ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 138

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
25 mai 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 782/2006 de la Commission du 24 mai 2006 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

1

 

 

Règlement (CE) no 783/2006 de la Commission du 24 mai 2006 relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

4

 

*

Règlement (CE) no 784/2006 de la Commission du 24 mai 2006 modifiant le règlement (CE) no 323/2006 dérogeant au règlement (CE) no 174/1999 en ce qui concerne la durée de validité des certificats d'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

6

 

*

Règlement (CE) no 785/2006 de la Commission du 23 mai 2006 modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

7

 

 

Règlement (CE) no 786/2006 de la Commission du 24 mai 2006 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

10

 

 

Règlement (CE) no 787/2006 de la Commission du 24 mai 2006 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 10e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

15

 

 

Règlement (CE) no 788/2006 de la Commission du 24 mai 2006 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 10e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

17

 

 

Règlement (CE) no 789/2006 de la Commission du 24 mai 2006 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 10e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

19

 

 

Règlement (CE) no 790/2006 de la Commission du 24 mai 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

20

 

 

Règlement (CE) no 791/2006 de la Commission du 24 mai 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

22

 

 

Règlement (CE) no 792/2006 de la Commission du 24 mai 2006 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 42e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

23

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

25.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/1


RÈGLEMENT (CE) N o 782/2006 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2006

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.

(5)

L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(7)

Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(3)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 25 mai 2006 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

2,83

3,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 1898/2005

19,87

21,56

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

50,45

54,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1898/2005

56,05

61,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

98,68

106,75

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

91,43

99,50


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


25.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/4


RÈGLEMENT (CE) N o 783/2006 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2006

relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 599/2006 de la Commission (2) a ouvert une adjudication en fixant les taux de restitution indicatifs et les quantités indicatives pour lesquels des certificats d'exportation du système A3 peuvent être délivrés.

(2)

En fonction des offres présentées, il y a lieu de fixer les taux maximaux de restitution et les pourcentages de délivrance des quantités se rapportant aux offres faites au niveau de ces taux maximaux.

(3)

Pour les tomates, les oranges, les citrons et les pommes, le taux maximal nécessaire à l'octroi de certificats à concurrence de la quantité indicative, dans la limite des quantités soumissionnées, n'est pas supérieur à une fois et demie le taux de restitution indicatif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les tomates, les oranges, les citrons et les pommes, le taux maximal de restitution et le pourcentage de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 599/2006 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 79 du 18.4.2006, p. 3.


ANNEXE

Délivrance des certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

Produit

Taux de restitution maximal

(en EUR/t net)

Pourcentage de délivrance des quantités demandées au niveau du taux de restitution maximal

Tomates

40

100 %

Oranges

49

100 %

Citrons

70

100 %

Pommes

43

100 %


25.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/6


RÈGLEMENT (CE) N o 784/2006 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2006

modifiant le règlement (CE) no 323/2006 dérogeant au règlement (CE) no 174/1999 en ce qui concerne la durée de validité des certificats d'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 14,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 6 du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) fixe la durée de validité des certificats d'exportation.

(2)

Par mesure de précaution, en vue de prévenir des dépenses inutiles pour le budget communautaire et d'éviter une application spéculative du régime des restitutions à l'exportation dans le secteur laitier, le règlement (CE) no 323/2006 de la Commission (3) prévoit que, par dérogation au règlement (CE) no 174/1999, il convient de limiter au 30 juin 2006 la durée de validité des certificats d'exportation dans le secteur des produits laitiers pour lesquels une demande a été introduite à compter du 1er mars 2006.

(3)

Une surveillance étroite des marchés interne et mondial a montré qu'il était possible de rétablir progressivement une durée de validité plus longue des certificats sans compromettre le bon fonctionnement de l'organisation commune de marché. Il y a donc lieu d'abroger le règlement (CE) no 323/2006.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CE) no 323/2006 est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) no 174/1999, la durée de validité des certificats d'exportation comportant une fixation à l'avance de la restitution qui sont demandés au cours de la période comprise entre le 25 mai 2006 et le 15 juin 2006 pour les produits visés au point c) dudit article expire le 30 juin 2006.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 508/2006 (JO L 92 du 30.3.2006, p. 10).

(3)  JO L 54 du 24.2.2006, p. 5.


25.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/7


RÈGLEMENT (CE) N o 785/2006 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2006

modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq (1), et notamment son article 11, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 fournit la liste des personnes physiques et morales, organes et entités associés au régime de l’ancien président Saddam Hussein, visés par le gel des fonds et des ressources économiques prévu par le règlement précité.

(2)

Le 12 mai 2006, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste contenant les noms de Saddam Hussein et d’autres hauts responsables de l’ancien régime iraquien, des membres de leur famille immédiate et des entités détenues ou contrôlées par eux-mêmes ou par des personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe IV doit donc être modifiée en conséquence.

(3)

L’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 comprend les noms de personnes morales, organes ou entités ajoutés par le règlement (CE) no 979/2004 de la Commission (2). Afin de s'aligner sur la liste établie par le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, il convient maintenant de faire figurer ces noms à l'annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003.

(4)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

2.   L'annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2006.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 169 du 8.7.2003, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1450/2005 (JO L 230 du 7.9.2005, p. 7).

(2)  JO L 180 du 15.5.2004, p. 9.


ANNEXE I

Les personnes morales, organes ou entités suivants sont retirés de l’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003:

1)

AL-ARABI TRADING COMPANY. Adresses: a) Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, Iraq; b) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, Iraq; c) P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, Iraq.

2)

AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD [alias a) AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD; b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD; c) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD; d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD; e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD]. Adresse: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, Iraq.

3)

AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM [alias a) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY; b) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM; c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY]. Adresse: Iraq

4)

AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Adresses: a) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, Émirats arabes unis; b) 638, Rashidiya, Dubai, Émirats arabes unis; c) Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, Émirats arabes unis; d) Villa in the Harasiyah area, Baghdad, Iraq.

5)

AVIATRANS ANSTALT (alias AVIATRANS ESTABLISHMENT). Adresse: Ruggell, Liechtenstein.

6)

LOGARCHEO S.A. (alias LOGARCHEO AG). Adresse: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Suisse. Autre renseignement: no fédéral: CH-2 17-0-431-423-3 (Suisse).

7)

MIDCO FINANCIAL, S.A. (alias MIDCO FINANCE, S.A.). Autre renseignement: no fédéral: CH-660-0-469-982-0 (Suisse).

8)

MONTANA MANAGEMENT, INC. Adresse: Panama


ANNEXE II

Les personnes morales, organes ou entités suivants sont ajoutés à l’annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003:

1)

AL-ARABI TRADING COMPANY. Adresses: a) Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, Iraq; b) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, Iraq; c) P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, Iraq.

2)

AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD [alias a) AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD; b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD; c) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD; d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD; e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD]. Adresse: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, Iraq.

3)

AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM [alias a) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY; b) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM; c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY]. Adresse: Iraq

4)

AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Adresses: a) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, Émirats arabes unis; b) 638, Rashidiya, Dubai, Émirats arabes unis; c) Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, Émirats arabes unis; d) Villa in the Harasiyah area, Baghdad, Iraq.

5)

AVIATRANS ANSTALT (alias AVIATRANS ESTABLISHMENT). Adresse: Ruggell, Liechtenstein.

6)

LOGARCHEO S.A. (alias LOGARCHEO AG). Adresse: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Suisse. Autre renseignement: no fédéral: CH-2 17-0-431-423-3 (Suisse).

7)

MIDCO FINANCIAL, S.A. (alias MIDCO FINANCE, S.A.). Autre renseignement: no fédéral: CH-660-0-469-982-0 (Suisse).

8)

MONTANA MANAGEMENT, INC. Adresse: Panama

9)

TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LIMITED (alias TDG Ltd.). Numéro d’inscription au registre de commerce: 02150590 (Royaume-Uni). Adresse du siège social: 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, Royaume-Uni. Autre renseignement: derniers directeurs connus: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.

10)

T.M.G. ENGINEERING LIMITED (alias TMG Ltd.). Numéro d’inscription au registre de commerce: 02142819 (Royaume-Uni). Adresse du siège social: 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, Royaume-Uni. Autre renseignement: derniers directeurs connus: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.


25.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/10


RÈGLEMENT (CE) N o 786/2006 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2006

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

L’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(4)

Conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l’importation de lait en poudre dans la République dominicaine (2) approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil (3), une certaine quantité de produits laitiers communautaires exportés vers la République dominicaine peut bénéficier d’une réduction des droits de douane. Les restitutions à l’exportation accordées aux produits exportés au titre de ce régime doivent par conséquent être réduites d’un certain pourcentage.

(5)

Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne, la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges de produits régis par l'organisation commune du marché concerné. Il convient donc de supprimer les restitutions à l'exportation pour ces deux pays.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission (4).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 46.

(3)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.

(4)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 25 mai 2006

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,13

L20

EUR/100 kg

18,76

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,51

L20

EUR/100 kg

29,31

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,63

L20

EUR/100 kg

32,32

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,13

L20

EUR/100 kg

18,76

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,51

L20

EUR/100 kg

29,31

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,63

L20

EUR/100 kg

32,32

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,78

L20

EUR/100 kg

36,84

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,78

L20

EUR/100 kg

36,84

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

37,90

L20

EUR/100 kg

54,14

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

2,48

L20 (1)

EUR/100 kg

3,00

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

2,48

L20 (1)

EUR/100 kg

3,00

0402 10 91 9000

L02

EUR/100 kg

2,48

L20

EUR/100 kg

3,00

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

2,48

L20

EUR/100 kg

3,00

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

2,48

L20

EUR/100 kg

3,00

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

2,48

L20

EUR/100 kg

3,00

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 91 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

49,50

L20

EUR/100 kg

63,53

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

51,32

L20

EUR/100 kg

65,91

0402 21 99 9900

L02

EUR/100 kg

53,47

L20

EUR/100 kg

68,63

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

2,48

L20

EUR/100 kg

3,00

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 15 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 91 9000

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,84

L20

EUR/100 kg

22,64

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,48

L20

EUR/100 kg

13,55

0402 99 39 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

2,45

L20

EUR/100 kg

2,96

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

2,45

L20

EUR/100 kg

2,96

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

39,13

L20

EUR/100 kg

50,22

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 19 9000

L02

EUR/100 kg

41,95

L20

EUR/100 kg

53,85

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 33 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,13

L20

EUR/100 kg

18,76

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,22

L20

EUR/100 kg

27,44

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,22

L20

EUR/100 kg

27,44

0403 90 59 9510

L02

EUR/100 kg

19,22

L20

EUR/100 kg

27,44

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

2,12

L20

EUR/100 kg

2,56

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

2,48

L20

EUR/100 kg

3,00

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

2,48

L20

EUR/100 kg

3,00

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 29 9110

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0404 90 29 9115

L02

EUR/100 kg

42,57

L20

EUR/100 kg

54,66

0404 90 29 9125

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0404 90 29 9140

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

2,48

L20

EUR/100 kg

3,00

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

2,48

L20

EUR/100 kg

3,00

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 83 9936

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

76,50

L20

EUR/100 kg

103,15

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

67,51

L20

EUR/100 kg

91,01

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

70,20

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

92,11

L20

EUR/100 kg

124,18

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,66

L20

EUR/100 kg

99,32

0406 10 20 9230

L04

EUR/100 kg

12,99

L40

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9630

L04

EUR/100 kg

19,96

L40

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

29,32

L40

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

24,44

L40

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

9,08

L40

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,99

L40

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

21,76

L40

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

29,54

L40

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

31,41

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

35,08

L40

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

6,44

L40

EUR/100 kg

15,09

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

35,41

L40

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

39,43

L40

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

34,67

L40

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

31,39

L40

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

44,68

L40

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

44,02

L40

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

42,31

L40

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

42,93

L40

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

36,12

L40

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

32,71

L40

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

33,92

L40

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

35,88

L40

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

35,54

L40

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L04

EUR/100 kg

34,55

L40

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

29,35

L40

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

35,61

L40

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

38,16

L40

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

33,16

L40

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

33,86

L40

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L04

EUR/100 kg

15,21

L40

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

35,33

L40

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

37,84

L40

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

37,52

L40

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

29,29

L40

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

30,20

L40

EUR/100 kg

43,15

Les destinations sont définies comme suit:

L02

:

Andorre et Gibraltar.

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, L04, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


(1)  En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2006/2007 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues à l’article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999, les taux suivants doivent s’appliquer:

a)

produits relevant des codes NC 0402 10 11 9000 et 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produits relevant des codes NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 et 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Les destinations sont définies comme suit:

L02

:

Andorre et Gibraltar.

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, L04, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


25.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/15


RÈGLEMENT (CE) N o 787/2006 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2006

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 10e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 10e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, les prix minimaux de vente du beurre d'intervention ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Prix minimaux de vente du beurre d'intervention et montant de la garantie de transformation pour la 10e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voie de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

210

210

Concentré

Garantie de transformation

En l'état

79

79

Concentré


25.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/17


RÈGLEMENT (CE) N o 788/2006 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2006

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 10e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 10e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal des aides ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Montant maximal des aides à la crème, au beurre et au beurre concentré et montant de la garantie de transformation pour la 10e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formule

A

B

Voie de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

23,5

20

20

Beurre < 82 %

19,5

Beurre concentré

28

24,5

28

24,5

Crème

12

8,5

Garantie de transformation

Beurre

26

Beurre concentré

31

31

Crème

13


25.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/19


RÈGLEMENT (CE) N o 789/2006 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2006

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 10e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitier (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 54 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %.

(2)

Il convient de prévoir la garantie de destination visée à l'article 53, paragraphe 4, du règlement no 1898/2005, afin d'assurer la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail.

(3)

Il convient de fixer, compte tenu des offres reçues, le montant maximal de l'aide à un niveau approprié et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(4)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 10e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %, visé à l'article 47, paragraphe 1, du règlement précité, est fixé à 26,8 EUR/100 kg.

La garantie de destination prévue à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005 est fixée à 36 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


25.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/20


RÈGLEMENT (CE) N o 790/2006 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2006

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 23 mai 2006.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 23 mai 2006, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 5).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

104,00

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

109,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

130,00


25.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/22


RÈGLEMENT (CE) N o 791/2006 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2006

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 23 mai 2006.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s'achevant le 23 mai 2006, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est de 7,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 5).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).


25.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/23


RÈGLEMENT (CE) N o 792/2006 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2006

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 42e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 42e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 23 mai 2006, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 255,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1802/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 3).


  翻译: