ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 122 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
9.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 700/2006 DU CONSEIL
du 25 avril 2006
abrogeant le règlement (CE) no 3690/93 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3690/93 du Conseil (2) est fondé sur le règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l’aquaculture (3), qui a été remplacé par le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (4). Les références et dispositions contenues dans le règlement (CE) no 3690/93 ne sont plus compatibles avec ce nouveau règlement, qui établit de nouvelles règles relatives à la gestion de la capacité de pêche exprimée en licences de pêche. |
(2) |
L’article 22, paragraphe 3, et l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002 autorisent la Commission à adopter des dispositions d’application pour la gestion des licences de pêche et des capacités de pêche. |
(3) |
La Commission a arrêté, le 3 août 2005, le règlement (CE) no 1281/2005 concernant la gestion des licences de pêche et les informations minimales qu’elles doivent contenir (5), qui doit s’appliquer à compter de la date d’abrogation du règlement (CE) no 3690/93. |
(4) |
Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 3690/93, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le règlement (CE) no 3690/93 est abrogé.
2. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au règlement (CE) no 1281/2005 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 25 avril 2006.
Par le Conseil
Le président
J. PRÖLL
(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) JO L 341 du 31.12.1993, p. 93.
(3) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1).
(4) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(5) JO L 203 du 4.8.2005, p. 3.
ANNEXE
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 3690/93 |
Règlement (CE) no 1281/2005 |
Article 1er |
Articles 1er et 3 |
Article 2 |
Article 5 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6 |
— |
Article 7 |
— |
Article 8 |
— |
Article 9 |
— |
Article 10 |
Articles 8 et 9 |
9.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 701/2006 DU CONSEIL
du 25 avril 2006
portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne la couverture temporelle de la collecte des prix dans l’indice des prix à la consommation harmonisé
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (1), et notamment son article 4, troisième alinéa, et son article 5, paragraphe 3,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (2), tel que prévu à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les indices des prix à la consommation harmonisés (expression ci-après abrégée «IPCH») sont les chiffres de l’inflation harmonisés requis par la Commission et la Banque centrale européenne pour l’exercice de leurs fonctions conformément à l’article 121 du traité CE. Les IPCH visent à faciliter les comparaisons internationales de l’inflation des prix à la consommation. Ce sont des indicateurs importants pour la gestion de la politique monétaire. |
(2) |
En vertu de l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2494/95, chaque État membre est invité, dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, à produire un IPCH à compter de l’indice de janvier 1997. |
(3) |
L’article 3 du règlement (CE) no 2494/95 prévoit que l’IPCH se base sur les prix des biens et services proposés à l’achat sur le territoire économique de l’État membre en vue de satisfaire directement la demande des consommateurs. |
(4) |
Le règlement (CE) no 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés (3) définit la couverture de l’IPCH comme étant les biens et services qui font partie de la dépense monétaire de consommation finale des ménages sur le territoire économique de l’État membre, au cours de l’une des périodes comparées ou des deux. |
(5) |
L’article 8 du règlement (CE) no 1749/96 stipule que l’IPCH est construit à partir d’échantillons cibles comportant des prix suffisants à l’intérieur de chaque agrégat élémentaire pour tenir compte des changements de prix dans la population. |
(6) |
Les différences entre périodes de collecte des prix peuvent entraîner d’importantes divergences dans les estimations des variations de prix pour les périodes comparées. |
(7) |
Il est nécessaire d’adopter une approche harmonisée pour la couverture temporelle dans l’IPCH afin d’assurer que les IPCH ainsi obtenus répondent aux exigences en matière de comparabilité, de fiabilité et de pertinence visées à l’article 4, troisième alinéa, et à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95. |
(8) |
L’établissement de l’indice des prix à la consommation de l’Union monétaire («IPCUM») et de l’indice européen des prix à la consommation («IPCE») nécessite un concept harmonisé pour la couverture temporelle des IPCH. Ceci ne devrait, toutefois, pas empêcher la diffusion d’IPCH provisoires ou d’estimations rapides IPCH de la variation moyenne des prix reposant sur une partie des informations sur les prix relevées pendant le mois auquel se réfère l’indice en cours. |
(9) |
Le règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2602/2000 (4) stipule que la modification du système de règles harmonisées ne devrait pas entraîner de révision, mais que, si nécessaire, des estimations de l’impact sur les taux annuels de variation de l’IPCH devraient être effectuées. |
(10) |
Le comité du programme statistique a été consulté conformément à l’article 3 de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil du 19 juin 1989 instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (5), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objectif
Le présent règlement a pour objectif d’établir des normes minimales pour les périodes de collecte des prix afin d’améliorer la comparabilité, la fiabilité et la pertinence des indices IPCH.
Article 2
Représentation
L’IPCH est une statistique basée sur un échantillon, qui représente la variation moyenne des prix entre le mois civil de l’indice en cours et la période à laquelle il est comparé.
Article 3
Normes minimales pour la collecte des prix
1. La collecte des prix s’étale sur une période d’au moins une semaine ouvrable vers le milieu du mois civil auquel l’indice se rapporte.
2. Lorsqu’il est avéré que des produits sont régulièrement l’objet de variations de prix fortes et sporadiques dans un même mois, la collecte des prix s’étale sur une période de plus d’une semaine ouvrable.
Cette règle s’applique en particulier aux produits suivants:
a) |
les produits énergétiques, et |
b) |
les produits alimentaires frais, tels que les fruits et les légumes. |
Article 4
Mise en application
Les dispositions du présent règlement sont mises en application au plus tard en décembre 2007 et prennent effet avec l’indice de janvier 2008.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 25 avril 2006.
Par le Conseil
Le président
J. PRÖLL
(1) JO L 257 du 27.10.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) Avis rendu le 27 février 2006 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 229 du 10.9.1996, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1708/2005 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9).
(4) JO L 261 du 29.9.2001, p. 49.
(5) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
9.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 702/2006 DE LA COMMISSION
du 8 mai 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 mai 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 8 mai 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
97,3 |
204 |
125,9 |
|
212 |
127,8 |
|
999 |
117,0 |
|
0707 00 05 |
052 |
114,3 |
628 |
155,5 |
|
999 |
134,9 |
|
0709 90 70 |
052 |
116,5 |
204 |
25,1 |
|
999 |
70,8 |
|
0805 10 20 |
052 |
46,6 |
204 |
39,6 |
|
212 |
60,2 |
|
220 |
41,5 |
|
400 |
40,9 |
|
448 |
49,4 |
|
624 |
56,8 |
|
999 |
47,9 |
|
0805 50 10 |
052 |
42,3 |
388 |
50,9 |
|
508 |
39,2 |
|
528 |
37,6 |
|
624 |
62,6 |
|
999 |
46,5 |
|
0808 10 80 |
388 |
85,1 |
400 |
129,5 |
|
404 |
101,8 |
|
508 |
79,6 |
|
512 |
78,5 |
|
524 |
87,6 |
|
528 |
80,9 |
|
720 |
90,0 |
|
804 |
107,6 |
|
999 |
93,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
9.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 703/2006 DE LA COMMISSION
du 8 mai 2006
modifiant le règlement (CE) no 1845/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l'organisme d'intervention tchèque
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1845/2005 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de 31 185 tonnes de maïs détenues par l'organisme d'intervention tchèque. |
(2) |
Dans la situation actuelle du marché, il est opportun de procéder à une augmentation des quantités de maïs détenues par l'organisme d'intervention tchèque mises en vente sur le marché intérieur communautaire pour les porter à 131 185 tonnes. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1845/2005 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1845/2005 est modifié comme suit:
À l'article 1er, les termes «31 185 tonnes» sont remplacés par les termes «131 185 tonnes».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 296 du 12.11.2005, p. 3.
9.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 704/2006 DE LA COMMISSION
du 8 mai 2006
portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La liste CXL de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l’ouverture d’un contingent annuel d’importation de 53 000 tonnes pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (numéro d’ordre 09.4003). Il y a lieu d’en fixer les modalités d’application pour l’année contingentaire 2006/2007 commençant le 1er juillet 2006. |
(2) |
Le contingent 2005/2006 a été géré conformément aux dispositions du règlement (CE) no 715/2005 de la Commission du 12 mai 2005 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006) (2). Ledit règlement a introduit un mode de gestion basé sur le volume des importations afin que le contingent soit alloué aux opérateurs professionnels capables d’importer de la viande bovine sans spéculation abusive. |
(3) |
L’application de cette méthode ayant abouti à des résultats positifs, il convient de maintenir le même mode de gestion pour la période contingentaire allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. |
(4) |
En vue de la prochaine entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, sans préjudice de l’article 39 dudit traité, et afin de permettre aux opérateurs de ces pays de bénéficier de ce contingent dès la date d’adhésion, il convient de diviser la période contingentaire en deux sous-périodes et d’échelonner les quantités disponibles au titre du contingent sur ces périodes, compte tenu des courants d’échange traditionnels entre la Communauté et les pays fournisseurs dans le cadre de ce contingent. |
(5) |
Il convient de déterminer une période de référence pour établir quelles importations peuvent être prises en compte; cette période doit être suffisamment longue pour permettre de disposer de données représentatives, mais ces données doivent également être suffisamment récentes pour refléter les derniers développements dans les échanges. |
(6) |
Pour des raisons liées aux contrôles, il importe que les demandes de droits d’importation soient présentées dans les États membres dans lesquels l’opérateur est inscrit au registre national de la TVA. |
(7) |
Dans le but de prévenir toute spéculation, il est nécessaire qu’une garantie en relation avec les droits d’importation soit fixée pour chaque opérateur présentant une demande au titre du contingent. |
(8) |
Afin d’obliger les opérateurs à demander des certificats d’importation pour tous les droits d’importation attribués, il convient de prévoir que cette obligation est une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (3). |
(9) |
Il y a lieu que le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4) et le règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (5) s’appliquent aux certificats d’importation délivrés au titre du présent règlement, sous réserve de dérogations, le cas échéant. |
(10) |
Le comité de gestion de la viande bovine n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un contingent tarifaire d’un volume total de 53 000 tonnes exprimé en poids de viande désossée est ouvert pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 pendant la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007.
Le contingent tarifaire porte le numéro d’ordre 09.4003.
2. Le droit du tarif douanier commun applicable au contingent visé au paragraphe 1 est fixé à 20 % ad valorem.
3. Il y a lieu d’échelonner la quantité visée au paragraphe 1 comme suit:
a) |
37 000 tonnes pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006; |
b) |
16 000 tonnes pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007. |
Article 2
Aux fins du présent règlement:
a) |
100 kilogrammes de viande non désossée équivalent à 77 kilogrammes de viande désossée; |
b) |
on entend par «viande congelée», la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de la Communauté, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C. |
Article 3
1. Un opérateur communautaire peut présenter une demande de droits d’importation sur la base d’une quantité de référence correspondant aux quantités de viande bovine relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 ou 0206 29 91 qu’il a importées ou qui ont été importées en son nom conformément aux dispositions douanières pertinentes entre le 1er mai 2005 et le 30 avril 2006.
Sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007, les opérateurs de ces pays peuvent présenter une demande de droits d’importation en ce qui concerne les quantités disponibles durant la deuxième sous-période de ce contingent visées à l’article 1er, paragraphe 3, point b), sur la base des importations réalisées durant la période et pour les produits visés au premier alinéa de ce paragraphe.
2. Une société issue de la fusion d’entreprises disposant chacune d’importations de référence peut fonder la demande qu’elle présente sur ces importations de référence.
3. Une preuve de la réalisation des importations visées au paragraphe 1 est jointe à la demande de droits d’importation sous la forme d’un exemplaire dûment visé pour le destinataire de la déclaration de mise en libre pratique.
Toutefois, les opérateurs qui ont fourni des preuves conjointement avec leur demande de droits d’importation en ce qui concerne les quantités disponibles durant la première sous-période de ce contingent visées à l’article 1er, paragraphe 3, point a), sont exemptés de l’obligation de fournir de telles preuves en cas de demandes de droits d’importation en ce qui concerne les quantités disponibles durant la deuxième sous-période de ce contingent visées à l’article 1er, paragraphe 3, point b).
Article 4
1. Les demandes de droits d’importation doivent parvenir à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le demandeur est inscrit au registre national de la TVA:
a) |
au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le deuxième vendredi suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, pour les demandes relatives à la sous-période visée à l’article 1er, paragraphe 3, point a); |
b) |
au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 12 janvier 2007, pour les demandes relatives à la sous-période visée à l’article 1er, paragraphe 3, point b). |
Toutes les quantités présentées comme quantité de référence en application de l’article 3 représentent les droits d’importation pour lesquels la demande est déposée.
2. Après avoir vérifié les documents qu’ils ont reçus, les États membres communiquent à la Commission au plus tard le troisième vendredi suivant la fin des périodes respectives pour le dépôt des demandes visées au paragraphe 1, une liste des demandeurs de droits d’importation au titre du contingent prévu à l’article 1er, y compris, en particulier, leur désignation et leur adresse, et les quantités de viande pouvant être prises en compte qui ont été importées durant la période de référence concernée.
3. La transmission des informations visées au paragraphe 2, y compris la communication «néant», est effectuée par télécopieur ou par courrier électronique à l’aide du formulaire figurant à l’annexe I.
Article 5
La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure des droits d’importation peuvent être accordés au titre du contingent prévu à l’article 1er, paragraphe 1. Lorsque les droits d’importation demandés dépassent la quantité disponible visée à l’article 1er, paragraphe 1, la Commission fixe un coefficient d’attribution.
Article 6
1. Pour être admissible, la demande de droits d’importation doit être accompagnée d’une garantie d’un montant de 6 EUR pour 100 kilogrammes d’équivalent de viande désossée.
2. Lorsque l’application du coefficient d’attribution visé à l’article 5 entraîne l’attribution d’une quantité de droits d’importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée est libérée immédiatement.
3. La demande d’un ou de plusieurs certificats d’importation dont le total équivaut aux droits d’importation attribués constitue une exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.
Article 7
1. L’importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d’un ou de plusieurs certificats d’importation.
2. Les demandes de certificat ne peuvent être déposées que dans l’État membre dans lequel le demandeur a obtenu des droits d’importation au titre du contingent prévu à l’article 1er, paragraphe 1.
Chaque certificat d’importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d’importation obtenus.
3. Les demandes de certificat et les certificats comportent:
a) |
dans la case 16, l’indication de l’un des groupes suivants de codes NC:
|
b) |
dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II. |
Article 8
1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 s’appliquent.
2. En application de l’article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, l’intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées sur le certificat d’importation.
3. Aucun certificat d’importation n’est valable après le 30 juin 2007.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 121 du 13.5.2005, p. 48.
(3) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).
(5) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).
ANNEXE I
Fax (32-2) 292 17 34
E-mail: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int
Application du règlement (CE) no 704/2006
ANNEXE II
Mentions visées à l’article 7, paragraphe 3, point b)
— |
: |
en espagnol |
: |
Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 704/2006] |
— |
: |
en tchèque |
: |
Zmražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 704/2006) |
— |
: |
en danois |
: |
Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 704/2006) |
— |
: |
en allemand |
: |
Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 704/2006) |
— |
: |
en estonien |
: |
Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 704/2006) |
— |
: |
en grec |
: |
Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 704/2006] |
— |
: |
en anglais |
: |
Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 704/2006) |
— |
: |
en français |
: |
Viande bovine congelée [règlement (CE) no 704/2006] |
— |
: |
en italien |
: |
Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 704/2006] |
— |
: |
en letton |
: |
Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 704/2006) |
— |
: |
en lituanien |
: |
Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 704/2006) |
— |
: |
en hongrois |
: |
Fagyasztott szarvasmarhahús (704/2006/EK rendelet) |
— |
: |
en maltais |
: |
Laħam tal-friża tal-bhejjem ta’ l-ifrat (Regolament (KE) Nru 704/2006) |
— |
: |
en néerlandais |
: |
Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 704/2006) |
— |
: |
en polonais |
: |
Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 704/2006) |
— |
: |
en portugais |
: |
Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 704/2006] |
— |
: |
en slovaque |
: |
Zmrazené hovädzie mäso [smernica (ES) č. 704/2006] |
— |
: |
en slovène |
: |
Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 704/2006) |
— |
: |
en finnois |
: |
Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 704/2006) |
— |
: |
en suédois |
: |
Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 704/2006) |
9.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 705/2006 DE LA COMMISSION
du 8 mai 2006
modifiant le règlement (CE) no 22/2006 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d'intervention belge, tchèque, espagnol, français, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les quantités pour la revente figurant actuellement au règlement (CE) no 22/2006 de la Commission (2) reflètent la situation des stocks d'intervention au 31 décembre 2005. Depuis cette date, des quantités importantes ont été acceptées par les organismes d'intervention de certains de ces États membres, ainsi que par l'Allemagne et la Slovénie. |
(2) |
Il y a lieu d'inclure ces quantités dans la mise en vente par voie d’adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté. |
(3) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 22/2006 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 22/2006 est modifié comme suit:
1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: |
2) |
L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article 1 Les organismes d'intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Irlande, de l'Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie et de la Suède mettent en vente sur le marché intérieur communautaire, par ouverture d'une adjudication permanente, une quantité totale de 1 493 136,672 tonnes de sucre acceptées à l'intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur. Les États membres concernés et les quantités en question sont indiqués à l'annexe I.» |
3) |
L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 5 du 10.1.2006, p. 3.
ANNEXE
«ANNEXE I
États membres dont les organismes d'intervention sont détenteurs de sucre
État membre |
Organisme d'intervention |
Quantités détenues par l'organisme d'intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur (en tonnes) |
|||||||
Belgique |
|
40 648,092 |
|||||||
République tchèque |
|
77 937,72 |
|||||||
Allemagne |
|
40 000 |
|||||||
Espagne |
|
8 300 |
|||||||
Irlande |
|
12 000 |
|||||||
Italie |
|
784 974,7 |
|||||||
Hongrie |
|
232 311,9 |
|||||||
Pologne |
|
208 226,26 |
|||||||
Slovénie |
|
9 700 |
|||||||
Slovaquie |
|
20 000 |
|||||||
Suède |
|
59 038» |
9.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 706/2006 DE LA COMMISSION
du 8 mai 2006
portant modification du règlement (CE) no 1702/2003 concernant la période pendant laquelle les États membres peuvent délivrer des agréments pour une durée limitée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (1), notamment son article 5, paragraphe 4, et son article 6, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1592/2002 a été mis en œuvre par le règlement no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (2). |
(2) |
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1702/2003 prévoit que, par dérogation au paragraphe 21A.159 de son annexe, les États membres peuvent délivrer des agréments pour une durée limitée jusqu'au 28 septembre 2005. |
(3) |
L’article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1702/2003 précise que l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci après dénommée «l’Agence») évalue en temps utile les conséquences de ces dispositions relatives à la durée de validité des agréments afin de formuler un avis destiné à la Commission, qui comprendra éventuellement des propositions de modification dudit règlement. |
(4) |
L’Agence a entrepris cette évaluation et est parvenue à la conclusion selon laquelle un nouveau délai doit être imparti de manière à ce que les États membres puissent adapter leur législation nationale au système d’agréments à durée illimitée. |
(5) |
La disposition relative à la réalisation de l’évaluation par l’Agence n’a plus lieu. Cette disposition doit être supprimée. |
(6) |
Le règlement (CE) no 1702/2003 doit donc être modifié en conséquence. |
(7) |
Les dispositions prévues dans le présent règlement se fondent sur l’avis formulé par l’Agence conformément à l'article 12, paragraphe 2, point b), et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1592/2002. |
(8) |
Les mesures du présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 54 du règlement (CE) no 1592/2002. |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article 1
L’article 5 du règlement (CE) no 1702/2003 est modifié comme suit:
a) |
au paragraphe 2, «28 septembre 2005» est remplacé par «28 septembre 2007». |
b) |
le paragraphe 5 est supprimé. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2006.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).
(2) JO L 243 du 27.9.2003, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 381/2005 (JO L 61 du 8.3.2005, p. 3).
9.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 707/2006 DE LA COMMISSION
du 8 mai 2006
modifiant le règlement (CE) no 2042/2003 en ce qui concerne les agréments émis pour une durée limitée et les annexes I et III
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (1), et notamment son article 5, paragraphe 4, et son article 6, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1592/2002 a été mis en œuvre par le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (2), ainsi que par le règlement (CE) no 1702/2003 du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (3). |
(2) |
L’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2042/2003 prévoit que les États membres peuvent émettre des agréments visés aux annexes II et IV pour une durée limitée jusqu'au 28 septembre 2005. |
(3) |
L’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après «l’Agence») a entrepris une évaluation des conséquences de ces dispositions relatives à la durée de validité des agréments et est parvenue à la conclusion selon laquelle un nouveau délai doit être imparti de manière à ce que les États membres puissent adapter leur législation nationale au système d’agréments à durée illimitée. |
(4) |
Les résultats des conclusions des enquêtes relatives aux accidents qui se sont produits, concernant les aéronefs vieillissants et la sécurité des réservoirs de carburant, soulignent la nécessité de tenir compte des instructions d’entretien, nouvelles ou modifiées, promulguées par le titulaire d’un certificat de type et de procéder régulièrement à la révision du programme d’entretien. |
(5) |
Il est nécessaire de préciser que les personnels exerçant leurs prérogatives de certification devraient pouvoir présenter leurs licences, à titre de preuve de qualification, dans les vingt-quatre heures suivant une demande en ce sens introduite par une personne habilitée. |
(6) |
Le règlement (CE) no 2042/2003 doit donc être modifié en conséquence. |
(7) |
Les mesures du présent règlement se fondent sur des avis formulés par l’Agence conformément à l'article 12, paragraphe 2, point b), et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1592/2002. |
(8) |
Les mesures du présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1592/2002, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2042/2003 est modifié comme suit:
1) |
à l’article 7, paragraphe 4, «28 septembre 2005» est remplacé par «28 septembre 2007.»; |
2) |
à l’annexe I, sous le paragraphe M.A.302, les points f) et g) suivants sont ajoutés:
|
3) |
à l’annexe 3, le paragraphe suivant est ajouté: «66.A.55 Preuve de qualification Les personnels exerçant leurs prérogatives de certification doivent produire leurs licences, à titre de preuve de qualification, dans les vingt-quatre heures suivant une demande en ce sens introduite par une personne habilitée.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2006.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).
(2) JO L 315 du 28.11.2003, p. 1.
(3) JO L 243 du 27.9.2003, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 381/2005 (JO L 61 du 8.3.2005, p. 3).
9.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 708/2006 DE LA COMMISSION
du 8 mai 2006
modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 21 et l’interprétation no 7 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 7)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et les interprétations s'y rapportant, telles qu'en vigueur au 14 septembre 2002, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission (2). |
(2) |
Le 24 novembre 2005, l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) a publié l'interprétation IFRIC 7 Application de l’approche du retraitement dans le cadre d’IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes, ci-après «IFRIC 7». IFRIC 7 clarifie les dispositions d’IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes concernant la façon dont les sociétés doivent retraiter leurs états financiers conformément à IAS 29 lors du premier exercice au cours duquel elles déterminent l’existence d’une hyperinflation dans l’économie à laquelle appartient leur monnaie fonctionnelle. |
(3) |
Le 15 décembre 2005, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié Amendement à IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères — Investissement net dans une activité à l’étranger, afin de clarifier les dispositions d’IAS 21 concernant les investissements d'une entité dans une activité à l’étranger. Les entreprises s’étaient interrogées sur le traitement des prêts qui font partie de l'investissement d'une entité dans une activité à l’étranger, étant donné qu'IAS 21 contient des dispositions prévoyant que ces prêts doivent être libellés dans la monnaie fonctionnelle, soit de l’entité, soit de l’activité à l’étranger, de sorte que les écarts de change qui en découlent puissent être comptabilisés dans la composante des capitaux propres des états financiers consolidés. Or, en pratique, ces prêts peuvent être libellés dans une autre monnaie (une monnaie tierce). L’IASB, ayant conclu qu'il n'avait pas pour intention d'imposer une telle restriction, a donc publié l’amendement précité, afin de permettre que ces prêts soient libellés dans une monnaie tierce. |
(4) |
La consultation des experts techniques en la matière confirme que l'IFRIC 7 et l’amendement à IAS 21 satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1725/2003 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1725/2003 est modifiée comme suit:
1) |
l’interprétation no 7 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 7), Application de l’approche du retraitement dans le cadre d’IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes, est insérée telle que figurant à l'annexe du présent règlement; |
2) |
La norme comptable internationale IAS 21 est modifiée conformément à l’Amendement à IAS 21 — Effets des variations des cours des monnaies étrangères — Investissement net dans une activité à l’étranger, tel que figurant à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
1. Les entreprises appliquent l’interprétation IFRIC 7 telle qu’exposée dans l'annexe du présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2006, sauf si leur exercice commence en janvier ou en février, auquel cas elles appliquent IFRIC 7 au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2007.
2. Les entreprises appliquent l’Amendement à IAS 21 tel qu’exposé dans l'annexe au présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2006.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2006.
Par la Commission
Charlie McCREEVY
Membre de la Commission
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 261 du 13.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 108/2006 (JO L 24 du 27.1.2006, p. 1).
ANNEXE
NORMES INTERNATIONALES D'INFORMATION FINANCIÈRE
IFRIC 7 |
Interprétation IFRIC 7 Application de l’approche du retraitement dans le cadre d’IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes |
IAS 21 |
Amendement à IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères — Investissement net dans une activité à l’étranger |
«Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEA, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante www.iasb.org»
INTERPRÉTATION IFRIC 7
Application de l’approche du retraitement dans le cadre d’IAS 29
Information financière dans les économies hyperinflationnistes
Références
— |
IAS 12 Impôts sur le résultat |
— |
IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes |
Contexte
1 |
La présente interprétation fournit des commentaires concernant la façon d’appliquer les dispositions d’IAS 29 à un exercice au cours duquel une entité détermine (1) l’existence d’une hyperinflation dans l’économie à laquelle appartient sa monnaie fonctionnelle, alors que cette économie n’était pas hyperinflationniste au cours de l'exercice antérieur, ce qui amène l’entité à retraiter ses états financiers conformément à IAS 29. |
Questions
2 |
Les questions traitées dans la présente interprétation sont les suivantes:
|
Consensus
3 |
Dans l’exercice au cours duquel elle détermine l’existence d’une hyperinflation dans l’économie à laquelle appartient sa monnaie fonctionnelle — alors que cette économie n’était pas hyperinflationniste lors de l’exercice précédent — une entité doit appliquer les dispositions d’IAS 29 comme si cette économie avait toujours été hyperinflationniste. Par conséquent, pour ce qui concerne les éléments non monétaires évalués au coût historique, le bilan d’ouverture de l’entité au début de la première période présentée dans les états financiers doit être retraité de façon à faire apparaître les effets de l’inflation entre la date à laquelle les actifs ont été acquis et les passifs encourus ou assumés et la date de clôture de l’exercice. Pour les éléments non monétaires comptabilisés au bilan d’ouverture à des valeurs qui ont été déterminées à des dates autres que celles de l’acquisition de l’actif ou de la survenance du passif, le retraitement doit faire apparaître les effets de l’inflation entre les dates auxquelles ces valeurs comptables ont été déterminées et la date de clôture de l’exercice. |
4 |
À la date de clôture de l’exercice, les impôts différés sont comptabilisés et évalués conformément à IAS 12. Toutefois, les montants des impôts différés apparaissant au bilan d’ouverture de l’exercice doivent être déterminés comme suit:
Une entité applique la méthode exposée aux points (a) et (b) aux fins du retraitement des impôts différés apparaissant au bilan d’ouverture des exercices comparatifs présentés dans les états financiers retraités pour l’exercice auquel cette entité applique IAS 29. |
5 |
Lorsqu’une entité a retraité ses états financiers, tous les montants correspondants dans les états financiers d’un exercice ultérieur, y compris ceux concernant les impôts différés, sont retraités en appliquant le changement d’unité de mesure, pour ledit exercice ultérieur, aux seuls états financiers retraités de l’exercice antérieur. |
Date d’entrée en vigueur
6 |
Une entité doit appliquer la présente interprétation au titre des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er mars 2006. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente interprétation au titre d’une période ouverte avant le 1er mars 2006, elle doit l’indiquer. |
Amendement à IAS 21
Effets des variations des cours des monnaies étrangères
Le présent document énonce les amendements apportés à IAS 21 — Effets des variations des cours des monnaies étrangères. Ces amendements finalisent les propositions contenues dans le Projet de correction technique 1 Propositions d'amendements à IAS 21 — Investissement dans une activité à l’étranger, publié en avril 2005.
Les entités doivent appliquer les amendements énoncés dans le présent document aux exercices commençant le 1er janvier 2006 ou après cette date. L’application anticipée de ces dispositions est encouragée.
Investissement net dans une activité à l’étranger
«15A |
L’entité qui détient un élément monétaire qui est une créance à recevoir ou une dette payable à une activité à l’étranger au sens du paragraphe 15 peut être toute filiale d’un groupe. Par exemple, une entité a deux filiales, A et B. La filiale B est une activité à l’étranger. La filiale A accorde un prêt à la filiale B. La créance à recevoir détenue par A à l'égard de B fera partie de l’investissement net de l’entité dans la filiale B, si le règlement n’est ni planifié ni probable dans un avenir prévisible. Tel serait également le cas si la filiale A était elle-même une activité à l'étranger.» |
Comptabilisation des écarts de change
«33 |
Lorsqu’un élément monétaire fait partie de l'investissement net de l’entité qui présente les états financiers dans une activité à l'étranger et que cet élément est libellé dans la monnaie fonctionnelle de ladite entité, il en découle un écart de change dans les états financiers individuels de l’activité à l’étranger, conformément au paragraphe 28. Si un tel élément monétaire est libellé dans la monnaie fonctionnelle de l’activité à l’étranger, il en découle un écart de change dans les états financiers distincts de l’entité, conformément au paragraphe 28. Si l’élément monétaire est libellé dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de l’entité ou de l’activité à l’étranger, il en découle un écart de change dans les états financiers distincts de l’entité et dans les états financiers individuels de l’activité à l’étranger, conformément au paragraphe 28. Ces écarts de change sont reclassés dans la composante distincte des capitaux propres, dans les états financiers qui incluent l'activité à l'étranger et l'entité (les états financiers dans lesquels l'activité à l'étranger est consolidée intégralement, consolidée proprotionnellement ou comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence). » |
«58A |
Investissement net dans une activité à l’étranger (Amendement à IAS 21), publié en décembre 2005, a ajouté un paragraphe 15 A et modifié le paragraphe 33. Ces amendements entrent en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Leur application anticipée est encouragée.» |
(1) L’existence d’une hyperinflation est déterminée par l’entité sur la base d’un jugement fondé sur les critères énoncés au paragraphe 3 d’IAS 29.
9.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/24 |
RÈGLEMENT (CE) N o 709/2006 DE LA COMMISSION
du 8 mai 2006
modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 9 mai 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 665/2006 de la Commission (3). |
(2) |
L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 665/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 665/2006 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 mai 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
(3) JO L 116 du 29.4.2006, p. 41. Règlement modifié par le règlement (CE) no 678/2006 (JO L 118 du 3.5.2006, p. 5).
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 9 mai 2006
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (en EUR/t) |
1001 10 00 |
Froment (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
2,31 |
|
de qualité basse |
22,31 |
|
1001 90 91 |
Froment (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
Seigle |
54,48 |
1005 10 90 |
Maïs de semence autre qu'hybride |
57,64 |
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence (2) |
57,64 |
1007 00 90 |
Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement |
54,48 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
(1.5.2006-5.5.2006)
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 16,33 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 20,37 EUR/t. |
3) |
|
(1) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
9.5.2006 |
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L 122/27 |
RÈGLEMENT (CE) N o 710/2006 DE LA COMMISSION
du 8 mai 2006
concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),
vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 6, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 230/2006 de la Commission (3) a fixé les quantités indicatives pour lesquelles des certificats d'exportation du système B peuvent être délivrés. |
(2) |
Compte tenu des informations dont dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, pour les tomates, les quantités indicatives prévues pour la période d'exportation en cours risquent d'être prochainement dépassées. Ce dépassement serait préjudiciable au bon fonctionnement du régime des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes. |
(3) |
Afin de pallier cette situation, il y a lieu de rejeter les demandes de certificats du système B pour les tomates exportées après le 8 mai 2006, et ce jusqu'à la fin de la période d'exportation en cours, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les tomates, les demandes de certificats d'exportation du système B, déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 230/2006, pour lesquelles la déclaration d'exportation des produits a été acceptée après le 8 mai et avant le 16 mai 2006, sont rejetées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 mai 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
(3) JO L 39 du 10.2.2006, p. 10.
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
9.5.2006 |
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L 122/28 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 25 avril 2006
portant nomination de deux membres tchèques et de deux suppléants tchèques au Comité des régions
(2006/332/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement tchèque,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1). |
(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de l'échéance du mandat de M. Frantisek DOHNAL. Un autre siège de membre est devenu vacant à la suite de la démission de M. Martin TESAŘÍK. Un siège de suppléant deviendra vacant à la suite de la nomination, en tant que membre, de M. Stanislav JURÁNEK, actuellement suppléant. Un autre siège de suppléant deviendra vacant à la suite de la nomination, en tant que membre, de M. Petr OSVALD, actuellement suppléant, |
DÉCIDE:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions:
a) |
en tant que membres:
|
b) |
en tant que suppléants:
|
Pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2010.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 25 avril 2006.
Par le Conseil
Le président
J. PRÖLL
(1) JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.
Rectificatifs
9.5.2006 |
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L 122/30 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1974/2005 de la Commission du 2 décembre 2005 modifiant les annexes X et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les laboratoires de référence nationaux et les matériels à risque spécifiés
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 317 du 3 décembre 2005 )
Page 7, à l'annexe, point 2. a) i) [qui corrige l’annexe XI, partie A, point 1 a) i)]:
au lieu de:
«i) |
le crâne, à l’exclusion (…), mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois (…)», |
lire:
«i) |
le crâne, à l’exclusion (…), mais y compris les ganglions rachidiens des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois (…)». |