92. |
(5) |
L’Italie a fait savoir officiellement que la demande vise la protection de la seule dénomination composée «Ricotta Romana» et que le terme «Ricotta» peut être utilisé librement. |
(6) |
À la lumière de ces éléments, la dénomination doit donc être inscrite dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées». |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation des indications géographiques et des appellations d’origine protégées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (3) est complétée par la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO C 30 du 4.2.2004, p. 7.
(3) JO L 327 du 18.12.1996, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 205/2005 (JO L 33 du 5.2.2005, p. 6).
ANNEXE
PRODUITS DE L’ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L’ALIMENTATION HUMAINE
Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers divers à l’exception du beurre, etc.)
ITALIE
Ricotta Romana (AOP)
14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 738/2005 DE LA COMMISSION
du 13 mai 2005
modifiant le règlement (CE) no 1040/2002 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) no 2051/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, cinquième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1040/2002 de la Commission (2) couvre les dépenses liées directement aux mesures prises ou prévues pour lutter contre les organismes nuisibles provenant de pays tiers ou d'autres régions de la Communauté, afin de les éliminer ou, si ce n'est pas possible, de limiter leur propagation. |
(2) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement, aucune participation financière n’est octroyée si le montant total des dépenses éligibles par an est inférieur à 50 000 EUR. |
(3) |
L’expérience a montré que les dossiers soumis par les États membres remplissaient en général les exigences du règlement (CE) no 1040/2002, à l’exception de l’exigence concernant le montant minimal des dépenses éligibles par an. En effet dans certains cas, notamment dans les États membres où une superficie réduite du territoire est consacrée à l’agriculture et où les dépenses supportées pour lutter contre les foyers d’organismes nuisibles sont donc plus faibles, le montant des dépenses éligibles par an est inférieur au seuil de 50 000 EUR. |
(4) |
Il convient donc d’accorder également une participation financière aux dossiers pour lesquels le montant des dépenses éligibles par an est sensiblement inférieur à 50 000 EUR. |
(5) |
Il importe donc de modifier le règlement (CE) no 1040/2002 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1040/2002, la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante:
«La Communauté n'octroie aucune participation financière si le montant total des dépenses éligibles par an, défini conformément à l'article 4, paragraphe 1, est inférieur à 25 000 EUR.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/16/CE de la Commission (JO L 57 du 3.3.2005, p. 19).
(2) JO L 157 du 15.6.2002, p. 38.
14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 739/2005 DE LA COMMISSION
du 13 mai 2005
modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 en ce qui concerne le montant de l’aide au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 15, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2921/90 de la Commission du 10 octobre 1990 relatif à l’octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates (2), fixe le montant de l'aide pour le lait écrémé transformé en caséine ou en caséinates. Compte tenu de l'évolution du prix de marché du lait écrémé en poudre sur le marché communautaire et de la caséine et des caséinates sur le marché communautaire et le marché mondial, il y a lieu de réduire le montant de l'aide. |
(2) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2921/90 en conséquence. |
(3) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2921/90, le montant de «1,30 EUR» est remplacé par celui de «0,75 EUR».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p.6).
(2) JO L 279 du 11.10.1990, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 281/2005 (JO L 48 du 19.2.2005, p. 5).
14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 740/2005 DE LA COMMISSION
du 13 mai 2005
modifiant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le correctif applicable à la restitution pour les céréales a été fixé par le règlement (CE) no 676/2005 de la Commission (2). |
(2) |
En fonction des prix caf et des prix caf d'achat à terme de ce jour et compte tenu de l'évolution prévisible du marché, il est nécessaire de modifier le correctif applicable à la restitution pour les céréales, actuellement en vigueur. |
(3) |
Le correctif doit être fixé selon la même procédure que la restitution. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CEE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est modifié conformément à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 110 du 30.4.2005, p. 10.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 13 mai 2005 modifiant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
(EUR/t) |
|||||||||||||||||
Code des produits |
Destination |
Courant 5 |
1er terme 6 |
2e terme 7 |
3e terme 8 |
4e terme 9 |
5e terme 10 |
6e terme 11 |
|||||||||
1001 10 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1001 10 00 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1001 90 91 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1001 90 99 9000 |
C01 |
0 |
0 |
– 20,00 |
– 20,00 |
– 20,00 |
— |
— |
|||||||||
1002 00 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1003 00 10 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1003 00 90 9000 |
C02 |
0 |
0 |
– 30,00 |
– 30,00 |
– 30,00 |
— |
— |
|||||||||
1004 00 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1004 00 00 9400 |
C03 |
0 |
0 |
– 45,00 |
– 45,00 |
– 45,00 |
— |
— |
|||||||||
1005 10 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1005 90 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1007 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1008 20 00 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1101 00 11 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9100 |
C01 |
0 |
0 |
– 25,00 |
– 25,00 |
– 25,00 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9130 |
C01 |
0 |
0 |
– 25,00 |
– 25,00 |
– 25,00 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9150 |
C01 |
0 |
0 |
– 25,00 |
– 25,00 |
– 25,00 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9170 |
C01 |
0 |
0 |
– 25,00 |
– 25,00 |
– 25,00 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9180 |
C01 |
0 |
0 |
– 25,00 |
– 25,00 |
– 25,00 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9190 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1101 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1102 10 00 9500 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1102 10 00 9700 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1102 10 00 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1103 11 10 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1103 11 10 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1103 11 10 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1103 11 90 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1103 11 90 9800 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
|
14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/21 |
RÈGLEMENT (CE) N o 741/2005 DE LA COMMISSION
du 13 mai 2005
fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 3 du règlement no 136/66/CEE, lorsque le prix dans la Communauté est supérieur aux cours mondiaux, la différence entre ces prix peut être couverte par une restitution lors de l'exportation d'huile d'olive vers les pays tiers. |
(2) |
Les modalités relatives à la fixation et à l'octroi de la restitution à l'exportation de l'huile d'olive ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 616/72 de la Commission (2). |
(3) |
Aux termes de l'article 3, paragraphe 3, du règlement no 136/66/CEE, la restitution doit être la même pour toute la Communauté. |
(4) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement no 136/66/CEE, la restitution pour l'huile d'olive doit être fixée en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, des prix de l'huile d'olive et des disponibilités ainsi que, sur le marché mondial, des prix de l'huile d'olive. Toutefois, dans le cas où la situation du marché mondial ne permet pas de déterminer les cours les plus favorables de l'huile d'olive, il peut être tenu compte du prix sur ce marché des principales huiles végétales concurrentes et de l'écart constaté au cours d'une période représentative entre ce prix et celui de l'huile d'olive. Le montant de la restitution ne peut pas être supérieur à la différence existant entre le prix de l'huile d'olive dans la Communauté et celui sur le marché mondial, ajustée, le cas échéant, pour tenir compte des frais d'exportation des produits sur ce dernier marché. |
(5) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, point b), du règlement no 136/66/CEE, il peut être décidé que la restitution soit fixée par adjudication. En outre, l'adjudication porte sur le montant de la restitution et peut être limitée à certains pays de destination, à certaines quantités, qualités et présentations. |
(6) |
Au titre de l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 136/66/CEE, les restitutions pour l'huile d'olive peuvent être fixées à des niveaux différents selon la destination lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire. |
(7) |
Les restitutions doivent être fixées au moins une fois par mois. En cas de nécessité, elles peuvent être modifiées dans l'intervalle. |
(8) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur de l'huile d'olive, et notamment au prix de ce produit dans la Communauté et sur les marchés des pays tiers, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement no 136/66/CEE sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).
(2) JO L 78 du 31.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2962/77 (JO L 348 du 30.12.1977, p. 53).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 13 mai 2005 fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
1509 10 90 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1509 10 90 9900 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1509 90 00 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1509 90 00 9900 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1510 00 90 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1510 00 90 9900 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). |
14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/23 |
RÈGLEMENT (CE) N o 742/2005 DE LA COMMISSION
du 13 mai 2005
fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2032/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE) no 2032/2004 de la Commission (2), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte. |
(2) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1785/2003. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur. |
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 9 au 12 mai 2005 à 57,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2032/2004.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.
(2) JO L 353 du 27.11.2004, p. 6.
(3) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).
14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/24 |
RÈGLEMENT (CE) N o 743/2005 DE LA COMMISSION
du 13 mai 2005
relatif aux offres déposées pour l'exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2031/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE) no 2031/2004 de la Commission (2), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte. |
(2) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1785/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication. |
(3) |
Tenant compte notamment des critères prévus à l'article 14, paragraphe 4 du règlement (CE) no 1785/2003, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres déposées du 9 au 12 mai 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs A à destination de certains pays tiers, visée dans le règlement (CE) no 2031/2004.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.
(2) JO L 353 du 27.11.2004, p. 3.
(3) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).
14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/25 |
RÈGLEMENT (CE) N o 744/2005 DE LA COMMISSION
du 13 mai 2005
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mai 2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier. |
(2) |
En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales. |
(4) |
Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. |
(5) |
Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence. |
(6) |
L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 mai 2005
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (en EUR/t) |
1001 10 00 |
Froment (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
Froment (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
Seigle |
39,19 |
1005 10 90 |
Maïs de semence autre qu'hybride |
60,55 |
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence (2) |
60,55 |
1007 00 90 |
Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement |
39,19 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
période du 29.4.2005 au 12.5.2005
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 28,41 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 37,47 EUR/t. |
3) |
|
(1) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].