ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 230

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
7 septembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1447/2005 de la Commission du 6 septembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1448/2005 de la Commission du 5 septembre 2005 relatif à l’arrêt de la pêche de l’hoplostète orange dans les zones CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV (eaux communautaires et eaux internationales) par les navires battant pavillon de la France

3

 

*

Règlement (CE) no 1449/2005 de la Commission du 5 septembre 2005 relatif à l’arrêt de la pêche du béryx dans les zones CIEM III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (eaux communautaires et eaux internationales) par les navires battant pavillon de la France

5

 

*

Règlement (CE) no 1450/2005 de la Commission du 5 septembre 2005 modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant les restrictions applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

7

 

 

Règlement (CE) no 1451/2005 de la Commission du 6 septembre 2005 rectifiant le règlement (CE) no 950/2005 fixant les restitutions à l’exportation dans le cadre du système A1 pour les fruits à coques (amandes sans coques, noisettes en coques, noisettes sans coques, noix communes en coques)

10

 

*

Règlement (CE) no 1452/2005 de la Commission du 6 septembre 2005 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 234/2004 du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Liberia

11

 

*

Règlement (CE) no 1453/2005 de la Commission du 6 septembre 2005 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Libéria

14

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

7.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1447/2005 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 6 septembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

52,8

096

14,0

999

33,4

0707 00 05

052

50,0

068

65,2

096

25,9

999

47,0

0709 90 70

052

72,1

999

72,1

0805 50 10

382

64,1

388

71,9

524

59,3

528

48,0

999

60,8

0806 10 10

052

77,8

220

167,2

624

118,1

999

121,0

0808 10 80

388

72,7

400

78,0

508

66,8

512

73,3

528

73,1

720

44,9

800

126,8

804

78,7

999

76,8

0808 20 50

052

93,7

388

81,8

512

9,6

528

11,6

800

152,8

999

69,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

93,5

999

93,5

0809 40 05

052

75,9

066

66,4

093

40,2

098

40,2

624

107,5

999

66,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


7.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1448/2005 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2005

relatif à l’arrêt de la pêche de l’hoplostète orange dans les zones CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV (eaux communautaires et eaux internationales) par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) fixe des quotas pour 2005.

(2)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2005.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2005 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2005.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/2005 (JO L 207 du 10.8.2005, p. 1).


ANNEXE

État membre

France

Stock

ORY/1X14-

Espèce

Hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus)

Zone

CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV (eaux communautaires et eaux internationales)

Date

10 août 2005


7.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1449/2005 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2005

relatif à l’arrêt de la pêche du béryx dans les zones CIEM III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (eaux communautaires et eaux internationales) par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) fixe des quotas pour 2005.

(2)

Selon les informations reçues par la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2005.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2005 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2005.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/2005 (JO L 207 du 10.8.2005, p. 1).


ANNEXE

État membre

France

Stock

ALF/3X12-

Espèce

Béryx (Beryx spp.)

Zone

CIEM III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (eaux communautaires et eaux internationales)

Date

8 août 2005


7.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1450/2005 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2005

modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant les restrictions applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq (1), et notamment son article 11, paragraphe c),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe V du règlement (CE) no 1210/2003 fournit la liste des autorités compétentes chargées de tâches spécifiques liées à la mise en œuvre de ce règlement.

(2)

La Belgique, l’Allemagne, la Lituanie et les Pays-Bas ont demandé que les coordonnées de leurs autorités compétentes soient modifiées.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe V du règlement (CE) no 1210/2003 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe V du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée tel qu’indiqué en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2005.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général chargé des relations extérieures


(1)  JO L 169 du 8.7.2003, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) no 1286/2005 (JO L 203 du 4.8.2005, p. 17).


ANNEXE

L'annexe V du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée comme suit:

1)

Les coordonnées indiquées à la rubrique «Belgique» sont remplacées par:

«1.

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Potentiel économique

Direction Industries

Textile — diamants et autres secteurs

City Atrium

5e étage

Rue du Progrès, 50

B-1210 Bruxelles

Tél. (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10

1.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel — Diamant en andere sectoren

City Atrium

5e verdieping

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

Tel. (algemeen) (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10

2.

Service public fédéral finances

Administration de la Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

2.

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 75 18

E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be»

2)

Les coordonnées indiquées à la rubrique «Allemagne» sont remplacées par:

«Pour le gel des fonds:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel. (49-89) 28 89 38 00

Fax (49-89) 35 01 63 38 00

Pour le patrimoine culturel iraquien:

Zollkriminalamt

Bergisch Gladbacher Str. 837

D-51069 Köln

Tel. (49-221) 6720

Fax (49-221) 67 24 500

E-mail: poststelle@zka.bgmv.de

Internet: www.zollkriminalamt.de»

3)

Les coordonnées indiquées à la rubrique «Lituanie» sont remplacées par:

«Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 16

Fax (370-5) 231 30 90»

4)

Les coordonnées indiquées à la rubrique «Pays-Bas» sont remplacées par:

«Minister van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 De Zwolle

Nederland

Tel. (31-38) 467 25 41

Fax (31-38) 469 52 29

Pour les sanctions financières:

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tel. (31-70) 342 89 97

Fax (31-70) 342 79 84»


7.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1451/2005 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2005

rectifiant le règlement (CE) no 950/2005 fixant les restitutions à l’exportation dans le cadre du système A1 pour les fruits à coques (amandes sans coques, noisettes en coques, noisettes sans coques, noix communes en coques)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 950/2005 de la Commission (2) a fixé les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes pour les fruits à coques (amandes sans coques, noisettes en coques, noisettes sans coques, noix communes en coques).

(2)

Une vérification a fait apparaître qu’une erreur s’est glissée dans l'annexe du projet soumis à l’avis du comité de gestion. Il importe dès lors de rectifier le règlement (CE) no 950/2005.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe du règlement (CE) no 950/2005, première ligne, la date du «8 septembre 2005» est remplacée par la date du «9 janvier 2006».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 160 du 23.6.2005, p. 17.


7.9.2005   

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L 230/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1452/2005 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2005

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 234/2004 du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Liberia

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 234/2004 du Conseil du 10 février 2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia et abrogeant le règlement (CE) no 1030/2003 (1), et notamment son article 9, paragraphe a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 234/2004 fournit la liste des autorités compétentes chargées de tâches spécifiques liées à la mise en œuvre de ce règlement.

(2)

La Belgique et les Pays-Bas ont demandé que les coordonnées de leurs autorités compétentes soient modifiées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 234/2004 est modifiée conformément à l'annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2005.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général chargé des relations extérieures


(1)  JO L 40 du 12.2.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1489/2004 de la Commission (JO L 273 du 21.8.2004, p. 16).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 234/2004 est modifiée comme suit:

1)

Les coordonnées indiquées à la rubrique «Belgique» sont remplacées par:

«1.

Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement

Direction générale des affaires bilatérales

Service “Afrique du sud du Sahara”

Egmont 1

Rue des Petits Carmes, 19

B-1000 Bruxelles

Tél. (32-2) 501 88 75

Fax (32-2) 501 38 26

1.

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Directoraat-generaal Bilaterale Zaken

Dienst Afrika ten zuiden van de Sahara

Egmont 1

Karmelietenstraat 19

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 501 88 75

Fax (32-2) 501 38 26

2.

Service public fédéral, économie, PME, classes moyennes et énergie

Potentiel économique

Direction Industries

Textile — Diamants et autres secteurs

City Atrium

Rue du Progrès, 50

5e étage

B-1210 Bruxelles

Tél. (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10

2.

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel — Diamant en andere sectoren

City Atrium

5e verdieping

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

Tel. (algemeen) (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10

3.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Kunstlaan 9

B-1210 Brussel

Tel. (32-2) 209 28 25

Fax (32-2) 209 28 12

3.

Région de Bruxelles-Capitale:

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Avenue des Arts, 9

B-1210 Bruxelles

Tél. (32-2) 209 28 25

Fax (32-2) 209 28 12

4.

Région wallonne:

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon

Rue Mazy, 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Tél. (32-81) 33 12 11

Fax (32-81) 33 13 13

5.

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37»;

2)

Les coordonnées indiquées à la rubrique «Pays-Bas» sont remplacées par:

«Minister van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 De Zwolle

Nederland

Tel. (31-38) 467 25 41

Fax (31-38) 469 52 29».


7.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1453/2005 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2005

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Libéria

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Libéria (1), et notamment son article 11, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 872/2004 fournit la liste des autorités compétentes chargées de tâches spécifiques liées à la mise en œuvre de ce règlement.

(2)

La Lituanie, les Pays-Bas et la Suède ont demandé que l’adresse de leurs autorités compétentes soit modifiée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 872/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2005.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général chargé des relations extérieures


(1)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 32. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 874/2005 (JO L 146 du 10.6.2005, p. 5).


ANNEXE

L'annexe II du règlement (CE) no 872/2004 est modifiée comme suit:

1)

L'adresse figurant sous «Lituanie» est remplacée par le texte suivant:

«Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tél.: +370 5 236 25 16

Télécopieur: +370 5 231 30 90»;

2)

L'adresse figurant sous «Pays-Bas» est remplacée par le texte suivant:

«Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

Tél.: (31-70) 342 89 97

Télécopieur: (31-70) 342 79 84»;

3)

L’adresse figurant sous «Suède» est remplacée par le texte suivant:

«Articles 3, 4 et 5:

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tél.: (46-8) 786 90 00

Télécopieur: (46-8) 411 27 89

Articles 7 et 8:

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tél.: (46-8) 787 80 00

Télécopieur: (46-8) 24 13 35».


  翻译: