ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 346 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
9.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 346/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1814/2006 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
89,7 |
204 |
48,3 |
|
999 |
69,0 |
|
0707 00 05 |
052 |
149,4 |
204 |
74,3 |
|
628 |
167,7 |
|
999 |
130,5 |
|
0709 90 70 |
052 |
151,2 |
204 |
58,8 |
|
999 |
105,0 |
|
0805 10 20 |
388 |
39,2 |
508 |
15,3 |
|
528 |
26,3 |
|
999 |
26,9 |
|
0805 20 10 |
052 |
63,5 |
204 |
66,0 |
|
999 |
64,8 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
67,2 |
388 |
111,5 |
|
999 |
89,4 |
|
0805 50 10 |
052 |
50,5 |
528 |
35,5 |
|
999 |
43,0 |
|
0808 10 80 |
388 |
59,7 |
400 |
99,7 |
|
404 |
99,8 |
|
720 |
59,8 |
|
999 |
79,8 |
|
0808 20 50 |
052 |
134,0 |
400 |
117,2 |
|
528 |
106,5 |
|
720 |
51,2 |
|
999 |
102,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
9.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 346/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1815/2006 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2006
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2006/2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2006 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 179 du 1.7.2006, p. 36.
(4) JO L 341 du 7.12.2006, p. 29.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 9 décembre 2006
(EUR) |
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Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
22,45 |
5,08 |
1701 11 90 (1) |
22,45 |
10,31 |
1701 12 10 (1) |
22,45 |
4,89 |
1701 12 90 (1) |
22,45 |
9,88 |
1701 91 00 (2) |
26,42 |
12,02 |
1701 99 10 (2) |
26,42 |
7,50 |
1701 99 90 (2) |
26,42 |
7,50 |
1702 90 99 (3) |
0,26 |
0,39 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
9.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 346/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1816/2006 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2006
concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f). |
(2) |
Le règlement (CE) no 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11 500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition établie dans cette même disposition, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. |
(3) |
Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 décembre 2006 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement.
2. Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois de janvier 2007 pour 5 686,783 t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1745/2006 (JO L 329 du 25.11.2006, p. 22).
9.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 346/6 |
DIRECTIVE 2006/128/CE DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2006
modifiant et rectifiant la directive 95/31/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, point a),
après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine et de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (2) dresse la liste des substances pouvant être utilisées comme édulcorants dans les denrées alimentaires. |
(2) |
La directive 95/31/CE de la Commission du 5 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (3) définit les critères de pureté applicables aux édulcorants mentionnés dans la directive 94/35/CE. |
(3) |
Il est nécessaire d'adopter des critères spécifiques pour l'érythritol E 968, nouvel additif alimentaire autorisé par la directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires. |
(4) |
Différentes versions linguistiques de la directive 95/31/CE contiennent certaines erreurs concernant les substances suivantes: E 954 saccharine et sels de Na, K et Ca, E 955 sucralose, E 962 sel d'aspartame-acesulfame, E 965 (i) maltitol, E 966 lactitol. Il convient de rectifier ces erreurs. En outre, il est nécessaire de tenir compte des spécifications et techniques d'analyses prévues pour les additifs dans le Codex alimentarius établi par le comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires (CMEAA). En particulier, les critères de pureté spécifiques ont été adaptés en tant que de besoin afin de tenir compte des limites applicables aux différents métaux lourds concernés. Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer la totalité du texte concernant ces substances. |
(5) |
Dans son avis scientifique du 19 avril 2006, l'EFSA a abouti à la conclusion que la composition du sirop de maltitol produit selon une nouvelle méthode sera similaire à celle du produit actuel et conforme à la spécification en vigueur. Il est donc nécessaire de modifier la définition du sirop de maltitol E 965 (ii) dans la directive 95/31/CE en y incluant cette nouvelle méthode de production. |
(6) |
Il y a lieu de modifier et rectifier la directive 95/31/CE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe de la directive 95/31/CE est modifiée et rectifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 février 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 237 du 10.9.1994, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/52/CE (JO L 204 du 26.7.2006, p. 10).
(3) JO L 178 du 28.7.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/46/CE (JO L 114 du 21.4.2004, p. 15).
ANNEXE
L'annexe de la directive 95/31/CE est modifiée et rectifiée comme suit:
1. |
Le texte suivant concernant E 968 érythritol est inséré après E 967 xylitol:
|
2. |
Le texte concernant E 954 saccharine et sels de Na, K et Ca est remplacé par le texte suivant:
|
3. |
Le texte concernant E 955 sucralose est remplacé par le texte suivant:
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4. |
Le texte concernant E 962 sel d'aspartame-acesulfame est remplacé par le texte suivant:
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5. |
Le texte concernant E 965 (i) maltitol est remplacé par le texte suivant:
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6. |
Le texte concernant E 965 (ii) sirop de maltitol est remplacé par le texte suivant:
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7. |
Le texte concernant E 966 lactitol est remplacé par le texte suivant:
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9.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 346/15 |
DIRECTIVE 2006/129/CE DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2006
modifiant et corrigeant la directive 96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, point a),
après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine et de l'Autorité européenne de sécurité des aliments,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 96/77/CE de la Commission du 2 décembre 1996 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (2) établit les critères de pureté applicables aux additifs visés par la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (3). |
(2) |
Il convient de supprimer le critère de pureté pour les additifs E 216 p-Hydroxybenzoate de propyle et E 217 Propyl p-Hydroxybenzoate de sodium, dont l'utilisation en tant qu'additifs alimentaires n'est plus autorisée. |
(3) |
Plusieurs versions linguistiques de la directive 96/77/CE contiennent des erreurs concernant les substances suivantes: E 307 alpha-tocophérol, E 315 acide érythorbique, E 415 gomme xanthane. Il convient de corriger ces erreurs. Il est en outre nécessaire de tenir compte des spécifications et des techniques d'analyse relatives aux additifs qui figurent dans le Codex alimentarius, telles qu'elles ont été rédigées par le comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires (CMEAA). En particulier, les critères de pureté spécifiques ont été adaptés, en tant que de besoin, afin de tenir compte des limites pour les différents métaux lourds concernés. Dans un souci de clarté, il y a lieu de remplacer la totalité du texte concernant ces substances. |
(4) |
Il convient de modifier la teneur en cendres sulfatées dans le critère de pureté de l'additif E 472c Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras pour tenir compte des produits partiellement ou entièrement neutralisés. |
(5) |
Il est nécessaire de veiller à ce que l'additif E 559 silicate d'aluminium soit produit à partir d'argiles kaolinitiques brutes indemnes de toute contamination inacceptable par la dioxine. La teneur en dioxine de l'argile kaolinitique brute doit, par conséquent, être limitée au niveau le plus bas possible. |
(6) |
Il est nécessaire d'adopter des spécifications pour les nouveaux additifs alimentaires autorisés par la directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires: E 319 butylhydroquinone tertiaire (BHQT), E 426 hémicellulose de soja, E 462 éthylcellulose, E 586 4-hexylrésorcinol, E 1204 pullulan et E 1452 octénylsuccinate d'amidon et d'aluminium. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier et de corriger la directive 96/77/CE en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe de la directive 96/77/CE est modifiée et corrigée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 15 février 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 339 du 30.12.1996, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/45/CE (JO L 113 du 20.4.2004, p. 19).
(3) JO L 61 du 18.3.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/52/CE (JO L 204 du 26.7.2006, p. 10).
ANNEXE
L'annexe de la directive 96/77/CE est modifiée et corrigée comme suit:
1) |
Les entrées concernant les additifs E 216 p-Hydroxybenzoate de propyle et E 217 Propyl p-Hydroxybenzoate de sodium sont supprimées. |
2) |
L'entrée concernant l'additif E 307 alpha-tocophérol est remplacée par le texte suivant:
|
3) |
L'entrée concernant l'additif E 315 acide érythorbique est remplacée par le texte suivant:
|
4) |
L'entrée suivante concernant l'additif E 319 Butylhydroquinone tertiaire (BHQT) est ajoutée après l'entrée relative à l'E 316 Érythorbate de sodium:
|
5) |
L'entrée concernant l'additif E 415 Gomme xanthane est remplacée par le texte suivant:
|
6) |
L'entrée suivante concernant l'additif E 426 Hémicellulose de soja est ajoutée après l'entrée relative à l'additif E 425 (ii) Glucomannane de konjac:
|
7) |
L'entrée suivante concernant l'additif E 462 Éthylcellulose est ajoutée après l'entrée E 461 Méthylcellulose:
|
8) |
L'entrée concernant l'additif E 472c Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras est remplacée par le texte suivant:
|
9) |
L'entrée concernant l'additif E 559 Silicate d'aluminium (kaolin) est remplacée par le texte suivant:
|
10) |
L'entrée suivante concernant l'additif E 586 4-hexylrésorcinol est ajoutée après l'entrée relative à l'additif E 578 Gluconate de calcium:
|
11) |
L'entrée suivante concernant l'additif E 1204 Pullulan est ajoutée après l'entrée relative à l'additif E 1200 Polydextrose:
|
12) |
L'entrée suivante concernant l'additif E 1452 octénylsuccinate d'amidon et d'aluminium est ajoutée après l'entrée relative à l'additif E 1451 Amidon oxydé acétylé:
|
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
9.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 346/26 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 30 novembre 2006
définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au comité de l'aide alimentaire en ce qui concerne la prorogation de la convention relative à l'aide alimentaire de 1999
(2006/906/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
La convention relative à l'aide alimentaire de 1999 (ci-après dénommée «convention») a été conclue par la Communauté en vertu de la décision 2000/421/CE du Conseil (1) et prorogée par les décisions du comité de l'aide alimentaire de juin 2002, de juin 2003 et de juin 2005, de façon à rester en vigueur jusqu'au 30 juin 2007. |
(2) |
Une nouvelle prorogation d'un an de la convention est dans l'intérêt de la Communauté et de ses États membres. En vertu de l'article XXV, point b), de la convention, ladite prorogation est subordonnée au maintien en vigueur, pour la même période, de la convention sur le commerce des céréales de 1995. C'est pourquoi il convient que la Commission, qui représente la Communauté au sein du comité de l'aide alimentaire, soit autorisée par une décision du Conseil à voter en faveur de cette prorogation, |
DÉCIDE:
Article unique
La position de la Communauté européenne au comité de l'aide alimentaire sera de voter en faveur de la prorogation de la convention relative à l'aide alimentaire de 1999 pour une nouvelle période d'un an, à condition que la convention sur le commerce des céréales de 1995 reste en vigueur pour la même période.
La Commission est autorisée à faire valoir cette position au comité de l'aide alimentaire.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.
Par le Conseil
La présidente
L. HYSSÄLÄ
(1) JO L 163 du 4.7.2000, p. 37.
9.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 346/27 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 30 novembre 2006
portant nomination d'un membre espagnol du Comité des régions
(2006/907/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement espagnol,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1). |
(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant suite à l'échéance du mandat de M. Joan CLOS i MATHEU, |
DÉCIDE:
Article premier
M. Jordi HEREU i BOHER, maire de la ville de Barcelone, est nommé membre du Comité des régions, en remplacement de M. Joan CLOS i MATHEU, pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2010.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.
Par le Conseil
La présidente
L. HYSSÄLÄ
(1) JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.
9.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 346/28 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 4 décembre 2006
concernant la première tranche de la troisième contribution communautaire accordée à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl
(2006/908/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Communauté, qui poursuit une politique visant clairement à soutenir les efforts engagés par l'Ukraine pour faire face aux conséquences de l'accident nucléaire qui s'est produit le 26 avril 1986 à la centrale nucléaire de Tchernobyl, a déjà contribué, à raison de 90,5 millions EUR au cours de la période 1999-2000, au Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl (CSF), établi à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), conformément à la décision 98/381/CE, Euratom (2), ainsi qu'un montant supplémentaire s'élevant à 100 millions EUR au cours de la période 2001-2005, conformément à la décision 2001/824/CE, Euratom (3). |
(2) |
La BERD, qui assure la gestion du CSF, a confirmé, lors de l'assemblée des contributeurs du Fonds, qu'un déficit de quelque 250 millions EUR avait été relevé et que les fonds non alloués ne suffisaient pas à l'attribution de marchés pour le nouveau confinement de sécurité. Les contributeurs ont été invités à fournir de nouveaux engagements en 2005 afin d'éviter que le projet ne soit davantage retardé. |
(3) |
Les membres de l'ex-G7 et la Communauté, qui ont constitué les principaux bailleurs de fonds du CSF, sont convenus du principe d'octroyer des contributions supplémentaires à ce Fonds selon l'accord historique de partage de la charge. |
(4) |
Le règlement (CE, Euratom) no 99/2000 du Conseil du 29 décembre 1999 relatif à la fourniture d'une assistance aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale (4) prévoit que, parmi les priorités dans le domaine de la sûreté nucléaire, figure la participation «aux initiatives internationales pertinentes soutenues par l'Union européenne, notamment à l'initiative G7/UE concernant la fermeture de la centrale de Tchernobyl». |
(5) |
Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil du 6 septembre, la Commission a proposé qu'à partir de 2001, le soutien communautaire à la sûreté nucléaire dans les nouveaux États indépendants et dans les pays d'Europe centrale et orientale soit financé sur une ligne budgétaire unique pour l'assistance financière à la sécurité nucléaire des nouveaux États indépendants. |
(6) |
Les règles de la BERD en matière de passation de marchés s'appliquent aux subventions accordées sur les ressources du CSF, étant entendu qu'en principe, ces marchés devraient uniquement concerner les biens et les services produits dans, ou fournis par les pays qui contribuent ou les pays prenant part aux opérations de la BERD. Ces règles diffèrent des dispositions régissant les opérations financières directement financées par le programme TACIS et ne sauraient dès lors s'appliquer à la présente contribution. |
(7) |
Concernant les modalités de passation de marché établies conformément au règlement de la BERD pour le CSF, il convient, toutefois, de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute discrimination entre les différents États membres, qu'ils aient ou non conclu des conventions de contribution individuelles avec la BERD. |
(8) |
Il convient d'autoriser, cas par cas, la passation de marchés avec des pays tiers ou qui ne sont pas partenaires TACIS, pour les besoins des projets concernant le plan de réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl. |
(9) |
Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, de pouvoirs autres que ceux de l'article 308 du traité CE et de l'article 203 du traité Euratom, |
DÉCIDE:
Article premier
La Communauté accorde à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) une contribution de 14,4 millions EUR en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl (CSF) en 2006.
Les crédits sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. La contribution est financée en fonction des crédits budgétaires annuels disponibles.
Article 2
1. La Commission gère la contribution au CSF conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2005 du Conseil du 25 juin 2002 concernant le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), notamment en ce qui concerne les principes de gestion saine et efficace.
La Commission transmet toute information nécessaire à l'autorité budgétaire et à la Cour des comptes et fournit les informations supplémentaires qu'elles souhaiteraient obtenir en ce qui concerne les aspects du fonctionnement du CSF qui ont trait à la contribution de la Communauté.
2. En ce qui concerne les modalités de passation de marchés relatives aux subventions prélevées sur les ressources du CSF, la Commission veille à éviter toute discrimination entre les États membres.
La Commission peut autoriser, cas par cas, la passation de marchés avec des pays tiers qui ne sont pas partenaires TACIS, pour les besoins des projets concernant le plan de réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl.
Article 3
Conformément à l'article II, section 2.02 du règlement du CSF, la contribution de la Communauté est subordonnée à une convention de contribution officielle entre la Commission et la BERD.
Article 4
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès de la mise en œuvre du CSF.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2006.
Par le Conseil
La présidente
L. LUHTANEN
(1) Avis rendu le 14 novembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 171 du 17.6.1998, p. 31.
(3) JO L 308 du 27.11.2001, p. 25.
(4) JO L 12 du 18.1.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2112/2005 (JO L 344 du 27.12.2005, p. 23).
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
9.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 346/30 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 4 décembre 2006
relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant les ajustements des préférences commerciales dans le secteur du fromage sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/909/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 19, paragraphe 1, de l'accord sur l'Espace économique européen prévoit que les parties contractantes examinent toutes les difficultés qui pourraient apparaître dans leurs échanges de produits agricoles et s'efforcent d'y rechercher des solutions appropriées. |
(2) |
Le Royaume de Norvège et la Communauté européenne ont conduit des consultations bilatérales, sur la base de l'article 19, paragraphe 1, précité, qui se sont conclues de manière satisfaisante le 7 juin 2006, se traduisant par un accord. |
(3) |
Il y a donc lieu d'approuver cet accord, établi sous forme d'échange de lettres, |
DÉCIDE:
Article premier
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant les ajustements des préférences commerciales dans le secteur du fromage sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2006.
Par le Conseil
La présidente
L. LUHTANEN
ACCORD
sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant les ajustements des préférences commerciales dans le secteur du fromage sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux consultations portant sur les ajustements des concessions préférentielles relatives au fromage que la Communauté européenne et le Royaume de Norvège ont conduites du 3 mai au 7 juin 2006, sur la base de l'article 19, paragraphe 1, de l'accord sur l'Espace économique européen.
Dans le but d'améliorer les conditions commerciales bilatérales dans le secteur du fromage, la Communauté européenne et le Royaume de Norvège sont convenus de modifier les contingents préférentiels correspondants qui sont actuellement appliqués.
Je vous confirme que les résultats des consultations ont été les suivants:
1) |
Le Royaume de Norvège augmentera de 500 tonnes le volume du contingent tarifaire annuel à droit nul qui est actuellement appliqué aux importations en Norvège de fromage originaire de la Communauté européenne. La quantité supplémentaire sera attribuée au prorata aux importateurs existants (soit une augmentation de 12,5 % des contingents existants). Le volume du contingent tarifaire supplémentaire sera de 250 tonnes en 2006. Le contingent supplémentaire sera ouvert dès que possible, au plus tard le 1er novembre 2006. |
2.) |
La Communauté européenne fusionnera les deux contingents tarifaires annuels à droit nul actuellement appliqués aux importations dans la Communauté européenne de fromage provenant de Norvège (numéros de contingents 09.4781 et 09.4782). La Communauté européenne appliquera les dispositions normales en ce qui concerne la gestion de ce contingent tarifaire fusionné, dans le cadre d'un système de gestion des licences. Cette fusion sera mise en œuvre par la Communauté européenne à compter du 1er janvier 2007, ce qui correspond au début du second semestre (1er janvier 2007-30 juin 2007) de l'année de gestion de cette concession (1er juillet 2006-30 juin 2007). Les volumes des contingents de fromage qui n'auront pas été utilisés durant le semestre allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 seront transférés au semestre allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007. |
3) |
Les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre des ajustements visés aux points 1 et 2 sont définies à l'annexe IV de l'échange de lettres du 2 mai 1992. Toutefois, le paragraphe 2 de l'annexe IV se réfère à la liste figurant à l'annexe II du protocole 4 à l'accord sur l'Espace économique européen, applicable conformément à l'annexe I de ce même protocole, et non à la liste figurant à l'annexe visée au paragraphe 2 de l'annexe IV de l'échange de lettres du 2 mai 1992. |
4) |
Les parties conviennent de prendre toutes les mesures utiles pour faire en sorte que les contingents tarifaires soient gérés de manière à garantir la régularité des importations et l'importation effective des quantités établies. |
Le présent échange de lettres est approuvé par les parties conformément à leurs propres procédures.
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de la Communauté européenne sur le contenu de la présente lettre.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer que le gouvernement du Royaume de Norvège marque son accord sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer aux consultations portant sur les ajustements des concessions préférentielles relatives au fromage que la Communauté européenne et le Royaume de Norvège ont conduites du 3 mai au 7 juin 2006, sur la base de l'article 19, paragraphe 1, de l'accord sur l'Espace économique européen.
Dans le but d'améliorer les conditions commerciales bilatérales dans le secteur du fromage, la Communauté européenne et le Royaume de Norvège sont convenus de modifier les contingents préférentiels correspondants qui sont actuellement appliqués.
Je vous confirme que les résultats des consultations ont été les suivants:
1) |
Le Royaume de Norvège augmentera de 500 tonnes le volume du contingent tarifaire annuel à droit nul qui est actuellement appliqué aux importations en Norvège de fromage originaire de la Communauté européenne. La quantité supplémentaire sera attribuée au prorata aux importateurs existants (soit une augmentation de 12,5 % des contingents existants). Le volume du contingent tarifaire supplémentaire sera de 250 tonnes en 2006. Le contingent supplémentaire sera ouvert dès que possible, au plus tard le 1er novembre 2006. |
2) |
La Communauté européenne fusionnera les deux contingents tarifaires annuels à droit nul actuellement appliqués aux importations dans la Communauté européenne de fromage provenant de Norvège (numéros de contingents 09.4781 et 09.4782). La Communauté européenne appliquera les dispositions normales en ce qui concerne la gestion de ce contingent tarifaire fusionné, dans le cadre d'un système de gestion des licences. Cette fusion sera mise en œuvre par la Communauté européenne à compter du 1er janvier 2007, ce qui correspond au début du second semestre (1er janvier 2007-30 juin 2007) de l'année de gestion de cette concession (1er juillet 2006-30 juin 2007). Les volumes des contingents de fromage qui n'auront pas été utilisés durant le semestre allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 seront transférés au semestre allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007. |
3) |
Les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre des ajustements visés aux points 1 et 2 sont définies à l'annexe IV de l'échange de lettres du 2 mai 1992. Toutefois, le paragraphe 2 de l'annexe IV se réfère à la liste figurant à l'annexe II du protocole 4 à l'accord sur l'Espace économique européen, applicable conformément à l'annexe I de ce même protocole, et non à la liste figurant à l'annexe visée au paragraphe 2 de l'annexe IV de l'échange de lettres du 2 mai 1992. |
4) |
Les parties conviennent de prendre toutes les mesures utiles pour faire en sorte que les contingents tarifaires soient gérés de manière à garantir la régularité des importations et l'importation effective des quantités établies. |
Le présent échange de lettres est approuvé par les parties conformément à leurs propres procédures.
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de la Communauté européenne sur le contenu de la présente lettre.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer que le gouvernement du Royaume de Norvège marque son accord sur ce qui précède.»
J'ai l'honneur de confirmer l'accord du gouvernement norvégien sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
9.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 346/33 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 4 décembre 2006
relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique renouvelant le programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de l'enseignement et de la formation professionnels
(2006/910/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 149 et 150, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision du 24 octobre 2005, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec les États-Unis d'Amérique un accord renouvelant le programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de l'enseignement et de la formation professionnels. |
(2) |
Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec les États-Unis d'Amérique conformément aux directives établies à l'annexe de ladite décision du Conseil. |
(3) |
La Communauté et les États-Unis d'Amérique espèrent retirer un profit mutuel d'une telle coopération, qui doit, du côté de la Communauté, être complémentaire des programmes bilatéraux entre les États membres et les États-Unis d'Amérique et fournir une valeur ajoutée européenne. |
(4) |
L'accord a été signé au nom de la Communauté le 21 juin 2006 sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
(5) |
Il convient d'approuver l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
1. L'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique renouvelant le programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de l'enseignement et de la formation professionnels est approuvé au nom de la Communauté.
2. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
La délégation de la Communauté à la commission mixte visée à l'article 6 de l'accord est composée d'un représentant de la Commission assisté d'un représentant de chaque État membre.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à la notification prévue à l'article 12, paragraphe 1, de l'accord.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2006.
Par le Conseil
La présidente
L. LUHTANEN
ACCORD
entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique renouvelant un programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de l'enseignement et de la formation professionnels
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une part, et
LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
d'autre part,
(ci-après dénommés collectivement «les parties»),
NOTANT que la déclaration transatlantique adoptée par la Communauté européenne et ses États membres (ci-après dénommée «la Communauté européenne») et le gouvernement des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommée «les États-Unis») en novembre 1990 vise spécifiquement le renforcement de la coopération mutuelle dans divers domaines qui touchent directement au bien-être actuel et futur de leurs citoyens, tels que les échanges et les projets communs dans le domaine de l'éducation et de la culture, y compris les échanges académiques et de jeunes;
NOTANT que le nouvel agenda transatlantique adopté lors du sommet Union européenne — États-Unis tenu à Madrid en décembre 1995 énonce, dans la section consacrée à l'action IV («Bâtir des ponts par-dessus l'Atlantique»), que l'accord établissant un programme de coopération dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis peut faire office de catalyseur pour un large spectre d'activités novatrices de coopération qui bénéficieront directement aux étudiants et aux enseignants et fait référence à l'introduction de nouvelles technologies dans les salles de classe, associant ainsi les établissements d'enseignement des États-Unis à ceux de l'Union européenne et encourageant l'enseignement de leurs langues, histoires et cultures respectives;
NOTANT que la conférence transatlantique de 1997 intitulée «Un pont sur l'Atlantique: relations de peuple à peuple» a souligné le potentiel de coopération entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique dans le domaine de l'éducation non formelle;
NOTANT que, lors du sommet Union européenne — États-Unis de juin 2005, les dirigeants ont approuvé une initiative visant à renforcer la croissance et l'intégration économiques transatlantiques, qui décrit la coopération dans le domaine de l'éducation comme l'un des instruments destinés à «renforcer les synergies transatlantiques alors que nos économies reposent davantage sur la connaissance», et que, en outre, ils se sont engagés à œuvrer pour «renouveler et renforcer l'accord UE — États-Unis en matière d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, qui comprend le programme Fulbright-Union européenne, afin de donner une nouvelle impulsion à la coopération dans le secteur de l'éducation et aux échanges transatlantiques entre nos citoyens»;
CONSIDÉRANT que l'adoption et la mise en œuvre de l'accord de 1995 entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique établissant un programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de l'enseignement et de la formation professionnels, ainsi que de l'accord de 2000 entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique renouvelant le programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de l'enseignement et de la formation professionnels, donnent effet aux engagements pris dans la déclaration transatlantique et constituent des exemples de coopération très fructueuse et d'un rapport coût/efficacité satisfaisant;
RECONNAISSANT la contribution cruciale de l'éducation et de la formation au développement de ressources humaines capables de participer à une économie mondiale fondée sur la connaissance;
RECONNAISSANT que la coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle devrait compléter d'autres initiatives de coopération liant la Communauté européenne et les États-Unis;
RECONNAISSANT l'importance d'assurer la complémentarité avec des initiatives correspondantes réalisées dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle par des organisations internationales qui interviennent activement dans ces domaines, comme l'OCDE, l'UNESCO et le Conseil de l'Europe;
RECONNAISSANT que les parties ont un intérêt commun à coopérer dans le domaine de l'enseignement supérieur et de l'enseignement et de la formation professionnels;
ESPÉRANT retirer un profit mutuel d'activités de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de l'enseignement et de la formation professionnels;
RECONNAISSANT la nécessité d'élargir l'accès aux activités bénéficiant d'un soutien au titre du présent accord, plus particulièrement celles du secteur de l'enseignement et de la formation professionnels; et
DÉSIREUX d'établir une base formelle pour poursuivre la coopération en matière d'enseignement supérieur et d'enseignement et de formation professionnels,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Objet
Le présent accord renouvelle le programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de l'enseignement et de la formation professionnels (ci-après dénommée «le programme») de l'année 2000, initialement créé en vertu de l'accord de 1995 entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique établissant un programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de l'enseignement et de la formation professionnels.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
1) |
«établissement d'enseignement supérieur»: tout établissement qui, selon la législation ou les pratiques applicables, confère des qualifications ou des titres d'études supérieures, quelle que soit son appellation; |
2) |
«établissement d'enseignement et de formation professionnels»: tout type d'établissement public, semi-public ou privé qui, quelle que soit son appellation, conformément aux législations et aux pratiques applicables, conçoit ou réalise des actions d'enseignement ou de formation professionnels, de perfectionnement, de recyclage ou de reconversion; et |
3) |
«étudiant»: toute personne qui participe à des cours ou programmes d'études ou de formation gérés par des établissements d'enseignement supérieur ou par des établissements d'enseignement et de formation professionnels au sens du présent article. |
Article 3
Objectifs
1. Les objectifs généraux du programme consistent à:
a) |
promouvoir la compréhension mutuelle entre les populations de la Communauté européenne et des États-Unis, y compris une connaissance plus large de leurs langues, de leurs cultures et de leurs institutions; et |
b) |
améliorer la qualité de la valorisation des ressources humaines, tant dans la Communauté européenne qu'aux États-Unis, y compris l'acquisition des compétences nécessaires pour relever les défis d'une économie mondiale fondée sur la connaissance. |
2. Les objectifs spécifiques du programme consistent à:
a) |
renforcer la collaboration entre la Communauté européenne et les États-Unis dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle; |
b) |
soutenir le développement des établissements d'enseignement supérieur et de formation professionnelle; |
c) |
contribuer à l'épanouissement personnel des participants, dans l'intérêt de chacun et des objectifs généraux du programme; et |
d) |
favoriser les échanges transatlantiques entre les citoyens de l'UE et des États-Unis. |
3. Les objectifs opérationnels du programme consistent à:
a) |
soutenir la collaboration entre les établissements d'enseignement supérieur et de formation professionnelle afin de promouvoir des programmes communs d'études et la mobilité; |
b) |
améliorer la qualité de la mobilité transatlantique des étudiants en favorisant la transparence, la reconnaissance mutuelle des qualifications et des périodes d'étude et de formation et, le cas échéant, la transférabilité des crédits académiques; |
c) |
soutenir la collaboration entre les organismes publics et privés des secteurs de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle afin de stimuler le débat et l'échange d'expérience sur les politiques concernées; et |
d) |
soutenir la mobilité transatlantique des professionnels du secteur afin d'améliorer la compréhension mutuelle des enjeux au cœur des relations entre la Communauté européenne et les États-Unis. |
Article 4
Principes
La coopération au titre du présent accord s'inspire des principes suivants:
1) |
le strict respect des compétences des États membres de la Communauté européenne et des États-Unis d'Amérique ainsi que de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur et des établissements d'enseignement et de formation professionnels; |
2) |
l'avantage mutuel résultant des activités menées dans le cadre du présent accord; |
3) |
la large participation des différents États membres de la Communauté européenne et des États-Unis d'Amérique; et |
4) |
la reconnaissance de toute la diversité culturelle, sociale et économique de la Communauté européenne et des États-Unis d'Amérique. |
Article 5
Actions relevant du programme
L'exécution du programme passe par les actions décrites à l'annexe, qui fait partie intégrante du présent accord.
Article 6
Comité mixte
1. Il est institué un comité mixte. Celui-ci se compose d'un nombre égal de représentants de chacune des parties.
2. Le comité mixte a pour fonctions:
a) |
de passer en revue les activités de coopération envisagées au titre du présent accord; et |
b) |
de présenter annuellement aux parties un rapport sur le niveau, l'état et l'efficacité des activités de coopération menées au titre du présent accord. |
3. Le comité mixte se réunit tous les deux ans ou selon le calendrier convenu par les parties, alternativement dans la Communauté européenne et aux États-Unis.
4. Les décisions du comité mixte sont prises par consensus. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal comprenant un relevé des décisions et des principaux points débattus. Ce procès-verbal est approuvé par les personnes choisies auprès de chacune des parties pour présider conjointement la réunion et il est communiqué, avec le rapport annuel, aux fonctionnaires de niveau ministériel concernés de chaque partie.
Article 7
Suivi et évaluation
Le programme fait l'objet, s'il y a lieu, d'un suivi et d'une évaluation réalisés en collaboration. Ceux-ci doivent permettre, si nécessaire, de réorienter les activités en fonction des besoins ou des possibilités qui apparaissent au cours de la mise en œuvre du programme.
Article 8
Financement
1. Les activités visées par le présent accord s'entendent sous réserve des moyens financiers disponibles ainsi que des dispositions législatives et réglementaires, des politiques et des programmes applicables de la Communauté européenne et des États-Unis. Le financement s'effectue, dans la mesure du possible, à parité globale entre les parties. Celles-ci s'efforcent de proposer des activités de programme présentant des avantages et une ampleur comparables.
2. Les frais exposés par le comité mixte ou en son nom sont supportés par la partie dont les membres relèvent. Les frais, autres que ceux de voyage et de séjour, qui sont directement liés aux réunions du comité mixte sont supportés par la partie hôte.
Article 9
Entrée du personnel
Chaque partie met tout en œuvre pour faciliter l'entrée sur son territoire et la sortie de son territoire du personnel, des étudiants, du matériel et des équipements de l'autre partie qui sont engagés ou utilisés dans des activités de coopération menées au titre du présent accord.
Article 10
Autres accords
Le présent accord ne se substitue pas et ne porte en rien atteinte aux autres accords ou activités mis en œuvre dans les domaines visés entre un État membre de la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique.
Article 11
Champ d'application territorial
Le présent accord s'applique aux territoires relevant du traité instituant la Communauté européenne et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire des États-Unis, d'autre part.
Article 12
Entrée en vigueur et résiliation
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit qu'elles ont satisfait aux conditions juridiques requises pour son entrée en vigueur, la date retenue étant la plus tardive. Le présent accord remplace intégralement l'accord de 2000 entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique renouvelant un programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de l'enseignement et de la formation professionnels.
2. Le présent accord demeure en vigueur pendant huit ans et peut être modifié ou prorogé d'un commun accord écrit.
Toute modification ou prorogation entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit qu'elles ont satisfait aux conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'accord prévoyant la modification ou la prorogation en question.
3. Chacune des parties peut mettre fin à tout moment au présent accord moyennant un préavis écrit de douze mois. L'expiration ou la dénonciation du présent accord n'a aucune incidence sur la validité ou la durée de toutes les dispositions préexistantes prises en vertu de celui-ci.
Article 13
Fait à Vienne le vingt-et-un juin 2006 en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence, la langue anglaise prévaut.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés, ont apposé leur signature au bas du présent accord.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunitá Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Por los Estados Unidos de América
Za Spojené státy americké
For Amerikas Forenede Stater
Für die Vereinigten Staaten von Amerika
Ameerika Ühendriikide nimel
Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
For the United States of America
Pour les États-Unis d'Amérique
Per gli Stati Uniti d'America
Amerikas Savienoto Valstu vārdā
Jungtinių Amerikos Valstijų vardu
az Amerikai Egyesült Államok részéről
Għall-Istati Uniti ta'l-Amerika
Voor de Verenigde Staten van Amerika
W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki
Pelos Estados Unidos da América
Za Spojené štáty americké
Za Združene države Amerike
Amerikan yhdysvaltojen puolesta
På Amerikas förenta staters vägnar
ANNEXE
ACTIONS
Action 1 — Projets de consortiums communs Communauté européenne - États-Unis
1. |
Les parties apportent une aide aux établissements d'enseignement supérieur et aux établissements d'enseignement et de formation professionnels qui constituent des consortiums communs CE - États-Unis aux fins de la réalisation de projets communs dans les domaines de l'enseignement supérieur et de l'enseignement et de la formation professionnels. |
2. |
Chaque consortium commun doit être constitué par un partenariat multilatéral réunissant des établissements d’enseignement supérieur et de formation professionnelle de la CE et des États-Unis. |
3. |
En principe, les projets de consortiums communs doivent impliquer une mobilité transatlantique des étudiants dans le contexte de programmes d’études communs, avec pour but une parité de flux dans chaque sens, et prévoir la préparation linguistique et culturelle qui s'impose. |
4. |
Les autorités compétentes des deux parties arrêteront conjointement les thèmes pouvant donner lieu à la constitution de consortiums communs CE–États-Unis, compte tenu des domaines prioritaires essentiels à la coopération entre la CE et les États-Unis. |
Action 2 — Projets de mobilité (suivi) privilégiant l’excellence
Les parties peuvent apporter une aide financière à la mobilité étudiante à des consortiums communs rassemblant des établissements d’enseignement supérieur et de formation professionnelle qui ont déjà démontré leur excellence dans la réalisation de projets communs financés par les parties.
Action 3 — Mesures axées sur les politiques
Les parties peuvent apporter une aide financière à des projets multilatéraux faisant intervenir des organisations actives dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle en vue de renforcer la collaboration entre la Communauté européenne et les États-Unis en ce qui concerne le développement de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Les mesures axées sur les politiques peuvent inclure des études, conférences, séminaires, groupes de travail ou évaluations comparatives, et porter sur des questions transversales touchant à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle, y compris la reconnaissance des qualifications.
Action 4 — Bourses «Schuman-Fulbright»
Les parties entendent accorder des bourses à des professionnels hautement qualifiés (y compris des professionnels en formation, qui peuvent être engagés dans des études approfondies dans des universités ou des établissements scolaires professionnels), désireux de suivre des études ou une formation dans des domaines présentant un intérêt particulier pour les relations entre l’UE et les États-Unis, lesquels seraient définis conjointement par les parties. Dans le but de promouvoir les bourses «Schuman-Fulbright» et de soutenir les boursiers, les parties peuvent apporter une aide financière à une organisation qu’elles désignent conjointement.
Action 5 — Association d’anciens étudiants
Les parties peuvent apporter une aide financière à des associations d’anciens étudiants dont font partie des étudiants ayant participé à des échanges soutenus par le programme de coopération CE–États-Unis dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Les associations d’anciens étudiants peuvent être gérées par des organisations désignées conjointement par les parties.
GESTION DU PROGRAMME
La gestion des actions susmentionnées est assurée par les fonctionnaires compétents de chaque partie. Elle peut comprendre les tâches suivantes:
1. |
déterminer les règles et procédures de présentation des propositions, y compris l'élaboration d'un guide commun à l'usage des demandeurs; |
2. |
établir un calendrier pour la publication des appels de propositions et pour la soumission et la sélection des propositions; |
3. |
fournir des informations sur le programme et sa mise en œuvre; |
4. |
nommer des conseillers et des experts académiques; |
5. |
recommander des projets à financer aux autorités compétentes de chaque partie; |
6. |
assurer la gestion financière; et |
7. |
encourager le suivi et l'évaluation du programme au moyen d'une méthode qui fait appel à la coopération. |
En principe, la Communauté européenne apportera une aide aux partenaires européens des projets, et les États-Unis aux partenaires américains. Pour ce faire, les parties peuvent avoir recours à des subventions forfaitaires, à des barèmes de coûts unitaires et/ou à des bourses.
MESURES DE SOUTIEN TECHNIQUE
Des fonds peuvent être utilisés pour l'acquisition de services nécessaires à l’exécution du programme. Plus particulièrement, les parties peuvent faire appel à des experts, organiser des séminaires, des colloques ou d'autres réunions susceptibles de faciliter la mise en œuvre du programme, et mener des activités d'évaluation, d'information, de publication et de diffusion.
Commission
9.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 346/41 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 5 décembre 2006
modifiant les directives 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE du Conseil et la décision 2001/618/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d'État
[notifiée sous le numéro C(2006) 5856]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/911/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 8, son article 9, paragraphe 2, son article 10, paragraphe 2, et son article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa,
vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (2), et notamment son article 34,
vu la directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (3), et notamment son article 18,
vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (4), et notamment son article 24, paragraphe 2,
vu la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (5), et notamment son article 18, deuxième alinéa,
vu la directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves (6), et notamment son article 9, deuxième alinéa,
vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (7), et notamment son article 19, deuxième alinéa,
vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (8), et notamment son article 25, paragraphe 2,
vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (9), et notamment son article 26, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 64/432/CEE établit une liste des instituts d'État et des laboratoires nationaux de référence chargés du contrôle officiel des tuberculines et des réactifs, une liste des laboratoires nationaux de référence pour la brucellose bovine, et une liste des instituts d'État chargés d'étalonner l'antigène standard de travail du laboratoire par rapport au sérum étalon officiel CEE (sérum El) fourni par le Statens Veterinære Serum Laboratorium de Copenhague, en ce qui concerne la leucose bovine enzootique. |
(2) |
La directive 90/539/CEE prévoit la désignation, par les États membres, des laboratoires nationaux de référence chargés de coordonner les méthodes de diagnostic et leur utilisation par les laboratoires agréés. Elle contient la liste des laboratoires nationaux de référence. |
(3) |
La directive 92/35/CEE prévoit la désignation, par les États membres, des laboratoires nationaux de référence chargés de coordonner les méthodes de diagnostic et leur utilisation par les laboratoires agréés. Elle contient la liste des laboratoires nationaux de référence. |
(4) |
La directive 92/119/CEE prévoit la désignation de laboratoires nationaux par les États membres, pour chacune des maladies visées dans ladite directive. Cette dernière contient la liste des laboratoires nationaux pour la maladie vésiculeuse du porc. |
(5) |
La directive 93/53/CEE prévoit la désignation de laboratoires nationaux de référence par les États membres, pour chacune des maladies visées dans ladite directive. Cette dernière contient la liste des laboratoires nationaux de référence pour les maladies des poissons. |
(6) |
La directive 95/70/CE prévoit la désignation, par les États membres, des laboratoires nationaux de référence chargés d’effectuer les prélèvements d’échantillons et les analyses. Elle contient la liste des laboratoires nationaux de référence pour les maladies des mollusques bivalves. |
(7) |
La directive 2000/75/CE prévoit la désignation, par les États membres, des laboratoires nationaux chargés d'effectuer les examens de laboratoire. Elle contient la liste desdits laboratoires nationaux. |
(8) |
En vertu de la directive 2001/89/CE, les États membres sont tenus de veiller à ce qu’un laboratoire national assure la coordination des normes et des méthodes de diagnostic. Ladite directive contient la liste de ces laboratoires nationaux. |
(9) |
En vertu de la directive 2002/60/CE, les États membres sont tenus de veiller à ce qu’un laboratoire national assure la coordination des normes et des méthodes de diagnostic. Ladite directive contient la liste de ces laboratoires nationaux. |
(10) |
La décision 2001/618/CE de la Commission du 23 juillet 2001 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires, fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie et abrogeant les décisions 93/24/CEE et 93/244/CEE (10) établit la liste des établissements chargés de contrôler la qualité de la méthode ELISA dans chaque État membre, et notamment de produire et de normaliser des sérums de référence nationaux conformes aux sérums de référence communautaires. Cette liste figure dans ladite décision. |
(11) |
Les autorités compétentes de quasiment tous les États membres ont introduit des demandes d'actualisation des coordonnées des laboratoires nationaux de référence mentionnés dans plusieurs directives et une décision. En outre, il convient d’énumérer les laboratoires nationaux de référence et les instituts d'État visés dans lesdits actes dans l'ordre alphabétique du code ISO de chaque État membre. |
(12) |
Dans un souci de clarté et de cohérence de la législation communautaire, il convient de remplacer les listes figurant dans les directives et la décision concernées. |
(13) |
Il convient donc de modifier les directives 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE et la décision 2001/618/CE en conséquence. |
(14) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les directives 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE et la décision 2001/618/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s’applique à compter du troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2005 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).
(2) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(3) JO L 157 du 10.6.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(4) JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(5) JO L 175 du 19.7.1993, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(6) JO L 332 du 30.12.1995, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/775/CE de la Commission (JO L 314 du 15.11.2006, p. 33).
(7) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.
(8) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.
(9) JO L 192 du 20.7.2002, p. 27. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.
(10) JO L 215 du 9.8.2001, p. 48. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/768/CE (JO L 290 du 4.11.2005, p. 27).
ANNEXE
Les directives 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE et la décision 2001/618/CE sont modifiées comme suit:
(1) |
À l'annexe B de la directive 64/432/CEE, le point 4.2. est remplacé par le texte suivant: «4.2. Liste des instituts d'État et des laboratoires nationaux de référence
|
(2) |
À l'annexe C de la directive 64/432/CEE, le point 4.2. est remplacé par le texte suivant: «4.2. Liste des laboratoires nationaux de référence
|
(3) |
À l’annexe D de la directive 64/432/CEE, les points A.1. et A.2. du chapitre II sont remplacés par le texte suivant:
|
(4) |
À l'annexe I de la directive 90/539/CEE, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
|
(5) |
À l'annexe I de la directive 92/35/CEE, le point A est remplacé par le texte suivant: «A. LISTE DES LABORATOIRES NATIONAUX DE LA PESTE ÉQUINE
|
(6) |
À l'annexe II de la directive 92/119/CEE, le point 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Laboratoires de diagnostic
|
(7) |
L'annexe A de la directive 93/53/CEE est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE A LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE POUR LES MALADIES DES POISSONS
|
(8) |
L'annexe C de la directive 95/70/CE est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE C LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE POUR LES MALADIES DES MOLLUSQUES BIVALVES
|
(9) |
À l'annexe I de la directive 2000/75/CE, le point A est remplacé par le texte suivant: «A. LISTE DES LABORATOIRES NATIONAUX POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON
|
(10) |
À l'annexe III de la directive 2001/89/CE, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
|
(11) |
À l'annexe IV de la directive 2002/60/CE, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
|
(12) |
À l'annexe III de la décision 2001/618/CE, le point d) du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
|
9.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 346/59 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2006
modifiant les décisions 2005/723/CE et 2005/873/CE afin de redistribuer la participation financière de la Communauté entre certains programmes d’éradication et de surveillance de maladies animales et programmes de contrôle visant à la prévention des zoonoses présentés par les États membres pour 2006
[notifiée sous le numéro C(2006) 5937]
(2006/912/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphes 5 et 6, et ses articles 29 et 32,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d’une participation financière de la Communauté aux programmes des États membres visant à l’éradication et à la surveillance de certaines maladies animales ainsi qu’aux programmes de contrôle visant à la prévention des zoonoses. |
(2) |
La décision 2005/723/CE de la Commission du 14 octobre 2005 relative aux programmes d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales ou certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), et programmes de prévention des zoonoses qui bénéficient d’une participation financière de la Communauté en 2006 (2) fixe le taux et le montant maximal proposés pour la participation financière de la Communauté à chacun des programmes présentés par les États membres. |
(3) |
La décision 2005/873/CE de la Commission du 30 novembre 2005 portant approbation des programmes d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales et de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et des programmes de prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l’année 2006 (3) fixe le montant maximal de la contribution financière de la Communauté à chacun des programmes présentés par les États membres. |
(4) |
La Commission a procédé à l’examen des rapports communiqués par les États membres sur les dépenses afférentes à ces programmes. Il ressort de cet examen que certains États membres n’utiliseront pas la totalité de l’aide financière qui leur est accordée pour 2006, tandis que d’autres dépenseront davantage que le montant qui leur est alloué. |
(5) |
La participation financière de la Communauté à certains de ces programmes doit donc être adaptée. Il convient de redistribuer les crédits en allouant une partie des aides financières accordées aux États membres qui ne les utilisent pas pleinement à ceux dont les dépenses dépassent les montants alloués. Cette redistribution doit se fonder sur les informations les plus récentes relatives aux dépenses réellement exposées par les États membres concernés. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier les décisions 2005/723/CE et 2005/873/CE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I à V de la décision 2005/723/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La décision 2005/873/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 1er, paragraphe 2, point d), le montant de 105 000 EUR est remplacé par celui de 0 EUR; |
2) |
À l’article 1er, paragraphe 2, point f), le montant de 600 000 EUR est remplacé par celui de 0 EUR; |
3) |
À l’article 3, paragraphe 2, point a), le montant de 65 000 EUR est remplacé par celui de 135 000 EUR; |
4) |
À l’article 3, paragraphe 2, point b), le montant de 5 000 000 EUR est remplacé par celui de 7 000 000 EUR; |
5) |
À l’article 3, paragraphe 2, point e), le montant de 240 000 EUR est remplacé par celui de 370 000 EUR; |
6) |
À l’article 4, paragraphe 2, point c), le montant de 50 000 EUR est remplacé par celui de 90 000 EUR; |
7) |
À l’article 4, paragraphe 2, point e), le montant de 100 000 EUR est remplacé par celui de 400 000 EUR; |
8) |
À l’article 5, paragraphe 2, point f), le montant de 1 000 000 EUR est remplacé par celui de 1 130 000 EUR; |
9) |
À l’article 6, paragraphe 2, point a), le montant de 2 200 000 EUR est remplacé par celui de 4 200 000 EUR; |
10) |
À l’article 7, paragraphe 1, point a), le montant de 650 000 EUR est remplacé par celui de 550 000 EUR; |
11) |
À l’article 7, paragraphe 1, point c), le montant de 900 000 EUR est remplacé par celui de 300 000 EUR; |
12) |
À l’article 7, paragraphe 1, point k), le montant de 488 000 EUR est remplacé par celui de 38 000 EUR; |
13) |
À l’article 8, paragraphe 2, point b), le montant de 600 000 EUR est remplacé par celui de 1 200 000 EUR; |
14) |
À l’article 9, paragraphe 2, point a), le montant de 160 000 EUR est remplacé par celui de 260 000 EUR; |
15) |
À l’article 11, paragraphe 2, point h), le montant de 25 760 000 EUR est remplacé par celui de 26 065 000 EUR; |
16) |
À l’article 11, paragraphe 2, point q), le montant de 5 515 000 EUR est remplacé par celui de 5 550 000 EUR. |
17) |
À l’article 11, paragraphe 2, point t), le montant de 2 205 000 EUR est remplacé par celui de 2 665 000 EUR; |
18) |
À l’article 12, paragraphe 2, point h), le montant de 300 000 EUR est remplacé par celui de 100 000 EUR; |
19) |
À l’article 12, paragraphe 2, point p), le montant de 685 000 EUR est remplacé par celui de 335 000 EUR; |
20) |
À l’article 13, paragraphe 2, point g), le montant de 12 790 000 EUR est remplacé par celui de 4 790 000 EUR; |
21) |
À l’article 13, paragraphe 2, point k), le montant de 5 215 000 EUR est remplacé par celui de 2 815 000 EUR; |
22) |
À l’article 13, paragraphe 2, point p), le montant de 685 000 EUR est remplacé par celui de 500 000 EUR; |
23) |
À l’article 13, paragraphe 2, point r), le montant de 865 000 EUR est remplacé par celui de 75 000 EUR. |
Article 3.o
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/782/CE (JO L 328 du 24.11.2006, p. 57).
(2) JO L 272 du 18.10.2005, p. 18. Décision modifiée par la décision 2006/645/CE (JO L 263 du 23.9.2006, p. 14).
(3) JO L 322 du 9.12.2005, p. 21. Décision modifiée par la décision 2006/645/CE.
ANNEXE
Les annexes I à V de la décision 2005/723/CE sont remplacées par le texte suivant:
ANNEXE I
Liste des programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (article 1er, paragraphe 1)
Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté
Maladie |
État membre |
Taux % |
Montant maximal (EUR) |
Maladie d’Aujeszky |
Belgique |
50 |
260 000 |
Espagne |
50 |
100 000 |
|
Fièvre catarrhale du mouton |
Espagne |
50 |
4 200 000 |
France |
50 |
150 000 |
|
Italie |
50 |
1 000 000 |
|
Portugal |
50 |
1 250 000 |
|
Brucellose bovine |
Grèce |
50 |
300 000 |
Espagne |
50 |
6 000 000 |
|
Irlande |
50 |
1 750 000 |
|
Italie |
50 |
2 600 000 |
|
Chypre |
50 |
300 000 |
|
Pologne |
50 |
260 000 |
|
Portugal |
50 |
1 800 000 |
|
Royaume-Uni (1) |
50 |
1 900 000 |
|
Tuberculose bovine |
Estonie |
50 |
135 000 |
Espagne |
50 |
7 000 000 |
|
Italie |
50 |
1 800 000 |
|
Pologne |
50 |
800 000 |
|
Portugal |
50 |
370 000 |
|
Peste porcine classique |
République tchèque |
50 |
35 000 |
Allemagne |
50 |
1 200 000 |
|
France |
50 |
400 000 |
|
Luxembourg |
50 |
15 000 |
|
Slovénie |
50 |
25 000 |
|
Slovaquie |
50 |
400 000 |
|
Leucose bovine enzootique |
Estonie |
50 |
5 000 |
Italie |
50 |
90 000 |
|
Lituanie |
50 |
100 000 |
|
Lettonie |
50 |
200 000 |
|
Portugal |
50 |
400 000 |
|
Brucellose ovine et caprine (B. melitensis) |
Grèce |
50 |
600 000 |
Espagne |
50 |
6 500 000 |
|
France |
50 |
150 000 |
|
Italie |
50 |
3 200 000 |
|
Chypre |
50 |
310 000 |
|
Portugal |
50 |
1 130 000 |
|
Poseidom (2) |
France (3) |
50 |
100 000 |
Rage |
Autriche |
50 |
180 000 |
République tchèque |
50 |
390 000 |
|
Allemagne |
50 |
750 000 |
|
Estonie |
50 |
990 000 |
|
France |
50 |
0 |
|
Finlande |
50 |
100 000 |
|
Lituanie |
50 |
0 |
|
Lettonie |
50 |
650 000 |
|
Pologne |
50 |
3 750 000 |
|
Slovénie |
50 |
300 000 |
|
Slovaquie |
50 |
400 000 |
|
Peste porcine africaine/classique |
Italie |
50 |
50 000 |
Total |
54 395 000 |
ANNEXE II
Liste des programmes de contrôle visant à la prévention des zoonoses (article 2, paragraphe 1)
Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté
Zoonose |
État membre |
Taux % |
Montant maximal (EUR) |
Salmonellose |
Autriche |
50 |
72 000 |
Belgique |
50 |
550 000 |
|
Chypre |
50 |
69 000 |
|
Danemark |
50 |
155 000 |
|
Allemagne |
50 |
300 000 |
|
France |
50 |
315 000 |
|
Irlande |
50 |
75 000 |
|
Italie |
50 |
675 000 |
|
Lettonie |
50 |
73 000 |
|
Pays-Bas |
50 |
759 000 |
|
Portugal |
50 |
38 000 |
|
Slovaquie |
50 |
232 000 |
|
Total |
3 313 000 |
ANNEXE III
Liste des programmes de surveillance des EST (article 3, paragraphe 1)
Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté
Maladie |
État membre |
Taux applicable aux tests rapides et aux tests de discrimination pratiqués (%) |
Montant maximal (EUR) |
EST |
Belgique |
100 |
3 375 000 |
République tchèque |
100 |
1 640 000 |
|
Danemark |
100 |
2 380 000 |
|
Allemagne |
100 |
15 155 000 |
|
Estonie |
100 |
285 000 |
|
Grèce |
100 |
1 625 000 |
|
Espagne |
100 |
9 945 000 |
|
France |
100 |
26 065 000 |
|
Irlande |
100 |
6 695 000 |
|
Italie |
100 |
9 045 000 |
|
Chypre |
100 |
565 000 |
|
Lettonie |
100 |
355 000 |
|
Lituanie |
100 |
770 000 |
|
Luxembourg |
100 |
140 000 |
|
Hongrie |
100 |
1 415 000 |
|
Malte |
100 |
35 000 |
|
Pays-Bas |
100 |
5 550 000 |
|
Autriche |
100 |
2 230 000 |
|
Pologne |
100 |
3 800 000 |
|
Portugal |
100 |
2 665 000 |
|
Slovénie |
100 |
410 000 |
|
Slovaquie |
100 |
845 000 |
|
Finlande |
100 |
1 020 000 |
|
Suède |
100 |
1 440 000 |
|
Royaume-Uni |
100 |
7 700 000 |
|
Total |
105 150 000 |
ANNEXE IV
Liste des programmes d’éradication de l’ESB (article 4, paragraphe 1)
Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté
Maladie |
État membre |
Taux |
Montant maximal (EUR) |
ESB |
Belgique |
50 % abattage |
150 000 |
République tchèque |
50 % abattage |
750 000 |
|
Danemark |
50 % abattage |
100 000 |
|
Allemagne |
50 % abattage |
875 000 |
|
Estonie |
50 % abattage |
15 000 |
|
Grèce |
50 % abattage |
15 000 |
|
Espagne |
50 % abattage |
1 000 000 |
|
France |
50 % abattage |
100 000 |
|
Irlande |
50 % abattage |
2 800 000 |
|
Italie |
50 % abattage |
200 000 |
|
Chypre |
50 % abattage |
15 000 |
|
Luxembourg |
50 % abattage |
100 000 |
|
Pays-Bas |
50 % abattage |
60 000 |
|
Autriche |
50 % abattage |
15 000 |
|
Pologne |
50 % abattage |
985 000 |
|
Portugal |
50 % abattage |
335 000 |
|
Slovénie |
50 % abattage |
25 000 |
|
Slovaquie |
50 % abattage |
65 000 |
|
Finlande |
50 % abattage |
25 000 |
|
Royaume-Uni |
50 % abattage |
530 000 |
|
Total |
8 160 000 |
ANNEXE V
Liste des programmes d’éradication de la tremblante (article 5, paragraphe 1)
Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté
Maladie |
État membre |
Taux |
Montant maximal (EUR) |
Tremblante |
Belgique |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
100 000 |
République tchèque |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
105 000 |
|
Danemark |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
5 000 |
|
Allemagne |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
1 105 000 |
|
Estonie |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
6 000 |
|
Grèce |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
1 060 000 |
|
Espagne |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
4 790 000 |
|
France |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
4 690 000 |
|
Irlande |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
705 000 |
|
Italie |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
530 000 |
|
Chypre |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
2 815 000 |
|
Lettonie |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
10 000 |
|
Lituanie |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
5 000 |
|
Luxembourg |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
35 000 |
|
Hongrie |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
50 000 |
|
Pays-Bas |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
500 000 |
|
Autriche |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
15 000 |
|
Portugal |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
75 000 |
|
Slovénie |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
160 000 |
|
Slovaquie |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
250 000 |
|
Finlande |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
6 000 |
|
Suède |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
6 000 |
|
Royaume-Uni |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
5 740 000 |
|
Total |
22 763 000 |
(1) Au Royaume-Uni, seule l’Irlande du Nord est concernée.
(2) Cowdriose, babésiose et anaplasmose transmises par des insectes vecteurs dans les départements français d’outre-mer.
(3) En France, seules la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion sont concernées.
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne
9.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 346/67 |
ACTION COMMUNE 2006/913/PESC DU CONSEIL
du 7 décembre 2006
modifiant et prorogeant l'action commune 2004/847/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l'unité de police intégrée (EUPOL «Kinshasa»)
Prorogation jusqu'en 2007
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14 et son article 25, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 9 décembre 2004, le Conseil a arrêté l'action commune 2004/847/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l'unité de police intégrée (EUPOL «Kinshasa») (1). |
(2) |
Le 21 novembre 2005, par l'action commune 2005/822/PESC (2), le Conseil a modifié et prorogé le mandat de l'EUPOL «Kinshasa» pour une première phase, jusqu'au 30 avril 2006. Le 21 avril 2006, par l'action commune 2006/300/PESC (3), le Conseil a modifié et prorogé jusqu'au 31 décembre 2006 le mandat de l'EUPOL «Kinshasa», qui prévoyait notamment un renforcement temporaire de cette dernière pendant la durée du processus électoral en RDC. |
(3) |
Le 30 novembre 2006, le Conseil a adopté l'action commune 2006/868/PESC qui a prorogé jusqu'au 31 décembre 2006 le renforcement temporaire de l'EUPOL «Kinshasa». |
(4) |
Le mandat global de l'EUPOL «Kinshasa» devrait être adapté et prorogé pour une nouvelle période de six mois, et le renforcement temporaire devrait être prorogé pour une nouvelle période de trois mois. |
(5) |
La présente action commune devrait être revue en tant que de besoin une fois que le Conseil aura décidé de futures actions de l'Union européenne dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
L'action commune 2004/847/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L'EUPOL “Kinshasa” est renforcée à titre temporaire pendant la durée du processus électoral et pendant la période subséquente en République démocratique du Congo, conformément aux dispositions prévues à l'article 3. Ce renforcement prend fin le 31 mars 2007 au plus tard.» |
2) |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Mandat L'Union européenne mène une mission de police à Kinshasa (RDC) afin d'assurer des actions de suivi, d'encadrement et de conseil en ce qui concerne la mise en place et la phase initiale de lancement de l'unité de police intégrée en vue de garantir que cette unité agit conformément à la formation reçue au centre de l'École de police et selon les meilleures pratiques internationales dans ce domaine. Ces actions sont axées sur la chaîne de commandement de l'unité de police intégrée afin de renforcer les capacités de gestion de l'unité et de suivre, d'encadrer et de conseiller les unités opérationnelles dans l'exécution de leurs tâches. L'EUPOL “Kinshasa” continue d'assurer des actions de suivi, d'encadrement et de conseil en ce qui concerne le développement de l'UPI, et contribue à faire en sorte que celle-ci soit intégrée comme il se doit dans la police nationale congolaise (PNC). L'EUPOL “Kinshasa” renforce également son rôle de conseil auprès de la police congolaise en vue de faciliter, en liaison avec l'EUSEC RD Congo, le processus de réforme du secteur de la sécurité en RDC. Aux fins du renforcement temporaire de l'EUPOL “Kinshasa” pendant le processus électoral, l'EUPOL “Kinshasa” met en place, en tant que partie intégrante de l'EUPOL “Kinshasa” et dans le cadre général de sécurisation des élections, un élément de soutien à la coordination de la police afin de garantir une réaction renforcée et coordonnée des unités de la PNC chargées de la gestion des foules à Kinshasa en cas de troubles pendant la période électorale, l'accent étant mis en particulier sur l'élection du président de la RDC. La zone de compétence est limitée à Kinshasa. L'élément de soutien à la coordination de la police, en tant que partie intégrante de l'EUPOL, ne dispose pas de pouvoirs d'exécution. Aux fins du renforcement temporaire de l'EUPOL “Kinshasa” pendant le processus électoral, l'EUPOL “Kinshasa” est autorisée à recourir à des contributions financières bilatérales spécifiques afin de mettre à la disposition des unités de gestion des foules de la PNC à Kinshasa des équipements supplémentaires.» |
3) |
L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Structure de la mission La mission se composera d'un quartier général et de contrôleurs de police. Le quartier général se composera du bureau du chef de la mission et d'une section “Soutien à la gestion”. Tous les membres du personnel de suivi, d'encadrement et de conseil de l'UPI, ainsi que les formateurs, seront installés dans la base opérationnelle de l'UPI. Aux fins du renforcement temporaire de l'EUPOL “Kinshasa” pendant le processus électoral, l'EUPOL “Kinshasa” comprendra un élément de coordination spécifique chargé des tâches particulières assignées à la mission durant cette période.» |
4) |
À l'article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elle expire le 30 juin 2007.» |
Article 2
Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007 est de 2 075 000 EUR au maximum.
Article 3
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 4
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2006.
Par le Conseil
Le président
E. TUOMIOJA
(1) JO L 367 du 14.12.2004, p. 30. Action commune modifiée en dernier lieu par l'action commune 2006/868/PESC (JO L 335 du 1.12.2006, p. 50).
(2) JO L 305 du 24.11.2005, p. 44.
(3) JO L 111 du 25.4.2006, p. 12.