ISSN 1725-2563 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325 |
|
![]() |
||
Édition de langue française |
Législation |
49e année |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
24.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1726/2006 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 novembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 23 novembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
67,2 |
096 |
65,2 |
|
204 |
29,0 |
|
999 |
53,8 |
|
0707 00 05 |
052 |
138,0 |
999 |
138,0 |
|
0709 90 70 |
052 |
166,8 |
204 |
111,0 |
|
999 |
138,9 |
|
0805 20 10 |
204 |
64,8 |
999 |
64,8 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
67,6 |
400 |
77,8 |
|
999 |
72,7 |
|
0805 50 10 |
052 |
52,9 |
388 |
46,4 |
|
528 |
34,4 |
|
999 |
44,6 |
|
0808 10 80 |
388 |
107,1 |
400 |
97,5 |
|
404 |
97,0 |
|
720 |
96,7 |
|
800 |
152,5 |
|
999 |
110,2 |
|
0808 20 50 |
052 |
87,8 |
720 |
51,2 |
|
999 |
69,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
24.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1727/2006 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2006
fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006. |
(3) |
Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient. |
(4) |
Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006. |
(5) |
Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges des produits régis par l’organisation commune de marché concernée. Il importe donc de supprimer les restitutions à l’exportation pour ces deux pays. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 novembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).
ANNEXE
Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 24 novembre 2006 (1)
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
18,23 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
18,23 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
18,23 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
18,23 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,1982 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
19,82 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
19,82 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
19,82 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,1982 |
|||
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.
24.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1728/2006 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2006
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles. |
(2) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 23 novembre 2006, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'adjudication partielle se terminant le 23 novembre 2006, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 est fixé à 29,824 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 novembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).
(2) JO L 175 du 29.6.2006, p. 49.
24.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1729/2006 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2006
modifiant les annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne le firocoxib et le triclabendazole
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), et notamment son article 2 et son article 4, troisième alinéa,
vu les avis de l'Agence européenne des médicaments formulés par le comité des médicaments vétérinaires,
considérant ce qui suit:
(1) |
Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d'aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90. |
(2) |
À la suite de l'examen d'une demande pour la fixation des limites maximales de firocoxib chez les équidés et afin de permettre l'achèvement de la validation d'études scientifiques, il est jugé utile d'ajouter le firocoxib à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 pour les équidés. |
(3) |
Le triclabendazole est inclus dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, les reins et le foie des bovins et des ovins, à l'exception des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. À la suite de l'examen d'une demande pour la modification de ces limites maximales de résidus, il est jugé utile d'ajouter le triclabendazole dans cette annexe pour les muscles, la graisse, le foie et les reins de tous les ruminants, à l'exception des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine et de modifier les limites maximales de résidus. |
(4) |
Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence. |
(5) |
Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2). |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et III du règlement (CE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1451/2006 de la Commission (JO L 271 du 30.9.2006, p. 37).
(2) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).
ANNEXE
A. La substance suivante est insérée à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90:
2. Agents antiparasitaires
2.1. Médicaments agissant sur les endoparasites
2.1.3. Benzimidazoles et pro-benzimidazoles
Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Résidu marqueur |
Espèces animales |
LMR |
Denrées cibles |
«Triclabendazole |
Somme des résidus extractibles qui peuvent être oxydés en céto-triclabendazole |
Tous les ruminants (1) |
225 μg/kg |
Muscles |
100 μg/kg |
Graisse |
|||
250 μg/kg |
Foie |
|||
150 μg/kg |
Reins |
B. La substance suivante est insérée à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90:
5. Anti-inflammatoires
5.1. Anti-inflammatoires non stéroïdiens
5.1.4. Sulfonates de phényl lactones
Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Résidu marqueur |
Espèces animales |
LMR |
Denrées cibles |
«Firocoxib (2) |
Firocoxib |
Équidés |
10 μg/kg |
Muscles |
15 μg/kg |
Graisse |
|||
60 μg/kg |
Foie |
|||
10 μg/kg |
Reins |
(1) Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.»
(2) Les LMR provisoires expirent le 1er juillet 2007.»
24.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1730/2006 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2006
concernant l’autorisation de l’acide benzoïque (VevoVitall) en tant qu’additif pour l’alimentation animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. |
(2) |
Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation visée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation de la préparation «acide benzoïque» (VevoVitall) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, à ranger dans la catégorie des «additifs zootechniques». |
(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu dans son avis du 9 décembre 2005 que l’acide benzoïque (VevoVitall) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement (2), et qu’il ne présentait aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. D’après cet avis, l’utilisation de la préparation considérée améliore les paramètres de performance des porcelets (tels que la prise de poids ou l’indice de consommation alimentaire). L’Autorité recommande la prise de mesures appropriées pour la sécurité des utilisateurs, mais ne juge pas nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Enfin, l’Autorité déclare également dans son avis avoir vérifié le rapport concernant la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003. Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs dits «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).
(2) Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale sur la sécurité et l’efficacité du produit VevoVitall® en tant qu’additif pour l’alimentation de porcelets sevrés conformément au règlement (CE) no 1831/2003. Adopté le 30 novembre 2005. The EFSA Journal (2005) 290, p. 1-13.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif (dénomination commerciale) |
Teneur maximale de l’élément (Se) en mg/kg d’aliment complet avec un taux d’humidité de 12 % |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||
mg de substance active/kg d’aliment complet |
|||||||||||||||||||||||
Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres de performance: prise de poids ou indice de consommation alimentaire) |
|||||||||||||||||||||||
4 d 210 |
DSM Special Products |
Acide benzoïque (VevoVitall) |
|
Porcelets (sevrés) |
— |
5 000 |
5 000 |
Les aliments complémentaires pour porcelets ne peuvent contenir plus de 10 000 mg/kg d’acide benzoïque. Le mode d’emploi doit indiquer ce qui suit:
|
14.12.2016 |
(1) Des détails concernant la méthode d'analyse sont disponibles à l’adresse suivante du laboratoire communautaire de référence: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/
24.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1731/2006 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2006
portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2388/84 de la Commission du 14 août 1984 portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovine (2) a établi les conditions dans lesquelles une restitution particulière peut être octroyée aux conserves de viandes relevant des codes NC 1602 50 31 et 1602 50 39 exportées vers les pays tiers. |
(2) |
En particulier, il est prévu que lesdites conserves doivent être fabriquées dans le cadre du régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3). |
(3) |
Les modalités et les conditions de mise en œuvre du paiement à l'avance de la restitution pour les produits transformés dans le cadre du régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 ont été précisées dans le chapitre 3 du titre II du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (4). |
(4) |
Les mesures établies par le règlement (CEE) no 565/80 ainsi que les mesures d'application correspondantes établies au chapitre 3 du titre II du règlement (CE) no 800/1999 et le règlement (CEE) no 2388/84 ont été abrogés par le règlement (CE) no 1713/2006 de la Commission. |
(5) |
Par ailleurs, il est également prévu que pour bénéficier d’une restitution à l’exportation, lesdites conserves doivent être fabriquées à partir de viandes bovines d’origine communautaire et contenir un pourcentage minimal de viande bovine, à l’exception des abats et de la graisse. |
(6) |
Afin de garantir que les conserves éligibles pour des restitutions à l'exportation sont produites uniquement à partir de viande bovine et que cette viande est d'origine communautaire, il est essentiel de maintenir cette production sous contrôle de l’autorité douanière conformément au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5) et de continuer à lier le paiement de la restitution au respect de cette condition. |
(7) |
Afin d'augmenter la transparence et l'efficacité des contrôles, notamment en cas de contrôle a posteriori, il y a lieu de prévoir que les opérateurs enregistrent et tiennent à jour les informations permettant de suivre l'utilisation des viandes bovines pour la production des conserves en fonction des lots de production de conserves. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application
Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 800/1999, le paiement d'une restitution à l’exportation, pour les conserves relevant des codes NC 1602 50 31 9125, NC 1602 50 31 9325 et NC 1602 50 39 9125 et NC 1602 50 39 9325 (ci-après «les conserves») est soumis au respect des conditions prévues au présent règlement.
Article 2
Conditions générales
1. Les conserves ne peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation que si elles sont produites sous surveillance des autorités douanières et sous contrôle douanier au sens de l’article 4, points 13) et 14), du règlement (CEE) no 2913/92.
2. La production et l'exportation doivent être réalisées durant la période de validité du certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution.
Article 3
Conditions spécifiques liées à la production
1. L’opérateur présente à l’autorité douanière une déclaration par laquelle il manifeste sa volonté de placer des viandes sous contrôle douanier en vue de produire des conserves et de les exporter avec restitution.
Cette déclaration comporte en particulier l’indication des quantités, de l'identification et de la nature des viandes qui seront utilisées en tant que matières premières ainsi que l'indication des lieux de stockage.
Les viandes sont présentées en cartons et étiquetées de façon à être clairement identifiables et à pouvoir être facilement associées avec la déclaration qui les accompagne.
2. Dès acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1, les viandes et le processus de transformation correspondant sont placés sous contrôle douanier. Ce contrôle se fonde sur des contrôles documentaires et physiques qui peuvent être réalisés sur les viandes à leur entrée dans le régime, durant leur stockage ou durant leur mise en production ainsi que sur les documents correspondants, et notamment ceux visés aux paragraphes 7 et 8.
L'article 3 du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil (6) ainsi que l'article 2, paragraphe 2, les articles 3, 4, 5 et 6, l'article 8, paragraphes 1 et 2, l'article 11, premier alinéa, et l'annexe I du règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission (7) s'appliquent mutatis mutandis.
3. Dans l'attente de leur mise en production, les viandes visées au paragraphe 1 sont maintenues en permanence séparées de toute autre viande bovine.
4. L’opérateur tient un registre séparé des entrées de viandes bovines destinées à la production des conserves.
5. L’opérateur informe l'autorité douanière des lieux et des dates de production des conserves et notifie également la quantité, l'identification et la nature des viandes bovines qui seront utilisées à cette fin.
6. Lors de la production des conserves, seules les viandes visées au paragraphe 1 peuvent être présentes dans la salle de production.
7. Pour chaque lot de conserves produit, les opérateurs tiennent à jour un registre où ils indiquent:
a) |
la nature, l’identification et les quantités de viandes utilisées comme matière première; et |
b) |
le nombre, l’identification, la quantité et le type de conserves produites à partir de ces viandes. |
L’information visée au point b) est respectivement reportée sur chacune des déclarations visées à l’article 3, paragraphe 1, sous contrôle douanier.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par lot de conserves l'ensemble des conserves produites conjointement et dans des circonstances pratiquement identiques.
8. Sur le lieu de production, sont conservées les recettes détaillées des différentes productions pour lesquelles des restitutions sont demandées dans le cadre du présent règlement. Ces documents, ainsi que les registres visés au paragraphe 7, sont conservés par les opérateurs pendant au moins les trois années calendaires qui suivent l'année de production. En tant que de besoin, les autorités douanières ont accès à ces documents aux fins de contrôle.
9. Les conserves produites restent sous contrôle douanier jusqu’à ce qu’elles quittent le territoire douanier de la Communauté ou atteignent l’une des destinations prévues à l’article 36 du règlement (CE) no 800/1999.
Article 4
Caractéristiques des conserves
Les conserves doivent:
— |
être produites à partir de viandes bovines d'origine communautaire, et |
— |
contenir 80 % ou plus de viande bovine, à l’exception des abats et de la graisse, et |
— |
être conditionnées en boîtes métalliques d’un poids unitaire égal ou inférieur à 2 500 grammes poids net. |
En outre, le nom de l’État membre dans lequel le produit a été fabriqué est estampillé en relief et en clair sur chacune des boîtes de manière clairement visible dans une des langues officielles de cet État membre.
Article 5
Mesures de contrôle supplémentaires
Les États membres déterminent des mesures plus détaillées de contrôle de la production des conserves et en informent la Commission. En particulier, ils prennent toutes les dispositions pour exclure toute possibilité de substitution des matières premières utilisées ou des produits en cause.
Article 6
Formalités à l’exportation
1. Lors de l’accomplissement des formalités douanières à l'exportation des conserves, l’autorité douanière indique le numéro de la ou des déclarations visées à l'article 3, paragraphe 1, sur la ou les déclarations d’exportation visées à l’article 5 du règlement (CE) no 800/1999 ainsi que les quantités et l’identification des conserves exportées correspondant à chaque déclaration.
2. Après accomplissement des formalités douanières d’exportation, la ou les déclarations visée(s) à l'article 3, paragraphe 1, complétées conformément à l’article 3, paragraphe 7, deuxième alinéa, et la copie de la ou des déclaration(s) d’exportation sont adressées par voie administrative à l’organisme chargé du paiement des restitutions à l’exportation.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 221 du 18.8.1984, p. 28. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).
(3) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1713/2006.
(4) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006.
(5) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).
(6) JO L 42 du 16.2.1990, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 163/94 (JO L 24 du 29.1.1994, p. 2).
(7) JO L 322 du 27.11.2002, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1454/2004 (JO L 269 du 17.8.2004, p. 9).
24.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1732/2006 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2006
fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006. |
(3) |
Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient. |
(4) |
Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2). |
(5) |
Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges des produits régis par l’organisation commune de marché concernée. Il importe donc de supprimer les restitutions à l’exportation pour ces deux pays. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.
2. Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 novembre 2006.
Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
ANNEXE
Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 24 novembre 2006 (1)
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
19,82 |
|||
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
19,82 |
|||
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,1982 |
|||
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
19,82 |
|||
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,1982 |
|||
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,1982 |
|||
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,1982 (2) |
|||
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
19,82 |
|||
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,1982 |
|||
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).
24.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1733/2006 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2006
fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c), d) et g), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII de ce règlement. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006. |
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois. |
(4) |
L'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état. |
(5) |
Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation du marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent. |
(6) |
Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1 et au point 1 de l'article 2, du règlement (CE) no 318/2006, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 novembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).
(2) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).
ANNEXE
Taux de restitution applicables à partir du 24 novembre 2006 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
Code NC |
Description |
Taux de restitution en EUR/100 kg |
|
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
||
1701 99 10 |
Sucre blanc |
19,82 |
19,82 |
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.
24.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1734/2006 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2006
concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (1), et notamment son article 7 et son article 9, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 63, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (2) a limité l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits relevant du secteur vitivinicole aux volumes et dépenses convenus dans l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay. |
(2) |
L'article 9 du règlement (CE) no 883/2001 a fixé les conditions dans lesquelles des mesures particulières peuvent être prises par la Commission en vue d'éviter un dépassement de la quantité prévue ou du budget disponible dans le cadre de cet accord. |
(3) |
Sur la base des informations concernant les demandes de certificats d'exportation dont dispose la Commission à la date du 22 novembre 2006, la quantité encore disponible pour la période jusqu'au 15 janvier 2007, pour les zones de destination 1) Afrique, 3) Europe de l'Est et 4) Europe occidentale, visée à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2001, risque d'être dépassée sans restrictions concernant la délivrance de ces certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il convient en conséquence d’appliquer un pourcentage unique d’acceptation aux demandes déposées du 16 au 21 novembre 2006 et de suspendre pour ces zones jusqu'au 16 janvier 2007 la délivrance de certificats pour les demandes déposées, ainsi que le dépôt des demandes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 16 au 21 novembre 2006 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 54,04 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique, délivrés à concurrence de 45,52 % des quantités demandées pour la zone 3) Europe de l'Est et délivrés à concurrence de 65,68 % des quantités demandées pour la zone 4) Europe occidentale.
2. Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 22 novembre 2006 ainsi que le dépôt, à partir du 24 novembre 2006, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour les zones 1) Afrique, 3) Europe de l'Est et 4) Europe occidentale jusqu'au 16 janvier 2007.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 novembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2079/2005 (JO L 333 du 20.12.2005, p. 6).
(2) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).
24.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/20 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1735/2006 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2006
relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 935/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 935/2006 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication. |
(3) |
Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 17 au 23 novembre 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 935/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 novembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 172 du 24.6.2006, p. 3.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
24.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/21 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1736/2006 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2006
relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 936/2006 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication. |
(3) |
Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 17 au 23 novembre 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 936/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 novembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 172 du 24.6.2006, p. 6.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
24.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/22 |
DÉCISION N o 1/2006
du 29 septembre 2006
du comité institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité modifiant le chapitre 11 de l'annexe 1
(2006/798/CE)
LE COMITÉ,
vu l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle (ci-après dénommé «accord») en matière d'évaluation de la conformité signé entre la Communauté européenne et la Confédération suisse le 21 juin 1999, et notamment son article 10, paragraphe 5,
considérant que la Communauté européenne a introduit une nouvelle directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil (1) sur les instruments de mesure et que la Suisse a modifié ses dispositions législatives, réglementaires et administratives de telle sorte qu'elles puissent être réputées équivalentes au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord, à la réglementation communautaire correspondante,
considérant qu'il y a lieu de modifier le chapitre 11 (Instruments de mesure) de l'annexe 1 afin d'en tenir compte,
considérant qu'en vertu de l'article 10, paragraphe 5, le comité peut, sur proposition de l'une des parties, modifier l'annexe 1 de l'accord,
DÉCIDE:
1) |
L'annexe 1, chapitre 11 (Instruments de mesure) de l'accord est modifiée conformément aux dispositions de l'annexe A de la présente décision. |
2) |
Cette décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties. Elle prend effet à la date de la dernière signature. |
Signé à Berne, le 29 septembre 2006.
Au nom de la Confédération suisse
Heinz HERTIG
Signé à Bruxelles, le 27 septembre 2006.
Au nom de la Communauté européenne
Andra KOKE
(1) JO L 135 du 30.4.2004, p. 1.
ANNEXE
À l'annexe 1 (Secteurs de produits), chapitre 11 (Instruments de mesure), le texte est supprimé et remplacé par le texte suivant:
«SECTION I
Dispositions législatives, réglementaires et administratives
Dispositions visées à l'article 1er, paragraphe 1 |
|
Communauté européenne |
Directive du Conseil du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au mesurage de la masse à l'hectolitre des céréales (71/347/CEE) (JO L 239 du 25.10.1971, p. 1) et modifications ultérieures Directive du Conseil du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au jaugeage des citernes de bateaux (71/349/CEE) (JO L 239 du 25.10.1971, p. 15) et modifications ultérieures Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool (76/765/CEE) (JO L 262 du 27.9.1976, p. 143) et modifications ultérieures Directive du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles (86/217/CEE) (JO L 152 du 6.6.1986, p. 48) et modifications ultérieures Directive du Conseil du 19.12.1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (75/106/CEE) (JO L 42 du 15.2.1975, p. 1) et modifications ultérieures Directive du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures (75/107/CEE) (JO L 42 du 15.2.1975, p. 14) et modifications ultérieures Directive du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (76/211/CEE) (JO L 46 du 21.2.1976, p. 1) et modifications ultérieures Directive du Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages (80/232/CEE) (JO L 51 du 25.2.1980, p. 1) et modifications ultérieures |
Suisse |
Ordonnance du 8 juin 1998 sur le mesurage et la déclaration de quantité des marchandises mesurables dans les transactions commerciales (RS 941.281) et modifications ultérieures Ordonnance du 12 juin 1998 sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels (RS 941.281.1) et modifications ultérieures |
Dispositions visées à l'article 1er, paragraphe 2 |
|
Communauté européenne |
Directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, sur les instruments de mesure (JO L 135 du 30.4.2004) et modifications ultérieures. Directive 1999/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 modifiant la directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure (JO L 34 du 9.2.2000, p. 17) Directive du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (71/316/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 88/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 (JO L 382 du 31.12.1988, p. 42) Directive du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux poids parallélépipédiques de précision moyenne de 5 à 50 kilogrammes et aux poids cylindriques de précision moyenne de 1 gramme à 10 kilogrammes (71/317/CEE) (JO L 202 du 6.9.1971, p. 14) Directive du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux poids de 1 mg à 50 kg d'une précision supérieure à la précision moyenne (74/148/CEE) (JO L 84 du 28.3.1974, p. 3) Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux tables alcoométriques (76/766/CEE) (JO L 262 du 27.9.1976, p. 149) |
Suisse |
Loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie (RO 1977 2394), modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RO 1993 3149) Ordonnance du 23 novembre 1994 sur les unités (RO 1994 3109) Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (RO 2006 1453) Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 16 avril 2004 sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (RO 2004 2093) Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de longueur (RO 2006) Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les mesures de volume (RO 2006 1525) Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau (RO 2006 1533) Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les instruments de pesage à fonctionnement automatique (RO 2006 1545) Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de l'énergie thermique (RO 2006 1569) Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de quantités de gaz (RO 2006 1591) Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion (RO 2006 1599) Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de l'énergie et de la puissance électrique (RO 2006 1613) Ordonnance du 15 août 1986 sur les poids (RO 1986 2022), modifiée en dernier lieu le 21 novembre 1995 (RO 1995 5646) |
SECTION II
Organismes d'évaluation de la conformité
Le Comité institué par l'article 10 du présent accord établit et met à jour, selon la procédure visée à l'article 11 du présent accord, une liste des organismes d'évaluation de la conformité.
SECTION III
Autorités de désignation
Dispositions visées à l'article 1er, paragraphe 1
Communauté européenne: |
|||||||||
|
Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken |
||||||||
|
Agence nationale pour l'entreprise et le logement |
||||||||
|
|
||||||||
|
Ministère du développement, Secrétariat général à la consommation |
||||||||
|
Ministerio de Fomento |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
Ministerie van Economische Zaken |
||||||||
|
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit |
||||||||
|
|
||||||||
|
Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet |
||||||||
|
Sous l'autorité du gouvernement de la Suède:
|
||||||||
|
Department of Trade and Industry |
||||||||
Suisse |
Office fédéral de métrologie (METAS) |
Dispositions visées à l'article 1er, paragraphe 2
Communauté européenne: |
|||||||||
|
Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken |
||||||||
|
Agence nationale pour l'entreprise et le logement |
||||||||
|
|
||||||||
|
Ministère du développement, Secrétariat général à la consommation |
||||||||
|
Ministerio de Fomento |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
Ministerie van Economische Zaken |
||||||||
|
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit |
||||||||
|
|
||||||||
|
Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet |
||||||||
|
Sous l'autorité du gouvernement de la Suède:
|
||||||||
|
Department of Trade and Industry |
||||||||
Suisse |
Office fédéral de métrologie (METAS) |
SECTION IV
Principes particuliers pour la designation des organismes d'evaluation de la conformite
Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l'annexe 2, ainsi que ceux de l'annexe V de la directive 90/384/CEE et de l'article 12 de la directive 2004/22/CE pour les produits visés par ces directives.
SECTION V
Dispositions additionnelles
1. Échange d'informations
Les organismes d'évaluation de la conformité figurant à la section II mettent périodiquement à disposition des États membres et des autorités compétentes suisses les informations prévues au point 1.5 de l'annexe II de la directive 90/384/CEE.
Les organismes d'évaluation de la conformité figurant à la section II peuvent demander l'information prévue au point 1.6 de l'annexe II de la directive 90/384/CEE.
2. Préemballages
La Suisse reconnaît les contrôles effectués conformément aux dispositions législatives communautaires figurant à la section I par un organisme communautaire figurant à la section II pour la mise sur le marché en Suisse des préemballages communautaires.
En ce qui concerne le contrôle statistique des quantités déclarées sur les préemballages, la Communauté européenne reconnaît la méthode suisse définie aux articles 24 à 40 de l'ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels (RS 941.281.1) comme équivalente à la méthode communautaire définie aux annexes II des directives 75/106/CEE et 76/211/CEE, modifiées par la directive 78/891/CEE. Les producteurs suisses dont les préemballages sont conformes à la législation communautaire et qui ont été contrôlés sur la base de la méthode suisse, apposent le marquage “e” sur leurs produits exportés dans la CE.
3. Marquage
3.1. |
Aux fins du présent accord, la directive 71/316/CEE du 26 juillet 1971 est adaptée comme suit:
|
3.2. |
En dérogation à l'article 1er du présent accord, les règles relatives au marquage pour les instruments de mesure mis sur le marché suisse sont les suivantes: Le marquage à apposer est le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire ou le signe national de l'État membre de la CE concerné, conformément à l'annexe I, point 3.1 premier tiret et à l'annexe II, point 3.1.1.1 premier tiret de la directive 71/316/CEE du 26 juillet 1971. |
4. Instruments de mesure couverts par la directive 2004/22/CE
4.1. Échange d'informations, surveillance du marché et coopération administrative
Conformément à l'article 18 de la directive 2004/22/CE, les autorités compétentes des États membres et de la Suisse se prêtent mutuellement assistance dans l'accomplissement de leurs obligations de surveillance du marché.
Plus particulièrement, les autorités compétentes échangent:
— |
les informations relatives au niveau de conformité aux dispositions de la directive 2004/22/CE des instruments qu'elles examinent, ainsi que les résultats de ces examens, |
— |
les certificats d'examen “CE” de type et le certificat d'examen “CE” de la conception délivrés par les organismes notifiés, ainsi que leurs annexes, et les additifs, modifications et retraits relatifs aux certificats déjà délivrés, |
— |
les approbations de système-qualité délivrées par les organismes notifiés, ainsi que des informations concernant les systèmes-qualité pour lesquels l'approbation a été refusée ou retirée, |
— |
les rapports d'évaluation établis par les organismes notifiés, lorsqu'ils sont exigés par d'autres autorités. |
Les États membres et la Suisse veillent à ce que toutes les informations nécessaires relatives aux certificats et approbations de systèmes-qualité soient mises à la disposition des organismes qu'ils ont notifiés.
Chaque partie fait savoir à l'autre partie quelles autorités compétentes elle a désigné pour cet échange d'informations.
4.2. Documentation technique et déclaration de conformité
En ce qui concerne la documentation technique et les déclarations de conformité nécessaires aux autorités nationales à des fins d'inspection, il suffit pour les fabricants, leurs mandataires ou les personnes responsables de la mise sur le marché de tenir à disposition cette documentation sur le territoire d'une des deux Parties pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
Les parties s'engagent à transmettre toute la documentation pertinente à la demande des autorités de l'autre partie.»
24.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/28 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 novembre 2006
établissant des critères écologiques révisés et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes pour l'attribution du label écologique communautaire aux amendements pour sols
[notifiée sous le numéro C(2006) 5369]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/799/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique (1), et notamment le deuxième alinéa de son article 6, paragraphe 1,
après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 1980/2000, il a été procédé en temps utile au réexamen des critères écologiques, ainsi que des exigences en matière d'évaluation et de vérification correspondantes, définis par la décision 2001/688/CE (2) de la Commission pour l'attribution du label écologique communautaire aux amendements pour sols et aux milieux de culture. |
(2) |
À la lumière de ce réexamen, il est opportun de diviser la catégorie de produits en deux catégories de produits distinctes. |
(3) |
Il convient dès lors de remplacer la décision 2001/688/CEE par deux décisions distinctes concernant respectivement les amendements pour sols et les milieux de culture. |
(4) |
Dans le cas des amendements pour sols, il convient également, à la lumière du réexamen et afin de tenir compte du progrès scientifique et de l'évolution du marché, de réviser les critères et les exigences applicables aux amendements pour sols, dont la période de validité arrive à expiration le 28 août 2007. |
(5) |
Il convient que les critères écologiques et exigences révisés aient une durée de validité de quatre ans. |
(6) |
Il convient d'accorder une période de transition de dix-huit mois au maximum aux fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique avant le 1er octobre 2006 ou qui ont sollicité l'attribution de ce label avant cette date, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 17 du règlement (CE) no 1980/2000, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La catégorie de produits «amendements pour sols» comprend les substances incorporées au sol principalement dans le but d'en préserver ou d'en améliorer les propriétés physiques et susceptibles d'en améliorer les propriétés ou l'activité chimiques et/ou biologiques.
Article 2
Pour obtenir le label écologique communautaire au titre du règlement (CE) no 1980/2000, un produit doit appartenir à la catégorie de produits «amendements pour sols» définie à l'article 1er et satisfaire aux critères écologiques énoncés à l'annexe de la présente décision.
Article 3
Les performances environnementales de la catégorie de produits «amendements pour sols» sont évaluées selon les critères écologiques spécifiques qui figurent à l'annexe.
Article 4
Le numéro de code attribué à des fins administratives à la catégorie de produits «amendements pour sols» est «003».
Article 5
La décision 2001/688/CE est abrogée.
Article 6
Les labels écologiques attribués avant le 1er octobre 2006 à des produits appartenant à la catégorie de produits «amendements pour sols et milieux de culture» peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 30 avril 2008.
Si des demandes d'attribution du label écologique ont été présentées avant le 1er octobre 2006 pour des produits appartenant à la catégorie de produits «amendements pour sols et milieux de culture», ces produits peuvent se voir attribuer le label écologique dans les conditions en vigueur jusqu'au 28 août 2007. En pareils cas, le label écologique peut être utilisé jusqu'au 30 avril 2008.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2006.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.
(2) JO L 242 du 12.9.2001, p. 17. Décision modifiée par la décision 2005/384/CE (JO L 127 du 20.5.2005, p. 20).
ANNEXE
CONTEXTE
En attendant que les normes horizontales correspondantes élaborées sous la conduite du groupe de travail CEN 151 soient disponibles, les essais et l'échantillonnage, le cas échéant, sont réalisés conformément aux tests mis au point par le comité technique CEN 223 «amendements pour sols et milieux de culture».
Les échantillons sont prélevés conformément aux méthodes définies par le CEN/TC 223 (groupe de travail 3), telles qu'elles ont été définies et approuvées par le CEN dans la norme EN 12579 «amendements pour sols et milieux de culture — échantillonnage». Lorsque le test ou le prélèvement d'échantillon à effectuer n'est pas couvert par ces méthodes et ces techniques d'échantillonnage, l'organisme ou les organismes compétents qui examinent la demande (ci-après dénommés «organisme(s) compétent(s)») indiquent les tests et/ou les méthodes d'échantillonnage qu'ils estiment convenir.
Le cas échéant, d'autres tests peuvent être utilisés s'ils sont jugés équivalents par l'organisme compétent. Si aucun test n'est mentionné ou si les tests mentionnés sont destinés à la vérification ou au contrôle, l'organisme compétent doit fonder son appréciation, selon le cas, sur les déclarations et la documentation fournies par le demandeur et/ou sur les résultats de contrôles indépendants.
Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes reconnus de gestion environnementale, tels que l'EMAS ou la norme ISO 14001, lorsqu'ils évaluent les demandes et vérifient la conformité du produit aux critères énumérés dans la présente annexe (note: la mise en œuvre de ces systèmes de gestion n'est pas exigée).
Ces critères visent en particulier à:
— |
encourager l'utilisation de matériaux renouvelables et/ou le recyclage des matières organiques provenant de la collecte et/ou du traitement des déchets, et donc à diminuer le volume de déchets solides sur le site d'élimination finale (décharge, par exemple), |
— |
réduire les dommages ou les risques environnementaux dus à la présence de métaux lourds et d'autres composés, liés à l'application du produit. |
Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l'attribution du label à des amendements pour sols présentant une plus faible incidence sur l'environnement pendant toute la durée de vie du produit.
CRITÈRES ÉCOLOGIQUES
1. Ingrédients
Les ingrédients autorisés sont les suivants:
1.1. Ingrédients organiques
L'attribution du label écologique ne sera envisagée que si le produit ne contient pas de tourbe et si sa matière organique se compose de déchets traités et/ou recyclés [tels qu'ils sont définis dans la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (1) et dans l'annexe I de ladite directive].
Le demandeur indique à l'organisme compétent la composition détaillée du produit et lui remet une déclaration de conformité à l'exigence susmentionnée.
1.2. Boues
Les produits ne doivent pas contenir de boue d'épuration urbaine. Les boues (autres que les boues d'épuration urbaines) ne sont autorisées que si elles répondent aux critères suivants:
Les boues sont identifiées comme l'un des déchets ci-après conformément à la liste de déchets européenne [telle que définie par la décision 2001/118/CE de la Commission du 16 janvier 2001 modifiant la décision 2000/532/CE en ce qui concerne la liste de déchets (2)]:
0203 05 |
boues provenant du traitement in situ des effluents dans la préparation et la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, la production de conserves, la production de levures et d'extraits de levures, la préparation et la fermentation de mélasses |
0204 03 |
boues provenant du traitement in situ des effluents dans la transformation du sucre |
0205 02 |
boues provenant du traitement in situ des effluents dans l'industrie des produits laitiers |
0206 03 |
boues provenant du traitement in situ des effluents dans la boulangerie, la pâtisserie et la confiserie |
0207 05 |
boues provenant du traitement in situ des effluents dans la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao) |
Les boues sont séparées selon leur provenance, ce qui signifie qu'il ne doit pas y avoir eu de mélange de ces boues avec des effluents ou des boues provenant d'autres procédés de production.
Les concentrations maximales de métaux lourds dans le déchet avant traitement (en mg/kg de matière sèche) sont conformes aux exigences du critère 2.
Les boues satisfont à tous les autres critères d'attribution du label écologique énoncés dans la présente annexe, auquel cas elles sont considérées comme étant suffisamment stabilisées et assainies.
Le demandeur indique à l'organisme compétent la composition détaillée du produit et lui remet une déclaration de conformité à l'exigence susmentionnée.
1.3. Minéraux
Les minéraux ne doivent pas avoir été extraits:
— |
dans des sites d'importance communautaire notifiés en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (3), |
— |
dans des sites faisant partie du réseau Natura 2000, qui comprend les zones de protection spéciale conformément à la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (4) et les zones prévues à la directive 92/43/CEE, ainsi que les zones équivalentes situées hors de la Communauté européenne qui sont couvertes par les dispositions correspondantes de la convention des Nations unies sur la diversité biologique. |
Le demandeur remet à l'organisme compétent une déclaration de conformité à cette exigence délivrée par les autorités compétentes.
2. Réduction des substances dangereuses
La teneur du produit final en éléments énumérés ci-dessous doit être inférieure aux valeurs indiquées ci-après, mesurées en poids de matière sèche:
Élément |
mg/kg de matière sèche |
Zn |
300 |
Cu |
100 |
Ni |
50 |
Cd |
1 |
Pb |
100 |
Hg |
1 |
Cr |
100 |
Mo (5) |
2 |
Se (5) |
1,5 |
As (5) |
10 |
F (5) |
200 |
Note: ces valeurs limites sont valables, sauf si la législation nationale est plus stricte.
Le demandeur remet à l'organisme compétent les rapports d'essai connexes, ainsi qu'une déclaration de conformité à cette exigence.
3. Contaminants physiques
La teneur du produit final (pour une ouverture des mailles de 2 mm) en verre, en métaux et en matières plastiques doit être inférieure à 0,5 % en poids de matière sèche.
Le demandeur remet à l'organisme compétent les rapports d'essai connexes, ainsi qu'une déclaration de conformité à cette exigence.
4. Azote
La teneur en azote du produit ne doit pas dépasser 3 % (en poids) d'azote total. La part de l'azote minéral ne doit pas dépasser 20 % de l'azote total (la teneur en azote organique est donc ≥ 80 %).
Le demandeur remet à l'organisme compétent une déclaration de conformité à cette exigence.
5. Performance du produit
a) |
Les produits doivent être livrés sous forme solide. Ils doivent contenir au moins 25 % en poids de matière sèche et au moins 20 % en poids sec de matière organique (mesuré par perte au feu). |
b) |
Les produits doivent être sans danger pour l'émergence et la croissance des plantes. |
Le demandeur remet à l'organisme compétent une déclaration de conformité à ces exigences, ainsi que les rapports d'essai et la documentation connexes.
6. Santé et sécurité
La teneur en substances pathogènes primaires ne doit pas dépasser les niveaux suivants:
— |
salmonelles: absence dans 25 g |
— |
œufs d'helminthes: absence dans 1,5 g (6) |
— |
E. coli: < 1 000 NPP/g (NPP: nombre le plus probable) (7) |
Le demandeur remet à l'organisme compétent les rapports d'essai et la documentation connexes, ainsi qu'une déclaration de conformité à ces exigences.
7. Semences viables/propagules
La teneur du produit final en graines d'adventice et en éléments de reproduction végétative de mauvaises herbes proliférantes ne doit pas dépasser deux unités par litre.
Le demandeur remet à l'organisme compétent une déclaration de conformité à ces exigences, ainsi que les rapports d'essai et/ou la documentation connexes.
8. Informations accompagnant le produit
Les informations suivantes doivent être fournies avec le produit (que celui-ci soit emballé ou non), soit au moyen d'une inscription figurant sur l'emballage, soit au moyen d'une fiche accompagnant le produit:
Informations générales
a) |
nom et adresse de l'organisme responsable de la mise sur le marché; |
b) |
descriptif précisant le type de produit et comportant le terme «AMENDEMENT POUR SOLS»; |
c) |
code d'identification du lot; |
d) |
quantité (en poids ou en volume); |
e) |
indication des principales matières entrant dans la fabrication du produit (plus de 5 % en volume); |
Le cas échéant, les informations suivantes concernant l'utilisation du produit doivent être fournies avec le produit, soit au moyen d'une inscription figurant sur l'emballage, soit au moyen d'une fiche accompagnant le produit:
a) |
recommandations concernant les conditions de stockage et «date de péremption» recommandée; |
b) |
précautions de manipulation et d'emploi; |
c) |
description de l'usage du produit et restrictions d'emploi; |
d) |
indication du type de plantes auxquelles le produit est destiné (plantes calcifuges ou calcicoles, par exemple); |
e) |
pH et rapport carbone/azote (C/N); |
f) |
indication de la stabilité des matières organiques («stables» ou «très stables») conformément aux normes nationales ou internationales; |
g) |
conseils concernant l'emploi du produit; |
h) |
pour les utilisations dans le cadre des loisirs: dose d'application recommandée, exprimée en kilogrammes ou en litres de produit par unité de surface (m2) par an. |
Le demandeur peut omettre certains éléments d'information à condition de fournir une justification satisfaisante.
Note: ces informations sont fournies, sauf disposition contraire de la législation nationale.
Informations détaillées
Paramètres |
Méthodes d'essai |
|||
Quantité |
EN 12580 |
|||
Teneur en matière organique et en cendres |
EN 13039 |
|||
Azote total |
prEN 13654/1-2 |
|||
Rapport carbone/azote (C:N) |
C/N (8) |
|||
pH |
EN 13037 |
|||
Métaux lourds (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn) |
EN 13650 |
|||
Hg |
ISO 16772 |
|||
Humidité/teneur en matière sèche |
EN 13040 |
|||
Salmonelles |
ISO 6579 |
|||
Œufs d'helminthes |
prXP X 33-017 |
|||
E. Coli |
ISO 11866-3 |
|||
Test de stabilité/maturité (les essais doivent être décrits, ainsi que les résultats) |
n. d. |
|||
|
9. Informations figurant sur le label écologique
Le texte suivant doit figurer dans le cadre 2 du label écologique:
— |
contribue à réduire la dégradation du sol et la pollution des eaux, |
— |
favorise le recyclage des matériaux, |
— |
contribue à améliorer la fertilité du sol. |
(1) JO L 194 du 25.7.1975, p. 47. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 47 du 16.2.2001, p. 1.
(3) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.
(4) JO L 59 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(5) Les données concernant la présence de ces éléments ne sont nécessaires que pour les produits qui contiennent des substances issues de procédés industriels.
(6) Pour les produits dont la teneur en matière organique ne provient pas exclusivement de déchets verts d'entretien de parcs et de jardins.
(7) Pour les produits dont la teneur en matière organique provient exclusivement de déchets verts d'entretien de parcs et de jardins.
Carbone |
= |
matière organique (EN 13039) × 0,58 |
n. d. |
= |
méthode CEN non disponible. |
24.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/35 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2006
portant approbation des plans d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages et de vaccination d'urgence de ces porcs contre ladite maladie en Bulgarie
[notifiée sous le numéro C(2006) 5468]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/800/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,
vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, et son article 20, paragraphe 2, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2001/89/CE introduit des mesures communautaires minimales de lutte contre la peste porcine classique. Ces mesures incluent la disposition selon laquelle les États membres doivent présenter à la Commission, après confirmation d'un cas primaire de peste porcine classique chez des porcs sauvages, un plan concernant les mesures prises pour éradiquer cette maladie. Cette directive contient également des dispositions concernant la vaccination d'urgence des porcs sauvages. |
(2) |
La peste porcine classique est présente dans la population de porcs sauvages en Bulgarie. |
(3) |
Compte tenu de l'adhésion de la Bulgarie, il convient d'établir les mesures concernant la situation relative à la peste porcine classique dans ce pays au niveau communautaire. |
(4) |
La Bulgarie a mis en place un programme d'étude de la peste porcine classique et de lutte contre cette maladie sur l'ensemble de son territoire. Ce programme est encore en cours. |
(5) |
La Bulgarie a également soumis à la Commission pour approbation, le 31 mai 2006, un plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages et un plan de vaccination d'urgence de ces porcs sur l'ensemble du territoire de la Bulgarie. |
(6) |
Ces plans présentés par la Bulgarie, ont été examinés par la Commission et jugés conformes à la directive 2001/89/CE. |
(7) |
En vue de l'adhésion de la Bulgarie, ces plans doivent être approuvés à titre de mesure transitoire qui sera applicable à compter de la date d'adhésion et pendant une période de neuf mois. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages
Le plan présenté par la Bulgarie à la Commission, le 31 mai 2006, en vue de l'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages, dans la zone indiquée au point 1 de l'annexe, est approuvé.
Article 2
Plan de vaccination d'urgence des porcs sauvages contre la peste porcine classique
Le plan présenté par la Bulgarie à la Commission, le 31 mai 2006, relatif à la vaccination d'urgence des porcs sauvages contre la peste porcine classique, dans la zone indiquée au point 2 de l'annexe, est approuvé.
Article 3
Conformité
La Bulgarie prend les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et publie ces mesures. Elle en informe immédiatement la Commission.
Article 4
Applicabilité
La présente décision n'est applicable que sous réserve et à partir de la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
Elle s'applique pendant une période de neuf mois.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.
ANNEXE
1. Zones dans lesquelles le plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages doit être mis en œuvre:
l'ensemble du territoire de la Bulgarie.
2. Zones dans lesquelles le plan de vaccination d'urgence des porcs sauvages contre la peste porcine classique doit être mis en œuvre:
l'ensemble du territoire de la Bulgarie.