ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 298

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Édition de langue française

Législation

48e année
15 novembre 2005


Sommaire

 

Cour de justice

page

 

*

Modification du règlement de procédure du Tribunal de première instance

1

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


Cour de justice

15.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/1


MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 224, cinquième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et notamment son article 140, paragraphe 5,

vu l'article 63 du protocole sur le statut de la Cour de justice,

vu l'accord de la Cour de justice,

vu l'approbation du Conseil donnée le 18 juillet 2005 et le 3 octobre 2005,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu, à la lumière de l'expérience acquise, de modifier certaines dispositions du règlement de procédure pour clarifier leur portée ou pour les adapter aux exigences d'une organisation efficace du déroulement des procédures.

(2)

Il y a lieu d'adapter les dispositions sur l'assistance judiciaire eu égard à celles de la directive 2003/8/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (1).

(3)

Il y a lieu de régler le pourvoi contre les décisions du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne institué par la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil du 2 novembre 2004 (2),

A ARRÊTÉ LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:

Article premier

Le règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 mai 1991 (3), modifié le 15 septembre 1994 (4), le 17 février 1995 (5), le 6 juillet 1995 (6), le 12 mars 1997 (7), le 17 mai 1999 (8), le 6 décembre 2000 (9), le 21 mai 2003 (10), le 19 avril 2004 (11) et le 21 avril 2004 (12), est modifié comme suit:

1)

L'article 7, paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«§ 1   Les juges élisent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal immédiatement après le renouvellement partiel prévu aux articles 224 du traité CE et 140 du traité CEEA.».

2)

L'article 9, deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En cas d'absence ou d'empêchement simultané du président du Tribunal et des présidents de chambre ou en cas de vacance simultanée de leurs fonctions, la présidence est assurée par un des autres juges selon l'ordre établi à l'article 6.».

3)

L'article 24, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«§ 1   Il est tenu au greffe sous la responsabilité du greffier un registre, sur lequel sont inscrits à la suite et dans l'ordre de leur présentation tous les actes de procédure et les pièces déposées à l'appui.».

4)

À l'article 32, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Si, dans la grande chambre ou dans une des chambres composées de cinq juges, par suite d'absence ou d'empêchement d'un juge intervenu avant la date d'ouverture de la procédure orale, le nombre de juges prévu par l'article 10, paragraphe 1, n'est pas atteint, cette chambre est complétée par un juge désigné par le président du Tribunal afin de rétablir le nombre prévu de juges.».

5)

L'article 41, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«§ 1   Si le Tribunal estime que le comportement d'un conseil ou avocat devant le Tribunal, le président, un juge ou le greffier, est incompatible avec la dignité du Tribunal ou avec les exigences d'une bonne administration de la justice, ou que ce conseil ou avocat use des droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui sont reconnus, il en informe l'intéressé. Le Tribunal peut en informer les autorités compétentes dont relève l'intéressé; une copie de la lettre adressée à ces autorités est transmise à ce dernier.

Pour les mêmes motifs, le Tribunal peut à tout moment, l'intéressé entendu, par ordonnance, exclure l'intéressé de la procédure. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.».

6)

L'article 43 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 6 la phrase suivante est ajoutée:

«L'article 102, paragraphe 2, n'est pas applicable à ce délai de dix jours.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«§ 7   Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1, premier alinéa, et des paragraphes 2 à 5, le Tribunal peut, par décision, déterminer les conditions dans lesquelles un acte de procédure transmis au greffe par voie électronique est réputé être l'original de cet acte. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.».

7)

L'article 46 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Dans les deux mois qui suivent la signification de la requête, le défendeur présente un mémoire en défense.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«§ 3   Le délai prévu au paragraphe premier ci-dessus peut, dans des circonstances exceptionnelles, être prorogé par le président à la demande motivée du défendeur.».

8)

L'article 50 est modifié comme suit:

a)

l'alinéa unique devient le paragraphe 1;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«§ 2   Les agents, conseils et avocats de toutes les parties aux affaires jointes, y compris les parties intervenantes, peuvent consulter au greffe les actes de procédure signifiés aux parties dans les autres affaires concernées. À la demande d'une partie, le président peut cependant, sans préjudice de l'article 67, paragraphe 3, exclure de cette consultation des pièces secrètes ou confidentielles.».

9)

L'article 55, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«§ 1   Le Tribunal connaît des affaires dont il est saisi dans l'ordre selon lequel leur instruction est terminée. Entre plusieurs affaires dont l'instruction est simultanément terminée, l'ordre est déterminé par la date d'inscription au registre des requêtes.».

10)

L'article 64, paragraphe 5, premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«§ 5   Si le Tribunal statuant en formation plénière ou en grande chambre décide d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure et s'il n'y procède pas lui-même il en charge la chambre à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ou le juge rapporteur.».

11)

L'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«§ 1   Si le Tribunal statuant en formation plénière ou en grande chambre décide d'ouvrir une instruction et s'il n'y procède pas lui-même, il en charge la chambre à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ou le juge rapporteur.».

12)

L'article 76 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Il peut être indiqué dans cette demande que certains moyens ou arguments ou certains passages de la requête ou du mémoire en défense ne sont présentés que pour le cas où il ne serait pas statué selon une procédure accélérée, notamment en joignant à la demande une version abrégée de la requête ainsi qu'une liste des annexes devant seules être prises en considération dans le cas où il serait statué selon une procédure accélérée.»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

l'unique alinéa devient l'alinéa 2;

ii)

l'alinéa suivant est inséré:

«Par dérogation à l'article 46, paragraphe 1, lorsque la partie requérante a demandé, conformément au paragraphe 1, de statuer selon une procédure accélérée, le délai pour le dépôt du mémoire en défense est d'un mois. Si le Tribunal décide de ne pas donner suite à cette demande, un délai supplémentaire d'un mois pour présenter ou, selon les cas, compléter le mémoire en défense est imparti à la partie défenderesse. Les délais prévus par le présent alinéa peuvent être prorogés en application de l'article 46, paragraphe 3.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«§ 4   La décision du Tribunal de statuer selon une procédure accélérée peut être assortie de conditions relatives au volume et à la présentation des mémoires des parties, au déroulement ultérieur de la procédure ou aux moyens et arguments sur lesquels le Tribunal sera appelé à se prononcer.

Si l'une des parties ne se conforme pas à l'une de ces conditions, la décision de statuer selon une procédure accélérée peut être rapportée. La procédure est alors poursuivie selon la procédure ordinaire.».

13)

L'article 93 est remplacé par le texte suivant:

«Article 93

§ 1   La caisse du Tribunal et ses débiteurs effectuent leurs paiements en euros.

§ 2   Lorsque des frais remboursables ont été exposés dans une autre monnaie que l'euro ou que les actes donnant lieu à indemnisation ont été effectués dans un pays dont l'euro n'est pas la monnaie, le change des monnaies s'effectue suivant le cours de change de référence de la Banque centrale européenne au jour du paiement.».

14)

Le Chapitre septième du Titre deuxième est remplacé par le texte suivant:

«Chapitre septième

DE L'AIDE JUDICIAIRE

Article 94

§ 1   Pour assurer un accès effectif à la justice, l'aide judiciaire est accordée pour les procédures devant le Tribunal dans le respect des règles qui suivent.

L'aide judiciaire couvre, totalement ou en partie, les frais liés à l'assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal. Ces frais sont pris en charge par la caisse du Tribunal.

§ 2   Toute personne physique qui, en raison de sa situation économique, est dans l'incapacité totale ou partielle de faire face aux frais visés au paragraphe 1 a le droit de bénéficier de l'aide judiciaire.

La situation économique est évaluée en tenant compte d'éléments objectifs tels que les revenus, le capital détenu et la situation familiale.

§ 3   L'aide judiciaire est refusée si l'action pour laquelle elle est demandée apparaît manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

Article 95

§ 1   L'aide judiciaire peut être demandée avant ou après l'introduction du recours.

La demande est dispensée du ministère d'avocat.

§ 2   La demande d'aide judiciaire doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d'évaluer la situation économique du demandeur, tel qu'un certificat d'une autorité nationale compétente justifiant cette situation économique.

Si la demande est présentée antérieurement à l'introduction du recours, le demandeur doit exposer sommairement l'objet du recours envisagé, les faits de l'espèce et l'argumentation au soutien du recours. La demande doit être accompagnée de pièces justificatives à cet égard.

§ 3   Le Tribunal peut prévoir, conformément à l'article 150, que l'utilisation d'un formulaire est obligatoire pour présenter une demande d'aide judiciaire.

Article 96

§ 1   Avant de statuer sur la demande d'aide judiciaire, le Tribunal invite l'autre partie à présenter ses observations écrites à moins qu'il n'apparaisse déjà au vu des éléments présentés que les conditions prévues par l'article 94, paragraphe 2, ne sont pas réunies ou que celles du paragraphe 3 sont réunies.

§ 2   La décision sur la demande d'aide judiciaire est prise par le président par voie d'ordonnance. Il peut déférer la question au Tribunal.

L'ordonnance refusant l'aide judiciaire est motivée.

§ 3   Dans l'ordonnance accordant l'aide judiciaire, un avocat est désigné pour représenter l'intéressé.

Si l'intéressé n'a pas proposé lui-même un avocat ou s'il n'y a pas lieu d'entériner son choix, le greffier adresse l'ordonnance accordant l'aide judiciaire et une copie de la demande à l'autorité compétente de l'Etat concerné mentionnée à l'Annexe II du règlement additionnel au règlement de procédure de la Cour. L'avocat chargé de représenter le demandeur est désigné au vu des propositions transmises par cette autorité.

L'ordonnance accordant l'aide judiciaire peut déterminer un montant qui sera versé à l'avocat chargé de représenter l'intéressé ou fixer un plafond que les débours et honoraires de l'avocat ne pourront, en principe, pas dépasser. Elle peut prévoir une contribution de l'intéressé aux frais visés à l'article 94, paragraphe 1, en tenant compte de sa situation économique.

§ 4   L'introduction d'une demande d'aide judiciaire suspend le délai prévu pour l'introduction du recours jusqu'à la date de la notification de l'ordonnance statuant sur cette demande ou, dans les cas visés au deuxième alinéa du paragraphe 3, de l'ordonnance désignant l'avocat chargé de représenter le demandeur.

§ 5   Si les conditions qui ont fait admettre l'aide judiciaire se modifient en cours d'instance, le président peut en retirer le bénéfice, soit d'office, soit sur demande, l'intéressé entendu. Il peut déférer la question au Tribunal.

L'ordonnance retirant l'aide judiciaire est motivée.

§ 6   Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne sont pas susceptibles de recours.

Article 97

§ 1   En cas d'admission au bénéfice de l'aide judiciaire, le président peut, sur demande de l'avocat de l'intéressé, décider qu'une avance est versée à l'avocat.

§ 2   Lorsque, en vertu de la décision mettant fin à l'instance, le bénéficiaire de l'aide judiciaire doit supporter ses propres dépens, le président fixe les débours et honoraires de l'avocat qui sont à la charge de la caisse du Tribunal par voie d'ordonnance motivée non susceptible de recours. Il peut déférer la question au Tribunal.

§ 3   Lorsque, dans la décision mettant fin à l'instance, le Tribunal a condamné une autre partie à supporter les dépens du bénéficiaire de l'aide judiciaire, cette autre partie est tenue de rembourser à la caisse du Tribunal les sommes avancées au titre de l'aide.

En cas de contestation ou si la partie ne donne pas suite à une demande du greffier de rembourser ces sommes, le président statue par voie d'ordonnance motivée non susceptible de recours. Le président peut déférer la question au Tribunal.

§ 4   Lorsque le bénéficiaire de l'aide judiciaire succombe, le Tribunal peut, si l'équité l'exige, en statuant sur les dépens dans la décision mettant fin à l'instance, ordonner qu'une ou plusieurs autres parties supportent leurs propres dépens ou que ceux-ci sont, totalement ou en partie, pris en charge par la caisse du Tribunal au titre de l'aide judiciaire.».

15)

L'article 113 est remplacé par le texte suivant:

«Article 113

Le Tribunal peut à tout moment, d'office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d'ordre public, ou constater que le recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer; la décision est prise dans les conditions prévues à l'article 114, paragraphes 3 et 4.».

16)

L'article 114, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

§ 2   «Dès la présentation de l'acte introduisant la demande, le président fixe un délai à l'autre partie pour présenter par écrit ses conclusions et arguments de fait et de droit.».

17)

Le Titre suivant est inséré:

«TITRE CINQUIÈME

DES POURVOIS CONTRE LES DÉCISIONS DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 137

§ 1   Le pourvoi est formé par le dépôt d'une requête au greffe du Tribunal de première instance ou du Tribunal de la fonction publique.

§ 2   Le greffe du Tribunal de la fonction publique transmet aussitôt le dossier de première instance et, le cas échéant, le pourvoi au greffe du Tribunal de première instance.

Article 138

§ 1   Le pourvoi contient:

a)

les nom et domicile de la partie qui forme le pourvoi, appelée partie requérante;

b)

la désignation des autres parties à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique;

c)

les moyens et arguments de droit invoqués;

d)

conclusions de la partie requérante.

L'article 43 et l'article 44, paragraphes 2 et 3, s'appliquent au pourvoi.

§ 2   La décision du Tribunal de la fonction publique qui fait l'objet du pourvoi doit être annexée à ce dernier. Mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été notifiée à la partie requérante.

§ 3   Si le pourvoi n'est pas conforme à l'article 44, paragraphe 3, ou au paragraphe 2 du présent article, l'article 44, paragraphe 6, est applicable.

Article 139

§ 1   Les conclusions du pourvoi tendent:

a)

à l'annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal de la fonction publique;

b)

à ce qu'il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à l'exclusion de toute conclusion nouvelle.

§ 2   Le pourvoi ne peut modifier l'objet du litige devant le Tribunal de la fonction publique.

Article 140

Le pourvoi est signifié à toutes les parties à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique. L'article 45 est applicable.

Article 141

§ 1   Toute partie à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi. Aucune prorogation du délai de réponse n'est accordée.

§ 2   Le mémoire en réponse contient:

a)

les nom et domicile de la partie qui le produit;

b)

la date à laquelle le pourvoi lui a été signifié;

c)

les moyens et arguments de droit invoqués;

d)

les conclusions.

L'article 43 et l'article 44, paragraphes 2 et 3, sont applicables.

Article 142

§ 1   Les conclusions du mémoire en réponse tendent:

a)

au rejet, total ou partiel, du pourvoi ou à l'annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal de la fonction publique;

b)

à ce qu'il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à l'exclusion de toute conclusion nouvelle.

§ 2   Le mémoire en réponse ne peut modifier l'objet du litige devant le Tribunal de la fonction publique.

Article 143

§ 1   Le pourvoi et le mémoire en réponse peuvent être complétés par un mémoire en réplique et un mémoire en duplique lorsque le président, à la suite d'une demande présentée en ce sens par la partie requérante dans un délai de sept jours à compter de la signification du mémoire en réponse, le juge nécessaire et autorise expressément la présentation d'un mémoire en réplique pour permettre à la partie requérante de défendre son point de vue ou pour préparer la décision sur le pourvoi. Le président fixe la date à laquelle le mémoire en réplique est produit et, lors de la signification de ce mémoire, la date à laquelle le mémoire en duplique est produit.

§ 2   Lorsque les conclusions d'un mémoire en réponse ont pour objet l'annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal de la fonction publique sur un moyen qui n'avait pas été soulevé dans le pourvoi, la partie requérante ou toute autre partie peut présenter un mémoire en réplique dont l'objet est limité à ce moyen, dans un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire en réponse considéré. Le paragraphe 1 est applicable à tout mémoire complémentaire présenté à la suite de cette réplique.

Article 144

Sous réserve des dispositions qui suivent, l'article 48, paragraphe 2, les articles 49, 50 et 51, paragraphe 1, les articles 52, 55 à 64, 76 bis à 110, l'article 115, paragraphes 2 et 3 et les articles 116, 123 à 127 et 129 s'appliquent à la procédure devant le Tribunal de première instance ayant pour objet un pourvoi contre une décision du Tribunal de la fonction publique.

Article 145

Lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal de première instance peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d'ordonnance motivée.

Article 146

Après la présentation des mémoires visés à l'article 141, paragraphe 1, le cas échéant, à l'article 143, paragraphes 1 et 2, le Tribunal de première instance, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général et les parties entendus, peut décider de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure, sauf si une des parties présente une demande en indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue. Cette demande est présentée dans un délai d'un mois à compter de la signification à la partie de la clôture de la procédure écrite. Ce délai peut être prorogé par le président.

Article 147

Le rapport préalable visé à l'article 52, est présenté au Tribunal de première instance après la présentation des mémoires visés à l'article 141, paragraphe 1, le cas échéant, à l'article 143, paragraphes 1 et 2. Lorsque lesdits mémoires ne sont pas présentés, la même procédure s'applique à l'expiration du délai prévu pour leur présentation.

Article 148

Lorsque le pourvoi n'est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal de première instance juge lui-même le litige, il statue sur les dépens.

L'article 88 ne s'applique qu'aux pourvois formés par les institutions.

Par dérogation à l'article 87, paragraphe 2, le Tribunal de première instance peut, dans les pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents d'une institution, décider de répartir les dépens entre les parties, dans la mesure où l'équité l'exige.

En cas de retrait du pourvoi, l'article 87, paragraphe 5, est applicable.

Article 149

La requête en intervention présentée devant le Tribunal de première instance à l'occasion d'un pourvoi doit être déposée avant l'expiration d'un délai d'un mois qui prend cours à la publication visée par l'article 24, paragraphe 6.».

18)

L'article 136 bis devient article 150 et l'article 137 devient article 151.

Article 2

Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l'article 35, paragraphe 1, dudit règlement, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Elles entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant leur publication à l'exception des points 17 et 18 de l'article premier.

Les points 17 et 18 de l'article premier entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 1er de l'annexe I du Statut de la Cour conformément à l'article 4, deuxième alinéa, de la décision 2004/752/CE, Euratom.

Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Le greffier

E. COULON

Le président

B. VESTERDORF


(1)  JO L 26 du 31.3.2003, p. 41.

(2)  JO L 333 du 9.11.2004, p. 7.

(3)  JO L 136 du 30.5.1991, p. 1.

(4)  JO L 249 du 24.9.1994, p. 17.

(5)  JO L 44 du 28.2.1995, p. 64.

(6)  JO L 172 du 22.7.1995, p. 3.

(7)  JO L 103 du 19.4.1997, p. 6.

(8)  JO L 135 du 29.5.1999, p. 92.

(9)  JO L 322 du 19.12.2000, p. 4.

(10)  JO L 147 du 14.6.2003, p. 22.

(11)  JO L 132 du 29.4.2004, p. 3.

(12)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 108.


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