ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 275 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2007/671/CE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
19.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 275/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1215/2007 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 octobre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 18 octobre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
53,9 |
MK |
27,6 |
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TR |
117,9 |
|
ZZ |
66,5 |
|
0707 00 05 |
EG |
151,2 |
JO |
151,2 |
|
MA |
40,3 |
|
MK |
45,9 |
|
TR |
143,2 |
|
ZZ |
106,4 |
|
0709 90 70 |
TR |
119,3 |
ZZ |
119,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
61,3 |
TR |
76,3 |
|
UY |
73,9 |
|
ZA |
56,1 |
|
ZZ |
66,9 |
|
0806 10 10 |
BR |
247,8 |
TR |
124,4 |
|
US |
284,6 |
|
ZZ |
218,9 |
|
0808 10 80 |
CA |
101,5 |
CL |
24,3 |
|
MK |
33,9 |
|
NZ |
58,4 |
|
US |
96,7 |
|
ZA |
81,1 |
|
ZZ |
66,0 |
|
0808 20 50 |
CN |
66,2 |
TR |
123,5 |
|
ZA |
84,6 |
|
ZZ |
91,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
19.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 275/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1216/2007 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2007
établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 509/2006 a abrogé le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (2). Par souci de clarté, il convient d’abroger le règlement (CEE) no 1848/93 de la Commission (3), qui établit les modalités d’application du règlement (CEE) no 2082/92, et de le remplacer par un nouveau règlement. |
(2) |
Le règlement (CE) no 509/2006 dispose que, pour être reconnu en tant que spécialité traditionnelle garantie, un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être conforme à un cahier des charges. Il est nécessaire de définir les dispositions particulières relatives aux informations devant figurer dans ce cahier des charges, notamment en ce qui concerne les noms à enregistrer, la description du produit et sa méthode d’obtention ainsi que le contrôle de sa spécificité. |
(3) |
Il importe d’établir des règles spécifiques applicables aux noms dont l’orthographe originale n’utilise pas les caractères latins et aux enregistrements dans plus d’une langue. |
(4) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 509/2006, il est possible de prévoir, dans le cahier des charges, qu’outre le nom enregistré une mention spéciale, traduite dans les langues autres que la langue originale dudit nom, puisse figurer sur l’étiquette. Bien que le cahier des charges ne doive pas fournir les traductions de cette mention, le texte original à traduire doit y figurer. |
(5) |
Il convient que le cahier des charges soit présenté de façon concise; il doit éviter la description de pratiques traditionnelles tombées en désuétude ou la répétition d’obligations à caractère général. Il y a lieu de fixer une longueur maximale pour ce cahier des charges. |
(6) |
Il convient de définir les caractéristiques du symbole communautaire visé à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006. L’article 22, deuxième alinéa, dudit règlement prévoit que le symbole sera obligatoire pour les produits de la Communauté à partir du 1er mai 2009, sans préjudice des produits déjà mis sur le marché à cette date. Toutefois, étant donné que ce symbole peut être utilisé par les opérateurs sur une base volontaire avant cette date, il est indiqué d’établir les règles régissant son utilisation avec effet à compter du 1er juillet 2008. |
(7) |
Le règlement (CE) no 509/2006 prévoit qu’un producteur envisageant de produire une spécialité traditionnelle garantie pour la première fois en avise au préalable les autorités ou organismes désignés chargés de vérifier le respect du cahier des charges. Afin de garantir la transparence et le bon fonctionnement des contrôles, il importe que ces autorités ou organismes communiquent à l’État membre concerné ou, si la demande provient d’un pays tiers, à la Commission, le nom et l’adresse des producteurs pour lesquels ils contrôlent le respect du cahier des charges. |
(8) |
Afin d’assurer une mise en œuvre cohérente du règlement (CE) no 509/2006, il convient de définir des procédures et de fournir des modèles pour les demandes, les oppositions et les modifications. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des spécialités traditionnelles garanties, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Cahier des charges
1. Le cahier des charges visé à l’article 6 du règlement (CE) no 509/2006 comporte les informations requises conformément à l’annexe I, point 3, du présent règlement.
2. Le type de produit agricole ou de denrée alimentaire est indiqué dans le respect de la classification figurant à l’annexe II du présent règlement.
3. Le cahier des charges est concis; il n’excède pas 10 pages, sauf dans les cas dûment justifiés.
Article 2
Règles spécifiques applicables à un nom
1. Lorsque l’orthographe originale du nom à enregistrer n’utilise pas les caractères latins, une transcription en ces caractères est enregistrée en même temps que le nom en orthographe originale.
2. Lorsque l’enregistrement est demandé dans plus d’une langue, toutes les versions linguistiques du nom faisant l’objet de la demande d’enregistrement figurent dans le cahier des charges.
3. Lorsqu’il est fait usage de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 509/2006, et lorsque le groupement précise que, lors de la commercialisation du produit, l’étiquette peut faire apparaître, dans les autres langues officielles, une mention indiquant que le produit a été obtenu conformément à la tradition de la région, de l’État membre ou du pays tiers dont la demande émane, la mention à traduire dans les autres langues officielles figure dans le cahier des charges.
Article 3
Règles spécifiques applicables à la description du produit et de la méthode d’obtention
1. La description du produit ne contient que les informations nécessaires à l’identification de ce dernier et de ses caractéristiques spécifiques. Elle ne reprend pas d’obligations à caractère général.
2. La description de la méthode d’obtention ne porte que sur la méthode d’obtention en usage. Les pratiques traditionnelles tombées en désuétude ne sont pas mentionnées.
Seule la méthode nécessaire à l’obtention du produit spécifique est décrite d’une manière permettant la reproduction de ce dernier.
3. Parmi les principaux éléments permettant d’établir la spécificité du produit figure une comparaison faisant ressortir les différences entre ce produit et les autres produits appartenant à la même catégorie. Les normes en vigueur peuvent être mentionnées à titre de référence ou de comparaison.
4. Parmi les principaux éléments permettant d’établir le caractère traditionnel du produit figurent les éléments demeurés inchangés au cours du temps, attestés par des références précises et bien établies.
Article 4
Exigences minimales et procédures en matière de contrôle de la spécificité
Le cahier des charges détermine les aspects à contrôler en vue de garantir la spécificité du produit ainsi que les procédures applicables et la fréquence des contrôles.
Article 5
Règles spécifiques d’étiquetage
Un État membre peut prévoir que le nom de l’autorité ou de l’organisme visé(e) à l’article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 509/2006 figure sur l’étiquette du produit agricole ou de la denrée alimentaire bénéficiant du statut de spécialité traditionnelle garantie obtenue sur son territoire.
Article 6
Demande d’enregistrement
1. La demande d’enregistrement est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe I du présent règlement. Une copie électronique du formulaire dûment complété est également transmise.
2. Lorsque le groupement demandeur est établi dans un État membre, la demande s’accompagne de la déclaration visée à l’article 7, paragraphe 6, point d), du règlement (CE) no 509/2006.
Lorsque le groupement demandeur est établi dans un pays tiers, la demande s’accompagne des documents visés à l’article 7, paragraphe 3, point d), dudit règlement.
3. La date de dépôt d’une demande est la date à laquelle cette demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission, à Bruxelles.
Article 7
Demandes conjointes
1. Lorsque plusieurs groupements originaires de différents États membres déposent une demande conjointe en application de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 509/2006, la procédure d’opposition visée au paragraphe 5 dudit article est réalisée dans l’ensemble des États membres concernés.
2. La demande, accompagnée des déclarations de tous les États membres concernés visées à l’article 7, paragraphe 6, point d), du règlement (CE) no 509/2006, est transmise à la Commission par un de ces États membres ou un des groupements de demandeurs établis dans les pays tiers considérés, directement ou par l’intermédiaire des autorités desdits pays tiers.
Article 8
Procédure d’opposition
1. Une déclaration d’opposition aux fins de l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006 peut être établie conformément au formulaire de l’annexe III du présent règlement.
2. Pour déterminer la recevabilité d’une opposition introduite au titre de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 509/2006, la Commission vérifie si la déclaration contient les motifs et la justification de l’opposition.
3. Le délai de six mois prévu à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 509/2006 court à partir de la date à laquelle la Commission invite les parties intéressées à rechercher un accord.
4. Au terme de la procédure visée à l’article 9, paragraphe 5, deuxième alinéa, première phrase, du règlement (CE) no 509/2006, l’État membre ou le pays tiers demandeur communique les résultats de chaque consultation à la Commission dans un délai d’un mois; il peut à cet effet utiliser le formulaire figurant à l’annexe IV du présent règlement.
Article 9
Mentions et symboles
1. Le symbole communautaire visé à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 est reproduit conformément à l’annexe V du présent règlement. La mention «SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE» utilisée dans le symbole peut être remplacée par la mention équivalente dans une autre langue officielle de la Communauté, conformément à l’annexe V du présent règlement.
2. Lorsque les symboles de la Communauté ou les mentions visées à l’article 12 du règlement (CE) no 509/2006 figurent sur l’étiquette d’un produit, ils sont accompagnés du nom enregistré, ou de l’une des versions linguistiques dudit nom si ce dernier a été enregistré dans plusieurs langues.
Article 10
Registre
1. La Commission assure, à son siège de Bruxelles, la tenue du «registre des spécialités traditionnelles garanties», ci-après dénommé «le registre».
2. À l’entrée en vigueur d’un instrument juridique enregistrant un nom, la Commission consigne les informations suivantes dans le registre:
a) |
le nom enregistré du produit dans une ou plusieurs langues; |
b) |
une indication précisant si l’enregistrement est accompagné ou non d’une réservation du nom; |
c) |
une indication précisant si le groupement demande à bénéficier des dispositions de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 509/2006; |
d) |
le type de produit conformément à l’annexe II du présent règlement; |
e) |
l’indication du ou des pays du ou des groupements dont émane la demande; et |
f) |
la référence à l’instrument juridique enregistrant le nom. |
3. En ce qui concerne les noms enregistrés automatiquement en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006, la Commission inscrit dans le registre, pour le 31 juillet 2008 au plus tard, les informations prévues au paragraphe 2.
Article 11
Modifications du cahier des charges
1. Toute demande d’approbation de modifications du cahier des charges est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe VI du présent règlement.
2. Dans le cas d’une demande d’approbation de modifications du cahier des charges au titre de l’article 11 du règlement (CE) no 509/2006:
a) |
les informations requises conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 509/2006 comprennent la demande dûment remplie visée au paragraphe 1 du présent article et, lorsque le groupement demandeur est établi dans un État membre, la déclaration visée à l’article 7, paragraphe 6, point d), dudit règlement; |
b) |
les informations à publier conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 comprennent la demande dûment remplie visée au paragraphe 1, du présent article. |
3. Pour être considérée comme mineure au sens de l’article 11, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 509/2006, une modification ne doit pas:
a) |
concerner les caractéristiques essentielles du produit; |
b) |
introduire de modifications essentielles de la méthode d’obtention; |
c) |
inclure un changement concernant le nom, une partie du nom, ou l’utilisation du nom du produit. |
4. Lorsque la demande concerne la modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption par les pouvoirs publics de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires, visée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 509/2006, la preuve de l’existence de ces mesures est apportée.
5. Lorsque la Commission décide d’approuver une modification du cahier des charges qui suppose ou comporte une modification des informations inscrites dans le registre prévu à l’article 10 du présent règlement, elle supprime du registre les données originales et y inscrit les nouvelles informations avec effet à compter de l’entrée en vigueur de ladite décision.
6. Les informations transmises à la Commission en application du présent article sont présentées sur support papier et électronique. La date de dépôt d’une demande de modification est la date à laquelle cette demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission, à Bruxelles.
Article 12
Communication des autorités ou organismes désignés
1. Les autorités visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006 ou les organismes de contrôle visés à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret, dudit règlement communiquent à l’État membre le nom et l’adresse des producteurs pour lesquels ils vérifient le respect du cahier des charges. L’État membre tient à la disposition des autres États membres et de la Commission la liste desdits producteurs.
2. Les autorités ou les organismes de contrôle visés à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 communiquent à la Commission le nom et l’adresse des producteurs pour lesquels ils vérifient le respect du cahier des charges.
Article 13
Annulation
1. La Commission peut considérer que le respect du cahier des charges d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire bénéficiant d’un nom de spécialité traditionnelle garantie n’est plus possible ou ne peut plus être assuré, notamment si les coordonnées des autorités ou des organismes de contrôle visés à l’article 15 du règlement (CE) no 509/2006 ne lui ont pas été communiquées dans un délai de cinq ans.
2. Avant d’annuler un enregistrement, la Commission donne au groupement demandeur de cet enregistrement la possibilité de s’exprimer et peut fixer un délai à cet effet.
3. Lorsqu’une annulation prend effet, la Commission supprime le nom concerné du registre prévu à l’article 10 du présent règlement.
Article 14
Dispositions transitoires
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à compter de sa date d’entrée en vigueur, sous réserve des conditions suivantes:
a) |
les dispositions des articles 1er à 4 ne s’appliquent qu’aux procédures d’enregistrement et d’approbation de modifications pour lesquelles la publication prévue à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 ou à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2082/92 n’a pas eu lieu avant l’entrée en vigueur du présent règlement; |
b) |
les dispositions des articles 6 et 7 ainsi que celles de l’article 11, paragraphes 1, 2, 4 et 6, ne s’appliquent qu’aux demandes d’enregistrement et d’approbation de modifications reçues après le 19 avril 2006; |
c) |
les dispositions de l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3, ne s’appliquent qu’aux procédures d’opposition pour lesquelles le délai de six mois prévu à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006 n’a pas commencé à courir à la date d’entrée en vigueur du présent règlement; |
d) |
les dispositions de l’article 8, paragraphe 4, ne s’appliquent qu’aux procédures d’opposition pour lesquelles le délai de six mois prévu à l’article 9, paragraphe 1, n’a pas expiré à la date d’entrée en vigueur du présent règlement; |
e) |
les dispositions de l’article 9, paragraphe 2, s’appliquent à compter du 1er juillet 2008 au plus tard et elles ne concernent pas les produits mis sur le marché avant cette date. |
Article 15
Abrogation
Le règlement (CEE) no 1848/93 est abrogé.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, l’article 14, point b), s’applique à compter du 20 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.
(2) JO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(3) JO L 168 du 10.7.1993, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2167/2004 (JO L 371 du 18.12.2004, p. 8).
ANNEXE I
(Supprimer le texte entre crochets au moment de remplir le formulaire.)
DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UNE STG
Règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires
[Insérer le nom comme indiqué au point 3.1 ci-après:] « »
No CE: [réservé CE]
1. Nom et adresse du groupement demandeur
[S’il y a plusieurs groupements demandeurs, indiquer les coordonnées de chacun d’entre eux]
— |
Nom du groupement ou de l’organisation (le cas échéant): |
— |
Adresse: |
— |
Téléphone: |
— |
Adresse de courrier électronique: |
2. État membre ou pays tiers
3. Cahier des charges
3.1. Nom(s) à enregistrer [Article 2 du règlement (CE) no 1216/2007]
[Lorsque l’enregistrement est demandé dans plus d’une langue, indiquer toutes les versions linguistiques à utiliser. En cas d’application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 509/2006, c’est-à-dire lorsque le groupement précise que, lors de la commercialisation du produit, outre le nom de ce dernier dans la langue originale, l’étiquette peut faire apparaître, dans les autres langues officielles, une mention indiquant que le produit a été obtenu conformément à la tradition de la région, de l’État membre ou du pays tiers dont la demande émane, indiquer également la mention à traduire dans les autres langues officielles.]
3.2. Il s’agit d’un nom:
|
spécifique en lui-même |
|
indiquant les caractéristiques spécifiques du produit agricole ou de la denrée alimentaire |
[Fournir des explications]
3.3. Demande de réservation du nom conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006
[Cocher la case appropriée]
|
Enregistrement accompagné de la réservation du nom |
|
Enregistrement non accompagné de la réservation du nom |
3.4. Type de produit [voir annexe II]
3.5. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire portant le nom visé au point 3.1 [Article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1216/2007]
3.6. Description de la méthode d’obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire portant le nom visé au point 3.1 [Article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2007]
3.7. Caractère spécifique du produit agricole ou de la denrée alimentaire [Article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1216/2007]
3.8. Caractère traditionnel du produit agricole ou de la denrée alimentaire [Article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1216/2007]
3.9. Exigences minimales et procédures en matière de contrôle du caractère spécifique [Article 4, du règlement (CE) no 1216/2007]
4. Autorités ou organismes chargés de vérifier le respect du cahier des charges
[Si plus d’une autorité ou plus d’un organisme assurent la vérification du respect du cahier des charges, indiquer les coordonnées de chacun d’eux.]
4.1. Nom et adresse
— |
Nom: |
— |
Adresse: |
— |
Téléphone: |
— |
Adresse de courrier électronique: |
[Cocher la case appropriée] |
Public |
Privé |
4.2. Tâches spécifiques de l’autorité ou de l’organisme
[Mentionner uniquement les tâches liées à la vérification du respect du cahier des charges]
ANNEXE II
CLASSIFICATION DES PRODUITS AUX FINS DU RÈGLEMENT (CE) No 509/2006 DU CONSEIL
1. Produits de l’annexe I du traité CE destinés à l’alimentation humaine
— |
Classe 1.1. |
Viande (et abats) frais |
— |
Classe 1.2. |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
— |
Classe 1.3. |
Fromages |
— |
Classe 1.4. |
Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.) |
— |
Classe 1.5. |
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) |
— |
Classe 1.6. |
Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
— |
Classe 1.7. |
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés |
— |
Classe 1.8. |
Autres produits de l’annexe I du traité |
2. Denrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement (CE) no 509/2006
— |
Classe 2.1. |
Bière |
— |
Classe 2.2. |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
— |
Classe 2.3. |
Produits de la confiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie |
— |
Classe 2.4. |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies |
— |
Classe 2.5. |
Plats composés |
— |
Classe 2.6. |
Sauces condimentaires préparées |
— |
Classe 2.7. |
Potages ou bouillons |
— |
Classe 2.8. |
Boissons à base d’extraits de plantes |
— |
Classe 2.9. |
Glaces et sorbets |
ANNEXE III
(Supprimer le texte entre crochets au moment de remplir le formulaire.)
DÉCLARATION D’OPPOSITION
Règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires
1. Nom du produit
[conformément à la publication au Journal officiel (JO)]
2. Référence officielle
[conformément à la publication au Journal officiel (JO)]
Numéro de référence:
Date de publication au JO:
3. Coordonnées
Personne de contact: |
Titre (M., Mme, etc.): |
Nom: |
Groupement/organisation/particulier:
Ou autorité nationale:
Service:
Adresse:
Téléphone: +
Adresse de courrier électronique:
4. Motif de l’opposition:
— |
|
Non-respect des conditions établies à l’article 2 du règlement (CE) no 509/2006 |
— |
|
Non-respect des conditions établies à l’article 4 du règlement (CE) no 509/2006 |
— |
|
Non-respect des conditions établies à l’article 5 du règlement (CE) no 509/2006 |
— |
|
En ce qui concerne les demandes au titre de l’article 13, paragraphe 2, le nom est utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires. |
5. Details de l’opposition
Exposer les motifs et la justification de l’opposition. Expliquer l’intérêt légitime de l’opposant, à moins que l’opposition ait été introduite par les autorités nationales, auquel cas aucune déclaration d’intérêt légitime n’est requise. Cette déclaration doit être signée et datée.
ANNEXE IV
(Supprimer le texte entre crochets au moment de remplir le formulaire.)
NOTIFICATION DE FIN DES CONSULTATIONS DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE D’OPPOSITION
Règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires
1. Nom du produit
[conformément à la publication au Journal officiel (JO)]
2. Référence officielle [conformément a la publication au Journal Officiel (JO)]
Numéro de référence:
Date de publication au JO:
3. Résultat des consultations
3.1. |
Un accord a été trouvé avec le ou les opposants suivants:
[joindre une copie des lettres prouvant qu’un accord a été trouvé] |
3.2. |
Aucun accord n’a été trouvé avec le ou les opposants suivants: |
4. Cahier des charges
Le cahier des charges a été modifié
Oui |
Non |
Si oui, joindre le cahier des charges modifié.
5. Date et signature
[Nom]
[Service/Organisation]
[Adresse]
[Téléphone] +]
[Adresse de courrier électronique]
ANNEXE V
REPRODUCTION DES SYMBOLES ET MENTIONS COMMUNAUTAIRES
1. Symboles communautaires en couleur ou en noir et blanc
Pour la reproduction en couleur, les couleurs directes (Pantone©) ou la quadrichromie peuvent être utilisées. Les couleurs de référence sont indiquées ci-après.
Symboles communautaires en Pantone©
Symboles communautaires en quadrichromie
Symboles communautaires en noir et blanc
2. Symboles communautaires en négatif
Si la couleur de fond de l’emballage ou de l’étiquette est sombre, les symboles peuvent être reproduits en négatif, en utilisant la couleur de fond de l’emballage ou de l’étiquette.
3. Contraste avec les couleurs de fond
Si un symbole est reproduit en couleur sur un fond coloré qui le rend difficile à voir, il peut être entouré d’un cercle afin d’améliorer le contraste avec les couleurs de fond:
4. Typographie
Le texte doit être écrit en lettres capitales de la police Times roman.
5. Réduction
Le diamètre minimal des symboles communautaires est de 15 mm.
6. «Specialite traditionnelle garantie» et ses abréviations dans les langues de la Communauté
Langue communautaire |
Mention |
Abréviation |
BG |
храна с традиционно специфичен характер |
ХТСХ |
ES |
especialidad tradicional garantizada |
ETG |
CS |
zaručená tradiční specialita |
ZTS |
DA |
garanteret traditionel specialitet |
GTS |
DE |
garantiert traditionelle Spezialität |
g.t.S. |
ET |
garanteeritud traditsiooniline eritunnus |
GTE |
EL |
εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν |
Ε Π Ι Π |
EN |
traditional speciality guaranteed |
TSG |
FR |
spécialité traditionnelle garantie |
STG |
GA |
speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe |
STR |
IT |
specialità tradizionale garantita |
STG |
LV |
garantēta tradicionālā īpatnība |
GTI |
LT |
garantuotas tradicinis gaminys |
GTG |
HU |
hagyományos különleges termék |
HKT |
MT |
speċjalità tradizzjonali garantita |
STG |
NL |
gegarandeerde traditionele specialiteit |
GTS |
PL |
gwarantowana tradycyjna specjalność |
GTS |
PT |
especialidade tradicional garantida |
ETG |
RO |
specialitate tradițională garantată |
STG |
SK |
zaručená tradičná špecialita |
ZTŠ |
SL |
zajamčena tradicionalna posebnost |
ZTP |
FI |
aito perinteinen tuote |
APT |
SV |
garanterad traditionell specialitet |
GTS |
ANNEXE VI
(Supprimer le texte entre crochets au moment de remplir le formulaire.)
DEMANDE DE MODIFICATION
Règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires
Demande de modification conformément à l’article 11
[Nom enregistré] « »
No CE: [réservé CE]
1. Groupement demandeur
— |
Nom du groupement |
— |
Adresse |
— |
Téléphone: |
— |
Adresse de courrier électronique: |
2. État membre ou pays tiers
3. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification
|
Nom du produit |
|
Réservation du nom [Article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006] |
|
Description du produit |
|
Méthode d’obtention |
|
Autres (préciser) |
4. Type de modification(s)
|
Modification du cahier des charges de la STG enregistrée |
|
Modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 509/2006] (fournir les preuves de l’existence des mesures) |
5. Modification(s)
[Expliquer brièvement chaque modification pour chacune des rubriques cochées au point précédent. Fournir également une déclaration expliquant l’intérêt légitime du groupement proposant la modification.]
6. Cahier des charges mis à jour
19.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 275/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1217/2007 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2007
portant modification de l’annexe III du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), et notamment ses articles 13 et 19,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 10 juin 2005, la Commission et le ministère du commerce (ci-après dénommé «MOFCOM») de la République populaire de Chine ont signé un protocole d’accord (ci-après dénommé «le protocole») sur les exportations de certains produits textiles et d’habillement chinois vers la Communauté. Ledit protocole a introduit des niveaux convenus sur certaines catégories de produits textiles, dont l’application expire le 1er janvier 2008. |
(2) |
Le protocole concerne les importations en provenance de Chine vers la Communauté des dix catégories suivantes de produits textiles: la catégorie 2 (tissus de coton), la catégorie 4 (T-shirts), la catégorie 5 (pull-overs), la catégorie 6 (pantalons), la catégorie 7 (chemisiers), la catégorie 20 (linge de lit), la catégorie 26 (robes), la catégorie 31 (soutiens-gorge et bustiers), la catégorie 39 (linge de table et de cuisine) et la catégorie 115 (fils de lin ou de ramie). Les codes douaniers correspondants desdits produits figurent à l’annexe I du règlement (CEE) no 3030/93. |
(3) |
Il convient d’assurer une transition harmonieuse et ordonnée vers la libéralisation totale des échanges des produits textiles pour les importations concernées en provenance de Chine et actuellement soumises aux niveaux convenus dans le protocole. Sur la base d’une analyse détaillée de chaque catégorie du protocole concernant notamment les niveaux convenus dans le passé et aujourd’hui ainsi que leur utilisation, les niveaux des échanges à proprement parler dans le passé et aujourd’hui, les parts d’importation et le caractère sensible de certaines catégories de produits, la Commission et le MOFCOM ont abouti à la conclusion qu’il est nécessaire d’introduire un système de contrôle, sachant qu’il est probable que huit des dix catégories de produits textiles assujetties aux niveaux convenus du protocole soient soumises à la pression des importations en provenance de Chine en 2008. Les huit catégories de produits concernées sont la catégorie 4 (T-shirts), la catégorie 5 (pull-overs), la catégorie 6 (pantalons), la catégorie 7 (chemisiers), la catégorie 20 (linge de lit), la catégorie 26 (robes), la catégorie 31 (soutiens-gorge et bustiers) et la catégorie 115 (fils de lin ou de ramie). |
(4) |
La conclusion susmentionnée concernant le besoin de contrôle se justifie également par le fait que d’autres marchés de consommateurs majeurs maintiennent les restrictions face aux importations de plusieurs catégories de produits textiles provenant de Chine jusqu’au 31 décembre 2008. |
(5) |
Afin d’assurer une transition harmonieuse vers la libéralisation totale des échanges des textiles, il est nécessaire de surveiller les tendances des importations des huit catégories de produits textiles susmentionnées figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 3030/93 le plus tôt possible par l’établissement d’un système de contrôle par anticipation basé sur un système de double contrôle desdits produits applicable pour une période d’un an, à partir du 1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2008. |
(6) |
Le gouvernement de la République populaire de Chine (RPC) a fait savoir à la Commission qu’il coopérerait au système de double contrôle pour les huit catégories assujetties aux niveaux convenus du protocole du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008. |
(7) |
Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 3030/93 en conséquence. |
(8) |
Afin d’assurer la clarté et la prévisibilité du régime d’importation à partir du 1er janvier 2008, le présent règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne en temps utile. |
(9) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, de l’annexe III, la mise en libre pratique des produits originaires de Chine assujettis aux niveaux convenus du protocole et expédiés avant le 1er janvier 2008 continue d’être soumise audit régime d’importation jusqu’au 31 mars 2008. À partir du 1er avril 2008, le régime de double contrôle établi par le présent règlement s’applique et les autorisations d'importation seront émises sur présentation des licences d'exportation portant sur les marchandises concernées. |
(10) |
Les mesures définies dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité «textiles» institué par l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe III du règlement (CEE) no 3030/93 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2007.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 54/2007 (JO L 18 du 25.1.2007, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe III du règlement (CEE) no 3030/93, le tableau A est remplacé comme suit:
«Tableau A
Pays et catégories soumis au système de double contrôle
Pays tiers |
Groupe |
Catégorie |
Unité |
CHINE |
GROUPE I B |
|
|
|
4 |
1 000 pièces |
|
|
5 |
1 000 pièces |
|
|
6 |
1 000 pièces |
|
|
7 |
1 000 pièces |
|
GROUPE II A |
|
||
|
20 |
Volume (t) |
|
GROUPE II B |
|
||
|
26 |
1 000 pièces |
|
|
31 |
1 000 pièces |
|
GROUPE IV |
|
||
|
115 |
Volume (t) |
|
OUZBÉKISTAN |
GROUPE I A |
|
|
|
1 |
Volume (t) |
|
|
3 |
Volume (t) |
|
GROUPE I B |
|
||
|
4 |
1 000 pièces |
|
|
5 |
1 000 pièces |
|
|
6 |
1 000 pièces |
|
|
7 |
1 000 pièces |
|
|
8 |
1 000 pièces |
|
GROUPE II B |
|
||
|
26 |
1 000 pièces» |
19.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 275/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1218/2007 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2007
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement sur le marché mondial et les prix des produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande bovine, il importe de fixer des restitutions à l'exportation conformément aux règles et aux critères prévus à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999. |
(3) |
Aux termes de l'article 33, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1254/1999, la restitution peut être différenciée selon les destinations, lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire. |
(4) |
Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4). |
(5) |
Les conditions de l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82 de la Commission du 20 juillet 1982 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (5) prévoient une diminution de la restitution particulière si la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci. |
(6) |
Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 838/2007 de la Commission (6) et de le remplacer par un nouveau règlement. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2. Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe I, section I, chapitre III du règlement (CE) no 854/2004.
Article 2
Dans le cas visé à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 7 EUR/100 kg.
Article 3
Le règlement (CE) no 838/2007 est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 19 octobre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 de la Commission (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.
(4) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.
(5) JO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).
(6) JO L 186 du 18.7.2007, p. 7.
ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine applicable à partir du 19 octobre 2007
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions (7) |
||||||||||||
0102 10 10 9140 |
B00 |
EUR/100 kg poids vif |
25,9 |
||||||||||||
0102 10 30 9140 |
B00 |
EUR/100 kg poids vif |
25,9 |
||||||||||||
0201 10 00 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
36,6 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
21,5 |
|||||||||||||
0201 10 00 9130 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
48,8 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
28,7 |
|||||||||||||
0201 20 20 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
48,8 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
28,7 |
|||||||||||||
0201 20 30 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
36,6 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
21,5 |
|||||||||||||
0201 20 50 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
61,0 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
35,9 |
|||||||||||||
0201 20 50 9130 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
36,6 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
21,5 |
|||||||||||||
0201 30 00 9050 |
US (3) |
EUR/100 kg poids net |
6,5 |
||||||||||||
CA (4) |
EUR/100 kg poids net |
6,5 |
|||||||||||||
0201 30 00 9060 (6) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
22,6 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
7,5 |
|||||||||||||
B04 |
EUR/100 kg poids net |
84,7 |
|||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
49,8 |
|||||||||||||
EG |
EUR/100 kg poids net |
103,4 |
|||||||||||||
B04 |
EUR/100 kg poids net |
50,8 |
|||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
29,9 |
|||||||||||||
EG |
EUR/100 kg poids net |
62,0 |
|||||||||||||
0202 10 00 9100 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
16,3 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
5,4 |
|||||||||||||
0202 20 30 9000 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
16,3 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
5,4 |
|||||||||||||
0202 20 50 9900 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
16,3 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
5,4 |
|||||||||||||
0202 20 90 9100 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
16,3 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
5,4 |
|||||||||||||
0202 30 90 9100 |
US (3) |
EUR/100 kg poids net |
6,5 |
||||||||||||
CA (4) |
EUR/100 kg poids net |
6,5 |
|||||||||||||
0202 30 90 9200 (6) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
22,6 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
7,5 |
|||||||||||||
1602 50 31 9125 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
23,3 |
||||||||||||
1602 50 31 9325 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
20,7 |
||||||||||||
1602 50 39 9125 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
23,3 |
||||||||||||
1602 50 39 9325 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
20,7 |
||||||||||||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1). Les codes des destinations sont définis au règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 32/82 de la Commission (JO L 4 du 8.1.1982, p. 11).
(2) L’octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 1964/82 de la Commission (JO L 212 du 21.7.1982, p. 48) et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission (JO L 329 du 25.11.2006, p. 7).
(3) Réalisées dans les conditions du règlement (CEE) no 2973/79 de la Commission (JO L 336 du 29.12.1979, p. 44).
(4) Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 2051/96 de la Commission (JO L 274 du 26.10.1996, p. 18).
(5) L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1731/2006 de la Commission (JO L 325 du 24.11.2006, p. 12).
(6) La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).
Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 de la Commission (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.
(7) En vertu de l'article 33, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1254/1999, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).
Les codes des destinations sont définis au règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19).
Les autres destinations sont définies comme suit:
B00 |
: |
toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté). |
B02 |
: |
B04 et destination EG. |
B03 |
: |
Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, Kosovo, Monténégro, ancienne république yougoslave de Macédoine, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45 et, si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11)]. |
B04 |
: |
Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Irak, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, Territoire britannique de l'océan indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho. |
19.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 275/23 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1219/2007 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2007
relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2007 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire du Brésil, de Thaïlande et autres pays tiers (3), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 616/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille. |
(2) |
Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2007 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2008 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées. |
(3) |
Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2007 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2008 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2008 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
2. Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 616/2007, à ajouter à la sous-période du 1er avril au 30 juin 2008, sont fixées à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 octobre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).
(3) JO L 142 du 5.6.2007, p. 3.
ANNEXE
No du groupe |
No d'ordre |
Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2008-31.3.2008 (%) |
Quantités non demandées à ajouter à la sous-période du 1.4.2008-30.6.2008 (kg) |
1 |
09.4211 |
2,00757 |
— |
2 |
09.4212 |
74 088 000 |
|
4 |
09.4214 |
41,505001 |
— |
5 |
09.4215 |
45,024668 |
— |
6 |
09.4216 |
3 669 357 |
|
7 |
09.4217 |
8,044555 |
— |
8 |
09.4218 |
7 348 800 |
(1) Pas d'application: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.
(2) Pas d'application: les demandes sont inférieures aux quantités disponibles.
19.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 275/25 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1220/2007 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2007
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1110/2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et notamment son article 27, paragraphe 2 (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation des mélasses à partir du 1er octobre 2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1110/2007 de la Commission (3). |
(2) |
Les donnés dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1110/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 octobre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p 3).
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).
(3) JO L 253 du 28.9.2007, p. 7.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 19 octobre 2007
(EUR) |
|||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006 par 100 kg net du produit en cause (1) |
1703 10 00 (2) |
8,38 |
— |
0 |
1703 90 00 (2) |
10,29 |
— |
0 |
(1) Ce montant remplace, conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 27 du règlement (CE) no 951/2006.
19.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 275/27 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1221/2007 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2007
fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999. |
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois. |
(4) |
Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs. |
(5) |
L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés. |
(6) |
Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions. |
(7) |
Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 octobre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2007.
Par la Commission
Heinz ZOUREK
Directeur général des entreprises et de l’industrie
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 du Conseil (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3).
(2) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 447/2007 (JO L 106 du 24.4.2007, p. 31).
(3) JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2007 (JO L 25 du 1.2.2007, p. 6).
ANNEXE
Taux des restitutions applicables à compter du 19 octobre 2007 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
(EUR/100 kg) |
||||
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux des restitutions |
||
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
|||
ex 0402 10 19 |
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2): |
|
|
|
|
— |
— |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
ex 0402 21 19 |
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3): |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
ex 0405 10 |
Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6): |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
(1) Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de
a) |
Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, États-Unis d'Amérique, et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord du 22 juillet 1972 conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse. |
b) |
territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif. |
19.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 275/30 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1222/2007 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2007
fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (4) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs. |
(3) |
Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).
(2) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006.
(3) JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).
(4) JO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1094/2007 (JO L 246 du 21.9.2007, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 18 octobre 2007 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
«ANNEXE I
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées |
104,2 |
0 |
01 |
104,6 |
0 |
02 |
||
0207 12 90 |
Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées |
126,6 |
0 |
01 |
109,5 |
3 |
02 |
||
143,2 |
0 |
03 |
||
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés |
214,1 |
18 |
01 |
263,8 |
11 |
02 |
||
351,3 |
0 |
03 |
||
0207 14 60 |
Cuisses de poulets congelées |
111,1 |
10 |
01 |
149,0 |
0 |
03 |
||
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindes, congelés |
322,5 |
0 |
01 |
398,5 |
0 |
03 |
||
1602 32 11 |
Préparations non cuites de coqs ou de poules |
229,3 |
17 |
01 |
(1) Origine des importations:
01 |
Brésil |
02 |
Argentine |
03 |
Chili.» |
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
19.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 275/32 |
DÉCISION N o 1/2007 DU COMITÉ MIXTE CE/DANEMARK-ÎLES FÉROÉ
du 8 octobre 2007
modifiant le protocole no 4 de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part
(2007/671/CE)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (1), ci-après dénommé «accord», et notamment son article 34, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Au titre de l’article 1er du protocole no 4 de l’accord, la Communauté a accordé des concessions tarifaires aux aliments pour poissons des îles Féroé, dans le cadre d’un contingent tarifaire annuel de 5 000 tonnes. |
(2) |
Au titre de la décision no 2/98 du comité mixte CE/Danemark-îles Féroé (2), ce contingent tarifaire a été porté à 10 000 tonnes à compter du 1er janvier 2000. |
(3) |
Les autorités des îles Féroé ont demandé une augmentation des concessions tarifaires accordées par la Communauté à ces produits. |
(4) |
Il convient d’accepter de doubler le contingent tarifaire annuel existant. |
(5) |
Les aliments pour poissons qui bénéficient du régime d’importation préférentiel ne peuvent pas contenir de gluten ajouté. |
(6) |
Ce contingent est soumis à une clause de révision. Conformément à l’article 31, paragraphe 2, de l’accord, le comité mixte procède régulièrement à des échanges d’informations quant à l’opportunité d’une révision. |
(7) |
Il convient de modifier l’article 1er du protocole no 4, |
DÉCIDE:
Article premier
Le protocole no 4 de l’accord est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er du, le texte qui figure dans le tableau contenant les codes NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 et ex 2309 90 41 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Le texte suivant est ajouté à l’article 1er: «Les dispositions suivantes s’appliquent au contingent tarifaire ouvert pour les aliments pour poissons qui relèvent des codes NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 et ex 2309 90 41:
|
3) |
L’annexe à la présente décision est annexée. |
Article 2
Le comité mixte contrôle l’utilisation du contingent tarifaire. Au bout de quatre ans, en fonction de l’utilisation du contingent et de l’évolution de la situation du marché, le comité mixte réexamine le contingent tarifaire.
Article 3
L’augmentation du contingent tarifaire pour l’exercice 2007 est calculée pro rata temporis à compter du 1er décembre 2007.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2007.
Par le comité mixte
Le président
Leopoldo RUBINACCI
(1) JO L 53 du 22.2.1997, p. 2.
(2) JO L 263 du 26.9.1998, p. 37.
(3) Les aliments pour poissons bénéficiant du régime d’importation préférentiel ne doivent pas contenir de gluten autre que celui naturellement présent dans les céréales qui peuvent entrer dans la composition de ces aliments.»
ANNEXE
«ANNEXE I
Mise en œuvre des contrôles de la composition des aliments pour poissons
Article premier
Les autorités des îles Féroé communiquent à la Commission les mesures de contrôle qu’elles ont adoptées en ce qui concerne les articles 1er et 2 de la présente décision. Elles fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour vérifier la teneur en gluten des aliments pour poissons exportés vers l’Union européenne et adoptent toutes les mesures appropriées pour faciliter les contrôles que la Commission juge utiles à cet égard.
Article 2
La Communauté européenne peut effectuer des contrôles de la composition des aliments pour poissons dans les îles Féroé. Les entreprises qui fabriquent des aliments pour poissons donnent aux inspecteurs un accès immédiat à leurs usines et à leur comptabilité matière afin qu’ils puissent retrouver la trace des matières premières qui ont été utilisées. Les inspecteurs sont autorisés à prélever des échantillons à des fins d’analyses.
Les inspecteurs sont habilités à contrôler la composition des aliments pour poissons, les matières premières et les matières transformées, ainsi que les livres et tout autre document, y compris des documents et métadonnées élaborés, reçus ou enregistrés sur un support électronique, relatifs à cette comptabilité matière.
Article 3
Les inspections sont menées par des experts de la Commission ou des États membres, ci après dénommés les “inspecteurs”. Les experts des États membres chargés des contrôles sont désignés par la Commission.
Article 4
Les inspections sont effectuées au nom de la Communauté, qui prend en charge les frais des inspecteurs.
Les inspecteurs informent les autorités des îles Féroé qu’ils vont effectuer un contrôle afin que des agents féringiens puissent y être associés.
Article 5
La Commission et les autorités des îles Féroé peuvent adopter ensemble les modalités relatives à la réalisation des contrôles.»