ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 207 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Banque centrale européenne |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
28.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1141/2006 DE LA COMMISSION
du 27 juillet 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 27 juillet 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
71,2 |
096 |
41,9 |
|
999 |
56,6 |
|
0707 00 05 |
052 |
77,3 |
388 |
52,4 |
|
524 |
46,9 |
|
999 |
58,9 |
|
0709 90 70 |
052 |
73,4 |
999 |
73,4 |
|
0805 50 10 |
388 |
57,3 |
524 |
54,3 |
|
528 |
55,5 |
|
999 |
55,7 |
|
0806 10 10 |
052 |
127,7 |
204 |
133,5 |
|
220 |
145,5 |
|
388 |
8,7 |
|
400 |
200,9 |
|
508 |
94,8 |
|
512 |
56,7 |
|
624 |
158,2 |
|
999 |
115,8 |
|
0808 10 80 |
388 |
95,0 |
400 |
104,3 |
|
508 |
77,3 |
|
512 |
92,5 |
|
524 |
67,7 |
|
528 |
84,7 |
|
720 |
78,9 |
|
800 |
152,2 |
|
804 |
102,0 |
|
999 |
95,0 |
|
0808 20 50 |
052 |
71,2 |
388 |
98,0 |
|
512 |
89,9 |
|
528 |
86,0 |
|
720 |
30,0 |
|
804 |
128,9 |
|
999 |
84,0 |
|
0809 10 00 |
052 |
148,9 |
999 |
148,9 |
|
0809 20 95 |
052 |
277,8 |
400 |
365,8 |
|
999 |
321,8 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
151,9 |
999 |
151,9 |
|
0809 40 05 |
093 |
67,2 |
098 |
88,9 |
|
624 |
131,7 |
|
999 |
95,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
28.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1142/2006 DE LA COMMISSION
du 27 juillet 2006
fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006. |
(3) |
Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient. |
(4) |
Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006. |
(5) |
Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges des produits régis par l’organisation commune de marché concernée. Il importe donc de supprimer les restitutions à l’exportation pour ces deux pays. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
ANNEXE
Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 28 juillet 2006 (1)
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,00 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,00 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,00 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,00 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2609 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,09 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,09 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,09 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2609 |
|||
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.
28.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1143/2006 DE LA COMMISSION
du 27 juillet 2006
fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006. |
(3) |
Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient. |
(4) |
Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2). |
(5) |
Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges des produits régis par l’organisation commune de marché concernée. Il importe donc de supprimer les restitutions à l’exportation pour ces deux pays. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.
2. Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.
Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
ANNEXE
Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicable à partir du 28 juillet 2006 (1)
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
26,09 |
|||
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
26,09 |
|||
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2609 |
|||
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
26,09 |
|||
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2609 |
|||
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2609 |
|||
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2609 (2) |
|||
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
26,09 |
|||
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2609 |
|||
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).
28.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1144/2006 DE LA COMMISSION
du 27 juillet 2006
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles. |
(2) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 27 juillet 2006, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'adjudication partielle se terminant le 27 juillet 2006, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 est fixé à 31,090 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 175 du 29.6.2006, p. 49.
28.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1145/2006 DE LA COMMISSION
du 27 juillet 2006
fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999. |
(3) |
L’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire. |
(4) |
Conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l’importation de lait en poudre dans la République dominicaine (2) approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil (3), une certaine quantité de produits laitiers communautaires exportés vers la République dominicaine peut bénéficier d’une réduction des droits de douane. Les restitutions à l’exportation accordées aux produits exportés au titre de ce régime doivent par conséquent être réduites d’un certain pourcentage. |
(5) |
Le recours aux restitutions à l'exportation pour certains produits paraît négligeable. Il n’y a donc plus lieu de fixer des restitutions à l’exportation pour lesdits produits. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission (4).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 218 du 6.8.1998, p. 46.
(3) JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.
(4) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.
ANNEXE
Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 28 juillet 2006
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
||||||||||||
0401 30 31 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
13,02 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
18,61 |
|||||||||||||
0401 30 31 9400 |
L02 |
EUR/100 kg |
20,34 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
29,07 |
|||||||||||||
0401 30 31 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
22,45 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
32,06 |
|||||||||||||
0401 30 39 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
13,02 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
18,61 |
|||||||||||||
0401 30 39 9400 |
L02 |
EUR/100 kg |
20,34 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
29,07 |
|||||||||||||
0401 30 39 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
22,45 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
32,06 |
|||||||||||||
0401 30 91 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
25,57 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
36,54 |
|||||||||||||
0401 30 99 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
25,57 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
36,54 |
|||||||||||||
0401 30 99 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,59 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
53,70 |
|||||||||||||
0402 10 11 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0402 10 19 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0402 10 99 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0402 21 11 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0402 21 11 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,83 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
48,54 |
|||||||||||||
0402 21 11 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
39,47 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
50,67 |
|||||||||||||
0402 21 11 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,06 |
||||||||||||
L20 (1) |
EUR/100 kg |
54,00 |
|||||||||||||
0402 21 17 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0402 21 19 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,83 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
48,54 |
|||||||||||||
0402 21 19 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
39,47 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
50,67 |
|||||||||||||
0402 21 19 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,06 |
||||||||||||
L20 (1) |
EUR/100 kg |
54,00 |
|||||||||||||
0402 21 91 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,33 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
54,32 |
|||||||||||||
0402 21 91 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,57 |
||||||||||||
L20 (1) |
EUR/100 kg |
54,66 |
|||||||||||||
0402 21 91 9350 |
L02 |
EUR/100 kg |
43,03 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
55,21 |
|||||||||||||
0402 21 99 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,33 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
54,32 |
|||||||||||||
0402 21 99 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,57 |
||||||||||||
L20 (1) |
EUR/100 kg |
54,66 |
|||||||||||||
0402 21 99 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
43,03 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
55,21 |
|||||||||||||
0402 21 99 9400 |
L02 |
EUR/100 kg |
45,39 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
58,28 |
|||||||||||||
0402 21 99 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
46,22 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
59,34 |
|||||||||||||
0402 21 99 9600 |
L02 |
EUR/100 kg |
49,50 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
63,53 |
|||||||||||||
0402 21 99 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
51,32 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
65,91 |
|||||||||||||
0402 29 15 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0402 29 15 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,83 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
48,54 |
|||||||||||||
0402 29 15 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
39,47 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
50,67 |
|||||||||||||
0402 29 19 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,83 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
48,54 |
|||||||||||||
0402 29 19 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
39,47 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
50,67 |
|||||||||||||
0402 29 19 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,06 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
54,00 |
|||||||||||||
0402 29 99 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,33 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
54,32 |
|||||||||||||
0402 29 99 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
45,39 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
58,28 |
|||||||||||||
0402 91 11 9370 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,13 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
5,90 |
|||||||||||||
0402 91 19 9370 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,13 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
5,90 |
|||||||||||||
0402 91 31 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,88 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
6,97 |
|||||||||||||
0402 91 39 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,88 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
6,97 |
|||||||||||||
0402 91 99 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
15,71 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
22,46 |
|||||||||||||
0402 99 11 9350 |
L02 |
EUR/100 kg |
10,55 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
15,08 |
|||||||||||||
0402 99 19 9350 |
L02 |
EUR/100 kg |
10,55 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
15,08 |
|||||||||||||
0402 99 31 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
9,40 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
13,44 |
|||||||||||||
0403 90 11 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0403 90 13 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0403 90 13 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,48 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
48,11 |
|||||||||||||
0403 90 13 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
39,13 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
50,22 |
|||||||||||||
0403 90 13 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
41,70 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
53,51 |
|||||||||||||
0403 90 33 9400 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,48 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
48,11 |
|||||||||||||
0403 90 59 9310 |
L02 |
EUR/100 kg |
13,02 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
18,61 |
|||||||||||||
0403 90 59 9340 |
L02 |
EUR/100 kg |
19,06 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
27,22 |
|||||||||||||
0403 90 59 9370 |
L02 |
EUR/100 kg |
19,06 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
27,22 |
|||||||||||||
0404 90 21 9120 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0404 90 21 9160 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0404 90 23 9120 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0404 90 23 9130 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,83 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
48,54 |
|||||||||||||
0404 90 23 9140 |
L02 |
EUR/100 kg |
39,47 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
50,67 |
|||||||||||||
0404 90 23 9150 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,06 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
54,00 |
|||||||||||||
0404 90 81 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0404 90 83 9110 |
L02 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||
0404 90 83 9130 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,83 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
48,54 |
|||||||||||||
0404 90 83 9150 |
L02 |
EUR/100 kg |
39,47 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
50,67 |
|||||||||||||
0404 90 83 9170 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,06 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
54,00 |
|||||||||||||
0405 10 11 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
72,00 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
97,08 |
|||||||||||||
0405 10 11 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,79 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
99,50 |
|||||||||||||
0405 10 19 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
72,00 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
97,08 |
|||||||||||||
0405 10 19 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,79 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
99,50 |
|||||||||||||
0405 10 30 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
72,00 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
97,08 |
|||||||||||||
0405 10 30 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,79 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
99,50 |
|||||||||||||
0405 10 30 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,79 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
99,50 |
|||||||||||||
0405 10 50 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
72,00 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
97,08 |
|||||||||||||
0405 10 50 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,79 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
99,50 |
|||||||||||||
0405 10 90 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
76,50 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
103,15 |
|||||||||||||
0405 20 90 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
67,51 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
91,01 |
|||||||||||||
0405 20 90 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
70,20 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
94,64 |
|||||||||||||
0405 90 10 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
92,11 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
124,18 |
|||||||||||||
0405 90 90 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,66 |
||||||||||||
L20 |
EUR/100 kg |
99,32 |
|||||||||||||
0406 10 20 9640 |
L04 |
EUR/100 kg |
26,72 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
33,40 |
|||||||||||||
0406 10 20 9650 |
L04 |
EUR/100 kg |
22,27 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
27,84 |
|||||||||||||
0406 10 20 9830 |
L04 |
EUR/100 kg |
8,27 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
10,32 |
|||||||||||||
0406 10 20 9850 |
L04 |
EUR/100 kg |
10,01 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
12,52 |
|||||||||||||
0406 20 90 9913 |
L04 |
EUR/100 kg |
19,83 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
24,78 |
|||||||||||||
0406 20 90 9915 |
L04 |
EUR/100 kg |
26,92 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
33,65 |
|||||||||||||
0406 20 90 9917 |
L04 |
EUR/100 kg |
28,62 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
35,76 |
|||||||||||||
0406 20 90 9919 |
L04 |
EUR/100 kg |
31,96 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
39,96 |
|||||||||||||
0406 30 31 9730 |
L04 |
EUR/100 kg |
3,56 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
8,36 |
|||||||||||||
0406 30 31 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
3,56 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
8,36 |
|||||||||||||
0406 30 31 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
5,18 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
12,16 |
|||||||||||||
0406 30 39 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
3,56 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
8,36 |
|||||||||||||
0406 30 39 9700 |
L04 |
EUR/100 kg |
5,18 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
12,16 |
|||||||||||||
0406 30 39 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
5,18 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
12,16 |
|||||||||||||
0406 30 39 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
5,87 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
13,75 |
|||||||||||||
0406 40 50 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
31,42 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
39,26 |
|||||||||||||
0406 40 90 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
32,27 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
40,33 |
|||||||||||||
0406 90 13 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,76 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
51,19 |
|||||||||||||
0406 90 15 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
36,97 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
52,90 |
|||||||||||||
0406 90 17 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
36,97 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
52,90 |
|||||||||||||
0406 90 21 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,93 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
51,30 |
|||||||||||||
0406 90 23 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
32,21 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
46,31 |
|||||||||||||
0406 90 25 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
31,59 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
45,22 |
|||||||||||||
0406 90 27 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
28,60 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
40,96 |
|||||||||||||
0406 90 31 9119 |
L04 |
EUR/100 kg |
26,45 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
37,91 |
|||||||||||||
0406 90 33 9119 |
L04 |
EUR/100 kg |
26,45 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
37,91 |
|||||||||||||
0406 90 35 9190 |
L04 |
EUR/100 kg |
37,66 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
54,17 |
|||||||||||||
0406 90 35 9990 |
L04 |
EUR/100 kg |
37,66 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
54,17 |
|||||||||||||
0406 90 37 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,76 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
51,19 |
|||||||||||||
0406 90 61 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
40,71 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
58,91 |
|||||||||||||
0406 90 63 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
40,11 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
57,85 |
|||||||||||||
0406 90 63 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
38,55 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
55,87 |
|||||||||||||
0406 90 69 9910 |
L04 |
EUR/100 kg |
39,12 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
56,69 |
|||||||||||||
0406 90 73 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
32,91 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
47,15 |
|||||||||||||
0406 90 75 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
33,57 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
48,27 |
|||||||||||||
0406 90 76 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
29,81 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
42,66 |
|||||||||||||
0406 90 76 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
33,38 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
47,78 |
|||||||||||||
0406 90 76 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
30,91 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
43,87 |
|||||||||||||
0406 90 78 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
32,69 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
47,76 |
|||||||||||||
0406 90 78 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
32,38 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
46,25 |
|||||||||||||
0406 90 79 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
26,74 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
38,44 |
|||||||||||||
0406 90 81 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
33,38 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
47,78 |
|||||||||||||
0406 90 85 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
36,59 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
52,67 |
|||||||||||||
0406 90 85 9970 |
L04 |
EUR/100 kg |
33,57 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
48,27 |
|||||||||||||
0406 90 86 9200 |
L04 |
EUR/100 kg |
32,45 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
48,11 |
|||||||||||||
0406 90 86 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
34,77 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
50,84 |
|||||||||||||
0406 90 86 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
36,59 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
52,67 |
|||||||||||||
0406 90 87 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
30,22 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
44,65 |
|||||||||||||
0406 90 87 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
30,85 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
45,09 |
|||||||||||||
0406 90 87 9951 |
L04 |
EUR/100 kg |
32,78 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
46,93 |
|||||||||||||
0406 90 87 9971 |
L04 |
EUR/100 kg |
32,78 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
46,93 |
|||||||||||||
0406 90 87 9973 |
L04 |
EUR/100 kg |
32,19 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
46,08 |
|||||||||||||
0406 90 87 9974 |
L04 |
EUR/100 kg |
34,48 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
49,14 |
|||||||||||||
0406 90 87 9975 |
L04 |
EUR/100 kg |
34,19 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
48,31 |
|||||||||||||
0406 90 87 9979 |
L04 |
EUR/100 kg |
32,21 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
46,31 |
|||||||||||||
0406 90 88 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
26,69 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
39,30 |
|||||||||||||
0406 90 88 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
27,52 |
||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
39,32 |
|||||||||||||
Les destinations sont définies comme suit:
|
(1) En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2006/2007 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues à l’article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999, les taux suivants doivent s’appliquer:
|
0,00 EUR/100 kg |
||
|
28,00 EUR/100 kg |
Les destinations sont définies comme suit:
L02 |
: |
Andorre et Gibraltar. |
L20 |
: |
Toutes les destinations à l’exception de: L02, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif. |
L04 |
: |
Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine. |
L40 |
: |
Toutes les destinations à l’exception de: L02, L04, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif. |
28.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1146/2006 DE LA COMMISSION
du 27 juillet 2006
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente. |
(2) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 25 juillet 2006. |
(3) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 25 juillet 2006, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 5).
(3) JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).
ANNEXE
(EUR/100 kg) |
||
Produit |
Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation |
Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 581/2004 |
Beurre |
ex ex 0405 10 19 9500 |
101,00 |
Beurre |
ex ex 0405 10 19 9700 |
108,00 |
Butteroil |
ex ex 0405 90 10 9000 |
130,00 |
28.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1147/2006 DE LA COMMISSION
du 27 juillet 2006
n’accordant pas de restitution pour le lait en poudre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant le lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente. |
(2) |
Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d’adjudication concernant les restitutions à l’exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 25 juillet 2006. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s’achevant le 25 juillet 2006, aucune restitution n’est accordée pour le produit et les destinations visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 5).
(3) JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).
28.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1148/2006 DE LA COMMISSION
du 27 juillet 2006
portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative. |
(2) |
Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer. |
(3) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:
a) |
10,86 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine; |
b) |
15,33 EUR/t pour la fécule de pommes de terre. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).
28.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1149/2006 DE LA COMMISSION
du 27 juillet 2006
fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999. |
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois. |
(4) |
Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs. |
(5) |
L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés. |
(6) |
Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions. |
(7) |
Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.
(3) JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).
ANNEXE
Taux des restitutions applicables à compter du 28 juillet 2006 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
(EUR/100 kg) |
||||
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux des restitutions |
||
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
|||
ex 0402 10 19 |
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2): |
|
|
|
|
— |
— |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
ex 0402 21 19 |
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3): |
|
|
|
|
20,93 |
20,93 |
||
|
54,00 |
54,00 |
||
ex 0405 10 |
Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6): |
|
|
|
|
66,00 |
66,00 |
||
|
106,75 |
106,75 |
||
|
99,50 |
99,50 |
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.
28.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1150/2006 DE LA COMMISSION
du 27 juillet 2006
fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003. |
(3) |
Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois. |
(4) |
Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs. |
(5) |
À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination. |
(6) |
Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises. |
(7) |
Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses. |
(8) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.
(3) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.
(4) JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.
(5) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).
ANNEXE
Taux des restitutions applicables à compter du 28 juillet 2006 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
(en EUR/100 kg) |
|||
Code NC |
Désignation des marchandises (2) |
Taux de la restitution par 100 kg du produit de base |
|
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
||
1001 10 00 |
Froment (blé) dur: |
|
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique |
— |
— |
|
– dans les autres cas |
— |
— |
|
1001 90 99 |
Froment (blé) tendre et méteil: |
|
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique |
— |
— |
|
– dans les autres cas: |
|
|
|
– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3) |
— |
— |
|
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
— |
— |
|
– – dans les autres cas |
— |
— |
|
1002 00 00 |
Seigle |
— |
— |
1003 00 90 |
Orge |
|
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
— |
— |
|
– dans les autres cas |
— |
— |
|
1004 00 00 |
Avoine |
— |
— |
1005 90 00 |
Maïs, mis en œuvre sous forme de: |
|
|
– amidon: |
|
|
|
– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3) |
2,742 |
2,742 |
|
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
1,251 |
1,251 |
|
– – dans les autres cas |
3,236 |
3,236 |
|
– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5): |
|
|
|
– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3) |
1,933 |
1,933 |
|
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
0,938 |
0,938 |
|
– – dans les autres cas |
2,427 |
2,427 |
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
1,251 |
1,251 |
|
– autres (y compris en l'état) |
3,236 |
3,236 |
|
Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs: |
|
|
|
– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3) |
2,171 |
2,171 |
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
1,251 |
1,251 |
|
– dans les autres cas |
3,236 |
3,236 |
|
ex 1006 30 |
Riz blanchi: |
|
|
– à grains ronds |
— |
— |
|
– à grains moyens |
— |
— |
|
– à grains longs |
— |
— |
|
1006 40 00 |
Riz en brisures |
— |
— |
1007 00 90 |
Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement) |
— |
— |
(1) Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas avec effet au 1er octobre 2004 aux exportations vers la Bulgarie, avec effet au 1er décembre 2005 à la Roumanie et avec effet au 1er février 2005 aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.
(2) En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.
(3) La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.
(4) Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).
(5) Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.
28.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/23 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1151/2006 DE LA COMMISSION
du 27 juillet 2006
fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c), d) et g), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII de ce règlement. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006. |
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois. |
(4) |
L'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état. |
(5) |
Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation du marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent. |
(6) |
Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1 et au point 1 de l'article 2, du règlement (CE) no 318/2006, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 544/2006 (JO L 94 du 1.4.2006, p. 24).
ANNEXE
Taux de restitution applicables à partir du 28 juillet 2006 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
Code NC |
Description |
Taux de restitution en EUR/100 kg |
|
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
||
1701 99 10 |
Sucre blanc |
26,09 |
26,09 |
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.
28.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/25 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1152/2006 DE LA COMMISSION
du 27 juillet 2006
fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1058/2006 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur. |
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 21 au 27 juillet 2006 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2006, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 30,75 EUR/t pour une quantité maximale globale de 169 089 t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 192 du 13.7.2006, p. 10.
(3) JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).
28.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/26 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1153/2006 DE LA COMMISSION
du 27 juillet 2006
relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 936/2006 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication. |
(3) |
Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 21 au 27 juillet 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 936/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 172 du 24.6.2006, p. 6.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
28.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/27 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1154/2006 DE LA COMMISSION
du 27 juillet 2006
relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz pour les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de juillet 2006 en application du règlement (CE) no 327/98
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (1),
vu le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
L'examen des quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’importation de riz ont été déposées au titre de la tranche de juillet 2006 conduit à prévoir la délivrance des certificats pour les quantités figurant dans les demandes affectées, le cas échéant, d'un pourcentage de réduction, et à fixer les quantités disponibles, à reporter à la tranche suivante, et à fixer les quantités totales disponibles pour les différents contingents,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificat d’importation pour les contingents tarifaires de riz ouverts par le règlement (CE) no 327/98, présentées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de juillet 2006 et communiquées à la Commission, sont affectées de coefficients de réduction conformément aux pourcentages fixés à l'annexe du présent règlement.
2. Les quantités disponibles au titre de la tranche du mois de juillet 2006, à reporter à la tranche suivante et les quantités totales disponibles pour la tranche du mois de septembre 2006 sont fixées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'Agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 247/2006 (JO L 42 du 14.2.2006, p. 1).
(2) JO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 965/2006 (JO L 176 du 30.6.2006, p. 12).
ANNEXE
Pourcentages de réduction à appliquer aux quantités demandées au titre de la tranche du mois de juillet 2006 et quantités reportées à la tranche suivante:
a) |
Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 327/98
|
b) |
Contingent de riz décortiqué du code NC 1006 20 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 327/98
|
c) |
Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 327/98
|
d) |
Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 327/98
|
(1) Délivrance pour la quantité figurant dans la demande.
(2) Délivrance pour la quantité figurant dans la demande.
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
28.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/30 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 11 juillet 2006
portant nomination des membres tchèques, allemands, estoniens, espagnols, français, italiens, lettons, lituaniens, luxembourgeois, hongrois, maltais, autrichiens, slovènes et slovaques du Comité économique et social européen
(2006/524/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 167,
vu l'avis de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le mandat des membres actuels du Comité économique et social européen vient à expiration le 20 septembre 2006. Il convient donc de procéder à la nomination des membres de ce Comité pour une nouvelle période de quatre ans à partir du 21 septembre 2006. |
(2) |
Les gouvernements tchèque, allemand, estonien, espagnol, français, letton, lituanien, luxembourgeois, hongrois, maltais, autrichien, slovène et slovaque ont présenté des listes comprenant un nombre de candidats égal à celui des sièges qui leur sont attribués par les traités. |
(3) |
Le gouvernement italien a présenté une liste comprenant vingt-deux candidats. Il proposera à un stade ultérieur encore deux candidats pour compléter cette liste et pour atteindre un nombre de candidats égal à celui des sièges qui lui sont attribués par les traités, |
DÉCIDE:
Article premier
Sont nommés membres du Comité économique et social européen, pour la période allant du 21 septembre 2006 au 20 septembre 2010, les personnes dont le nom figure sur la liste annexée à la présente décision.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2006.
Par le Conseil
Le président
E. HEINÄLUOMA
ANNEXE
République tchèque
|
Ms Helena ČORNEJOVÁ Head of the Socio-Economic Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS) |
|
Ms Vladimíra DRBALOVÁ Director of the Department of International Organisations and EU Affairs, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP) |
|
Mr Roman HAKEN Executive Director of the Center for Community Organizing (CCO) |
|
Mr Ludvík JÍROVEC Director of Corporate Company STAŇKOV Inc. (Společný podnik STAŇKOV a.s.), member of the Czech Agrarian Chamber |
|
Mr Vladimír MATOUŠEK Advisor in the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS) |
|
Mr Jaroslav NĚMEC Director of the Archdiocesan Charity Prague, Chair of the Board of the Central Bohemian Regional Council of Humanitarian Organisations |
|
Ms Dana ŠTECHOVÁ Advisor of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS) |
|
Mr Josef SUCHEL Advisor in social affairs, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS) |
|
Mr Pavel TRANTINA Director of the Secretariat and Chair of the Board of the Czech Council for Children and Youth |
|
Mr Ivan VOLEŠ Deputy Secretary, Economic Chamber of the Czech Republic (HK ČR) |
|
Mr Josef ZBOŘIL Member of the Board of Directors, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP) |
|
Ms Marie ZVOLSKÁ Member of the Confederation of Employers’ and Entrepreneurs’ Associations of the Czech Republic |
Allemagne
|
Frau Karin ALLEWELDT Referatsleiterin internationale Gewerkschaftspolitik beim Bundesvorstand des DGB |
|
Frau Annelie BUNTENBACH Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB |
|
Diplom-Volkswirt Peter CLEVER Mitglied der Hauptgeschäftsführung Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände |
|
Dr. Göke FRERICHS Präsidiumsmitglied Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels |
|
Dr. Renate HEINISCH Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) e.V. |
|
Herr Adalbert KIENLE Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Bauernverband e.V. |
|
Diplom-Volkswirt Peter KORN Leiter des Bereichs Umwelt und Energie und Leiter des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) in Brüssel |
|
Herr Jochen LEHNHOFF Mitglied des Vorstandes Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. |
|
Herr Claus MATECKI Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB |
|
Herr Arno METZLER Hauptgeschäftsführer Bundesverband der Freien Berufe |
|
Herr Erhard OTT Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes von Ver.di |
|
Dr. Volker J. PETERSEN Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Raiffeisenverband e.V. |
|
Herr Lutz RIBBE Direktor bei der Stiftung Europäisches Naturerbe und Mitglied des Bundesvorstandes BUND |
|
Herr Jörg RUSCHE Geschäftsführer Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. |
|
Herr Manfred SCHALLMEYER Beauftragter des 1. Vorsitzenden der IG Metall |
|
Herr Hanns-Eberhard SCHLEYER Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) |
|
Prof. Dr. Dr. h.c. Heiko STEFFENS Verbraucherzentrale Bundesverband |
|
Herr Frank STÖHR Stellvertretender Bundesvorsitzender dbb Beamtenbund und Tarifunion |
|
Graf Alexander von SCHWERIN Betriebsrat DVG |
|
Dr. Ludolf von WARTENBERG Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Präsidiums Bundesverband der Deutschen Industrie |
|
Herr Hans-Joachim WILMS Stellvertretender Bundesvorsitzender Bundesvorstand IG Bauen-Agrar-Umwelt Büro Berlin, VB III |
|
Prof. Dr. Gerd WOLF Direktor a.D. am Institut für Plasmaphysik des Forschungszentrums Jülich |
|
Herr Wilfried WOLLER Mitglied des Geschäftsführenden Hauptvorstandes der IG Bergbau, Chemie, Energie |
|
Gräfin Soscha zu EULENBURG Vizepräsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes DRK-Generalsekretariat |
Estonie
|
Ms Eve PÄÄRENDSON Estonian Employers’ Confederation |
|
Ms Kristina TSHISTOVA Estonian Chamber of Commerce and Industry |
|
Ms Liina CARR Confederation of Estonian Trade Unions |
|
Ms Mare VIIES Estonian Employees' Unions' Confederation |
|
Ms Mall HELLAM Network of the Estonian Nonprofit Organiszations (NENO) |
|
Mr Meelis JOOST The Estonian Chamber of Disabled People |
|
Mr Kaul NURM Estonian Farmers' Federation |
Espagne
|
D. Pedro BARATO TRIGUERO Presidente Nacional de ASAJA |
|
D. Rafael BARBADILLO LÓPEZ Subdirector General de la Federación Española de Empresas de Transportes de Viajeros (ASINTRA) |
|
D. Miguel Ángel CABRA DE LUNA Vocal de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social |
|
Da Lourdes CAVERO MESTRE Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) |
|
D. Francisco CEBALLO HERRERO Asociación General de Consumidores (Asgeco) |
|
Da Ma Carmen COBANO SUÁREZ Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) |
|
D. José María ESPUNY MOYANO Consejero de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) |
|
D. José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO Director para la Unión Europea de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) |
|
Da Laura GONZÁLEZ DE TXABARRI ETXANIZ Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical ELA, Responsable del Departamento Internacional |
|
D. Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER Asociación de Usuarios de Comunicación (AUC) |
|
Da Margarita LÓPEZ ALMENDARIZ Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) |
|
D. Juán MENDOZA CASTRO Colaborador de UGT para asuntos internacionales |
|
D. Juan MORENO PRECIADOS Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO. |
|
D. Ángel PANERO FLORES Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) |
|
D. Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO. |
|
D. Javier SÁNCHEZ ANSÓ Miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG, Responsable de Relaciones Internacionales, Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural |
|
Da María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO. |
|
D. Sergio SANTILLÁN CABEZA Abogado, Unión General de Trabajadores (UGT) |
|
D. Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE Gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congelados (OPAGAC) |
|
D. José SARTORIUS ÁLVAREZ DE BOHÓRQUEZ Consejero del Banco Popular Español |
|
D. José Maria ZUFIAUR NARVAIZA Director del grupo de análisis sociolaborales LABOUR |
France
|
M. Jean-Paul BASTIAN Vice-président, FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles) |
|
Mme Laure BATUT Assistante confédérale au secteur international et Europe (Force ouvrière) |
|
M. Jean-Michel BLOCH-LAINE Président, UNIOPSS (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux) |
|
M. Lucien BOUIS Conseiller du président de l’UNAF, UNAF (Union nationale des associations familiales) |
|
M. Gilbert BROS Vice-président, APCA (Assemblée permanente des chambres d’agriculture) |
|
M. Stéphane BUFFETAUT Chargé de mission Europe, UTP (Union des transports publics) |
|
M. Bruno CLERGEOT Membre du conseil confédéral, CNMCCA (Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles) |
|
M. Hervé COUPEAU Membre du bureau, CNJA (Centre national des jeunes agriculteurs) |
|
M. Gérard DANTIN Chargé de mission au sein du secteur Europe et international, CFDT (Confédération française démocratique du travail) |
|
Francis DAVOUST Vice-président du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA), UPA (Union professionnelle artisanale) et APCMA |
|
M. Pierre GENDRE Assistant confédéral au secteur international et Europe, FO (Force ouvrière) |
|
M. Hubert GHIGONIS Vice-président, CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises) |
|
M. Bernard HUVELIN Vice-président de la Fédération française du bâtiment, MEDEF (Mouvement des entreprises de France) |
|
Mme An LENOUAIL-MARLIERE Membre de la Confédération exécutive confédérale, CGT (Confédération générale du travail) |
|
M. Georges LIAROKAPIS Délégué national, pôle service — cadre de vie — Europe et international, CGC/CFE (Confédération générale des cadres) |
|
Mme Reine-Claude MADER-SAUSSAYE Secrétaire générale de la confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie, membre du conseil de la concurrence, CLVC (Association consommation, logement et cadre de vie) |
|
M. Henri MALOSSE Directeur, conseiller pour les affaires européennes auprès de la présidence de l’ACFCI, ACFCI (Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie) |
|
M. André-Luc MOLINIER Directeur adjoint — coordination Europe, MEDEF (Mouvement des entreprises de France) |
|
Mme Béatrice OUIN Chargée de mission au sein du secteur Europe et international, CFDT (Confédération française démocratique du travail) |
|
M. Jean-Paul PANZANI Membre du comité exécutif, président des mutuelles de France, FNMF (Fédération nationale de la mutualité française) |
|
Mme Evelyne PICHENOT Présidente de la délégation pour l’Union européenne du Conseil économique et social, CES (Conseil économique et social) |
|
Mme Nicole PRUD’HOMME Vice-présidente, CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens) |
|
M. Jacques REIGNAULT Vice-président délégué, président de la commission des affaires européennes et internationales, UNAPL (Union nationale des professions libérales) |
|
M. Daniel RETUREAU Conseiller à l’espace confédéral Europe-international, CGT (Confédération générale du travail) |
Italie
|
Sig. Maurizio ANGELO in rappresentanza CIDA |
|
Sig. Paolo BEDONI in rappresentanza di COLDIRETTI |
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Sig. Umberto BURANI in rappresentanza di ABI |
|
Sig. Mario CAMPLI in rappresentanza LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE |
|
Sig. Claudio CAPPELLINI in rappresentanza di CONFARTIGIANATO |
|
Sig. Francesco CAVALARO in rappresentanza CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) |
|
Sig. Carmelo CEDRONE in rappresentanza UIL |
|
Sig. Franco CHIRIACO in rappresentanza CGIL |
|
Sig. Roberto CONFALONIERI in rappresentanza CONFEDIR |
|
Sig.ra Susanna FLORIO in rappresentanza CGIL |
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Sig. Angelo GRASSO in rappresentanza Confcooperative |
|
Sig. Edgardo Maria IOZIA in rappresentanza UIL |
|
Sig. Luca JAHIER in rappresentanza ACLI |
|
Sig. Sandro MASCIA in rappresentanza di CONFAGRICOLTURA |
|
Sig.ra Rosa Angela MAURO in rappresentanza SIN.PA |
|
Sig. Paolo NICOLETTI in rappresentanza di CONFINDUSTRIA |
|
Sig. Antonio PEZZINI in rappresentanza di CONFINDUSTRIA |
|
Sig.ra Renata POLVERINI in rappresentanza UGL |
|
Sig. Virgilio RANOCCHIARI in rappresentanza di CONFINDUSTRIA |
|
Sig. Corrado ROSSITTO in rappresentanza CIU |
|
Sig. Claudio ROTTI in rappresentanza di CONFCOMMERCIO |
|
Sig. Valerio SALVATORE in rappresentanza CONFSAL |
Lettonie
|
Ms Gunta ANČA The Latvian Umbrella Body for Disability Organisations SUSTENTO, Chairperson |
|
Mr Andris BĒRZIŅŠ Parex Bank, member of the Board; AB konsultants, owner |
|
Mr Vitālijs GAVRILOVS 20 Ice-Balt Invest ehf, Vice-chairman; LTD “Vitalian”, Chairman of the Board; JSC Grindex, Vice-chairman of the Board |
|
Ms Irina HOMKO Free Trade Union Confederation of Latvia, Expert in social and economic and health care matters |
|
Mr Viesturs KOCIŅŠ Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI), Head of the Foreign Trade Document Department |
|
Mr Armands KRAUZE Latvian Beekeepers Association, Board Chairman, project manager |
|
Mr Pēteris KRĪGERS Free Trade Union Confederation of Latvia, President; Member of Consultative board of Latvian Social insurance government agency |
Lituanie
|
Mr Danukas ARLAUSKAS Director General, Lithuanian Confederation of Business Employers |
|
Mr Linas LASIAUSKAS Deputy Director General, Lithuanian Apparel and Textile Industry Association |
|
Mr Vitas MAČIULIS Director General, Association of Lithuanian Chambers of Commerce, Industry and Crafts |
|
Mr Gintaras MORKIS Deputy Director General, Lithuanian Confederation of Industrialists |
|
Ms Daiva KVEDARAITĖ Director, Information and external relations centre of Lithuanian Trade Union „Solidarumas“ |
|
Mr Algirdas Aleksandras KVEDARAVIČIUS Vice-chairperson, Lithuanian Trade Union Confederation |
|
Ms Inga PREIDIENĖ Vice-chairperson, Lithuanian Labour Federation Youth Organization |
|
Mr Zenonas Rokus RUDZIKAS President, Lithuanian Academy of Sciences |
|
Mr Algirdas ŠIUPŠINSKAS Member of the Board, Lithuanian Consumer Association |
Luxembourg
|
M. Paul JUNCK Secrétaire général Arcelor |
|
M. Raymond HENCKS Membre du comité exécutif de la Confédération générale de la fonction publique (CGFP) |
|
M. Jean-Claude REDING Président de la Confédération générale du travail — Luxembourg (CGT-L/OGBL) |
|
Mme Josiane WILLEMS Directeur de la Centrale paysanne luxembourgeoise (CPL) |
|
M. Paul RECKINGER Président de la chambre des métiers du Grand-Duché de Luxembourg |
|
M. Robert SCHADECK Coordinateur de mesures sociales de réinsertion (Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens — LCGB) |
Hongrie
|
Mr Miklós BARABÁS Director, European House Society |
|
Ms Ágnes CSER Vice-chairman, Forum for the Co-Operation of Trade Unions, Confederation of Unions of Professionals |
|
Mr Antal CSUPORT Acting Director, National Association of Strategic and Public Utility Companies |
|
Mr István GARAI Acting chairman, National Association for Consumer Protection |
|
Dr Mária HERCZOG Technical leader, Family, Youth, Children Public Benefit Organisation |
|
Mr József KAPUVÁRI Member of the Board, National Confederation of Hungarian Trade Unions |
|
Ms Erika KOLLER Head of International Department, Democratic League of Free Trade Unions |
|
Mr Tamás NAGY Chairman, National Federation of Agricultural Cooperatives and Producers |
|
Dr Miklós PÁSZTOR Expert, National Federation of Worker's Councils |
|
Dr János TÓTH Chairman responsible for International Affairs, Association of the Hungarian Industrial Parks |
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Dr Péter VADÁSZ Co-chairman, Federation of Hungarian Employers and Industrialists |
|
Mr János VÉRTES Director of International Relations, National Federation of Traders and Caterers |
Malte
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Ms Grace ATTARD President of the National Council of Women |
|
Mr Edwin CALLEJA Federation of Industries (FOI) |
|
Ms Anna Maria DARMANIN Union Ħaddiema Magħqudin |
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Mr Michael PARNIS General Workers Union |
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Ms Sylvia SCIBERRAS Malta Chamber of Small and Medium Enterprises (GRTU) |
Autriche
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Frau Mag. Eva BELABED Leiterin der Stabstelle EWSA und Internationale Angelegenheiten, Arbeiterkammer Oberösterreich |
|
Herr Mag. Thomas DELAPINA Mitglied der wissenschaftlichen Abteilung, Arbeiterkammer Wien; Geschäftsführer des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen |
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Herr Mag. Wolfgang GREIF Bereichsleiter der Abteilung Europa, Konzerne und internationale Beziehungen in der Gewerkschaft der Privatangestellten |
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Frau Waltraud KLASNIC Landeshauptmann a.D. |
|
Herr Dr. Johannes KLEEMANN „Konsulent der Industriellenvereinigung, ehem. Vorstandsmitglied der Industriellenvereinigung“ |
|
Herr Mag. Hans KLETZMAYR Vorsitzender des „Nationalkomitees der Österreichischen Land- und Forstwirtschaft“ |
|
Herr Dipl.-Ing. Johann KÖLTRINGER Hauptabteilungsleiter des Österreichischen Raiffeisenverbandes |
|
Herr Mag. Heinz PETER Direktor der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Vorarlberg |
|
Frau Mag. Evelyn REGNER Leiterin des ÖGB Europabüros in Brüssel |
|
Frau Mag. Christa SCHWENG Referentin — Wirtschaftskammer Österreich, Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit |
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Frau Dr. Anne-Marie SIGMUND Europabeauftragte des Bundeskomitees der freien Berufe Österreichs |
|
Herr Gustav ZÖHRER Internationaler Sekretär der Gewerkschaft Metall-Textil |
Slovénie
|
G. Bojan HRIBAR sekretar Sindikata vzgoje, izobraževanja in raziskovalne dejavnosti |
|
G. Martin NOSE član upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in direktor Zadružne zveze Slovenije |
|
G. Dušan REBOLJ predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Slovenije |
|
Ga. Metka ROKSANDIĆ izvršna sekretarka Predsedstva Zveze svobodnih sindikatov Slovenije |
|
G. Primož ŠPORAR direktor Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij |
|
G. Mag. Cveto STANTIČ podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije |
|
G. Dare STOJAN član upravnega odbora Obrtne zbornice Slovenije in predsednik Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije |
Slovaquie
|
Vladimír BÁLEŠ prezident, Slovenská rektorská konferencia |
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Martin CHREN riaditeľ, Nadácia F. A. Hayeka |
|
Martin KREKÁČ prezident, Centrum pre hospodársky rozvoj – Podnikateľská aliancia Slovenska |
|
Vladimír MOJŠ viceprezident, Konfederácia odborových zväzov |
|
Ján ORAVEC člen prezídia, Republiková únia zamestnávateľov |
|
Naile PROKEŠOVÁ poradca, Konfederácia odborových zväzov |
|
Eugen ŠKULTÉTY viceprezident, Konfederácia odborových zväzov |
|
Juraj STERN predseda správnej rady, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku |
|
Patrik ZOLTVÁNY člen, Republiková únia zamestnávateľov |
Banque centrale européenne
28.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/39 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 14 juillet 2006
relative à certains préparatifs en vue du basculement à l’euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro
(BCE/2006/9)
(2006/525/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEUR DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 1,
vu l’article 16 et l’article 26.4 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l’article 10 du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l'euro (1), «la BCE et les banques centrales des États membres participants mettent en circulation les billets libellés en euros dans les États membres participants à compter de leur date respective de basculement fiduciaire». |
(2) |
Afin de permettre une introduction harmonieuse de l’euro dans les futurs États membres participants, il convient d’établir un cadre juridique en vertu duquel les banques centrales nationales (BCN) de ces États membres pourront emprunter à l’Eurosystème des billets et pièces en euros aux fins de la préalimentation et de la sous-préalimentation avant le basculement fiduciaire, en prenant en compte différents plans nationaux possibles de basculement fiduciaire. |
(3) |
La préalimentation des billets et pièces en euros aux contreparties éligibles et la sous-préalimentation aux tiers professionnels contribueront à un basculement fiduciaire sans heurts, allègeront la charge logistique afférente à l’adoption de l'euro et contribueront à la réduction des coûts relatifs à une double circulation fiduciaire. |
(4) |
Il ne faut pas que la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros entraînent une mise en circulation de ces billets et pièces en euros puisqu’ils n’auront pas cours légal dans les futurs États membres participants avant la date de basculement fiduciaire; afin d’éviter que cela ne se produise, il est donc nécessaire que le dispositif contractuel encadrant les prêts de billets et pièces en euros contienne des obligations d’imposer certaines restrictions aux contreparties éligibles et aux tiers professionnels. |
(5) |
La préalimentation aux contreparties éligibles et la sous-préalimentation aux tiers professionnels ne peuvent avoir lieu que si dans les futurs États membres participants, un dispositif réglementaire prévoit une protection suffisante, ou si un dispositif contractuel est institué entre les parties en cause, quant i) aux prêts de billets et pièces en euros destinés à la préalimentation, ii) à la préalimentation; et iii) à la sous-préalimentation. |
(6) |
Il convient que la présente orientation: i) prévoit les règles devant être appliquées au cadre contractuel et les conditions de la préalimentation et de la sous-préalimentation; ii) définisse les obligations comptables et les obligations de déclaration financière à observer en matière de préalimentation et de sous-préalimentation et iii) fournisse un dispositif approprié visant à assurer les billets et pièces en euros livrés en préalimentation et en sous-préalimentation. |
(7) |
Alors que la compétence principale pour l'établissement du régime de l'émission des pièces en euros relève des États membres participants, les futures BCN de l’Eurosystème jouent un rôle fondamental dans la distribution des pièces en euros. En conséquence, il convient de considérer les dispositions de la présente orientation concernant les pièces en euros comme des recommandations devant être appliquées par les BCN dans le cadre de l’émission des pièces en euros à définir par les autorités nationales compétentes des futurs États membres participants. |
(8) |
La livraison de billets et pièces en euros aux futures BCN de l’Eurosystème aux fins de la préalimentation comporte certains risques financiers. Afin de couvrir ces risques, il convient que les futures BCN de l’Eurosystème s’engagent à rembourser les billets en euros empruntés à l’Eurosystème sur les parts de la production future de billets qui leur sont attribuées. De surcroît, il convient que la préalimentation ne soit permise que si les contreparties éligibles fournissent à la future BCN de l’Eurosystème concernée des garanties éligibles suffisantes. |
(9) |
Il convient que les BCN de l’Eurosystème qui livrent des billets et pièces en euros aux fins de la préalimentation et les futures BCN de l’Eurosystème concluent un dispositif contractuel spécial d’adhésion aux règles et procédures prévues dans la présente orientation. |
(10) |
À moins que des dispositions réglementaires nationales en vigueur dans les futurs États membres participants ne garantissent que des règles et procédures équivalentes s’appliquent, les conditions prévues dans la présente orientation relatives à la préalimentation et à la sous-préalimentation ultérieure doivent être incorporées dans des dispositifs contractuels entre les futures BCN de l’Eurosystème, les contreparties éligibles et les tiers professionnels. |
(11) |
Il convient que la BCE, en tant que coordinatrice de la préalimentation, soit informée par avance des demandes en préalimentation et que les futures BCN de l’Eurosystème informent la BCE de toutes leurs décisions de préalimenter, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente orientation, on entend par:
— |
«préalimentation»: la livraison matérielle des billets et pièces en euros par une future BCN de l’Eurosystème à des contreparties éligibles sur le territoire d’un futur État membre participant pendant la période de préalimentation et de sous-préalimentation, |
— |
«période de préalimentation et de sous-préalimentation»: la période pendant laquelle ont lieu la préalimentation et la sous-préalimentation, qui commence au plus tôt quatre mois avant la date de basculement fiduciaire et qui se termine à 0 heure (heure locale) de la date de basculement fiduciaire, |
— |
«sous-préalimentation»: la livraison de billets et pièces en euros en préalimentation par une contrepartie éligible à des tiers professionnels sur le territoire d’un futur État membre participant pendant la période de préalimentation et de sous-préalimentation, |
— |
«zone euro»: le territoire des États membres participants, |
— |
«date de basculement fiduciaire»: la date à laquelle les billets et pièces en euros acquièrent cours légal dans un futur État membre participant déterminé, |
— |
«État membre participant»: un État membre qui a adopté l’euro, |
— |
«futur État membre participant»: un État membre non participant qui a rempli les conditions fixées pour l’adoption de l’euro et au sujet duquel une décision sur l’abrogation de la dérogation (en application de l’article 122, paragraphe 2, du traité) a été prise, |
— |
«État membre non participant»: un État membre qui n’a pas adopté l’euro, |
— |
«Eurosystème»: les BCN des États membres participants et la BCE, |
— |
«contrepartie éligible»: une entité telle que définie à l’article 5, qui satisfait aux conditions pour recevoir des billets et pièces en euros aux fins de la préalimentation, |
— |
«tiers professionnels»: certains groupes commerciaux cibles, tels que des détaillants, des sociétés gérant des distributeurs automatiques, des sociétés de transport de fonds, qui sont situés dans le même futur État membre participant qu’une contrepartie éligible, et qui sont considérés par la contrepartie éligible comme ayant un besoin légitime d’être sous-préalimentés et susceptibles de satisfaire aux conditions de la sous-préalimentation, |
— |
«sociétés de transport de fonds»: une entité fournissant des services de transport, de stockage et de manutention des billets et des pièces pour les établissements de crédit, |
— |
«BCN de l’Eurosystème»: la BCN d’un État membre participant, |
— |
«future BCN de l’Eurosystème»: la BCN d’un futur État membre participant, |
— |
«garantie éligible»: une garantie telle que définie à l’article 8, |
— |
«BCN de l’Eurosystème livreuse»: une BCN de l’Eurosystème qui livre à une future BCN de l’Eurosystème des billets et pièces en euros aux fins de la préalimentation, quelle que soit la BCN de l’Eurosystème propriétaire de ces billets et pièces, |
— |
«besoins prévus pour le lancement»: la quantité de billets et pièces en euros qui est estimée nécessaire dans un futur État membre participant, à la date de basculement fiduciaire, pour satisfaire la demande pendant une année, |
— |
«jour ouvrable Eurosystème»: un jour d'ouverture de la BCE ou d’une ou plusieurs BCN, où TARGET (ou le système remplaçant TARGET) est ouvert et qui est un jour de règlement pour le marché monétaire de l’euro et les opérations de change concernant l’euro, |
— |
«TARGET»: le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel, |
— |
«établissements de crédit»: un établissement tel que défini à l’article 1er, paragraphe 1, point a) de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (2), |
— |
«ancienne monnaie nationale»: l’unité monétaire nationale d’un futur État membre participant avant la date de basculement fiduciaire. |
Article 2
Applicabilité des dispositions contenues dans la présente orientation
1. Les règles et procédures relatives à la préalimentation et à la sous-préalimentation prévues dans la présente orientation s’appliquent aux dispositifs de préalimentation et de sous-préalimentation, indépendamment de la question de savoir si une future BCN de l’Eurosystème: i) emprunte les billets et pièces devant être livrés en préalimentation, ou ii) produit ou approvisionne en ces billets et pièces.
2. La présente orientation n’est pas applicable à la livraison physique des billets et pièces en euros des BCN de l’Eurosystème jusqu’aux BCN des États membres non participants avant que celles-ci n’acquièrent le statut de futures BCN de l’Eurosystème.
CHAPITRE II
PRÊTS DE BILLETS ET PIÈCES EN EUROS AUX FINS DE LA PRÉALIMENTATION
Article 3
Livraison
1. Une ou plusieurs BCN de l’Eurosystème, selon le cas, peuvent livrer des billets et pièces en euros à une future BCN de l’Eurosystème aux fins de la préalimentation et des besoins prévus pour le lancement.
2. Une BCN de l’Eurosystème livreuse n’exige pas de garantie de la part d’une future BCN de l’Eurosystème réceptrice.
3. La livraison de billets et pièces en euros par une BCN de l’Eurosystème à une future BCN de l’Eurosystème n’a pas lieu avant que la BCN de l’Eurosystème livreuse et la future BCN de l’Eurosystème réceptrice n’aient conclu un dispositif contractuel stipulant que les conditions prévues dans la présente orientation sont applicables au prêt de billets et pièces en euros à la future BCN de l’Eurosystème et qu’elles seront par conséquent appliquées dans le dispositif encadrant la préalimentation et la sous-préalimentation.
4. La livraison des billets et pièces en euros ne commence pas avant l’adoption d’une décision sur l’abrogation de la dérogation d’un État membre non participant en vertu de l’article 122, paragraphe 2, du traité.
5. Après consultation de la BCN de l’Eurosystème livreuse, la BCE spécifie clairement les stocks sur lesquels les billets et pièces en euros à livrer seront prélevés ainsi que le nom de la BCN de l’Eurosystème livreuse. La BCN de l’Eurosystème livreuse veille à ce qu’une décision de réapprovisionnement de ces stocks ait été prise.
Article 4
Conditions applicables à un prêt de billets et pièces en euros
1. Les conditions prévues dans le présent article sont spécifiées dans le dispositif contractuel visé à l’article 3, paragraphe 3.
2. Le volume exact, ventilé par valeur unitaire des billets et pièces en euros à livrer, ainsi que l'heure de la livraison, sont spécifiés dans tout dispositif contractuel.
3. Aux fins de la préalimentation et des besoins prévus pour le lancement, les billets et pièces en euros sont transportés jusqu’à une future BCN de l’Eurosystème conformément aux règles relatives à la sécurité et à l’assurance qui s’appliquent généralement aux transferts importants de billets et pièces en euros entre les BCN. Les risques de destruction, de perte, de vol et de vol aggravé des billets et pièces en euros livrés sont transférés à la future BCN de l’Eurosystème dès que les billets et pièces en euros quittent les coffres de la BCN de l’Eurosystème livreuse.
4. Une future BCN de l’Eurosystème supporte les frais de transport des billets et pièces en euros, d’une BCN de l’Eurosystème jusqu’à elle. La BCN de l’Eurosystème livreuse veille à ce que le transport soit effectué efficacement.
5. Si, dans les douze mois suivant la date de basculement fiduciaire, un transfert important de billets et pièces en euros de l’Eurosystème s’avère nécessaire pour une future BCN de l’Eurosystème, ces besoins seront considérés comme faisant partie des besoins prévus pour le lancement et, en ce qui concerne le remboursement, sont traités de manière similaire aux billets et pièces en euros livrés en préalimentation, conformément aux paragraphes 6 à 8. À tous autres égards, la satisfaction de ces besoins est traitée de la même manière qu’un transfert important.
6. Une future BCN de l’Eurosystème observe les obligations comptables et les obligations de déclaration financière suivantes par rapport à la BCN de l’Eurosystème livreuse ou aux BCN de l’Eurosystème livreuses:
a) |
Pendant la période de préalimentation et de sous-préalimentation, la future BCN de l’Eurosystème comptabilise le montant des billets et pièces en euros livrés aux fins de la préalimentation (et des besoins prévus pour le lancement) hors bilan à leur valeur nominale. |
b) |
La future BCN de l’Eurosystème déclare à la BCN de l’Eurosystème livreuse ou aux BCN de l’Eurosystème livreuses le montant des billets et pièces en euros livrés en préalimentation et en sous-préalimentation. |
c) |
La future BCN de l’Eurosystème déclare le montant total (ventilé par valeur unitaire) de tout billet en euros livré en préalimentation ou en sous-préalimentation qui a été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire, ainsi que la date à laquelle elle a eu connaissance du fait que ces billets avaient été mis en circulation. |
7. À compter de la date de basculement fiduciaire, une future BCN de l’Eurosystème observe les obligations comptables et les obligations de déclaration financière suivantes:
a) |
À moins qu’ils n’aient déjà été comptabilisés en application du paragraphe 10, les billets en euros livrés en préalimentation sont comptabilisés comme postes de bilan à la date de basculement fiduciaire. |
b) |
Le montant total des billets en euros livrés en préalimentation, à l’exclusion de tout billet ayant été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire déclaré en vertu du paragraphe 6, point c), est comptabilisé au bilan de la future BCN de l’Eurosystème sous le chiffre des «billets en circulation». |
c) |
La différence entre le montant total des billets en euros livrés en préalimentation et les montants des billets en euros livrés en préalimentation et débités sur les comptes des contreparties éligibles préalimentées auprès d’une future BCN de l’Eurosystème en vertu des dispositions de l’article 15 est traitée comme un prêt garanti et non rémunéré accordé aux contreparties éligibles qu’elles sont tenues de rembourser conformément à l’article 15. |
8. Une future BCN de l’Eurosystème rembourse les billets en euros empruntés auprès d’une BCN de l’Eurosystème aux fins de la préalimentation en livrant un nombre équivalent de billets en euros de qualité équivalente qu’elle produit ou pour lesquels elle est chargée de l’approvisionnement par suite de la part qui lui est attribuée dans le cadre de la production des billets en euros de l’Eurosystème, durant une ou plusieurs années consécutives suivant immédiatement l’année au cours de laquelle a lieu le basculement fiduciaire, en plus de sa part normale dans le cadre de l’attribution de la production des billets en euros de l’Eurosystème pour les années concernées. Le calcul du nombre équivalent de billets de qualité équivalente à rembourser sera décidé par le conseil des gouverneurs. Le nombre équivalent de billets de qualité équivalente à rembourser pour la deuxième série d’euros sera calculé de la manière établie par le conseil des gouverneurs en temps utile.
9. Une future BCN de l’Eurosystème conduit la préalimentation conformément aux conditions prévues aux chapitres III et IV. Aucune livraison n’a lieu avant que la future BCN de l’Eurosystème et une contrepartie éligible n’aient conclu un dispositif contractuel qui incorpore de telles conditions, à moins que des dispositions réglementaires nationales relatives à la préalimentation ne garantissent que des conditions équivalentes à celles prévues aux chapitres III et IV s’appliquent à toutes les contreparties éligibles.
10. Si des billets en euros livrés en préalimentation sont mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire, une BCN de l’Eurosystème livreuse les comptabilise comme ayant été émis et se trouvant en circulation. La BCN de l’Eurosystème livreuse comptabilise une créance sur la future BCN de l’Eurosystème équivalant à la valeur nominale des billets en euros qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire. La future BCN de l’Eurosystème verse à la BCN de l’Eurosystème livreuse une rémunération sur cette créance. La rémunération est payable à compter de la date à laquelle la future BCN de l’Eurosystème a eu connaissance du fait que ces billets en euros ont été mis en circulation jusqu’au premier jour ouvrable Eurosystème suivant la date de basculement fiduciaire. À cette date, la dette de la future BCN de l’Eurosystème et la rémunération y afférente sont réglées par TARGET ou par un système remplaçant TARGET. Le taux de référence pour la rémunération est le dernier taux d'intérêt marginal disponible utilisé par l'Eurosystème dans ses appels d'offres pour les opérations principales de refinancement effectuées en vertu du paragraphe 3.1.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (3). Dans le cas où plus d’une BCN de l’Eurosystème livrent des billets en euros à la future BCN de l’Eurosystème aux fins de la préalimentation, le dispositif contractuel visé à l’article 3, paragraphe 3, spécifie la BCN livreuse qui comptabilise les billets en circulation et la créance sur la future BCN de l’Eurosystème.
11. Une future BCN de l’Eurosystème déclare à la BCE:
a) |
le montant total définitif des billets en euros (ventilés par valeur unitaire) livrés en préalimentation et sous-préalimentation, et |
b) |
le montant total définitif des pièces en euros (ventilées par valeur unitaire) livrées en préalimentation et sous-préalimentation. |
CHAPITRE III
PRÉALIMENTATION
Article 5
Contreparties éligibles
Les établissements de crédit établis dans un futur État membre participant (y compris les succursales des établissements de crédit étrangers situés dans le futur État membre participant) et les bureaux de poste nationaux qui ont un compte auprès de leur future BCN de l’Eurosystème sont considérés aptes à recevoir des billets et pièces en euros aux fins de la préalimentation une fois que le dispositif contractuel prévu par l’article 4, paragraphe 9, a été institué.
Article 6
Livraison en préalimentation
1. Une future BCN de l’Eurosystème ne peut commencer à livrer des billets et pièces en euros en préalimentation avant que la période de préalimentation et de sous-préalimentation n’ait commencé.
2. Une future BCN de l’Eurosystème peut livrer des billets et pièces en euros en préalimentation conformément aux dispositions de la présente orientation. La préalimentation des billets et pièces en euros ne commence pas avant que la future BCN de l’Eurosystème et la contrepartie éligible réceptrice n’aient conclu un dispositif contractuel qui incorpore les conditions prévues au présent chapitre et au chapitre IV (à moins que des règles et procédures équivalentes n’aient été établies par des dispositions réglementaires dans le futur État membre participant concerné).
Article 7
Apport de garanties
1. Les contreparties éligibles devant être préalimentées apportent à leur future BCN de l’Eurosystème des garanties éligibles, telles que définies à l’article 8, afin de:
a) |
couvrir la valeur nominale totale des billets et pièces en euros livrés en préalimentation, et |
b) |
assurer l’exécution des obligations prévues à l’article 10 devant être incluses dans le dispositif contractuel entre la future BCN de l’Eurosystème et la contrepartie éligible. |
2. Si la garantie est réalisée afin d’assurer l’exécution des obligations prévues à l’article 10, la contrepartie eligible apporte à la future BCN de l’Eurosystème des garanties suffisantes pour couvrir la valeur nominale totale des billets et pièces en euros livrés en préalimentation, comme le requiert le paragraphe 1, point a).
3. La garantie est apportée à la future BCN de l’Eurosystème avant qu’elle ne commence à livrer en préalimentation des billets et pièces en euros et couvre les risques naissant à compter du début de la livraison en préalimentation.
4. La future BCN de l’Eurosystème s’assure que la garantie est pleinement opposable. À cette fin, elle mobilise la garantie éligible au moyen de procédures de constitution de garantie appropriées conformément à l’annexe I de l'orientation BCE/2000/7.
5. Une future BCN de l’Eurosystème applique des mesures appropriées de contrôle des risques afin de faire face aux risques afférents à la préalimentation. Elle consulte la BCE avant de préalimenter sur les mesures de contrôle des risques visées dans le présent article. Lorsque la valeur de marché de la garantie éligible est corrigée afin de prendre en compte les mesures de contrôle des risques appliquées, il convient de corriger le montant de la garantie en conséquence de façon à ce qu’il couvre toujours la valeur nominale totale des billets et pièces en euros livrés en préalimentation qui n’ont pas été débités des comptes des contreparties éligibles auprès de la future BCN de l'Eurosystème qui a livré les billets et les pièces en préalimentation.
6. Le dispositif contractuel à conclure avant la préalimentation prévoit qu’une contrepartie éligible accorde à la future BCN de l’Eurosystème le droit de réaliser la garantie si la contrepartie éligible préalimentée manque à une des obligations énoncées dans la présente orientation comme condition préalable à la préalimentation et qui ont fait l’objet d’un accord spécial entre la contrepartie éligible et la future BCN de l'Eurosystème, et la contrepartie éligible préalimentée ne paie pas les pénalités contractuelles prévues à l’article 10.
Article 8
Garanties éligibles
1. Tous les actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème tels que définis à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 sont considérés comme des garanties éligibles aux fins de la préalimentation.
2. Les actifs libellés soit dans les anciennes monnaies nationales des futurs États membres participants soit en euros, qui remplissent les critères uniformes énoncés à l'annexe I de l'orientation BCE/2000/7 et sont éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème (à l’exception du critère du lieu de règlement et de la monnaie de libellé) sont considérés comme des garanties éligibles aux fins de la préalimentation. Les actifs sont détenus (réglés) dans la zone euro, ou dans le futur État membre participant, auprès d’un système national de règlement de titres évalué au regard des normes de la BCE pour l'utilisation des systèmes de règlement de titres de l'Union européenne dans le cadre des opérations de crédit du Système européen de banques centrales (Standards for the use of EU Securities Settlement Systems in ESCB credit operations).
3. Sont également considérés comme des garanties éligibles: a) les dépôts en espèces libellés dans une ancienne monnaie nationale; b) les dépôts en espèces en euros sur un compte spécial rémunéré au même taux que celui appliqué aux réserves obligatoires; ou c) les dépôts libellés dans une ancienne monnaie nationale ou en euros, sous une autre forme jugée appropriée par la future BCN de l’Eurosystème.
Article 9
Déclaration
1. Une contrepartie éligible déclare à sa future BCN de l’Eurosystème:
a) |
le montant total définitif des billets en euros livrés en sous-préalimentation (ventilés par valeur unitaire); et |
b) |
le montant total définitif des pièces en euros livrées en sous-préalimentation (ventilées par valeur unitaire). |
2. Immédiatement après avoir sous-préalimenté, une contrepartie éligible préalimentée fournit à sa future BCN de l’Eurosystème les informations concernant l’identité des tiers professionnels qui ont été sous-préalimentés ainsi que, pour chaque client, les montants des billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation. La future BCN de l’Eurosystème traite ces informations de manière confidentielle et les utilise uniquement pour contrôler le respect, par les tiers professionnels, de leurs obligations visant à éviter une circulation anticipée de billets et pièces en euros ainsi qu’aux fins des déclarations prévues par l'article 4, paragraphe 11.
3. Une contrepartie éligible préalimentée informe immédiatement la future BCN de l’Eurosystème qui l’a préalimentée (qui en informe ensuite la BCE):
a) |
s’il y a une raison de penser que des billets ou pièces en euros livrés en préalimentation ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire; et |
b) |
du montant total (ventilé par valeur unitaire) de billets livrés en préalimentation, le cas échéant, qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire. |
Article 10
Obligations d’une contrepartie éligible en matière de sous-préalimentation
Avant la sous-préalimentation, les contreparties éligibles préalimentées s'engagent à ne procéder à la sous-préalimentation que conformément aux règles et procédures prévues dans la présente orientation, qui font l’objet d’un accord entre elles et les tiers professionnels à sous-préalimenter. En particulier, les conditions suivantes font l’objet d’un accord avant que la contrepartie éligible ne puisse procéder à la sous-préalimentation:
a) |
La contrepartie éligible s’assure que les billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation restent dans les locaux des tiers professionnels sous-préalimentés où ils sont stockés séparément d’autres billets et pièces en euros, d’autres devises ou d’autres biens afin d’éviter qu’ils ne soient mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire. Une telle circulation anticipée donne lieu au paiement de pénalités contractuelles appropriées. |
b) |
La contrepartie éligible convient avec le tiers professionnel à sous-préalimenter que ce dernier autorise la future BCN de l'Eurosystème à effectuer des contrôles et des inspections dans les locaux du tiers professionnel sous-préalimenté afin d’y vérifier la présence des billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation. |
c) |
La contrepartie éligible paie à la future BCN de l’Eurosystème des pénalités contractuelles d’un montant proportionnel à tout dommage subi, ce montant ne pouvant toutefois être inférieur à 10 % du montant de l’opération de sous-préalimentation, si: i) la future BCN de l’Eurosystème est privée d’effectuer les contrôles et inspections visés au point b); ou ii) si les billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation ne sont pas stockés dans les locaux du tiers professionnel sous-préalimenté comme le prévoit le présent article. Une future BCN de l’Eurosystème n’impose pas de telles pénalités contractuelles: i) si son futur État membre participant a institué un cadre réglementaire prévoyant un niveau de protection équivalent; ou ii) dans la mesure où un tiers professionnel sous-préalimenté a déjà payé des pénalités en application de l’article 16, paragraphe 2, point f. |
Article 11
Aspects statistiques
Aux fins de l’application du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (4), une future BCN de l’Eurosystème s’assure que les institutions financières monétaires de son État membre n’inscrivent pas les postes et transactions concernant les billets et pièces en euros livrés en préalimentation à leur bilan pendant la période de préalimentation et de sous-préalimentation.
Article 12
Distribution aux succursales
Une future BCN de l’Eurosystème autorise les contreparties éligibles à ne distribuer les billets et pièces en euros livrés en préalimentation qu’à leurs succursales situées dans le futur État membre participant.
Article 13
Interdiction de circulation anticipée
1. Une future BCN de l’Eurosystème interdit aux contreparties éligibles de céder les billets et pièces en euros qui leur sont livrés avant 0 heure (heure locale) à la date de basculement fiduciaire, sauf disposition contraire de la présente orientation. La future BCN de l’Eurosystème exige notamment que les contreparties éligibles stockent les billets et pièces en euros livrés en préalimentation dans leurs coffres séparément des autres billets et pièces en euros, des autres devises ou des autres biens, et en sécurité afin d’éviter la destruction, le vol, le vol aggravé ou toute autre cause de circulation anticipée.
2. Les contreparties éligibles s’assurent qu’aucun des billets et pièces en euros livrés en préalimentation ne circule avant la date de basculement fiduciaire.
3. Afin de vérifier la présence de billets et pièces en euros livrés en préalimentation et les dispositifs par lesquels les contreparties éligibles procèdent à la sous-préalimentation, les contreparties éligibles accordent à leur future BCN de l’Eurosystème le droit de contrôler et d’inspecter leurs locaux.
4. Les contreparties éligibles s’engagent à payer des pénalités à la future BCN de l’Eurosystème en cas de manquement par la contrepartie éligible aux obligations relatives à la préalimentation, y compris la mise en circulation ou tout agissement de nature à aboutir à la mise en circulation des billets livrés en préalimentation avant la date de basculement fiduciaire, ou le refus d’autoriser les contrôles ou inspections. La future BCN de l’Eurosystème s’assure que ces manquements donnent lieu à des pénalités contractuelles ou réglementaires, s’il y a lieu, d’un montant proportionnel à tout dommage subi. La future BCN de l’Eurosystème n’impose pas ces pénalités si le futur État membre participant en question a institué un cadre réglementaire prévoyant un niveau de protection équivalent.
Article 14
Risques de destruction, de perte, de vol et de vol aggravé
Les contreparties éligibles supportent les risques de destruction, de perte, de vol et de vol aggravé des billets et pièces en euros livrés en préalimentation à partir du moment où ces billets et pièces quittent les coffres de la future BCN de l’Eurosystème. Une future BCN de l’Eurosystème peut exiger que les contreparties éligibles couvrent ces risques par la souscription d’une assurance appropriée ou par tout autre moyen approprié. Toutefois, la future BCN de l’Eurosystème et la contrepartie éligible conviennent que, nonobstant une telle assurance, les dispositions de l’article 15 concernant le débit immédiat des billets ou pièces en euros livrés en préalimentation qui sont mis en circulation de manière anticipée ainsi que le paiement de la rémunération y afférente sont applicables. Nonobstant ce qui précède, une future BCN de l’Eurosystème et une contrepartie éligible peuvent convenir que la future BCN de l’Eurosystème se charge des dispositifs pratiques liés au transport de billets et pièces en euros aux fins de la préalimentation pour le compte de la contrepartie éligible et à ses risques, ou si la future BCN de l’Eurosystème le souhaite, aux risques de la future BCN de l’Eurosystème.
Article 15
Débit et crédit
1. Les billets et pièces en euros livrés en préalimentation aux contreparties éligibles sont débités des comptes de celles-ci auprès de leur future BCN de l’Eurosystème à leur valeur nominale, conformément au «modèle de débit linéaire» suivant: le montant total des billets et pièces en euros livrés en préalimentation est débité en trois versements égaux, à la date de règlement des première, quatrième et cinquième opérations principales de refinancement de l’Eurosystème suivant la date de basculement fiduciaire.
2. Si les fonds disponibles sur le compte d’une contrepartie éligible préalimentée auprès de la future BCN de l’Eurosystème qui l’a préalimentée ne sont pas suffisants pour que le compte soit débité comme le prévoit le paragraphe 1, alors la contrepartie éligible est considérée comme ayant manqué à ses obligations de payer les billets et pièces en euros livrés en préalimentation.
3. Les billets et pièces en euros livrés aux contreparties éligibles à la date de basculement fiduciaire ou postérieurement à celle-ci sont débités de leurs comptes respectifs auprès des futures BCN de l’Eurosystème conformément à la pratique courante de l’Eurosystème. De la même manière, les billets et pièces en euros restitués par les contreparties éligibles à la date de basculement fiduciaire ou postérieurement à celle-ci sont crédités sur leurs comptes respectifs auprès des futures BCN de l’Eurosystème.
4. Les billets et pièces libellés dans une ancienne monnaie nationale et restitués par les contreparties éligibles sont crédités sur leurs comptes respectifs auprès de la future BCN de l’Eurosystème conformément à la pratique courante de l’Eurosystème.
5. Si des billets ou pièces en euros sont mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire, alors le montant de ces billets ou pièces est immédiatement facturé à la contrepartie éligible préalimentée comme une opération de change. Tous ces billets en euros sont comptabilisés comme étant «en circulation» dans les comptes de la BCN de l’Eurosystème qui les a livrés à la future BCN de l’Eurosystème aux fins de la préalimentation. La comptabilisation a lieu quel que soit la raison pour laquelle les billets ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire.
CHAPITRE IV
SOUS-PRÉALIMENTATION
Article 16
Conditions applicables à la livraison de billets et pièces en euros en sous-préalimentation
1. La sous-préalimentation des tiers professionnels ne peut pas commencer avant que la période de préalimentation et de sous-préalimentation n’ait commencé.
2. Avant que toute sous-préalimentation ne puisse commencer, la contrepartie éligible et les tiers professionnels concluent un dispositif contractuel couvrant au moins les points suivants:
a) |
La sous-préalimentation a lieu aux risques et sous l’entière responsabilité du tiers professionnel et est soumise aux conditions convenues conformément à la présente orientation. |
b) |
Le tiers professionnel déclare à la BCE par l’intermédiaire de sa future BCN de l’Eurosystème, tous les billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation. |
c) |
Le tiers professionnel stocke les billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation conformément aux dispositions de l’article 10, point a) et ne les cède pas avant 0 heure (heure locale) à la date de basculement fiduciaire. |
d) |
Le tiers professionnel accorde à sa future BCN de l’Eurosystème le droit de contrôler et d’inspecter ses locaux afin de vérifier la présence de billets et pièces livrés en sous-préalimentation. |
e) |
Le tiers professionnel déclare à la future BCN de l’Eurosystème le montant total (ventilé par valeur unitaire) des billets livrés en sous-préalimentation, le cas échéant, qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire. |
f) |
Le tiers professionnel s’engage à payer des pénalités à la future BCN de l’Eurosystème en cas de manquement par le tiers professionnel aux obligations relatives à la sous-préalimentation, y compris la violation de l’obligation prévue au point c) ou le refus d’autoriser les contrôles ou inspections visées au point d). Ces manquements donnent lieu à des pénalités contractuelles ou réglementaires, s’il y a lieu, d’un montant proportionnel à tout dommage subi, ce montant ne pouvant toutefois être inférieur à 10 % du montant de l’opération de sous-préalimentation. La future BCN de l’Eurosystème n’impose pas ces pénalités si le futur État membre participant en question a institué un cadre réglementaire prévoyant un niveau de protection équivalent. |
Article 17
Exclusion du public
1. Une future BCN de l’Eurosystème interdit aux contreparties éligibles de livrer en sous-préalimentation des billets et pièces en euros au public.
2. Le paragraphe 1 du présent article n’interdit pas la fourniture au public de sachets premiers euros contenant de petits montants de pièces en euros de différentes valeurs unitaires, tel que spécifié par les autorités nationales compétentes de futurs États membres participants, le cas échéant.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 18
Vérification
Les futures BCN de l’Eurosystème transmettent à la BCE des copies de tous les instruments et mesures juridiques adoptés dans leur État membre en rapport avec la présente orientation au moins trois mois avant le commencement de la période de préalimentation et de sous-préalimentation, mais pas avant qu’une décision sur l’abrogation de la dérogation n’ait été prise vis-à-vis de cet État membre.
Article 19
Pièces en euros
Il est recommandé que les futures BCN de l’Eurosystème appliquent les dispositions de la présente orientation aux pièces en euros sauf dispositions contraires du cadre établi par leurs autorités nationales compétentes.
Article 20
Dispositions finales
1. La présente orientation entre en vigueur le 19 juillet 2006.
2. La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 juillet 2006.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2169/2005 (JO L 346 du 29.12.2005, p. 1).
(2) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.
(3) JO L 310 du 11.12.2000, p. 1. Orientation modifiée en dernier lieu par l’orientation BCE/2005/17 (JO L 30 du 2.2.2006, p. 26).
(4) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2181/2004 (BCE/2004/21) (JO L 371 du 18.12.2004, p. 42).