ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 90 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2007/198/Euratom |
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Commission |
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2007/199/CE |
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Décision de la Commission du 6 décembre 2006 concernant le régime d’aide à la recherche et au développement dans le secteur aéronautique mis à exécution par la Belgique [notifiée sous le numéro C(2006) 5792] ( 1 ) |
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2007/200/CE |
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Décision de la Commission du 6 décembre 2006 concernant l’aide d’État à la recherche et au développement mise à exécution par la Belgique en faveur de Techspace Aero [notifiée sous le numéro C(2006) 5799] ( 1 ) |
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2007/201/CE |
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2007/202/CE |
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Décision de la Commission du 27 mars 2007 modifiant l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements des secteurs de la viande, du poisson et du lait en Pologne [notifiée sous le numéro C(2007) 1305] ( 1 ) |
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ACCORDS |
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Conseil |
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III Actes pris en application du traité UE |
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ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/1 |
RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 337/2007 DU CONSEIL
du 27 mars 2007
adaptant, à partir du 1er janvier 2007, le barème applicable aux missions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes en Bulgarie et en Roumanie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), et notamment l'article 13 de l'annexe VII dudit statut,
vu la proposition de la Commission,
Considérant qu'en raison de l'adhésion, au 1er janvier 2007, de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, le remboursement aux fonctionnaires et autres agents des frais liés aux missions effectuées dans ces pays devrait désormais être soumis, à partir de cette date, au régime juridique exposé à l'article 13 de l'annexe VII du statut,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le barème applicable aux missions figurant à l'article 13, paragraphe 2, point a), de l'annexe VII du statut est remplacé par le tableau suivant:
(en EUR) |
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Destination |
Plafond des frais d'hébergement (hôtel) |
Indemnité journalière de mission |
Belgique |
140 |
92 |
Bulgarie |
169 |
58 |
République tchèque |
155 |
75 |
Danemark |
150 |
120 |
Allemagne |
115 |
93 |
Estonie |
110 |
71 |
Grèce |
140 |
82 |
Espagne |
125 |
87 |
France |
150 |
95 |
Irlande |
150 |
104 |
Italie |
135 |
95 |
Chypre |
145 |
93 |
Lettonie |
145 |
66 |
Lituanie |
115 |
68 |
Luxembourg |
145 |
92 |
Hongrie |
150 |
72 |
Malte |
115 |
90 |
Pays-Bas |
170 |
93 |
Autriche |
130 |
95 |
Pologne |
145 |
72 |
Portugal |
120 |
84 |
Roumanie |
170 |
52 |
Slovénie |
110 |
70 |
Slovaquie |
125 |
80 |
Finlande |
140 |
104 |
Suède |
160 |
97 |
Royaume-Uni |
175 |
101 |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2007.
Par le Conseil
Le président
P. STEINBRÜCK
(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1066/2006 (JO L 194 du 14.7.2006, p. 1).
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 338/2007 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 29 mars 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
175,4 |
MA |
101,9 |
|
SN |
320,6 |
|
TN |
162,2 |
|
TR |
123,6 |
|
ZZ |
176,7 |
|
0707 00 05 |
JO |
171,8 |
MA |
99,2 |
|
TR |
117,3 |
|
ZZ |
129,4 |
|
0709 90 70 |
MA |
60,6 |
TR |
109,1 |
|
ZZ |
84,9 |
|
0709 90 80 |
EG |
242,2 |
IL |
80,8 |
|
ZZ |
161,5 |
|
0805 10 20 |
CU |
38,6 |
EG |
43,5 |
|
IL |
49,2 |
|
MA |
49,9 |
|
TN |
53,5 |
|
TR |
53,8 |
|
ZZ |
48,1 |
|
0805 50 10 |
IL |
62,2 |
TR |
52,4 |
|
ZZ |
57,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
84,9 |
BR |
78,1 |
|
CA |
101,7 |
|
CL |
84,3 |
|
CN |
78,3 |
|
NZ |
114,6 |
|
US |
110,9 |
|
UY |
78,7 |
|
ZA |
82,6 |
|
ZZ |
90,5 |
|
0808 20 50 |
AR |
70,6 |
CL |
117,6 |
|
CN |
54,5 |
|
ZA |
77,0 |
|
ZZ |
79,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 339/2007 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2007
fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999. |
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois. |
(4) |
Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs. |
(5) |
L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés. |
(6) |
Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions. |
(7) |
Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit. |
(8) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2007.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 de la Commission (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).
(3) JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).
ANNEXE
Taux des restitutions applicables à compter du 30 mars 2007 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
(EUR/100 kg) |
||||
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux des restitutions |
||
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
|||
ex 0402 10 19 |
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2): |
|
|
|
|
— |
— |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
ex 0402 21 19 |
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3): |
|
|
|
|
20,02 |
21,09 |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
ex 0405 10 |
Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6): |
|
|
|
|
63,14 |
66,50 |
||
|
81,61 |
85,96 |
||
|
79,75 |
84,00 |
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d’Italia, de l’île d’Helgoland, du Groenland, des îles Féroé et des États-Unis d'Amérique ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse.
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 340/2007 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2007
fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003. |
(3) |
Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois. |
(4) |
Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs. |
(5) |
À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination. |
(6) |
Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises. |
(7) |
Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses. |
(8) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2007.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).
(3) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 8).
(4) JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.
(5) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).
ANNEXE
Taux des restitutions applicables à compter du 30 mars 2007 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
(en EUR/100 kg) |
|||
Code NC |
Désignation des marchandises (2) |
Taux de la restitution par 100 kg du produit de base |
|
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
||
1001 10 00 |
Froment (blé) dur: |
— |
— |
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique |
— |
— |
|
– dans les autres cas |
— |
— |
|
1001 90 99 |
Froment (blé) tendre et méteil: |
— |
— |
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique |
— |
— |
|
– dans les autres cas: |
— |
— |
|
– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3) |
— |
— |
|
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
— |
— |
|
– – dans les autres cas |
— |
— |
|
1002 00 00 |
Seigle |
— |
— |
1003 00 90 |
Orge |
— |
— |
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
— |
— |
|
– dans les autres cas |
— |
— |
|
1004 00 00 |
Avoine |
— |
— |
1005 90 00 |
Maïs, mis en œuvre sous forme de: |
— |
— |
– amidon: |
— |
— |
|
– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3) |
— |
— |
|
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
— |
— |
|
– – dans les autres cas |
— |
— |
|
– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5): |
— |
— |
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– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3) |
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– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
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– – dans les autres cas |
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– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
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– autres (y compris en l'état) |
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Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs: |
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– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3) |
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– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4) |
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– dans les autres cas |
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ex 1006 30 |
Riz blanchi: |
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– à grains ronds |
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– à grains moyens |
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– à grains longs |
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1006 40 00 |
Riz en brisures |
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1007 00 90 |
Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement) |
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(1) Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.
(2) En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.
(3) La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.
(4) Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).
(5) Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 341/2007 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2007
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 34, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Depuis le 1er juin 2001, le droit de douane normal à l’importation de l’ail du code NC 0703 20 00 est composé d’un taux ad valorem de 9,6 % et d’un montant spécifique de 1 200 EUR par tonne net. Toutefois, un contingent de 38 370 tonnes libre de droit spécifique a été ouvert par un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Argentine dans le cadre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, en vue de la modification des concessions, en ce qui concerne l’ail, prévues dans la liste CXL annexée au GATT (2), approuvée par la décision 2001/404/CE du Conseil (3). |
(2) |
L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (4), approuvé par la décision 2006/398/CE du Conseil (5), prévoit d’augmenter de 20 500 tonnes le contingent tarifaire de la Chine pour l’ail. |
(3) |
Les modalités de gestion de ces contingents (ci-après dénommés «contingents GATT») ont été établies dans le règlement (CE) no 1870/2005 de la Commission du 16 novembre 2005 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail importé des pays tiers (6). Par souci de clarté, il y a lieu que ce règlement soit abrogé et remplacé par un nouveau règlement à compter du 1er avril 2007. Toutefois, le règlement (CE) no 1870/2005 reste applicable en ce qui concerne les certificats délivrés conformément à ce règlement pour la période de contingent tarifaire d’importation expirant le 31 mai 2007. |
(4) |
De l’ail peut également être importé, en dehors du contingent GATT, au droit normal ou à des conditions préférentielles, dans le cadre des accords conclus entre la Communauté et certains pays tiers. |
(5) |
L’ail est un produit important du secteur des fruits et légumes frais de la Communauté, avec une production annuelle communautaire d’environ 250 000 tonnes. Les importations annuelles en provenance de pays tiers sont également importantes, variant de 60 000 tonnes à 80 000 tonnes. Les deux principaux pays tiers fournisseurs sont la Chine (30 000 à 40 000 tonnes par an) et l’Argentine (environ 15 000 tonnes par an). |
(6) |
Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (7) s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingent tarifaire d’importation commençant à compter du 1er janvier 2007. Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificats d’importation, à la qualité du demandeur, ainsi qu’à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent aux contingents tarifaires d’importation régis par le présent règlement, sans préjudice des conditions et des dérogations supplémentaires concernant les demandeurs et les communications à la Commission, fixées dans le présent règlement. |
(7) |
Compte tenu de l’existence d’un droit spécifique pour les importations non préférentielles hors contingent GATT, la gestion du contingent GATT exige la mise en place d’un régime de certificats d’importation. Un tel régime devrait permettre le suivi détaillé de l’ensemble des importations d’ail. Les modalités de ce régime doivent être complémentaires de celles arrêtées par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (8) et pourraient devoir y déroger. |
(8) |
Afin de surveiller aussi attentivement que possible toutes les importations, en particulier à la suite de récents cas de fraude par fausse déclaration de l’origine ou désignation inexacte du produit, il est nécessaire de soumettre à la délivrance d’un certificat d’importation toutes les importations d’ail et d’autres produits susceptibles d’être utilisés aux fins d’une désignation inexacte de l’ail. Il convient de prévoir deux catégories de certificats d’importation, l’une pour les importations dans le cadre du contingent GATT, et l’autre pour toutes les autres importations. |
(9) |
Dans l’intérêt des importateurs actuels, qui importent normalement des quantités substantielles d’ail, et dans celui des nouveaux importateurs, qui arrivent sur le marché et doivent pouvoir bénéficier en toute équité de la possibilité de demander des certificats d’importation pour une quantité d’ail couverte par les contingents tarifaires, il convient de distinguer les importateurs traditionnels des nouveaux importateurs. Il est nécessaire de prévoir une définition claire de ces deux catégories d’importateurs et de fixer un certain nombre de critères relatifs au statut des demandeurs et à l’utilisation des certificats d’importation délivrés. |
(10) |
Les quantités à allouer à ces catégories d’importateurs doivent être déterminées sur la base des quantités effectivement importées plutôt qu’en fonction des certificats d’importation délivrés. |
(11) |
Il y a lieu de prévoir des règles spécifiques afin de permettre aux importateurs de la Bulgarie, de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie de bénéficier des contingents d’importation. Ces règles sont remplacées par les règles normales dès que ces importateurs sont en mesure de respecter ces dernières. |
(12) |
Afin de tenir compte des différences dans la structure des échanges en Bulgarie, en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Roumanie, en Slovénie et en Slovaquie, il convient de laisser les autorités compétentes de ces pays choisir entre les deux méthodes de fixation de la quantité de référence de leurs importateurs traditionnels. |
(13) |
Il y a lieu de prévoir certaines restrictions aux demandes de certificats d’importation pour l’importation d’ail en provenance de pays tiers présentées par les importateurs relevant des deux catégories. Ces restrictions sont nécessaires non seulement pour sauvegarder la concurrence entre les importateurs, mais également afin que les importateurs exerçant véritablement une activité commerciale sur le marché des fruits et légumes bénéficient de la possibilité de défendre leur situation commerciale légitime vis-à-vis d’autres importateurs, et qu’aucun importateur individuel ne soit capable de contrôler le marché. |
(14) |
Afin de sauvegarder la concurrence entre les véritables importateurs et d’éviter la spéculation dans l’attribution des certificats d’importation pour l’ail dans le cadre du contingent GATT et tout abus du système allant à l’encontre de la situation commerciale légitime des nouveaux importateurs et des importateurs traditionnels, il convient de mettre en place des contrôles plus sévères de l’utilisation correcte des certificats d’importation. À cette fin, il y a lieu d’interdire le transfert desdits certificats et de prévoir une sanction pour les cas de demandes multiples. |
(15) |
Des mesures sont également nécessaires pour limiter au maximum les demandes spéculatives de certificats d’importation, qui pourraient aboutir à ce que les contingents tarifaires ne soient pas entièrement utilisés. En raison de la nature et de la valeur du produit concerné, il y a lieu de prévoir la constitution d’une garantie pour chaque tonne d’ail pour laquelle une demande de certificat d’importation est présentée. Il convient que cette garantie soit fixée à un niveau suffisamment élevé pour décourager les demandes spéculatives, mais pas au point de décourager les opérateurs qui exercent véritablement une activité commerciale en rapport avec l’ail. Le niveau objectif le plus adéquat pour la garantie est de 5 % du droit additionnel moyen applicable aux importations d’ail relevant du code NC 0703 20 00. |
(16) |
Afin de renforcer les contrôles et d’éviter tout risque de détournement de trafic fondé sur des documents inexacts, il convient de maintenir le régime existant de certificats d’origine pour l’ail importé de certains pays tiers et l’obligation d’un transport direct de cet ail du pays tiers d’origine vers la Communauté et d’étendre la liste des pays en fonction des informations supplémentaires. Il importe que ces certificats d’origine soient délivrés par les autorités nationales compétentes conformément aux articles 55 à 62 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (9). |
(17) |
Outre celles prévues par le règlement (CE) no 1301/2006, il convient de préciser toutes les communications nécessaires entre les États membres et la Commission, en particulier aux fins de la gestion des contingents tarifaires, en adoptant des mesures de lutte contre la fraude et en surveillant le marché. |
(18) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Ouverture de contingents tarifaires et droits applicables
1. Conformément aux accords approuvés par les décisions 2001/404/CE et 2006/398/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans la Communauté d’ail frais ou réfrigéré relevant du code NC 0703 20 00 (ci-après dénommé «ail»), selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, sa période et ses sous-périodes d’application et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe I du présent règlement.
2. Le droit ad valorem applicable à l’ail importé dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est de 9,6 %.
Article 2
Application des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006
Les règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 sont applicables, sauf dispositions contraires du présent règlement.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«période de contingent tarifaire d’importation»: la période d’un an allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante; |
2) |
«autorités compétentes»: l’organisme ou les organismes désignés(s) par l’État membre pour la mise en œuvre du présent règlement. |
Article 4
Catégories d’importateurs
1. Par dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les demandeurs de certificats «A» conformément à l’article 5, paragraphe 2, doivent satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. On entend par «importateurs traditionnels» les importateurs qui peuvent prouver:
a) |
qu’ils ont obtenu et utilisé des certificats d’importation pour de l’ail conformément au règlement (CE) no 565/2002 de la Commission ou des certificats «A» conformément au règlement (CE) no 1870/2005 ou au présent règlement, pour chacune des trois précédentes périodes de contingent tarifaire d’importation achevées; et |
b) |
qu’ils ont importé dans la Communauté au moins 50 tonnes de fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 au cours de la période de contingent tarifaire d’importation achevée précédant le dépôt de leur demande. |
Pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, en ce qui concerne la période de contingent tarifaire d’importation 2007/2008:
a) |
le point a) du premier alinéa du paragraphe 2 ne s’applique pas, et |
b) |
on entend par «importation dans la Communauté» l’importation à partir de pays d’origine autres que les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006. |
Pour la Bulgarie et la Roumanie, en ce qui concerne les périodes de contingent tarifaire d’importation 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011:
a) |
le point a) du premier alinéa du paragraphe 2 ne s’applique pas, et |
b) |
on entend par «importation dans la Communauté» l’importation à partir de pays d’origine autres que les États membres de la Communauté dans sa composition au 1er janvier 2007. |
3. On entend par «nouveaux importateurs» les importateurs autres que ceux visés au paragraphe 2, qui ont importé dans la Communauté au moins 50 tonnes de fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 au cours de chacune des deux précédentes périodes de contingent tarifaire d’importation achevées ou au cours de chacune des deux dernières années civiles.
Les États membres choisissent et appliquent l’une des deux méthodes visées au premier alinéa à tous les nouveaux importateurs, conformément aux critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les opérateurs.
4. Les importateurs traditionnels et nouveaux apportent la preuve que les critères fixés aux paragraphes 2 ou 3 sont satisfaits, lors de leur première demande de certificats d’importation pour une période de contingent tarifaire d’importation donnée, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils sont établis et dans lequel ils sont enregistrés aux fins de la TVA.
La preuve des échanges avec les pays tiers est fournie exclusivement à l’aide des documents douaniers de mise en libre pratique dûment visés par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat concerné comme étant le destinataire.
Article 5
Présentation des certificats d’importation
1. Toute mise en libre pratique dans la Communauté de produits visés à l’annexe II est subordonnée à la présentation d’un certificat d’importation délivré conformément au présent règlement.
2. Les certificats d’importation pour de l’ail mis en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l’annexe I sont ci-après dénommés «certificats “A”».
Les autres certificats d’importation sont ci-après dénommés «certificats “B”».
CHAPITRE II
CERTIFICATS «A»
Article 6
Dispositions générales concernant les demandes de certificats «A» et les certificats «A»
1. Par dérogation à l’article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats «A» sont valables pour la seule sous-période pour laquelle ils ont été délivrés. Ils portent dans la case 24 l’une des mentions figurant à l’annexe III.
2. La garantie visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 est fixée à 50 EUR par tonne.
3. Dans la case 8 des demandes de certificats «A» et des certificats «A», le pays d’origine est indiqué, et la mention «oui» est marquée d’une croix. Le certificat n’est valable que pour les importations en provenance du pays mentionné.
4. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les droits provenant des certificats «A» ne sont pas transmissibles.
Article 7
Répartition des quantités totales entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs
La quantité totale attribuée à l’Argentine, à la Chine et aux autres pays tiers conformément à l’annexe I est répartie comme suit:
a) |
70 % pour les importateurs traditionnels, et |
b) |
30 % pour les nouveaux importateurs. |
Article 8
Quantité de référence pour les importateurs traditionnels
Aux fins du présent chapitre, on entend par «quantité de référence» la quantité d’ail importée par un importateur traditionnel, au sens de l’article 4, de la manière suivante:
a) |
pour les importateurs traditionnels qui ont importé de l’ail entre 1998 et 2000 dans la Communauté dans sa composition au 1er janvier 1995, la quantité maximale d’ail importée au cours des années civiles 1998, 1999 et 2000; |
b) |
pour les importateurs traditionnels qui ont importé de l’ail entre 2001 et 2003 en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie, la quantité maximale d’ail importée:
|
c) |
pour les importateurs traditionnels qui ont importé de l’ail entre 2003 et 2005 en Bulgarie ou en Roumanie, la quantité maximale d’ail importée:
|
d) |
pour les importateurs traditionnels qui ne relèvent pas des points a), b) ou c), la quantité maximale d’ail importé au cours de l’une des trois périodes de contingent tarifaire d’importation achevées durant lesquelles ils ont obtenu des certificats d’importation conformément au règlement (CE) no 565/2002 (10), au règlement (CE) no 1870/2005 ou au présent règlement. |
L’ail en provenance des États membres de la Communauté dans sa composition au 1er janvier 2007 n’est pas pris en compte dans le calcul de la quantité de référence.
La République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie ou la Slovaquie choisissent et appliquent l’une des deux méthodes visées au point b) du premier alinéa à tous les importateurs traditionnels, conformément aux critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les opérateurs.
La Bulgarie et la Roumanie choisissent et appliquent l’une des deux méthodes visées au point c) du premier alinéa à tous les importateurs traditionnels, conformément aux critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les opérateurs.
Article 9
Restrictions applicables aux demandes de certificats «A»
1. La quantité totale pour laquelle un importateur traditionnel présente des demandes de certificats «A» ne peut, au cours d’une période de contingent tarifaire d’importation, être supérieure à la quantité de référence de l’importateur. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.
2. La quantité totale pour laquelle un nouvel importateur présente des demandes de certificats «A» ne peut, au cours d’une sous-période, être supérieure à 10 % de la quantité visée à l’annexe I pour cette sous-période et pour cette origine. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.
Article 10
Introduction des demandes de certificats «A»
1. Les importateurs présentent leurs demandes de certificats «A» au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois d’avril, de juillet, d’octobre et de janvier avant la sous-période concernée.
2. Les demandes de certificats «A» portent dans la case 20 l’une des deux mentions «importateur traditionnel» ou «nouvel importateur», selon le cas.
3. Aucune demande de certificat «A» ne peut être déposée pour une sous-période et pour une origine déterminée lorsqu’aucune quantité ne figure à l’annexe I pour cette sous-période et pour cette origine.
4. En cas de présentation de plus d’une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l’État membre concerné.
5. Une demande de certificat «A» ne peut donner lieu à la délivrance d’un certificat «B».
Article 11
Délivrance des certificats «A»
Les certificats «A» sont délivrés par les autorités compétentes le septième jour ouvrable suivant le délai de communication prévu à l’article 12, paragraphe 1.
Article 12
Communications à la Commission
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quinzième jour de chaque mois prévu à l’article 10, paragraphe 1, les quantités en kilogrammes, y compris les communications «néant», pour lesquelles des demandes de certificats «A» ont été introduites pour la sous-période correspondante.
Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la même date les informations visées au point précité.
Les communications sont ventilées par origine. Elles précisent également les quantités d’ail pour lesquelles des demandes ont été déposées par des importateurs traditionnels et par de nouveaux importateurs.
2. Les États membres communiquent à la Commission la liste des importateurs traditionnels et nouveaux, demandeurs de certificats «A» pour la sous-période correspondante, au plus tard le dernier jour de chaque mois prévu à l’article 10, paragraphe 1. Dans le cas de groupements d’opérateurs mis en place conformément à la législation nationale, une liste des membres individuels est également fournie. Ces communications sont effectuées par voie électronique au moyen du formulaire mis à la disposition des États membres par la Commission.
CHAPITRE III
CERTIFICATS «B»
Article 13
Dispositions concernant les demandes de certificats «B» et les certificats «B»
1. Les demandes de certificats «B» peuvent être introduites uniquement auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel le demandeur est établi et enregistré aux fins de la TVA.
2. L’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique mutatis mutandis aux certificats «B».
3. Les certificats «B» sont délivrés sans délai.
4. Les certificats «B» sont valables trois mois.
Article 14
Communications à la Commission
Les États membres communiquent à la Commission les quantités totales, y compris les communications «néant», faisant l’objet de demandes de certificats «B», au plus tard le second jour ouvrable de chaque semaine pour les demandes reçues la semaine précédente.
Les quantités concernées sont ventilées par jour de la demande de certificat d’importation, origine et code NC. Pour les produits autres que l’ail, le nom du produit, indiqué dans la case 14 de la demande de certificat d’importation, est également communiqué.
Ces communications sont effectuées par voie électronique au moyen du formulaire mis à la disposition des États membres par la Commission.
CHAPITRE IV
CERTIFICATS D’ORIGINE ET TRANSPORT DIRECT
Article 15
Certificats d’origine
L’ail originaire d’un pays tiers figurant à l’annexe IV peut uniquement être mis en libre pratique dans la Communauté si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
un certificat d’origine émis par les autorités nationales compétentes de ce pays, conformément aux dispositions des articles 55 à 62 du règlement (CE) no 2454/93, est présenté; |
b) |
le produit a été transporté directement, au sens de l’article 16, de ce pays vers la Communauté. |
Article 16
Transport direct
1. Sont considérés comme ayant été transportés directement des pays tiers figurant à l’annexe IV vers la Communauté:
a) |
les produits dont le transport s’effectue sans passer par le territoire d’un autre pays tiers; |
b) |
les produits dont le transport s’effectue en passant par le territoire d’un ou de plusieurs pays autres que les pays d’origine, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou des nécessités du transport, et à condition que les produits:
|
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1, point b), sont satisfaites sera soumise aux autorités compétentes des États membres au moyen:
a) |
soit d’un titre de transport unique délivré dans le pays d’origine et couvrant le passage par le pays ou les pays de transit; |
b) |
soit d’un certificat délivré par les autorités douanières du pays ou des pays de transit et contenant:
|
c) |
soit, lorsque les preuves visées aux points a) ou b) ne peuvent pas être fournies, de tous autres documents probants. |
Article 17
Coopération administrative avec certains pays tiers
1. Dès la transmission par chaque pays tiers figurant à l’annexe IV du présent règlement des informations nécessaires et suffisantes pour la mise en œuvre d’une procédure de coopération administrative conformément aux articles 63, 64 et 65 du règlement (CEE) no 2454/93, une communication relative à cette transmission est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
2. Les certificats «A» d’importation d’ail provenant de pays figurant dans la liste de l’annexe IV ne sont délivrés que si le pays concerné a transmis à la Commission les informations visées au paragraphe 1. Ladite transmission est réputée effectuée à la date de la publication prévue au paragraphe 1.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 18
Abrogation
Le règlement (CE) no 1870/2005 est abrogé.
Toutefois, le règlement (CE) no 1870/2005 reste applicable en ce qui concerne les certificats d’importation délivrés conformément à ce règlement pour la période de contingent tarifaire d’importation expirant le 31 mai 2007.
Article 19
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 142 du 29.5.2001, p. 8.
(3) JO L 142 du 29.5.2001, p. 7.
(4) JO L 154 du 8.6.2006, p. 24.
(5) JO L 154 du 8.6.2006, p. 22.
(6) JO L 300 du 17.11.2005, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2000/2006 (JO L 379 du 28.12.2006, p. 37).
(7) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).
(8) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).
(9) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).
(10) JO L 86 du 3.4.2002, p. 11. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1870/2005.
ANNEXE I
Contingents tarifaires ouverts en application des décisions 2001/404/CE et 2006/398/CE pour les importations d’ail relevant du code NC 0703 20 00
Origine |
Numéro d’ordre |
Contingent (tonnes) |
||||
1re sous-période (juin/août) |
2e sous-période (septembre/novembre) |
3e sous-période (décembre/février) |
4e sous-période (mars/mai) |
Total |
||
Argentine |
|
— |
— |
|
|
19 147 |
Importateurs traditionnels |
09.4104 |
9 590 |
3 813 |
|||
Nouveaux importateurs |
09.4099 |
4 110 |
1 634 |
|||
Total |
|
13 700 |
5 447 |
|||
Chine |
|
|
|
|
|
33 700 |
Importateurs traditionnels |
09.4105 |
6 108 |
6 108 |
5 688 |
5 688 |
|
Nouveaux importateurs |
09.4100 |
2 617 |
2 617 |
2 437 |
2 437 |
|
Total |
|
8 725 |
8 725 |
8 125 |
8 125 |
|
Autres pays tiers |
|
|
|
|
|
6 023 |
Importateurs traditionnels |
09.4106 |
941 |
1 960 |
929 |
386 |
|
Nouveaux importateurs |
09.4102 |
403 |
840 |
398 |
166 |
|
Total |
|
1 344 |
2 800 |
1 327 |
552 |
|
Total |
— |
10 069 |
11 525 |
23 152 |
14 124 |
58 870 |
ANNEXE II
Liste des produits visés à l’article 5, paragraphe 1
Code NC |
Désignation |
0703 20 00 |
Aulx, à l’état frais ou réfrigéré |
ex 0703 90 00 |
Autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré |
ex 0710 80 95 |
Aulx (1) et Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés |
ex 0710 90 00 |
Mélanges de légumes contenant des aulx (1) et/ou de l’Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés |
ex 0711 90 80 |
Aulx (1) et Allium ampeloprasum conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état |
ex 0711 90 90 |
Mélanges de légumes contenant des aulx (1) et de l’Allium ampeloprasum conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état |
ex 0712 90 90 |
Aulx (1) et Allium ampeloprasum séchés et mélanges de légumes séchés contenant des aulx (1) et/ou de l’Allium ampeloprasum, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés |
(1) Sont également inclus les produits partiellement désignés par le terme «ail»; il peut notamment s’agir de l’«ail monobulbe», de l’«ail éléphant», de l’«ail à gousse unique» ou de l’«ail d’Orient».
ANNEXE III
Mentions visées à l’article 5, paragraphe 2
— |
: |
en bulgare |
: |
Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година). |
— |
: |
en espagnol |
: |
certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año]. |
— |
: |
en tchèque |
: |
Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok]. |
— |
: |
en danois |
: |
Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år] |
— |
: |
en allemand |
: |
Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr]. |
— |
: |
en estonien |
: |
Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul |
— |
: |
en grec |
: |
Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος] |
— |
: |
en anglais |
: |
licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year] |
— |
: |
en français |
: |
certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année] |
— |
: |
en irlandais |
: |
ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin |
— |
: |
en italien |
: |
titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno] |
— |
: |
en letton |
: |
atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads] |
— |
: |
en lituanien |
: |
Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d. |
— |
: |
en hongrois |
: |
Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes |
— |
: |
en maltais |
: |
Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena) |
— |
: |
en néerlandais |
: |
certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar] |
— |
: |
en polonais |
: |
Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r. |
— |
: |
en portugais |
: |
certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano] |
— |
: |
en roumain |
: |
licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an] |
— |
: |
en slovaque |
: |
licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok] |
— |
: |
en slovène |
: |
dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto) |
— |
: |
en finnois |
: |
todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena |
— |
: |
en suédois |
: |
licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år] |
ANNEXE IV
Liste des pays tiers visés aux articles 15, 16 et 17
|
Iran |
|
Liban |
|
Malaisie |
|
Émirats arabes unis |
|
Viêt Nam |
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/23 |
RÈGLEMENT (CE) N o 342/2007 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2007
modifiant le règlement (CE) no 489/2005 en ce qui concerne la détermination des centres d’intervention et la prise en charge du riz paddy par les organismes d’intervention à la suite de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, et son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003 prévoit que la liste des centres d’intervention pour la prise en charge du riz paddy est déterminée par la Commission après consultation avec les États membres. Cette liste figure à l’annexe I du règlement (CE) no 489/2005 de la Commission du 29 mars 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil en ce qui concerne la détermination des centres d’intervention et la prise en charge du riz paddy par les organismes d’intervention (2). À la suite de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne le 1er janvier 2007, il s’avère nécessaire de déterminer pour ces nouveaux États membres les centres d’intervention et de les inclure dans ladite liste. |
(2) |
L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003 limite à 75 000 tonnes les quantités qui peuvent être achetées par les organismes d’intervention dans toute la Communauté. Afin de répartir cette quantité de manière équitable, des quantités par État membre producteur ont été fixées par le règlement (CE) no 489/2005, en tenant compte des superficies de base nationales fixées par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3) et des rendements moyens figurant à l’annexe VII dudit règlement. À la suite de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, il convient de réviser cette répartition entre les États membres producteurs, en appliquant les mêmes critères de répartition que ceux retenus lors de l’adoption du règlement (CE) no 489/2005, mais en prenant en considération les superficies de base de la Bulgarie et de la Roumanie. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 489/2005 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 489/2005 est modifié comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
2) |
L’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).
(2) JO L 81 du 30.3.2005, p. 26.
(3) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13).
ANNEXE I
À l’annexe I du règlement (CE) no 489/2005, les points 7 et 8 suivants sont ajoutés:
«7. Bulgarie
Régions |
Noms des centres |
Пазарджишка област |
Пазарджик |
Пловдивска област |
Пловдив |
Старозагорска област |
Стара Загора |
8. Roumanie
Régions |
Noms des centres |
Ialomita |
Slobozia» |
ANNEXE II
«ANNEXE V
Tranche no 1 visée à l’article 5
État membre |
Tranche no 1 |
Bulgarie |
584 t |
Grèce |
4 636 t |
Espagne |
20 320 t |
France |
4 148 t |
Italie |
40 432 t |
Hongrie |
305 t |
Portugal |
4 549 t |
Roumanie |
26 t» |
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/26 |
RÈGLEMENT (CE) N o 343/2007 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2007
fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006. |
(3) |
Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient. |
(4) |
Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).
ANNEXE
Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 30 mars 2007 (1)
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
22,61 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
22,61 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
22,61 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
22,61 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2458 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,58 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,58 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,58 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2458 |
|||
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/28 |
RÈGLEMENT (CE) N o 344/2007 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2007
fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006. |
(3) |
Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient. |
(4) |
Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2). |
(5) |
Les restitutions à l’exportation peuvent être instituées pour combler l’écart de compétitivité entre les exportations de la Communauté et celles des pays tiers. Les produits communautaires exportés vers des destinations proches et vers certains pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.
2. Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2007.
Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
ANNEXE
Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 30 mars 2007 (1)
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
24,58 |
|||
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
24,58 |
|||
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2458 |
|||
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
24,58 |
|||
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2458 |
|||
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2458 |
|||
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2458 (2) |
|||
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
24,58 |
|||
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2458 |
|||
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/30 |
RÈGLEMENT (CE) N o 345/2007 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2007
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles. |
(2) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 29 mars 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'adjudication partielle se terminant le 29 mars 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 est fixé à 29,583 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).
(2) JO L 175 du 29.6.2006, p. 49.
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/31 |
RÈGLEMENT (CE) N o 346/2007 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2007
fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999. |
(3) |
L’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire. |
(4) |
Conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l’importation de lait en poudre dans la République dominicaine (2) approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil (3), une certaine quantité de produits laitiers communautaires exportés vers la République dominicaine peut bénéficier d’une réduction des droits de douane. Les restitutions à l’exportation accordées aux produits exportés au titre de ce régime doivent par conséquent être réduites d’un certain pourcentage. |
(5) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission (4).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 218 du 6.8.1998, p. 46.
(3) JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.
(4) JO L 234 du 29.8.2006, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1919/2006 (JO L 380 du 28.12.2006, p. 1).
ANNEXE
Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 30 mars 2007
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||||||||
0401 30 31 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
15,71 |
|||||||||
0401 30 31 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
24,54 |
|||||||||
0401 30 31 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
27,07 |
|||||||||
0401 30 39 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
15,71 |
|||||||||
0401 30 39 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
24,54 |
|||||||||
0401 30 39 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
27,07 |
|||||||||
0401 30 91 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
30,86 |
|||||||||
0401 30 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
30,86 |
|||||||||
0401 30 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
45,35 |
|||||||||
0402 10 11 9000 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 10 19 9000 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 10 99 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 11 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 11 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 11 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 11 9900 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 17 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 19 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 19 9900 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 91 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 91 9200 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 91 9350 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 99 9200 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 99 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 99 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 99 9600 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 99 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 29 15 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 29 15 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 29 15 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 29 19 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 29 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 29 19 9900 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 29 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 29 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 91 11 9370 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 91 19 9370 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 91 31 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 91 39 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 91 99 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
18,97 |
|||||||||
0402 99 11 9350 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 99 19 9350 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 99 31 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
11,35 |
|||||||||
0403 90 11 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0403 90 13 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0403 90 13 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0403 90 13 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0403 90 13 9900 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0403 90 33 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0403 90 59 9310 |
L20 |
EUR/100 kg |
15,71 |
|||||||||
0403 90 59 9340 |
L20 |
EUR/100 kg |
22,99 |
|||||||||
0403 90 59 9370 |
L20 |
EUR/100 kg |
22,99 |
|||||||||
0404 90 21 9120 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 21 9160 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 23 9120 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 23 9130 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 23 9140 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 23 9150 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 81 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 83 9110 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 83 9130 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 83 9150 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 83 9170 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0405 10 11 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
83,00 |
|||||||||
0405 10 11 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
84,00 |
|||||||||
0405 10 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
83,00 |
|||||||||
0405 10 19 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
84,00 |
|||||||||
0405 10 30 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
83,00 |
|||||||||
0405 10 30 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
84,00 |
|||||||||
0405 10 30 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
84,00 |
|||||||||
0405 10 50 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
81,96 |
|||||||||
0405 10 50 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
84,00 |
|||||||||
0405 10 90 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
87,10 |
|||||||||
0405 20 90 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
76,84 |
|||||||||
0405 20 90 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
79,91 |
|||||||||
0405 90 10 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
104,82 |
|||||||||
0405 90 90 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
83,83 |
|||||||||
0406 10 20 9640 |
L04 |
EUR/100 kg |
18,12 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
22,66 |
||||||||||
0406 10 20 9650 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,11 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
18,88 |
||||||||||
0406 10 20 9830 |
L04 |
EUR/100 kg |
5,61 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
7,00 |
||||||||||
0406 10 20 9850 |
L04 |
EUR/100 kg |
6,79 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
8,49 |
||||||||||
0406 20 90 9913 |
L04 |
EUR/100 kg |
13,46 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
16,81 |
||||||||||
0406 20 90 9915 |
L04 |
EUR/100 kg |
18,26 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
22,83 |
||||||||||
0406 20 90 9917 |
L04 |
EUR/100 kg |
19,41 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
24,26 |
||||||||||
0406 20 90 9919 |
L04 |
EUR/100 kg |
21,68 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
27,11 |
||||||||||
0406 30 31 9730 |
L04 |
EUR/100 kg |
2,42 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
5,67 |
||||||||||
0406 30 31 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
2,42 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
5,67 |
||||||||||
0406 30 31 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
3,51 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
8,25 |
||||||||||
0406 30 39 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
2,42 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
5,67 |
||||||||||
0406 30 39 9700 |
L04 |
EUR/100 kg |
3,51 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
8,25 |
||||||||||
0406 30 39 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
3,51 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
8,25 |
||||||||||
0406 30 39 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
3,98 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
9,33 |
||||||||||
0406 40 50 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
21,31 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
26,63 |
||||||||||
0406 40 90 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
21,89 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
27,36 |
||||||||||
0406 90 13 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
24,26 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
34,72 |
||||||||||
0406 90 15 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
25,08 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
35,89 |
||||||||||
0406 90 17 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
25,08 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
35,89 |
||||||||||
0406 90 21 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
24,38 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
34,80 |
||||||||||
0406 90 23 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
21,85 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
31,42 |
||||||||||
0406 90 25 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
21,43 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
30,67 |
||||||||||
0406 90 27 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
19,41 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
27,78 |
||||||||||
0406 90 32 9119 |
L04 |
EUR/100 kg |
17,94 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
25,72 |
||||||||||
0406 90 35 9190 |
L04 |
EUR/100 kg |
25,55 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
36,75 |
||||||||||
0406 90 35 9990 |
L04 |
EUR/100 kg |
25,55 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
36,75 |
||||||||||
0406 90 37 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
24,26 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
34,72 |
||||||||||
0406 90 61 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
27,62 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
39,97 |
||||||||||
0406 90 63 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
27,21 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
39,24 |
||||||||||
0406 90 63 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
26,15 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
37,90 |
||||||||||
0406 90 69 9910 |
L04 |
EUR/100 kg |
26,54 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
38,46 |
||||||||||
0406 90 73 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
22,33 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
31,99 |
||||||||||
0406 90 75 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
22,78 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
32,74 |
||||||||||
0406 90 76 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
20,22 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
28,94 |
||||||||||
0406 90 76 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
22,64 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
32,42 |
||||||||||
0406 90 76 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
20,97 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
29,76 |
||||||||||
0406 90 78 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
22,18 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
32,40 |
||||||||||
0406 90 78 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
21,97 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
31,38 |
||||||||||
0406 90 79 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
18,14 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
26,08 |
||||||||||
0406 90 81 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
22,64 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
32,42 |
||||||||||
0406 90 85 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
24,82 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
35,74 |
||||||||||
0406 90 85 9970 |
L04 |
EUR/100 kg |
22,78 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
32,74 |
||||||||||
0406 90 86 9200 |
L04 |
EUR/100 kg |
22,02 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
32,63 |
||||||||||
0406 90 86 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
23,58 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
34,49 |
||||||||||
0406 90 86 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
24,82 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
35,74 |
||||||||||
0406 90 87 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
20,50 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
30,29 |
||||||||||
0406 90 87 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
20,93 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
30,59 |
||||||||||
0406 90 87 9951 |
L04 |
EUR/100 kg |
22,24 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
31,83 |
||||||||||
0406 90 87 9971 |
L04 |
EUR/100 kg |
22,24 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
31,83 |
||||||||||
0406 90 87 9973 |
L04 |
EUR/100 kg |
21,83 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
31,26 |
||||||||||
0406 90 87 9974 |
L04 |
EUR/100 kg |
23,39 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
33,33 |
||||||||||
0406 90 87 9975 |
L04 |
EUR/100 kg |
23,19 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
32,78 |
||||||||||
0406 90 87 9979 |
L04 |
EUR/100 kg |
21,85 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
31,42 |
||||||||||
0406 90 88 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
18,10 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
26,66 |
||||||||||
0406 90 88 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
18,66 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
26,67 |
||||||||||
Les destinations sont définies comme suit:
|
(1) En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2007/2008 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues au chapitre III, section 3 du règlement (CE) no 1282/2006, les taux suivants doivent s’appliquer:
|
0,00 EUR/100 kg |
||
|
0,00 EUR/100 kg |
Les destinations sont définies comme suit:
L20 |
: |
Toutes les destinations à l’exception de: Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, Groenland, les îles Féroé, États-Unis d’Amérique et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif. |
L04 |
: |
Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine. |
L40 |
: |
Toutes les destinations à l’exception de: L04, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, Groenland, les îles Féroé, États-Unis d’Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif. |
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/35 |
RÈGLEMENT (CE) N o 347/2007 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2007
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente. |
(2) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 27 mars 2007. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 27 mars 2007, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 276/2007 (JO L 76 du 16.3.2007, p. 16).
(3) JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 128/2007 (JO L 41 du 13.2.2007, p. 6).
ANNEXE
(EUR/100 kg) |
||
Produit |
Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation |
Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 581/2004 |
Beurre |
ex ex 0405 10 19 9700 |
90,00 |
Butteroil |
ex ex 0405 90 10 9000 |
110,00 |
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/37 |
RÈGLEMENT (CE) N o 348/2007 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2007
fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 4, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits. |
(4) |
Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé. |
(5) |
En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation. |
(6) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
(7) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(8) |
Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation. |
(9) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission (JO L 280 du 31.8.2004, p. 13).
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 29 mars 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
||||||
1102 20 10 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1102 20 10 9400 (1) |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1102 20 90 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1102 90 10 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1102 90 10 9900 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1102 90 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1103 19 40 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1103 13 10 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1103 13 10 9300 (1) |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1103 13 10 9500 (1) |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1103 13 90 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1103 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1103 19 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1103 20 60 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1103 20 20 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 19 69 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 12 90 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 12 90 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 19 50 9110 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 19 50 9130 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 29 01 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 29 03 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 29 05 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 29 05 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 22 20 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 22 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 23 10 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 23 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 29 11 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 29 51 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 29 55 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 30 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 30 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1107 10 11 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1107 10 91 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1108 11 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1108 11 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1108 12 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1108 12 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1108 13 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1108 13 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1108 19 10 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1108 19 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1109 00 00 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1702 30 51 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1702 30 59 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1702 30 91 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1702 30 99 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1702 40 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1702 90 50 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1702 90 50 9900 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1702 90 75 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1702 90 79 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
2106 90 55 9000 |
C14 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.
(2) Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.
NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
Les autres destinations sont définies comme suit:
C10 |
: |
Toutes les destinations. |
C14 |
: |
Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein. |
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/40 |
RÈGLEMENT (CE) N o 349/2007 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2007
fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1517/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits. |
(3) |
Ce calcul doit aussi prendre en compte la teneur en produits céréaliers. Dans un but de simplification, la restitution doit être payée pour deux catégories de «produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus communément utilisée pour la fabrication des aliments composés exportés et les produits à base de maïs, d'une part, ainsi que les «autres céréales», d'autre part, ces dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs. Une restitution doit être accordée pour la quantité de produits céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les animaux. |
(4) |
Par ailleurs, le montant de la restitution doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions de vente de ces produits sur le marché mondial, la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché communautaire et l'aspect économique de l'exportation. |
(5) |
La situation actuelle de marché des céréales, et notamment les perspectives d'approvisionnement, conduit à supprimer actuellement les restitutions à l'exportation. |
(6) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des aliments composés pour les animaux relevant du règlement (CE) no 1784/2003 et soumis au règlement (CE) no 1517/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 51.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 29 mars 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux
Code des produits bénéficiant de la restitution à l'exportation:
|
2309 10 11 9000, |
|
2309 10 13 9000, |
|
2309 10 31 9000, |
|
2309 10 33 9000, |
|
2309 10 51 9000, |
|
2309 10 53 9000, |
|
2309 90 31 9000, |
|
2309 90 33 9000, |
|
2309 90 41 9000, |
|
2309 90 43 9000, |
|
2309 90 51 9000, |
|
2309 90 53 9000. |
Produits céréaliers |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
Maïs et produits à base de maïs: Codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
Produits céréaliers, à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
|
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/42 |
RÈGLEMENT (CE) N o 350/2007 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2007
portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative. |
(2) |
Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer. |
(3) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:
a) |
0,00 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine; |
b) |
0,00 EUR/t pour la fécule de pommes de terre. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1950/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 18).
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/43 |
RÈGLEMENT (CE) N o 351/2007 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2007
concernant la délivrance de certificats d'importation d'huile d'olive dans le cadre du contingent tarifaire tunisien
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 2000/822/CE du Conseil du 22 décembre 2000 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République tunisienne concernant les mesures de libéralisation réciproques et la modification des protocoles agricoles de l'accord d'association CE/République tunisienne (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 3, paragraphes 1 et 2, du protocole no 1 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (3), ouvre un contingent tarifaire, à droit nul, pour l'importation d'huile d'olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, dans une limite prévue pour chaque année. |
(2) |
L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (4) prévoit des limites quantitatives mensuelles pour la délivrance des certificats. |
(3) |
Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, pour la délivrance de certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la limite de 5 000 tonnes prévue pour le mois de mars. |
(4) |
Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un pourcentage d'attribution permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d'importation présentées les 26 et 27 mars 2007, au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, sont acceptées à concurrence de 24,897202 % de la quantité demandée. La limite de 5 000 tonnes prévue pour le mois de mars est atteinte.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 336 du 30.12.2000, p. 92.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 97 du 30.3.1998, p. 1.
(4) JO L 365 du 21.12.2006, p. 84.
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/44 |
RÈGLEMENT (CE) N o 352/2007 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2007
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 38/2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa et troisième alinéa, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 38/2007 de la Commission du 17 janvier 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois (2) requiert de procéder à des adjudications partielles. |
(2) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 38/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 28 mars 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'adjudication partielle se terminant le 28 mars 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 38/2007 est fixé à 363,50 EUR/tonne.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).
(2) JO L 11 du 18.1.2007, p. 4.
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/45 |
RÈGLEMENT (CE) N o 353/2007 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2007
fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c), d) et g), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII de ce règlement. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006. |
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois. |
(4) |
L'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état. |
(5) |
Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation du marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent. |
(6) |
Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1 et au point 1 de l'article 2, du règlement (CE) no 318/2006, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2007.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).
(2) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).
ANNEXE
Taux de restitution applicables à partir du 30 mars 2007 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
Code NC |
Description |
Taux de restitution en EUR/100 kg |
|
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
||
1701 99 10 |
Sucre blanc |
24,58 |
24,58 |
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie, du Monténegro, du Kosovo, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d'Italie, de l'île d'Helgoland, du Groenland, des îles Féroé, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse.
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/47 |
RÈGLEMENT (CE) N o 354/2007 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2007
modifiant le règlement (CE) no 195/2007 ouvrant les achats de beurre dans certains États membres entre le 1er mars et le 31 août 2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),
vu le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 195/2007 de la Commission (3) établit la liste des États membres dans lesquels les achats de beurre sont ouverts, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999. |
(2) |
Sur la base des derniers prix de marché communiqués par l'Espagne, la Commission a constaté que les prix du beurre ont été égaux ou supérieurs à 92 % du prix d'intervention pendant deux semaines consécutives. Il y a donc lieu de suspendre les achats à l'intervention dans l'Espagne qu'il convient de retirer de la liste établie par le règlement (CE) no 195/2007. |
(3) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 195/2007 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 1er du règlement (CE) no 195/2007 est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Les achats de beurre prévus à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 sont ouverts dans les États membres énumérés ci-après:
— |
Portugal.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).
(3) JO L 59 du 27.2.2007, p. 62.
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/48 |
RÈGLEMENT (CE) N o 355/2007 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2007
fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2). |
(3) |
En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95. |
(4) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
(5) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 29 mars 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
1001 10 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1001 10 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1001 90 91 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1001 90 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
— |
|||
1002 00 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1003 00 10 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1003 00 90 9000 |
A00 |
EUR/t |
— |
|||
1004 00 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1004 00 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1005 10 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1005 90 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1007 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1008 20 00 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 11 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 15 9100 |
C01 |
EUR/t |
0 |
|||
1101 00 15 9130 |
C01 |
EUR/t |
0 |
|||
1101 00 15 9150 |
C01 |
EUR/t |
0 |
|||
1101 00 15 9170 |
C01 |
EUR/t |
0 |
|||
1101 00 15 9180 |
C01 |
EUR/t |
0 |
|||
1101 00 15 9190 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1102 10 00 9500 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1102 10 00 9700 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1102 10 00 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1103 11 10 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 10 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 10 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1103 11 90 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 90 9800 |
— |
EUR/t |
— |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
|
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/50 |
RÈGLEMENT (CE) N o 356/2007 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2007
fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, points a), b) et c) du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. |
(3) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination. |
(4) |
Le correctif doit être fixé selon la même procédure que la restitution. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations. |
(5) |
Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 29 mars 2007 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
(en EUR/t) |
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Code des produits |
Destination |
Courant 4 |
1er terme 5 |
2e terme 6 |
3e terme 7 |
4e terme 8 |
5e terme 9 |
6e terme 10 |
|||||||||
1001 10 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1001 10 00 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1001 90 91 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1001 90 99 9000 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1002 00 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1003 00 10 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1003 00 90 9000 |
C02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1004 00 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1004 00 00 9400 |
C03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1005 10 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1005 90 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1007 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1008 20 00 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1101 00 11 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9100 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9130 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9150 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9170 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9180 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9190 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1101 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1102 10 00 9500 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1102 10 00 9700 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1102 10 00 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1103 11 10 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1103 11 10 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1103 11 10 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1103 11 90 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1103 11 90 9800 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
|
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/52 |
RÈGLEMENT (CE) N o 357/2007 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2007
fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2). |
(3) |
La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95. |
(4) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
(5) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 29 mars 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
1107 10 19 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). |
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/54 |
RÈGLEMENT (CE) N o 358/2007 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2007
fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. |
(3) |
Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 29 mars 2007 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt
N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
(EUR/t) |
|||||||
Code des produits |
Destination |
Courant 4 |
1er terme 5 |
2e terme 6 |
3e terme 7 |
4e terme 8 |
5e terme 9 |
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(EUR/t) |
|||||||
Code des produits |
Destination |
6e terme 10 |
7e terme 11 |
8e terme 12 |
9e terme 1 |
10e terme 2 |
11e terme 3 |
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/56 |
RÈGLEMENT (CE) N o 359/2007 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2007
fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3) prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires. |
(2) |
Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions. |
(3) |
Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 1785/2003 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées. |
(4) |
Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).
(3) JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 29 mars 2007 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
(EUR/t) |
|
Code produit |
Montant des restitutions |
1001 10 00 9400 |
0,00 |
1001 90 99 9000 |
0,00 |
1002 00 00 9000 |
0,00 |
1003 00 90 9000 |
0,00 |
1005 90 00 9000 |
0,00 |
1006 30 92 9100 |
0,00 |
1006 30 92 9900 |
0,00 |
1006 30 94 9100 |
0,00 |
1006 30 94 9900 |
0,00 |
1006 30 96 9100 |
0,00 |
1006 30 96 9900 |
0,00 |
1006 30 98 9100 |
0,00 |
1006 30 98 9900 |
0,00 |
1006 30 65 9900 |
0,00 |
1007 00 90 9000 |
0,00 |
1101 00 15 9100 |
0,00 |
1101 00 15 9130 |
0,00 |
1102 10 00 9500 |
0,00 |
1102 20 10 9200 |
0,00 |
1102 20 10 9400 |
0,00 |
1103 11 10 9200 |
0,00 |
1103 13 10 9100 |
0,00 |
1104 12 90 9100 |
0,00 |
NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. |
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/58 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 27 mars 2007
instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages
(2007/198/Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 47, troisième et quatrième alinéas, et son article 48,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Communauté, grâce à un soutien important, continu et coordonné des programmes de recherche et de formation de la Communauté économique européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom»), et grâce au développement de connaissances et de ressources humaines dans les laboratoires nationaux pour la fusion, collaborant notamment dans le cadre de l'accord européen pour le développement de la fusion (EFDA), a créé un programme unique et pleinement intégré de recherche dans le domaine de la fusion, qui se place au premier rang international du développement de la fusion en tant que source d'énergie potentiellement illimitée, sûre, durable, respectueuse de l'environnement et économiquement compétitive. |
(2) |
Le lancement, en 1978, du projet de recherche sur la fusion Joint European Torus (JET) (1), qui a réalisé, voire dépassé, tous ses objectifs, notamment la démonstration de la libération de quantités importantes d'énergie de fusion de façon contrôlée, atteignant des records mondiaux en ce qui concerne tant la puissance que l'énergie de fusion, a démontré la valeur ajoutée du regroupement des ressources et des compétences au niveau communautaire sous la forme d'une entreprise commune. |
(3) |
La Communauté a joué un rôle essentiel dans la mise au point d'ITER, projet international représentant une nouvelle étape dans le domaine de la fusion, tout d'abord à partir de 1988, avec les activités d'avant-projet (2), puis en 1992, avec les activités ayant trait au projet détaillé (3), prolongées de trois ans en 1998 (4) et en 1994, avec un second accord (5) qui a abouti, en 2001, à un projet détaillé complet et pleinement intégré pour une installation expérimentale, visant à démontrer la faisabilité de la fusion en tant que source d'énergie, dont la Communauté pourrait tirer d'importants avantages, en particulier en vue de garantir la sécurité et la diversité de son approvisionnement énergétique à long terme. |
(4) |
Les sept parties aux négociations relatives à ITER (Euratom, République populaire de Chine, Inde, Japon, République de Corée, Russie et États-Unis), qui représentent plus de la moitié de la population mondiale, ont conclu l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (6) (ci-après dénommé «accord ITER»), qui crée l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion (ci-après dénommée «organisation ITER»), dont le siège est à Saint-Paul-lès-Durance (Bouches-du-Rhône), en France. L'organisation ITER assume l'entière responsabilité de la construction, du fonctionnement, de l'exploitation et de la désactivation des installations ITER. |
(5) |
L'accord ITER impose à toutes les parties de fournir des contributions à l'organisation ITER par l'intermédiaire d'entités juridiques dénommées «agences domestiques». Afin que la construction d'ITER puisse commencer sans délais, et étant donné que l'Euratom, en tant que partie d'accueil, aura des responsabilités particulières en qualité de membre de l'organisation ITER, notamment en ce qui concerne les contributions, dont elle apportera la part la plus importante, et la préparation du site, il y a lieu d'établir l'agence domestique de l'Euratom dès que possible. |
(6) |
L'Euratom et le Japon ont conclu un accord bilatéral pour la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie (ci-après dénommé «accord avec le Japon relatif à l'approche élargie»), qui prévoit des activités complémentaires de recherche conjointe sur la fusion dans le cadre d'une approche élargie en vue de la concrétisation rapide de l'énergie de fusion, comme convenu lors des négociations de l'accord ITER. L'accord avec le Japon relatif à l'approche élargie prévoit que ces activités relevant de l'approche élargie devraient être menées par l'Euratom par l'intermédiaire de l'agence domestique de l'Euratom, en qualité d'agence de mise en œuvre. |
(7) |
Pour parvenir à une synergie et à des économies d'échelle maximales, l'agence domestique de l'Euratom, dans le contexte de l'approche relative à la «voie rapide» vers la production d'énergie par la fusion, examinée par un groupe d'experts indépendants à la demande des ministres de la recherche lors de la présidence belge, devrait également mettre en œuvre un programme d'activités à long terme en vue de préparer la construction de réacteurs de fusion de démonstration, et des installations associées afin de renforcer la compétitivité de l'Europe à cet égard. |
(8) |
Au terme de sa session des 26 et 27 novembre 2003, le Conseil européen, par décision unanime, a autorisé la Commission à proposer la France comme l'État d'accueil d'ITER et Cadarache comme le site d'ITER, et a décidé que l'agence domestique de l'Euratom devrait être implantée en Espagne. |
(9) |
L'importance fondamentale du projet ITER et des activités relevant de l'approche élargie pour l'exploitation de la fusion en tant que source d'énergie potentiellement illimitée, sûre, durable, respectueuse de l'environnement et économiquement compétitive impose de constituer l'agence domestique de l'Euratom en une entreprise commune, telle que prévue au chapitre 5 du traité Euratom. |
(10) |
L'entreprise commune, à laquelle devrait incomber des activités publiques de recherche d'intérêt européen et international, ainsi que l'accomplissement des obligations découlant des accords internationaux, devrait être considérée comme un organisme international au sens de l'article 151, point 1 b), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (7), de l'article 23, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (8), de l'article 22 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur la coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (9) et de l'article 15 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (10). |
(11) |
La présente décision établit, pour la durée prévue de l'entreprise commune, un montant de référence financière qui illustre la volonté du législateur et n'affectera pas les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité Euratom. |
(12) |
L'entreprise commune devrait faire l'objet, sous réserve d'une consultation préalable de la Commission d'un règlement financier propre fondé sur les principes du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (11) (ci-après dénommé «règlement financier-cadre») et tenant compte de ses besoins opérationnels spécifiques découlant notamment de ses obligations internationales. |
(13) |
Afin de renforcer la coopération internationale en matière de recherche, l'entreprise commune devrait être ouverte à la participation de pays qui ont conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire, des accords de coopération avec l'Euratom qui associent leurs programmes respectifs et ceux de l'Euratom. |
(14) |
La proposition de décision du Conseil relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-2011), ainsi que le programme spécifique mettant en œuvre ce programme-cadre (ci-après dénommé «7e PC») place ITER au cœur de la stratégie européenne dans le domaine de la fusion et règle les modalités de la contribution de l'Euratom, par l'intermédiaire de l'entreprise commune, à l'organisation ITER, aux activités relevant de l'approche élargie et à d'autres activités en vue de préparer la construction de réacteurs de fusion de démonstration. |
(15) |
La nécessité d'assurer des conditions d'emploi stables et l'égalité de traitement du personnel, compte tenu de l'expérience tirée de l'entreprise commune JET, afin d'attirer un personnel scientifique et technique spécialisé du plus haut niveau, requiert l'application, à l'ensemble du personnel recruté par l'entreprise commune du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (12) (ci-après dénommé «statut»). |
(16) |
Compte tenu du fait que l'entreprise commune n'est pas conçue pour réaliser un objectif économique et qu'elle est responsable de la gestion de la participation de l'Euratom à un projet international de recherche d'intérêt public, il est nécessaire, pour l'exécution de ses missions, que le protocole du 8 avril 1965 (13) sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'entreprise commune, à son directeur et à son personnel. |
(17) |
Vu la nature particulière des activités de l'entreprise commune et son importance pour le développement de la recherche dans le domaine de la fusion, et afin de promouvoir une gestion saine et économiquement acceptable des fonds publics qui seront octroyés à l'entreprise commune, il convient que tous les avantages prévus à l'annexe III du traité soient conférés à l'entreprise commune. |
(18) |
En tant qu'organisme ayant la personnalité juridique, l'entreprise commune devrait être responsable de ses actions. En ce qui concerne le règlement des différends en matière contractuelle, les contrats conclus par l'entreprise commune devraient pouvoir prévoir que la Cour de justice soit compétente. |
(19) |
Compte tenu des droits et des obligations de la Communauté énoncés au titre II, chapitre 2, du traité en ce qui concerne la diffusion des connaissances, l'entreprise commune devrait établir des arrangements appropriés à cet égard avec la Commission. |
(20) |
Un accord relatif à l'accueil devrait être conclu entre l'entreprise commune et l'Espagne en ce qui concerne les espaces de bureaux, les privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par l'Espagne à l'entreprise commune. |
(21) |
La présente décision tient compte du résultat de l'étude effectuée par la Commission, et en particulier de l'avis positif sur les propositions rendu par le comité consultatif pour le programme spécifique de recherche et de formation de l'Euratom dans le domaine nucléaire (fusion), |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Constitution d'une entreprise commune
1. Une entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion (Fusion for Energy) (ci-après dénommée «entreprise commune») est constituée pour une période de trente-cinq ans débutant le 19 avril 2007.
2. L'entreprise commune a pour mission:
a) |
d'apporter la contribution de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom») à l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion; |
b) |
d'apporter la contribution de l'Euratom aux activités relevant de l'approche élargie avec le Japon en vue de la réalisation rapide de l'énergie de fusion; |
c) |
d'élaborer et de coordonner un programme d'activités en préparation de la construction d'un réacteur de fusion de démonstration et des installations associées, notamment le Centre international d'irradiation des matériaux de fusion (IFMIF). |
3. L'entreprise commune a son siège à Barcelone, en Espagne.
4. L'entreprise commune est considérée comme un organisme international, au sens de l'article 151, point 1 b), de la directive 2006/112/CE, de l'article 23, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 92/12/CEE, de l'article 22, point c), de la directive 2004/17/CE et de l'article 15, point c), de la directive 2004/18/CE.
Article 2
Membres
L'entreprise commune comprend les membres suivants:
a) |
l'Euratom, représentée par la Commission; |
b) |
les États membres de l'Euratom; |
c) |
les pays tiers qui ont conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec l'Euratom, qui associe leurs programmes de recherche respectifs et les programmes de l'Euratom, et qui ont exprimé le souhait de devenir membres de l'entreprise commune. |
Article 3
Statuts
Les statuts de l'entreprise commune, tels qu'ils figurent à l'annexe, sont adoptés.
Article 4
Financement
1. Les ressources nécessaires pour que l'entreprise commune exécute ses missions sont déterminées comme suit:
a) |
en ce qui concerne les missions visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), conformément à l'accord ITER; |
b) |
en ce qui concerne les missions visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), conformément à l'accord avec le Japon relatif à l'approche élargie; |
c) |
en ce qui concerne les missions visées à l'article 1er, paragraphe 2, point c), conformément aux programmes de recherche et de formation adoptés en application de l'article 7 du traité. |
2. Les ressources de l'entreprise commune se composent d'une contribution de l'Euratom, de contributions de l'État d'accueil d'ITER, des cotisations annuelles et des contributions volontaires de membres de l'entreprise commune autres que l'Euratom, ainsi que de ressources additionnelles.
3. Les ressources totales indicatives jugées nécessaires pour l'entreprise commune conformément au paragraphe 1 s'élèvent à 9 653 millions EUR (14). Cette somme est ventilée comme suit:
(en millions EUR) |
||||
2007-2016 |
2017-2041 |
2007-2041 |
||
|
dont 2007-2011 |
|
Valeurs constantes |
Total |
4 127 |
1 717 |
5 526 |
3 544 |
9 653 |
4. La contribution indicative totale de l'Euratom aux ressources visées au paragraphe 3 s'élève à 7 649 millions EUR, dont un maximum de 15 % pour des dépenses administratives. Cette somme est ventilée comme suit:
(en millions d'euros) |
||||
2007-2016 |
2017-2041 |
2007-2041 |
||
|
dont 7e PC (2007-2011) |
|
Valeurs constantes |
Total |
3 147 |
1 290 |
4 502 |
2 887 |
7 649 |
Article 5
Règlement financier
1. L'entreprise commune est dotée d'un règlement financier distinct fondé sur les principes du règlement financier-cadre. Le règlement financier de l'entreprise commune, ci-après dénommé «règlement financier», peut s'écarter du règlement financier-cadre lorsque les besoins opérationnels spécifiques de l'entreprise commune l'exigent et sous réserve d'une consultation préalable de la Commission.
2. L'entreprise commune établit son propre service d'audit interne.
3. La décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune est donnée par le Parlement européen sur recommandation du Conseil.
Article 6
Personnel
Le statut et les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'entreprise commune.
Article 7
Privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'entreprise commune, à son directeur et à son personnel.
Article 8
Avantages
Les États membres accordent à l'entreprise commune, dans le champ de ses activités officielles, tous les avantages prévus à l'annexe III du traité, aussi longtemps que l'entreprise commune existe.
Article 9
Responsabilité et compétence de la Cour de justice
1. La responsabilité contractuelle de l'entreprise commune est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par la loi applicable au contrat en cause.
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l'entreprise commune.
2. En matière de responsabilité non contractuelle, l'entreprise commune doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour tout différend relatif à la réparation de tels dommages.
3. La Cour de justice est compétente pour statuer sur les recours formés contre l'entreprise commune, y compris les décisions prises par son conseil de direction, selon les conditions prévues aux articles 146 et 148 du traité.
4. Tout paiement de l'entreprise commune destiné à couvrir la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 et 2 ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci sont considérés comme dépenses de l'entreprise commune et seront couvertes par les ressources de l'entreprise commune.
Article 10
Diffusion des connaissances
L'entreprise commune convient avec la Commission des dispositions appropriées qui permettront à la Communauté d'exercer ses droits et d'accomplir ses obligations en application du titre II, chapitre 2, du traité.
Article 11
Accord relatif à l'accueil
Un accord relatif à l'accueil est conclu entre l'entreprise commune et l'Espagne dans les trois mois de l'établissement de l'entreprise commune.
Article 12
Application
La présente décision est applicable à partir du vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2007.
Par le Conseil
Le président
P. STEINBRÜCK
(1) Décision 78/471/Euratom du Conseil du 30 mai 1978 relative à la constitution de l'entreprise commune «Joint European Torus (JET), Joint undertaking» (JO L 151 du 7.6.1978, p. 10). Décision modifiée en dernier lieu par la décision 98/585/Euratom (JO L 282 du 20.10.1998, p. 65).
(2) Décision 88/229/Euratom de la Commission (JO L 102 du 21.4.1988, p. 31).
(3) Décision 92/439/Euratom de la Commission (JO L 244 du 26.8.1992, p. 13).
(4) Décision 98/704/Euratom du Conseil (JO L 335 du 10.12.1998, p. 61).
(5) Décision 94/267/Euratom de la Commission (JO L 114 du 5.5.1994, p. 25).
(6) JO L 358 du 16.12.2006, p. 62.
(7) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/138/CE (JO L 384 du 29.12.2006, p. 92).
(8) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/106/CE (JO L 359 du 4.12.2004, p. 30).
(9) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/97/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 107).
(10) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/97/CE.
(11) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(12) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1895/2006 (JO L 397 du 30.12.2006, p. 6).
(13) JO 152 du 13.7.1967, p. 13. Protocole modifié par le traité d'Amsterdam et le traité de Nice.
(14) Tous les chiffres sont exprimés en valeurs actuelles, sauf indication contraire et sous réserve de l'adoption des budgets correspondants pour les programmes de recherche et de formation en application de l'article 7 du traité.
ANNEXE
DE LA DÉCISION DU CONSEIL STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE POUR ITER ET LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE DE FUSION
(FUSION FOR ENERGY)
Article premier
Nom, siège, membres
1. Le nom de l'entreprise commune est «l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion (Fusion for Energy)» (ci-après dénommée «entreprise commune»).
2. Le siège de l'entreprise commune est situé à Barcelone, en Espagne.
3. L'entreprise commune comprend les membres suivants:
a) |
la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom»), représentée par la Commission; |
b) |
les États membres de l'Euratom; |
c) |
les pays tiers qui ont conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec l'Euratom, qui associe leurs programmes de recherche respectifs et les programmes de l'Euratom, et qui ont exprimé le souhait de devenir membres de l'entreprise commune. |
Article 2
Objectifs
L'entreprise commune a pour objectifs:
1) |
d'apporter la contribution de l'Euratom à l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion (ci-après dénommée «organisation ITER»), conformément à l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (ci-après dénommé «accord ITER»); |
2) |
d'apporter la contribution de l'Euratom aux activités relevant de l'approche élargie avec le Japon en vue de la réalisation rapide de l'énergie de fusion (ci-après dénommées «activités relevant de l'approche élargie»), conformément à l'accord bilatéral pour la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie (ci-après dénommé «accord avec le Japon relatif à l'approche élargie»); |
3) |
d'élaborer et de coordonner un programme d'activités en préparation de la construction d'un réacteur de fusion de démonstration et des installations associées, notamment le centre international d'irradiation des matériaux de fusion. |
Article 3
Activités
1. En qualité d'agence domestique de l'Euratom pour ITER, l'entreprise commune s'acquitte des obligations de l'Euratom envers l'organisation ITER conformément à l'accord ITER, et pendant toute la durée de celui-ci. En particulier, elle:
a) |
supervise la préparation du site pour le projet ITER; |
b) |
fournit à l'organisation ITER des composants, des équipements, des matériels et d'autres ressources; |
c) |
gère des arrangements relatifs à la passation de marchés avec l'organisation ITER, et en particulier les procédures associées d'assurance de la qualité; |
d) |
prépare et coordonne la participation de l'Euratom à l'exploitation scientifique et technique du projet ITER; |
e) |
coordonne les activités de recherche et de développement scientifique et technologique à l'appui de la contribution de l'Euratom à l'organisation ITER; |
f) |
apporte la contribution financière de l'Euratom à l'organisation ITER; |
g) |
s'arrange pour mettre à disposition des ressources humaines pour l'organisation ITER; |
h) |
assure l'interface avec l'organisation ITER et mène toute autre activité à l'appui de l'accord ITER. |
2. En qualité d'agence de mise en œuvre dans le contexte de l'accord avec le Japon relatif à l'approche élargie, l'entreprise commune s'acquitte des obligations de l'Euratom pour la mise en œuvre des activités relevant de l'approche élargie. En particulier, elle:
a) |
fournit aux fins des activités relevant de l'approche élargie des composants, des équipements, des matériels et d'autres ressources; |
b) |
prépare et coordonne la participation de l'Euratom à la mise en œuvre des activités relevant de l'approche élargie; |
c) |
coordonne les activités de recherche et de développement scientifique et technologique; |
d) |
apporte la contribution financière de l'Euratom aux activités relevant de l'approche élargie; |
e) |
s'arrange pour mettre à disposition des ressources humaines pour l'organisation ITER; |
f) |
mène toute autre activité nécessaire à l'accomplissement des obligations de l'Euratom découlant de l'accord avec le Japon relatif à l'approche élargie. |
3. En préparation de la construction d'un réacteur de fusion de démonstration et des installations associées, notamment le Centre international d'irradiation des matériaux de fusion (IFMIF), l'entreprise commune élabore et coordonne un programme d'activités de recherche, de développement et de conception autres que les activités relevant d'ITER et de l'approche élargie.
4. L'entreprise commune mène toute autre activité à l'appui des objectifs généraux fixés à l'article 2, notamment les activités de sensibilisation du public à l'entreprise commune et à sa mission.
Article 4
Personnalité juridique
L'entreprise commune a la personnalité juridique. Sur le territoire de chacun de ses membres, elle possède la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales par leurs législations respectives. Elle peut notamment conclure des contrats, obtenir des licences, acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers, percevoir des crédits et ester en justice.
Article 5
Organes
1. Les organes de l'entreprise commune sont le conseil de direction et le directeur.
2. Le conseil de direction est assisté du comité exécutif conformément à l'article 7.
3. Le conseil de direction et le directeur consultent le ou les conseils de programme scientifique conformément à l'article 9.
Article 6
Conseil de direction
1. Le conseil de direction est responsable de la supervision de l'entreprise commune dans la réalisation de ses objectifs fixés à l'article 2 et veille à une collaboration étroite entre l'entreprise commune et ses membres dans la mise en œuvre de ses activités.
2. Chaque membre de l'entreprise commune est représenté au sein du conseil de direction par deux membres, dont l'un possède une compétence scientifique et/ou technique dans les domaines liés aux activités de l'entreprise commune.
3. Le conseil de direction formule des recommandations et prend des décisions sur toutes questions, affaires ou problèmes entrant dans le champ des présents statuts, et conformément à ceux-ci. Le conseil de direction est notamment chargé:
a) |
d'approuver les propositions de modification des présents statuts, conformément à l'article 21. |
b) |
de statuer dans toute affaire dont le saisit le comité exécutif; |
c) |
de nommer le président et les membres du comité exécutif; |
d) |
d'adopter le plan de projet, les programmes de travail, le plan relatif aux estimations des ressources, le tableau des effectifs et le plan en matière de politique du personnel; |
e) |
d'adopter le budget annuel, d'approuver les comptes annuels, y compris les parties spécifiquement consacrées aux dépenses administratives et de personnel, et de donner décharge au directeur sur l'exécution du budget, conformément au règlement financier visé à l'article 13; |
f) |
d'exercer à l'égard du directeur les pouvoirs visés à l'article 10, paragraphe 3; |
g) |
d'approuver la structure organisationnelle fondamentale de l'entreprise commune; |
h) |
d'adopter le règlement financier de l'entreprise commune ainsi que ses modalités d'exécution, conformément à l'article 13, paragraphe 1; |
i) |
d'adopter les dispositions d'application visées à l'article 10, paragraphes 2 et 4, concernant le personnel; |
j) |
d'adopter des dispositions d'application concernant la mise à disposition de ressources humaines pour l'organisation ITER et les activités relevant de l'approche élargie; |
k) |
d'adopter et d'appliquer les mesures et les lignes directrices relatives à la fraude et aux irrégularités, et de gérer les conflits d'intérêts potentiels; |
l) |
d'approuver l'accord relatif à l'accueil entre l'entreprise commune et l'Espagne (ci-après dénommée «État d'accueil») prévu à l'article 18; |
m) |
de décider de toute acquisition, vente et hypothèque de biens fonciers et d'autres droits immobiliers, ainsi que de la constitution de cautionnements ou de garanties, de la prise de participations dans d'autres entreprises ou institutions et de l'octroi de prêts ou de la souscription d'emprunts; |
n) |
d'approuver la conclusion d'accords ou d'arrangements concernant la coopération avec des pays tiers et des institutions, des entreprises ou des personnes de pays tiers, ou avec des organisations internationales; |
o) |
d'approuver les rapports annuels d'activité sur l'état d'avancement de l'entreprise commune en relation avec son programme de travail et ses ressources; |
p) |
d'adopter des règles relatives à la politique industrielle, aux droits de propriété intellectuelle et à la diffusion des connaissances, en accord avec la Commission; |
q) |
d'établir le ou les conseils de programme scientifique et d'en nommer les membres; |
r) |
d'exercer tous les autres pouvoirs et d'assumer toutes les autres fonctions, y compris la mise en place d'organes subsidiaires, selon ce qui est nécessaire pour l'exercice de ses fonctions en vue de la réalisation de ses objectifs. |
4. Les droits de vote des membres de l'entreprise commune sont tels qu'énoncés à l'annexe I. Les voix de chaque membre sont indivisibles.
5. Les décisions du conseil de direction au titre du paragraphe 3, point a), sont prises à l'unanimité.
Les décisions du conseil de direction au titre du paragraphe 3, points b) à m), sont prises à la majorité des deux tiers du total des voix.
Sauf indication contraire, toutes les décisions du conseil de direction sont prises à la majorité simple du total des voix.
6. L'Euratom a le droit d'émettre une réserve sur une décision prise par le conseil de direction lorsqu'il estime que cette décision pourrait être contraire à la législation communautaire, et notamment aux engagements internationaux pris au titre de l'accord international ITER. L'Euratom motive dûment sa réserve sur le plan juridique.
Dans ce cas, la décision est suspendue et soumise à la Commission en vue d'un contrôle de sa légalité, conjointement avec l'avis du conseil de direction.
La Commission peut prendre une décision sur la légalité de la décision du conseil de direction dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle elle a été saisie, à défaut de quoi la décision du conseil de direction est réputée confirmée.
Le conseil de direction réexamine sa décision à la lumière des observations de la Commission et prend une décision définitive.
7. Le conseil de direction élit son président parmi ses membres, sur proposition de l'Euratom, à la majorité des deux tiers du total des voix. Le président a un mandat de deux ans et peut être réélu une fois.
8. Le conseil de direction se réunit sur convocation du président, au moins deux fois par an. Le conseil de direction peut également être convoqué à la demande de la majorité simple de ses membres, ou à la demande du directeur ou de l'Euratom. Les réunions se tiennent normalement au siège de l'entreprise commune.
9. Sauf décision contraire dans des cas particuliers, le directeur de l'entreprise commune et le président du comité exécutif participent aux réunions du conseil de direction.
10. Le conseil de direction adopte son règlement intérieur et approuve le règlement intérieur du comité exécutif à la majorité des deux tiers du total des voix.
Article 7
Comité exécutif
1. Le comité exécutif assiste le conseil de direction dans la préparation de ses décisions et mène toute autre tâche que lui délègue le conseil de direction.
2. Le comité exécutif est composé de treize membres nommés par le conseil de direction parmi des personnes renommées dont l'expérience professionnelle est reconnue dans les domaines scientifique, technique et financier en rapport avec les fonctions prévues au présent article. L'Euratom est un membre du comité exécutif.
3. En particulier, le comité exécutif:
a) |
approuve l'attribution des contrats conformément au règlement financier; |
b) |
formule des observations et des recommandations à l'intention du conseil de direction sur les propositions concernant le plan de projet, les programmes de travail, le plan relatif aux estimations des ressources, le budget et les comptes annuels établis par le directeur; |
c) |
soumet au conseil de direction, à la demande de l'Euratom ou d'une majorité de ses membres, les décisions d'attribution de contrats ou toute autre décision dont il est chargé. |
4. Chaque membre du comité exécutif a une voix.
5. Sauf indication contraire, les décisions du comité exécutif requièrent la majorité de neuf voix favorables.
6. Le mandat des membres du comité exécutif est de deux ans, renouvelable une fois. La moitié au moins des membres est remplacée tous les deux ans.
7. À l'expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu'au renouvellement de leur mandat ou leur remplacement. En cas de démission d'un membre, il demeure en fonction jusqu'à son remplacement.
8. Le président du comité exécutif est nommé par le conseil de direction pour une période de deux ans, renouvelable une fois.
9. Le comité exécutif se réunit sur convocation du président, au moins six fois par an. Le comité exécutif peut également être convoqué à la demande d'au moins trois membres, ou à la demande du directeur ou de l'Euratom. Les réunions se tiennent normalement au siège de l'entreprise commune.
10. Le président du comité exécutif participe aux réunions du conseil de direction, sauf décision contraire du conseil de direction.
11. Sous réserve de l'approbation préalable du conseil de direction, le comité exécutif adopte son règlement intérieur.
Article 8
Le directeur
1. Le directeur est l'agent exécutif principal de la gestion au quotidien de l'entreprise commune, ainsi que son représentant légal.
2. Le directeur est nommé par le conseil de direction pour une période de cinq ans, sur la base de la liste de candidats proposés par la Commission à la suite d'un appel de manifestation d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres périodiques ou sur des sites internet. Après une évaluation du directeur par l'Euratom, et sur sa proposition, le conseil de direction peut renouveler le mandat pour une nouvelle période de cinq ans au maximum.
3. Le directeur est soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes et au régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (ci-après dénommé «statut») ainsi qu'aux règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application dudit statut, sauf indication contraire des présents statuts.
4. Le directeur met en œuvre les programmes de travail et dirige l'exécution des activités visées à l'article 3. Il communique au conseil de direction, au comité exécutif, aux conseils de programme scientifique et à tout organe subsidiaire toutes les informations nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions.
En particulier, le directeur:
a) |
organise, dirige et supervise le personnel et exerce à son égard les pouvoirs; |
b) |
définit la structure organisationnelle fondamentale de l'entreprise commune et la soumet au conseil de direction, pour approbation; |
c) |
établit et met régulièrement à jour le plan du projet, les programmes de travail de l'entreprise commune et le plan en matière de politique du personnel; |
d) |
élabore, conformément à l'accord ITER et à l'accord avec le Japon relatif à l'approche élargie, les dispositions d'application concernant la mise à disposition de ressources humaines pour l'organisation ITER et les activités relevant de l'approche élargie; |
e) |
élabore, conformément au règlement financier de l'entreprise commune, le plan relatif aux estimations des ressources ainsi que les projets de budget annuel, y compris le tableau des effectifs, de l'entreprise commune; |
f) |
exécute le budget, tient les registres d'inventaire et établit les comptes annuels, conformément au règlement financier de l'entreprise commune; |
g) |
assure l'application d'une gestion financière saine et de contrôles internes; |
h) |
établit les règles relatives aux droits de propriété intellectuelle, à la politique industrielle et à la diffusion des connaissances; |
i) |
établit le rapport d'activité annuel sur l'état d'avancement des activités de l'entreprise commune inscrites dans les programmes de travail et le plan relatif aux estimations des ressources; |
j) |
établit tout autre rapport que le conseil de direction ou le comité exécutif peuvent demander; |
k) |
assiste le conseil de direction, le comité exécutif et tout organe subsidiaire en assurant leur secrétariat; |
l) |
participe aux réunions du conseil de direction, sauf décision contraire de ce dernier, et participe aux réunions du comité exécutif; |
m) |
veille à ce que des compétences scientifiques et techniques soient mises à la disposition de l'entreprise commune pour le développement de ses activités; |
n) |
mène d'autres activités et, en tant que de besoin, formule d'autres propositions au conseil de direction en vue de la réalisation des objectifs de l'entreprise commune. |
Article 9
Conseil(s) de programme scientifique
1. Le conseil de direction nomme les membres du ou des conseils de programme scientifique. Le président du ou des conseils de programme scientifique est élu parmi les membres.
2. Le ou les conseils de programme scientifique donnent leur avis au conseil de direction et au directeur, en tant que de besoin, sur l'adoption et la mise en œuvre du plan de projet et des programmes de travail.
Article 10
Personnel
1. Le personnel de l'entreprise commune assiste le directeur dans l'exercice de ses fonctions et se compose normalement de ressortissants des membres de l'entreprise commune.
2. Le statut et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application dudit statut s'appliquent au personnel de l'entreprise commune.
Le conseil de direction, en accord avec la Commission, adopte les dispositions d'application nécessaires, conformément aux arrangements prévus à l'article 110 du statut.
3. L'entreprise commune exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
4. Le conseil de direction peut adopter des dispositions permettant le détachement d'experts nationaux des membres de l'entreprise commune auprès de celle-ci.
Article 11
Programmes de travail et plan relatifs aux estimations des ressources
Le directeur établit chaque année, pour présentation au conseil de direction, le plan de projet, le plan relatif aux estimations des ressources ainsi que les programmes de travail et le budget annuel détaillé. Un programme de travail est élaboré pour chacun des trois groupes d'activités de l'entreprise commune, comme indiqué à l'article 3.
Article 12
Ressources
1. Les ressources de l'entreprise commune se composent d'une contribution de l'Euratom, des cotisations annuelles des membres et des contributions volontaires de membres de l'entreprise commune autres que l'Euratom, des contributions de l'État d'accueil d'ITER ainsi que de ressources additionnelles:
a) |
la contribution de l'Euratom est mise à disposition par l'intermédiaire des programmes de recherche et de formation adoptés en application de l'article 7 du traité; |
b) |
les cotisations annuelles des membres prennent la forme de contributions financières et sont mises à disposition conformément à l'annexe II; |
c) |
les contributions volontaires peuvent être effectuées en numéraire ou en nature et ne sont pas prises en compte dans les cotisations annuelles; |
d) |
les contributions de l'État d'accueil d'ITER; |
e) |
des ressources additionnelles peuvent être reçues dans les conditions approuvées par le conseil de direction. |
2. Les ressources de l'entreprise commune sont uniquement utilisées en vue de la réalisation de ses objectifs tels que définis à l'article 2. La valeur des contributions en nature sera déterminée par l'entreprise commune. Sans préjudice de l'article 19, aucun paiement n'est effectué en faveur des membres de l'entreprise commune par répartition d'un éventuel excédent des ressources par rapport aux dépenses de l'entreprise commune.
Article 13
Règlement financier
1. Le règlement financier et ses modalités d'exécution sont adoptés par le conseil de direction.
2. Le règlement financier spécifie les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget de l'entreprise commune.
3. Le règlement financier est conforme aux principes généraux énoncés à l'annexe III.
Article 14
Rapport annuel d'activité
Le rapport annuel d'activité fait le bilan de la mise en œuvre des programmes de travail par l'entreprise commune. Il indique les activités menées par l'entreprise commune et évalue leurs résultats par rapport aux objectifs assignés et au calendrier fixé, les risques associés aux opérations effectuées ainsi que l'utilisation des ressources et le fonctionnement général de l'entreprise commune. Le rapport annuel d'activité est élaboré par le directeur, approuvé par le conseil de direction et envoyé aux membres, à la Commission, au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne.
Article 15
Comptes annuels et supervision
1. Dans un délai de deux mois suivant la fin de chaque exercice financier, les comptes annuels provisoires de l'entreprise commune sont soumis à la Commission et à la Cour des comptes des Communautés européennes (ci-après dénommée «Cour des comptes»).
La Cour des comptes formule, au plus tard pour le 15 juin suivant la fin de chaque exercice financier, ses observations à l'égard des comptes provisoires de l'entreprise commune.
Dans un délai de six mois suivant la fin de chaque exercice financier, le directeur soumet les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune à la Commission, au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes.
Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne décharge au directeur, avant le 30 avril de l'année n + 2, sur l'exécution du budget de l'entreprise commune de l'année n.
2. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF), institué par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission (1), dispose à l'égard de l'entreprise commune et de l'ensemble de son personnel des mêmes pouvoirs qu'à l'égard des services de la Commission. Dès que l'entreprise commune est établie, elle adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (2). Le conseil de direction approuve cette adhésion et adopte les mesures nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l'OLAF.
3. Toutes les décisions adoptées et les contrats conclus par l'entreprise commune prévoient explicitement que l'OLAF et la Cour des comptes peuvent contrôler sur place les documents de tous les contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds communautaires, y compris dans les locaux des bénéficiaires finaux.
Article 16
Adhésion
1. Lors de l'adhésion à l'Euratom, tout nouvel État membre de l'Union européenne devient membre de l'entreprise commune.
2. Tout pays tiers qui a conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec l'Euratom qui associe ses programmes de recherche respectifs et les programmes de l'Euratom, et qui a exprimé le souhait de devenir membre de l'entreprise commune, en devient membre.
Article 17
Durée
L'entreprise commune est constituée pour une période de trente-cinq ans débutant le 19 avril 2007.
Article 18
Soutien apporté par l'État d'accueil
Un accord relatif à l'accueil est conclu entre l'entreprise commune et l'État d'accueil concernant, en particulier, le site et le soutien à fournir.
Article 19
Liquidation
1. À la fin de la période prévue à l'article 17, ou à la suite d'une décision du Conseil, l'entreprise commune est liquidée.
2. Pour les besoins de la procédure de liquidation de l'entreprise commune, le conseil de direction nomme un ou plusieurs liquidateurs qui se conforment aux instructions données par le conseil de direction.
3. Lorsque l'entreprise commune est en cours de liquidation, elle retourne à l'État d'accueil tout élément d'appui physique que celui-ci a mis à sa disposition, conformément à l'accord relatif à l'accueil prévu à l'article 18.
4. Une fois les éventuels éléments d'appui physique retournés conformément au paragraphe 3, les autres actifs sont utilisés pour couvrir les passifs de l'entreprise commune ainsi que les coûts associés à sa liquidation. Tout surplus ou déficit sera réparti parmi les membres existants au moment de la liquidation, au prorata de leurs contributions totales effectives à l'entreprise commune.
Article 20
Propriété et cession des droits
1. L'entreprise commune est propriétaire de toutes les ressources, de tous les actifs corporels, incorporels et financiers créés ou acquis par elle, sauf accord contraire entre la Commission et l'entreprise commune.
2. Les membres et leurs organisations nationales dans le domaine de la fusion offrent gratuitement à l'entreprise commune tout titre et tous droits et obligations résultant de contrats conclus et de commandes passées par l'Euratom ou avec son soutien en relation avec les activités de l'entreprise commune avant sa constitution.
3. L'entreprise commune peut reprendre tout contrat ou commande visés au paragraphe 2.
Article 21
Modifications
1. Tout membre de l'entreprise commune peut faire une proposition au conseil de direction en vue de la modification des présents statuts.
Néanmoins, les propositions visant à modifier le système et les droits de vote et à fixer les droits de vote des nouveaux membres sont présentées par l'Euratom.
2. Après approbation du conseil de direction, la proposition est soumise à la Commission.
3. La Commission fera une proposition au Conseil en vue de l'approbation de ces modifications, conformément à l'article 50 du traité.
Article 22
Règlement des différends
1. Sans préjudice de l'article 154 du traité, tout différend entre des membres de l'entreprise commune ou entre un ou plusieurs membres de l'entreprise commune et l'entreprise commune, concernant l'interprétation ou l'application des présents statuts, qui n'est pas résolu par les bons offices du conseil de direction peut, à la demande de toute partie au différend, être soumis à un tribunal d'arbitrage.
2. Un tribunal d'arbitrage est constitué dans chaque cas particulier. Il est composé de trois membres désignés conjointement par les parties au différend. Les membres du tribunal d'arbitrage élisent leur président en leur sein.
3. Si les parties au différend omettent de désigner les membres du tribunal d'arbitrage dans un délai de deux mois suivant la requête visant à porter le différend devant un tribunal d'arbitrage, ou si, dans le mois qui suit la désignation des membres, ceux-ci n'élisent pas un président, le ou les membres en cause ou le président sont désignés par le président de la Cour de justice des Communautés européennes à la demande de l'une des parties au différend.
4. Le tribunal d'arbitrage prend sa décision à la majorité des voix. Ses décisions ont force obligatoire et sont sans appel.
(1) JO L 136 du 31.5.1999, p. 20.
(2) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
ANNEXE I DES STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE
DROITS DE VOTE AU SEIN DU CONSEIL DE DIRECTION
Les droits de vote des membres du conseil de direction se répartissent comme suit:
Euratom |
5 |
Autriche |
2 |
Belgique |
2 |
Bulgarie |
1 |
Chypre |
1 |
République tchèque |
2 |
Danemark |
2 |
Estonie |
1 |
Finlande |
2 |
France |
5 |
Grèce |
2 |
Allemagne |
5 |
Hongrie |
2 |
Irlande |
2 |
Italie |
5 |
Lettonie |
2 |
Lituanie |
2 |
Luxembourg |
1 |
Malte |
1 |
Pologne |
3 |
Portugal |
2 |
Roumanie |
2 |
Slovaquie |
2 |
Slovénie |
2 |
Suède |
2 |
Suisse |
2 |
Espagne |
3 |
Pays-Bas |
2 |
Royaume-Uni |
5 |
ANNEXE II DES STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE
COTISATIONS ANNUELLES DES MEMBRES
1. |
Les membres autres que l'Euratom s'acquittent d'une cotisation annuelle à l'entreprise commune. |
2. |
Le montant total des cotisations annuelles pour l'année n est calculé sur la base des ressources annuelles requises pour l'administration de l'entreprise commune cette année-là, telles qu'adoptées par le conseil de direction. |
3. |
Le montant total des cotisations annuelles ne dépasse pas 10 % des ressources annuelles requises pour l'administration de l'entreprise commune, comme indiqué au point 2. |
4. |
La cotisation annuelle de chaque membre, sauf décision contraire du conseil de direction à l'unanimité, se compose des éléments suivants:
|
(1) En excluant la participation financière de l'Euratom à l'exploitation du JET.
ANNEXE III DES STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE
RÈGLEMENT FINANCIER: PRINCIPES GÉNÉRAUX
1. |
Le règlement financier est conforme aux principes budgétaires suivants:
|
2. |
L'entreprise commune met en place des normes et des mécanismes de contrôle interne, y compris des règles pour les circuits financiers et des procédures pour les opérations financières. |
3. |
Aux fins du point 2, l'entreprise commune établit une unité d'audit interne. |
4. |
Nonobstant le principe d'équilibre visé au point 1 c), l'entreprise commune a la possibilité de contracter des emprunts conformément à l'article 4 des statuts, après approbation du conseil de direction et dans les conditions énoncées dans le règlement financier. |
5. |
Le règlement financier fixe en particulier:
|
6. |
L'entreprise commune tient une comptabilité d'exercice conformément aux normes comptables internationales et aux normes internationales d'information financière. Les recettes et les dépenses sont gérées et comptabilisées séparément dans les comptes annuels, qui incluent l'exécution budgétaire des engagements et des paiements ainsi que des dépenses administratives. L'entreprise commune ne tient pas des comptes séparés en fonction de l'origine des membres, mais comptabilise les cotisations annuelles reçues et les activités menées. |
7. |
Le tableau des effectifs de l'entreprise commune est établi en accord avec la Commission et conformément à l'article 46 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1). |
8. |
Les prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes d'exploitation et bilans de l'entreprise commune relatifs à chaque exercice sont communiqués à la Commission, au Conseil et au Parlement européen. |
9. |
L'entreprise commune adopte des dispositions et des règles constituant un système de passation de marchés qui soit intégré et compatible avec celui de l'organisation ITER, et tenant compte des besoins opérationnels particuliers de l'entreprise commune résultant, notamment, d'engagements internationaux, et permettant ainsi à l'entreprise commune d'accomplir efficacement et en temps voulu les activités correspondantes prévues. |
(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).
Commission
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/73 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2006
concernant le régime d’aide à la recherche et au développement dans le secteur aéronautique mis à exécution par la Belgique
[notifiée sous le numéro C(2006) 5792]
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/199/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1), et notamment son article 7,
vu la décision du 22 juin 2006 (2) par laquelle la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l’aide C 27/2006 (ex NN 22/2004),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article,
considérant ce qui suit:
1. PROCEDURE
(1) |
Par lettre du 13 février 2004, enregistrée par la Commission le 18 février, la Belgique a notifié un régime d’aide à la recherche et au développement («R & D») dans le secteur de l’aéronautique. Par lettres du 23 décembre 2004 et du 1er juillet 2005, enregistrées par la Commission le 3 janvier et le 5 juillet 2005, la Belgique a communiqué des informations complémentaires. |
(2) |
Par lettre du 22 juin 2006, la Commission a informé la Belgique de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre de cette aide. |
(3) |
Par lettre du 11 septembre 2006, enregistrée le même jour, la Belgique a transmis à la Commission ses observations. |
(4) |
Par lettre du 2 octobre 2006, la Commission a demandé à la Belgique des renseignements complémentaires qui ont été transmis par lettres du 23 et du 24 novembre 2006, enregistrées le même jour. |
(5) |
La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause. |
(6) |
La Commission n’a pas reçu d’observation à ce sujet de la part des intéressés. |
2. DESCRIPTION
2.1. Objectif, base légale, durée et budget du régime
(7) |
L’objectif de la mesure est de renforcer les capacités technologiques des entreprises belges du secteur de l’aéronautique participant à un programme de développement d’avion civil, ainsi que de maintenir et de développer l’emploi dans ce secteur. Les autorités belges estiment que le régime pourra engendrer la création de 2 500 à 3 000 nouveaux emplois dans les vingt prochaines années. |
(8) |
Le Conseil belge des ministres du 1er décembre 2000 a décidé d’octroyer des financements pour un régime d’aide à la recherche et au développement dans le secteur de l’aéronautique. Ces soutiens sont octroyés par l’État fédéral selon un accord conclu le 20 novembre 2001 entre l’État et les Régions, sur la base de la loi budgétaire (Loi concernant le premier ajustement du budget général des dépenses de l’année budgétaire 2001 — Loi du 27 juillet 2001, Moniteur belge du 14 mai 2002). |
(9) |
Dans le cadre de ce régime, des avances peuvent être payées par l’État aux entreprises bénéficiaires entre 2002 et 2006. La décision du Conseil belge des ministres du 1er décembre 2000 indique que le budget global de 195 038 000 EUR se répartit de la façon suivante: 112 457 000 EUR pour les cellulistes, 41 307 000 EUR pour les équipementiers et 41 274 000 EUR pour les motoristes. |
2.2. Bénéficiaires, activités de recherche et coûts éligibles
(10) |
Le régime est ouvert aux entreprises établies en Belgique, partenaires ou sous-traitantes des fournisseurs du moteur ou des équipements destinés à un programme de développement d’avion civil. Ces entreprises doivent disposer d’une technologie susceptible de susciter l’intérêt du constructeur ou de ses partenaires en vue de son application pour le type d’avion concerné. |
(11) |
L’intervention de l’État belge consiste en un support dans les coûts de recherche industrielle (RI) et de développement préconcurrentiel (DPC) au sens de l’annexe I de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement (4) («l’encadrement R & D»). |
(12) |
Les coûts de R & D admissibles sont ceux directement liés au projet, à l’exclusion de tous les coûts commerciaux et/ou de marketing nécessaires pour obtenir des contrats, à condition qu’ils soient encourus après le 1er décembre 2000, qu’ils soient justifiés par l’entreprise, contrôlés et acceptés par l’État fédéral, et qu’ils soient nécessaires à l’exécution des tâches de R & D telles que définies ci-dessus. Les coûts admissibles doivent répondre aux définitions de l’annexe II de l’encadrement R & D. Les coûts de certification sont exclus. |
2.3. Instrument, intensité et cumul de l’aide
(13) |
L’aide est attribuée sous la forme d’avances remboursables sur la base de paiements à l’État indexés sur la commercialisation des produits ou des technologies concernés, d’une intensité maximale de 75 % des coûts de RI (base de 60 %, majorée d’éventuelles bonifications mais ne pouvant jamais excéder 75 %) et de 50 % des coûts de DPC (base de 40 %, majorée d’éventuelles bonifications mais ne pouvant jamais excéder 50 %). |
(14) |
L’avance est remboursée selon un principe prévoyant le paiement d’une contribution sur le chiffre d’affaires généré par le projet et visant le remboursement complet de l’avance. Le modèle type de convention à conclure entre l’État belge et l’entreprise bénéficiaire prévoit que la société concernée n’aura en aucune circonstance à rembourser des intérêts sur la somme avancée. Les remboursements cessent lorsque le principal de l’avance a été remboursé. |
(15) |
Les autorités belges s’engagent à respecter les règles de cumul et à limiter l’intensité de l’aide aux maximaux prévus dans l’encadrement R & D. Aucune autre aide publique que celle de l’État fédéral ne sera accordée pour le même projet. |
2.4. Effet incitatif de l’aide et engagements
(16) |
Le régime prévoit le respect des conditions de nécessité et d’effet incitatif de l’aide. Tout projet éligible doit comporter un degré de risque technique et/ou financier qui empêche le financement complet par l’entreprise qui demande l’aide. L’entreprise requérante doit introduire un dossier technique et financier complet avant l’octroi éventuel de l’aide. Tout dossier fait l’objet d’une analyse individuelle par les services du ministre compétent pour l’économie et la politique scientifique. Les autorités belges s’engagent à vérifier également l’effet incitatif de l’aide sur la base d’enquêtes auprès des firmes bénéficiaires et à démontrer l’effet incitatif dans des rapports annuels à la Commission. |
(17) |
Les autorités belges s’engagent à notifier individuellement les grands projets en application du point 4.7 de l’encadrement R & D. Elles ont notifié l’aide en faveur de la société Techspace Aero pour la réalisation de la partie basse pression du moteur GP7000 (numéro d’aide C 28/2006 — ex NN 23/2004). |
2.5. Raisons ayant conduit à l’ouverture de la procédure
(18) |
Dans sa décision du 22 juin 2006, la Commission a examiné la mesure à la lumière de l’encadrement R & D et elle a émis des doutes sur la compatibilité de l’aide avec celui-ci. |
(19) |
La Commission a noté que l’aide était attribuée sous la forme d’une avance dont les modalités de remboursement sont liées à la commercialisation du produit résultant de l’activité de recherche. Ce type d’avances remboursables en cas de succès est très classique dans le secteur aéronautique. |
(20) |
Le point 5.6 de l’encadrement R & D prévoit précisément la possibilité de ce type d’avance. Il indique que, pour de tels outils, une intensité d’aide supérieure aux taux habituels (25 % pour le DPC et 50 % pour la RI) pourra être acceptée, sur la base d’une appréciation cas par cas des conditions de remboursement prévues. |
(21) |
De nombreux cas d’aides sous forme d’avance remboursable en cas de succès ont été notifiés à la Commission depuis l’entrée en vigueur de l’encadrement R & D. À cette occasion, la Commission a développé une pratique d’interprétation du point 5.6 de cet encadrement (5). |
(22) |
Dans les cas analysés à ce jour par la Commission, les modalités de remboursement des avances prévoyaient, en cas de succès du programme, le remboursement non seulement du principal de l’avance, mais aussi des intérêts, calculés en application du taux de référence et d’actualisation prévu par la Commission pour l’État membre concerné au moment de l’octroi de l’aide. Le remboursement était même supérieur en cas de succès particulièrement marquant du programme. |
(23) |
Dans ces circonstances, la pratique de la Commission a été de limiter le rapport «montant de l’avance sur coûts éligibles» à un maximum de 40 % pour les activités de DPC et de 60 % pour les activités de RI, ces taux de base pouvant éventuellement faire l’objet des bonifications de pourcentage prévues au point 5.10 de l’encadrement R & D. |
(24) |
Or, dans le cas du régime en examen, la Commission note que les autorités belges ont appliqué ces seuils de 40 % et de 60 % (plus d’éventuelles bonifications en ligne avec le point 5.10 de l’encadrement R & D), alors même que les modalités de remboursement de l’avance versée ne prévoient le versement d’aucun intérêt, même en cas de succès du programme. |
(25) |
Aussi, les modalités de remboursement des aides en objet sont considérablement plus favorables aux entreprises bénéficiaires du régime que ne l’étaient les modalités de remboursement classiques prévues pour les bénéficiaires des aides examinées jusqu’à ce jour par la Commission. En effet, l’absence de remboursement d’intérêts conduit à la certitude de bénéficier d’un élément d’aide dans tous les cas, alors que, selon des modalités de remboursement classiques, cet élément d’aide peut être complètement absent en cas de succès (et peut même devenir négatif en cas de grand succès, l’entreprise faisant gagner de l’argent à l’État, y compris en termes réels). |
3. COMMENTAIRES DE LA BELGIQUE
3.1. Budget de la mesure
(26) |
À la suite de la décision du 22 juin 2006, les autorités belges ont précisé que le financement destiné aux cellulistes n’est pas visé par le régime en objet. La décision du Conseil belge des ministres du 1er décembre 2000 distingue le budget accordé aux cellulistes de celui accordé aux équipementiers et aux motoristes. Les modalités d’octroi des soutiens attribués aux cellulistes diffèrent clairement de celles concernant les équipementiers et les motoristes. Seules ces dernières entreprises sont visées par les aides d’État introduites par la décision du Conseil belge des ministres du 1er décembre 2000. |
3.2. Adaptation des aides d’État attribuées aux équipementiers et aux motoristes
(27) |
Les autorités belges souhaitent modifier les aides attribuées aux équipementiers et aux motoristes selon des modèles de contrats remis à la Commission le 23 novembre 2006. Deux alternatives d’adaptation sont présentées. Pour chaque projet aidé, une seule alternative est retenue. |
(28) |
La première alternative consiste à récupérer une partie de l’aide attribuée afin de ramener son intensité au niveau de celle prévue par l’encadrement R & D pour une subvention (maximum 50 % pour les activités de RI et 25 % pour les activités de DPC, intensités majorées éventuellement de bonifications). Les autorités belges recouvreront la partie excédentaire de l’aide au plus tard le 31 mars 2007 en appliquant un taux d’intérêt égal au taux de référence et d’actualisation de la Commission en vigueur au moment de l’octroi de l’aide. En plus de ce recouvrement initial et comme le prévoit le contrat attribuant l’aide, les autorités belges demanderont en cas de succès du projet le remboursement sans intérêt de la part de l’aide conservée par l’entreprise. Tableau 1 Avances ramenées à l’intensité de subventions
|
(29) |
La deuxième alternative maintient l’avance remboursable uniquement en cas de succès et aligne son remboursement sur la pratique de la Commission. Les modalités de remboursement retenues par les autorités belges sont progressives et permettent de récupérer, lorsque le succès est atteint, le nominal et les intérêts calculés sur la base du taux de référence et d’actualisation de la Commission en vigueur au moment de l’octroi de l’aide. Tableau 2 Avances dont les remboursements deviennent conformes avec la pratique communautaire
|
(30) |
Le succès commercial des projets est défini sur la base des ventes prévisibles au moment de l’octroi de l’aide. L’ensemble des ventes est pris en compte pour le remboursement de l’avance. |
(31) |
Le remboursement lié à chaque vente est fixe pour Electronic Apparatus et XenICS/FOS&S. Ce paiement fixe permet de rembourser, d’une part, le principal et, d’autre part, les intérêts. |
(32) |
En revanche, le remboursement lié à chaque vente est variable pour Europlasma et Samtech. Dans ces cas, le paiement variable se décompose en:
|
(33) |
Les remboursements sont linéaires pour Europlasma. |
(34) |
Les remboursements sont déclenchés par paliers pour Electronic Apparatus. Cinq paliers de […] «shipsets» sont prévus. Si le programme s’interrompt au milieu d’un palier avant que le succès ne soit atteint, alors l’entreprise effectue un ultime remboursement au prorata des ventes réalisées depuis le dernier palier atteint. |
(35) |
Enfin, les remboursements sont exponentiels pour Samtech et XenICS/FOS&S. Trois phases de remboursement sont prévues:
|
(36) |
Les autorités belges ont fixé la date butoir unique du 31 décembre 2018 pour l’ensemble des contrats du tableau 2 à l’exception de celui les liant à Samtech, pour lequel la date butoir est le 31 décembre 2021. En effet, l’aide correspondante a été attribuée récemment. |
3.3. Engagements
(37) |
Les autorités belges s’engagent à:
|
4. APPRECIATION
4.1. Existence d’une aide d’État
(38) |
Le régime est financé par les fonds de l’État fédéral belge. Il confère un avantage à certains équipementiers et motoristes du secteur aéronautique. Les avances sont remboursées uniquement en cas de succès commercial du produit faisant l’objet de la recherche, certaines sont remboursées sans appliquer d’intérêt. Cela constitue un avantage par rapport à des prêts selon des conditions de marché. Enfin, le régime est susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres, vu que des équipementiers et des motoristes d’autres États membres sont actifs dans ce secteur. La mesure remplit donc les critères cumulatifs constitutifs d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. |
(39) |
Le volume total d’aides d’État octroyées au travers du régime en objet correspond à 82 581 000 EUR répartis en 41 307 000 EUR pour les équipementiers et en 41 274 000 EUR pour les motoristes. |
4.2. Illégalité de l’aide d’État
(40) |
Les aides individuelles mises en œuvre dans le cadre du régime ont fait l’objet de conventions entre l’État et les entreprises bénéficiaires. Le modèle de convention communiqué par les autorités belges ne prévoit pas de clause suspensive concernant le versement des avances relative à l’analyse de la mesure par la Commission au titre des règles communautaires concernant les aides d’État. La mesure ayant déjà été mise en œuvre, elle doit être considérée comme illégale au sens de l’article 1er, points b) et f), du règlement (CE) no 659/1999. |
4.3. Compatibilité de l’aide d’État
(41) |
La modification selon la première alternative décrite au considérant 18 supprime l’avantage concédé initialement aux bénéficiaires en ramenant l’intensité de l’aide à celle prévue par l’encadrement R & D pour des subventions (50 % pour les activités de RI et 25 % pour les activités de DPC, intensités majorées éventuellement de bonifications). Au-delà de la récupération avec intérêts de la partie excédentaire de l’aide, le remboursement de l’aide restante va au-delà des exigences de l’encadrement R & D. Les aides ainsi adaptées deviennent donc compatibles avec cet encadrement. |
(42) |
La modification des aides attribuées selon la deuxième alternative décrite aux considérants 29 à 36 rend les modalités de remboursement des avances conformes à la pratique de la Commission: le remboursement est progressif et il s’élève en cas de succès au montant du nominal de l’avance et des intérêts cumulés. Les aides ainsi adaptées deviennent donc conformes à la pratique de la Commission. |
(43) |
Les tableaux 1 et 2 indiquent les entreprises ayant bénéficié à ce stade du présent régime. Les autorités belges s’engagent à annuler l’avantage supplémentaire qu’elles ont concédé temporairement à ces entreprises, par rapport aux bénéficiaires des aides sous forme d’avances remboursables examinées jusqu’à ce jour par la Commission. De plus, les autorités belges s’engagent à respecter la pratique de la Commission pour les modalités de remboursement si avant la fin de l’année 2006 de nouvelles avances devaient être octroyées avec des intensités supérieures à celles prévues par l’encadrement R & D pour des subventions. Elles s’engagent aussi à procéder aux mesures utiles si de nouvelles aides devaient être attribuées dans le cadre de ce régime après l’entrée en vigueur du nouvel encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation. |
5. CONCLUSION
(44) |
La Commission constate que la Belgique a illégalement mis à exécution le régime d’aide à la recherche et au développement dans le secteur aéronautique en faveur des équipementiers et des motoristes en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. Cependant, la Belgique s’engage à adapter avant le 31 décembre 2006 les aides d’État attribuées pour les rendre compatibles avec l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement et avec la pratique de la Commission, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’aide mise à exécution par la Belgique dans le cadre du régime d’aide à la recherche et au développement dans le secteur aéronautique en faveur des équipementiers et des motoristes est compatible avec le marché commun aux conditions prévues à l’article 2.
Article 2
La Belgique exige des bénéficiaires du régime visé à l’article 1er qu’ils remboursent les avances selon l’une des deux méthodes décrites aux considérants 28 à 36.
À cette fin, la Belgique modifie avant le 31 décembre 2006 les contrats la liant avec les bénéficiaires du régime d’aide visé à l’article 1er selon les modèles de contrat transmis par les autorités belges à la Commission le 23 novembre 2006 qui incorporent les nouvelles modalités de remboursement décrites aux considérants 28 à 36.
Les contrats modifiés et signés sont transmis à la Commission avant le 31 décembre 2006.
Article 3
La Belgique informe la Commission dans les deux mois suivant la réception de la présente décision des mesures prises pour s’y conformer.
Article 4
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2006.
Par la Commission
Neelie KROES
Membre de la Commission
(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO C 196 du 19.8.2006, p. 7.
(3) Voir note 2 de bas de page.
(4) JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.
(5) Voir les cas cités dans la note 5 de bas de page de la décision de la Commission du 22 juin 2006 (JO C 196 du 19.8.2006, p. 7).
(6) Secret d'affaire.
(7) Récupérés au fil du remboursement de l’avance.
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/79 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2006
concernant l’aide d’État à la recherche et au développement mise à exécution par la Belgique en faveur de Techspace Aero
[notifiée sous le numéro C(2006) 5799]
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/200/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1), et notamment son article 7,
vu la décision du 22 juin 2006 (2) par laquelle la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, concernant l’aide C 28/2006 (ex NN 23/2004),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) |
Par lettre du 13 février 2004, enregistrée par la Commission le 18 février, la Belgique a notifié une aide à la recherche et au développement («R & D») en faveur de la société Techspace Aero. Par lettres du 23 décembre 2004, du 1er juillet 2005 et du 8 mars 2006, enregistrées par la Commission le 3 janvier, le 5 juillet 2005 et le 13 mars 2006, la Belgique a communiqué des informations complémentaires à la Commission. |
(2) |
Cette notification était jointe à la notification d’un régime d’aides à la recherche et au développement dans le secteur de l’aéronautique, la mesure constituant un cas d’application de grand montant dudit régime, nécessitant une notification individuelle en application du point 4.7 de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement (3) (ci-après «l’encadrement R & D»). Ledit régime a fait l’objet d’une procédure d’examen formel séparée, portant le numéro d’aide C 27/2006 (ex NN 22/2004). |
(3) |
Par lettre du 22 juin 2006, la Commission a informé la Belgique de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre de l’aide individuelle octroyée à Techspace Aero. |
(4) |
Par lettre du 11 septembre 2006, enregistrée le même jour, la Belgique a transmis à la Commission ses observations. |
(5) |
Par lettre du 2 octobre 2006, la Commission a demandé à la Belgique des renseignements complémentaires qui ont été transmis par lettres des 23 et 24 novembre 2006, enregistrées le même jour. |
(6) |
La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (4). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l’aide en cause. |
(7) |
La Commission n’a pas reçu d’observation à ce sujet de la part des intéressés. |
2. DESCRIPTION
2.1. Bénéficiaire de l’aide
(8) |
Techspace Aero est une société belge spécialisée dans la production de sous-ensembles pour des moteurs d’application aéronautique et spatiale. Selon son site internet, elle appartient pour 51 % au groupe français Safran, 28,4 % à la région Wallonne, 19 % à la société américaine Pratt & Whitney et 1,6 % à la Société wallonne d’investissement. En 2004, elle employait 1 230 personnes et réalisait un chiffre d’affaires de 271 millions EUR. |
(9) |
Techspace Aero a une compétence particulière dans le domaine des compresseurs basse pression. Elle a participé à de nombreux développements d’importants moteurs d’avions civils aux côtés d’intégrateurs tels que General Electric ou Pratt & Whitney, ou de la société Snecma. |
2.2. Projet de R & D aidé
(10) |
Techspace Aero participe au projet de moteur pour avion civil GP7000. Le GP7000 est un moteur réalisé en coopération par les deux industriels américains General Electric et Pratt & Whitney. D’autres entreprises européennes, telles que MTU (Allemagne) ou Snecma (France), participent à ce projet. |
(11) |
Techspace Aero est chargée du développement du compresseur basse pression du GP7000. Le montant total des coûts éligibles des travaux de R & D de la compagnie pour ce projet est de […]* (5), répartis sur la période 2002-2006. Selon les autorités belges, les coûts totaux du projet se décomposent en […]* pour des activités de recherche industrielle (RI) plus […]* pour des activités de développement préconcurrentiel (DPC) au sens de l’annexe I de l’encadrement R & D. |
(12) |
Les activités classifiées comme RI correspondent aux phases du projet qui précèdent les premiers tests du moteur. Les activités de DPC correspondent aux phases de tests du moteur. Les coûts de certification sont exclus des aides. |
2.3. Modalités de l’aide
(13) |
Techspace Aero a demandé l’aide du gouvernement belge pour la réalisation de ce projet dès le courant de l’année 2000. Les autorités belges ont octroyé cette aide le 1er octobre 2003. |
(14) |
L’aide est accordée sous la forme d’une avance remboursable d’un montant maximal de 41 274 000 EUR, correspondant à 65 % des coûts de RI plus 45 % des coûts de DPC. |
(15) |
L’avance est remboursée selon un principe prévoyant le paiement d’une contribution par élément fini vendu, évoluant par paliers selon le rang de l’élément, ainsi que de contributions sur le chiffre d’affaires généré par les ventes de pièces de rechange et les réparations. La convention signée entre l’État belge et Techspace Aero prévoit que la société n’aura en aucune circonstance à rembourser d’intérêts sur la somme avancée. Les remboursements cesseront lorsque le principal de l’avance aura été remboursé. |
(16) |
Selon le scénario décrit par les autorités belges dans leur correspondance avec la Commission, fondé entre autres sur une prévision de ventes de […]*«shipsets» d’ici 2018, l’avance devrait être complètement remboursée par Techspace Aero d’ici 2019. |
2.4. Effet incitatif de l’aide
(17) |
Selon les autorités belges, les dépenses de R & D de Techspace Aero sont passées de […]* par an avant le lancement du programme à […]* par an durant l’exercice 2005. De la même façon, le ratio dépenses de R & D sur chiffre d’affaires de la société est passé de […]* à […]*. |
2.5. Raisons ayant conduit à l’ouverture de la procédure
(18) |
Dans sa décision du 22 juin 2006, la Commission a analysé la mesure à la lumière de l’encadrement R & D et elle a émis des doutes sur la compatibilité de l’aide avec celui-ci. |
(19) |
La Commission a noté que l’aide était attribuée sous la forme d’une avance dont les modalités de remboursement sont liées aux ventes du produit résultant de l’activité de recherche. Ce type d’avances remboursables en cas de succès est très classique dans le secteur aéronautique. |
(20) |
Le point 5.6 de l’encadrement R & D prévoit précisément la possibilité de ce type d’avance. Il indique que pour de tels outils, une intensité d’aide supérieure aux taux habituels (25 % pour le DPC et 50 % pour la RI) pourra être acceptée, sur la base d’une appréciation cas par cas des conditions de remboursement prévues. |
(21) |
De nombreux cas d’aides sous forme d’avances remboursables en cas de succès ont été notifiés à la Commission depuis l’entrée en vigueur de l’encadrement R & D. À cette occasion, la Commission a développé une pratique d’interprétation du point 5.6 de cet encadrement (6). |
(22) |
Dans les cas analysés à ce jour par la Commission, les modalités de remboursement des avances prévoyaient, en cas de succès du programme, le remboursement non seulement du principal de l’avance mais aussi des intérêts, calculés en application du taux de référence et d’actualisation prévu par la Commission pour l’État membre concerné au moment de l’octroi de l’aide. Le remboursement était même supérieur en cas de succès particulièrement marquant du programme. |
(23) |
Dans ces circonstances, la pratique de la Commission a été de limiter le rapport «montant de l’avance sur coûts éligibles» à un maximum de 40 % pour les activités de DPC et de 60 % pour les activités de RI, ces taux de base pouvant éventuellement faire l’objet des boni de pourcentage prévus au point 5.10 de l’encadrement R & D. |
(24) |
Or, dans le cas en examen, la Commission note que les autorités belges ont appliqué ces seuils de 40 % et 60 % (plus une bonification de 5 % en ligne avec le point 5.10.2, deuxième alinéa, de l’encadrement R & D), alors même que les modalités de remboursement de l’avance versée ne prévoient le versement d’aucun intérêt, même en cas de succès du programme. |
(25) |
Aussi comme l’indique la décision de la Commission du 22 juin 2006, les modalités de remboursement de l’aide sont substantiellement plus favorables à Techspace Aero que ne l’étaient les modalités de remboursement classiques prévues pour les bénéficiaires des aides examinées jusqu’à ce jour par la Commission. En effet, l’absence de remboursement d’intérêts conduit à la certitude de recevoir un élément d’aide dans tous les cas, alors que, selon des modalités de remboursement classiques, cet élément d’aide peut être complètement absent en cas de succès (et peut même devenir négatif en cas de grand succès, l’entreprise faisant gagner de l’argent à l’État, y compris en termes réels). |
3. COMMENTAIRES DE LA BELGIQUE
(26) |
Les autorités belges ont modifié les modalités d’octroi de l’aide accordée à Techspace Aero au moyen d’un avenant au contrat signé par les parties et remis à la Commission le 24 novembre 2006. Celui-ci prévoit de récupérer une partie de l’aide attribuée afin de ramener son intensité au niveau de celle prévue par l’encadrement R & D pour une subvention [maximum 50 % pour les activités de RI et 25 % pour les activités de DPC, intensités majorées de 5 % car le projet est réalisé dans une région relevant de l’article 87, paragraphe 3, point c)]. Les autorités belges recouvreront la partie excédentaire de l’aide au plus tard le 31 mars 2007 en appliquant un taux d’intérêt égal au taux de référence et d’actualisation de la Commission en vigueur au moment de l’octroi de l’aide. En plus de ce recouvrement initial, et comme le prévoit le contrat attribuant l’aide, les autorités belges demanderont en cas de succès du projet, le remboursement sans intérêt de la part de l’aide conservée par l’entreprise. Tableau Avance ramenée à l’intensité d’une subvention
|
(27) |
L’avance finalement attribuée à Techspace Aero s’élève à 31 978 850 EUR soit une intensité de […]* qui correspond à la moyenne pondérée des intensités respectivement applicables aux coûts relatifs aux activités de RI et de DPC. |
4. APPRÉCIATION
4.1. Existence d’une aide d’État
(28) |
L’avance est attribuée sur les fonds de l’État fédéral belge. Elle concerne une seule entreprise. Elle n’est remboursée qu’en cas de succès commercial du produit faisant l’objet de la recherche. Cela constitue un avantage par rapport à un prêt selon les conditions de marché. Enfin, la société Techspace Aero est active dans un domaine où existent de nombreux échanges entre États membres. La mesure remplit donc les critères cumulatifs constitutifs d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. |
4.2. Illégalité de l’aide d’État
(29) |
L’aide a été octroyée le 1er octobre 2003, avant même que la mesure n’ait été notifiée à la Commission, et a fortiori avant son approbation par la Commission. Il n’existe pas de clause suspensive concernant le versement de l’avance relative à son analyse par la Commission au titre des règles communautaires concernant les aides d’État. La mesure ayant déjà été mise en œuvre, elle doit être considérée comme illégale au sens de l’article premier, points b) et f), du règlement (CE) no 659/1999. |
4.3. Compatibilité de l’aide d’État
(30) |
La modification décrite aux considérants 26 et 27 supprime l’avantage concédé initialement au bénéficiaire en ramenant l’intensité de l’aide à celle prévue par l’encadrement R & D pour des subventions [50 % pour les activités de RI et 25 % pour les activités de DPC, intensités majorées de 5 % car le projet est réalisé dans une région relevant de l’article 87, paragraphe 3, point c)]. En plus de la récupération avec intérêts de la partie excédentaire de l’aide, le remboursement de l’aide restante va au-delà des exigences de l’encadrement R & D. L’aide ainsi adaptée devient donc compatible avec cet encadrement. |
(31) |
Les autorités belges annulent donc l’avantage supplémentaire qu’elles ont concédé temporairement à Techspace Aero, comparativement aux bénéficiaires des aides sous forme d’avances remboursables examinées jusqu’à ce jour par la Commission. |
5. CONCLUSION
(32) |
La Commission constate que la Belgique a illégalement mis à exécution l’aide à la recherche et au développement en faveur de la société Techspace Aero en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. Cependant, la Belgique a adapté l’aide d’État attribuée pour la rendre compatible avec l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’aide à la recherche et au développement mise à exécution par la Belgique en faveur de Techspace Aero pour un montant initial de 41 274 000 EUR et modifiée selon les modalités décrites aux considérants 26 et 27 est compatible avec le marché commun.
Article 2
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2006.
Par la Commission
Neelie KROES
Membre de la Commission
(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO C 196 du 19.8.2006, p. 16.
(3) JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.
(4) Voir note 2 de bas de page.
(5) Certains passages du présent document ont été supprimés afin de ne pas publier d’informations confidentielles; ils figurent entre crochets et sont indiqués par un astérisque.
(6) Voir les cas cités dans la note 4 de bas de page 18 de la décision de la Commission du 22 juin 2006 (JO C 196 du 19.8.2006, p. 16).
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/83 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 mars 2007
modifiant la décision 2002/757/CE relative à des mesures provisoires d’urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l’introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp.novembre
[notifiée sous le numéro C(2007) 1292]
(2007/201/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2002/757/CE de la Commission (2) a exigé des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures d’urgence en matière phytosanitaire afin d’empêcher l’introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp.novembre (ci-après «l’organisme nuisible»). |
(2) |
Sur la base d’informations scientifiques récentes relatives aux dégâts que l’organisme nuisible a pu provoquer, il apparaît nécessaire d’étendre et d’actualiser la liste des végétaux, des bois et des écorces sensibles à l’organisme nuisible. |
(3) |
En vue d’éviter toute interprétation erronée, il convient d’établir clairement que des passeports phytosanitaires sont nécessaires pour tout transport d’espèces spécifiques des végétaux sensibles à l’intérieur de la Communauté. |
(4) |
Il résulte des enquêtes officielles réalisées en vertu de la décision 2002/757/CE qu’au moins deux inspections officielles d’espèces spécifiques des végétaux sensibles sur les lieux de production sont nécessaires chaque année, durant la période de végétation, pour confirmer l’absence de l’organisme nuisible. Pour garantir un délai suffisant d’adaptation à cette nécessité, il convient que celle-ci s’applique à compter du 1er mai 2007. |
(5) |
À la lumière de l’expérience de suivi acquise lors de l’exécution de mesures d’éradication sur des sites où des maladies étaient apparues, il apparaît que de telles mesures devraient couvrir, outre les végétaux, les milieux de culture et débris végétaux associés. Il y a lieu de prévoir également d’appliquer des mesures phytosanitaires aux cultures en surface à proximité de tels sites. |
(6) |
Il apparaît en outre nécessaire d’étendre les enquêtes réalisées par les États membres en ce qui concerne les indications de contamination par l’organisme nuisible et d’en notifier les résultats annuellement. |
(7) |
Il est opportun que les résultats de ces mesures fassent l’objet d’un réexamen au terme de la prochaine période de végétation et que les éventuelles mesures prises ultérieurement soient examinées sur la base des résultats de ce réexamen. Les mesures prises ultérieurement devraient également tenir compte des informations que les États membres sont appelés à communiquer ainsi que des avis scientifiques qu’ils sont appelés à rendre. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2002/757/CE en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2002/757/CE est modifiée comme suit:
1) |
à l’article 1er, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «2. “végétaux sensibles”: les végétaux, à l’exception des fruits et des semences, des espèces Acer macrophyllum Pursh., Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursh., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L. — à l’exception des végétaux de l’espèce Rhododendron simsii Planch. —, Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh. et Viburnum spp. L.; 3. “bois sensibles”: le bois des espèces Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. et Taxus brevifolia Nutt.; 4. “écorces sensibles”: les écorces isolées des espèces Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. et Taxus brevifolia Nutt.»; |
2) |
à l’article 5, le texte «à partir de leur lieu de production» est remplacé par le libellé «à l’intérieur de la Communauté»; |
3) |
à l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Sans préjudice des dispositions de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, les résultats des enquêtes prévues au paragraphe 1 sont notifiés à la Commission et aux autres États membres annuellement avant le 1er décembre.»; |
4) |
à l’article 8, la date du 31 décembre 2004 est remplacée par celle du 31 janvier 2008. |
5) |
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).
(2) JO L 252 du 20.9.2002, p. 37. Décision modifiée par la décision 2004/426/CE (JO L 154 du 30.4.2004, p. 1; rectifiée au JO L 189 du 27.5.2004, p. 1).
ANNEXE
Le point 3 de l’annexe de la décision 2002/757/CE est modifié comme suit:
1. |
dans la première phrase, le texte «transportés à partir de leur lieu de production» est remplacé par le texte «transportés à l’intérieur de la Communauté»; |
2. |
au point b), la phrase suivante est insérée avant le terme «ou»: «et, à compter du 1er mai 2007, effectués deux fois au moins au cours de la période de végétation au moment approprié durant la période de croissance active des végétaux, l’intensité de ces inspections tenant compte du système de production propre aux végétaux considérés,»; |
3. |
le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/86 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 mars 2007
modifiant l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements des secteurs de la viande, du poisson et du lait en Pologne
[notifiée sous le numéro C(2007) 1305]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/202/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son annexe XII, chapitre 6, section B, sous-section I, point 1 e),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le bénéfice de périodes de transition a été accordé à la Pologne pour certains établissements énumérés à l’appendice B (1) de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003. |
(2) |
L’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 a été modifié par les décisions de la Commission 2004/458/CE (2), 2004/471/CE (3), 2004/474/CE (4), 2005/271/CE (5), 2005/591/CE (6), 2005/854/CE (7), 2006/14/CE (8), 2006/196/CE (9), 2006/404/CE (10), 2006/555/CE (11) et 2006/935/CE (12). |
(3) |
Selon une déclaration officielle de l’autorité compétente polonaise, certains établissements des secteurs de la viande, du poisson et du lait ont achevé leur processus de modernisation et satisfont désormais totalement à la législation communautaire. Certains établissements ont cessé les activités pour lesquelles ils avaient obtenu une période de transition. Il convient donc de supprimer ces établissements de la liste des établissements se trouvant sous régime de transition. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003. |
(5) |
Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé des mesures prévues à la présente décision, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les établissements énumérés à l’annexe de la présente décision sont supprimés de l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.
(2) JO L 156 du 30.4.2004, p. 53, rectifiée au JO L 202 du 7.6.2004, p. 39.
(3) JO L 160 du 30.4.2004, p. 56, rectifiée au JO L 212 du 12.6.2004, p. 31.
(4) JO L 160 du 30.4.2004, p. 73, rectifiée au JO L 212 du 12.6.2004, p. 44.
(5) JO L 86 du 5.4.2005, p. 13.
(6) JO L 200 du 30.7.2005, p. 96.
(7) JO L 316 du 2.12.2005, p. 17.
(8) JO L 10 du 14.1.2006, p. 66.
(9) JO L 70 du 9.3.2006, p. 80.
(10) JO L 156 du 9.6.2006, p. 16.
(11) JO L 218 du 9.8.2006, p. 17.
(12) JO L 355 du 15.12.2006, p. 105.
ANNEXE
Liste des établissements à supprimer de l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003
Établissements du secteur de la viande
Liste initiale
No |
No vétérinaire |
Nom de l’établissement |
63 |
12070108 |
Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych |
91 |
14170305 |
Zakład Garmażeryjny sp.j. |
105 |
14250310 |
Zakład Masarski «Sadełko» – Czapla-Świniarski sp.j. |
197 |
30020201 |
Gminna Spółdzielnia «SCH» Masarnia Osuch |
Établissements de faible capacité du secteur de la viande
Liste initiale
No |
No vétérinaire |
Nom de l’établissement |
4 |
|
FHU «Pierożki-smakoszki», ul. Parkowa 15, 30-014 Kraków |
Établissements du secteur de la viande
Liste supplémentaire
No |
No vétérinaire |
Nom de l’établissement |
12 |
06080302 |
IMPERIAL sp. z o.o. |
14 |
10010205 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego J.S.A.J. Mielczarek, sp.j. |
15 |
10030201 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Bartos |
17 |
10030204 |
Zakład Mięsny Wacław Szaflik |
26 |
10184001 |
Zakład Produkcji Konserw «Marko-Pek» sp. z o.o. |
27 |
10190201 |
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska |
28 |
10190204 |
ZPHU Ubojnia Masarnia, J. Karczmarek |
30 |
10200322 |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ALFA, Jan Chrzęst, Ignacy Karolak sp.j. |
31 |
12070104 |
Bogdan Grabiec i Wspólnicy sp.j. |
35 |
12100103 |
Ubojnia Zwierząt Kazimierz Mółka |
36 |
12100104 |
Zakład Usługowo-Handlowy Zakup Żywca, Ubój i Sprzedaż Mięsa, Mieczysław Gawlik |
37 |
12100105 |
Obrót Zwierzętami Rzeźnymi Skup i Ubój oraz Sprzedaż Mięsa, Ireneusz Bieniek |
43 |
12120131 |
Ubój Zwierząt Rzeźnych, Skup, Sprzedaż Żywca i Mięsa, Stanisław Ogonek |
44 |
12120218 |
Z.P.M. Edmund Barczyk |
49 |
14230102 |
Rzeźnia Ubojnia, ZUH Jan Tomczyk |
51 |
14250104 |
Zakład Masarski «SADEŁKO» sp.j. |
52 |
14250205 |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe «DURO» sp. z o.o. |
60 |
18030105 |
Zakład Handlowo-Produkcyjno-Przetwórczy A. Leja i Wspólnicy sp.j. w Jodłowej |
62 |
18060302 |
Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego «Radikal» |
67 |
20070205 |
APIS sp.j. |
70 |
22020201 |
Zakład Rzeźnicko-Wędliniarski, W. Gierszewski |
71 |
22070301 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego W. Zieliński i Spółka, sp.j. |
74 |
24060212 |
ZPU Ubój i Przetwórstwo Mięsa, Jan Matyja |
87 |
28030202 |
ZPHU sp.j., R.S.M. Kamińscy |
88 |
28030203 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Karscy sp.j., Filia Uzdowo |
90 |
28070202 |
Masarnia Matis, sp. z o.o. |
92 |
28120102 |
GOLDMAS sp.j. Szafarnia |
93 |
28140313 |
BIO-LEGIZ SA, ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, Zakład w Jezioranach |
103 |
06080302 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Kamionce firmy «IMPERIAL» SA, 20-211 Lublin, ul. Gospodarcza 27 |
105 |
08030201 |
Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Szczerba Augustyn, 66-300 Międzyrzecz, ul. Polna 1 |
106 |
12060220 |
Firma «Świerczek» Zakład Uboju, Rozbioru i Przetwórstwa Mięsa, 32-043 Skała, ul. Rzeźnicza 1 |
108 |
24050201 |
ZPU Tadeusz Marciniszyn, Pniew, ul. Pyskowicka 2, 42-120 Pyskowice |
113 |
24100202 |
PPH «HIT» sp. z o.o., 43-229 Ćwiklice, ul. Spokojna 48 |
114 |
30220201 |
Ubojnia Masarnia Folmas sp. z o.o., Rawicz, Folwark 49 |
116 |
0203806 |
«Agro-Tusz» sp.j., A. Okaj, R. Kręgulewski, J. Głodowski, 55-106 Zawonia, Tarnowiec 92a |
128 |
14340309 |
«Wisapis» Zakład Mięsny – Andrzej Jurzyk, 05-200 Zielonka, ul. Bankowa 2 |
132 |
22050303 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego «BALERONIK» Ziegert Henryk, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II |
134 |
22060201 |
Zakłady Mięsne Kościerzyna sp. z o.o., 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 30B |
135 |
22060203 |
Zakład Mięsny Gminna Spółdzielnia «Samopomoc Chłopska» w Karsinie, ul. Długa 184, 83-440 Karsin |
136 |
22123801 |
Zakład Mięsny «Wiklino» Dorota Jaworska, Andrzej Jaworski, spółka jawna, 76-200 Słupsk, Wiklino 2 |
137 |
22140301 |
«PiA» sp. z o.o., 83-130 Pelplin, ul. Podgórna 8 |
138 |
24010317 |
Prywatny Zakład Mięsny «GAIK», sp. z o.o. 42-460 Najdziszów, ul. Topolowa 14 |
142 |
24650301 |
Zakład Mięsny «ANTOSIK», 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Łącząca 39 |
143 |
24040206 |
Zakład Produkcyjno-Handlowy «Admar», ul. Częstochowska 34, 42-253 Siedlec gm. Janów |
144 |
24040203 |
PHP «YABRA» sp. z o.o., 42-297 Poraj, ul. Wschodnia 15 Zakład Przetwórstwa Mięsnego i Produkcji Konserw w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 404, 42-260 Kamienica Polska |
145 |
24640307 |
PPHU «ROMAN» Eksport-Import sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Ks. Kordeckiego 85/87 |
147 |
24090304 |
Zakłady Mięsne «PORAJ» Marian Pucek, 42-360 Poraj, ul. Nadrzeczna 11 |
148 |
24100201 |
Warsztat Rzeźniczo-Wędliniarski, F. Szostok, 43-211 Czarków, ul. Boczna 1 |
149 |
24120102 |
Zakład Wędliniarski Andrzej Stania, 44-266 Świerklany, ul. Zygmunta Starego 14, Zakład Uboju Zwierząt w Jankowicach, ul. Sportowa 2, 44-264 Jankowice |
151 |
24130301 |
Zakłady Mięsne Ryszard Wojtacha, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 9/11 |
158 |
24080305 |
Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Grzegorz Zdrzałek, 43-178 Ornontowice, ul. Leśna 2 |
159 |
28010103 |
Zakład Mięsny Bekon, ul. Prusa 2, 11-210 Sępopol |
161 |
30050202 |
Zakład Mięsno-Wedliniarski Paweł Matysiak, 62-067 Rakoniew, Garbary 2a |
165 |
30280102 |
PPH «ROMEX» Pachela, Łęgowo, Rzeźnia Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec, ul. Skocka 14 |
Établissements du secteur de la viande de volaille
Liste initiale
No |
No vétérinaire |
Nom de l’établissement |
5 |
08010505 |
«Ekpols» sp. z o.o |
6 |
08010504 |
PHPU «DROSAN» sp. z o.o |
11 |
10080801 |
Rabbits Slaughterhouse |
Établissements du secteur de la viande de volaille
Liste supplémentaire
No |
No vétérinaire |
Nom de l’établissement |
173 |
14323901 |
Ejko – E. Kolczyńska, J. Kolczyński w Radonicach |
176 |
20110501 |
Spółdzielnia Producentów Drobiu «Eko-Gril» w Sokółce |
179 |
28070503 |
Zakład Drobiarski «Lech Drób» w Zalewie |
181 |
10010501 |
PPHU «Kusy», Przetwórstwo Mięsne, spółka jawna, 97-400 Bełchatów, Korczew 6a |
184 |
10160404 |
Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Mariola Tonder, 97-217 Lubochnia, Dąbrowa 54 |
187 |
22120501 |
PUH – Ubojnia Drobiu «Hubart», Piotr i Maria Powęzka, 76-206 Słupsk 8, Bruskowo Wielkie 24 |
191 |
28090401 |
Zbigniew Jaworski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HASPO |
193 |
30193901 |
Rzeźnia Drobiu Krystyna Skowrońska, Chrustowo 43, Ujście |
195 |
30210504 |
Ubojnia Drobiu Krystyna Hamrol, Dębienko, Stęszew |
Entrepôts frigorifiques
Liste initiale
No |
No vétérinaire |
Nom de l’établissement |
7 |
30641101 |
Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego |
Établissements du secteur du poisson
Liste initiale
No |
No vétérinaire |
Nom de l’établissement |
3 |
06611802 |
Zakład Przetwórstwa Ryb |
4 |
10031801 |
PHU «Słodmor» |
7 |
14191801 |
ZPR «Fileryb» s.c. |
18 |
22621802 |
«Syrena» Royal sp. z o.o |
20 |
24021802 |
PHU «Komers-Mag» s.j. |
26 |
28051802 |
PW «Doryb» |
30 |
30221801 |
PHU «Panix» P. Niziołek |
31 |
32031801 |
ZPUH Z. Stebnicki |
32 |
32071804 |
PPH «Mors» M. Wdzięczny |
34 |
32081808 |
HPU «Tuka» M. Pozorski, J. Szyszko, s.j. |
Établissements du secteur du poisson
Liste supplémentaire
No |
No vétérinaire |
Nom de l’établissement |
3 |
14251802 |
PPH «MARK» M.K. Szczęsny |
10 |
02641801 |
«REX» PPHiU Przetwórnia Artykułów Spożywczych i Ryb, Roman Boniewski, 52-311 Wrocław, ul. Łanowa 2 |
15 |
22111820 |
Zakład Rybny «ARPOL», 84-120 Władysławowo, ul. Portowa 5 |
16 |
22111844 |
Przetwórstwo Ryb oraz Handel Obwoźny Halina Szymańska, 84-120 Władysławowo, ul. Róży Wiatrów 24 |
18 |
22151804 |
«REDRYB» mgr Helena Truszkowska, 84-240 Reda, ul. Spółdzielcza 13 |
Établissements du secteur du lait
Liste initiale
No |
No vétérinaire |
Nom de l’établissement |
1 |
02011601 |
OSM Bolesławiec |
4 |
02111601 |
OSM Lubin |
5 |
02111602 |
OSM Lubin, Oddz. w Ścinawie |
9 |
04621601 |
Grudziądzka SM |
10 |
04021601 |
MPPH «Bromilk» sp. z o.o |
15 |
06111601 |
SM Łuków |
22 |
08051601 |
«Osmos» sp. z o.o w upadłości |
25 |
08061601 |
Strzelecka SM |
27 |
10081602 |
ZM «Zarębski» |
34 |
12061601 |
OSM Skała |
35 |
12081601 |
Oddz. Produkcyjny w Charsznicy OSM Miechów |
40 |
12111601 |
SM Nowy Targ |
45 |
14221603 |
SM «Mazowsze» |
48 |
16011601 |
OSM Brzeg |
54 |
18181601 |
OSM w Stalowej Woli |
60 |
22151604 |
ZM «Śnieżka» Perlino |
65 |
24041601 |
PPH «Pak» A.P. Kwiatkowscy |
69 |
24071601 |
OSM Lubliniec-Dobrodzień |
72 |
24151601 |
OSM Bełsznica |
82 |
26091601 |
OSM w Sandomierzu |
88 |
28071603 |
OSM Susz |
94 |
30111602 |
OSM Śrem |
97 |
30121602 |
OSM Kalisz, Zakład Produkcyjny w Koźminie Wlkp. |
99 |
30131602 |
PPH «Emma» E |
106 |
30221601 |
OSM w Rawiczu |
Établissements du secteur du lait
Liste supplémentaire
No |
No vétérinaire |
Nom de l’établissement |
10 |
14021601 |
Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska w Ciechanowie |
28 |
22011601 |
Zakład Produkcyjno-Handlowy «SER-MILK» J. Kazubska, S. Kazubski, 77-235 Trzebielino, Zieliń 1 |
34 |
06141601 |
Spółdzielnia Mleczarska «Kurów», 24-170 Kurów, ul. I. Armii Wojska Polskiego 66 |
35 |
14361601 |
Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska «Rolmlecz» w Radomiu, Zakład Mleczarski w Zwoleniu, 26-700 Zwoleń, ul. Puławska 88 |
ACCORDS
Conseil
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/92 |
Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994
L’accord susmentionné (JO L 154 du 8.6.2006, p. 24) est entré en vigueur le 13 avril 2006.
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/92 |
Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994
L’accord susmentionné (JO L 176 du 30.6.2006, p. 102) est entré en vigueur le 26 juin 2006 (1).
(1) La modification à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 a été mise en œuvre par le biais du règlement (CE) no 838/2006 du Conseil (JO L 154 du 8.6.2006, p. 1).
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/92 |
Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Malaisie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994
L’accord susmentionné (JO L 335 du 1.12.2006, p. 40) est entré en vigueur le 30 octobre 2006.
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/92 |
Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Argentine concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne
L’accord susmentionné [au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994] (JO L 355 du 15.12.2006, p. 92) est entré en vigueur le 29 novembre 2006.
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/93 |
Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne
L’accord susmentionné [au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994] (JO L 397 du 30.12.2006, p. 11) est entré en vigueur le 18 décembre 2006.
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/93 |
Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Uruguay concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne
L’accord susmentionné [au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994] (JO L 406 du 30.12.2006, p. 11) est entré en vigueur le 18 décembre 2006.
III Actes pris en application du traité UE
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE
30.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/94 |
ACTION COMMUNE 2007/203/PESC DU CONSEIL
du 27 mars 2007
prorogeant le mandat de l’équipe de l’Union européenne chargée de contribuer à la préparation de la mise en place d’une éventuelle mission civile internationale au Kosovo incluant un représentant spécial de l’Union européenne
(équipe de préparation de la MCI/RSUE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14 et son article 25, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 septembre 2006, le Conseil a arrêté l’action commune 2006/623/PESC concernant la création d’une équipe de l’UE chargée de contribuer à la préparation de la mise en place d’une éventuelle mission civile internationale au Kosovo incluant un représentant spécial de l’Union européenne (équipe de préparation de la MCI/RSUE) (1). Ladite action commune expire le 31 mars 2007. |
(2) |
Le 27 février 2007, le Comité politique et de sécurité a recommandé que le mandat de l’équipe de préparation de la MCI/RSUE soit prorogé. |
(3) |
Il y a lieu de proroger l’action commune 2006/623/PESC en conséquence, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
L’action commune 2006/623/PESC est prorogée jusqu’au 31 juillet 2007.
Article 2
Le montant de référence financière, fixé à 869 000 EUR à l’article 9, paragraphe 1, de l’action commune 2006/623/PESC, est majoré de 807 000 EUR afin de couvrir les dépenses liées au mandat de l’équipe de préparation de la MCI/RSUE du 15 septembre 2006 au 31 juillet 2007.
Article 3
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 4
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2007.
Par le Conseil
Le président
P. STEINBRÜCK
(1) JO L 253 du 16.9.2006, p. 29.