ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 230 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
7.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 230/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1447/2005 DE LA COMMISSION
du 6 septembre 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 septembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 6 septembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
52,8 |
096 |
14,0 |
|
999 |
33,4 |
|
0707 00 05 |
052 |
50,0 |
068 |
65,2 |
|
096 |
25,9 |
|
999 |
47,0 |
|
0709 90 70 |
052 |
72,1 |
999 |
72,1 |
|
0805 50 10 |
382 |
64,1 |
388 |
71,9 |
|
524 |
59,3 |
|
528 |
48,0 |
|
999 |
60,8 |
|
0806 10 10 |
052 |
77,8 |
220 |
167,2 |
|
624 |
118,1 |
|
999 |
121,0 |
|
0808 10 80 |
388 |
72,7 |
400 |
78,0 |
|
508 |
66,8 |
|
512 |
73,3 |
|
528 |
73,1 |
|
720 |
44,9 |
|
800 |
126,8 |
|
804 |
78,7 |
|
999 |
76,8 |
|
0808 20 50 |
052 |
93,7 |
388 |
81,8 |
|
512 |
9,6 |
|
528 |
11,6 |
|
800 |
152,8 |
|
999 |
69,9 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
93,5 |
999 |
93,5 |
|
0809 40 05 |
052 |
75,9 |
066 |
66,4 |
|
093 |
40,2 |
|
098 |
40,2 |
|
624 |
107,5 |
|
999 |
66,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
7.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 230/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1448/2005 DE LA COMMISSION
du 5 septembre 2005
relatif à l’arrêt de la pêche de l’hoplostète orange dans les zones CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV (eaux communautaires et eaux internationales) par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) fixe des quotas pour 2005. |
(2) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2005. |
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2005 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2005.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(3) JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/2005 (JO L 207 du 10.8.2005, p. 1).
ANNEXE
État membre |
France |
Stock |
ORY/1X14- |
Espèce |
Hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus) |
Zone |
CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV (eaux communautaires et eaux internationales) |
Date |
10 août 2005 |
7.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 230/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1449/2005 DE LA COMMISSION
du 5 septembre 2005
relatif à l’arrêt de la pêche du béryx dans les zones CIEM III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (eaux communautaires et eaux internationales) par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) fixe des quotas pour 2005. |
(2) |
Selon les informations reçues par la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2005. |
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2005 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2005.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(3) JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/2005 (JO L 207 du 10.8.2005, p. 1).
ANNEXE
État membre |
France |
Stock |
ALF/3X12- |
Espèce |
Béryx (Beryx spp.) |
Zone |
CIEM III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (eaux communautaires et eaux internationales) |
Date |
8 août 2005 |
7.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 230/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1450/2005 DE LA COMMISSION
du 5 septembre 2005
modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant les restrictions applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq (1), et notamment son article 11, paragraphe c),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe V du règlement (CE) no 1210/2003 fournit la liste des autorités compétentes chargées de tâches spécifiques liées à la mise en œuvre de ce règlement. |
(2) |
La Belgique, l’Allemagne, la Lituanie et les Pays-Bas ont demandé que les coordonnées de leurs autorités compétentes soient modifiées. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe V du règlement (CE) no 1210/2003 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe V du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée tel qu’indiqué en annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2005.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général chargé des relations extérieures
(1) JO L 169 du 8.7.2003, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) no 1286/2005 (JO L 203 du 4.8.2005, p. 17).
ANNEXE
L'annexe V du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée comme suit:
1) |
Les coordonnées indiquées à la rubrique «Belgique» sont remplacées par:
|
2) |
Les coordonnées indiquées à la rubrique «Allemagne» sont remplacées par: «Pour le gel des fonds:
Pour le patrimoine culturel iraquien:
|
3) |
Les coordonnées indiquées à la rubrique «Lituanie» sont remplacées par:
|
4) |
Les coordonnées indiquées à la rubrique «Pays-Bas» sont remplacées par:
Pour les sanctions financières:
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7.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 230/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1451/2005 DE LA COMMISSION
du 6 septembre 2005
rectifiant le règlement (CE) no 950/2005 fixant les restitutions à l’exportation dans le cadre du système A1 pour les fruits à coques (amandes sans coques, noisettes en coques, noisettes sans coques, noix communes en coques)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 950/2005 de la Commission (2) a fixé les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes pour les fruits à coques (amandes sans coques, noisettes en coques, noisettes sans coques, noix communes en coques). |
(2) |
Une vérification a fait apparaître qu’une erreur s’est glissée dans l'annexe du projet soumis à l’avis du comité de gestion. Il importe dès lors de rectifier le règlement (CE) no 950/2005. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’annexe du règlement (CE) no 950/2005, première ligne, la date du «8 septembre 2005» est remplacée par la date du «9 janvier 2006».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 septembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 160 du 23.6.2005, p. 17.
7.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 230/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1452/2005 DE LA COMMISSION
du 6 septembre 2005
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 234/2004 du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Liberia
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 234/2004 du Conseil du 10 février 2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia et abrogeant le règlement (CE) no 1030/2003 (1), et notamment son article 9, paragraphe a),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 234/2004 fournit la liste des autorités compétentes chargées de tâches spécifiques liées à la mise en œuvre de ce règlement. |
(2) |
La Belgique et les Pays-Bas ont demandé que les coordonnées de leurs autorités compétentes soient modifiées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 234/2004 est modifiée conformément à l'annexe au présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2005.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général chargé des relations extérieures
(1) JO L 40 du 12.2.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1489/2004 de la Commission (JO L 273 du 21.8.2004, p. 16).
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 234/2004 est modifiée comme suit:
1) |
Les coordonnées indiquées à la rubrique «Belgique» sont remplacées par:
|
2) |
Les coordonnées indiquées à la rubrique «Pays-Bas» sont remplacées par:
|
7.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 230/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1453/2005 DE LA COMMISSION
du 6 septembre 2005
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Libéria
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Libéria (1), et notamment son article 11, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe II du règlement (CE) no 872/2004 fournit la liste des autorités compétentes chargées de tâches spécifiques liées à la mise en œuvre de ce règlement. |
(2) |
La Lituanie, les Pays-Bas et la Suède ont demandé que l’adresse de leurs autorités compétentes soit modifiée, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 872/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2005.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général chargé des relations extérieures
(1) JO L 162 du 30.4.2004, p. 32. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 874/2005 (JO L 146 du 10.6.2005, p. 5).
ANNEXE
L'annexe II du règlement (CE) no 872/2004 est modifiée comme suit:
1) |
L'adresse figurant sous «Lituanie» est remplacée par le texte suivant:
|
2) |
L'adresse figurant sous «Pays-Bas» est remplacée par le texte suivant:
|
3) |
L’adresse figurant sous «Suède» est remplacée par le texte suivant: «Articles 3, 4 et 5:
Articles 7 et 8:
|