ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 297 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
15.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1853/2005 DE LA COMMISSION
du 14 novembre 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 novembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 14 novembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
64,3 |
096 |
36,8 |
|
204 |
47,6 |
|
999 |
49,6 |
|
0707 00 05 |
052 |
110,6 |
204 |
23,8 |
|
999 |
67,2 |
|
0709 90 70 |
052 |
109,0 |
204 |
95,7 |
|
999 |
102,4 |
|
0805 20 10 |
204 |
60,0 |
999 |
60,0 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
62,7 |
624 |
88,6 |
|
999 |
75,7 |
|
0805 50 10 |
052 |
64,0 |
388 |
68,2 |
|
999 |
66,1 |
|
0806 10 10 |
052 |
118,3 |
400 |
246,4 |
|
508 |
267,3 |
|
624 |
162,5 |
|
720 |
99,7 |
|
999 |
178,8 |
|
0808 10 80 |
388 |
107,2 |
400 |
105,4 |
|
404 |
142,5 |
|
512 |
131,2 |
|
720 |
26,7 |
|
800 |
165,3 |
|
999 |
113,1 |
|
0808 20 50 |
052 |
102,4 |
720 |
56,5 |
|
999 |
79,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
15.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1854/2005 DE LA COMMISSION
du 14 novembre 2005
complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 en ce qui concerne l’enregistrement d’une dénomination dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» [Miel de Provence (IGP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, point b), et son article 6, paragraphes 3 et 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92, la demande de France pour l’enregistrement de la dénomination «Miel de Provence» a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
L’Allemagne s’est déclarée opposée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2081/92. La déclaration d’opposition porte sur le non-respect des conditions visées à l’article 2 et sur le préjudice éventuel lié à l’existence d’un produit qui se trouve légalement sur le marché depuis au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2. |
(3) |
La Commission, par lettre du 11 janvier 2005, a invité les États membres concernés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes. |
(4) |
Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu entre la France et l’Allemagne dans un délai de trois mois, la Commission doit arrêter une décision conformément à la procédure visée à l’article 15 du règlement (CEE) no 2081/92. |
(5) |
La déclaration d’opposition communiquée par l’Allemagne avance trois arguments contre l’enregistrement. En premier lieu, l’Allemagne objecte que l’inscription serait contraire à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92. Pour l’opposant, les caractéristiques organoleptiques, les caractéristiques liées à la méthode de production, ou les critères qualitatifs du produit faisant l’objet de la demande ne peuvent pas être considérés comme étant spécifiques à la région de Provence. |
(6) |
La Commission estime, par contre, que la demande d’enregistrement se base autant sur la réputation du miel de Provence, que sur une qualité particulière, qui est l’origine florale des miels, spécifique au milieu botanique provençal. |
(7) |
Ensuite, l’Allemagne invoque le préjudice éventuel lié à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d’une marque ou à l’existence des produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92. Elle invoque en particulier la possibilité que des producteurs qui commercialisent actuellement du miel sous la dénomination «Miel de Provence» ne pourraient plus utiliser cette dénomination après l’enregistrement si leur produits ne sont pas conformes au cahier des charges, soit à cause de la source florale, soit à cause de la zone de production. |
(8) |
La Commission estime que cet argument est fondé sur des hypothèses non démontrées. Selon l’article 7, paragraphe 4, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2081/92, l’opposant doit «démontrer» le préjudice invoqué. L’Allemagne a simplement évoqué la possibilité d’un préjudice sans démontrer qu’il existe effectivement des producteurs qui seraient lésés par l’enregistrement. |
(9) |
Finalement, l’Allemagne argumente que l’utilisation de la dénomination «Miel de Provence» est permise selon la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (3) pour du miel issu de la région française Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Cette région serait différente de la zone géographique couverte par le cahier des charges rédigé dans le cadre du règlement (CEE) no 2081/92. En plus, le cahier des charges de la demande d’enregistrement exclut les miels provenant du tournesol, du colza et de la luzerne, qui sont des origines florales et végétales présentes dans l’aire géographique. Par conséquent, pour respecter le cahier des charges, les opérateurs commercialisant actuellement ce produit sous la dénomination «Miel de Provence» devront exclure les miels d’origines florales non prévues dans le cahier des charges. Selon l’Allemagne, si le «Miel de Provence» était enregistré dans le cadre du règlement (CEE) no 2081/92, cela irait à l'encontre de la directive 2001/110/CE relative au miel. |
(10) |
Comme il a été indiqué au considérant 8, l’argument sur l’existence d’un préjudice n’est pas démontré. Pour le reste, la violation prétendue de la directive 2001/110/CE relative au miel ne fait pas partie des motifs qui peuvent être invoqués dans le cadre d’une opposition aux termes de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2081/92. En outre, la directive 2001/110/CE permet certaines dénominations sans les rendre obligatoires. Par contre, le règlement (CEE) no 2081/92 vise à réglementer l’utilisation des dénominations enregistrées, même si elles pouvaient être utilisées plus librement auparavant. En conséquence, l’absence de restriction à un moment donné n’est pas en principe une raison pour refuser l’enregistrement. |
(11) |
À la lumière de ces éléments, la dénomination doit donc être inscrite dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées». |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation des indications géographiques et des appellations d’origine protégées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (4) est complétée par la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO C 261 du 30.10.2003, p. 4.
(3) JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.
(4) JO L 327 du 18.12.1996, p. 11.
ANNEXE
Produits de l’annexe I du traité destinés à l’alimentation humaine
Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers divers sauf beurre)
FRANCE
Miel de Provence (IGP)
15.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1855/2005 DE LA COMMISSION
du 14 novembre 2005
complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 en ce qui concerne l’enregistrement de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» [Mela Alto Adige ou Südtiroler Apfel (IGP), asperge des sables des Landes (IGP), pâtes d’Alsace (IGP), Jamón de Trevélez (IGP), Oliva Ascolana del Piceno (AOP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 6, paragraphes 3 et 4.
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92, la demande de l’Italie pour l’enregistrement des deux dénominations «Mela Alto Adige» ou «Südtiroler Apfel» et «Oliva Ascolana del Piceno»; la demande de la France pour l’enregistrement des deux dénominations «asperge des sables des Landes» et «pâtes d’Alsace»; la demande de l’Espagne pour l’enregistrement de la dénomination «Jamón de Trevélez» ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92, n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être inscrites dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées», |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (3) est complétée par les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO C 12 du 18.1.2005, p. 20 (Mela Alto Adige ou Südtiroler Apfel);
JO C 47 du 23.2.2005, p. 2 (asperge des sables des Landes);
JO C 47 du 23.2.2005, p. 6 (pâtes d’Alsace);
JO C 51 du 1.3.2005, p. 2 (Jamón de Trevélez);
JO C 59 du 9.3.2005, p. 33 (Oliva Ascolana del Piceno).
(3) JO L 327 du 18.12.1996, p. 11.
ANNEXE
Produits de l’annexe I du traité destinés à l’alimentation humaine
Produits à base de viande (chauffés, salés, fumés, etc.)
ESPAGNE
Jamón de Trevélez (IGP)
Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
ITALIE
Mela Alto Adige ou Südtiroler Apfel (IGP)
Oliva Ascolana del Piceno (AOP)
FRANCE
Asperge des sables des Landes (IGP)
Denrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement (CEE) 2081/92
Pâtes alimentaires
FRANCE
Pâtes d’Alsace (IGP)
15.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1856/2005 DE LA COMMISSION
du 14 novembre 2005
modifiant le règlement (CE) no 1291/2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, en ce qui concerne les produits soumis à l’obligation de présenter un certificat
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1) et notamment son article 4, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68 (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 5, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (3) dispose qu’aucun certificat n’est exigé et ne peut être présenté pour la réalisation des opérations dont les quantités sont inférieures ou égales aux quantités figurant à l’annexe III dudit règlement. |
(2) |
Dans le secteur des semences, le règlement (CE) no 2081/2004 de la Commission du 6 décembre 2004 établissant les règles relatives à la communication des informations nécessaires à la mise en œuvre du règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (4) a abrogé le règlement (CEE) no 1117/79 de la Commission du 6 juin 1979 déterminant les produits du secteur des semences soumis au régime des certificats d’importation (5), ce qui a comme conséquence que le maïs et le sorgho hybrides destinés à l’ensemencement ne sont plus soumis au régime des certificats d’importation. |
(3) |
Dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 865/2004 prévoit qu’il peut être décidé d’imposer un certificat pour toute exportation d’un produit visé à son article 1, point a) lorsque cela se révèle nécessaire pour se conformer à l’évolution du marché. En dehors d’une telle situation, la présentation d’un certificat n’est pas requise pour l’exportation de ces produits. |
(4) |
Il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe III du règlement (CE) no 1291/2000. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences et du comité de gestion pour l’huile d’olive et les olives de table, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe III du règlement (CE) no 1291/2000 est modifiée comme suit:
1) |
dans la partie B — secteur des matières grasses —, la partie intitulée «Certificat d’exportation comportant ou non fixation à l’avance de la restitution [règlement (CE) no 2543/95 de la Commission]» est supprimée; |
2) |
la partie J — secteur des semences — est supprimée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er novembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 246 du 5.11.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(2) JO L 161 du 30.4.2004, p. 97.
(3) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17).
(4) JO L 360 du 7.12.2004, p. 6.
(5) JO L 139 du 7.6.1979, p. 11.
15.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1857/2005 DE LA COMMISSION
du 14 novembre 2005
modifiant le règlement (CE) no 1864/2004 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1864/2004 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté de conserves de champignons du genre Agaricus. |
(2) |
En raison de la conclusion des protocoles additionnels aux accords européens avec la Bulgarie et la Roumanie, approuvés par les décisions 2005/430/CE, Euratom (3) et 2005/431/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (4), il convient de modifier les taux des droits applicables aux produits en provenance de Roumanie et les contingents tarifaires applicables aux produits en provenance de Bulgarie figurant dans le règlement (CE) no 1864/2004. |
(3) |
Les protocoles additionnels aux accords européens avec la Bulgarie et la Roumanie, approuvés par les décisions 2005/430/CE, Euratom et 2005/431/CE, Euratom du Conseil et de la Commission ont commencé à s'appliquer à compter du 1er août 2005. Il y a donc lieu de rendre le présent règlement applicable à partir de cette date. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1864/2004 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1864/2004 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 1er, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, aucun droit n'est appliqué aux produits en provenance de Roumanie (numéro d'ordre 09.4726) et de Bulgarie (numéro d'ordre 09.4725).» |
2) |
L'annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er août 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).
(2) JO L 325 du 28.10.2004, p. 30.
(3) JO L 155 du 17.6.2005, p. 1.
(4) JO L 155 du 17.6.2005, p. 26.
(5) À compter du 1er janvier 2006, la quantité allouée à la Bulgarie est augmentée de 275 tonnes chaque année.»
Rectificatifs
15.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/11 |
Rectificatif au règlement (CE) no 692/2005 du Conseil du 28 avril 2005 modifiant le règlement (CE) no 2605/2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 112 du 3 mai 2005 )
Page 7, article 1er, paragraphe 1, dans le tableau, colonne «Société»:
a) |
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b) |
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