ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 16

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
20 janvier 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

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Règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

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Règlement (CE) no 52/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

184

 

*

Addendum au règlement (CE) no 51/2006 du Conseil établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

200

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

20.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/1


RÈGLEMENT (CE) no 51/2006 DU CONSEIL

du 22 décembre 2005

établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 2,

vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (3), et notamment ses articles 6 et 8,

vu le règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (4), et notamment son article 5,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux zones et aux ressources et l'exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(2)

Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres et les pays tiers conformément aux critères fixés à l'article 20 dudit règlement.

(3)

Pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(4)

Il est nécessaire d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

(5)

Le règlement (CE) no 2371/2002 pose en son article 3 des définitions utiles pour l'attribution des possibilités de pêche.

(6)

Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ledit règlement doivent être identifiés.

(7)

Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche, la Communauté a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec la Norvège (5), les îles Féroé (6) et le Groenland (7).

(8)

La Communauté est partie contractante à plusieurs organisations régionales de pêche. Ces organisations de pêche ont recommandé, pour certaines espèces, des limitations de capture et d'autres règles de conservation. Il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté.

(9)

Lors de sa réunion annuelle en juin 2005, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a adopté des limitations de capture pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse et la bonite à ventre rayé, ainsi que des mesures techniques relatives au traitement des prises accessoires. Bien que la Communauté ne soit pas membre de la CITT, il est nécessaire d'appliquer ces mesures pour garantir une gestion durable de cette ressource de pêche relevant de la juridiction de cette organisation.

(10)

Lors de sa réunion annuelle en 2005, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux indiquant la sous- et la sur-utilisation des possibilités de pêche de ses parties contractantes. Dans ce contexte, la CICTA a adopté une décision constatant que, pendant l'année 2004, la Communauté avait sous-exploité ses quotas pour plusieurs stocks.

(11)

Afin de respecter les adaptations des quotas de la Communauté décidées par la CICTA, il est nécessaire que la répartition des possibilités de pêche résultant de la sous-utilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans la sous-utilisation sans modifier la clé de répartition instituée par le présent règlement pour l'attribution annuelle des TAC.

(12)

Il convient que l'utilisation des possibilités de pêche soit conforme à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (8), au règlement (CEE) no 2807/83 du Conseil du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (9), au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (10), au règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (11), au règlement (CE) no 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée (12), au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (13), au règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (14), au règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (15), au règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (16), au règlement (CE) no 1434/98 du Conseil du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe (17), au règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (18), au règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite (19), au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (20), au règlement (CE) no 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (21), au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (22) et au règlement (CE) no 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde (23).

(13)

À la suite de l'avis du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), il est nécessaire d'appliquer un système temporaire de gestion des limites de capture pour l'anchois dans la sous-zone VIII.

(14)

Sur la base de l'avis du CIEM, il est nécessaire d'appliquer un système temporaire de gestion de l'effort de pêche sur le lançon dans la sous-zone CIEM IV et dans la division III a Nord.

(15)

Compte tenu des connaissances scientifiques relatives au statut biologique des stocks de merlan bleu et à la suite des négociations entre les États côtiers sur la gestion de ce stock, il est nécessaire de modifier les zones de gestion tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques des pêcheries concernées.

(16)

À titre transitoire, à la lumière de l'avis scientifique le plus récent du CIEM, il y a lieu de réduire encore l'effort de pêche sur certaines espèces d'eau profonde.

(17)

En ce qui concerne l'adaptation des limitations de l'effort de pêche du cabillaud établie par le règlement (CE) no 423/2004, d'autres mécanismes sont proposés afin de gérer l'effort de pêche en tenant compte des TAC conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.

(18)

Des avis scientifiques indiquent que le stock de plie de la mer du Nord n'est pas pêché de manière durable et que le niveau des rejets est très élevé. Selon des avis scientifiques et des avis du Conseil consultatif régional de la mer du Nord, il convient d'adapter les possibilités de pêche en termes d'effort de pêche des navires ciblant la plie.

(19)

Pour les stocks de sole de la Manche occidentale, il est nécessaire d'appliquer un système provisoire de gestion de l'effort. Pour les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche occidentale, ainsi que de la mer d'Irlande et de l'ouest de l'Écosse et pour les stocks de merlu et de langoustine des divisions CIEM VIII c et IX a, le système de gestion de l'effort doit être adapté.

(20)

L'article 2 du règlement (CE) no 1434/98 ne garantit pas la limitation des captures de hareng aux limites fixées pour cette espèce. Il est donc nécessaire de mettre en place des mesures transitoires de nature à assurer un suivi et un comptage appropriés des harengs présents dans les débarquements non triés.

(21)

Les pratiques de pêche actuelles au moyen de filets maillants dans les eaux profondes à l'Ouest de l'Écosse et de l'Irlande impliquent l'utilisation de filets d'une longueur excessive, qui sont la cause de durées d'immersion excessives et de taux de capture élevés. Les filets perdus ou abandonnés peuvent continuer d'attraper du poisson pendant plusieurs années sans être récupérés. Des recherches scientifiques ont démontré que cette pratique de pêche représentait une menace sérieuse pour les espèces d'eau profonde et il y a lieu d'appliquer des mesures transitoires afin d'interdire cette pêche jusqu'à l'adoption de mesures à caractère permanent.

(22)

Afin de garantir l'exploitation durable des stocks de merlu et de réduire les rejets, il y a lieu de mettre en œuvre les derniers développements en matière d'engins sélectifs à titre transitoire dans les sous-divisions VIII a, b, d.

(23)

Lors de sa réunion annuelle en 2004, la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) a adopté une recommandation visant à restreindre la pêche dans certaines zones afin de protéger les habitats en eau profonde vulnérables. Cette recommandation devrait être mise en œuvre par la Communauté.

(24)

Afin de contribuer à la conservation du poulpe et en particulier de protéger les juvéniles, il est nécessaire d'établir, pour 2006, une taille minimale du poulpe des eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers et situées dans la région de la COPACE jusqu'à l'adoption d'un règlement modifiant le règlement no 850/98.

(25)

En novembre 2005, la CPANE a suggéré de placer plusieurs navires sur la liste de ceux dont il a été confirmé qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il y a lieu de garantir l'application de ces recommandations dans l'ordre juridique communautaire.

(26)

Lors de sa réunion annuelle en 2005, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté une recommandation concernant la gestion de certaines pêcheries exploitant des espèces d'eau profonde ainsi qu'une recommandation concernant l'établissement d'un registre CGPM des navires mesurant plus de 15 mètres autorisés à opérer dans la zone CGPM. La Communauté étant partie contractante à la CGPM, ces recommandations sont obligatoires pour la Communauté et il convient donc de les mettre en œuvre.

(27)

Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2006, certaines mesures supplémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche.

(28)

Il convient d'introduire certaines dispositions relatives à l'utilisation des données obtenues par le VMS afin d'accroître l'efficacité et l'efficience du suivi, du contrôle et de la surveillance de la gestion de l'effort.

(29)

Afin de garantir que les captures de merlan bleu par les navires de pays tiers dans les eaux communautaires sont correctement comptabilisées, il est nécessaire de renforcer les dispositions en matière de contrôle desdits navires.

(30)

En vertu de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures associées aux limitations de capture et/ou de l'effort de pêche. Des avis scientifiques indiquent que des captures importantes supérieures aux TAC fixés portent atteinte à la durabilité des opérations de pêche. Il est par conséquent approprié d'introduire des conditions associées qui permettront une meilleure mise en œuvre des possibilités de pêche fixées.

(31)

Lors de sa réunion annuelle en 2004, la CICTA a adopté une série de mesures techniques concernant certains stocks de grands migrateurs de l'Atlantique et de la Méditerranée et comprenant notamment la fixation d'une nouvelle taille minimale pour le thon rouge, des restrictions à la pêche dans certaines zones et à certaines époques afin de protéger le thon obèse, des mesures relatives aux activités de pêche sportive et de loisirs en Méditerranée et l'établissement d'un programme d'échantillonnage aux fins d'évaluer la taille des thons rouges mis en cage. Afin de contribuer à la conservation des stocks de poissons, il est nécessaire de mettre ces mesures en œuvre en 2006, dans l'attente de l'adoption d'un règlement modifiant le règlement (CE) no 937/2001.

(32)

Lors de sa réunion annuelle de 2005, l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Sud-Est (SEAFO) a adopté une mesure visant à placer, à compter du 1er janvier 2006, des observateurs scientifiques à bord de tous les navires opérant dans la zone de la convention et ciblant des espèces non soumises aux régimes de conservation et de gestion d'autres organisations de pêche régionales compétentes. Cette mesure est obligatoire pour la Communauté et il convient donc de la mettre en œuvre.

(33)

Lors de sa 27e réunion annuelle qui s'est tenue du 19 au 23 septembre 2005, l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de mesures techniques et de contrôle. Il est nécessaire de mettre en œuvre ces mesures.

(34)

Afin d'honorer les engagements internationaux que la Communauté est tenue de respecter en tant que partie contractante à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), y compris l'obligation de mettre en œuvre les mesures arrêtées par la Commission de la CCAMLR, il convient d'appliquer les TAC adoptés par cette dernière pour la campagne 2005-2006, ainsi que les dates limites correspondantes des saisons.

(35)

Lors de sa XXIVe réunion annuelle en 2005, la CCAMLR a adopté les limites de capture appropriées pour les stocks accessibles aux pêcheries agréées de tout membre de la CCAMLR. La CCAMLR a également approuvé la participation des navires de pêche communautaires à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. dans les sous-zones FAO 88.1 et 88.2 ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3 a et 58.4.3 b, et a soumis les activités de pêche correspondantes à des limitations de capture et de prises accessoires, ainsi qu'à certaines mesures techniques spécifiques. Il convient d'appliquer également ces limites et mesures techniques.

(36)

Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, de ne pas mettre en péril les ressources et d'éviter les difficultés susceptibles de se poser du fait de l'expiration du règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (24), il est essentiel que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2006 et que certaines règles fixées par ledit règlement soient maintenues en vigueur durant le mois de janvier 2006. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les possibilités de pêche, pour l'année 2006, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, et les conditions associées dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.

En outre, il fixe certaines limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour janvier 2007 et, pour certains stocks de l'Antarctique, les possibilités de pêche et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche sont fixées pour les périodes indiquées à l'annexe I E.

Article 2

Champ d'application

1.   Sauf dispositions contraires, le présent règlement s'applique:

a)

aux navires de pêche battant pavillon communautaire, ci-après dénommés «navires communautaires»; et

b)

aux navires battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ci-après dénommés «navires de pays tiers», dans les eaux communautaires, ci-après dénommées «eaux communautaires».

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre concerné après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:

a)

«total admissible des captures (TAC)», la quantité qu'il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

b)

«quota», la proportion d'un TAC allouée à la Communauté, aux États membres ou à des pays tiers;

c)

«eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

d)

«zone de réglementation de l'OPANO», la partie du secteur de la convention de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des États côtiers;

e)

«Skagerrak», la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

f)

«Kattegat», la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

g)

«golfe de Cadix», la zone de la sous-division CIEM IX a à l'est de la longitude 7o23′48″ O.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91. Si la mention «eaux communautaires» est ajoutée à une zone, cela signifie qu'on entend uniquement les eaux communautaires de ladite zone;

b)

zones COPACE (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (25);

c)

zones OPANO (Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (26);

d)

zones CCAMLR (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 601/2004.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES

Article 5

Limites de capture et répartition

1.   Les limites de capture pour les navires communautaires dans les eaux communautaires ou dans certaines eaux internationales, ainsi que la répartition de ces limites de capture entre les États membres et les conditions additionnelles conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont fixées à l'annexe I.

2.   Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, de la Norvège et de la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 10, 17 et 18.

3.   La Commission met immédiatement un terme aux activités de pêche à l'anchois dans la sous-zone VIII si le CSTEP émet un avis selon lequel la biomasse du stock reproducteur en période de fraye est inférieure à 28 000 tonnes en 2006.

4.   La Commission fixe les limites de capture définitives des pêcheries de lançon dans les divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et dans la sous-zone IV (eaux communautaires), conformément aux règles établies au point 6 de l'annexe II D.

5.   La Commission fixe les limites de capture du capelan dans les zones V et XIV (eaux groenlandaises) ouvertes à la Communauté à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.

6.   La Commission peut réviser les limites de capture pour les stocks de baudroie dans les zones II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires) ainsi que dans les zones V b (eaux communautaires), VI, XII et XIV, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, à la suite de l'analyse par le CSTEP des données observées relatives aux captures par unité d'effort collectées au cours du premier trimestre 2006.

7.   La Commission peut réviser les limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien dans les zones II a (eaux communautaires), III a et IV (eaux communautaires) et pour les stocks de sprat dans les zones II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires), conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2006.

Article 6

Dispositions spéciales en matière de répartition

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés par l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96.

2.   Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2007, l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 est applicable, par dérogation à ce même règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.

Article 7

Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks

1.   Du 1er février 2006 au 31 janvier 2007, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées:

à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks dans le Kattegat, le Skagerrak, la sous-zone IV et les divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a, VI a, VII a et VII d;

à l'annexe II B s'appliquent à la gestion des stocks de merlu dans les divisions CIEM VIII c et IX a à l'exclusion du golfe de Cadix;

à l'annexe II C s'appliquent à la gestion des stocks de sole dans la division CIEM VII e;

à l'annexe II D s'appliquent à la gestion des stocks de lançon dans le Skagerrak, la sous-zone CIEM IV et la division II a (eaux communautaires).

2.   En ce qui concerne la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2006, pour les stocks mentionnés au paragraphe 1, l'effort de pêche et les conditions associées énoncées aux annexes IV a, IV b, IV c et V du règlement (CE) n° 27/2005 continueront de s'appliquer.

3.   Les navires utilisant des types d'engins identifiés au point 4 de l'annexe II A et au point 3 des annexes II B et II C respectivement et pêchant dans les zones définies au point 2 de l'annexe II A et au point 1 des annexes II B et II C respectivement détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1627/94, de la manière prévue dans ces annexes.

4.   La Commission fixe l'effort de pêche définitif pour 2006 pour les pêcheries de lançon dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), III a et dans la sous-zone IV sur la base des règles établies au point 6 de l'annexe II D.

5.   Les États membres veillent à ce que, pour 2006, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n'excèdent pas 80 % de la moyenne de l'effort de pêche déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et au cours desquelles ont été pêchées des espèces d'eau profonde figurant à l'annexe I et au point 15 de l'annexe III du règlement (CE) n° 2347/2006. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.

Article 8

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

1.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a)

les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé, ou

b)

les captures proviennent d'une part de la Communauté qui n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et cette part n'est pas épuisée.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les poissons suivants peuvent être détenus à bord et débarqués même si un État membre n'a pas de quotas ou que les quotas ou les parts sont épuisés:

a)

espèces, autres que le hareng et le maquereau, lorsque:

i)

elles sont capturées avec d'autres espèces au moyen de filets dont le maillage est inférieur à 32 millimètres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98, et

ii)

les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement;

ou

b)

maquereau, lorsque:

i)

les captures sont mêlées au chinchard ou à la sardine;

ii)

il ne dépasse pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et

iii)

les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement.

3.   L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1434/98 ne s'applique pas au hareng capturé dans la sous-zone CIEM IV et dans les divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et VII d.

4.   Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 2.

5.   Lorsque les limites de capture de hareng d'un État membre, dans les sous-zones CIEM II (eaux communautaires) et IV et dans les sous-divisions III a et VII d sont épuisées, il est interdit aux navires battant pavillon de cet État membre qui sont immatriculés dans la Communauté et opèrent dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes, de débarquer des captures non triées et contenant du hareng.

6.   La détermination du pourcentage de prises accessoires et l'affectation de celles-ci sont effectuées conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98.

Article 9

Débarquements de quantités non triées de la sous-zone CIEM IV et des divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et VII d

1.   Les États membres veillent à ce qu'un programme d'échantillonnage approprié permettant un suivi effectif par espèce des débarquements de quantités non triées provenant de la sous-zone CIEM IV et des divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et VII d soit mis en œuvre.

2.   Les débarquements de quantités non triées de la sous-zone CIEM IV et des divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et VII d n'ont lieu que dans des ports et sur des sites de débarquement dotés d'un programme d'échantillonnage tel que prévu au paragraphe 1.

Article 10

Restrictions d'accès

Il est interdit aux navires communautaires de pêcher dans le Skagerrak à moins de 12 milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu'à quatre milles nautiques des lignes de base de la Norvège.

Article 11

Mesures techniques et de contrôle transitoires

Les mesures techniques et de contrôle transitoires pour les navires communautaires sont fixées à l'annexe III.

CHAPITRE III

LIMITES DE CAPTURE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS

Article 12

Mesures techniques et de contrôle transitoires

Les mesures techniques et de contrôle transitoires pour les navires de pêche des pays tiers sont fixées à l'annexe III.

Article 13

Autorisation

Les navires de pêche battant pavillon de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, de la Norvège, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela ainsi que les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires à concurrence des limites de capture indiquées à l'annexe I et selon les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 et 19 à 25.

Article 14

Restrictions géographiques

1.   Les activités de pêche battant pavillon des navires de pêche de la Norvège ou immatriculés dans les îles Féroé sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles nautiques situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres dans la sous-zone CIEM IV, dans le Kattegat et dans l'océan Atlantique au nord de 43o 00' N, sauf la zone visée à l'article 18 du règlement (CE) no 2371/2002.

2.   Les activités de pêche des navires de pêche battant pavillon de la Norvège sont autorisées dans le Skagerrak au large de quatre milles nautiques calculés à partir des lignes de base du Danemark et de la Suède.

3.   Les activités de pêche des navires de pêche battant pavillon de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela sont limitées aux parties de la zone des 200 milles nautiques situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base de la Guyane française.

Article 15

Transit à travers les eaux communautaires

Les navires de pêche des pays tiers qui transitent à travers les eaux communautaires rangent leurs filets de façon à ce qu'ils ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes:

a)

les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage,

b)

les filets qui sont sur le pont ou au-dessus sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.

Article 16

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont pas détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par les navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

CHAPITRE IV

RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES

Article 17

Licences et conditions associées

1.   Sans préjudice des dispositions générales établies en matière de licences de pêche et de permis de pêche spéciaux par le règlement (CE) no 1627/94, la pêche par les navires communautaires dans les eaux d'un pays tiers est subordonnée à la détention d'une licence délivrée par les autorités du pays tiers concerné.

2.   Néanmoins, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux navires communautaires suivants, pour la pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord:

a)

navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 GT; ou

b)

navires pratiquant la pêche aux fins de la consommation humaine d'espèces autres que le maquereau; ou

c)

navires battant pavillon suédois, en conformité avec la pratique établie.

3.   Le nombre maximal de licences et les autres conditions associées sont fixés dans la partie I de l'annexe IV. Les demandes de licences sont adressées par les autorités des États membres à la Commission et comportent la mention des types de pêche, ainsi que le nom et les caractéristiques des navires communautaires pour lesquels les licences doivent être délivrées. La Commission soumet ces demandes aux autorités du pays tiers concerné.

4.   Dans le cas où un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées dans la partie I de l'annexe IV, le transfert inclut le transfert des licences correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total de licences pour chaque zone de pêche, indiqué dans la partie I de l'annexe IV, ne peut être dépassé.

5.   Les navires communautaires se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.

Article 18

Îles Féroé

Les navires communautaires autorisés à pratiquer la pêche ciblée d'une espèce dans les eaux des îles Féroé peuvent pratiquer la pêche ciblée d'une autre espèce, à condition de le notifier préalablement aux autorités féroïennes.

CHAPITRE V

RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS

Article 19

Obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial

1.   Nonobstant l'article 28 ter du règlement (CEE) no 2847/93, les navires de pêche de moins de 200 GT battant pavillon de la Norvège sont exemptés de l'obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial.

2.   Les licences et les permis de pêche spéciaux sont conservés à bord. Toutefois, les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé ou en Norvège sont exemptés de cette obligation.

3.   Les navires de pêche des pays tiers autorisés à pêcher le 31 décembre 2005 peuvent continuer de pêcher à compter du 1er janvier 2006, jusqu'à ce que la liste des navires de pêche autorisés à pêcher soit soumise à la Commission et approuvée par elle.

Article 20

Demande de licence et de permis de pêche spécial

Toute demande de licence ou de permis de pêche spécial présentée à la Commission par l'autorité d'un pays tiers est accompagnée des informations suivantes:

a)

nom du navire;

b)

numéro d'immatriculation;

c)

lettres et numéros d'identification externes;

d)

port d'immatriculation;

e)

nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur;

f)

tonnage brut et longueur hors tout;

g)

puissance du moteur;

h)

indicatif d'appel et fréquence radio;

i)

méthode de pêche prévue;

j)

zone de pêche prévue;

k)

espèces cibles;

l)

période pour laquelle une licence est demandée.

Article 21

Nombre de licences

Le nombre de licences et les conditions spéciales associées sont fixés dans la partie II de l'annexe IV.

Article 22

Annulations et retraits

1.   Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux sont délivrés par la Commission. Les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date de leur délivrance.

2.   Les licences et permis de pêche spéciaux sont retirés, en tout ou partie, avant la date d'expiration en cas d'épuisement du quota relatif au stock concerné, fixé à l'annexe I.

3.   Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées par le présent règlement.

Article 23

Non-respect des règles applicables

1.   Pendant une période maximale de douze mois, il n'est délivré ni licence ni permis de pêche spécial aux navires de pêche de pays tiers n'ayant pas rempli les obligations prévues par le présent règlement.

2.   La Commission soumet aux autorités du pays tiers concerné le nom et les caractéristiques des navires de pêche de pays tiers qui ne seront pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche communautaire pour le mois ou les mois suivants du fait d'une infraction aux règles applicables.

Article 24

Obligations du titulaire de la licence

1.   Les navires de pêche des pays tiers se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et aux autres dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone dans laquelle ils opèrent, en particulier aux règlements (CEE) no 1381/87,(CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94, (CE) no 88/98 (27), (CE) no 850/98 et (CE) no 1434/98.

2.   Les navires de pêche des pays tiers visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord dans lequel sont consignées les informations visées dans la partie I de l'annexe V.

3.   Les navires de pêche des pays tiers, à l'exception des navires battant pavillon de la Norvège pêchant dans la division CIEM III a, transmettent les informations visées à l'annexe VI à la Commission, conformément aux règles fixées à cette annexe.

Article 25

Dispositions particulières concernant le département de la Guyane française

1.   L'octroi de licences de pêche dans les eaux du département de la Guyane française est subordonné à un engagement du propriétaire du navire de pêche de pays tiers concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission.

2.   Les capitaines des navires de pêche des pays tiers titulaires d'une licence de pêche pour les poissons à nageoires ou pour le thon dans les eaux du département de la Guyane française soumettent aux autorités françaises, au moment du débarquement des captures après chaque voyage, une déclaration indiquant les quantités de crevettes capturées et détenues à bord depuis la dernière déclaration. Cette déclaration doit être conforme au modèle qui figure dans la partie III de l'annexe IV. Le capitaine sera tenu responsable de l'exactitude de la déclaration. Les autorités françaises prennent toutes les mesures qui s'imposent pour vérifier l'exactitude des déclarations, en s'appuyant notamment sur les renseignements figurant dans le journal de bord visé à l'article 24, paragraphe 2. Après vérification, la déclaration est signée par le fonctionnaire compétent. Avant la fin de chaque mois, les autorités françaises transmettent à la Commission toutes les déclarations relatives au mois précédent.

3.   Toutefois, les navires de pêche des pays tiers exerçant des activités de pêche dans les eaux du département de la Guyane française tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant dans la partie II de l'annexe V. Une copie de ce journal est transmise à la Commission par l'intermédiaire des autorités françaises dans les trente jours précédant le dernier jour de chaque sortie de pêche.

4.   Si, pendant une période d'un mois, la Commission ne reçoit aucune communication concernant un navire de pêche d'un pays tiers en possession d'une licence de pêche dans les eaux du département de la Guyane française, la licence de ce navire est retirée.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO

SECTION 1

Participation communautaire

Article 26

Liste des navires

1.   Seuls les navires communautaires de plus de 50 tonnes brutes auxquels a été délivré un permis de pêche spécial par l'État membre du pavillon et qui sont inscrits dans le registre des navires de l'OPANO sont autorisés, aux conditions fixées dans leur permis, à pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des ressources halieutiques dans la zone de réglementation de l'OPANO.

2.   Quinze jours au moins avant l'entrée d'un nouveau navire dans la zone de réglementation de l'OPANO, tout État membre informe la Commission sous une forme informatisée de toute modification dans la liste des navires battant pavillon communautaire et immatriculés dans la Communauté qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.

3.   Les informations visées au paragraphe 2 comprennent notamment les indications suivantes:

a)

le numéro interne du navire, défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier communautaire des navires de pêche (28);

b)

l'indicatif international d'appel radio;

c)

le nom de l'affréteur du navire, le cas échéant;

d)

le type de navire.

4.   En ce qui concerne les navires battant temporairement pavillon d'un État membre (affrètement à coque nue), les informations transmises comprennent en outre les indications suivantes:

a)

la date à partir de laquelle le navire a été autorisé à battre pavillon de l'État membre;

b)

la date à partir de laquelle le navire a été autorisé par l'État membre à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO;

c)

le nom de l'État où le navire est immatriculé ou a été immatriculé antérieurement et la date à partir de laquelle il a cessé de battre pavillon de cet État;

d)

le nom du navire;

e)

le numéro d'immatriculation officiel du navire, attribué par les autorités nationales compétentes;

f)

le port d'attache du navire après le transfert;

g)

le nom du propriétaire ou de l'affréteur;

h)

la déclaration attestant que le capitaine a reçu un exemplaire des dispositions en vigueur dans la zone de réglementation de l'OPANO;

i)

les principales espèces pouvant être pêchées par le navire dans la zone de réglementation de l'OPANO;

j)

les sous-zones dans lesquelles la pêche est prévue.

SECTION 2

Mesures techniques

Article 27

Maillage des filets

1.   L'utilisation de chaluts ayant, sur l'une de leurs parties, des mailles de dimensions inférieures à 130 millimètres est interdite pour la pêche ciblée des espèces de fond visées à l'annexe VII. Cette dimension peut être ramenée à un minimum de 60 millimètres pour la pêche ciblée du calmar à nageoires courtes (Illex illecebrosus). Pour la pêche ciblée des raies (Rajidae), cette dimension de maille devra être augmentée au minimum à 280 millimètres à l'extrémité du filet et à 220 millimètres pour toutes les autres parties du chalut.

2.   Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des filets d'un maillage minimal de 40 millimètres.

Article 28

Fixation de dispositifs aux filets

1.   L'utilisation de dispositifs ou de procédés autres que ceux décrits dans le présent article, qui obstruent les mailles d'un filet ou en réduisent les dimensions, est interdite.

2.   De la toile à voile, des filets ou d'autres matériaux peuvent être attachés sous le cul de chalut, afin d'en réduire ou d'en éviter la détérioration.

3.   Des dispositifs peuvent être attachés à la partie supérieure du cul de chalut, à condition qu'ils n'en obstruent pas les mailles. L'utilisation de tabliers est limitée à ceux décrits à l'annexe VIII.

4.   Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des grilles de tri ayant un espacement maximal entre les barres de 22 millimètres. Les navires pratiquant la pêche de la crevette dans la division 3L sont également équipés de chaînes à chevillot d'une longueur minimale de 72 centimètres comme décrites à l'annexe IX.

Article 29

Prises accessoires

1.   Les navires de pêche ne peuvent pratiquer la pêche ciblée d'espèces pour lesquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent. La pêche ciblée d'une espèce est pratiquée lorsque cette espèce représente le pourcentage en poids le plus important de la capture lors d'un trait de chalut.

2.   Les prises accessoires des espèces pour lesquelles aucun quota n'a été fixé par la Communauté dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO et qui y sont effectuées lors de la pêche ciblée d'une espèce, ne peuvent pas dépasser, pour chaque espèce, 2 500 kg ou 10 % du poids de la capture totale détenue à bord, si cette dernière quantité est la plus importante. Toutefois, dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO où la pêche ciblée de certaines espèces est interdite ou dans laquelle un quota «Autres» a été totalement utilisé, les prises accessoires de chacune des espèces figurant à l'annexe I D, ne doivent pas dépasser, respectivement, 1 250 kg ou 5 %.

3.   Lorsque les quantités totales des espèces auxquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent dépassent les limites fixées au paragraphe 2 lors d'un trait de chalut, quelles que soient les limites applicables, les navires s'éloignent immédiatement d'au moins 5 milles nautiques du trait de chalut précédent. Lorsque les quantités totales des espèces soumises à des limitations de prises accessoires dépassent les limites lors de tout trait de chalut ultérieur, les navires s'éloignent de nouveau immédiatement d'au moins 5 milles nautiques des traits de chalut précédents et n'y retournent pas pendant au moins 48 heures.

4.   Chaque fois que le total des prises accessoires de toutes les espèces est supérieur, lors d'un trait de chalut, à 5 % en poids dans la division 3M et à 2,5 % dans la division 3L, les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) s'éloignent immédiatement au minimum de cinq milles nautiques de la position du trait de chalut précédent.

5.   Les prises de crevettes ne sont pas utilisées dans le calcul du taux de prises accessoires des espèces de fond.

Article 30

Taille minimale des poissons

1.   Les poissons provenant de la zone de réglementation de l'OPANO qui n'ont pas la taille requise fixée à l'annexe X ne peuvent pas être transformés, détenus à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à la mer.

2.   Si la quantité capturée de poissons n'ayant pas la taille requise visée à l'annexe X dépasse 10 % de la quantité totale, le navire s'éloigne d'au moins 5 milles nautiques de n'importe quelle position du trait de chalut précédent avant de reprendre la pêche. Tout poisson transformé pour lequel une taille minimale est fixée et n'atteignant pas la longueur correspondante fixée à l'annexe X est réputé provenir d'un poisson sous-dimensionné.

SECTION 3

Mesures de contrôle

Article 31

Étiquetage des produits et arrimage séparé

1.   Tout poisson transformé qui a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO est étiqueté de manière à ce que chaque espèce et chaque catégorie de produits visée à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (29) soient identifiables. Il doit également être mentionné qu'il a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO.

2.   Toute crevette capturée dans la division 3L et tout flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO portent une marque indiquant qu'ils ont été capturés respectivement dans ces zones.

3.   Compte tenu de la responsabilité légitime du capitaine du navire en matière de sécurité et de navigation, les dispositions suivantes s'appliquent:

les captures d'une même espèce sont arrimées d'une manière clairement séparée des captures d'autres espèces. Toutes les captures provenant de la zone de réglementation de l'OPANO sont arrimées séparément de celles provenant de l'extérieur de cette zone;

les captures peuvent être arrimées dans plusieurs parties de la cale mais, dans chaque partie où elles sont arrimées, elles sont clairement séparées des autres espèces au moyen de plastique, de contreplaqué, de filets, etc.

Article 32

Journal de pêche, registre de production et plan d'arrimage

1.   Outre le fait qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de navire sont tenus d'inscrire dans le journal de bord les informations énumérées à l'annexe XI.

2.   Avant le quinze dude chaque mois, chaque État membre notifie à la Commission, sous une forme informatisée, les quantités de stocks visées à l'annexe XII qui ont été débarquées au cours du mois précédent et communique toute information reçue au titre des articles 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93.

3.   Le capitaine d'un navire communautaire établit, pour les captures des espèces figurant à l'annexe I C:

a)

un registre de production indiquant la production cumulée, ventilée par espèce détenue à bord, en poids de produit exprimé en kilogrammes;

b)

un plan d'arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales.

4.   Le registre de production et le plan d'arrimage visés au paragraphe 3 sont actualisés quotidiennement pour le jour précédent, qui va de 00.00 heure (TUC) à 24.00 heures (TUC). Ils sont conservés à bord jusqu'à déchargement complet du navire.

5.   Le capitaine fournit l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification des quantités déclarées dans le registre de production et des produits transformés stockés à bord.

6.   Tous les deux ans, les États membres certifient l'exactitude des plans de capacité de tous les navires communautaires autorisés à pêcher conformément à l'article 26, paragraphe 1. Le capitaine veille à ce qu'une copie du certificat reste à bord afin de pouvoir être présentée à un inspecteur sur demande.

Article 33

Transport des filets

1.   Lors de la pêche ciblée d'une ou de plusieurs des espèces figurant à l'annexe VIII, il ne doit pas se trouver à bord des navires communautaires des filets ayant des mailles d'une dimension inférieure à celle prévue à l'article 27.

2.   Toutefois, les navires communautaires pêchant, lors de la même sortie, dans des zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO peuvent garder à bord des filets d'un maillage inférieur à celui fixé à l'article 27, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat. Ces filets doivent:

a)

être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage, et

b)

s'ils se trouvent sur le pont ou au-dessus de celui-ci, être solidement arrimés à un élément de la superstructure.

Article 34

Transbordements

1.   Les navires communautaires ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO qu'après avoir reçu l'autorisation préalable de leurs autorités compétentes.

2.   Les navires communautaires ne procèdent pas à des opérations de transbordement de poisson vers ou à partir d'un navire des parties non contractantes qui a été aperçu ou autrement repéré en train d'exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO.

3.   Les navires communautaires notifient chaque transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO à leurs autorités compétentes. Les navires donneurs établissent ce rapport au moins vingt-quatre heures à l'avance et les navires receveurs au plus tard une heure après le transbordement.

4.   Le rapport visé au paragraphe 3 indique l'heure, la position géographique, le poids total arrondi par espèce à décharger ou à charger en kilogrammes ainsi que l'indicatif radio des navires impliqués dans le transbordement.

5.   Le navire receveur mentionne en outre la capture totale à bord ainsi que le poids total à débarquer et indique le nom du port et l'heure prévue du débarquement au moins 24 heures avant tout débarquement.

6.   Les États membres transmettent sans délai les rapports visés au paragraphe 3 et 5 à la Commission, qui les adresse rapidement au secrétariat de l'OPANO.

Article 35

Affrètement des navires communautaires

1.   Les États membres peuvent consentir à ce qu'un navire de pêche battant leur pavillon et autorisé à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO fasse l'objet d'un accord d'affrètement pour l'utilisation partielle ou totale d'un quota et/ou de jours de pêche attribués à une autre partie contractante de l'OPANO. Toutefois, les accords d'affrètement impliquant des navires dont il a été confirmé par l'OPANO ou par toute autre organisation régionale de pêche qu'ils ont été engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée ne sont pas autorisés.

2.   À la date de conclusion d'un accord d'affrètement, l'État membre du pavillon transmet les informations ci-dessous à la Commission, qui les adresse au secrétaire exécutif de l'OPANO:

a)

son consentement à l'accord d'affrètement;

b)

les espèces couvertes par l'affrètement et les possibilités de pêche attribuées par l'accord d'affrètement;

c)

la durée de l'accord d'affrètement;

d)

le nom de l'affréteur;

e)

la partie contractante qui affrète le navire;

f)

la mesure prise par l'État membre pour garantir que les navires affrétés battant son pavillon respectent les mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO pendant la durée de la période d'affrètement.

3.   Au terme de l'accord d'affrètement, l'État membre du pavillon informe la Commission, qui adresse rapidement cette information au secrétaire exécutif de l'OPANO.

4.   L'État membre du pavillon prend les mesures nécessaires pour que:

a)

le navire affrété ne soit pas autorisé à pêcher durant la période d'affrètement sur les possibilités de pêche attribuées à l'État membre de pavillon;

b)

le navire ne soit pas autorisé à pêcher dans le cadre de plus d'un accord d'affrètement au cours de la même période;

c)

le navire respecte les mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO pendant la période d'affrètement;

d)

toutes les captures et prises accessoires effectuées dans le cadre de l'accord d'affrètement notifié soient enregistrées dans le journal de pêche par le navire affrété séparément des autres données relatives aux captures.

5.   Les États membres notifient toutes les captures et prises accessoires visées au paragraphe 4, point d), à la Commission séparément des autres données nationales relatives aux captures. La Commission transmet rapidement ces informations au secrétaire exécutif de l'OPANO.

Article 36

Contrôle de l'effort de pêche

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'effort de pêche de ses navires soit proportionné aux possibilités de pêche dont il dispose dans la zone de réglementation de l'OPANO.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le plan de pêche de leurs navires pêchant dans la zone de réglementation de l'OPANO au plus tard le 31 janvier 2006 ou au moins trente jours avant le commencement de cette activité. Le plan de pêche identifie notamment le ou les navires qui pêchent dans ces pêcheries ainsi que le nombre de jours de pêche que ces navires prévoient de passer dans la zone de réglementation de l'OPANO.

3.   Les États membres informent la Commission, à titre indicatif, des activités prévues de leurs navires dans d'autres zones.

4.   Le plan de pêche porte sur la totalité de l'effort de pêche qui sera déployé dans la zone de réglementation de l'OPANO par rapport aux possibilités de pêche dont dispose l'État membre auteur de la communication.

5.   Au plus tard le 31 décembre 2006, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans de pêche. Ces rapports précisent notamment le nombre de navires pêchant effectivement dans la zone de réglementation de l'OPANO, les captures de chaque navire et le nombre total de jours de pêche de chaque navire dans la zone. Les activités des navires pêchant la crevette dans les divisions 3 M et 3 L sont notifiées séparément pour chaque division.

SECTION 4

Exigences particulières en matière de collecte des données

Article 37

Collecte des données

1.   Les États membres mettent en œuvre, dans la mesure du possible, des exigences particulières pour la collecte des données en ce qui concerne leurs navires pêchant dans les zones ci-après:

Zone

Coordonnée 1

Coordonnée 2

Coordonnée 3

Coordonnée 4

Orphan Knoll

50.00.30

47.00.30

51.00.30

45.00.30

51.00.30

47.00.30

50.00.30

45.00.30

Corner

Seamounts

35.00.00

48.00.00

36.00.00

48.00.00

36.00.00

52.00.00

35.00.00

52.00.00

Newfoundland

Seamounts

43.29.00

43.20.00

44.00.00

43.20.00

44.00.00

46.40.00

43.29.00

46.40.00

New England

Seamounts

35.00.00

57.00.00

39.00.00

57.00.00

39.00.00

64.00.00

35.00.00

64.00.00

2.   Les données à collecter conformément au paragraphe 1 le sont par trait et devra comprendre, dans la mesure du possible:

a)

la composition par espèce en nombre et en poids;

b)

les fréquences de longueur;

c)

les otolithes;

d)

le lieu du trait, latitude et longitude;

e)

l'engin de pêche;

f)

la profondeur de pêche;

g)

le moment de la journée;

h)

la durée du trait;

i)

chalut ouvert (pour les engins mobiles);

j)

autre échantillonnage biologique tel que relatif à la maturité si possible.

3.   Les données collectées conformément au paragraphe 1 sont transmises aux autorités compétentes des États membres pour transmission ultérieure au secrétariat de l'OPANO dès que possible après la fin de chaque sortie de pêche.

SECTION 5

Dispositions particulières applicables à la crevette nordique

Article 38

Pêcheries de crevette nordique

Chaque État membre notifie quotidiennement à la Commission les quantités de crevettes nordiques (Pandalus borealis) capturées dans la division 3L de la zone de réglementation de l'OPANO par les navires battant son pavillon et enregistrés dans la Communauté. L'ensemble des activités de pêche s'effectue à plus de 200 mètres de profondeur, à raison d'un navire par État membre à la fois.

SECTION 6

Dispositions particulières applicables au sébaste

Article 39

Pêche du sébaste

1.   Un lundi sur deux, tout capitaine d'un navire communautaire qui pêche le sébaste dans la sous-zone 2 et dans les divisions IF, 3K et 3M de la zone de réglementation de l'OPANO notifie aux autorités compétentes de l'État membre dont le navire bat pavillon ou dans lequel le navire est immatriculé, les quantités de sébaste capturées dans ces zones et divisions au cours de la période de deux semaines se terminant à minuit le dimanche précédent.

Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, la notification est faite chaque lundi.

2.   Les États membres déclarent à la Commission, un mardi sur deux avant midi pour la quinzaine se terminant à minuit le dimanche précédent, les quantités de sébaste capturées dans la sous-zone 2 et dans les divisions IF, 3K et 3M de la zone de réglementation de l'OPANO par des navires battant leur pavillon et enregistrés dans leur territoire.

Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, les rapports sont envoyés chaque semaine.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE LA CCAMLR

SECTION 1

Restrictions et informations requises concernant les navires

Article 40

Interdictions et limitations de capture

1.   La pêche ciblée des espèces figurant à l'annexe XIII est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans cette annexe.

2.   En ce qui concerne les pêcheries nouvelles et exploratoires, la limitation des prises et des prises accessoires visée à l'annexe XIV s'applique aux sous-zones et divisions qui sont mentionnées dans cette annexe.

Article 41

Informations requises concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR

1.   À compter du 1er août 2006, les États membres communiquent à la Commission, outre les informations requises concernant les navires autorisés à pêcher visées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 601/2004, les informations suivantes concernant ces navires:

a)

numéro IMO (le cas échéant);

b)

pavillon précédent (le cas échéant);

c)

indicatif international d'appel radio;

d)

nom et adresse du ou des armateurs et de tout propriétaire effectif, s'ils sont connus;

e)

type de navire;

f)

lieu et date de construction;

g)

longueur;

h)

photographies en couleur du navire, à savoir:

i)

une photographie d'au moins 12 x 7 cm montrant le navire par tribord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes;

ii)

une photographie d'au moins 12 x 7 cm montrant le navire par bâbord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes;

iii)

une photographie d'au moins 12 x 7 cm montrant la poupe, prise directement depuis l'arrière du navire;

i)

mesures arrêtées afin d'assurer l'inviolabilité du dispositif de contrôle par satellite installé à bord.

2.   À compter du 1er août 2006, les États membres communiquent à la Commission, dans toute la mesure des possibilités, les informations suivantes concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR:

a)

nom et adresse de l'opérateur du navire, si différents de ceux du ou des propriétaire(s);

b)

nom et nationalité du capitaine et, le cas échéant, du capitaine de pêche;

c)

le ou les types de méthodes de pêche;

d)

largeur (m);

e)

jauge brute;

f)

système de communication utilisé par le navire et numéros (numéros INMARSAT A, B et C);

g)

effectif normal de l'équipage;

h)

puissance du ou des moteurs principaux (kW);

i)

capacité de charge (en tonnes), nombre de cales à poisson et capacité de celles-ci (m3);

j)

toute autre information (par exemple classification glace) jugée appropriée.

SECTION 2

Pêcheries exploratoires

Article 42

Participation aux pêcheries exploratoires

1.   Les navires de pêche battant pavillon espagnol et enregistrés en Espagne qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 601/2004 peuvent participer à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. à la palangre dans les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a) en dehors des zones sous juridiction nationale et 58.4.3b) en dehors des zones sous juridiction nationale.

2.   Un seul navire à la fois est autorisé à pêcher dans les divisions 58.4.3a) et 58.4.3b).

3.   En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les limites totales de captures et de prises accessoires par sous-zone et par division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe XIV. La pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) doit cesser lorsque les captures déclarées atteignent les limites de captures établies, cette unité étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

4.   Il importe que la pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter ainsi une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 est toutefois interdite à moins de 550 m.

Article 43

Régimes de déclaration

Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires telles que visées à l'article 42 sont soumis aux régimes de déclaration de capture et d'effort de pêche suivants:

a)

le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini à l'article 12 du règlement (CE) no 601/2004, à ceci près que les États membres soumettent à la Commission les rapports de captures et d'effort de pêche au plus tard deux jours ouvrables après la fin de chaque période, pour transmission immédiate à la CCAMLR. Pour les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que pour les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les rapports sont présentés par les unités de recherche à petite échelle;

b)

le système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise défini à l'article 13 du règlement (CE) no 601/2004;

c)

la déclaration du nombre et du poids total de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de «chair gélatineuse».

Article 44

Conditions spéciales

1.   La pêche exploratoire telle que visée à l'article 42 est pratiquée conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 600/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (30) en ce qui concerne les mesures visant à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de la pêche à la palangre. En outre:

a)

les rejets de déchets de poissons sont interdits dans ces pêcheries;

b)

les navires participant à la pêche exploratoire dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 et respectant les protocoles de la CCAMLR (A, B ou C) pour la pesée des palangres sont exemptés de dispositif de nuit; toutefois, les navires capturant un total de trois (3) oiseaux de mer doivent immédiatement rétablir le dispositif de nuit, conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004;

c)

les navires participant à la pêche exploratoire dans les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que dans les divisions 58.4.3a) et 58.4.3b) et ayant capturé un total de trois (3) oiseaux mer doivent cesser leur activité de pêche immédiatement et ne sont pas autorisés à pêcher en dehors de la période de pêche normale pour le reste de la campagne 2005/2006.

2.   Les navires de pêche participant à aux pêcheries exploratoires dans les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO sont également soumis au respect des obligations suivantes:

a)

il est interdit aux navires participant à cette pêche de rejeter:

i)

des huiles, carburants ou résidus huileux en mer, s'ils n'y sont autorisés en vertu de l'annexe I de MARPOL 73/78 (Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires);

ii)

des ordures;

iii)

des déchets alimentaires qui ne pourraient passer à travers un maillage de 25 mm;

iv)

de la volaille entière ou en morceaux (coquilles d'œufs incluses);

v)

des eaux usées à moins de 12 milles nautiques des côtes ou des banquises, ou des eaux usées lorsque le navire se déplace à une vitesse inférieure à 4 nœuds; ou

vi)

des cendres obtenues par incinération;

b)

il est interdit d'introduire des volailles, ou tout autre oiseau vivant, dans les sous-zones statistiques 88.1 et 88.2 et d'y rejeter de la volaille préparée qui n'aurait pas été consommée;

c)

il est interdit de mener des opérations de pêche sur Dissostichus spp. dans les sous-zones statistiques 88.1 et 88.2 à moins de 10 milles nautiques de la côte des îles Balleny.

Article 45

Définition de la «pose»

1.   Aux fins de la présente section, on entend par «pose» le déploiement d'une ou de plusieurs palangres, sur un même lieu de pêche. La position géographique précise d'une pose est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres déployée(s) aux fins de la déclaration de capture et d'effort de pêche.

2.   Pour qu'une pose soit considérée comme une pose de recherche:

a)

l'intervalle entre les poses de recherche ne doit pas être inférieur à cinq milles nautiques, distance mesurée à partir du point médian géographique de chaque pose de recherche;

b)

toute pose de palangres doit comprendre au minimum 3 500 et au maximum 10 000 hameçons; elle peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées sur un même lieu;

c)

pour toute pose de palangres, le temps d'immersion — période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage — doit être supérieur à six heures.

Article 46

Plans de recherche

Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires mentionnées à l'article 42 mettent en œuvre des plans de recherche dans chaque SSRU composant les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de recherche est mis en œuvre de la manière suivante:

a)

à la première entrée dans une SSRU, les dix premières poses, dénommées «première série», sont appelées «poses de recherche» et sont conformes aux critères établis à l'article 45, paragraphe 2;

b)

les dix poses suivantes, ou dix tonnes de capture, selon le seuil déclencheur atteint en premier, sont nommées «seconde série». Dans cette seconde série, les poses peuvent, si le capitaine le décide, faire partie des opérations de pêche exploratoire normales; toutefois, à condition qu'elles soient conformes aux critères énumérés à l'article 45, paragraphe 2, ces poses peuvent également être appelées «poses de recherche»;

c)

une fois la première et la deuxième série de poses effectuées, si le capitaine souhaite poursuivre la pêche dans la SSRU, le navire entreprend une troisième phase de recherche pour faire passer à 20 le nombre total de poses de recherche pour les trois séries. Cette troisième série de poses est effectuée lors du même passage dans une SSRU que la première et la deuxième série;

d)

une fois les vingt poses de la troisième série terminées, le navire peut poursuivre la pêche dans la SSRU;

e)

dans les SSRU A, B, C, E et G des sous-zones 88.1 et 88.2 où la zone des fonds marins propres à la pêche est inférieure à 15 000 km2, les points b), c) et d) ne s'appliquent pas et, une fois les dix poses de recherche terminées, les navires peuvent poursuivre la pêche dans la SSRU.

Article 47

Plans de collecte de données

1.   Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires mentionnées à l'article 42 mettent en œuvre des plans de collecte de données dans chaque SSRU composant les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de collecte de données permet de collecter les données suivantes:

a)

position et profondeur du fond, à chaque extrémité de la palangre;

b)

heure de la pose et de la remontée et temps d'immersion;

c)

nombre et espèce des poissons perdus en surface;

d)

nombre d'hameçons posés;

e)

type d'appât;

f)

succès de l'appâtage (%);

g)

type d'hameçon, et

h)

état de la mer, couverture nuageuse et phase de la lune lors de la pose des palangres.

2.   Toutes les données visées au paragraphe 1 sont collectées pour chacune des poses de recherche effectué; il s'agit notamment de mesurer tous les poissons d'une pose de recherche dont la capture a atteint un maximum de 100 individus et d'en prélever un échantillon d'au moins 30 poissons pour des études biologiques. Lorsque plus de 100 poissons sont capturés, il convient d'utiliser une méthode de sous-échantillonnage aléatoire des poissons.

Article 48

Programme de marquage

Tout navire de pêche participant aux pêcheries exploratoires telles que visées à l'article 42 met en œuvre un programme de marquage comme suit:

a)

les individus de l'espèce Dissostichus spp. sont marqués et relâchés à raison d'un individu par tonne de capture (poisson vif) tout au long de la campagne, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR. Les navires ne cessent le marquage qu'après avoir marqué 500 individus ou quittent la pêcherie après avoir marqué un individu par tonne de poisson vif capturé;

b)

le programme vise les individus de toutes tailles afin de respecter le taux de marquage obligatoire d'un individu par tonne de capture (poisson vif). Tous les individus relâchés portent un double marquage et sont relâchés dans une zone géographique aussi large que possible;

c)

toutes les marques indiquent clairement un numéro de série unique et une adresse de retour, qui permet de déterminer l'origine de la marque en cas de recapture d'un individu marqué;

d)

les individus marqués capturés à nouveau (par exemple captures de poissons portant déjà une marque) ne doivent pas être relâchés une deuxième fois, même si leur période de liberté a été courte;

e)

les individus marqués capturés à nouveau font l'objet d'échantillonnages biologiques (longueur, poids, sexe, étape des gonades); une photographie électronique est prise si possible, les otolithes sont rétablis dans leur état initial et les marques sont retirées;

f)

toutes les données relatives au marquage et toute recapture d'individus marqués dans le cadre de la pêcherie sont déclarées à la CCAMLR, dans le format électronique de celle-ci, dans un délai de trois mois suivant le départ du navire de ces pêcheries;

g)

toutes les données relatives au marquage et aux recaptures d'individus marqués ainsi que les spécimens recapturés sont déclarés dans le format électronique de la CCAMLR au registre régional des données de marquage, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.

Article 49

Observateurs scientifiques

Tout navire prenant part à la pêche exploratoire visée à l'article 42 doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 50

Transmission des données

Lorsque, conformément à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturés, ils utilisent les codes figurant à l'annexe I du présent règlement.

Article 51

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Lorsque les TAC de la zone CCAMLR sont définis pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2006, l'article 40 s'applique à partir du début des périodes respectives d'application des TAC.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

B. BRADSHAW


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(3)  JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.

(4)  JO L 150 du 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 226 du 29.8.1980, p. 48.

(6)  JO L 226 du 29.8.1980, p. 12.

(7)  JO L 29 du 1.2.1985, p. 9.

(8)  JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

(9)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).

(10)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 1.2.2005, p. 1).

(11)  JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.

(12)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 813/2004 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 32).

(13)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(14)  JO L 97 du 1.4.2004, p. 16.

(15)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1568/2005 (JO L 252 du 28.09.2005, p. 2).

(16)  JO L 365 du 31.12.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 448/2005 (JO L 74 du 19.3.2005, p. 5).

(17)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 10.

(18)  JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.

(19)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(20)  JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).

(21)  JO L 137 du 19.5.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 831/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 33).

(22)  JO L 351 du 28.12.2002, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2269/2004 (JO L 396 du 31.12.2004, p. 1).

(23)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 860/2005 (JO L 134 du 8.6.2005, p. 1).

(24)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1936/2005 (JO L 311 du 26.11.2005, p. 1).

(25)  JO L 270 du 13.11.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(26)  JO L 186 du 28.7.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(27)  Règlement (CE) n° 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (JO L 9 du 15.1.1998, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 289/2005 (JO L 49 du 22.2.2005, p. 1).

(28)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.

(29)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(30)  JO L 97 du 1.4.2004, p. 1.


ANNEXE I

LIMITES DE CAPTURE APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES OPÉRANT DANS DES ZONES SOUMISES À DES LIMITATIONS DE CAPTURE AINSI QU'AUX NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES, VENTILÉES PAR ESPÈCE ET PAR ZONE (TONNES DE POIDS VIF, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

Toutes les limitations de capture fixées dans la présente annexe sont considérées comme des quotas aux fins de l'article 5 du présent règlement et sont donc soumises aux règles établies dans le règlement (CEE) no 2847/93, et notamment à ses articles 14 et 15.

Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés aux fins du présent règlement.

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Ammodytidae

SAN

Lançon

Anarhichas lupus

CAT

Loup atlantique

Aphanopus carbo

BSF

Sabre noir

Argentina silus

ARU

Grande argentine

Beryx spp.

ALF

Béryx

Boreogadus saida

POC

Morue polaire

Brosme brosme

USK

Brosme

Centrophorus squamosus

GUQ

Squale chagrin de l'Atlantique

Centroscymnus coelolepis

CYO

Requin portugais

Cetorhinus maximus

BSK

Requin pèlerin

Chaenocephalus aceratus

SSI

Grande-gueule antarctique

Champsocephalus gunnari

ANI

Poisson des glaces antarctique

Channichthys rhinoceratus

LIC

Grande-gueule à long nez

Chionoecetes spp.

PCR

Crabe des neiges

Clupea harengus

HER

Hareng

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier de roche

Dalatias licha

SCK

Squale liche

Deania calcea

DCA

Squale savate

Dissostichus eleginoides

TOP

Légine antarctique

Engraulis encrasicolus

ANE

Anchois

Etmopterus princeps

ETR

Sagre rude

Etmopterus pusillus

ETP

Sagre nain

Etmopterus spinax

ETX

Sagre commun

Euphausia superba

KRI

Krill antarctique

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Galeorhinus galeus

GAG

Requin-hâ

Germo alalunga

ALB

Thon albacore

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Plie grise

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Bocasse bossue

Hippoglossoides platessoides

PLA

Plie canadienne

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Flétan de l'Atlantique

Hoplostethus atlanticus

ORY

Hoplostète orange

Illex illecebrosus

SQI

Calmar à nageoires courtes

Lamna nasus

POR

Lamie

Lampanyctus achirus

LAC

Poisson-lanterne

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Bocasse grise

Lepidorhombus spp.

LEZ

Cardine

Limanda ferruginea

YEL

Limande à queue jaune

Limanda limanda

DAB

Limande

Lophiidae

ANF

Baudroie

Macrourus berglax

RHG

Grenadier à tête rude

Macrourus spp.

GRV

Grenadier

Makaira nigricans

BUM

Makaire bleue

Mallotus villosus

CAP

Capelan

Martialia hyadesi

SQS

Encornet

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Églefin

Merlangius merlangus

WHG

Merlan

Merluccius merluccius

HKE

Merlu

Micromesistius poutassou

WHB

Merlan bleu

Microstomus kitt

LEM

Limande-sole

Molva dypterigia

BLI

Lingue bleue

Molva macrophthalmus

SLI

Lingue espagnole

Molva molva

LIN

Lingue

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Notothenia rossii

NOR

Bocasse marbrée

Pagellus bogaraveo

SBR

Dorade rose

Pandalus borealis

PRA

Crevette nordique

Paralomis spp.

PAI

Crabes

Penaeus spp.

PEN

Crevettes «Penaeus»

Phycis spp.

FOX

Mostelle de fond

Platichthys flesus

FLX

Flet

Pleuronectes platessa

PLE

Plie

Pleuronectiformes

FLX

Poisson plat

Pollachius pollachius

POL

Lieu jaune

Pollachius virens

POK

Lieu noir

Psetta maxima

TUR

Turbot

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

Poisson-glace de Géorgie

Rajidae

SRX-RAJ

Mantes et raies

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Flétan noir

Salmo salar

SAL

Saumon atlantique

Scomber scombrus

MAC

Maquereau

Scopthalmus rhombus

BLL

Barbue

Sebastes spp.

RED

Sébaste

Solea solea

SOL

Sole commune

Solea spp.

SOX

Sole

Squalus acanthias

DGS

Aiguillat commun/chien de mer

Tetrapturus alba

WHM

Makaire blanc

Thunnus alalunga

ALB

Albacore

Thunnus albacares

YFT

Thon à nageoires jaunes

Thunnus obesus

BET

Thon à gros œil

Thunnus thynnus

BFT

Thon rouge

Trachurus spp.

JAX

Chinchard

Trisopterus esmarki

NOP

Tacaud norvégien

Urophycis tenuis

HKW

Merluche blanche

Xiphias gladius

SWO

Espadon

ANNEXE I A

SKAGERRAK, KATTEGAT, MER DU NORD ET EAUX COMMUNAUTAIRES OCCIDENTALES Zones CIEM Vb (eaux communautaires), VI, VII, VIII, IX, X, COPACE (eaux communautaires) et Guyane française

Espèce:

Lançon

Ammodytidae

Zone:

IV (eaux norvégiennes)

SAN/04-N.

Danemark

0 (1)

 

Royaume-Uni

0 (1)

 

CE

0 (1)

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Lançon

Ammodytidae

Zone:

II a (eaux communautaires) (2)), III a, IV (eaux communautaires) (2)

SAN/2A3A4.

Danemark

Non fixé

 

Royaume-Uni

Non fixé

 

Ensemble des États membres

Non fixé (3)

 

CE

Non fixé

 

Norvège

0 (4)  (5)

 

TAC

Non fixé

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

ARU /1/2.

Allemagne

31

 

France

10

 

Pays-Bas

25

 

Royaume-Uni

50

 

CE

116

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones III et IV

ARU/3/4.

Danemark

1 180

 

Allemagne

12

 

France

8

 

Irlande

8

 

Pays-Bas

55

 

Suède

46

 

Royaume-Uni

21

 

CE

1 331

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones V, VI et VII

ARU/567.

Allemagne

405

 

France

9

 

Irlande

375

 

Pays-Bas

4 225

 

Royaume-Uni

297

 

CE

5 310

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux communautaires des zones II a, IV, V b, VI et VII

USK/2A47-C

CE

Non applicable (6)

 

Norvège

4 000 (7)  (8)

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

IV (eaux norvégiennes)

USK/04-N.

Belgique

1

 

Danemark

191

 

Allemagne

1

 

France

1

 

Pays-Bas

1

 

Royaume-Uni

5

 

CE

200

 

TAC

Non applicable

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Requin pèlerin

Cetorhinus maximus

Zone:

Eaux communautaires dans les zones IV, VI et VII

BSK/467.

CE

0

 

TAC

0

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Hareng (9)

Clupea harengus

Zone:

III a

HER/03A.

Danemark

34 052

 

Allemagne

545

 

Suède

35 620

 

CE

70 217

 

Îles Féroé

500 (10)

 

TAC

81 600

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Hareng (11)

Clupea harengus

Zone:

IV au nord de 53° 30' N

HER/04A., HER/04B.

Danemark

76 348

 

Allemagne

47 836

 

France

22 769

 

Pays-Bas

57 938

 

Suède

4 627

 

Royaume-Uni

63 333

 

CE

272 851

 

Norvège

50 000 (12)

 

TAC

454 751

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

Eaux norvégiennes au sud du 62° N (HER/*04-N)

CE

50 000


Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

HER/04-N.

Suède

963 (13)

 

CE

963

 

TAC

Non applicable

 


Espèce:

Hareng (14)

Clupea harengus

Zone:

III a (prises accessoires)

HER/03A-BC

Danemark

17 547

 

Allemagne

156

 

Suède

2 825

 

CE

20 528

 

TAC

20 528

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Hareng (15)

Clupea harengus

Zone:

II a (eaux communautaires), IV et VII d (prises accessoires)

HER/2A47DX

Belgique

211

 

Danemark

40 684

 

Allemagne

211

 

France

211

 

Pays-Bas

211

 

Suède

199

 

Royaume-Uni

773

 

CE

42 500

 

TAC

42 500

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Hareng (16)

Clupea harengus

Zone:

IV c (17), VII

HER/4CXB7D

Belgique

9 122 (18)

 

Danemark

1 088 (18)

 

Allemagne

682 (18)

 

France

12 347 (18)

 

Pays-Bas

21 998 (18)

 

Royaume-Uni

4 786 (18)

 

CE

50 023

 

TAC

454 751

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

Vb, VI a N (19)(eaux communautaires), VI b

HER/5B6ANB

Allemagne

3 727

 

France

705

 

Irlande

5 036

 

Pays-Bas

3 727

 

Royaume-Uni

20 145

 

CE

33 340

 

Îles Féroé

660 (20)

 

TAC

34 000

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

VI a S (21), VII b et c

HER/6AS7BC

Irlande

14 000

 

Pays-Bas

1 400

 

CE

15 400

 

TAC

15 400

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique


Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

VI a Clyde (22)

HER/06ACL.

Royaume-Uni

800

 

CE

800

 

TAC

 

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

VII a (23)

HER/07A/MM

Irlande

1 250

 

Royaume-Uni

3 550

 

CE

4 800

 

TAC

4 800

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

VII e et f

HER/7EF.

France

500

 

Royaume-Uni

500

 

CE

1 000

 

TAC

1 000

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

VII g, h, j et k (24)

HER/7G-K.

Allemagne

123

 

France

682

 

Irlande

9 549

 

Pays-Bas

682

 

Royaume-Uni

14

 

CE

11 050

 

TAC

11 050

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Anchois

Engraulis encrasicolus

Zone:

VIII

ANE/08.

Espagne

4 500 (25)

 

France

500 (25)

 

CE

5 000 (25)

 

TAC

5 000 (25)

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Anchois

Engraulis encrasicolus

Zone:

IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

ANE/9/3411

Espagne

3 826

 

Portugal

4 174

 

CE

8 000

 

TAC

8 000

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Skagerrak

COD/03AN.

Belgique

8

 

Danemark

2 652

 

Allemagne

66

 

Pays-Bas

17

 

Suède

464

 

CE

3 207

 

TAC

3 315

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Kattegat

COD/03AS.

Danemark

524

 

Allemagne

11

 

Suède

315

 

CE

850

 

TAC

850

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

II a (eaux communautaires), IV

COD/2AC4.

Belgique

686

 

Danemark

3 940

 

Allemagne

2 498

 

France

847

 

Pays-Bas

2 226

 

Suède

26

 

Royaume-Uni

9 037

 

CE

19 260

 

Norvège

3 945 (26)

 

TAC

23 205

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

Eaux norvégiennes (COD/*04N-)

CE

16 740


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

COD/04-N.

Suède

382

 

CE

382

 

TAC

Non applicable

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV

COD/561214

Belgique

1

 

Allemagne

9

 

France

97

 

Irlande

138

 

Royaume-Uni

368

 

CE

613

 

TAC

613

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

V b (zone CE), VI a (COD/*5BC6A)

Belgique

1

Allemagne

9

France

93

Irlande

132

Royaume-Uni

353

CE

588


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

VII a

COD/07A.

Belgique

24

 

France

67

 

Irlande

1 204

 

Pays-Bas

6

 

Royaume-Uni

527

 

CE

1 828

 

TAC

1 828

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

VII b à k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

COD/7X7A34

Belgique

236

 

France

4 053

 

Irlande

818

 

Pays-Bas

34

 

Royaume-Uni

439

 

CE

5 580

 

TAC

5 580

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Cardine

Lepidorhombus spp.

Zone:

II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

LEZ/2AC4-C

Belgique

5

 

Danemark

4

 

Allemagne

4

 

France

28

 

Pays-Bas

22

 

Royaume-Uni

1 677

 

CE

1 740

 

TAC

1 740

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Cardine

Lepidorhombus spp.

Zone:

V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV

LEZ/561214

Espagne

327

 

France

1 277

 

Irlande

373

 

Royaume-Uni

903

 

CE

2 880

 

TAC

2 880

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Cardine

Lepidorhombus spp.

Zone:

VII

LEZ/07.

Belgique

494

 

Espagne

5 490

 

France

6 663

 

Irlande

3 029

 

Royaume-Uni

2 624

 

CE

18 300

 

TAC

18 300

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Cardine

Lepidorhombus spp.

Zone:

VIII a, b, d et e

LEZ/8ABDE.

Espagne

1 176

 

France

949

 

CE

2 125

 

TAC

2 125

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Cardine

Lepidorhombus spp.

Zone:

VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

LEZ/8C3411

Espagne

1 171

 

France

59

 

Portugal

39

 

CE

1 269

 

TAC

1 269

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Limande et flet

Limanda limanda et Platichthys flesus

Zone:

II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

D/F/2AC4-C

Belgique

466

 

Danemark

1 752

 

Allemagne

2 627

 

France

182

 

Pays-Bas

10 594

 

Suède

6

 

Royaume-Uni

1 473

 

CE

17 100

 

TAC

17 100

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Baudroie

Lophiidae

Zone:

II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

ANF/2AC4-C

Belgique

365

 

Danemark

804

 

Allemagne

393

 

France

75

 

Pays-Bas

276

 

Suède

9

 

Royaume-Uni

8 392

 

CE

10 314 (27)

 

TAC

10 314 (27)

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Baudroie

Lophiidae

Zone:

IV (eaux norvégiennes)

ANF/04-N.

Belgique

53

 

Danemark

1 343

 

Allemagne

21

 

Pays-Bas

19

 

Royaume-Uni

314

 

CE

1 750

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Baudroie

Lophiidae

Zone:

V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV

NF/561214

Belgique

168

 

Allemagne

192

 

Espagne

180

 

France

2 073

 

Irlande

469

 

Pays-Bas

162

 

Royaume-Uni

1 442

 

CE

4 686 (28)

 

TAC

4 686 (28)

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Baudroie

Lophiidae

Zone:

VII

ANF/07.

Belgique

2 445 (29)

 

Allemagne

273 (29)

 

Espagne

971 (29)

 

France

15 688 (29)

 

Irlande

2 005 (29)

 

Pays-Bas

317 (29)

 

Royaume-Uni

4 757 (29)

 

CE

26 456 (29)

 

TAC

26 456 (29)

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Baudroie

Lophiidae

Zone:

VIII a, b, d et e

ANF/8ABDE.

Espagne

1 137

 

France

6 325

 

CE

7 462

 

TAC

7 462

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Baudroie

Lophiidae

Zone:

VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

ANF/8C3411

Espagne

1 629

 

France

2

 

Portugal

324

 

CE

1 955

 

TAC

1 955

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

III a, III b, c et d (eaux communautaires)

HAD/3A/BCD

Belgique

15

 

Danemark

2 468

 

Allemagne

157

 

Pays-Bas

3

 

Suède

292

 

CE

2 935 (30)

 

TAC

3 189

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

II a (eaux communautaires), IV

HAD/2AC4.

Belgique

472

 

Danemark

3 248

 

Allemagne

2 067

 

France

3 602

 

Pays-Bas

354

 

Suède

229

 

Royaume-Uni

34 574

 

CE

44 546 (31)

 

Norvège

7 016

 

TAC

51 850

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

Eaux norvégiennes (HAD/*04N-)

CE

33 350


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

HAD/04-N.

Suède

707

 

CE

707

 

TAC

Non applicable

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

VIb, XII, XIV

HAD/6B1214

Belgique

1

 

Allemagne

2

 

France

66

 

Irlande

47

 

Royaume-Uni

481

 

CE

597

 

TAC

597

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

V b, VI a (eaux communautaires)

HAD/5BC6A.

Belgique

18

 

Allemagne

21

 

France

862

 

Irlande

615

 

Royaume-Uni

6 294

 

CE

7 810

 

TAC

7 810

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

HAD/7/3411

Belgique

128

 

France

7 680

 

Irlande

2 560

 

Royaume-Uni

1 152

 

CE

11 520

 

TAC

11 520

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans la division:

 

VIIa (HAD/*07A.)

Belgique

20

France

92

Irlande

552

Royaume-Uni

611

CE

1 275

En indiquant à la Commission les captures de leurs quotas, les États membres spécifient les quantités pêchées dans la division VII a. Le débarquement de captures d'églefin pêché dans la division VII a est interdit si le total de ces débarquements dépasse 1 275 tonnes.


Espèce:

Merlan

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

IIIa

WHG/03A.

Danemark

819

 

Pays-Bas

3

 

Suède

88

 

CE

910 (32)

 

TAC

1 500

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Merlan

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

II a (eaux communautaires), IV

WHG/2AC4.

Belgique

531

 

Danemark

2 297

 

Allemagne

597

 

France

3 452

 

Pays-Bas

1 328

 

Suède

3

 

Royaume-Uni

9 162

 

CE

17 370 (33)

 

Norvège

2 380 (34)

 

TAC

23 800

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées:

 

Eaux norvégiennes (WHG/*04N-)

CE

14 512


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV

WHG/561214

Allemagne

8

 

France

166

 

Irlande

406

 

Royaume-Uni

780

 

CE

1 360

 

TAC

1 360

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

VIIa

WHG/07A.

Belgique

1

 

France

15

 

Irlande

252

 

Pays-Bas

0

 

Royaume-Uni

169

 

CE

437

 

TAC

437

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

VII b à k

WHG/7X7A.

Belgique

195

 

France

11 964

 

Irlande

5544

 

Pays-Bas

97

 

Royaume-Uni

2 140

 

CE

19 940

 

TAC

19 940

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

VIII

WHG/08.

Espagne

1 440

 

France

2 160

 

CE

3 600

 

TAC

3 600

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

WHG/9/3411

Portugal

653

 

CE

653

 

TAC

653

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Merlan et lieu jaune

Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

W/P/04-N.

Suède

190

 

CE

190

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone:

III a, III b, c et d (eaux communautaires)

HKE/3A/BCD

Danemark

1 219

 

Suède

104

 

CE

1 323

 

TAC

1 323 (35)

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone:

II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

HKE/2AC4-C

Belgique

22

 

Danemark

891

 

Allemagne

102

 

France

197

 

Pays-Bas

51

 

Royaume-Uni

278

 

CE

1 541

 

TAC

1 541 (36)

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone:

V b (eaux communautaires), VI, VII, XII, XIV

HKE/571214

Belgique

226

 

Espagne

7 257

 

France

11 206

 

Irlande

1 358

 

Pays-Bas

146

 

Royaume-Uni

4 424

 

CE

24 617

 

TAC

24 617 (37)

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

VIII a, b, d et e (HKE/*8ABDE)

Belgique

29

Espagne

1 171

France

1 171

Irlande

146

Pays-Bas

15

Royaume-Uni

658

CE

3 190


Espèce:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone:

VIIIa,b,d,e

HKE/8ABDE.

Belgique

7

 

Espagne

5 052

 

France

11 345

 

Pays-Bas

15

 

CE

16 419

 

TAC

16 419 (38)

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

V b (eaux communautaires), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

Belgique

1

Espagne

1 463

France

2 635

Pays-Bas

4

CE

4 103


Espèce:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone:

VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

HKE/8C3411

Espagne

4 263

 

France

409

 

Portugal

1 989

 

CE

6 661

 

TAC

6 661

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

IV (eaux norvégiennes)

WHB/04-N.

Danemark

18 050

 

Royaume-Uni

950

 

CE

19 000

 

TAC

2 000 000

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d et e, XII et XIV (eaux communautaires et internationales)

WHB/1 X 14

Danemark

52 529 (43)

 

Allemagne

20 424 (43)

 

Espagne

44 533 (43)

 

France

36 556 (43)

 

Irlande

40 677 (43)

 

Pays-Bas

64 053 (43)

 

Portugal

4 137 (43)

 

Suède

12 994 (43)

 

Royaume-Uni

68 161 (43)

 

CE

344 063 (43)

 

Norvège

152 442 (39)  (40)

 

Îles Féroé

45 000 (41)  (42)

 

TAC

2 000 000

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

WHB/8C3411

Espagne

46 795 (44)

 

Portugal

11 699 (44)

 

CE

58 494 (44)

 

TAC

2 000 000

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

eaux communautaires de II, IVa (46), V, VI (47), VII (48)

WHB/24A567

Norvège

320 189 (45)

 

TAC

2 000 000

 


Espèce:

Limande sole et plie grise

Microstomus kitt and Glyptocephalus cynoglossus

Zone:

II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

L/W/2AC4-C

Belgique

334

 

Danemark

921

 

Allemagne

118

 

France

252

 

Pays-Bas

767

 

Suède

10

 

Royaume-Uni

3 773

 

CE

6 175

 

TAC

6 175

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterigia

Zone:

II a, IV, V b, VI, VII (eaux communautaires)

BLI/2A47-C

CE

Non applicable (49)

 

Norvège

200

 

TAC

Non applicable

 


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterigia

Zone:

Eaux communautaires dans les zones VI a (au nord de 56° 30' N), VI b

BLI/6AN6B.

Îles Féroé

400 (50)

 

TAC

Non applicable

 


Espèce:

Lingue

Molva molva

Zone:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

LIN/1/2.

Danemark

10

 

Allemagne

10

 

France

10

 

Royaume-Uni

10

 

Autres (51)

5

 

CE

45

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Lingue

Molva molva

Zone:

III (eaux communautaires)

LIN/03.

Belgique

10

 

Danemark

76

 

Allemagne

10

 

Suède

30

 

Royaume-Uni

10

 

CE

136

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Lingue

Molva molva

Zone:

IV (eaux communautaires)

LIN/04.

Belgique

25

 

Danemark

397

 

Allemagne

246

 

France

221

 

Pays-Bas

8

 

Suède

17

 

Royaume-Uni

3 052

 

CE

3 966

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Lingue

Molva molva

Zone:

V (eaux communautaires et internationales)

LIN/05.

Belgique

12

 

Danemark

9

 

Allemagne

9

 

France

9

 

Royaume-Uni

9

 

CE

48

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Lingue

Molva molva

Zone:

Eaux communautaires et internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

LIN/6X14.

Belgique

56

 

Danemark

10

 

Allemagne

204

 

Espagne

4 124

 

France

4 397

 

Irlande

1 102

 

Portugal

10

 

Royaume-Uni

5 063

 

CE

14 966

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Lingue

Molva molva

Zone:

Eaux communautaires des zones II a, IV, V b, VI et VII

LIN/2A47-C

CE

Non applicable (52)

 

Norvège

6 800 (53)  (54)

 

Îles Féroé

300 (55)  (56)

 

TAC

Non applicable

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Lingue

Molva molva

Zone:

IV (eaux norvégiennes)

LIN/04-N.

Belgique

7

 

Danemark

878

 

Allemagne

25

 

France

10

 

Pays-Bas

1

 

Royaume-Uni

79

 

CE

1 000

 

TAC

Non applicable

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

III a (eaux communautaires), III b, c et d (eaux communautaires)

NEP/3A/BCD

Danemark

3 800

 

Allemagne

11

 

Suède

1 359

 

CE

5 170

 

TAC

5 170

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

NEP/2AC4-C

Belgique

1 472

 

Danemark

1 472

 

Allemagne

22

 

France

43

 

Pays-Bas

758

 

Royaume-Uni

24 380

 

CE

28 147

 

TAC

28 147

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

IV (eaux norvégiennes)

NEP/04-N.

Danemark

1 230

 

Allemagne

1

 

Royaume-Uni

69

 

CE

1 300

 

TAC

Non applicable

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

V b (eaux communautaires), VI

NEP/5BC6.

Espagne

36

 

France

143

 

Irlande

239

 

Royaume-Uni

17 257

 

CE

17 675

 

TAC

17 675

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

VII

NEP/07.

Espagne

1 290

 

France

5 228

 

Irlande

7 928

 

Royaume-Uni

7 052

 

CE

21 498

 

TAC

21 498

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

VIII a, b, d et e

NEP/8ABDE.

Espagne

242

 

France

3 788

 

CE

4 030

 

TAC

4 030

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

VIII c

NEP/08C.

Espagne

140

 

France

6

 

CE

146

 

TAC

146

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

NEP/9/3411

Espagne

122

 

Portugal

364

 

CE

486

 

TAC

486

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

III a

PRA/03A.

Danemark

3 887

 

Suède

2 094

 

CE

5 981

 

TAC

11 200

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

PRA/2AC4-C

Danemark

3 700

 

Pays-Bas

35

 

Suède

149

 

Royaume-Uni

1 096

 

CE

4 980

 

TAC

4 980

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

PRA/04-N.

Danemark

900

 

Suède

158 (57)

 

CE

1 058

 

TAC

Non applicable

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Crevettes «Penaeus»

Penaeus spp

Zone:

Guyane française

PEN/FGU.

France

4 000 (58)

 

CE

4 000 (58)

 

Barbade

24 (58)

 

Guyana

24 (58)

 

Suriname

0 (58)

 

Trinidad and Tobago

60 (58)

 

TAC

4 108 (58)

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone:

Skagerrak

PLE/03AN.

Belgique

46

 

Danemark

5 979

 

Allemagne

31

 

Pays-Bas

1 150

 

Suède

320

 

CE

7 526

 

TAC

7 680

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone:

Kattegat

PLE/03AS.

Danemark

1 709

 

Allemagne

19

 

Suède

192

 

CE

1 920

 

TAC

1 920

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone:

II a (eaux communautaires), IV

PLE/2AC4.

Belgique

3 435

 

Danemark

11 164

 

Allemagne

3 220

 

France

644

 

Pays-Bas

21 470

 

Royaume-Uni

15 887

 

CE

55 820

 

Norvège

1 621

 

TAC

57 441

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

Eaux norvégiennes (PLE/*04N-)

CE

22 905


Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone:

V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV

PLE/561214

France

22

 

Irlande

287

 

Royaume-Uni

477

 

CE

786

 

TAC

786

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone:

VII a

PLE/07A.

Belgique

41 (59)

 

France

18 (59)

 

Irlande

1 051 (59)

 

Pays-Bas

13 (59)

 

Royaume-Uni

485 (59)

 

CE

1 608 (59)

 

TAC

1 608 (59)

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone:

VII b et c

PLE/7BC.

France

29

 

Irlande

115

 

CE

144

 

TAC

144

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone:

VII d et e

PLE/7DE.

Belgique

843

 

France

2 810

 

Royaume-Uni

1 498

 

CE

5 151

 

TAC

5 151

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone:

VII f et g

PLE/7FG.

Belgique

118

 

France

213

 

Irlande

33

 

Royaume-Uni

112

 

CE

476

 

TAC

476

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone:

VII h, j, k

PLE/7HJK.

Belgique

25

 

France

50

 

Irlande

172

 

Pays-Bas

99

 

Royaume-U ni

50

 

CE

396

 

TAC

396

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone:

VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

PLE/8/3411

Espagne

75

 

France

298

 

Portugal

75

 

CE

448

 

TAC

448

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV

POL/561214

Espagne

6

 

France

216

 

Irlande

63

 

Royaume-Uni

165

 

CE

450

 

TAC

450

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

VII

POL/07.

Belgique

476

 

Espagne

29

 

France

10 959

 

Irlande

1 168

 

Royaume-Uni

2 668

 

CE

15 300

 

TAC

15 300

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

VIII a, b, d et e

POL/8ABDE.

Espagne

286

 

France

1 394

 

CE

1 680

 

TAC

1 680

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

VIII c

POL/08C.

Espagne

236

 

France

26

 

CE

262

 

TAC

262

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

POL/9/3411

Espagne

278

 

Portugal

10

 

CE

288

 

TAC

288

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

II a (eaux communautaires), III a, III b, c et d (eaux communautaires), IV

POK/2A34.

Belgique

43

 

Danemark

5 111

 

Allemagne

12 906

 

France

30 374

 

Pays-Bas

129

 

Suède

702

 

Royaume-Uni

9 895

 

CE

59 160

 

Norvège

64 090 (60)

 

TAC

123 250

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV

POK/561214

Allemagne

798

 

France

7 930

 

Irlande

467

 

Royaume-Uni

3 592

 

CE

12 787

 

TAC

12 787

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

POK/7X1034

Belgique

12

 

France

2 666

 

Irlande

1 333

 

Royaume-Uni

727

 

CE

4 738

 

TAC

4 738

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Turbot et barbue

Psetta maxima and Scopthalmus rhombus

Zone:

II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

T/B/2AC4-C

Belgique

317

 

Danemark

677

 

Allemagne

173

 

France

82

 

Pays-Bas

2 401

 

Suède

5

 

Royaume-Uni

668

 

CE

4 323

 

TAC

4 323

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Mantes et raies

Rajidae

Zone:

II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

SRX/2AC4-C

Belgique

461

 

Danemark

18

 

Allemagne

23

 

France

72

 

Pays-Bas

393

 

Royaume-Uni

1 770

 

CE

2 737

 

TAC

2 737

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

II a (eaux communautaires), IV, VI (eaux communautaires et internationales)

GHL/2A-C46

Danemark

8

 

Allemagne

14

 

Estonie

8

 

Espagne

8

 

France

130

 

Irlande

8

 

 

8

 

Pologne

8

 

Royaume-Uni

510

 

CE

1 052 (61)

 

TAC

Non applicable

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone:

II a (eaux communautaires), III a, III b, c et d (eaux communautaires), IV

MAC/2A34.

Belgique

154

 

Danemark

12 287

 

Allemagne

160

 

France

483

 

Pays-Bas

487

 

Suède

3 599 (62)  (63)

 

Royaume-Uni

451

 

CE

17 621 (62)

 

Norvège

30 178 (64)

 

TAC

415 824 (65)

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

IIIa MAC/*03A.

IIIa, IVb,c MAC/*3A4BC

IVb MAC/*04B.

IVc MAC/*04C

II a (hors eaux communautaires), VI, du 1er janvier au 31 mars 2006 MAC/*2A6

Danemark

 

4 130

 

 

4 020

France

 

467

 

 

 

Pays-Bas

 

470

 

 

 

Suède

 

 

390

10

 

Royaume-Uni

 

435

 

 

 

Norvège

3 000

 

 

 

 


Espèce:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone:

II a (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

MAC/2CX14

Allemagne

14 369

 

Espagne

20

 

Estonie

119

 

France

9 580

 

Irlande

47 894

 

Lettonie

88

 

Lituanie

88

 

Pays-Bas

20 954

 

Pologne

1 012

 

Royaume-Uni

131 713

 

CE

225 837

 

Norvège

9 000 (66)

 

Îles Féroé

3 496 (67)

 

TAC

415 824 (68)

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées et au cours des périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

 

IVa (eaux communautaires) MAC/*04A-C

Allemagne

4 336

France

2 891

Irlande

14 453

Pays-Bas

6 323

Royaume-Uni

39 748

EC

67 751

Norvège

9 000

Îles Féroé

1 055 ()

()  Au nord de 59° N (zone communautaire), du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.


Espèce:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone:

VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

MAC/8C3411

Espagne

21 574 (70)

 

France

143 (70)

 

Portugal

4 459 (70)

 

CE

26 176

 

TAC

26 176

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées:

 

VIII b (MAC/*08B.)

Espagne

1 812

France

12

Portugal

374


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

III a, III b, c et d (eaux communautaires)

SOL/3A/BCD

Danemark

755

 

Allemagne

44

 

Pays-Bas

73

 

Suède

28

 

CE

900

 

TAC

900

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

II, IV (eaux communautaires)

SOL/24.

Belgique

1 456

 

Danemark

666

 

Allemagne

1 165

 

France

291

 

Pays-Bas

13 143

 

Royaume-Uni

749

 

CE

17 470

 

Norvège

200

 

TAC

17 670

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV

SOL/561214

Irlande

54

 

Royaume-Uni

14

 

CE

68

 

TAC

68

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

VII a

SOL/07A.

Belgique

474

 

France

6

 

Irlande

117

 

Pays-Bas

150

 

Royaume-Uni

213

 

CE

960

 

TAC

960

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

VII b et c

SOL/7BC.

France

10

 

Irlande

54

 

CE

64

 

TAC

64

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

VII d

SOL/07D.

Belgique

1 540

 

France

3 080

 

Royaume-Uni

1 100

 

CE

5 720

 

TAC

5 720

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

VII e

SOL/07E.

Belgique

33

 

France

354

 

Royaume-Uni

553

 

CE

940

 

TAC

940

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

VII f et g

SOL/7FG.

Belgique

594

 

France

59

 

Irlande

30

 

Royaume-Uni

267

 

CE

950

 

TAC

950

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

VII h, j et k

SOL/7HJK.

Belgique

54

 

France

108

 

Irlande

293

 

Pays-Bas

87

 

Royaume-Uni

108

 

CE

650

 

TAC

650

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

III a

SPR/03A.

Danemark

34 843

 

Allemagne

73

 

Suède

13 184

 

CE

48 100

 

TAC

52 000

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

SPR/2AC4-C

Belgique

3 033

 

Danemark

240 068

 

Allemagne

3 033

 

France

3 033

 

Pays-Bas

3 033

 

Suède

1 330 (71)

 

Royaume-Uni

10 010

 

CE

263 540

 

Norvège

10 000 (72)

 

Îles Féroé

9 160 (73)

 

TAC

282 700 (74)

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

VII d et e

SPR/7DE.

Belgique

31

 

Danemark

1 997

 

Allemagne

31

 

France

430

 

Pays-Bas

430

 

Royaume-Uni

3 226

 

CE

6 144

 

TAC

6 144

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Aiguillat commun/chien de mer

Squalus acanthias

Zone:

II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

DGS/2AC4-C

Belgique

16

 

Danemark

93

 

Allemagne

17

 

France

30

 

Pays-Bas

26

 

Suède

1

 

Royaume-Uni

778

 

CE

691

 

Norvège

90 (75)

 

TAC

1 051

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Chinchard

Trachurus spp.

Zone:

II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

JAX/2AC4-C

Belgique

64

 

Danemark

27 784

 

Allemagne

2 095

 

France

44

 

Irlande

1 612

 

Pays-Bas

4 507

 

Suède

750

 

Royaume-Uni

4 101

 

CE

40 957

 

Norvège

1 600 (76)

 

Îles Féroé

713 (77)

 

TAC

42 727

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Chinchard

Trachurus spp.

Zone:

V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

JAX/578/14

Danemark

12 273

 

Allemagne

9 809

 

Espagne

13 396

 

France

6 482

 

Irlande

31 934

 

Pays-Bas

46 801

 

Portugal

1 296

 

Royaume-Uni

13 266

 

CE

135 257

 

Îles Féroé

2 287 (78)  (79)

 

TAC

137 000

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Chinchard

Trachurus spp.

Zone:

VIII c, IX

JAX/8C9.

Espagne

29 587 (80)

 

France

377 (80)

 

Portugal

25 036 (80)

 

CE

55 000

 

TAC

55 000

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Chinchard

Trachurus spp.

Zone:

X, COPACE (81)

JAX/X34PRT

Portugal

3 200 (82)

 

CE

3 200

 

TAC

3 200

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Chinchard

Trachurus spp.

Zone:

COPACE (eaux communautaires) (83)

JAX/341PRT

Portugal

1 280 (84)

 

CE

1 280

 

TAC

1 280

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Chinchard

Trachurus spp.

Zone:

COPACE (eaux communautaires) (85)

JAX/341SPN

Espagne

1 280

 

CE

1 280

 

TAC

1 280

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarki

Zone:

II a (eaux communautaires), III a, IV (eaux communautaires)

NOP/2A3A4.

Danemark

0

 

Allemagne

0

 

Pays-Bas

0

 

CE

0

 

Norvège

1 000 (86)

 

TAC

Non applicable

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarki

Zone:

IV (eaux norvégiennes)

NOP/04-N.

Danemark

4 750 (87)  (88)

 

Royaume-Uni

250 (87)  (88)

 

CE

5 000 (87)  (88)

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Poissons industriels

Zone:

IV (eaux norvégiennes)

I/F/04-N.

Suède

800 (89)  (90)

 

CE

800

 

TAC

Non applicable

 


Espèce:

Quota combiné

Zone:

Eaux communautaires des zones V b, VI et VII

R/G/5B67-C

CE

Non applicable

 

Norvège

140 (91)

 

TAC

Non applicable

 


Espèce:

Autres espèces

Zone:

IV (eaux norvégiennes)

OTH/04-N.

Belgique

38

 

Danemark

3 500

 

Allemagne

395

 

France

162

 

Pays-Bas

280

 

Suède

Non applicable (92)

 

Royaume-Uni

2 625

 

CE

7 000 (93)

 

TAC

Non applicable

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux communautaires dans les zones II a, IV, VI a au nord de 56° 30' N

OTH/2A46AN

CE

Non applicable

 

Norvège

4 720 (94)  (95)

 

Îles Féroé

400 (96)

 

TAC

Non applicable

 


(1)  Susceptible d'être modifié en 2006.

(2)  À l'exclusion des eaux situées à moins de 6 miles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(3)  À l'exception du Danemark et du Royaume-Uni.

(4)  À pêcher en mer du Nord.

(5)  Susceptible d'être modifié en 2006.

(6)  Spécifié dans le règlement (CE) no 2270/2004.

(7)  Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans la division V b et les sous-zones VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans la division V b et dans les sous-zones VI et VII ne peut excéder 3 000 tonnes.

(8)  Y compris la lingue. Ces quantités sont établies pour la Norvège à 6 800 tonnes pour la lingue et 4 000 tonnes pour le brosme, sont interchangeables jusqu'à un maximum de 2 000 tonnes et ne peuvent être pêchées qu'à la palangre dans la division CIEM V b et les sous-zones VI et VII.

(9)  Débarquements de harengs capturés dans des pêcheries utilisant des filets dont les mailles mesurent ou dépassent 32 mm.

(10)  À pêcher dans le Skagerrak. Limité à l'ouest par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise.

(11)  Débarquements de harengs capturés dans des pêcheries utilisant des filets dont les mailles mesurent ou dépassent 32 mm. Les États membres doivent communiquer à la Commission leurs débarquements de harengs, en distinguant les divisions CIEM IV a et IV b.

(12)  Peut être capturé dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

Eaux norvégiennes au sud du 62° N (HER/*04-N)

CE

50 000

(13)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de lieu noir et de merlan sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(14)  Débarquements de harengs capturés dans des pêcheries utilisant des filets dont les mailles sont inférieures à 32 mm.

(15)  Débarquements de harengs capturés dans des pêcheries utilisant des filets dont les mailles sont inférieures à 32 mm.

(16)  Débarquements de harengs capturés dans des pêcheries utilisant des filets dont les mailles mesurent ou dépassent 32 mm.

(17)  Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne partant plein sud de Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) jusqu'à la latitude 51° 33' N et de là plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

(18)  Il est possible de transférer jusqu'à 50 % de ce quota vers la division CIEM IV b. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission (HER/*04B).

(19)  Il s'agit du stock de hareng de la division VI a, au nord de 56° 00' N et dans la partie située à l'est de 07° 00' O et au nord de 55° 00' N, à l'exclusion du Clyde.

(20)  Ce quota ne peut être pêché que dans la division VI a au nord de 56° 30' N.

(21)  Il s'agit du stock de hareng de la division CIEM VI a au sud de 56° 00' N et à l'ouest de 07° 00' O.

(22)  Stock de Clyde: il s'agit du stock de hareng de la région maritime située au nord-est d'une ligne de rhumb tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point.

(23)  La division VII a est diminuée de la zone ajoutée aux divisions VII ghjk délimitées:

au nord par la latitude 52° 30' N

au sud par la latitude 52° 00' N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(24)  Les divisions VII g, h, j, k sont augmentées de la zone délimitée:

au nord par la latitude 52° 30' N,

au sud par la latitude 52° 00' N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(25)  Ne peut être pêché avant le 1er mars 2006. Le TAC peut être révisé à la lumière de nouveaux avis scientifiques en 2006.

(26)  Peut être capturé dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

Eaux norvégiennes (COD/*04N-)

CE

16 740

(27)  TAC préliminaire. Le TAC définitif sera établi à la lumière de nouveaux avis scientifiques au cours du premier semestre 2006.

(28)  TAC préliminaire. Le TAC définitif sera établi à la lumière de nouveaux avis scientifiques au cours du premier semestre 2006.

(29)  Dont 5 % au maximum peuvent être pêchés dans la zone VIII a, b, d et e.

(30)  À l'exclusion d'environ 120 tonnes de prises accessoires industrielles.

(31)  À l'exclusion d'environ 289 tonnes de prises accessoires industrielles.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

Eaux norvégiennes (HAD/*04N-)

CE

33 350

(32)  À l'exclusion d'environ 563 tonnes de prises accessoires industrielles.

(33)  À l'exclusion d'environ 4 050 tonnes de prises accessoires industrielles.

(34)  Peut être capturé dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées:

 

Eaux norvégiennes (WHG/*04N-)

CE

14 512

(35)  Sur un TAC global de 43 900 tonnes pour le stock septentrional de merlu

(36)  Sur un TAC global de 43 900 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

(37)  Sur un TAC global de 43 900 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

VIII a, b, d et e (HKE/*8ABDE)

Belgique

29

Espagne

1 171

France

1 171

Irlande

146

Pays-Bas

15

Royaume-Uni

658

CE

3 190

(38)  Sur un TAC global de 43 900 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

V b (eaux communautaires), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

Belgique

1

Espagne

1 463

France

2 635

Pays-Bas

4

CE

4 103

(39)  Peut être pêché dans les eaux communautaires dans les zones II, IV a, VI a (au nord de 56° 30' N), VI b, VII (à l'ouest de 12° O).

(40)  Dont 500 tonnes au maximum peuvent être constituées d'argentines (Argentina spp.).

(41)  Les captures de merlan bleu peuvent inclure des captures inévitables d'argentine (Argentina spp.).

(42)  Peut être pêché dans les eaux communautaires dans les zones IV a (au nord de 56° 30' N), VI b, VII (à l'ouest de 12° O).

(43)  Dont 61 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen.

(44)  Dont 61 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen.

(45)  À imputer sur les limites de capture de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.

(46)  Les captures dans la zone IVa ne dépassent pas 80 047 tonnes.

(47)  Au nord de 56° 30' N.

(48)  À l'ouest de 12° O.

(49)  Spécifié dans le règlement (CE) no 2270/2004.

(50)  À pêcher au chalut; les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir sont imputées sur ce quota.

(51)  Uniquement pour les prises accessoires. Pas de pêche ciblée pour ce quota.

(52)  Spécifié dans le règlement (CE) no 2270/2004.

(53)  Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les sous-zones Vb, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les sous-zones VI et VII ne peut excéder 3 000 tonnes.

(54)  Y compris le brosme. Les quotas de la Norvège pour la lingue sont de 6 800 tonnes et pour le brosme de 4 000 tonnes, et peuvent être échangés jusqu'à hauteur de 2 000 tonnes. Ces quantités ne peuvent être pêchées qu'à la palangre dans la division CIEM V b et les sous-zones VI et VII.

(55)  Y compris la lingue bleue et le brosme. À pêcher à la palangre, uniquement dans les zones VI a (au nord de 56° 30' N) et VI b.

(56)  Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, dans la sous-zone VI. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans la sous-zone VI ne peut excéder 75 tonnes.

(57)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(58)  La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.

(59)  15 % supplémentaires peuvent être pêchés entre le 1er juin et le 30 septembre.

(60)  À pêcher exclusivement dans la zone IV (eaux communautaires) et IIIa. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

(61)  Dont 350 tonnes sont attribuées à la Norvège, à pêcher dans les eaux communautaires de la zone IIa et de la sous-zone VI. En ce qui concerne la sous-zone VI, cette quantité peut être pêchée uniquement à la palangre.

(62)  Y compris 275 tonnes à capturer dans les eaux norvégiennes de la sous-zone CIEM IV (MAC/*04N-).

(63)  Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(64)  À imputer sur la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Ce quota ne peut être exploité que dans la division IV a, sauf pour 3 000 tonnes, qui peuvent être pêchées dans la division III a.

(65)  TAC convenu par la CE, la Norvège et les îles Féroé pour la zone «Nord».

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

IIIa MAC/*03A.

IIIa, IVb,c MAC/*3A4BC

IVb MAC/*04B.

IVc MAC/*04C

II a (hors eaux communautaires), VI, du 1er janvier au 31 mars 2006 MAC/*2A6

Danemark

 

4 130

 

 

4 020

France

 

467

 

 

 

Pays-Bas

 

470

 

 

 

Suède

 

 

390

10

 

Royaume-Uni

 

435

 

 

 

Norvège

3 000

 

 

 

 

(66)  Cette quantité ne peut être pêchée que dans les zones II a, VI a (au nord de 56° 30' N), IV a, VII d, e, f, et h.

(67)  Dont 1 055 tonnes à pêcher dans la division CIEM IV a, au nord de 59° N (zone CE), entre le 1er janvier et le 15 février et entre le 1er octobre et le 31 décembre. Une quantité de 2 908 tonnes du quota des îles Féroé peut être pêchée dans la division CIEM VI a (au nord de 56°30'N) pendant toute l'année et/ou dans les divisions CIEM VII e, f, h et/ou dans la division CIEM IV a.

(68)  TAC convenu par la CE, la Norvège et les îles Féroé pour la zone «Nord».

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées et au cours des périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

 

IVa (eaux communautaires) MAC/*04A-C

Allemagne

4 336

France

2 891

Irlande

14 453

Pays-Bas

6 323

Royaume-Uni

39 748

EC

67 751

Norvège

9 000

Îles Féroé

1 055 ()

()  Au nord de 59° N (zone communautaire), du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

(69)  Au nord de 59° N (zone communautaire), du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

(70)  Les quantités sujettes à échanges avec les autres États membres peuvent être prises, à concurrence de 25 % du quota de l'État membre donateur, dans la zone CIEM VIII a, b et d (MAC/*8ABD.).

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées:

 

VIII b (MAC/*08B.)

Espagne

1 812

France

12

Portugal

374

(71)  Y compris le lançon.

(72)  Ne peut être pêché que dans la sous-zone IV (eaux communautaires).

(73)  Cette quantité peut être pêchée dans les zones IV et VIa au nord de 56°30'N. Le quota inclut une quantité maximale de prises accessoires de 1 832 tonnes de hareng. Si ce quota pour les prises accessoires est épuisé, la pêche dans les eaux communautaires bordant les îles Féroé effectuée avec des filets d'un maillage inférieur à 32 mm est interdite. Les prises accessoires de merlan bleu sont imputées sur le quota de merlan bleu établi pour les zones de pêche VI a, VI b et VII.

(74)  TAC préliminaire. Le TAC définitif sera fixé à la lumière de nouveaux avis scientifiques au cours du premier semestre 2006.

(75)  Y compris les captures à la palangre de Galeorhinus galeus et d'Etmopterus spinax, de Deania calcea, de Centrophorus squamosus, d'Etmopterus princeps, d'Etmopterus Pusillus et de Centroscymnus coelolepis. Ce quota ne peut être pêché que dans les sous-zones CIEM IV, VI et VII.

(76)  Ne peut être pêché que dans la sous-zone IV (eaux communautaires).

(77)  Sur un quota total de 3 000 tonnes pour les sous-zones CIEM IV, VI a (au nord de 56°30' N) et VII e, f et h.

(78)  Ce quota ne peut être pêché que dans les zones CIEM IV, VI a (au nord de 56° 30' N) et VII e, f, h.

(79)  Sur un quota total de 3 000 tonnes pour les sous-zones CIEM IV, VI a (au nord de 56°30' N) et VII e, f et h.

(80)  Dont 5 % au maximum peuvent être des chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98 du Conseil. Aux fins du contrôle de cette quantité, le poids des débarquements sera affecté d'un coefficient de 1,2.

(81)  Eaux bordant les Açores relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal.

(82)  Dont 5 % au maximum peuvent être des chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil. Aux fins du contrôle de cette quantité, le poids des débarquements sera affecté d'un coefficient de 1,2.

(83)  Eaux bordant Madère relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal.

(84)  Dont 5 % au maximum peuvent être des chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil. Aux fins du contrôle de cette quantité, le poids des débarquements sera affecté d'un coefficient de 1,2.

(85)  Eaux bordant les îles Canaries relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne.

(86)  Ce quota ne peut être pêché que dans la division VI a, au nord de 56° 30' N.

(87)  Dont des spécimens de chinchard inextricablement mélangés.

(88)  Prises accessoires uniquement.

(89)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(90)  Dont un maximum de 400 tonnes de chinchard.

(91)  Pêche à la palangre uniquement, y compris anchois grenadier, Mora mora et petite lingue.

(92)  Quota attribué pour les «autres espèces» par la Norvège à la Suède à un niveau habituel.

(93)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement: des exceptions pourront être introduites après consultations appropriées.

(94)  Limité à II a et IV. Inclut des pêcheries non mentionnées spécifiquement.

(95)  Limité aux prises accessoires de corégone dans IV et VI a.

(96)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement: des exceptions pourront être introduites après consultations appropriées.

ANNEXE I B

ZONES CIEM I, II, III a, IV, V, XII, XIV DE L'ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND ET OPANO 0, 1 (Eaux du Groenland)

Espèce:

Crabe des neiges

Chionoecetes spp.

Zone:

OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

PCR/ N01GRN

Irlande

125

 

Espagne

875

 

CE

1 000

 

TAC

Non applicable

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone:

OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

RNG/N01GRN

Allemagne

0

 

CE

192 (1)

 

TAC

Non applicable

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone:

V, XIV (eaux du Groenland)

RNG/514GRN

Allemagne

0

 

Royaume-Uni

0

 

CE

285 (2)

 

TAC

Non applicable

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

Eaux communautaires, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II

HER/1/2.

Belgique

22

 

Danemark

21 243

 

Allemagne

3 720

 

Espagne

70

 

France

917

 

Irlande

5 499

 

Pays-Bas

7 602

 

Pologne

1 075

 

Portugal

70

 

Finlande

329

 

Suède

7 872

 

Royaume-Uni

13 581

 

CE

62 000

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

I, II (eaux norvégiennes)

COD/1N2AB.

Allemagne

2 286

 

Grèce

283

 

Espagne

2 550

 

Irlande

283

 

France

2 098

 

Portugal

2 550

 

Royaume-Uni

8 869

 

CE

18 920

 

TAC

457 000

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 0, 1 (y compris zones V et XIV (eaux du Groenland))

COD/N01514

Allemagne

0

 

Royaume-Uni

0

 

CE

0

 

TAC

0

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

I, II b

COD/1/2B.

Allemagne

3 023

 

Espagne

7 814

 

France

1 290

 

Pologne

1 417

 

Portugal

1 650

 

Royaume-Uni

1 936

 

Ensemble des États membres

100 (3)

 

CE

17 229 (4)

 

TAC

457 000

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Cabillaud et églefin

Gadus morhua and Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Vb (eaux des îles Féroé)

C/H/05B-F.

Allemagne

10

 

France

60

 

Royaume-Uni

430

 

CE

500

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

Zone:

V, XIV (eaux du Groenland)

HAL/514GRN

Portugal

800

 

CE

1 000 (5)  (6)

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

Zone:

OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

HAL/N01GRN

CE

200 (7)  (8)

 

TAC

Non applicable

 


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

IIb

CAP/02B.

CE

0

 

TAC

0

 


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

V, XIV (eaux du Groenland)

CAP/514GRN

Ensemble des États membres

0

 

CE

0

 

TAC

Non applicable

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

I, II (eaux norvégiennes)

HAD/1N2AB.

Allemagne

591

 

France

355

 

Royaume-Uni

1 814

 

CE

2 760

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

I, II (eaux norvégiennes)

WHB/1/2-N.

Allemagne

500

 

France

500

 

CE

1 000

 

TAC

2 000 000

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

V b (eaux des îles Féroé)

WHB/05B-F.

Danemark

7 040

 

Allemagne

480

 

France

768

 

Pays-Bas

672

 

Royaume-Uni

7 040

 

CE

16 000

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Lingue et lingue bleue

Molva molva et Molva dypterigia

Zone:

V b (eaux des îles Féroé)

B/L/05B-F.

Allemagne

898 (9)

 

France

1 992 (9)

 

Royaume-Uni

175 (9)

 

CE

3 065 (9)

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

V, XIV (eaux du Groenland)

PRA/514GRN

Danemark

887

 

France

887

 

CE

5 675 (10)

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

PRA/ N01GRN

Danemark

2 000

 

France

2 000

 

CE

4 000

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

I, II (eaux norvégiennes)

POK/1N2AB.

Allemagne

2 880

 

France

463

 

Royaume-Uni

257

 

CE

3 600

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

I, II (eaux internationales)

POK/1/2INT

CE

0

 

TAC

Non applicable

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

V b (eaux des îles Féroé)

POK/05B-F.

Belgique

56

 

Allemagne

347

 

France

1 691

 

Pays-Bas

56

 

Royaume-Uni

650

 

CE

2 800

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

I, II (eaux norvégiennes)

GHL/1N2AB.

Allemagne

37

 

Royaume-Uni

37

 

CE

75

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

I, II (eaux internationales)

GHL/1/2INT

CE

0

 

TAC

Non applicable

 


Espèce:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

V, XIV (eaux du Groenland)

GHL/514GRN

Allemagne

5 154

 

Royaume-Uni

271

 

CE

6 300 (11)

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

NAFO 0,1 (eaux du Groenland)

GHL/N01GRN

Allemagne

550

 

CE

1 500 (12)

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone:

II a (eaux norvégiennes)

MAC/02A-N.

Danemark

9 000 (13)

 

CE

9 000 (13)

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone:

Vb (eaux des îles Féroé)

MAC/05B-F.

Danemark

2 908 (14)

 

CE

2 908

 

TAC

Non appliquable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Sébaste

Sebastes spp.

Zone:

V, XII, XIV (15)  (16)

RED/51214.

Estonie

284 (16)  (17)

 

Allemagne

5 772 (16)  (17)

 

Espagne

1 014 (16)  (17)

 

France

539 (16)  (17)

 

Irlande

2 (16)  (17)

 

Lettonie

103 (16)  (17)

 

Pays-Bas

3 (16)  (17)

 

Pologne

520 (16)  (17)

 

Portugal

1 212 (16)  (17)

 

Royaume-Uni

14 (16)  (17)

 

CE

9 463 (16)

 

TAC

62 416

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Sébaste

Sebastes spp.

Zone:

I, II (eaux norvégiennes)

RED/1N2AB.

Allemagne

766 (18)

 

Espagne

95 (18)

 

France

84 (18)

 

Portugal

405 (18)

 

Royaume-Uni

150 (18)

 

CE

1 500 (18)

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique


Espèce:

Sébaste

Sebastes spp.

Zone:

V, XIV (eaux du Groenland)

RED/514GRN

Allemagne

9 356

 

France

47

 

Royaume-Uni

66

 

CE

13 229 (19)  (20)  (21)

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Sébaste

Sebastes spp.

Zone:

V a (eaux islandaises)

RED/05A-IS

Belgique

0 (22)  (23)  (24)

 

Allemagne

0 (22)  (23)  (24)

 

France

0 (22)  (23)  (24)

 

Royaume-Uni

0 (22)  (23)  (24)

 

CE

0 (22)  (23)  (24)

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Sébaste

Sebastes spp.

Zone:

V b (eaux des îles Féroé)

RED/05B-F.

Belgique

21

 

Allemagne

2 761

 

France

186

 

Royaume-Uni

32

 

CE

3 000

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Prises accessoires

Zone:

OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

XBC/ N01GRN

CE

2 000 (25)

 

TAC

Non applicable

 


Espèce:

Autres espèces (26)

Zone:

I, II (eaux norvégiennes)

OTH/1N2AB.

Allemagne

150 (26)

 

France

60 (26)

 

Royaume-Uni

240 (26)

 

CE

450 (26)

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Autres espèces (27)

Zone:

V b (eaux des îles Féroé)

OTH/05B-F.

Allemagne

305

 

France

275

 

Royaume-Uni

180

 

CE

760

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Poisson plat

Zone:

V b (eaux des îles Féroé)

FLX/05B-F.

Allemagne

81

 

France

63

 

Royaume-Uni

306

 

CE

450

 

TAC

Non applicable

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


(1)  Dont 192 tonnes sont attribuées à la Norvège.

(2)  Dont 285 tonnes sont attribuées à la Norvège.

(3)  À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.

(4)  L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à la Communauté dans la zone de Spitzberg et de l'île des Ours n'a pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(5)  Dont 200 tonnes à pêcher exclusivement à la palangre sont attribuées à la Norvège.

(6)  En cas de dépassement de ce quota dû aux prises accessoires de flétan de l'Atlantique lors de la pêche au chalut du cabillaud et du sébaste, les autorités du Groenland proposent des solutions permettant de continuer l'exploitation des pêcheries communautaires de cabillaud et de sébaste jusqu'à épuisement des quotas correspondants.

(7)  Dont 200 tonnes à pêcher exclusivement à la palangre sont attribuées à la Norvège.

(8)  En cas de dépassement de ce quota dû aux prises accessoires de flétan de l'Atlantique lors de la pêche au chalut du cabillaud et du sébaste, les autorités du Groenland proposent des solutions permettant de continuer l'exploitation des pêcheries communautaires de cabillaud et de sébaste jusqu'à épuisement des quotas correspondants.

(9)  Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir allant jusqu'à 1 080 tonnes sont imputées sur ce quota.

(10)  Dont 2 750 tonnes attribuées à la Norvège et 1 150 tonnes aux îles Féroé.

(11)  Dont 800 tonnes attribuées à la Norvège et 75 tonnes aux îles Féroé.

(12)  Dont 800 tonnes attribuées à la Norvège et 150 tonnes aux îles Féroé.

(13)  Peut être également pêché dans la sous-zone IV (eaux norvégiennes) et dans la division II a (eaux non communautaires) (MAC/*4N-2A).

(14)  Peut être pêché dans IV a (eaux communautaires) (MAC/*04A).

(15)  Eaux communautaires et eaux internationales.

(16)  Peut être pêché dans la zone de réglementation de l'OPANO, sous-zone 2, dans les divisions IF et 3K, mais doit être imputé sur le quota pour V, XII, XIV dans les limites d'un quota total de 15 675 tonnes (RED/*N1F3K).

(17)  Dont 80 % au plus peut être capturé avant le 1er juillet 2006

(18)  Prises accessoires uniquement.

(19)  Peut être pêché au chalut pélagique. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique sont indiquées séparément. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest.

(20)  Dont 3 500 tonnes pouvant être pêchées au chalut pélagique sont attribuées à la Norvège.

(21)  260 tonnes sont attribuées aux îles Féroé. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique sont indiquées séparément.

(22)  Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).

(23)  À pêcher entre juillet et décembre.

(24)  Quota provisoire, en attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec l'Islande pour 2006.

(25)  Correspond au total des prises accessoires de cabillaud, loup, raie, lingue et brosme. Les prises accessoires de cabillaud ne doivent pas dépasser 100 tonnes. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest.

(26)  Prises accessoires uniquement.

(27)  À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.

ANNEXE I C

ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

Zone relevant de l'OPANO

Tous les TAC et conditions associées sont adoptés dans le cadre de l'OPANO.

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 2J3KL

COD/N2J3KL

CE

0 (1)

 

TAC

0 (1)

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 3NO

COD/N3NO.

CE

0 (2)

 

TAC

0 (2)

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 3M

COD/N3M.

CE

0 (3)

 

TAC

0 (3)

 


Espèce:

Plie grise

Glyptocephalus cynoglossus

Zone:

OPANO 2J 3K L

WIT/N2J3KL

CE

0 (4)

 

TAC

0 (4)

 


Espèce:

Plie grise

Glyptocephalus cynoglossus

Zone:

OPANO 3NO

WIT/N3NO.

CE

0 (5)

 

TAC

0 (5)

 


Espèce:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone:

OPANO 3M

PLA/N3M.

CE

0 (6)

 

TAC

0 (6)

 


Espèce:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone:

OPANO 3 LNO

PLA/N3LNO.

CE

0 (7)

 

TAC

0 (7)

 


Espèce:

Calmar à nageoires courtes

Illex illecebrosus

Zone:

Sous-zones OPANO 3 et 4

SQI/N34.

Estonie

128 (9)

 

Lettonie

128 (9)

 

Lituanie

128 (9)

 

Pologne

227 (9)

 

CE

 (8)  (9)

 

TAC

34 000

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

Zone:

OPANO 3 LNO

YEL/N3LNO.

Estonie

p.m.

 

Lettonie

p.m.

 

Lituanie

p.m.

 

Pologne

p.m.

 

CE

0 (10)  (11)

 

TAC

15 000

 


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

OPANO 3NO

CAP/N3NO.

CE

0 (12)

 

TAC

0 (12)

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

OPANO 3L (13)

PRA/N3L.

Estonie

245 (14)

 

Lettonie

245 (14)

 

Lituanie

245 (14)

 

Pologne

245 (14)

 

CE

245 (14)  (15)

 

TAC

22 000

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

OPANO 3M (16)

PRA/N3M.

TAC

p.m. (17)

 


Espèce:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

OPANO 3LMNO

GHL/N3LMNO

Estonie

371

 

Allemagne

378

 

Lettonie

52

 

Lituanie

26

 

Espagne

5 072

 

Portugal

2 139

 

CE

8 038

 

TAC

13 079

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Mantes

Rajidae

Zone:

OPANO 3LNO

SRX/N3LNO.

Espagne

6 561

 

Portugal

1 274

 

Estonie

546

 

Lituanie

119

 

CE

8 500

 

TAC

13 500

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Sébaste

Sebastes spp.

Zone:

OPANO 3LN

RED/N3LN.

CE

0 (18)

 

TAC

0 (18)

 


Espèce:

Sébaste

Sebastes spp.

Zone:

OPANO 3M

RED/N3M.

Estonie

1 571 (19)

 

Allemagne

513 (19)

 

Espagne

233 (19)

 

Lettonie

1 571 (19)

 

Lituanie

1 571 (19)

 

Portugal

2 354 (19)

 

CE

7 813 (19)

 

TAC

5 000 (19)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Sébaste

Sebastes spp.

Zone:

OPANO 3O

RED/N3O.

Espagne

1 771

 

Portugal

5 229

 

CE

7 000

 

TAC

20 000

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Sébaste

Sebastes spp.

Zone:

Sous-zone OPANO 2, divisions IF et 3K

RED/N1F3K.

Lettonie

364

 

Lituanie

3 019

 

TAC

3 383

 


Espèce:

Merluche blanche

Urophycis tenuis

Zone:

OPANO 3NO

HKW/N3NO.

Espagne

2 165

 

Portugal

2 835

 

CE

5 000

 

TAC

8 500

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


(1)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 29.

(2)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 29.

(3)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 29.

(4)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 29.

(5)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 29.

(6)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 29.

(7)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 29.

(8)  Pas de quota communautaire spécifié; un quota de 29 467 tonnes est attribué au Canada et aux États membres CE à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.

(9)  À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre.

(10)  En dépit d'un quota partagé de 76 tonnes attribué à la Communauté, il est décidé de fixer cette quantité à 0. Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 29.

(11)  Les captures effectuées par des navires dans les limites de ce quota sont déclarées à l'État membre du pavillon et transmises au secrétaire exécutif de l'OPANO par l'intermédiaire de la Commission à quarante-huit heures d'intervalle.

(12)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 29.

(13)  À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47o20'0

46o40'0

2

47o20'0

46o30'0

3

46o00'0

46o30'0

4

46o00'0

46o40'0

(14)  À pêcher entre le 1er janvier et le 31 mars, du 1er juillet au 14 septembre et du 1er décembre au 31 décembre.

(15)  Tous les États membres à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.

(16)  Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47°20'0

46°40'0

2

47°20'0

46°30'0

3

46°00'0

46°30'0

4

46°00'0

46°40'0

Lorsque les navires pêchent la crevette dans ce cantonnement, qu'ils traversent ou non la ligne séparant les divisions NAFO 3L et 3M, ils établissent un rapport conformément au point 1.3 de l'annexe du règlement (CE) no 189/92 du 27 Janvier 1992 adoptant les modalités d' application de certaines mesures de contrôle adoptées par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord Ouest (JO L 21 du 30.1.1992, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1048/97 (JO L 154 du 12.6.1997, p. 1).

Par ailleurs, la pêche à la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre 2006 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47°55'0

45°00'0

2

47°30'0

44°15'0

3

46°55'0

44°15'0

4

46°35'0

44°30'0

5

46°35'0

45°40'0

6

47°30'0

45°40'0

7

47°55'0

45°00'0

(17)  Non applicable. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche. Les États membres concernés établissent des permis de pêche spéciaux pour leurs navires de pêche qui exploitent cette pêcherie et notifient la délivrance desdits permis à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1627/94. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 dudit règlement, un permis n'acquiert sa validité que si la Commission ne formule pas d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.

Le nombre maximal de navires et de jours de pêche autorisés est le suivant:

État membre

Nombre maximal de navires

Nombre maximal de jours de pêche

Danemark

2

131

Estonie

8

1 667

Espagne

10

257

Lettonie

4

490

Lituanie

7

579

Pologne

1

100

Portugal

1

69

Chaque État membre communique mensuellement à la Commission, dans les 25 jours suivant le mois civil au cours duquel les captures ont été effectuées, le nombre de jours de pêche passés dans la division 3 M et dans la zone définie dans la note de bas de page (1).

(18)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 29.

(19)  Ce quota est soumis à la condition que le TAC de 5 000 tonnes fixé pour ce stock soit respecté. Lorsque le TAC est épuisé, la pêche ciblée de ce stock ferme, quel que soit le niveau de capture atteint.

ANNEXE I D

GRANDS MIGRATEURS — Toutes zones

Les TAC sont ici adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA et la CITT.

Espèce:

Thon rouge

Thunnus thynnus

Zone:

Océan Atlantique à l'est de la longitude 45o O, et Méditerranée

BFT/AE045W

Chypre

 (1)

 

Grèce

323

 

Espagne

6 266

 

France

6 182

 

Italie

4 880

 

Malte

 (1)

 

Portugal

590

 

Ensemble des États membres

60 (2)

 

CE

18 301

 

TAC

32 000

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Océan Atlantique, au nord de la latitude 5o N

SWO/AN05N

Espagne

5 565

 

Portugal

1 010

 

Ensemble des États membres

185,5 (3)

 

CE

6 760,5

 

TAC

14 000

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Océan Atlantique, au sud de la latitude 5o N

SWO/AS05N

Espagne

5 422,8

 

Portugal

357,2

 

CE

5 780

 

TAC

16 055

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Albacore nordique

Germo alalunga

Zone:

Océan Atlantique, au nord de la latitude 5o N

ALB/AN05N

Irlande

5 678,7 (4)  (6)

 

Espagne

24 282,5 (4)  (6)

 

France

7 784,9 (4)  (6)

 

Royaume-Uni

402,1 (4)  (6)

 

Portugal

2 672,3 (4)  (6)

 

CE

40 820,5 (4)  (5)

 

TAC

34 500

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Albacore austral

Germo alalunga

Zone:

Océan Atlantique, au sud de la latitude 5o N

ALB/AS05N

Espagne

943,7

 

France

311

 

Portugal

660

 

CE

1 914,7

 

TAC

30 915

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Thon obèse à gros œil

Thunnus obesus

Zone:

Océan Atlantique

BET/ATLANT

Espagne

24 616,1

 

France

11 018,3

 

Portugal

10 873,3

 

CE

46 507,7

 

TAC

90 000

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Makaire bleue

Makaira nigricans

Zone:

Océan Atlantique

BUM/ATLANT

CE

103

 

TAC

Non applicable

 


Espèce:

Makaire blanc

Tetrapturus alba

Zone:

Océan Atlantique

WHM/ATLANT

CE

46,5

 

TAC

Non applicable

 


(1)  Chypre et Malte peuvent pêcher au titre du quota «Autres» de la CICTA conformément aux tableaux de conformité de la CICTA adoptés en 2003 lors de la réunion annuelle de la CICTA.

(2)  À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et uniquement en tant que prises accessoires.

(3)  À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et uniquement en tant que prises accessoires.

(4)  L'utilisation des filets maillants, des filets maillants de fond, des trémails et des filets emmêlants est interdite.

(5)  Le nombre de navires communautaires pêchant le germon de l'Atlantique du Nord comme espèce cible est fixé à 1 253 navires, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 973/2001

(6)  La répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon de l'Atlantique du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 973/2001:

État membre

Nombre maximal de navires

Irlande

50

Espagne

730

France

151

Royaume-Uni

12

Portugal

310

CE

1 253

ANNEXE I E

ANTARTIQUE

Zone de la CCAMLR

Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de la Communauté n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Espèce:

Grande-gueule antarctique

Chaenocephalus aceratus

Zone:

FAO 48,3 Antarctique

SSI/F483.

TAC

2 200 (1)

 


Espèce:

Grande-gueule à long nez

Channichthys rhinoceratus

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

LIC/F5852.

TAC

150 (2)

 


Espèce:

Poisson des glaces antarctique

Champsocephalus gunnari

Zone:

FAO 48,3 Antarctique

ANI/F483.

TAC

2 244 (3)

 


Espèce:

Poisson des glaces antarctique

Champsocephalus gunnari

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique (4)

ANI/F483.

TAC

1 210 (5)

 


Espèce:

Légine antarctique

Dissostichus eleginoides

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

TOP/F483.

TAC

3 556 (6)  (7)

 

Conditions spécial:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les sous-zones spécifiées:

Zone de gestion A: de 48o O à 43o 30' O — de 52o 30' S à 56o S (TOP/*F483A)

0

 

Zone de gestion B: de 43o 30' O à 40o O — de 52o 30' S à 56o S (TOP/*F483B)

1 067

 

Zone de gestion C: de 40o O à 33o 30' O — de 52o 30' S à 56o S (TOP/*F483C)

2 489

 


Espèce:

Légine antarctique

Dissostichus eleginoides

Zone:

FAO 48.4 Antarctique

TOP/F484.

TAC

100 (8)  (9)  (10)

 


Espèce:

Légine antarctique

Dissostichus eleginoides

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

TOP/F5852.

TAC

2 584 (11)  (12)

 


Espèce:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone:

FAO 48

KRI/F48.

TAC

4 000 000 (13)

 

Conditions spéciales:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les sous‐zones spécifiées:

Sous-zone 48.1 (KRI/*F481.)

1 008 000

 

Sous-zone 48.2 (KRI/*F482.)

1 104 000

 

Sous-zone 48.3 (KRI/*F483.)

1 056 000

 

Sous-zone 48.4 (KRI/*F484.)

832 000

 


Espèce:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone:

FAO 58.4.1 Antarctique

KRI/F5841.

TAC

440 000 (14)

 

Conditions spéciales:

Dans le cadre du quota susmentionné, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

Division 58.4.1 à l'ouest de 115o E (KRI/*F-41O)

277 000

 

Division 58.4.1 à l'est de 115o E (KRI/*F-41E)

163 000

 


Espèce:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone:

FAO 58.4.2 Antarctique

KRI/F5842.

TAC

450 000 (15)

 


Espèce:

Bocasse bossue

Gobionotothen gibberifrons

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

NOG/F483.

TAC

1 470 (16)

 


Espèce:

Bocasse grise

Lepidonotothen squamifrons

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

NOS/F483.

TAC

300 (17)

 


Espèce:

Bocasse grise

Lepidonotothen squamifrons

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

NOS/F5852.

TAC

80 (18)

 


Espèce:

Bocasse marbrée

Notothenia rossii

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

NOR/F483.

TAC

300 (19)

 


Espèce:

Crabes

Paralomis spp.

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

PAI/F483.

TAC

1 600 (20)

 


Espèce:

Poisson-glace de Géorgie

Pseudochaenichthus georgianus

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

SGI/F483.

TAC

300 (21)

 


Espèce:

Grenadier

Macrourus spp.

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

GRV/F5852.

TAC

360 (22)

 


Espèce:

Autres espèces

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

OTH/F5852.

TAC

50 (23)

 


Espèce:

Mantes et raies

Rajidae

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

SRX/F5852.

TAC

120 (24)  (25)

 


Espèce:

Encornet

Martialia hyadesi

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

SQS/F483.

TAC

2 500 (26)

 


(1)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche ciblée. Une fois ce TAC épuisé, la pêche ciblée est fermée.

(2)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de la pêche de Dissostichus eleginoides et Champsocephalus gunnari. Une fois ce TAC épuisé, les pêcheries correspondantes sont fermées.

(3)  TAC pour la période du 15 novembre 2005 au 14 novembre 2006. La pêche de ce stock est limitée à 561 tonnes pendant la période du 1er mars au 31 mai 2006.

(4)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche, la partie de la division statistique 58.5.2 FAO dont les limites s'étendent:

(a)

du point d'intersection du méridien de longitude 72o 15' E et de la limite convenue par l'accord maritime franco-australien au sud, le long du méridien, en son point d'intersection avec le parallèle de latitude 53o 25' S;

(b)

puis, à l'est, le long du parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74o E;

(c)

puis, au nord-est, le long de la géodésique jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52o 40' S et du méridien de longitude 76o E;

(d)

ensuite, au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52o S;

(e)

puis, au nord-ouest, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 51o S et du méridien de longitude 74o 30' E; et

(f)

enfin, au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.

(5)  TAC pour la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006.

(6)  Ce TAC s'applique à la pêche à la palangre du 1er mai au 31 août 2006 et à la pêche au casier du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006.

(7)  Y compris 177 tonnes de mantes et raies et 177 tonnes de prises accessoires de Macrorus spp.

(8)  À pêcher exclusivement avec des lignes de fond.

(9)  Ce TAC est applicable pendant la campagne de pêche définie comme celle effectuée dans la sous-zone 48.3 ou jusqu'à ce que la limite des captures de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone 48.4 soit atteinte, ou bien jusqu'à ce que la limite des captures de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone 48.3, spécifiée ci-dessus, soit atteinte, selon celle qui le sera en premier lieu.

(10)  Tout navire participant à cette pêche fait l'objet d'un programme de marquage conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.

(11)  Ce TAC est applicable à la pêche au chalut et au casier du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006 et à la pêche à la palangre du 1er mai au 31 août 2006.

(12)  Ce TAC est applicable uniquement à l'ouest de 79o 20' E. À l'est de ce méridien, la pêche à l'intérieur de cette zone est interdite (voir annexe XIII).

(13)  TAC pour la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006.

(14)  TAC pour la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006.

(15)  TAC pour la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006.

(16)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche ciblée. Une fois ce TAC épuisé, la pêche ciblée est fermée.

(17)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche ciblée. Une fois ce TAC épuisé, la pêche ciblée est fermée.

(18)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche ciblée. Une fois ce TAC épuisé, la pêche ciblée est fermée.

(19)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche ciblée. Une fois ce TAC épuisé, la pêche ciblée est fermée.

(20)  TAC pour la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006.

(21)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche ciblée. Une fois ce TAC épuisé, la pêche ciblée est fermée.

(22)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de la pêche de Dissostichus eleginoides et Champsocephalus gunnari. Une fois ce TAC épuisé, les pêcheries correspondantes sont fermées.

(23)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de la pêche de Dissostichus eleginoides et Champsocephalus gunnari. Une fois ce TAC épuisé, les pêcheries correspondantes sont fermées.

(24)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de la pêche de Dissostichus eleginoides et Champsocephalus gunnari. Une fois ce TAC épuisé, les pêcheries correspondantes sont fermées.

(25)  En ce qui concerne ce TAC, les mantes et raies sont considérées comme une seule espèce.

(26)  TAC pour la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006.


ANNEXE II

ANNEXE II A

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS

1.   Champ d'application

Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des engins comme ceux visés au point 4 et présents dans la zone IV et dans les divisions II a (eaux communautaires), III a, VI a, VII a et VII d. Aux fins de la présente annexe, par année 2006, on entend la période allant du 1er février 2006 au 31 janvier 2007.

2.   Définitions des zones géographiques

2.1.

Aux fins de la présente annexe, la zone géographique comprenant l'ensemble des zones ci‐après s'applique à:

a)

Kattegat

b)

Skagerrak, zone IV et divisions II a (eaux communautaires) et VII d

c)

Division VII a

d)

Division VI a

2.2.

Pour les navires signalés à la Commission comme étant équipés de systèmes appropriés de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003, la définition suivante de la division CIEM VI a s'applique à la:

Division VI a, à l'exclusion de la zone qui se situe à l'ouest d'une ligne obtenue en reliant successivement par des lignes de rhumb les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

 

60o 00' N, 04o 00' O

 

59o 45' N, 05o 00' O

 

59o 30' N, 06o 00' O

 

59o 00' N, 07o 00' O

 

58o 30' N, 08o 00' O

 

58o 00' N, 08o 00' O

 

58o 00' N, 08o 30' O

 

56o 00' N, 08o 30' O

 

56o 00' N, 09o 00' O

 

55o 00' N, 09o 00' O

 

55o 00' N, 10o 00' O

 

54o 30' N, 10o 00' O.

3.   Définition des jours de présence dans une zone

Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période de 24 heures, au cours de laquelle un navire est présent à tout moment dans une zone définie au point 2 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période de 24 heures est mesurée.

4.   Définition des engins de pêche

Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent aux:

a)

Chaluts, sennes danoises et engins similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage:

i)

égal ou supérieur à 16 mm et inférieur à 32 mm;

ii)

égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 90 mm;

iii)

égal ou supérieur à 90 mm et inférieur à 100 mm;

iv)

égal ou supérieur à 100 mm et inférieur à 120 mm;

v)

égal ou supérieur à 120 mm;

b)

Chaluts à perche d'un maillage:

i)

égal ou supérieur à 80 mm et inférieur à 90 mm;

ii)

égal ou supérieur à 90 mm et inférieur à 100 mm;

iii)

égal ou supérieur à 100 mm et inférieur à 120 mm;

v)

égal ou supérieur à 120 mm;

c)

Filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails, d'un maillage:

i)

inférieur à 110 mm;

ii)

égal ou supérieur à 110 mm et inférieur à 220 mm;

iii)

égal ou supérieur à 220 mm;

d)

Trémails

e)

Palangres.

MISE EN OEUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

5.   Obligations des États membres

Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche visés au point 4, les navires de pêche arborant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans une zone définie au point 2 pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 8.

6.   Niveaux de l'effort de pêche

6.1.

Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin défini au point 4 dans toute zone définie au point 2 à tout navire battant son pavillon qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2001, 2002, 2003, 2004 ou 2005 dans cette zone, à l'exception d'activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils veillent à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone réglementée.

Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin défini au point 4 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 4, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

6.2.

Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 2 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin défini au point 4, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 15 de la présente annexe.

7.   Calcul de l'effort de pêche

Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un des navires battant son pavillon au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans une zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans une zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

8.   Nombre maximal de jours

8.1.

Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent, conformément au tableau I:

a)

Le navire est tenu de respecter les conditions fixées à l'appendice 1.

b)

Le navire est tenu de respecter les conditions fixées à l'appendice 2.

c)

Le total des débarquements de cabillaud effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale muta mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.

d)

Le total des débarquements de cabillaud, de sole et de plie effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.

e)

Le total des débarquements effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 %, pour le cabillaud, et plus de 60 %, pour la plie, des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.

f)

Le total des débarquements effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 %, pour le cabillaud, et plus de 5 %, pour le turbot et le lompe, des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.

g)

Le navire doit être équipé d'un trémail d'un maillage inférieur ou égal à 110 mm et doit être absent du port pour une durée maximale de 24 heures à la fois.

(h)

Le navire doit battre pavillon et être immatriculé dans un État membre ayant mis en place un système approuvé par la Commission de suspension automatique des licences de pêche en cas d'infractions commises par les navires auxquels s'appliquent la présente condition spéciale.

(i)

Le navire a été présent dans la zone au cours des années 2003, 2004 ou 2005, en ayant à bord des engins de pêche mentionnés au point 4, en en 2006, les quantités de cabillaud conservées à bord représentent moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire, d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire. Au cours de la période de gestion pendant laquelle un navire a recours à cette disposition, le navire en question ne peut à aucun moment détenir à bord un engin de pêche autre que ceux spécifiés aux point 4, b, iii ou 4, b, iv.

(j)

Le navire doit remplir les conditions énoncées à l'appendice 3.

(k)

Le total des débarquements effectués en 2002 par le navire ou par les navires utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 %, pour le cabillaud, et plus de 60 %, pour la plie, des débarquements totaux en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire au cours de la période allant de mai à octobre. Au moins 55 % du nombre maximal de jours accordés aux termes de la présente condition concerne la zone à l'est de 4°30' O au cours des mois de mai à octobre compris.

8.2.

Le nombre maximal de jours par an pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones visées au point 2 tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 est présenté dans le tableau I.

8.3.

Le nombre maximal de jours par an pendant lesquels un navire peut être présent dans une combinaison des zones définies au point 2 ne dépasse pas le nombre maximal de jours autorisé pour l'un des zones composant la combinaison.

8.4.

Un jour de présence dans une zone visée au point 2 de la présente annexe est décompté du nombre total de jours de présence dans une zone définie au point 1 de l'annexe II C pour un navire opérant dans les mêmes catégories d'engins.

8.5.

Dans les cas où un navire traverse deux zones ou plus lors d'une sortie de pêche, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée.

9.   Périodes de gestion

9.1.

Les États membres peuvent diviser les jours de présence dans une zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou plusieurs mois civils.

9.2.

Le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones visées au point 2 au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné.

9.3.

Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion doonée, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors des zones visées au point 2 pendant le reste de la période de gestion, sauf s'il utilise des engins non réglementés, tels que décrits au point 18.

10.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

10.1.

Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2002, soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (1)31 soit en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. L'effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant les engins en question, doit être en rapport avec un niveau comparable d'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2001. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé, en vertu du point 6.2.

10.2.

Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 10.1 adressent une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.

10.3.

Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.2 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

10.4.

Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité, précédemment alloué par la Commission, reste alloué pour l'année 2006.

11.   Attribution de jours supplémentaires pour renforcer la présence d'observateurs

11.1

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones visées au point 2 tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peuvent être attribués en 2006 par la Commission aux États membres sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme doit notamment se concentrer sur les niveaux de et la composition des captures.

11.2

Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 11.1 présentent une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

11.3

Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.2 pour cet État membre et pour la zone et la catégorie d'engins de pêche concernées, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

12.   Conditions relatives aux dérogations à l'attribution normale de jours

12.1.

Le permis de pêche spécial visé à l'article 7, paragraphe 3, accordé à tout navire bénéficiant de l'une des conditions spéciales énumérées au point 8.1. précise ces conditions.

12.2.

Si un navire a reçu un nombre supplémentaire de jours parce qu'il répond aux conditions spéciales visées aux points 8.1 b), c), d), e), f) ou k), les captures effectuées par le navire en question et conservées à bord ne représentent pas davantage que le pourcentage des espèces mentionnées dans ces points. Le navire ne transborde aucun poisson sur un autre navire. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat.

13.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent en 2006 dans une zone, par engin de pêche

 

Zones définies au point:

Catégorie d'engins — point 4

Condition spéciale — point 8

Dénomination (2)

2 a

Kattegat

2 b

1 — Skagerrak

2 — II, IV a, b, c,

3 — VII d

2 c

VII a

2 d

VI a

1

2

3

4.a.i

 

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 16 et < 32 mm

228 (3)

228 (3)

228

228

4.a.ii

 

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm

n.a.

n.a.

227

227

227

4.a.iii

 

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm

103

103

227

227

227

4.a.iv

 

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm

103

103

114

91

4.a.v

 

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm

103

103

114

91

4.a.iii

8.1 a)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm

137

137

227

227

227

4.a.iv

8.1 a)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm

137

137

103

114

91

4.a.v

8.1 a)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm

137

137

103

114

91

4.a.v

8.1. j)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 140 mm

149

149

115

126

103

4.a.ii

8.1 b)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm respectant les conditions fixées à l'appendice 2

Indéfini

Indéfini

Ind.

Ind.

4.a.iii

8.1 b)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm respectant les conditions fixées à l'appendice 2

Indéfini

Indéfini

Ind.

Ind.

4.a.iv

8.1 c)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud

148

148

148

148

4.a.v

8.1 c)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud

160

160

160

160

4.a.iv

8.1. k)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie

n.a.

n.a.

166

n.a.

4.a.v

8.1. k)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie

n.a.

n.a.

178

n.a.

4.a.v

8.1. h)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences de pêche

115

115

126

103

4.a.ii

8.1 d)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie

280

280

280

280

4.a.iii

8.1 d)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie

Indéfini

Ind.

280

280

280

4.a.iv

8.1 d)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie

Indéfini

Indéfini

Ind.

Ind.

4.a.v

8.1 d)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage > à 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie

Indéfini

Indéfini

Ind.

Ind.

4.b.i

 

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 et < 90 mm

n.a.

143 (3)

indéfini

143

143 (3)

4.b.ii

 

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm

n.a.

143 (3)

indéfini

143

143 (3)

4.b.iii

 

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm

n.a.

143

indéfini

143

143

4.b.iv

 

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm

n.a.

143

indéfini

143

143

4.b.iii

8.1 c)

Chaluts à perche d'un maillage ?100 et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud

n.a.

155

indéfini

155

155

4.b.iii

8.1. i)

Chaluts à perche d'un maillage ≥100 et < 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche d'un maillage < 100 mm en 2003, 2004 ou 2005

n.r.

155

indéfini

155

155

4.b.iv

8.1 c)

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud

n.a.

155

indéfini

155

155

4.b.iv

8.1. i)

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche d'un maillage < 100 mm en 2003, 2004 ou 2005

n.a.

155

indéfini

155

155

4.b.iv

8.1 e)

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie

n.a.

155

indéfini

155

155

4.c.i

 

Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage < 110 mm

140

140

140

140

4.c.ii

 

Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 110 et < 220 mm

140

140

140

140

4.c.iii

8.1 f)

Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 220 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et de lompe

162

140

162

140

140

140

4.d

 

Trémails

140

140

140

140

4.d

8.1 g)

Trémails d'un maillage < 110 mm; le navire n'est pas absent du port plus de 24 heures

140

140

205

140

140

4.e

 

Palangres

173

173

173

173

Par n.a., on entend «non applicable»

ÉCHANGES D'ALLOCATIONS D'EFFORT DE PÊCHE ET DE JOURS DE PRÉSENCE DANS UNE ZONE

14.   Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon d'un État membre

14.1.

Conformément aux dispositions du point 6, un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans une zone visée au point 2 auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

14.2.

Le nombre total de jours de présence dans une zone visée au point 2 transféré en application du point 14.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire, à l'exclusion des transferts d'autres navires, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003 et 2004, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. Lorsque un navire donneur utilise la définition de la zone «Ouest Écosse» énoncée au point 2.2, le calcul de son historique sera basé sur cette définition de la zone.

Aux fins du présent point, le navire bénéficiaire est réputé utiliser les jours qui lui sont attribués avant les jours transférés. Les jours transférés utilisés par le navire bénéficiaire sont calculés par rapport à l'historique du navire donneur.

14.3.

Aux fins de la présente annexe, et s'agissant des zones définies au point 2 et des catégories d'engins de pêche définis au point 4, les groupes de transfert suivant sont définis :

a)

catégories d'engins de pêche définis au point 4 a) i) dans n'importe quelle zone;

b)

catégories d'engins de pêche définis aux points 4 a) ii), dans n'importe quelle zone, et 4 a) iii) dans la zone IV, divisions II a (eaux communautaires), VI a, VII a et VII d;

c)

catégories d'engins de pêche définis aux points 4.a.iii, dans le Kattegat et le Skagerrak, 4 a) iv) et 4 a) v) dans n'importe quelle zone;

d)

catégories d'engins de pêche définis aux points 4 b) i), 4 b) ii), 4 b) iii) et 4 b) iv), dans n'importe quelle zone;

e)

catégories d'engins de pêche définis aux points 4.c.i, 4.c.ii et 4.c.iii, dans n'importe quelle zone;

f)

catégories d'engins de pêche définis au point 4.d, dans n'importe quelle zone;

g)

catégories d'engins de pêche définis au point 4.e, dans n'importe quelle zone.

14.4.

Le transfert de jours visé au point 14.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes groupes de transfert et pendant la même période de gestion. Un État membre peut autoriser un transfert de jours lorsqu'un navire donneur auquel une licence a été délivrée a temporairement arrêté ses activités sans aide publique.

14.5.

Les navires bénéficiant de l'allocation visée aux points 8.1 et 17 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.

14.6.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués.

15.   Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

Différents États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans une zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la même zone entre navires de pêche battant leur pavillon, pourvu que les mêmes dispositions que celles prévues aux points 6.1, 6.2, 7 et 14 s'appliquent. Lorsque les États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils informent la Commission, avant qu'il n'ait lieu, du transfert exprimé en nombre de jours et en effort de pêche ainsi que des quotas correspondants.

UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

16.   Notification des engins de pêche

Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans les zones définies au point 2 avec l'un des engins visés au point 4.

17.   Utilisation de plus d'une catégorie d'engins de pêche

17.1.

Un navire peut utiliser, au cours d'une période de gestion, des engins appartenant à plus d'une catégorie au sens du point 4.

17.2

Lorsque le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie l'utilisation de plus d'une catégorie d'engins de pêche définies au point 4, le nombre total de jours disponibles pendant la prochaine période de gestion ne doit pas être supérieur à la moyenne arithmétique du nombre de jours auxquels le navire a droit pour chaque engin, arrondie au nombre entier de jours inférieur le plus proche. Le navire n'est pas autorisé à déployer un de ces engins, quel qu'il soit, pendant un nombre de jours supérieur à celui indiqué pour cet engin dans le tableau I pour la zone considérée.

17.3.

La possibilité d'utiliser plus d'un engin n'est accordée que si les conditions supplémentaires suivantes en matière de surveillance sont remplies:

a)

pendant une sortie donnée, le navire de pêche ne peut emporter à bord ou utiliser qu'un seul des engins de pêche visés au point 4, sauf dans le cas prévu au point 19.2;

b)

avant toute sortie, le capitaine d'un navire, ou son représentant, informe préalablement les autorités compétentes du type d'engin de pêche qu'il a l'intention d'embarquer ou d'utiliser, sauf si le type d'engin de pêche est le même que celui notifié lors de la sortie précédente.

17.4.

Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect des deux exigences ci-dessus. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice de l'autorisation d'utiliser deux catégories d'engins de pêche.

18.   Utilisation combinée d'engins de pêche réglementés et non réglementés

Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 4 (engins réglementés) avec tout autre engin de pêche non visé au point 4 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 4 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement.

19.   Interdiction de transporter à bord plus d'un engin de pêche réglementé

19.1.

Un navire présent dans une des zones définies au point 2 et transportant à bord un engin de pêche appartenant à une des catégories d'engins de pêche visées au point 4 ne peut pas transporter en même temps à bord des engins appartenant à une des autres catégories d'engins de pêche visées au point 4.

19.2.

Par dérogation au point 19.1, un navire peut transporter à bord, dans une des zones définies au point 2, des engins de pêche appartenant à des catégories différentes si le nombre de jours alloué à ces catégories d'engins dans la zone concernée est identique.

ACTIVITÉS NON LIÉES À LA PÊCHE ET TRANSIT

20.   Activités non liées à la pêche

Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 8, pour autant que le navire informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.

21.   Transit

Un navire est autorisé à transiter par cette zone pour autant qu'il ne détienne pas de permis de pêche pour cette zone ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SYSTÈMES DE SURVEILLANCE DES NAVIRES

22.   Enregistrement de données pertinentes

Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues conformément à l'article 8, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission, soient enregistrées sous une forme informatisée:

a)

chaque entrée dans un port et de chaque sortie d'un port;

b)

chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

23.   Vérifications croisées

Les États membres vérifient à l'aide des données VMS la transmission des journaux et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

24.   Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans les zones visées dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans les zones définies au point 2 pour les engins traînants, les engins fixes et les palangres de fond et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans les zones concernées par la présente annexe.

25.   Communication de données pertinentes

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 24, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

Tableau II

Format du rapport

Pays

FFC

Marquage extérieur

Zone de pêche

Durée de la période de gestion

Type d'engin/ types notifié

Conditions spéciales applicables

Jours éligibles d'utilisation de cet engin/ces engins

Jours passés avec ce type d'engin

Transfert de jours

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)


Tableau III

Format des données

Nom de la zone

Nombre maximal de caractères/chiffres

Définition et remarques

(1)

Pays

3

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002.

C'est toujours le pays émetteur du rapport.

(2)

FFC

12

(Numéro du fichier de la flotte communautaire) Numéro d'identification unique d'un navire de pêche. Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

Tel que prévu par le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

(4)

Zone

1

Indiquer si le navire a pêché dans la zone a, b, c ou d, visées au point 2.1 de la présente annexe.

(5)

Durée de la période de gestion

3

Durée, exprimée en jours, de chaque période de gestion attribuée au navire concerné. Des périodes de gestion distinctes au cours desquelles la même catégorie d'engins ou la même combinaison de catégories d'engins ont été notifiées peuvent être regroupées.

(6)

Type d'engin/types notifiés

5

Indication des types d'engins notifiés conformément au point 4 de la présente annexe, p. ex. a) i à e)

(7)

Conditions spéciales applicables

1

Indication, le cas échéant, des conditions spéciales applicables visées au point 8.1, a) à k).

(8)

Jours de pêche autorisés pour cet engin/ces engins

3

Nombre de jours auxquels ce navire a droit au titre de la présente annexe en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

(9)

Jours passés avec le type d'engin

3

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone conformément à la présente annexe.

(10)

Transfert de jours

3

Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».


(1)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 485/2005 (JO L 81 du 30.03.2005, p. 1 )

(2)  Seules les dénominations aux points 4 et 8 sont utilisées.

(3)  Application du règlement (CE) no 850/98 en cas de restrictions.

Appendice 1 de l'annexe II A

1.

Une copie du permis spécial visé au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.

2.

Lorsqu'il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 4 de la présente annexe. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant de commencer la pêche.

3.

Fenêtre d'échappement

3.1.

La fenêtre est insérée dans la partie non conique, avec un minimum de 80 mailles ouvertes à la circonférence. Elle est insérée dans le panneau supérieur, dont elle couvre la moitié. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de deux mailles losanges pour une maille carrée.

3.2.

La fenêtre a au moins trois mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 120 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.

3.3.

Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans noeud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

Appendice 2 de l'annexe II a

1.

Une copie du permis spécial visé au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.

2.

Lorsqu'il détient le permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant muni d'une grille conçue pour séparer les langoustines des poissons ronds comme indiqué au point 4 de la présente annexe, ou un autre engin possédant des propriétés sélectives similaires attestées. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant de commencer la pêche.

3.

Grille

3.1.

La grille est rectangulaire. Les barreaux de la grille sont parallèles à l'axe longitudinal de la grille. L'espacement entre les barres ne dépasse pas 35 mm. Il est permis d'utiliser une ou plusieurs charnières afin de faciliter le stockage sur le tambour.

3.2.

La grille est installée de biais dans le chalut, en remontant vers l'arrière, en un point quelconque situé entre l'entrée du cul du chalut et 10 mètres dans la rallonge. Tous les bords de la grille sont fixés au chalut.

3.3.

Le panneau supérieur du chalut est percé d'un orifice d'évacuation des poissons qui se trouve en contact direct avec le bord supérieur de la grille. Sur son côté postérieur, l'ouverture de l'orifice d'évacuation est de même largeur que celle de la grille, et elle est en pointe dans la partie antérieure le long des côtés de maille des deux côtés de la grille.

3.4.

Il est permis de fixer un entonnoir devant la grille pour diriger les poissons vers le ventre du chalut et la grille. Le maillage minimal de l'entonnoir correspond au maillage minimal du cul de chalut. L'ouverture verticale minimale de l'entonnoir de guidage vers la grille est de 30 centimètres. La largeur de l'entonnoir de guidage vers la grille est la largeur de la grille.

4.

En ce qui concerne les navires détenant un permis de pêche spécial au sens du point 12.1 de la présente annexe, les captures conservées à bord consistent en moins de 5 % de cabillaud et plus de 70 % de langoustine.

Appendice 3 de l'annexe II A

1.

Une copie des permis spéciaux visés au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.

2.

Lorsqu'il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 4 de la présente annexe. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant de commencer la pêche.

3.

Fenêtre d'échappement

3.1.

La fenêtre est insérée dans la partie non conique, avec un minimum de 80 mailles ouvertes à la circonférence. Elle est insérée dans le panneau supérieur, dont elle couvre la moitié. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de deux mailles losanges pour une maille carrée.

3.2.

La fenêtre a au moins trois mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 140 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.

3.3.

Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans noeud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

ANNEXE II B

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE

1.   Champ d'application

Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des engins traînants et des engins fixes au sens du point 3 et présents dans les divisions VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix. Aux fins de la présente annexe, on entend par année 2006 la période allant du 1er février 2006 au 31 janvier 2007.

2.   Définition des jours de présence en mer

Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période de 24 heures, au cours de laquelle un navire est présent à tout moment dans une zone définie au point 2 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir de laquelle cette période de 24 heures est mesurée.

3.   Définition des engins de pêche

Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent aux:

a)

Chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage:

i)

égal ou supérieur à 32 mm et inférieur à 55 mm;

ii)

égal ou supérieur à 55 mm;

b)

Filets maillants d'un maillage:

i)

égal ou supérieur à 60 mm et inférieur à 80 mm;

ii)

égal ou supérieur à 80 mm;

c)

Palangres de fond.

MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

4.   Obligations des États membres

Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche définis au point 3, les navires de pêche arborant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.

5.   Niveaux de l'effort de pêche

5.1.

Un État membre interdit la pêche au moyen d'un engin défini au point 3 dans la zone à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004 ou 2005 dans cette zone, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'il veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, ne puisse être pêchée dans la zone réglementée.

Toutefois, un navire ayant utilisé un engin défini au point 3 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 3, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours attribué au premier engin.

5.2

Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin défini au point 3, à moins qu'un quota lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer lui aient été attribués conformément au point 13 de la présente annexe.

6.   Calcul de l'effort de pêche

Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE

7.   Nombre maximal de jours

7.1.

Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent conformément au tableau I:

a)

le total des débarquements de merlu effectués au cours des années 2001, 2002 et 2003 par le navire lui-même ou par le ou les navires utilisant des engins similaires et satisfaisant mutatis mutandi à cette condition particulière, qu'il a remplacé conformément au droit communautaire, représente moins de 5 tonnes d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire, et

b)

le total des débarquements de langoustine effectués au cours des années 2001, 2002 ou 2003 par le navire lui-même ou par le ou les navires utilisant des engins similaires et satisfaisant mutatis mutandi à cette condition particulière, qu'il a remplacé conformément au droit communautaire, représente moins de 2,5 tonnes d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.

7.2.

Le nombre maximal de jours par année pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 est présenté dans le tableau I.

8.   Périodes de gestion

8.1.

Un État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un mois civil ou plus.

8.2.

Le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné.

8.3.

Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant que le navire informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.

9.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

9.1.

Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 peut être alloué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, soit en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. Le nombre supplémentaire de jours attribués à des navires dans une catégorie d'engins donnée sera directement proportionnel à l'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant les engins en question, par rapport au niveau comparable d'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé, en vertu du point 5.2.

9.2.

Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées au point 9.1 adressent une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.

9.3.

Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.2 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

10.   Attribution de jours supplémentaires pour renforcer la présence d'observateurs

10.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 peuvent être attribués en 2006 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme doit notamment porter sur les niveaux de rejets et la composition des captures.

10.2.

Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées au point 10.1 présentent une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

10.3.

Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.2 pour cet État membre et pour la zone et la catégorie d'engins de pêche concernées, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

11.   Conditions relatives aux dérogations à l'attribution normale de jours

11.1.

Si un navire a reçu un nombre supplémentaire de jours parce qu'il répond aux conditions spéciales visées au point 7.1 a) et au point 7.1 b), les débarquements du navire ne dépassent pas, en 2006, 5 tonnes poids vif de merlu et 2,5 tonnes poids vif de langoustine.

11.2.

Le navire ne transborde aucun poisson en mer sur un autre navire.

11.3.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie par un navire, celui-ci ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat.

Tableau I Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année

Catégorie d'engins — point 3

Conditions spéciales — point 7

Dénomination (1)

Nombre maximal de jours

3.a.i

 

Chaluts de fond d'un maillage ≥ 32 et < 55 mm

240

3.a.ii

 

Chaluts de fond d'un maillage ≥ 55 mm

240

3.b.i

 

Filets maillants d'un maillage ≥ 60 et < 80 mm

240

3.c

 

Palangres de fond

240

3.a.i

7.1 a) et 7.1 b)

Chaluts de fond d'un maillage ≥ 32 et < 55 mm

indéfini

3.a.ii

7.1 a) et 7.1 b)

Chaluts de fond d'un maillage ≥ 55 mm

indéfini

3.b.i

7.1 a)

Filets maillants d'un maillage ≥ 60 et < 80 mm

indéfini

3.c

7.1 a)

Palangres de fond

indéfini

ÉCHANGES D'ALLOCATIONS D'EFFORT DE PÊCHE ET DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE

12.   Transfert de jours entre navires battant le pavillon d'un État membre

12.1.

Conformément aux dispositions du point 5, un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire, multiplié par sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

12.2.

Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003 et 2004, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

12.3.

Le transfert de jours visé au point 12.1 n'est autorisé qu'entre des navires opérant dans la même catégorie d'engins et pendant la même période de gestion.

12.4.

Les navires bénéficiant de l'allocation visée au point 3 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.

12.5.

À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués.

13.   Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone visée au point 1 pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, moyennant le respect des mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 5.1., 5.2., 6 et 12. Lorsqu'ils décident d'autoriser un tel transfert, les États membres notifient au préalable à la Commission, en même temps que le transfert exprimé en nombre de jours et en effort de pêche, les quotas correspondants, comme convenu entre eux.

UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

14.   Notification des engins de pêche

14.1.

Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone avec l'un des engins visés au point 3.

14.2.

Le point 14.1 ne s'applique pas aux navires de pêche autorisés par un État membre à n'utiliser qu'une des catégories d'engins de pêche définis au point 3.

15.   Utilisation combinée d'engins de pêche réglementés et d'engins non réglementés

Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 3 (engins réglementés) avec tout autre engin de pêche non visé au point 3 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 3 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement.

16.   Transit

Un navire est autorisé à transiter par cette zone pour autant qu'il ne détienne pas de permis de pêche pour cette zone ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

17.   Enregistrement de données pertinentes

Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues conformément à l'article 8, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission, soient enregistrées sous une forme informatisée:

a)

chaque entrée dans un port et de chaque sortie d'un port;

b)

chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

18.   Vérifications croisées

Les États membres vérifient à l'aide des données VMS la transmission des journaux et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et communiqués à la Commission sur demande.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

19.   Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone définie au point 1 pour les engins traînants, les engins fixes et les palangres et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.

20.   Communication de données pertinentes

À la demande de la Commission, les États membres communiquent à cette dernière une feuille de calcul dans laquelle figurent les données visées au point 19, sous la forme définie dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

Tableau II Format du rapport

Pays

FFC

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Type d'engin/ types notifiés

Conditions spéciales applicables

Jours éligibles d'utilisation de cet engin

Jours passés avec ce type d'engin

Transfert de jours

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tableau III Format des données

Nom de la zone

Nombre maximal de caractères / chiffres

Définition et remarques

(1) Pays

3

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) du Conseil n° 2371/2002. C'est toujours le pays émetteur du rapport.

(2) FFC

12

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche. Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3) Marquage extérieur

14

Tel que prévu par le règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission.

(4) Durée de la période de gestion

3

Durée, exprimée en jours, de chaque période de gestion attribuée au navire concerné. Des périodes de gestion distinctes au cours desquelles la même catégorie d'engins ou la même combinaison de catégories d'engins ont été notifiées peuvent être regroupées.

(5) Type d'engin/types notifiés

5

Indication des types d'engins notifiés conformément au point 3 de la présente annexe, p. ex. a.i, a.ii, b.i, b.ii ou c.

(6) Conditions spéciales applicables

1

Indication, le cas échéant, des conditions spéciales a et/ou b applicables visées au point 7.1.

(7) Jours de pêche autorisés pour cet engin

3

Nombre de jours auxquels ce navire a droit au titre de la présente annexe en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

(8) Jours passés avec ce type d'engin

3

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone conformément à la présente annexe.

(9) Transfert de jours

3

Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».


(1)  Seules les dénominations figurant aux points 3 et 7 sont utilisées.

ANNEXE II C

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTIONDE CERTAINS STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE

1.   Champ d'application

Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord l'un des engins définis au point 3 et présents dans la division VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2006 la période allant du 1er février 2006 au 31 janvier 2007.

Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage de plus de 120 mm et ayant un historique de capture de moins de 300 kg de sole en 2004 sont exemptés des dispositions de la présente annexe, à condition que:

a)

ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en 2006, et

b)

chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission, avant le 31 juillet 2006 et le 31 janvier 2007, sur les captures de sole de ces vaisseaux en 2006.

2.   Définition des jours de présence dans la zone

Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période de 24 heures, au cours de laquelle un navire est présent à tout moment dans une zone définie au point 1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir de laquelle cette période de 24 heures est mesurée.

3.   Définition des engins de pêche

Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:

a)

les chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm;

b)

les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants d'un maillage inférieur à 220 mm.

MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

4.   Obligations des États membres

Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche visés au point 3, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.

5.   Niveaux de l'effort de pêche

5.1.

Un État membre interdit la pêche au moyen d'un engin défini au point 3 dans la zone à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004 ou 2005 dans cette zone, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'il ne veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, ne puisse être pêchée dans la zone réglementée.

Toutefois, un navire avec un historique d'utilisation d'un engin défini au point 3 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 3, pour autant que le nombre de jours attribué à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

5.2.

Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin défini au point 3, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 12 de la présente annexe.

6.   Calcul de l'effort de pêche

Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE

7.   Nombre maximal de jours

7.1.

Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche peut être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent conformément au tableau I:

a)

parmi les catégories d'engins visées au point 3, le navire ne transporte à bord ou ne déploie que l'engin défini au point 3.b;

b)

le total en poids vif des débarquements de sole par le navire concerné en 2004, consignés dans le journal de bord communautaire, ne dépasse pas 300 kg.

7.2.

Le nombre maximal de jours par année pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 est présenté dans le tableau I.

7.3.

Le nombre de jours pendant lesquels un navire est présent dans la totalité de la zone couverte par la présente annexe et l'annexe II A ne dépasse pas le nombre indiqué au tableau I de la présente annexe. Toutefois, le nombre de jours pendant lesquels le navire est présent dans les zones couvertes par l'annexe II A ne dépasse pas le nombre maximal de jours fixé conformément à l'annexe II A.

8.   Périodes de gestion

8.1.

Les États membres peuvent diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un mois civil ou plus.

8.2.

Le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'l'État membre concerné.

8.3.

Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors de la zone pendant le reste de la période de gestion sauf s'il utilise un engin pour lequel aucun nombre maximal de jours n'a été fixé.

9.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

9.1.

Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, soit en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. Le nombre supplémentaire de jours attribués à des navires dans une catégorie d'engins donnée sera directement proportionnel à l'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant les engins en question, par rapport au niveau comparable d'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé, conformément au point 5.2.

9.2.

Les États membres souhaitant bénéficier de cette possibilité adressent une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.

9.3.

Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.1 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

10.   Attribution de jours supplémentaires pour renforcer la présence d'observateurs

10.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peuvent être attribués par la Commission aux États membres, en 2006, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets et la composition des captures.

10.2.

Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées au point 10.1 doivent présenter une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

10.3.

Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.2 pour l'État membre concerné et pour la zone et la catégorie d'engins de pêche concernées, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

11.   Conditions relatives aux dérogations à l'attribution normale de jours

11.1.

Si un navire a reçu un nombre supplémentaire de jours parce qu'il répond aux conditions spéciales visées au point 7.1 a) et au point 7.1 b), les débarquements du navire ne dépassent pas, en 2006, 5 tonnes poids vif de merlu et 2,5 tonnes poids vif de langoustine.

11.2.

Le navire ne transborde aucun poisson en mer sur un autre navire.

11.3.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat.

Tableau I Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche, par année

Catégorie d'engins de pêche — point 3

Conditions spéciales — point 7

Dénomination (1)

Manche occidentale

3.a

 

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm

216

3.b

 

Filets fixes d'un maillage < 220 mm

216

3.b.

7.1

Filets fixes d'un maillage ≥ 120 mm

Moins de 300 kg de sole par an

Sans limite

ÉCHANGES D'ALLOCATIONS D'EFFORT DE PÊCHE ET DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE

12.   Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon d'un État membre

12.1.

Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire, et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

12.2.

Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique de capture du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003 et 2004, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

12.3.

Le transfert de jours visé au point 12.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins visées au point 3 et pendant la même période de gestion.

12.4.

À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués.

13.   Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, moyennant le respect des mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 5.1, 5.2, 6 et 12. Lorsqu'ils décident d'autoriser un tel transfert, les États membres notifient au préalable à la Commission, en même temps que le transfert exprimé en nombre de jours et en effort de pêche, les quotas correspondants, comme convenu entre eux.

UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

14.   Notification des engins de pêche

Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 1 avec l'un des engins visés au point 3.

15.   Activités non liées à la pêche

Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.

16.   Transit

Un navire est autorisé à transiter par cette zone pour autant qu'il ne dispose pas de permis de pêche lui permettant d'opérer dans la zone concernée ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

17.   Messages relatifs à l'effort de pêche

Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s'appliquent aux navires déployant les engins de pêche définis au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 ou les navires opérant dans le cadre de la définition d'un jour tel que défini au point 2 sont exclus de ces exigences d'appel radio.

18.   Enregistrement de données pertinentes

Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues conformément à l'article 8, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11 du règlement (CE) no 2244/2003, soient enregistrées sous une forme informatisée:

a)

chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;

b)

chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

19.   Vérifications croisées

Les États membres vérifient à l'aide des données VMS la transmission des journaux et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et communiqués à la Commission sur demande.

20.   Autres mesures de contrôle

Afin de garantir le respect des obligations visées au point 17 de la présente annexe, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures doivent être notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.

21.   Notification préalable des transbordements et débarquements

Le capitaine d'un navire communautaire, ou son représentant, qui souhaite transborder une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, communique aux autorité compétentes du pavillon de l'État membre les informations définies à l'article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le débarquement dans un pays tiers.

22.   Marge de tolérance dans l'estimation des quantités inscrites dans le journal de bord

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission, la tolérance, dans l'estimation des quantités, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires visés au point 17 est de 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Si aucun facteur de conversion n'est fixé dans la législation communautaire, les facteurs de conversion adoptés par l'État membre du pavillon s'appliquent.

23.   Arrimage séparé

Lorsque des quantités de sole supérieures à 50 kg sont arrimées à bord d'un navire de pêche, il est interdit de détenir à bord une quelconque quantité de sole mélangée à une autre espèce d'organisme marin, dans quelque récipient que ce soit. Les capitaines des navires communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification croisée des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de sole détenues à bord.

24.   Pesée

24.1.

Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce que, avant d'être mise en vente, toute quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans la zone, soit pesée sur une balance dans une salle de criée.

24.2.

Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger qu'une quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans la zone et débarquée pour la première fois dans cet État membre, soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.

25.   Transport

Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg des espèces des pêcheries visées à l'article 7 du présent règlement qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.

26.   Programme de contrôle spécifique

Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le programme de contrôle spécifique relatif aux stocks des pêcheries visées à l'article 7 peut durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

27.   Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.

28.   Communication de données pertinentes

À la demande de la Commission, les États membres communiquent à cette dernière une feuille de calcul dans laquelle figurent les données visées au point 26, sous la forme définie dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

Tableau II Format du rapport

Pays

FFC

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Type d'engin/ types notifiés

Conditions spéciales applicables

Jours éligibles d'utilisation de cet engin

Jours passés avec ce type d'engin

Transfert de jours

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tableau III Format des données

Nom de la zone

Nombre maximal de caractères / chiffres

Définition et remarques

(1) Pays

3

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) n° 2371/2002. C'est toujours le pays émetteur du rapport.

(2) FFC

12

(Numéro du fichier de la flotte communautaire) Numéro d'identification unique d'un navire de pêche. Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3) Marquage extérieur

14

Tel que prévu par le règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission.

(4) Durée de la période de gestion

3

Durée, exprimée en jours, de chaque période de gestion attribuée au navire concerné. Des périodes de gestion distinctes au cours desquelles la même catégorie d'engins ou la même combinaison de catégories d'engins ont été notifiées peuvent être regroupées.

(5) Type d'engin/types notifiés

5

Indication des types d'engins notifiés conformément au point 3 de la présente annexe, p. ex. a. ou b.

(6) Conditions spéciales applicables

1

Indication, le cas échéant, des conditions spéciales applicables visées au point 7.1.

(7) Jours de pêche autorisés pour cet engin

3

Nombre de jours auxquels ce navire a droit au titre de la présente annexe en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

(8) Jours passés avec ce type d'engin

3

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone conformément à la présente annexe.

(9) Transfert de jours

3

Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés»


(1)  Seules les dénominations figurant aux points 3 et 7 sont utilisées.

ANNEXE II D

EFFORT DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE AU LANÇON DANS LA SOUS-ZONE IV ET LES DIVISIONS II A ET III A

1.

Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires pêchant dans la division III a, la division II a (eaux communautaires) et la sous-zone IV qui utilisent des chaluts de fond, des sennes ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm.

2.

Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone»:

a)

la période de 24 heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période, ou

b)

toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire entre la date et l'heure de départ et la date et l'heure d'arrivée ou toute partie de cette période.

3.

Chaque État membre concerné crée, au plus tard le 1er mars 2006, pour la sous-zone IV et la division III a, pour les années 2002, 2003 et 2004 et pour chaque navire battant son pavillon ou immatriculé dans la Communauté et utilisant un chalut de fond, une senne ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm, une base de données contenant les informations suivantes:

a)

le nom et le numéro d'immatriculation interne du navire;

b)

la puissance motrice installée du navire, exprimée en kilowatts, calculée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2930/86;

c)

le nombre de jours de présence dans la zone pour la pêche au chalut de fond, à la senne ou avec d'autres engins traînants similaires dont le maillage est inférieur à 16 mm;

d)

les kilowatts-jours, comme produit du nombre de jours de présence dans la zone et de la puissance motrice totale installée, exprimée en kilowatts.

4.

Les éléments suivants sont calculés par chaque État membre:

a)

le nombre total de kilowatts-jours pour chaque année en tant qu'addition des kilowatts-jours calculés au point 3 d);

b)

le nombre moyen de kilowatts-jours pour la période 2002-2004.

5.

Chaque État membre veille à ce que le nombre de kilowatts-jours correspondant à 2006, pour les navires battant son pavillon ou immatriculés dans la Communauté, ne dépasse pas 20 % du nombre calculé pour 2004 conformément au point 4 a).

6.

Le nombre maximal de kilowatts-jours visé au point 5 et les TAC et quotas de lançon dans les zones II a (eaux communautaires), III a et IV (eaux communautaires) fixés à l'annexe I du présent règlement sont réexaminés par la Commission dès que possible, sur la base des avis du CSTEP sur l'importance de la classe 2005 de lançons de la mer du Nord, selon les modalités suivantes:

a)

lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2005 comprend ou dépasse 500 000 millions d'individus à l'âge 0, aucune restriction en kilowatts-jours n'est appliquée pour le reste de l'année 2006, et le TAC pour 2006 est fixé à 600 000 tonnes;

b)

lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2005 se situe entre 300 000 millions et 500 000 millions d'individus à l'âge 0, le nombre de kilowatts-jours ne dépasse pas le niveau de 2003 calculé conformément au point 4 a), et le TAC pour 2006 est fixé à 300 000 tonnes;

c)

lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2005 se situe en deçà de 300 000 millions d'individus à l'âge 0, la pêche au chalut de fond, à la senne ou autres engins traînants similaires au maillage inférieur à 16 mm est interdite pour le reste de l'année 2006. Toutefois, des activités de pêche limitées sont autorisées afin de surveiller les stocks de lançons des divisions CIEM III a et sous-zone IV ainsi que les effets de la fermeture. À cette fin, les États membres élaborent, en coopération avec la Commission, un plan de surveillance de la pêcherie.


ANNEXE III

MESURES TRANSITOIRES TECHNIQUES ET DE CONTRÔLE

Partie A

Atlantique Nord, y compris la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat

1.   Procédures de débarquement et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards

1.1   Champ d'application

1.1.1.

Les procédures suivantes s'appliquent aux débarquements, dans la Communauté européenne, par des navires communautaires et de pays tiers, de quantités par débarquement dépassant 10 tonnes de harengs, de maquereaux et de chinchards, considérés ensemble ou séparément, lorsqu'ils ont été capturés:

a)

en ce qui concerne les harengs, dans les sous-zones CIEM I, II, IV, VI et VII et dans les divisions CIEM III a et V b;

b)

en ce qui concerne les chinchards, dans les sous-zones CIEM III, IV et VII et dans la division CIEM II a.

1.2.   Ports désignés

1.2.1.

Les débarquements visés au point 1.1 ne sont autorisés que dans les ports désignés.

1.2.2.

Chaque État membre concerné communique à la Commission les changements apportés à la liste, transmise en 2004, des ports désignés dans lesquels le débarquement de harengs, maquereaux et chinchards est autorisé et les changements apportés aux procédures d'inspection et de surveillance pour ces ports, y compris les modalités d'enregistrement et de communication des quantités pour les espèces et les stocks visés au point 1.1.1 lors de chaque débarquement. Ces changements sont communiqués au moins 15 jours avant leur entrée en vigueur. La Commission transmet ces informations ainsi que la liste de ports désignés par les pays tiers à tous les États membres concernés.

1.3.   Entrée au port

1.3.1.

Le capitaine d'un navire de pêche visé au point 1.1.1 ou son mandataire notifie aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le débarquement doit être effectué, au moins quatre heures avant l'entrée au port de débarquement de l'État membre concerné:

a)

le port qu'il a l'intention de gagner, le nom du navire et son numéro d'immatriculation;

b)

l'heure probable d'arrivée au port;

c)

les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce détenue à bord;

d)

la zone de gestion conformément à l'annexe I du présent règlement, où la capture a été effectuée.

1.4.   Déchargement

1.4.1.

Les autorités compétentes de l'État membre concerné exigent que le déchargement ne commence pas avant d'avoir été autorisé.

1.5.   Journal de bord

1.5.1.

Par dérogation aux dispositions du point 4.2 de l'annexe IV du règlement (CEE) no 2807/83, le capitaine d'un navire de pêche présente, immédiatement à l'arrivée au port, la ou les pages pertinentes du livre de bord à l'autorité compétente du port de débarquement.

Les quantités détenues à bord, notifiées avant le débarquement conformément au point 1.3.1. c), doivent être égales aux quantités enregistrées dans le livre de bord après le débarquement.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la marge de tolérance autorisée par rapport aux estimations enregistrées dans le livre de bord pour les quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord des navires est de 8 %.

1.6.   Pesée du poisson frais

1.6.1.

Les acheteurs de poisson frais veillent à ce que toutes les quantités reçues soient pesées sur des systèmes approuvés par les autorités compétentes. La pesée doit être effectuée avant que le poisson ne soit trié, transformé, entreposé et transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le résultat de la pesée est utilisé pour l'établissement des déclarations de débarquement, des notes de vente et des déclarations de prise en charge.

1.6.2.

Lors de la pesée, toute déduction de la teneur en eau ne doit pas dépasser 2 % du poids.

1.7.   Pesée du poisson frais après le transport

1.7.1.

Par dérogation au point 1.6.1, les États membres peuvent autoriser que la pesée du poisson frais soit effectuée après le transport depuis le port de débarquement, à condition que le poisson soit transporté vers une destination, sur le territoire de l'État membre, située à une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres du port de débarquement et que:

a)

le camion-citerne dans lequel le poisson est transporté soit accompagné d'un inspecteur, du lieu de débarquement jusqu'au lieu de pesée, ou

b)

l'autorisation soit donnée par les autorités compétentes du lieu de débarquement de transporter le poisson sous réserve des dispositions suivantes:

i)

juste avant que le camion-citerne ne quitte le port de débarquement, l'acheteur ou son mandataire fournit aux autorités compétentes une déclaration écrite précisant l'espèce de poisson et le nom du navire duquel il va être débarqué, le numéro d'identification unique du camion-citerne, ainsi que des détails relatifs à la destination où le poisson sera pesé et à l'heure probable d'arrivée à destination du camion-citerne;

ii)

une copie de la déclaration prévue au point i) est conservée par le chauffeur durant le transport du poisson et est remise au réceptionnaire du poisson au lieu de destination.

1.8.   Pesée du poisson congelé

1.8.1.

Tous les acheteurs ou détenteurs de poisson congelé pèsent les quantités débarquées avant que le poisson ne soit transformé, entreposé, transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le poids à vide des caisses, récipients en plastique ou autres dans lesquels le poisson à peser est emballé peut être déduit du poids des quantités débarquées.

1.8.2.

En variante, le poids du poisson congelé emballé dans des caisses peut être déterminé en multipliant le poids moyen d'un échantillon représentatif basé sur la pesée du contenu vidé de la caisse et sans emballage plastique, que la glace entourant le poisson ait fondu ou non. Les États membres notifient à la Commission, pour approbation, tout changement apporté à leurs méthodologies d'échantillonnage, approuvée en 2004 par la Commission. Ces changements doivent être approuvés par la Commission. Le résultat de la pesée est utilisé pour l'établissement des déclarations de débarquement, des notes de vente et des déclarations de prise en charge.

1.9.   Note de vente et déclaration de prise en charge

1.9.1.

Le transformateur ou l'acheteur de poisson frais débarqué est non seulement tenu de respecter les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2847/93, mais doit également présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné, sur demande et en tout état de cause au plus tard 48 heures après la pesée, une copie de la note de vente ou de la déclaration de prise en charge.

1.10.   Installations de pesage

1.10.1

Dans le cas où le pesage public est utilisé, la partie responsable de la pesée délivre à l'acheteur un bordereau de pesée indiquant la date et l'heure de la pesée, ainsi que le numéro d'identification du camion-citerne. Une copie du bordereau de pesée est annexée à la note de vente ou à la déclaration de prise en charge.

1.10.2.

Dans le cas où le pesage privé est appliqué, le système de pesée doit être approuvé, calibré et scellé par les autorités compétentes et doit être conforme aux dispositions suivantes:

a)

la partie pesant le poisson tient un journal de pesée paginé, dans lequel sont indiqués:

i)

le nom et le numéro d'immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué;

ii)

le numéro d'identification des camions-citernes dans lesquels le poisson a été transporté depuis le port de débarquement jusqu'au lieu de pesée;

iii)

les espèces de poisson;

iv)

le poids du poisson pour chaque débarquement;

v)

la date et l'heure du début et de la fin de la pesée;

b)

lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d'un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. Ce total cumulé est inscrit dans le journal de bord paginé visé au point a);

c)

le journal de pesée et les copies des déclarations écrites prévues au point 1.7.1 b) ii) sont conservés pendant trois ans.

1.11.   Accès des autorités compétentes

Les autorités compétentes ont plein accès au système de pesée, au journal de bord, aux déclarations écrites et à tous les locaux dans lesquels le poisson est transformé et conservé.

1.12   Contrôles croisés

1.12.1.

Les autorités compétentes procèdent à des contrôles administratifs croisés de tous les débarquements entre:

a)

les quantités par espèce inscrites dans l'avis préalable de débarquement visées au point 1.3.1 et les quantités indiquées dans le journal de bord du navire;

b)

les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord du navire et celles mentionnées dans la déclaration de débarquement;

c)

les quantités par espèce inscrites dans la déclaration de débarquement et celles mentionnées dans la déclaration de prise en charge ou la note de vente.

1.13.   Inspection complète

1.13.1.

Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce qu'au moins 15 % des quantités de poisson débarquées et au moins 10 % des débarquements de poisson fassent l'objet d'inspections complètes, comprenant au moins:

a)

un contrôle de la pesée des captures du navire, par espèce. Dans le cas des navires débarquant leurs captures par aspiration, la pesée du déchargement entier des navires sélectionnés pour l'inspection est contrôlée. Dans le cas de chalutiers congélateurs, toutes les caisses sont comptées. Un échantillon représentatif de caisses/palettes est pesé afin de parvenir à un poids moyen pour les caisses/palettes. L'échantillonnage des caisses se fait également selon une méthodologie approuvée afin de parvenir à un poids net moyen pour le poisson (sans emballage ni glace);

b)

outre les contrôles croisés visés au point 1.12, une vérification croisée entre:

i)

les quantités par espèce inscrites dans le journal de pesée et les quantités par espèce mentionnées dans la déclaration de prise en charge ou la note de vente;

ii)

les déclarations écrites reçues par les autorités compétentes conformément au point 1.7.1 b) i) et les déclarations écrites reçues par le réceptionnaire du poisson conformément au point 1.7.1 b) ii);

iii)

le numéro d'identification des camions-citernes inscrit dans les déclarations écrites prévues au point 1.7.1 b) i) et le journal de pesée;

c)

si le déchargement est interrompu, une nouvelle autorisation est exigée avant qu'il puisse recommencer;

d)

une vérification visant à établir qu'une fois le déchargement terminé, plus aucun poisson ne se trouve sur le navire.

1.14.   Documents

1.14.1.

Toutes les activités d'inspection visées au point 1 sont documentées. Ces documents sont conservés pendant trois ans.

2.   Pêche au hareng dans la division CIEM II a (eaux communautaires)

Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des harengs capturés dans la division II a (eaux communautaires) au cours des périodes allant du 1er janvier au 28 février et du 16 mai au 31 décembre.

3.   Mesures techniques de conservation dans le Skagerrak et le Kattegat

Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CE) no 850/98, les dispositions de l'appendice 1 de la présente annexe s'appliquent.

4.   Restrictions applicables à la pêche du cabillaud

4.1.   Division CIEM VI a

Jusqu'au 31 décembre 2006, toute activité de pêche est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

 

59o 05' N, 06o 45' O

 

59o 30' N, 06o 00' O

 

59o 40' N, 05o 00' O

 

60o 00' N, 04o 00' O

 

59o 30' N, 04o 00' O

 

59o 05' N, 06o 45' O.

4.2.   Divisions CIEM VII f et g

Du 1er février 2006 au 31 mars 2006, toute activité de pêche est interdite dans les rectangles CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s'applique pas à moins de 6 milles nautiques calculés à partir des lignes de base.

4.3.   Par dérogation aux points 4.1 et 4.2, il est permis de pêcher avec des casiers et des nasses dans les zones et au cours des périodes données, à condition:

i)

qu'aucun engin de pêche autre que des casiers et des nasses ne soit transporté à bord, et

ii)

qu'aucun poisson autre que des mollusques et des crustacés ne soit détenu à bord.

4.4.   Par dérogation aux points 4.1 et 4.2, il est permis de pêcher dans les zones visées auxdits points avec des filets d'un maillage inférieur à 55 mm, à condition:

i)

qu'aucun filet d'un maillage égal ou supérieur à 55 mm ne soit transporté à bord, et

ii)

qu'aucun poisson autre que le hareng, le maquereau, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu et l'argentine ne soit détenu à bord.

5.   Fermeture d'une zone de pêcheries de lançons

5.1.

Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des lançons capturés dans la zone géographique circonscrite par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

la côte est de l'Angleterre à la latitude 55o 30' N,

la latitude 55o 30' N, longitude 1o 00' O,

la latitude 58o 00' N, longitude 1o 00' O,

la latitude 58o 00' N, longitude 2o 00' O,

la côte est de l'Écosse à la longitude 2o 00' O.

5.2.

Les pêcheries menées à des fins de recherches scientifiques sont autorisées afin de contrôler le stock de lançons dans la zone et les effets de la fermeture.

6.   Cantonnement pour l'églefin de Rockall

Toute pêche, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

Point no

Latitude

Longitude

1

57o 00' N

15o 00' O

2

57o 00' N

14o 00' O

3

56o 30' N

14o 00' O

4

56o 30' N

15o 00' O

7.   Mesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande

Les mesures techniques de conservation visées aux articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) no 254/2002 du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud dans la mer d'Irlande (division CIEM VII a (1) applicables en 2002 s'appliquent temporairement en 2006.

8.   Utilisation de filets maillants dans les divisions CIEM VI a, b et VII b, c, j, k et la sous-zone XII

8.1.

Aux fins de la présente annexe, par «filet maillant» et «filet emmêlant», on entend un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau par des flotteurs et par des lests. Il capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement.

8.2.

Aux fins de la présente annexe, par «trémail», on entend un engin constitué d'au moins deux nappes de filets, accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue et maintenu verticalement dans l'eau.

8.3.

Les navires de pêche communautaires ne déploient pas de filets maillants de fond là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans:

a)

les divisions CIEM VI a, b et VII b, c, j, k;

b)

la sous-zone CIEM XII à l'est de 27o de longitude ouest.

8.4.

Tous les filets visés aux points 8.1 et 8.2. sont retirés des zones visées au point 8.3. pour le 1er février 2006.

9.   Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e (2), il est permis de pêcher avec des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, excepté les chaluts à perche, d'un maillage compris entre 70 et 99 mm dans la zone définie à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 494/2002 si l'engin est muni d'une fenêtre à mailles carrées conformément à l'appendice 3 de la présente annexe.

10.   Effort de pêche concernant les espèces d'eau profonde

Par dérogation au règlement (CE) no 2347/2002, les dispositions suivantes s'appliquent en 2006:

10.1.

Les États membres veillent à ce que les activités de pêche qui entraînent, chaque année civile, la capture et la détention à bord de plus de 10 tonnes d'espèces d'eau profonde et de flétan noir par des navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire soient soumises à un permis de pêche en eau profonde.

10.2.

Il est toutefois interdit à tout navire de capturer et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde et de flétan noir en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer, s'il n'est pas détenteur d'un permis de pêche en eau profonde.

11.   Mesures provisoires relatives à la protection des habitats en eau profonde vulnérables

La pêche au chalut de fond et la pêche recourant aux engins dormants, y compris les filets maillants et les palangres, est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

 

Hecate Seamounts:

52o 21.2866' N, 31o 09.2688' O

52o 20.8167' N, 30o 51.5258' O

52o 12.0777' N, 30o 54.3824' O

52o 12.4144' N, 31o 14.8168' O

52o 21.2866' N, 31o 09.2688' O

 

Faraday Seamounts:

50o 01.7968' N, 29o 37.8077' O

49o 59.1490' N, 29o 29.4580' O

49o 52.6429' N, 29o 30.2820' O

49o 44.3831' N, 29o 02.8711' O

49o 44.4186' N, 28o 52.4340' O

49o 36.4557' N, 28o 39.4703' O

49o 29.9701' N, 28o 45.0183' O

49o 49.4197' N, 29o 42.0923' O

50o 01.7968' N, 29o 37.8077' O

 

Dorsale Reykjanes en partie:

55o 04.5327' N, 36o 49.0135' O

55o 05.4804' N, 35o 58.9784' O

54o 58.9914' N, 34o 41.3634' O

54o 41.1841' N, 34o 00.0514' O

54o 00.0' N, 34o 00.0' O

53o 54.6406' N, 34o 49.9842' O

53o 58.9668' N, 36o 39.1260' O

55o 04.5327' N, 36o 49.0135' O

 

Altair Seamounts:

44o 50.4953' N, 34o 26.9128' O

44o 47.2611' N, 33o 48.5158' O

44o 31.2006' N, 33o 50.1636' O

44o 38.0481' N, 34o 11.9715' O

44o 38.9470' N, 34o 27.6819' O

44o 50.4953' N, 34o 26.9128' O

 

Antialtair Seamounts:

43o 43.1307' N, 22o 44.1174' O

43o 39.5557' N, 22o 19.2335' O

43o 31.2802' N, 22o 08.7964' O

43o 27.7335' N, 22o 14.6192' O

43o 30.9616' N, 22o 32.0325' O

43o 40.6286' N, 22o 47.0288' O

43o 43.1307' N, 22o 44.1174' O

12.   COPACE

La taille minimale fixée pour le poulpe (Octopus Vulgaris) dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers et situées dans la région COPACE doit être de 450 g (éviscéré). Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d'exposer en vue de la mise en vente ou de mettre en vente des poulpes n'ayant pas la taille minimale requise de 450 g (éviscérés). Ils seront immédiatement rejetés dans la mer.

13.   Navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'Atlantique du Nord-Est

13.1.

Les navires qui ont été placés par la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) sur la liste des navires dont il a été confirmé qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (navires INN) sont énumérés à l'appendice 4. Les mesures suivantes s'appliquent à ces navires:

a)

les navires INN qui entrent dans un port ne sont pas autorisés à y débarquer ou à y transborder des captures et sont inspectés par les autorités compétentes. Ces inspections concernent les documents du navire, le journal de bord, les engins de pêche, les captures détenues à bord et tout ce qui a trait aux activités du navire dans la zone de réglementation de la CPANE. Les résultats des inspections sont immédiatement communiqués à la Commission;

b)

les navires de pêche, navires auxiliaires, navires de ravitaillement, navires‐mères et navires-cargos battant pavillon d'un État membre ne doivent en aucune façon assister des navires INN ni participer à un transbordement ou à toute autre opération conjointe de pêche avec des navires dont le nom figure sur cette liste;

c)

les navires INN ne doivent pas être ravitaillés en provisions ou en carburant, ni bénéficier d'autres services dans les ports;

d)

les navires INN ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux communautaires et ne peuvent être affrétés;

e)

les importations de poisson provenant de navires INN sont interdites;

f)

les États membres refusent d'accorder leur pavillon aux navires INN et encouragent les importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés à ne pas négocier et à ne pas transborder du poisson capturé par ces navires.

13.2.

La Commission modifiera la liste pour la mettre en conformité avec la liste CPANE dès que la CPANE adoptera une nouvelle liste.

14.   Pêche électrique

Par dérogation aux dispositions de l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 850/98, la pêche à l'aide de chaluts à perche en utilisant le courant électrique est autorisée dans les conditions établies par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002 compte tenu de l'avis du CSTEP.

Partie B

La Méditerranée

15.   Mesure temporaire relative au maillage et aux activités de pêche

Les pêches actuellement pratiquées au titre des dérogations prévues à l'article 3, paragraphes 1 et 1 bis, et à l'article 6, paragraphes 1 et 1 bis, du règlement (CE) no 1626/94, peuvent, à titre temporaire, se poursuivre en 2006.

16.   Dragues et chaluts dans les pêcheries d'eau profonde

L'utilisation de dragues remorquées et de chaluts est interdite au-delà de 1 000 mètres de profondeur.

17.   Établissement d'un registre CGPM des navires mesurant plus de 15 mètres

17.1.

Avant le 1er juin 2006, chaque État membre transmet à la Commission, par la voie informatique habituelle, une liste des navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres, battant son pavillon et immatriculés sur son territoire, qu'il autorise à pêcher dans la zone CGPM en leur délivrant un permis de pêche.

17.2.

La liste visée au paragraphe 17.1 comprend les informations suivantes:

a)

le numéro du fichier de la flotte communautaire et le marquage extérieur défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004;

b)

période durant laquelle la pêche et/ou le transbordement sont autorisés;

c)

engins de pêche utilisés.

17.3.

La Commission transmet la liste au secrétariat exécutif de la CGPM avant le 1er juillet 2006, afin que ces navires puissent être inscrits dans le fichier CGPM des navires dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres, autorisés à pêcher dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (ci-après dénommée «fichier CGPM»).

17.4.

Toute modification à apporter à la liste visée au point 17.1 est communiquée à la Commission, pour transmission au secrétariat exécutif de la CGPM, conformément à la même procédure, au moins dix jours ouvrables avant la date à laquelle les navires entreprennent des activités de pêche dans la zone CGPM.

17.5.

Il est interdit aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres et qui ne sont pas inscrits sur la liste visée au point 17.1 de pêcher, de conserver à bord, de transborder ou débarquer tout type de poisson ou de mollusque ou crustacé dans la zone CGPM.

17.6.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

a)

seuls les navires battant leur pavillon qui sont inscrits sur la liste visée au point 17.1 et qui disposent à bord d'un permis de pêche spécial délivré par l'État membre de pavillon soient autorisés, aux conditions énoncées dans le permis, à exercer des activités de pêche dans la zone CGPM;

b)

aucun permis de pêche ne soit délivré aux navires qui ont exercé des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche IUU) dans la zone CGPM ou ailleurs, sauf si les nouveaux armateurs ont fourni suffisamment de pièces justificatives démontrant que les armateurs et opérateurs précédents n'ont plus d'intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n'exercent de contrôle sur ceux-ci ou que leurs navires ne prennent pas part ni ne sont associés à une pêche IUU;

c)

dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les armateurs et opérateurs des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au point 17.1, ne prennent pas part ou ne soient pas associés à des activités de pêche exercées dans la zone couverte par l'accord de la CGPM par des navires de pêche ne figurant pas dans le fichier CGPM;

d)

dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les armateurs des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au point 17.1 sont des nationaux ou des ressortissants de l'État membre du pavillon;

e)

leurs navires respectent l'ensemble des mesures pertinentes de la CGPM en matière de conservation et de gestion.

17.7.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour interdire la pêche, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons et de mollusques ou crustacés capturés dans la zone CGPM par des navires dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres et qui ne sont pas inscrits dans le fichier CGPM.

17.8

Les États membres communiquent sans délai à la Commission toute information montrant qu'il existe de fortes raisons de soupçonner que des navires de plus de 15 mètres hors tout qui ne figurent pas sur le fichier CGPM exercent des activités de pêche et/ou de transbordement de poissons et de mollusques ou crustacés dans la zone couverte par l'accord de la CGPM.

Partie C

Océan Pacifique Est

18.   Sennes coulissantes dans la zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT)

18.1.

La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacora), au thon obèse (Thunnus obesus) et à la bonite vraie (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite, soit du 1er août au 11 septembre 2006, soit du 20 novembre au 31 décembre 2006, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

les côtes pacifiques des Amériques,

150o de longitude ouest,

40o de latitude nord,

40o de latitude sud.

18.2.

Les États membres concernés notifient à la Commission la période de fermeture choisie avant le 1er juillet 2006. Tous les senneurs à senne tournante des États membres concernés doivent arrêter de pêcher à la senne tournante dans la zone définie au cours de la période retenue.

18.3.

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les senneurs à senne tournante pêchant le thon dans la zone de réglementation de la CITT détiennent à bord puis débarquent les thons obèses, bonites vraies et thons à nageoires jaunes capturés, à l'exception des poissons jugés impropres à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour la dernière partie d'une sortie, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

18.4.

Les senneurs à senne tournante rejettent rapidement indemnes, dans toute la mesure du possible, toutes les tortues de mer, tous les requins, listaos, raies, coryphènes et autres espèces non ciblées. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de tous ces animaux.

19.   Pour les tortues marines coincées ou prises dans les filets, les mesures particulières suivantes sont applicables:

a)

chaque fois qu'une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables doivent être entrepris pour la secourir avant qu'elle ne soit prise dans le filet, y compris, si nécessaire, l'envoi d'un hors-bord;

b)

si une tortue est prise dans le filet, l'enrouleur du filet doit être arrêté dès que la tortue sort de l'eau et ne doit pas être remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée;

c)

si une tortue est ramenée à bord d'un bateau, toutes les méthodes permettant de la rétablir avant de la remettre dans l'eau doivent être employées;

d)

il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre type de déchets en plastique dans la mer;

e)

il est souhaitable de relâcher, si possible, les tortues de mer prises dans des dispositifs de concentration du poisson et d'autres engins de pêche;

f)

il est également recommandé de récupérer les dispositifs de concentration du poisson qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la pêche.

Partie D

Grands migrateurs de l'Atlantique Est et de la Méditerranée

20.   Taille minimale du thon rouge dans l'océan Atlantique Est et la Méditerranée

20.1.

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 et de l'annexe IV du règlement (CE) no 973/2001, la taille minimale du thon rouge dans la Méditerranée est de 10 kg ou 80 cm.

20.2.

Par dérogation aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 973/2001, aucune limite de tolérance n'est accordée pour le thon rouge pêché dans l'océan Atlantique Est ou la Méditerranée.

21.   Taille minimale du thon obèse

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 et de l'annexe IV du règlement (CE) no 973/2001, la taille minimale du thon obèse est supprimée.

22.   Restrictions concernant l'utilisation de certains types de navires et d'engins

22.1.

Afin de protéger le stock de thon obèse, en particulier le thon obèse juvénile, la pêche avec des senneurs à senne coulissante ou des appâteurs est interdite pendant la période et dans la zone fixées aux points a) et b) ci-dessous:

a)

la zone est la suivante:

 

limite sud: parallèle 0 o de latitude sud

 

limite nord: parallèle 5 o de latitude nord

 

limite ouest: méridien 20 o de longitude ouest

 

limite est: méridien 10o de longitude ouest;

b)

la période durant laquelle l'interdiction est applicable va du 1er au 30 novembre de chaque année.

22.2.

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 973/2001, les navires communautaires sont autorisés à pêcher sans restrictions concernant l'utilisation de certains types de navires et d'engins dans la zone visée à l'article 3, paragraphe 2, et pendant la période visée à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement.

23.   Mesures relatives aux activités de pêche sportive et de loisir en Méditerranée

23.1.

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour interdire l'utilisation, dans le cadre d'activités de pêche sportive et de loisir, de filets remorqués, filets tournants, sennes tournantes coulissantes, dragues, filets maillants, trémails et palangres pour pêcher le thon et les espèces apparentées, notamment le thon rouge, en Méditerranée.

23.2.

Chaque État membre veille à ce que les thons et les espèces apparentées capturés en Méditerranée dans le cadre de la pêche sportive et de loisir ne soient pas commercialisés.

24.   Plan d'échantillonnage concernant le thon rouge

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 bis du règlement (CE) no 973/2001, chaque État membre établit un programme d'échantillonnage visant à estimer le nombre par taille pour le thon rouge capturé; pour ce faire, il faut notamment que l'échantillonnage de taille dans les cages soit effectué sur un échantillon (= 100 spécimens) pour 100 tonnes de poisson vivant. L'échantillon de taille sera prélevé pendant la récolte (3) sur l'exploitation, conformément à la méthode retenue par la CICTA pour la communication des données dans le cadre de la tâche II. L'échantillonnage devrait être effectué durant une récolte prise au hasard et couvrir l'ensemble des cages. Les données doivent être communiquées à la CICTA pour le 1er mai 2006 en ce qui concerne l'échantillonnage effectué l'année précédente.

Partie E

Atlantique du Sud-Est

25.   OPASE

25.1.

À compter du 1er janvier 2006, des observateurs scientifiques qualifiés seront à bord de tous les navires communautaires opérant dans la zone de la convention de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Sud-Est (SEAFO) et ciblant des espèces non soumises aux régimes de conservation et de gestion d'autres organisations de pêche régionales compétentes.

25.2.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour nommer les observateurs scientifiques et veiller à ce qu'ils soient placés à bord de tous les navires battant leur pavillon ou immatriculés sur leur territoire qui s'apprêtent à exercer des activités de pêche dans la zone de la convention OPASE. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les observateurs scientifiques dûment nommés demeurent à bord des navires de pêche auxquels ils ont été assignés jusqu'à leur remplacement par d'autres observateurs scientifiques.

25.3.

Le capitaine d'un navire communautaire qui opère dans la zone de la convention OPASE à compter du 1er janvier 2006 accueille l'observateur et coopère avec lui dans l'exercice de ses tâches pendant son séjour à bord.

25.4.

Les États membres transmettent au secrétariat de l'OPASE, au plus tard pour le 1er mai de chaque année, un rapport complet, dans un format à définir par le comité scientifique de l'OPASE, évaluant le contenu des rapports des observateurs scientifiques affectés aux navires de pêche battant leur pavillon. Ce rapport est transmis en même temps à la Commission.


(1)  JO L 41 du 13.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 77 du 20.3.2002, p. 8.

(3)  En ce qui concerne le poisson élevé plus d'un an, il conviendrait de mettre au point des méthodes d'échantillonnage complémentaires.

Appendice 1 de l'annexe III

ENGINS TRAÎNANTS: Skagerrak et Kattegat

Fourchettes, espèces cibles et pourcentages de captures requis applicables en cas d'utilisation d'une seule fourchette de maillage

Espèce

Fourchettes de maillages (mm)

<16

16–31

32–69

35-69

70–89 (5)

≥90

Pourcentages minimaux d'espèces cibles

50 % (6)

50 % (6)

20 % (6)

50 % (6)

20 % (6)

20 % (7)

30 % (8)

aucun

Lançons (Ammodytidae) (3)

x

x

x

x

x

x

x

x

Lançons (Ammodytidae) (4)

 

x

 

x

x

x

x

x

Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)

 

x

 

x

x

x

x

x

Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

 

x

 

x

x

x

x

x

Grande vive (Trachinus draco) (1)

 

x

 

x

x

x

x

x

Mollusques (sauf Sepia) (1)

 

x

 

x

x

x

x

x

Orphie (Belone belone) (1)

 

x

 

x

x

x

x

x

Grondin gris (Eutrigla gurnardus) (1)

 

x

 

x

x

x

x

x

Argentine (Argentina spp. )

 

 

 

x

x

x

x

x

Sprat (Sprattus sprattus)

 

x

 

x

x

x

x

x

Anguille (Anguilla anguilla)

 

 

x

x

x

x

x

x

Crevette grise/crevette de la Baltique (Crangon spp. , Palaemon adspersus) (2)

 

 

x

x

x

x

x

x

Maquereau (Scomber spp. )

 

 

 

x

 

 

x

x

Chinchard (Trachurus spp. )

 

 

 

x

 

 

x

x

Hareng (Clupea harengus)

 

 

 

x

 

 

x

x

Crevette nordique (Pandalus borealis)

 

 

 

 

 

x

x

x

Crevette grise/crevette de la Baltique (Crangon spp. , Palaemon adspersus) (1)

 

 

 

 

x

 

x

x

Merlan (Merlangius merlangus)

 

 

 

 

 

 

x

x

Langoustine (Nephrops norvegicus)

 

 

 

 

 

 

x

x

Tous les autres organismes marins

 

 

 

 

 

 

 

x


(1)  Uniquement à l'intérieur d'une zone de quatre milles à partir des lignes de base.

(2)  En dehors d'une zone de quatre milles à partir des lignes de base.

(3)  Du 1er mars au 31 octobre dans le Skagerrak et du 1er mars au 31 juillet dans le Kattegat.

(4)  Du 1er novembre au dernier jour de février dans le Skagerrak et du 1er août au dernier jour de février dans le Kattegat.

(5)  Lors de l'application de cette dimension de maillage, le cul de chalut est équipé de filets à mailles carrées avec une grille de tri, conformément à l'appendice 2 de la présente annexe.

(6)  Les captures détenues à bord se composent de 10 % tout au plus de tout mélange de cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, turbot, barbue, flet, maquereau, cardine, merlan, limande, lieu noir, langoustine et homard.

(7)  Les captures détenues à bord se composent de 50 % tout au plus de tout mélange de cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, sole, turbot, barbue, flet, maquereau, cardine, merlan, limande, lieu noir, langoustine et homard.

(8)  Les captures détenues à bord se composent de 60 % tout au plus de tout mélange de cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, sole, turbot, barbue, flet, cardine, merlan, limande, lieu noir et homard.

Appendice 2 de l'annexe III

Spécifications de la grille de tri des chaluts d'un maillage de 70 mm dans le Skagerrak et le Kattegat

a)

La grille de tri spécifique est fixée aux chaluts avec un cul de chalut à mailles carrées dont le maillage est égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 90 mm. La longueur minimale du cul de chalut est de 8 mètres. Il est interdit d'utiliser des chaluts dont chacune des circonférences du cul est supérieure à 100 mailles carrées à l'exclusion des attaches ou des ralingues.

b)

La grille est rectangulaire. Les barreaux de la grille sont parallèles à l'axe longitudinal de la grille. L'espacement entre les barres ne dépasse pas 35 mm. Il est permis d'utiliser une ou plusieurs charnières afin de faciliter le stockage sur le tambour.

c)

La grille est installée de biais dans le chalut, en remontant vers l'arrière, en un point quelconque situé entre l'entrée du cul du chalut et 10 mètres dans la rallonge. Tous les bords de la grille sont fixés au chalut.

d)

Le panneau supérieur du chalut est percé d'un orifice d'évacuation des poissons qui se trouve en contact direct avec le bord supérieur de la grille. Sur son côté postérieur, l'ouverture de l'orifice d'évacuation est de même largeur que celle de la grille, et elle est en pointe dans la partie antérieure le long des côtés de maille des deux côtés de la grille.

e)

Il est permis de fixer un entonnoir devant la grille pour diriger les poissons vers le ventre du chalut et la grille. Le maillage minimal de l'entonnoir est de 70 mm. L'ouverture verticale minimale de l'entonnoir de guidage vers la grille est de 30 centimètres. La largeur de l'entonnoir de guidage vers la grille est la largeur de la grille.

Image

Schéma d'un chalut sélectif par taille et par espèce. Les poissons sont dirigés à l'entrée vers le ventre du chalut et la grille au moyen d'un entonnoir. Les grands poissons sont dirigés hors du chalut par la grille, tandis que les poissons plus petits et les langoustines passent à travers la grille et pénètrent dans le cul du chalut. Le cul de chalut à mailles carrées permet aux petits poissons et aux langoustines n'ayant pas la taille requise de s'échapper.

Appendice 3 de l'annexe III

Conditions de pêcheries au moyen de certains engins traînants autorisés dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et dans les divisions CIEM VIII a, b, c et e

Spécifications de la fenêtre supérieure à mailles carrées

Spécifications d'une fenêtre à mailles carrées d'un maillage de 100 mm, située à l'extrémité arrière de la partie conique du chalut, de la senne danoise ou de tout engin similaire dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm.

La fenêtre est une nappe de filet rectangulaire. Elle est unique et n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

Emplacement de la fenêtre

La fenêtre est insérée au milieu de la face supérieure, à l'extrémité arrière de la partie conique du chalut, juste devant la partie non conique constituée par la rallonge et le cul de chalut.

La fenêtre se termine au maximum à douze mailles de la rangée de mailles tressée à la main située entre la rallonge et l'extrémité arrière de la partie conique du chalut.

Taille de la fenêtre

La longueur et la largeur de la fenêtre sont respectivement d'au moins 2 et 1 m.

Alèse de la fenêtre

Les mailles présentent une ouverture minimale de 100 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»).

L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à l'axe longitudinal du cul de chalut.

Le fil utilisé est un fil simple. Son épaisseur n'excède pas 4 mm.

Insertion de la fenêtre dans la nappe de filet à mailles losanges

Il est permis de faire courir une ralingue le long des quatre côtés de la fenêtre. Le diamètre de cette ralingue n'excède pas 12 mm.

La longueur étirée de la fenêtre est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté longitudinal de la fenêtre.

Le nombre de mailles losanges du panneau supérieur attaché au plus petit côté de la fenêtre (autrement dit le côté d'un mètre de long qui est perpendiculaire à l'axe longitudinal du cul du chalut) correspond au moins au nombre de mailles losanges entières attachées au côté longitudinal de la fenêtre divisé par 0,7.

Autres

L'insertion de la fenêtre dans le chalut est illustrée ci-dessous.

Image

Appendice 4 de l'annexe III

Liste des navires dont il a été confirmé par la CPANE

qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Nom du navire

État du pavillon

Numéro OMI (1) d'identification du navire

FONTENOVA

Panama

p.m.

IANNIS

Panama

p.m.

LANNIS I

Panama

p.m.

LISA

Commonwealth de Dominique

8606836

KERGUELEN

Guinée Conakry

p.m.

OKHOTINO

Commonwealth de Dominique

8522169

OLCHAN

Commonwealth de Dominique

8422838

OSTROE

Commonwealth de Dominique

8522042

OSTROVETS

Commonwealth de Dominique

8522030

OYRA

Commonwealth de Dominique

8522119

OZHERELYE

Commonwealth de Dominique

8422876

SUNNY JANE

Belize

7347407

PAVLOVSK

Commonwealth de Dominique

8326319

DOLPHIN

Géorgie

p.m.

ICE BAY

Cambodge

8028424

TURICIA

Panama

7700104

GRAND SOL

Panama

p.m.

MURTOSA

Togo

7385174


(1)  Organisation maritime internationale


ANNEXE IV

PARTIE I

Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires communautaires pêchant dans les eaux des pays tiers

Zone de pêche

Pêche

Nombre de licences

Répartition des licences entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng, au nord de 62o 00' N

 

 

 

Espèces démersales, au nord de 62o 00' N,

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Maquereau, au sud de 62o 00' N, pêche à la senne coulissante

11

DE: 1 (1), DK: 26 (1), FR: 2 (1), NL: 1 (1)

s/o

Maquereau, au sud de 62o 00' N, pêche au chalut

19

s/o

Maquereau, au nord de 62o 00' N, pêche à la senne coulissante

11 (2)

DK: 11

s/o

Espèces industrielles, au sud de 62o 00' N

480

DK: 450, UK: 30

150

Eaux des îles Féroé

Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62o 28' N et à l'est de 6o 30' O

8 (3)

 

4

 

Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61o 20' N et 62o 00' N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61o 30' N et à l'ouest de 9o 00' O, dans la zone située entre 7o 00' O et 9o 00' O au sud de 60o 30' N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60o 30' N, 7o 00' O et 60o 00' N, 6o 00' O

70

DE: 8 (4), FR: 12 (4), UK: 0 (4)

20 (5)

 

Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des herses circulaires autour du cul de chalut

70

 

22 (5)

Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone appelée «zone principale de pêche du merlan bleu».

34

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Pêche à la ligne

10

UK: 10

6

Pêche du maquereau

12

DK: 12

12

Pêche du hareng au nord de 62o N

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

Eaux de la Fédération de Russie

Toutes pêches

p.m.

 

p.m.

Pêches du cabillaud

7 (6)

 

p.m.

Pêches du sprat

p.m.

 

p.m.

PARTIE II

Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux communautaires

État du pavillon

Pêche

Nombre de licences

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Norvège

Hareng, au nord de 62o 00' N

18

18

Îles Féroé

Maquereau, VI a (au nord de 56o 30' N), VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56o 30' N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56o 30' N)

14

14

Hareng, au nord de 62o 00' N

21

21

Hareng, III a

4

4

Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56o 30' N); lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)

15

15

Lingue et brosme

20

10

Merlan bleu, VI a (au nord de 56o 30' N), VI b, VII (à l'ouest de 12o 00' O)

20

20

Lingue bleue

16

16

Fédération de Russie

Hareng, III d (eaux suédoises)

p.m.

p.m.

Hareng, III d (eaux suédoises, navires mères n'exerçant pas d'activités de pêche)

p.m.

p.m.

Sprat

4 (7)

p.m.

Barbade

Crevettes Penaeus  (8) (eaux de la Guyane française)

5

p.m. (9)

Vivaneaux (10) (eaux de la Guyane française)

5

p.m.

Guyana

Crevettes Penaeu  (11) (eaux de la Guyane française)

p.m.

p.m. (12)

Suriname

Crevettes Penaeus  (11) (eaux de la Guyane française)

5

p.m. (13)

Trinidad-et-Tobago

Crevettes Penaeus  (11) (eaux de la Guyane française)

8

p.m. (14)

Japon

Thon (15)(eaux de la Guyane française)

p.m.

 

Corée

Thon (16)(eaux de la Guyane française)

p.m.

p.m. (11)

Venezuela

Vivaneaux (11) (eaux de la Guyane française)

41

p.m.

Requins (11) (eaux de la Guyane française)

4

p.m.

PARTIE III

Déclaration en vertu de l'article 25, paragraphe 2

Image


(1)  Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.

(2)  À choisir à partir de 11 licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62o00'N.

(3)  A la suite du procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à «Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé».

(4)  Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

(5)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres «concernant le chalutage au-delà de 21 miles à partir des lignes de base des îles Féroé».

(6)  S'applique uniquement aux navires battant pavillon letton.

(7)  S'applique uniquement à la zone lettone des eaux communautaires.

(8)  Les licences relatives à la pêche de la crevette dans les eaux du département français de la Guyane sont délivrées sur la base d'un plan de pêche soumis par les autorités du pays tiers concerné et approuvé par la Commission. La période de validité de chacune de ces licences est limitée à la période de pêche prévue dans le plan de pêche sur la base duquel la licence a été délivrée.

(9)  Le nombre annuel de jours en mer est limité à 200.

(10)  À pêcher exclusivement avec des lignes de fond ou des casiers (vivaneaux) ou des lignes de fond ou des filets maillants d'un maillage minimal de 100 mm, à plus de 30 mètres de profondeur (requins). Pour obtenir ces licences, il est nécessaire de justifier de l'existence d'un contrat valable liant l'armateur qui demande la licence à une entreprise de transformation, installée dans le département français de la Guyane, et comportant l'obligation de débarquer au moins 75 % des prises de vivaneaux ou 50 % des prises de requin du navire concerné dans ce département afin de les faire traiter dans les installations de cette entreprise.

Le contrat mentionné ci-dessus doit porter le visa des autorités françaises, qui veillent à sa conformité avec les limites des capacités réelles de l'entreprise de transformation contractante et avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie de ce contrat visé doit être jointe à la demande de licence.

Lorsque le visa ci-dessus est refusé, les autorités françaises notifient à la partie concernée et à la Commission ce refus et les raisons qui l'ont motivé.

(11)  Applicable du 1er janvier au 30 avril 2006.

(12)  Dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec la Norvège pour 2006.

(13)  Le nombre annuel de jours en mer est limité à p.m.

(14)  Le nombre annuel de jours en mer est limité à 350.

(15)  À pêcher exclusivement avec des lignes de fond.

(16)  Dont un maximum de 10 à tout moment pour les navires pêchant le cabillaud au filet maillant.


ANNEXE V

PARTIE I

Informations à consigner dans le journal de bord

Lorsque la pêche est pratiquée dans les zones qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche, les éléments suivants doivent être consignés dans le journal de bord immédiatement après les activités suivantes:

Après chaque trait:

1.1.

la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturée;

1.2.

la date et l'heure du trait;

1.3.

la position géographique où les prises ont été effectuées;

1.4.

la méthode de pêche utilisée.

Après chaque transbordement sur ou à partir d'un autre navire:

2.1.

l'indication «reçu de» ou «transbordé sur»;

2.2.

la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée;

2.3.

le nom et les lettres et numéros d'identification externe du navire sur lequel ou à partir duquel le transbordement a été effectué;

2.4.

le transbordement de cabillaud n'est pas autorisé.

Après chaque débarquement dans un port de la Communauté:

3.1.

le nom du port;

3.2.

la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquée.

Après chaque transmission d'informations à la Commission des Communautés européennes:

4.1.

la date et l'heure de la transmission;

4.2.

le type de message: «captures à l'entrées», «captures à la sortie», «capture» et «transbordement»;

4.3.

en cas de transmission par radio: le nom de la station radio.

PARTIE II

Image


ANNEXE VI

TENEUR ET MODALITÉS DE LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS À LA COMMISSION

1.

Les informations à transmettre à la Commission des Communautés européennes et l'échéancier de leur transmission sont les suivants:

1.1.

À chaque fois qu'un navire commence une sortie de pêche (1) dans les eaux communautaires, il envoie un message «Captures à l'entrée», comportant les informations suivantes:

SR

o (2)

(= début de l'enregistrement)

AD

o

XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

SQ

o

(numéro chronologique du message pour l'année en cours)

TM

o

COE (= «captures à l'entrée»)

RC

o

(indicatif international d'appel radio)

TN

f (3)

(numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)

NA

f

(nom du navire)

IR

o

(code ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)

XR

o

(lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

LT (4)

f (5)

(position en latitude du navire au moment de la transmission)

LG (4)

f (5)

(position en longitude du navire au moment de la transmission)

LI

f

(estimation de la position en latitude à laquelle le capitaine entend commencer la pêche, présentation en degrés ou en nombres décimaux)

LN

f

(estimation de la position en longitude à laquelle le capitaine entend commencer la pêche, présentation en degrés ou en nombres décimaux)

RA

o

(zone CIEM concernée)

OB

o

(quantités détenues à bord par espèces, dans les cales, par paires le cas échéant:

 

 

code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche

DA

o

(date de transmission au format aaaammjj)

TI

o

(heure de transmission au format hhmm)

MA

o

(nom du capitaine du navire)

ER

o

(= fin de l'enregistrement)

1.2.

À chaque fois qu'un navire termine une sortie de pêche (1) dans les eaux communautaires, il envoie un message «Captures à la sortie», comportant les informations suivantes:

SR

o

(= début de l'enregistrement)

AD

o

XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

SQ

o

(numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l'année en cours)

TM

o

COX (= «captures à la sortie»)

RC

o

(indicatif international d'appel radio)

TN

f

(numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)

NA

f

(nom du navire)

IR

o

(code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)

XR

o

(lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

LT (6)

f (7)

(position en latitude du navire au moment de la transmission)

LG (6)

f (7)

(position en longitude du navire au moment de la transmission)

RA

o

(zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées)

CA

o

(quantités capturées par espèces depuis le dernier rapport, par paires le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

OB

f

(quantités par espèces détenues à bord, dans les cales, par paires le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche

DF

f

(jours de pêche depuis le dernier rapport)

DA

o

(date de transmission au format aaaammjj)

TI

o

(heure de transmission au format hhmm)

MA

o

(nom du capitaine du navire)

ER

o

(= fin de l'enregistrement)

1.3.

Tous les trois jours, à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche du hareng et du maquereau, et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, un message «Déclaration de capture» doit être envoyé et comporter les informations suivantes:

SR

o

(= début de l'enregistrement)

AD

o

XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

SQ

o

(numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l'année en cours)

TM

o

CAT (= «déclaration de capture»)

RC

o

(indicatif international d'appel radio)

TN

f

(numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)

NA

f

(nom du navire)

IR

o

(code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)

XR

o

(lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

LT (6)

f (7)

(position en latitude du navire au moment de la transmission)

LG (6)

f (7)

(position en longitude du navire au moment de la transmission)

RA

o

(zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées)

CA

o

(quantités capturées par espèces depuis le dernier rapport, par paires le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

OB

f

(quantités par espèces détenues à bord, dans les cales, par paires le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche

DF

f

(jours de pêche depuis le dernier rapport)

DA

o

(date de transmission au format aaaammjj)

MA

o

(nom du capitaine du navire)

TI

o

(heure de transmission au format hhmm)

ER

o

(= fin de l'enregistrement)

1.4.

Lorsqu'un transbordement est prévu entre le message «Captures à l'entrée» et le message «Captures à la sortie», indépendamment des messages «Déclaration de capture», un message «Transbordement» doit en outre être envoyé au minimum 24 heures à l'avance et comporter les informations suivantes:

SR

o

(= début de l'enregistrement)

AD

o

XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

SQ

o

(numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l'année en cours)

TM

o

TRA (= «transbordement»)

RC

o

(indicatif international d'appel radio)

TN

f

(numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)

NA

f

(nom du navire)

IR

o

(code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)

XR

o

(lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

KG

o

(quantités par espèces chargées ou déchargées, par paires le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

TT

o

(indicatif international d'appel radio du navire receveur)

TF

o

(indicatif international d'appel radio du navire donneur)

LT (8)

o/f (9), (10)

(position en latitude prévue du navire au moment du transbordement)

LG (8)

o/f (9), (10)

(position en longitude prévue du navire au moment du transbordement)

PD

o

(date de transbordement prévue)

PT

o

(heure de transbordement prévue)

DA

o

(date de transmission au format aaaammjj)

TI

o

(heure de transmission au format hhmm)

MA

o

(nom du capitaine du navire)

ER

o

(= fin de l'enregistrement)

2.

Forme de communication

Sauf lorsque le point 3.3 s'applique (voir ci-dessous), les informations indiquées ci-dessus au point 1 sont transmises en respectant les codes et l'ordre d'énumération précisés ci-dessus, notamment:

la mention «VRONT» doit figurer dans le champ «Objet» du message,

chaque élément d'information doit être indiqué sur une nouvelle ligne,

l'information elle-même doit être précédée du code défini et séparée de ce dernier par un espace.

Exemple (fictif):

SR

 

AD

XEU

SQ

1

TM

COE

RC

IRCS

TN

1

NA

EXEMPLE DE NOM DE NAVIRE

IR

NOR

XR

PO 12345

LT

+ 65.321

LO

-21.123

RA

04A.

OB

COD 100 HAD 300

DA

20051004

MA

EXEMPLE DE NOM DE CAPITAINE

TI

1315

ER

 

3.

Plan de communication

3.1.

Les informations indiquées au point 1 sont transmises par le navire à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles par télex (SAT COM C 420599543 FISH), par voie électronique (FISHERIES-telecom@cec.eu.int) ou par l'intermédiaire de l'une des stations radio énumérées au point 4 et sous la forme précisée au point 2.

3.2.

Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être effectuée par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier.

3.3.

Lorsqu'il dispose de la capacité technique nécessaire pour envoyer l'ensemble des messages et données indiqués ci-dessus au format NAF pour le compte de ses navires en activité, un État du pavillon peut, sous réserve d'un accord bilatéral entre lui-même et la Commission, transmettre ces informations à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles en utilisant un protocole de transmission sécurisé. Dans ce cas, certaines autres données sont ajoutées, en tant qu'informations supplémentaires, à la transmission (après l'information AD).

FR

o

(provenant de: code pays ISO alpha-3 de l'expéditeur)

RN

o

(numéro chronologique de l'enregistrement pour l'année considérée)

RD

o

(date de transmission au format aaaammjj)

RT

o

(heure de transmission au format hhmm)

Exemple (reprenant les données figurant ci-dessus)

//SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRCS//TN/1//NA/EXEMPLE DE NOM DE NAVIRE//IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+65.321//LG/-21.123//RA/04A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/20051004//TI/1315//MA/EXEMPLE DE NOM DE CAPITAINE//ER//

L'État du pavillon recevra un «accusé de réception» comportant les informations suivantes:

SR

o

(= début de l'enregistrement)

AD

o

(code pays ISO-3 de l'État du pavillon)

FR

o

XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

RN

o

(numéro chronologique du message pour l'année en cours, pour lequel) un «accusé de réception» est envoyé)

TM

o

RET (= «accusé de réception»)

SQ

o

(numéro chronologique du message d'origine pour le navire considéré, pour l'année en cours)

RC

o

(indicatif international d'appel radio mentionné dans le message d'origine)

RS

o

(statut — ACK ou NAK)

RE

o

(notification d'un numéro d'erreur)

DA

o

(date de transmission au format aaaammjj)

TI

o

(heure de transmission au format hhmm)

ER

o

(= fin de l'enregistrement)

4.

Nom de la station radio

Nom de la station radio

Indicatif d'appel de la station radio

Lyngby

OXZ

Land's End

GLD

Valentia

EJK

Malin Head

EJM

Torshavn

OXJ

Bergen

LGN

Farsund

LGZ

Florø

LGL

Rogaland

LGQ

Tjøme

LGT

Ålesund

LGA

Ørlandet

LFO

Bodø

LPG

Svalbard

LGS

Gryt

GRYT RADIO

Göteborg

SOG

Turku

OFK

5.

Codes à utiliser pour indiquer les espèces

Béryx (Beryx spp.)

ALF

Plie canadienne (Hippoglossoides platessoides)

PLA

Anchois (Engraulis encrasicolus)

ANE

Baudroies (Lophius spp.)

MNZ

Grande argentine (Argentina silus)

ARG

Grande castagnole (Brama brama)

POA

Requin pèlerin (Cetorinhus maximus)

BSK

Sabre noir (Aphanopus carbo)

BSF

Lingue bleue (Molva dypterygia)

BLI

Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

WHB

Crevette seabob de l'Atlantique (Xiphopenaeus kroyeri)

BOB

Cabillaud (Gadus morhua)

COD

Crevette grise (Crangon crangon)

CSH

Encornets (Loligo spp.)

SQC

Aiguillat (Squalus acanthias)

DGS

Phycis (Physcis spp.)

FOR

Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides)

GHL

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

HAD

Merlu (Merluccius merluccius)

HKE

Flétan (Hippoglossus hippoglussus)

HAL

Hareng (Clupea harengus)

HER

Chinchard (Trachurus trachurus)

HOM

Lingue (Molva molva)

LIN

Maquereau (Scomber scombrus)

MAC

Cardines (Lepidorhombus spp.)

LEZ

Crevette nordique (Pandalus borealis)

PRA

Langoustine (Nephrops norvegicus)

NEP

Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)

NOP

Hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus)

ORY

Autres

OTH

Plie (Pleuronectes platessa)

PLE

Lieu jaune (Pollachius pollachius)

POL

Taupe (Lamma nasus)

POR

Sébastes (Sebastes spp.)

RED

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

SBR

Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)

RNG

Lieu noir (Pollachius virens)

POK

Saumon (Salmo salar)

SAL

Lançons (Ammodytes spp.)

SAN

Sardine (Sardina pilchardus)

PIL

Requin (Selachii, Pleurotremata)

SKH

Crevettes (Penaeidae)

PEZ

Sprat (Sprattus sprattus)

SPR

Encornets (Illex spp.)

SQX

Thons (Thunnidae)

TUN

Brosme (Brosme brosme)

USK

Merlan (Merlangus merlangus)

WHG

Limande à queue jaune (Limanda ferruginea)

YEL

6.

Codes à utiliser pour indiquer les zones concernées

02A.

Division CIEM II a — Mer de Norvège

02B.

Division CIEM II b — Spitzberg et île des Ours

03A.

Division CIEM III a — Skagerrak et Kattegat

03B.

Division CIEM III b

03C.

Division CIEM III c

03D.

Division CIEM III d — Mer Baltique

04A.

Division CIEM IV a — Mer du Nord septentrionale

04B.

Division CIEM IV b — Mer du Nord centrale

04C.

Division CIEM IV c — Mer du Nord méridionale

05A.

Division CIEM V a — Zone de pêche de l'Islande

05B.

Division CIEM V b — Zone de pêche des îles Féroé

06A.

Division CIEM VI a — Côte nord-ouest de l'Écosse et Irlande du Nord

06B.

Division CIEM VI b — Rockall

07A.

Division CIEM VII a — Mer d'Irlande

07B.

Division CIEM VII b — Ouest de l'Irlande

07C.

Division CIEM VII c — Banc de Porcupine

07D.

Division CIEM VII d — Manche orientale

07E.

Division CIEM VII e — Manche occidentale

07F.

Division CIEM VII f — Canal de Bristol

07G.

Division CIEM VII g — Mer Celtique nord

07H.

Division CIEM VII h — Mer Celtique sud

07J.

Division CIEM VII j — Sud-ouest de l'Irlande — Est

07K.

Division CIEM VII k — Sud-ouest de l'Irlande — Ouest

08A.

Division CIEM VIII a — Golfe de Gascogne — Nord

08B.

Division CIEM VIII b — Golfe de Gascogne — Centre

08C.

Division CIEM VIII c — Golfe de Gascogne — Sud

08D.

Division CIEM VIII d — Golfe de Gascogne — Large des côtes

08E.

Division CIEM VIII e — Golfe de Gascogne — Ouest du golfe

09A.

Division CIEM IX a — Eaux portugaises — Est

09B.

Division CIEM IX b — Eaux portugaises — Ouest

14A.

Division CIEM XIV a — Nord-est du Groenland

14B.

Division CIEM XIV b — Sud-est du Groenland

7.

Outre les dispositions des points 1 à 6, les dispositions suivantes sont applicables aux navires des pays tiers ayant l'intention de pêcher le merlan bleu dans les eaux communautaires:

a)

Les navires ayant déjà des captures à bord ne commencent leur sortie de pêche qu'après y avoir été autorisés par l'autorité compétente de l'État membre côtier concerné. Quatre heures au moins avant son entrée dans les eaux communautaires, le capitaine du navire informe, selon le cas, l'un des deux centres de surveillance des pêches suivants :

i)

UK (Édimbourg), par courrier électronique à l'adresse ou par téléphone au numéro + 44 131 271 9700, ou

ii)

Irlande (Haulbowline), par courrier électronique à l'adresse ou par téléphone au numéro + 353 87 236 5998.

Cette notification comporte le nom, l'indicatif international d'appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, qui est à bord et la position (longitude/latitude) où le capitaine prévoit que le navire entrera dans les eaux communautaires ainsi que la zone dans laquelle il compte commencer la pêche. Le navire ne commence la pêche qu'après avoir reçu un accusé de réception de la notification et qu'il lui ait été signifié s'il doit ou non présenter son navire à l'inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d'autorisation unique que le capitaine conserve jusqu'à ce que la sortie de pêche soit terminée.

Outre les inspections susceptibles d'avoir lieu en mer, l'autorité compétente peut, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l'inspection dans un port.

b)

Les navires qui entrent dans les eaux communautaires sans captures à bord sont exemptés des obligations énoncées au point a).

c)

Par dérogation aux dispositions du point 1.2, la sortie de pêche est considérée comme terminée lorsque le navire quitte les eaux communautaires ou entre dans un port de la Communauté où toutes ses captures sont déchargées.

Un navire ne quitte les eaux communautaires qu'après être passé par l'une des routes de contrôle suivantes:

A.

rectangle CIEM 48 E2 dans la division VI a

B.

rectangle CIEM 46 E6 dans la division IV a

C.

rectangles CIEM 48 E8, 49 E8 ou 50 E8 dans la division IV a.

Le capitaine du navire notifie, par courrier électronique ou par téléphone, le centre de surveillance des pêches de Édimbourg, de la manière prévue au point 1, quatre heures au moins avant l'entrée du navire dans une des routes de contrôle susvisées. Cette notification comporte le nom, l'indicatif international d'appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, qui est à bord, ainsi que la route de contrôle par laquelle le navire a l'intention de passer.

Le navire ne quitte la zone dans la route de contrôle qu'après avoir reçu un accusé de réception de la notification et qu'il lui ait été signifié s'il doit ou non présenter son navire à l'inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d'autorisation unique que le capitaine conserve jusqu'à ce que le navire quitte les eaux communautaires.

Outre les inspections susceptibles d'avoir lieu en mer, l'autorité compétente peut, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l'inspection dans les ports de Lerwick ou de Scrabster.

d)

Les navires de pêche qui transitent à travers les eaux communautaires doivent ranger leurs filets de façon à ce qu'ils ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes:

i)

les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage,

ii)

les filets qui sont sur le pont ou au-dessus sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.


(1)  On entend par «sortie de pêche», toute sortie commençant lorsqu'un navire ayant l'intention de pêcher entre dans la zone qui s'étend jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui est couverte par les règles communautaires en matière de pêche, et se terminant lorsque le navire quitte cette zone.

(2)  o = obligatoire

(3)  f = facultatif

(4)  LT, LG: doivent être indiquées en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur; jusqu'au 31.12.2006, les codes LA et LO, avec indication des degrés et des minutes, continuent de pouvoir être utilisés.

(5)  Facultatif si le navire fait l'objet d'un suivi par satellite.

(6)  LT, LG: doivent être indiquées en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur; jusqu'au 31.12.2006, les codes LA et LO, avec indication des degrés et des minutes, continuent de pouvoir être utilisés.

(7)  Facultatif si le navire fait l'objet d'un suivi par satellite.

(8)  LT, LG: doivent être indiquées en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur; jusqu'au 31 Décembre 2006, les codes LA et LO, avec indication des degrés et des minutes, continuent de pouvoir être utilisés.

(9)  Facultatif si le navire fait l'objet d'un suivi par satellite.

(10)  Facultatif pour le navire receveur.


ANNEXE VII

LISTE DES ESPÈCES

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Code alpha-3

Poissons de fond

 

 

Morue atlantique

Gadus morhua

COD

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Sébastes atlantiques (sébastes dorés)

Sebastes sp.

RED

Sébaste du Nord

Sebastes marinus

REG

Sébaste du large

Sebastes mentella

REB

Sébaste rose

Sebastes fasciatus

REN

Merlu argenté

Merluccius bilinearis

HKS

Merluche écureuil (1)

Urophycis chuss

HKR

Lieu noir

Pollachius virens

POK

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

PLA

Plie grise

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

YEL

Flétan noir

Reinharditius hippoglossoides

GHL

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Plie rouge

Pseudopleuronectes americanus

FLW

Cardeau d'été

Paralichthys dentatus

FLS

Barbue américaine

Scophthalmus aquosus

FLD

Poissons plats (NS)

Pleuronectiformes

FLX

Baudroie d'Amérique

Lophius americanus

ANG

Grondins américains

Prionotus sp.

SRA

Poulamon atlantique

Microgadus tomcod

TOM

Antimore bleue

Antimora rostrata

ANT

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

WHB

Tanche-tautogue

Tautogolabrus adspersus

CUN

Brosme

Brosme brosme

USK

Morue ogac

Gadus ogac

GRC

Lingue bleue

Molva dypterygia

BLI

Lingue

Molva molva

LIN

Lompe

Cyclopterus lumpus

LUM

Bourrugue renard

Menticirrhus saxatilis

KGF

Tétrodon bigarré

Sphoeroides maculatus

PUF

Loquettes (NS)

Lycodes sp.

ELZ

Loquette d'Amérique

Macrozoarces americanus

OPT

Morue polaire

Boreogadus saida

POC

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier à tête rude

Macrourus berglax

RHG

Lançons

Ammodytes sp.

SAN

Chabots

Myoxocephalus sp.

SCU

Spare doré

Stenotomus chrysops

SCP

Tautogue noir

Tautoga onitis

TAU

Tile

Lopholatilus chamaeleonticeps

TIL

Merluche blanche (1)

Urophycis tenuis

HKW

Loups (NS)

Anarhicas sp.

CAT

Loup atlantique

Anarhichas lupus

CAA

Petit loup de mer

Anarhichas minor

CAS

Poissons de fond (NS)

 

GRO

Pélagiques

 

 

Hareng de l'Atlantique

Clupea harengus

HER

Maquereau commun

Scomber scombrus

MAC

Stromaté à fossettes

Peprilus triacanthus

BUT

Menhaden

Brevoortia tyrannus

MHA

Balaou de l'Atlantique

Scomberesax saurus

SAU

Anchois américain

Anchoa mitchilli

ANB

Tassergal

Pomatomus saltatrix

BLU

Sériole cheval

Caranx hippos

CVJ

Auxide

Auxis thazard

FRI

Maquereau royal

Scomberomourus cavalla

KGM

Thazard atlantique

Scomberomourus maculatus

SSM

Voilier

Istiophorus platypterus

SAI

Makaire blanc

Tetrapturus alba

WHM

Makaire bleue

Makaira nigricans

BUM

Espadon

Xiphias gladius

SWO

Thon albacore

Thunnus alalunga

ALB

Bonite à dos rayé

Sarda sarda

BON

Thonine commune

Euthynnus alletteratus

LTA

Thon obèse à gros œil

Thunnus obesus

BET

Thon rouge du Nord

Thunnus thynnus

BFT

Listae

Katsuwonus pelamis

SKJ

Thon à nageoires jaunes

Thunnus albacares

YFT

Thonidés (NS)

Scombridae

TUN

Esp. pélagiques (NS)

 

PEL

Invertébrés

 

 

Calmar totam (Loligo)

Loligo pealei

SQL

Encornet rouge nordique (Illex)

Illex illecebrosus

SQI

Encornets (NS)

Loliginidae, Ommastrephidae

SQU

Couteau de l'Atlantique

Ensis directus

CLR

Clam

Mercenaria mercenaria

CLH

Praire d'Islande

Arctica islandica

CLQ

Mye

Mya arenaria

CLS

Mactre solide

Spisula solidissima

CLB

Mactre solide de Stimpson

Spisula polynyma

CLT

Clams (NS)

Prionodesmacea, Teleodesmacea

CLX

Peigne baie de l'Atlantique

Argopecten irradians

SCB

Pétoncle calicot

Argopecten gibbus

SCC

Pétoncle d'Islande

Chylamys islandica

ISC

Pecten d'Amérique

Placopecten magellanicus

SCA

Pectinidés (NS)

Pectinidae

SCX

Huître américaine

Crassostrea virginica

OYA

Moule commune

Mytilus edulis

MUS

Busycons (NS)

Busycon sp.

WHX

Bigorneaux (NS)

Littorina sp.

PER

Mollusques marins (NS)

Mollusca

MOL

Tourteau poïnclos

Cancer irroratus

CRK

Crabe bleu

Callinectes sapidus

CRB

Crabe vert

Carcinus maenas

CRG

Tourteau jona

Cancer borealis

CRJ

Crabe royal

Chionoecetes opilio

CRQ

Gérion ouest-africain

Geryon quinquedens

CRR

Crabe royal de roche

Lithodes maia

KCT

Crabes de mer (NS)

Reptantia

CRA

Homard américain

Homarus americanus

LBA

Crevette nordique

Pandalus borealis

PRA

Crevette ésope

Pandalus montagui

AES

Crevettes (NS)

Penaeus sp.

PEN

Crevettes roses

Pandalus sp.

PAN

Crustacés de mer (NS)

Crustacea

CRU

Oursin de mer

Strongylocentrotus sp.

URC

Vers de mer (NS)

Polycheata

WOR

Limule

Limulus polyphemus

HSC

Invertébrés marins (NS)

Invertebrata

INV

Autres poissons

 

 

Gaspareau

Alosa pseudoharengus

ALE

Sérioles

Seriola sp.

AMX

Congre d'Amérique

Conger oceanicus

COA

Anguille américaine

Anguilla rostrata

ELA

Myxine de l'Atlantique

Myxine glutinosa

MYG

Alose canadienne

Alosa sapidissima

SHA

Argentines (NS)

Argentina sp.

ARG

Tambour du Brésil

Micropogonias undulatus

CKA

Aiguillette verte

Strongylura marina

NFA

Saumon atlantique

Salmo salar

SAL

Cabasson de l'Atlantique

Menidia menidia

SSA

Chardin

Opisthonema oglinum

THA

Mulet noir

Alepocephalus bairdii

ALC

Grand tambour

Pogonias cromis

BDM

Franfre noir

Centropristis striata

BSB

Alose d'été

Alosa aestivalis

BBH

Capelan

Mallotus villosus

CAP

Ombles (NS)

Salvelinus sp.

CHR

Mafou

Rachycentron canadum

CBA

Pompano sole

Trachinotus carolinus

POM

Alose noyer

Dorosoma cepedianum

SHG

Pomadasydés (NS)

Pomadasyidae

GRX

Alose médiocre

Alosa mediocris

SHH

Poisson lanterne

Notoscopelus sp.

LAX

Mugilidés (NS)

Mugilidae

MUL

Stromaté lune

Peprilus alepidotus (=paru)

HVF

Goret mule

Orthopristis chrysoptera

PIG

Éperlan arc-en-ciel

Osmerus mordax

SMR

Tambour rouge

Sciaenops ocellatus

RDM

Pagre commun

Pagrus pagrus

RPG

Chinchard frappeur

Trachurus lathami

RSC

Serran de sable

Diplectrum formosum

PES

Rondeau mouton

Archosargus probatocephalus

SPH

Tambour croca

Leiostomus xanthurus

SPT

Acoupa pintade

Cynoscion nebulosus

SWF

Acoupa royal

Cynoscion regalis

STG

Bar d'Amérique

Morone saxatilis

STB

Acipenséridés (NS)

Acipenseridae

STU

Tarpon

Tarpon (=megalops) atlanticus

TAR

Truites (NS)

Salmo sp.

TRO

Perche blanche

Morone americana

PEW

Beryx (NS)

Beryx sp.

ALF

Aiguillat

Squalus acantias

DGS

Roussettes (NS)

Squalidae

DGX

Requin-taureau

Odontaspis taurus

CCT

Lamie

Lamna nasus

POR

Lamie à nez pointu

Isurus oxyrinchus

SMA

Requin de sable

Carcharhinus obscurus

DUS

Requin bleu

Prionace glauca

BSH

Grands requins (NS)

Squaliformes

SHX

Requin à nez pointu de l'Atlantique

Rhizoprionodon terraenovae

RHT

Aiguillat noir

Centroscyllium fabricii

CFB

Requin boréal (Groenland)

Somniosus microcephalus

GSK

Requin pèlerin

Cetorhinus maximus

BSK

Raies (NS)

Raja sp.

SKA

Raie hérisson

Leucoraja erinacea

RJD

Raie arctique

Amblyraja hyperborea

RJG

Grande raie

Dipturus laevis

RJL

Raie ocellée

Leucoraja ocellata

RJT

Raie épineuse

Amblyraja radiata

RJR

Raie à queue de velours

Malcoraja senta

RJS

Raie à queue épineuse

Bathyraja spinicauda

RJO

Poissons à nageoires (NS)

 

FIN


(1)  Conformément à une recommandation adoptée par le STACRES lors de la réunion annuelle de 1970 (ICNAF Redbook 1970, partie I, page 67), les merlus du genre Urophycis sont désignés comme suit pour les besoins des rapports statistiques: a) le merlu des sous-zones 1, 2 et 3 et des divisions 4 R, S, T et V est appelé «merluche blanche», Urophycis tenuis; b) le merlu pêché à la ligne ou dépassant la longueur standard de 55 cm, quel que soit son mode de capture, provenant des divisions 4 W et X, de la sous-zone 5 et de la zone statistique 6, est appelé «merluche blanche», Urophycis tenuis; c) à l'exception du merlu visé au point b), les autres merlus du genre Urophycis capturés dans les divisions 4 W et X, la sous-zone 5 et la zone statistique 6 sont appelés «merluche écureuil», Urophycis chuss.


ANNEXE VIII

TABLIERS DE DESSUS AUTORISÉS

1.   Tablier de dessus de type ICNAF

Le tablier de dessus de type ICNAF est une nappe de filet rectangulaire attachée à la partie supérieure du cul du chalut pour réduire ou éviter la détérioration de celui-ci et remplissant les conditions suivantes:

a)

le maillage de la nappe ne doit pas être inférieur à celui spécifié pour le chalut à l'article 27;

b)

la nappe ne doit être attachée au cul du chalut que par ses bords antérieur et latéraux et à aucun autre endroit. Elle doit être fixée de façon qu'elle ne s'étende pas de plus de quatre mailles au-delà de la herse de cul et qu'elle ne se termine pas à moins de quatre mailles du raban de cul; en l'absence de herse de cul, la nappe ne doit pas recouvrir plus du tiers de la superficie du cul du chalut mesurée à partir d'au moins quatre mailles du raban de cul;

c)

la largeur de la nappe doit s'élever à au moins une fois et demie celle de la partie du cul recouverte, ces deux largeurs étant mesurées perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut.

Image

2.   Tablier de dessus à volets multiples (multiple flap)

Le tablier de dessus à volets multiples est un ensemble de pièces de filet ayant sur toutes leurs parties des mailles dont les dimensions, à l'état humide ou sec, sont au moins égales à celles des mailles du cul de chalut, à condition:

i)

que chaque pièce de filet:

a)

soit attachée au cul du chalut exclusivement par son bord antérieur, perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut;

b)

ait une largeur au moins égale à celle du cul du chalut (cette largeur étant mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut, au point d'attache) et

c)

ne fasse pas plus de dix mailles de longueur et

ii)

que la longueur totale des pièces de filet ainsi attachées ne dépasse pas les deux tiers de celle du cul du chalut.

Image

TABLIER DE TYPE POLONAIS

3.   Tablier de dessus à mailles larges (type polonais modifié)

Il s'agit d'une nappe de filet rectangulaire, confectionnée à l'aide de fils du même matériau que ceux du cul du chalut ou à l'aide de fils simples, épais, sans nœud, attachée à l'arrière de la partie supérieure du cul du chalut en le recouvrant en totalité ou en partie, ayant sur toute sa superficie des mailles dont les dimensions, à l'état humide, font le double de celles du cul du chalut, et fixée à ce dernier exclusivement par ses bords antérieur, latéraux et postérieur, de façon que chacune de ses mailles coïncide exactement avec quatre mailles du cul du chalut.

Image


ANNEXE IX

CHAÎNES À CHEVILLOT DES CHALUTS À CREVETTES: ZONE DE L'OPANO

Les chaînes à chevillot sont des chaînes, des cordages, ou une combinaison des deux, qui rattachent la ralingue inférieure à la ligne de pêche ou filière à intervalles variables. Les termes «ligne de pêche» et «filière» sont interchangeables. Certains navires n'utilisent qu'une ligne; d'autres utilisent à la fois une ligne de pêche et une filière, comme indiqué sur le croquis. La longueur de la chaîne à chevillot est mesurée à partir du centre de la chaîne ou du câble qui relie la ralingue inférieure (centre de la ralingue inférieure) à la partie inférieure de la ligne de pêche.

Le croquis ci-dessous montre comment mesurer la longueur de la chaîne à chevillot.

Image


ANNEXE X

TAILLE MINIMALE DES POISSONS (1)

Espèce

Poisson éviscéré et sans ouïes, écorché ou non,

frais ou réfrigéré, congelé ou salé

Entier

Étêté

Étêté, sans queue

Étêté et découpé

Morue atlantique

41 cm

27 cm

22 cm

27/25 cm (2)

Flétan noir

30 cm

s.o.

s.o.

s.o.

Plie canadienne

25 cm

19 cm

15 cm

s.o.

Limande à queue jaune

25 cm

19 cm

15 cm

s.o.


(1)  La taille des poissons fait référence à la longueur à la fourche pour la morue atlantique et à la longueur totale pour les autres espèces.

(2)  Taille inférieure pour le poisson frais salé.


ANNEXE XI

ENREGISTREMENT DES CAPTURES DANS LE JOURNAL DE BORD

JOURNAL DE PÊCHE

Élément d'information

Code standard

Nom du navire

01

Pavillon du navire

02

Numéro d'immatriculation du navire

03

Port d'immatriculation

04

Types d'engins utilisés (enregistrement séparé par type):

10

Type d'engin

 

Date

 

jour

20

mois

21

année

22

Position

 

latitude

31

longitude

32

zone statistique

33

Nbre de traits par période de 24 heures (1)

40

Nbre d'heures d'utilisation de l'engin par période de 24 heures (1)

41

Noms des espèces (annexe I)

 

Captures quotidiennes par espèce (en tonnes de poids vif)

50

Captures quotidiennes, par espèce, destinées à la consommation humaine

61

Captures quotidiennes, par espèce, destinées à la réduction

62

Quantités rejetées quotidiennement par espèce

63

Lieu(x) de transbordement

70

Date(s) de transbordement

71

Signature du capitaine

80

CODES ENGINS

Catégories d'engins

Abréviation standard Code

Filets tournants

 

Avec coulisse (sennes coulissantes)

PS

Sennes coulissantes manœuvrées par un navire

PS1

Sennes coulissantes manœuvrées par deux navires

PS2

Sans coulisse (lamparo)

LA

Sennes

SB

Sennes de bateau

SV

Sennes danoises

SDN

Sennes écossaises

SSC

Sennes manœuvrées par deux bateaux

SPR

Sennes (non spécifié)

SX

Chaluts

 

Casiers

FPO

Chaluts de fond

 

Chaluts à perche

TBB

Chaluts à panneaux (2)

OTB

Chaluts-bœufs

PTB

Chaluts à langoustines

TBN

Chaluts à crevettes

TBS

Chaluts de fond (non spécifiés)

TB

Chaluts pélagiques

 

Chaluts à panneaux

OTM

Chaluts-bœufs

PTM

Chaluts à crevettes

TMS

Chaluts pélagiques (non spécifiés)

TM

Chaluts jumeaux à panneaux

OTT

Chaluts à panneaux (non spécifiés)

OT

Chaluts-bœufs (non spécifiés)

PT

Autres chaluts (non spécifiés)

TX

Filets maillants et filets emmêlants

 

Filets maillants calés (ancrés)

GNS

Filets dérivants

GND

Filets maillants encerclants

GNC

Filets maillants fixes (sur perches)

GNF

Trémails

GTR

Trémails et filets maillants combinés

GTN

Filets maillants et filets emmêlants (non spécifiés)

GEN

Filets maillants (non spécifiés)

GN

Pièges

 

Filets-pièges fixes non couverts

FPN

Verveux

FYK

Filets à l'étalage

FSN

Barrières, parcs, bordigues, etc.

FWR

Pièges aériens

FAR

Pièges (non spécifiés)

FIX

Lignes et hameçons

 

Lignes à main et lignes avec canne (manœuvrées à la main) (3)

LHP

Lignes à main et lignes avec canne (mécanisées) (3)

LHM

Palangres calées

LLS

Palangres dérivantes

LLD

Palangres (non spécifiées)

LL

Lignes de traîne

LTL

Hameçons et lignes (non spécifiés) (4)

LX

Grappins et engins blessants

 

Harpons

HAR

Dragues

 

Dragues remorquées par bateau

DRB

Dragues à main

DRH

Filets soulevés

 

Filets soulevés portables

LNP

Filets soulevés manœuvrés par bateau

LNB

Filets soulevés fixes manœuvrés du rivage

LNS

Filets soulevés (non spécifiés)

LN

Engins retombants

 

Éperviers

FCN

Engins retombants (non spécifiés)

FG

Engins de récolte

 

Pompes

HMP

Dragues mécanisées

HMD

Engins de récolte (non spécifiés)

HMX

Engins divers  (5)

MIS

Engins de pêche sportive

RG

Engin inconnu ou non spécifié

NK

CODES DES NAVIRES DE PÊCHE

A.

Principaux types de navires

Code FAO

Type de navire

BO

Navire de protection

CO

Navire de formation à la pêche

DB

Dragueur (non continu)

DM

Dragueur (continu)

DO

Chalutier à perche

DOX

Dragueur n.s.a.

FO

Transporteur de poisson

FX

Navire de pêche n.s.a.

GO

Navire à filets maillants

HOX

Navire-mère n.s.a.

HSF

Navire-mère usine

KO

Navire-hôpital

LH

Navire à lignes à main

LL

Palangrier

LO

Navire à lignes

LP

Canneur

LT

Ligneur à lignes de traîne

MO

Navires polyvalents

MSN

Senneur à main

MTG

Chalutier-bateau à filets dérivants

MTS

Chalutier-senneur à senne coulissante

NB

Navire à un seul filet soulevé

NO

Navire pêchant au filet soulevé

NOX

Navire pêchant au filet soulevé n.s.a.

PO

Navire pêchant à l'aide de pompes

SN

Senneur à senne de fond

SO

Senneur

SOX

Senneur n.s.a.

SP

Senneur à senne coulissante

SPE

Senneur à senne coulissante de type européen

SPT

Thonier-senneur

TO

Chalutier

TOX

Chalutiers n.s.a.

TS

Chalutier latéral

TSF

Chalutier latéral congélateur

TSW

Chalutier latéral de pêche fraîche

TT

Chalutier à pêche arrière

TTF

Chalutier congélateur à pêche arrière

TTP

Chalutier-usine à pêche arrière

TU

Chalutiers à tangons

WO

Navire pour pièges

WOP

Caseyeurs

WOX

Navires pour pièges n.s.a.

ZO

Navire de recherche sur la pêche

DRN

Navire à filets dérivants

n.s.a.= non spécifié ailleurs

B.

Principales activités des navires

Code alfa

Catégorie

ANC

Mouillage

DRI

Pêche au filet dérivant

FIS

Pêche

HAU

Remontage des filets

PRO

Traitement

STE

Ébouillantage

TRX

Transbordement (chargement ou déchargement)

OTH

Autres (à spécifier)


(1)  Lorsque deux ou plusieurs types d'engins de pêche sont utilisés au cours d'une même période de 24 heures, des relevés distincts devraient être fournis pour chaque type d'engin.

(2)  Les bureaux de pêche peuvent utiliser, pour les chaluts de fond et les chaluts pélagiques pratiquant une pêche latérale et arrière, les codes OTB-1 et OTB-2, et OTM-1 et OTM-2, respectivement.

(3)  Y compris pêche à la dandinette.

(4)  Le code LDV pour les lignes manœuvrées par doris sera maintenu à des fins historiques.

(5)  Ce point comprend: les filets à main et les épuisettes, les filets de rabattage, la récolte à la main à l'aide de simples instruments manuels avec ou sans équipement de plongée, les poisons et les explosifs, les animaux dressés et la pêche électrique.


ANNEXE XII

ZONE DE L'OPANO

La liste suivante est une liste partielle des stocks devant faire l'objet d'une notification conformément à l'article 29, paragraphe 2.

ANG/N3NO

Lophius americanus

Baudroie d'Amérique

CAA/N3LMN

Anarhichas lupus

Loup atlantique

CAP/N3LM

Mallotus villosus

Capelan

CAT/N3LMN

Anarhichas spp.

Loups de mer n.s.a.

HAD/N3LNO

Melanogrammus aeglefinus

Églefin

HAL/N23KL

Hippoglossus hippoglossus

Flétan de l'Atlantique

HAL/N3M

Hippoglossus hippoglossus

Flétan de l'Atlantique

HAL/N3NO

Hippoglossus hippoglossus

Flétan de l'Atlantique

HER/N3L

Clupea harengus

Hareng

HKR/N2J3KL

Urophycis chuss

Merluche écureuil

HKR/N3MNO

Urophycis chuss

Merluche écureuil

HKS/N3NLMO

Merlucius bilinearis

Merlu argenté

RNG/N23

Coryphaenoides rupestris

Grenadier de roche

HKW/N2J3KL

Urophycis tenuis

Merluche blanche

POK/N3O

Pollachius virens

Lieu noir

RHG/N23

Macrourus berglax

Grenadier à tête rude

SKA/N2J3KL

Raja spp.

Mantes

SKA/N3M

Raja spp.

Mantes

SQI/N56

Illex illecebrosus

Calmar à nageoires courtes

VFF/N3LMN

Poissons non triés, non identifiés

WIT/N3M

Glyptocephalus cynoglossus

Plie grise

YEL/N3M

Limanda ferruginea

Limande à queue jaune


ANNEXE XIII

INTERDICTIONS DE PÊCHE DIRIGÉE DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CCAMLR

Espèces cibles

Zone

Période d'interdiction

Notothenia rossii

FAO 48.1 Antarctique, dans la zone péninsulaire

FAO 48.2 Antarctique, autour des Orcades du sud

FAO 48.3 Antarctique, autour de la Géorgie du Sud

Toute l'année

Poissons à nageoires

FAO 48.1 Antarctique (1)

FAO 48.2 Antarctique (1)

Toute l'année

Gobionotothen gibberifrons

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys georgianus

Lepidonotothen squamifrons

Patagonotothen guntheri

FAO 48.3

Toute l'année

Dissostichus spp.

FAO 48.5 Antarctique

1.12.2005 au 30.11.2006

Dissostichus spp.

FAO 88.3 Antarctique (1)

FAO 58.5.1 Antarctique (1)  (2)

FAO 58.5.2 Antarticque à l'est de 79o 20' E et hors de la ZEE à l'ouest de 79o 20' E (1)

FAO 88.2 Antarctique au nord de 65o S (1)

FAO 58.4.4 Antarctique (1)

FAO 58.6 Antarctique (1)

FAO 58.7 Antarctique (1)

Toute l'année

Lepidonotothen squamifrons

FAO 58.4.4 (1)

Toute l'année

Toutes les espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2 Antarctique

1.12.2005 au 30.11.2006

Dissostichus mawsoni

FAO 48.4 Antarctique (1)

Toute l'année


(1)  Sauf à des fins de recherche scientifique.

(2)  À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE).


ANNEXE XIV

LIMITATION DES PRISES ET DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHERIES NOUVELLES ET EXPLORATOIRES DANS LA ZONE CCAMLR EN 2005/2006

Sous-zone/division

Région

Période

SSRU

Dissostichus spp. Limite de capture(en tonnes)

Limite applicable aux prises accessoires (en tonnes)

Mantes et raies

Macrourus spp.

Autres espèces

58.4.1

Toute la division

1.12.2005 au 30.11.2006

A

B

C

D

E

F

G

H

Total sous-zone

0

0

200

0

200

0

200

0

600

Toute la division:

50

Toute la

division:

96

Toute la division:

20

58.4.2

Toute la division

1.12.2005 au 30.11.2006

A

B

C

D

E

Total sous-zone

260

0

260

0

260

780

Toute la division:

50

Toute la division:

124

Toute la division:

20

58.4.3a)

Toute la division en dehors des zones sous juridiction nationale

1.5.2006 au 31.8.2006

s.o.

250

Toute la division:

50

Toute la division:

26

Toute la division:

20

58.4.3b)

Toute la division en dehors des zones sous juridiction nationale

1.5.2006 au 31.8.2006

s.o.

300

Toute la division:

50

Toute la division:

159

Toute la division:

20

88.1

Toute la sous-zone

1.12.2005 au 31.8.2006

A

B, C, G

D

E

F

H, I, K

J

L

Total sous-zone

0

348 (1)

0

0

0

1 893 (1)

551 (1)

172 (1)

2 964 (1)

0

50 (1)

0

0

0

95 (1)

50 (1)

50 (1)

148 (1)

0

56 (1)

0

0

0

303 (1)

88 (1)

28 (1)

474 (1)

0

60 (1)

0

0

0

60 (1)

20 (1)

20 (1)

0

88.2

Toute la sous-zone

1.12.2005 au 31.8.2006

A

B

C, D, F, G

E

Total sous-zone

0

0

214 (1)

273 (1)

487 (1)

0

0

50 (1)

50 (1)

50 (1)

0

0

34 (1)

44 (1)

78 (1)

0

0

20 (1)

20 (1)

0


(1)  Règles en matière de limitation des prises accessoires par SSRU, applicables dans le cadre des limitations totales de prises accessoires par sous-zone:

mantes et raies:

5 % de la limite de capture pour Dissostichus spp. ou 50 tonnes si cette dernière quantité est la plus importante,

Macrourus spp.:

16 % de la limite de capture pour Dissostichus spp.

autres espèces:

20 tonnes par SSRU.


20.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/184


RÈGLEMENT (CE) no 52/2006 du Conseil

du 22 décembre 2005

établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux eaux et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, compte tenu des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.

(2)

Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer des possibilités de pêche maximales par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer aux États membres.

(3)

Pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il convient de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(4)

Il est nécessaire d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

(5)

L'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 énumère des définitions utiles pour l'attribution des possibilités de pêche.

(6)

Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, il est nécessaire de désigner les stocks auxquels s'appliquent les différentes mesures qui y sont visées.

(7)

Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, à savoir notamment le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (3), le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (4), le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (5), le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite (6), le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (7), le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (8) et le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (9).

(8)

Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2006, certaines mesures supplémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche.

(9)

Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, de ne pas mettre les ressources en danger et d'éviter toute difficulté que pourrait occasionner l'expiration du règlement (CE) no 27/2005, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour l'année 2006, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, ainsi que les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux navires de pêche communautaires («navires communautaires») ainsi qu'aux navires battant le pavillon de pays tiers et immatriculés dans des pays tiers qui opèrent en mer Baltique.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement aux fins de recherches scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre concerné après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:

a)

«zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer)», celles qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91;

b)

«mer Baltique» les divisions CIEM IIIb, IIIc et IIId;

c)

«total admissible des captures (TAC)», la quantité qu'il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

d)

«quota», la proportion d'un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES

Article 4

Limites de captures et répartition de ces limites

Les limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont exposées à l'annexe I du présent règlement.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

1.   La répartition des limites de captures entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l 'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés par l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96.

2.   Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2007, l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 peut s'appliquer, par dérogation à ce même règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.

Article 6

Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires

1.   Les poissons issus de stocks pour lesquels des limites de captures ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a)

les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'a pas été épuisé;

b)

les captures font partie du quota de la Communauté et celui-ci n'a pas été épuisé, ou

c)

des espèces autres que le hareng et le sprat sont mêlées à d'autres espèces, les captures ont été effectuées au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est inférieur à 32 mm et les captures ne sont triées ni à bord ni au moment du débarquement.

2.   Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota correspondant, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, point c).

3.   Lorsque le quota de hareng attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s'applique ledit quota, n'effectuent aucun débarquement non trié et comportant des harengs.

Article 7

Limitations de l'effort de pêche

Les limitations de l'effort de pêche figurent à l'annexe II.

Article 8

Mesures transitoires techniques et de contrôle

Les mesures transitoires techniques et de contrôle figurent à l'annexe III.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Transmission des données

Lorsque, en application de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/1993, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l'annexe I du présent règlement.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

P. BRADSHAW


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(3)  JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

(4)  JO L 276 du 10.10.1983 p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).

(5)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(6)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(7)  JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).

(8)  JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 448/2005 de la Commission (JO L 74 du 19.3.2005, p. 5).

(9)  JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.


ANNEXE I

Limitations des quantités des débarquements et conditions connexes pour la gestion interannuelle des limites de captures applicables aux navires communautaires dans les zones pour lesquelles des limites de captures ont été fixées par espèce et par zone

Les tableaux suivants reprennent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf mention contraire), leur répartition par État membre et les conditions connexes applicables aux fins de la gestion interannuelle des quotas.

Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

Subdivisions 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlande

75 099

 

Suède

16 501

 

CE

91 600

 

TAC

91 600

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

Subdivisions 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danemark

6 658

 

Allemagne

26 207

 

Finlande

3

 

Pologne

6 181

 

Suède

8 451

 

CE

47 500

 

TAC

47 500

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

Subdivisions 25-27, 28.2, 29 et 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danemark

2 548

 

Allemagne

676

 

Estonie

13 015

 

Finlande

25 404

 

Lettonie

3 212

 

Lituanie

3 382

 

Pologne

28 861

 

Suède

38 744

 

CE

115 842

 

TAC

128 000

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique


Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

Subdivision 28.1

HER/03D.RG

Estonie

18 472

 

Lettonie

21 528

 

CE

40 000

 

TAC

40 000

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'appliqueL'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Subdivisions 25-32 (eaux communautaires)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danemark

10 415

 

Allemagne

4 143

 

Estonie

1 015

 

Finlande

797

 

Lettonie

3 873

 

Lituanie

2 551

 

Pologne

11 993

 

Suède

10 552

 

CE

45 339

 

TAC

49 220

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Subdivisions 22 –24 (eaux communautaires)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danemark

12 395

 

Allemagne

6 061

 

Estonie

275

 

Finlande

244

 

Lettonie

1 026

 

Lituanie

665

 

Pologne

3 317

 

Suède

4 417

 

CE

28 400

 

TAC

28 400

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'appliqueL'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone:

IIIbcd (eaux communautaires)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danemark

2 698

 

Allemagne

300

 

Suède

203

 

Pologne

565

 

CE

3 766

 

TAC

Sans objet

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Saumon atlantique

Salmo salar

Zone:

IIIbcd (eaux communautaires) sauf subdivision 32

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danemark

93 512 (1)

 

Allemagne

10 404 (1)

 

Estonie

9 504 (1)

 

Finlande

116 603 (1)

 

Lettonie

59 478 (1)

 

Lituanie

6 992 (1)

 

Pologne

28 368 (1)

 

Suède

126 399 (1)

 

CE

451 260 (1)

 

TAC

460 000 (1)

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Saumon atlantique

Salmo salar

Zone:

Subdivision 32

SAL/3D32.

Estonie

1 581 (2)

 

Finlande

13 838 (2)

 

CE

15 419 (2)

 

TAC

17 000 (2)

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

IIIbcd (eaux communautaires)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danemark

41 512

 

Allemagne

26 299

 

Estonie

48 204

 

Finlande

21 730

 

Lettonie

58 219

 

Lituanie

21 060

 

Pologne

123 552

 

Suède

80 250

 

CE

420 826

 

TAC

468 000

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


(1)  Exprimé en nombre d'individus.

(2)  Exprimé en nombre d'individus.


ANNEXE II

LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

1.

La pêche au moyen de chaluts, de seines ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de palangres de fond est interdite:

a)

du 15 mars au 14 mai dans les subdivisions 22-24, et

b)

du 15 juin au 14 septembre dans les subdivisions 25-27.

2.

En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de seines ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de palangres de fond soit interdite pendant:

a)

30 jours civils dans les subdivisions 22-24, en dehors de la période allant du 15 mars au 14 mai, et

b)

27 jours civils dans les subdivisions 25-27, en dehors de la période allant du 15 juin au 14 septembre.

3.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent une description du système appliqué pour garantir le respect des dispositions du point 2.

4.

Par dérogation aux points 1 et 2, les navires communautaires de moins de 12 mètres hors tout sont autorisés à conserver à bord et à débarquer jusqu'à 10 % de cabillaud en poids vif, si la pêche est effectuée au moyen de filets maillants, de filets emmêlants et/ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 110 mm.


ANNEXE III

MESURES TRANSITOIRES TECHNIQUES ET DE CONTRÔLE

1.

Restrictions applicables aux activités de pêche

1.1.

Toute activité de pêche est interdite, du 1er mai au 31 octobre, dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant séquentiellement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

Zone 1:

55o45'N, 15o30'E

55o45'N, 16o30'E

55o00'N, 16o30'E

55o00'N, 16o00'E

55o15'N, 16o00'E

55o15'N, 15o30'E

55o45'N, 15o30'E

Zone 2:

55o00'N, 19o14'E

54o48'N, 19o20'E

54o45'N, 19o19'E

54o45'N, 18o55'E

55o00'N, 19o14'E

Zone 3:

56o13'N, 18o27'E

56o13'N, 19o31'E

55o59'N, 19o13'E

56o03'N, 19o06'E

56o00'N, 18o51'E

55o47'N, 18o57'E

55o30'N, 18o34'E

56o13'N, 18o27'E

1.2.

Par dérogation aux dispositions du point 1.1, la pêche au moyen de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 157 mm ou au moyen de palangres est autorisée. Lorsque la pêche est effectuée au moyen de palangres, aucune quantité de cabillaud n'est conservée à bord.

2.

Activités de suivi, d'inspection et de surveillance en lien avec la reconstitution des stocks de cabillaud en mer Baltique

2.1.

Permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique

2.1.1.

Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (1), tout navire communautaire dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 8 m et qui détient à son bord ou utilise tout engin autorisé pour la pêche du cabillaud en mer Baltique et l'Øresund conformément au règlement (CE) no 2187/005 est muni d'un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique.

2.1.2.

Un État membre ne peut délivrer le permis de pêche spécial pour le cabillaud visé au point 2.1.1 qu'à des navires communautaires détenant déjà en 2005 le permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique prévu à l'annexe III, point 6.2.1, du règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2). Toutefois, un État membre peut délivrer un permis de pêche spécial pour le cabillaud à un navire communautaire, battant son pavillon mais ne détenant pas de permis spécial en 2005, à la condition de faire en sorte qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts (kW), soit interdite de pêche en mer Baltique à l'aide de tout engin visé au point 2.1.1.

2.1.3.

Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires détenteurs d'un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique et le met à la disposition de la Commission et des autres États membres riverains de la mer Baltique sur son site Internet officiel.

2.1.4.

Le capitaine de tout navire de pêche, ou son représentant dûment habilité, auquel un État membre a délivré un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique conserve à son bord une copie dudit permis.

2.2.

Journaux

Par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3), les capitaines des navires communautaires dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 8 mètres tiennent un journal de leurs activités conformément à l'article 6 dudit règlement.

2.3.

Marge de tolérance

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (4), la marge de tolérance autorisée dans les estimations des quantités de poisson, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires communautaires, est fixée à 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord.

Toutefois, pour les captures débarquées sans tri, la marge de tolérance autorisée dans les estimations des quantités de poisson est fixée à 8 % de la quantité totale débarquée.

2.4.

Notification préalable

2.4.1

Les navires de pêche exerçant leurs activités dans les eaux communautaires des subdivisions 22- 24 (zone A) ou dans les subdivisions 25-32 (zone B) doivent remplir les conditions suivantes:

a)

ils doivent commencer la pêche dans la zone A ou B avec moins de 100 kg de cabillaud à bord;

b)

si le navire a plus de 300 kg de cabillaud à bord lorsqu'il quitte la zone A ou la zone B et par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine du navire notifie aux autorités compétentes de l'État du pavillon une heure avant de quitter la zone:

i)

l'heure et la position de départ,

ii)

les quantités d'espèces exprimées en poids vif de toutes les captures conservées à bord,

iii)

le nom du site de débarquement et l'heure estimative d'arrivée sur ce site;

c)

lorsque l'activité de pêche est terminée et que le navire a plus de 100 kg de cabillaud à bord:

i)

le navire va directement au port dans la zone dans laquelle il a pêché et débarque le poisson, ou

ii)

le navire va directement au port en dehors de la zone dans laquelle il a pêché et débarque le poisson. Lorsqu'il quitte la zone dans laquelle il a pêché, les filets sont rangés de façon à ne pas être facilement utilisables conformément aux dispositions suivantes:

les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage,

les filets qui sont sur le pont ou au-dessus sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.

d)

les navires visés au point b) ne commencent pas à débarquer avant d'y être autorisés par les autorités compétentes.

2.4.2.

Le point 2.4.1 ne s'applique pas aux navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003. Toutefois, ces navires transmettent leur déclaration de captures quotidiennement au centre de surveillance des pêcheries de l'État membre du pavillon, prévu à l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 2847/93, qui l'inclut dans sa base de données informatique.

2.5.

Ports désignés

2.5.1.

Tout navire détenant plus de 750 kg de poids vif de cabillaud ne peut en effectuer le débarquement que dans des ports désignés.

2.5.2.

Il appartient à chaque État membre de désigner des ports dans lesquels toute quantité de cabillaud de la Baltique supérieure à 750 kg peut être débarquée.

2.5.3.

Dans les quinze jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre qui a dressé une liste de ports désignés, la tient à jour et la met à la disposition de la Commission et des autres États membres riverains de la mer Baltique sur son site Internet officiel. Cette liste indique les coordonnées des instances à qui doivent être remis les journaux et les déclarations de débarquement lors des débarquements effectués dans l'État membre concerné.

2.6.

Pesage du cabillaud lors du premier débarquement

2.6.1.

Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de cabillaud capturée en mer Baltique et débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être acheminée vers une autre destination depuis le port de premier débarquement.

2.6.2.

Chaque État membre établit ses références spécifiques en matière d'inspection. Celles-ci sont revues périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les références en matière d'inspection sont vouées à évoluer progressivement jusqu'à ce que les repères cibles définis à l'appendice 1 aient été atteints.

2.7.

Communications VMS

2.7.1.

Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues en application de l'article 8, de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2244/2003 soient enregistrées sous format électronique:

a)

la date d'entrée au port et la date de sortie du port;

b)

chaque entrée dans une zone maritime où s'appliquent des conditions particulières d'accès aux eaux et aux ressources et chaque sortie d'une telle zone.

2.7.2.

Les États membres vérifient à l'aide des données VMS la transmission des journaux et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

2.8.

Interdiction des transits et des transbordements

2.8.1.

Tout transit par des zones fermées à la pêche du cabillaud est interdit, à moins que les engins de pêche détenus à bord ne soient rangés et arrimés d'une façon sûre conformément aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

2.8.2.

Tout transbordement de cabillaud est interdit.

2.9.

Transport du cabillaud de la Baltique

Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, toute quantité de cabillaud de la Baltique excédant 50 kg et débarquée en vue d'être transportée par des navires communautaires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 8 mètres est accompagnée d'une déclaration de débarquement conformément aux prescriptions de l'article 8, paragraphe 1, de ce même règlement.

2.10.

Surveillance conjointe et échange d'inspecteurs.

2.10.1.

Les États membres mènent des actions conjointes d'inspection et de surveillance et établissent à cet effet des procédures opérationnelles conjointes.

2.10.2.

Les États membres engagés dans des actions conjointes d'inspection et de surveillance veillent à ce que des inspecteurs de chacun des États membres participants soient, au minimum, invités à y prendre part.

2.10.3.

Des inspecteurs de la Commission peuvent prendre part à ces actions conjointes d'inspection et de surveillance.

2.10.4.

La Commission convoque avant le 31 janvier 2006 une réunion des autorités nationales compétentes en matière d'inspection afin de coordonner le programme des actions conjointes d'inspection et de surveillance pour 2006.

2.11.

Programmes de contrôle nationaux

2.11.1.

Les États membres concernés élaborent un programme de contrôle national pour la mer Baltique conformément aux prescriptions de l'appendice 2.

2.11.2.

Avant le 31 janvier 2006, chaque État membre concerné met à la disposition de la Commission et des autres États membres riverains de la Baltique, sur son site Internet officiel, le programme de contrôle national visé au point 2.11.1, assorti d'un calendrier d'exécution.

2.11.3.

La Commission convoque une réunion du comité de la pêche et de l'aquaculture afin d'évaluer l'application et les résultats du programme de contrôle national concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique.

3.

Restrictions concernant la pêche à la barbue et au turbot

3.1.

La conservation à bord des espèces suivantes de poisson qui sont pêchées à l'intérieur des zones géographiques et aux cours des périodes mentionnées ci-après est interdite:

Espèces

Zone géographique

Période

Barbue (Platichthys flesus)

Subdivisions 26 à 28, 29 au sud de 59o30'N

Subdivision 32

15 février au 15 mai

15 février au 31 mai

Turbot (Psetta maxima)

Subdivisions 25 à 26, 28 au sud de 58o 50'N

1er juin au 31 juillet

3.2.

Par dérogation au point 3.1, lorsque la pêche est réalisée au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 105 mm, ou au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm, les prises accessoires de barbue et de turbot peuvent être conservées à bord et débarquées dans une limite de 10 % exprimée en poids vif de la capture totale conservée à bord ou débarquée au cours de la période d'interdiction visée au point 3.1.


(1)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(2)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1936/2005 (JO L 311 du 26.11.2005, p. 1).

(3)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(4)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).

ANNEXE III, appendice 1

Règles communes aux programmes de contrôle nationaux

Objectif

1.

Chaque État membre établit ses références spécifiques en matière d'inspection, conformément aux objectifs fixés dans le présent appendice.

Stratégie

2.

Les opérations d'inspection et de surveillance des activités de pêche se focalisent sur les navires susceptibles d'effectuer des captures de cabillaud. Des inspections à caractère aléatoire visant le transport et la commercialisation du cabillaud sont utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de tester l'efficacité des inspections et de la surveillance.

Priorités

3.

Des niveaux d'inspection différents sont fixés pour les différents types d'engins, en fonction de l'incidence respective sur les flottes des limites appliquées aux possibilités de pêche. C'est pourquoi il appartient à chaque État membre d'établir des priorités spécifiques.

Repères cibles

4.

Dans un délai maximal d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres mettent en œuvre leur programme d'inspection dans le but d'atteindre les cibles fixées ci-après.

a)

Niveau d'inspection dans les ports

En règle générale, les inspections visent à couvrir 20 % en masse des débarquements de cabillaud, tous sites de débarquement confondus.

Variante:

i)

les inspections sont effectuées à une fréquence ayant pour but de soumettre à inspection au moins une fois au cours d'une période de trois mois un nombre de navires communautaires réalisant au minimum 20 % en masse des débarquements de cabillaud;

ii)

ces inspections peuvent se fonder sur un simple échantillonnage aléatoire ou en recourant à un programme d'échantillonnage approprié qui permettrait d'obtenir le même degré de précision.

b)

Niveau d'inspection des opérations de commercialisation

Inspection de 5 % des quantités de cabillaud offertes à la vente dans les criées.

c)

Niveau des inspections en mer

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l'activité de pêche dans chaque zone. Les repères cibles pour les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans la zone de gestion des stocks de cabillaud; ils sont éventuellement assortis d'un repère distinct exprimé en jours de patrouille dans certaines zones bien définies.

d)

Niveau de surveillance aérienne

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l'activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose chaque État membre.

Annexe III, appendice 2

Contenu des programmes de contrôle nationaux

Les programmes de contrôle nationaux visent en particulier à préciser les informations figurant ci‐après.

1.   MOYENS DE CONTRÔLE

Ressources humaines

1.1.

Effectifs des inspecteurs à terre et en mer ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

Moyens techniques

1.2.

Nombre des navires et aéronefs de patrouille ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

Ressources financières

1.3.

Dotation budgétaire affectée au déploiement des moyens humains ainsi que des navires et aéronefs de patrouille.

2.   PORTS DÉSIGNÉS

Le cas échéant, une liste des ports désignés aux fins des débarquements de cabillaud conformément au point 2.5.3 de l'annexe III.

3.   NOTIFICATION PRÉALABLE

Description des procédures mises en œuvre pour assurer l'application des dispositions du point 2.4 de l'annexe III.

4.   CONTRÔLE DES DÉBARQUEMENTS

Description de tout moyen et système mis en œuvre pour assurer l'application des dispositions des points 2.3, 2.5 et 2.6 de l'annexe III.

5.   PROCÉDURES D'INSPECTION

Les programmes nationaux de contrôle précisent les procédures qui seront suivies:

a)

lors des inspections en mer et à terre;

b)

en matière de communication avec les autorités compétentes désignées par les autres États membres en tant que responsables du programme national de contrôle pour le cabillaud;

c)

en matière de surveillance conjointe et d'échange d'inspecteurs, y compris pour ce qui est de la spécification des compétences et prérogatives conférées aux inspecteurs exerçant leur mission dans les eaux territoriales des autres États membres.


20.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/200


Addendum au règlement (CE) no 51/2006 du Conseil établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

Article 24, paragraphe 1:

a)

Au lieu de:

«… aux règlements (CEE) no 1381/87, (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94, (CE) no 88/98 (1), (CE) no 850/98 et (CE) no 1434/98.»

lire:

«… aux règlements (CEE) no 1381/87, (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94, (CE) no 850/98, (CE) no 1434/98 et (CE) n° 2187/2005 (1)

b)

La note de bas de page 1 est remplacée par le texte suivant:

«(1)

Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).»

Annexe IA:

a)

Page 62:

Avant le tableau relatif à «Espèce: lieu noir/Pollachius virens, Zone: V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV/POL/561214», le tableau suivant est inséré:

«Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62o N

POK/04-N.

Suède

880

 

CE

880

 

TAC

Non applicable

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.»

b)

Page 69:

Entre le tableau relatif à «Espèce: Sole commune/Solea solea, Zone: VII h, j et k/SOL/7HJK.» et le tableau relatif à «Espèce: Sprat/Sprattus sprattus, Zone: III a/SPR/03A.», les deux tableaux suivants sont insérés:

«Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

VIII a et b

SOL/8AB.

Belgique

50

 

Espagne

9

 

France

3 722

 

Pays-Bas

279

 

CE

4 060

 

TAC

4 060

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Sole

Solea spp.

Zone:

VIII c, d, e, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

SOX/8CDE34

Espagne

458

 

Portugal

758

 

CE

1 216

 

TAC

1 216

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.»


  翻译: