ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 51

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
22 février 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 305/2006 du Conseil du 21 février 2006 instituant des mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais M. Rafiq Hariri

1

 

 

Règlement (CE) no 306/2006 de la Commission du 21 février 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

*

Règlement (CE) no 307/2006 de la Commission du 21 février 2006 modifiant le règlement (CE) no 80/2006 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand

11

 

*

Directive 2006/18/CE du Conseil du 14 février 2006 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée

12

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 24 janvier 2006 sur l’existence d’un déficit excessif au Royaume-Uni

14

 

*

Décision du Conseil du 14 février 2006 modifiant les décisions 98/161/CE, 2004/228/CE et 2004/295/CE en ce qui concerne la prorogation des mesures visant à lutter contre la fraude à la TVA dans le secteur des déchets

17

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 2 février 2006 approuvant le plan d’action technique 2006 pour l’amélioration des statistiques agricoles [notifiée sous le numéro C(2005) 6068]

19

 

*

Décision de la Commission du 3 février 2006 modifiant la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2002/38/CE de la Commission concernant les enquêtes statistiques des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers [notifiée sous le numéro C(2005) 5963]

21

 

*

Décision de la Commission du 7 février 2006 modifiant la décision 2003/329/CE afin de prolonger les mesures transitoires relatives au traitement thermique du lisier [notifiée sous le numéro C(2006) 263]  ( 1 )

27

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

22.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/1


RÈGLEMENT (CE) N o 305/2006 DU CONSEIL

du 21 février 2006

instituant des mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais M. Rafiq Hariri

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308,

vu la position commune 2005/888/PESC du Conseil du 12 décembre 2005 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais M. Rafiq Hariri (1),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 octobre 2005, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1636 (2005) prenant acte de la conclusion du rapport de la commission d'enquête internationale concernant l'attentat terroriste à l'explosif perpétré le 14 février 2005 à Beyrouth, Liban, qui a coûté la vie à 23 personnes, dont l'ancien premier ministre libanais M. Rafiq Hariri et a fait des dizaines de blessés.

(2)

Le Conseil de sécurité a pris note avec la plus vive inquiétude de la conclusion de la commission d'enquête internationale selon laquelle il existe un faisceau de preuves concordantes laissant présumer que des responsables libanais et syriens étaient impliqués dans cet attentat terroriste et, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, a décidé, en tant que mesure visant à contribuer à l'enquête sur ce crime et sans préjuger du fait que la justice statuera en définitive sur la culpabilité ou l'innocence de toute personne quelle qu'elle soit, d'imposer des mesures à l'encontre de toutes les personnes suspectes de participation à la préparation, au financement, à l'organisation ou à la commission de cet acte terroriste.

(3)

La position commune 2005/888/PESC prévoit la mise en œuvre des mesures arrêtées par la résolution 1636 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, et notamment le gel des fonds et des ressources économiques des personnes enregistrées par le Comité du Conseil de sécurité créé en application du point 3 b), de la résolution 1636 (2005), comme étant suspectes de participation à la préparation, au financement, à l'organisation ou à la commission de l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais M. Rafiq Hariri, et d'autres personnes le 14 février 2005.

(4)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, par conséquent, afin notamment d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté.

(5)

La Commission devrait, pour plus de facilité, être habilitée à modifier les annexes du présent règlement, sur la base d'une notification ou d'informations émanant du Comité des sanctions et des États membres concernés, selon le cas.

(6)

Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement. Les sanctions prévues devraient être proportionnées, effectives et dissuasives.

(7)

Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du point 3 b), de la résolution 1636 (2005) du Conseil de sécurité;

2)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement:

a)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

b)

les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

c)

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

d)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçues sur des actifs;

e)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou d'autres engagements financiers;

f)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

g)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

3)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;

4)

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

5)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

6)

«territoire de la Communauté», les territoires des États membres auxquels le traité instituant la Communauté européenne est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I, ou qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par ceux-ci.

2.   Aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I, ou n'est utilisé à leur profit.

3.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 3

1.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, les loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des traitements médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; ou

c)

destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés;

à condition que l'État membre concerné ait notifié sa décision au comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit comité.

2.   L'autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

3.   L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés sous la forme d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes, sous réserve que ces intérêts ou autres rémunérations soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.

Article 4

L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute opération de crédit de ces comptes soit également gelée conformément à l'article 2, paragraphe 1. L'établissement financier informe aussitôt les autorités compétentes de ces transactions.

Article 5

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ainsi que des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes, énumérées à l'annexe II, des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;

b)

coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II pour la vérification de cette information.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre concerné.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue, qui sont réputées couvrir la coopération à toute enquête internationale relative aux avoirs ou aux transactions financières des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I.

Article 6

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

Article 7

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent le règlement, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 8

1.   La Commission est habilitée:

a)

à modifier l'annexe I sur la base des choix arrêtés par le Comité des sanctions; et

b)

à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

2.   Sans préjudice des droits et obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies, la Commission entretient avec le Comité des sanctions tous les contacts nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent règlement.

Article 9

Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ce régime à la Commission sans délai après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 10

Le présent règlement s'applique:

a)

au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté;

d)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée, en totalité ou en partie, dans la Communauté.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2006.

Par le Conseil

La présidente

K. GASTINGER


(1)  JO L 327 du 14.12.2005, p. 26.

(2)  Non encore publié au Journal officiel.


ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, des entités et organismes visés à l'article 2

[Cette annexe sera complétée après que les personnes et entités auront été enregistrées par le comité créé en application du point 3 b) de la résolution 1636 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies]


ANNEXE II

Liste des autorités compétentes visées aux articles 3, 4 et 5

BELGIQUE

Federale Overheidsdienst Financiën Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service Public Fédéral des Finances

Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: +420 2 5704 4501

Fax: +420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: +420 2 2418 2987

Fax: +420 2 2418 4080

DANEMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København K

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

ALLEMAGNE

En ce qui concerne les fonds:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 3800

Fax: (49) 69 709097 3800

En ce qui concerne les ressources économiques

pour les informations conformément à l'art. 5:

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat V B 2

Scharnhorststr. 34—37

D-10115 Berlin

Tel.: 01888-615-9

Fax: 01888-615-5358

Email: BUERO-VB2@bmwi.bund.de

pour les dérogations accordées conformément à l'art. 3:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49) 6196 908-0

Fax: (49) 6196 908-800

ESTONIE

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: + 372 6680 500

Faks: + 372 6680 501

GRÈCE

A.   Gel des avoirs

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

10 563 Athens — Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.   Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5

10 563 Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B.   Restrictions à l'import-export

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address: Kornarou Str. 1

10 563 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β.   Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1

Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

ESPAGNE

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel.: (34) 912 09 95 11

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 39 83

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements

Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

37, Quai d'Orsay

75007 Paris

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84

IRLANDE

United Nations Section

Department of Foreign Affairs

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: + 353 1 478 0822

Fax: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 671 6666

Fax: + 353 1 679 8882

ITALIE

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.M.M. — Ufficio II

Tel.: (39) 06 3691 2296

Fax: (39) 06 3691 3567

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel.: (39) 06 4761 3942

Fax: (39) 06 4761 3032

CHYPRE

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: + 357 22 60 11 06

Fax: + 357 22 60 27 41/47

LETTONIE

Latvijas Republikas Prokuratūra

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvāris 6

Rīga, LV-1801

Tel.: (371) 70144431

Fax: (371) 7044804

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV-1395

Tel.: (371) 7016201

Fax: (371) 7828121

LITUANIE

Saugumo politikos departamentas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Lithuania

Tel. +370 5 236 25 16

Fax. +370 5 231 30 90

LUXEMBOURG

Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration

Direction des Relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2346

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2712

Fax: (352) 47 52 41

HONGRIE

Hungarian National Police Headquarters

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1139 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér. 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1139 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTE

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: + 356 21 24 28 53

Fax: + 356 21 25 15 20

PAYS-BAS

De Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE

Den Haag

Tel.: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70) 342 79 84

AUTRICHE

A.   Gel des avoirs

Österreichische Nationalbank

(Austrian National Bank)

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+ 43-1) 404 20-0

Fax (+ 43-1) 404 20-7399

B.   Restrictions à l'import-export et toutes autres restrictions

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

(Federal Ministry of Economics and Labour)

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (+ 43-1) 711 00-0

Fax (+ 43-1) 711 00-8386

POLOGNE

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

ul. Świętokrzyska 12

00–916 Warszawa

Poland

Tel. (+48 22) 694 59 70

Faks (+48 22) 694 54 50

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações

Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 3390/8

Fax: (351) 21 882 3399

SLOVÉNIE

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 478 2000

Faks: 00386 1 478 2341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 478 3311

Faks: 00386 1 433 1031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 471 2211

Faks: 00386 1 431 8164

SLOVAQUIE

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421 2 5958 1111

Fax: 00421 2 5249 3048

FINLANDE

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel (358-9) 16 00 5

Fax (358-9) 16 05 57 07

SUÈDE

 

Article 3:

Försäkringskassan

SV-103 51 Stockholm

Tfn +46 (0) 8 786 90 00

Fax +46 (0) 8 411 27 89

 

Articles 4 et 5:

Finansinspektionen

Box 6750

SV-113 85 Stockholm

Tfn +46 (0) 8 787 80 00

Fax +46 (0) 8 24 13 35

ROYAUME-UNI

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7270 4901

Fax + 44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7601 4768

Fax + 44 (0) 20 7601 4309

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Commission des Communautés européennes

Direction générale «Relations extérieures»

Direction «Politique étrangère et de sécurité commune» (PESC) et «Politique européenne de sécurité et de défense» (PESD): coordination et contribution de la Commission

Questions juridiques et institutionnelles, Actions communes PESC, Sanctions, Processus de Kimberley

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussels

Tél.: (32-2) 295 55 85/299 11 76/296 25 56

Télécopieur: (32-2) 296 75 63

Adresse électronique: relex-sanctions@cec.eu.int


22.2.2006   

FR

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L 51/9


RÈGLEMENT (CE) N o 306/2006 DE LA COMMISSION

du 21 février 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 21 février 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

86,3

204

48,2

212

114,3

624

111,0

999

90,0

0707 00 05

052

165,7

204

89,9

628

131,0

999

128,9

0709 10 00

220

66,1

624

95,8

999

81,0

0709 90 70

052

112,5

204

52,1

999

82,3

0805 10 20

052

49,8

204

50,2

212

43,9

220

50,7

624

76,6

999

54,2

0805 20 10

204

100,2

999

100,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,7

204

119,7

220

72,0

464

141,8

624

74,8

662

46,2

999

86,0

0805 50 10

052

46,5

220

68,7

999

57,6

0808 10 80

400

120,8

404

99,2

528

99,9

720

76,5

999

99,1

0808 20 50

052

105,2

388

81,7

400

94,8

512

80,6

528

76,1

720

68,0

999

84,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


22.2.2006   

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L 51/11


RÈGLEMENT (CE) N o 307/2006 DE LA COMMISSION

du 21 février 2006

modifiant le règlement (CE) no 80/2006 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 80/2006 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de seigle détenu par l’organisme d’intervention allemand.

(2)

Compte tenu des besoins des marchés et des quantités dont dispose l’organisme d’intervention allemand, l’Allemagne a informé la Commission de l'intention de son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 50 000 tonnes de la quantité mise en adjudication. Eu égard à la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par l’Allemagne.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 80/2006 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CE) no 80/2006, la quantité de «50 000 tonnes» est remplacée par la quantité de «100 000 tonnes».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 14 du 19.1.2006, p. 5.


22.2.2006   

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L 51/12


DIRECTIVE 2006/18/CE DU CONSEIL

du 14 février 2006

modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La possibilité d'appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée devrait être accordée aux livraisons de chauffage urbain à l'instar des livraisons de gaz naturel et d’électricité, pour lesquelles la possibilité d'appliquer un taux réduit est déjà prévue par la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (3).

(2)

Pour mieux apprécier l'impact des taux réduits, il est nécessaire que la Commission fasse un rapport d'évaluation sur l'impact des taux réduits appliqués à des services fournis localement, notamment en termes de création d'emploi, de croissance économique et de bon fonctionnement du marché intérieur.

(3)

Il convient, par conséquent, de proroger jusqu'au 31 décembre 2010 l'expérience des taux réduits pour les services à forte intensité de main-d'œuvre et de prévoir la possibilité pour tous les États membres d'y participer dans les mêmes conditions.

(4)

Il convient donc que les États membres qui souhaitent bénéficier, pour la première fois, de la faculté prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE et ceux qui désirent modifier la liste des services auxquels ils ont appliqué ladite disposition dans le passé en fassent la demande à la Commission et lui fournissent les données utiles en vue d'une évaluation. Une telle évaluation préalable par la Commission n'apparaît pas nécessaire, lorsque les États membres ont bénéficié d'une autorisation dans le passé et ont introduit un rapport à ce sujet auprès de la Commission.

(5)

Afin de garantir la continuité juridique, la présente directive devrait être applicable à partir du 1er janvier 2006.

(6)

L'exécution de la présente directive ne comporte aucune modification des dispositions législatives des États membres,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d’électricité et de chauffage urbain, à condition qu’il n’en résulte aucun risque de distorsions de concurrence. Un État membre qui envisage d’appliquer un tel taux en informe la Commission au préalable. La Commission se prononce sur l’existence d’un risque de distorsion de concurrence. Si la Commission ne s’est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de l’information, aucun risque de distorsion de concurrence n’est censé exister.»

b)

au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Au plus tard le 30 juin 2007 et sur la base d’une étude menée par un groupe de réflexion économique indépendant, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation générale sur l’impact des taux réduits appliqués à des services fournis localement, y compris les services de restauration, notamment en termes de création d’emplois, de croissance économique et de bon fonctionnement du marché intérieur.»

2)

À l’article 28, le paragraphe 6 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard, les taux réduits prévus à l’article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, aux services énumérés dans deux au maximum des catégories figurant à l’annexe K. Dans des cas exceptionnels, un État membre peut être autorisé à appliquer les taux réduits à des services appartenant à trois des catégories susmentionnées.»

b)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Tout État membre souhaitant appliquer, pour la première fois après le 31 décembre 2005, un taux réduit à un ou plusieurs des services visés au premier alinéa, au titre de cette disposition, en informe la Commission jusqu'au 31 mars 2006. Il lui communique avant cette même date toutes les données utiles d’appréciation des nouvelles mesures qu'il souhaite introduire, et notamment les données suivantes:

a)

champ d’application de la mesure et description précise des services concernés;

b)

éléments démontrant que les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas sont réunies;

c)

éléments mettant en évidence le coût budgétaire de la mesure envisagée.»

Article 2

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2006.

Par le Conseil

Le président

K.-H. GRASSER


(1)  JO C 89 E du 14.4.2004, p. 138.

(2)  JO C 32 du 5.2.2004, p. 113.

(3)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/92/CE (JO L 345 du 28.12.2005, p. 19).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

22.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/14


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 janvier 2006

sur l’existence d’un déficit excessif au Royaume-Uni

(2006/125/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,

vu la recommandation de la Commission,

vu les observations formulées par le Royaume-Uni,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 104 du traité prévoit une procédure concernant les déficits excessifs (PDE), qui est destinée à faire en sorte que les États membres évitent les déficits publics excessifs ou, s’il s’en produit, les corrigent rapidement.

(2)

En vertu du point 5 du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’obligation d’éviter les déficits publics excessifs prévue à l’article 104, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas au Royaume-Uni tant que le pays n’est pas passé à la troisième phase de l’Union économique et monétaire. Aussi longtemps qu’il se trouve dans la deuxième phase, le Royaume-Uni est tenu, en vertu de l’article 116, paragraphe 4, du traité, de s’efforcer d’éviter les déficits publics excessifs.

(3)

Le pacte de stabilité et de croissance est fondé sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, génératrice d’emplois.

(4)

La procédure concernant les déficits excessifs visée à l’article 104 du traité, telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1), qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance, prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires pour la mise en œuvre de cette procédure. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil (2) contient des règles et des définitions détaillées pour l’application des dispositions dudit protocole.

(5)

L’article 104, paragraphe 5, du traité prévoit que la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Après avoir pris en considération le rapport qu’elle a élaboré conformément à l’article 104, paragraphe 3, du traité et pris connaissance de l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, des prévisions établies à l’automne 2005 par ses services et du rapport pré-budget présenté en décembre 2005 par le Royaume-Uni, la Commission a conclu qu’il y avait un déficit excessif au Royaume-Uni. Elle a donc, le 11 janvier 2006, adressé au Conseil un avis en ce sens concernant le Royaume-Uni.

(6)

L’article 104, paragraphe 6, du traité prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif. Dans le cas du Royaume-Uni, cette évaluation globale aboutit aux conclusions suivantes.

(7)

Depuis l’abrogation, en mai 1998, de la précédente PDE ouverte à l’encontre du Royaume-Uni, le solde budgétaire des administrations publiques du pays est passé d’une position excédentaire confortable, à la fin des années quatre-vingt-dix, à un déficit de 3,2 % du PIB sur l’exercice budgétaire 2003-2004 (3). Cette évolution correspond à une modification du solde budgétaire structurel de l’ordre de quatre points de pourcentage du PIB entre les exercices 1999-2000 et 2003-2004, au cours desquels le ratio des dépenses des administrations publiques est passé de moins de 40 % à près de 43 % du PIB. Au cours de la même période, la formation brute de capital fixe des administrations a augmenté, passant de 1,2 à 1,6 % du PIB, et le ratio de la dette publique brute, qui a d’abord diminué — s’établissant à 37,6 % du PIB pour l’exercice 2002-2003 —, est reparti à la hausse depuis. Ces tendances, couplées à l’évolution des taux d’intérêt, ont induit une diminution du volume des paiements d’intérêts de 2,9 à 2,0 % du PIB sur cette période.

(8)

En ce qui concerne l’exercice budgétaire 2004-2005, il ressort des données notifiées par le Royaume-Uni au titre de la PDE, en août 2005, que le déficit des administrations publiques est resté à un niveau de 3,2 % du PIB, toujours supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité, bien que proche de celle-ci. Ce dépassement n’est pas exceptionnel, en particulier parce qu’il ne résulte pas d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté des autorités du Royaume-Uni, ni d’une grave récession économique. On estime que la croissance de 3,2 % enregistrée en 2004 a été supérieure au taux potentiel, de même que la croissance enregistrée au cours de l’exercice 2004-2005. Toujours selon les estimations, l’écart de production en 2004 a été positif, ce qui semble indiquer que le déficit budgétaire est essentiellement structurel. Dans ces conditions, le dépassement de la valeur de référence fixée pour le déficit ne peut pas être considéré comme résultant d’une grave récession économique. À la lumière des prévisions établies à l’automne 2005 par les services de la Commission, il ne peut pas non plus être considéré comme temporaire. En 2004 et en 2005, la formation brute de capital fixe des administrations publiques a continué d’augmenter, s’élevant à 1,8 % du PIB, et le rapport pré-budget du Royaume-Uni prévoit qu’elle atteindra 2,2 % sur l’exercice 2006-2007 et 2,3 % sur l’exercice 2007-2008. Si les orientations budgétaires annoncées à ce jour par le Royaume-Uni sont maintenues, il est prévu que le déficit se creusera sur l’exercice 2005-2006, pour atteindre quasiment 3,5 % du PIB, et qu’il restera supérieur à 3,5 % du PIB sur l’exercice 2006-2007. Ces projections confirment que le dépassement de la valeur de référence ne peut pas être considéré comme exceptionnel ou temporaire au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance, même si le déficit est proche de la valeur de référence. Après la publication des prévisions établies à l’automne par les services de la Commission, le Royaume-Uni a annoncé des décisions politiques, lors de la présentation au Parlement de son rapport pré-budget, le 5 décembre. En termes nets, l’évaluation du coût de ces mesures par les autorités du Royaume-Uni, si on la compare au scénario annoncé (tel que pris en compte dans les prévisions d’automne), correspond à un assouplissement de la politique de 0,1 point de pourcentage du PIB sur l’exercice en cours et à un resserrement de cette politique de 0,1 point de pourcentage du PIB sur l’exercice 2006-2007. Par rapport au scénario annoncé, le rapport pré-budget prévoit un resserrement de 0,2 point de pourcentage du PIB sur l’exercice 2007-2008, qui devrait être permanent. Dans le rapport pré-budget, les autorités du Royaume-Uni s’attendent à un déficit inférieur à 3 % en 2006-2007, qui tombera à 2,4 % en 2007-2008. Même en prenant en considération ces mesures, qui sont toutes de nature structurelle, la Commission maintient son évaluation selon laquelle le déficit devrait dépasser les 3 % du PIB sur l’exercice 2006-2007, s’établissant à environ 3,1 % du PIB, et qu’il ne peut dès lors pas être qualifié de temporaire. L’exigence du traité concernant le critère du déficit ne serait donc pas respectée.

(9)

En revanche, le ratio de la dette des administrations publiques reste nettement inférieur à la valeur de référence de 60 % (40,8 % du PIB sur l’exercice budgétaire 2004-2005 selon les données notifiées en août au titre de la PDE), malgré une inflexion à la hausse, qui s’explique par le volume du déficit primaire effectif et prévu. Selon les prévisions établies à l’automne par la Commission, le ratio de la dette devrait ainsi remonter à environ 44,5 % du PIB sur l’exercice 2007-2008, ce qui signifie que l’exigence du traité concernant le critère de la dette est largement respectée.

(10)

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, le Conseil ne peut tenir compte d’«autres facteurs pertinents» pour décider s’il y a un déficit excessif conformément à l’article 104, paragraphe 6, que s’il est pleinement satisfait, à la double condition que le déficit reste proche de la valeur de référence et que le dépassement de cette valeur soit temporaire. Cette double condition n’étant pas satisfaite dans le cas du Royaume-Uni, il n’est pas tenu compte d’autres facteurs pertinents dans la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif au Royaume-Uni.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2006.

Par le Conseil

Le président

K.-H. GRASSER


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1056/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 5).

(2)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2103/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 1).

(3)  Données notifiées en août 2005, revues à la baisse (3,2 au lieu de 3,3 % du PIB). Les données notifiées par le Royaume-Uni pour le mois d’août ont été validées par Eurostat, le 26 septembre 2005.


22.2.2006   

FR

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L 51/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 février 2006

modifiant les décisions 98/161/CE, 2004/228/CE et 2004/295/CE en ce qui concerne la prorogation des mesures visant à lutter contre la fraude à la TVA dans le secteur des déchets

(Les textes en langues allemande, espagnole et italienne sont les seuls faisant foi.)

(2006/126/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à cette directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

(2)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 25 octobre 2005, le Royaume des Pays-Bas (ci-après dénommés «Pays-Bas») a sollicité une prorogation de la décision 98/161/CE du Conseil du 16 février 1998 autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 2 et à l’article 28 bis, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (2).

(3)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 3 août 2005, le Royaume d’Espagne (ci-après dénommé «Espagne») a sollicité une prorogation de la décision 2004/228/CE du Conseil du 26 février 2004 l’autorisant à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (3).

(4)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 26 septembre 2005, la République italienne (ci-après dénommée «Italie») a sollicité une prorogation de la décision 2004/295/CE du Conseil du 22 mars 2004 l’autorisant à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (4).

(5)

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, la Commission a informé les autres États membres des demandes précitées. Par lettres du 27 octobre 2005, du 7 septembre 2005 et du 25 octobre 2005, la Commission a notifié, respectivement, aux Pays-Bas, à l’Espagne et à l’Italie qu’elle était en possession de toutes les informations qu’elle jugeait utiles à l’appréciation de leurs demandes.

(6)

La décision 98/161/CE a autorisé les Pays-Bas à appliquer, jusqu’au 31 décembre 1999, certaines mesures visant à lutter contre la fraude liée aux livraisons et aux acquisitions intracommunautaires de matériaux usagés et de déchets. La décision 2000/435/CE du Conseil (5) a prorogé la date d’expiration de la décision 98/161/CE jusqu’au 31 décembre 2003. Elle a été suivie par la décision 2004/514/CE du Conseil (6) qui a à nouveau prorogé l’autorisation accordée dans le cadre de la décision 98/161/CE jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’un régime particulier de TVA applicable au secteur du recyclage des déchets ou jusqu’au 31 décembre 2005 au plus tard.

(7)

La décision 2004/228/CE a autorisé l’Espagne à appliquer une mesure visant à empêcher la fraude à la TVA dans le secteur du recyclage des déchets. Cette décision expire à la date d’entrée en vigueur d’un régime particulier de TVA applicable au secteur du recyclage des déchets ou le 31 décembre 2005 au plus tard.

(8)

La décision 2004/295/CE a autorisé l’Italie à appliquer une mesure visant à empêcher la fraude à la TVA dans le secteur du recyclage des déchets. Cette décision expire à la date d’entrée en vigueur d’un régime particulier de TVA applicable au secteur du recyclage des déchets ou le 31 décembre 2005 au plus tard.

(9)

Ces mesures sont proportionnées aux objectifs poursuivis, car elles doivent s’appliquer à des livraisons particulières pour lesquelles il existe des risques considérables de fraude fiscale.

(10)

Les éléments de droit et de fait qui ont justifié l’application des mesures particulières concernées n’ont pas changé et subsistent. Toutefois, le 16 mars 2005, la Commission a soumis une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne certaines mesures visant à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et abrogeant certaines décisions accordant des dérogations. Cette proposition de directive, si elle était adoptée, habiliterait les États membres à désigner le destinataire de certains biens et services dans le secteur des déchets comme redevable de la taxe.

(11)

Il est nécessaire, par conséquent, de proroger l’application des décisions 98/161/CE, 2004/228/CE et 2004/295/CE jusqu’au 31 décembre 2009 ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’un régime particulier de TVA applicable au secteur du recyclage des déchets et modifiant la directive 77/388/CEE, si cette date est antérieure.

(12)

La prorogation de cette dérogation n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la TVA et n’affecte pas non plus le montant de la TVA perçue au stade de la consommation finale.

(13)

Il convient que la présente décision soit applicable à compter du 1er janvier 2006 en vue de garantir la continuité juridique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 1er de la décision 98/161/CE, la date du 31 décembre 2005 est remplacée par celle du 31 décembre 2009.

Article 2

À l’article 3 de la décision 2004/228/CE, la date du 31 décembre 2005 est remplacée par celle du 31 décembre 2009.

Article 3

À l’article 3 de la décision 2004/295/CE, la date du 31 décembre 2005 est remplacée par celle du 31 décembre 2009.

Article 4

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Article 5

Le Royaume d’Espagne, la République italienne et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2006.

Par le Conseil

Le président

K.-H. GRASSER


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/92/CE (JO L 345 du 28.12.2005, p. 19).

(2)  JO L 53 du 24.2.1998, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/514/CE (JO L 219 du 19.6.2004, p. 11).

(3)  JO L 70 du 9.3.2004, p. 37.

(4)  JO L 97 du 1.4.2004, p. 63.

(5)  JO L 172 du 12.7.2000, p. 24.

(6)  JO L 219 du 19.6.2004, p. 11.


Commission

22.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 février 2006

approuvant le plan d’action technique 2006 pour l’amélioration des statistiques agricoles

[notifiée sous le numéro C(2005) 6068]

(2006/127/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 96/411/CE du Conseil du 25 juin 1996 relative à l’amélioration des statistiques agricoles communautaires (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 96/411/CE, la Commission établit chaque année un plan d’action technique pour les statistiques agricoles.

(2)

Conformément à la décision 96/411/CE, la Communauté participe financièrement aux dépenses encourues par les États membres pour les adaptations des systèmes nationaux de statistiques agricoles ou pour les travaux préparatoires liés à des besoins nouveaux ou croissants à effectuer dans le cadre d’un plan d’action technique.

(3)

Il est essentiel d’améliorer et de multiplier les informations statistiques sur le développement rural pour la mise en œuvre des politiques communautaires à ce sujet. Il s’agit là de l’un des principaux domaines du plan d’action annuel.

(4)

Il est nécessaire de consolider le système statistique agricole et de poursuivre les travaux financés par les plans d’action précédents dans les domaines des registres statistiques des exploitations agricoles et des petites exploitations.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la statistique agricole,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le plan d’action technique 2006 pour l’amélioration des statistiques agricoles (TAPAS 2006), qui figure à l’annexe de la présente décision, est approuvé.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2006.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 162 du 1.7.1996, p. 14. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 787/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).


ANNEXE

PLAN D’ACTION TECHNIQUE 2006 POUR L’AMÉLIORATION DES STATISTIQUES AGRICOLES (TAPAS 2006)

Les mesures prévues dans le plan d’action technique 2006 pour l’amélioration des statistiques agricoles concernent les domaines suivants:

a)

le développement rural;

b)

les registres statistiques des exploitations agricoles;

c)

les enquêtes sur les petites exploitations agricoles (enquêtes sur les petites unités).

La Commission contribuera financièrement aux projets développés dans le cadre de ces mesures. Cette contribution n’excédera pas les montants indiqués dans le tableau A pour chaque État membre.

Tableau A

Plan d’action technique 2006

Contribution financière maximum de la Communauté aux dépenses

(en euros)

Pays

Développement rural

Registre des exploitations agricoles

Petites unités

Total

BE

94 000

 

 

94 000

DK

 

 

10 000

10 000

DE

49 500

 

 

49 500

HU

16 806

 

 

16 806

NL

 

60 000

 

60 000

AT

51 214

 

 

51 214

FI

 

36 000

 

36 000

SE

 

40 000

 

40 000

Total

211 520

136 000

10 000

357 520


22.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 février 2006

modifiant la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2002/38/CE de la Commission concernant les enquêtes statistiques des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers

[notifiée sous le numéro C(2005) 5963]

(2006/128/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers (1), et notamment son article premier, paragraphe 2, troisième alinéa, et ses articles 2, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/109/CE qui établit la liste d'espèces à examiner dans les États membres est mise en œuvre par la décision 2002/38/CE de la Commission du 27 décembre 2001, exposant les paramètres d'enquête et fixant le code et les règles types pour la transcription, sur support informatique, des données concernant les enquêtes sur les plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers (2). Cette décision établit les limites des secteurs de production à placer et de leurs codes respectifs et des espèces de fruits et des variétés.

(2)

À la suite de l'adhésion des nouveaux États membres, il est nécessaire d'adapter les annexes respectives à la directive 2001/109/CE et à la décision 2002/38/CE.

(3)

La directive 2001/109/CE et la décision 2002/38/CE devraient donc être modifiées en conséquence.

(4)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent sur les statistiques agricoles institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la directive 2001/109/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

Les annexes I et III de la décision 2002/38/CE sont modifiées conformément au texte figurant aux annexes II et III de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2006.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 13 du 16.1.2002, p. 21. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 16 du 18.1.2002, p. 35.

(3)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.


ANNEXE I

«ANNEXE

ESPÈCES FAISANT L'OBJET D'ENQUÊTES DANS LES DIFFÉRENTS ÉTATS MEMBRES

 

Pommes

Poires

Pêches

Abricots

Oranges

Citrons

Agrumes à petits fruits

Belgique

×

×

 

 

 

 

 

République tchèque

×

×

×

×

 

 

 

Danemark

×

×

 

 

 

 

 

Allemagne

×

×

 

 

 

 

 

Estonie

×

 

 

 

 

 

 

Grèce

×

×

×

×

×

×

×

Espagne

×

×

×

×

×

×

×

France

×

×

×

×

×

×

×

Irlande

×

 

 

 

 

 

 

Italie

×

×

×

×

×

×

×

Chypre

×

×

×

×

×

×

×

Lettonie

×

×

 

 

 

 

 

Lituanie

×

×

 

 

 

 

 

Luxembourg

×

×

 

 

 

 

 

Hongrie

×

×

×

×

 

 

 

Malte

 

 

× (1)

 

 

 

 

Pays-Bas

×

×

 

 

 

 

 

Autriche

×

×

×

×

 

 

 

Pologne

×

×

× (1)

× (1)

 

 

 

Portugal

×

×

×

×

×

×

×

Slovénie

×

×

× (1)

× (1)

 

 

 

République slovaque

×

×

× (1)

× (1)

 

 

 

Finlande

×

 

 

 

 

 

 

Suède

×

×

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

×

×

 

 

 

 

 


(1)  L’enquête n’est pas obligatoire par: classe d’âge, classe de densité de plantation, variété du fruit.»


ANNEXE II

Modifications de l'annexe I de la décision 2002/38/CE

Pays

Code pays

Découpage territorial

Code découpage territorial

Références à NUTS

1.

Le tableau suivant est inséré entre la Belgique et le Danemark:

«République tchèque

16

Stredni Cechy

01

Stredni Cechy

Jihozapad

02

Jihozapad

Severozapad

03

Severozapad

Severovychod

04

Severovychod

Jihovychod

05

Jihovychod

Stredni Morava

06

Stredni Morava

Moravskoslezsko

07

Moravskoslezsko»

2.

Le tableau suivant est inséré entre l'Allemagne et la Grèce:

«Estonie

17

Constitue une zone géographique

00

Estonie»

3.

Le tableau suivant est inséré entre l'Italie et le Luxembourg:

«Chypre

18

Nicosia District

01

 

Limassol District

02

 

Papros District

03

 

Larnaca District

04

 

Famagusta District

05

 

Lettonie

19

Constitue une zone géographique

00

Lettonie

Lituanie

20

Constitue une zone géographique

00

Lituanie»

4.

Le tableau suivant est inséré entre le Luxembourg et les Pays-Bas:

«Hongrie

21

Közép-Magyarország (Hongrie centrale)

01

Kozep-Magyarorszag

Közép-Dunántúl (Transdanubie centrale)

02

Kozep-Dunantul

Nyugat-Dunántúl (Transdanubie occidentale)

03

Nyugat-Dunantul

Dél-Dunántúl (Transdanubie méridionale)

04

Del-Dunantul

Észak-Magyarország (Hongrie septentrionale)

05

Eszak-Magyarorszag

Észak-Alföld (grande plaine du nord)

06

Eszak-Alfold

Dél-Alföld (grande plaine du sud)

07

Del-Alfold

Malte

22

Constitue une zone géographique

00

Malte»

5.

Le tableau suivant est inséré entre l'Autriche et le Portugal:

«Pologne

23

Łódzkie

01

Łódzkie

Mazowieckie

02

Mazowieckie

Małopolskie

03

Małopolskie

Śląskie

04

Śląskie

Lubelskie

05

Lubelskie

Podkarpackie

06

Podkarpackie

Świętokrzyskie

07

Świętokrzyskie

Podlaskie

08

Podlaskie

Wielkopolskie

09

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

10

Zachodniopomorskie

Lubuskie

11

Lubuskie

Dolnośląskie

12

Dolnośląskie

Opolskie

13

Opolskie

Kujawsko-pomorskie

14

Kujawsko-pomorskie

Warmińsko-mazurskie

15

Warmińsko-mazurskie

Pomorskie

16

Pomorskie»

6.

Le tableau suivant est inséré entre le Portugal et la Finlande:

«Slovénie

24

Constitue une zone géographique

00

Slovénie

République slovaque

25

Constitue une zone géographique

00

République slovaque»


ANNEXE III

Nouvelles variétés à ajouter à l'annexe III de la décision 2002/38/CE

Codes par espèces et par variétés à appliquer lors de la transmission à la Commission des résultats des enquêtes statistiques sur les plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers

Espèces/variétés

Code espèce

Code variété

1.

Le tableau suivant est inséré au point 1. Pommiers, entre «Early gold» et «autres variétés (à spécifier par l'État membre)»:

«Melodie

 

081

Rubin

 

082

Champion/Šampion (CZ) Szampion (PL)

 

083

Rubinola

 

084

Ligol (PL)

 

085

Cortland (PL)

 

086

Štaris (Staris) (LT)

 

087

Aldas (LT)

 

088

Auksis (LT)

 

089

Orlovskoje polosatoje (LT)

 

090

Isbranica (LT)

 

091

Sinap Orlovskij (LT)

 

092»

2.

Le tableau suivant est inséré au point 2. Poiriers, entre «Boscs Flaschenbirne» et «autres variétés (à spécifier par l'État membre)»:

«Beurré Diel

 

057

Glou Morceau

 

058

Kieffer

 

059

Bohemica

 

060

Dicolor

 

061

Erika

 

062

Grosdemange

 

063

Lukasowka (PL)

 

064

Alka (LT)

 

065

Alsa (LT)

 

066

Mramornaja (LT)

 

067»

3.

Le tableau suivant est inséré au point 3. Pêchers (pêchers produisant des fruits à chair blanche), entre «autres» et «nectarines»:

«Champion (HU)

 

570»

4.

Le tableau suivant est inséré au point 3. Pêchers (pêchers produisant des fruits à chair jaune), entre «autres» et «nectarines»:

«Burbank July Elberta (SK)

 

620

Flamingo (SK)

 

621

Sunhaven (SK)

 

622»

5.

Le tableau suivant est inséré au point 4. Abricotiers, entre «Vitillo» et «autres variétés (à spécifier par l'État membre)»:

«Ceglédi Bíbor

 

044

Ceglédi óriás

 

045

Gönci magyar kajszi

 

046

Magyar kajszi

 

047

Magyar kajszi C.235

 

048

Pannónia

 

049

Szegedi mammut

 

050

Karola

 

051

Velkopavlovická

 

052

Veharda

 

053

Maďarská

 

054»


22.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 février 2006

modifiant la décision 2003/329/CE afin de prolonger les mesures transitoires relatives au traitement thermique du lisier

[notifiée sous le numéro C(2006) 263]

(Les textes en langues française, néerlandaise, finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/129/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 établit des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. En raison du caractère strict de ces règles, des mesures transitoires ont été prévues.

(2)

La décision 2003/329/CE de la Commission du 12 mai 2003 portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne le traitement thermique du lisier (2), accorde à l'industrie un délai expirant le 31 décembre 2005 pour lui permettre de s'adapter et de développer un autre procédé de traitement thermique du lisier.

(3)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis sur la sécurité biologique du traitement thermique du lisier le 7 septembre 2005. Sur la base dudit avis, la Commission propose d'apporter des modifications au chapitre concerné de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002. Dans l'attente de l'application de ces nouvelles mesures, les États membres et les exploitants ont demandé à la Commission de prolonger la validité des mesures transitoires prévues par la décision 2003/329/CE afin d'éviter toute perturbation des échanges commerciaux.

(4)

Les mesures transitoires prévues par la décision 2003/329/CE doivent par conséquent être prolongées une dernière fois afin que les États membres puissent autoriser les exploitants à continuer d'appliquer les règles nationales relatives au traitement thermique du lisier jusqu'à ce que les exigences modifiées de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002 soient applicables.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/329/CE est modifiée comme suit:

À l'article 1er, à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5, la date du «31 décembre 2005» est remplacée par celle du «31 décembre 2006».

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République française, le Royaume des Pays-Bas et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).

(2)  JO L 117 du 13.5.2003, p. 51. Décision modifiée par la décision 2005/14/CE (JO L 7 du 11.1.2005, p. 5).


  翻译: