ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 66

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
8 mars 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 395/2006 de la Commission du 7 mars 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 396/2006 de la Commission du 7 mars 2006 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

3

 

 

Règlement (CE) no 397/2006 de la Commission du 7 mars 2006 modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 373/2006

5

 

*

Directive 2006/27/CE de la Commission du 3 mars 2006 modifiant, pour les adapter au progrès technique, la directive 93/14/CEE du Conseil relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au compte maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues et la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues ( 1 )

7

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision no 8/2005 du Comité des ambassadeurs ACP-CE du 20 juillet 2005 concernant les statuts et le règlement intérieur du Centre pour le développement de l'entreprise

16

 

*

Décision du Conseil du 21 décembre 2005 relative à la conclusion d'accords sous la forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et, respectivement, la République de Bulgarie et la Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, et modifiant le règlement (CE) no 933/95

21

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins

24

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins

30

 

*

Décision du Conseil du 21 février 2006 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark, étendant au Danemark les dispositions du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, et du règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin

37

Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin

38

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 28 février 2006 accordant à l’Autriche une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2006) 590]

44

 

*

Décision de la Commission du 1er mars 2006 modifiant la décision 97/808/CE relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les revêtements de sol [notifiée sous le numéro C(2006) 553]  ( 1 )

47

 

*

Décision de la Commission du 1er mars 2006 concernant la mise en service du conseil consultatif régional pour la mer Baltique dans le cadre de la politique commune de la pêche

50

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

8.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/1


RÈGLEMENT (CE) N o 395/2006 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 7 mars 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

100,4

204

46,6

212

139,7

624

92,6

999

94,8

0707 00 05

052

100,8

204

47,9

628

155,5

999

101,4

0709 10 00

220

57,6

624

102,5

999

80,1

0709 90 70

052

127,9

204

71,5

999

99,7

0805 10 20

052

56,6

204

46,1

212

44,2

220

40,4

400

61,1

448

41,1

512

33,1

624

64,3

999

48,4

0805 50 10

052

76,5

624

64,0

999

70,3

0808 10 80

400

139,0

404

106,0

512

79,5

524

62,6

528

79,4

720

78,2

999

90,8

0808 20 50

388

82,6

400

74,8

512

70,1

528

71,9

720

45,0

999

68,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


8.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/3


RÈGLEMENT (CE) N o 396/2006 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2006

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 359/2006 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.

(4)  JO L 59 du 1.3.2006, p. 40.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 8 mars 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

36,22

0,42

1701 11 90 (1)

36,22

4,04

1701 12 10 (1)

36,22

0,29

1701 12 90 (1)

36,22

3,74

1701 91 00 (2)

37,34

6,56

1701 99 10 (2)

37,34

3,14

1701 99 90 (2)

37,34

3,14

1702 90 99 (3)

0,37

0,30


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


8.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/5


RÈGLEMENT (CE) N o 397/2006 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2006

modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 373/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restitutions applicables à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l’état ont été fixées par le règlement (CE) no 373/2006 de la Commission (2).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existant au moment de l’adoption du règlement (CE) no 373/2006, il convient de modifier ces restitutions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, fixées par le règlement (CE) no 373/2006, sont modifiées et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 62 du 3.3.2006, p. 16.


ANNEXE

MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT APPLICABLES À PARTIR DU 8 MARS 2006 (1)

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,99 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,06 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,99 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,06 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2717

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

27,17

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

26,16

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

26,16

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2717

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999), et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


8.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/7


DIRECTIVE 2006/27/CE DE LA COMMISSION

du 3 mars 2006

modifiant, pour les adapter au progrès technique, la directive 93/14/CEE du Conseil relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au compte maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues et la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17,

vu la directive 93/14/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues (2), et notamment son article 4,

vu la directive 93/34/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues (3), et notamment son article 3,

vu la directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 2 février 1995 relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues (4), et notamment son article 4,

vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (5), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE et 97/24/CE sont des directives particulières aux fins de la procédure de réception établie par la directive 2002/24/CE.

(2)

Il est nécessaire d'introduire le dernier amendement du règlement no 78 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe dans les prescriptions relatives à la procédure de réception communautaire afin de maintenir l'équivalence entre les prescriptions établies par la directive 93/14/CEE et celles établies par le règlement no 78 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe.

(3)

Les prescriptions relatives aux inscriptions réglementaires et à la vitesse maximale des véhicules à moteur à deux ou trois roues, telles qu'établies par les directives 93/34/CEE et 95/1/CE, peuvent être simplifiées pour une meilleure réglementation.

(4)

Pour permettre un fonctionnement correct de l'ensemble du système de réception, il est nécessaire de clarifier les dispositions relatives aux saillies extérieures, aux ancrages des ceintures de sécurité et aux ceintures de sécurité qui doivent s'appliquer aux véhicules munis d'une carrosserie et aux véhicules dépourvus d'une carrosserie.

(5)

Dans la directive 97/24/CE, il y a lieu de clarifier et de compléter les prescriptions relatives au marquage des convertisseurs catalytiques d'origine et des silencieux d'origine.

(6)

Il y a lieu de modifier les directives 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE et 97/24/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe de la directive 93/14/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.

Article 2

L'annexe de la directive 93/34/CEE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.

Article 3

L'annexe I de la directive 95/1/CEE est modifiée conformément à l'annexe III de la présente directive.

Article 4

L'annexe III du chapitre 1, les annexes I et II du chapitre 3, l'annexe I du chapitre 4, les annexes I, II, VI et VII du chapitre 5, l'annexe du chapitre 7, les annexes II, III et IV du chapitre 9, le titre et l'annexe I du chapitre 11 et les annexes I et II du chapitre 12 de la directive 97/24/CE sont modifiés conformément à l'annexe IV de la présente directive.

Article 5

1.   Avec effet au 1er janvier 2007 en ce qui concerne les véhicules à moteur à deux ou trois roues conformes aux prescriptions respectives des directives 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE et 97/24/CE, telles que modifiées par la présente directive, les États membres ne peuvent, pour des motifs relatifs à l'objet de la directive concernée, refuser d'accorder une réception CE pour un tel véhicule ou interdire l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service d'un tel véhicule.

2.   Avec effet au 1er juillet 2007, les États membres doivent refuser, pour des motifs relatifs à l'objet de la directive concernée, d'accorder une réception CE pour tout nouveau type de véhicule à moteur à deux ou trois roues qui n'est pas conforme aux prescriptions respectives établies par les directives 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE et 97/24/CE, telles que modifiées par la présente directive.

Article 6

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 124 du 9.5.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/30/CE de la Commission (JO L 106 du 27.4.2005, p. 17).

(2)  JO L 121 du 15.5.1993, p. 1.

(3)  JO L 188 du 29.7.1993, p. 38. Directive modifiée par la directive 1999/25/CE de la Commission (JO L 104 du 21.4.1999, p. 19).

(4)  JO L 52 du 8.3.1995 p. 1. Directive modifiée par la directive 2002/41/CE de la Commission (JO L 133 du 18.5.2002, p. 17).

(5)  JO L 226 du 18.8.1997, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/30/CE.


ANNEXE I

L'annexe de la directive 93/14/CEE est modifiée comme suit:

1)

Le point 2.1.1.3 suivant est ajouté:

«2.1.1.3.

Les garnitures de freins ne doivent pas contenir d'amiante.»

2)

L'appendice 1 est modifiée comme suit:

a)

Les points 1.1.1 et 1.1.2 sont remplacés comme suit:

«1.1.1.

L'efficacité prescrite pour les dispositifs de freinage est fondée sur la distance de freinage et/ou la décélération moyenne en régime. L'efficacité d'un dispositif de freinage est déterminée soit d'après la distance de freinage rapportée à la vitesse initiale du véhicule, soit d'après la mesure de la décélération moyenne en régime relevée pendant l'essai.

1.1.2.

La distance de freinage est la distance couverte par le véhicule entre le moment où le conducteur commence à actionner la commande du système de freinage et le moment où le véhicule s'arrête; la vitesse initiale v1 est la vitesse du véhicule au moment où le conducteur commence à actionner la commande du système de freinage; la vitesse initiale doit être au moins égale à 98 % de la vitesse prescrite pour l'essai en question. La décélération moyenne en régime (dm) représente la décélération moyenne par rapport à la distance parcourue pendant l'intervalle entre vb et ve selon la formule suivante:

Formula

où:

dm

=

décélération moyenne en régime

v1

=

voir définition ci-dessus

vb

=

vitesse du véhicule à 0,8 v1, en km/h

ve

=

vitesse du véhicule à 0,1 v1, en km/h

sb

=

distance parcourue entre v1 et vb, en mètres

se

=

distance parcourue entre v1 et ve, en mètres.

La vitesse et la distance doivent être déterminées au moyen d'instruments de mesure d'une précision de ± 1 % à la vitesse d'essai prescrite. La décélération moyenne en régime (dm) peut être obtenue par d'autres méthodes que la mesure de la vitesse et de la distance; si tel est le cas, la précision doit alors être de ± 3 %.»

b)

Au point 1.1.3, le terme «l'homologation» est remplacé par «la réception».

c)

Le point 1.2.1.1 est remplacé comme suit:

«1.2.1.1.

Les limites prescrites pour l'efficacité minimale sont celles indiquées ci-après pour chaque catégorie de véhicule; le véhicule doit satisfaire aussi bien aux prescriptions en matière de distance de freinage que de décélération moyenne en régime pour la catégorie de véhicule concernée, sans qu'il soit nécessaire de mesurer les deux paramètres.»

d)

Le point 1.4.2.1 est remplacé comme suit:

«1.4.2.1.

Le véhicule et le(s) frein(s) à essayer doivent être pratiquement secs et le(s) frein(s) doit (doivent) être à froid. Un frein est considéré comme étant à froid lorsque la température, mesurée sur le disque ou à l'extérieur du tambour, est inférieure à 100 °C;».


ANNEXE II

L'annexe de la directive 93/34/CEE est modifiée comme suit:

Le point 3.1.1.2 est remplacé comme suit:

«3.1.1.2.

la seconde partie est constituée par six caractères (lettres ou chiffres) qui ont pour but d'indiquer les caractéristiques générales du véhicule (type, variante et, dans le cas de cyclomoteurs, version), chaque caractéristique pouvant comporter plusieurs caractères. Si le constructeur n'utilise pas un ou plusieurs de ces caractères, les espaces non utilisés doivent être remplis par des caractères alphabétiques ou numériques, le choix de ces derniers étant laissé au constructeur;».


ANNEXE III

L'annexe I de la directive 95/1/CE est modifiée comme suit:

Le point 7 est remplacé comme suit:

«7.   VITESSE MAXIMALE

La vitesse maximale du véhicule doit être exprimée en kilomètres par heure par le chiffre correspondant au nombre entier le plus proche de la moyenne arithmétique des valeurs des vitesses mesurées lors de deux essais consécutifs et ne s'écartant pas plus de 3 %. Lorsque cette moyenne arithmétique se situe juste au milieu de deux nombres entiers, elle est arrondie au nombre supérieur. Dans le cas de véhicules dont la vitesse maximale n'est pas limitée par la définition pertinente donnée à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 2002/24/CE, aucun essai de réception n'est nécessaire et la vitesse maximale est acceptée comme étant celle déclarée par le constructeur sur la fiche de renseignements prévue à l'annexe II de la directive 2002/24/CE.».


ANNEXE IV

La directive 97/24/CE est modifiée comme suit:

1)

Au point II.1 de l'appendice 2 de l'annexe III du chapitre Ier, le cinquième tiret est supprimé.

2)

Le chapitre 3 est modifié comme suit:

a)

L'annexe I est modifiée comme suit:

i)

Le titre est remplacé comme suit:

ii)

Le point 3.6 suivant est ajouté:

«3.6.

Dans le cas de véhicules à deux roues qui sont équipés d'une forme de structure ou de parois destinées à enfermer ou à enfermer partiellement le conducteur ou les passagers ou à couvrir des composants du véhicule, l'autorité compétente en matière de réception ou le service technique peut, à sa discrétion et après discussion avec le constructeur, appliquer les prescriptions de la présente annexe ou de l'annexe II à tout ou partie du véhicule sur la base d'une évaluation du cas le plus défavorable.»

iii)

Le point 6.2 est remplacé comme suit:

«6.2.

Les extrémités des leviers manuels d'embrayage et de frein doivent être sensiblement sphériques et doivent avoir un rayon de courbure d'au moins 7 mm. Les bords extérieurs de ces leviers doivent avoir un rayon de courbure d'au moins 2 mm. La vérification a lieu lorsque les leviers sont en position desserrée.»

b)

Le titre et le point «GÉNÉRALITÉS» de l'ANNEXE II sont remplacés comme suit:

«PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX SAILLIES EXTÉRIEURES DES VÉHICULES À MOTEUR À TROIS ROUES, DES QUADRICYCLES LEGERS ET DES QUADRICYCLES

GÉNÉRALITÉS

Pour les véhicules à moteur à trois roues destinés au transport de personnes, les prescriptions de la directive 74/483/CEE (1) relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur (catégorie M1) sont d'application.

Cependant, compte tenu de la variété des formes de construction de ces véhicules, l'autorité compétente en matière de réception ou le service technique peut, à sa discrétion et après discussion avec le constructeur, appliquer les prescriptions de la présente annexe ou de l'annexe I à tout ou partie du véhicule sur la base d'une évaluation du cas le plus défavorable.

Cela s'applique également aux dispositions établies ci-après en ce qui concerne les prescriptions applicables aux véhicules à trois roues, au quadricycles légers et aux quadricycles.

Les prescriptions ci-après s'appliquent aux véhicules à moteur à trois roues, aux quadricycles légers et aux quadricycles destinés au transport de marchandises.

3)

À l'annexe I du chapitre 4, les points 14 et 15 suivants sont ajoutés:

«14.

“véhicule dépourvu de carrosserie”: un véhicule dont le compartiment passager n'est pas délimité par au moins quatre des caractéristiques suivantes: pare-brise, plancher, toit et parois latérales ou arrière ou portières;

15.

“véhicule muni d'une carrosserie”: un véhicule dont le compartiment passager est ou peut être délimité par au moins quatre des éléments suivants: pare-brise, plancher, toit et parois latérales ou arrière ou portières.»

4)

Le chapitre 5 est modifié comme suit:

a)

L'annexe I est modifiée comme suit:

i)

Le point 2.3.2 est remplacé comme suit:

«2.3.2.

Tous les convertisseurs catalytiques d'équipement d'origine doivent porter au minimum les indications suivantes:

la marque “e” suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception,

la raison sociale ou la marque du constructeur,

la marque ou le numéro d'identification de la pièce.

Cette référence doit être lisible, indélébile et (si possible) être également visible dans la position dans laquelle elle doit être fixée.»

ii)

Le point 5.2.1 est remplacé comme suit et les points 5.2.1.1 et 5.2.1.2 sont supprimés:

«5.2.1.   Marquages

Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine doivent porter au minimum les indications suivantes:

la marque “e” suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception,

la raison sociale ou la marque du constructeur,

la marque ou le numéro d'identification de la pièce.

Cette référence doit être lisible, indélébile et (si possible) être également visible dans la position dans laquelle elle doit être fixée.»

b)

L'annexe II est modifiée comme suit:

i)

Le point 2.4.2 est remplacé comme suit:

«2.4.2.

Tous les convertisseurs catalytiques d'équipement d'origine doivent porter au minimum les indications suivantes:

la marque “e” suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception,

la raison sociale ou la marque du constructeur,

la marque ou le numéro d'identification de la pièce.

Cette référence doit être lisible, indélébile et (si possible) être également visible dans la position dans laquelle elle doit être fixée.»

ii)

Le point 5.2.1 est remplacé comme suit et les points 5.2.1.1 et 5.2.1.2 sont supprimés:

«5.2.1.   Marquages

Tous les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine doivent porter au moins les indications suivantes:

la marque “e” suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception,

la raison sociale ou la marque du constructeur,

la marque ou le numéro d'identification de la pièce.

Cette référence doit être lisible, indélébile et (si possible) être également visible dans la position dans laquelle elle doit être fixée.»

c)

La section 4a de l'annexe VI est remplacé comme suit:

«4a.   Convertisseurs catalytiques

4a.1.   Convertisseur catalytique d'équipement d'origine contrôlé au regard de toutes les prescriptions de la présente directive.

4a.1.1.   Marque et type de convertisseur catalytique d'équipement d'origine tels qu'indiqués à l'annexe V, point 3.2.12.2.1 (fiche de renseignements).

4a.2.   Convertisseur catalytique de remplacement d'origine contrôlé au regard de toutes les prescriptions de la présente directive.

4a.2.1.   Marque(s) et types(s) de convertisseur catalytique de remplacement d'origine tels qu'indiqués à l'annexe V, point 3.2.12.2.1 (fiche de renseignements).»

5)

La figure 1 de l’annexe du chapitre 7 est remplacée comme suit:

Figure 1

Image

6)

Le chapitre 9 est modifié comme suit:

a)

Le point 2.3.2.2 de l'annexe II est remplacé comme suit:

«2.3.2.2.

Tout silencieux d'origine doit porter au minimum les indications suivantes:

la marque “e” suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception,

la raison sociale ou la marque du constructeur,

la marque ou le numéro d'identification de la pièce.

Cette référence doit être lisible, indélébile et (si possible) être également visible dans la position dans laquelle elle doit être fixée.».

b)

Le point 2.3.2.2 de l'annexe III est remplacé comme suit:

«2.3.2.2.

Tous les silencieux d'origine doivent porter au minimum les indications suivantes:

la marque “e” suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception,

la raison sociale ou la marque du constructeur,

la marque ou le numéro d'identification de la pièce.

Cette référence doit être lisible, indélébile et (si possible) être également visible dans la position dans laquelle elle doit être fixée.»

c)

Le point 2.4.2.2 de l'annexe IV est remplacé comme suit:

«2.4.2.2.

Tous les silencieux d'origine doivent porter au minimum les indications suivantes:

la marque “e” suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception,

la raison sociale ou la marque du constructeur,

la marque ou le numéro d'identification de la pièce.

Cette référence doit être lisible, indélébile et (si possible) être également visible dans la position dans laquelle elle doit être fixée.»

7)

Le chapitre 11 est modifié comme suit:

a)

Le titre est remplacé comme suit:

b)

L'annexe I est modifiée comme suit:

i)

Le point 1.6 est remplacé comme suit et le point 1.6a suivant est inséré:

1.6.   “siège”, une structure faisant ou non partie intégrante de la structure du véhicule et comprenant sa garniture, offrant une place assise pour un adulte, le terme désignant aussi bien un siège individuel que la partie d'une banquette correspondant à une place assise. Une selle n'est pas considérée comme étant un siège au sens du point 2.1;

1.6a.   “selle”, une place assise que le conducteur ou le passager occupe à cheval.»

ii)

Le point 2 est remplacé comme suit:

«2.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

2.1.   Si des véhicules sont équipés d'ancrages de ceintures de sécurité, ceux-ci doivent satisfaire aux dispositions du présent chapitre.

2.1.1.   Les ancrages de ceintures de sécurité doivent être montés pour tous les sièges des cyclomoteurs à trois roues, des tricycles, des quadricycles légers et des quadricycles.

2.1.1.1.   Les points d'ancrage adaptés aux ceintures à trois points sont requis pour tous les sièges qui remplissent les deux conditions suivantes:

lorsque le siège a un dossier ou lorsqu'un support aide à déterminer l'angle de dossier du mannequin et peut être considéré comme un dossier de siège, et

lorsqu'il existe un élément structurel latéral ou transversal derrière le point H situé à une hauteur de plus de 450 mm mesurée à partir du plan vertical du point H.

2.1.1.2.   Pour tous les autres sièges, des ancrages adaptés aux ceintures sous-abdominales sont acceptables.

2.1.2.   Les ancrages de ceintures de sécurité ne sont pas obligatoires pour les cyclomoteurs à trois roues ou les quadricycles dont la masse à vide ne dépasse pas 250 kg.»

8)

Le chapitre 12 est modifié comme suit:

a)

Après le titre de l'annexe I du chapitre 12, la phrase suivante est ajoutée:

«Au sens du présent chapitre, on entend par “véhicule muni d'une carrosserie” un véhicule dont le compartiment passager est ou peut être délimité par au moins quatre des éléments suivants: pare-brise, plancher, toit, parois latérales ou arrière ou portières.»

b)

Le point 2.3.1 de l'annexe II est remplacé comme suit:

«2.3.1.

Tout véhicule doit être équipé d'un dispositif de dégivrage et de désembuage du pare-brise permettant d'éliminer le givre ou la glace couvrant le pare-brise, ainsi que la buée couvrant sa surface intérieure.

Toutefois, ce dispositif n'est pas requis sur les cyclomoteurs à trois roues munis d'une carrosserie et équipés d'un moteur de puissance inférieure ou égale à 4 kW ou sur les véhicules dont le pare-brise est monté de telle sorte qu'aucune structure portante ou autre ou paroi attachée au pare-brise ne s'étende vers l'arrière sur plus de 100 mm. Le dispositif est requis pour tout véhicule équipé d'un toit qui est soit permanent, soit détachable ou rétractable.»


(1)  JO L 266 du 2.10.1974, p. 4


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

8.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/16


DÉCISION N o 8/2005 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-CE

du 20 juillet 2005

concernant les statuts et le règlement intérieur du Centre pour le développement de l'entreprise

(2006/186/CE)

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-CE,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), ci-après dénommé l'«accord», et notamment l'article 2, paragraphe 6, point a), de son annexe III,

vu l'accord interne du 12 septembre 2000 signé entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier annexé à l'accord,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l'article 2, paragraphe 6, de l'annexe III de l'accord, après sa signature, le Comité des ambassadeurs fixe les statuts et le règlement intérieur du Centre pour le développement de l'entreprise (ci-après dénommé le «Centre»), notamment de ses organes de surveillance.

(2)

En application du deuxième alinéa de l'article 1 du protocole no 2 relatif aux privilèges et aux immunités annexé à l'accord, ces privilèges et immunités s'appliquent également au personnel du Centre.

(3)

Il convient de mettre en place un conseil d'administration, organisme de surveillance du Centre au sens de l'article 2, paragraphe 6, point a), de l'annexe III de l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

1.   Le Centre, au sens de l'annexe III de l'accord, est un organisme technique conjoint ACP-CE. Il a la personnalité juridique et est doté auprès de toutes les parties à l'accord de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales de même nature.

2.   Le personnel du Centre jouit des privilèges, des immunités et des facilités d'usage prévus dans le protocole no 2 relatif aux privilèges et aux immunités et mentionnés dans les déclarations VI et VII, qui sont annexés à l'accord.

3.   Le Centre ne poursuit pas de but lucratif. Son siège est fixé à Bruxelles et il dispose de bureaux décentralisés dans chaque région ACP si le conseil d'administration le juge utile.

Article 2

Objectifs

1.   Le Centre agit conformément aux dispositions et aux principes de l'accord. Il vise à atteindre les objectifs définis à l'article 2 de l'annexe III de cet accord.

2.   Le Centre définit les détails de ces objectifs dans un document d'orientation de référence.

Article 3

Coopération institutionnelle

1.   Les principes de coordination, de complémentarité et de valeur ajoutée régissent la coopération du Centre avec d'autres organismes en ce qui concerne toute initiative de développement du secteur privé prise par des entités publiques ou privées. Le Centre fait preuve de sélectivité dans l'exécution de ses tâches.

2.   Le Centre peut être appelé par des pays ou des régions à participer à la préparation et à l'exécution de programmes indicatifs nationaux ou régionaux ayant trait au secteur privé.

3.   Le Centre peut être appelé à exécuter, à gérer ou à cogérer des programmes spéciaux entrepris par la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée la «Commission») en faveur des États ACP.

Article 4

Financement

1.   Le Centre est financé par le Fonds européen de développement (FED), selon les modalités prévues dans le protocole financier figurant à l'annexe I de l'accord, ainsi que par ses recettes propres, telles que définies dans le règlement financier du Centre.

2.   Le budget du Centre peut recevoir des ressources supplémentaires d'autres parties afin de réaliser les objectifs du Centre, tels que prévus dans l'accord, ainsi que la stratégie définie par le Centre.

3.   Le Centre peut, dans le cadre de ses objectifs, gérer pour le compte de tiers des ressources destinées à la réalisation d'activités prévues dans l'accord et dont les bénéficiaires sont les parties visées à l'annexe III.

Article 5

Comité des ambassadeurs

1.   L'article 2, paragraphe 6, de l'annexe III de l'accord prévoit ce qui suit:

«Le Comité des ambassadeurs est l'autorité de tutelle du Centre. Après la signature du présent accord:

a)

il fixe les statuts et le règlement intérieur du Centre, notamment de ses organismes de surveillance;

b)

il fixe le statut, le règlement financier et le régime applicable au personnel;

c)

il supervise le travail des organes du Centre, et

d)

il fixe les règles de fonctionnement et les procédures d'adoption du budget du Centre.»

2.   Le Comité approuve la stratégie globale du Centre sur la base d'une proposition du conseil d'administration.

Article 6

Organes

Les organismes de surveillance du Centre sont le conseil d'administration et la direction.

Article 7

Direction

1.   Le Centre est dirigé par un directeur. Le directeur est assisté d'un directeur adjoint, qui travaille sous son autorité et exerce des fonctions opérationnelles.

Le directeur et son adjoint sont recrutés en fontion de leurs compétences en matière de gestion et de leurs capacités professionnelles pour réaliser les objectifs et les tâches incombant au Centre en vertu de l'accord, et notamment de l'article 2 de son annexe III.

2.   Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Comité des ambassadeurs ACP-CE (ci-après dénommé le «Comité») sur la base d'une procédure et de descriptions des postes approuvés au préalable par le Comité. La durée des mandats du directeur et du directeur adjoint coïncide avec la période quinquennale du protocole financier du FED. Le directeur et le directeur adjoint sont nommés pour une période maximale de cinq ans non renouvelable. Les postes de directeur et de directeur adjoint du Centre sont occupés, en alternance, par des ressortissants des ACP et de l'UE.

3.   Les coprésidents du Comité signent la lettre de nomination du directeur et du directeur adjoint.

4.   Le directeur rend compte au conseil d'administration du Centre conformément à la procédure visée à l'article 7.

5.   Au cas où cela se révélerait nécessaire et après avoir mené à bien la procédure prévue par le régime applicable au personnel, le conseil d'administration peut proposer au Comité, par une proposition dûment motivée, la révocation du directeur.

6.   Sur proposition du directeur, au cas où cela se révélerait nécessaire et après avoir mené à bien la procédure prévue par le régime applicable au personnel, le conseil d'administration peut proposer au Comité, par une proposition dûment motivée, la révocation du directeur adjoint. La procédure de révocation du directeur adjoint peut aussi être engagée par le conseil d'administration sans proposition préalable du directeur.

Article 8

Responsabilités du directeur

1.   Le directeur est responsable de la représentation juridique et institutionnelle du Centre et de l'exécution du mandat et des fonctions du Centre, tels que définis dans l'accord et dans son annexe III.

2.   Le directeur est chargé de soumettre au conseil d'administration pour approbation:

les programmes d'activités annuels et pluriannuels,

les budgets annuels du Centre,

les rapports annuels,

la structure organisationnelle, la politique du personnel et l'organigramme.

3.   Le directeur est chargé de soumettre au conseil d'administration, pour adoption, des états financiers annuels, que celui-ci transmet au Comité pour approbation finale. Le Comité donne décharge au directeur de l'exécution des budgets annuels.

4.   Le directeur établit les règlements internes de fonctionnement du Centre et en informe le conseil d'administration.

Article 9

Conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration, organisme de surveillance établi conformément à l'article 2, paragraphe 6, point a), et paragraphe 7, de l'annexe III à l'accord, est composé de six membres du secteur privé — trois ressortissants ACP et trois de l'Union européenne.

Ces six membres sont nommés par le Comité — selon les procédures établies par celui-ci — pour une période maximale de cinq ans, la situation étant revue à mi-parcours.

2.   Un représentant de la Commission, du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, du secrétariat ACP, de la Banque européenne d'investissement et un représentant d'une organisation régionale ACP ayant une expérience confirmée dans le secteur privé peuvent assister aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateurs.

3.   Les membres du conseil d'administration élisent le président et le vice-président pour une période maximale de cinq ans, selon les dispositions du règlement intérieur dudit conseil. La fonction de président revient à la partie (ACP ou CE) qui n'a pas le poste de directeur du Centre.

4.   Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des membres présents ou représentés conformément aux dispositions de son règlement intérieur. Chaque membre dispose d'une voix.

5.   En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

6.   Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal confidentiel.

7.   Les membres du conseil d'administration, même après avoir quitté leurs fonctions, sont tenus de ne pas divulguer des informations qui relèvent du secret professionnel. Ils ne peuvent ni demander ni recevoir des instructions de la part de tiers.

Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.

Article 10

Membres du conseil d'administration

1.   Les membres du conseil d'administration sont choisis parmi des personnes dont l'honorabilité est reconnue et qui ont une connaissance approfondie des objectifs et des questions liés à la coopération au développement ACP-UE ainsi que des mécanismes et des instruments mis en place dans le cadre de l'accord.

2.   Les membres doivent avoir une expérience confirmée du secteur de l'entreprise privée. Ils agissent d'une manière compatible avec leurs responsabilités et les objectifs du Centre.

3.   Les membres ont une connaissance approfondie de l'anglais ou du français.

4.   L'exercice de la fonction de membre du conseil d'administration est incompatible avec d'autres activités rémunérées par le Centre.

5.   Les entreprises dans lesquelles les membres du conseil d'administration détiennent des participations ne peuvent pas participer aux programmes ou aux activités financés par le Centre.

Article 11

Tâches du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration assure un suivi étroit des activités du Centre. Il tient jusqu'à quatre réunions ordinaires par an. Il peut également se réunir chaque fois que l'exécution de ses tâches le requiert, soit à l'initiative du Comité ou du président ou à la demande du directeur du Centre.

2.   Le conseil d'administration est chargé:

a)

de conseiller et d'appuyer le directeur quant à la gestion du Centre et de s'assurer du respect des règles et des objectifs fixés par le Comité;

b)

sur proposition du directeur du Centre:

1)

d'adopter la stratégie globale du Centre en vue de la soumettre au Comité pour approbation,

2)

d'approuver les programmes d'activités annuels et pluriannuels,

3)

d'approuver la structure d'organisation, la politique du personnel et l'organigramme,

4)

d'approuver le recrutement de nouveaux agents et le renouvellement, la prorogation ou la résiliation des contrats des agents en fonction,

5)

d'adopter les budgets annuels du Centre en vue de les soumettre au Comité pour approbation,

6)

d'adopter les états financiers annuels en vue de les soumettre au Comité pour approbation, et

7)

d'approuver les rapports annuels et de les transmettre au Comité afin de lui permettre de vérifier la conformité des activités du Centre avec les objectifs qui lui ont été fixés par l'accord et par la stratégie globale approuvée;

c)

de rendre compte, le cas échéant, au Comité de toute question importante rencontrée dans l'exercice de ses fonctions.

3.   Le conseil d'administration transmet les états financiers annuels au Comité pour approbation finale. Le Comité donne décharge au directeur de l'exécution des budgets annuels.

4.   Le directeur du Centre participe aux travaux du conseil d'administration à titre consultatif. Le Centre assure le secrétariat du conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration peut inviter d'autres membres de la direction ou du personnel du Centre et/ou des experts extérieurs à donner des avis sur des questions spécifiques.

6.   Le conseil d'administration est responsable devant le Comité.

7.   Le conseil d'administration choisit, après mise en concurrence d'au moins trois entreprises, une société d'audit professionnelle de réputation internationale pour la durée de trois exercices. Celle-ci vérifie que les états financiers ont été établis régulièrement selon les normes comptables internationales et donnent un aperçu véritable et réel de la situation financière du Centre. Elle se prononce également sur la bonne gestion financière du Centre.

Article 12

Les États ACP, les États membres et la Communauté sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures que comporte l'exécution de la présente décision.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2005.

Par le Comité des ambassadeurs ACP-CE

Le président

F. J. WAHNON FERREIRA


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié par la décision no 1/2003 du Conseil des ministres ACP-CE (JO L 141 du 7.6.2003, p. 25).


8.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 décembre 2005

relative à la conclusion d'accords sous la forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et, respectivement, la République de Bulgarie et la Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, et modifiant le règlement (CE) no 933/95

(2006/187/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins (1) a été signé le 29 novembre 1993.

(2)

Un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins (2) a été signé le 26 novembre 1993.

(3)

Conformément aux directives adoptées par le Conseil, la Commission et les deux pays associés concernés ont mené à bien des négociations sur l'établissement de nouvelles concessions pour certains vins. Les résultats de ces négociations devront être intégrés en temps voulu dans le cadre des accords européens sous la forme de protocoles additionnels contenant également des dispositions sur la protection réciproque des dénominations de vins et des désignations de spiritueux.

(4)

Dans l'attente de la conclusion et de l'adoption des protocoles additionnels et afin de mettre en œuvre les résultats des négociations sur les nouvelles concessions pour certains vins, il convient d'adopter, sous la forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et les deux pays associés concernés, des accords concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins. Les concessions prévues par ces deux accords devraient être identiques à celles contenues dans les protocoles additionnels aux accords européens qui sont prévus. Lors de leur entrée en vigueur, ces derniers remplaceront les deux accords.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 933/95 du Conseil du 10 avril 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains vins originaires de Bulgarie, de Hongrie et de Roumanie (3) conformément aux accords précités.

(6)

Afin de faciliter la mise en œuvre de certaines dispositions des deux accords, il convient que la Commission soit habilitée à adopter la législation nécessaire à leur application conformément à la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (4).

(7)

Il convient d'approuver les deux accords,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, dont le texte est joint à la présente décision, est approuvé au nom de la Communauté.

Article 2

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, dont le texte est joint à la présente décision, est approuvé au nom de la Communauté.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer les deux accords à l'effet d'engager la Communauté.

Article 4

La Commission est autorisée à adopter, conformément à la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999, les actes nécessaires à la mise en œuvre des deux accords.

Article 5

Le règlement (CE) no 933/95 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   À compter du 1er janvier 2005, et sans préjudice du paragraphe 2, les droits de douane applicables à l'importation des produits originaires de Bulgarie et de Roumanie désignés ci-après sont suspendus selon les niveaux et dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux:

a)

vins originaires de Bulgarie:

Numéro d'ordre

Code NC (5)

Désignation (6)

Quantité annuelle à partir du 1.1.2005

(en hl)

Augmentation annuelle à partir du 1.1.2006

(en hl)

Droit contingentaire

09.7001

ex 2204 10

Vins mousseux, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

4 000

200

franchise

09.7003

ex 2204 21

Vins de raisins frais

510 000

25 500

franchise

09.7005

ex 2204 29

Vins de raisins frais

195 000

0

franchise

b)

vins originaires de Roumanie:

Numéro d'ordre

Code NC (7)

Désignation (8)

Quantité annuelle à partir du 1.1.2005

(en hl)

Droit contingentaire

09.7013

ex 2204 10

ex 2204 21

ex 2204 29

Vins de raisins frais

345 000

franchise

2.   L'admission au régime des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 est réservée aux vins accompagnés d'un document VI 1 ou d'un extrait VI 2, établi conformément au règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (9).

2)

L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

B. BRADSHAW


(1)  JO L 337 du 31.12.1993, p. 3. Accord modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins (JO L 49 du 22.2.2000, p. 7).

(2)  JO L 337 du 31.12.1993, p. 173. Accord modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord sous forme d'échange de lettres entre la CE et la Roumanie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins (JO L 49 du 22.2.2000, p. 15).

(3)  JO L 96 du 28.4.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 678/2001 (JO L 94 du 4.4.2001, p. 1).

(4)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(5)  Voir codes TARIC figurant à l'annexe III.

(6)  Nonobstant les règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de l'article 1er, paragraphe 1, par la portée des codes NC. Lorsque des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante considérés conjointement.

(7)  Voir codes TARIC figurant à l'annexe III.

(8)  Nonobstant les règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de l'article 1er, paragraphe 1, par la portée des codes NC. Lorsque des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante considérés conjointement.

(9)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2079/2005 (JO L 333 du 20.12.2005, p. 6).»


ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé le 20 mars 2001 sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Bulgarie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins et spiritueux, modifiant l'accord du 29 novembre 1993, et aux négociations conclues en 2004 entre la Communauté européenne et la Bulgarie concernant des concessions commerciales pour les vins.

Je confirme qu'à la suite des négociations et dans l'attente de la procédure d'adoption et de l'entrée en vigueur d'un protocole additionnel à l'accord européen couvrant les vins et les spiritueux, et afin de mettre en œuvre les résultats des négociations sur les nouvelles concessions commerciales bilatérales pour certains vins à compter du 1er janvier 2005, la Communauté européenne et la République de Bulgarie se sont entendues sur les points ci-après, qui remplaceront les concessions sur les vins figurant dans l'échange de lettres de 2001:

1)

Les importations en Bulgarie des produits ci-après originaires de la Communauté bénéficient des concessions suivantes:

Code tarifaire bulgare

Désignation

Quantité annuelle à partir du 1.1.2005

(en hl)

Droit applicable

ex ex 2204 10

ex ex 2204 21

ex ex 2204 29

Vins mousseux, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

Vins de raisins frais

73 100

franchise

2)

Les importations dans la Communauté des produits originaires de Bulgarie ci-après bénéficient des concessions suivantes:

Code NC

Désignation

Quantité annuelle à partir du 1.1.2005

(en hl)

Augmentation annuelle à partir du 1.1.2006

(en hl)

Droit applicable

ex 2204 10

Vins mousseux, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

4 000

200

franchise

ex 2204 21

Vins de raisins frais

510 000

25 500

franchise

ex 2204 29

Vins de raisins frais

195 000

0

franchise

3)

Les règles d'origine applicables en vertu du présent accord sont fixées dans le protocole no 4 de l'accord européen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part.

4)

Aux fins du présent accord, le vin est défini au sens de l'annexe I, point 10, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et doit être produit conformément aux pratiques et traitements œnologiques visés au titre V et dans les annexes IV et V dudit règlement et du règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques.

5)

Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties, figurant sur une liste établie conjointement, attestant que le vin concerné est conforme aux dispositions du point 4.

6)

Les parties contractantes s'assurent que les concessions commerciales qu'elles se sont accordées ne sont pas remises en question par d'autres mesures.

7)

Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord.

8)

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République de Bulgarie.

9)

Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il expire lors de l'entrée en vigueur du protocole additionnel à l'accord européen sur les vins et les spiritueux.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Съставено в Брюксел

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

За Европейската общност

Image

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé le 20 mars 2001 sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Bulgarie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins et spiritueux, modifiant l'accord du 29 novembre 1993, et aux négociations conclues en 2004 entre la Communauté européenne et la Bulgarie concernant des concessions commerciales pour les vins.

Je confirme qu'à la suite des négociations et dans l'attente de la procédure d'adoption et de l'entrée en vigueur d'un protocole additionnel à l'accord européen couvrant les vins et les spiritueux, et afin de mettre en œuvre les résultats des négociations sur les nouvelles concessions commerciales bilatérales pour certains vins à compter du 1er janvier 2005, la Communauté européenne et la République de Bulgarie se sont entendues sur les points ci-après, qui remplaceront les concessions sur les vins figurant dans l'échange de lettres de 2001:

1)

Les importations en Bulgarie des produits ci-après originaires de la Communauté bénéficient des concessions suivantes:

Code tarifaire bulgare

Désignation

Quantité annuelle à partir du 1.1.2005

(en hl)

Droit applicable

ex ex 2204 10

ex ex 2204 21

ex ex 2204 29

Vins mousseux, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

Vins de raisins frais

73 100

franchise

2)

Les importations dans la Communauté des produits originaires de Bulgarie ci-après bénéficient des concessions suivantes:

Code NC

Désignation

Quantité annuelle à partir du 1.1.2005

(en hl)

Augmentation annuelle à partir du 1.1.2006

(en hl)

Droit applicable

ex 2204 10

Vins mousseux, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

4 000

200

franchise

ex 2204 21

Vins de raisins frais

510 000

25 500

franchise

ex 2204 29

Vins de raisins frais

195 000

0

franchise

3)

Les règles d'origine applicables en vertu du présent accord sont fixées dans le protocole n° 4 de l'accord européen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part.

4)

Aux fins du présent accord, le vin est défini au sens de l'annexe I, point 10, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et doit être produit conformément aux pratiques et traitements œnologiques visés au titre V et dans les annexes IV et V dudit règlement et du règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques.

5)

Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties, figurant sur une liste établie conjointement, attestant que le vin concerné est conforme aux dispositions du point 4.

6)

Les parties contractantes s'assurent que les concessions commerciales qu'elles se sont accordées ne sont pas remises en question par d'autres mesures.

7)

Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord.

8)

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République de Bulgarie.

9)

Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il expire lors de l'entrée en vigueur du protocole additionnel à l'accord européen sur les vins et les spiritueux.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Съставено в Брюксел

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За правителството на Република България

Por el Gobierno de la República de Bulgaria

Za vládu Bulharské republiky

For regeringen for Republikken Bulgarien

Für die Regierung der Republik Bulgarien

Bulgaaria Vabariigi Valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

For the Government of the Republic of Bulgaria

Pour le gouvernement de la République de Bulgarie

Per il Governo della Repubblica di Bulgaria

Bulgārijas Republikas valdības vārdā

Bulgarijos Vyriausybės vardu

a Bolgár Köztársaság kormánya részéről

Voor de regering van de Republiek Bulgarije

W imieniu Rzadu Republiki Bulgarii

Pelo Governo da República da Bulgária

Za vládu Bulharskej republiky

Za Vlado Republike Bolgarije

Bulgarian tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Bulgariens regerings vägnar

Image


ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins

Monsieur.

J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé le 22 mars 2001 sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins et spiritueux, modifiant l'accord du 26 novembre 1993, et aux négociations conclues en 2004 entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant des concessions commerciales pour les vins.

Je confirme qu'à la suite des négociations et dans l'attente de la procédure d'adoption et de l'entrée en vigueur d'un protocole additionnel à l'accord européen couvrant les vins et les spiritueux, et afin de mettre en œuvre les résultats des négociations sur les nouvelles concessions commerciales bilatérales pour certains vins, la Communauté européenne et la Roumanie se sont entendues sur les points ci-après, qui remplaceront la concession sur les vins figurant dans l'échange de lettres de 2001:

1)

Les importations en Roumanie des produits ci-après originaires de la Communauté bénéficient des concessions suivantes:

Code tarifaire roumain

Désignation

Quantité annuelle

(en hl)

Droit applicable

(% du droit NPF)

ex ex 2204 10

ex ex 2204 21

ex ex 2204 29

Vins de raisins frais

60 000

franchise

2)

Les importations dans la Communauté des produits ci-après originaires de Roumanie bénéficient des concessions suivantes:

Code NC

Désignation

Quantité annuelle

(en hl)

Droit applicable

ex 2204 10

ex 2204 21

ex 2204 29

Vins de raisins frais

345 000

franchise

3)

Les règles d'origine applicables en vertu du présent accord sont fixées dans le protocole no 4 de l'accord européen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part.

4)

Aux fins du présent accord, le vin est défini au sens de l'annexe I, point 10, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et doit être produit conformément aux pratiques et traitements œnologiques visés au titre V et dans les annexes IV et V dudit règlement et du règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques.

5)

Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties, figurant sur une liste établie conjointement, attestant que le vin concerné est conforme aux dispositions du point 4.

6)

Les parties contractantes s'assurent que les concessions commerciales qu'elles se sont accordées ne sont pas remises en question par d'autres mesures.

7)

Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord.

8)

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République de Roumanie.

9)

Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005 pour ce qui concerne la Communauté; pour ce qui concerne la Roumanie, il entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle la Roumanie a notifié à la Communauté l'accomplissement de ses formalités internes d'approbation. Il expire lors de l'entrée en vigueur du protocole additionnel à l'accord européen sur les vins et les spiritueux.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Adoptat la Bruxelles

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

pentru Comunitatea Europeană

Image

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé le 22 mars 2001 sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins et spiritueux, modifiant l'accord du 26 novembre 1993, et aux négociations conclues en 2004 entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant des concessions commerciales pour les vins.

Je confirme qu'à la suite des négociations et dans l'attente de la procédure d'adoption et de l'entrée en vigueur d'un protocole additionnel à l'accord européen couvrant les vins et les spiritueux, et afin de mettre en œuvre les résultats des négociations sur les nouvelles concessions commerciales bilatérales pour certains vins, la Communauté européenne et la Roumanie se sont entendues sur les points ci-après, qui remplaceront la concession sur les vins figurant dans l'échange de lettres de 2001:

1)

Les importations en Roumanie des produits ci-après originaires de la Communauté bénéficient des concessions suivantes:

Code tarifaire roumain

Désignation

Quantité annuelle

(en hl)

Droit applicable

(% du droit NPF)

ex ex 2204 10

ex ex 2204 21

ex ex 2204 29

Vins de raisins frais

60 000

franchise

2)

Les importations dans la Communauté des produits ci-après originaires de Roumanie bénéficient des concessions suivantes:

Code NC

Désignation

Quantité annuelle

(en hl)

Droit applicable

ex 2204 10

ex 2204 21

ex 2204 29

Vins de raisins frais

345 000

franchise

3)

Les règles d'origine applicables en vertu du présent accord sont fixées dans le protocole no 4 de l'accord européen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part.

4)

Aux fins du présent accord, le vin est défini au sens de l'annexe I, point 10, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et doit être produit conformément aux pratiques et traitements œnologiques visés au titre V et dans les annexes IV et V dudit règlement et du règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques.

5)

Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties, figurant sur une liste établie conjointement, attestant que le vin concerné est conforme aux dispositions du point 4.

6)

Les parties contractantes s'assurent que les concessions commerciales qu'elles se sont accordées ne sont pas remises en question par d'autres mesures.

7)

Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord.

8)

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République de Roumanie.

9)

Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005 pour ce qui concerne la Communauté; pour ce qui concerne la Roumanie, il entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle la Roumanie a notifié à la Communauté l'accomplissement de ses formalités internes d'approbation. Il expire lors de l'entrée en vigueur du protocole additionnel à l'accord européen sur les vins et les spiritueux.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Adoptat la Bruxelles

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

În numele Guvernului României

Por el Gobierno de Rumanía

Za vládu Rumunska

For regeringen for Rumænien

Für die Regierung Rumäniens

Rumeenia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Ρουμανίας

For the Government of Romania

Pour le gouvernement de la Roumanie

Per il Governo della Romania

Rumānijas valdības vārdā

Rumunijos Vyriausybės vardu

Románia kormánya részéről

Voor de regering van Roemenië

W imieniu Rządu Rumunii

Pelo Governo da Roménia

Za vládu Rumunska

Za Vlado Romunije

Romanian hallituksen puolesta

På Rumäniens regerings vägnar

Image


ANNEXE

«ANNEXE

CODES TARIC

Numéro d'ordre

Code CN

Code TARIC

09.7001

ex 2204 10

2204101991

2204109991

09.7003

ex 2204 21

2204217979

2204217980

2204218079

2204218080

2204218459

2204218470

2204218579

2204218580

2204219420

2204219820

2204219910

09.7005

ex 2204 29

2204296500

2204297510

2204298310

2204298380

2204298420

2204299420

2204299820

2204299910

09.7013

ex 2204 10

2204101991

2204101999

2204109991

2204109999

ex 2204 21

2204217979

2204217980

2204218079

2204218080

2204218459

2204218470

2204218579

2204218580

2204219420

2204219820

2204219910

ex 2204 29

2204296500

2204297510

2204298310

2204298380

2204298420

2204299420

2204299820

2204299910»


8.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/37


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 février 2006

relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark, étendant au Danemark les dispositions du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, et du règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin

(2006/188/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 1, point a), en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark étendant au Danemark les dispositions des règlements (CE) no 343/2003 (2) et (CE) no 2725/2000 (3) du Conseil.

(2)

L’accord a été signé au nom de la Communauté européenne le 13 mars 2005, sous réserve d’une éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision du Conseil du 13 juin 2005.

(3)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande participeront à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(4)

Conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

Il y a lieu d’approuver l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark étendant au Danemark les dispositions du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, et du règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin est approuvé au nom de la Communauté.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 10, paragraphe 2, de l’accord (4).

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2006.

Par le Conseil

La présidente

K. GASTINGER


(1)  Avis rendu le 13 décembre 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

(3)  JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.

(4)  La date d’entrée en vigueur de l’accord est fixée au premier jour du second mois suivant la notification par les parties contractantes.


ACCORD

entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

d’une part, et

LE ROYAUME DE DANEMARK, ci-après dénommé «le Danemark»,

d’autre part,

SE RÉFÉRANT à la participation du Danemark à la Convention relative à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990, ci-après dénommée «la convention de Dublin»,

SE RÉFÉRANT à l’article 12 de l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège,

TENANT COMPTE du fait que le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, ci-après dénommé le «règlement Dublin II», remplace la «convention de Dublin»,

NOTANT que le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission portant modalités d’application détaillées du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers a été adopté le 2 septembre 2003,

CONSIDÉRANT l’importance du règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin, ci-après dénommé le «règlement Eurodac». Le «règlement Eurodac» et le «règlement Dublin II» sont ci-après dénommés «les règlements»,

NOTANT que le Conseil a adopté, le 28 février 2002, le règlement (CE) no 407/2002 fixant certaines modalités d’application du «règlement Eurodac»,

SE RÉFÉRANT au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne («le protocole sur la position du Danemark») en vertu duquel le «règlement Dublin II» et le «règlement Eurodac» ne lient pas le Danemark et ne s’y appliquent pas,

SOUHAITANT que les dispositions des règlements, leurs futures modifications et leurs mesures d’application s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre la Communauté et le Danemark en sa qualité d’État membre ayant adopté une position spéciale en ce qui concerne le titre IV du traité instituant la Communauté européenne,

SOULIGNANT l’importance d’une bonne coordination entre la Communauté et le Danemark s’agissant de la négociation et de la conclusion d’accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier la portée des règlements,

SOULIGNANT que le Danemark devrait s’efforcer d’adhérer aux accords internationaux conclus par la Communauté lorsque la participation du Danemark à ces accords est nécessaire aux fins d’une application cohérente des règlements et du présent accord,

CONSIDÉRANT que la Cour de justice des Communautés européennes devrait avoir compétence pour garantir l’application et l’interprétation uniformes du présent accord y compris les dispositions des règlements et de toute mesure d’application de la Communauté faisant partie intégrante du présent accord,

SE RÉFÉRANT à la compétence accordée à la Cour de justice des Communautés européennes, au titre de l’article 68, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, pour statuer sur des questions préjudicielles relatives à la validité et à l’interprétation d’actes pris par les institutions de la Communauté sur la base du titre IV du traité, y compris sur la validité et l’interprétation du présent accord, et à la circonstance que cette disposition ne lie pas le Danemark et n’y est pas applicable, comme il résulte du protocole sur la position du Danemark,

CONSIDÉRANT que la Cour de justice des Communautés européennes devrait être compétente dans les mêmes conditions pour statuer sur les questions préjudicielles relatives à la validité et à l’interprétation du présent accord soulevées par une juridiction ou un tribunal danois, et que les juridictions et tribunaux danois devraient donc procéder à des renvois préjudiciels dans les mêmes conditions que les juridictions et tribunaux d’autres États membres s’agissant de l’interprétation des règlements et de leurs mesures d’application,

SE RÉFÉRANT à la disposition selon laquelle, en vertu de l’article 68, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne et les États membres peuvent demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer sur l’interprétation d’actes pris par les institutions de la Communauté sur la base du titre IV du traité, y compris sur l’interprétation du présent accord, et à la circonstance que cette disposition ne lie pas le Danemark et n’y est pas applicable, comme il résulte du protocole sur la position du Danemark,

CONSIDÉRANT que, s’agissant des règlements et de leurs mesures d’application, le Danemark devrait avoir la possibilité de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer sur des questions relatives à l’interprétation du présent accord, dans les mêmes conditions que d’autres États membres,

SOULIGNANT qu’en vertu du droit danois les juridictions danoises devraient — aux fins de l’interprétation du présent accord, y compris des dispositions des règlements et de toute mesure d’application communautaire faisant partie intégrante du présent accord — tenir dûment compte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et des juridictions des États membres des Communautés européennes relative aux dispositions des règlements et à toute mesure d’application communautaire,

CONSIDÉRANT qu’il devrait être possible de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer sur des questions relatives au respect des obligations découlant du présent accord conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne qui régissent les procédures devant la Cour,

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 300, paragraphe 7, du traité instituant la Communauté européenne, le présent accord lie les États membres; il est donc approprié que le Danemark puisse saisir la Commission, en sa qualité de gardienne du traité, si un État membre ne le respecte pas;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 3 du protocole sur la position du Danemark, cet État membre ne supporte pas les conséquences financières des mesures qui ne le lient pas ou qui n’y sont pas applicables autres que les coûts opérationnels, et que la contribution du Danemark aux coûts opérationnels liés à la création et au fonctionnement de l’unité centrale visée à l’article 3 du «règlement Eurodac» doit donc être définie,

SOULIGNANT qu’un protocole relevant de l’article 12 de l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège, régit les relations entre l’Islande et la Norvège, d’une part, et le Danemark, d’autre part, en ce qui concerne les dispositions du «règlement Dublin II» et du «règlement Eurodac»,

SOUHAITANT que la teneur de ce protocole soit définie par la Communauté européenne, l’Islande et la Norvège parallèlement au présent accord, avec le consentement du Danemark,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objectif

1.   Le présent accord vise à appliquer les dispositions du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne («règlement Dublin II»), du règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil, du 11 décembre 2000, concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin («règlement Eurodac») et de leurs mesures d’application aux rapports entre la Communauté et le Danemark conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2.

2.   Les parties contractantes ont pour objectif de parvenir à une application et à une interprétation uniformes des dispositions des règlements et de leurs mesures d’application dans tous les États membres.

3.   Les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 1, du présent accord, résultent du protocole sur la position du Danemark.

Article 2

Le «règlement Dublin II» et le «règlement Eurodac»

1.   Les dispositions du «règlement Dublin II» qui est annexé au présent accord et en fait partie intégrante, ainsi que ses mesures d’application adoptées en vertu de l’article 27, paragraphe 2, du «règlement Dublin II» et — dans le cas des mesures d’application adoptées après l’entrée en vigueur du présent accord — mises en œuvre par le Danemark comme prévu à l’article 4 du présent accord, s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre la Communauté et le Danemark.

2.   Les dispositions du «règlement Eurodac» qui est annexé au présent accord et en fait partie intégrante, et ses mesures d’application adoptées au titre de l’article 22 ou de l’article 23, paragraphe 2, du «règlement Eurodac» et — dans le cas des mesures d’application adoptées après l’entrée en vigueur du présent accord — mises en œuvre par le Danemark comme prévu à l’article 4 du présent accord, s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre la Communauté et le Danemark.

3.   La date d’entrée en vigueur du présent accord s’applique à la place de la date à laquelle il est fait référence à l’article 29 du «règlement Dublin II», et à l’article 27 du «règlement Eurodac».

Article 3

Modifications du «règlement Dublin II» et du «règlement Eurodac»

1.   Le Danemark ne participe pas à l’adoption des modifications du «règlement Dublin II» et du «règlement Eurodac» et ces modifications ne lient pas le Danemark et n’y sont pas applicables.

2.   Le Danemark notifie à la Commission sa décision d’appliquer ou non toute modification des règlements adoptée. La notification est effectuée lors de l’adoption des modifications ou dans un délai de trente jours à compter de celle-ci.

3.   Si le Danemark décide d’appliquer les modifications, la notification indique si la mise en œuvre peut être administrative ou nécessite une approbation parlementaire.

4.   Si la notification indique que la mise en œuvre peut avoir lieu par voie administrative, la notification doit, en outre, indiquer que toutes les mesures administratives nécessaires entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des modifications des règlements ou sont entrées en vigueur à la date de la notification, si cette dernière est ultérieure.

5.   Si la notification indique que la mise en œuvre nécessite une approbation parlementaire au Danemark, les règles suivantes s’appliquent:

a)

les mesures législatives danoises entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des modifications des règlements ou dans un délai de six mois à compter de la notification, si cette dernière est ultérieure;

b)

si les mesures législatives prises au Danemark ne sont pas entrées en vigueur à la date d’entrée en vigueur des modifications des règlements, le Danemark applique provisoirement les modifications apportées aux règlements dans la mesure où cela est compatible avec son droit national;

c)

le Danemark notifie à la Commission la date à laquelle les mesures législatives d’application entrent en vigueur et toute mesure particulière prise au regard de l’application provisoire.

6.   La notification du Danemark selon laquelle les modifications y sont appliquées en vertu des paragraphes 4 ou 5 crée des obligations mutuelles en droit international entre le Danemark et la Communauté. Les modifications des règlements constituent alors des modifications du présent accord et sont réputées y être annexées.

7.   Dans l’hypothèse où:

a)

le Danemark notifie sa décision de ne pas appliquer les modifications; ou

b)

le Danemark n’émet pas de notification dans le délai de trente jours fixé au paragraphe 2; ou

c)

les mesures législatives n’entrent pas en vigueur au Danemark dans les délais fixés au paragraphe 5,

le présent accord est réputé dénoncé à moins que les parties n’en décident autrement dans un délai de quatre-vingt-dix jours ou, dans le cas cité au point c, à moins que des mesures législatives n’entrent en vigueur au Danemark au cours de la même période. La dénonciation prend effet trois mois après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.

8.   Les demandes transmises conformément au «règlement Dublin II» avant la date de dénonciation de l’accord conformément au paragraphe 7 ne sont pas affectées.

Article 4

Mesures d’application

1.   Le Danemark ne participe pas à l’adoption des avis du comité visé à l’article 27, paragraphe 2, du «règlement Dublin II» et à l’article 23, paragraphe 2, du «règlement Eurodac» ou à l’adoption de mesures d’application au titre de l’article 22 du «règlement Eurodac». Les mesures d’application adoptées au titre de l’article 27, paragraphe 2, du «règlement Dublin II» ou de l’article 23, paragraphe 2, du «règlement Eurodac» et les mesures d’application adoptées en vertu de l’article 22 du «règlement Eurodac» ne lient pas le Danemark et n’y sont pas applicables.

2.   Lorsque des mesures d’application sont adoptées en vertu de l’article 27, paragraphe 2, du «règlement Dublin II» et au titre de l’article 22 ou de l’article 23, paragraphe 2, du «règlement Eurodac», ces mesures sont communiquées au Danemark. Le Danemark notifie à la Commission sa décision de mettre ou non en œuvre les mesures d’application. La notification a lieu à la réception des mesures d’application ou dans un délai de trente jours à compter de cette dernière.

3.   La notification indique que toutes les mesures administratives nécessaires entrent en vigueur au Danemark à la date d’entrée en vigueur des mesures d’application ou sont entrées en vigueur à la date de la notification, si cette dernière est ultérieure.

4.   La notification du Danemark selon laquelle les mesures d’application ont été mises en œuvre au Danemark crée des obligations mutuelles en droit international entre le Danemark et la Communauté. Les mesures d’application font alors partie intégrante du présent accord.

5.   Dans l’hypothèse où:

a)

le Danemark notifie sa décision de ne pas mettre en œuvre les mesures d’application; ou

b)

le Danemark ne procède pas à une notification dans le délai de trente jours fixé au paragraphe 2;

le présent accord est réputé dénoncé à moins que les parties n’en décident autrement dans un délai de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation prend effet trois mois après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.

6.   Les demandes transmises conformément au «règlement Dublin II» avant la date de dénonciation de l’accord conformément au paragraphe 5 ne sont pas affectées.

7.   Si dans des cas exceptionnels la mise en œuvre des mesures d’application nécessite une approbation parlementaire au Danemark, la notification du Danemark visée au paragraphe 2 l’indique et les dispositions de l’article 3, paragraphes 5 à 8, s’appliquent.

Article 5

Accords internationaux qui affectent le «règlement Dublin II» et le «règlement Eurodac»

1.   Les accords internationaux conclus par la Communauté sur la base des règles établies par le «règlement Dublin II» et le «règlement Eurodac» ne lient pas le Danemark et n’y sont pas applicables.

2.   Le Danemark s’engage à ne pas conclure d’accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier la portée des règlements tels qu’annexés au présent accord concernant la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile ou les mesures relatives à la comparaison des empreintes digitales de ressortissants de pays tiers couvertes par le «règlement Eurodac» à moins d’agir avec l’accord de la Communauté et que des modalités satisfaisantes soient prévues s’agissant des rapports entre le présent accord et l’accord international en question.

3.   Lors de la négociation d’accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier la portée des règlements tels qu’annexés au présent accord, le Danemark coordonne sa position avec la Communauté et s’engage à s’abstenir de toute action compromettant les objectifs d’une position adoptée par la Communauté dans son domaine de compétence lors de ces négociations.

Article 6

Compétence de la Cour de justice des Communautés européennes s’agissant de l’interprétation de l’accord

1.   Lorsqu’une question relative à la validité ou à l’interprétation du présent accord est soulevée dans une affaire en instance devant une juridiction ou un tribunal danois, cette juridiction ou ce tribunal demande à la Cour de justice de se prononcer chaque fois que, dans les mêmes circonstances, une juridiction ou un tribunal d’un autre État membre de l’Union européenne serait tenu de le faire au regard du «règlement Dublin II», du «règlement Eurodac» et de leurs mesures d’application visées à l’article 2, paragraphes 1 et 2.

2.   Conformément au droit danois, les juridictions danoises tiennent dûment compte, aux fins de l’interprétation du présent accord, de la jurisprudence de la Cour de justice relative aux dispositions du «règlement Dublin II» et du «règlement Eurodac», ainsi que de toute mesure d’application communautaire.

3.   Le Danemark peut, comme le Conseil, la Commission et tout État membre, demander à la Cour de justice de se prononcer sur une question d’interprétation du présent accord. L’arrêt rendu par la Cour de justice en réponse à cette demande ne s’applique pas aux jugements prononcés par les juridictions ou les tribunaux des États membres qui ont force de chose jugée.

4.   Le Danemark est habilité à présenter des observations à la Cour de justice lorsqu’une question a été soumise à titre préjudiciel à cette dernière par une juridiction ou un tribunal d’un État membre concernant l’interprétation de toute disposition visée à l’article 2, paragraphes 1 et 2.

5.   Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que son règlement de procédure sont applicables.

6.   Si des modifications des dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives aux arrêts rendus par la Cour de justice ont des conséquences pour les arrêts prononcés au regard du «règlement Dublin II» et du «règlement Eurodac», le Danemark peut notifier à la Commission sa décision de ne pas appliquer les modifications au regard du présent accord. Cette décision est notifiée lors de l’entrée en vigueur des modifications ou dans les soixante jours suivant cette dernière.

Dans cette hypothèse, le présent accord est réputé dénoncé. La dénonciation prend effet trois mois après la notification.

7.   Les demandes transmises conformément au «règlement Dublin II» avant la date de dénonciation de l’accord conformément au paragraphe 6 ne sont pas affectées.

Article 7

Compétence de la Cour de justice des Communautés européennes en ce qui concerne le respect de l’accord

1.   La Commission peut saisir la Cour de justice en cas de non-respect par le Danemark de toute obligation lui incombant en vertu du présent accord.

2.   Le Danemark peut présenter une plainte à la Commission en cas de non-respect par un État membre des obligations lui incombant en vertu du présent accord.

3.   Les dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne qui régissent la procédure devant la Cour de justice, ainsi que le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que son règlement de procédure sont applicables.

Article 8

Application territoriale

Le présent accord s’applique aux territoires visés à l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne et conformément à l’article 26 du «règlement Eurodac» et à l’article 26 du «règlement Dublin II».

Article 9

Contributions financières concernant «Eurodac»

S’agissant des coûts administratifs et opérationnels liés à l’installation et au fonctionnement de l’unité centrale d’Eurodac, le Danemark verse au budget annuel de l’Union européenne un montant annuel calculé sur la base des crédits budgétaires alloués à cette fin, conformément au pourcentage du PNB danois par rapport au PNB global de l’ensemble des États participants.

Cette disposition s’applique à compter de l’année de rattachement du Danemark à l’unité centrale.

La contribution du Danemark à l’installation initiale de l’unité centrale représentera une somme forfaitaire correspondant au montant de la contribution danoise au budget général de la Communauté européenne qui a été remboursé en raison de l’absence initiale de participation du Danemark au «règlement Eurodac».

Article 10

Dénonciation de l’accord

1.   Le présent accord prend fin si le Danemark informe les autres États membres qu’il ne souhaite plus se prévaloir des dispositions de la partie I du protocole sur la position du Danemark, conformément à l’article 7 dudit protocole.

2.   Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties contractantes qui en informe l’autre partie contractante. La dénonciation de l’accord prend effet six mois après la date de la notification.

3.   Les demandes transmises avant la date de dénonciation de l’accord conformément aux paragraphes 1 ou 2 ne sont pas affectées.

Article 11

Entrée en vigueur

1.   L’accord est adopté par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2.   L’accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification par les parties contractantes de l’achèvement de leurs procédures respectives à cette fin.

Article 12

Authenticité des textes

Le présent accord est établi en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacune de ces versions linguistiques étant également authentique.

ANNEXE

RÈGLEMENT (CE) No 343/2003 DU CONSEIL du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers

RÈGLEMENT (CE) No 2725/2000 DU CONSEIL du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin


Commission

8.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 février 2006

accordant à l’Autriche une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2006) 590]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2006/189/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Si la quantité d'effluents d'élevage qu'un État membre a l'intention d'épandre annuellement par hectare diffère de la quantité indiquée à l’annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase et point a) de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de la directive et doit être justifiée sur la base de critères objectifs tels que, dans le cas présent, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

(2)

L’Autriche a présenté à la Commission une demande de dérogation en application de l’annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

(3)

Dans sa demande de dérogation, l’Autriche indique son intention d'autoriser l’épandage, par hectare et par an, d’effluents d’élevage contenant jusqu'à 230 kg d'azote dans des élevages bovins disposant de terres agricoles permettant ce type d'épandage et constituées de prairies, de cultures herbagères servant de pièges à nitrates ou de cultures de betteraves et d’autres cultures faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte avec un faible potentiel de lessivage des nitrates. Près de 2 000 exploitations (3 % du total) et 60 000 têtes de bétail (4 % du total) sont potentiellement concernées par cette dérogation.

(4)

La législation autrichienne mettant en œuvre la directive 91/676/CEE a été adoptée et s'applique de la même manière à la demande de dérogation.

(5)

Le troisième rapport relatif à la mise en œuvre de la directive «nitrates» 2000-2003 en Autriche indique que les concentrations moyennes hivernales en nitrates dans les eaux de surface étaient inférieures à 25 mg/l à chaque point de surveillance. La concentration moyenne dans tous les sites était de 5,8 mg/l NO3. La concentration moyenne dans les nappes d’eaux souterraines était de 19,6 mg/l. 74 % des sites présentaient une concentration moyenne inférieure à 25 mg/l. L’eutrophisation ne touche aucun lac autrichien. L’analyse des tendances indique que la qualité de l’eau est stable dans la plupart des points de prélèvement.

(6)

Le nombre de têtes de bétail et l’utilisation d'engrais minéraux ont fortement diminué durant la période 1990-2003, les cheptels bovin, porcin et avicole ayant vu leur nombre baisser respectivement de 21 %, de 12 % et de 6 %. En moyenne, 47,8 kg d’azote provenant d’effluents d’élevage et 35,4 kg d’azote provenant d’engrais chimiques ont été épandus, par hectare et par an, durant la période 2000-2002. Ces chiffres figurent parmi les plus bas de l'Union européenne et ont diminué respectivement de 7 % et de 5 % par rapport à la période 1996-1999.

(7)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 91/676/CEE, l’Autriche applique un programme d’action à l’ensemble de son territoire.

(8)

Les pièces justificatives présentées par l’Autriche dans sa notification indiquent que la quantité proposée de 230 kg, par hectare et par an, d’azote provenant d’effluents d’élevage est justifiée par des critères objectifs tels que des périodes de végétation longue et des cultures à forte absorption d’azote.

(9)

La Commission, après avoir examiné la demande de l’Autriche, estime que la quantité proposée de 230 kg par hectare et par an d'azote provenant d'effluents d'élevage ne portera pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient respectées.

(10)

La présente décision devrait être appliquée parallèlement au présent programme d’action se terminant à la fin de 2007.

(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité «nitrates» institué conformément à l'article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La dérogation sollicitée par l’Autriche, par lettre du 3 novembre 2005, dans le but d'autoriser l'épandage d'une quantité d'effluents d'élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase et point a) de la directive 91/676/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«élevage bovin»: une exploitation comptant plus de trois têtes de bétail et dans laquelle les bovins représentent au moins les deux tiers du bétail;

b)

«prairies»: les prairies permanentes et temporaires (en général, les prairies temporaires restent en place moins de quatre ans);

c)

«cultures faisant l’objet d’un semis d'herbe avant ou après récolte»: les céréales d’ensilage, le maïs d’ensilage qui, avant la récolte (maïs) ou après, font l'objet d'un semis d'herbe servant de piège à nitrates aux fins d'une rétention biologique de l'azote résiduel durant l'hiver;

d)

«betteraves»: les betteraves fourragères.

Article 3

Champ d'application

La présente décision s’applique, sur une base individuelle et sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 4 à 6, aux élevages bovins dans lesquels l'assolement comprend plus de 70 % de cultures à forte absorption d’azote et à période de végétation longue.

Article 4

Autorisation annuelle et engagement

1.   Les agriculteurs désireux de bénéficier d'une dérogation en font la demande chaque année aux autorités compétentes.

2.   Parallèlement à la demande annuelle visée au paragraphe 1, ils s'engagent par écrit à respecter les conditions définies aux articles 5 et 6.

Article 5

Épandage d’effluents d’élevage et d'autres engrais

1.   La quantité d'effluents d'élevage épandue chaque année sur les terres des élevages bovins, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité de fumier contenant 230 kg d'azote par hectare, sous réserve du respect des conditions visées aux paragraphes 2 à 8.

2.   Les apports totaux en azote sont conformes au besoin en éléments fertilisants de la culture concernée et de l'apport fourni par le sol. L’épandage total d’azote provenant d’engrais ne dépasse pas 280 kg par hectare et par an.

3.   Chaque exploitation établit un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures sur les terres agricoles et les prévisions d'épandage de fumier et d'engrais azotés et phosphatés. Ce plan est disponible dans l'exploitation chaque année civile, le 1er mars au plus tard.

Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:

a)

le nombre de têtes de bétail, une description des bâtiments qui l'abritent et du système de stockage, y compris le volume de stockage de fumier disponible;

b)

un calcul de la quantité d'engrais azoté (moins les rejets des bâtiments abritant les animaux et du stockage) et phosphoré produite dans l'exploitation;

c)

l'assolement et la superficie cultivée pour chaque culture, y compris un croquis cartographique indiquant l'emplacement de chaque champ;

d)

les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore;

e)

la quantité et le type de fumier distribué à l’extérieur des terres de l'exploitation;

f)

l'épandage d'azote et de phosphore provenant d'effluents d'élevage sur chaque champ (parcelles de l'exploitation agricole homogènes du point de vue de la culture et du type de sol);

g)

l'épandage d'azote et de phosphore avec des fertilisants chimiques et autres sur chaque champ.

Les plans sont révisés au plus tard dans les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles.

4.   Chaque exploitation agricole tient des registres de fertilisation. Ceux-ci sont soumis à l'autorité compétente pour chaque année civile.

5.   Chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation individuelle accepte que la demande visée à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que le plan de fertilisation et les registres de fertilisation fassent l’objet de contrôles.

6.   Une analyse périodique de la concentration d'azote et de phosphore dans le sol est effectuée dans chaque exploitation qui bénéficie d'une dérogation individuelle, au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l'exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol. Une analyse pour 5 hectares de terres est requise au minimum.

7.   Le fumier n'est pas épandu en automne avant une culture d'herbage.

8.   L’engrais n’est pas épandu sur des terres situées à moins de 30 m d’un lac.

Article 6

Occupation des sols

70 % au minimum de la superficie disponible pour l'épandage d'effluents d'élevage dans l'exploitation d'élevage bovin en question sont occupés par des prairies, des cultures herbagères servant de pièges à nitrates ou des cultures de betteraves et d’autres cultures faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte avec un faible potentiel de lessivage des nitrates. Les exploitants agricoles bénéficiant d'une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes:

a)

Les cultures herbagères servant de piège à nitrates ne sont pas labourées avant le 1er mars, de manière à maintenir en permanence une couverture végétale sur les terres arables afin de compenser les pertes de nitrates du sous-sol en automne et de limiter les pertes hivernales.

b)

Les prairies temporaires sont labourées au printemps.

c)

L’assolement ne comprend pas les légumineuses ou autres plantes fixant l’azote de l’air. Cette disposition n’est cependant pas applicable au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie et à l’orge/au pois faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte.

Article 7

Surveillance

1.   Des cartes montrant le pourcentage d'exploitations, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle dans chaque municipalité sont établies par l'autorité compétente et mises à jour chaque année.

Ces cartes sont présentées à la Commission chaque année.

2.   Un réseau de surveillance dédié à l’échantillonnage des eaux de surface et des nappes phréatiques peu profondes est établi et maintenu afin d'évaluer les effets de la dérogation sur la qualité de l'eau. Le réseau de surveillance actuel est renforcé dans les régions où 3 % au minimum des exploitations sont couvertes par une dérogation individuelle.

3.   Les relevés et les analyses de la teneur en éléments nutritifs fournissent des informations sur l'occupation des sols à l'échelon local, sur les assolements et sur les pratiques agricoles dans les exploitations couvertes par une dérogation individuelle. Ces données peuvent servir à calculer, à partir de modèles, l'ampleur de la lixiviation de nitrates et des pertes de phosphore à partir des champs sur lesquels sont épandus des effluents d'élevage contenant jusqu'à 230 kg d'azote par hectare et par an.

4.   Les sites de surveillance sont établis afin de fournir des données, enregistrées dans des conditions dérogatoires ou non, sur la concentration d’azote dans l’eau quittant la rhizosphère et pénétrant dans le réseau des eaux souterraines et sur la perte d’azote par ruissellement de surface ou infiltration.

Article 8

Établissement de rapports

1.   L’autorité compétente présente chaque année à la Commission les résultats de cette surveillance, accompagnés d’un rapport de synthèse sur l’évolution de la qualité de l’eau et la pratique d’évaluation. Ce rapport fournit des informations sur les méthodes d’évaluation de l’application des conditions dérogatoires au moyen de contrôles effectués dans les exploitations et comporte des informations relatives aux exploitations déclarées non conformes sur la base d’inspections administratives et sur place.

2.   Les résultats ainsi obtenus seront pris en considération par la Commission dans le cas d'une éventuelle nouvelle demande de dérogation.

Article 9

Application

La présente décision s'applique dans le cadre du troisième programme d'action élaboré par l’Autriche pour la période 2004-2007. Elle expire le 31 décembre 2007.

Article 10

La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2006.

Pour la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


8.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/47


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er mars 2006

modifiant la décision 97/808/CE relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les revêtements de sol

[notifiée sous le numéro C(2006) 553]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/190/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), et notamment son article 13, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le tableau de la famille de produits «REVÊTEMENTS DE SOL (2/2)» figurant à l’annexe III de la décision 97/808/CE de la Commission du 20 novembre 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les revêtements de sol (2) attribue de façon erronée le système d’attestation de conformité 3 à la classe FFL.

(2)

Il y a donc lieu de modifier la décision 97/808/CE.

(3)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe III de la décision 97/808/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 331 du 3.12.1997, p. 18. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/596/CE (JO L 209 du 2.8.2001, p. 33).


ANNEXE

À l’annexe III de la décision 97/808/CE, le tableau et le texte relatifs à la famille de produits «REVÊTEMENTS DE SOL (2/2)» sont remplacés comme suit:

«FAMILLE DE PRODUITS REVÊTEMENTS DE SOL (2/2)

Systèmes d’attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier les systèmes d’attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

Produits

Usages prévus

Niveaux ou classes Réaction au feu

Systèmes d’attestation de conformité

Produits de revêtement de sol rigides

(A)   Composants

Éléments de pavage, carrelages, mosaïques, parquet, revêtement de treillis ou de tôle, caillebotis, revêtements stratifiés rigides, produits à base de bois

(B)   Systèmes porteurs commercialisés en kits

Faux planchers sur pieds ou à cavité

Pour usages intérieurs, notamment dans les locaux affectés aux services de transports publics

A1FL  (1) — A2FL  (1) — BFL  (1) — CFL  (1)

1 (2)

A1FL  (3) — A2FL  (3) — BFL  (3) — CFL  (3) — DFL — EFL

3 (4)

(A1FL à EFL) (5), FFL

4 (6)

Revêtements de sol résilients et textiles

Revêtements de sol résilients homogènes et hétérogènes fournis en dalles, en feuilles ou en rouleaux (revêtements de sol textiles, notamment dalles; feuilles de plastique et de caoutchouc (revêtements de sol aminoplastes thermoappliqués); linoléum et liège; feuilles antistatiques; dalles plombantes; revêtements stratifiés résilients)

Pour usages intérieurs

A1FL  (1) — A2FL  (1) — BFL  (1) — CFL  (1)

1 (2)

A1FL  (3) — A2FL  (3) — BFL  (3) — CFL  (3) — DFL — EFL

3 (4)

(A1FL à EFL) (5), FFL

4 (6)

Revêtements de sol résilients et textiles

Revêtements de sol résilients homogènes et hétérogènes fournis en dalles, en feuilles ou en rouleaux (revêtements de sol textiles, notamment dalles; feuilles de plastique et de caoutchouc (revêtements de sol aminoplastes thermoappliqués); linoléum et liège; plaques antistatiques; dalles plombantes; revêtements stratifiés résilients)

Pour usages extérieurs

4 (6)

Produits pour chape

Pour usages intérieurs

A1FL  (1) — A2FL  (1) — BFL  (1) — CFL  (1)

1 (2)

A1FL  (3) — A2FL  (3) — BFL  (3) — CFL  (3) — DFL — EFL

3 (4)

(A1FL à EFL) (5), FFL

4 (6)

Pour usages extérieurs

4 (6)

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée, du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.»


(1)  Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration de la classification de la réaction au feu (par exemple, l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(2)  Système 1: voir l’annexe III, partie 2, point i) de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.

(3)  Produits/matériaux non couverts par la note de bas de page 1.

(4)  Système 3: voir l’annexe III, partie 2, point ii), deuxième possibilité, de la directive 89/106/CEE.

(5)  Produits/ matériaux dont la réaction au feu ne doit pas être testée [produits/matériaux de classe A1 selon la décision 96/603/CE de la Commission modifiée (JO L 267 du 19.10.1996, p. 23)].

(6)  Système 4: voir l’annexe III, partie 2, point ii), troisième possibilité, de la directive 89/106/CEE.


8.3.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 66/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er mars 2006

concernant la mise en service du conseil consultatif régional pour la mer Baltique dans le cadre de la politique commune de la pêche

(2006/191/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2004/585/CE du Conseil du 19 juillet 2004 instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

vu la recommandation transmise par le Danemark, le 13 décembre 2005, pour le compte du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Finlande et de la Suède,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2) et la décision 2004/585/CE définissent le cadre permettant d’établir et de faire fonctionner des conseils consultatifs régionaux.

(2)

L’article 2 de la décision 2004/585/CE établit un conseil consultatif régional pour la mer Baltique dans les zones IIIb, IIIc et IIId du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) telles que définies au règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil (3).

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2004/585/CE, les représentants du secteur de la pêche et d’autres groupes d’intérêt ont soumis une demande concernant la mise en service de ce conseil consultatif régional au Danemark, à l’Allemagne, à l’Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Pologne, à la Finlande et à la Suède.

(4)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2004/585/CE, les États membres concernés ont déterminé si la demande relative au conseil consultatif régional pour la mer Baltique était conforme aux dispositions de ladite décision. Le 13 décembre 2005, ils ont adressé à la Commission une recommandation sur ce conseil consultatif régional.

(5)

La Commission a évalué la demande des parties intéressées et cette recommandation à la lumière de la décision 2004/585/CE et des objectifs et principes de la politique commune de la pêche et considère que le conseil consultatif régional pour la mer Baltique peut être mis en service,

DÉCIDE:

Article unique

Le conseil consultatif régional pour la mer Baltique, institué par l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2004/585/CE, est opérationnel à compter du 13 mars 2006.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2006.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 3.8.2004, p. 17.

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 448/2005 de la Commission (JO L 74 du 19.3.2005, p. 5).


  翻译: