ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 262

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
22 septembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Décision no 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie et abrogeant la décision 96/391/CE et la décision no 1229/2003/CE

1

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 24 juillet 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée en ce qui concerne les dispositions du protocole, dans la mesure où celles-ci relèvent des articles 179 et 181 A du traité instituant la Communauté européenne

24

 

*

Décision du Conseil du 24 juillet 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée en ce qui concerne les dispositions du protocole, dans la mesure où celles-ci relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne

34

 

*

Décision du Conseil du 24 juillet 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en ce qui concerne les dispositions du protocole, dans la mesure où celles-ci relèvent des articles 179 et 181 A du traité instituant la Communauté européenne

44

 

*

Décision du Conseil du 24 juillet 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en ce qui concerne les dispositions du protocole dans la mesure où celles-ci relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne

51

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

22.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 262/1


DÉCISION NO 1364/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 septembre 2006

établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie et abrogeant la décision 96/391/CE et la décision no 1229/2003/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis l'adoption de la décision no 1229/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie (3), il est apparu nécessaire d'associer pleinement les nouveaux États membres, les pays en voie d'adhésion et les pays candidats à ces orientations et de mieux adapter ces dernières, le cas échéant, à la nouvelle politique de proximité de l'Union européenne.

(2)

Les priorités en matière de réseaux transeuropéens d'énergie résultent de la mise en place d'un marché intérieur de l'énergie plus ouvert et concurrentiel, à la suite de la mise en œuvre de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (4), et de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (5). Ces priorités font suite aux conclusions du Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001 concernant le développement des infrastructures nécessaires au fonctionnement du marché de l'énergie. Des efforts particuliers devraient être déployés pour atteindre l'objectif d'une utilisation accrue des sources d'énergie renouvelables et contribuer ainsi à favoriser une politique de développement durable. La poursuite de cet objectif ne devrait cependant pas perturber outre mesure l'équilibre normal du marché. Il conviendrait également que les objectifs de la politique des transports de la Communauté, et plus précisément la possibilité de réduire le trafic routier par l'utilisation d'oléoducs et de gazoducs, soient pleinement pris en compte.

(3)

La présente décision permet de progresser vers la réalisation de l'objectif d'interconnexion électrique des États membres qui a été arrêté par le Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002 et, partant, de renforcer la fiabilité et l'intégrité des réseaux et d'assurer la sécurité de l'approvisionnement ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur.

(4)

La construction et l'entretien des infrastructures dans le secteur de l'énergie devraient, en règle générale, être soumis aux lois du marché. Une telle approche est également conforme aux règles communes concernant l'achèvement du marché intérieur de l'énergie et aux règles communes du droit de la concurrence qui visent à instaurer un marché intérieur de l'énergie plus ouvert et concurrentiel. Par conséquent, le concours financier communautaire accordé à la phase de construction et d'entretien devrait rester très exceptionnel. Ces exceptions devraient être dûment justifiées.

(5)

Les infrastructures du secteur énergétique devraient être construites et entretenues de façon à permettre un fonctionnement efficace du marché intérieur de l'énergie, en tenant dûment compte des procédures existantes de consultation des personnes concernées, sans déroger ni aux critères stratégiques ni, le cas échéant, aux critères du service universel et aux obligations de service public.

(6)

Compte tenu des synergies potentielles entre les réseaux de gaz naturel et les réseaux de gaz d'oléfines, il conviendra d'accorder toute l'importance requise au développement et à l'intégration des réseaux de gaz d'oléfines afin de répondre aux besoins en gaz d'oléfines des industries de la Communauté.

(7)

Le choix des priorités en matière de réseaux transeuropéens d'énergie résulte également de leur importance croissante pour la sécurité et la diversification des approvisionnements de la Communauté en énergie, pour l'intégration des réseaux d'énergie des nouveaux États membres, des pays en voie d'adhésion et des pays candidats et pour le fonctionnement coordonné des réseaux d'énergie dans la Communauté et dans les pays voisins, après consultation des États membres concernés. Les pays voisins de la Communauté jouent en effet un rôle capital dans sa politique énergétique. Ils satisfont la majeure partie des besoins de l'Union en gaz naturel, sont des partenaires incontournables pour le transit de l'énergie primaire à destination de l'Union et vont progressivement devenir des acteurs plus importants sur le marché intérieur du gaz et de l'électricité de la Communauté.

(8)

Parmi les projets concernant les réseaux transeuropéens d'énergie, il est nécessaire de mettre en avant les projets prioritaires, qui sont très importants pour le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique. En outre, pour les projets ayant la priorité absolue, une déclaration d'intérêt européen devrait être établie et, si besoin est, une coordination renforcée devrait être mise en place.

(9)

Aux fins de recueillir les informations demandées au titre de la présente décision, la Commission et les États membres devraient, autant que possible, utiliser les informations relatives aux projets déclarés d'intérêt européen déjà disponibles, et ce afin d'éviter les doubles emplois. Ainsi, ces informations sont peut-être déjà disponibles dans le cadre du règlement (CE) no 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens (6), dans le cadre d'autres actes communautaires pouvant cofinancer des projets de réseaux transeuropéens ou des décisions d'approbation des différents projets au titre de ces actes, ou dans le cadre des directives 2003/54/CE et 2003/55/CE.

(10)

La procédure d'identification des projets d'intérêt commun dans le cadre des réseaux transeuropéens d'énergie devrait garantir l'application harmonieuse du règlement (CE) no 2236/95. Ladite procédure devrait comporter deux niveaux: un premier niveau définissant un nombre limité de critères d'identification de ces projets et un second niveau, appelé spécifications, décrivant d'une manière détaillée les projets.

(11)

En matière de financement au titre du règlement (CE) no 2236/95, il conviendrait d'accorder une priorité adéquate aux projets déclarés d'intérêt européen. Lorsqu'ils présentent des projets au titre d'autres instruments financiers communautaires, les États membres devraient accorder une attention particulière aux projets déclarés d'intérêt européen.

(12)

Pour la plupart des projets déclarés d'intérêt européen, la durée escomptée du retard significatif qu'ils ont, ou auront, pourrait être comprise entre un et deux ans.

(13)

Les spécifications des projets étant susceptibles de changer, elles ne peuvent être données qu'à titre indicatif. La Commission devrait par conséquent être habilitée à les mettre à jour. Dans la mesure où les projets peuvent avoir des répercussions politiques, environnementales et économiques considérables, il est important de trouver un équilibre adéquat entre contrôle législatif et flexibilité lors de la détermination des projets méritant de bénéficier d'une contribution communautaire.

(14)

Lorsque des projets déclarés d'intérêt européen, ou des tronçons ou groupes de tels projets connaissent des difficultés de mise en œuvre, un coordinateur européen pourrait jouer un rôle de facilitateur en encourageant la coopération entre toutes les parties concernées et en veillant à ce qu'un suivi approprié soit effectué pour informer la Communauté des progrès accomplis. Les services d'un coordinateur européen devraient également être mis à disposition pour d'autres projets, à la demande des États membres concernés.

(15)

Les États membres devraient être invités à coordonner la mise en œuvre de certains projets, notamment les projets ou les tronçons de projets transfrontaliers.

(16)

Il y a lieu de créer un contexte plus favorable au développement et à la constitution des réseaux transeuropéens d'énergie, principalement par des mesures visant à encourager la coopération technique entre les entités responsables des réseaux, à faciliter le déroulement des procédures d'autorisation applicables aux projets relatifs aux réseaux dans les États membres afin de réduire les retards et, au besoin, à mobiliser les fonds, instruments et programmes financiers communautaires pouvant être utilisés pour les projets relatifs aux réseaux. La Communauté devrait soutenir les mesures arrêtées par les États membres en vue de réaliser cet objectif.

(17)

Le budget alloué aux réseaux transeuropéens d'énergie visant principalement à financer des études de faisabilité, ce sont les Fonds structurels, ainsi que les programmes et instruments financiers de la Communauté, qui permettraient le cas échéant de dégager des ressources en faveur de ces réseaux d'interconnexion — en particulier les réseaux interrégionaux.

(18)

L'identification des projets d'intérêt commun, de leurs spécifications et des projets prioritaires, notamment ceux qui sont d'intérêt européen, se fait sans préjudice des résultats de l'étude d'impact environnemental des projets, des plans ou des programmes.

(19)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7).

(20)

Il convient que la Commission établisse périodiquement un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision.

(21)

Les informations qui doivent être échangées ou fournies à la Commission au titre des dispositions de la présente décision sont vraisemblablement détenues, dans une large mesure, par des entreprises. Aussi est-il possible que les États membres aient à coopérer avec ces entreprises pour obtenir ces informations.

(22)

Étant donné que la présente décision a le même objet et le même champ d'application que la décision 96/391/CE du Conseil du 28 mars 1996 déterminant un ensemble d'actions en vue d'établir un contexte plus favorable au développement des réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie (8) et la décision no 1229/2003/CE, ces deux décisions devraient être abrogées,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision définit la nature et la portée de l'action d'orientation communautaire en matière de réseaux transeuropéens d'énergie. Elle établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités, ainsi que les grandes lignes d'action de la Communauté en matière de réseaux transeuropéens d'énergie. Ces orientations identifient des projets d'intérêt commun et des projets prioritaires, notamment ceux qui sont d'intérêt européen, parmi les réseaux transeuropéens d'électricité et de gaz.

Article 2

Champ d'application

La présente décision s'applique:

1)

pour les réseaux d'électricité:

a)

à toutes les lignes à haute tension, à l'exclusion de celles des réseaux de distribution, et aux liaisons sous-marines, pour autant que ces ouvrages soient utilisés pour des transports ou connexions interrégionaux ou internationaux;

b)

à tout équipement ou à toute installation indispensable au bon fonctionnement du système considéré, y compris les systèmes de protection, de contrôle et de régulation;

2)

pour les réseaux gaziers (transport de gaz naturel ou de gaz d'oléfines):

a)

aux gazoducs à haute pression, à l'exclusion de ceux des réseaux de distribution, permettant l'approvisionnement des régions de la Communauté à partir de sources internes ou externes;

b)

aux installations souterraines de stockage raccordées auxdits gazoducs à haute pression;

c)

aux terminaux de réception, de stockage et de regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi qu'aux méthaniers en fonction des capacités à livrer;

d)

à tout équipement ou à toute installation indispensable au bon fonctionnement du système considéré, y compris les systèmes de protection, de contrôle et de régulation.

Article 3

Objectifs

La Communauté favorise l'interconnexion, l'interopérabilité et le développement des réseaux transeuropéens d'énergie, ainsi que l'accès à ces réseaux, en conformité avec le droit communautaire en vigueur, dans le but de:

a)

favoriser le bon fonctionnement ainsi que le développement du marché intérieur en général et du marché intérieur de l'énergie en particulier, tout en encourageant la production, le transport, la distribution et l'utilisation rationnels des ressources énergétiques ainsi que la valorisation et la connexion des sources d'énergie renouvelables, en vue de réduire le coût de l'énergie pour les consommateurs et de contribuer à la diversification des sources d'énergie;

b)

faciliter le développement et réduire l'isolement des régions moins favorisées et insulaires de la Communauté et contribuer ainsi au renforcement de la cohésion économique et sociale;

c)

renforcer la sécurité de l'approvisionnement en énergie, par exemple en consolidant les relations dans le secteur de l'énergie avec les pays tiers dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, en particulier dans le cadre du traité sur la charte de l'énergie ainsi que des accords de coopération conclus par la Communauté;

d)

favoriser le développement durable et la protection de l'environnement, notamment en recourant aux énergies renouvelables et en diminuant les risques pour l'environnement liés au transport et à la transmission d'énergie.

Article 4

Priorités d'action

Les priorités de l'action communautaire en matière de réseaux transeuropéens d'énergie sont compatibles avec le développement durable et sont les suivantes:

1)

en ce qui concerne tant les réseaux d'électricité que de gaz:

a)

adapter et développer les réseaux d'énergie pour contribuer au fonctionnement du marché intérieur de l'énergie, notamment résorber les goulets d'étranglement, en particulier transfrontaliers, atténuer la congestion, compléter des chaînons manquants et prendre en compte les besoins résultant du fonctionnement du marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel, ainsi que de l'élargissement de l'Union européenne;

b)

mettre en place des réseaux d'énergie dans les régions insulaires, isolées, périphériques et ultrapériphériques, en favorisant la diversification des sources d'énergie et le recours aux énergies renouvelables, ainsi que le raccordement de ces réseaux, s'il y a lieu;

2)

en ce qui concerne les réseaux électriques:

a)

adapter et développer les réseaux en vue de faciliter l'intégration et la connexion des installations de production d'énergie renouvelable;

b)

assurer l'interopérabilité des réseaux d'électricité de la Communauté, et avec ceux des pays en voie d'adhésion, des pays candidats et des autres pays d'Europe et des bassins de la mer Méditerranée et de la mer Noire;

3)

en ce qui concerne les réseaux gaziers:

a)

développer les réseaux de gaz naturel pour répondre aux besoins de consommation de gaz naturel dans la Communauté et assurer la maîtrise de ses systèmes d'approvisionnement en gaz naturel;

b)

assurer, d'une part, l'interopérabilité des réseaux de gaz naturel dans la Communauté et avec ceux des pays en voie d'adhésion, des pays candidats et des autres pays d'Europe et des bassins de la mer Méditerranée, de la mer Noire et de la mer Caspienne, ainsi que du Moyen-Orient et de la région du Golfe et, d'autre part, la diversification des sources et des voies d'approvisionnement en gaz naturel.

Article 5

Lignes d'action

Les grandes lignes d'action de la Communauté en matière de réseaux transeuropéens d'énergie consistent à:

a)

identifier les projets d'intérêt commun et les projets prioritaires, notamment ceux qui sont d'intérêt européen;

b)

créer un contexte plus favorable au développement de ces réseaux.

Article 6

Projets d'intérêt commun

1.   Les critères généraux à appliquer, lorsqu'une décision est prise sur l'identification, les modifications, les spécifications ou les demandes d'actualisation d'un projet d'intérêt commun, sont les suivants:

a)

le projet tombe dans le champ d'application de l'article 2;

b)

le projet répond aux objectifs visés et aux priorités d'action établies aux articles 3 et 4, respectivement;

c)

le projet présente des perspectives de viabilité économique potentielle.

L'évaluation de la viabilité économique se fonde sur une analyse coûts/bénéfices qui tient compte de tous les coûts et bénéfices, y compris à moyen et/ou à long terme, liés aux aspects environnementaux, à la sécurité de l'approvisionnement et à la contribution à la cohésion économique et sociale. Les projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent l'approbation de celui ci.

2.   Des critères supplémentaires permettant d'identifier les projets d'intérêt commun figurent à l'annexe II. Toute modification des critères supplémentaires pour l'identification des projets d'intérêt commun énumérés à l'annexe II est arrêtée conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité.

3.   Seuls les projets énumérés à l'annexe III qui satisfont aux critères énoncés au paragraphe 1 et ceux qui figurent à l'annexe II peuvent bénéficier d'un concours financier communautaire au titre du règlement (CE) no 2236/95.

4.   Les spécifications indicatives des projets, comprenant la description détaillée des projets, ainsi que leur description géographique, s'il y a lieu, figurent à l'annexe III. Ces spécifications sont mises à jour conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. Les mises à jour sont de nature technique et se limitent à des modifications d'éléments techniques des projets ou à une modification d'une partie du tracé prévu ou à une adaptation limitée de l'emplacement du projet.

5.   Les États membres prennent toutes les mesures qu'ils estiment nécessaires pour faciliter et accélérer la réalisation des projets d'intérêt commun et pour réduire au maximum les retards tout en respectant la législation communautaire et les conventions internationales en matière d'environnement, tout particulièrement en ce qui concerne les projets déclarés d'intérêt européen. En particulier, les procédures d'autorisation nécessaires sont achevées rapidement.

6.   Lorsque des parties de projets d'intérêt commun se situent sur le territoire de pays tiers, la Commission peut, en accord avec les États membres concernés, faire des propositions, le cas échéant dans le cadre de la gestion des accords entre la Communauté et ces pays tiers, et conformément aux dispositions du traité sur la charte de l'énergie et d'autres accords multilatéraux avec des pays tiers signataires de ce traité, pour que ces projets soient également reconnus d'intérêt mutuel par les pays tiers concernés, en vue de faciliter leur mise en œuvre.

Article 7

Projets prioritaires

1.   Les projets d'intérêt commun visés à l'article 6, paragraphe 3, et couverts par les axes pour les projets prioritaires figurant à l'annexe I sont prioritaires pour l'octroi du concours financier communautaire au titre du règlement (CE) no 2236/95. Les modifications de l'annexe I sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité.

2.   S'agissant des projets d'investissements transfrontaliers, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer que, dans le cadre des procédures nationales d'autorisation, le fait que ces projets améliorent la capacité d'interconnexion de deux États membres ou plus et contribuent par conséquent à renforcer la sécurité de l'approvisionnement à l'échelle européenne soit pris en compte dans l'évaluation qui est réalisée par les autorités nationales compétentes.

3.   Les États membres concernés et la Commission s'efforcent, chacun dans son domaine de compétence et conjointement avec les entreprises responsables, de progresser dans la réalisation des projets prioritaires, notamment pour ce qui est des projets transfrontaliers.

4.   Les projets prioritaires sont compatibles avec le développement durable et répondent aux critères suivants:

a)

ils ont un impact significatif sur le fonctionnement concurrentiel du marché intérieur, et/ou

b)

ils renforcent la sécurité de l'approvisionnement de la Communauté, et/ou

c)

ils ont pour effet d'accroître le recours aux énergies renouvelables.

Article 8

Projets d'intérêt européen

1.   Une sélection de projets situés sur les axes pour les projets prioritaires visés à l'article 7 qui sont de nature transfrontalière ou qui ont des incidences notables sur la capacité de transport transfrontalier sont déclarés d'intérêt européen. Ces projets sont répertoriés à l'annexe I.

2.   Lors de la sélection des projets qui seront financés au titre du budget affecté aux réseaux transeuropéens, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 2236/95, une priorité appropriée est accordée aux projets déclarés d'intérêt européen.

3.   Lors de la sélection des projets au titre d'autres fonds communautaires de cofinancement, une attention particulière est accordée aux projets déclarés d'intérêt européen.

4.   S'il s'avère que le déroulement d'un projet déclaré d'intérêt européen a, ou aura, un retard significatif, la Commission peut demander aux États membres concernés de veiller à ce que les raisons de ce retard soient données dans un délai de trois mois.

S'agissant des projets déclarés d'intérêt européen pour lesquels un coordinateur européen a été nommé, ce dernier indique dans son rapport les raisons de ce retard.

5.   Cinq ans après l'achèvement d'un projet déclaré d'intérêt européen ou de l'un de ses tronçons, la Commission, assistée par le comité visé à l'article 14, paragraphe 1, réalise une évaluation dudit projet, qui porte notamment sur son impact socio-économique et environnemental, sur son impact sur les échanges entre États membres et sur la cohésion territoriale et le développement durable. La Commission informe le comité visé à l'article 14, paragraphe 1, du résultat de cette évaluation.

6.   Pour chaque projet déclaré d'intérêt européen, et en particulier pour les tronçons transfrontaliers, les États membres concernés prennent les mesures appropriées pour assurer:

l'échange régulier des informations pertinentes, et

l'organisation, en tant que de besoin, de réunions de coordination communes.

Les réunions de coordination communes sont organisées selon les besoins en fonction des caractéristiques particulières du projet, telles que la phase de développement du projet, et des difficultés attendues ou rencontrées. Les réunions de coordination communes portent en particulier sur l'évaluation et les procédures de consultation du public. Les États membres concernés veillent à ce que la Commission soit informée des réunions de coordination communes et des échanges d'informations.

Article 9

Mise en œuvre de projets d'intérêt européen

1.   Les projets d'intérêt européen doivent être mis en œuvre rapidement.

Au plus tard le 12 avril 2007, les États membres, sur la base d'un projet de calendrier fourni à cet effet par la Commission, soumettent à cette dernière un calendrier, à jour et indicatif, de la réalisation desdits projets, qui précise, dans la mesure du possible:

a)

le moment prévu pour l'accomplissement de la procédure d'approbation de la planification du projet;

b)

le calendrier de l'étude de faisabilité et de la phase de conception;

c)

la période de construction de l'ouvrage;

d)

la date de mise en service de l'ouvrage.

2.   La Commission, en étroite collaboration avec le comité visé à l'article 14, paragraphe 1, présente tous les deux ans un rapport sur l'avancement des projets visés au paragraphe 1.

En ce qui concerne les projets déclarés d'intérêt européen pour lesquels un coordinateur européen a été nommé, les rapports annuels présentés par ce dernier remplacent lesdits rapports biennaux.

Article 10

Coordinateur européen

1.   Lorsqu'un projet déclaré d'intérêt européen connaît des retards significatifs ou des difficultés de mise en œuvre, y compris dans les cas impliquant des pays tiers, la Commission peut, en accord avec les États membres concernés et après consultation du Parlement européen, désigner un coordinateur européen. Si nécessaire, les États membres peuvent également demander à la Commission de désigner un coordinateur européen pour d'autres projets concernant les réseaux transeuropéens d'énergie.

2.   Le coordinateur européen est choisi, en particulier, en fonction de son expérience dans le domaine des institutions européennes et de sa connaissance des questions ayant trait à la politique de l'énergie ainsi qu'au financement et à l'évaluation socio-économique et environnementale des grands projets.

3.   La décision portant désignation du coordinateur européen précise les modalités d'exercice de ses missions.

4.   Le coordinateur européen:

a)

promeut la dimension européenne du projet et le dialogue transfrontalier entre les promoteurs du projet et les personnes concernées;

b)

contribue à la coordination des procédures nationales de consultation des personnes concernées; et

c)

remet chaque année à la Commission un rapport sur l'avancement du ou des projets pour le(s)quel(s) il a été désigné coordinateur européen et sur les difficultés et obstacles susceptibles d'entraîner un retard significatif. La Commission transmettra ce rapport aux États membres concernés.

5.   Les États membres concernés coopèrent avec le coordinateur européen dans son exécution des missions visées au paragraphe 4.

6.   La Commission peut demander l'avis du coordonnateur européen lors de l'instruction des demandes de financement communautaire concernant les projets ou groupes de projets pour lesquels il a été désigné.

7.   Afin d'éviter une charge administrative superflue, le niveau de la coordination doit être proportionné aux coûts du projet.

Article 11

Un contexte plus favorable

1.   Afin de contribuer à l'établissement d'un contexte plus favorable au développement des réseaux transeuropéens d'énergie et à leur interopérabilité, la Communauté prend en compte les efforts déployés par les États membres conformément à cet objectif, et attache la plus grande importance aux mesures suivantes et les favorise si nécessaire:

a)

la coopération technique entre les entités responsables des réseaux transeuropéens d'énergie, en vue notamment du bon fonctionnement des connexions visées à l'annexe II, points 1, 2 et 7;

b)

la facilitation de la mise en œuvre des procédures d'autorisation des projets relatifs aux réseaux transeuropéens d'énergie afin de réduire les retards, tout particulièrement en ce qui concerne les projets déclarés d'intérêt européen;

c)

la fourniture d'une aide aux projets d'intérêt commun au titre des Fonds, instruments et programmes financiers communautaires applicables à ces réseaux.

2.   La Commission prend, en étroite collaboration avec les États membres concernés, toute initiative utile pour promouvoir la coordination des activités visées au paragraphe 1.

3.   Les mesures nécessaires à la mise en œuvre des activités visées au paragraphe 1, points a) et b), sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 12

Effets sur la concurrence

Lors de l'examen des projets, il est tenu compte de leurs effets sur la concurrence et sur la sécurité de l'approvisionnement. Un financement privé ou un financement par les opérateurs économiques concernés constitue la source principale de financement et est encouragé. Toute distorsion de concurrence entre les opérateurs présents sur le marché est évitée, conformément aux dispositions du traité.

Article 13

Restrictions

1.   La présente décision s'applique sans préjudice des engagements financiers contractés par un État membre ou par la Communauté.

2.   La présente décision s'applique sans préjudice des résultats de l'évaluation de l'incidence environnementale des projets et des plans ou programmes qui définissent le cadre pour l'autorisation ultérieure des projets en question. Les résultats des évaluations de l'incidence environnementale, lorsqu'une telle évaluation est exigée en vertu de la législation communautaire pertinente, sont examinés avant qu'une décision ne soit effectivement adoptée sur la réalisation des projets, conformément à la législation communautaire pertinente.

Article 14

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 15

Rapport

La Commission élabore tous les deux ans un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision, qu'elle présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Dans ce rapport, l'attention est attirée sur la mise en œuvre et les progrès accomplis dans la réalisation des projets prioritaires se rapportant aux connexions transfrontalières mentionnées à l'annexe II, points 2, 4 et 7, ainsi que sur les modalités de leur financement, spécialement en ce qui concerne la part des fonds communautaires.

Article 16

Abrogation

La décision 96/391/CE et la décision no 1229/2003/CE sont abrogées.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 18

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 6 septembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

La présidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  JO C 241 du 28.9.2004, p. 17.

(2)  Avis du Parlement européen du 7 juin 2005 (JO C 124 E du 25.5.2006, p. 68). Position commune du Conseil du 1er décembre 2005 (JO C 80 E du 4.4.2006, p. 1). Position du Parlement européen du 4 avril 2006 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 juillet 2006.

(3)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 11.

(4)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. Directive modifiée par la directive 2004/85/CE du Conseil (JO L 236 du 7.7.2004, p. 10).

(5)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

(6)  JO L 228 du 23.9.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1159/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 22.7.2005, p. 16).

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(8)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 154.


ANNEXE I

RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS D'ÉNERGIE

Axes pour les projets prioritaires, y compris les sites des projets d'intérêt européen, définis aux articles 7 et 8

Les projets prioritaires, y compris les projets d'intérêt européen, qui seront réalisés sur chaque axe pour les projets prioritaires, sont énumérés ci-après.

RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ

EL.1.

France — Belgique — Pays-Bas — Allemagne:

 

renforcement des réseaux électriques pour résoudre les problèmes de congestion dans l'acheminement via les États du Benelux.

Dont les projets d'intérêt européen suivants:

 

Ligne Avelin (FR) — Avelgem (BE)

 

Ligne Moulaine (FR) — Aubange (BE).

EL.2.

Frontières de l'Italie avec la France, l'Autriche, la Slovénie et la Suisse:

 

augmentation des capacités d'interconnexion électrique.

Dont les projets d'intérêt européen suivants:

 

Ligne Lienz (AT) — Cordignano (IT)

 

Nouvelle interconnexion entre l'Italie et la Slovénie

 

Ligne Udine Ovest (IT) — Okroglo (SI)

 

Ligne S. Fiorano (IT) — Nave (IT) — Gorlago (IT)

 

Ligne Venezia Nord (IT) — Cordignano (IT)

 

Ligne St. Peter (AT) — Tauern (AT)

 

Ligne Südburgenland AT — Kainachtal (AT)

 

Interconnexion entre l'Autriche et l'Italie (Thaur-Brixen) via le tunnel ferroviaire du Brenner.

EL.3.

France — Espagne — Portugal:

 

augmentation des capacités d'interconnexion électrique entre ces pays ainsi que pour la péninsule Ibérique et développement du réseau dans les régions insulaires.

Dont les projets d'intérêt européen suivants:

 

Ligne Sentmenat (ES) — Bescanó (ES) — Baixas (FR)

 

Ligne Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (ES) et installations de «Douro Internacional».

EL.4.

Grèce — Pays balkaniques — Système UCTE:

 

développement de l'infrastructure électrique pour connecter la Grèce au système UCTE et pour permettre le développement du marché de l'électricité de l'Europe du Sud-Est.

Dont le projet d'intérêt européen suivant:

 

Ligne Philippi (EL) — Hamidabad (TR).

EL.5.

Royaume-Uni — Europe continentale et Europe du Nord:

 

établissement/augmentation des capacités d'interconnexion électrique et éventuelle intégration de l'énergie éolienne offshore.

Dont le projet d'intérêt européen suivant:

 

Câble sous-marin reliant l'Angleterre (UK) aux Pays-Bas.

EL.6.

Irlande — Royaume-Uni:

 

augmentation des capacités d'interconnexion électrique et éventuelle intégration de l'énergie éolienne offshore.

Dont le projet d'intérêt européen suivant:

 

Câble sous-marin reliant l'Irlande au pays de Galles (UK).

EL.7.

Danemark — Allemagne — Anneau de la Baltique (dont Norvège — Suède — Finlande — Danemark — Allemagne — Pologne — États baltes — Russie):

 

augmentation des capacités d'interconnexion électrique et éventuelle intégration de l'énergie éolienne offshore.

Dont les projets d'intérêt européen suivants:

 

Ligne Kassø (DK) — Hamburg/Dollern (DE)

 

Ligne Hamburg/Krümmel (DE) — Schwerin (DE)

 

Ligne Kassø (DK) — Revsing (DK) — Tjele (DK)

 

Ligne Vestea Hassing (DK) — Trige (DK)

 

Câble sous-marin Skagerrak 4 entre le Danemark et la Norvège

 

Connexion entre la Pologne et la Lituanie, y compris renforcement nécessaire du réseau électrique polonais et du profil Pologne-Allemagne pour permettre la participation au marché intérieur de l'énergie

 

Câble sous-marin entre la Finlande et l'Estonie (Estlink)

 

Câble sous-marin Fennoscan entre la Finlande et la Suède

 

Halle/Saale (DE) — Schweinfurt (DE).

EL.8.

Allemagne — Pologne — République tchèque — Slovaquie — Autriche — Hongrie — Slovénie:

 

augmentation des capacités d'interconnexion électrique.

Dont les projets d'intérêt européen suivants:

 

Ligne Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL)

 

Ligne Dürnrohr (AT) — Slavětice (CZ)

 

Nouvelle interconnexion entre l'Allemagne et la Pologne

 

Ligne Vel'ké Kapušany (SK) — Lemešany (SK) — Moldava (SK) — Sajóivánka (HU)

 

Ligne Gabčíkovo (SK) — Vel'ký Ďur (SK)

 

Ligne Stupava (SK) — Vienne sud-est (AT).

EL.9.

États membres méditerranéens — Anneau électrique méditerranéen:

 

augmentation des capacités d'interconnexion électrique entre les États membres méditerranéens et Maroc — Algérie — Tunisie — Libye — Égypte — pays du Proche-Orient — Turquie.

Dont le projet d'intérêt européen suivant:

 

Connexion électrique entre la Tunisie et l'Italie.

RÉSEAUX DE GAZ

NG.1.

Royaume-Uni — Europe du Nord continentale, y compris les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la Suède et l'Allemagne — Pologne — Lituanie — Lettonie — Estonie — Finlande — Russie:

 

gazoducs connectant certaines des principales sources d'approvisionnement de gaz en Europe, améliorant l'interopérabilité des réseaux et augmentant la sécurité de l'approvisionnement, y compris les gazoducs pour le transport de gaz naturel empruntant la voie sous-marine reliant la Russie à l'Union européenne ainsi que la route terrestre reliant la Russie à la Pologne et à l'Allemagne, construction de nouveaux gazoducs et augmentation de la capacité du réseau en Allemagne, au Danemark et en Suède, ainsi qu'entre ces pays, de même qu'en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie, en Allemagne et en Autriche, ainsi qu'entre ces pays.

Dont les projets d'intérêt européen suivants:

 

Gazoduc nord-européen

 

Gazoduc Yamal-Europe

 

Gazoduc pour le transport de gaz naturel reliant le Danemark, l'Allemagne et la Suède

 

Renforcement de la capacité de transit sur l'axe Allemagne — Belgique — Royaume-Uni.

NG.2.

Algérie — Espagne — Italie — France — Europe du Nord continentale:

 

construction de nouveaux gazoducs pour le transport de gaz naturel à partir de l'Algérie vers l'Espagne, la France et l'Italie et augmentation des capacités des réseaux en Espagne, en Italie et en France et entre ces pays.

Dont les projets d'intérêt européen suivants:

 

Gazoduc Algérie — Tunisie — Italie

 

Gazoduc Algérie — Italie via la Sardaigne et la Corse avec une branche vers la France

 

Gazoduc Medgas (Algérie — Espagne — France — Europe continentale).

NG.3.

Pays de la mer Caspienne — Moyen-Orient — Union européenne:

 

nouveaux réseaux de gazoducs pour le transport de gaz naturel vers l'Union européenne, à partir de nouvelles sources, y compris les gazoducs Turquie — Grèce, Grèce — Italie, Turquie — Autriche et Grèce — Slovénie — Autriche (via les Balkans occidentaux).

Dont les projets d'intérêt européen suivants:

 

Gazoduc Turquie — Grèce — Italie

 

Gazoduc Turquie — Autriche.

NG.4.

Terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) en Belgique, en France, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, à Chypre et en Pologne:

 

diversification des sources d'approvisionnement et des points d'entrée, y compris les connexions des terminaux GNL avec le réseau de transport.

NG.5.

Stockages souterrains de gaz naturel en Espagne, au Portugal, en France, en Italie, en Grèce et dans la région de la mer Baltique:

 

augmentation de la capacité en Espagne, en France, en Italie et dans la région de la mer Baltique et construction des premières installations au Portugal, en Grèce et en Lituanie.

NG.6.

États membres méditerranéens — Anneau gazier de la Méditerranée orientale:

 

construction et augmentation des capacités des gazoducs pour le transport de gaz naturel entre les États membres méditerranéens et Libye — Égypte — Jordanie — Syrie — Turquie.

Dont le projet d'intérêt européen suivant:

 

Gazoduc Libye — Italie.


ANNEXE II

RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS D'ÉNERGIE

Critères supplémentaires permettant d'identifier les projets d'intérêt commun visés à l'article 6, paragraphe 2

RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ

1.

Développement des réseaux électriques dans les régions insulaires, isolées, périphériques et ultrapériphériques, en favorisant la diversification des sources d'énergie et le recours à l'énergie renouvelable, et raccordement des réseaux électriques de ces régions, s'il y a lieu:

Irlande — Royaume-Uni (pays de Galles)

Grèce (îles)

Italie (Sardaigne) — France (Corse) — Italie (continent)

Connexions dans les régions insulaires, y compris des connexions au continent

Connexions dans les régions ultrapériphériques de France, d'Espagne et du Portugal.

2.

Développement des interconnexions électriques entre les États membres en vue de répondre aux besoins du marché intérieur et d'assurer la fiabilité et la sécurité du fonctionnement des réseaux électriques:

France — Belgique — Pays-Bas — Allemagne

France — Allemagne

France — Italie

France — Espagne

Portugal — Espagne

Finlande — Suède

Finlande — Estonie — Lettonie — Lituanie

Autriche — Italie

Italie — Slovénie

Autriche — Italie — Slovénie — Hongrie

Allemagne — Pologne

Allemagne — Pologne — République tchèque — Autriche — Slovaquie — Hongrie

Hongrie — Slovaquie

Hongrie — Autriche

Pologne — Lituanie

Irlande — Royaume-Uni (Irlande du Nord)

Autriche — Allemagne — Slovénie — Hongrie

Pays-Bas — Royaume-Uni

Allemagne — Danemark — Suède

Grèce — Italie

Hongrie — Slovénie

Malte — Italie

Finlande — Estonie

Italie — Slovénie.

3.

Développement des connexions électriques intérieures dans les États membres, nécessaires pour la mise en valeur des connexions entre les États membres, le fonctionnement du marché intérieur ou le raccordement de sources d'énergie renouvelables:

Tous les États membres.

4.

Développement des connexions électriques avec les pays tiers, plus particulièrement avec les pays candidats, en vue de contribuer à l'interopérabilité, à la fiabilité et à la sécurité du fonctionnement des réseaux électriques, ou à l'approvisionnement en électricité de la Communauté:

Allemagne — Norvège

Pays-Bas — Norvège

Suède — Norvège

Royaume-Uni — Norvège

Anneau électrique de la Baltique: Allemagne — Pologne — Belarus — Russie — Lituanie — Lettonie — Estonie — Finlande — Suède — Norvège — Danemark

Norvège — Suède — Finlande — Russie

Anneau électrique de la Méditerranée: France — Espagne — Maroc — Algérie — Tunisie — Libye — Égypte — Pays du Proche-Orient — Turquie — Grèce — Italie

Grèce — Turquie

Italie — Suisse

Autriche — Suisse

Hongrie — Roumanie

Hongrie — Serbie

Hongrie — Croatie

Italie — Tunisie

Grèce — Pays balkaniques

Espagne — Maroc

Espagne — Andorre — France

Union européenne — Pays balkaniques — Belarus — Russie — Ukraine

Anneau électrique de la mer Noire: Russie — Ukraine — Roumanie — Bulgarie — Turquie — Géorgie

Bulgarie — ancienne République yougoslave de Macédoine/Grèce — Albanie — Italie ou Bulgarie — Grèce — Italie.

5.

Actions visant à améliorer le fonctionnement des réseaux électriques interconnectés dans le cadre du marché intérieur et, en particulier, à identifier les goulets d'étranglement et les chaînons manquants, à élaborer des solutions pour traiter les problèmes de congestion et à adapter les méthodes de prévision et d'exploitation applicables aux réseaux électriques:

Identification des goulets d'étranglement et des chaînons manquants dans les réseaux électriques, notamment dans les liaisons transfrontières.

Mise au point des solutions pour la gestion des flux d'électricité afin de traiter les problèmes de congestion dans les réseaux électriques.

Adaptation des méthodes de prévision et d'exploitation en ce qui concerne les réseaux électriques, nécessitée par le fonctionnement correct du marché intérieur et l'utilisation d'un pourcentage élevé de sources d'énergie renouvelables.

RÉSEAUX DE GAZ

6.

Introduction du gaz naturel dans de nouvelles régions, principalement les régions insulaires, isolées, périphériques et ultrapériphériques, et développement des réseaux de gaz naturel dans ces régions:

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

Irlande

Espagne

Portugal

Grèce

Suède

Danemark

Italie (Sardaigne)

France (Corse)

Chypre

Malte

Régions ultrapériphériques de France, d'Espagne et du Portugal.

7.

Développement des connexions de gaz naturel nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ou au renforcement de la sécurité de l'approvisionnement, y compris le raccordement des réseaux séparés de gaz naturel et de gaz d'oléfines:

Irlande — Royaume-Uni

France — Espagne

France — Suisse

Portugal — Espagne

Autriche — Allemagne

Autriche — Hongrie

Autriche — Hongrie — Slovaquie — Pologne

Pologne — République tchèque

Slovaquie — République tchèque — Allemagne — Autriche

Autriche — Italie

Grèce — Pays balkaniques

Autriche — Hongrie — Roumanie — Bulgarie — Grèce — Turquie

France — Italie

Grèce — Italie

Autriche — République tchèque

Allemagne — République tchèque — Autriche — Italie

Autriche — Slovénie — Croatie

Hongrie — Croatie

Hongrie — Roumanie

Hongrie — Slovaquie

Hongrie — Ukraine

Slovénie — Pays balkaniques

Belgique — Pays-Bas — Allemagne

Royaume-Uni — Pays-Bas — Allemagne

Allemagne — Pologne

Danemark — Royaume-Uni

Danemark — Allemagne — Suède

Danemark — Pays-Bas.

8.

Développement des capacités de réception de GNL et de stockage de gaz naturel nécessaire pour répondre à la demande, pour contrôler des systèmes d'approvisionnement en gaz, ainsi que pour diversifier les sources et les voies d'acheminement:

Tous les États membres.

9.

Développement des capacités de transport de gaz naturel (gazoducs d'amenée) nécessaires pour satisfaire la demande, ainsi que pour diversifier les sources d'approvisionnement intérieures et extérieures et les voies d'acheminement:

Réseau gazier nordique: Norvège — Danemark — Allemagne — Suède — Finlande — Russie — États baltes — Pologne

Algérie — Espagne — France

Russie — Ukraine — Union européenne

Russie — Belarus — Ukraine — Union européenne

Russie — Belarus — Union européenne

Russie — mer Baltique — Allemagne

Russie — États baltes — Pologne — Allemagne

Allemagne — République tchèque — Pologne — Allemagne — autres États membres

Libye — Italie

Tunisie — Libye — Italie

Pays de la mer Caspienne — Union européenne

Russie — Ukraine — Moldova — Roumanie — Bulgarie — Grèce — Slovénie — autres pays balkaniques

Russie — Ukraine — Slovaquie — Hongrie — Slovénie — Italie

Pays-Bas — Allemagne — Suisse — Italie

Belgique — France — Suisse — Italie

Danemark — Suède — Pologne

Norvège — Russie — Union européenne

Irlande

Algérie — Italie — France

Algérie — Tunisie — Italie

Moyen-Orient — Anneau gazier de la Méditerranée orientale — Union européenne

Installation de mélange à Winksele (BE) sur l'axe nord-sud (mélange de gaz H avec de l'azote)

Augmentation de la capacité sur l'axe est-ouest: Zeebrugge (BE) — Eynatten (BE).

10.

Actions visant à améliorer le fonctionnement des réseaux de gaz naturel interconnectés dans le marché intérieur et dans les pays de transit, et visant, notamment, à identifier les goulets d'étranglement et les chaînons manquants, à élaborer des solutions pour traiter les problèmes de congestion et à adapter les méthodes de prévision et d'exploitation, efficaces et sûres, applicables aux réseaux de gaz naturel:

Localisation des goulets d'étranglement et des chaînons manquants, notamment au niveau transfrontalier, dans les réseaux gaziers.

Élaboration de méthodes de gestion du flux de gaz naturel en vue de résoudre les problèmes de congestion dans les réseaux gaziers.

Adaptation des méthodes de prévision et d'exploitation applicables aux réseaux de gaz naturel exigée par le fonctionnement du marché intérieur.

Renforcement de la performance globale, de la sûreté et de la sécurité des réseaux de gaz naturel dans les pays de transit.

11.

Renforcer et intégrer la capacité de transport de gaz d'oléfines requise pour satisfaire la demande du marché intérieur:

Tous les États membres.


ANNEXE III

RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS D'ÉNERGIE

Projets d'intérêt commun et leurs spécifications, actuellement définis en fonction des critères énoncés à l'annexe II

RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ

1.   Développement des réseaux électriques dans les régions isolées

1.1.

Câble sous-marin Irlande — Pays de Galles (UK)

1.2.

Connexion des Cyclades du Sud (EL) (au système interconnecté)

1.3.

Câble sous-marin de 30 kV entre les îles de Faial, Pico et S. Jorge (Açores, PT)

1.4.

Connexion et renforcement du réseau dans les îles de Terceira, Faial et S. Miguel (Açores, PT)

1.5.

Connexion et renforcement du réseau dans l'île de Madère (PT)

1.6.

Câble sous-marin Sardaigne (IT) — Italie continentale

1.7.

Câble sous-marin Corse (FR) — Italie

1.8.

Connexion Italie continentale — Sicile (IT): Doublement de la connexion Sorgente (IT) — Rizziconi (IT)

1.9.

Nouvelles connexions dans les îles Baléares et Canaries (ES)

2.   Développement des connexions électriques entre les États membres

2.1.

Ligne Moulaine (FR) — Aubange (BE)

2.2.

Ligne Avelin (FR) — Avelgem (BE)

2.3.

Interconnexion entre l'Allemagne et la Belgique

2.4.

Ligne Vigy (FR) — Marlenheim (FR)

2.5.

Ligne Vigy (FR) — Uchtelfangen (DE)

2.6.

Transformateur de phase à La Praz (FR)

2.7.

Nouvelle augmentation de la capacité par le biais de l'interconnexion existante entre la France et l'Italie

2.8.

Nouvelle interconnexion entre la France et l'Italie

2.9.

Nouvelle interconnexion transpyrénéenne entre la France et l'Espagne

2.10.

Connexion via les Pyrénées orientales entre la France et l'Espagne

2.11.

Connexions entre les régions du nord du Portugal et du nord-ouest de l'Espagne

2.12.

Ligne Sines (PT) — Alqueva (PT) — Balboa (ES)

2.13.

Connexion entre le sud du Portugal et le sud-ouest de l'Espagne

2.14.

Ligne Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (ES) et installations de «Douro Internacional»

2.15.

Connexions entre le nord du golfe de Botnie et le câble sous-marin Fennoscan entre la Finlande et la Suède

2.16.

Ligne Lienz (AT) — Cordignano (IT)

2.17.

Interconnexion Somplago (IT) — Würmbach (AT)

2.18.

Interconnexion Autriche — Italie (Thaur-Brixen) par le tunnel ferroviaire du col du Brenner

2.19.

Connexion entre l'Irlande et l'Irlande du Nord

2.20.

Ligne St. Peter (AT) — Isar (DE)

2.21.

Câble sous-marin entre le sud-est de l'Angleterre et le centre des Pays-Bas

2.22.

Renforcement des connexions entre le Danemark et l'Allemagne, par exemple la ligne Kassø — Hambourg

2.23.

Renforcement des connexions entre le Danemark et la Suède

2.24.

Nouvelle interconnexion entre la Slovénie et la Hongrie: Cirkovce (SI) — Hévíz (HU)

2.25.

Sajóivánka (HU) — Rimavská Sobota (SK)

2.26.

Moldava (SK) — Sajóivánka (HU)

2.27.

Stupava (SK) — Vienne sud-est (AT)

2.28.

Ligne Pologne — Allemagne [Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL)]

2.29.

Liaison Pologne — Lituanie (Elk — Alytus)

2.30.

Câble sous-marin entre la Finlande et l'Estonie

2.31.

Installation de systèmes de transmission flexibles de courant alternatif entre l'Italie et la Slovénie

2.32.

Nouvelles connexions entre les systèmes UCTE et CENTREL

2.33.

Dürnrohr (AT) — Slavětice (CZ)

2.34.

Connexion électrique sous-marine entre Malte (MT) et la Sicile (IT)

2.35.

Nouvelles interconnexions entre l'Italie et la Slovénie

2.36.

Ligne Udine Ovest (IT) — Okroglo (SI)

3.   Développement des connexions électriques dans chacun des États membres

3.1.

Connexions sur l'axe Est-Ouest du Danemark: Connexion entre les réseaux occidental (UCTE) et oriental (NORDEL) du Danemark

3.2.

Connexions sur l'axe Nord-Sud du Danemark

3.3.

Nouvelles connexions dans le nord de la France

3.4.

Nouvelles connexions dans le sud-ouest de la France

3.5.

Ligne Trino Vercellese (IT) — Lacchiarella (IT)

3.6.

Ligne Turbigo (IT) — Rho (IT) — Bovisio (IT)

3.7.

Ligne Voghera (IT) — La Casella (IT)

3.8.

Ligne S. Fiorano (IT) — Nave (IT) — Gorlago (IT)

3.9.

Ligne Venise Nord (IT) — Cordignano (IT)

3.10.

Ligne Redipuglia (IT) — Udine Ouest (IT)

3.11.

Nouvelles connexions sur l'axe Est-Ouest de l'Italie

3.12.

Ligne Tavarnuzze (IT) — Casallina (IT)

3.13.

Ligne Tavarnuzze (IT) — S. Barbara (IT)

3.14.

Ligne Rizziconi (IT) — Feroleto (IT) — Laino (IT)

3.15.

Nouvelles connexions sur l'axe Nord-Sud de l'Italie

3.16.

Modifications du réseau pour faciliter la connexion des installations de production d'énergie renouvelable en Italie

3.17.

Nouvelles connexions d'énergie éolienne en Italie

3.18.

Nouvelles connexions sur l'axe Nord de l'Espagne

3.19.

Nouvelles connexions sur l'axe Méditerranée de l'Espagne

3.20.

Nouvelles connexions sur l'axe Galice (ES) — Centre (ES)

3.21.

Nouvelles connexions sur l'axe Centre (ES) — Aragon (ES)

3.22.

Nouvelles connexions sur l'axe Aragon (ES) — Levant (ES)

3.23.

Nouvelles connexions sur l'axe espagnol Sud-Centre (ES)

3.24.

Nouvelles connexions sur l'axe espagnol Est-Centre (ES)

3.25.

Nouvelles connexions en Andalousie (ES)

3.26.

Ligne Pedralva (PT) — Riba d'Ave (PT) et installations de Pedralva

3.27.

Ligne Recarei (PT) — Valdigem (PT)

3.28.

Ligne Picote (PT) — Pocinho (PT) (renforcement)

3.29.

Modification de la ligne actuelle Pego (PT) — Cedillo (ES)/Falagueira (PT) et des installations de Falagueira

3.30.

Ligne Pego (PT) — Batalha (PT) et installations de Batalha

3.31.

Ligne Sines (PT) — Ferreira do Alentejo (PT) I (renforcement)

3.32.

Nouvelles connexions d'énergie éolienne au Portugal

3.33.

Ligne Pereiros (PT) — Zêzere (PT) — Santarém (PT) et installations de Zêzere

3.34.

Lignes Batalha (PT) — Rio Maior (PT) I et II (renforcement)

3.35.

Ligne Carrapatelo (PT) — Mourisca (PT) (renforcement)

3.36.

Ligne Valdigem (PT) — Viseu (PT) — Anadia (PT)

3.37.

Déviation de la ligne Rio Maior (PT) — Palmela (PT) actuelle vers Ribatejo (PT) et les installations de Ribatejo

3.38.

Sous-stations de Thessalonique (EL), Lamia (EL) et Patras (EL) et lignes de connexion

3.39.

Connexion des régions d'Eubée (EL), de Laconie (EL) et de Thrace (EL)

3.40.

Renforcement des connexions existantes entre les régions périphériques de la Grèce continentale

3.41.

Ligne Tynagh (IE) — Cashla (IE)

3.42.

Ligne Flagford (IE) — East Sligo (IE)

3.43.

Connexions dans le nord-est et l'ouest de l'Espagne, notamment pour la connexion au réseau des éoliennes

3.44.

Connexions au Pays basque (ES), en Aragon (ES) et en Navarre (ES)

3.45.

Connexions en Galice (ES)

3.46.

Connexions dans le centre de la Suède

3.47.

Connexions dans le sud de la Suède

3.48.

Ligne Hamburg (DE) — région de Schwerin (DE)

3.49.

Ligne région de Halle/Saale (DE) — région de Schwerin (DE)

3.50.

Nouvelles connexions éoliennes offshore et à terre en Allemagne

3.51.

Renforcement du réseau de 380 kV en Allemagne en vue de la connexion des parcs à éoliennes offshore

3.52.

Connexions en Irlande du Nord, en liaison avec les interconnexions avec l'Irlande

3.53.

Connexions dans le nord-ouest du Royaume-Uni

3.54.

Connexions en Écosse et en Angleterre, en vue d'accroître l'utilisation des sources d'énergie renouvelables pour produire de l'électricité

3.55.

Nouvelles connexions éoliennes offshore en Belgique, y compris le renforcement du réseau de 380 kV

3.56.

Sous-station de Borssele (NL)

3.57.

Réalisation d'un équipement de compensation de puissance réactive (NL)

3.58.

Installation de transformateurs de phase et/ou de condensateurs en Belgique

3.59.

Renforcement du réseau de 380 kV en Belgique afin d'augmenter la capacité d'importation

3.60.

Ligne St Peter (AT) — Tauern (AT)

3.61.

Ligne Süd-Burgenland (AT) — Kainachtal (AT)

3.62.

Dunowo (PL) — Żydowo (PL) — Krzewina (PL) — Plewiska (PL)

3.63.

Pątnów (PL) — Grudziądz (PL)

3.64.

Ostrów (PL) — Plewiska (PL)

3.65.

Ostrów (PL) —Trębaczew (Rogowiec)(PL)

3.66.

Plewiska (PL) — Pątnów (PL)

3.67.

Tarnów (PL) — Krosno (PL)

3.68.

Ełk (PL) — Olsztyn Matki (PL)

3.69.

Ełk (PL) — Narew (PL)

3.70.

Mikułowa (PL) — Świebodzice — Dobrzeń (Groszowice) (PL)

3.71.

Pątnów (PL) — Sochaczew (PL) — Varsovie (PL)

3.72.

Krsko (SI) — Bericevo (SI)

3.73.

Augmentation de puissance du système de transmission slovène de 220 kV à 400 kV

3.74.

Medzibrod (SK) — Liptovská Mara (SK)

3.75.

Lemešany (SK) — Moldava (SK)

3.76.

Lemešany (SK) — Vel'ké Kapušany (SK)

3.77.

Gabčíkovo (SK) — Vel'ký Ďur (SK)

3.78.

Connexions en Suède septentrionale

3.79.

Transfert de l'approvisionnement Saaremaa (EE) à 110 kV

3.80.

Amélioration de l'approvisionnement énergétique de Tartu (EE)

3.81.

Rénovation de la sous-station (330 kV) d'Eesti (EE)

3.82.

Rénovation des sous-stations (110 kV) de Kiisa (EE), Püssi (EE) et Viljandi (EE)

3.83.

Nošovice (CZ) — Prosenice (CZ): reconstruction de la ligne simple (400 kV) en une ligne double de 400 kV

3.84.

Krasíkov (CZ) — Horní Životice (CZ): nouvelle ligne simple de 400 kV

3.85.

Nouvelles connexions éoliennes à Malte (MT)

4.   Développement des connexions électriques avec les pays tiers

4.1.

Nouvelle interconnexion Italie — Suisse

4.2.

Ligne Philippi (EL) — Maritsa 3 (Bulgarie)

4.3.

Ligne Amintaio (EL) — Bitola (ancienne République yougoslave de Macédoine)

4.4.

Ligne Kardia (EL) — Elbasan (Albanie)

4.5.

Ligne Elbasan (Albanie) — Podgorica (Monténégro)

4.6.

Sous-station de Mostar (Bosnie-et-Herzégovine) et lignes de connexion

4.7.

Sous-station de Ernestinovo (Croatie) et lignes de connexion

4.8.

Nouvelles connexions entre la Grèce et l'Albanie, la Bulgarie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine

4.9.

Ligne Philippi (EL) — Hamidabad (TR)

4.10.

Connexion par câble sous-marin entre le nord-est/l'est de l'Angleterre et le sud de la Norvège

4.11.

Liaison Eemshaven (NL) — Feda (N)

4.12.

Câble sous-marin entre le sud de l'Espagne et le Maroc (renforcement de la connexion existante)

4.13.

Connexions pour le réseau électrique du pourtour de la mer Baltique: Allemagne — Pologne — Russie — Estonie — Lettonie — Lituanie — Suède — Finlande — Danemark — Belarus

4.14.

Liaisons Finlande du sud — Russie

4.15.

Nouvelles connexions entre la Suède septentrionale et la Norvège septentrionale

4.16.

Nouvelles connexions entre la Suède centrale et la Norvège centrale

4.17.

Ligne Borgvik (SE) — Hoesle (N) — région d'Oslo (N)

4.18.

Nouvelles connexions entre le système UCTE/CENTREL et les pays balkaniques

4.19.

Connexions et interface entre le système UCTE et le Belarus, la Russie et l'Ukraine, avec notamment relocalisation des stations de conversion HVDC qui fonctionnaient auparavant entre l'Autriche et la Hongrie, l'Autriche et la République tchèque, et l'Allemagne et la République tchèque

4.20.

Connexions dans l'anneau électrique du pourtour de la mer Noire: Russie — Ukraine — Roumanie — Bulgarie — Turquie — Géorgie

4.21.

Nouvelles connexions dans la région de la mer Noire en vue d'assurer l'interopérabilité du système UCTE avec les réseaux des pays visés

4.22.

Nouvelles connexions dans l'anneau électrique du pourtour de la mer Méditerranée: France — Espagne — Maroc — Algérie — Tunisie — Libye — Égypte — Pays du Proche-Orient — Turquie — Grèce — Italie

4.23.

Câble sous-marin entre le sud de l'Espagne et le nord-ouest de l'Algérie

4.24.

Câble sous-marin entre l'Italie et l'Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Libye)

4.25.

Connexion électrique entre la Tunisie et l'Italie

4.26.

Nouvelles connexions dans la région de la mer de Barents

4.27.

Renforcement des connexions entre le Danemark et la Norvège

4.28.

Obermoorweiler (DE) — Meiningen (AT) — Bonaduz (CH): nouvelle augmentation de la capacité

4.29.

Békéscsaba (HU) — Oradea (RO)

4.30.

Pécs (HU) — Sombor (Serbie)

4.31.

Pécs (HU) — Ernestinovo (HR)

4.32.

Frontière Veľké Kapušany (SK) — Ukraine

4.33.

Andrall (ES) — Encamp (AD) — augmentation de la capacité à 220 kV

4.34.

Espagne — Andorre — France: renforcement des connexions

5.   Actions en vue d'améliorer le fonctionnement des réseaux électriques interconnectés dans le marché intérieur

(Pas de spécifications à l'heure actuelle)

RÉSEAUX DE GAZ

6.   Introduction du gaz naturel dans de nouvelles régions

6.1.

Mise en place d'un réseau gazier entre Belfast et le nord-ouest de l'Irlande du Nord (UK) et, le cas échéant, vers la côte occidentale de l'Irlande

6.2.

GNL à Santa Cruz de Tenerife, dans les îles Canaries (ES)

6.3.

GNL à Las Palmas, Grande Canarie (ES)

6.4.

GNL à Madère (PT)

6.5.

Développement du réseau gazier en Suède

6.6.

Connexion entre les îles Baléares (ES) et l'Espagne continentale

6.7.

Branche haute pression vers la Thrace (EL)

6.8.

Branche haute pression vers Corinthe (EL)

6.9.

Branche haute pression vers le nord-ouest de la Grèce (EL)

6.10.

Connexion des îles de Lolland (DK) et Falster (DK)

6.11.

GNL dans l'île de Chypre, centre énergétique de Vasilikos

6.12.

Connexion entre l'installation GNL de Vasilikos (CY) et la centrale électrique de Moni (CY)

6.13.

GNL sur l'île de Crète (EL)

6.14.

Branche haute pression vers Patra (EL)

6.15.

GNL à Malte

7.   Développement des connexions gazières nécessaires pour répondre aux besoins du marché intérieur ou renforcement de la sécurité d'approvisionnement, dont raccordement des réseaux de gaz naturel séparés

7.1.

Interconnexion supplémentaire par gazoduc entre l'Irlande et l'Écosse

7.2.

Interconnexion nord/sud, y compris le gazoduc Dublin — Belfast

7.3.

Station de compression sur le gazoduc Lacq (FR) — Calahorra (ES)

7.4.

Gazoduc Lussagnet (FR) — Bilbao (ES)

7.5.

Gazoduc Perpignan (FR) — Barcelone (ES)

7.6.

Augmentation de la capacité des gazoducs desservant le Portugal par le sud de l'Espagne et la Galice et les Asturies par le Portugal

7.7.

Gazoduc Puchkirchen (AT) — Burghausen (DE)

7.8.

Gazoduc Andorf (AT) — Simbach (DE)

7.9.

Gazoduc Wiener Neustadt (AT) — Sopron (HU)

7.10.

Gazoduc Bad Leonfelden (AT) — Linz (AT)

7.11.

Gazoduc nord-ouest de la Grèce — Elbasan (Albanie)

7.12.

Gazoduc d'interconnexion Grèce — Italie

7.13.

Station de compression sur le gazoduc principal en Grèce

7.14.

Connexion entre les réseaux de l'Autriche et de la République tchèque

7.15.

Corridor de transport de gaz dans le sud-est de l'Europe, traversant la Grèce, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Serbie, le Monténégro, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie et l'Autriche

7.16.

Corridor de transport de gaz entre l'Autriche et la Turquie via la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie

7.17.

Gazoducs d'interconnexion entre le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Allemagne, reliant les sources et les marchés principaux du nord-ouest de l'Europe

7.18.

Connexion entre le nord-est de l'Allemagne (région de Berlin) et le nord-ouest de la Pologne (région de Stettin). Branche de Schmölln à Lubmin (DE, région de Greifswald)

7.19.

Gazoduc Cieszyn (PL) — Ostrava (CZ)

7.20.

Görlitz (DE) — Zgorzelec (PL): extension et interconnexion de réseaux de gaz naturel

7.21.

Extension Bernau (DE) — Szczecin (PL)

7.22.

Connexion entre les installations offshore dans la mer du Nord ou entre les installations offshore du Danemark et du Royaume-Uni respectivement

7.23.

Renforcement de la capacité de transport entre la France et l'Italie

7.24.

Interconnecteur gazier de la Baltique entre le Danemark, l'Allemagne et la Suède

7.25.

Station de mélange à Winksele (BE) sur l'axe Nord-Sud

7.26.

Renforcement de la capacité Zeebrugge (BE) — Eynatten (BE)

7.27.

Renforcement de la capacité le long de l'axe Nord-Ouest: Zelzate (BE) — Zeebrugge (BE)

7.28.

Construction d'un gazoduc reliant le Danemark et les Pays-Bas et connectant les installations de production existantes en mer du Nord.

8.   Développement des capacités de réception de GNL et de stockage de gaz naturel

8.1.

GNL à Le Verdon-sur-Mer (FR, nouveau terminal) et gazoduc vers les installations de stockage de Lussagnet (FR)

8.2.

GNL à Fos-sur-Mer (FR)

8.3.

GNL à Huelva (ES), extension du terminal existant

8.4.

GNL à Carthagène (ES), extension du terminal existant

8.5.

GNL en Galice (ES), nouveau terminal

8.6.

GNL à Bilbao (ES), nouveau terminal

8.7.

GNL dans la région de Valence (ES), nouveau terminal

8.8.

GNL à Barcelone (ES), extension du terminal existant

8.9.

GNL à Sines (PT), nouveau terminal

8.10.

GNL à Revithoussa (EL), extension du terminal existant

8.11.

GNL sur la côte nord de l'Adriatique (IT)

8.12.

GNL offshore dans le nord de la mer Adriatique (IT)

8.13.

GNL sur la côte sud de l'Adriatique (IT)

8.14.

GNL sur la côte de la mer Ionienne (IT)

8.15.

GNL sur la côte de la mer Tyrrhénienne (IT)

8.16.

GNL sur la côte ligure (IT)

8.17.

GNL à Zeebrugge (BE, deuxième phase des extensions de capacité)

8.18.

GNL à l'île de Grain, Kent (UK)

8.19.

Construction d'un deuxième terminal GNL en Grèce continentale

8.20.

Développement des installations de stockage souterrain de gaz en Irlande

8.21.

Stockage à Kavala Sud (EL), conversion d'un gisement gazier offshore épuisé

8.22.

Stockage à Lussagnet (FR), extension du site existant

8.23.

Stockage à Pecorade (FR), conversion d'un gisement pétrolier épuisé

8.24.

Stockage en Alsace (FR), développement des cavités salines

8.25.

Stockage dans la région Centre (FR), développement du stockage dans des nappes aquifères

8.26.

Stockage sur l'axe Nord/Sud de l'Espagne (nouveaux sites) en Cantabrie, Aragon, Castille-Léon, Castille-La-Mancha et Andalousie

8.27.

Stockage sur l'axe méditerranéen de l'Espagne (nouveaux sites) en Catalogne, dans la région de Valence et en Murcie

8.28.

Stockage à Carriço (PT), nouveau site

8.29.

Stockage à Loenhout (BE), extension du site existant

8.30.

Stockage à Stenlille (DK) et Lille Torup (DK), extension du site existant

8.31.

Stockage à Tønder (DK), nouveau site

8.32.

Stockage à Puchkirchen (AT), extension du site existant, avec un gazoduc relié au système Penta West près d'Andorf (AT)

8.33.

Stockage à Baumgarten (AT), nouveau site

8.34.

Stockage à Haidach (AT), nouveau site, avec un gazoduc relié au réseau gazier européen

8.35.

Développement des installations de stockage souterrain de gaz en Italie

8.36.

Stockage à Wierzchowice (PL), extension du site existant

8.37.

Stockage à Kossakowo (PL), développement du stockage souterrain

8.38.

Gazoduc Malte (MT) — Sicile (IT)

8.39.

Stockage en Lituanie (nouveau site)

9.   Développement des capacités de transport de gaz (gazoducs d'amenée)

9.1.

Création et développement de connexions entre les réseaux gaziers des pays nordiques: Norvège — Danemark — Allemagne — Suède — Finlande — Russie — États baltes — Pologne

9.2.

Gazoduc nordique central: Norvège, Suède, Finlande

9.3.

Gazoduc nord-européen: Russie, mer Baltique, Allemagne

9.4.

Gazoduc entre la Russie et l'Allemagne, passant par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, comprenant le développement d'installations de stockage souterrain de gaz en Lettonie (projet «Ambre»)

9.5.

Gazoduc entre la Finlande et l'Estonie

9.6.

Nouveaux gazoducs entre l'Algérie et l'Espagne et la France, et accroissement correspondant de la capacité des réseaux internes dans ces pays

9.7.

Accroissement de la capacité du gazoduc Algérie — Maroc — Espagne (jusqu'à Cordoue)

9.8.

Gazoduc Cordoue (ES) — Ciudad Real (ES)

9.9.

Gazoduc Ciudad Real (ES) — Madrid (ES)

9.10.

Gazoduc Ciudad Real (ES) — côte méditerranéenne (ES)

9.11.

Branches en Castille-La-Mancha (ES)

9.12.

Extension vers le nord-ouest de l'Espagne

9.13.

Gazoduc sous-marin Algérie — Espagne et gazoducs pour la connexion vers la France

9.14.

Accroissement des capacités de transport à partir de ressources russes vers l'Union européenne, passant par l'Ukraine, la Slovaquie et la République tchèque

9.15.

Augmentation des capacités de transport à partir de ressources russes vers l'Union européenne, passant par le Belarus et la Pologne

9.16.

Gazoduc pour le transport de gaz naturel «Yamal — Europe II»

9.17.

Gazoduc Yagal sud (entre le gazoduc STEGAL qui conduit au triangle DE, FR, CH)

9.18.

Gazoduc SUDAL est (entre le gazoduc MIDAL près de Heppenheim vers la connexion de Burghausen avec le gazoduc PENTA en Autriche)

9.19.

Accroissement de la capacité de transport du gazoduc STEGAL pour le transport de gaz supplémentaire de la frontière entre la République tchèque et l'Allemagne et de la frontière entre la Pologne et l'Allemagne en passant par l'Allemagne vers d'autres États membres.

9.20.

Gazoduc à partir des ressources libyennes vers l'Italie

9.21.

Gazoduc à partir de ressources dans les pays de la mer Caspienne vers l'Union européenne

9.22.

Gazoduc Grèce — Turquie

9.23.

Augmentation des capacités de transport à partir de ressources russes vers la Grèce et d'autres pays balkaniques, passant par l'Ukraine, la Moldova, la Roumanie et la Bulgarie

9.24.

Gazoduc St. Zagora (BG) — Ihtiman (BG)

9.25.

Gazoduc trans-Adriatique — gazoduc pour le transport de gaz naturel importé de la région de la mer Caspienne, de Russie et du Moyen-Orient, connectant l'Italie et les marchés énergétiques de l'Europe du Sud-Est

9.26.

Gazoducs d'interconnexion entre les réseaux gaziers allemand, tchèque, autrichien et italien

9.27.

Gazoduc à partir de ressources russes vers l'Italie, passant par l'Ukraine, la Slovaquie, la Hongrie et la Slovénie

9.28.

Accroissement des capacités de transport du gazoduc TENP reliant les Pays-Bas à l'Italie via l'Allemagne

9.29.

Gazoduc Taisnières (FR) — Oltingue (CH)

9.30.

Gazoduc du Danemark vers la Pologne, éventuellement via la Suède

9.31.

Gazoduc Nybro (DK) — Dragør (DK), dont un gazoduc d'interconnexion vers les installations de stockage de Stenlille (DK)

9.32.

Réseau gazier à partir des ressources de la mer de Barents vers l'Union européenne, passant par la Suède et la Finlande

9.33.

Gazoduc à partir du gisement de Corrib (IE), offshore

9.34.

Gazoduc à partir de ressources algériennes vers l'Italie, passant par la Sardaigne, avec un embranchement vers la Corse

9.35.

Réseau gazier à partir de ressources situées au Moyen-Orient vers l'Union européenne

9.36.

Gazoduc à partir de la Norvège vers le Royaume-Uni

9.37.

Connexion Pécs (HU) — Croatie

9.38.

Connexion Szeged (HU) — Oradea (RO)

9.39.

Connexion Vecsés (HU) — Slovaquie

9.40.

Accroissement de la capacité entre Beregdaróc (HU) et l'Ukraine

10.   Actions en vue d'améliorer le fonctionnement des réseaux de gaz naturel interconnectés dans le cadre du marché intérieur

(Pas de spécifications à l'heure actuelle)


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

22.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 262/24


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 juillet 2006

relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée en ce qui concerne les dispositions du protocole, dans la mesure où celles-ci relèvent des articles 179 et 181 A du traité instituant la Communauté européenne

(2006/616/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 179 et 181 A, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les éléments du protocole qui relèvent d'une compétence communautaire ont été négociés par la Commission, avec l'autorisation du Conseil, au nom de la Communauté.

(2)

Le Conseil a chargé la Commission de négocier l'adhésion de la Communauté à l'accord international en question.

(3)

La négociation a été menée à bonne fin et l'instrument qui en résulte a été signé par la Communauté le 12 décembre 2000, conformément à la décision 2001/87/CE du Conseil du 8 décembre 2000 (2).

(4)

Certains États membres sont parties au protocole, tandis que dans d'autres États membres le processus de ratification est en cours.

(5)

La conclusion de la convention a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2004/579/CE du Conseil du 29 avril 2004 (3), condition requise pour que la Communauté puisse devenir partie au protocole, en vertu de l'article 37, paragraphe 2, de la convention.

(6)

Les autres conditions permettant à la Communauté de déposer l'instrument d'approbation prévu à l'article 36, paragraphe 3, de la convention et à l'article 21, paragraphe 3, du protocole sont réunies.

(7)

Dans la mesure où les dispositions du protocole relèvent des articles 179 et 181 A du traité, la conclusion du protocole devrait être approuvée au nom de la Communauté.

(8)

Dans la mesure où les dispositions du protocole relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité, la conclusion du protocole au nom de la Communauté devrait être approuvée par le biais d'une décision distincte du Conseil (4).

(9)

Lors du dépôt de l'instrument d'approbation, la Communauté devrait également déposer une déclaration relative à l'étendue de sa compétence à l'égard des matières régies par le protocole, en application de l'article 21, paragraphe 3, du protocole contre le trafic de migrants,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dont le texte figure à l'annexe I, est approuvé au nom de la Communauté européenne.

L'instrument de confirmation formelle de la Communauté comprend une déclaration de compétence, dont le texte figure à l'annexe II, conformément à l'article 21, paragraphe 3, du protocole.

Article 2

La présente décision s'applique dans la mesure où les dispositions du protocole relèvent des articles 179 et 181 A du traité.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer l'instrument de confirmation formelle à l'effet d'engager la Communauté.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

K. RAJAMÄKI


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 30 du 1.2.2001, p. 44.

(3)  JO L 261 du 6.8.2004, p. 69.

(4)  Voir page 34 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

PROTOCOLE

contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée

PRÉAMBULE

LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

DÉCLARANT qu'une action efficace visant à prévenir et à combattre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer exige une approche globale et internationale, y compris une coopération, des échanges d'informations et d'autres mesures appropriées, d'ordre social et économique notamment, aux niveaux national, régional et international,

RAPPELANT la résolution 54/212 de l'Assemblée générale, en date du 22 décembre 1999, dans laquelle l'Assemblée a instamment engagé les États membres et les organismes des Nations unies à renforcer la coopération internationale dans le domaine des migrations internationales et du développement afin de s'attaquer aux causes profondes des migrations, en particulier celles qui sont liées à la pauvreté, et de porter au maximum les avantages que les migrations internationales procurent aux intéressés, et a encouragé, selon qu'il convenait, les mécanismes interrégionaux, régionaux et sous-régionaux à continuer de s'occuper de la question des migrations et du développement,

CONVAINCUS qu'il faut traiter les migrants avec humanité et protéger pleinement leurs droits,

TENANT COMPTE du fait que, malgré les travaux entrepris dans d'autres instances internationales, il n'y a aucun instrument universel qui porte sur tous les aspects du trafic illicite de migrants et d'autres questions connexes,

PRÉOCCUPÉS par l'accroissement considérable des activités des groupes criminels organisés en matière de trafic illicite de migrants et des autres activités criminelles connexes énoncées dans le présent protocole, qui portent gravement préjudice aux États concernés,

ÉGALEMENT PRÉOCCUPÉS par le fait que le trafic illicite de migrants risque de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés,

RAPPELANT la résolution 53/111 de l'Assemblée générale, en date du 9 décembre 1998, dans laquelle l'Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d'élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d'examiner s'il y avait lieu d'élaborer, notamment, un instrument international de lutte contre le trafic et le transport illicites de migrants, y compris par voie maritime,

CONVAINCUS que le fait d'adjoindre à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée un instrument international contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

I.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Relation avec la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée

1.   Le présent protocole complète la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Il est interprété conjointement avec la convention.

2.   Les dispositions de la convention s'appliquent mutatis mutandis au présent protocole, sauf disposition contraire dudit protocole.

3.   Les infractions établies conformément à l'article 6 du présent protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la convention.

Article 2

Objet

Le présent protocole a pour objet de prévenir et de combattre le trafic illicite de migrants, ainsi que de promouvoir la coopération entre les États parties à cette fin, tout en protégeant les droits des migrants objet d'un tel trafic.

Article 3

Terminologie

Aux fins du présent protocole:

a)

l'expression «trafic illicite de migrants» désigne le fait d'assurer, afin d'en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l'entrée illégale dans un État partie d'une personne qui n'est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État;

b)

l'expression «entrée illégale» désigne le franchissement de frontières alors que les conditions nécessaires à l'entrée légale dans l'État d'accueil ne sont pas satisfaites;

c)

l'expression «document de voyage ou d'identité frauduleux» désigne tout document de voyage ou d'identité:

i)

qui a été contrefait ou modifié de manière substantielle par quiconque autre qu'une personne ou une autorité légalement habilitée à établir ou à délivrer le document de voyage ou d'identité au nom d'un État, ou

ii)

qui a été délivré ou obtenu de manière irrégulière moyennant fausse déclaration, corruption ou contrainte, ou de toute autre manière illégale, ou

iii)

qui est utilisé par une personne autre que le titulaire légitime;

d)

le terme «navire» désigne tout type d'engin aquatique, y compris un engin sans tirant d'eau et un hydravion, utilisé ou capable d'être utilisé comme moyen de transport sur l'eau, à l'exception d'un navire de guerre, d'un navire de guerre auxiliaire ou autre navire appartenant à un gouvernement ou exploité par lui, tant qu'il est utilisé exclusivement pour un service public non commercial.

Article 4

Champ d'application

Le présent protocole s'applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions établies conformément à son article 6, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu'un groupe criminel organisé y est impliqué, ainsi qu'à la protection des droits des personnes qui ont été l'objet de telles infractions.

Article 5

Responsabilité pénale des migrants

Les migrants ne deviennent pas passibles de poursuites pénales en vertu du présent protocole du fait qu'ils ont été l'objet des actes énoncés à son article 6.

Article 6

Incrimination

1.   Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou autre avantage matériel:

a)

au trafic illicite de migrants;

b)

lorsque les actes ont été commis afin de permettre le trafic illicite de migrants:

i)

à la fabrication d'un document de voyage ou d'identité frauduleux,

ii)

au fait de procurer, de fournir ou de posséder un tel document;

c)

au fait de permettre à une personne, qui n'est ni un ressortissant ni un résident permanent, de demeurer dans l'État concerné, sans satisfaire aux conditions nécessaires au séjour légal dans ledit État, par les moyens mentionnés au point b) du présent paragraphe ou par tous autres moyens illégaux.

2.   Chaque État partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale:

a)

sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article;

b)

au fait de se rendre complice d'une infraction établie conformément au point a), au point b) i) ou au point c) du paragraphe 1 du présent article et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de se rendre complice d'une infraction établie conformément au point b) ii) du paragraphe 1 du présent article;

c)

au fait d'organiser la commission d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ou de donner des instructions à d'autres personnes pour qu'elles la commettent.

3.   Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère de circonstance aggravante des infractions établies conformément aux points a), b) i) et c) du paragraphe 1 du présent article et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, des infractions établies conformément aux points b) et c) du paragraphe 2 du présent article:

a)

au fait de mettre en danger ou de risquer de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés, ou

b)

au traitement inhumain ou dégradant de ces migrants, y compris pour l'exploitation.

4.   Aucune disposition du présent protocole n'empêche un État partie de prendre des mesures contre une personne dont les actes constituent, dans son droit interne, une infraction.

II.   TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS PAR MER

Article 7

Coopération

Les États parties coopèrent dans toute la mesure possible en vue de prévenir et de réprimer le trafic illicite de migrants par mer, conformément au droit international de la mer.

Article 8

Mesures contre le trafic illicite de migrants par mer

1.   Un État partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire battant son pavillon ou se prévalant de l'immatriculation sur son registre, sans nationalité, ou possédant en réalité la nationalité de l'État partie en question bien qu'il batte un pavillon étranger ou refuse d'arborer son pavillon, se livre au trafic illicite de migrants par mer peut demander à d'autres États parties de l'aider à mettre fin à l'utilisation dudit navire dans ce but. Les États parties ainsi requis fournissent cette assistance dans la mesure du possible compte tenu des moyens dont ils disposent.

2.   Un État partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire exerçant la liberté de navigation conformément au droit international et battant le pavillon ou portant les marques d'immatriculation d'un autre État partie se livre au trafic illicite de migrants par mer peut le notifier à l'État du pavillon, demander confirmation de l'immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander l'autorisation à cet État de prendre les mesures appropriées à l'égard de ce navire. L'État du pavillon peut notamment autoriser l'État requérant à:

a)

arraisonner le navire;

b)

visiter le navire, et

c)

s'il trouve des preuves que le navire se livre au trafic illicite de migrants par mer, prendre les mesures appropriées à l'égard du navire, des personnes et de la cargaison à bord, ainsi que l'État du pavillon l'a autorisé à le faire.

3.   Un État partie qui a pris une des mesures conformément au paragraphe 2 du présent article informe sans retard l'État du pavillon concerné des résultats de cette mesure.

4.   Un État partie répond sans retard à une demande que lui adresse un autre État partie en vue de déterminer si un navire qui se prévaut de l'immatriculation sur son registre ou qui bat son pavillon y est habilité, ainsi qu'à une demande d'autorisation présentée conformément au paragraphe 2 du présent article.

5.   Un État du pavillon peut, dans la mesure compatible avec l'article 7 du présent protocole, subordonner son autorisation à des conditions arrêtées d'un commun accord entre lui et l'État requérant, notamment en ce qui concerne la responsabilité et la portée des mesures effectives à prendre. Un État partie ne prend aucune mesure supplémentaire sans l'autorisation expresse de l'État du pavillon, à l'exception de celles qui sont nécessaires pour écarter un danger imminent pour la vie des personnes ou de celles qui résultent d'accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.

6.   Chaque État partie désigne une ou, s'il y a lieu, plusieurs autorités habilitées à recevoir les demandes d'assistance, de confirmation de l'immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi que les demandes d'autorisation de prendre les mesures appropriées et à y répondre. Le secrétaire général notifie à tous les autres États parties l'autorité désignée par chacun d'eux dans le mois qui suit cette désignation.

7.   Un État partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire se livre au trafic illicite de migrants par mer et que ce navire est sans nationalité ou peut être assimilé à un navire sans nationalité peut l'arraisonner et le visiter. Si les soupçons sont confirmés par des preuves, cet État partie prend les mesures appropriées conformément au droit interne et au droit international pertinents.

Article 9

Clauses de protection

1.   Lorsqu'il prend des mesures à l'encontre d'un navire conformément à l'article 8 du présent protocole, un État partie:

a)

veille à la sécurité et au traitement humain des personnes à bord;

b)

tient dûment compte de la nécessité de ne pas compromettre la sécurité du navire ou de sa cargaison;

c)

tient dûment compte de la nécessité de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux ou aux droits de l'État du pavillon ou de tout autre État intéressé;

d)

veille, selon ses moyens, à ce que toute mesure prise à l'égard du navire soit écologiquement rationnelle.

2.   Lorsque les motifs des mesures prises en application de l'article 8 du présent protocole se révèlent dénués de fondement, le navire est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu'il n'ait commis aucun acte justifiant les mesures prises.

3.   Lorsqu'une mesure est prise, adoptée ou appliquée conformément au présent chapitre, il est tenu dûment compte de la nécessité de ne pas affecter ni entraver:

a)

les droits et obligations des États côtiers et l'exercice de leur compétence conformément au droit international de la mer, ou

b)

le pouvoir de l'État du pavillon d'exercer sa compétence et son contrôle pour les questions d'ordre administratif, technique et social concernant le navire.

4.   Toute mesure prise en mer en application du présent chapitre est exécutée uniquement par des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou d'autres navires ou aéronefs dûment habilités, portant visiblement une marque extérieure et identifiables comme étant au service de l'État.

III.   PRÉVENTION, COOPÉRATION ET AUTRES MESURES

Article 10

Information

1.   Sans préjudice des articles 27 et 28 de la convention, les États parties, en particulier ceux qui ont des frontières communes ou sont situés sur des itinéraires empruntés pour le trafic illicite de migrants, pour atteindre les objectifs du présent protocole, échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes concernant notamment:

a)

les points d'embarquement et de destination ainsi que les itinéraires, les transporteurs et les moyens de transport dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils sont utilisés par un groupe criminel organisé commettant les actes énoncés à l'article 6 du présent protocole;

b)

l'identité et les méthodes des organisations ou groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils commettent les actes énoncés à l'article 6 du présent protocole;

c)

l'authenticité et les caractéristiques des documents de voyage délivrés par un État partie, ainsi que le vol de documents de voyage ou d'identité vierges ou l'usage impropre qui en est fait;

d)

les moyens et méthodes de dissimulation et de transport des personnes, la modification, la reproduction ou l'acquisition illicites ou tout autre usage impropre de documents de voyage ou d'identité utilisés dans les actes énoncés à l'article 6 du présent protocole, et les moyens de les détecter;

e)

les données d'expérience d'ordre législatif ainsi que les pratiques et mesures tendant à prévenir et à combattre les actes énoncés à l'article 6 du présent protocole, et

f)

des questions scientifiques et techniques présentant une utilité pour la détection et la répression, afin de renforcer mutuellement leur capacité à prévenir et à détecter les actes énoncés à l'article 6 du présent protocole, à mener des enquêtes sur ces actes et à en poursuivre les auteurs.

2.   Un État partie qui reçoit des informations se conforme à toute demande de l'État partie qui les a communiquées soumettant leur usage à des restrictions.

Article 11

Mesures aux frontières

1.   Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les États parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter le trafic illicite de migrants.

2.   Chaque État partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l'utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission de l'infraction établie conformément au point a) du paragraphe 1 de l'article 6 du présent protocole.

3.   Lorsqu'il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir l'obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d'un quelconque moyen de transport, de vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l'entrée dans l'État d'accueil.

4.   Chaque État partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour assortir de sanctions l'obligation énoncée au paragraphe 3 du présent article.

5.   Chaque État partie envisage de prendre des mesures qui permettent, conformément à son droit interne, de refuser l'entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément au présent protocole ou d'annuler leur visa.

6.   Sans préjudice de l'article 27 de la convention, les États parties envisagent de renforcer la coopération entre leurs services de contrôle aux frontières, notamment par l'établissement et le maintien de voies de communication directes.

Article 12

Sécurité et contrôle des documents

Chaque État partie prend les mesures nécessaires, selon les moyens disponibles:

a)

pour faire en sorte que les documents de voyage ou d'identité qu'il délivre soient d'une qualité telle qu'on ne puisse facilement en faire un usage impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer illicitement, et

b)

pour assurer l'intégrité et la sécurité des documents de voyage ou d'identité délivrés par lui ou en son nom et pour empêcher qu'ils ne soient créés, délivrés et utilisés illicitement.

Article 13

Légitimité et validité des documents

À la demande d'un autre État partie, un État partie vérifie, conformément à son droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents de voyage ou d'identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont on soupçonne qu'ils sont utilisés pour commettre les actes énoncés à l'article 6 du présent protocole.

Article 14

Formation et coopération technique

1.   Les États parties assurent ou renforcent la formation spécialisée des agents des services d'immigration et autres agents compétents à la prévention des actes énoncés à l'article 6 du présent protocole et au traitement humain des migrants objet de tels actes, ainsi qu'au respect des droits qui leur sont reconnus dans le présent protocole.

2.   Les États parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les autres organisations compétentes ainsi qu'avec d'autres éléments de la société civile, selon qu'il convient, pour assurer une formation adéquate des personnels sur leur territoire, en vue de prévenir, de combattre et d'éradiquer les actes énoncés à l'article 6 du présent protocole et de protéger les droits des migrants objet de tels actes. Cette formation porte notamment sur:

a)

l'amélioration de la sécurité et de la qualité des documents de voyage;

b)

la reconnaissance et la détection des documents de voyage ou d'identité frauduleux;

c)

les activités de renseignement à caractère pénal, en particulier ce qui touche à l'identification des groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils commettent les actes énoncés à l'article 6 du présent protocole, aux méthodes employées pour transporter les migrants objet d'un trafic illicite, à l'usage impropre de documents de voyage ou d'identité pour commettre les actes énoncés à l'article 6 et aux moyens de dissimulation utilisés dans le trafic illicite de migrants;

d)

l'amélioration des procédures de détection, aux points d'entrée et de sortie traditionnels et non traditionnels, des migrants objet d'un trafic illicite, et

e)

le traitement humain des migrants et la protection des droits qui leur sont reconnus dans le présent protocole.

3.   Les États parties ayant l'expertise appropriée envisagent d'apporter une assistance technique aux États qui sont fréquemment des pays d'origine ou de transit pour les personnes ayant été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent protocole. Les États parties font tout leur possible pour fournir les ressources nécessaires, telles que véhicules, systèmes informatiques et lecteurs de documents, afin de combattre les actes énoncés à l'article 6.

Article 15

Autres mesures de prévention

1.   Chaque État partie prend des mesures visant à mettre en place ou à renforcer des programmes d'information pour sensibiliser le public au fait que les actes énoncés à l'article 6 du présent protocole constituent une activité criminelle fréquemment perpétrée par des groupes criminels organisés afin d'en tirer un profit et qu'ils font courir de graves risques aux migrants concernés.

2.   Conformément à l'article 31 de la convention, les États parties coopèrent dans le domaine de l'information afin d'empêcher que les migrants potentiels ne deviennent victimes de groupes criminels organisés.

3.   Chaque État partie promeut ou renforce, selon qu'il convient, des programmes de développement et une coopération aux niveaux national, régional et international, en tenant compte des réalités socio-économiques des migrations, et en accordant une attention particulière aux zones économiquement et socialement défavorisées, afin de s'attaquer aux causes socio-économiques profondes du trafic illicite de migrants, telles que la pauvreté et le sous-développement.

Article 16

Mesures de protection et d'assistance

1.   Lorsqu'il applique le présent protocole, chaque État partie prend, conformément aux obligations qu'il a contractées en vertu du droit international, toutes les mesures appropriées, y compris, s'il y a lieu, des mesures législatives, pour sauvegarder et protéger les droits des personnes qui ont été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent protocole, tels que ces droits leur sont accordés en vertu du droit international applicable, en particulier le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2.   Chaque État partie prend les mesures appropriées pour accorder aux migrants une protection adéquate contre toute violence pouvant leur être infligée, aussi bien par des personnes que par des groupes, du fait qu'ils ont été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent protocole.

3.   Chaque État partie accorde une assistance appropriée aux migrants dont la vie ou la sécurité sont mises en danger par le fait qu'ils ont été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent protocole.

4.   Lorsqu'ils appliquent les dispositions du présent article, les États parties tiennent compte des besoins particuliers des femmes et des enfants.

5.   En cas de détention d'une personne qui a été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent protocole, chaque État partie respecte les obligations qu'il a contractées en vertu de la convention de Vienne sur les relations consulaires (1), dans les cas applicables, y compris l'obligation d'informer sans retard la personne concernée des dispositions relatives à la notification aux fonctionnaires consulaires et à la communication avec ces derniers.

Article 17

Accords et arrangements

Les États parties envisagent la conclusion d'accords bilatéraux ou régionaux, d'arrangements opérationnels ou d'ententes visant à:

a)

établir les mesures les plus appropriées et efficaces pour prévenir et combattre les actes énoncés à l'article 6 du présent protocole, ou

b)

développer les dispositions du présent protocole entre eux.

Article 18

Retour des migrants objet d'un trafic illicite

1.   Chaque État partie consent à faciliter et à accepter, sans retard injustifié ou déraisonnable, le retour d'une personne qui a été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent protocole et qui est son ressortissant ou a le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment du retour.

2.   Chaque État partie étudie la possibilité de faciliter et d'accepter, conformément à son droit interne, le retour d'une personne qui a été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent protocole et qui avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment de l'entrée de ladite personne sur le territoire de l'État d'accueil.

3.   À la demande de l'État partie d'accueil, un État partie requis vérifie, sans retard injustifié ou déraisonnable, si une personne qui a été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent protocole est son ressortissant ou a le droit de résider à titre permanent sur son territoire.

4.   Afin de faciliter le retour d'une personne ayant été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent protocole et ne possédant pas les documents voulus, l'État partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle a le droit de résider à titre permanent accepte de délivrer, à la demande de l'État partie d'accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaires pour permettre à la personne de se rendre et d'être réadmise sur son territoire.

5.   Chaque État partie concerné par le retour d'une personne qui a été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent protocole prend toutes les mesures appropriées pour organiser ce retour de manière ordonnée et en tenant dûment compte de la sécurité et de la dignité de la personne.

6.   Les États parties peuvent coopérer avec les organisations internationales compétentes pour l'application du présent article.

7.   Le présent article s'entend sans préjudice de tout droit accordé par toute loi de l'État partie d'accueil aux personnes qui ont été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent protocole.

8.   Le présent article n'a pas d'incidences sur les obligations contractées en vertu de tout autre traité bilatéral ou multilatéral applicable ou de tout autre accord ou arrangement opérationnel applicable régissant, en totalité ou en partie, le retour des personnes qui ont été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent protocole.

IV.   DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Clause de sauvegarde

1.   Aucune disposition du présent protocole n'a d'incidences sur les autres droits, obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l'homme et en particulier, lorsqu'ils s'appliquent, de la convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé.

2.   Les mesures énoncées dans le présent protocole sont interprétées et appliquées d'une façon telle que les personnes ne font pas l'objet d'une discrimination au motif qu'elles sont l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent protocole. L'interprétation et l'application de ces mesures sont conformes aux principes de non-discrimination internationalement reconnus.

Article 20

Règlement des différends

1.   Les États parties s'efforcent de régler les différends concernant l'interprétation ou l'application du présent protocole par voie de négociation.

2.   Tout différend entre deux États parties ou plus concernant l'interprétation ou l'application du présent protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces États parties, soumis à l'arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les États parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice en adressant une requête conformément au statut de la Cour.

3.   Chaque État partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent protocole ou de l'adhésion à celui-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout État partie ayant émis une telle réserve.

4.   Tout État partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Article 21

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1.   Le présent protocole sera ouvert à la signature de tous les États du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite, au siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, jusqu'au 12 décembre 2002.

2.   Le présent protocole est également ouvert à la signature des organisations régionales d'intégration économique à la condition qu'au moins un État membre d'une telle organisation ait signé le présent protocole conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.   Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Une organisation régionale d'intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation si au moins un de ses États membres l'a fait. Dans cet instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, cette organisation déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence.

4.   Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout État ou de toute organisation régionale d'intégration économique dont au moins un État membre est partie au présent protocole. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d'intégration économique déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence.

Article 22

Entrée en vigueur

1.   Le présent protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, étant entendu qu'il n'entrera pas en vigueur avant que la convention n'entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.

2.   Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.

Article 23

Amendement

1.   À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent protocole, un État partie au protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Ce dernier communique alors la proposition d'amendement aux États parties et à la conférence des parties à la convention en vue de l'examen de la proposition et de l'adoption d'une décision. Les États parties au présent protocole réunis en conférence des parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l'amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des États parties au présent protocole présents à la conférence des parties et exprimant leur vote.

2.   Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres parties au présent protocole. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

3.   Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États parties.

4.   Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur pour un État partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit État partie auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement.

5.   Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l'égard des États parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États parties restent liés par les dispositions du présent protocole et tous amendements antérieurs qu'ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.

Article 24

Dénonciation

1.   Un État partie peut dénoncer le présent protocole par notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

2.   Une organisation régionale d'intégration économique cesse d'être partie au présent protocole lorsque tous ses États membres l'ont dénoncé.

Article 25

Dépositaire et langues

1.   Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire du présent protocole.

2.   L'original du présent protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.


(1)  Ibid., vol. 596, nos 8638 à 8640.


ANNEXE II

Déclaration relative à la compétence de la Communauté européenne à l'égard des matières régies par le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée

L'article 21, paragraphe 3, du protocole prévoit que l'instrument d'adhésion d'une organisation régionale d'intégration économique inclut une déclaration précisant les matières régies par le protocole, pour lesquelles la compétence a été transférée à l'organisation par ses États membres parties au protocole.

Le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer s'applique, en ce qui concerne les compétences transférées à la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à l'article 299, et dans les protocoles qui y sont annexés.

La présente déclaration est sans préjudice de la position du Royaume-Uni et de l'Irlande en vertu du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne et du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

La présente déclaration est également sans préjudice de la position du Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

Conformément à l'article 299, la présente déclaration n'est pas non plus applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas les mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu du protocole par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires. En application de la disposition susmentionnée, la présente déclaration précise les compétences transférées par les États membres à la Communauté en vertu des traités dans les matières régies par le protocole. L'étendue et l'exercice de ces compétences communautaires sont, par nature, appelés à évoluer continuellement, étant donné que la Communauté a continué d'adopter des règles et réglementations en la matière, et la Communauté complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l'article 21, paragraphe 3, du protocole.

La Communauté souligne qu'elle est compétente pour arrêter des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres, fixant les normes et les modalités de contrôle des personnes à ces frontières et les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois. Sont également de son ressort les mesures relevant de la politique d'immigration, relatives aux conditions d'entrée et de séjour, et les mesures de lutte contre l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier. Elle peut en outre arrêter des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres, ainsi qu'entre ces services et la Commission, dans les domaines susmentionnés. Dans ces domaines, la Communauté a adopté des règles et réglementations et, en conséquence, elle seule peut engager des actions extérieures avec des États tiers ou des organisations internationales compétentes.

En outre, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement complète celles qui sont menées par les États membres et comprend des dispositions visant à prévenir et à combattre le trafic de migrants.


22.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 262/34


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 juillet 2006

relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée en ce qui concerne les dispositions du protocole, dans la mesure où celles-ci relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne

(2006/617/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2, son article 63, point 3, et son article 66, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les éléments du protocole qui relèvent d'une compétence communautaire ont été négociés par la Commission, avec l'autorisation du Conseil, au nom de la Communauté.

(2)

Le Conseil a chargé la Commission de négocier l'adhésion de la Communauté à l'accord international en question.

(3)

La négociation a été menée à bonne fin et l'instrument qui en résulte a été signé par la Communauté le 12 décembre 2000, conformément à la décision 2001/87/CE du Conseil du 8 décembre 2000 (2).

(4)

Certains États membres sont parties au protocole, tandis que dans d'autres États membres le processus de ratification est en cours.

(5)

La présente décision est sans préjudice de la position du Royaume-Uni et de l'Irlande en vertu du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne et du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Par conséquent, le Royaume-Uni et l'Irlande ne sont pas liés par la présente décision dans la mesure où celle-ci concerne l'exercice d'une compétence externe par la Communauté dans des domaines où sa législation interne ne lie pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande.

(6)

La présente décision est sans préjudice de la position du Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Par conséquent, le Danemark ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par elle.

(7)

La conclusion de la convention a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2004/579/CE du Conseil du 29 avril 2004 (3), condition requise pour que la Communauté puisse devenir partie au protocole, en vertu de l'article 37, paragraphe 2, de la convention.

(8)

Les autres conditions permettant à la Communauté de déposer l'instrument d'approbation prévu à l'article 36, paragraphe 3, de la convention et à l'article 21, paragraphe 3, du protocole sont réunies.

(9)

Dans la mesure où les dispositions du protocole relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité, la conclusion du protocole devrait être approuvée au nom de la Communauté.

(10)

Dans la mesure où les dispositions du protocole relèvent des articles 179 et 181 A du traité, la conclusion du protocole devrait être approuvée par le biais d'une décision distincte du Conseil (4).

(11)

Lors du dépôt de l'instrument d'approbation, la Communauté devrait déposer une déclaration relative à l'étendue de sa compétence à l'égard des matières régies par le protocole, en application de l'article 21, paragraphe 3, du protocole contre le trafic de migrants,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dont le texte figure à l'annexe I, est approuvé au nom de la Communauté européenne.

L'instrument de confirmation formelle de la Communauté comprend une déclaration de compétence, dont le texte figure à l'annexe II, conformément à l'article 21, paragraphe 3, du protocole.

Article 2

La présente décision s'applique dans la mesure où les dispositions du protocole relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer l'instrument de confirmation formelle à l'effet d'engager la Communauté.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

K. RAJAMÄKI


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 30 du 1.2.2001, p. 44.

(3)  JO L 261 du 6.8.2004, p. 69.

(4)  Voir page 24 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

PROTOCOLE

contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée

PRÉAMBULE

LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

DÉCLARANT qu'une action efficace visant à prévenir et à combattre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer exige une approche globale et internationale, y compris une coopération, des échanges d'informations et d'autres mesures appropriées, d'ordre social et économique notamment, aux niveaux national, régional et international,

RAPPELANT la résolution 54/212 de l'Assemblée générale, en date du 22 décembre 1999, dans laquelle l'Assemblée a instamment engagé les États membres et les organismes des Nations unies à renforcer la coopération internationale dans le domaine des migrations internationales et du développement afin de s'attaquer aux causes profondes des migrations, en particulier celles qui sont liées à la pauvreté, et de porter au maximum les avantages que les migrations internationales procurent aux intéressés, et a encouragé, selon qu'il convenait, les mécanismes interrégionaux, régionaux et sous-régionaux à continuer de s'occuper de la question des migrations et du développement,

CONVAINCUS qu'il faut traiter les migrants avec humanité et protéger pleinement leurs droits,

TENANT COMPTE du fait que, malgré les travaux entrepris dans d'autres instances internationales, il n'y a aucun instrument universel qui porte sur tous les aspects du trafic illicite de migrants et d'autres questions connexes,

PRÉOCCUPÉS par l'accroissement considérable des activités des groupes criminels organisés en matière de trafic illicite de migrants et des autres activités criminelles connexes énoncées dans le présent protocole, qui portent gravement préjudice aux États concernés,

ÉGALEMENT PRÉOCCUPÉS par le fait que le trafic illicite de migrants risque de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés,

RAPPELANT la résolution 53/111 de l'Assemblée générale, en date du 9 décembre 1998, dans laquelle l'Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d'élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d'examiner s'il y avait lieu d'élaborer, notamment, un instrument international de lutte contre le trafic et le transport illicites de migrants, y compris par voie maritime,

CONVAINCUS que le fait d'adjoindre à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée un instrument international contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

I.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Relation avec la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée

1.   Le présent protocole complète la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Il est interprété conjointement avec la convention.

2.   Les dispositions de la convention s'appliquent mutatis mutandis au présent protocole, sauf disposition contraire dudit protocole.

3.   Les infractions établies conformément à l'article 6 du présent protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la convention.

Article 2

Objet

Le présent protocole a pour objet de prévenir et de combattre le trafic illicite de migrants, ainsi que de promouvoir la coopération entre les États parties à cette fin, tout en protégeant les droits des migrants objet d'un tel trafic.

Article 3

Terminologie

Aux fins du présent protocole:

a)

l'expression «trafic illicite de migrants» désigne le fait d'assurer, afin d'en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l'entrée illégale dans un État partie d'une personne qui n'est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État;

b)

l'expression «entrée illégale» désigne le franchissement de frontières alors que les conditions nécessaires à l'entrée légale dans l'État d'accueil ne sont pas satisfaites;

c)

l'expression «document de voyage ou d'identité frauduleux» désigne tout document de voyage ou d'identité:

i)

qui a été contrefait ou modifié de manière substantielle par quiconque autre qu'une personne ou une autorité légalement habilitée à établir ou à délivrer le document de voyage ou d'identité au nom d'un État, ou

ii)

qui a été délivré ou obtenu de manière irrégulière moyennant fausse déclaration, corruption ou contrainte, ou de toute autre manière illégale, ou

iii)

qui est utilisé par une personne autre que le titulaire légitime;

d)

le terme «navire» désigne tout type d'engin aquatique, y compris un engin sans tirant d'eau et un hydravion, utilisé ou capable d'être utilisé comme moyen de transport sur l'eau, à l'exception d'un navire de guerre, d'un navire de guerre auxiliaire ou autre navire appartenant à un gouvernement ou exploité par lui, tant qu'il est utilisé exclusivement pour un service public non commercial.

Article 4

Champ d'application

Le présent protocole s'applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions établies conformément à son article 6, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu'un groupe criminel organisé y est impliqué, ainsi qu'à la protection des droits des personnes qui ont été l'objet de telles infractions.

Article 5

Responsabilité pénale des migrants

Les migrants ne deviennent pas passibles de poursuites pénales en vertu du présent protocole du fait qu'ils ont été l'objet des actes énoncés à son article 6.

Article 6

Incrimination

1.   Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou autre avantage matériel:

a)

au trafic illicite de migrants;

b)

lorsque les actes ont été commis afin de permettre le trafic illicite de migrants:

i)

à la fabrication d'un document de voyage ou d'identité frauduleux,

ii)

au fait de procurer, de fournir ou de posséder un tel document;

c)

au fait de permettre à une personne, qui n'est ni un ressortissant ni un résident permanent, de demeurer dans l'État concerné, sans satisfaire aux conditions nécessaires au séjour légal dans ledit État, par les moyens mentionnés au point b) du présent paragraphe ou par tous autres moyens illégaux.

2.   Chaque État partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale:

a)

sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article;

b)

au fait de se rendre complice d'une infraction établie conformément au point a), au point b) i) ou au point c) du paragraphe 1 du présent article et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de se rendre complice d'une infraction établie conformément au point b) ii) du paragraphe 1 du présent article;

c)

au fait d'organiser la commission d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ou de donner des instructions à d'autres personnes pour qu'elles la commettent.

3.   Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère de circonstance aggravante des infractions établies conformément aux points a), b) i) et c) du paragraphe 1 du présent article et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, des infractions établies conformément aux points b) et c) du paragraphe 2 du présent article:

a)

au fait de mettre en danger ou de risquer de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés, ou

b)

au traitement inhumain ou dégradant de ces migrants, y compris pour l'exploitation.

4.   Aucune disposition du présent protocole n'empêche un État partie de prendre des mesures contre une personne dont les actes constituent, dans son droit interne, une infraction.

II.   TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS PAR MER

Article 7

Coopération

Les États parties coopèrent dans toute la mesure possible en vue de prévenir et de réprimer le trafic illicite de migrants par mer, conformément au droit international de la mer.

Article 8

Mesures contre le trafic illicite de migrants par mer

1.   Un État partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire battant son pavillon ou se prévalant de l'immatriculation sur son registre, sans nationalité, ou possédant en réalité la nationalité de l'État partie en question bien qu'il batte un pavillon étranger ou refuse d'arborer son pavillon, se livre au trafic illicite de migrants par mer peut demander à d'autres États parties de l'aider à mettre fin à l'utilisation dudit navire dans ce but. Les États parties ainsi requis fournissent cette assistance dans la mesure du possible compte tenu des moyens dont ils disposent.

2.   Un État partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire exerçant la liberté de navigation conformément au droit international et battant le pavillon ou portant les marques d'immatriculation d'un autre État partie se livre au trafic illicite de migrants par mer peut le notifier à l'État du pavillon, demander confirmation de l'immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander l'autorisation à cet État de prendre les mesures appropriées à l'égard de ce navire. L'État du pavillon peut notamment autoriser l'État requérant à:

a)

arraisonner le navire;

b)

visiter le navire, et

c)

s'il trouve des preuves que le navire se livre au trafic illicite de migrants par mer, prendre les mesures appropriées à l'égard du navire, des personnes et de la cargaison à bord, ainsi que l'État du pavillon l'a autorisé à le faire.

3.   Un État partie qui a pris une des mesures conformément au paragraphe 2 du présent article informe sans retard l'État du pavillon concerné des résultats de cette mesure.

4.   Un État partie répond sans retard à une demande que lui adresse un autre État partie en vue de déterminer si un navire qui se prévaut de l'immatriculation sur son registre ou qui bat son pavillon y est habilité, ainsi qu'à une demande d'autorisation présentée conformément au paragraphe 2 du présent article.

5.   Un État du pavillon peut, dans la mesure compatible avec l'article 7 du présent protocole, subordonner son autorisation à des conditions arrêtées d'un commun accord entre lui et l'État requérant, notamment en ce qui concerne la responsabilité et la portée des mesures effectives à prendre. Un État partie ne prend aucune mesure supplémentaire sans l'autorisation expresse de l'État du pavillon, à l'exception de celles qui sont nécessaires pour écarter un danger imminent pour la vie des personnes ou de celles qui résultent d'accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.

6.   Chaque État partie désigne une ou, s'il y a lieu, plusieurs autorités habilitées à recevoir les demandes d'assistance, de confirmation de l'immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi que les demandes d'autorisation de prendre les mesures appropriées et à y répondre. Le secrétaire général notifie à tous les autres États parties l'autorité désignée par chacun d'eux dans le mois qui suit cette désignation.

7.   Un État partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire se livre au trafic illicite de migrants par mer et que ce navire est sans nationalité ou peut être assimilé à un navire sans nationalité peut l'arraisonner et le visiter. Si les soupçons sont confirmés par des preuves, cet État partie prend les mesures appropriées conformément au droit interne et au droit international pertinents.

Article 9

Clauses de protection

1.   Lorsqu'il prend des mesures à l'encontre d'un navire conformément à l'article 8 du présent protocole, un État partie:

a)

veille à la sécurité et au traitement humain des personnes à bord;

b)

tient dûment compte de la nécessité de ne pas compromettre la sécurité du navire ou de sa cargaison;

c)

tient dûment compte de la nécessité de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux ou aux droits de l'État du pavillon ou de tout autre État intéressé;

d)

veille, selon ses moyens, à ce que toute mesure prise à l'égard du navire soit écologiquement rationnelle.

2.   Lorsque les motifs des mesures prises en application de l'article 8 du présent protocole se révèlent dénués de fondement, le navire est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu'il n'ait commis aucun acte justifiant les mesures prises.

3.   Lorsqu'une mesure est prise, adoptée ou appliquée conformément au présent chapitre, il est tenu dûment compte de la nécessité de ne pas affecter ni entraver:

a)

les droits et obligations des États côtiers et l'exercice de leur compétence conformément au droit international de la mer, ou

b)

le pouvoir de l'État du pavillon d'exercer sa compétence et son contrôle pour les questions d'ordre administratif, technique et social concernant le navire.

4.   Toute mesure prise en mer en application du présent chapitre est exécutée uniquement par des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou d'autres navires ou aéronefs dûment habilités, portant visiblement une marque extérieure et identifiables comme étant au service de l'État.

III.   PRÉVENTION, COOPÉRATION ET AUTRES MESURES

Article 10

Information

1.   Sans préjudice des articles 27 et 28 de la convention, les États parties, en particulier ceux qui ont des frontières communes ou sont situés sur des itinéraires empruntés pour le trafic illicite de migrants, pour atteindre les objectifs du présent protocole, échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes concernant notamment:

a)

les points d'embarquement et de destination ainsi que les itinéraires, les transporteurs et les moyens de transport dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils sont utilisés par un groupe criminel organisé commettant les actes énoncés à l'article 6 du présent protocole;

b)

l'identité et les méthodes des organisations ou groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils commettent les actes énoncés à l'article 6 du présent protocole;

c)

l'authenticité et les caractéristiques des documents de voyage délivrés par un État partie, ainsi que le vol de documents de voyage ou d'identité vierges ou l'usage impropre qui en est fait;

d)

les moyens et méthodes de dissimulation et de transport des personnes, la modification, la reproduction ou l'acquisition illicites ou tout autre usage impropre de documents de voyage ou d'identité utilisés dans les actes énoncés à l'article 6 du présent protocole, et les moyens de les détecter;

e)

les données d'expérience d'ordre législatif ainsi que les pratiques et mesures tendant à prévenir et à combattre les actes énoncés à l'article 6 du présent protocole, et

f)

des questions scientifiques et techniques présentant une utilité pour la détection et la répression, afin de renforcer mutuellement leur capacité à prévenir et à détecter les actes énoncés à l'article 6 du présent protocole, à mener des enquêtes sur ces actes et à en poursuivre les auteurs.

2.   Un État partie qui reçoit des informations se conforme à toute demande de l'État partie qui les a communiquées soumettant leur usage à des restrictions.

Article 11

Mesures aux frontières

1.   Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les États parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter le trafic illicite de migrants.

2.   Chaque État partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l'utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission de l'infraction établie conformément au point a) du paragraphe 1 de l'article 6 du présent protocole.

3.   Lorsqu'il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir l'obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d'un quelconque moyen de transport, de vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l'entrée dans l'État d'accueil.

4.   Chaque État partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour assortir de sanctions l'obligation énoncée au paragraphe 3 du présent article.

5.   Chaque État partie envisage de prendre des mesures qui permettent, conformément à son droit interne, de refuser l'entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément au présent protocole ou d'annuler leur visa.

6.   Sans préjudice de l'article 27 de la convention, les États parties envisagent de renforcer la coopération entre leurs services de contrôle aux frontières, notamment par l'établissement et le maintien de voies de communication directes.

Article 12

Sécurité et contrôle des documents

Chaque État partie prend les mesures nécessaires, selon les moyens disponibles:

a)

pour faire en sorte que les documents de voyage ou d'identité qu'il délivre soient d'une qualité telle qu'on ne puisse facilement en faire un usage impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer illicitement, et

b)

pour assurer l'intégrité et la sécurité des documents de voyage ou d'identité délivrés par lui ou en son nom et pour empêcher qu'ils ne soient créés, délivrés et utilisés illicitement.

Article 13

Légitimité et validité des documents

À la demande d'un autre État partie, un État partie vérifie, conformément à son droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents de voyage ou d'identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont on soupçonne qu'ils sont utilisés pour commettre les actes énoncés à l'article 6 du présent protocole.

Article 14

Formation et coopération technique

1.   Les États parties assurent ou renforcent la formation spécialisée des agents des services d'immigration et autres agents compétents à la prévention des actes énoncés à l'article 6 du présent protocole et au traitement humain des migrants objet de tels actes, ainsi qu'au respect des droits qui leur sont reconnus dans le présent protocole.

2.   Les États parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les autres organisations compétentes ainsi qu'avec d'autres éléments de la société civile, selon qu'il convient, pour assurer une formation adéquate des personnels sur leur territoire, en vue de prévenir, de combattre et d'éradiquer les actes énoncés à l'article 6 du présent protocole et de protéger les droits des migrants objet de tels actes. Cette formation porte notamment sur:

a)

l'amélioration de la sécurité et de la qualité des documents de voyage;

b)

la reconnaissance et la détection des documents de voyage ou d'identité frauduleux;

c)

les activités de renseignement à caractère pénal, en particulier ce qui touche à l'identification des groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils commettent les actes énoncés à l'article 6 du présent protocole, aux méthodes employées pour transporter les migrants objet d'un trafic illicite, à l'usage impropre de documents de voyage ou d'identité pour commettre les actes énoncés à l'article 6 et aux moyens de dissimulation utilisés dans le trafic illicite de migrants;

d)

l'amélioration des procédures de détection, aux points d'entrée et de sortie traditionnels et non traditionnels, des migrants objet d'un trafic illicite, et

e)

le traitement humain des migrants et la protection des droits qui leur sont reconnus dans le présent protocole.

3.   Les États parties ayant l'expertise appropriée envisagent d'apporter une assistance technique aux États qui sont fréquemment des pays d'origine ou de transit pour les personnes ayant été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent protocole. Les États parties font tout leur possible pour fournir les ressources nécessaires, telles que véhicules, systèmes informatiques et lecteurs de documents, afin de combattre les actes énoncés à l'article 6.

Article 15

Autres mesures de prévention

1.   Chaque État partie prend des mesures visant à mettre en place ou à renforcer des programmes d'information pour sensibiliser le public au fait que les actes énoncés à l'article 6 du présent protocole constituent une activité criminelle fréquemment perpétrée par des groupes criminels organisés afin d'en tirer un profit et qu'ils font courir de graves risques aux migrants concernés.

2.   Conformément à l'article 31 de la convention, les États parties coopèrent dans le domaine de l'information afin d'empêcher que les migrants potentiels ne deviennent victimes de groupes criminels organisés.

3.   Chaque État partie promeut ou renforce, selon qu'il convient, des programmes de développement et une coopération aux niveaux national, régional et international, en tenant compte des réalités socio-économiques des migrations, et en accordant une attention particulière aux zones économiquement et socialement défavorisées, afin de s'attaquer aux causes socio-économiques profondes du trafic illicite de migrants, telles que la pauvreté et le sous-développement.

Article 16

Mesures de protection et d'assistance

1.   Lorsqu'il applique le présent protocole, chaque État partie prend, conformément aux obligations qu'il a contractées en vertu du droit international, toutes les mesures appropriées, y compris, s'il y a lieu, des mesures législatives, pour sauvegarder et protéger les droits des personnes qui ont été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent protocole, tels que ces droits leur sont accordés en vertu du droit international applicable, en particulier le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2.   Chaque État partie prend les mesures appropriées pour accorder aux migrants une protection adéquate contre toute violence pouvant leur être infligée, aussi bien par des personnes que par des groupes, du fait qu'ils ont été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent protocole.

3.   Chaque État partie accorde une assistance appropriée aux migrants dont la vie ou la sécurité sont mises en danger par le fait qu'ils ont été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent protocole.

4.   Lorsqu'ils appliquent les dispositions du présent article, les États parties tiennent compte des besoins particuliers des femmes et des enfants.

5.   En cas de détention d'une personne qui a été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent protocole, chaque État partie respecte les obligations qu'il a contractées en vertu de la convention de Vienne sur les relations consulaires (1), dans les cas applicables, y compris l'obligation d'informer sans retard la personne concernée des dispositions relatives à la notification aux fonctionnaires consulaires et à la communication avec ces derniers.

Article 17

Accords et arrangements

Les États parties envisagent la conclusion d'accords bilatéraux ou régionaux, d'arrangements opérationnels ou d'ententes visant à:

a)

établir les mesures les plus appropriées et efficaces pour prévenir et combattre les actes énoncés à l'article 6 du présent protocole, ou

b)

développer les dispositions du présent protocole entre eux.

Article 18

Retour des migrants objet d'un trafic illicite

1.   Chaque État partie consent à faciliter et à accepter, sans retard injustifié ou déraisonnable, le retour d'une personne qui a été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent protocole et qui est son ressortissant ou a le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment du retour.

2.   Chaque État partie étudie la possibilité de faciliter et d'accepter, conformément à son droit interne, le retour d'une personne qui a été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent protocole et qui avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment de l'entrée de ladite personne sur le territoire de l'État d'accueil.

3.   À la demande de l'État partie d'accueil, un État partie requis vérifie, sans retard injustifié ou déraisonnable, si une personne qui a été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent protocole est son ressortissant ou a le droit de résider à titre permanent sur son territoire.

4.   Afin de faciliter le retour d'une personne ayant été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent protocole et ne possédant pas les documents voulus, l'État partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle a le droit de résider à titre permanent accepte de délivrer, à la demande de l'État partie d'accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaires pour permettre à la personne de se rendre et d'être réadmise sur son territoire.

5.   Chaque État partie concerné par le retour d'une personne qui a été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent protocole prend toutes les mesures appropriées pour organiser ce retour de manière ordonnée et en tenant dûment compte de la sécurité et de la dignité de la personne.

6.   Les États parties peuvent coopérer avec les organisations internationales compétentes pour l'application du présent article.

7.   Le présent article s'entend sans préjudice de tout droit accordé par toute loi de l'État partie d'accueil aux personnes qui ont été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent protocole.

8.   Le présent article n'a pas d'incidences sur les obligations contractées en vertu de tout autre traité bilatéral ou multilatéral applicable ou de tout autre accord ou arrangement opérationnel applicable régissant, en totalité ou en partie, le retour des personnes qui ont été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent protocole.

IV.   DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Clause de sauvegarde

1.   Aucune disposition du présent protocole n'a d'incidences sur les autres droits, obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l'homme et en particulier, lorsqu'ils s'appliquent, de la convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé.

2.   Les mesures énoncées dans le présent protocole sont interprétées et appliquées d'une façon telle que les personnes ne font pas l'objet d'une discrimination au motif qu'elles sont l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent protocole. L'interprétation et l'application de ces mesures sont conformes aux principes de non-discrimination internationalement reconnus.

Article 20

Règlement des différends

1.   Les États parties s'efforcent de régler les différends concernant l'interprétation ou l'application du présent protocole par voie de négociation.

2.   Tout différend entre deux États parties ou plus concernant l'interprétation ou l'application du présent protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces États parties, soumis à l'arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les États parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice en adressant une requête conformément au statut de la Cour.

3.   Chaque État partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent protocole ou de l'adhésion à celui-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout État partie ayant émis une telle réserve.

4.   Tout État partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Article 21

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1.   Le présent protocole sera ouvert à la signature de tous les États du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite, au siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, jusqu'au 12 décembre 2002.

2.   Le présent protocole est également ouvert à la signature des organisations régionales d'intégration économique à la condition qu'au moins un État membre d'une telle organisation ait signé le présent protocole conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.   Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Une organisation régionale d'intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation si au moins un de ses États membres l'a fait. Dans cet instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, cette organisation déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence.

4.   Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout État ou de toute organisation régionale d'intégration économique dont au moins un État membre est partie au présent protocole. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d'intégration économique déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence.

Article 22

Entrée en vigueur

1.   Le présent protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, étant entendu qu'il n'entrera pas en vigueur avant que la convention n'entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.

2.   Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.

Article 23

Amendement

1.   À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent protocole, un État partie au protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Ce dernier communique alors la proposition d'amendement aux États parties et à la conférence des parties à la convention en vue de l'examen de la proposition et de l'adoption d'une décision. Les États parties au présent protocole réunis en conférence des parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l'amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des États parties au présent protocole présents à la conférence des parties et exprimant leur vote.

2.   Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres parties au présent protocole. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

3.   Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États parties.

4.   Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur pour un État partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit État partie auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement.

5.   Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l'égard des États parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États parties restent liés par les dispositions du présent protocole et tous amendements antérieurs qu'ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.

Article 24

Dénonciation

1.   Un État partie peut dénoncer le présent protocole par notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

2.   Une organisation régionale d'intégration économique cesse d'être partie au présent protocole lorsque tous ses États membres l'ont dénoncé.

Article 25

Dépositaire et langues

1.   Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire du présent protocole.

2.   L'original du présent protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.


(1)  Ibid., vol. 596, nos 8638 à 8640.


ANNEXE II

Déclaration relative à la compétence de la Communauté européenne à l'égard des matières régies par le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée

L'article 21, paragraphe 3, du protocole prévoit que l'instrument d'adhésion d'une organisation régionale d'intégration économique inclut une déclaration précisant les matières régies par le protocole pour lesquelles la compétence a été transférée à l'organisation par ses États membres parties au protocole.

Le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer s'applique, en ce qui concerne les compétences transférées à la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à l'article 299, et dans les protocoles qui y sont annexés.

La présente déclaration est sans préjudice de la position du Royaume-Uni et de l'Irlande en vertu du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne et du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

La présente déclaration est également sans préjudice de la position du Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

Conformément à l'article 299, la présente déclaration n'est pas non plus applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas les mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu du protocole par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires. En application de la disposition susmentionnée, la présente déclaration précise les compétences transférées par les États membres à la Communauté en vertu des traités dans les matières régies par le protocole. L'étendue et l'exercice de ces compétences communautaires sont, par nature, appelés à évoluer continuellement, étant donné que la Communauté a continué d'adopter des règles et réglementations en la matière, et la Communauté complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l'article 21, paragraphe 3, du protocole.

La Communauté souligne qu'elle est compétente pour arrêter des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres, fixant les normes et les modalités de contrôle des personnes à ces frontières et les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois. Sont également de son ressort les mesures relevant de la politique d'immigration, relatives aux conditions d'entrée et de séjour, et les mesures de lutte contre l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier. Elle peut en outre arrêter des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres, ainsi qu'entre ces services et la Commission, dans les domaines susmentionnés. Dans ces domaines, la Communauté a adopté des règles et réglementations et, en conséquence, elle seule peut engager des actions extérieures avec des États tiers ou des organisations internationales compétentes.

En outre, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement complète celles qui sont menées par les États membres et comprend des dispositions visant à prévenir et à combattre le trafic de migrants.


22.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 262/44


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 juillet 2006

relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en ce qui concerne les dispositions du protocole, dans la mesure où celles-ci relèvent des articles 179 et 181 A du traité instituant la Communauté européenne

(2006/618/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 179 et 181 A, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les éléments du protocole qui relèvent d'une compétence communautaire ont été négociés par la Commission, avec l'autorisation du Conseil, au nom de la Communauté.

(2)

Le Conseil a chargé la Commission de négocier l'adhésion de la Communauté à l'accord international en question.

(3)

La négociation a été menée à bonne fin et l'instrument qui en résulte a été signé par la Communauté le 12 décembre 2000, conformément à la décision 2001/87/CE du Conseil du 8 décembre 2000 (2).

(4)

Certains États membres sont parties au protocole, tandis que dans d'autres États membres le processus de ratification est en cours.

(5)

La conclusion de la convention a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2004/579/CE du Conseil du 29 avril 2004 (3), condition requise pour que la Communauté puisse devenir partie au protocole, en vertu de l'article 37, paragraphe 2, de la convention.

(6)

Les autres conditions permettant à la Communauté de déposer l'instrument d'approbation prévu à l'article 36, paragraphe 3, de la convention et à l'article 16, paragraphe 3, du protocole sont réunies.

(7)

Dans la mesure où les dispositions du protocole relèvent des articles 179 et 181 A du traité, la conclusion du protocole devrait être approuvée au nom de la Communauté.

(8)

Dans la mesure où les dispositions du protocole relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté, la conclusion du protocole devrait être approuvée par le biais d'une décision distincte du Conseil (4).

(9)

Lors du dépôt de l'instrument d'approbation, la Communauté devrait déposer une déclaration relative à l'étendue de sa compétence à l'égard des matières régies par le protocole, en application de l'article 16, paragraphe 3, du protocole contre la traite des personnes,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, dont le texte figure à l'annexe I, est approuvé au nom de la Communauté européenne.

L'instrument de confirmation formelle de la Communauté comprend une déclaration de compétence, dont le texte figure à l'annexe II, conformément à l'article 16, paragraphe 3, du protocole.

Article 2

La présente décision s'applique dans la mesure où les dispositions du protocole relèvent des articles 179 et 181 A du traité.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer l'instrument de confirmation formelle à l'effet d'engager la Communauté.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

K. RAJAMÄKI


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 30 du 1.2.2001, p. 44.

(3)  JO L 261 du 6.8.2004, p. 69.

(4)  Voir page 51 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

PROTOCOLE

additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

PRÉAMBULE

LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

DÉCLARANT qu'une action efficace visant à prévenir et à combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, exige de la part des pays d'origine, de transit et de destination une approche globale et internationale comprenant des mesures destinées à prévenir une telle traite, à punir les trafiquants et à protéger les victimes de cette traite, notamment en faisant respecter leurs droits fondamentaux internationalement reconnus,

TENANT COMPTE du fait que, malgré l'existence de divers instruments internationaux qui renferment des règles et des dispositions pratiques visant à lutter contre l'exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, il n'y a aucun instrument universel qui porte sur tous les aspects de la traite des personnes,

PRÉOCCUPÉS par le fait que, en l'absence d'un tel instrument, les personnes vulnérables à une telle traite ne seront pas suffisamment protégées,

RAPPELANT la résolution 53/111 de l'Assemblée générale du 9 décembre 1998, dans laquelle l'Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d'élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d'examiner s'il y avait lieu d'élaborer, notamment, un instrument international de lutte contre la traite des femmes et des enfants,

CONVAINCUS que le fait d'adjoindre à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée un instrument international visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

I.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Relation avec la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée

1.   Le présent protocole complète la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Il est interprété conjointement avec la convention.

2.   Les dispositions de la convention s'appliquent mutatis mutandis au présent protocole, sauf disposition contraire dudit protocole.

3.   Les infractions établies conformément à l'article 5 du présent protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la convention.

Article 2

Objet

Le présent protocole a pour objet:

a)

de prévenir et de combattre la traite des personnes, en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants;

b)

de protéger et d'aider les victimes d'une telle traite en respectant pleinement leurs droits fondamentaux, et

c)

de promouvoir la coopération entre les États parties en vue d'atteindre ces objectifs.

Article 3

Terminologie

Aux fins du présent protocole:

a)

l'expression «traite des personnes» désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes;

b)

le consentement d'une victime de la traite des personnes à l'exploitation envisagée, telle qu'énoncée au point a) du présent article, est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens énoncés au point a) a été utilisé;

c)

le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un enfant aux fins d'exploitation sont considérés comme une «traite des personnes» même s'ils ne font appel à aucun des moyens énoncés au point a) du présent article;

d)

le terme «enfant» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.

Article 4

Champ d'application

Le présent protocole s'applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions établies conformément à son article 5, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu'un groupe criminel organisé y est impliqué, ainsi qu'à la protection des victimes de ces infractions.

Article 5

Incrimination

1.   Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale aux actes énoncés à l'article 3 du présent protocole, lorsqu'ils ont été commis intentionnellement.

2.   Chaque État partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale:

a)

sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article;

b)

au fait de se rendre complice d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article, et

c)

au fait d'organiser la commission d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ou de donner des instructions à d'autres personnes pour qu'elles la commettent.

II.   PROTECTION DES VICTIMES DE LA TRAITE DES PERSONNES

Article 6

Assistance et protection accordées aux victimes de la traite des personnes

1.   Lorsqu'il y a lieu et dans la mesure où son droit interne le permet, chaque État partie protège la vie privée et l'identité des victimes de la traite des personnes, notamment en rendant les procédures judiciaires relatives à cette traite non publiques.

2.   Chaque État partie s'assure que son système juridique ou administratif prévoit des mesures permettant de fournir aux victimes de la traite des personnes, lorsqu'il y a lieu:

a)

des informations sur les procédures judiciaires et administratives applicables;

b)

une assistance pour faire en sorte que leurs avis et préoccupations soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d'infractions, d'une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense.

3.   Chaque État partie envisage de mettre en œuvre des mesures en vue d'assurer le rétablissement physique, psychologique et social des victimes de la traite des personnes, y compris, s'il y a lieu, en coopération avec les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes et d'autres éléments de la société civile et, en particulier, de leur fournir:

a)

un logement convenable;

b)

des conseils et des informations, concernant notamment les droits que la loi leur reconnaît, dans une langue qu'elles peuvent comprendre;

c)

une assistance médicale, psychologique et matérielle, et

d)

des possibilités d'emploi, d'éducation et de formation.

4.   Chaque État partie tient compte, lorsqu'il applique les dispositions du présent article, de l'âge, du sexe et des besoins spécifiques des victimes de la traite des personnes, en particulier des besoins spécifiques des enfants, notamment un logement, une éducation et des soins convenables.

5.   Chaque État partie s'efforce d'assurer la sécurité physique des victimes de la traite des personnes pendant qu'elles se trouvent sur son territoire.

6.   Chaque État partie s'assure que son système juridique prévoit des mesures qui offrent aux victimes de la traite des personnes la possibilité d'obtenir réparation du préjudice subi.

Article 7

Statut des victimes de la traite des personnes dans les États d'accueil

1.   En plus de prendre des mesures conformément à l'article 6 du présent protocole, chaque État partie envisage d'adopter des mesures législatives ou d'autres mesures appropriées qui permettent aux victimes de la traite des personnes de rester sur son territoire, à titre temporaire ou permanent, lorsqu'il y a lieu.

2.   Lorsqu'il applique la disposition du paragraphe 1 du présent article, chaque État partie tient dûment compte des facteurs humanitaires et personnels.

Article 8

Rapatriement des victimes de la traite des personnes

1.   L'État partie dont une victime de la traite des personnes est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l'État partie d'accueil facilite et accepte, en tenant dûment compte de la sécurité de cette personne, le retour de celle-ci sans retard injustifié ou déraisonnable.

2.   Lorsqu'un État partie renvoie une victime de la traite des personnes dans un État partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l'État partie d'accueil, ce retour est assuré compte dûment tenu de la sécurité de la personne, ainsi que de l'état de toute procédure judiciaire liée au fait qu'elle est une victime de la traite, et il est de préférence volontaire.

3.   À la demande d'un État partie d'accueil, un État partie requis vérifie, sans retard injustifié ou déraisonnable, si une victime de la traite des personnes est son ressortissant ou avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment de son entrée sur le territoire de l'État partie d'accueil.

4.   Afin de faciliter le retour d'une victime de la traite des personnes qui ne possède pas les documents voulus, l'État partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l'État partie d'accueil accepte de délivrer, à la demande de l'État partie d'accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaires pour permettre à la personne de se rendre et d'être réadmise sur son territoire.

5.   Le présent article s'entend sans préjudice de tout droit accordé aux victimes de la traite des personnes par toute loi de l'État partie d'accueil.

6.   Le présent article s'entend sans préjudice de tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral applicable régissant, en totalité ou en partie, le retour des victimes de la traite des personnes.

III.   PRÉVENTION, COOPÉRATION ET AUTRES MESURES

Article 9

Prévention de la traite des personnes

1.   Les États parties établissent des politiques, programmes et autres mesures d'ensemble pour:

a)

prévenir et combattre la traite des personnes, et

b)

protéger les victimes de la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, contre une nouvelle victimisation.

2.   Les États parties s'efforcent de prendre des mesures telles que des recherches, des campagnes d'information et des campagnes dans les médias, ainsi que des initiatives sociales et économiques, afin de prévenir et de combattre la traite des personnes.

3.   Les politiques, programmes et autres mesures établis conformément au présent article incluent, selon qu'il convient, une coopération avec les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes et d'autres éléments de la société civile.

4.   Les États parties prennent ou renforcent des mesures, notamment par le biais d'une coopération bilatérale ou multilatérale, pour remédier aux facteurs qui rendent les personnes, en particulier les femmes et les enfants, vulnérables à la traite, tels que la pauvreté, le sous-développement et l'inégalité des chances.

5.   Les États parties adoptent ou renforcent des mesures législatives ou autres, telles que des mesures d'ordre éducatif, social ou culturel, notamment par le biais d'une coopération bilatérale et multilatérale, pour décourager la demande qui favorise toutes les formes d'exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite.

Article 10

Échange d'informations et formation

1.   Les services de détection, de répression, d'immigration ou d'autres services compétents des États parties coopèrent entre eux, selon qu'il convient, en échangeant, conformément au droit interne de ces États, des informations qui leur permettent de déterminer:

a)

si des personnes franchissant ou tentant de franchir une frontière internationale avec des documents de voyage appartenant à d'autres personnes ou sans documents de voyage sont auteurs ou victimes de la traite des personnes;

b)

les types de documents de voyage que des personnes ont utilisés ou tenté d'utiliser pour franchir une frontière internationale aux fins de la traite des personnes, et

c)

les moyens et méthodes utilisés par les groupes criminels organisés pour la traite des personnes, y compris le recrutement et le transport des victimes, les itinéraires et les liens entre les personnes et les groupes se livrant à cette traite, ainsi que les mesures pouvant permettre de les découvrir.

2.   Les États parties assurent ou renforcent la formation des agents des services de détection, de répression, d'immigration et d'autres services compétents à la prévention de la traite des personnes. Cette formation devrait mettre l'accent sur les méthodes utilisées pour prévenir une telle traite, traduire les trafiquants en justice et faire respecter les droits des victimes, notamment protéger ces dernières des trafiquants. Elle devrait également tenir compte de la nécessité de prendre en considération les droits de la personne humaine et les problèmes spécifiques des femmes et des enfants, et favoriser la coopération avec les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes et d'autres éléments de la société civile.

3.   Un État partie qui reçoit des informations se conforme à toute demande de l'État partie qui les a communiquées soumettant leur usage à des restrictions.

Article 11

Mesures aux frontières

1.   Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les États parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter la traite des personnes.

2.   Chaque État partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l'utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission des infractions établies conformément à l'article 5 du présent protocole.

3.   Lorsqu'il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir l'obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d'un quelconque moyen de transport, de vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l'entrée dans l'État d'accueil.

4.   Chaque État partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour assortir de sanctions l'obligation énoncée au paragraphe 3 du présent article.

5.   Chaque État partie envisage de prendre des mesures qui permettent, conformément à son droit interne, de refuser l'entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément au présent protocole ou d'annuler leur visa.

6.   Sans préjudice de l'article 27 de la convention, les États parties envisagent de renforcer la coopération entre leurs services de contrôle aux frontières, notamment par l'établissement et le maintien de voies de communication directes.

Article 12

Sécurité et contrôle des documents

Chaque État partie prend les mesures nécessaires, selon les moyens disponibles:

a)

pour faire en sorte que les documents de voyage ou d'identité qu'il délivre soient d'une qualité telle qu'on ne puisse facilement en faire un usage impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer illicitement, et

b)

pour assurer l'intégrité et la sécurité des documents de voyage ou d'identité délivrés par lui ou en son nom et pour empêcher qu'ils ne soient créés, délivrés et utilisés illicitement.

Article 13

Légitimité et validité des documents

À la demande d'un autre État partie, un État partie vérifie, conformément à son droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents de voyage ou d'identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont on soupçonne qu'ils sont utilisés pour la traite des personnes.

IV.   DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Clause de sauvegarde

1.   Aucune disposition du présent protocole n'a d'incidences sur les droits, obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l'homme et en particulier, lorsqu'ils s'appliquent, de la convention de 1951 (1) et du protocole de 1967 (2) relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé.

2.   Les mesures énoncées dans le présent protocole sont interprétées et appliquées d'une façon telle que les personnes ne font pas l'objet d'une discrimination au motif qu'elles sont victimes d'une traite. L'interprétation et l'application de ces mesures sont conformes aux principes de non-discrimination internationalement reconnus.

Article 15

Règlement des différends

1.   Les États parties s'efforcent de régler les différends concernant l'interprétation ou l'application du présent protocole par voie de négociation.

2.   Tout différend entre deux États parties ou plus concernant l'interprétation ou l'application du présent protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces États parties, soumis à l'arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les États parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice en adressant une requête conformément au statut de la Cour.

3.   Chaque État partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent protocole ou de l'adhésion à celui-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout État partie ayant émis une telle réserve.

4.   Tout État partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Article 16

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1.   Le présent protocole sera ouvert à la signature de tous les États du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite, au siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, jusqu'au 12 décembre 2002.

2.   Le présent protocole est également ouvert à la signature des organisations régionales d'intégration économique à la condition qu'au moins un État membre d'une telle organisation ait signé le présent protocole conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.   Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Une organisation régionale d'intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation si au moins un de ses États membres l'a fait. Dans cet instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, cette organisation déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence.

4.   Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout État ou de toute organisation régionale d'intégration économique dont au moins un État membre est partie au présent protocole. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d'intégration économique déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence.

Article 17

Entrée en vigueur

1.   Le présent protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, étant entendu qu'il n'entrera pas en vigueur avant que la convention n'entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.

2.   Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.

Article 18

Amendement

1.   À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent protocole, un État partie au protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Ce dernier communique alors la proposition d'amendement aux États parties et à la conférence des parties à la convention en vue de l'examen de la proposition et de l'adoption d'une décision. Les États parties au présent protocole réunis en conférence des parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l'amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des États parties au présent protocole présents à la conférence des parties et exprimant leur vote.

2.   Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres parties au présent protocole. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

3.   Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États parties.

4.   Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur pour un État partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit État partie auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement.

5.   Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l'égard des États parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États parties restent liés par les dispositions du présent protocole et tous amendements antérieurs qu'ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.

Article 19

Dénonciation

1.   Un État partie peut dénoncer le présent protocole par notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

2.   Une organisation régionale d'intégration économique cesse d'être partie au présent protocole lorsque tous ses États membres l'ont dénoncé.

Article 20

Dépositaire et langues

1.   Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire du présent protocole.

2.   L'original du présent protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.


(1)  Nations unies, Recueil des traités, vol. 189, no 2545.

(2)  Ibid., vol. 606, no 8791.


ANNEXE II

Déclaration relative à la compétence de la Communauté européenne à l'égard des matières régies par le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

L'article 16, paragraphe 3, du protocole visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, prévoit que l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'une organisation régionale d'intégration économique inclut une déclaration précisant les matières régies par le protocole dont la compétence a été transférée à l'organisation par ses États membres parties au protocole.

Le protocole visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, s'applique, en ce qui concerne les compétences transférées à la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à l'article 299, et dans les protocoles qui y sont annexés.

La présente déclaration est sans préjudice de la position du Royaume-Uni et de l'Irlande en vertu du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne et du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

La présente déclaration est également sans préjudice de la position du Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

Conformément à l'article 299, la présente déclaration n'est pas non plus applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas les mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu du protocole par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires. En application de la disposition susmentionnée, la présente déclaration précise les compétences transférées par les États membres à la Communauté en vertu des traités dans les matières régies par le protocole. L'étendue et l'exercice de ces compétences communautaires sont, par nature, appelés à évoluer continuellement, étant donné que la Communauté a continué d'adopter des règles et réglementations en la matière, et la Communauté complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l'article 16, paragraphe 3, du protocole.

La Communauté souligne qu'elle est compétente pour arrêter des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres, fixant les normes et les modalités de contrôle des personnes à ces frontières et les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois.

Sont également de son ressort les mesures relevant de la politique d'immigration, relatives aux conditions d'entrée et de séjour, et les mesures de lutte contre l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier. Elle peut en outre arrêter des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres, ainsi qu'entre ces services et la Commission, dans les domaines susmentionnés. Dans ces domaines, la Communauté a adopté des règles et réglementations et, en conséquence, elle seule peut engager des actions extérieures avec des États tiers ou des organisations internationales compétentes.

En outre, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement complète celles qui sont menées par les États membres et comprend des dispositions visant à prévenir et à combattre la traite des personnes.


22.9.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 262/51


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 juillet 2006

relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en ce qui concerne les dispositions du protocole dans la mesure où celles-ci relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne

(2006/619/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2, son article 63, point 3, et son article 66, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les éléments du protocole qui relèvent d'une compétence communautaire ont été négociés par la Commission, avec l'autorisation du Conseil, au nom de la Communauté.

(2)

Le Conseil a chargé la Commission de négocier l'adhésion de la Communauté à l'accord international en question.

(3)

La négociation a été menée à bonne fin et l'instrument qui en résulte a été signé par la Communauté le 12 décembre 2000, conformément à la décision 2001/87/CE du Conseil du 8 décembre 2000 (2).

(4)

Certains États membres sont parties au protocole, tandis que dans d'autres États membres le processus de ratification est en cours.

(5)

La présente décision est sans préjudice de la position du Royaume-Uni et de l'Irlande en vertu du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne et du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne; par conséquent, le Royaume-Uni et l'Irlande ne sont pas liés par la présente décision dans la mesure où celle-ci concerne l'exercice d'une compétence externe par la Communauté dans des domaines où sa législation interne ne lie pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande.

(6)

La présente décision est sans préjudice de la position du Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne; par conséquent, le Danemark ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par elle.

(7)

La conclusion de la convention a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2004/579/CE du Conseil du 29 avril 2004 (3), condition requise pour que la Communauté puisse devenir partie au protocole, en vertu de l'article 37, paragraphe 2, de la convention.

(8)

Les autres conditions permettant à la Communauté de déposer l'instrument d'approbation prévu à l'article 36, paragraphe 3, de la convention et à l'article 16, paragraphe 3, du protocole sont réunies.

(9)

Dans la mesure où les dispositions du protocole relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité, la conclusion du protocole devrait être approuvée au nom de la Communauté.

(10)

Dans la mesure où les dispositions du protocole relèvent des articles 179 et 181 A du traité, la conclusion du protocole au nom de la Communauté devrait être approuvée par le biais d'une décision distincte du Conseil (4).

(11)

Lors du dépôt de l'instrument d'approbation, la Communauté devrait déposer une déclaration relative à l'étendue de sa compétence à l'égard des matières régies par le protocole, en application de l'article 16, paragraphe 3, du protocole contre la traite des personnes,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dont le texte figure à l'annexe I, est approuvé au nom de la Communauté européenne.

L'instrument de confirmation formelle de la Communauté comprend une déclaration de compétence, dont le texte figure à l'annexe II, conformément à l'article 16, paragraphe 3, du protocole.

Article 2

La présente décision s'applique dans la mesure où les dispositions du protocole entrent dans le champ d'application de la troisième partie, titre IV, du traité.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer l'instrument de confirmation formelle à l'effet d'engager la Communauté.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

K. RAJAMÄKI


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 30 du 1.2.2001, p. 44.

(3)  JO L 261 du 6.8.2004, p. 69.

(4)  Voir page 44 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

PROTOCOLE

additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

PRÉAMBULE

LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

DÉCLARANT qu'une action efficace visant à prévenir et à combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, exige de la part des pays d'origine, de transit et de destination une approche globale et internationale comprenant des mesures destinées à prévenir une telle traite, à punir les trafiquants et à protéger les victimes de cette traite, notamment en faisant respecter leurs droits fondamentaux internationalement reconnus,

TENANT COMPTE du fait que, malgré l'existence de divers instruments internationaux qui renferment des règles et des dispositions pratiques visant à lutter contre l'exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, il n'y a aucun instrument universel qui porte sur tous les aspects de la traite des personnes,

PRÉOCCUPÉS par le fait que, en l'absence d'un tel instrument, les personnes vulnérables à une telle traite ne seront pas suffisamment protégées,

RAPPELANT la résolution 53/111 de l'Assemblée générale du 9 décembre 1998, dans laquelle l'Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d'élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d'examiner s'il y avait lieu d'élaborer, notamment, un instrument international de lutte contre la traite des femmes et des enfants,

CONVAINCUS que le fait d'adjoindre à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée un instrument international visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

I.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Relation avec la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée

1.   Le présent protocole complète la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Il est interprété conjointement avec la convention.

2.   Les dispositions de la convention s'appliquent mutatis mutandis au présent protocole, sauf disposition contraire dudit protocole.

3.   Les infractions établies conformément à l'article 5 du présent protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la convention.

Article 2

Objet

Le présent protocole a pour objet:

a)

de prévenir et de combattre la traite des personnes, en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants;

b)

de protéger et d'aider les victimes d'une telle traite en respectant pleinement leurs droits fondamentaux, et

c)

de promouvoir la coopération entre les États parties en vue d'atteindre ces objectifs.

Article 3

Terminologie

Aux fins du présent protocole:

a)

l'expression «traite des personnes» désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes;

b)

le consentement d'une victime de la traite des personnes à l'exploitation envisagée, telle qu'énoncée au point a) du présent article, est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens énoncés au point a) a été utilisé;

c)

le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un enfant aux fins d'exploitation sont considérés comme une «traite des personnes» même s'ils ne font appel à aucun des moyens énoncés au point a) du présent article;

d)

le terme «enfant» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.

Article 4

Champ d'application

Le présent protocole s'applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions établies conformément à son article 5, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu'un groupe criminel organisé y est impliqué, ainsi qu'à la protection des victimes de ces infractions.

Article 5

Incrimination

1.   Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale aux actes énoncés à l'article 3 du présent protocole, lorsqu'ils ont été commis intentionnellement.

2.   Chaque État partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale:

a)

sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article;

b)

au fait de se rendre complice d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article, et

c)

au fait d'organiser la commission d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ou de donner des instructions à d'autres personnes pour qu'elles la commettent.

II.   PROTECTION DES VICTIMES DE LA TRAITE DES PERSONNES

Article 6

Assistance et protection accordées aux victimes de la traite des personnes

1.   Lorsqu'il y a lieu et dans la mesure où son droit interne le permet, chaque État partie protège la vie privée et l'identité des victimes de la traite des personnes, notamment en rendant les procédures judiciaires relatives à cette traite non publiques.

2.   Chaque État partie s'assure que son système juridique ou administratif prévoit des mesures permettant de fournir aux victimes de la traite des personnes, lorsqu'il y a lieu:

a)

des informations sur les procédures judiciaires et administratives applicables;

b)

une assistance pour faire en sorte que leurs avis et préoccupations soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d'infractions, d'une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense.

3.   Chaque État partie envisage de mettre en œuvre des mesures en vue d'assurer le rétablissement physique, psychologique et social des victimes de la traite des personnes, y compris, s'il y a lieu, en coopération avec les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes et d'autres éléments de la société civile et, en particulier, de leur fournir:

a)

un logement convenable;

b)

des conseils et des informations, concernant notamment les droits que la loi leur reconnaît, dans une langue qu'elles peuvent comprendre;

c)

une assistance médicale, psychologique et matérielle, et

d)

des possibilités d'emploi, d'éducation et de formation.

4.   Chaque État partie tient compte, lorsqu'il applique les dispositions du présent article, de l'âge, du sexe et des besoins spécifiques des victimes de la traite des personnes, en particulier des besoins spécifiques des enfants, notamment un logement, une éducation et des soins convenables.

5.   Chaque État partie s'efforce d'assurer la sécurité physique des victimes de la traite des personnes pendant qu'elles se trouvent sur son territoire.

6.   Chaque État partie s'assure que son système juridique prévoit des mesures qui offrent aux victimes de la traite des personnes la possibilité d'obtenir réparation du préjudice subi.

Article 7

Statut des victimes de la traite des personnes dans les États d'accueil

1.   En plus de prendre des mesures conformément à l'article 6 du présent protocole, chaque État partie envisage d'adopter des mesures législatives ou d'autres mesures appropriées qui permettent aux victimes de la traite des personnes de rester sur son territoire, à titre temporaire ou permanent, lorsqu'il y a lieu.

2.   Lorsqu'il applique la disposition du paragraphe 1 du présent article, chaque État partie tient dûment compte des facteurs humanitaires et personnels.

Article 8

Rapatriement des victimes de la traite des personnes

1.   L'État partie dont une victime de la traite des personnes est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l'État partie d'accueil facilite et accepte, en tenant dûment compte de la sécurité de cette personne, le retour de celle-ci sans retard injustifié ou déraisonnable.

2.   Lorsqu'un État partie renvoie une victime de la traite des personnes dans un État partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l'État partie d'accueil, ce retour est assuré compte dûment tenu de la sécurité de la personne, ainsi que de l'état de toute procédure judiciaire liée au fait qu'elle est une victime de la traite, et il est de préférence volontaire.

3.   À la demande d'un État partie d'accueil, un État partie requis vérifie, sans retard injustifié ou déraisonnable, si une victime de la traite des personnes est son ressortissant ou avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment de son entrée sur le territoire de l'État partie d'accueil.

4.   Afin de faciliter le retour d'une victime de la traite des personnes qui ne possède pas les documents voulus, l'État partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l'État partie d'accueil accepte de délivrer, à la demande de l'État partie d'accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaires pour permettre à la personne de se rendre et d'être réadmise sur son territoire.

5.   Le présent article s'entend sans préjudice de tout droit accordé aux victimes de la traite des personnes par toute loi de l'État partie d'accueil.

6.   Le présent article s'entend sans préjudice de tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral applicable régissant, en totalité ou en partie, le retour des victimes de la traite des personnes.

III.   PRÉVENTION, COOPÉRATION ET AUTRES MESURES

Article 9

Prévention de la traite des personnes

1.   Les États parties établissent des politiques, programmes et autres mesures d'ensemble pour:

a)

prévenir et combattre la traite des personnes, et

b)

protéger les victimes de la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, contre une nouvelle victimisation.

2.   Les États parties s'efforcent de prendre des mesures telles que des recherches, des campagnes d'information et des campagnes dans les médias, ainsi que des initiatives sociales et économiques, afin de prévenir et de combattre la traite des personnes.

3.   Les politiques, programmes et autres mesures établis conformément au présent article incluent, selon qu'il convient, une coopération avec les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes et d'autres éléments de la société civile.

4.   Les États parties prennent ou renforcent des mesures, notamment par le biais d'une coopération bilatérale ou multilatérale, pour remédier aux facteurs qui rendent les personnes, en particulier les femmes et les enfants, vulnérables à la traite, tels que la pauvreté, le sous-développement et l'inégalité des chances.

5.   Les États parties adoptent ou renforcent des mesures législatives ou autres, telles que des mesures d'ordre éducatif, social ou culturel, notamment par le biais d'une coopération bilatérale et multilatérale, pour décourager la demande qui favorise toutes les formes d'exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite.

Article 10

Échange d'informations et formation

1.   Les services de détection, de répression, d'immigration ou d'autres services compétents des États parties coopèrent entre eux, selon qu'il convient, en échangeant, conformément au droit interne de ces États, des informations qui leur permettent de déterminer:

a)

si des personnes franchissant ou tentant de franchir une frontière internationale avec des documents de voyage appartenant à d'autres personnes ou sans documents de voyage sont auteurs ou victimes de la traite des personnes;

b)

les types de documents de voyage que des personnes ont utilisés ou tenté d'utiliser pour franchir une frontière internationale aux fins de la traite des personnes, et

c)

les moyens et méthodes utilisés par les groupes criminels organisés pour la traite des personnes, y compris le recrutement et le transport des victimes, les itinéraires et les liens entre les personnes et les groupes se livrant à cette traite, ainsi que les mesures pouvant permettre de les découvrir.

2.   Les États parties assurent ou renforcent la formation des agents des services de détection, de répression, d'immigration et d'autres services compétents à la prévention de la traite des personnes. Cette formation devrait mettre l'accent sur les méthodes utilisées pour prévenir une telle traite, traduire les trafiquants en justice et faire respecter les droits des victimes, notamment protéger ces dernières des trafiquants. Elle devrait également tenir compte de la nécessité de prendre en considération les droits de la personne humaine et les problèmes spécifiques des femmes et des enfants, et favoriser la coopération avec les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes et d'autres éléments de la société civile.

3.   Un État partie qui reçoit des informations se conforme à toute demande de l'État partie qui les a communiquées soumettant leur usage à des restrictions.

Article 11

Mesures aux frontières

1.   Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les États parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter la traite des personnes.

2.   Chaque État partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l'utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission des infractions établies conformément à l'article 5 du présent protocole.

3.   Lorsqu'il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir l'obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d'un quelconque moyen de transport, de vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l'entrée dans l'État d'accueil.

4.   Chaque État partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour assortir de sanctions l'obligation énoncée au paragraphe 3 du présent article.

5.   Chaque État partie envisage de prendre des mesures qui permettent, conformément à son droit interne, de refuser l'entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément au présent protocole ou d'annuler leur visa.

6.   Sans préjudice de l'article 27 de la convention, les États parties envisagent de renforcer la coopération entre leurs services de contrôle aux frontières, notamment par l'établissement et le maintien de voies de communication directes.

Article 12

Sécurité et contrôle des documents

Chaque État partie prend les mesures nécessaires, selon les moyens disponibles:

a)

pour faire en sorte que les documents de voyage ou d'identité qu'il délivre soient d'une qualité telle qu'on ne puisse facilement en faire un usage impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer illicitement, et

b)

pour assurer l'intégrité et la sécurité des documents de voyage ou d'identité délivrés par lui ou en son nom et pour empêcher qu'ils ne soient créés, délivrés et utilisés illicitement.

Article 13

Légitimité et validité des documents

À la demande d'un autre État partie, un État partie vérifie, conformément à son droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents de voyage ou d'identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont on soupçonne qu'ils sont utilisés pour la traite des personnes.

IV.   DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Clause de sauvegarde

1.   Aucune disposition du présent protocole n'a d'incidences sur les droits, obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l'homme et en particulier, lorsqu'ils s'appliquent, de la convention de 1951 (1) et du protocole de 1967 (2) relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé.

2.   Les mesures énoncées dans le présent protocole sont interprétées et appliquées d'une façon telle que les personnes ne font pas l'objet d'une discrimination au motif qu'elles sont victimes d'une traite. L'interprétation et l'application de ces mesures sont conformes aux principes de non-discrimination internationalement reconnus.

Article 15

Règlement des différends

1.   Les États parties s'efforcent de régler les différends concernant l'interprétation ou l'application du présent protocole par voie de négociation.

2.   Tout différend entre deux États parties ou plus concernant l'interprétation ou l'application du présent protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces États parties, soumis à l'arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les États parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice en adressant une requête conformément au statut de la Cour.

3.   Chaque État partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent protocole ou de l'adhésion à celui-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout État partie ayant émis une telle réserve.

4.   Tout État partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Article 16

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1.   Le présent protocole sera ouvert à la signature de tous les États du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite, au siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, jusqu'au 12 décembre 2002.

2.   Le présent protocole est également ouvert à la signature des organisations régionales d'intégration économique à la condition qu'au moins un État membre d'une telle organisation ait signé le présent protocole conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.   Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Une organisation régionale d'intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation si au moins un de ses États membres l'a fait. Dans cet instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, cette organisation déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence.

4.   Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout État ou de toute organisation régionale d'intégration économique dont au moins un État membre est partie au présent protocole. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d'intégration économique déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence.

Article 17

Entrée en vigueur

1.   Le présent protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, étant entendu qu'il n'entrera pas en vigueur avant que la convention n'entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.

2.   Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.

Article 18

Amendement

1.   À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent protocole, un État partie au protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Ce dernier communique alors la proposition d'amendement aux États parties et à la conférence des parties à la convention en vue de l'examen de la proposition et de l'adoption d'une décision. Les États parties au présent protocole réunis en conférence des parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l'amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des États parties au présent protocole présents à la conférence des parties et exprimant leur vote.

2.   Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres parties au présent protocole. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

3.   Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États parties.

4.   Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur pour un État partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit État partie auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement.

5.   Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l'égard des États parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États parties restent liés par les dispositions du présent protocole et tous amendements antérieurs qu'ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.

Article 19

Dénonciation

1.   Un État partie peut dénoncer le présent protocole par notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

2.   Une organisation régionale d'intégration économique cesse d'être partie au présent protocole lorsque tous ses États membres l'ont dénoncé.

Article 20

Dépositaire et langues

1.   Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire du présent protocole.

2.   L'original du présent protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.


(1)  Nations unies, Recueil des traités, vol. 189, no 2545.

(2)  Ibid., vol. 606, no 8791.


ANNEXE II

Déclaration relative à la compétence de la Communauté européenne à l'égard des matières régies par le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

L'article 16, paragraphe 3, du protocole visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, prévoit que l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'une organisation régionale d'intégration économique inclut une déclaration précisant les matières régies par le protocole dont la compétence a été transférée à l'organisation par ses États membres parties au protocole.

Le protocole visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, s'applique, en ce qui concerne les compétences transférées à la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à l'article 299, et dans les protocoles qui y sont annexés.

La présente déclaration est sans préjudice de la position du Royaume-Uni et de l'Irlande en vertu du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne et du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

La présente déclaration est également sans préjudice de la position du Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

Conformément à l'article 299, la présente déclaration n'est pas non plus applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas les mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu du protocole par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires. En application de la disposition susmentionnée, la présente déclaration précise les compétences transférées par les États membres à la Communauté en vertu des traités dans les matières régies par le protocole. L'étendue et l'exercice de ces compétences communautaires sont, par nature, appelés à évoluer continuellement, étant donné que la Communauté a continué d'adopter des règles et réglementations en la matière, et la Communauté complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l'article 16, paragraphe 3, du protocole.

La Communauté souligne qu'elle est compétente pour arrêter des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres, fixant les normes et les modalités de contrôle des personnes à ces frontières et les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois.

Sont également de son ressort les mesures relevant de la politique d'immigration, relatives aux conditions d'entrée et de séjour, et les mesures de lutte contre l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier. Elle peut en outre arrêter des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres, ainsi qu'entre ces services et la Commission, dans les domaines susmentionnés. Dans ces domaines, la Communauté a adopté des règles et réglementations et, en conséquence, elle seule peut engager des actions extérieures avec des États tiers ou des organisations internationales compétentes.

En outre, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement complète celles qui sont menées par les États membres et comprend des dispositions visant à prévenir et à combattre la traite des personnes.


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