ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 270 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Commission |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
29.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1424/2006 DU CONSEIL
du 25 septembre 2006
modifiant le règlement (CE) no 1676/2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde et de la République de Corée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/1996 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (le «règlement de base»),
vu le règlement (CE) no 1676/2001 du Conseil du 13 août 2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde et de la République de Corée (2), et notamment son article 1, paragraphe 3,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) |
Par le règlement (CE) no 1676/2001, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations, dans la Communauté, de certains types de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l'Inde. Étant donné le grand nombre de producteurs-exportateurs de feuilles en PET en Inde, il a été tiré un échantillon de producteurs-exportateurs conformément à l'article 17 du règlement de base pendant l'enquête qui a mené à l'adoption dudit règlement («l'enquête initiale»). Il a été calculé des marges de dumping individuel, variant de 0 % à 65,3 % pour les sociétés individuellement enquêtées, ainsi qu'une marge de 57,7 %, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base, pour les sociétés ayant coopéré ou incluses dans l'échantillon. Il a été ensuite imposé des droits antidumping variant de 0 % à 62,6 % prenant également en considération les droits compensateurs résultant des subventions à l'exportation imposés sur les mêmes produits originaires de l'Inde, qui étaient alors applicables en vertu du règlement (CE) no 2597/1999 du Conseil (3). |
(2) |
Le Conseil, par le règlement (CE) no 366/2006 (4) (le «règlement de modification»), a modifié le niveau des marges de dumping calculées par le règlement (CE) no 1676/2001. Les nouvelles marges de dumping varient entre 3,2 % et 29,3 % et les nouveaux droits antidumping entre 0 % et 18 %, également pour prendre en considération les droits compensateurs résultant des subventions à l'exportation grevant les mêmes produits originaires de l'Inde telles que modifiées conformément au règlement (CE) no 367/2006 du Conseil (5), adopté à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration du règlement (CE) no 2597/1999. |
(3) |
En outre, le règlement (CE) no 367/2006 établit le droit compensateur applicable aux sociétés autres que celles énumérées individuellement dans son article premier, paragraphe 2, à 19,1 %, la marge de subventions à l'exportation pour ces sociétés étant calculée au niveau de 12 %. |
(4) |
L'article premier, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1676/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 366/2006, établit trois critères énoncés au considérant 7 ci-dessous qui, s'ils sont remplis, donnent la possibilité aux producteurs-exportateurs indiens qui n'avaient pas été soumis aux mesures antidumping suivant l'enquête originale d'obtenir un nouveau traitement de producteur-exportateur. Les candidats auxquels ce traitement est accordé bénéficient du même niveau de droit que les sociétés qui avaient coopéré à l'enquête initiale et n'étaient pas incluses dans l'échantillon. Elles sont donc soumises à un droit correspondant à la marge de moyenne pondérée de dumping établie pour les sociétés incluses dans l'échantillon pendant l'enquête initiale, toutes les marges zéro et de minimis étant ignorées, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. |
(5) |
Lors de l'enquête initiale, la marge de dumping moyenne pondérée susmentionnée était calculée en tant que moyenne pondérée des trois sociétés incluses dans l'échantillon, puisque l'une des quatre sociétés sélectionnées au départ présentait une marge zéro. La marge de dumping moyenne pondérée ainsi calculée dans l'enquête initiale était, comme indiqué au considérant 1, de 57,7 %. Le règlement de modification réduit considérablement la marge de dumping des trois sociétés susmentionnées. La nouvelle marge de dumping pondérée à appliquer aux sociétés remplissant les exigences de l'article premier, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1676/2001, recalculée conformément aux résultats du règlement de modification, est donc de 15,5 %. |
B. NOUVELLES DEMANDES DE PRODUCTEUR-EXPORTATEUR
(6) |
Le producteur-exportateur indien SRF Limited (le «requérant») a demandé que lui soit appliqué le même traitement qu'aux sociétés coopérant dans l'enquête initiale mais non incluses dans l'échantillon (le «traitement de nouveau producteur-exportateur»). |
(7) |
Il a été procédé à un examen pour déterminer si le requérant remplit les critères d'attribution du traitement de nouveau producteur-exportateur énoncés à l'article premier, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1676/2001, portant sur les points suivants:
et
|
(8) |
Il a été envoyé un questionnaire au requérant, qui a également été prié de fournir la preuve qu'il remplit les trois critères susmentionnés. |
(9) |
Le requérant a répondu au questionnaire et fourni une preuve suffisante pour qu'il soit considéré comme nouveau producteur-exportateur. |
(10) |
Le taux de droit antidumping applicable au requérant devrait être fondé sur la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les parties sélectionnées dans l'échantillon de l'enquête originale, telle que modifiée conformément au règlement de modification, c'est-à-dire 15,5 %, comme indiqué au considérant 5. |
(11) |
Puisque, conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, aucun produit ne doit être soumis à la fois à des droits antidumping et compensateurs en vue de traiter une seule et même situation due au dumping ou à la subvention des exportations, ce niveau de droit doit être réduit de la marge de subvention à l'exportation du requérant établie dans l'enquête antisubventions ayant amené à l'adoption du règlement (CE) no 367/2006 [voir considérant 59 du règlement (CE) no 366/2006]. Puisque le requérant n'a pas de droit compensateur individuel, le taux de droit valable pour toutes les autres sociétés devrait s'appliquer. |
(12) |
Le taux de droit antidumping applicable au requérant devrait donc être calculé comme suit:
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(13) |
Le requérant et l'industrie communautaire ont été informés des résultats de l'examen et ont eu l'occasion de soumettre leurs commentaires. |
(14) |
Le requérant a soumis les commentaires relatifs au calcul de la marge de dumping. Ces commentaires ont été pris en considération dans le tableau figurant ci-dessus. |
(15) |
Tous les autres arguments et commentaires présentés par les parties ont été analysés et dûment pris en compte lorsque cela se justifiait, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1676/2001, est remplacé par le texte suivant:
«2. Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits originaires de:
Pays |
Société |
Droit définitif (%) |
Code additionnel TARIC |
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Inde |
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17,3 |
A026 |
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Inde |
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0 |
A027 |
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Inde |
|
6,8 |
A028 |
||||||
Inde |
|
0 |
A030 |
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Inde |
|
18,0 |
A031 |
||||||
Inde |
|
0 |
A032 |
||||||
Inde |
|
3,5 |
A753 |
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Inde |
Toutes les autres sociétés |
17,3 |
A999» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2006.
Par le Conseil
Le président
M. PEKKARINEN
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO L 227 du 23.8.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1288/2006 (JO L 236 du 31.8.2006, p. 1). Ce règlement a expiré le 24 août 2006 en ce qui concerne la République de Corée (JO C 199 du 24.8.2006, p. 8).
(3) JO L 316 du 10.12.1999, p. 1.
(4) JO L 68 du 8.3.2006, p. 6.
(5) JO L 68 du 8.3.2006, p. 15. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1288/2006.
29.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1425/2006 DU CONSEIL
du 25 septembre 2006
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. OUVERTURE
(1) |
Le 30 juin 2005, la Commission a annoncé, par un avis («avis d'ouverture») publié au Journal officiel de l'Union européenne (2), conformément à l'article 5 du règlement de base, l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine («la RPC»), de Malaisie et de Thaïlande. |
(2) |
La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 17 mai 2005 par vingt-neuf producteurs communautaires de sacs et de sachets en matières plastiques représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 25 %, de la production communautaire totale de sacs et de sachets en matières plastiques. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont font l'objet lesdits produits et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. |
2. PARTIES CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE
(3) |
La Commission a officiellement avisé de l'ouverture de la procédure les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, leur association, d'autres producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs, les utilisateurs et les associations d'utilisateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. |
(4) |
En raison du grand nombre de producteurs-exportateurs connus en RPC, en Malaisie et en Thaïlande et du grand nombre de producteurs et d'importateurs communautaires connus, le recours à l'échantillonnage pour déterminer le dumping et le préjudice a été envisagé dans l'avis d'ouverture, conformément à l'article 17 du règlement de base (voir ci-dessous pour plus de précisions concernant l'échantillonnage). |
(5) |
Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs notoirement concernés de même qu'aux autorités de la RPC. Cent huit sociétés et groupes ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base; tous ont également demandé un traitement individuel dans l'hypothèse où l'enquête établirait qu'ils ne remplissent pas les critères pour bénéficier dudit statut. Trois sociétés ont demandé un traitement individuel uniquement. |
(6) |
La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées, ainsi qu'à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Outre les réponses aux questionnaires renvoyées par les parties retenues dans les échantillons d'exportateurs, d'importateurs et d'entreprises communautaires, la Commission a également reçu des réponses de deux détaillants établis dans la Communauté. |
(7) |
Un certain nombre de parties ont par ailleurs fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai fixé à cet effet et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
(8) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à des vérifications dans les locaux des sociétés suivantes:
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3. PÉRIODE D'ENQUÊTE
(9) |
L'enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005 (ci-après dénommée «la période d'enquête»). L'examen du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005 (ci-après dénommée «la période considérée»). |
B. ÉCHANTILLONNAGE
1. ÉCHANTILLONS DE PRODUCTEURS-EXPORTATEURS EN RPC, EN MALAISIE ET EN THAÏLANDE
(10) |
Comme indiqué plus haut, il a été proposé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs recensés en RPC, en Malaisie et en Thaïlande. |
(11) |
Afin de permettre à la Commission de décider de l'opportunité de recourir à l'échantillonnage et, le cas échéant, de constituer les échantillons, les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture de l'enquête et à communiquer des informations de base sur leurs exportations et leurs ventes intérieures, ainsi que les noms et activités de toutes leurs sociétés liées participant à la production et/ou à la vente du produit concerné. Les autorités de RPC, de Malaisie et de Thaïlande ont également été consultées. |
(12) |
Cent huit sociétés et groupes chinois, trente-six sociétés malaisiennes et dix-sept sociétés thaïlandaises se sont fait connaître et ont fourni les informations demandées dans le délai imparti. Toutefois, cent quatre sociétés et groupes chinois, trente et une sociétés malaisiennes et quatorze sociétés thaïlandaises seulement ont déclaré avoir exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête. |
(13) |
Les producteurs-exportateurs qui ont exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête et ont exprimé le souhait d'être inclus dans l'échantillon ont été considérés comme des sociétés ayant coopéré et ont été pris en compte aux fins de la constitution des échantillons. |
(14) |
Les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient 95 % environ du total des exportations du produit concerné de RPC vers la Communauté, 96 % du total des exportations originaires de Malaisie et 88 % du total des exportations originaires de Thaïlande. |
(15) |
Les autres sociétés étaient soit des négociants, soit des producteurs-exportateurs qui n'avaient pas exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête. Aussi la marge de dumping n'a-t-elle pas été calculée pour ces sociétés. |
(16) |
Il a été considéré que les producteurs-exportateurs qui ne se sont pas fait connaître dans le délai susmentionné n'ont pas coopéré à l'enquête. |
(17) |
Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, les critères suivants ont été pris en compte pour déterminer la composition de l'échantillon: importance du producteur-exportateur en termes de ventes à l'exportation vers la Communauté et importance du producteur-exportateur en termes de ventes intérieures. Il a été jugé bon, pour les raisons exposées ci-après, d'inclure dans l'échantillon un nombre suffisant de sociétés réalisant des ventes sur le marché intérieur. L'échantillon comprend dès lors un certain nombre de grandes sociétés exportatrices ayant réalisé un volume représentatif de ventes intérieures. |
(18) |
Sur la base de ces éléments, la Commission a constitué, au départ, des échantillons comprenant dix producteurs-exportateurs chinois, six producteurs-exportateurs malaisiens et six producteurs-exportateurs thaïlandais. Les sociétés sélectionnées représentaient, respectivement, quelque 52 %, 62 % et 71 % des exportations du produit concerné vers la Communauté en provenance de RPC, de Malaisie et de Thaïlande. |
(19) |
Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré et les autorités des pays concernés ont eu la possibilité de présenter des observations concernant la composition de l'échantillon. |
(20) |
Un certain nombre d'exportateurs chinois ont estimé qu'ils auraient dû être pris en compte dans l'échantillon en raison de certaines caractéristiques spécifiques de leur société telles que les types de produit, le modèle d'entreprise, la structure des coûts ou leurs liens avec des groupes établis à Hong Kong ou dans l'Union européenne. Il aurait toutefois été difficile du point de vue pratique de tenir compte de tous ces facteurs — ce que ne prévoit d'ailleurs pas le règlement de base — étant donné le volume d'informations et le temps disponible pour constituer l'échantillon. De plus, le règlement de base permet de limiter l'enquête au plus grand volume représentatif d'exportations sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. |
(21) |
Un exportateur chinois a fait valoir que, conformément à l'accord antidumping de l'OMC, la Commission aurait dû se borner à sélectionner les exportateurs enregistrant le volume le plus important de ventes à l'exportation vers la Communauté, sans tenir compte du volume des ventes réalisées sur le marché intérieur. L'article 6.10 de l'accord antidumping dispose, entre autres, que l'échantillon d'exportateurs peut être constitué sur la base du «plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance du pays en question sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter». Une telle interprétation dudit article 6.10 doit être rejetée. Premièrement, le libellé de l'article 6.10 n'interdit en aucune façon d'inclure également dans l'échantillon des exportateurs ayant réalisé des ventes intérieures représentatives. Deuxièmement, l'échantillon de producteurs-exportateurs est constitué dans le but de recueillir les informations les plus représentatives possible pour le calcul de la marge de dumping. Il est essentiel à cet égard que des sociétés réalisant des ventes intérieures du produit concerné fassent partie de l'échantillon pour pouvoir déterminer la valeur normale, le montant des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice conformément à l'article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base. En ce qui concerne les sociétés dont l'enquête établit qu'elles remplissent les critères pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, l'absence de données suffisantes sur les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et sur la marge bénéficiaire pose problème pour le calcul de la valeur normale. Il est dès lors important que, dans le plus grand volume d'exportations sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter, soient aussi incluses en nombre suffisant des sociétés ayant réalisé des ventes sur le marché intérieur pendant la période d'enquête. En conséquence, seules les grandes sociétés exportatrices représentant également une part importante des ventes intérieures ont été retenues dans l'échantillon, conformément à l'article 6.10 de l'accord antidumping et à l'article 17 du règlement de base. |
(22) |
Au cours de l'enquête, il est apparu que Wuxi Jiayihe Packaging Co., Ltd. et Wuxi Bestpac Packaging Co., Ltd. avaient, par erreur, déclaré des volumes élevés d'exportations du produit concerné vers la Communauté alors qu'elles n'avaient pas elles-mêmes fabriqué ces marchandises, mais les avaient en fait traitées pour le compte d'autres producteurs-exportateurs. Étant donné que les produits concernés effectivement fabriqués par cette société ne représentent qu'une faible part de ses ventes, ce producteur-exportateur a été retiré de l'échantillon chinois. Une inspection ayant déjà été menée dans cette société, celle-ci fait néanmoins l'objet d'un examen individuel. |
(23) |
L'association malaisienne des producteurs de matières plastiques a signalé qu'une des sociétés non retenues dans l'échantillon n'avait pas communiqué de chiffres sur les ventes locales de sacs réalisées par une société liée et aurait dû être incluse dans l'échantillon. L'information concernant l'erreur de notification étant parvenue dans le délai prescrit, la Commission a accepté d'inclure cette société dans l'échantillon à la place d'une société précédemment sélectionnée, mais présentant un volume moins important de ventes à l'exportation. |
(24) |
Des questionnaires ont été envoyés aux vingt-deux sociétés initialement incluses dans les échantillons, qui y ont toutes répondu dans les délais prévus, à l'exception d'une société thaïlandaise retenue dans l'échantillon, mais qui a cessé de coopérer par la suite. |
(25) |
Compte tenu du grand nombre de pays et de parties concernés ainsi que des contraintes de temps, la Commission a conclu qu'il lui était impossible d'accorder un examen individuel aux producteurs-exportateurs aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 6, et de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base, car cela compliquerait indûment sa tâche et l'empêcherait d'achever l'enquête en temps voulu. En conséquence, la Commission a fait savoir à tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré qu'elle n'avait pas l'intention d'accorder des examens individuels si des sociétés en faisaient la demande. Aucune demande en ce sens n'a en outre été reçue dans le délai de quarante jours spécifié dans l'avis d'ouverture. |
(26) |
Il convient de noter qu'une société chinoise non retenue dans l'échantillon mais ayant coopéré à l'enquête a déposé une demande visant à changer sa dénomination «Jiangmen Xiefeng Plastic Co., Ltd.» en «Jiangmen Toptype Plastic Products Co., Ltd.». Cette société a fourni des éléments attestant qu'il s'agissait là uniquement d'un changement de dénomination de la même entité juridique sans autre modification des statuts, de la structure ou de la répartition du capital de cette société, de sorte que le nom a été remplacé par la nouvelle dénomination dans l'annexe du présent règlement. |
2. ÉCHANTILLON DE PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES
(27) |
En raison du grand nombre de producteurs communautaires, il a été proposé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base. À cet effet, la Commission a invité les producteurs communautaires à communiquer des informations concernant la production et les ventes du produit similaire. |
(28) |
Trente-quatre producteurs communautaires se sont manifestés et ont fourni les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Au total, cinq sociétés (trois françaises et deux espagnoles) ont été retenues pour figurer dans l'échantillon dans la mesure où elles correspondaient au plus grand volume représentatif de production dans la Communauté (18 % environ) sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L'association de producteurs communautaires a été consultée conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n'a pas soulevé d'objection. Tous les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont coopéré et envoyé leurs réponses au questionnaire dans les délais. En outre, les autres producteurs à l'origine de la plainte ainsi que d'autres producteurs soutenant l'enquête, établis en Belgique, au Danemark, en France, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni, ont dûment communiqué certaines données à caractère général aux fins de l'analyse du préjudice. |
3. ÉCHANTILLON D'IMPORTATEURS
(29) |
En raison du grand nombre d'importateurs dans la Communauté, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base. À cet effet, la Commission a invité les importateurs à fournir des informations concernant les importations et les ventes du produit concerné. |
(30) |
Se fondant sur les informations reçues, la Commission a retenu cinq importateurs dans trois États membres: deux en France, un en Allemagne et deux au Royaume-Uni. Deux associations connues d'importateurs ont été consultées. Ces importateurs correspondaient au plus grand volume représentatif de ventes effectuées par les importateurs connus dans la Communauté (9 % environ) sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. En fin de compte, deux importateurs ont coopéré et répondu au questionnaire. |
4. INFORMATION DES PARTIES
(31) |
Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de RPC et de Thaïlande et de clôturer la procédure concernant les importations en provenance de Malaisie. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter des observations après la communication des faits et des considérations essentiels motivant les mesures définitives. |
(32) |
Les observations présentées oralement ou par écrit par les parties intéressées ont été examinées et, s'il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence. |
C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. GÉNÉRALITÉS
(33) |
Les sacs et sachets plastique en polyéthylène sont généralement distribués par les commerces de détail aux clients, qui les utilisent principalement pour transporter leurs achats, emballer des denrées alimentaires ou jeter des déchets ménagers. |
2. PRODUIT CONCERNÉ
(34) |
Par produit concerné, il convient d'entendre les sacs et sachets en matières plastiques contenant, en poids, au moins 20 % de polyéthylène et d'une épaisseur n'excédant pas 100 micromètres (dénommés ci-après «sacs en matières plastiques») originaires de la RPC, de Malaisie et de Thaïlande. Le produit concerné relève des codes NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 et ex 3923 29 90. |
(35) |
Les sacs en matières plastiques sont fabriqués à partir de polymères de l'éthylène par l'extrusion d'un tube continu qui est gonflé par l'injection d'air pour être ensuite découpé et, le cas échéant, soudé, imprimé et pourvu de poignées et/ou de systèmes de fermeture. Les sacs peuvent être produits à partir de polyéthylène de densités différentes, et le polyéthylène peut être mélangé à d'autres résines ou additifs. La composition a une influence sur les propriétés du sac telles que sa solidité, sa résistance à l'usure ou sa dégradabilité, qui peuvent varier selon les utilisations. |
(36) |
Au cours de l'enquête, les autorités chinoises et plusieurs importateurs et exportateurs ont fait valoir que le champ de l'enquête était trop large, parce qu'il incluait des produits tels que les sacs de caisse, les sacs-poubelles, les sacs à congélation, les sacs pour fruits et légumes ainsi que d'autres articles, qui, d'après eux, sont tous différents en termes de caractéristiques physiques, de prix, de circuits de vente, d'usages et de perception par les consommateurs. En particulier, un exportateur et plusieurs importateurs ont invoqué des différences de matières premières, de procédé de fabrication, d'apparence, d'usage, de distribution, de perception par les consommateurs et de prix pour demander que les sacs à glissière (sacs de polythène munis d'un système de fermeture à glissière) soient exclus du champ de l'enquête. Un autre importateur a présenté une demande similaire concernant les sacs destinés au transport d'argent qui, d'après lui, ont des particularités physiques et techniques uniques et ne sont fabriqués que par un petit nombre de sociétés. |
(37) |
Un exportateur malaisien a en outre affirmé que certains sacs de caisse de sa gamme de produits devaient être exclus du champ de l'enquête en raison d'une caractéristique brevetée du mécanisme de distribution car, d'après lui, l'industrie communautaire ne peut fabriquer de sacs présentant cette même particularité. Bien que cette caractéristique brevetée ait été conçue dans le but de conférer un avantage fonctionnel à ces sacs par rapport aux autres types de sacs de caisse, elle ne constitue pas une différence suffisante des caractéristiques physiques pour que ces sacs soient considérés comme un produit distinct. Système breveté ou non, ces sacs et d'autres sacs de caisse sont fondamentalement interchangeables. |
(38) |
S'il est acquis qu'il existe bien différents types de sacs en matières plastiques qui sont destinés à des utilisations très diverses, dont celles mentionnées ci-dessus, l'enquête a démontré que ces types de sacs, y compris ceux ayant des particularités brevetées, présentent tous les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles: il s'agit fondamentalement de contenants souples en film de polyéthylène qui sont utilisés pour emballer et transporter des marchandises. L'utilisation des sacs en matières plastiques est toujours la même, même si les «marchandises» emballées ou transportées diffèrent (achats, denrées alimentaires, déchets, etc.). Il convient à ce propos de souligner que le règlement de base n'exige pas que les enquêtes soient circonscrites à des produits identiques à tous égards, à savoir en termes de procédé de production, de fixation des prix, de circuits de distribution, d'usage ou de perception par les consommateurs. La Commission a, à l'inverse, pour pratique constante d'estimer que, pour que des types de produits soient considérés comme un produit unique, il suffit qu'ils partagent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et/ou chimiques essentielles. |
(39) |
En conséquence, tous les différents types de sacs en matières plastiques relevant des codes NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 et ex 3923 29 90 et provenant de la RPC, de Malaisie et de Thaïlande sont considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête. |
3. PRODUIT SIMILAIRE
(40) |
La Commission a constaté que les sacs en matières plastiques produits et vendus sur le marché intérieur de la RPC, de Malaisie (qui a également fait office de pays analogue) et de Thaïlande, ceux exportés des pays concernés vers la Communauté et ceux fabriqués et vendus par l'industrie communautaire dans la Communauté présentent les mêmes caractéristiques chimiques, physiques et techniques et sont destinés aux mêmes usages. Il est dès lors conclu qu'ils constituent tous des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
D. DUMPING
1. MÉTHODE GÉNÉRALE
(41) |
La méthode générale exposée ci-après a été appliquée à tous les producteurs-exportateurs malaisiens et thaïlandais ayant coopéré, ainsi qu'aux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été accordé. L'exposé des conclusions sur le dumping pour chaque pays concerné ne décrit donc que les aspects spécifiques à chacun de ceux-ci. |
1.1. Valeur normale
(42) |
En application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a commencé par déterminer si les ventes du produit concerné effectuées par chaque producteur-exportateur à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, c'est-à-dire si leur volume total correspondait à 5 % au moins du volume total des ventes du produit concerné à la Communauté. |
(43) |
La Commission a ensuite identifié, parmi les types de produit vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures globalement représentatives, ceux qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté. Pour ce faire, elle a utilisé les critères suivants: type de matières premières utilisées, dimensions, couleurs, imprimé, fermeture, présence de poignées et présentation des sacs en matières plastiques. |
(44) |
Les ventes intérieures d'un type de produit particulier ont été jugées suffisamment représentatives dès lors que, pendant la période d'enquête, le volume des ventes intérieures de ce type de produit aux clients indépendants représentait 5 % au moins du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté. |
(45) |
La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque type de sacs en matières plastiques réalisées en quantités représentatives par chaque société de chaque pays exportateur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a déterminé, pour chaque type de produit exporté, la proportion de ventes intérieures bénéficiaires aux clients indépendants au cours de la période d'enquête. |
(46) |
Lorsque le volume des ventes d'un type de produit opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de fabrication calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et lorsque le prix moyen pondéré pour ce type était égal ou supérieur au coût de fabrication, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel. Celui-ci correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. |
(47) |
Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes du type concerné ou lorsque le prix moyen pondéré pratiqué était inférieur au coût de fabrication, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, correspondant à la moyenne pondérée des prix des seules ventes bénéficiaires, pour autant que ces ventes représentent 10 % au moins du volume total des ventes du type en question. |
(48) |
Lorsque, pour un type donné, le volume des ventes bénéficiaires était inférieur à 10 % du volume total des ventes de ce type, il a été considéré que ce type était vendu en quantité insuffisante pour que les prix pratiqués sur le marché intérieur constituent une base valable pour la détermination de la valeur normale. |
(49) |
Lorsque les prix intérieurs d'un type de produit donné vendu par un producteur-exportateur n'ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. La Commission a alors recouru à la valeur normale construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. |
(50) |
La valeur normale a été construite en ajoutant au coût de fabrication de chaque exportateur pour les types exportés, ajusté si nécessaire, un montant raisonnable au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable. |
(51) |
Dans tous les cas, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire ont été déterminés selon la méthode exposée à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et la marge bénéficiaire réalisée sur le marché intérieur par chacun des producteurs-exportateurs concernés constituaient des données fiables. |
1.2. Prix à l'exportation
(52) |
Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix effectivement payés ou à payer. |
(53) |
Dans le cas des ventes à l'exportation réalisées par l'intermédiaire d'un importateur lié établi dans la Communauté, le prix à l'exportation a été construit, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix de revente au premier acheteur indépendant. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de l'ensemble des frais survenus entre l'importation et la revente, notamment un montant raisonnable au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire. À cet égard, les propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l'importateur lié ont été utilisés. La marge bénéficiaire a été déterminée à partir des informations disponibles provenant d'importateurs non liés ayant coopéré à l'enquête. |
1.3. Comparaison
(54) |
La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine. |
(55) |
Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements au titre de différences de frais de transport, de fret maritime, d'assurance, de coûts de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de coûts d'emballage, de coût du crédit et de commissions ont été accordés à tous les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête dans les cas où ils étaient applicables et justifiés. |
1.4. Marges de dumping
(56) |
Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping ont été établies sur la base d'une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré, déterminés selon les méthodes décrites plus haut. |
(57) |
La marge de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré qui se sont fait connaître conformément à l'article 17 du règlement de base, mais n'ont pas été inclus dans l'échantillon a été déterminée en établissant la moyenne pondérée des marges de dumping des sociétés constituant l'échantillon, en application de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. |
(58) |
La Commission a pour pratique constante de considérer des producteurs-exportateurs liés ou appartenant à un même groupe comme une seule et unique entité aux fins de la détermination de la marge de dumping et donc de calculer une seule marge de dumping. En effet, le calcul de marges individuelles pourrait encourager le contournement des mesures antidumping et les rendre inefficaces en permettant à des producteurs-exportateurs liés d'exporter vers la Communauté en passant par la société dont la marge individuelle de dumping est la plus faible. |
(59) |
Conformément à cette pratique, les producteurs-exportateurs liés appartenant au même groupe ont été considérés comme une seule entité et se sont vu attribuer une marge de dumping unique calculée sur la base de la moyenne pondérée des marges de dumping des producteurs ayant coopéré dans les groupes en question. |
(60) |
Pour déterminer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, le degré de non-coopération a tout d'abord été établi. Pour ce faire, le volume des exportations vers la Communauté indiqué par les producteurs-exportateurs ayant coopéré a été comparé aux statistiques d'importations correspondantes d'Eurostat. |
(61) |
Vu le degré de coopération élevé en ce qui concerne la Malaisie et la Thaïlande (plus de 85 %), il a été jugé approprié de fixer la marge de dumping résiduelle des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré dans chacun de ces pays au niveau du droit le plus élevé établi pour un exportateur ayant coopéré. |
(62) |
En ce qui concerne la Chine, il convient de noter que, malgré un niveau de coopération globalement élevé, trois producteurs-exportateurs ont fourni des renseignements faux ou trompeurs et ont dès lors été considérés comme n'ayant pas coopéré, en application de l'article 18 du règlement de base, ainsi qu'il est expliqué ci-après. Compte tenu de ce défaut de coopération délibéré de la part de ces sociétés, la marge de dumping résiduelle pour les producteurs-exportateurs chinois n'ayant pas coopéré a été déterminée en fonction des informations disponibles. Il a dès lors été jugé approprié de fixer la marge de dumping résiduelle au niveau des marges les plus élevées établies pour des types représentatifs et imposées à un exportateur ayant coopéré mais ne bénéficiant ni du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ni du traitement individuel. Aucun élément ne permettait de penser que les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré pratiquaient le dumping à un niveau moindre. |
2. MALAISIE
2.1. Valeur normale
(63) |
Trois sociétés présentent des ventes intérieures globalement représentatives, mais étant donné la non-correspondance entre les types de produits vendus sur le marché intérieur et ceux vendus à l'exportation, la valeur normale a dû être construite pour ces sociétés selon la méthode décrite plus haut. Pour les trois sociétés n'ayant pas réalisé de ventes intérieures représentatives, la valeur normale a aussi dû être établie selon cette même méthode. |
(64) |
S'agissant des trois sociétés ayant des ventes intérieures représentatives, la valeur normale a été établie sur la base des bénéfices réalisés dans le cadre des opérations commerciales normales, ainsi que des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs liés à leurs ventes intérieures. |
(65) |
Pour les trois autres sociétés, le montant des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux a été déterminé en fonction de la moyenne de ces frais pour les trois sociétés ayant réalisé des ventes intérieures. |
(66) |
Étant donné qu'un seul exportateur malaisien affichait des ventes intérieures globalement bénéficiaires du produit similaire, le niveau moyen des bénéfices réalisés sur les ventes intérieures de la même catégorie générale de produits, soit 5,5 %, a été utilisé pour construire la valeur normale pour les trois sociétés n'ayant pas réalisé de ventes intérieures, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. |
2.2. Prix à l'exportation
(67) |
Les six producteurs-exportateurs ont effectué leurs ventes à l'exportation vers la Communauté soit directement à des importateurs indépendants, soit par l'intermédiaire de sociétés de négoce liées établies dans la Communauté ou en Indonésie. Dans le cas des ventes à l'exportation réalisées par l'intermédiaire d'importateurs établis dans la Communauté, le prix à l'exportation a été déterminé selon les dispositions de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, comme l'explique le considérant 53. |
2.3. Comparaison
(68) |
La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur une base départ usine, comme l'expliquent les considérants 54 et 55, et les ajustements jugés appropriés ont été appliqués conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. |
(69) |
En ce qui concerne les ventes effectuées via l'Indonésie, un ajustement de 3,3 % au titre des commissions a été appliqué conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. Le montant correspondant aux commissions a été défini sur la base des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux de la société indonésienne, majorés d'une marge bénéficiaire de 3 %. Les bénéfices de la société indonésienne étant influencés par les ventes entre sociétés liées, la marge bénéficiaire de 3 % a été déterminée d'après celle réalisée par un négociant indépendant. |
(70) |
Un autre exportateur a fait valoir que ses prix de vente dans la Communauté devaient être majorés pour tenir compte de la hausse des prix prévue dans son dernier contrat (après la période d'enquête) avec le client final, une hausse censée, d'après lui, compenser les pertes subies par l'exportateur durant la période d'enquête en raison de l'augmentation des prix des matières premières. Aucun ajustement des prix n'ayant été effectué durant la période d'enquête et faute d'éléments établissant l'existence d'un lien entre le nouveau contrat et l'évolution antérieure des coûts, l'ajustement demandé ne peut être accordé. |
2.4. Marges de dumping
(71) |
Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:
|
(72) |
La Commission a examiné si la marge de dumping à l'échelle nationale pour la Malaisie était supérieure au niveau de minimis de 2 % visé à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Elle a jugé bon, à cet effet, d'extrapoler les résultats de l'échantillon, y compris des sociétés pour lesquelles aucun dumping n'a été constaté, en vue d'estimer la marge de dumping des sociétés ne faisant pas partie de l'échantillon. Pour l'échantillon, la marge de dumping, exprimée en pourcentage de la valeur CAF des exportations de l'échantillon, était inférieure à 2 %. En conséquence, la marge de dumping globale déterminée pour la Malaisie est en deçà du niveau de minimis. Il y a lieu dès lors de clore la procédure concernant les importations du produit concerné originaires de Malaisie sans qu'un droit soit institué. |
(73) |
L'industrie communautaire a avancé que l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base ne prévoyait pas la détermination d'une marge de dumping de minimis à l'échelle d'un pays. |
(74) |
La Commission a rejeté cette interprétation. L'article 9, paragraphe 3, du règlement de base dispose clairement qu'une procédure doit être clôturée dès lors que la marge de dumping est inférieure à 2 %. Dans la mesure où la procédure est engagée à l'encontre d'un pays, la disposition fait spécifiquement référence à une marge à l'échelle du pays. |
(75) |
L'industrie communautaire a en outre affirmé que, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission ne devait pas tenir compte des marges nulles et de minimis pour calculer le droit antidumping applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré ne faisant pas partie de l'échantillon. Ledit article se borne toutefois à fixer le niveau maximal du droit applicable à ces producteurs-exportateurs lorsque des droits antidumping doivent être imposés. Étant donné que les producteurs-exportateurs malaisiens pour lesquels des pratiques de dumping ont été constatées ne représentent qu'une fraction mineure du total des exportations provenant de Malaisie, il a été jugé bon, comme le précise le considérant (72), de fonder le calcul à l'échelle nationale sur l'extrapolation des résultats de l'ensemble de l'échantillon. |
3. THAÏLANDE
3.1. Valeur normale
(76) |
Trois sociétés présentent des ventes intérieures globalement représentatives, mais étant donné la non-correspondance entre les types de produits vendus sur le marché intérieur et ceux vendus à l'exportation, la valeur normale a dû être construite pour ces sociétés selon la méthode décrite plus haut. Pour les sociétés n'ayant pas réalisé de ventes intérieures représentatives, la valeur normale a aussi dû être établie selon cette même méthode. |
(77) |
S'agissant des trois sociétés précitées, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs liés à leurs ventes intérieures ont été utilisés. Pour les deux sociétés n'ayant pas de ventes intérieures représentatives, le montant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux a été déterminé en fonction de la moyenne de ces frais pour les trois sociétés ayant réalisé des ventes intérieures. |
(78) |
Pour deux des sociétés affichant des ventes intérieures représentatives, les bénéfices réalisés au cours d'opérations commerciales normales ont été employés. En ce qui concerne la troisième de ces sociétés, les chiffres de ses bénéfices n'ont pas pu être employés, étant donné que moins de 10 % des ventes ont été effectués dans le cadre d'opérations commerciales normales. |
(79) |
Aucun exportateur thaïlandais n'ayant de ventes intérieures globalement bénéficiaires, une marge bénéficiaire raisonnable déterminée d'après les bénéfices réalisés par une société thaïlandaise sur les ventes intérieures de la même catégorie générale de produits a été utilisée pour construire la valeur normale pour les deux sociétés n'ayant pas réalisé de ventes intérieures, ainsi que pour la société dont moins de 10 % des ventes intérieures ont été effectuées dans le cadre d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. |
3.2. Prix à l'exportation
(80) |
Les cinq producteurs-exportateurs ayant coopéré ont effectué leurs ventes à l'exportation directement à des clients indépendants dans la Communauté. Les prix à l'exportation ont donc été fondés sur les prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
3.3. Comparaison
(81) |
La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur une base départ usine, comme exposé ci-dessus, et les ajustements jugés appropriés ont été appliqués conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. |
3.4. Marges de dumping
(82) |
Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:
|
4. RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
4.1. Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et traitement individuel
(83) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs dont il a été constaté qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c). Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:
|
(84) |
Cent huit des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et pris en compte pour l'échantillonnage ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé le formulaire de demande à cet effet dans les délais prescrits. Trois sociétés ont demandé un traitement individuel uniquement et ont renvoyé le formulaire de demande précité partiellement rempli, conformément aux exigences. En ce qui concerne les dix sociétés concernées par l'enquête, la Commission s'est rendue dans leurs locaux en vue d'obtenir toutes les informations jugées nécessaires et de vérifier tous les renseignements communiqués dans la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. |
(85) |
Il a été conclu que, sur les dix producteurs-exportateurs chinois soumis à l'enquête, sept ont démontré qu'ils répondaient aux cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et pouvaient dès lors bénéficier du statut demandé, tandis qu'un autre ne pouvait obtenir ce statut. |
(86) |
En ce qui concerne les deux autres producteurs-exportateurs chinois soumis à l'enquête et un producteur-exportateur ne faisant pas partie de l'échantillon, il a été constaté qu'ils avaient fourni des renseignements faux ou trompeurs, au sens de l'article 18 du règlement de base. |
(87) |
Deux producteurs-exportateurs n'ont pas fait état du lien existant entre eux dans leurs réponses respectives au questionnaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, ni dans leurs réponses au questionnaire antidumping; l'un d'entre eux a même remis des éléments de preuve falsifiés afin de dissimuler en partie ses liens avec l'autre société. |
(88) |
Il convient de souligner qu'en cas de sociétés liées, la Commission a pour pratique constante d'examiner si le groupe dans son ensemble remplit les conditions d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Elle doit procéder ainsi pour éviter que le groupe de sociétés ne réoriente ses ventes via l'une des sociétés liées du groupe qui bénéficie d'un taux de droit individuel et a obtenu le statut précité, si des mesures sont instituées. Aussi, toute filiale ou autre société liée fabriquant et/ou vendant le produit concerné doit être déclarée comme société liée de manière à ce que les sociétés liées se voient attribuer une marge de dumping unique, si des mesures sont instituées. De plus, toutes les sociétés liées participant à la production ou à la vente du produit concerné doivent remettre leur réponse au formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pour permettre à la Commission d'examiner si elles aussi remplissent les critères définis à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Tout producteur lié éventuel est également tenu de répondre au questionnaire. |
(89) |
En l'espèce, si chacune des deux sociétés s'est acquittée, individuellement, de l'obligation de renvoi du formulaire pour demander le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, les sociétés liées ont tenté de dissimuler le lien existant entre elles. Ce lien n'ayant pas été déclaré, l'une des deux sociétés liées n'a pas été examinée avec l'autre société incluse, elle, dans l'échantillon, comme elle aurait normalement dû l'être. Les informations fournies à la Commission n'ont donc pas permis à celle-ci d'examiner comme il se doit toutes les sociétés liées du groupe. En conséquence, il n'a pas pu être déterminé si le groupe, dans son ensemble, remplissait les conditions d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. |
(90) |
Au vu de ce qui précède, tant le producteur-exportateur soumis à l'enquête que sa société liée, un fabricant participant à la production et à la vente du produit concerné, ont été considérés comme des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré. |
(91) |
S'agissant de l'autre société restante, il a été établi qu'elle avait sciemment fourni de fausses informations dans ses réponses au questionnaire concernant ses ventes à l'exportation et avait aussi présenté des factures d'exportations falsifiées lors de la visite de vérification, comme le décrit le considérant 112. Il a été jugé que, cette société ayant été considérée comme un exportateur n'ayant pas coopéré, il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché dans la mesure où, dans de telles circonstances, une marge de dumping individuelle ne pouvait être calculée pour elle. |
(92) |
Les producteurs-exportateurs concernés ainsi que l'industrie communautaire ont eu la possibilité de présenter leurs observations concernant ces conclusions. |
(93) |
Le producteur-exportateur chinois évoqué au considérant 85 n'a pas pu démontrer qu'il satisfaisait aux trois premiers critères précités et s'est dès lors vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. L'enquête portant sur cette société et ses sociétés liées a montré que ce groupe comprenait deux entités de fabrication, l'une étant une société chinoise et l'autre une filiale chinoise de la société-mère établie à Hong Kong. La société n'a pas pu faire la preuve que la gestion de cette filiale n'est pas influencée par l'État chinois. En outre, la licence d'exploitation de la société productrice chinoise stipule qu'un pourcentage minimal de la production doit être exporté. La société a fait valoir qu'elle pouvait obtenir des autorités locales l'autorisation de vendre sur le marché intérieur (en d'autres termes: obtenir une licence non soumise à restriction). Elle n'a toutefois pas fourni de preuves à l'appui de cette affirmation et n'a pas non plus introduit de demande pour que cette restriction apparente soit supprimée de la licence, ni modifié ses statuts où l'exigence d'exportation figure également. En conséquence, il a été jugé que la société n'avait pas fourni de preuves suffisantes de sa capacité à vendre librement en s'adaptant aux signaux du marché, qui implique notamment de pouvoir vendre sur le marché intérieur. Cette restriction est due à une intervention significative de l'État, sous la forme d'une licence d'exploitation limitant l'activité de la société au marché de l'exportation. |
(94) |
Au vu de ce qui précède, la demande de traitement individuel de cette société a également été rejetée en raison du non-respect du critère énoncé à l'article 9, paragraphe 5, point b), du règlement de base, à savoir la libre détermination des prix à l'exportation et des quantités exportées. |
(95) |
En ce qui concerne le deuxième critère, la filiale de la société-mère établie à Hong Kong étant gérée selon la méthode de la comptabilité de caisse, il a été considéré que ses comptes ne respectaient pas le principe de la comptabilité d'exercice conformément aux normes comptables internationales (IAS). Par ailleurs, l'absence de séparation entre les transactions de cette filiale et celles de l'autre société productrice soulève de sérieux doutes quant à l'exactitude des comptes des deux entités, en particulier en ce qui concerne les coûts. En conséquence, le deuxième critère ne peut être considéré comme rempli. |
(96) |
En ce qui concerne les droits d'utilisation des terrains et l'immeuble industriel de cette filiale, la société n'a pas clairement établi comment elle les a acquis, ni s'ils sont amortis. Pour cette raison, le troisième critère ne peut être considéré comme rempli car la société n'a pas fait la preuve de l'absence de distorsion induite par l'ancien système d'économie planifiée en ce qui concerne les droits d'utilisation des terrains et l'acquisition des immeubles industriels. |
(97) |
S'agissant d'un autre producteur-exportateur chinois, sa licence d'exploitation et ses statuts contiennent une clause stipulant que la totalité de la production de la société est destinée à l'exportation. La société était donc soumise à une obligation d'exportation durant la période d'enquête, de sorte que la Commission a tout d'abord conclu que cette société n'était pas libre de prendre ses décisions commerciales en fonction des signaux du marché et, partant, que le premier critère pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'était pas rempli. La société en question a cependant présenté des éléments de preuve attestant la levée de cette restriction en mars 2006. Elle a également justifié sa décision de ne pas vendre sur le marché intérieur avant et pendant la période d'enquête en présentant des éléments dont il est ressorti que cette décision avait été arrêtée uniquement en fonction de la situation de la société et de ses perspectives commerciales et ne résultait donc pas, malgré l'exigence d'exportation figurant dans la licence, d'une intervention de l'État. Dans la mesure où la clause d'exportation a été supprimée de la licence de la société, et comme celle-ci a apporté des preuves démontrant que la restriction apparente était déjà obsolète avant sa suppression, la société en question est réputée satisfaire au premier critère pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. |
(98) |
Les autorités chinoises et plusieurs exportateurs ont fait valoir que la Commission n'avait rendu de décision concernant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché que pour les sociétés faisant partie de l'échantillon, laissant de côté les demandes de quelque cent sociétés non retenues dans l'échantillon. D'après eux, la Commission est tenue de statuer individuellement sur chaque demande qui lui est présentée, que l'exportateur concerné soit inclus dans l'échantillon ou non. |
(99) |
Il convient tout d'abord de noter que, dans le cadre de cette procédure, la Commission a été confrontée à un nombre exceptionnellement élevé d'exportateurs ayant coopéré, en l'occurrence plus d'une centaine. Dans ce contexte, la Commission a dû garantir que l'enquête se déroule, avec les ressources à sa disposition, dans le respect des échéances juridiques établies et sans que la qualité des examens des demandes du statut précité laisse à désirer. |
(100) |
La Commission estime que la disposition relative à l'échantillonnage, l'article 17 du règlement de base, recouvre pleinement la situation des sociétés demandant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. En effet, l'échantillonnage empêche, par essence, l'examen individuel pour les exportateurs des pays à économie de marché comme des économies en transition, et les conclusions arrêtées pour l'échantillon sont appliquées à chacune des sociétés qui le composent. |
(101) |
L'article 17 du règlement de base définit une méthode générale, à savoir l'utilisation d'un échantillon représentatif, pour faire face aux situations où le nombre élevé de sociétés concernées ne permet plus l'examen individuel. Il n'y a pas de raison de ne pas recourir également à cette méthode lorsque, parmi les très nombreuses sociétés concernées, un grand nombre demande le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. |
(102) |
D'ailleurs, la question de savoir si une société de l'échantillon a demandé ce statut ou un traitement individuel et l'a effectivement obtenu ou non est purement technique et n'a d'importance qu'en ce qui concerne le choix de la méthode à employer pour établir la marge de dumping. Cela n'a d'influence que sur la nature des données qui sont utilisées pour calculer le dumping pour ces sociétés, à savoir soit les informations fournies par ces sociétés elles-mêmes, soit des données relatives au pays analogue. Comme à chaque fois qu'un échantillon est utilisé, la moyenne pondérée de toutes les sociétés faisant partie de l'échantillon est déterminée, quelle que soit la méthode suivie pour calculer le dumping pour chaque société à l'issue de l'examen des demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel. Le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et le traitement individuel ne doivent dès lors pas empêcher l'application des techniques normales d'échantillonnage. |
(103) |
Le but essentiel de l'échantillonnage est de trouver un équilibre entre, d'une part, les contraintes administratives pour qu'une affaire soit examinée rapidement et dans les délais prévus par la réglementation et, d'autre part, une analyse individualisée dans toute la mesure du possible. Le nombre de demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché était tellement important en l'espèce qu'un examen individuel, qui se fait parfois dans d'autres dossiers, était impossible au plan administratif. Il a par conséquent été estimé raisonnable d'appliquer à toutes les sociétés non retenues dans l'échantillon la marge moyenne pondérée établie pour toutes les sociétés de l'échantillon, en fonction des critères énoncés au considérant 17, sans distinction entre les sociétés ayant obtenu le statut précité ou le traitement individuel et les autres. |
(104) |
L'industrie communautaire a contesté l'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché à cinq des sociétés évoquées plus haut. |
(105) |
L'industrie communautaire a fait valoir qu'une des sociétés ayant obtenu ce statut était largement considérée comme une entreprise publique et que, ayant été jusqu'à récemment encore l'un des principaux groupes commerciaux contrôlés par l'État, il était probable qu'elle jouisse toujours d'une situation favorisée auprès de l'État chinois et en subisse l'influence. L'industrie communautaire a en outre invoqué de potentielles distorsions concernant le transfert d'actifs de l'ancienne société d'État vers la société actuelle. La Commission a vérifié les structures du capital et de contrôle de cette société et en a conclu que, depuis 2002, celle-ci est gérée par des investisseurs privés sans contrôle de l'État. La Commission a aussi examiné le transfert d'actifs provenant de l'entreprise publique et a pu s'assurer qu'il s'était opéré dans les conditions d'une économie de marché. Aucun élément de nature à remettre en cause ces conclusions n'a été présenté. L'industrie communautaire a également estimé que, cette société ayant bénéficié d'une subvention à l'exportation, elle ne pouvait obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Cependant, ni le montant ni la nature de cette subvention ne justifient que ce statut lui soit refusé. |
(106) |
En ce qui concerne une autre société ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, l'industrie communautaire a demandé que ce statut lui soit refusé au motif que les produits qu'elle exporte sont en grande partie fabriqués dans le cadre de contrats de travail à façon avec la société susmentionnée. Mais comme il a été constaté que cette dernière satisfaisait aux critères d'octroi dudit statut, il serait totalement infondé de considérer que la société concernée ne remplit pas ces mêmes critères en raison des contrats de travail à façon entre les deux sociétés. |
(107) |
Concernant une troisième société reconnue comme société opérant dans les conditions d'une économie de marché, l'industrie communautaire a avancé que, puisque cette société n'avait pas encore réalisé de bénéfices, elle ne pouvait opérer dans les conditions d'une économie de marché. La Commission a cependant estimé qu'une telle situation n'était pas anormale durant la phase de démarrage et était tout à fait compatible avec les conditions d'une économie de marché. L'industrie communautaire a également soutenu que l'existence, pendant la période d'enquête, d'une clause imposant un niveau minimal d'exportations dans la licence d'exploitation de la société était incompatible avec le premier critère. La Commission considère toutefois que cette clause n'a pas entraîné de restriction effective pendant la période d'enquête, premièrement parce que la restriction ne figurait plus dans la licence de 2005, et deuxièmement, parce que le pourcentage de ventes à l'exportation a toujours été nettement supérieur au seuil spécifié dans l'ancienne licence, ce qui montre bien que la restriction était déjà obsolète. Enfin, l'industrie communautaire s'est fondée sur une remarque d'un vérificateur concernant la valorisation des matières premières par cette troisième société pour dénoncer le manque de fiabilité de ses comptes. La Commission estime cependant que le fait que la société ait pris des mesures pour rectifier la situation après cette remarque du vérificateur confirme que sa comptabilité est bien soumise à un audit indépendant et est bel et bien fiable. |
(108) |
S'agissant d'une quatrième société ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, l'industrie communautaire a invoqué une intervention de l'État dans la politique de gestion des ressources humaines de la société, au motif que les contrats de travail étaient soumis à l'approbation de l'administration locale. Toutefois, cette approbation concernait uniquement la structure du contrat-type et non le contenu spécifique de ses dispositions, de sorte qu'elle n'a pas été considérée comme une intervention de l'État. |
(109) |
Enfin, l'industrie communautaire a contesté l'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché à une cinquième société dont les statuts comprenaient, durant la période d'enquête, une clause imposant l'exportation de la totalité de la production. La société a néanmoins vendu le produit concerné sur le marché intérieur chinois avant et pendant la période d'enquête. En 2005, la société a supprimé toute restriction de ses statuts, de sorte qu'il n'existe aucun motif de lui refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. |
(110) |
Les deux producteurs-exportateurs chinois mentionnés aux considérants 87 à 90 et considérés comme n'ayant pas coopéré ont contesté les conclusions des services de la Commission selon lesquelles ils devaient être traités comme des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré et ne pouvaient dès lors obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Ces sociétés n'ont toutefois pas fourni d'explication convaincante, ni présenté d'élément de nature à réfuter les preuves à la disposition de la Commission, qui ont été recueillies lors des visites de vérification effectuées dans les locaux de l'une des sociétés. Aussi a-t-il été confirmé que ces sociétés devaient être considérées comme des producteurs n'ayant pas coopéré aux fins de la présente procédure et que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché devait donc leur être refusé. |
(111) |
Le comité consultatif a été consulté et les parties directement concernées ont été informées. Les principaux arguments avancés par les exportateurs et l'industrie communautaire ont déjà été examinés ci-dessus. |
4.2. Défaut de coopération à l'enquête
(112) |
S'agissant de la société évoquée dans la seconde partie du considérant 86, différentes parties ont mis en cause la validité des informations fournies à la Commission lors des vérifications sur place, dans la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et dans les réponses au questionnaire. Ces allégations ont été vérifiées, et il a bien été constaté que les factures de ventes à l'exportation remises lors des vérifications sur place avaient dû être manipulées afin de faire croire à un prix nettement plus élevé que celui pratiqué réellement. |
(113) |
Les éléments de preuve ont été présentés à la société, qui les a estimés insuffisants pour considérer qu'elle n'avait pas coopéré à l'enquête au sens de l'article 18 du règlement de base. Elle n'a toutefois pas été en mesure d'expliquer la différence entre les documents, de sorte qu'il a été confirmé que cette société devait être considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Étant donné la nature du défaut de coopération, à savoir la remise d'informations erronées et la falsification de documents, et vu que ces manipulations ont été constatées vers la toute fin de l'enquête, les informations fournies par cette société ont dû être exclues dans leur intégralité parce que l'on ne peut exclure que d'autres renseignements donnés ou documents remis n'aient été également entachés par de telles pratiques. |
4.3. Valeur normale
4.3.1. Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché
(114) |
Sur les sept sociétés reconnues comme opérant dans les conditions d'une économie de marché, trois présentaient des ventes intérieures globalement représentatives, mais étant donné la non-correspondance entre les types de produits vendus sur le marché intérieur et ceux vendus à l'exportation, la valeur normale a dû être construite pour ces sociétés selon la méthode décrite plus haut. Pour les quatre sociétés n'ayant pas de ventes intérieures représentatives, la valeur normale a aussi dû être établie selon la méthode susmentionnée. |
(115) |
Pour les trois sociétés présentant des ventes intérieures représentatives, les chiffres des bénéfices réalisés dans le cadre d'opérations commerciales normales, ainsi que des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs liés à leurs ventes intérieures ont été utilisés. |
(116) |
Pour les quatre autres sociétés ayant obtenu le statut en question qui n'avaient pas de ventes intérieures représentatives, un montant correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et autres frais généraux a été déterminé en fonction de la moyenne de ces frais pour les trois sociétés ayant réalisé des ventes intérieures représentatives. |
(117) |
Étant donné qu'un seul producteur-exportateur chinois ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché affichait des ventes intérieures globalement bénéficiaires du produit similaire, une marge bénéficiaire raisonnable, calculée d'après les bénéfices réalisés par cette seule société sur les ventes intérieures de la même catégorie générale de produits, a été employée pour construire la valeur normale pour les quatre sociétés n'ayant pas réalisé de ventes intérieures, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. |
4.3.2. Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché
a) Pays analogue
(118) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans les économies en transition, la valeur normale doit être établie, pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue. |
(119) |
L'avis d'ouverture proposait les États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC. La Commission invitait toutes les parties intéressées à formuler leurs observations à ce propos. |
(120) |
Plusieurs parties intéressées ont formulé des commentaires, proposant la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie ou l'Inde comme pays analogue. La Commission disposait déjà d'informations concernant des producteurs malaisiens et thaïlandais du fait de leur coopération à la présente enquête. D'autres sociétés connues ont en outre été contactées aux États-Unis, en Indonésie et en Inde en vue de déterminer si ces pays pouvaient être retenus comme pays analogue. Une seule société américaine et deux sociétés indiennes ont indiqué leur intention de coopérer, mais aucun de ces producteurs n'a répondu au questionnaire qui lui a été adressé. |
(121) |
Compte tenu du défaut de coopération des sociétés dans les autres pays analogues envisageables, il a été examiné si la Malaisie pouvait être retenue. L'examen a permis d'établir la représentativité du marché intérieur malaisien, où une large gamme de types du produit concerné est fabriquée et vendue et où le grand nombre de fournisseurs garantit un niveau de concurrence suffisant. L'enquête a montré que trois producteurs-exportateurs malaisiens ayant coopéré et retenus dans l'échantillon avaient réalisé des ventes intérieures importantes au cours d'opérations commerciales normales. |
(122) |
Après la communication de la note d'information de la Commission proposant la Malaisie comme pays analogue, l'industrie communautaire a affirmé que la Commission devait plutôt choisir les États-Unis en raison de la petite taille du marché intérieur malaisien et du niveau élevé des droits d'importation par rapport à ceux en vigueur aux États-Unis. |
(123) |
L'argument a été rejeté eu égard aux ventes intérieures importantes du produit concerné en Malaisie. Il a en outre été constaté que, bien que les droits d'importation soient élevés en Malaisie (30 %), les importations en provenance des pays ANASE, d'un volume significatif, bénéficiaient d'un taux préférentiel (5 %) similaire aux droits en vigueur aux États-Unis. Il convient également de noter que, malgré toute la diligence déployée par la Commission, aucun fabricant américain du produit concerné n'a effectivement coopéré à l'enquête. |
(124) |
Vu le défaut de coopération des sociétés américaines, indiennes et indonésiennes, et aucune pratique de dumping n'ayant été constatée en Malaisie, ce dernier pays a été choisi comme pays analogue pour la RPC. |
b) Valeur normale
(125) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale applicable au producteur-exportateur ayant coopéré mais ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été établie sur la base des informations vérifiées émanant du producteur du pays analogue, à savoir les prix payés ou à payer sur le marché intérieur malaisien pour les ventes de types de produits considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en appliquant la méthode expliquée précédemment. Au besoin, ces prix ont été ajustés de manière à garantir une comparaison équitable avec les types de produit exportés vers la Communauté par le producteur chinois concerné. |
(126) |
En conséquence, la valeur normale a été déterminée en calculant le prix de vente moyen pondéré pratiqué, sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales à des clients indépendants, par les producteurs malaisiens ayant coopéré et ayant réalisé des ventes intérieures représentatives. |
4.4. Prix à l'exportation
(127) |
Les producteurs-exportateurs chinois ont effectué leurs ventes à l'exportation vers la Communauté soit directement à des importateurs indépendants, soit par l'intermédiaire de sociétés de négoce établies à Hong Kong ou dans la Communauté. Les prix à l'exportation ont été déterminés en appliquant la méthode générale expliquée précédemment. En ce qui concerne les ventes effectuées via des sociétés de négoce liées établies à Hong Kong, un ajustement au titre des commissions a été appliqué conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base dans les cas où il a été démontré que ces sociétés liées avaient agi en qualité de commissionnaire. Le montant correspondant aux commissions a été calculé d'après les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de la société de négoce, et une marge bénéficiaire fixée à 3 % a été utilisée, sur la base d'informations recueillies auprès de négociants indépendants de Hong Kong. |
4.5. Comparaison
(128) |
La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur une base départ usine, comme exposé ci-dessus, et les ajustements jugés appropriés ont été appliqués conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. |
(129) |
Un producteur-exportateur chinois a sollicité un ajustement en application de l'article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base pour tenir compte de la valeur de marché de la différence, en termes de stade commercial, entre les ventes à l'exportation et certaines des ventes réalisées sur le marché intérieur. L'ajustement n'a toutefois pas été accordé dans la mesure où les montants avancés par la société n'étaient pas étayés par la différence correspondante de niveaux des prix sur le marché intérieur. |
4.6. Marges de dumping
(130) |
Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:
|
(131) |
Une marge de dumping a été calculée pour la société de l'échantillon ayant coopéré qui n'a pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou le traitement individuel, comme expliqué plus haut, aux fins du calcul de la marge de dumping moyenne pour l'ensemble de l'échantillon. Cette société ne bénéficiera toutefois pas d'un taux de droit individuel, selon les explications données au considérant 227, puisqu'elle ne bénéficie ni du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ni du traitement individuel. |
E. PRÉJUDICE
1. PRODUCTION COMMUNAUTAIRE
(132) |
Dans la Communauté, les produits concernés sont fabriqués par des centaines de producteurs. Très fragmentée, l'industrie se compose essentiellement de PME. |
(133) |
La production communautaire pendant la période d'enquête a été calculée en se fondant sur la consommation communautaire estimée selon la méthode expliquée aux considérants 158 à 159. Les importations dans la Communauté répertoriées par Eurostat ont été soustraites du chiffre de la consommation. La différence, correspondant à la production, a fait l'objet des ajustements jugés nécessaires en fonction des informations fournies par les associations nationales de fabricants. De ce résultat ont ensuite été soustraites les quantités correspondant à la production des sociétés ne relevant pas de la définition de l'industrie communautaire énoncée au considérant 153. La production communautaire totale résultant de ce calcul se monte à 1 175 000 tonnes. |
(134) |
Certains producteurs-exportateurs, importateurs et détaillants ont affirmé que la production de l'industrie communautaire représentait moins de 25 % de la production communautaire totale, si bien qu'il convenait de clore la procédure au motif qu'elle ne bénéficiait pas d'un soutien suffisant. Ils invoquaient à cet égard l'argument selon lequel, d'après l'AMI (3) (une société d'étude de marché de premier plan), la quantité estimée de film de polyéthylène extrudé servant à fabriquer le produit similaire serait supérieure au chiffre de la production communautaire utilisé pour estimer le niveau de soutien. |
(135) |
L'AMI donne des informations concernant l'industrie du film de polyéthylène dans les deux rapports suivants, auxquels se réfèrent certaines parties:
|
(136) |
L'AMI a autorisé la Commission, à la demande de celle-ci, à citer des extraits des deux rapports susvisés. Il convient de noter que, dans la «note de l'éditeur» figurant dans ces rapports, l'AMI spécifie qu'elle ne peut être tenue pour juridiquement responsable de toute erreur ou omission dans les informations publiées, que ces erreurs ou omissions aient été commises accidentellement, par négligence ou pour toute autre raison, et n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne la situation des firmes et des sociétés mentionnées. La Commission a été autorisée à citer des informations tirées des rapports précités sous réserve de la mention de la clause spécifique suivante: «[L'AMI] ne peut être tenue pour responsable de toute interprétation erronée de ses informations par tout acteur de l'industrie ayant été en contact avec [la Commission], ni de l'interprétation des données [de l'AMI] effectuée par la Commission européenne.» |
(137) |
L'attention est attirée sur le fait que, si l'AMI donne bien certaines informations concernant l'industrie du film de polyéthylène dans les deux rapports précités, elle n'avance aucune estimation de l'importance du marché pour le produit concerné par l'enquête dans la Communauté en tant que telle. Les rapports de l'AMI estiment comme suit les applications finales du film de polyéthylène extrudé (4):
|
(138) |
Les rapports de l'AMI (5) ne détaillent pas les méthodes suivies pour calculer les chiffres de la production ou de la consommation de matières premières. Les rapports estiment la consommation de polyéthylène pour l'extrusion de film en Europe, telle qu'elle est définie au considérant 139, à 7 699 000 tonnes en 2004. Les chiffres de la production avancés par l'AMI s'entendent en fait, comme l'enquête l'a établi, en termes de débit, à savoir généralement la quantité de polyéthylène traitée par une extrudeuse. En ce qui concerne la production de sacs et de sachets, ce chiffre de production inclut également les quantités de déchets industriels (chutes, déchets de démarrage et autre film extrudé de qualité inférieure), qui sont recyclés dans le processus de production. Le recyclage de ces déchets entraîne de fait un double comptage parce que certaines quantités de matière première initialement vierge sont réintroduites dans le processus d'extrusion à plusieurs reprises. |
(139) |
L'AMI exprime tous les chiffres de production en pourcentages des applications finales de la consommation de polyéthylène pour l'extrusion de film en Europe. Le rapport couvre les pays suivants: la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, le Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), la Scandinavie (Danemark, Finlande, Norvège et Suède), l'Espagne ainsi que d'autres pays d'Europe occidentale (Autriche, Irlande, Grèce, Portugal et Suisse) et centrale (Pologne, Hongrie, Roumanie, République tchèque et Slovaquie) (6). Certains États membres ne sont donc pas couverts, à savoir l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Malte et Chypre, tandis que des pays non membres de l'UE le sont (Suisse, Norvège et Roumanie), alors qu'ils ne sont pas concernés par la présente enquête. |
(140) |
Dans la mesure où les chiffres de l'AMI couvrent une région géographique différente de celle de la Communauté, il y a lieu avant tout de déterminer la consommation de polyéthylène pour l'extrusion dans la Communauté. À cet égard, deux fournisseurs communautaires de résine de polyéthylène ont indiqué que la consommation de cette résine pour l'extrusion de film était de l'ordre de 6 100 000 à 6 500 000 tonnes dans la Communauté, en 2004. Les quantités mentionnées ci-après ont donc été calculées sur la base de cette fourchette de consommation. |
(141) |
Les parties évoquées au considérant 134 ont affirmé que les catégories vi), viii), ix) et x) de la liste figurant au considérant 137 devaient être incluses dans le produit concerné par l'enquête, soit intégralement, soit en partie. |
(142) |
Il paraît évident que la catégorie «sacs à provisions» entre dans la définition du produit concerné par l'enquête d'après les caractéristiques physiques; elle représente 8,3 % (soit quelque 506 300 à 539 500 tonnes) des utilisations finales. Il est par ailleurs également probable qu'une partie de la catégorie des sacs-poubelles, qui totalise 5,8 % (soit de 353 800 à 377 000 tonnes) des utilisations finales, ne réponde pas à la définition parce que cette catégorie inclut vraisemblablement des sacs d'une épaisseur supérieure à 100 microns, qui doivent dès lors être exclus des calculs. |
(143) |
Certaines parties ont fait valoir que jusqu'à 65 % des produits de la catégorie «film en bobine» [15,3 % (7) des utilisations finales totales] répondaient à la définition du produit concerné par l'enquête. Il convient de rappeler, à cet égard, que d'après l'AMI elle-même, cette catégorie inclut des utilisations telles que les films employés en blanchisserie, les films pour produits hygiéniques, pour l'emballage de papier toilette et pour la protection générale de surfaces. Le libellé des utilisations contient d'ailleurs explicitement le terme de «film», de sorte que ces applications ne relèvent pas de la catégorie des sacs et des sachets. De plus, les vérifications sur place effectuées durant l'enquête dans sept installations de production de cinq producteurs communautaires dans deux pays ont montré que du film en bobine, extrudé par ailleurs, n'était pas utilisé pour la fabrication du produit similaire. Les visites de vérification menées dans les locaux de vingt et un producteurs-exportateurs dans les trois pays concernés n'ont pas non plus fourni d'éléments probants appuyant l'argument selon lequel du film en bobine, extrudé par ailleurs, serait utilisé pour fabriquer le produit concerné. Compte tenu de ce qui précède, l'argument selon lequel une partie importante de la catégorie «film en bobine» devrait être prise en compte dans la production du produit similaire dans la Communauté a été rejeté. |
(144) |
D'après certaines parties, la catégorie d'utilisations désignée dans le rapport par l'appellation «autres sacs et sachets», représentant 11,9 % (8) de l'ensemble des utilisations finales, devait être incluse dans les chiffres de la production communautaire. Il convient de noter que les parties en question n'ont pas apporté d'éléments de preuve à l'appui de cette allégation en termes de quantités. Dans la publication AMI's Guide to the Polyethylene Industry in Europe, cette catégorie est dénommée «autres films» dans les chiffres de production par pays et n'est pas définie comme correspondant aux sacs et aux sachets à ce niveau. Bien que l'AMI n'indique pas clairement quels produits elle inclut dans la catégorie «autres sacs et sachets», il convient qu'au moins tous les produits ne répondant pas à la description soient exclus de l'estimation. Une des parties a, à ce propos, avancé que la catégorie «autres sacs et sachets» comprenait les films utilisés pour le conditionnement FRS (formage, remplissage, scellage) des aliments, par lequel les sacs sont confectionnés, remplis et scellés dans un processus intégré. Les installations FRS sont généralement entièrement automatisées. Ce produit n'est pas vendu en tant que sacs et sachets à part entière, et les importations de ce produit ne relèvent pas des codes NC 3923 21 00, 3923 29 10 et 3923 29 90. Dans la mesure où les estimations fournies par les parties intéressées quant à la part du produit concerné par l'enquête dans cette catégorie variaient entre 15 % et 100 % et n'étaient pas étayées par des éléments de preuve, il n'a pas été possible de réaliser une estimation précise de la proportion de cette catégorie à inclure dans le produit concerné par l'enquête. Étant donné l'absence d'informations dûment étayées en la matière, il a donc été jugé raisonnable de prendre en compte 50 % de cette catégorie aux fins des calculs. La production pour cette catégorie se situe dès lors dans une fourchette comprise entre 363 000 et 387 000 tonnes. |
(145) |
Certaines parties ont soutenu que jusqu'à un million de tonnes de matériau recyclé étaient utilisées pour la fabrication du produit similaire. D'après l'AMI, environ un million de tonnes (9) de matériau récupéré sont effectivement employées pour l'extrusion de polyéthylène. L'AMI ne précise toutefois pas à quelles catégories particulières de produits cet usage peut être imputé. Il ressort en outre des visites de vérification que l'offre de matériau recyclé après consommation est très limitée sur le marché, tandis que les déchets industriels générés en cours de production sont effectivement recyclés. Il convient de noter à cet égard que les déchets industriels sont déjà inclus dans les chiffres de la production lorsqu'ils sont utilisés en tant que matière première vierge, de sorte que toute prise en compte de cette quantité dans la production reviendrait à un double comptage. L'enquête a montré que le matériau recyclé après consommation sert principalement à la fabrication de sacs-poubelles. Certaines parties ont avancé que jusqu'à 25 % de la matière première pour cette catégorie de produit similaire sont des matériaux recyclés après consommation. D'après les informations communiquées par les parties intéressées, cela représenterait 20 % de la production de ces sacs. Dans la mesure où cette quantité n'a pas encore été incluse dans l'estimation de l'AMI des utilisations de ce produit, il convient de l'ajouter à cette estimation de la production. Un ajustement correspondant de 20 % a donc été appliqué en ce qui concerne la quantité de sacs-poubelles, soit une production supplémentaire du produit concerné de l'ordre de 88 000 à 94 000 tonnes. |
(146) |
Le volume total de la production en résultant, déterminé d'après les éléments d'appréciation présentés aux considérants 135 à 145, s'établit dans une fourchette comprise entre 1 311 000 et 1 398 000 tonnes de produit concerné par l'enquête. Toutefois, cette estimation inclut entièrement les sacs-poubelles alors qu'il convient de rappeler que certains de ces sacs, d'une épaisseur supérieure à 100 microns, ne correspondent pas à la définition du produit. La fourchette précitée est dès lors à considérer comme surestimant la production. |
(147) |
Pour obtenir le chiffre de la production communautaire, il convient de soustraire des résultats susmentionnés la production des sociétés ne relevant pas de l'industrie communautaire, soit 119 000 tonnes. La production communautaire résultant de ce calcul correspond donc à une fourchette de 1 193 000 à 1 279 000 tonnes de production du produit concerné par l'enquête. L'estimation de la production communautaire, établie à 1 240 000 tonnes lors de l'ouverture de la procédure, se situe dans cette fourchette, et le seuil de 25 % relatif au soutien de la procédure est rempli jusqu'à la valeur supérieure de la fourchette. |
(148) |
Il ressort clairement de l'analyse ci-dessus que les informations invoquées par certaines parties mentionnées au considérant 134 ne permettent pas d'infirmer l'estimation établie par la Commission de la production communautaire du produit concerné par l'enquête et évoquée au considérant 150. |
(149) |
Compte tenu de ce qui précède, l'allégation de soutien insuffisant de la procédure avancée par ces parties a été rejetée. |
2. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(150) |
Lors de l'ouverture de la procédure, la production cumulée des vingt-neuf producteurs communautaires à l'origine de la plainte se montait à 331 500 tonnes, soit 26,7 % de la production communautaire totale de 1 240 000 tonnes mesurée à ce stade. La production cumulée des producteurs communautaires qui se sont opposés à la procédure représentait moins de la moitié dudit niveau de soutien. |
(151) |
Il convient en outre de signaler que vingt et une autres sociétés, représentant une production totale de 302 000 tonnes, soutenaient la plainte à l'ouverture de la procédure. La plainte était dès lors appuyée par des producteurs communautaires représentant plus de 50 % de la production communautaire totale de 1 240 000 tonnes. |
(152) |
Cinq des producteurs communautaires à l'origine de la plainte n'ont pas coopéré à l'enquête, alors que sept autres producteurs soutenant la procédure ont, eux, coopéré. |
(153) |
Trois sociétés ayant coopéré ont été exclues de la définition de l'industrie communautaire, de sorte que leur production n'a pas été prise en compte pour établir la production de l'industrie communautaire, parce que la première importait des quantités importantes auprès de son exportateur lié en Chine et que les deux autres importaient des pays concernés des quantités importantes par rapport à leur production dans la Communauté. Une quatrième société, qui s'était opposée à la procédure et n'avait pas coopéré à l'enquête en tant que producteur communautaire, a également été exclue de la définition de l'industrie communautaire parce qu'elle avait un producteur-exportateur lié dans l'un des pays concernés et importait des volumes importants du produit concerné dans la Communauté par rapport à sa production communautaire. |
(154) |
Certaines parties ont affirmé que la société British Polyethylene Industries plc («BPI»), opposée à la procédure, avait été exclue de la définition de l'industrie communautaire et sa production du total de la production communautaire, tandis qu'une autre société soutenant la procédure, Cedo Ltd., avait quant à elle été incluse malgré une situation similaire, ces sociétés présentant toutes deux une production dans la Communauté et une production dans les pays concernés. Il convient d'observer à cet égard que ces deux sociétés ont été traitées de la même manière et ont été exclues toutes deux pour les motifs exposés au considérant 153. |
(155) |
Selon certaines parties, deux des producteurs communautaires de l'échantillon devaient être exclus de la définition de l'industrie communautaire au motif qu'ils importaient des quantités importantes du produit concerné de RPC et de Thaïlande. Il convient tout d'abord de préciser à ce propos que, si la Commission a en effet coutume d'exclure de l'industrie communautaire les producteurs qui importent le produit concerné lorsqu'ils sont protégés du dumping ou en tirent profit, il n'en va pas de même lorsqu'il est constaté que ces producteurs communautaires ont été contraints de recourir temporairement et de manière très limitée aux importations, en raison du bas niveau des prix sur le marché communautaire. En l'espèce, le volume total importé par ces deux sociétés pendant la période d'enquête représentait respectivement 1 % et 0,1 % de leur production totale. Vu les faibles quantités en jeu, les deux producteurs communautaires peuvent être considérés comme relevant de la définition de l'industrie communautaire, au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. L'argument a par conséquent été rejeté. |
(156) |
Il est dès lors considéré que les vingt-quatre producteurs communautaires à l'origine de la plainte et les sept autres producteurs ayant coopéré à l'enquête constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Ensemble, ces sociétés représentent une production de quelque 358 000 tonnes, soit 31 % de la production communautaire mesurée au cours de l'enquête. |
(157) |
Il convient de noter que neuf autres sociétés, totalisant une production de 57 000 tonnes, ont exprimé leur soutien à la procédure mais, n'ayant pas pu coopérer pleinement à l'enquête, elles n'ont pas été incluses dans la définition de l'industrie communautaire. |
3. CONSOMMATION COMMUNAUTAIRE
(158) |
La consommation communautaire apparente a été calculée sur la base des informations étayant la plainte déposée par les plaignants. La Commission s'est fondée sur les informations commerciales relatives à différents marchés fournies par les plaignants ainsi que sur les chiffres tirés de renseignements fournis par deux agences commerciales. Les informations obtenues concernant les marchés belge, français, italien, luxembourgeois, néerlandais et espagnol ont ensuite été utilisées pour extrapoler la consommation communautaire dans les autres États membres. |
(159) |
Il ressort de l'analyse évoquée ci-dessus que la consommation communautaire a augmenté de 6 % sur l'ensemble de la période considérée, passant de 1 582 000 tonnes en 2001 à 1 674 000 tonnes durant la période d'enquête (PE). Les chiffres, exprimés en tonnes, sont détaillés ci-après:
|
4. IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS CONCERNÉS
4.1. Évaluation cumulative des effets des importations concernées
(160) |
La Commission a examiné si, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, il convenait de procéder à une évaluation cumulative des effets des importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires des pays concernés. Cet article dispose que les effets des importations d'un produit en provenance de deux ou de plusieurs pays simultanément soumis à des enquêtes antidumping ne peuvent faire l'objet d'une évaluation cumulative que: a) si la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base et si le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable; et b) si une telle évaluation est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés, d'une part, et entre ces derniers et le produit communautaire similaire, d'autre part. |
(161) |
La marge de dumping globale constatée pour la Malaisie étant inférieure à 2 %, et donc au niveau de minimis, les importations en provenance de Malaisie ont été exclues de l'évaluation cumulative. Les marges de dumping établies en ce qui concerne les importations originaires de RPC et de Thaïlande sont, quant à elles, supérieures au niveau de minimis de 2 % fixé à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base. De plus, le volume des importations originaires de RPC et de Thaïlande n'est pas négligeable dans la mesure où, durant la période d'enquête, la part de marché s'élevait à 14,4 % pour les importations en provenance de RPC et à 4 % pour celles venant de Thaïlande. |
(162) |
S'agissant des conditions de concurrence, l'enquête a montré que les produits importés de RPC et de Thaïlande étaient similaires en ce qui concerne la totalité de leurs caractéristiques physiques essentielles. Ces éléments permettent d'affirmer que les sacs et sachets en matières plastiques importés de RPC et de Thaïlande étaient interchangeables et, au cours de la période considérée, ont été commercialisés dans la Communauté par des circuits de distribution comparables et dans des conditions commerciales similaires. Les tendances observées pour les importations originaires des deux pays sont similaires en termes de prix et de volumes, et des niveaux élevés de sous-cotation ont été relevés dans les deux cas. Il est rappelé en outre que le produit importé a été jugé similaire aux sacs et aux sachets en matières plastiques produits dans la Communauté et est soumis dès lors à des conditions de concurrence identiques. |
(163) |
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que toutes les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base sont réunies et que les importations en provenance de RPC et de Thaïlande doivent faire l'objet d'une évaluation cumulative. |
5. VOLUME ET PART DE MARCHÉ DES IMPORTATIONS CONCERNÉES
(164) |
D'après les chiffres d'Eurostat, le volume des importations en dumping du produit concerné en provenance de RPC et de Thaïlande a augmenté de quelque 40 %, passant d'environ 219 000 tonnes en 2001 à 307 000 tonnes durant la période d'enquête. Cette poussée considérable des importations sur la période considérée a absorbé 96 % de l'augmentation de la consommation survenue sur le marché communautaire au cours de la même période. |
(165) |
Les importations du produit concerné ont toutes été déclarées sous le code NC ex 3923 21 00 (sacs et sachets en polymères de l'éthylène). Des importations relevant des codes NC ex 3923 29 10 (sacs et sachets en polychlorure de vinyle) et ex 3923 29 90 (sacs et sachets en autres matières plastiques) n'ont pas été prises en compte dans le calcul puisque, d'après les informations disponibles, il n'y a pas eu de production de sacs et de sachets composés majoritairement, en poids, d'un autre matériau que le polyéthylène; aussi n'y a-t-il pas pour l'instant d'importations du produit concerné répertoriées sous ces codes NC.
|
(166) |
Sur la période considérée, la part du marché communautaire des importations en dumping originaires de RPC et de Thaïlande a progressé de 33 %, passant de 13,8 % en 2001 à 18,3 % pendant la période d'enquête.
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6. PRIX DES IMPORTATIONS CONCERNÉES ET SOUS-COTATION DES PRIX
(167) |
Les informations sur les prix indiquées ci-dessous ont été calculées à partir des données d'Eurostat d'après les volumes des importations déterminés selon la méthode décrite plus haut. Il en ressort qu'entre 2001 et la période d'enquête, les prix CAF moyens des importations originaires de RPC et de Thaïlande ont reculé de 14 %. Les prix ont atteint leur niveau le plus bas en 2003 et sont ensuite repartis légèrement à la hausse jusqu'à la période d'enquête. Ils n'ont toutefois pas rattrapé leur niveau de 2001 ou de 2002 et sont restés faibles.
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(168) |
Afin de déterminer le niveau de sous-cotation des prix pour les importations concernées, la Commission a analysé les informations communiquées au fil de l'enquête par les producteurs-exportateurs et les producteurs communautaires inclus dans les échantillons. Il s'agissait de comparer, par type de produit, les prix CAF frontière communautaire effectivement pratiqués par les producteurs-exportateurs, ajustés des coûts postérieurs à l'importation, avec les prix moyens pondérés correspondants pratiqués par l'industrie communautaire pour les ventes aux clients indépendants et ajustés au niveau départ usine. |
(169) |
La comparaison a montré que, selon les types de produits définis dans le questionnaire et sur une base moyenne pondérée, les produits concernés originaires de RPC et de Thaïlande ont été vendus dans la Communauté durant la période d'enquête à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, dans une marge de sous-cotation comprise entre 4,1 % et 37,9 %. |
7. SITUATION ÉCONOMIQUE DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
7.1. Observations préliminaires
(170) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence sur l'industrie communautaire des importations faisant l'objet d'un dumping a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant influé sur la situation de cette industrie pendant la période considérée. Cette analyse a été réalisée pour les sociétés de l'échantillon (voir plus haut). Les résultats de l'industrie, mesurés sur la base de facteurs tels que les prix, les salaires, les investissements, la rentabilité, le rendement des investissements, les flux de liquidités et l'aptitude à mobiliser des capitaux, ont été déterminés à partir des informations communiquées par les sociétés incluses dans l'échantillon. Toutefois, lorsque des informations fiables concernant l'industrie communautaire dans son ensemble étaient disponibles pour certains indicateurs, elles sont également présentées ci-après, de manière à brosser un tableau complet de la situation de l'industrie communautaire. Aussi des facteurs pertinents pour la détermination du préjudice comme la part de marché, le volume des ventes, l'emploi, les capacités de production, les stocks et la production ont-ils été établis pour l'industrie communautaire dans son ensemble. |
7.2. Production, capacités et utilisation des capacités
(171) |
Sur la période considérée, les capacités de production de l'industrie communautaire ont augmenté de 66 000 tonnes, ou de 17 %. Au cours de la même période, la production n'a progressé que de 9 %. Le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire a donc diminué de 6 %.
|
7.3. Stocks
(172) |
Six producteurs non retenus dans l'échantillon n'ont pas pu fournir d'informations cohérentes sur leurs stocks en raison de l'insuffisance des chiffres tirés de leurs systèmes de gestion des stocks pour le produit similaire. Il n'a dès lors pas été possible de prendre en compte les données de ces sociétés pour l'analyse des stocks durant la période considérée. L'analyse a été réalisée à partir des informations fournies par les producteurs de l'échantillon et vingt producteurs non inclus dans celui-ci.
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(173) |
Pendant la période d'enquête, les stocks de produits finis représentaient quelque 8 % du volume de production total de l'industrie communautaire. Le niveau des stocks de fermeture de l'industrie communautaire a d'abord augmenté de 11 % en 2003, puis reculé de sept points de pourcentage en 2004, avant de remonter de vingt points de pourcentage par rapport à 2001 pendant la période d'enquête. |
7.4. Volume des ventes, part de marché et croissance
(174) |
Le volume des ventes réalisées par l'industrie communautaire a augmenté de 10 % sur la période considérée. Il a atteint son plus haut niveau en 2004, pour ensuite régresser légèrement durant la période d'enquête. Dans l'ensemble, la hausse proportionnelle a été supérieure à l'augmentation de la consommation totale, qui était de 6 %.
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(175) |
La part de marché de l'industrie communautaire a augmenté de 4 % sur la période considérée. Après une première hausse de 5 % entre 2001 et 2002, elle est restée stable jusqu'en 2004, pour ensuite fléchir légèrement durant la période d'enquête. Parallèlement, la consommation communautaire a augmenté de 6 % sur la période considérée. L'industrie communautaire a donc pu profiter de la croissance du marché survenue entre 2001 et la période d'enquête.
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7.5. Emploi, productivité et salaires
(176) |
L'emploi a reculé de 1 % dans l'industrie communautaire au cours de la période considérée. Sur la même période, sa productivité, mesurée en termes de production annuelle par personne occupée, a augmenté de 10 %.
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(177) |
Sur la période considérée, le coût annuel total de la main-d'œuvre par personne occupée a augmenté de 7 %. En hausse de 8 % entre 2001 et 2004, le salaire moyen a ensuite régressé de 1 % entre 2004 et la période d'enquête.
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7.6. Prix de vente
(178) |
Le prix de vente net moyen des producteurs de l'industrie communautaire retenus dans l'échantillon a diminué, passant de 1,50 EUR le kilo en 2001 à 1,47 EUR le kilo durant la période d'enquête. Les prix ont d'abord chuté de 4 % en 2002, puis de 2 % en 2003. De 2003 à 2004, ils ont amorcé une légère remontée de 0,7 %, pour augmenter ensuite de 3,5 % durant la période d'enquête. Cette relative stabilité des prix est à apprécier à la lumière de l'évolution des prix des matières premières, en forte hausse (23 %).
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7.7. Rentabilité
(179) |
Au cours de la période considérée, la rentabilité des ventes effectuées à des clients indépendants dans la Communauté par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon a chuté de 82 %. Durant les années 2001 et 2002, les producteurs communautaires de l'échantillon ont encore pu atteindre un niveau de rentabilité tenable. Toutefois, entre 2002 et la période d'enquête, la rentabilité n'a pas cessé de décliner, pour ne plus s'établir qu'à 1,1 % durant la période d'enquête, et plusieurs des sociétés incluses dans l'échantillon ont enregistré des pertes.
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7.8. Investissements et rendement des investissements
(180) |
Les investissements annuels de l'industrie communautaire consacrés à la fabrication du produit similaire se sont réduits de 30 % durant la période considérée, passant de quelque 16 millions EUR à moins de 12 millions EUR.
|
(181) |
Le rendement des investissements des producteurs communautaires de l'échantillon, correspondant à leur résultat avant impôt exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette moyenne des actifs affectés à la production du produit concerné en début et en fin d'exercice, a chuté considérablement, entraîné par le recul de la rentabilité. Resté stable entre 2001 et 2002, le rendement des investissements a ensuite fortement diminué pour s'établir à 6 % durant la période d'enquête, ce qui représente une régression totale de 84 % entre 2001 et la période d'enquête.
|
7.9. Flux de liquidités
(182) |
Les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont enregistré des rentrées nettes pour leurs activités d'exploitation pendant la période considérée. Toutefois, exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires, ces rentrées nettes ont fortement diminué, en particulier durant la période d'enquête, parallèlement au recul de la rentabilité.
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7.10. Aptitude à mobiliser des capitaux
(183) |
Les PME représentant une part importante de l'industrie communautaire, la capacité de celle-ci à mobiliser des capitaux s'est quelque peu détériorée au cours de la période considérée et notamment vers la fin de celle-ci, lorsque la rentabilité était particulièrement faible. |
7.11. Rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping ou de subvention
(184) |
L'industrie communautaire ne se trouvait pas dans une situation dans laquelle elle devait se remettre des effets de pratiques antérieures préjudiciables de dumping ou de subvention. |
7.12. Importance de la marge de dumping
(185) |
L'incidence sur l'industrie communautaire de la marge de dumping réelle est importante, étant donné le volume et les prix des importations en provenance de RPC et de Thaïlande. |
8. CONCLUSION RELATIVE AU PRÉJUDICE
(186) |
Il ressort de l'analyse des facteurs susmentionnés que les importations faisant l'objet d'un dumping ont fortement augmenté entre 2001 et la période d'enquête, tant en volume qu'en part de marché: leur volume a progressé de 40 % sur la période considérée, et leur part de marché a atteint 18,3 % pendant la période d'enquête. Il convient de noter que, pendant la période d'enquête, ces importations représentaient 57 % environ de l'ensemble des importations du produit concerné dans la Communauté. De plus, toujours au cours de la période d'enquête, les prix de vente des importations du produit concerné étaient nettement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire (de 4,1 % à 37,9 % de différence). En conséquence, les prix de l'industrie communautaire ont chuté, pratiquement jusqu'au seuil de rentabilité. |
(187) |
L'examen montre que la situation de l'industrie communautaire s'est dégradée durant la période considérée. Sa rentabilité a fortement chuté, de l'ordre de 5,2 points de pourcentage, atteignant pratiquement le seuil de rentabilité durant la période d'enquête. Parallèlement, le rendement des investissements a diminué de trente et un points de pourcentage, et les flux de trésorerie ont régressé de 69 %. De plus, l'utilisation des capacités a diminué de 5 %, les prix de vente de 2 %, l'emploi de 1 %, les investissements de 30 %, tandis que les stocks de fin d'exercice ont augmenté de 20 % et que la capacité de l'industrie communautaire à mobiliser des capitaux s'est détériorée graduellement. |
(188) |
Les capacités de production de l'industrie communautaire ont augmenté dans une certaine mesure durant la période considérée, mais cette évolution est à replacer dans le contexte de la production communautaire totale, qui a dû faire face à la fermeture d'un certain nombre de sociétés d'une capacité de production supérieure à 140 000 tonnes. L'industrie communautaire a augmenté ses capacités par l'acquisition d'équipements productifs auprès des sociétés concernées par ces fermetures. |
(189) |
Au vu de ce qui précède, il est conclu que l'industrie communautaire se trouve dans une situation économique et financière difficile et a subi un préjudice important, au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
F. LIEN DE CAUSALITÉ
1. INTRODUCTION
(190) |
Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Thaïlande et de RPC avaient causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire, ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées. |
2. EFFET DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING
(191) |
Entre 2001 et la période d'enquête, le volume des importations en dumping originaires de RPC et de Thaïlande a augmenté de 40 %. Parallèlement, leur part de marché s'est accrue de 13,8 % en 2001 à 18,3 % durant la période d'enquête. Les prix des importations en provenance de ces pays ont fortement diminué durant la période considérée, et les produits ont été vendus à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire dans une marge de sous-cotation comprise entre 4,1 % et 37,9 % pendant la période d'enquête. |
(192) |
Cette sous-cotation résulte, en général, d'une politique de fixation des prix ne tenant pas compte de l'ensemble des coûts de la chaîne de commercialisation. |
(193) |
La forte hausse du volume des importations effectuées à des prix de dumping très faibles et l'augmentation de leur part de marché au cours de la période considérée ont coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire durant la même période, plus particulièrement en termes de rentabilité, de prix de vente, de stocks de fin d'exercice, d'investissements, d'utilisation des capacités, de flux de liquidités, d'aptitude à mobiliser des capitaux et de rendement des investissements. |
(194) |
Il est dès lors conclu que les pressions exercées par les importations concernées ont joué un rôle déterminant dans le préjudice subi par l'industrie communautaire. |
3. EFFETS D'AUTRES FACTEURS
3.1. Résultats des autres producteurs communautaires
(195) |
En ce qui concerne le volume des ventes des autres producteurs communautaires, on observe une diminution de 7,1 % en volume et de 7,8 % en parts de marché entre 2001 et la période d'enquête. Aucun élément n'indique que les prix des autres producteurs communautaires étaient inférieurs à ceux des sociétés communautaires ayant coopéré, ni que leur situation générale était différente. Par conséquent, il est conclu que les produits fabriqués et vendus par les autres producteurs communautaires n'ont pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. |
3.2. Importations en provenance d'autres pays tiers
(196) |
D'après les chiffres d'Eurostat, le volume des importations originaires d'autres pays tiers (de Malaisie, de Turquie, d'Inde et d'Indonésie, par exemple) a augmenté de 22 % au cours de la période considérée, pour avoisiner quelque 231 000 tonnes pendant la période d'enquête. Cela correspond à une part de marché de 13,8 %. Sur la même période, les prix de ces importations ont chuté de 11 % (passant de 1,66 EUR/kg en 2001 à 1,48 EUR/kg pendant la période d'enquête). Il convient de noter toutefois que le prix moyen de ces importations était supérieur à celui des importations originaires de RPC et de Thaïlande pendant la période d'enquête, et même légèrement plus élevés que ceux de l'industrie communautaire. Il est donc conclu que les importations originaires d'autres pays tiers n'ont pas contribué de manière significative au préjudice subi par l'industrie communautaire. |
3.3. Prix des matières premières
(197) |
D'après certaines parties, le prix du polyéthylène a toujours été plus faible en Asie que dans l'Union européenne. L'évolution des prix du polyéthylène montre toutefois que le prix des matières premières en Asie a fluctué à la fois en dessous et au-dessus des prix européens correspondants au cours de la période considérée. Il ressort des chiffres présentés par ces parties concernant la situation en RPC que l'écart de prix moyen pour les matières premières entre la RPC et l'Union s'est rétréci entre 2001 et 2004, passant de 20,3 % à 12,3 %, tandis que l'écart de prix moyen pour le produit fini a, lui, augmenté de 0,7 % à 14,8 % sur la même période. Dans la mesure où l'évolution des prix des matières premières aurait dû réduire l'écart de prix pour le produit fini au lieu de l'accentuer, l'enquête a montré l'absence de corrélation logique entre l'évolution du prix des matières premières et le prix du produit fini exporté vers la Communauté. Au contraire, la situation de l'industrie communautaire était relativement bonne en 2001 alors que l'écart de prix était le plus important, mais elle s'est nettement dégradée en 2004 et durant la période d'enquête, années où l'écart de prix était bien plus faible. Il y a donc lieu de conclure que l'écart entre les prix des matières premières ne peut être considéré comme un facteur ayant contribué de manière significative au préjudice important subi par l'industrie communautaire. |
(198) |
Certaines parties ont en outre fait valoir que le préjudice causé à l'industrie communautaire n'était pas dû aux importations en dumping, mais bien à la hausse des prix du polyéthylène dans la Communauté durant la période considérée. Il convient de noter à cet égard que les prix du polyéthylène ont, en moyenne, effectivement augmenté au cours de la période considérée. L'industrie communautaire n'a toutefois pas pu répercuter cette hausse sur ses prix de vente. Cette rigidité des prix s'explique par la poussée simultanée des importations en provenance de RPC et de Thaïlande à des prix de dumping en nette sous-cotation par rapport à ceux de l'industrie communautaire qui, en moyenne, ne couvrent même pas les coûts de production en RPC et en Thaïlande. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que ces importations en dumping ont exercé de fortes pressions sur les prix de l'industrie communautaire, empêchant celle-ci de compenser la hausse des prix des matières premières en la répercutant sur ses prix de vente. |
(199) |
Enfin, il convient de rappeler que l'enquête relative au lien de causalité doit permettre d'établir si les importations faisant l'objet d'un dumping (en termes de prix et de volumes) ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire ou si ce préjudice important résulte d'autres facteurs. En ce qui concerne les prix, l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base précise qu'il y a lieu de démontrer que le niveau des prix des importations faisant l'objet du dumping cause un préjudice. En d'autres termes, il n'est fait référence qu'à la différence entre les niveaux des prix des importations faisant l'objet du dumping et ceux pratiqués par l'industrie communautaire. Le règlement n'impose donc pas d'analyser les facteurs influençant le niveau des prix à l'importation, comme les niveaux du coût de la main-d'œuvre, des prix des matières premières ou des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux. |
(200) |
Cela est également confirmé par le libellé de l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, qui mentionne les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping. En effet, l'énumération des autres facteurs connus figurant audit article ne précise aucun facteur influençant le niveau des prix des importations faisant l'objet d'un dumping. En résumé, si les exportations sont effectuées en dumping et même si elles ont bénéficié d'une évolution favorable des prix des matières premières, il est difficile d'expliquer comment cette évolution favorable pourrait constituer un autre facteur de préjudice. |
(201) |
En conséquence, l'analyse des facteurs influençant le niveau des prix des importations faisant l'objet d'un dumping, qu'il s'agisse de différences entre les prix des matières premières ou d'autres éléments, ne peut pas être concluante et ne devrait pas aller au-delà des exigences du règlement de base. Compte tenu de ce qui précède, les arguments concernant les prix des matières premières sont rejetés. |
4. CONCLUSION CONCERNANT LE LIEN DE CAUSALITÉ
(202) |
La dégradation de la situation de l'industrie communautaire a coïncidé avec la forte hausse des importations en provenance de RPC et de Thaïlande et avec l'importante sous-cotation des prix liée à ces importations. |
(203) |
Quant aux importations en provenance des autres pays tiers, il est conclu que l'effet de ces autres facteurs n'a pas pu contribuer de manière significative au préjudice subi par l'industrie communautaire, étant donné que leur part de marché était inférieure, durant la période d'enquête, à celle des importations concernées et surtout que leur prix moyen était supérieur non seulement à celui des importations concernées, mais aussi à celui de l'industrie communautaire durant cette même période. De plus, l'écart entre les prix des matières premières dans la Communauté et les pays concernés n'a guère eu d'incidence sur la détérioration de la situation de l'industrie communautaire en termes de rentabilité, de performances et de rétrécissement de la part de marché et aurait en fait dû jouer en la faveur de l'industrie communautaire. |
(204) |
Aucun autre facteur susceptible d'avoir porté préjudice à l'industrie communautaire pendant cette période n'a été mis en avant par les parties intéressées, ni relevé au cours de l'enquête. |
(205) |
Compte tenu de l'analyse opérée ci-dessus, qui a parfaitement distingué et dissocié les effets de tous les facteurs connus ayant influé sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations effectuées en dumping, l'enquête a confirmé que ces autres facteurs ne sont pas de nature à infirmer le fait que le préjudice constaté doit être attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping. |
(206) |
Il est dès lors conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping originaires de RPC et de Thaïlande ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire, au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base. |
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(207) |
Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures dans le cas d'espèce. L'incidence de l'institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure a été examinée. |
1. INTÉRÊT DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(208) |
L'institution de mesures devrait permettre d'éviter de nouvelles distorsions et de rétablir une concurrence loyale sur le marché. L'industrie communautaire est compétitive et viable, comme en atteste sa situation en 2001, où elle se trouvait relativement en bonne santé malgré la vive concurrence mondiale. L'institution de mesures devrait donc lui permettre d'augmenter sa part de marché, de revoir ses prix de vente à la hausse et, partant, d'atteindre des niveaux de rentabilité raisonnables et nécessaires pour améliorer sa situation financière. Elle serait ainsi en mesure également de continuer à investir dans ses installations productives afin de garantir sa survie. |
(209) |
À l'inverse, en l'absence de mesures antidumping, il est probable que la situation, déjà difficile, de l'industrie communautaire continuerait à se dégrader. Il lui serait impossible de réaliser les investissements nécessaires pour concurrencer efficacement les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays tiers concernés. Certaines sociétés se verraient contraintes de cesser leur production et de licencier leurs salariés à brève échéance. Les 3 300 emplois directs dans l'industrie communautaire ayant coopéré seraient menacés. L'ensemble de la production communautaire de sacs et de sachets représente quelque 12 000 emplois, principalement dans des PME. L'arrêt de la production communautaire rendrait la Communauté plus dépendante des fournisseurs dans les pays tiers. |
(210) |
Il est dès lors conclu que l'institution de mesures antidumping permettrait à l'industrie communautaire de se remettre des effets du dumping préjudiciable qu'elle a subi et serait donc dans son intérêt. |
2. INTÉRÊT DES IMPORTATEURS/NÉGOCIANTS INDÉPENDANTS ET DES DÉTAILLANTS
(211) |
La Commission a envoyé le questionnaire à quatre importateurs/négociants inclus de l'échantillon, qui représentent 9 % des ventes totales à l'importation originaires des pays concernés. Deux d'entre eux seulement, représentant 3 % du total des importations en provenance de ces pays, y ont répondu. Les importateurs indépendants ayant coopéré ont indiqué que, si des mesures étaient instituées, le prix de vente du produit concerné augmenterait, ce qui obligerait les consommateurs à payer plus cher le produit concerné, de sorte que l'effet du droit antidumping serait de fait supporté par les consommateurs. L'impact négatif sur les importateurs indépendants serait donc limité à cet égard. |
(212) |
Le produit concerné est, dans une large mesure, distribué dans les commerces de détail. Certains types de produits, comme les sacs à provisions et les sacs de caisse, sont donnés gratuitement aux clients dans certains pays de la Communauté, alors que d'autres sont vendus, comme les sacs à congélation, les sacs à couches et les sacs-poubelles. Il convient de noter qu'à l'heure actuelle, les consommateurs ne sont pas tenus de payer les sacs de caisse à usage unique dans certains États membres, notamment au Royaume-Uni. |
(213) |
Il ressort de l'enquête que les allégations concernant les répercussions financières d'un droit antidumping sur différents opérateurs, et notamment sur le secteur de la vente au détail, ont été nettement exagérées. Pour certains détaillants, un droit fixé à 10 % entraînerait un surcoût de 220 millions EUR par an pour le seul secteur de la vente au détail. L'enquête a néanmoins montré que, la valeur douanière totale des importations concernées avoisinant les 375 millions EUR, l'effet d'un droit moyen égal à 10 % ne dépasserait pas 38 millions EUR par an dans toute la Communauté. Il ressort en outre des deux réponses au questionnaire fournies par les détaillants qu'en moyenne, les achats du produit concerné représentaient moins de 0,1 % de leur chiffre d'affaires. Aussi, un droit antidumping de cet ordre ne se traduirait que par une hausse minime de leurs coûts. De plus, une certaine partie de ce surcoût serait répartie à différents niveaux de la chaîne de distribution. L'argument avancé par ces détaillants a donc été rejeté. |
(214) |
En outre, pour ces mêmes détaillants, l'offre de l'industrie communautaire est inexistante pour certains types de produit concerné, et ses capacités de production seraient insuffisantes pour satisfaire la totalité de la demande communautaire. Il convient à ce propos de souligner que, concernant l'offre de sacs et de sachets, l'institution de mesures antidumping n'aura pas pour effet de faire cesser les importations en provenance des pays concernés, mais simplement de restaurer des conditions de concurrence équitables pour tous sur le marché. Les importations de sacs et de sachets continueront d'assurer partiellement l'approvisionnement sur le marché communautaire. Par ailleurs, l'industrie communautaire dispose des capacités de production suffisantes pour faire face à toute augmentation de la demande. En tout état de cause, il sera toujours possible également d'importer tout type de sacs ou de sachets en matières plastiques auprès de pays tiers non concernés par ces mesures. Ces arguments ont donc été rejetés. |
(215) |
Une association de détaillants collectant des fonds à des fins caritatives a fait valoir que l'institution d'un droit, quel qu'en soit le niveau, nuirait de manière disproportionnée à leurs activités de bienfaisance, étant donné que les sacs qu'ils achètent sont distribués gratuitement à leurs clients. Ils ont en outre indiqué que les sacs employés pour la collecte d'objets à recycler à des fins caritatives seraient également frappés par l'institution d'un droit antidumping. Il convient de noter à cet égard que ce type d'activité de collecte de fonds, même à des fins de bienfaisance, s'exerce sur une base commerciale. Les risques sont dès lors les mêmes que pour toute autre activité commerciale et doivent être évalués selon les mêmes principes. Ce droit n'aurait pas une incidence sensiblement différente sur ces détaillants que sur d'autres. L'argument a donc été rejeté. |
3. INTÉRÊT DES CONSOMMATEURS
(216) |
Aucune association de consommateurs ne s'est fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture. |
(217) |
D'après certains importateurs, l'institution de mesures antidumping se traduira par une hausse des prix pour le client final, les prix de vente étant ajustés pour tenir compte des droits imposés. |
(218) |
Or, comme il est précisé plus haut, certains détaillants donnent certains types de produits gratuitement à leurs clients. À moins que ces détaillants ne changent des pratiques bien établies, les consommateurs ne ressentiront pas, dans ces cas spécifiques, l'effet de la mesure antidumping. |
(219) |
Un droit moyen de 10 % signifierait une hausse de prix moyenne de 0,086 centimes par sac importé et une hausse de 0,016 centimes du prix de chaque sac vendu dans la Communauté (sur la base d'un poids hypothétique de 7 g par sac). Une telle augmentation est négligeable, même si elle n'est supportée que par les consommateurs. En fait, l'effet du droit supporté par les consommateurs sera même inférieur, étant donné que ce coût sera réparti à différents niveaux de la chaîne de distribution. |
4. ASPECTS DE CONCURRENCE ET EFFETS DE DISTORSION DES ÉCHANGES
(220) |
En ce qui concerne l'incidence des mesures éventuelles sur la concurrence dans la Communauté, les producteurs-exportateurs concernés seront en mesure de continuer à vendre certains sacs et sachets en matières plastiques, grâce à leur forte position sur le marché. Si l'on ajoute à cela le grand nombre de producteurs dans la Communauté et les importations en provenance d'autres pays tiers, les utilisateurs et les détaillants devraient continuer à disposer d'un vaste choix de fournisseurs différents vendant le produit similaire à des prix raisonnables. |
(221) |
Un grand nombre de sociétés devraient ainsi être à même de satisfaire la demande sur le marché. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la concurrence restera vraisemblablement forte après l'institution de mesures antidumping. |
5. CONCLUSION CONCERNANT L'INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(222) |
L'institution de mesures concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande serait clairement dans l'intérêt de l'industrie communautaire. Elle lui permettra de se développer et de se remettre du préjudice causé par les importations opérées en dumping. En l'absence de mesures, en revanche, il est probable que la production communautaire continuera à décliner et que davantage d'opérateurs cesseront leurs activités. En outre, les importateurs et les détaillants ne seront pas touchés de manière significative par cette mesure, dans la mesure où des sacs et des sachets seront toujours disponibles sur le marché à des prix équitables, notamment les produits importés d'autres pays tiers. |
(223) |
Au vu de ce qui précède, il est conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de droit antidumping sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande. |
H. MESURES DÉFINITIVES
(224) |
Compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice en résultant et l'intérêt de la Communauté et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il y a lieu d'instituer des mesures antidumping définitives concernant les importations originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande afin d'éviter que l'industrie communautaire ait à souffrir tout nouveau préjudice du fait des importations faisant l'objet du dumping. |
(225) |
Le niveau des mesures doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Afin de calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures devaient permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser un bénéfice global avant impôt qu'une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions normales de concurrence, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, sur les ventes du produit similaire dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée aux fins du calcul était de 6 % du chiffre d'affaires correspondant aux ventes du produit similaire, ce qui représente un niveau de rentabilité sain pour l'industrie dans des conditions normales de concurrence, un niveau qu'elle atteignait d'ailleurs avant la poussée soudaine des importations faisant l'objet du dumping. |
(226) |
Les taux individuels du droit antidumping précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires des pays concernés fabriqués par les sociétés et donc par les entités juridiques spécifiquement citées. |
(227) |
En ce qui concerne un producteur-exportateur chinois n'ayant obtenu ni le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ni le traitement individuel, il convient de ne pas lui octroyer de taux de droit individuel, bien qu'une marge de dumping ait été calculée comme il est expliqué au considérant 131. Les importations de produits fabriqués par cette société, un producteur-exportateur ayant coopéré, devraient dès lors être frappées du taux de droit moyen déterminé pour les exportateurs ayant coopéré non retenus dans les échantillons, comme le décrit le considérant 228. |
(228) |
Les taux du droit pour les exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans un échantillon correspondent, pour chaque pays, à la moyenne pondérée des marges de dumping constatées pour les sociétés constituant l'échantillon, comme l'explique le considérant 54. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif ou les annexes du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(229) |
Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié, si nécessaire, en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels. En application de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il n'a pas été possible, dans la présente procédure, d'ouvrir un réexamen concernant de nouveaux exportateurs afin de déterminer des marges de dumping individuelles, l'échantillonnage ayant été utilisé pour les producteurs-exportateurs de RPC, de Malaisie et de Thaïlande. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les nouveaux producteurs-exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré non retenues dans les échantillons, il est considéré qu'il convient d'imposer le droit applicable à ces dernières à tout nouveau producteur-exportateur en mesure de démontrer qu'il remplit les critères pour bénéficier d'un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. |
(230) |
Toute demande d'ajout d'un nouveau producteur-exportateur de RPC ou de Thaïlande aux listes des annexes I et II du présent règlement doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles, notamment les éléments de preuve attestant que la société en question remplit les trois critères énoncés à l'article 2 du présent règlement. Celui-ci sera modifié, si nécessaire, en actualisant les listes de sociétés des annexes I et II, qui bénéficient du taux moyen de l'échantillon. |
(231) |
Compte tenu de ce qui précède, les taux de droit antidumping devraient s'établir comme suit:
|
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de sacs et de sachets en matières plastiques contenant, en poids, au moins 20 % de polyéthylène et d'une épaisseur n'excédant pas 100 micromètres, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande et relevant des codes NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 et ex 3923 29 90 (codes TARIC 3923210020, 3923291020 et 3923299020).
2. Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:
Pays |
Société |
Taux de droit antidumping (%) |
Code TARIC additionnel |
République populaire de Chine |
Cedo (Shanghai) Limited et Cedo (Shanghai) Household Wrappings Co. Ltd., Shanghai |
7,4 |
A757 |
Jinguan (Longhai) Plastics Packing Co., Ltd., Longhai |
5,1 |
A758 |
|
Sunway Kordis (Shanghai) Ltd. et Shanghai Sunway Polysell Ltd., Shanghai |
4,8 |
A760 |
|
Suzhou Guoxin Group Co., Ltd., Suzhou Guoxin Group Taicang Yihe Import & Export Co., Ltd., Taicang Dongyuan Plastic Co., Ltd. et Suzhou Guoxin Group Taicang Giant Packaging Co., Ltd., Taicang |
7,8 |
A761 |
|
Wuxi Jiayihe Packaging Co., Ltd. et Wuxi Bestpac Packaging Co., Ltd., Wuxi |
12,8 |
A763 |
|
Zhong Shan Qi Yu Plastic Products Co Ltd., Zhongshan |
5,7 |
A764 |
|
Huizhou Jun Yang Plastics Co., Ltd., Huizhou |
4,8 |
A765 |
|
Sociétés visées à l'annexe I |
8,4 |
A766 |
|
Toutes les autres sociétés |
28,8 |
A999 |
|
Thaïlande |
King Pac Industrial Co., Ltd., Chonburi et Dpac Industrial Co., Ltd., Bangkok |
14,3 |
A767 |
Multibax Public Co., Ltd., Chonburi |
5,1 |
A768 |
|
Naraipak Co Ltd. et Narai Packaging (Thailand) Ltd., Bangkok |
10,4 |
A769 |
|
Sahachit Watana Plastic Industry Co., Ltd., Bangkok |
6,8 |
A770 |
|
Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd., Nakonpathom |
5,8 |
A771 |
|
Sociétés visées à l'annexe II |
7,9 |
A772 |
|
Toutes les autres sociétés |
14,3 |
A999 |
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de RPC ou de Thaïlande fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:
— |
qu'il n'a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er avril 2004 au 31 mars 2005), |
— |
qu'il n'est pas lié à un exportateur ni à un producteur de RPC ou de Thaïlande soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement, |
— |
qu'il a exporté le produit concerné vers la Communauté après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit vers la Communauté, |
le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, peut modifier l'article 1er, paragraphe 3, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur à la liste de l'annexe I ou à celle de l'annexe II.
Article 3
La procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie est close.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2006.
Par le Conseil
Le président
M. PEKKARINEN
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO C 159 du 30.6.2005, p. 19.
(3) Applied Market Information Ltd. (www.amiplastics.com).
(4) AMI (www.amiplastics.com), Polyethylene film extruders, 6e édition (ISBN 1 904188 12 5), p. 12.
(5) AMI (www.amiplastics.com), Polyethylene film extruders, 6e édition (ISBN 1 904188 12 5), p. 10.
(6) AMI (www.amiplastics.com), Polyethylene film extruders, 6e édition (ISBN 1 904188 12 5), p. 7.
(7) AMI (www.amiplastics.com), Polyethylene film extruders, 6e édition (ISBN 1 904188 12 5), p. 12.
(8) AMI (www.amiplastics.com), Polyethylene film extruders, 6e édition (ISBN 1 904188 12 5), p. 6.
(9) AMI (www.amiplastics.com), Polyethylene film extruders, 6e édition (ISBN 1 904188 12 5), p. 10.
ANNEXE I
PRODUCTEURS-EXPORTATEURS CHINOIS AYANT COOPÉRÉ NON RETENUS DANS L'ÉCHANTILLON
Code additionnel TARIC A766
BEIJING LIANBIN PLASTIC & PRINTING CO LTD |
Beijing |
CHANGLE BEIHAI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Zhuliu |
CHANGLE UNITE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Changle |
CHANGLE HUALONG PLASTIC PRODUCTS CO LTD |
Changle |
CHANGLE SANDELI PLASTIC PRODUCTS CO LTD |
Changle |
CHANGLE SHENGDA RUBBER PRODUCTS CO., LTD. |
Changle |
CHANGZHOU HUAGUANG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Wujin |
CHEONG FAT PLASTIC BAGS (CHINA) PRINTING FACTORY |
Shenzhen |
CHUN HING PLASTIC PACKAGING MANUFACTORY LTD |
Hong Kong |
CHUN YIP (SHENZHEN) PLASTICS LIMITED |
Shenzhen |
CROWN POLYETHYLENE PRODUCTS (INT'L) LTD. |
Hong Kong |
DALIAN JINSHIDA PACKING PRODUCTS CO., LTD |
Dalian |
DONG GUAN HARBONA PLASTIC & METALS FACTORY CO., LTD. |
Dongguan |
DONGGUAN CHERRY PLASTIC INDUSTRIAL, LTD |
Dongguan |
DONGGUAN FIRSTWAY PLASTIC PRODUCTS CO., LTD |
Dongguan |
DONGGUAN MARUMAN PLASTIC PACKAGING COMPANY LIMITED |
Dongguan |
DONGGUAN NAN SING PLASTICS LIMITED |
Dongguan |
DONGGUAN NOZAWA PLASTIC PRODUCTS CO. LTD |
Dongguan |
DONGGUAN RUI LONG PLASTICS FACTORY |
Dongguan |
FOSHAN SHUNDE KANGFU PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Shunde |
FU YUEN ENTERPRISES CO. |
Hong Kong |
GOLD MINE PLASTIC INDUSTRIAL LIMITED |
Jiangmen |
GOOD-IN HOLDINGS LTD. |
Hong Kong |
HANG LUNG PLASTIC FACTORY (SHENZHEN) LTD |
Shenzhen |
JIANGMEN CITY XIN HUI HENGLONG PLASTIC LTD. |
Jiangmen |
JIANGMEN TOPTYPE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Jiangmen |
JIANGMEN XINHUI FENGZE PLASTIC COMPANY LTD. |
Jiangmen |
JIANGYIN BRAND POLYTHENE PACKAGING CO., LTD. |
Jiangyin |
JINAN BAIHE PLASTIC PRODUCTS COMPANY LIMITED |
Jinan |
JINAN CHANGWEI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Jinan |
JINAN CHENGLIN PLASTIC PRODUCTS COMPANY LTD. |
Jinan |
JINAN MINFENG PLASTIC CO., LTD. |
Jinan |
JINYANG PACKING PRODUCTS (WEIFANG) CO. LTD |
Qingzhou |
JUXIAN HUACHANG PLASTIC CO., LTD |
Liuguanzhuang |
JUXIAN HUAYANG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD |
Liuguanzhuang |
KIN WAI POLY BAG PRINTING LTD. |
Hong Kong |
LAIZHOU JINYUAN PLASTICS INDUSTRY & TRADE CO., LTD. |
Laizhou |
LAIZHOU YUANXINYIE PLASTIC MACHINERY CO., LTD. |
Laizhou |
LICK SAN PLASTIC BAGS (SHENZHEN) CO., LTD. |
Shenzhen |
LINQU SHUNXING PLASTIC PRODUCTS CO. LTD |
Linqu |
LONGKOU CITY LONGDAN PLASTIC CORPORATION LTD. |
Longkou |
NEW CARING PLASTIC MANUFACTORY LTD. |
Jiangmen |
NEW WAY POLYPAK DONGYING CO., LTD. |
Dongying |
NINGBO HUASEN PLASTHETICS CO., LTD. |
Ningbo |
NINGBO MARUMAN PACKAGING PRODUCT CO. LTD. |
Ningbo |
POLY POLYETHYLENE BAGS AND PRINTING CO. |
Hong Kong |
QINGDAO NEW LEFU PACKAGING CO., LTD. |
Qingdao |
RALLY PLASTICS CO., LTD. ZHONGSHAN |
Zhongshan |
RIZHAO XINAO PLASTIC PRODUCTS CO., LTD |
Liuguanzhuang |
DONGGUAN SEA LAKE PLASTIC PRODUCTS MANUFACTURING CO., LTD. |
Dongguan |
SHANGHAI HANHUA PLASTIC PACKAGE PRODUCT CO., LTD. |
Shanghai |
SHANGHAI HUAYUE PACKAGING PRODUCTS CO., LTD. |
Shanghai |
SHANGHAI LIQIANG PLASTICS INDUSTRY CO., LTD. |
Zhangyan |
SHANGHAI MINGYE PLASTICS GOODS COMPANY LIMITED |
Shanghai |
SHANGHAI QUTIAN TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT CO. LTD. |
Shanghai |
SHANTOU ULTRA DRAGON PLASTICS LTD. |
Shantou |
SHAOXING YUCI PLASTICS AND BAKELITE PRODUCTS CO., LTD. |
Shangyu |
SHENG YOUNG INDUSTRIAL (ZHONGSHAN) CO., LTD. |
Zhongshan |
SUPREME DEVELOPMENT COMPANY LIMITED |
Hong Kong |
TAISHING PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. ZHONGSHAN |
Zhongshan |
TIANJIN MINGZE PLASTIC PACKAGING CO., LTD. |
Tianjin |
UNIVERSAL PLASTIC & METAL MANUFACTURING LIMITED |
Hong Kong |
WAI YUEN INDUSTRIAL AND DEVELOPMENT LTD |
Hong Kong |
WEIFANG DESHUN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Changle |
WEIFANG HENGSHENG RUBBER PRODUCTS CO., LTD. |
Changle |
WEIFANG HONGYUAN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Changle |
WEIFANG HUASHENG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Changle |
WEIFANG KANGLE PLASTICS CO., LTD. |
Changle |
WEIFANG LIFA PLASTIC PACKING CO., LTD. |
Weifang |
WEIFANG XINLI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Weifang |
WEIFANG YUANHUA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Weifang |
WEIFANG YUJIE PLASTICS PRODUCTS CO., LTD. |
Weifang |
WEIHAI WEIQUAN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO. LTD. |
Weihai |
WINNER BAGS PRODUCT COMPANY (SHENZHEN) LIMITED |
Shenzhen |
WUI HING PLASTIC BAGS PRINTING (SHENZHEN) COMPANY LIMITED |
Shenzhen |
XIAMEN EGRET PLASTICS CO., LTD. |
Gaoqi |
XIAMEN RICHIN PLASTIC CO., LTD |
Xiamen |
XIAMEN UNITED OVERSEA ENTERPRISES LTD. |
Xiamen |
XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD |
Xiamen |
XIAMEN XINYATAI PLASTIC INDUSTRY CO. LTD. |
Xiamen |
XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED |
Xinhui |
XINTAI CHUNHUI MODIFIED PLASTIC CO., LTD |
Xintai |
YANTAI BAGMART PACKAGING CO., LTD. |
Yantai |
YANTAI LONGQUAN PACKAGING MATERIAL CO. LTD. |
Yantai |
YAU BONG POLYBAGS PRINTING CO., LTD. |
Hong Kong |
YINKOU FUCHANG PLASTIC PRODUCTS. CO., LTD. |
Yingkou |
YONGCHANG (CHANGLE) PLASTIC INDUSTRIES CO., LTD. |
Weifang |
ZHANGJIAGANG YUANHEYI PAPER & PLASTIC COLOR PRINTING & PACKING CO., LTD |
Zhangjiagang |
ZHONGSHAN DONGFENG HUNG WAI PLASTIC BAG MFY |
Zhongshan |
ZHONGSHAN HUANGPU TOWN LIHENG METAL & PLASTIC FACTORY |
Zhongshan |
ZHUHAI CHINTEC PACKING TECHNOLOGY ENTERPRISE CO. LTD |
Zhuhai |
ZIBO WEIJIA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Zibo |
ANNEXE II
PRODUCTEURS-EXPORTATEURS THAÏLANDAIS AYANT COOPÉRÉ NON RETENUS DANS L'ÉCHANTILLON
Code additionnel TARIC A772
APPLE FILM CO., LTD |
Province de Samutprakarn |
C P PACKAGING INDUSTRY CO., LTD. |
Bangkok |
K. INTERNATIONAL PACKAGING CO., LTD. |
Samutsakorn |
POLY WORLD CO., LTD. |
Bangkok |
SIAM FLEXIBLE INDUSTRIES CO., LTD |
Samutsakorn |
THAI GRIPTECH CO. LTD. et SUPER GRIP CO., LTD. |
Bangkok |
THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED |
Nakornphathom |
UNITY THAI PRODUCTS CO., LTD. et UNITY THAI PRODUCTS (1999) CO., LTD. |
Bangkok |
UNIVERSAL POLYBAG COMPANY LTD. |
Chonburi |
ZIPLAS INTERNATIONAL CO LTD |
Bangkok |
29.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/42 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1426/2006 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 28 septembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
60,4 |
096 |
42,0 |
|
999 |
51,2 |
|
0707 00 05 |
052 |
98,8 |
999 |
98,8 |
|
0709 90 70 |
052 |
85,9 |
999 |
85,9 |
|
0805 50 10 |
052 |
71,7 |
388 |
64,2 |
|
524 |
55,2 |
|
528 |
55,6 |
|
999 |
61,7 |
|
0806 10 10 |
052 |
88,6 |
400 |
152,5 |
|
624 |
139,2 |
|
999 |
126,8 |
|
0808 10 80 |
388 |
89,5 |
400 |
91,6 |
|
508 |
72,4 |
|
512 |
82,2 |
|
528 |
74,1 |
|
720 |
72,4 |
|
800 |
140,5 |
|
804 |
95,4 |
|
999 |
89,8 |
|
0808 20 50 |
052 |
114,9 |
388 |
90,6 |
|
720 |
74,4 |
|
999 |
93,3 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
104,2 |
999 |
104,2 |
|
0809 40 05 |
052 |
111,4 |
066 |
68,2 |
|
624 |
114,9 |
|
999 |
98,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
29.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/44 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1427/2006 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2006
fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006. |
(3) |
Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient. |
(4) |
Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006. |
(5) |
Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges des produits régis par l’organisation commune de marché concernée. Il importe donc de supprimer les restitutions à l’exportation pour ces deux pays. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
ANNEXE
Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 29 septembre 2006 (1)
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,04 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,04 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,04 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,04 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3048 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
30,48 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
30,48 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
30,48 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3048 |
|||
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.
29.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/46 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1428/2006 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2006
fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006. |
(3) |
Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient. |
(4) |
Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2). |
(5) |
Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges des produits régis par l’organisation commune de marché concernée. Il importe donc de supprimer les restitutions à l’exportation pour ces deux pays. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.
2. Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 septembre 2006.
Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
ANNEXE
Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicable à partir du 29 septembre 2006 (1)
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
30,48 |
|||
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
30,48 |
|||
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3048 |
|||
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
30,48 |
|||
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3048 |
|||
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3048 |
|||
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3048 (2) |
|||
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
30,48 |
|||
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3048 |
|||
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).
29.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/48 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1429/2006 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2006
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles. |
(2) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 28 septembre 2006, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause. |
(3) |
Le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'adjudication partielle se terminant le 28 septembre 2006, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 est fixé à 35,481 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 175 du 29.6.2006, p. 49.
29.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/49 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1430/2006 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2006
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente. |
(2) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 26 septembre 2006. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 26 septembre 2006, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 5).
(3) JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).
ANNEXE
(EUR/100 kg) |
||
Produit |
Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation |
Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 581/2004 |
Beurre |
ex ex 0405 10 19 9500 |
101,00 |
Beurre |
ex ex 0405 10 19 9700 |
108,00 |
Butteroil |
ex ex 0405 90 10 9000 |
130,00 |
29.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/51 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1431/2006 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2006
fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999. |
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois. |
(4) |
Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs. |
(5) |
L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés. |
(6) |
Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions. |
(7) |
Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.
(3) JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).
ANNEXE
Taux des restitutions applicables à compter du 29 septembre 2006 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
(EUR/100 kg) |
||||
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux des restitutions |
||
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
|||
ex 0402 10 19 |
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2): |
|
|
|
|
— |
— |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
ex 0402 21 19 |
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3): |
|
|
|
|
24,10 |
24,10 |
||
|
54,00 |
54,00 |
||
ex 0405 10 |
Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6): |
|
|
|
|
76,00 |
76,00 |
||
|
106,75 |
106,75 |
||
|
99,50 |
99,50 |
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.
29.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/54 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1432/2006 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2006
fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003. |
(3) |
Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois. |
(4) |
Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs. |
(5) |
À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination. |
(6) |
Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises. |
(7) |
Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses. |
(8) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.
(3) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.
(4) JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.
(5) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).
ANNEXE
Taux des restitutions applicables à compter du 29 septembre 2006 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
(en EUR/100 kg) |
|||
Code NC |
Désignation des marchandises (2) |
Taux de la restitution par 100 kg du produit de base |
|
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
||
1001 10 00 |
Froment (blé) dur: |
|
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique |
— |
— |
|
– dans les autres cas |
— |
— |
|
1001 90 99 |
Froment (blé) tendre et méteil: |
|
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique |
— |
— |
|
– dans les autres cas: |
|
|
|
– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3) |
— |
— |
|
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
— |
— |
|
– – dans les autres cas |
— |
— |
|
1002 00 00 |
Seigle |
— |
— |
1003 00 90 |
Orge |
|
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
— |
— |
|
– dans les autres cas |
— |
— |
|
1004 00 00 |
Avoine |
— |
— |
1005 90 00 |
Maïs, mis en œuvre sous forme de: |
|
|
– amidon: |
|
|
|
– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3) |
2,438 |
2,438 |
|
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
0,191 |
0,191 |
|
– – dans les autres cas |
2,691 |
2,691 |
|
– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5): |
|
|
|
– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3) |
1,765 |
1,765 |
|
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
0,143 |
0,143 |
|
– – dans les autres cas |
2,018 |
2,018 |
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
0,191 |
0,191 |
|
– autres (y compris en l'état) |
2,691 |
2,691 |
|
Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs: |
|
|
|
– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3) |
2,453 |
2,453 |
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
0,191 |
0,191 |
|
– dans les autres cas |
2,691 |
2,691 |
|
ex 1006 30 |
Riz blanchi: |
|
|
– à grains ronds |
— |
— |
|
– à grains moyens |
— |
— |
|
– à grains longs |
— |
— |
|
1006 40 00 |
Riz en brisures |
— |
— |
1007 00 90 |
Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement) |
— |
— |
(1) Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas avec effet au 1er octobre 2004 aux exportations vers la Bulgarie, avec effet au 1er décembre 2005 à la Roumanie et avec effet au 1er février 2005 aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.
(2) En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.
(3) La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.
(4) Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).
(5) Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.
29.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/58 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1433/2006 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2006
fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c), d) et g), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII de ce règlement. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006. |
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois. |
(4) |
L'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état. |
(5) |
Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation du marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent. |
(6) |
Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1 et au point 1 de l'article 2, du règlement (CE) no 318/2006, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 544/2006 (JO L 94 du 1.4.2006, p. 24).
ANNEXE
Taux de restitution applicables à partir du 29 septembre 2006 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
Code NC |
Description |
Taux de restitution en EUR/100 kg |
|
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
||
1701 99 10 |
Sucre blanc |
30,48 |
30,48 |
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.
29.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/60 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1434/2006 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2006
fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 4, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits. |
(4) |
Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé. |
(5) |
En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation. |
(6) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
(7) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(8) |
Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation. |
(9) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission (JO L 280 du 31.8.2004, p. 13).
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 28 septembre 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||||||||||||||
1102 20 10 9200 (1) |
C13 |
EUR/t |
37,67 |
|||||||||||||||
1102 20 10 9400 (1) |
C13 |
EUR/t |
32,29 |
|||||||||||||||
1102 20 90 9200 (1) |
C13 |
EUR/t |
32,29 |
|||||||||||||||
1102 90 10 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1102 90 10 9900 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1102 90 30 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 19 40 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 13 10 9100 (1) |
C13 |
EUR/t |
48,44 |
|||||||||||||||
1103 13 10 9300 (1) |
C13 |
EUR/t |
37,67 |
|||||||||||||||
1103 13 10 9500 (1) |
C13 |
EUR/t |
32,29 |
|||||||||||||||
1103 13 90 9100 (1) |
C13 |
EUR/t |
32,29 |
|||||||||||||||
1103 19 10 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 19 30 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 20 60 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 20 20 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 19 69 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 12 90 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 12 90 9300 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 19 10 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 19 50 9110 |
C13 |
EUR/t |
43,06 |
|||||||||||||||
1104 19 50 9130 |
C13 |
EUR/t |
34,98 |
|||||||||||||||
1104 29 01 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 03 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 05 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 05 9300 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 22 20 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 22 30 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 23 10 9100 |
C13 |
EUR/t |
40,37 |
|||||||||||||||
1104 23 10 9300 |
C13 |
EUR/t |
30,95 |
|||||||||||||||
1104 29 11 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 51 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 55 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 30 10 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 30 90 9000 |
C13 |
EUR/t |
6,73 |
|||||||||||||||
1107 10 11 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1107 10 91 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 11 00 9200 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 11 00 9300 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 12 00 9200 |
C13 |
EUR/t |
43,06 |
|||||||||||||||
1108 12 00 9300 |
C13 |
EUR/t |
43,06 |
|||||||||||||||
1108 13 00 9200 |
C13 |
EUR/t |
43,06 |
|||||||||||||||
1108 13 00 9300 |
C13 |
EUR/t |
43,06 |
|||||||||||||||
1108 19 10 9200 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 19 10 9300 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1109 00 00 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1702 30 51 9000 (2) |
C13 |
EUR/t |
42,18 |
|||||||||||||||
1702 30 59 9000 (2) |
C13 |
EUR/t |
32,29 |
|||||||||||||||
1702 30 91 9000 |
C13 |
EUR/t |
42,18 |
|||||||||||||||
1702 30 99 9000 |
C13 |
EUR/t |
32,29 |
|||||||||||||||
1702 40 90 9000 |
C13 |
EUR/t |
32,29 |
|||||||||||||||
1702 90 50 9100 |
C13 |
EUR/t |
42,18 |
|||||||||||||||
1702 90 50 9900 |
C13 |
EUR/t |
32,29 |
|||||||||||||||
1702 90 75 9000 |
C13 |
EUR/t |
44,20 |
|||||||||||||||
1702 90 79 9000 |
C13 |
EUR/t |
30,68 |
|||||||||||||||
2106 90 55 9000 |
C14 |
EUR/t |
32,29 |
|||||||||||||||
NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.
(2) Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.
NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
Les autres destinations sont définies comme suit:
C10 |
: |
Toutes les destinations. |
C11 |
: |
Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie. |
C12 |
: |
Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie. |
C13 |
: |
Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie. |
C14 |
: |
Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, du Liechtenstein, de la Bulgarie et de la Roumanie. |
29.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/63 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1435/2006 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2006
fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1517/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits. |
(3) |
Ce calcul doit aussi prendre en compte la teneur en produits céréaliers. Dans un but de simplification, la restitution doit être payée pour deux catégories de «produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus communément utilisée pour la fabrication des aliments composés exportés et les produits à base de maïs, d'une part, ainsi que les «autres céréales», d'autre part, ces dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs. Une restitution doit être accordée pour la quantité de produits céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les animaux. |
(4) |
Par ailleurs, le montant de la restitution doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions de vente de ces produits sur le marché mondial, la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché communautaire et l'aspect économique de l'exportation. |
(5) |
La situation actuelle de marché des céréales, et notamment les perspectives d'approvisionnement, conduit à supprimer actuellement les restitutions à l'exportation. |
(6) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des aliments composés pour les animaux relevant du règlement (CE) no 1784/2003 et soumis au règlement (CE) no 1517/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 51.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 28 septembre 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux
Code des produits bénéficiant de la restitution à l'exportation:
|
2309 10 11 9000, |
|
2309 10 13 9000, |
|
2309 10 31 9000, |
|
2309 10 33 9000, |
|
2309 10 51 9000, |
|
2309 10 53 9000, |
|
2309 90 31 9000, |
|
2309 90 33 9000, |
|
2309 90 41 9000, |
|
2309 90 43 9000, |
|
2309 90 51 9000, |
|
2309 90 53 9000. |
Produits céréaliers |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
Maïs et produits à base de maïs: Codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
Produits céréaliers, à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
|
29.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/65 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1436/2006 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2006
relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 936/2006 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication. |
(3) |
Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 22 au 28 septembre 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 936/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 172 du 24.6.2006, p. 6.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
29.9.2006 |
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L 270/66 |
Information relative à l’entrée en vigueur de la décision no 1/2006 du Conseil d’association UE-Tunisie du 28 juillet 2006 modifiant le protocole no 4 à l’accord euro-méditerranéen, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (1)
La décision no 1/2006 du Conseil d’association UE-Tunisie du 28 juillet 2006 modifiant le protocole no 4 à l’accord euro-méditerranéen, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est applicable à compter du 1er août 2006.
(1) JO L 260 du 21.9.2006, p. 1.
Commission
29.9.2006 |
FR |
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L 270/67 |
DÉCISION N o 1/2006 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE
du 6 julliet 2006
portant modification de l'annexe II (sécurité sociale) de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes
(2006/652/CE)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, et notamment ses articles 14 et 18,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «l'accord») a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002. |
(2) |
L'annexe II de l'accord, modifiée par la décision no 2/2003 du comité mixte UE-Suisse du 15 juillet 2003 modifiant l'annexe II (sécurité sociale) de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (1), fait notamment référence aux règlements (CEE) no 1408/71 (2) et (CEE) no 574/72 (3) du Conseil, mis à jour par le règlement (CE) no 118/97 (4), ainsi qu'aux règlements modificatifs ultérieurs, notamment le règlement (CE) no 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil (5) et le règlement (CE) no 410/2002 de la Commission (6). |
(3) |
Depuis l'adoption de la décision no 2/2003 du comité mixte UE-Suisse, les règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 ont été modifiés à deux reprises. Il convient donc à présent d'insérer dans l'accord, et plus précisément dans l'annexe II, les actes modificatifs pertinents, à savoir le règlement (CE) no 1851/2003 (7) de la Commission et le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil (8). |
(4) |
Il faudrait offrir aux titulaires d'une pension qui perçoivent une pension suisse et résident au Portugal la possibilité de demander d'être exemptés de l'assurance maladie obligatoire suisse, car ils seront couverts par l'assurance maladie portugaise. |
(5) |
Les personnes qui résident en France et sont affiliées au régime d'assurance maladie suisse malgré la possibilité de demander une exemption devraient avoir accès aux soins de santé en France et en Suisse. |
(6) |
Il faut indiquer que la Suisse n'a pas de régime ne prévoyant que des allocations familiales ou des allocations complémentaires ou spéciales pour orphelins. |
(7) |
Il faut modifier l'annexe II pour indiquer l'institution et l'organisme de liaison allemands compétents pour l'assurance pension en ce qui concerne la Suisse. |
(8) |
La nature complexe et technique de la coordination des régimes de sécurité sociale requiert une coordination effective et cohérente par l'application de dispositions communes et homogènes sur le territoire des parties contractantes. |
(9) |
Il est dans l'intérêt des personnes couvertes par l'accord que tout effet négatif découlant de l'application de règles de coordination différentes par les parties contractantes soit supprimé ou du moins limité dans le temps. |
(10) |
Les modifications de l'annexe II insérant la référence au règlement (CE) no 631/2004 et concernant la possibilité d'exempter les titulaires de pension résidant au Portugal de l'assurance suisse obligatoire devraient prendre effet au 1er juin 2004, et celles concernant la possibilité pour les personnes résidant en France d'avoir accès aux soins de santé en Suisse au 1er janvier 2004, |
DÉCIDE:
Article premier
L'annexe II de l'accord est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le comité mixte.
Toutefois:
— |
les dispositions de la présente décision qui insèrent la référence au règlement (CE) no 631/2004, ainsi que celles concernant le point 3 b) de l'annexe II de l'accord, étendant la possibilité d'être exempté de l'assurance maladie suisse obligatoire aux titulaires de pension résidant au Portugal prennent effet le 1er juin 2004; |
— |
les dispositions de la présente décision concernant le point 4 de l'annexe II de l'accord offrant l'accès aux soins de santé en Suisse aux personnes couvertes par le régime suisse d'assurance maladie et résidant en France prennent effet le 1er janvier 2004. |
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2006.
Par le Comité mixte
Le président
Dieter GROSSEN
(1) JO L 187 du 26.7.2003, p. 55.
(2) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
(3) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.
(4) JO L 28 du 30.1.1997, p. 1
(5) JO L 187 du 10.7.2001, p. 1.
(6) JO L 62 du 5.3.2002, p. 17.
(7) JO L 271 du 22.10.2003, p. 3.
(8) JO L 100 du 6.4.2004, p. 1.
ANNEXE
L'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:
1) |
sous le titre «Section A: Actes auxquels il est fait référence», au point 1 «Règlement (CEE) no 1408/71», le texte suivant est ajouté: «304 R 361: Règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures (JO L 100 du 6.4.2004, p. 1).»; |
2) |
sous le titre «Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:», l'annexe II, section A, point 1, de l'accord est modifiée comme suit:
|
3) |
sous le titre «Section A: Actes auxquels il est fait référence», au point 2 «Règlement (CEE) no 574/72», les références suivantes sont insérées:
|
4) |
sous le titre «Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:», l'annexe II, section A, point 2, est modifiée comme suit:
|
5) |
à l'annexe II, la section B est modifiée comme suit:
|
6) |
à la section C: «Actes dont les parties contractantes prennent acte», après le point 6.4, le point suivant est inséré: «6.5: Recommandation no 23 du 29 octobre 2003 concernant le traitement des demandes de pensions (JO L 104 du 8.4.2004, p. 125).». |
29.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/72 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2006
accordant à la République de Chypre une dérogation à certaines dispositions de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2006) 4177]
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(2006/653/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (1), et notamment son article 26, paragraphe 1,
vu la demande présentée par la République de Chypre le 28 juin 2004,
après avoir informé les États membres de la demande,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 28 juin 2004, la République de Chypre a présenté à la Commission une demande de dérogation aux dispositions de l’article 21, paragraphe 1, point b), de la directive 2003/54/CE pour la période prenant fin le 31 décembre 2008, et de l’article 21, paragraphe 1, point c), pour la période prenant fin le 31 décembre 2013. La possibilité de présenter une telle demande est expressément prévue à l’article 26, paragraphe 1, de ladite directive. |
(2) |
Les informations fournies initialement n’étaient pas suffisantes pour une évaluation de la demande. En outre, les données de consommation présentées englobaient une partie de la consommation de la partie nord de Chypre. Or, compte tenu de l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 du traité d’adhésion de Chypre, les chiffres relatifs à cette région de Chypre sont considérés comme non pertinents pour cette évaluation. À la demande de la Commission, Chypre a fourni des éléments d’information complémentaires. |
(3) |
La République de Chypre répond à la définition de «petit système isolé» au sens du point 26) de l’article 2 de la directive 2003/54/CE. Selon cette disposition, «petit système isolé» signifie tout réseau qui avait une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d’autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle. En 1996, la République de Chypre a consommé 2 315,3 GWh. Le réseau électrique de la République de Chypre est un réseau isolé non interconnecté. |
(4) |
Les documents joints à la demande et ceux soumis par la suite prouvent de manière suffisante qu’il n’est pas possible pour l’instant de réaliser l’objectif d’un marché de l’électricité concurrentiel, en raison de la taille et de la structure de ce marché sur l’île et parce que la perspective d’une interconnexion de ce système avec le réseau principal d’un autre État membre est éloignée. Une ouverture immédiate du marché créerait des problèmes substantiels, notamment en matière de sécurité d’approvisionnement en électricité. |
(5) |
L’Office chypriote de l’électricité (ECA) est actuellement le seul fournisseur d’électricité autorisé à Chypre. L’ECA a été soumis à une pression considérable par la décision du gouvernement, motivée par des considérations environnementales, de diversifier le bouquet énergétique, qui est actuellement dominé par les combustibles lourds. C’est la raison pour laquelle l’introduction du gaz naturel dans le bouquet énergétique a été imposée. L’ECA a accepté de construire des unités à cycle combiné qui utiliseront le gaz naturel en 2010. Les investissements nécessaires feront supporter à l’ECA une charge supplémentaire, ce qui le désavantagerait par rapport à ses concurrents. |
(6) |
En outre, le gouvernement a prévu des incitations généreuses pour les investisseurs potentiels dans les sources d’énergie renouvelables, notamment l’énergie éolienne et photovoltaïque ainsi que la biomasse. L’intérêt manifesté par le secteur privé est considérable. L’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables bénéficie d’un accès préférentiel au système. Toutefois, l’introduction et la production sans restriction d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables conduiraient à des difficultés en ce qui concerne la stabilité du système et la sécurité d’approvisionnement. |
(7) |
L’ouverture du marché exigerait le renforcement coûteux du système de transport, afin d’éviter un impact négatif sur la fiabilité et la sécurité du réseau. Cela aboutirait à une hausse des tarifs et une augmentation des prix pour les utilisateurs finaux. À l’heure actuelle, aucune véritable concurrence n’est possible. |
(8) |
La Commission, après avoir examiné les motifs de la demande de la République de Chypre, estime que la dérogation et les conditions de son application ne compromettront pas la réalisation ultérieure des objectifs de la directive 2003/54/CE. |
(9) |
La dérogation demandée par la République de Chypre devrait donc être accordée. |
(10) |
Toutefois, bien que la demande contienne une description exacte de la situation actuelle, elle ne prend pas en compte les développements possibles à moyen et à long terme, qui sont susceptibles de mener à des changements substantiels. Par conséquent, il convient de procéder à un contrôle régulier de la situation, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Une dérogation aux points b) et c) de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE est accordée à la République de Chypre.
La dérogation à l’article 21, paragraphe 1, point b), de la directive 2003/54/CE s’applique jusqu’au 31 décembre 2008.
La dérogation à l’article 21, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/54/CE s’applique jusqu’au 31 décembre 2013.
Article 2
La Commission peut annuler la dérogation si des changements substantiels interviennent dans le secteur de l’électricité de la République de Chypre.
À cet effet, la République de Chypre suit l’évolution du secteur de l’électricité et signale à la Commission tout changement substantiel, notamment en ce qui concerne les nouvelles licences de production, les nouveaux arrivants sur le marché, les mouvements des prix et les nouveaux plans d’infrastructure qui peuvent exiger un réexamen de la dérogation.
En outre, la République de Chypre soumet à la Commission un rapport général tous les deux ans, le premier étant à présenter le 31 décembre 2007 au plus tard. Les rapports exposent la politique de tarification et des prix ainsi que les mesures prises pour protéger les intérêts des clients à la suite de la dérogation accordée.
Article 3
La République de Chypre est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2006.
Par la Commission
Andris PIEBALGS
Membre de la Commission
(1) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. Directive modifiée par la directive 2004/85/CE du Conseil (JO L 236 du 7.7.2004, p. 10).