ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 291

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Édition de langue française

Législation

48e année
5 novembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1807/2005 de la Commission du 4 novembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1808/2005 de la Commission du 4 novembre 2005 relatif à l'ouverture d’une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers

3

 

*

Règlement (CE) no 1809/2005 de la Commission du 4 novembre 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers

4

 

*

Règlement (CE) no 1810/2005 de la Commission du 4 novembre 2005 concernant une nouvelle autorisation décennale d’un additif dans l'alimentation des animaux, l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux et l'autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux ( 1 )

5

 

*

Règlement (CE) no 1811/2005 de la Commission du 4 novembre 2005 portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux et autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux ( 1 )

12

 

*

Règlement (CE) no 1812/2005 de la Commission du 4 novembre 2005 modifiant les règlements (CE) no 490/2004, (CE) no 1288/2004, (CE) no 521/2005 et (CE) no 833/2005 en ce qui concerne les conditions d'autorisation de certains additifs pour l'alimentation animale appartenant aux groupes des enzymes et des micro-organismes ( 1 )

18

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 27 octobre 2005 définissant les règles applicables aux achats d'aide alimentaire par des ONG autorisées par la Commission à acheter et à mobiliser des produits à fournir au titre du règlement (CE) no 1292/96 du Conseil, et abrogeant sa décision du 3 septembre 1998

24

 

*

Décision de la Commission du 3 novembre 2005 modifiant les annexes I et II de la décision 2003/634/CE approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d’élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) [notifiée sous le numéro C(2005) 4185]  ( 1 )

33

 

*

Décision de la Commission du 3 novembre 2005 modifiant la décision 93/195/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire [notifiée sous le numéro C(2005) 4186]  ( 1 )

38

 

*

Décision de la Commission du 3 novembre 2005 concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l'ordre des lépidoptères et tolérant à l'herbicide glufosinate-amonium [notifiée sous le numéro C(2005) 4192]

42

 

*

Décision de la Commission du 3 novembre 2005 abrogeant la décision 2003/136/CE relative à l'approbation des plans d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages et de vaccination d'urgence des porcs sauvages contre la peste porcine classique au Luxembourg [notifiée sous le numéro C(2005) 4193]

45

 

*

Décision de la Commission du 3 novembre 2005 modifiant la décision 92/452/CEE en ce qui concerne les équipes de collecte d'embryons aux États-Unis d'Amérique [notifiée sous le numéro C(2005) 4195]  ( 1 )

46

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2005/759/CE de la Commission du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et les mouvements en provenance de pays tiers d’oiseaux accompagnant leur propriétaire (JO L 285 du 28.10.2005)

48

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

5.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 291/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1807/2005 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 4 novembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

48,9

096

41,4

204

59,0

999

49,8

0707 00 05

052

95,1

204

23,7

999

59,4

0709 90 70

052

110,1

204

49,9

999

80,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

624

88,1

999

88,1

0805 50 10

052

72,9

388

79,4

528

60,8

999

71,0

0806 10 10

052

116,8

400

238,9

508

242,7

624

181,1

720

95,2

999

174,9

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

90,8

400

162,4

404

88,7

512

71,0

720

36,6

800

190,6

804

71,1

999

91,1

0808 20 50

052

88,2

720

50,7

999

69,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


5.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 291/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1808/2005 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2005

relatif à l'ouverture d’une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu des obligations internationales de la Communauté dans le cadre des négociations multilatérales du cycle d’Uruguay (2), il est nécessaire de créer les conditions d’une importation en Espagne d’une certaine quantité de maïs.

(2)

Le règlement (CE) no 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (3) a établi les modalités spécifiques nécessaires pour la mise en œuvre des adjudications.

(3)

Compte tenu des besoins actuels du marché en Espagne, il convient d'ouvrir une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est procédé à une adjudication de l'abattement du droit visé à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 du maïs importé en Espagne.

2.   Les dispositions du règlement (CE) no 1839/95 sont d’application, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 2

L’adjudication est ouverte jusqu’au 22 décembre 2005. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates de dépôts des offres sont déterminées par avis d’adjudication.

Article 3

Les certificats d'importation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont valables cinquante jours à compter de la date de leur délivrance, au sens de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1839/95.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).


5.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 291/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1809/2005 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2005

relatif à l'ouverture d'une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu des obligations internationales de la Communauté dans le cadre des négociations multilatérales du cycle d’Uruguay (2), il est nécessaire de créer les conditions d’une importation au Portugal d’une certaine quantité de maïs.

(2)

Le règlement (CE) no 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (3) a établi les modalités spécifiques nécessaires pour la mise en œuvre des adjudications.

(3)

Compte tenu des besoins actuels du marché au Portugal, il convient d'ouvrir une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est procédé à une adjudication de l'abattement du droit visé à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 du maïs importé au Portugal.

2.   Les dispositions du règlement (CE) no 1839/95 sont d’application, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 2

L’adjudication est ouverte jusqu’au 30 mars 2006. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates de dépôts des offres sont déterminées par avis d’adjudication.

Article 3

Les certificats d'importation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont valables cinquante jours à compter de la date de leur délivrance, au sens de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1839/95.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).


5.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 291/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1810/2005 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2005

concernant une nouvelle autorisation décennale d’un additif dans l'alimentation des animaux, l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux et l'autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment ses articles 3 et 9, son article 9 D, paragraphe 1, et son article 9 E, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises, à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

L'usage du facteur de croissance «Formi LHS (diformiate de potassium)» a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets et les porcs d'engraissement par le règlement (CE) no 1334/2001 de la Commission (3). Le responsable de la mise en circulation du «Formi LHS (diformiate de potassium)» a introduit une demande d'autorisation définitive pour une période de dix ans. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser pour une période de dix ans l'usage de cette préparation, selon les spécifications indiquées à l'annexe I.

(6)

L'usage de l'additif «clinoptilolite d'origine sédimentaire» en tant que membre du groupe des liants, agents antimottants et coagulants a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcs, les poulets et les dindons d'engraissement, les bovins et les saumons par le règlement (CE) no 1887/2000 de la Commission (4). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps dudit additif. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage dudit additif, selon les spécifications indiquées à l'annexe II.

(7)

L'usage de l'additif «ferrocyanure de sodium» en tant que membre du groupe des liants, agents antimottants et coagulants a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour toutes les espèces ou catégories d'animaux par le règlement (CE) no 256/2002 de la Commission (5). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps dudit additif. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage dudit additif, selon les spécifications indiquées à l'annexe II.

(8)

L'usage de l'additif «ferrocyanure de potassium» en tant que membre du groupe des liants, agents antimottants et coagulants a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour toutes les espèces ou catégories d'animaux par le règlement (CE) no 256/2002 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps dudit additif. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage dudit additif, selon les spécifications indiquées à l'annexe II.

(9)

L'usage de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-xylanase produite à partir de Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poules pondeuses par le règlement (CE) no 418/2001 de la Commission (6). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, selon les spécifications indiquées à l'annexe III.

(10)

L'usage de la préparation Enterococcus faecium (NCIMB 11181), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé sans limitation dans le temps pour les veaux et les porcelets par le règlement (CE) no 1333/2004 (7) de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de cette préparation de micro-organismes aux poulets d'engraissement. Le 13 avril 2005, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EESA) a émis un avis favorable quant à l'innocuité dudit additif lorsque celui-ci est utilisé pour les poulets d'engraissement dans les conditions d'utilisation fixées à l'annexe IV du présent règlement. Il ressort de l'examen du dossier que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre années, l'usage de ladite préparation de micro-organismes, selon les spécifications indiquées à l'annexe IV.

(11)

L'usage de la préparation d'Enterococcus faecium (CECT 4515), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets et les veaux par le règlement (CE) no 654/2000 de la Commission (8). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de cette préparation de micro-organismes aux poulets d'engraissement. Le 13 avril 2005, l'EESA a émis un avis favorable quant à l'innocuité dudit additif lorsque celui-ci est utilisé pour les poulets d'engraissement dans les conditions d'utilisation fixées à l'annexe IV du présent règlement. Il ressort de l'examen du dossier que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre années, l'usage de ladite préparation de micro-organismes, selon les spécifications indiquées à l'annexe IV.

(12)

L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (9).

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation appartenant au groupe des «facteurs de croissance» qui figure à l'annexe I est autorisée pour une période de dix années, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Les additifs appartenant au groupe des «liants, agents antimottants et coagulants» qui figurent à l'annexe II sont autorisés sans limitation dans le temps en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 3

La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure à l'annexe III est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 4

Les préparations appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figurent à l'annexe IV sont autorisées à titre provisoire, pour une période de quatre années, en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37).

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(3)  JO L 180 du 3.7.2001, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) no 676/2003 (JO L 97 du 15.4.2003, p. 29).

(4)  JO L 227 du 7.9.2000, p. 13.

(5)  JO L 41 du 13.2.2002, p. 6.

(6)  JO L 62 du 2.3.2001, p. 3.

(7)  JO L 247 du 21.7.2004, p. 11.

(8)  JO L 79 du 30.3.2000, p. 26. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2200/2001 de la Commission (JO L 299 du 15.11.2001, p. 1).

(9)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE I

Numéro d'enregistrement de l'additif

Nom et numéro d'enregistrement du responsable de la mise en circulation de l'additif

Additif

(nom commercial)

Composition, formule chimique, description

Espèce ou catégorie d'animaux

Âge maximum

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg de substance active/kg d'aliment complet

Facteurs de croissance

E 800

BASF Aktiengesellschaft

Diformiate de potassium (Formi LHS)

Composition de l'additif:

 

diformiate de potassium, solide min. 98 %

 

silicate max. 1,5 %

 

eau max. 0,5 %

Substance active:

 

diformiate de potassium, solide

 

KH(COOH)2

 

No CAS 20642-05-1

Porcelets (sevrés)

6 000

18 000

À utiliser chez les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg environ

25.11.2015

Porcs d'engraissement

6 000

12 000

25.11.2015


ANNEXE II

No

(ou no CE)

Additif

Formule chimique, description

Espèce ou catégorie d'animaux

Âge maximum

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg/kg d'aliment complet

Liants, agents antimottants et coagulants

E 568

Clinoptilolite d'origine sédimentaire

Aluminosilicate de calcium hydraté d'origine sédimentaire contenant au moins 80 % de clinoptilolite et au maximum 20 % de minéraux argileux, sans fibres ni quartz

Porcs d'engraissement

20 000

Tous les aliments pour animaux

indéterminée

Poulets d'engraissement

20 000

Tous les aliments pour animaux

indéterminée

Dindons d'engraissement

20 000

Tous les aliments pour animaux

indéterminée

Bovins

20 000

Tous les aliments pour animaux

indéterminée

Saumon

20 000

Tous les aliments pour animaux

indéterminée

E 535

Ferrocyanure de sodium

Na4[Fe(CN)6]. 10H2O

Toutes les espèces ou catégories d'animaux

Teneur maximale: 80 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure)

indéterminée

E 536

Ferrocyanure de potassium

K4[Fe(CN)6]. 3H2O

Toutes les espèces ou catégories d'animaux

Teneur maximale: 80 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure)

indéterminée


ANNEXE III

N° CE

Additif

Formule chimique, description

Espèce ou catégorie d'animaux

Âge maximum

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

E 1613

Endo-1,4-beta-xylanase CE 3.2.1.8

Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) ayant une activité minimale de:

 

poudre: 70 000 IFP (1)/g

 

Forme Liquide: 7 000 IFP/ml

Poules pondeuses

840 IFP

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet: 840 IFP.

3.

Utilisation dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 40 % de blé.

Indéterminée


(1)  1 IFP est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane d'avoine, à pH 4,8 et à 50 °C.


ANNEXE IV

No CE ou No

Additif

Formule chimique, description

Espèce ou catégorie d'animaux

Âge maximum

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC par kg d'aliment complet

Micro-organismes

15

Enterococcus faecium

NCIMB 11181

Préparation d'Enterococcus faecium contenant au moins:

 

Poudre:

4 × 1011 UFC/g d'additif

 

enrobé:

5 × 1010 UFC/g d'additif

Poulets d'engraissement

2,5 × 108

15 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

25.11.2009

18

Enterococcus faecium

CECT 4515

Préparation d’Enterococcus faecium contenant au moins:

1 × 109 UFC/g d'additif

Poulets d'engraissement

1 × 109

1 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

25.11.2009


5.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 291/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1811/2005 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2005

portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux et autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 3, son article 9 D, paragraphe 1, et son article 9 E, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises, ainsi qu’il est prévu à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

L'usage de la préparation enzymatique d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets par le règlement (CE) no 1436/98 de la Commission (3). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe I.

(6)

L'usage de la préparation enzymatique d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1411/1999 (4) de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe I.

(7)

L'usage de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-glucanase, d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) a été autorisé à titre provisoire pour les dindons d'engraissement par le règlement (CE) no 937/2001 de la Commission (5) et pour les poules pondeuses par le règlement (CE) no 2188/2002 de la Commission (6) et il a été autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1259/2004 de la Commission (7) et pour les dindons d'engraissement par le règlement (CE) no 1206/2005 de la Commission (8). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation enzymatique aux canards. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour cette catégorie d'animaux supplémentaire. Il ressort de l'examen de la demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue de l'usage prévu sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe II, pour une période de quatre ans.

(8)

Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation concernant l'utilisation de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-xylanase produite parTrichoderma reesei (CBS 529.94) et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei (CBS 526.94) pour les poulets d'engraissement et pour les dindons d'engraissement. L'EFSA a émis un avis sur l'utilisation de ladite préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour le consommateur, l'utilisateur, la catégorie d'animaux concernée ou l'environnement. Il ressort de l'examen de la demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue de l'usage prévu sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe II, pour une période de quatre ans.

(9)

L'usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les vaches laitières par le règlement (CE) no 937/2001. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, dans les conditions fixées à l'annexe III.

(10)

L'usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les vaches laitières par le règlement (CE) no 937/2001. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, dans les conditions fixées à l'annexe III.

(11)

L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (9).

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les préparations appartenant au groupe des «enzymes» qui figurent à l'annexe I sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Les préparations appartenant au groupe des «enzymes» qui figurent à l'annexe II sont autorisées pour une période de quatre ans en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 3

Les préparations appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figurent à l'annexe III sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37).

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(3)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 15.

(4)  JO L 164 du 30.6.1999, p. 56.

(5)  JO L 130 du 12.5.2005, p. 25.

(6)  JO L 333 du 10.12.2002, p. 5.

(7)  JO L 239 du 9.7.2004, p. 8.

(8)  JO L 197 du 28.7.2005, p. 12.

(9)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE I

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

E 1603

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) ayant une activité minimale de:

 

enrobé:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 50 FBG (1)/g

 

liquide:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 120 FBG/ml

Porcelets

(sevrés)

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 10 FBG

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d’aliment complet:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 10-25 FBG

3.

À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes), par exemple contenant plus de 60 % d'ingrédients végétaux (maïs, lupin, blé, orge, soja, colza ou pois)

4.

À utiliser chez les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg environ

Sans limitation dans le temps

E 1635

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) ayant une activité minimale de:

 

liquide:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 200 U (2)/ml

Poulets d’engraissement

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 75 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet: 75-100 U

3.

À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes), par exemple contenant plus de 30 % d'orge

Sans limitation dans le temps


(1)  1 FBG est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.

(2)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.


ANNEXE II

No CE ou No

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

11

Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8

Préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase, d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) ayant une activité minimale de:

liquide et granulés:

 

Endo-1,4-bêta-glucanase: 8 000 U (1)/ml ou g

 

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 18 000 U (2)/ml ou g

 

Endo-1,4-bêta-xylanase: 26 000 U (3)/ml ou g

Canards

Endo-1,4-bêta-glucanase: 400 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

 

endo-1,4-bêta-glucanase: 400-1 600 U

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 900-3 600 U

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 1 300-5 200 U.

3.

À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes et bêta-glucanes), par exemple contenant plus de 45 % d'orge et/ou de triticale

25.11.2009

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 900 U

Endo-1,4-bêta-xylanase: 1 300 U

63

Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6

Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 529.94) et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei (CBS 526.94) ayant une activité minimale de:

solide:

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 800 000 BXU (4)/g

 

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 200 000 BU (5)/g

liquide:

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 120 000 BXU/g

 

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 30 000 BU/g

Poulets d’engraissement

Endo-1,4-bêta-xylanase: 6 000 BXU

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 1 500 BU

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 16 000-24 000 BXU

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 4 000-6 000 BU

3.

À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes et glucanes), par exemple contenant plus de 54 % de blé

25.11.2009

Dindons d'engraissement

Endo-1,4-bêta-xylanase: 16 000 BXU

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 4 000 BU

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 16 000-40 000 BXU

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 4 000-10 000 BU

3.

À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes et glucanes), par exemple contenant plus de 44 % de blé

25.11.2009


(1)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de carboxyméthylcellulose, à pH 5,0 et à 40 °C.

(2)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de bêta-glucane d'orge à pH 5,0 et à 40 °C.

(3)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,0 et à 40 °C.

(4)  1 BXU est la quantité d'enzyme qui libère 0,06 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de bouleau, à pH 5,3 et à 50 °C.

(5)  1 BU est la quantité d'enzyme qui libère 0,06 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 4,8 et à 50 °C.


ANNEXE III

No CE ou No

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet

Micro-organismes

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Préparation de Saccharomyces cerevisiae contenant au moins:

5 × 109 UFC/g d'additif

Vaches laitières

4 × 108

2 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

La quantité de Saccharomyces cerevisiae dans la ration journalière ne peut pas dépasser 5,6 × 109 UFC par 100 kg de poids animal. Ajouter 8,75 × 109 UFC par tranche supplémentaire de 100 kg de poids animal.

Sans limitation dans le temps

E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Préparation de Saccharomyces cerevisiae contenant au moins:

1 × 109 UFC/g d'additif

Vaches laitières

5 × 107

3,5 × 108

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

La quantité de Saccharomyces cerevisiae dans la ration journalière ne peut pas dépasser 1,2 × 109 UFC pour 100 kg de poids animal. Ajouter 1,7 × 108 UFC par tranche supplémentaire de 100 kg de poids animal.

Sans limitation dans le temps


5.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 291/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1812/2005 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2005

modifiant les règlements (CE) no 490/2004, (CE) no 1288/2004, (CE) no 521/2005 et (CE) no 833/2005 en ce qui concerne les conditions d'autorisation de certains additifs pour l'alimentation animale appartenant aux groupes des enzymes et des micro-organismes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment ses articles 3, 9 D, paragraphe 1, et 9 E, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE, avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

L'usage de la préparation no 5 de Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé à titre provisoire pour les chevaux, pendant une période de quatre ans, par le règlement (CE) no 490/2004 de la Commission (3). De nouvelles données ont été fournies à l’appui d'une augmentation de la teneur minimale en unités formant colonies de cette préparation dans la colonne «Désignation chimique, description», sans modification de la teneur maximale, minimale ou recommandée prévue pour les aliments complets pour animaux dans les conditions d'autorisation. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser jusqu’au 20 mars 2008 l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, dans les conditions fixées à l'annexe I.

(6)

L'usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae no E 1704 (CBS 493.94), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé sans limitation dans le temps pour les veaux et pour les bovins à l’engraissement par le règlement (CE) no 1288/2004 de la Commission (4). De nouvelles données ont été fournies à l’appui d'une augmentation de la teneur minimale en unités formant colonies de cette préparation dans la colonne «Désignation chimique, description», sans modification de la teneur maximale, minimale ou recommandée prévue pour les aliments complets pour animaux dans les conditions d'autorisation. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, dans les conditions fixées à l'annexe II.

(7)

L'usage de la préparation enzymatique no E 1623 d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) a été autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 521/2005 de la Commission (5). De nouvelles données ont été fournies à l’appui d'une modification de l’activité enzymatique minimale de ladite préparation, précisée dans la colonne «Désignation chimique, description», sans modification de la teneur maximale, minimale ou recommandée prévue pour les aliments complets pour animaux dans les conditions d'autorisation. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe III.

(8)

L'usage de la préparation enzymatique no E 1627 d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a été autorisé sans limitation dans le temps pour les porcs d'engraissement par le règlement (CE) no 833/2005 de la Commission (6). De nouvelles données ont été fournies à l’appui d'une modification de la formule de ladite préparation, précisée dans la colonne «Désignation chimique, description», sans modification de la teneur maximale, minimale ou recommandée prévue pour les aliments complets pour animaux dans les conditions d'autorisation. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe IV.

(9)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 490/2004, (CE) no 1288/2004, (CE) no 521/2005 et (CE) no 833/2005 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 490/2004 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

Article 2

L'annexe I du règlement (CE) no 1288/2004 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

L'annexe I du règlement (CE) no 521/2005 est remplacée par l'annexe III du présent règlement.

Article 4

L'annexe du règlement (CE) no 833/2005 est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37).

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(3)  JO L 79 du 17.3.2004, p. 23.

(4)  JO L 243 du 15.7.2004, p. 10.

(5)  JO L 84 du 2.4.2005, p. 3.

(6)  JO L 138 du 1.6.2005, p. 5.


ANNEXE I

No (ou no CE)

Additif

Désignation chimique, description

Espèce ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet

Micro-organismes

5

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Préparation de Saccharomyces cerevisiae contenant au moins 1 × 109 UFC/g d'additif

Chevaux

4 × 109

2,5 × 1010

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

La quantité de Saccharomyces cerevisiae dans la ration journalière ne peut être supérieure à 4,17 × 1010 UFC pour 100 kg de poids animal

Utilisation autorisée à partir de deux mois après le sevrage

20.3.2008


ANNEXE II

À l'annexe I du règlement (CE) no 1288/2004, les indications concernant le numéro E 1704 sont remplacées par le texte suivant:

No (ou no CE)

Additif

Désignation chimique, description

Espèce ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet

Micro-organismes

«E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Préparation de Saccharomyces cerevisiae contenant au moins:

1 × 109 UFC/g d'additif

Veaux

Six mois

2 × 108

2 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

Sans limitation dans le temps

Bovins à l’engraissement

1,7 × 108

1,7 × 108

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

La quantité de Saccharomyces cerevisiae dans la ration journalière ne peut pas dépasser 7,5 × 108 UFC pour 100 kg de poids animal

Ajouter 1 × 108 UFC par tranche supplémentaire de 100 kg de poids animal

Sans limitation dans le temps»


ANNEXE III

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

E 1623

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8

Subtilisine EC 3.4.21.62

Préparation d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) ayant une activité minimale de:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 200 U (1)/g

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 5 000 U (2)/g

 

subtilisine: 1 600 U (3)/g

Poulets d’engraissement

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 25 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 25-100 U

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 625-2 500 U

 

subtilisine: 200-800 U

3.

Utilisation dans les aliments composés des animaux, par exemple contenant plus de 30 % de blé et 10 % d'orge

Sans limitation dans le temps

Endo-1,4-bêta-xylanase: 625 U

Subtilisine: 200 U


(1)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.

(2)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.

(3)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 microgramme de composé phénolique (mesuré en équivalents tyrosine) par minute à partir d'un substrat de caséine, à pH 7,5 et à 40 °C.


ANNEXE IV

À l'annexe du règlement (CE) no 833/2005, les indications concernant le numéro E 1627 sont remplacées par le texte suivant:

«E 1627

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8

Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) ayant une activité minimale de:

poudre:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 800 U (1)/g

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 800 U (2)/g

liquide:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 800 U/ml

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 800 U/ml

Porcs d'engraissement

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 400 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 400 U

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 400 U

3.

Utilisation dans les aliments composés riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 65 % d’orge

Sans limitation dans le temps

endo-1,4-bêta-xylanase: 400 U


(1)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.

(2)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

5.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 291/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2005

définissant les règles applicables aux achats d'aide alimentaire par des ONG autorisées par la Commission à acheter et à mobiliser des produits à fournir au titre du règlement (CE) no 1292/96 du Conseil, et abrogeant sa décision du 3 septembre 1998

(2005/769/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2519/97 de la Commission du 16 décembre 1997 portant modalités générales de mobilisation de produits à fournir au titre du règlement (CE) no 1292/96 du Conseil pour l'aide alimentaire communautaire (2) permet à la Commission d’autoriser des organisations internationales et non gouvernementales qui sont des bénéficiaires de l'aide communautaire à acheter et à mobiliser elles-mêmes les produits à fournir au titre de l'aide, pour autant que la Commission fixe les modalités et les conditions applicables.

(2)

L’article 164 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) («modalités d’exécution») prévoit que lorsque la mise en œuvre d’une action susceptible de bénéficier d’une subvention communautaire nécessite la passation de marchés, la convention de subvention conclue à cet effet doit inclure les règles de passation des marchés auxquelles le bénéficiaire doit se conformer.

(3)

L’article 120 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) («règlement financier») soumet la passation de marchés par le bénéficiaire d’une subvention aux principes énoncés dans le règlement financier et ses modalités d’exécution.

(4)

Les règles que les organisations énumérées dans la partie 2 de l’annexe du règlement (CE) no 1292/96 doivent observer lors de la passation de marchés pour la mise en œuvre de la politique d’aide alimentaire sont déjà définies dans les conventions de contribution conclues à cet effet par la Commission avec ces organisations internationales; pour les organisations non gouvernementales (ONG), les règles de passation de marchés et les autres conditions nécessaires à la mobilisation d’aide alimentaire et au respect des principes financiers définis dans le règlement financier et ses modalités d'exécution doivent notamment s'inspirer de celles prévues par le règlement (CE) no 2519/97 et les adapter, le cas échéant, pour tenir compte de la situation sur le plan de la gestion financière.

(5)

Les règles de passation de marchés doivent s’appliquer dans les cas où la Commission autorise des ONG à acheter ou à mobiliser une aide alimentaire dans le cadre de contrats à signer pour mettre en œuvre le programme de travail annuel relatif à l’aide alimentaire, sans préjudice de la libre décision de l'ordonnateur de la Commission d'intégrer dans ces contrats des exigences supplémentaires à des fins de saine gestion financière. En conséquence, il y a lieu d'abroger la décision de la Commission du 3 septembre 1998.

(6)

Conformément à l’article 29 du règlement (CE) no 1292/96, le comité de la sécurité et de l’aide alimentaires doit être informé de la présente mesure,

DÉCIDE:

Article premier

Les règles applicables à la passation de marchés d’aide alimentaire par des organisations non gouvernementales autorisées par la Commission à acheter et à mobiliser des produits à fournir au titre du règlement (CE) no 1292/96 sont définies dans l’annexe de la présente décision. Ces règles font partie intégrante des contrats et des conventions conclus à cet effet par la Commission.

Article 2

La décision de la Commission du 3 septembre 1998 autorisant certaines organisations bénéficiaires de l’aide alimentaire communautaire à acheter elles-mêmes certains produits à fournir au titre de l’aide alimentaire communautaire est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2005.

Par la Commission

Louis MICHEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 166 du 5.7.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 346 du 17.12.1997, p. 23.

(3)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


ANNEXE

L’organisation non gouvernementale bénéficiaire de l'aide de la Communauté (ci-après dénommée «ONG») est tenue d'appliquer les règles suivantes pour la mobilisation des produits à fournir au titre de l’aide alimentaire communautaire en application du règlement (CE) no 1292/96, sans préjudice de conditions supplémentaires de gestion financière éventuellement incluses dans la convention conclue avec le bénéficiaire pour la mise en œuvre de la politique d’aide alimentaire.

I.   PRINCIPES GÉNÉRAUX

La présente annexe s’applique aux biens à fournir rendus à destination.

II.   LIEU D’ACHAT DES MARCHANDISES

En fonction des conditions fixées pour une fourniture déterminée, le produit à fournir doit être acheté dans la Communauté européenne ou dans un pays en développement énuméré dans la liste en annexe du règlement (CE) no 1292/96, si possible de la même zone géographique. La priorité doit être donnée, dans la mesure du possible, aux achats dans le pays où l’action se déroule ou dans un pays voisin.

À titre exceptionnel et conformément aux procédures visées à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1292/96, les produits peuvent être achetés dans un pays autre que ceux énumérés dans l’annexe du règlement précité.

Les ONG doivent veiller à ce que les produits à fournir au titre de l'aide alimentaire puissent être importés en franchise dans le pays bénéficiaire et à ce qu'ils ne soient pas assujettis à des droits d'importation ou à des taxes d’effet équivalent.

III.   CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

Les produits doivent correspondre au mieux aux habitudes alimentaires de la population bénéficiaire.

Les caractéristiques des produits à mobiliser au titre de l'aide alimentaire doivent satisfaire aux critères fixés dans la communication de la Commission relative aux caractéristiques des produits à fournir au titre de l’aide alimentaire communautaire (1).

Par ailleurs, l’emballage des produits doit satisfaire aux critères fixés par la communication de la Commission relative aux emballages des produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire (2).

IV.   DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ

La participation aux appels d’offres prévus dans le cadre de la mobilisation de produits à fournir au titre de l’aide alimentaire est ouverte, aux mêmes conditions, à toutes les personnes physiques ou morales de la Communauté européenne ou d’un pays en développement énuméré dans l'annexe du règlement (CE) no 1292/96.

Le soumissionnaire doit être légalement enregistré et en mesure d'en apporter la preuve sur demande.

V.   CRITÈRES D’EXCLUSION DE LA PARTICIPATION AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET D’ATTRIBUTION DE MARCHÉS

1.   Critères d'exclusion de la participation à la passation de marchés

Sont exclus de la participation à la passation d’un marché les soumissionnaires:

a)

qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b)

qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle;

c)

qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que le bénéficiaire de la subvention peut justifier;

d)

qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis, ou celles du pays du bénéficiaire de la subvention, ou encore celles du pays où le marché doit s'exécuter;

e)

qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, implication dans une organisation criminelle ou toute autre activité illégale nuisible aux intérêts financiers des Communautés;

f)

qui, suite à la procédure de passation d'un autre marché ou de la procédure d'octroi d'une subvention financés par le budget communautaire, ont été déclarés en défaut grave d'exécution en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles.

Les soumissionnaires doivent attester qu'ils ne se trouvent pas dans une des situations prévues ci-dessus.

2.   Critères d'exclusion de l'attribution de marchés

Sont exclus de l'attribution d'un marché, les soumissionnaires qui, à l'occasion de la procédure d'adjudication de ce marché:

a)

se trouvent en situation de conflit d'intérêts;

b)

se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le bénéficiaire de la subvention pour leur participation au marché ou n'ont pas fourni ces renseignements.

VI.   PROCÉDURES D'ATTRIBUTION

1.   Dispositions générales

L’ONG lance un appel d’offres ouvert international pour des marchés de fournitures d’une valeur de 150 000 EUR ou plus. Dans le cas d’un appel d’offres ouvert international, l’ONG publie un avis de marché dans les médias appropriés, notamment sur son site web, dans la presse internationale et dans la presse nationale du pays dans lequel l'action se déroule, ou dans d'autres revues spécialisées.

Les marchés de fournitures d’une valeur supérieure ou égale à 30 000 EUR et inférieure à 150 000 EUR sont attribués au moyen d’un appel d’offres ouvert publié localement. Dans le cas d’un appel d’offres ouvert local, l’avis de marché est publié dans les médias appropriés, mais uniquement du pays dans lequel l’action se déroule. Il doit néanmoins garantir la participation des autres fournisseurs éligibles dans la même mesure que celle des fournisseurs locaux.

Les marchés de fournitures d'une valeur inférieure à 30 000 EUR font l'objet d'une procédure négociée concurrentielle sans publication, dans laquelle l’ONG consulte au moins trois fournisseurs de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.

Les marchés de fournitures d'une valeur inférieure à 5 000 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre.

Les délais de réception des offres et des demandes de participation sont suffisamment longs pour que les intéressés disposent d'un laps de temps raisonnable et approprié pour préparer et déposer leurs offres.

2.   Procédure négociée

Le bénéficiaire peut recourir à une procédure négociée sur la base d'une seule offre dans les cas suivants:

a)

lorsqu’une urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles pour le bénéficiaire et ne pouvant en aucun cas lui être imputables, ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures visées au point VI.1; les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables au bénéficiaire.

Sont assimilées à des situations d'urgence impérieuse les actions menées dans le cadre de situations de crise constatées par la Commission. La Commission informe le bénéficiaire de l'existence et de la fin d'une situation de crise;

b)

pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes et lorsque le changement de fournisseur obligerait le bénéficiaire à acquérir un matériel de technique différent entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées;

c)

lorsque l'appel d'offres est demeuré infructueux, c'est-à-dire n'a donné lieu à aucune offre méritant d'être retenue sur le plan qualitatif et/ou financier; auquel cas, après annulation de l'appel d'offres, le bénéficiaire peut entamer des négociations avec le ou les soumissionnaires de son choix ayant participé à l'appel d'offres, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

d)

lorsque le contrat concerné est attribué au bénéfice d'organismes se trouvant dans une situation de monopole de droit ou de fait, attribution dûment motivée dans la décision correspondante de la Commission;

e)

lorsque les caractéristiques particulières d'une fourniture le justifient, et notamment s'il s'agit d'une fourniture opérée à titre expérimental, un marché de gré à gré peut être passé.

3.   Obligations relatives à la soumission d’une offre

L’ONG doit spécifier dans l’avis de marché la forme et le délai requis pour soumettre une offre.

Toutes les demandes de participation et les offres déclarées conformes sont évaluées et classées par un comité d'évaluation, sur la base des critères d'exclusion, de sélection et d'attribution préalablement annoncés. Ce comité doit être composé d'un nombre impair de membres, au minimum trois, dotés des capacités techniques et administratives nécessaires pour se prononcer valablement sur les offres.

Une seule offre peut être introduite par lot. Elle n’est valable que si elle se rapporte à la totalité d’un lot. Si un lot est subdivisé en lots partiels, l’offre est établie comme une moyenne. Lorsque l'appel d'offres comporte la fourniture de plusieurs lots, une offre est présentée séparément par lot. Le soumissionnaire n’est pas tenu d'introduire une offre pour l’ensemble des lots.

Le soumissionnaire doit indiquer:

son nom et son adresse,

les numéros de référence de l’appel d’offres, du lot et de l’action,

le poids net du lot ou le montant monétaire déterminé auquel l'offre se rapporte,

le montant proposé par tonne métrique de produit net auquel le soumissionnaire s'engage à effectuer la fourniture dans les conditions fixées,

ou

la quantité nette de produit proposée lorsque l'appel d'offres porte, pour un montant monétaire déterminé, sur l'attribution de la fourniture d'une quantité maximale d’un produit donné,

les frais de transport pour le stade de livraison prévu,

la date de livraison.

Pour être valide, l'offre doit être accompagnée d'une preuve qu'une garantie de soumission a été constituée. Son montant, exprimé dans la monnaie du paiement, et sa période de validité sont fixés dans l'avis de marché. La garantie représente 1 % au minimum du montant total de l'offre, et sa période de validité minimale est d'un mois.

La garantie doit être constituée en faveur de l'ONG, sous la forme d'une caution donnée par un établissement de crédit agréé par un État membre ou accepté par l'ONG. La garantie doit être irrévocable et appelable à première demande.

En cas de mobilisation dans le pays bénéficiaire de l'aide alimentaire, l'ONG peut définir dans l'avis de marché d'autres modalités pour la garantie, en tenant compte des usages du pays.

La garantie est libérée:

par une lettre ou une télécopie de l'ONG lorsque l'offre n'a pas été acceptée ou a été rejetée, ou lorsque le marché n'a pas été attribué,

lorsque le soumissionnaire, désigné fournisseur, a constitué la garantie de livraison.

La garantie est saisie si le fournisseur n'a pas présenté la garantie de livraison dans un délai raisonnable après l'attribution du marché ou si le soumissionnaire retire son offre après sa réception.

Toute offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions susmentionnées ou qui contient des réserves ou des conditions autres que celles fixées dans l'appel d'offres est rejetée.

Une offre ne peut être modifiée ni retirée après sa réception.

Le marché est attribué au soumissionnaire qui a présenté l'offre la moins disante respectant toutes les conditions de l'appel d'offres, notamment les caractéristiques des produits à mobiliser. Lorsque l'offre la moins disante est présentée simultanément par plusieurs soumissionnaires, le marché est attribué par voie de tirage au sort.

Lorsque le marché est attribué, une notification en ce sens est faite au fournisseur et à tous les soumissionnaires écartés par lettre ou par télécopie.

L'ONG peut décider de ne pas attribuer le marché à l'expiration soit du premier, soit du second délai de soumission, notamment lorsque les offres présentées ne se situent pas dans la fourchette des prix normalement pratiqués sur le marché. L'ONG n'est pas tenue de faire connaître les motifs de sa décision. Les soumissionnaires sont informés de la non-attribution du marché par notification écrite, dans un délai de trois jours ouvrables.

VII.   OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR ET CONDITIONS DE LA FOURNITURE DES PRODUITS

L'ONG précise dans l'avis de marché les responsabilités du fournisseur en vertu des présentes règles, et le fournisseur remplit ses obligations conformément à l'ensemble des conditions définies dans l'avis de marché ainsi que les conditions découlant de son offre.

Le fournisseur fait exécuter, à ses propres frais, le transport par la voie la plus appropriée pour respecter le délai convenu, à partir du port d'embarquement ou du quai de chargement indiqué dans son offre jusqu'au lieu de destination précisé dans l'avis de marché.

Toutefois, sur demande écrite du fournisseur, l'ONG peut autoriser un changement de port d'embarquement ou de quai de chargement, à condition que les frais éventuels résultant de ce changement soient à la charge du fournisseur.

Le fournisseur souscrit en sa faveur une assurance maritime ou fait valoir la couverture d'une police générale. Cette assurance, souscrite au minimum pour le montant de l'offre, couvre tous les risques associés au transport et toute autre activité du fournisseur liée à la fourniture jusqu'au stade indiqué de la livraison. Elle couvre également tous les frais de triage, de retrait ou de destruction des produits endommagés, de reconditionnement et d'analyse des produits dont l'avarie ne fait pas obstacle à leur acceptation par le bénéficiaire.

Une livraison fractionnée sur plusieurs navires ne peut être opérée qu'avec l'accord de l'ONG. Dans ce cas, les frais supplémentaires relatifs au contrôle sont mis à la charge du fournisseur par l'ONG.

L'avis de marché peut le cas échéant fixer une date avant laquelle toute livraison sera considérée prématurée.

La fourniture est réalisée lorsque la totalité des produits a effectivement été livrée «rendu à destination». Le fournisseur prend en charge tous les frais jusqu'à l'arrivée des produits à l'entrepôt de destination.

Le fournisseur prend en charge tous les risques, notamment de perte ou de détérioration, que les produits peuvent courir jusqu'au moment où la fourniture est réalisée et constatée par l’agence de contrôle dans le certificat définitif de conformité (voir point 8).

Le fournisseur communique par écrit au bénéficiaire et à l’agence de contrôle le moyen de transport utilisé, les dates de chargement, la date d'arrivée présumée à destination, ainsi que tout événement survenant au cours du transit des produits.

Le fournisseur effectue les formalités d'obtention du certificat d'exportation et de dédouanement et prend en charge les frais et taxes y afférents.

Pour garantir le respect de ses obligations, le fournisseur souscrit une garantie de livraison dans un délai raisonnable après la notification de l'attribution du marché. Cette garantie, libellée dans la monnaie du paiement, s'élève à 5 à 10 % du montant total de l'offre. Sa période de validité doit s'étendre jusqu'à un mois après la date de la dernière fourniture. Elle est présentée de la même manière que la garantie de soumission.

La garantie de livraison est libérée en totalité par une lettre ou une télécopie de l'ONG lorsque le fournisseur:

a effectué la fourniture en respectant toutes ses obligations, ou

a été délié de ses obligations,

ou

n'a pas effectué la fourniture pour cause de force majeure reconnue par l'ONG.

VIII.   CONTRÔLE

Dès que le marché a été attribué, l'ONG informe le fournisseur de l'agence qui sera chargée de vérifier et de certifier la qualité, la quantité, les emballages et le marquage des produits à livrer à l'occasion de chaque fourniture, de délivrer le certificat de conformité et le certificat de livraison, et plus généralement de coordonner tous les stades de la fourniture (ci-après dénommée «l'agence de contrôle»).

Après la notification de l'attribution du contrat, le fournisseur communique par écrit à l'agence de contrôle le nom et l'adresse du fabricant, du conditionneur ou du stockeur des produits à livrer, ainsi que les dates approximatives de la fabrication ou du conditionnement et, enfin, le nom de son représentant sur le lieu de livraison.

L'agence de contrôle effectue au moins deux contrôles en se fondant sur des paramètres conformes aux normes internationales du contrôle de la manière suivante:

a)

un contrôle provisoire est effectué au chargement ou à l'usine. Le contrôle définitif est effectué au stade de livraison indiqué;

b)

au terme du contrôle provisoire, l'agence de contrôle délivre au fournisseur un certificat de conformité provisoire, le cas échéant assorti de réserves. Elle précise si ces réserves sont de nature à rendre les produits inacceptables au stade de livraison;

c)

au terme du contrôle définitif, l'agence de contrôle délivre au fournisseur un certificat définitif de conformité précisant notamment la date de réalisation de la fourniture ainsi que la quantité nette fournie, le cas échéant assorti de réserves;

d)

lorsque l'agence de contrôle délivre une notification de réserve motivée, elle en avertit par écrit le plus vite possible le fournisseur et l'ONG. Le fournisseur peut contester les résultats auprès de l'agence et de l'ONG dans les deux jours ouvrables de l'envoi de la notification précitée.

Le coût des contrôles décrits ci-dessus est à la charge de l'ONG. Le fournisseur supporte toutes les conséquences financières consécutives aux carences qualitatives des produits ou à une mise à disposition tardive des produits pour les soumettre au contrôle.

En cas de contestation par le fournisseur ou le bénéficiaire des résultats d'un contrôle, l'agence de contrôle fait procéder, sur autorisation de l'ONG, à un réexamen portant, selon la nature de la contestation, sur un deuxième prélèvement d'échantillon, une deuxième analyse, et/ou un deuxième contrôle du poids ou du conditionnement. Ce deuxième examen est effectué par une agence ou un laboratoire désigné d’un commun accord par le fournisseur, le bénéficiaire final et l'agence de contrôle.

Les frais relatifs à cette contre-expertise sont à la charge de la partie perdante.

Si, au terme des contrôles ou de la contre-expertise, le certificat final de conformité n'est pas délivré, le fournisseur à l'obligation de remplacer les produits.

Les frais relatifs au remplacement et aux contrôles annexes sont à la charge du fournisseur.

Les représentants du fournisseur et du bénéficiaire final sont invités par l'agence de contrôle, par écrit, à assister aux opérations de contrôle, notamment à l'opération de prélèvement d'échantillons destinés aux analyses. Le prélèvement des échantillons est effectué conformément aux usages professionnels. Lors du prélèvement d'échantillons, l'agence de contrôle prélève deux échantillons supplémentaires qu'elle conserve scellés à la disposition de l'ONG en vue de permettre un éventuel contrôle supplémentaire, ainsi qu'en cas de contestations soulevées par le bénéficiaire ou le fournisseur.

Le coût des échantillons prélevés est à la charge du fournisseur.

Le destinataire des produits délivre sans délai au fournisseur un certificat de prise en charge après la mise à disposition des produits rendus à destination et après remise par le fournisseur au bénéficiaire de l'original du certificat définitif de conformité ainsi que d'une facture commerciale pro forma établissant la valeur des produits et la cession au bénéficiaire à titre gratuit.

Pour une fourniture de produits en vrac, une tolérance de poids de 3 % (hors poids des échantillons) en dessous de la quantité demandée est acceptée. Pour une fourniture de produits conditionnés, cette tolérance est limitée à 1 %. Lorsque les tolérances sont dépassées, l'ONG peut exiger qu'une livraison complémentaire soit effectuée par le fournisseur aux mêmes conditions financières que celles retenues pour la livraison initiale.

IX.   CONDITIONS DE PAIEMENT

Le montant à payer par l'ONG au fournisseur est au maximum celui de l'offre augmenté, le cas échéant, de certains frais et diminué des éventuelles réductions prévues ci-après.

Lorsque la qualité, le conditionnement ou le marquage des produits constatés au stade de livraison ne correspondent pas aux prescriptions fixées, mais n'ont pas empêché la délivrance d'un certificat de prise en charge, l'ONG peut appliquer des réfactions lors de la détermination du montant à payer.

Sauf cas de force majeure, la garantie de livraison fait l'objet de saisie partielle opérée de façon cumulative dans les cas suivants:

à concurrence de 10 % de la valeur des quantités non livrées, sans préjudice des tolérances mentionnées au point VIII ci-dessus,

à concurrence de 0,1 % de la valeur des quantités livrées hors délai, par jour de retard,

s'il y a lieu, et uniquement si l'avis de marché le spécifie, à concurrence de 0,1 % par jour de livraison prématurée.

Le montant des saisies de garantie à effectuer est déduit du montant final à payer. Les garanties sont alors libérées simultanément et intégralement.

L'ONG peut rembourser au fournisseur, sur sa demande écrite, certains frais supplémentaires tels que des frais de magasinage ou d'assurance effectivement payés par le fournisseur, mais à l'exclusion de tous frais administratifs, qu'elle évalue sur la base des pièces justificatives appropriées, dès lors qu'un certificat de prise en charge ou de livraison a été délivré sans réserve relative à la nature des frais réclamés et à la suite:

d’une prolongation de la période de livraison accordée à la demande du destinataire, ou

d'un retard excédant trente jours entre, d'une part, la date de livraison et, d'autre part, la délivrance du certificat de prise en charge ou la délivrance du certificat définitif de conformité.

Les frais supplémentaires ne peuvent pas dépasser un plafond de:

1 EUR par tonne de produits en vrac et 2 EUR par tonne de produits conditionnés, par semaine, pour les frais de magasinage,

0,75 % annuel de la valeur des produits pour les frais d'assurance.

Le montant à payer est versé sur demande du fournisseur, présentée en deux exemplaires.

Une demande de paiement de la totalité ou du solde doit être accompagnée des documents suivants:

une facture établie pour le montant réclamé,

l'original du certificat de prise en charge,

une copie, signée par le fournisseur, du certificat définitif de conformité certifiant qu’elle est conforme à l’original.

Si 50 % de la quantité totale indiquée dans l’avis de marché a été livrée, le fournisseur peut présenter une demande de paiement d’une avance, accompagnée d’une facture établie pour le montant réclamé et d’une copie du certificat provisoire de conformité.

Toute demande de paiement de la totalité ou du solde est introduite auprès de l’ONG après la délivrance du certificat de prise en charge. Tout paiement est opéré dans un délai de soixante jours à compter de la réception par l’ONG de la demande complète et exacte de paiement. Un paiement opéré avec un retard injustifié donne lieu au paiement d'intérêts de retard au taux mensuel appliqué par la Banque centrale européenne.

X.   DISPOSITIONS FINALES

L’ONG apprécie les cas de force majeure qui peuvent être à l'origine d'une absence de fourniture ou du non-respect d'une des obligations incombant au fournisseur. Les frais résultant d'un cas de force majeure reconnu par l’ONG sont pris en charge par cette dernière.


(1)  JO C 312 du 31.10.2000, p. 1.

(2)  JO C 267 du 13.9.1996, p. 1.


5.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 291/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2005

modifiant les annexes I et II de la décision 2003/634/CE approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d’élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

[notifiée sous le numéro C(2005) 4185]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/770/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/634/CE de la Commission (2) approuve les programmes présentés par différents États membres et en établit la liste. Les programmes sont destinés à permettre aux États membres d’engager ultérieurement les procédures nécessaires pour qu’une zone ou une ferme d’élevage située dans une zone non agréée obtienne le statut de zone agréée ou de ferme d’élevage agréée au regard des deux maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), ou d’une seule d’entre elles.

(2)

Dans le cas de la Finlande, le programme applicable à l’ensemble du territoire en ce qui concerne la NHI et à la partie continentale du territoire en ce qui concerne la SHV a été mené à son terme. Il convient donc de le supprimer de l’annexe I de la décision 2003/634/CE.

(3)

Le programme applicable à l’exploitation «Incubatoio ittico di valle — Loc. Cascina Prelle — Traversella (TO)» a été mené à son terme. Il convient donc de le supprimer de l’annexe II de la décision 2003/634/CE.

(4)

Il convient de modifier en conséquence la décision 2003/634/CE.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/634/CE est modifiée comme suit:

1)

l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision;

2)

l’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 220 du 3.9.2003, p. 8. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/414/CE (JO L 141 du 4.6.2005, p. 29).


ANNEXE I

«ANNEXE I

PROGRAMMES VISANT À OBTENIR LE STATUT DE ZONES AGRÉÉES AU REGARD DES DEUX MALADIES DES POISSONS QUE SONT LA SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET LA NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI), OU D’UNE SEULE D’ENTRE ELLES

1.   DANEMARK

LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS PAR LE DANEMARK LE 22 MAI 1995 ET CONCERNANT:

le bassin de drainage du FISKEBÆK Å,

TOUTES LES PARTIES DU JUTLAND situées au sud et à l’ouest des bassins de drainage de Storåen, de Karup å, de Gudenåen et de Grejs å,

la zone regroupant toutes les ÎLES DANOISES.

2.   ALLEMAGNE

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L’ALLEMAGNE LE 25 FÉVRIER 1999 ET CONCERNANT:

une zone du bassin de drainage des eaux d’“OBERN NAGOLD”.

3.   ITALIE

3.1.   LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L’ITALIE LE 6 OCTOBRE 2001 POUR LA PROVINCE AUTONOME DE BOLZANO, MODIFIÉ PAR LA LETTRE DU 27 MARS 2003, ET CONCERNANT:

dans la zone de la province de Bolzano:

tous les bassins de drainage des eaux de la province de Bolzano,

la partie supérieure de la ZONE VAL D’ADIGE, c’est-à-dire les bassins de drainage des eaux du fleuve Adige, depuis ses sources dans la province de Bolzano jusqu’à la limite de la province de Trente

(N.B.: le reste, c’est-à-dire la partie inférieure de la ZONE VAL D’ADIGE, est couvert par le programme approuvé pour la province autonome de Trente. Les parties supérieure et inférieure de cette zone doivent être considérées comme une même unité épidémiologique).

3.2.   LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS PAR L’ITALIE LE 23 DÉCEMBRE 1996 ET LE 14 JUILLET 1997 POUR LA PROVINCE AUTONOME DE TRENTE ET CONCERNANT:

dans la zone Val di Sole e Val di Non:

le bassin de drainage des eaux, depuis la source du cours d’eau Noce jusqu’au barrage de S. Giustina,

dans la zone Val d’Adige (segment inférieur):

les bassins de drainage des eaux de la rivière Adige et ses sources situées sur le territoire de la province autonome de Trente, depuis la limite de la province de Bolzano jusqu’au barrage d’Ala (centrale hydroélectrique)

(N.B.: la partie amont de la ZONE VAL D’ADIGE est couverte par le programme approuvé pour la province de Bolzano. Les parties supérieure et inférieure de cette zone doivent être considérées comme une même unité épidémiologique),

dans la zone torrente Arnò:

le bassin de drainage des eaux depuis la source du torrent Arnò jusqu’aux barrages situés en aval, avant que l’Arnò ne se jette dans le fleuve Sarca,

dans la zone Val Banale:

le bassin de drainage des eaux du cours d’eau Ambies jusqu’au barrage de la centrale hydroélectrique,

dans la zone Varone:

le bassin versant qui s’étend de la source du cours d’eau Magnone à la cascade,

dans la zone Alto e basso Chiese:

le bassin de drainage du fleuve Chiese, depuis sa source jusqu’au barrage de Condino, à l’exception des bassins des torrents Adanà et Palvico,

dans la zone torrente Palvico:

le bassin de drainage des eaux du torrent Palvico jusqu’à un barrage en pierre et en béton.

3.3.   LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L’ITALIE LE 21 FÉVRIER 2001 POUR LA RÉGION VÉNÉTIE ET CONCERNANT:

dans la zone torrente Astico:

le bassin de drainage des eaux du fleuve Astico, depuis ses sources (dans la province autonome de Trente et dans la province de Vicence, région de la Vénétie) jusqu’au barrage situé près du pont sur la Pedescala dans la province de Vicence,

La partie aval du fleuve Astico, entre le barrage situé près du pont sur la Pedescala et le barrage sur le Pria Maglio, est considérée comme une zone tampon.

3.4.   LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L’ITALIE LE 20 FÉVRIER 2002 POUR LA RÉGION OMBRIE ET CONCERNANT:

dans la zone Fosso di Monterivoso: le bassin de drainage des eaux de la rivière Monterivoso, depuis sa source jusqu’aux barrières infranchissables situées près de Ferentillo.

3.5.   LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L’ITALIE LE 23 DÉCEMBRE 2003 POUR LA RÉGION LOMBARDIE ET CONCERNANT:

dans la zone valle del torrente Venina: le bassin de drainage des eaux de la rivière Venina, depuis ses sources jusqu’aux limites suivantes:

à l’ouest, la vallée de Livrio,

au sud, les Alpes Orobie du col de Publino au pic de Redorta,

à l’est, les vallées d’Armisa et d’Armisola.

3.6.   LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L’ITALIE LE 23 SEPTEMBRE 2004 POUR LA RÉGION TOSCANE ET CONCERNANT:

dans la zone valle di Tosi: le bassin de drainage du cours d’eau Vicano di S. Ellero, depuis ses sources jusqu’au barrage d’Il Greto, près du village de Raggioli.

4.   FINLANDE

4.1.   LE PROGRAMME VISANT À ACQUÉRIR LE STATUT D’INDEMNE DE SHV (1) ET COMPRENANT DES MESURES SPÉCIFIQUES D’ÉRADICATION, QUI A ÉTÉ PRÉSENTÉ PAR LA FINLANDE LE 29 MAI 1995 ET MODIFIÉ PAR LES LETTRES DES 27 MARS 2002, 4 JUIN 2002, 12 MARS 2003, 12 JUIN 2003, 20 OCTOBRE 2003, 17 MAI 2005, ET CONCERNANT:

toutes les zones côtières de FINLANDE, des mesures spéciales d’éradication étant prévues pour:

la province d’Åland,

la zone soumise à restrictions de Pyhtää,

la zone soumise à restrictions couvrant les municipalités de Uusikaupunki, de Pyhäranta et de Rauma.

5.   CHYPRE

LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS PAR CHYPRE LE 20 avril 2004 ET CONCERNANT:

l’ensemble du territoire de Chypre.»


(1)  La présente décision met un terme au programme pour la NHI, qui a donné lieu à l’octroi du statut de zone agréée.


ANNEXE II

«ANNEXE II

PROGRAMMES VISANT À OBTENIR LE STATUT DE FERME D’ÉLEVAGE AGRÉÉE SITUÉE DANS UNE ZONE NON AGRÉÉE AU REGARD DES DEUX MALADIES DES POISSONS QUE SONT LA SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET LA NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI), OU D'UNE SEULE D’ENTRE ELLES

1.   ITALIE

1.1.   LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L’ITALIE LE 2 MAI 2000 POUR LA RÉGION DE FRIOUL-VÉNÉTIE JULIENNE (PROVINCE D’UDINE) ET CONCERNANT:

une ferme d’élevage située dans le bassin de drainage de la rivière Tagliamento, à savoir:

l’Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio.

1.2.   LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L’ITALIE LE 21 DÉCEMBRE 2003 POUR LA RÉGION DE VÉNÉTIE ET CONCERNANT:

la ferme d’élevage:

Azienda agricola Bassan Antonio.»


5.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 291/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2005

modifiant la décision 93/195/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire

[notifiée sous le numéro C(2005) 4186]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/771/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 19, point ii),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux règles générales fixées à l'annexe II de la décision 93/195/CEE de la Commission (2), la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire est limitée aux chevaux ayant séjourné moins de trente jours dans l'un des pays tiers figurant dans le même groupe à l'annexe I de ladite décision.

(2)

Les chevaux enregistrés participant aux Jeux olympiques, aux épreuves préparatoires pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques seront soumis à la surveillance vétérinaire des autorités compétentes du pays tiers hôte et de l'organisateur, la Fédération équestre internationale (FEI).

(3)

Compte tenu du niveau de contrôle vétérinaire et du fait que les chevaux concernés sont séparés des animaux d'un statut sanitaire inférieur, il convient de prolonger la durée de l'exportation temporaire à moins de 90 jours et de fixer en conséquence les conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire pour la réadmission des chevaux enregistrés après exportation temporaire en vue de la participation à des manifestations équestres aux Jeux olympiques, y compris les épreuves préparatoires, et aux Jeux paralympiques.

(4)

La décision 93/195/CEE doit donc être modifiée en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 93/195/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l'article premier, le tiret suivant est ajouté:

«—

ayant pris part à des manifestations équestres aux Jeux olympiques, aux épreuves préparatoires ou aux Jeux paralympiques et répondant aux conditions requises dans le certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe IX de la présente décision.»

2)

Le texte figurant en annexe à la présente décision est ajouté comme annexe IX.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).

(2)  JO L 86 du 6.4.1993, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/605/CE (JO L 206 du 9.8.2005, p. 16).


ANNEXE

«ANNEXE IX

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5.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 291/42


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2005

concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l'ordre des lépidoptères et tolérant à l'herbicide glufosinate-amonium

[notifiée sous le numéro C(2005) 4192]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2005/772/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 1, premier alinéa,

après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de la directive 2001/18/CE, la mise sur le marché d'un produit contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes ou en une combinaison de tels organismes est soumise à autorisation écrite délivrée par l'autorité compétente d'un État membre, conformément à la procédure fixée par la directive.

(2)

Une notification de mise sur le marché d'un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) a été présentée par Pioneer Hi-Bred International, INC et Mycogen Seeds à l'autorité compétente des Pays-Bas (référence: C/NL/00/10).

(3)

La notification couvre l'importation et l'utilisation, dans la Communauté, au même titre que tous les autres grains de maïs y compris la consommation fourragère, à l'exception de la culture et des utilisations en tant que denrée alimentaire ou ingrédient de denrée alimentaire, de variétés dérivées de l'événement de transformation 1507.

(4)

Conformément à la procédure prévue à l'article 14 de la directive 2001/18/CE, l'autorité compétente des Pays-Bas a établi un rapport d'évaluation qui a été soumis à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres; ce rapport concluait à l'absence de motif pouvant justifier le refus de l'autorisation de mise sur le marché du maïs Zea mays L. lignée 1507, pour autant que certaines conditions soient remplies.

(5)

Les autorités compétentes d'autres États membres ont formulé des objections à la mise sur le marché de ce produit.

(6)

Dans son avis adopté le 24 septembre 2004, l'Autorité européenne pour la sécurité des aliments parvenait à la conclusion que, compte tenu de tous les éléments communiqués, il était peu probable que le maïs Zea mays L. lignée 1507 ait des effets néfastes pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement dans le cadre de l'utilisation proposée. L'Autorité européenne pour la sécurité des aliments a également estimé que le plan de surveillance communiqué par le demandeur était adapté aux utilisations prévues du maïs 1507.

(7)

L'examen de chacune des objections soulevées à la lumière de la directive 2001/18/CE, ainsi que des informations présentées dans la notification et de l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments ne donne aucune raison de penser que la mise sur le marché de la lignée 1507 de Zea mays L. entraînera des effets néfastes pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement.

(8)

Aux fins du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (2) ainsi que du règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (3), il y a lieu d'attribuer un identificateur unique au maïs 1507.

(9)

Les exigences d'étiquetage et de traçabilité ne s'appliquent pas en cas de traces fortuites ou techniquement inévitables d'organismes génétiquement modifiés dans les produits, conformément aux seuils établis par la directive 2001/18/CE et le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (4).

(10)

Compte tenu de l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, il n'est pas nécessaire de définir des conditions particulières pour les utilisations prévues en ce qui concerne la manutention ou l'emballage du produit ni pour la protection de zones géographiques, d'environnements ou d'écosystèmes particuliers.

(11)

Préalablement à la mise sur le marché du produit, les mesures nécessaires doivent avoir été prises pour garantir son étiquetage et sa traçabilité à tous les stades de la mise sur le marché, et permettre des vérifications par une méthode de détection validée adéquate.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision ne sont pas conformes à l’avis du comité institué par l'article 30 de la directive 2001/18/CE, et la Commission a donc soumis au Conseil une proposition relative à ces mesures. Le Conseil n'ayant pas adopté les mesures proposées à l'expiration du délai prévu à l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE ni indiqué qu'il s'opposait à ces mesures conformément à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5), il convient que la Commission adopte ces mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Autorisation

Sans préjudice d'autres dispositions de la législation communautaire, en particulier du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (6) et du règlement (CE) no 1829/2003, l'autorité compétente des Pays-Bas autorise par écrit la mise sur le marché, conformément à la présente décision, du produit décrit à l'article 2, notifié par Pioneer Hi-Bred International, Inc. et Mycogen Seeds (référence: C/NL/00/10).

L'autorisation écrite indique expressément, conformément à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2001/18/CE, les conditions dont est assortie l'autorisation, et qui sont spécifiées dans les articles 3 et 4.

Article 2

Produit

1.   L'organisme génétiquement modifié à mettre sur le marché en tant que produit ou ingrédient de produit, ci-après dénommé «le produit» consiste en grains de maïs (Zea mays L.) résistants à la pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis) et à certains autres parasites de l'ordre des lépidoptères et tolérants à l'herbicide glufosinate ammonium, dérivés de la lignée 1507 du maïs Zea mays L. qui a été transformé par la technique de l'accélération de particules à l'aide du fragment d'ADN linéaire PHI8999A contenant les séquences d'ADN suivantes dans deux cassettes:

a)

cassette 1:

une version synthétique du gène cry1F tronqué issu de Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, qui confère la résistance à la pyrale d'Europe (Ostrinia nubilalis) et à certains autres parasites lépidoptères comme la noctuelle du riz (Sesamia spp.), le légionnaire d'automne (Spodoptera frugiperda), le ver-gris noir (Agrotis ipsilon) et la pyrale du Sud-Ouest (Diatraea grandiosella), sous le contrôle du promoteur de l'ubiquitine ubiZM1(2) issu de Zea mays et du terminateur ORF25PolyA de Agrobacterium tumefaciens pTi15955;

b)

cassette 2:

une version synthétique du gène pat issu de la souche Tü494 de Streptomyces viridochromogenes qui confère la tolérance à l'herbicide glufosinate-ammonium, sous le contrôle des séquences promoteur et terminateur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur.

2.   L'autorisation couvre les grains de la descendance issue des croisements de la lignée de maïs 1507 avec n'importe quel maïs traditionnel en tant que produit ou ingrédient de produit.

Article 3

Conditions de mise sur le marché

Le produit peut servir aux mêmes utilisations que n'importe quel autre maïs, à l'exception de la culture et de l'alimentation humaine, et peut être mis sur le marché dans les conditions suivantes:

a)

la période de validité de l'autorisation est de 10 ans à compter de la date de sa délivrance;

b)

l'identificateur unique du produit est DAS-Ø15Ø7-1;

c)

sans préjudice de l'article 25 de la directive 2001/18/CE, le titulaire de l'autorisation, sur demande, met des échantillons témoins positifs et négatifs du produit ou de son matériel génétique, ou des matériels de référence à la disposition des autorités compétentes et des services d'inspection des États membres ainsi que des laboratoires de contrôle communautaires;

d)

sans préjudice des exigences particulières d'étiquetage prévues par le règlement (CE) no 1829/2003, la mention «ce produit contient des organismes génétiquement modifiés» ou «ce produit contient du maïs génétiquement modifié 1507» figure sur l'étiquette du produit ou dans la documentation l'accompagnant, sauf lorsque d'autres dispositions de la législation communautaire fixent un seuil en dessous duquel ces informations ne sont pas requises;

e)

tant que le produit n'a pas reçu d'autorisation de mise sur le marché à des fins de culture, la mention «non destiné à la culture» apparaît sur l'étiquette du produit ou dans la documentation l'accompagnant.

Article 4

Surveillance

1.   Durant toute la période de validité de l'autorisation, le titulaire de l'autorisation s'assure de la mise en œuvre du plan de surveillance présenté dans la notification et visant à détecter les éventuels effets néfastes pour la santé humaine et animale ou l'environnement, résultant de la manipulation ou de l'utilisation du produit.

2.   Le titulaire de l'autorisation informe directement les exploitants, les utilisateurs, les agences nationales pour la recherche en nutrition et alimentation animales ainsi que les services vétérinaires de l'introduction du maïs 1507 dans la Communauté ainsi que des caractéristiques générales et de sécurité du produit et des modalités de la surveillance.

3.   Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission et aux autorités compétentes des États membres des rapports annuels sur les résultats des activités de surveillance.

4.   Sans préjudice de l'article 20 de la directive 2001/18/CE, le plan de surveillance présenté est révisé, si nécessaire et en accord avec la Commission et l'autorité compétente de l'État membre qui a reçu la notification initiale, par le titulaire de l'autorisation et/ou par l'autorité compétente de l'État membre qui a reçu la notification initiale, sur la base des résultats des activités de surveillance. Les propositions de révision des plans de surveillance sont présentées aux autorités compétentes des États membres.

5.   Le titulaire de l'autorisation est en mesure de prouver à la Commission et aux autorités compétentes des États membres:

a)

que les réseaux de surveillance spécifiés dans le plan de surveillance présenté dans la notification recueillent des informations pertinentes aux fins de la surveillance du produit, et

b)

que les membres de ces réseaux de surveillance ont accepté de mettre ces informations à la disposition du titulaire de l'autorisation avant la date prévue pour la remise des rapports de surveillance à la Commission et aux autorités compétentes des États membres en application du paragraphe 3.

Article 5

Applicabilité

La présente décision est applicable à partir de la date d'entrée en application d'une décision communautaire autorisant la mise sur le marché du produit visé à l'article 1er en tant que denrée alimentaire ou ingrédient de denrée alimentaire au sens du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (7), et proposant une méthode validée par le laboratoire communautaire de référence pour la détection de ces produits.

Article 6

Destinataire

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2005.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1830/2003 (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

(3)  JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.

(4)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(7)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


5.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 291/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2005

abrogeant la décision 2003/136/CE relative à l'approbation des plans d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages et de vaccination d'urgence des porcs sauvages contre la peste porcine classique au Luxembourg

[notifiée sous le numéro C(2005) 4193]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2005/773/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, son article 25, paragraphe 3, et son article 29, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En 2001, la présence de la peste porcine classique a été confirmée dans la population de porcs sauvages au Luxembourg.

(2)

Par la décision 2003/136/CE de la Commission (2), la Commission a approuvé les plans présentés par le Luxembourg aux fins de l'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages et de la vaccination d’urgence de ces animaux.

(3)

Par la décision 2005/224/CE, la Commission a approuvé la cessation du plan de vaccination d’urgence des porcs sauvages.

(4)

Il ressort des informations communiquées par le Luxembourg que la peste porcine classique a pu être éradiquée chez les porcs sauvages et qu’il n’y a plus lieu d’appliquer le plan d'éradication approuvé.

(5)

Il convient, par conséquent, d'abroger la décision 2003/136/CE.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/136/CE est abrogée.

Article 2

La République française et le Grand-Duché de Luxembourg sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 53 du 28.2.2003, p. 52. Décision modifiée par la décision 2005/224/CE (JO L 71 du 17.3.2005, p. 69).


5.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 291/46


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2005

modifiant la décision 92/452/CEE en ce qui concerne les équipes de collecte d'embryons aux États-Unis d'Amérique

[notifiée sous le numéro C(2005) 4195]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/774/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 92/452/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant la liste des équipes de collecte d'embryons et des équipes de production d'embryons agréées dans les pays tiers pour les exportations vers la Communauté d'embryons d'animaux de l'espèce bovine (2) prévoit que les États membres ne peuvent importer des embryons en provenance de pays tiers que si ces embryons ont été collectés, traités et stockés par des équipes de collecte d'embryons figurant sur la liste annexée à ladite décision.

(2)

Les États-Unis d'Amérique ont demandé que des modifications soient apportées à la liste des inscriptions relatives à ce pays, notamment l'ajout d'une équipe et la suppression d'une autre.

(3)

Les États-Unis d'Amérique ont fourni des garanties concernant le respect des règles appropriées fixées par la directive 89/556/CEE et l'équipe de collecte concernée a été officiellement agréée pour les exportations vers la Communauté par les services vétérinaires compétents de ce pays.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 92/452/CEE.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 92/452/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à partir du 8 novembre 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 250 du 29.8.1992, p. 40. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/450/CE (JO L 158 du 21.6.2005, p. 24).


ANNEXE

Dans l'annexe de la décision 92/452/CEE, la liste relative aux États-Unis d'Amérique est modifiée comme suit:

a)

La ligne suivante concernant l'équipe de collecte d'embryons no 91NJ021 E503 est supprimée:

«US

 

91NJ021 E503

 

Huff-N-Puff ET

221 Newbold’s Corner Road

Southampton, NJ

Dr William H. Pettitt»

b)

La ligne suivante est ajoutée:

«US

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr Samuel P. Galphin»


Rectificatifs

5.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 291/48


Rectificatif à la décision 2005/759/CE de la Commission du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et les mouvements en provenance de pays tiers d’oiseaux accompagnant leur propriétaire

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 285 du 28 octobre 2005 )

La décision 2005/759/CE se lit comme suit:

«

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2005

concernant certaines mesures de protection en relation avec l'influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et les mouvements en provenance de pays tiers d'oiseaux accompagnant leur propriétaire

[notifiée sous le numéro C(2005) 4287]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/759/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE (1) du Conseil, et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il existe un risque d'introduction de l'agent pathogène du fait des échanges internationaux d'oiseaux vivants autres que les volailles, y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie).

(2)

La décision 2000/666/CE de la Commission du 16 octobre 2000 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d’oiseaux, à l’exclusion des volailles, ainsi que les conditions de quarantaine (2) prévoit que les États membres autorisent l’importation d’oiseaux en provenance des pays tiers répertoriés comme membres de l’Office international des épizooties (OIE). Les pays figurant à l'annexe I de la présente décision sont membres de l'OIE et, en conséquence, les États membres sont tenus d'accepter les importations d'oiseaux, à l’exclusion des volailles, en provenance de ces pays conformément à la décision 2000/666/CE.

(3)

Le cas échéant, il convient également de se référer à la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (3).

(4)

Le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil, prévoit des régimes de contrôles vétérinaires différents en fonction du nombre d'animaux. Il y a lieu d'appliquer ces différenciations en fonction du nombre aux fins de la présente décision.

(5)

La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (4) exige que les animaux importés fassent l'objet de contrôles conformément à la directive 91/496/CEE du Conseil.

(6)

Conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 998/2003, les mesures de sauvegarde prises en application de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (5), et en particulier son article 18, paragraphe 1, s'appliquent.

(7)

L'influenza aviaire hautement pathogène a été détectée chez des oiseaux importés placés en quarantaine dans un État membre; il semble donc opportun de suspendre les mouvements d'oiseaux de compagnie provenant de certaines zones à risque et de se référer, pour définir ces zones, aux commissions régionales pertinentes de l'OIE.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mouvements en provenance de pays tiers

1.   Les États membres n'autorisent que les mouvements de lots composés de moins de cinq oiseaux de compagnie vivants. Ces mouvements sont autorisés si les oiseaux proviennent d'un pays membre de l'OIE appartenant à une commission régionale pertinente non énumérée à l'annexe I.

2.   Les États membres n'autorisent que les mouvements de lots composés de moins de cinq oiseaux de compagnie vivants. Ces mouvements sont autorisés si les oiseaux proviennent d'un pays membre de l'OIE appartenant à une commission régionale pertinente énumérée à l'annexe I, et

a)

ont été soumis à 30 jours d'isolement préalable à l'exportation sur le lieu de départ dans un pays tiers mentionné dans la décision 79/542/CEE, ou

b)

sont soumis, après l'importation, à une quarantaine d'une durée de 30 jours dans l'État membre de destination, dans des locaux agréés conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la décision 2000/666/CE, ou

c)

ont été vaccinés et ont reçu, au cours des six derniers mois et au plus tard 60 jours avant d'être expédiés, au moins un rappel, conformément aux instructions du fabricant, contre l'influenza aviaire à l'aide d'un vaccin H5 approuvé pour l'espèce concernée, ou

d)

ont été isolés pendant au moins 10 jours avant leur exportation et ont été soumis à un test de détection de l'antigène ou du génome du virus H5N1, comme le prévoit le chapitre 2.1.14 du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, réalisé sur un échantillon prélevé au plus tôt le troisième jour de l'isolement.

3.   Le respect des conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 est certifié par un vétérinaire officiel, sur la base de la déclaration du propriétaire dans le cas des conditions prévues au point 2 b), dans le pays tiers d'expédition, conformément au modèle de certificat qui figure à l'annexe II.

4.   Le certificat vétérinaire est complété par:

a)

une déclaration du propriétaire ou de son représentant conformément à l'annexe III,

b)

une confirmation selon les termes ci-dessous:

«oiseaux de compagnie aux termes de l'article 2 de la décision 2005/759/CE».

Article 2

Contrôles vétérinaires

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, s'agissant des oiseaux de compagnie en provenance d'un pays tiers introduits sur le territoire de la Communauté, les autorités compétentes au point d'entrée du voyageur sur le territoire communautaire procèdent à des contrôles documentaire et d'identité.

2.   Les États membres désignent les autorités visées au paragraphe 1 qui sont responsables de ces contrôles et en informent immédiatement la Commission.

3.   Chaque État membre établit et transmet aux autres États membres et à la Commission la liste des points d'entrée visés au paragraphe 1.

4.   Dans le cas où ces contrôles révèlent que les animaux ne satisfont pas aux exigences prévues par la présente décision, l'article 14, troisième alinéa, du règlement (CE) no 998/2003 s'applique.

Article 3

La présente décision ne s'applique pas à l'introduction sur le territoire communautaire d'oiseaux accompagnant leur propriétaire qui proviennent d'Andorre, des îles Féroé, du Groenland, d'Islande, du Liechtenstein, de Norvège, de Saint-Marin ou de Suisse.

Article 4

Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 5

La présente décision s'applique jusqu'au 30 novembre 2005.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission

ANNEXE I

Pays tiers appartenant, comme indiqué à l’article 1, aux commissions régionales de l’OIE pour:

l’Afrique,

les Amériques,

l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie,

l’Europe,

le Moyen-Orient.

ANNEXE II

Image

Image

ANNEXE III

Déclaration du propriétaire des oiseaux de compagnie ou de son représentant

Le soussigné, propriétaire (6)/représentant du propriétaire (6) déclare:

1.

que les oiseaux seront accompagnés durant les mouvements par une personne responsable des animaux,

2.

que les animaux ne sont pas destinés à une utilisation commerciale,

3.

que durant la période qui s'écoulera entre le moment de l'inspection vétérinaire préalable au mouvement des oiseaux et leur départ réel, ils seront isolés afin d'éviter tout contact avec d'autres oiseaux,

4.

que les animaux ont été soumis à une période d'isolement de 30 jours avant le mouvement, sans avoir été en contact avec aucun oiseau autre que ceux couverts par le présent certificat (6).

5.

qu'il a pris les dispositions nécessaires à la mise en quarantaine, durant une période de 30 jours après l'introduction des animaux, dans la station de quarantaine de … , comme indiqué au point I.12 du certificat (6).

Date et lieu

Signature

»

(1)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 529/2004 (JO L 94 du 31.3.2004, p. 7).

(2)  JO L 278 du 31.10.2000, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).

(3)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/372/CE de la Commission (JO L 118 du 23.4.2004, p. 45).

(4)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(5)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(6)  Biffer les mentions inutiles.


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