ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 53

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
22 février 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne

1

 

 

Règlement (CE) no 169/2007 de la Commission du 21 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

15

 

 

Règlement (CE) no 170/2007 de la Commission du 21 février 2007 portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

17

 

 

Règlement (CE) no 171/2007 de la Commission du 21 février 2007 fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 12 au 16 février 2007 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et accords préférentiels

20

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/127/CE

 

*

Décision du Conseil du 19 février 2007 prorogeant la période d'application des mesures prévues par la décision 2002/148/CE portant conclusion des consultations engagées avec le Zimbabwe en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE

23

 

 

Commission

 

 

2007/128/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 février 2007 modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles en Hongrie et au Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2007) 510]  ( 1 )

26

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

22.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/1


RÈGLEMENT (CE) N o 168/2007 DU CONSEIL

du 15 février 2007

portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres.

(2)

La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2), eu égard à son statut, à son champ d'application et aux explications qui l'accompagnent, reflète les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traité sur l'Union européenne et des traités communautaires, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l'homme.

(3)

La Communauté ainsi que ses États membres doivent respecter les droits fondamentaux lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire.

(4)

Le plein respect des droits fondamentaux passe par une meilleure connaissance et une prise de conscience accrue, dans l'Union, des questions relatives aux droits fondamentaux. La création d'une agence communautaire qui aurait pour tâches de fournir des informations et des données sur les droits fondamentaux contribuerait à cet objectif. En outre, la mise en place d'institutions efficaces pour la protection et la promotion des droits de l'homme est une valeur commune aux sociétés internationale et européenne, ainsi qu'il ressort de la recommandation no R (97) 14 du 30 septembre 1997 du comité des ministres du Conseil de l'Europe.

(5)

Le 13 décembre 2003, les représentants des États membres réunis au sein du Conseil européen sont convenus de développer l'actuel Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, créé par le règlement (CE) no 1035/97 (3), et d'étendre son mandat pour en faire une Agence des droits de l'homme. Ils ont aussi décidé à cette occasion que le siège de l'Agence devrait rester à Vienne.

(6)

La Commission a marqué son accord et fait part de son intention de présenter une proposition modifiant à cet effet le règlement (CE) no 1035/97. Par la suite, elle a adopté sa communication du 25 octobre 2004 sur l'Agence des droits fondamentaux, sur la base de laquelle a été lancée une large consultation publique.

(7)

Il y a donc lieu de créer, en développant l'actuel Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne qui fournirait aux institutions et aux autorités compétentes de la Communauté et aux États membres, lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, des informations, une assistance et des compétences en matière de droits fondamentaux, afin de les aider à respecter pleinement ces derniers lorsque, dans leurs domaines de compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent des actions.

(8)

Il est admis que l'Agence ne devrait agir que dans le cadre du champ d'application du droit communautaire.

(9)

Dans l'exécution de ses tâches, l'Agence devrait se référer aux droits fondamentaux au sens de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et tels qu'ils figurent en particulier dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, eu égard à son statut et aux explications qui l'accompagnent. Le lien étroit avec la charte devrait ressortir du nom même de l'Agence.

(10)

Étant donné que l'Agence doit prendre la relève de l'actuel Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, ses travaux devraient continuer à porter sur le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme, la protection des droits des personnes appartenant à des minorités, ainsi que sur l'égalité des sexes, en tant qu'éléments essentiels pour la protection des droits fondamentaux.

(11)

Les domaines d'action thématiques de l'Agence devraient être précisés dans un cadre pluriannuel, de façon à définir les limites de ses travaux. En raison de l'importance politique que revêt le cadre pluriannuel, il importe que le Conseil lui-même l'adopte, après consultation du Parlement européen, sur la base d'une proposition de la Commission.

(12)

L'Agence devrait collecter des informations objectives, fiables et comparables sur l'évolution de la situation des droits fondamentaux, analyser ces informations afin de recenser les causes, les conséquences et les effets des violations de ces droits et examiner les exemples de bonnes pratiques pour y remédier.

(13)

L'Agence devrait avoir le droit de formuler des avis à l'intention des institutions de l'Union, ainsi qu'à l'intention des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, sans qu'il y ait d'interférence avec les procédures législatives et juridictionnelles instaurées par le traité. Les institutions devraient cependant pouvoir demander des avis sur leurs propositions législatives ou des positions qu'elles adoptent au cours des procédures législatives pour ce qui concerne leur compatibilité avec les droits fondamentaux.

(14)

L'Agence devrait présenter un rapport annuel sur les questions relatives aux droits fondamentaux relevant de ses domaines d'action, en soulignant également les exemples de bonnes pratiques. En outre, elle devrait produire des rapports thématiques sur des sujets présentant une importance particulière pour les politiques de l'Union.

(15)

L'Agence devrait prendre des mesures pour sensibiliser le grand public aux droits fondamentaux, aux possibilités de les faire respecter, ainsi qu'aux différents mécanismes prévus à cet effet, et ce, d'une manière générale, sans traiter elle-même de plaintes individuelles.

(16)

L'Agence devrait travailler en liaison aussi étroite que possible avec toutes les institutions compétentes de l'Union et avec tous les organes, organismes et agences compétents de la Communauté et de l'Union, de manière à éviter les doubles emplois, en particulier avec le futur Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes.

(17)

Étant donné que la coopération avec les États membres est essentielle pour que l'Agence puisse s'acquitter de ses tâches avec succès, elle devrait coopérer étroitement avec les États membres, par le biais de ses différents organes, et, à cet effet, ceux-ci devraient désigner des agents de liaison nationaux destinés à être les correspondants privilégiés de l'Agence au sein des États membres. L'Agence devrait notamment communiquer avec les agents de liaison nationaux en ce qui concerne les rapports et autres documents qu'elle élabore.

(18)

L'Agence devrait coopérer étroitement avec le Conseil de l'Europe. Cette coopération devrait permettre d'éviter tout chevauchement entre les activités de l'Agence et celles du Conseil de l'Europe, notamment par la mise en place de mécanismes générateurs de complémentarité et de valeur ajoutée, comme la conclusion d'un accord de coopération bilatéral et la participation aux structures de gestion de l'Agence d'une personnalité indépendante désignée par le Conseil de l'Europe et dotée du droit de vote approprié.

(19)

Consciente du rôle important de la société civile dans la protection des droits fondamentaux, l'Agence devrait favoriser le dialogue avec la société civile et travailler en coopération étroite avec des organisations non gouvernementales et des institutions de la société civile intervenant dans le domaine des droits fondamentaux. Elle devrait établir un réseau de coopération, dénommé «plate-forme des droits fondamentaux», afin de mettre en place un dialogue fructueux et structuré et d'instaurer une coopération étroite avec toutes les parties intéressées.

(20)

Étant donné les fonctions particulières de l'Agence, chaque État membre devrait désigner un expert indépendant au conseil d'administration. Eu égard aux principes relatifs au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l'homme (dénommés «principes de Paris»), la composition de ce conseil devrait garantir l'indépendance de l'Agence par rapport aux institutions de la Communauté et aux gouvernements des États membres, et mettre en commun les compétences les plus étendues en matière de droits fondamentaux.

(21)

Afin de garantir la haute qualité scientifique de ses travaux, l'Agence devrait avoir recours à un comité scientifique garant de leur objectivité scientifique.

(22)

Les autorités qui désignent les membres du conseil d'administration, du bureau exécutif et du comité scientifique devraient s'efforcer de parvenir à une participation équilibrée entre hommes et femmes au sein de ces organes. Une attention particulière devrait aussi être accordée à la participation équilibrée entre les hommes et les femmes au sein du personnel de l'Agence.

(23)

Eu égard au rôle important joué par le Parlement européen dans le domaine de la défense, de la prise en considération et de la promotion des droits fondamentaux, il conviendrait de le faire participer aux activités de l'Agence, notamment à l'adoption du cadre pluriannuel pour l'Agence et étant donné le caractère exceptionnel de l'Agence et de ses tâches, à la sélection des candidats proposés aux fonctions de directeur de l'Agence sans que cela constitue un précédent pour les autres agences.

(24)

L'Agence devrait appliquer la législation communautaire pertinente relative à l'accès du public aux documents, tel que prévu par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (4), à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel telle que prévue par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5) et en ce qui concerne le régime linguistique tel que prévu par le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (6) et par le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (7).

(25)

Le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8) devrait s'appliquer à l'Agence, ainsi que le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (9).

(26)

Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime devraient s'appliquer au personnel et au directeur de l'Agence, y compris en ce qui concerne la révocation du directeur.

(27)

L'Agence devrait avoir la personnalité juridique et succéder à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour ce qui est de toutes les obligations juridiques et de tous les engagements financiers assumés par l'Observatoire ou des accords conclus par lui, ainsi que des contrats de travail conclus avec son personnel.

(28)

L'Agence devrait être ouverte à la participation des pays candidats. Par ailleurs, les pays avec lesquels un accord de stabilisation et d'association a été conclu devraient pouvoir participer à l'Agence, car cela permettra à l'Union de soutenir leurs efforts sur la voie de l'intégration européenne, en facilitant l'alignement progressif de leur législation sur le droit communautaire ainsi que le transfert d'expertise et de bonnes pratiques, en particulier dans les domaines de l'acquis qui forment une référence centrale pour la mise en œuvre des réformes dans les Balkans occidentaux.

(29)

L'Agence devrait procéder en temps utile aux nécessaires évaluations de ses activités. Sur la base de ces évaluations, ses domaines de compétences, ses tâches et ses méthodes de travail pourraient être réexaminés.

(30)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la fourniture d'informations et de données comparables et fiables au niveau européen afin d'aider les institutions de l'Union et les États membres à respecter les droits fondamentaux, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs

(31)

En contribuant au plein respect des droits fondamentaux dans le cadre du droit communautaire, l'Agence est susceptible d'aider à la réalisation des objectifs de la Communauté. En ce qui concerne l'adoption du présent règlement, le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs d'action que ceux visés à l'article 308.

(32)

Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée de manière à préjuger la question de savoir si le mandat de l'Agence peut être élargi afin de couvrir les domaines de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

(33)

Étant donné que le règlement (CE) no 1035/97 devrait être profondément remanié pour permettre la création de l'Agence, il conviendrait, par souci de clarté, de l'abroger,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

OBJET, OBJECTIF, CHAMP D'APPLICATION, TÂCHES ET DOMAINES D'ACTION

Article premier

Objet

Il est institué une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «l'Agence»).

Article 2

Objectif

L'Agence a pour objectif de fournir aux institutions, organes, organismes et agences compétents de la Communauté, ainsi qu'à ses États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, une assistance et des compétences en matière de droits fondamentaux, afin de les aider à respecter pleinement ces derniers, lorsque, dans leurs domaines de compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent des actions.

Article 3

Champ d'application

1.   L'Agence exécute ses tâches, afin de réaliser l'objectif fixé à l'article 2, dans le cadre des compétences de la Communauté telles que prévues par le traité instituant la Communauté européenne.

2.   Dans l'accomplissement de sa mission, l'Agence se réfère aux droits fondamentaux tels que définis à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne.

3.   L'Agence examine des questions relatives aux droits fondamentaux dans l'Union européenne et dans les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire.

Article 4

Tâches

1.   Pour réaliser l'objectif fixé à l'article 2 et dans les limites de ses compétences définies à l'article 3, l'Agence:

a)

collecte, recense, analyse et diffuse des informations et des données pertinentes, objectives, fiables et comparables, y compris les résultats de recherches et de contrôles que lui communiquent les États membres, les institutions de l'Union ainsi que les organes, organismes et agences de la Communauté et de l'Union, les centres de recherche, les organismes nationaux, les organisations non gouvernementales, les pays tiers et les organisations internationales et, en particulier, les organes compétents du Conseil de l'Europe;

b)

met au point, en coopération avec la Commission et les États membres, des méthodes et des normes visant à améliorer la comparabilité, l'objectivité et la fiabilité des données au niveau européen;

c)

réalise ou facilite des recherches et enquêtes scientifiques, des études préparatoires et de faisabilité ou y collabore, y compris, le cas échéant, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, à condition que cette demande soit compatible avec ses priorités et son programme de travail annuel;

d)

formule et publie des conclusions et des avis sur des sujets thématiques spécifiques, à l'intention des institutions de l'Union et des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission;

e)

publie un rapport annuel sur les questions relatives aux droits fondamentaux relevant des domaines d'action de l'Agence, en soulignant également les exemples de bonnes pratiques;

f)

publie des rapports thématiques sur la base de ses analyses, de ses recherches et de ses enquêtes;

g)

publie un rapport d'activité annuel;

h)

conçoit une stratégie de communication et favorise le dialogue avec la société civile, afin de sensibiliser le grand public aux droits fondamentaux et d'informer de manière active sur ses travaux.

2.   Les conclusions, avis et rapports visés au paragraphe 1 ne peuvent porter sur des propositions de la Commission au sens de l'article 250 du traité ou des positions prises par les institutions dans le cadre de procédures législatives que lorsqu'une demande a été présentée par l'institution concernée conformément au paragraphe 1, point d). Ils ne portent pas sur la légalité des actes au sens de l'article 230 du traité, ni sur la question de savoir si un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité au sens de l'article 226.

Article 5

Domaines d'action

1.   Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, adopte un cadre pluriannuel pour l'Agence. Lors de l'élaboration de sa proposition, la Commission consulte le conseil d'administration.

2.   Ce cadre:

a)

s'étend sur cinq ans;

b)

définit les domaines thématiques sur lesquels porte l'action de l'Agence, qui doivent comprendre la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée;

c)

respecte les priorités de l'Union en tenant dûment compte des orientations découlant des résolutions du Parlement européen et des conclusions du Conseil relatives aux droits fondamentaux;

d)

tient dûment compte des ressources financières et humaines de l'Agence, et

e)

contient des dispositions visant à assurer la complémentarité avec le mandat d'autres organes, organismes et agences de la Communauté et de l'Union, ainsi qu'avec le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales intervenant dans le domaine des droits fondamentaux.

3.   L'Agence exécute ses tâches dans les limites des domaines thématiques définis dans le cadre pluriannuel. Cette disposition s'applique sans préjudice des suites données par l'Agence, sous réserve que ses ressources financières et humaines le permettent, aux demandes du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission présentées en vertu de l'article 4, paragraphe 1, points c) et d), et sortant du champ de ces domaines thématiques.

4.   L'Agence exécute ses tâches à la lumière de son programme de travail annuel et en tenant dûment compte des ressources financières et humaines disponibles.

CHAPITRE 2

MÉTHODES DE TRAVAIL ET COOPÉRATION

Article 6

Méthodes de travail

1.   Afin d'assurer la fourniture d'informations objectives, fiables et comparables, l'Agence, en s'appuyant sur les compétences de divers organisations et organes dans chaque État membre et en tenant compte de la nécessité de faire participer les autorités nationales à la collecte des données:

a)

met en place et coordonne des réseaux d'information et utilise les réseaux existants;

b)

organise des réunions d'experts extérieurs, et

c)

constitue, au besoin, des groupes de travail ad hoc.

2.   Par souci de complémentarité et afin de garantir une utilisation optimale des ressources, l'Agence, dans l'exercice de ses activités, tient compte, le cas échéant, des informations collectées et des activités menées en particulier par:

a)

les institutions de l'Union ainsi que les organes, organismes et agences de la Communauté et de l'Union, et les organes, organismes et agences des États membres;

b)

le Conseil de l'Europe, en se référant aux résultats et aux activités des mécanismes de suivi et de contrôle du Conseil de l'Europe et du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, et

c)

l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), les Nations unies et d'autres organisations internationales.

3.   L'Agence peut établir des liens contractuels, notamment de sous-traitance, avec d'autres organisations, aux fins de la réalisation de tâches qu'elle pourrait être amenée à leur confier. Pour promouvoir une coopération appropriée et des actions communes, elle peut également accorder des subventions, notamment aux organisations nationales et internationales visées aux articles 8 et 9.

Article 7

Relations avec les organes, organismes et agences compétents de la Communauté

L'Agence assure une coordination appropriée avec les organes, organismes et agences compétents de la Communauté. Les conditions de la coopération font l'objet, le cas échéant, d'un protocole d'accord.

Article 8

Coopération avec les organisations au niveau des États membres et au niveau international

1.   Aux fins d'assurer une coopération étroite entre l'Agence et les États membres, chaque État membre désigne un fonctionnaire comme agent de liaison national destiné à être le principal correspondant de l'Agence au sein de l'État membre. Les agents de liaison nationaux peuvent notamment soumettre au directeur des avis sur le projet de programme de travail annuel avant que celui-ci soit transmis au conseil d'administration. L'Agence communique aux agents de liaison nationaux tous les documents élaborés conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a) à h).

2.   Aux fins de l'exécution de ses tâches, l'Agence coopère avec:

a)

les organisations gouvernementales et les organes publics compétents en matière de droits fondamentaux dans les États membres, y compris les institutions nationales de défense des droits de l'homme, et

b)

l'OSCE, tout particulièrement le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH), les Nations unies et d'autres organisations internationales.

3.   Les modalités administratives de la coopération prévue au paragraphe 2 respectent le droit communautaire et sont arrêtées par le conseil d'administration sur la base du projet présenté par le directeur, après avis de la Commission. Lorsque la Commission exprime son désaccord avec ces modalités, le conseil d'administration les réexamine et les arrête, moyennant des modifications si nécessaire, à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres.

Article 9

Coopération avec le Conseil de l'Europe

Pour éviter les doubles emplois, par souci de complémentarité et afin d'en garantir la valeur ajoutée, l'Agence coordonne ses activités avec celles du Conseil de l'Europe, en particulier en ce qui concerne son programme de travail annuel visé à l'article 12, paragraphe 6, point a), et la coopération avec la société civile visée à l'article 10. À cette fin, la Communauté, conformément à la procédure décrite à l'article 300 du traité, conclut un accord avec le Conseil de l'Europe en vue d'instaurer une coopération étroite entre celui-ci et l'Agence. Cet accord comprend également la désignation par le Conseil de l'Europe d'une personnalité indépendante appelée à siéger au conseil d'administration de l'Agence et à son bureau exécutif, conformément aux articles 12 et 13.

Article 10

Coopération avec la société civile; plate-forme des droits fondamentaux

1.   L'Agence coopère étroitement avec des organisations non gouvernementales et des institutions de la société civile intervenant dans le domaine des droits fondamentaux, y compris la lutte contre le racisme et la xénophobie, au niveau national, européen ou international. À cet effet, l'Agence établit un réseau de coopération («plate-forme des droits fondamentaux») constitué d'organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme, de syndicats et d'organisations patronales, d'organisations socioprofessionnelles compétentes, d'églises, d'organisations religieuses, philosophiques et non confessionnelles, d'universités et d'autres experts compétents d'organisations et d'organes européens et internationaux.

2.   La plate-forme des droits fondamentaux constitue un moyen d'échange d'informations et de mise en commun des connaissances. Elle assure une coopération étroite entre l'Agence et les parties intéressées.

3.   La plate-forme des droits fondamentaux est ouverte à toutes les parties intéressées compétentes conformément au paragraphe 1. L'Agence peut s'adresser aux membres de la plate-forme des droits fondamentaux en fonction de besoins spécifiques relatifs à des domaines recensés comme domaines d'action prioritaires de l'Agence.

4.   L'Agence charge en particulier la plate-forme des droits fondamentaux:

a)

d'adresser des suggestions au conseil d'administration concernant le programme de travail annuel à adopter au titre de l'article 12, paragraphe 6, point a);

b)

d'assurer un retour d'information vers le conseil d'administration et de lui proposer des mesures de suivi concernant le rapport annuel visé à l'article 4, paragraphe 1, point e), et

c)

de communiquer au directeur et au comité scientifique les résultats et les recommandations de conférences, séminaires et réunions présentant un intérêt pour les travaux de l'Agence.

5.   La coordination de la plate-forme des droits fondamentaux a lieu sous l'autorité du directeur.

CHAPITRE 3

ORGANISATION

Article 11

Organes de l'Agence

L'Agence se compose:

a)

d'un conseil d'administration;

b)

d'un bureau exécutif;

c)

d'un comité scientifique, et

d)

d'un directeur.

Article 12

Conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration est composé de personnalités disposant d'une expérience adéquate dans la gestion d'organisations du secteur public ou du secteur privé et, en outre, de connaissances dans le domaine des droits fondamentaux, selon la répartition suivante:

a)

une personnalité indépendante désignée par chaque État membre, assumant des responsabilités à haut niveau au sein d'une institution nationale indépendante de défense des droits de l'homme ou d'une autre organisation du secteur public ou privé;

b)

une personnalité indépendante désignée par le Conseil de l'Europe, et

c)

deux représentants de la Commission.

2.   Chacun des membres du conseil d'administration peut être représenté par un suppléant, qui satisfait aux conditions susvisées et est désigné selon la même procédure. L'Agence publie et tient à jour sur son site web la liste des membres du conseil d'administration et de leurs suppléants.

3.   Le mandat des membres du conseil d'administration et de leurs suppléants est de cinq ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.

4.   Sauf en cas de remplacement normal ou de décès, le mandat d'un membre ou d'un suppléant ne prend fin que par la démission de l'intéressé. Toutefois, lorsqu'un membre ou un suppléant ne remplit plus les critères d'indépendance, il en informe immédiatement la Commission et le directeur de l'Agence. La partie concernée désigne un nouveau membre ou un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à courir. La partie concernée désigne également un nouveau membre ou un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à courir si le conseil d'administration a établi, sur proposition d'un tiers de ses membres ou de la Commission, que le membre ou le suppléant en question ne remplit plus les critères d'indépendance. Lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre ou du nouveau suppléant peut être prolongé pour un mandat complet de cinq ans.

5.   Le conseil d'administration élit son président et son vice-président, ainsi que les deux autres membres du bureau exécutif visés à l'article 13, paragraphe 1, parmi ses membres désignés en vertu du paragraphe 1, point a), pour un mandat de deux ans et demi, renouvelable une fois.

6.   Le conseil d'administration veille à ce que l'Agence s'acquitte des tâches qui lui ont été confiées. Il est l'organe de programmation et de surveillance de l'Agence. Il doit notamment:

a)

adopter le programme de travail annuel de l'Agence, dans le respect du cadre pluriannuel, sur la base d'un projet présenté par le directeur de l'Agence, après avis de la Commission et du comité scientifique. Ce programme de travail annuel doit cadrer avec les ressources humaines et financières disponibles et prendre en compte les travaux de la Communauté en matière de recherche et de statistique. Il est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

b)

adopter les rapports annuels visés à l'article 4, paragraphe 1, points e) et g), dont le dernier compare, en particulier, les résultats obtenus avec les objectifs du programme de travail annuel; sans préjudice de l'article 14, paragraphe 5, le comité scientifique est consulté avant l'adoption du rapport visé à l'article 4, paragraphe 1, point e); les rapports sont transmis le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions;

c)

désigner et, si nécessaire, révoquer le directeur de l'Agence;

d)

arrêter le projet de budget et le budget définitif annuels de l'Agence;

e)

exercer les pouvoirs visés à l'article 24, paragraphe 2, à l'égard du directeur et exercer le pouvoir disciplinaire sur ce dernier;

f)

dresser un état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses de l'Agence et le transmettre à la Commission, conformément à l'article 20, paragraphe 5;

g)

adopter le règlement intérieur de l'Agence sur la base d'un projet présenté par le directeur, après avis de la Commission, du comité scientifique et de la personnalité visée au paragraphe 1, point b);

h)

arrêter la réglementation financière applicable à l'Agence sur la base d'un projet présenté par le directeur, après avis de la Commission, conformément à l'article 21, paragraphe 11;

i)

arrêter les modalités nécessaires pour appliquer le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, conformément à l'article 24, paragraphe 3;

j)

arrêter les dispositions relatives à la transparence et à l'accès aux documents, conformément à l'article 17, paragraphe 2;

k)

désigner et révoquer les membres du comité scientifique conformément à l'article 14, paragraphes 1 et 3, et

l)

établir qu'un membre du conseil d'administration ou un suppléant ne remplit plus les critères d'indépendance, conformément au paragraphe 4.

7.   Le conseil d'administration peut déléguer au bureau exécutif ses attributions, sauf celles se rapportant aux questions visées au paragraphe 6, points a) à e), g), h), k) et l).

8.   Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf dans le cas des décisions visées au paragraphe 5 et au paragraphe 6, points a) à e), g), k) et l), pour lesquelles la majorité des deux tiers de l'ensemble des membres est requise, et dans le cas des décisions visées à l'article 25, paragraphe 2, pour lesquelles le conseil d'administration statue à l'unanimité. Chacun des membres du conseil d'administration ou, en cas d'absence, son suppléant, dispose d'une voix. Le président dispose d'une voix prépondérante. La personnalité désignée par le Conseil de l'Europe peut prendre part aux votes sur les décisions visées au paragraphe 6, points a), b) et k).

9.   Le président convoque le conseil d'administration deux fois par an, sans préjudice de la possibilité de convoquer des réunions extraordinaires. Il convoque les réunions extraordinaires de sa propre initiative ou à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil d'administration.

10.   Le président ou le vice-président du comité scientifique et le directeur de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes peuvent assister aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateurs. Les directeurs d'autres agences communautaires et organes de l'Union compétents, ainsi que d'autres organisations internationales mentionnées aux articles 8 et 9, peuvent également y assister en tant qu'observateurs, à l'invitation du bureau exécutif.

Article 13

Bureau exécutif

1.   Le conseil d'administration est assisté d'un bureau exécutif. Celui-ci se compose du président et du vice-président du conseil d'administration, de deux autres membres du conseil d'administration élus par le conseil d'administration conformément à l'article 12, paragraphe 5, et d'un des représentants de la Commission au conseil d'administration. La personnalité désignée par le Conseil de l'Europe au conseil d'administration peut assister aux réunions du bureau exécutif.

2.   Le président réunit le bureau exécutif chaque fois que nécessaire pour préparer les décisions du conseil d'administration et pour assister et conseiller le directeur. Le bureau exécutif adopte ses décisions à la majorité simple.

3.   Le directeur prend part aux réunions du bureau exécutif, mais ne dispose d'aucun droit de vote.

Article 14

Comité scientifique

1.   Le comité scientifique se compose de onze personnalités indépendantes hautement qualifiées dans le domaine des droits fondamentaux. Le conseil d'administration désigne les membres à la suite d'une procédure transparente d'appel de candidatures et de sélection, après avoir consulté la commission compétente du Parlement européen. Le conseil d'administration veille à assurer une représentation géographique équilibrée. Les membres du conseil d'administration ne sont pas membres du comité scientifique. Le règlement intérieur visé à l'article 12, paragraphe 6, point g), précise les modalités de la désignation des membres du comité scientifique.

2.   Le mandat des membres du comité scientifique est de cinq ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.

3.   Les membres du comité scientifique sont indépendants. Ils ne peuvent être remplacés que sur leur demande, ou en cas d'empêchement permanent. Toutefois, lorsqu'un membre ou un suppléant ne remplit plus les critères d'indépendance, il en informe immédiatement la Commission et le directeur de l'Agence. Il est également possible que le conseil d'administration déclare, sur proposition d'un tiers de ses membres ou de la Commission, que l'intéressé ne remplit plus les critères d'indépendance, et le révoque. Le conseil d'administration désigne un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir, conformément à la procédure applicable aux membres ordinaires. Lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre ou du nouveau suppléant peut être prolongé pour un mandat complet de cinq ans. L'Agence publie et tient à jour sur son site web la liste des membres du comité scientifique.

4.   Le comité scientifique élit son président et son vice-président pour un mandat d'un an.

5.   Le comité scientifique est le garant de la qualité scientifique des travaux de l'Agence et oriente les travaux à cet effet. À cette fin, le directeur associe le comité scientifique, dès que cela semble opportun, à la préparation de tous les documents élaborés conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a) à f) et h).

6.   Le comité scientifique statue à la majorité des deux tiers. Il est convoqué par son président quatre fois par an. Si nécessaire, le président peut lancer une procédure écrite ou convoquer des réunions extraordinaires de sa propre initiative ou à la demande d'au moins quatre membres du comité scientifique.

Article 15

Directeur

1.   L'Agence est placée sous l'autorité d'un directeur, désigné par le conseil d'administration conformément à la procédure de coopération («concertation») prévue au paragraphe 2.

La désignation du directeur se fonde sur son mérite personnel, son expérience dans le domaine des droits fondamentaux et ses compétences en matière d'administration et de gestion.

2.   La procédure de coopération est la suivante:

a)

sur la base d'une liste établie par la Commission à la suite d'un appel de candidatures et selon une procédure transparente de sélection, il sera demandé aux candidats de s'exprimer devant le Conseil et devant la commission compétente du Parlement européen et de répondre à des questions avant de procéder à la désignation;

b)

le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne rendront ensuite leur avis et indiqueront leur ordre de préférence;

c)

le conseil d'administration désigne le directeur en tenant compte de ces avis.

3.   Le mandat du directeur est de cinq ans.

Au cours des neuf mois qui précèdent la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission apprécie en particulier:

a)

les résultats obtenus par le directeur;

b)

les missions et les besoins de l'Agence pour les prochaines années.

Le conseil d'administration, statuant sur une proposition de la Commission et tenant compte du rapport d'évaluation, et uniquement dans les cas où cela est justifié au regard des tâches et des obligations de l'Agence, peut prolonger le mandat du directeur une seule fois pour une période n'excédant pas trois ans.

Le conseil d'administration informe le Parlement européen et le Conseil de son intention de prolonger le mandat du directeur. Dans un délai d'un mois, avant que le conseil d'administration ne prenne officiellement la décision de prolonger ce mandat, il peut être demandé au directeur de faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et de répondre aux questions de ses membres.

Si le mandat n'est pas prolongé, le directeur reste en fonction jusqu'à ce que son successeur ait été désigné.

4.   Le directeur est chargé:

a)

de l'exécution des tâches visées à l'article 4, en particulier de la préparation et de la publication des documents élaborés conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a) à h), en coopération avec le comité scientifique;

b)

de la préparation et de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'Agence;

c)

de toutes les questions de personnel, et notamment de l'exercice, à l'égard du personnel, des pouvoirs visés à l'article 24, paragraphe 2;

d)

de la gestion courante;

e)

de l'exécution du budget de l'Agence, conformément à l'article 21;

f)

de la mise en œuvre de procédures efficaces de suivi et d'évaluation des résultats obtenus par l'Agence au regard de ses objectifs, selon des normes reconnues au niveau professionnel. Le directeur rend compte chaque année des résultats du système de suivi au conseil d'administration;

g)

de la coopération avec les agents de liaison nationaux, et

h)

de la coopération avec la société civile, y compris la coordination de la plate-forme des droits fondamentaux, conformément à l'article 10.

5.   Le directeur s'acquitte de ses tâches en toute indépendance. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et assiste aux réunions de ce dernier sans droit de vote.

6.   Le directeur peut être convoqué à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil pour participer à une audition sur toute question liée aux activités de l'Agence.

7.   Le directeur peut être révoqué par le conseil d'administration avant l'expiration de son mandat, sur proposition d'un tiers de ses membres ou de la Commission.

CHAPITRE 4

FONCTIONNEMENT

Article 16

Indépendance et intérêt général

1.   L'Agence s'acquitte de ses tâches en toute indépendance.

2.   Les membres et les suppléants du conseil d'administration, les membres du comité scientifique et le directeur s'engagent à agir dans l'intérêt général. Ils rédigent à cette fin une déclaration d'intérêt, dans laquelle ils font état soit de l'absence de tout intérêt susceptible d'être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit de l'existence d'intérêts directs ou indirects susceptibles d'être considérés comme préjudiciables à leur indépendance. Ces déclarations sont faites par écrit au moment de la prise de fonctions et révisées si des modifications concernant les intérêts surviennent. Elles sont rendues publiques par l'Agence sur son site web.

Article 17

Transparence et accès aux documents

1.   L'Agence développe de bonnes pratiques administratives en vue de garantir la plus grande transparence possible en ce qui concerne ses activités.

Le règlement (CE) no 1049/2001 est applicable aux documents détenus par l'Agence.

2.   Dans un délai de six mois à compter du début des activités de l'Agence, le conseil d'administration arrête des règles spécifiques pour la mise en œuvre effective du paragraphe 1. Celles-ci comportent notamment des dispositions relatives:

a)

à la transparence des réunions;

b)

à la publication des travaux de l'Agence, y compris ceux du comité scientifique, et

c)

aux modalités d'application du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   Les décisions prises par l'Agence au titre de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent donner lieu à l'introduction d'une plainte auprès du Médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

Article 18

Protection des données

Le règlement (CE) no 45/2001 est applicable à l'Agence.

Article 19

Contrôle du Médiateur

Les activités de l'Agence sont soumises au contrôle du Médiateur, conformément aux dispositions de l'article 195 du traité.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 20

Établissement du budget

1.   Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Agence.

2.   Le budget de l'Agence est équilibré en recettes et en dépenses.

3.   Les recettes de l'Agence comprennent, sans préjudice d'autres ressources, une subvention de la Communauté, inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission»).

Ces recettes peuvent être complétées par:

a)

les paiements effectués en rémunération des services rendus dans le cadre de l'exécution des tâches énumérées à l'article 4, et

b)

les contributions financières des organisations ou des pays visés aux articles 8, 9 et 28.

4.   Les dépenses de l'Agence comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure et les frais de fonctionnement.

5.   Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le directeur, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d'administration à la Commission au plus tard le 31 mars.

6.   L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget de l'Union européenne.

7.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.

8.   L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Agence. L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'Agence.

9.   Le budget de l'Agence est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'adoption du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

10.   Le conseil d'administration notifie dans les meilleurs délais à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget de l'Agence, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.

Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à dater de la notification du projet.

Article 21

Exécution du budget

1.   Le directeur exécute le budget de l'agence.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de l'Agence communique au comptable de la Commission les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (10) (ci-après dénommé «règlement financier»).

3.   Au plus tard le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l'Agence, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier, le directeur établit les comptes définitifs de l'Agence sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Agence.

6.   Au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, le directeur transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7.   Les comptes définitifs sont publiés.

8.   Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration.

9.   Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.

10.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne, avant le 30 avril de l'année N + 2, décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice N.

11.   La réglementation financière applicable à l'Agence est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'Agence le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

Article 22

Lutte contre la fraude

1.   Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 s'appliquent sans restriction à l'Agence.

2.   L'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (11) et arrête sans délai les dispositions appropriées, qui s'appliquent à l'ensemble de son personnel.

3.   Les décisions de financement et les accords et instruments d'application y relatifs prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Agence, ainsi qu'auprès des agents chargés de l'attribution de ces crédits.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 23

Statut juridique et siège

1.   L'Agence a la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l'Agence possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.   L'Agence est représentée par son directeur.

4.   L'Agence succède juridiquement à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes. Elle assume tous les droits et obligations de nature juridique, ainsi que tous les engagements financiers de l'Observatoire. Les contrats de travail conclus par l'Observatoire avant l'adoption du présent règlement sont honorés.

5.   Le siège de l'Agence se trouve à Vienne.

Article 24

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Agence et à son directeur.

2.   L'Agence exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

3.   Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application appropriées, dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

4.   Le conseil d'administration peut adopter des dispositions permettant d'employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'Agence.

Article 25

Régime linguistique

1.   Les dispositions du règlement no 1 du 15 avril 1958 s'appliquent à l'Agence.

2.   Le conseil d'administration décide du régime linguistique interne à l'Agence.

3.   Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont assurés par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 26

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'Agence.

Article 27

Compétence de la Cour de justice

1.   La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la loi applicable au contrat en cause.

La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l'Agence.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'Agence doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par l'Agence ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La Cour de justice est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la réparation de tels dommages.

3.   La Cour de justice est compétente pour statuer sur les recours formés contre l'Agence selon les conditions prévues aux articles 230 et 232 du traité.

Article 28

Participation de pays candidats et des pays avec lesquels un accord de stabilisation et d'association a été conclu et champ d'application à l'égard de ces pays

1.   L'Agence est ouverte à la participation des pays candidats en tant qu'observateurs.

2.   Cette participation et ses modalités respectives sont arrêtées par une décision du conseil d'association concerné tenant compte du statut spécifique de chaque pays. Cette décision fait état notamment de la nature, de l'étendue et des modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'Agence, dans le cadre établi par les articles 4 et 5, et comporte des dispositions concernant la participation aux initiatives prises par l'Agence, les contributions financières et le personnel. Cette décision est conforme aux dispositions du présent règlement, ainsi qu'au statut des fonctionnaires des Communautés européennes et au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. La décision dispose que le pays participant peut désigner en qualité d'observateur sans droit de vote au conseil d'administration une personnalité indépendante ayant les qualifications exigées des personnalités visées à l'article 12, paragraphe 1, point a). Sur décision du conseil d'association, l'Agence peut examiner, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, des questions relatives aux droits fondamentaux dans le pays en question, dans la mesure nécessaire à l'alignement progressif du pays en question sur le droit communautaire.

3.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut décider d'inviter un pays avec lequel un accord de stabilisation et d'association a été conclu par la Communauté européenne à participer aux travaux de l'Agence en tant qu'observateur. Dans ce cas, le paragraphe 2 s'applique en conséquence.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Dispositions transitoires

1.   Le mandat des membres du conseil d'administration de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (ci-après dénommé «l'Observatoire») prend fin le 28 février 2007.

2.   En ce qui concerne la désignation du conseil d'administration:

a)

dès l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission prend les mesures nécessaires pour que le conseil d'administration qui doit être constitué conformément à l'article 12 entame ses travaux en temps utile;

b)

dans un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission les noms des personnalités qu'ils ont désignées comme membres et membres suppléants du conseil d'administration, conformément à l'article 12, paragraphes 1 et 2. À l'expiration de ce délai, la Commission convoque le conseil d'administration, à condition que dix-sept membres au moins aient été désignés. Dans ce cas et par dérogation à l'article 12, paragraphe 8, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres désignés. Dès que vingt-trois membres du conseil d'administration ont été désignés, l'article 12, paragraphe 8, est d'application;

c)

lors de la première réunion du conseil d'administration, lorsque toutes les désignations ont été effectuées, la Commission désigne par tirage au sort quinze membres du conseil d'administration dont le mandat, par dérogation à l'article 12, paragraphe 4, prendra fin après trois ans.

3.   Les parties concernées engagent la procédure de désignation du directeur de l'Agence prévue à l'article 15, paragraphe 1, dès l'entrée en vigueur du présent règlement.

4.   En attendant que le conseil d'administration soit constitué conformément au paragraphe 2, point b), et à l'article 12, paragraphes 1 et 2, la Commission convoque un conseil d'administration intérimaire composé des personnalités actuellement désignées par les États membres, le Conseil de l'Europe et la Commission pour siéger au conseil d'administration de l'Observatoire, sur la base de l'article 8 du règlement (CE) no 1035/97.

Le conseil d'administration intérimaire a pour mandat:

a)

d'émettre un avis sur une proposition de la Commission concernant le texte de l'appel de candidatures pour le poste de directeur, conformément à l'article 15, paragraphe 1, afin de lancer la procédure de sélection;

b)

de désigner, sur proposition de la Commission, un directeur par intérim ou de prolonger le mandat actuel du directeur de l'Observatoire, pour la période la plus courte possible, pendant la procédure de désignation visée au paragraphe 3;

c)

d'adopter le budget de l'Agence pour l'exercice 2007, conformément à l'article 20, paragraphe 9, ainsi que le projet de budget pour l'exercice 2008, conformément à l'article 20, paragraphe 5;

d)

d'adopter le rapport annuel sur les activités de l'Observatoire en 2006, conformément à l'article 12, paragraphe 6, point b).

5.   En attendant l'adoption du premier cadre pluriannuel pour l'Agence, conformément à l'article 5, paragraphe 1, l'Agence exécute ses tâches dans les domaines thématiques de la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, comme le prévoit l'article 5, paragraphe 2, point b), sans préjudice de la deuxième phrase de l'article 5, paragraphe 3.

Article 30

Évaluations

1.   L'Agence procède régulièrement à des évaluations ex ante et ex post de ses activités lorsque celles-ci occasionnent des dépenses importantes. Le directeur communique au conseil d'administration les résultats de ces évaluations.

2.   L'Agence transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.

3.   Le 31 décembre 2011 au plus tard, l'Agence commande une évaluation externe indépendante des résultats qu'elle a obtenus au cours de ses cinq premières années de fonctionnement sur la base d'un mandat délivré par le conseil d'administration en accord avec la Commission. Cette évaluation:

a)

tient compte des tâches de l'Agence, de ses méthodes de travail et de ses effets sur la protection et la promotion des droits fondamentaux;

b)

porte aussi sur la nécessité éventuelle de modifier les tâches de l'Agence, ses domaines de compétence, ses domaines d'action ou sa structure;

c)

comporte une analyse des effets de synergie et des conséquences financières de toute modification de ses tâches, et

d)

prend en compte les avis des parties intéressées aux niveaux tant communautaire que national.

4.   Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, décide du calendrier et de la portée des évaluations externes ultérieures, qui sont réalisées périodiquement.

Article 31

Réexamen

1.   Le conseil d'administration examine les conclusions des évaluations visées à l'article 30, paragraphes 3 et 4, et adresse à la Commission les recommandations jugées nécessaires concernant les modifications à apporter à l'Agence, à ses méthodes de travail et à l'étendue de sa mission. La Commission transmet le rapport d'évaluation et les recommandations au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, et les rend publics.

2.   Après avoir étudié le rapport d'évaluation et les recommandations, la Commission peut présenter toute proposition de modification du présent règlement qu'elle juge nécessaire.

Article 32

Début des activités de l'Agence

L'Agence est opérationnelle le 1er mars 2007 au plus tard.

Article 33

Abrogation

1.   Le règlement (CE) no 1035/97 est abrogé avec effet au 1er mars 2007.

2.   Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 34

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable avec effet au 1er mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÄUBLE


(1)  JO C 88 du 11.4.2006, p. 37.

(2)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(3)  JO L 151 du 10.6.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1652/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 33).

(4)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(6)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(7)  JO L 314 du 7.12.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1645/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 13).

(8)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(9)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(10)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(11)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.


22.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/15


RÈGLEMENT (CE) N o 169/2007 DE LA COMMISSION

du 21 février 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 21 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

121,5

JO

96,5

MA

53,1

SN

37,2

TN

141,8

TR

149,5

ZZ

99,9

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

111,3

ZZ

165,2

0709 90 70

MA

39,3

TR

116,1

ZZ

77,7

0805 10 20

CU

34,2

EG

53,8

IL

56,0

MA

46,4

TN

51,7

TR

67,2

ZZ

51,6

0805 20 10

IL

103,0

MA

90,1

ZZ

96,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

108,5

IL

70,4

MA

129,9

PK

58,0

TR

59,9

ZZ

85,3

0805 50 10

EG

53,6

TR

45,0

ZZ

49,3

0808 10 80

AR

105,0

CA

95,4

CN

78,2

US

117,8

ZZ

99,1

0808 20 50

AR

81,7

CL

127,1

US

105,7

ZA

85,8

ZZ

100,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


22.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/17


RÈGLEMENT (CE) N o 170/2007 DE LA COMMISSION

du 21 février 2007

portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) établit les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(2)

En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(3)

Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés.

(4)

En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.

(5)

Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

(6)

La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7)

Les tomates, les oranges, les citrons et les pommes des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.

(8)

Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de procéder par voie d'adjudication et de fixer le montant indicatif des restitutions et les quantités prévues pour la période concernée.

(9)

Le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une adjudication est ouverte pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3. Les produits concernés, la période de remise des offres, les taux de restitution indicatifs et les quantités prévues sont fixés à l'annexe.

2.   Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités éligibles visées à l'annexe du présent règlement.

3.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1961/2001, la durée de validité des certificats de type A3 est de quatre mois.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

(3)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1854/2006 (JO L 361 du 19.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.


ANNEXE

PORTANT OUVERTURE D'UNE ADJUDICATION POUR L'ATTRIBUTION DE CERTIFICATS À L'EXPORTATION DU SYSTÈME A3 DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES (TOMATES, ORANGES, CITRONS ET POMMES)

Période de remise des offres: du 5 au 6 mars 2007

Code des produits (1)

Destination (2)

Taux de restitution indicatif

(en EUR/t net)

Quantités prévues

(en t)

0702 00 00 9100

A00

30

12 000

0805 10 20 9100

A00

38

33 333

0805 50 10 9100

A00

60

7 333

0808 10 80 9100

F09

32

63 333


(1)  Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

(2)  Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87, modifié. Les autres destinations sont définies comme suit:

F09

:

Les destinations suivantes: Norvège, Islande, Groenland, îles Féroé, Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie-et-Monténégro, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine, Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis (Abou Dhabi, Dubay, Shardja, Adjman, Umm al-Qaywayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), Koweït, Yémen, Syrie, Iran, Jordanie, Bolivie, Brésil, Venezuela, Pérou, Panama, Équateur et Colombie, pays et territoires d'Afrique à l'exclusion de l'Afrique du Sud, destinations visées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).


22.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/20


RÈGLEMENT (CE) N o 171/2007 DE LA COMMISSION

du 21 février 2007

fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 12 au 16 février 2007 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des demandes de certificats d’importation ont été présentées aux autorités compétentes au cours de la semaine du 12 au 16 février 2007 conformément aux règlements (CE) no 950/2006 et/ou (CE) no 1832/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (3), pour une quantité totale égale ou supérieure à la quantité disponible pour le numéro d'ordre 09.4332.

(2)

Dans ces circonstances, il convient que la Commission fixe un coefficient d'attribution en vue de la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et/ou qu’elle informe les États membres que la limite établie a été atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d’importation présentées du 12 au 16 février 2007 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 et/ou à l’article 5 du règlement (CE) no 1832/2006, les certificats sont délivrés dans les limites quantitatives établies à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2006/2006 (JO L 379 du 28.12.2006, p. 95).

(3)  JO L 354 du 14.12.2006, p. 8.


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP-INDE

Titre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 12 au 16 février 2007

Limite

09.4331

Barbade

100

 

09.4332

Belize

100

Atteinte

09.4333

Côte d’Ivoire

100

 

09.4334

République du Congo

100

 

09.4335

Fidji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Inde

100

 

09.4338

Jamaïque

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurice

100

 

09.4343

Mozambique

0

Atteinte

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzanie

0

Atteinte

09.4348

Trinidad-et-Tobago

100

 

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Sucre complémentaire

Titre V du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 12 au 16 février 2007

Limite

09.4315

Inde

100

 

09.4316

Pays signataires du Protocole ACP

100

 


Sucre concessions CXL

Titre VI du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 12 au 16 février 2007

Limite

09.4317

Australie

0

Atteinte

09.4318

Brésil

0

Atteinte

09.4319

Cuba

0

Atteinte

09.4320

Autres pays tiers

0

Atteinte


Sucre Balkans

Titre VII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 12 au 16 février 2007

Limite

09.4324

Albanie

100

 

09.4325

Bosnie-et-Herzégovine

0

Atteinte

09.4326

Serbie, Monténégro et Kosovo

100

 

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine

100

 

09.4328

Croatie

100

 


Importation de sucre au titre des contingents tarifaires transitoires ouverts pour la Bulgarie et la Roumanie

Chapitre 1, section 2, du règlement (CE) no 1832/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 12 au 16 février 2007

Limite

09.4365

Bulgarie

0

Atteinte

09.4366

Roumanie

100

 


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

22.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/23


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 février 2007

prorogeant la période d'application des mesures prévues par la décision 2002/148/CE portant conclusion des consultations engagées avec le Zimbabwe en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE

(2007/127/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu l'accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) et révisé à Luxembourg le 25 août 2005 (2),

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE (3) et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2002/148/CE du Conseil (4), les consultations engagées avec la République du Zimbabwe en application de l'article 96, paragraphe 2, point c), de l'accord de partenariat ACP-CE, ont été conclues et les mesures appropriées, énoncées à l'annexe de cette décision, ont été prises.

(2)

En vertu de la décision 2006/114/CE, l'application des mesures visées à l'article 2 de la décision 2002/148/CE, prorogée jusqu'au 20 février 2004 par l'article premier de la décision 2003/112/CE du Conseil (5), jusqu'au 20 février 2005 par l'article premier de la décision 2004/157/CE du Conseil (6), et jusqu'au 20 février 2006 par l'article premier de la décision 2005/139/CE du Conseil (7), a été prorogée pour une nouvelle période de 12 mois jusqu'au 20 février 2007.

(3)

Les éléments essentiels visés à l'article 9 de l'accord de partenariat ACP-CE continuent d'être violés par le gouvernement zimbabwéen et la situation actuelle au Zimbabwe ne garantit pas le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit.

(4)

La période d'application des mesures doit, dès lors, être prorogée,

DÉCIDE:

Article premier

La période d'application des mesures visées à l'article 2 de la décision 2002/148/CE est prorogée jusqu'au 20 février 2008. Ces mesures seront constamment réexaminées.

La lettre jointe à l'annexe de la présente décision est adressée au président du Zimbabwe.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2007.

Par le Conseil

Le président

M. GLOS


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 25.

(3)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 376. Accord interne modifié en dernier lieu par l'accord interne du 10 avril 2006 (JO L 247 du 9.9.2006, p. 48).

(4)  JO L 50 du 21.2.2002, p. 64. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/114/CE (JO L 48 du 18.2.2006, p. 26).

(5)  JO L 46 du 20.2.2003, p. 25.

(6)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 60.

(7)  JO L 48 du 19.2.2005, p. 28.


ANNEXE

Bruxelles, le 21 février 2007

L'Union européenne attache la plus grande importance aux dispositions de l'article 9 de l'accord de partenariat ACP-CE. Le respect des droits de l'homme, les institutions démocratiques et l'État de droit, éléments essentiels de l'accord de partenariat, constituent le fondement de nos relations.

Par un courrier du 19 février 2002, l'Union européenne vous a informé de sa décision de conclure les consultations engagées en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE et de prendre «des mesures appropriées», au sens de l'article 96, paragraphe 2, point c), de cet accord.

Par les courriers du 19 février 2003, du 19 février 2004, du 18 février 2005 et du 15 février 2006, l'Union Européenne vous a informé de sa décision de ne pas abroger ces «mesures appropriées» et de proroger leur durée d'application respectivement jusqu'au 20 février 2004, 20 février 2005, 20 février 2006 et 20 février 2007.

Après un délai de douze mois, l'Union européenne estime qu'aucun progrès significatif n'a été accompli dans les cinq domaines cités dans la décision du Conseil du 18 février 2002.

Compte tenu de ce qui précède, l'Union européenne considère qu'il n'est pas possible d'abroger lesdites mesures appropriées et elle a décidé de proroger leur période d'application jusqu'au 20 février 2008.

L'Union européenne souhaite une fois encore souligner qu'elle ne pénalise pas la population zimbabwéenne et qu'elle continuera d'apporter sa contribution aux opérations humanitaires et aux projets bénéficiant directement à la population, notamment dans le secteur social et dans les domaines de la démocratisation, du respect des droits de l'homme et de l'État de droit, qui ne sont pas affectés par les mesures en cause.

L'Union européenne tient à rappeler que l'application des mesures appropriées au sens de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE n'empêche pas la conduite d'un dialogue politique tel que défini dans les dispositions de l'article 8 dudit accord.

Dans cet esprit, l'Union européenne souhaite souligner une nouvelle fois combien elle attache d'importance à la future coopération CE-Zimbabwe. L'Union européenne tient à réaffirmer sa volonté de continuer à tirer parti des activités de programmation en cours dans le cadre du 10e FED pour poursuivre le dialogue et, dès que les conditions le permettront, d'avancer sur la voie d'une reprise totale de la coopération.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre considération distinguée.

Par la Commission

J.M. BARROSO

Par le Conseil

M. GLOS


Commission

22.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 février 2007

modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles en Hongrie et au Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2007) 510]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/128/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE (3) établit certaines mesures de protection visant à prévenir la propagation de l’influenza aviaire vers des parties de la Communauté qui en sont indemnes par des mouvements d’oiseaux ou de leurs produits.

(2)

La Commission a adopté la décision 2007/79/CE du 31 janvier 2007 modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles en Hongrie afin de confirmer les zones A et B en ce qui concerne la Hongrie (4) et la durée du maintien des zones ainsi définies à la suite de l'apparition de cette maladie en Hongrie.

(3)

La situation épidémiologique de l'influenza aviaire H5N1 affectant des volailles en Hongrie requiert une modification des zones soumises à des restrictions et de la durée de ces mesures.

(4)

La Commission a adopté la décision 2007/83/CE du 5 février 2007 modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles au Royaume-Uni à la suite de l'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez des volailles au Royaume-Uni.

(5)

Les mesures prises par le Royaume-Uni dans le cadre de la décision 2006/415/CE, dont l'établissement des zones A et B conformément à l'article 4 de ladite décision, ont été réexaminées par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/415/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2006/415/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33; rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12).

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 164 du 16.6.2006, p. 51. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/83/CE (JO L 33 du 7.2.2007, p. 4).

(4)  JO L 26 du 2.2.2007, p. 5.


ANNEXE

«ANNEXE

PARTIE A

Zone A établie conformément à l’article 4, paragraphe 2:

Code ISO du pays

État membre

Zone A

Applicable jusqu’au

[article 4, paragraphe 4, point b) iii)]

Code

(si disponible)

Dénomination

HU

HONGRIE

00006

Dans le département de Csongrád, les communes de:

12.3.2007

Zone de protection

Derekegyház

Périphérie de Nagymágocs (en partie).

Une petite partie de la périphérie contenue dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres à partir du premier foyer, à l'ouest de la localité.

Périphérie de Szentes (uniquement Lapistó).

Zone de surveillance

Árpádhalom (en partie).

La localité et les périphéries nord, sud et ouest.

Fábiánsebestyén

Périphérie de Hódmezővásárhely (en partie).

Une petite partie de la périphérie contenue dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres à partir du deuxième foyer, au nord de la localité.

Mártély (en partie).

La partie nord-est de la localité.

Mindszent (en partie).

La partie est de la localité.

Nagymágocs (en partie).

Le reste de la localité.

Szegvár

Périphérie de Székkutas (en partie). La périphérie nord-ouest de la localité.

Périphérie de Szentes (en partie).

L'est, le sud-est et le sud de la localité (à l'exception de Lapistó).

UK

ROYAUME-UNI

 

 

12.3.2007

Zone de protection

00154

Partie du comté du Suffolk contenue dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres centré sur la coordonnée TM4009079918 (1).

Zone de surveillance

00154

Partie du comté du Suffolk contenue dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres centré sur la coordonnée TM4009079918 (1).

PARTIE B

Zone B établie conformément à l’article 4, paragraphe 2:

Code ISO du pays

État membre

Zone B

Applicable jusqu’au

[article 4, paragraphe 4, point b) iii)]

Code

(si disponible)

Dénomination

HU

HONGRIE

00006

Dans le département de Csongrád, les communes de:

Árpádhalom (en partie).

Périphérie est de la localité.

Baks

Balástya

Csanytelek

Csongrád

Dóc

Eperjes

Felgyő

Hódmezővásárhely (en partie).

La localité, ses périphéries est et ouest et le reste de la périphérie nord.

Kistelek

Nagytőke

Mindszent (en partie).

Le reste de la localité.

Mártély (en partie).

Le reste de la localité.

Ópusztaszer

Pusztaszer

Székkutas (en partie).

Le reste de la localité.

Szentes (en partie).

La localité et les périphéries nord et ouest.

Tömörkény

12.3.2007

UK

ROYAUME-UNI

 

 

12.3.2007

00154

00162

Parties des comtés du Norfolk et du Suffolk situées à l’intérieur des limites suivantes:

Depuis la référence cartographique TM357400 (2), suivre la route secondaire en direction de l'ouest jusqu'au croisement en T au point de référence cartographique TM346400 (2). Tourner à droite dans la B1083 et continuer vers le nord en suivant la B1083 jusqu’au rond-point au point de référence cartographique TM292500 (2). Tourner à gauche dans la A1152 et continuer en direction de l’ouest puis du sud jusqu’au rond-point au point de référence cartographique TM259493 (2). Tourner à droite dans la B1079 et continuer en direction de l’ouest puis du nord-ouest jusqu’au croisement au point de référence cartographique TM214538 (2). Tourner à gauche dans la B1078 et continuer vers l’ouest jusqu’au croisement avec la A140(T) au point de référence cartographique TM111548 (2). Tourner à droite et continuer vers le nord en suivant la A140(T) jusqu’au croisement avec la A47(T) au point de référence cartographique TG219038 (2). Tourner à droite et continuer en direction du nord-est, puis de l’est, en suivant la A47(T), jusqu'au rond-point au point de référence cartographique TG518084 (2). Tourner dans la A149 et continuer vers le sud-ouest jusqu'au croisement au point de référence cartographique TG521080 (2). Suivre la B1141 en direction du sud-est jusqu’au croisement avec une route secondaire au point de référence cartographique TG525078 (2). Tourner à gauche dans la route secondaire et continuer vers l'est jusqu'au croisement en T avec une autre route secondaire sur la côte au point de référence cartographique TG531079 (2) [la limite s’étend directement vers l’est jusqu’à la côte au point de référence cartographique TG532078 (2) et suit la côte en direction du sud jusqu'au point de référence cartographique TM357400 (2)].


(1)  Coordonnée nationale britannique.

(2)  Coordonnée nationale britannique.»


  翻译: