ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 240 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
2.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 240/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1314/2006 DE LA COMMISSION
du 1er septembre 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 1er septembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
87,3 |
068 |
147,1 |
|
999 |
117,2 |
|
0707 00 05 |
052 |
96,7 |
999 |
96,7 |
|
0709 90 70 |
052 |
85,2 |
999 |
85,2 |
|
0805 50 10 |
388 |
65,5 |
524 |
49,5 |
|
528 |
57,0 |
|
999 |
57,3 |
|
0806 10 10 |
052 |
88,4 |
220 |
178,5 |
|
400 |
181,8 |
|
624 |
118,3 |
|
999 |
141,8 |
|
0808 10 80 |
388 |
88,3 |
400 |
93,2 |
|
508 |
85,2 |
|
512 |
92,4 |
|
528 |
43,0 |
|
720 |
89,7 |
|
800 |
180,4 |
|
804 |
104,6 |
|
999 |
97,1 |
|
0808 20 50 |
052 |
121,9 |
388 |
91,2 |
|
720 |
88,3 |
|
999 |
100,5 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
112,5 |
096 |
12,8 |
|
999 |
62,7 |
|
0809 40 05 |
052 |
90,9 |
066 |
42,4 |
|
098 |
41,6 |
|
624 |
150,6 |
|
999 |
81,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
2.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 240/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1315/2006 DE LA COMMISSION
du 1er septembre 2006
modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 2 septembre 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 1296/2006 de la Commission (3). |
(2) |
L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 1296/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 1296/2006 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
(3) JO L 238 du 1.9.2006, p. 3.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 2 septembre 2006
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (en EUR/t) |
1001 10 00 |
Froment (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
Froment (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
Seigle |
18,91 |
1005 10 90 |
Maïs de semence autre qu'hybride |
47,36 |
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence (2) |
47,36 |
1007 00 90 |
Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
23,90 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
(31.8.2006)
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 24,32 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 29,96 EUR/t. |
3) |
|
(1) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
2.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 240/6 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 août 2006
portant fixation de l’attribution aux États membres des montants résultant de la modulation prévue à l’article 10 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil pour les années 2006 à 2012
[notifiée sous le numéro C(2006) 3839]
(2006/588/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2006/410/CE de la Commission (2) a notamment établi les montants résultant de l'application des réductions des paiements directs prévues à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 pour les années 2006 à 2012, qui sont mis à la disposition du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour les exercices budgétaires 2007 à 2013. |
(2) |
L’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 fixe les critères pour la répartition des montants provenant de la modulation prévue au paragraphe 1 dudit article. |
(3) |
L’article 78 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3) établit la clé de répartition de ces montants parmi les États membres en utilisant les critères fixés à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003. |
(4) |
L’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 précise par ailleurs que l’État membre reçoit au moins 80 % des montants générés par la modulation dans ledit État et l’article 10, paragraphe 4, dudit règlement prévoit que ce pourcentage peut aller jusqu’à 90 % pour les États membres qui ont eu une production de seigle importante au cours de la période 2000-2002. |
(5) |
Sur la base de ces critères, il convient d’attribuer aux États membres les montants résultant de la modulation prévue à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 pour les années 2006 à 2012, compte tenu de la déduction prévue au paragraphe 2 dudit article. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
En application de l’article 10 du règlement (CE) no 1782/2003, pour les années 2006 à 2012, les montants résultant de la modulation sont attribués aux États membres conformément au tableau figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 août 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 953/2006 (JO L 175 du 29.6.2006, p. 1).
(2) JO L 163 du 15.6.2006, p. 10.
(3) JO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 659/2006 (JO L 116 du 29.4.2006, p. 20).
ANNEXE
Attribution aux États membres des montants résultant de la modulation prévue à l’article 10 du règlement (CE) no 1782/2003 pour les années 2006 à 2012
(en millions d'EUR) |
|||||||
État membre |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Belgique |
13,5 |
17,5 |
18,0 |
18,2 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
Danemark |
24,8 |
31,2 |
31,4 |
31,5 |
31,5 |
31,5 |
31,5 |
Allemagne |
157,5 |
199,1 |
201,3 |
202,5 |
201,7 |
201,7 |
201,7 |
Grèce |
47,5 |
59,6 |
60,1 |
60,3 |
56,5 |
56,5 |
56,2 |
Espagne |
163,8 |
206,7 |
208,5 |
209,2 |
201,7 |
201,7 |
200,6 |
France |
212,6 |
267,5 |
269,5 |
270,6 |
268,8 |
268,8 |
268,8 |
Irlande |
26,8 |
33,0 |
33,2 |
33,2 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
Italie |
103,2 |
130,0 |
131,3 |
131,8 |
125,9 |
125,9 |
125,1 |
Luxembourg |
1,0 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
Pays-Bas |
22,0 |
27,2 |
27,6 |
27,7 |
26,9 |
26,9 |
26,8 |
Autriche |
31,4 |
40,6 |
41,0 |
41,2 |
39,7 |
39,7 |
39,5 |
Portugal |
37,1 |
48,4 |
48,8 |
49,0 |
47,1 |
47,1 |
46,9 |
Finlande |
15,1 |
19,0 |
19,2 |
19,3 |
18,6 |
18,6 |
18,5 |
Suède |
19,7 |
24,3 |
24,5 |
24,6 |
23,9 |
23,9 |
23,8 |
Royaume-Uni |
108,0 |
135,7 |
136,4 |
136,7 |
136,3 |
136,3 |
136,2 |
2.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 240/9 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 31 août 2006
reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle de l'aviglycine HCl, du mandipropamid et du meptyldinocap à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2006) 3858]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/589/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques. |
(2) |
Valent BioSciences a introduit, le 27 octobre 2004, un dossier concernant la substance active aviglycine HCl auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Syngenta AG a introduit, le 13 décembre 2005, un dossier concernant le mandipropamid auprès des autorités autrichiennes, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Dow AgroSciences a introduit, le 12 août 2005, un dossier concernant le meptyldinocap auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(3) |
Les autorités britanniques et autrichiennes ont informé la Commission qu’il ressortait des premiers examens que les dossiers des substances actives concernées satisfaisaient aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
(4) |
La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont en principe conformes aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive. |
(5) |
La présente décision ne doit pas préjuger du droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des données ou informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, les dossiers concernant les substances actives figurant à l’annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de ladite directive, satisfont en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.
Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
Article 2
Les États membres rapporteurs poursuivent l’examen détaillé des dossiers concernés et communiquent à la Commission européenne les conclusions de leurs examens ainsi que les recommandations concernant l’inscription ou non de la substance active concernée à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an après la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/41/CE de la Commission (JO L 187 du 8.7.2006, p. 24).
ANNEXE
SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION
No |
Nom commun, numéro d'identification CIMAP |
Demandeur |
Date de la demande |
État membre rapporteur |
1 |
Aviglycine HCl no CIMAP: 601 |
Valent BioSciences |
27.10.2004 |
UK |
2 |
Mandipropamid no CIMAP: pas encore attribué |
Syngenta AG |
13.12.2005 |
AT |
3 |
Meptyldinocap no CIMAP: pas encore attribué |
Dow AgroSciences |
12.8.2005 |
UK |
2.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 240/11 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er septembre 2006
modifiant les décisions 94/360/CE et 2001/812/CE en ce qui concerne les contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers
[notifiée sous le numéro C(2006) 3868]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/590/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la décision 94/360/CE de la Commission du 20 mai 1994 relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE (2), les postes d'inspection frontaliers sont tenus d'enregistrer les contrôles relatifs à certains produits importés dans la Communauté. |
(2) |
Le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) a été instauré par la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (3) en vue de l'enregistrement des données relatives à l'ensemble des importations d'animaux et de produits d'origine animale en provenance des pays tiers et de la production de documents vétérinaires communs d’entrée aux postes d'inspection frontaliers. Les vétérinaires officiels et leur personnel ne sont plus tenus de conserver d'autres registres ou documents concernant ces importations. Il y a lieu de modifier la décision 94/360/CE afin d'éviter que certaines données ne soient enregistrées plusieurs fois aux postes d'inspection frontaliers. |
(3) |
La décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (4) approuve, entre autres, un accord relatif aux échanges de produits agricoles. La fréquence des contrôles de certains produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers est précisée à l'appendice 10 de l'annexe 11 dudit accord. Il convient d'actualiser l'annexe II de la décision 94/360/CE afin qu'elle renvoie à ces dispositions. |
(4) |
La décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (5), approuve ledit accord d'association. La fréquence des contrôles de certains produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers est précisée par les dispositions dudit accord d'association. Il convient d'actualiser l'annexe II de la décision 94/360/CE afin qu'elle renvoie à ces dispositions. |
(5) |
La décision 2001/812/CE de la Commission du 21 novembre 2001 établissant les exigences relatives à l'agrément des postes d'inspection frontaliers chargés des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (6) assure un fonctionnement des postes d'inspection frontaliers conforme à la directive 97/78/CE. |
(6) |
L'expérience montre qu'il est nécessaire d'apporter certaines modifications au texte de la décision 2001/812/CE pour faciliter le commerce de certains sous-produits animaux et pour assouplir les dispositions relatives à la manipulation des produits régis par le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (7). |
(7) |
Il convient que les lots de sang et de produits sanguins d'origine animale périssables ne dépassant pas certains volumes limités, destinés à un usage technique ou pharmaceutique, qui sont transportés congelés ou réfrigérés dans de petits récipients hermétiquement fermés se trouvant à température ambiante, soient manipulés et contrôlés dans des postes d'inspection frontaliers disposant d'installations agréées seulement pour la manipulation de lots se trouvant à température ambiante. |
(8) |
Actuellement, un poste d'inspection frontalier est tenu de disposer d'installations supplémentaires s'il traite plus de cinq cents lots par an, mais ce chiffre n'est pas déterminé en fonction du risque et il convient que ce seuil absolu soit remplacé par un système plus cohérent fondé sur une évaluation, réalisée par l'autorité compétente de l'État membre concerné, du risque lié à la manipulation de différentes catégories de produits dans les mêmes installations, lorsque l'une ou l'autre des catégories de produits n'y est en fait soumise à une manipulation et à un contrôle physiques qu'à de rares occasions. |
(9) |
Il convient toutefois que le seuil de cinq cents lots de produits traités par an soit considéré comme chiffre indicatif au-delà duquel un poste d'inspection frontalier doit disposer d'installations supplémentaires, sauf s'il ressort d'une évaluation objective, réalisée par l'autorité compétente, des différents types de produits manipulés sur place que des installations supplémentaires ne sont pas justifiées au regard de la possibilité de contamination croisée ou du risque pour la santé. |
(10) |
L'évaluation des risques et la justification des mesures prises par l'autorité compétente dans tout poste d'inspection frontalier concerné doivent être notifiées à la Commission. |
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 94/360/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 3 est modifié comme suit:
|
2) |
L'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe à la présente décision. |
3) |
L'annexe III est supprimée. |
Article 2
La décision 2001/812/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Par dérogation au paragraphe 3, le sperme et les embryons, les sous-produits ou produits sanguins d'origine animale congelés qui sont transportés en vue d'un usage technique, y compris pharmaceutique, peuvent être inspectés aux postes d'inspection frontaliers dont les installations sont répertoriées et agréées uniquement pour les produits emballés qui sont à température ambiante, à condition que ces lots soient transportés à température ambiante dans des emballages ou récipients fermés à autorégulation de la température interne.» |
2) |
À l'article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Par dérogation au paragraphe 4 et sur la base d'une évaluation des risques réalisée par l'autorité compétente, les postes d'inspection frontaliers qui traitent un nombre limité de lots d'une catégorie particulière ou de produits destinés à la consommation humaine ou de produits non destinés à la consommation humaine peuvent utiliser les mêmes installations de déchargement, d'inspection et d'entreposage pour l'ensemble des produits pour lesquels le poste est agréé, à condition qu'il y ait une séparation temporelle des lots et que les installations soient correctement nettoyées et désinfectées entre la manipulation et le contrôles des différents lots, dans la mesure où c'est nécessaire. Cette dérogation et l'évaluation des risques qui la justifie sont notifiées à la Commission.» |
3) |
Au point 4 de l'annexe, le membre de phrase introductif («Il convient également de tenir les registres suivants:») est remplacé par le texte suivant: «Le poste d'inspection frontalier qui n'introduit pas les données dans le système TRACES tient les registres substitutifs suivants sous forme électronique ou sur papier:» |
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié par le JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).
(2) JO L 158 du 25.6.1994, p. 41. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 237/2002/CE (JO L 80 du 23.3.2002, p. 40).
(3) JO L 94 du 31.3.2004, p. 63. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/515/CE (JO L 187 du 19.7.2005, p. 29).
(4) JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.
(5) JO L 352 du 30.12.2002, p. 1.
(6) JO L 306 du 23.11.2001, p. 28.
(7) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 de la Commission (JO L 36 du 8.2.2006, p. 25).
ANNEXE
«ANNEXE II
LISTE DES PAYS TIERS ET DES FRÉQUENCES DES CONTRÔLES PHYSIQUES
1. Nouvelle-Zélande
Pour la Nouvelle-Zélande, les fréquences sont celles prévues dans l'accord approuvé par la décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux. (1).
2. Canada
Pour le Canada, les fréquences sont celles prévues à l'annexe VIII de l'accord approuvé par la décision 1999/201/CE du Conseil du 14 décembre 1998 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (2).
3. Chili
Pour le Chili, les fréquences sont celles prévues dans l'accord sur les mesures sanitaires, phytosanitaires et favorables au bien-être animal applicables au commerce d'animaux, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux et autres objets figurant à l'annexe IV de l'accord d'association approuvé par la décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (3).
4. Suisse
Pour la Suisse, les fréquences sont celles prévues dans l'appendice 10 de l'annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles approuvé par la Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 4 avril 2002 concernant l'Accord de coopération scientifique et technologique relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (4).
(1) JO L 57 du 26.2.1997, p. 4. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 1999/837/CE (JO L 332 du 23.12.1999, p. 1).
(2) JO L 71 du 18.3.1999, p. 1.
2.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 240/15 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er septembre 2006
modifiant la décision 2005/393/CE en ce qui concerne les zones réglementées établies pour la fièvre catarrhale du mouton
[notifiée sous le numéro C(2006) 3947]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/591/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (2), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, son article 8, paragraphe 2, point d), et paragraphe 3, son article 9, paragraphe 1, point c), et son article 19, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2000/75/CE établit les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté, notamment la mise en place de zones de protection et de surveillance ainsi que l'interdiction de sortir des animaux de ces zones. |
(2) |
La décision 2005/393/CE de la Commission du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones (3) prévoit la délimitation des grandes zones géographiques dans lesquelles des zones de protection et de surveillance («zones réglementées») doivent être établies par les États membres pour la fièvre catarrhale du mouton. |
(3) |
Les 17, 19 et 21 août 2006 respectivement, les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne ont informé la Commission que des cas cliniques de fièvre catarrhale du mouton étaient suspectés dans des élevages d’ovins et de bovins des Pays-Bas, de Belgique et d’Allemagne proches du Luxembourg et de la France et situés dans un rayon de 50 km autour de Kerkrade, aux Pays-Bas, où le premier cas suspect a été signalé. |
(4) |
Afin d'éviter la propagation de la maladie à partir de la zone contaminée, la Commission a adopté la décision 2006/577/CE du 22 août 2006 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre catarrhale du mouton (bluetongue) (4), qui établit des règles applicables aux mouvements d'animaux des espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons à partir des zones concernées. |
(5) |
Par la suite, le laboratoire communautaire de référence pour la fièvre catarrhale du mouton de Pirbright (Royaume-Uni) a confirmé la présence de la maladie et précisé que le virus concerné était de sérotype 8. Ce sérotype n'avait jamais été détecté en Europe jusqu'ici. |
(6) |
À la lumière de ces constatations, il convient de modifier la décision 2005/393/CE afin d'y insérer une nouvelle zone réglementée couvrant la région contaminée et d'abroger la décision 2006/577/CE. |
(7) |
Compte tenu des pratiques en matière d'élevage, certains mouvements d'animaux sensibles à la maladie peuvent être autorisés sans que cela nuise à la lutte contre la maladie, à condition d'être effectués sous la surveillance des autorités compétentes concernées. |
(8) |
Il convient, pour éviter la propagation de la maladie, que la présente décision s'applique d'urgence. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2005/393/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Délimitation des zones réglementées Les zones réglementées sont délimitées dans les zones géographiques globales énumérées pour les zones A, B, C, D, E et F à l'annexe I. Les dérogations à l'interdiction de sortie pour ces zones réglementées ne sont accordées que conformément aux articles 3, 4, 5 et 6. Dans le cas de la zone réglementée E, les mouvements d'animaux vivants des espèces de ruminants entre l'Espagne et le Portugal sont soumis à l'autorisation des autorités compétentes concernées sur la base d'un accord bilatéral. Dans le cas de la zone réglementée F, les mouvements d'animaux vivants des espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons à l'intérieur de la zone sont autorisés. Article 2 bis Dérogation à l'interdiction de mouvement dans la zone de 20 km Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 2000/75/CE, les animaux suivants sont exemptés de l'interdiction de mouvement dans la zone de 20 km:
|
2) |
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
La décision 2006/577/CE est abrogée.
Article 3
La présente décision est applicable à partir du jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).
(2) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.
(3) JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/572/CE (JO L 227 du 19.8.2006, p. 60).
(4) JO L 229 du 23.8.2006, p. 10.
ANNEXE
À l'annexe I de la décision 2005/393/CE, la zone F suivante est ajoutée:
«Zone F
(sérotype 8)
Belgique:
La totalité du territoire
France:
|
Aisne: arrondissements de Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins |
|
Ardennes: arrondissements de Charleville-Mézières, Rethel, Sedan, Vouziers |
|
Marne: arrondissements de Châlons-sur-Marne, Reims, Sainte-Menehould |
|
Meurthe-et-Moselle: arrondissement de Briey |
|
Meuse: arrondissements de Bar-le-Duc, Commercy, Verdun |
|
Moselle: arrondissements de Boulay-Moselle, Metz-Campagne, Thionville-Est, Thionville-Ouest, Metz-Ville |
|
Nord: arrondissements d'Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Valenciennes |
Allemagne:
Rhénanie-du-Nord-Westphalie
— |
Stadt Aachen |
— |
Kreis Aachen |
— |
Stadt Bochum |
— |
Stadt Bonn |
— |
Kreis Borken |
— |
Stadt Bottrop |
— |
Kreis Coesfeld |
— |
Stadt Dortmund |
— |
Kreis Düren |
— |
Stadt Düsseldorf |
— |
Stadt Duisburg |
— |
Ennepe-Ruhr-Kreis |
— |
Erftkreis |
— |
Kreis Euskirchen |
— |
Stadt Essen |
— |
Stadt Gelsenkirchen |
— |
Stadt Hagen |
— |
Stadt Hamm |
— |
Kreis Heinsberg |
— |
Stadt Herne |
— |
Hochsauerlandkreis |
— |
Kreis Kleve |
— |
Stadt Köln |
— |
Stadt Krefeld |
— |
Stadt Leverkusen |
— |
Märkischer Kreis |
— |
Kreis Mettmann |
— |
Stadt Mönchengladbach |
— |
Stadt Mülheim a. d. Ruhr |
— |
Kreis Neuss |
— |
Oberbergischer Kreis |
— |
Stadt Oberhausen |
— |
Kreis Olpe |
— |
Kreis Recklinghausen |
— |
Stadt Remscheid |
— |
Rheinisch-Bergischer Kreis |
— |
Rhein-Sieg-Kreis |
— |
Kreis Siegen-Wittgenstein |
— |
Kreis Soest |
— |
Stadt Solingen |
— |
Kreis Unna |
— |
Kreis Viersen |
— |
Kreis Wesel |
— |
Stadt Wuppertal |
Rhénanie-Palatinat
— |
Kreis Ahrweiler |
— |
Kreis Altenkirchen |
— |
Kreis Bernkastel-Wittlich |
— |
Dans la circonscription de Birkenfeld, la zone au nord de la B41 |
— |
Kreis Bitburg-Prüm |
— |
Kreis Cochem-Zell |
— |
Kreis Daun |
— |
Stadt Koblenz |
— |
Dans la circonscription de Mainz-Bingen, les communes de Breitscheid, Bacharach, Oberdiebach, Manubach |
— |
Kreis Mayen-Koblenz |
— |
Kreis Neuwied |
— |
Rhein-Hunsrück-Kreis |
— |
Rhein-Lahn-Kreis |
— |
Stadt Trier |
— |
Kreis Trier-Saarburg |
— |
Westerwaldkreis |
Sarre
— |
Dans la circonscription de Merzig-Wadern, les communes de Mettlach et Perl |
Hesse
— |
Dans la circonscription de Lahn-Dill, les communes de Breitscheid, Diedorf, Haiger |
— |
Dans la circonscription de Limburg-Weilburg, les communes de Dornburg, Elbtal, Elz, Hadamar, Limburg a. d. Lahn, Mengerskirchen, Waldbrunn (Westerwald) |
— |
Dans la circonscription de Rheingau-Taunus, la commune de Heidenrod |
Luxembourg:
La totalité du territoire
Pays-Bas:
1) |
À partir de la frontière belge, suivre la Tractaatweg (N253) vers le nord, puis la Guido Gezellestraat vers l'ouest et la Willem de Zwijgerlaan vers le nord jusqu'à l'eau. |
2) |
Suivre l'eau vers le nord-est, puis la Veerweg N60 vers le nord jusqu'à la A58 (E312). |
3) |
Suivre la A58 vers l'ouest jusqu'à la Deltaweg (A256). |
4) |
Suivre la Deltaweg (A256) vers le nord jusqu'à l'eau. |
5) |
Suivre l'eau vers le nord-est jusqu'à la Philipsdam (N257). |
6) |
À partir de la Philipsdam (N257), suivre l'eau vers l'est jusqu'à la Hellegatsplein (A29/A59). |
7) |
À partir de la Hellegatsplein, suivre la A29/A59 vers le nord, puis la Rijksweg (A29) vers le nord jusqu'au Ring Rotterdam (A15). |
8) |
Suivre le Ring Rotterdam (A15) vers l'ouest jusqu'à la A16/E19. |
9) |
Suivre la A16/E19 vers le nord, puis la A20/E25 vers l'est et ensuite la A12/E30 vers le nord-est jusqu'à la A27/E231. |
10) |
Suivre la A27/E231 vers le nord jusqu'à la A28/E30. |
11) |
Suivre la A28/E30 vers l'est-nord-est jusqu'à la A1/E30. |
12) |
Suivre la A1/E30 vers l'est jusqu'à la frontière allemande. |
13) |
Suivre la frontière allemande vers le sud jusqu'à la frontière belge, puis suivre celle-ci vers le nord-nord-ouest jusqu'à la Tractaatweg.» |
Rectificatifs
2.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 240/20 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1512/2005 de la Commission du 15 septembre 2005 portant modification du règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 241 du 17 septembre 2005 )
Page 26, à l'annexe I, deuxième ligne «Vino de la Tierra», quatrième colonne «Langue», insérez:
2.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 240/20 |
Rectificatif au règlement (CE) no 2091/2005 de la Commission du 15 décembre 2005 portant publication, pour 2006, de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 343 du 24 décembre 2005 )
1. |
Page 37, à la note 1 de bas de page, premier tiret: |
au lieu de:
«— |
la teneur maximale en poids des matières non lactiques et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini» |
lire:
«— |
la teneur maximale en poids des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini» |
2. |
Page 37, à la note 10 de bas de page, point a), second alinéa: |
au lieu de:
«Lors de l’accomplissement des formalités douanières, le demandeur est tenu d’indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si des ingrédients lactiques ont été ajoutés.»
lire:
«Lors de l’accomplissement des formalités douanières, le demandeur est tenu d’indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si des ingrédients non lactiques ont été ajoutés.»
3. |
Page 37, à la note 10 de bas de page, point c), second alinéa: |
au lieu de:
«Lors de l’accomplissement des formalités douanières, le demandeur est tenu d’indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés et, si tel est le cas, la teneur maximale en poids de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum (en indiquant, le cas échéant, la teneur en beurre de lactosérum) et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504et/ou des produits dérivés du lactosérum ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini.»
lire:
«Lors de l’accomplissement des formalités douanières, le demandeur est tenu d’indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés et, si tel est le cas, la teneur maximale en poids de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum (en indiquant, le cas échéant, la teneur en beurre de lactosérum) et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini.»
4. |
Page 38, à la note 13 de bas de page, dernière phrase: |
au lieu de:
«Lors de l’accomplissement des formalités douanières, l’intéressé est tenu d’indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la teneur maximale en poids de matières non lactiques et si oui ou non des matières non lactiques ont été ajoutées et, si elles ont été ajoutées, la teneur maximale en poids des matières non lactiques ajoutées par 100 kilogrammes de produit fini.»
lire:
«Lors de l’accomplissement des formalités douanières, l’intéressé est tenu d’indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non des matières non lactiques ont été ajoutées et, si elles ont été ajoutées, la teneur maximale en poids des matières non lactiques ajoutées par 100 kilogrammes de produit fini.»