ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 57

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Édition de langue française

Législation

50e année
24 février 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 187/2007 de la Commission du 23 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 188/2007 de la Commission du 23 février 2007 concernant l'autorisation d'un nouvel usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) en tant qu'additif pour l'alimentation animale ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 189/2007 de la Commission du 23 février 2007 portant suspension de l’application des droits à l’importation sur certaines quantités de sucre industriel pour la campagne de commercialisation 2006/2007

6

 

*

Règlement (CE) no 190/2007 de la Commission du 23 février 2007 abrogeant le règlement (CE) no 1819/2004 dérogeant au règlement (CE) no 1342/2003 en ce qui concerne le délai de réflexion pour la délivrance de certains certificats d’exportation de céréales, de riz et de produits dérivés des céréales

8

 

 

Règlement (CE) no 191/2007 de la Commission du 23 février 2007 concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (citrons)

9

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/132/CE

 

*

Décision du Conseil du 30 janvier 2007 prorogeant la décision 2000/91/CE du Conseil autorisant le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

10

 

 

2007/133/CE

 

*

Décision du Conseil du 30 janvier 2007 autorisant l'Estonie, la Slovénie, la Suède et le Royaume-Uni à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 167 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

12

 

 

Commission

 

 

2007/134/CE

 

*

Décision de la Commission du 2 février 2007 établissant un Conseil européen de la recherche ( 1 )

14

 

 

2007/135/CE

 

*

Décision de la Commission du 23 février 2007 modifiant la décision 2003/135/CE en ce qui concerne les plans d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages et les plans de vaccination d'urgence de ces porcs contre la peste porcine classique dans certaines zones du Land de Rhénanie-Palatinat (Allemagne) [notifiée sous le numéro C(2007) 527]

20

 

 

2007/136/CE

 

*

Décision de la Commission du 23 février 2007 fixant des mesures transitoires pour l’application à la Bulgarie du système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine prévu par le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 533]  ( 1 )

23

 

 

2007/137/CE

 

*

Décision de la Commission du 23 février 2007 modifiant la décision 2006/805/CE en ce qui concerne les mesures de lutte contre la peste porcine classique en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2007) 535]  ( 1 )

25

 

 

Rectificatifs

 

 

Rectificatif au règlement (CE) no 175/2007 de la Commission du 22 février 2007 fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l'état (JO L 55 du 23.2.2007)

27

 

 

Rectificatif au règlement (CE) no 177/2007 de la Commission du 22 février 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz (JO L 55 du 23.2.2007)

28

 

*

Rectificatif à la décision 2006/969/CE du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-2011) (JO L 391 du 30.12.2006)

28

 

*

Rectificatif à la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002)

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

24.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/1


RÈGLEMENT (CE) N o 187/2007 DE LA COMMISSION

du 23 février 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

124,2

JO

96,5

MA

65,2

TN

148,3

TR

155,0

ZZ

117,8

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

175,4

ZZ

186,6

0709 90 70

MA

41,6

TR

116,5

ZZ

79,1

0805 10 20

CU

37,4

EG

50,1

IL

57,8

MA

44,6

TN

50,5

TR

65,3

ZZ

51,0

0805 20 10

IL

105,5

MA

94,8

ZZ

100,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

112,1

IL

71,3

MA

132,8

PK

58,0

TR

68,5

ZZ

88,5

0805 50 10

EG

63,5

TR

55,7

ZZ

59,6

0808 10 80

AR

90,7

CA

95,4

CN

95,5

US

114,8

ZZ

99,1

0808 20 50

AR

80,9

CL

78,4

CN

66,5

US

96,9

ZA

108,5

ZZ

86,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


24.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/3


RÈGLEMENT (CE) N o 188/2007 DE LA COMMISSION

du 23 février 2007

concernant l'autorisation d'un nouvel usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) en tant qu'additif pour l'alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi d'une telle autorisation.

(2)

Une demande d'autorisation a été introduite conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation visée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l'autorisation d'un nouvel usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) (Biosaf SC 47) en tant qu'additif pour l'alimentation des chèvres laitières et des brebis laitières, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

La méthode d'analyse décrite dans la demande d'autorisation conformément à l'article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1831/2003 concerne la détermination de la substance active de l'additif pour l'alimentation animale dans l'aliment. La méthode d'analyse mentionnée à l'annexe du présent règlement ne peut dès lors pas être considérée comme une méthode d'analyse communautaire au sens de l'article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2).

(5)

L'usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) a été autorisé pour les bovins à l'engrais par le règlement (CE) no 316/2003 de la Commission du 19 février 2003 concernant l'autorisation permanente d'un additif dans l'alimentation des animaux et l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (3), pour les porcelets (sevrés) par le règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission 16 décembre 2004 portant autorisation permanente ou provisoire de certains additifs et autorisation de nouveaux usages d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (4), pour les truies par le règlement (CE) no 1288/2004 de la Commission du 20 décembre 2004 concernant l'autorisation permanente de certains additifs et l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (5), pour les lapins à l'engrais par le règlement (CE) no 600/2005 de la Commission du 18 avril 2005 concernant une nouvelle autorisation décennale d'utilisation d'un coccidiostatique en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, l'autorisation provisoire d'un additif et l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux (6), pour les vaches laitières par le règlement (CE) no 1811/2005 de la Commission du 4 novembre 2005 portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux et autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (7) et pour les agneaux à l'engrais par le règlement (CE) no 1447/2006 de la Commission du 29 septembre 2006 concernant l'autorisation d'un nouvel usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) en tant qu'additif pour l'alimentation animale (8).

(6)

De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation pour les chèvres laitières et les brebis laitières. L'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») a conclu dans son avis du 12 juillet 2006 que la préparation de Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement (9) et qu'elle ne présentait aucun autre risque pour cette catégorie d'animaux supplémentaire justifiant d'exclure son autorisation en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. Selon cet avis, l'utilisation de cette préparation peut améliorer sensiblement la production de lait chez les chèvres laitières et les brebis laitières. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Dans le cadre de l'élaboration de son avis, elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. Il ressort de l'évaluation de cette préparation que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(3)  JO L 46 du 20.2.2003, p. 15.

(4)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1980/2005 (JO L 318 du 6.12.2005, p. 3).

(5)  JO L 243 du 15.7.2004, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1812/2005 (JO L 291 du 5.11.2005, p. 18).

(6)  JO L 99 du 19.4.2005, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2028/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 26).

(7)  JO L 291 du 5.11.2005, p. 12.

(8)  JO L 271 du 30.9.2006, p. 28.

(9)  Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale sur la sécurité et l'efficacité du produit Biosaf SC 47, une préparation de Saccharomyces cerevisiae, utilisée en tant qu'additif alimentaire chez les petits ruminants laitiers, adopté le 12 juillet 2006. The EFSA Journal (2006) 379, p. 1.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

(dénomination commerciale

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.

4b1702

Société industrielle Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

(Biosaf Sc 47)

 

Composition de l'additif

Préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 contenant au moins 5 × 109 UFC/g

 

Caractérisation de la substance active

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

 

Méthodes d'analyse  (1)

Méthode du milieu coulé en boîte de Pétri avec utilisation de gélose à l'extrait de levure-chloramphénicol, fondée sur la méthode ISO 7954

Réaction en chaîne par polymérase (RCP)

Chèvres laitières et brebis laitières

7 × 108

7,5 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Doses recommandées:

chèvres laitières: 3 × 109 UFC par tête par jour.

brebis laitières: 2 × 109 UFC par tête par jour

16.3.2017


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l'adresse suivante: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


24.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/6


RÈGLEMENT (CE) N o 189/2007 DE LA COMMISSION

du 23 février 2007

portant suspension de l’application des droits à l’importation sur certaines quantités de sucre industriel pour la campagne de commercialisation 2006/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 40, paragraphe 1, point c) et point e) i),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que pour garantir l’approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission peut suspendre en tout ou en partie l’application des droits à l’importation sur certaines quantités de sucre.

(2)

Afin de garantir l’approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, il est de l’intérêt de la Communauté de suspendre totalement les droits à l’importation sur le sucre industriel destiné à la fabrication desdits produits pour la campagne de commercialisation 2006/2007.

(3)

Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2) s’appliquent sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations qui pourraient être prévues dans des règlements sectoriels. En particulier, afin d’assurer un approvisionnement fluide du marché communautaire, il convient de maintenir la périodicité de dépôt des demandes prévue dans le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (3) et donc de déroger à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006.

(4)

Pour faciliter la gestion et assurer le suivi et le contrôle des quantités importées, la durée de validité des certificats d’importation du sucre bénéficiant de la suspension de l’application des droits à l’importation doit être limitée à la fin de la campagne de commercialisation 2006/2007 et la délivrance des certificats réservée aux utilisateurs de sucre industriel. Ceux-ci n’exercent pas nécessairement d’activité d’échanges avec les pays tiers, il convient en conséquence de déroger à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006.

(5)

Les dispositions concernant la gestion de la matière première industrielle et les obligations des transformateurs édictées par le règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (4) doivent s’appliquer aux quantités importées dans le cadre du présent règlement.

(6)

Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Suspension des droits d’importation

1.   Pour la campagne 2006/2007, l’application des droits d’importation sur le sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 est suspendue pour une quantité de 200 000 tonnes.

2.   Le sucre importé dans le cadre du présent règlement est directement utilisé pour la fabrication des produits visés à l’annexe du règlement (CE) no 967/2006.

Article 2

Certificats d’importation

1.   Les règles relatives aux certificats d’importation établies par le règlement (CE) no 950/2006 ainsi que les règles du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent aux importations de sucre effectuées dans le cadre du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Toutefois, les certificats d’importation sont valables jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de leur délivrance effective au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (5), et jusqu’au 30 septembre 2007 au plus tard.

2.   Par dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, la demande de certificat d’importation pour les quantités visées à l’article 1er, paragraphe 1, ne peut être présentée que par un transformateur au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 967/2006.

3.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, les demandes de certificats d’importation sont présentées chaque semaine, du lundi au vendredi, à partir de la date visée à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 950/2006 et jusqu’à l’interruption de la délivrance de certificats visée à l’article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement. Un demandeur ne peut introduire qu’une seule demande de certificat par semaine.

Article 3

Application du règlement (CE) no 967/2006

Les articles 11, 12 et 13 du règlement (CE) no 967/2006 s’appliquent aux quantités de sucre importées dans le cadre du présent règlement.

Article 4

Obligation du transformateur

1.   Le transformateur apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre, que les quantités importées dans le cadre du présent règlement ont été utilisées pour la fabrication des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, et conformément à l’agrément visé à l’article 5 du règlement (CE) no 967/2006. La preuve comporte notamment l’enregistrement dans les registres des quantités de produits concernés, établi de façon automatisée au cours ou à l’issue du processus de fabrication.

2.   Si le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 1 à la fin du troisième mois suivant celui de l’importation, il paye, par jour de retard, un montant de cinq EUR par tonne de la quantité importée concernée.

3.   Si le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 1 à la fin du cinquième mois suivant celui de l’importation, la quantité concernée est réputée surdéclarée aux fins de l’application de l’article 13 du règlement (CE) no 967/2006.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).

(4)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.


24.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/8


RÈGLEMENT (CE) N o 190/2007 DE LA COMMISSION

du 23 février 2007

abrogeant le règlement (CE) no 1819/2004 dérogeant au règlement (CE) no 1342/2003 en ce qui concerne le délai de réflexion pour la délivrance de certains certificats d’exportation de céréales, de riz et de produits dérivés des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 18,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (3) stipule que les certificats d’exportation pour les produits visés audit alinéa sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises pendant ce délai. Le règlement (CE) no 1819/2004 de la Commission (4) a dérogé à cette disposition pour tenir compte de la situation d’approvisionnement du marché communautaire des céréales et du riz pour la campagne 2004/2005. En application de cette dérogation, les certificats en cause sont délivrés le jour du dépôt de la demande lorsque le montant de la restitution est égal à zéro.

(2)

Les conditions de marché ayant justifié cette dérogation n’étant plus réunies, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1819/2004.

(3)

Le comité de gestion des céréales n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1819/2004 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 320 du 21.10.2004, p. 13.


24.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/9


RÈGLEMENT (CE) N o 191/2007 DE LA COMMISSION

du 23 février 2007

concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (citrons)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),

vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 6, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1510/2006 de la Commission (3) a fixé les quantités indicatives pour lesquelles des certificats d'exportation du système B peuvent être délivrés.

(2)

Compte tenu des informations dont dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, pour les citrons, les quantités indicatives prévues pour la période d'exportation en cours risquent d'être prochainement dépassées. Ce dépassement serait préjudiciable au bon fonctionnement du régime des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(3)

Afin de pallier cette situation, il y a lieu de rejeter les demandes de certificats du système B pour les citrons exportées après le 23 février 2007, et ce jusqu'à la fin de la période d'exportation en cours,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les citrons, les demandes de certificats d'exportation du système B, déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 1510/2006, pour lesquelles la déclaration d'exportation des produits a été acceptée après le 23 février et avant le 1er mars 2007, sont rejetées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

(3)  JO L 280 du 12.10.2006, p. 16.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

24.2.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 57/10


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 janvier 2007

prorogeant la décision 2000/91/CE du Conseil autorisant le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

(2007/132/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettres enregistrées au secrétariat général de la Commission le 22 mars 2006, le Danemark et la Suède ont sollicité l’autorisation de proroger l’application de la dérogation qui leur avait été accordée par la décision 2000/91/CE du Conseil du 24 janvier 2000 autorisant le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (2).

(2)

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (3), la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 4 octobre 2006, des demandes introduites par le Danemark et la Suède. Par lettre en date du 5 octobre 2006, la Commission a informé ces dernières qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la demande.

(3)

Ces demandes concernent la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente aux péages pour l'utilisation de la liaison (Öresund link) entre le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède. En vertu des règles de territorialité, la TVA sur le péage est due en partie au Royaume de Danemark et en partie au Royaume de Suède.

(4)

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la directive 77/388/CEE, dans sa version de l'article 28 septies, selon lesquelles un assujetti doit exercer son droit à déduction ou remboursement dans l'État membre où la TVA a été acquittée, les autorités suédoises et danoises ont été autorisées à appliquer jusqu'au 31 décembre 2006 une mesure particulière permettant aux assujettis de récupérer la TVA auprès d’une seule administration.

(5)

Puisqu’il n'était pas possible d’adopter avant cette date de nouvelles règles en vertu de la proposition de la Commission pour une directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime du droit à déduction de la TVA sur la base de l’article 17, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 77/388/CEE, et eu égard au fait que la situation juridique et les circonstances qui justifient l'autorisation accordée par la décision 2000/91/CE n’ont pas changé, il importe de proroger ladite autorisation pour une nouvelle période.

(6)

La directive 77/388/CEE a fait l'objet d'une refonte et a été abrogée par la directive 2006/112/CE. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la directive 2006/112/CE.

(7)

La dérogation n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de la Communauté provenant de la TVA.

(8)

Étant donné l'urgence et en vue d'éviter un vide juridique, il s'impose d'accorder une dérogation à la période de six semaines visée au point I 3) du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 2 de la décision 2000/91/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La présente autorisation expire le 31 décembre 2013.»

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Article 3

Le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2007.

Par le Conseil

Le président

P. STEINBRÜCK


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/138/CE (JO L 384 du 29.12.2006, p. 92).

(2)  JO L 28 du 3.2.2000, p. 38. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/65/CE (JO L 25 du 30.1.2003, p. 40).

(3)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/98/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129).


24.2.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 57/12


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 janvier 2007

autorisant l'Estonie, la Slovénie, la Suède et le Royaume-Uni à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 167 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2007/133/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2), le Royaume-Uni a été autorisé par la décision 97/375/CE du Conseil (3), par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, de ladite directive, en vue de pouvoir appliquer un régime optionnel en vertu duquel la taxe est calculée sur la base des décaissements et des encaissements en espèces (régime de la comptabilité de caisse), à reporter le droit à déduction de la TVA en amont des assujettis qui acquittent la TVA en aval pour leurs livraisons lors de l'encaissement du prix, conformément à l'article 10, paragraphe 2, troisième alinéa, deuxième tiret, de ladite directive, jusqu'au moment où la TVA en amont a été payée au fournisseur.

(2)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 26 janvier 2006, le Royaume-Uni a sollicité une prorogation de trois ans de ladite dérogation. Le Royaume-Uni a également demandé que le plafond du chiffre d'affaires annuel applicable au régime simplifié de comptabilité de caisse soit porté de 660 000 GBP à 1 350 000 GBP.

(3)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 31 août 2006, l'Estonie a sollicité une dérogation à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE permettant à l'assujetti de déduire la TVA lorsque le fournisseur a été payé. Ce report de la déductibilité s'appliquera uniquement sous la forme d'un régime de comptabilité de caisse en vertu duquel les assujettis versent la TVA en aval pour leurs livraisons lorsqu'ils en encaissent le prix, conformément à l'article 10, paragraphe 2, troisième alinéa, deuxième tiret, de ladite directive. L'Estonie a demandé que le bénéfice du régime simplifié de comptabilité de caisse soit limité aux assujettis classés comme entreprises individuelles en vertu de la législation estonienne.

(4)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 27 juin 2006, la Slovénie a sollicité une dérogation à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE permettant à l'assujetti de déduire la TVA lorsque le fournisseur a été payé. Ce report de la déductibilité s'appliquera uniquement sous la forme d'un système de comptabilité de caisse en vertu duquel les assujettis versent la TVA en aval pour leurs livraisons lorsqu'ils en encaissent le prix, conformément à l'article 10, paragraphe 2, troisième alinéa, deuxième tiret, de ladite directive. La Slovénie a demandé que le plafond du chiffre d'affaires applicable au régime simplifié de comptabilité de caisse soit fixé à 208 646 EUR.

(5)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 6 avril 2006, la Suède a sollicité une dérogation à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE permettant à l'assujetti de déduire la TVA lorsque le fournisseur a été payé. Ce report de la déductibilité s'appliquera uniquement sous la forme d'un système de comptabilité de caisse en vertu duquel les assujettis versent la TVA en aval pour leurs livraisons lorsqu'ils en encaissent le prix, conformément à l'article 10, paragraphe 2, troisième alinéa, deuxième tiret, de ladite directive. La Suède a demandé que le plafond du chiffre d'affaires applicable au régime simplifié de comptabilité de caisse soit fixé à 3 000 000 SEK.

(6)

Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 6 octobre 2006, de la demande présentée par l'Estonie, par lettre du 6 octobre 2006, de la demande présentée par la Slovénie, par lettre du 4 octobre 2006, de la demande présentée par la Suède, et par lettre du 6 octobre 2006, de la demande présentée par le Royaume-Uni. Par lettre du 6 octobre 2006, la Commission a notifié à la Suède et par lettres du 9 octobre 2006, la Commission a notifié à l'Estonie, à la Slovénie et au Royaume-Uni, qu'elle était en possession de toutes les informations qu'elle jugeait utiles à l'appréciation de leurs demandes.

(7)

La directive 77/388/CE a fait l'objet d'une refonte et a été abrogée par la directive 2006/112/CE. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la directive 2006/112/CE.

(8)

Le système de comptabilité de caisse est une mesure de simplification applicable aux petites et moyennes entreprises. S'agissant du Royaume-Uni, le relèvement du plafond applicable au régime simplifié permettra à un plus grand nombre d'entreprises d'opter pour le régime. Ledit relèvement étendra le régime à 57 000 entreprises potentielles. La dérogation demandée par l'Estonie permettra à 5 700 entreprises d'utiliser le système de comptabilité de caisse. Dans le cas de la Slovénie, 62 000 entreprises seront en mesure d'opter pour le système de comptabilité de caisse. Dans le cas de la Suède, le régime sera accessible à 630 000 entreprises.

(9)

Les dérogations applicables à l'Estonie, à la Slovénie, à la Suède et au Royaume-Uni peuvent être acceptées eu égard au pourcentage d'entreprises éligibles autorisées à opter pour le régime simplifié et compte tenu de la durée limitée de leur application.

(10)

Étant donné que les assujettis qui ont opté pour le régime optionnel par le passé devraient pouvoir continuer à l'utiliser sans interruption, l'autorisation donnée au Royaume-Uni devrait s'appliquer à partir de la date d'expiration de la décision 97/375/CE. Comme ceci permettrait à plus d'assujettis d'appliquer le régime depuis le début de leur année comptable, les États membres concernés devraient être autorisés à rendre le régime optionnel disponible à partir du 1er janvier 2007.

(11)

La dérogation en question n'affecte pas le montant total de la recette de la taxe collectée par les États membres au stade de la consommation finale et, partant, n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée.

(12)

Étant donné l'urgence et en vue d'éviter un vide juridique, il s'impose d'accorder une dérogation à la période de six semaines visée au point I 3) du protocole sur le rôle des Parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de l'article 167 de la directive 2006/112/CE, l'Estonie, la Slovénie, la Suède et le Royaume-Uni sont autorisés à reporter le droit à déduction de la taxe en amont, dans les conditions définies au deuxième alinéa, jusqu'au moment où celle-ci a été payée au fournisseur.

Les assujettis concernés doivent utiliser un régime dans le cadre duquel ils versent la TVA perçue en aval pour leurs livraisons au moment où ils en encaissent le prix. Leur chiffre d'affaires ne doit pas être supérieur à 208 646 EUR dans le cas de la Slovénie, 3 000 000 SEK dans le cas de la Suède et 1 350 000 GBP dans le cas du Royaume-Uni; dans le cas de l'Estonie, ils doivent être immatriculés comme entreprises individuelles.

Article 2

La décision 97/375/CE est abrogée.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Article 4

La République d'Estonie, la République de Slovénie, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2007.

Par le Conseil

Le président

P. STEINBRÜCK


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/138/CE (JO L 384 du 29.12.2006, p. 92).

(2)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/98/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129).

(3)  JO L 158, 17.6.1997, p. 43. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/909/CE (JO L 342, 30.12.2003, p. 49).


Commission

24.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 février 2007

établissant un Conseil européen de la recherche

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/134/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour la recherche, le développement technologique et des activités de démonstration (2007-2013) (1), et notamment ses articles 2 et 3,

vu la décision 2006/972/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Idées» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (2), et notamment son article 4, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le programme spécifique «Idées» du septième programme-cadre vise à soutenir des projets de recherche aux frontières de la connaissance fondés sur l'initiative des chercheurs dans tous les domaines scientifiques, technologiques et universitaires, et réalisés par les chercheurs sur des sujets choisis par eux-mêmes.

(2)

La décision 2006/972/CE prévoit que la Commission doit établir un Conseil européen de la recherche (ci-après «le CER») qui assurera la mise en œuvre du programme spécifique «Idées».

(3)

L'article 4, paragraphe 3, de la décision 2006/972/CE dispose que le CER est constitué d'un Conseil scientifique indépendant (ci-après «le Conseil scientifique»), secondé par une structure de mise en œuvre spécifique.

(4)

Il importe que le Conseil scientifique soit composé de scientifiques, d'ingénieurs et d'universitaires des plus renommés désignés par la Commission, agissant à titre personnel, et indépendamment de toute influence extérieure. Il doit agir selon le mandat prévu à l'article 5 de la décision 2006/972/CE, et exclusivement en vue de la réalisation des objectifs scientifiques, technologiques et universitaires du programme spécifique «Idées».

(5)

Le Conseil scientifique doit choisir, en toute indépendance, un secrétaire général qui agira sous son autorité. Le secrétaire général apportera notamment son assistance au Conseil scientifique pour assurer des liaisons efficaces avec la structure de mise en œuvre spécifique et la Commission, et surveiller la mise en œuvre effective de sa stratégie et de ses avis par la structure de mise en œuvre spécifique.

(6)

Le Conseil scientifique doit travailler conformément au principe de l'excellence scientifique, de l'autonomie, de l'efficacité et de la transparence. La Commission doit être garante de l'autonomie et de l'intégrité du Conseil européen de la recherche et veiller à son bon fonctionnement.

(7)

Il importe de prévoir des règles concernant la divulgation d'informations par les membres du Conseil scientifique sans préjudice des règles en matière de sécurité annexées au règlement intérieur de la Commission par la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom (3).

(8)

Les données à caractère personnel relatives aux membres du Conseil scientifique doivent être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation des ces données (4).

(9)

Un comité indépendant d'experts à haut niveau avait été créé pour identifier les membres fondateurs du Conseil scientifique. Après de larges consultations au sein de la communauté scientifique et universitaire, ce comité a fait des recommandations, en premier lieu, sur les facteurs et les critères à appliquer pour l'identification des membres du Conseil scientifique et, en second lieu, sur les membres fondateurs eux-mêmes.

(10)

Il importe de créer une structure de mise en œuvre en tant que structure extérieure sous la forme d'une agence exécutive, et qui devra être mise en place par un acte séparé, conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (5).

(11)

En attendant que cette agence exécutive soit mise sur pied et fonctionne, les tâches de mise en œuvre qui lui incomberont devront être effectuées par un service particulier de la Commission.

(12)

L'impact budgétaire de la présente décision sera pris en compte dans la décision de financement dans le cadre du programme spécifique «Idées» et dans la fiche financière législative de la proposition de la Commission relative à une structure extérieure,

DÉCIDE:

CHAPITRE 1

CONSEIL EUROPÉEN DE LA RECHERCHE

Article premier

Établissement

Le Conseil européen de la recherche est établi pour la période commençant à la date d'entrée en vigueur de la présente décision et se terminant le 31 décembre 2013 en vue de la mise en œuvre du programme spécifique «Idées». Il est composé d'un Conseil scientifique et d'une structure de mise en œuvre spécifique telle qu'elle est décrite ci-dessous.

CHAPITRE 2

CONSEIL SCIENTIFIQUE

Article 2

Établissement

Le Conseil scientifique est établi par la présente décision.

Article 3

Missions

1.   Le Conseil scientifique est chargé des tâches visées à l'article 5, paragraphe 3, de la décision 2006/972/CE.

2.   Le Conseil scientifique établit notamment une stratégie scientifique globale, jouit des pleins pouvoirs sur les décisions relatives au type de recherche à financer conformément à l'article 6, paragraphe 6, de la décision 2006/972/CE, et joue le rôle de garant de la qualité de l'activité du point de vue scientifique. Ses tâches comprennent en particulier l'établissement du programme de travail annuel, la mise en place de la procédure d'examen par les pairs, ainsi que le suivi et le contrôle de la qualité de la mise en œuvre du programme spécifique «Idées», sans préjudice de la responsabilité de la Commission.

Article 4

Composition

1.   Le Conseil scientifique se compose de vingt-deux membres au maximum.

2.   Le Conseil scientifique regroupe des représentants de la communauté scientifique européenne du plus haut niveau et possédant les connaissances spécifiques nécessaires, en vue d'assurer la diversité des domaines de recherche, et agissant à titre personnel, dans l'indépendance par rapport à tout intérêt politique ou autre.

3.   Les membres fondateurs du Conseil scientifique désignés conformément aux facteurs et aux critères visés à l'annexe I, et dont la liste figure à l'annexe II, sont nommés par la présente décision.

4.   Les futurs membres sont nommés par la Commission conformément aux facteurs et aux critères visés à l'annexe I et selon une procédure d'identification indépendante et transparente, convenue avec le Conseil scientifique, comprenant notamment une consultation de la communauté scientifique et un rapport au Parlement et au Conseil. La nomination des futurs membres est publiée conformément au règlement (CE) no 45/2001.

5.   Les membres du Conseil scientifique effectuent leurs tâches indépendamment de toutes influences extérieures. Ils informent la Commission en temps utile de tout conflit d'intérêts qui pourrait compromettre leur objectivité.

6.   Les membres du Conseil scientifique sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, sur la base d'un système de rotation assurant la continuité des travaux du Conseil scientifique. Un membre peut cependant être nommé pour une durée inférieure à la durée maximale en vue de permettre une rotation étagée de la composition. Les membres restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou l'expiration de leur mandat.

7.   La Commission nomme un nouveau membre en cas de démission d'un membre ou d'expiration d'un mandat ne pouvant être renouvelé.

8.   La Commission peut, de sa propre initiative, interrompre le mandat d'un membre dans des cas exceptionnels, pour maintenir l'intégrité ou la continuité du Conseil scientifique.

9.   Les membres du Conseil scientifique ne perçoivent aucune rémunération pour l'exécution de leurs tâches.

Article 5

Principes et méthodes

1.   Le Conseil scientifique travaille d'une manière autonome et indépendante.

2.   Le cas échéant, le Conseil scientifique consulte la communauté scientifique, technologique et universitaire.

3.   Le Conseil scientifique agit exclusivement en vue de la réalisation des objectifs scientifiques, technologiques et universitaires du programme spécifique «Idées». Il agit avec intégrité et probité, et accomplit efficacement ses tâches de la manière la plus transparente possible.

4.   Le Conseil scientifique est responsable devant la Commission, entretient des relations étroites et continues avec elle et la structure de mise en œuvre spécifique, et il prend tous les arrangements nécessaires à cette fin.

5.   Les informations obtenues au cours de l'accomplissement des tâches ne doivent pas être divulguées si la Commission ou le président du Conseil scientifique estiment que ces informations ont trait à des aspects confidentiels.

6.   La Commission fournit les informations et l'assistance nécessaires pour les travaux du Conseil scientifique, pour lui permettre de travailler de manière autonome et indépendante.

7.   Le Conseil scientifique rend compte régulièrement à la Commission et fournit les informations et l'assistance dont a besoin la Commission pour accomplir ses obligations en matière de rapports (c'est-à-dire le rapport annuel et le rapport d'activité annuel).

Article 6

Fonctionnement

1.   Le Conseil scientifique élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents, qui, conformément à son règlement intérieur, le représentent et le conseillent, et l'assistent dans l'organisation de ses travaux, notamment dans la préparation de l'ordre du jour et des documents des réunions.

2.   Le président et les vice-présidents du Conseil scientifique peuvent également porter le titre de président et vice-président du Conseil européen de la recherche, respectivement.

3.   Le Conseil scientifique adopte son règlement intérieur, qui comprend des dispositions détaillées concernant les élections visées au paragraphe 1, ainsi qu'un code de conduite pour traiter les conflits d'intérêts éventuels.

4.   Le Conseil scientifique se réunit en séance plénière aussi souvent que l'exigent ses travaux.

5.   Le président du Conseil scientifique peut décider de tenir des réunions restreintes.

Article 7

Le secrétaire général du CER

1.   Le Conseil scientifique choisit de manière indépendante un secrétaire général, qui agit sous son autorité. Le secrétaire général apportera son assistance au Conseil scientifique notamment pour assurer une liaison efficace avec la Commission et la structure de mise en œuvre spécifique.

2.   Les tâches du secrétaire général sont définies par le Conseil scientifique. Elles comprennent la surveillance de la mise en œuvre efficace de la stratégie et des avis adoptés par le Conseil scientifique tels qu'ils sont exécutés par la structure de mise en œuvre spécifique.

3.   Le programme spécifique «Idées» assure le soutien de l'installation et des activités du secrétaire général.

4.   La durée du mandat du secrétaire général ne peut dépasser trente mois. Ce mandat est renouvelable une fois.

Article 8

Frais de réunion

1.   La Commission rembourse les frais de voyage et, le cas échéant, les frais de séjour nécessaires pour l'exécution des activités du Conseil scientifique supportés par ses membres, conformément aux règles de la Commission sur le défraiement des experts externes. Moyennant approbation préalable de la Commission, les frais de voyage et de séjour supportés dans le cadre d'autres réunions nécessaires pour les travaux du Conseil scientifique peuvent également être couverts par la Commission, notamment les réunions entre membres du Conseil scientifique et des experts externes et des parties intéressées.

2.   Les frais de réunion sont remboursés sur la base de la demande annuelle du Conseil scientifique, sans préjudice de la responsabilité de la Commission.

CHAPITRE 3

Article 9

La structure de mise en œuvre spécifique

La structure de mise en œuvre spécifique est établie en tant que structure extérieure. En attendant que l'agence exécutive soit établie et puisse fonctionner, les tâches de mise en œuvre qui lui incombent sont exécutées par un service spécial de la Commission.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS GENERALES

Article 10

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2007.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 243.

(3)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/548/CE, Euratom (JO L 215 du 5.8.2006, p. 38).

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(5)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.


ANNEXE I

Facteurs et critères d'identification des membres du Conseil scientifique

La composition du Conseil scientifique doit montrer qu'il peut exercer une direction scientifique crédible et rigoureusement indépendante alliant sagesse et expérience à vision et imagination. La crédibilité du Conseil scientifique reposera sur l'équilibre des qualités de ses membres, dont l'ensemble devra refléter tout le spectre de la communauté de la recherche en Europe. Chacun des membres du Conseil scientifique devra jouir d'une réputation non contestée de chercheur de pointe et être connu pour son indépendance et son engagement pour la recherche. D'une façon générale, il doit s'agir de chercheurs travaillant activement ou ayant encore récemment fait de la recherche, et de personnalités ayant exercé des fonctions de direction scientifique au niveau européen ou mondial. Il importe également de donner sa place à la nouvelle génération.

La composition du Conseil scientifique doit refléter une gamme de disciplines de recherche allant des sciences exactes et de l'ingénierie aux sciences sociales et humaines. Les membres du Conseil scientifique ne doivent cependant pas être considérés comme les représentants d'une discipline ou d'un secteur de recherche particulier, et ils ne doivent pas se considérer comme tels. Leur vision doit être large et exprimer collectivement une compréhension des développements importants dans la recherche, notamment interdisciplinaire et multidisciplinaire, et les besoins en matière de recherche au niveau européen.

Au-delà de leur réputation établie en tant que scientifiques et chercheurs, les membres du Conseil scientifique doivent apporter collectivement une large expérience, acquise non seulement en Europe, mais également dans d'autres parties du monde actives dans le domaine de la recherche. Cette expérience doit notamment couvrir des domaines tels que le soutien et la promotion de la recherche fondamentale, l'organisation et la gestion de la recherche et les transferts de connaissances dans les universités, les académies et les entreprises, une compréhension des activités de recherche nationales et internationales, des différents systèmes de financement de la recherche et du contexte politique plus large dans lequel s'inscrit le Conseil européen de la recherche.

La composition du Conseil scientifique doit refléter les différentes composantes de la communauté de la recherche et la gamme des institutions scientifiques faisant de la recherche. Le Conseil scientifique doit comporter des membres ayant une expérience universitaire, connaissant les instituts de recherche, les académies, les organismes de financement, la recherche dans les entreprises, par exemple. Un certain nombre de membres devront jouir d'une expérience internationale, et d'autres provenir de la communauté de la recherche non européenne.


ANNEXE II

Liste des vingt-deux membres fondateurs du Conseil scientifique

 

Dr. Claudio BORDIGNON, San Raffaele Scientific Institute, Milan

 

Prof. Manuel CASTELLS, Open University of Catalonia

 

Prof. Paul J. CRUTZEN, Max Planck Institute for Chemistry, Mainz

 

Prof. Mathias DEWATRIPONT, Université libre de Bruxelles

 

Dr. Daniel ESTEVE, CEA Saclay

 

Prof. Pavel EXNER, Doppler Institute, Prague

 

Prof. Hans-Joachim FREUND, Fritz-Haber-Institute, Berlin

 

Prof. Wendy HALL, University of Southampton

 

Prof. Carl-Henrik HELDIN, Ludwig Institute for Cancer Research

 

Prof. Fotis C. KAFATOS, Imperial College London

 

Prof. Michal KLEIBER, Polish Academy of Sciences

 

Prof. Norbert KROO, Hungarian Academy of Sciences

 

Prof. Maria Teresa V.T. LAGO, University of Porto

 

Dr. Oscar MARIN PARRA, Instituto de Neurociencias de Alicante

 

Prof. Lord MAY, University of Oxford

 

Prof. Helga NOWOTNY, Wissenschaftszentrum, Wien

 

Prof. Christiane NÜSSLEIN-VOLHARD, Max-Planck-Institute for Developmental Biology, Tübingen

 

Prof. Leena PELTONEN-PALOTIE, University of Helsinki & National Public Health Institute

 

Prof. Alain PEYRAUBE, CNRS, Paris

 

Dr. Jens R. ROSTRUP-NIELSEN, Haldor Topsoe A/S

 

Prof. Salvatore SETTIS, Scuola Normale Superiore, Pisa

 

Prof. Rolf M. ZINKERNAGEL, University of Zurich


24.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 février 2007

modifiant la décision 2003/135/CE en ce qui concerne les plans d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages et les plans de vaccination d'urgence de ces porcs contre la peste porcine classique dans certaines zones du Land de Rhénanie-Palatinat (Allemagne)

[notifiée sous le numéro C(2007) 527]

(Les textes en langues allemande et française sont les seuls faisant foi.)

(2007/135/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, et son article 20, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/135/CE de la Commission du 27 février 2003 portant approbation des plans d'éradication de la peste porcine classique et de vaccination d'urgence contre la peste porcine classique chez les porcs sauvages en Allemagne, dans les Länder de Basse-Saxe, de Rhénanie-du-Nord – Westphalie, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre (2) est l'une des mesures adoptées pour lutter contre la peste porcine classique.

(2)

Les autorités allemandes ont informé la Commission de l'évolution récente de la maladie chez les porcs sauvages dans certaines zones de Rhénanie-Palatinat limitrophes de la Rhénanie-du-Nord – Westphalie.

(3)

Les autorités allemandes et françaises ont informé la Commission de l'évolution récente de la maladie chez les porcs sauvages dans certaines zones de Rhénanie-Palatinat et les zones limitrophes situées en France.

(4)

Selon ces informations, la peste porcine classique a été éradiquée chez les porcs sauvages dans certaines zones situées sur le territoire allemand, de sorte qu'il n'est plus nécessaire d'y pratiquer la vaccination des porcs sauvages ni d'y appliquer les plans d'éradication.

(5)

La décision 2003/135/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2003/135/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne et la République française sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 53 du 28.2.2003, p. 47. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/285/CE (JO L 104 du 13.4.2006, p. 51).


ANNEXE

«ANNEXE

1.   ZONES OÙ S'APPLIQUENT DES PLANS D'ÉRADICATION

A.   Dans le Land de Rhénanie-Palatinat

1.

Dans la partie “Eifel”:

a)

dans le Kreis d'Ahrweiler: les municipalités de Adenau et Altenahr;

b)

dans le Kreis de Daun: les municipalités de Obere Kyll et Hillesheim; dans la municipalité de Daun, les localités de Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler et Kirchweiler; dans la municipalité de Kelberg, les localités de Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath et Welcherath; dans la municipalité de Gerolstein, les localités de Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm et Rockeskyll et la ville de Gerolstein;

c)

dans le Kreis de Bitburg-Prüm: dans la municipalité de Prüm, les localités de Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim et Weinsheim.

2.

Dans la partie “Palatinat”:

a)

la ville de Pirmasens;

b)

dans le Kreis de Südwestpfalz: les municipalités de Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland, Hauenstein sans l'enclave de Wilgartswiesen, les localités de Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben, Waldfischbach-Burgalben;

c)

dans le Kreisde Südliche Weinstraße: les localités de Annweiler am Trifels sans enclave, l'enclave au sud-ouest de Landau in der Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach, Waldrohrbach.

B.   Dans le Land de Rhénanie-du-Nord — Westphalie

a)

la ville d'Aix-la-Chapelle: au sud des autoroutes A4, A544 et de la route fédérale B1;

b)

la ville de Bonn: au sud de la route fédérale 56 et de l'autoroute A565 (de Bonn-Endenich à Bonn-Poppelsdorf) et au sud-ouest de la route fédérale 9;

c)

dans le Kreis d'Aix-la-Chapelle: les villes de Monschau et Stolberg, les municipalités de Simmerath et Roetgen;

d)

dans le Kreis de Düren: les villes de Heimbach et Nideggen, les municipalités de Hürtgenwald et Langerwehe;

e)

dans le Kreis d'Euskirchen: les villes de Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden, les localités de Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim et Wißkirchen (dans la ville d'Euskirchen), et les municipalités de Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall et Nettersheim;

f)

dans le Kreis de Rhein-Sieg: les villes de Meckenheim et Rheinbach, la municipalité de Wachtberg, les localités de Witterschlick, Volmershofen et Heidgen (dans la municipalité d'Alfter), et les localités de Buschhoven, Morenhoven, Miel et Odendorf (dans la municipalité de Swisttal).

2.   ZONES OÙ S'APPLIQUE LA VACCINATION D'URGENCE

A.   Dans le Land de Rhénanie-Palatinat

1.

Dans la partie “Eifel”:

a)

dans le Kreis d'Ahrweiler: les municipalités de Adenau et Altenahr;

b)

dans le Kreis de Daun: les municipalités de Obere Kyll et Hillesheim; dans la municipalité de Daun, les localités de Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler et Kirchweiler; dans la municipalité de Kelberg, les localités de Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath et Welcherath; dans la municipalité de Gerolstein, les localités de Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm et Rockeskyll et la ville de Gerolstein;

c)

dans le Kreis de Bitburg-Prüm: dans la municipalité de Prüm, les localités de Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim et Weinsheim.

2.

Dans la partie “Palatinat”:

a)

la ville de Pirmasens;

b)

dans le Kreis de Südwestpfalz: les municipalités de Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland, Hauenstein sans l'enclave de Wilgartswiesen, les localités de Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben, Waldfischbach-Burgalben;

c)

dans le Kreis de Südliche Weinstraße: les localités de Annweiler am Trifels sans enclave, l'enclave au sud-ouest de Landau in der Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach, Waldrohrbach.

B.   Dans le Land de Rhénanie-du-Nord — Westphalie

a)

la ville d'Aix-la-Chapelle: au sud des autoroutes A4, A544 et de la route fédérale B1;

b)

la ville de Bonn: au sud de la route fédérale 56 et de l'autoroute A565 (de Bonn-Endenich à Bonn-Poppelsdorf) et au sud-ouest de la route fédérale 9;

c)

dans le Kreis d'Aix-la-Chapelle: les villes de Monschau et Stolberg, les municipalités de Simmerath et Roetgen;

d)

dans le Kreis de Düren: les villes de Heimbach et Nideggen, les municipalités de Hürtgenwald et Langerwehe;

e)

dans le Kreis d'Euskirchen: les villes de Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden, les localités de Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim et Wißkirchen (dans la ville d'Euskirchen), et les municipalités de Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall et Nettersheim;

f)

dans le Kreis de Rhein-Sieg: les villes de Meckenheim et Rheinbach, la municipalité de Wachtberg, les localités de Witterschlick, Volmershofen et Heidgen (dans la municipalité d'Alfter), et les localités de Buschhoven, Morenhoven, Miel et Odendorf (dans la municipalité de Swisttal).»


24.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 février 2007

fixant des mesures transitoires pour l’application à la Bulgarie du système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine prévu par le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 533]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/136/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (1) définit des règles pour la mise en place de systèmes d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine. Il dispose que tous les animaux nés en Bulgarie après le 1er janvier 2007 doivent être identifiés, dans un délai ne devant pas dépasser six mois et en tout cas avant de quitter l’exploitation de naissance, par une marque auriculaire et un second moyen d’identification portant le même code individuel que la marque auriculaire.

(2)

La Bulgarie a adhéré à la Communauté le 1er janvier 2007. Par lettre datée du 17 novembre 2006, ce pays a demandé à bénéficier de mesures transitoires pour l’identification des ovins et des caprins, pendant une période d’une année au cours de laquelle les animaux seraient uniquement identifiés à l’aide d’une marque auriculaire, à l’exception de ceux faisant l’objet d’échanges intracommunautaires ou destinés à l’exportation vers des pays tiers. L’identification de ces derniers se ferait conformément aux règles communautaires, à la seule différence que les moyens d’identification prévus par le règlement (CE) no 21/2004 pourraient être appliqués dans une exploitation autre que l’exploitation de naissance visée à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement.

(3)

Afin de faciliter la transition du régime en vigueur en Bulgarie au régime résultant de l’application du règlement (CE) no 21/2004, il y a lieu de prendre des mesures transitoires pour l’identification des animaux des espèces ovine et caprine en Bulgarie.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision s’applique aux animaux des espèces ovine et caprine tenus dans des exploitations situées en Bulgarie (les «animaux»).

Article 2

Identification des animaux en Bulgarie

Tous les animaux d’une exploitation sont identifiés au moins par une marque auriculaire portant un code individuel affecté à chaque animal conformément aux règles nationales, avant que l’animal quitte l’exploitation dans laquelle il est né ou dans un délai de neuf mois à partir de sa naissance si ce délai est plus court.

Article 3

Identification des animaux destinés à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers des pays tiers

Tous les animaux destinés à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers des pays tiers sont identifiés conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CE) no 21/2004, en plus de la marque auriculaire apposée en application de l’article 2 de la présente décision.

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 21/2004, les moyens d’identification mentionnés dans ledit article peuvent être appliqués dans l’exploitation d’origine telle que définie à l’article 2, lettre b), point 8, de la directive 91/68/CEE du Conseil (2).

Article 4

Exigences concernant le document de circulation

Le document de circulation visé à l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 21/2004 contient les codes individuels affectés à chaque animal en application de l’article 2 et de l’article 3 de la présente décision.

Article 5

Applicabilité

La présente décision s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’adhésion et jusqu’au 31 décembre 2007.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.


24.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 février 2007

modifiant la décision 2006/805/CE en ce qui concerne les mesures de lutte contre la peste porcine classique en Allemagne

[notifiée sous le numéro C(2007) 535]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/137/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/805/CE de la Commission du 24 novembre 2006 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (3) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers de peste porcine classique dans ces États membres. Cette décision établit certaines mesures de lutte contre la peste porcine classique dans ces États membres.

(2)

L'Allemagne a informé la Commission que la situation au regard de la maladie s'était nettement améliorée dans certaines zones du Land de Rhénanie-Palatinat. En conséquence, les mesures prévues par la décision 2006/805/CE pour ces zones doivent être levées.

(3)

Il convient donc de modifier la décision 2006/805/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2006/805/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33); version rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.

(3)  JO L 329 du 25.11.2006, p. 67.


ANNEXE

«ANNEXE

PARTIE I

1.   Allemagne

A.   Rhénanie-Palatinat

a)

dans l'arrondissement (Kreis) d'Ahrweiler: les municipalités d'Adenau et Altenahr;

b)

dans l'arrondissement de Daun: les municipalités d'Obere Kyll et Hillesheim; dans la municipalité de Daun, les localités de Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler et Kirchweiler; dans la municipalité de Kelberg, les localités de Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath et Welcherath; dans la municipalité de Gerolstein, les localités de Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm et Rockeskyll, et la ville de Gerolstein;

c)

dans l'arrondissement de Bitburg-Prüm: dans la municipalité de Prüm, les localités de Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim et Weinsheim.

B.   Rhénanie-du-Nord-Westphalie:

a)

dans l'arrondissement d'Euskirchen: les villes de Bad Münstereifel, Mechernich et Schleiden, les localités de Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim et Wißkirchen (dans la ville d'Euskirchen), et les municipalités de Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall et Nettersheim;

b)

dans l'arrondissement de Rhein-Sieg: les villes de Meckenheim et Rheinbach, la municipalité de Wachtberg, les localités de Witterschlick, Volmershofen et Heidgen (dans la municipalité d'Alfter), et les localités de Buschhoven, Morenhoven, Miel et Odendorf (dans la municipalité de Swisttal);

c)

la ville d'Aix-la-Chapelle: au sud des autoroutes A4, A544 et de la route fédérale B1;

d)

la ville de Bonn: au sud de la route fédérale 56 et de l'autoroute A565 (de Bonn-Endenich à Bonn-Poppelsdorf) et au sud-ouest de la route fédérale 9;

e)

dans l'arrondissement d'Aix-la-Chapelle: les villes de Monschau et Stolberg, et les municipalités de Simmerath et Roetgen;

f)

dans l'arrondissement de Düren: les villes de Heimbach et Nideggen, et les municipalités de Hürtgenwald et Langerwehe.

2.   France

le territoire des départements du Bas-Rhin et de la Moselle situé à l'ouest du Rhin et du canal Rhin-Marne, au nord de l'autoroute A4, à l'est de la Sarre et au sud de la frontière avec l'Allemagne et les municipalités de Holtzheim, Lingolsheim et Eckbolsheim.

PARTIE II

1.   Slovaquie

le territoire relevant des administrations chargées des affaires vétérinaires et alimentaires de Trenčín (comprenant les districts de Trenčín et Bánovce nad Bebravou), Prievidza (comprenant les districts de Prievidza et Partizánske), Púchov (comprenant uniquement le district d'Ilava), Žiar nad Hronom (comprenant les districts de Žiar nad Hronom, Žarnovica et Banská Štiavnica), Zvolen (comprenant les districts de Zvolen Krupina et Detva), Lučenec (comprenant les districts de Lučenec et Poltár), et Veľký Krtíš.

PARTIE III

1.   Bulgarie

la totalité du territoire de la Bulgarie.»


Rectificatifs

24.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/27


Rectificatif au règlement (CE) no 175/2007 de la Commission du 22 février 2007 fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l'état

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 55 du 23 février 2007 )

Page 12, l'annexe se lit comme suit:

«ANNEXE

Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 23 février 2007 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

18,13

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

18,13

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1813

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

18,13

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1813

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1813

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1813 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

18,13

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1813

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, le Saint-Siège (Cité du Vatican), le Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).»


24.2.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 57/28


Rectificatif au règlement (CE) no 177/2007 de la Commission du 22 février 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 55 du 23 février 2007 )

Page 16, à l'annexe, dans tout le tableau, deuxième colonne, Destination:

au lieu de:

«C13»

lire:

«C10».


24.2.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 57/28


Rectificatif à la décision 2006/969/CE du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-2011)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 391 du 30 décembre 2006 )

La publication de la décision au Journal officiel mentionné ci-dessus est annulée.

La publication du même texte en tant que «Décision 2006/970/Euratom du Conseil du 18 décembre 2006» au JO L 400 du 30 décembre 2006, p. 60, demeure valable.

Pour des raisons techniques, ce dernier règlement a fait l’objet d’une republication au JO L 54 du 22.2.2007, p. 21.)


24.2.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 57/28


Rectificatif à la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier

( «Journal officiel des Communautés européennes» L 80 du 23 mars 2002 )

Page 38, à l’article 9, point b, deuxième phrase:

au lieu de:

«Les registres sont conservés au moins un an après l’expiration de la période couverte.»

lire:

«Les registres sont conservés au moins deux ans après l’expiration de la période couverte.»


  翻译: