ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 280 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (CE) no 1237/2007 de la Commission du 23 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2006/696/CE en ce qui concerne la mise sur le marché d’œufs provenant de cheptels de poules pondeuses infectés par les salmonelles ( 1 ) |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2007/678/CE |
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Décision de la Commission du 16 octobre 2007 modifiant la décision 2004/452/CE établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques [notifiée sous le numéro C(2007) 4672] ( 1 ) |
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2007/679/CE |
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2007/680/CE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
24.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1235/2007 DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 octobre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 23 octobre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
58,3 |
MK |
31,2 |
|
TR |
117,9 |
|
ZZ |
69,1 |
|
0707 00 05 |
EG |
151,2 |
JO |
151,2 |
|
MA |
40,3 |
|
MK |
76,8 |
|
TR |
147,8 |
|
ZZ |
113,5 |
|
0709 90 70 |
TR |
118,7 |
ZZ |
118,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
47,3 |
TR |
89,7 |
|
UY |
73,9 |
|
ZA |
57,1 |
|
ZZ |
67,0 |
|
0806 10 10 |
BR |
253,7 |
TR |
117,2 |
|
US |
242,9 |
|
ZZ |
204,6 |
|
0808 10 80 |
AU |
145,1 |
CL |
86,4 |
|
MK |
30,6 |
|
NZ |
97,0 |
|
US |
96,6 |
|
ZA |
97,8 |
|
ZZ |
92,3 |
|
0808 20 50 |
CN |
87,2 |
TR |
84,5 |
|
ZZ |
85,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
24.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1236/2007 DE LA COMMISSION
du 22 octobre 2007
modifiant le règlement (CE) no 1974/2006, en vue de l’application du règlement (CE) no 378/2007 du Conseil sur la modulation facultative
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 91,
vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (2), et notamment son article 155,
vu le règlement (CE) no 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 (3), et notamment son article 6, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 1er du règlement (CE) no 378/2007 prévoit que les États membres dans lesquels est appliqué, lors de son entrée en vigueur, le système de réductions supplémentaires dans les paiements directs visé à l’article 1er du règlement (CE) no 1655/2004 de la Commission du 22 septembre 2004 établissant les règles applicables à la transition entre le système de modulation facultative instauré par l’article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil et le système de modulation obligatoire instauré par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (4), ou qui ont été exemptés, en vertu de l’article 70, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) no 1698/2005, de l’obligation de cofinancer le soutien communautaire, peuvent appliquer, pendant la période 2007-2012, une réduction, dénommée «modulation facultative», à tous les montants afférents aux paiements directs au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 octroyés sur leur territoire pour une année civile donnée au sens de l’article 2, point e), dudit règlement. |
(2) |
Les montants nets résultant de la modulation facultative sont mis à disposition, dans l’État membre où ils ont été générés, comme soutien communautaire aux mesures relevant de la programmation du développement rural et sont, donc, affectés au financement de programmes de développement rural conformément au règlement (CE) no 1698/2005 et à ses règlements d’application, notamment le règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (5). |
(3) |
L’annexe II du règlement (CE) no 1974/2006, conformément à laquelle le contenu des programmes de développement rural visé à l’article 16 du règlement (CE) no 1698/2005 est établi, contient à la partie A, point 6, un plan de financement comprenant deux tableaux qu’il convient de modifier pour permettre aux États membre qui appliquent la modulation facultative d’y inclure l’indication des montants relatifs. |
(4) |
Le régime concernant la modulation facultative introduit par le règlement (CE) no 378/2007 remplace les règles établies par le règlement (CE) no 1655/2004, qui doit être abrogé en conséquence. |
(5) |
Cependant, il est nécessaire de continuer à assurer l’utilisation des montants retenus conformément au régime de modulation facultative précédemment instauré par l’article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune (6). |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du développement rural, du comité de gestion des paiements directs et du comité des fonds agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’annexe II du règlement (CE) no 1974/2006, la partie A est modifiée comme suit:
1) |
Le tableau figurant au point 6.1 est remplacé par le tableau figurant à l’annexe du présent règlement. |
2) |
La note de bas de page correspondant au titre du tableau figurant au point 6.2 est remplacée par le texte suivant:
|
Article 2
Le règlement (CE) no 1655/2004 est abrogé.
Cependant, les États membres continuent à appliquer les articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) no 1655/2004 pour l’utilisation des montants retenus conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1655/2004 et à l’article 4 du règlement (CE) no 1259/1999.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2012/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 8).
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 552/2007 de la Commission (JO L 131 du 23.5.2007, p. 10).
(3) JO L 95 du 5.4.2007, p. 1.
(4) JO L 298 du 23.9.2004, p. 3.
(5) JO L 368 du 23.12.2006, p. 15. Règlement modifié par le règlement (CE) no 434/2007 (JO L 104 du 21.4.2007, p. 8).
(6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 113. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1782/2003.
ANNEXE
«6.1. Contribution annuelle du Feader (en euros)
Année |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Total Feader |
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régions de convergence (1) |
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Montants résultant de la modulation facultative (2) |
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(1) Pour les États membres comprenant des régions de convergence et d’autres régions.
(2) Pour les États membres qui appliquent la modulation facultative en vertu du règlement (CE) no 378/2007.»
24.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1237/2007 DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2007
modifiant le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2006/696/CE en ce qui concerne la mise sur le marché d’œufs provenant de cheptels de poules pondeuses infectés par les salmonelles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2160/2003 fixe des règles afin que des mesures adaptées et efficaces soient prises pour détecter et contrôler les salmonelles et d’autres agents zoonotiques à tous les stades importants de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au niveau de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu’ils représentent pour la santé publique. |
(2) |
En application de l’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003, avec effet soixante-douze mois après l’entrée en vigueur dudit règlement, les œufs peuvent uniquement être utilisés pour la consommation humaine directe comme œufs de table s’ils proviennent d’un cheptel commercial de poules pondeuses soumis à un programme national de contrôle et ne faisant pas l’objet de restrictions officielles. |
(3) |
La décision 2006/696/CE de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire, et modifiant les décisions 93/342/CEE, 2000/585/CE et 2003/812/CE (3) fixe les conditions applicables, en matière de certification vétérinaire, à l’importation et au transit dans la Communauté d’œufs et d’ovoproduits. |
(4) |
Une prévalence élevée de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium a été détectée dans des cheptels de poules pondeuses de plusieurs États membres lors d’une étude effectuée conformément à la décision 2004/665/CE de la Commission du 22 septembre 2004 concernant une étude de référence sur la prévalence de salmonelles dans les cheptels de poules pondeuses Gallus gallus (4). |
(5) |
D’après le rapport de l’EFSA sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques, de la résistance antimicrobienne et des foyers de toxi-infection alimentaire au sein de l’Union européenne en 2005 [Report of the European Food Safety Authority on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic agents and Antimicrobial Resistance and Foodborne Outbreaks in the European Union in 2005 (5)], les œufs et les ovoproduits constituent la source la plus importante des cas connus de salmonellose d’origine alimentaire chez l’homme. Ce rapport précise en outre que Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium sont responsables de 88 % des cas où le sérovar a été identifié. |
(6) |
Compte tenu de la prévalence élevée de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium dans certains États membres, son incidence sur la santé publique et la réticence des exploitants du secteur alimentaire à commercialiser des œufs de table provenant de cheptels infectés, la date à laquelle les restrictions à la consommation d’œufs de table doivent s’appliquer devrait être avancée tout en laissant suffisamment de temps aux exploitants du secteur alimentaire pour se conformer aux nouvelles exigences sans entraîner de perturbation sur les marchés. |
(7) |
Cependant, lorsqu’un cheptel de poules pondeuses est identifié comme la source d’infection d’un cas de toxi-infection alimentaire à la suite d’une enquête épidémiologique des foyers de toxi-infection alimentaire réalisée conformément à la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (6), les restrictions relatives à l’utilisation des œufs de table définies à l’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003 doivent s’appliquer sans délai. |
(8) |
Étant donné le risque pour la santé publique que représentent les œufs infectés par les salmonelles, il convient d’arrêter des règles sur le marquage des œufs afin de s’assurer que ceux provenant de cheptels soumis à des restrictions dans le cadre du programme de contrôle des salmonelles prévu par le règlement (CE) no 2160/2003 soient marqués d’une manière permettant de les distinguer aisément des œufs de table avant leur mise sur le marché. |
(9) |
Pour exclure les faux résultats positifs initiaux, l’autorité compétente doit avoir la possibilité de lever les restrictions fixées au paragraphe 2 de la partie D de l’annexe II du règlement précité, en appliquant un protocole rigoureux, dans le cas où l’infection due aux salmonelles n’est pas confirmée dans les cheptels de poules pondeuses concernés. |
(10) |
Les pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des œufs doivent fournir des garanties équivalentes aux exigences imposées sur le territoire de la Communauté. Le modèle de certificat pour les œufs prévu par la décision 2006/696/CE doit être modifié en conséquence. |
(11) |
Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (7), et notamment son article 12, définit des règles concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux exportés ou réexportés de la Communauté en vue de leur commercialisation dans un pays tiers. Ces dispositions s’appliquent aux œufs de table. Il n’est, dès lors, pas nécessaire d’arrêter des dispositions spécifiques relatives à l’exportation des œufs de ce type dans le présent règlement. |
(12) |
Afin d’éviter toute perturbation des échanges, l’utilisation de certificats émis conformément aux modèles présentés dans la décision 2006/696/CE doit être autorisée pendant soixante jours à compter de la date d’application du présent règlement. |
(13) |
Le règlement (CE) no 2160/2003 doit dès lors être modifié en conséquence. |
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
L’annexe II de la décision 2006/696/CE est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Les lots d’œufs accompagnés de certificats émis conformément à la décision 2006/696/CE dans sa version antérieure au 1er novembre 2007 peuvent être importés dans la Communauté pendant une période de soixante jours à compter de cette date.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter:
— |
du 1er novembre 2007, lorsqu’à la suite d’une enquête épidémiologique sur les foyers de toxi-infection alimentaire effectuée conformément à l’article 8 de la directive 2003/99/CE, il est établi que les Salmonella spp. constituent la source d’infection pour les êtres humains consommant des œufs ou des ovoproduits d’un cheptel de poules pondeuses, |
— |
du 1er janvier 2009 au plus tard pour tous les autres cheptels de poules pondeuses. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 325 du 12.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.
(3) JO L 295 du 25.10.2006, p. 1.
(4) JO L 303 du 30.9.2004, p. 30.
(5) The EFSA Journal (2006), no 96.
(6) JO L 325 du 12.12.2003, p. 31. Directive modifiée par la directive 2006/104/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).
(7) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).
ANNEXE I
À l’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003, la partie D est remplacée par le texte suivant:
«D. Exigences spécifiques concernant les cheptels de poules pondeuses
1. |
Les œufs ne doivent pas être utilisés pour la consommation humaine directe comme œufs de table, à moins qu’ils ne proviennent d’un cheptel commercial de poules pondeuses soumis à un programme national établi en vertu de l’article 5 et ne faisant pas l’objet de restrictions officielles. |
2. |
Les œufs provenant de cheptels au statut sanitaire inconnu qui sont soupçonnés d’être infectés, qui sont infectés par des sérotypes de salmonelles pour lesquels un objectif de réduction a été fixé, ou qui ont été identifiés comme la source d’infection dans le contexte d’un foyer spécifique de toxi-infection alimentaire ne peuvent être utilisés aux fins de la consommation humaine que s’ils sont traités de manière à garantir l’élimination de tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique, conformément à la législation communautaire relative à l’hygiène des denrées alimentaires. Les œufs provenant de cheptels au statut sanitaire inconnu qui sont soupçonnés d’être infectés, qui sont infectés par des sérotypes de salmonelles pour lesquels un objectif de réduction a été fixé, ou qui ont été identifiés comme la source d’infection dans le contexte d’un foyer spécifique de toxi-infection alimentaire:
|
3. |
Lorsque des oiseaux provenant de cheptels infectés sont abattus ou détruits, des mesures doivent être prises de manière à réduire autant que possible le risque de propagation des zoonoses. L’abattage doit être réalisé conformément à la législation communautaire relative à l’hygiène des denrées alimentaires. Les produits dérivés de ces oiseaux peuvent être mis sur le marché aux fins de la consommation humaine conformément à la législation communautaire relative à l’hygiène des denrées alimentaires et, une fois qu’elle sera d’application, à la partie E. S’ils ne sont pas destinés à la consommation humaine, ces produits doivent être utilisés ou éliminés conformément au règlement (CE) no 1774/2002. |
4. |
Pour exclure les faux résultats positifs initiaux, l’autorité compétente a la possibilité de lever les restrictions fixées au paragraphe 2 de la présente partie:
Outre l’échantillonnage prévu au point b), l’autorité compétente vérifie qu’il n’a pas été fait usage d’antimicrobiens susceptibles d’influer sur le résultat des analyses des échantillons. |
ANNEXE II
Dans la partie 2 de l’annexe II de la décision 2006/696/CE, le modèle de certificat vétérinaire pour les œufs (E) est remplacé par le certificat suivant:
«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs (E)
24.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1238/2007 DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2007
établissant les règles concernant les qualifications des membres de la chambre de recours de l'Agence européenne des produits chimiques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 76, paragraphe 1, point h), et son article 89,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1907/2006 confère à l'Agence européenne des produits chimiques (l'Agence) le pouvoir de prendre des décisions individuelles concernant l'enregistrement de substances chimiques, et institue aussi une chambre de recours devant laquelle il est possible d'introduire des recours contre ces décisions individuelles de l'Agence. |
(2) |
L'article 89 du règlement (CE) no 1907/2006 autorise la Commission à adopter des règles détaillées concernant les qualifications exigées pour les membres de la chambre. |
(3) |
La chambre devrait être présidée par une personne possédant une expérience reconnue en droit communautaire. |
(4) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi au titre de l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Qualifications des membres de la chambre de recours
1. La chambre de recours est composée de membres qualifiés des points de vue technique et juridique. Le président est qualifié du point de vue juridique.
2. Les membres qualifiés du point de vue technique et leurs suppléants sont titulaires d'un diplôme universitaire ou d'une qualification équivalente et possèdent une expérience professionnelle substantielle en matière d'évaluation du danger, d'évaluation de l'exposition ou de la gestion des risques pour ce qui concerne les risques de substances chimiques pour la santé humaine ou l'environnement ou dans des domaines apparentés.
3. Les membres qualifiés du point de vue juridique et leurs suppléants sont titulaires de diplômes en droit et possèdent une expérience reconnue en droit communautaire.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2007.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.
24.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1239/2007 DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2007
modifiant pour la quatre-vingt-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce règlement. |
(2) |
Les 21 et 27 septembre 2007 et le 9 octobre 2007, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence. |
(3) |
Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2007.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général des relations extérieures
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2007 de la Commission (JO L 205 du 26.9.2007, p. 3).
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
(1) |
Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques»:
|
(2) |
La mention «Ghafoor, Abdul, Maulavi (ministre adjoint de l'agriculture).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Abdul Ghafoor. Titre: maulavi. Fonction: ministre adjoint de l'agriculture sous le régime Taliban. Lieu de naissance: province de Kunar, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(3) |
La mention «M. Manan, Mawlawi Abdul (attaché commercial, “ambassade” des Taliban, Abou Dhabi).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Abdul Manan. Titre: a) M., b) mawlawi. Fonction: attaché commercial, “ambassade” des Taliban à Abou Dhabi. Nationalité: afghane.» |
(4) |
La mention «Wahab, Malawi Abdul Taliban (chargé d'affaires à Ryad).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Abdul Wahab. Titre: malawi. Fonction: chargé d'affaires des Taliban à Riyad sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1973. Lieu de naissance: province de Faryab, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(5) |
La mention «Janan, Mullah (gouverneur de Fariab).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Janan Agha. Titre: mollah. Fonction: gouverneur de la province de Faryab (Afghanistan) sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1958. Lieu de naissance: province d'Uruzgan, dans le centre de l'Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(6) |
La mention «Ahmadi, Haji M., Mullah (président de la banque DA Afghanistan Bank).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Mohammad Ahmadi. Titre: a) mollah, b) hadji. Fonction: président de la banque DA Afghanistan Bank sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(7) |
La mention «Shafiq, M, Mullah (gouverneur de la province de Samangan).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Mohammad Shafiq Ahmadi. Titre: mollah. Fonction: gouverneur de la province de Samangan (Afghanistan) sous le régime Taliban.» |
(8) |
La mention «Akhund, Ahmed Jan, mullah (ministre de l'eau et de l'électricité).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Ahmed Jan Akhund. Titre: maulavi. Fonction: ministre de l'eau et de l'électricité sous le régime Taliban. Date de naissance: entre 1953 et 1958. Lieu de naissance: province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(9) |
La mention «Akhund, Attiqullah, Maulavi (ministre adjoint de l'agriculture).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Attiqullah Akhund. Titre: maulavi. Fonction: ministre adjoint de l'agriculture sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1953. Lieu de naissance: district de Shawali Kott, Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(10) |
La mention «Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (ministre de la santé publique).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Mohammad Abbas Akhund. Titre: mollah. Fonction: ministre de la santé publique sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(11) |
La mention «Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (ministre des mines et des industries).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Mohammad Essa Akhund. Titre: a) alhaj, b) mollah. Fonction: ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'électricité sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1958. Lieu de naissance: district de Spinboldak, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(12) |
La mention «Akhundzada, Mohammad Sediq (ministre adjoint des martyrs et du rapatriement).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Mohammad Sediq Akhundzada. Fonction: ministre adjoint des martyrs et du rapatriement sous le régime Taliban. Date de naissance: entre 1953 et 1958. Lieu de naissance: province de Kaboul, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(13) |
La mention «Jan, Ahmad, Maulavi (gouverneur de la province de Zabol).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Ahmad Jan Akhunzada. Titre: maulavi. Fonction: gouverneur de la province de Zabol (Afghanistan) sous le régime Taliban. Lieu de naissance: province d'Urazgan, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(14) |
La mention «Eshaq M. (gouverneur de la province de Laghman).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Mohammad Eshaq Akhunzada. Titre: maulavi. Fonction: gouverneur de la province de Laghman (Afghanistan) sous le régime Taliban. Date de naissance: entre 1963 et 1968. Lieu de naissance: district de Qarabajh, province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(15) |
La mention «Akhund, Dadullah, Maulavi (ministre de la construction).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Allahdad (alias Akhund). Titre: maulavi. Fonction: ministre de la construction sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1953. Lieu de naissance: district de Spinboldak, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(16) |
La mention «Amin, Aminullah, Maulavi (gouverneur de la province de Saripul).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Aminullah Amin. Titre: maulavi. Fonction: gouverneur de la province de Saripul (Afghanistan) sous le régime Taliban. Nationalité: afghane.» |
(17) |
La mention «Aminzai, Shams-us-Safa (centre de presse, ministère des affaires étrangères).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Shams-us-Safa Aminzai. Fonction: centre de presse, ministère des affaires étrangères sous le régime Taliban. Nationalité: afghane.» |
(18) |
La mention «Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Titre: a) Alhaj, b) Maulavi. Fonction: directeur de l'agence afghane pour le commerce, Peshawar, Pakistan. Date de naissance: 1934. Lieu de naissance: Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Numéro de passeport: SE 011252 (passeport afghan).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Titre: a) alhaj, b) maulavi. Fonction: directeur de l'agence afghane pour le commerce, Peshawar, Pakistan, sous le régime Taliban. Date de naissance: 1934. Lieu de naissance: Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: SE 011252 (passeport afghan).» |
(19) |
La mention «Aref, Arefullah, Mullah (ministre adjoint des finances).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Arefullah Aref. Titre: maulavi. Fonction: ministre adjoint des finances sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1958. Lieu de naissance: district de Zurmat, province de Paktia, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(20) |
La mention «Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem). Titre: maulavi. Fonction: a) ministre adjoint de la prévention du vice et de la propagation de la vertu sous le régime des Taliban; b) secrétaire général de la Société afghane du Croissant-Rouge (ARCS) sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1967. Lieu de naissance: province de Ningarhar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) membre de la direction des Taliban depuis mai 2007; b) suspecté d'être dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem). Titre: maulavi. Fonction: a) ministre adjoint de la prévention du vice et de la propagation de la vertu sous le régime Taliban; b) secrétaire général de la Société afghane du Croissant-Rouge (ARCS) sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1967. Lieu de naissance: province de Ningarhar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) compte parmi les dirigeants des Taliban depuis mai 2007, b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, c) membre du conseil Taliban de Peshawar.» |
(21) |
La mention «Atiqullah, Hadji Molla (ministre adjoint des travaux publics).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Atiqullah. Titre: a) hadji, b) mollah. Fonction: ministre adjoint des travaux publics sous le régime Taliban. Nationalité: afghane.» |
(22) |
La mention «Azizirahman, M. (troisième secrétaire, “ambassade” des Taliban, Abou Dhabi).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Azizirahman. Titre: M. Fonction: troisième secrétaire, “ambassade” des Taliban à Abou Dhabi. Nationalité: afghane.» |
(23) |
La mention «Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (attaché commercial, “consulat général” des Taliban, à Karachi).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Gul Ahmad Hakimi. Titre: maulavi. Fonction: attaché commercial, “consulat général” des Taliban, à Karachi. Nationalité: afghane.» |
(24) |
La mention «Hamdullah, Maulavi (attaché pour le rapatriement, “consulat général” des Taliban, Quetta).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Hamdullah. Titre: maulavi. Fonction: attaché pour le rapatriement, “consulat général” des Taliban, à Quetta. Nationalité: afghane.» |
(25) |
La mention «Hamidi, Zabihullah (ministre adjoint de l'enseignement supérieur).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Zabihullah Hamidi. Fonction: ministre adjoint de l'enseignement supérieur sous le régime Taliban. Nationalité: afghane.» |
(26) |
La mention «Jallalouddine Haqani [alias a) Jalaluddin Haqani; b) Jallalouddin Haqqani]. Titre: maulavi. Fonction: ministre des questions frontalières sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1942. Lieu de naissance: province de Khost, district de Zadran, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) dirigeant actif des Taliban; b) suspecté d'être dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Jallalouddine Haqani [alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani]. Titre: maulavi. Fonction: ministre des questions frontalières sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1942. Lieu de naissance: province de Khost, district de Zadran, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) dirigeant actif des Taliban; b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, c) serait décédé en juin 2007.» |
(27) |
La mention «Sayeedur Rahman Haqani (alias Sayed Urrahman). Titre: maulavi. Fonction: ministre adjoint des mines et des industries sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1952. Lieu de naissance: province de Kunar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignement complémentaire: originaire de la province de Laghman, Afghanistan.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Sayeedur Rahman Haqani (alias Sayed Urrahman). Titre: maulavi. Fonction: a) ministre adjoint des mines et des industries sous le régime Taliban, b) ministre adjoint des travaux publics sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1952. Lieu de naissance: province de Kunar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignement complémentaire: originaire de la province de Laghman, Afghanistan.» |
(28) |
La mention «Abdul Jalil (alias Nazar Jan). Titre: a) maulavi; b) mollah. Fonction: ministre adjoint des affaires étrangères sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: district d’Arghandaab, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) suspecté d'être dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; b) membre du Conseil de direction des Taliban depuis mai 2007.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Abdul Jalil Haqqani (alias Nazar Jan). Titre: a) maulavi, b) mollah. Fonction: ministre adjoint des affaires étrangères sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: district d’Arghandaab, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, b) membre du conseil de direction des Taliban depuis mai 2007, c) membre de la commission financière du conseil Taliban.» |
(29) |
La mention «Ezatullah. Titre: maulavi. Fonction: ministre adjoint de la planification sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1957. Lieu de naissance: province de Laghman, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignement complémentaire: suspecté d'être dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Ezatullah Haqqani. Titre: maulavi. Fonction: ministre adjoint de la planification sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1957. Lieu de naissance: province de Laghman, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignement complémentaire: se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.» |
(30) |
La mention «Turab, Hidayatullah Abu (ministre adjoint de l'aviation civile).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Hidayatullah (alias Abu Turab). Fonction: ministre adjoint de l'aviation civile sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: district d'Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(31) |
La mention «Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani). Titre: maulavi. Fonction: a) ministre adjoint des travaux publics sous le régime des Taliban; b) ministre adjoint des finances sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1964. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) originaire de l'est de Afghanistan; b) membre du “Conseil” des Taliban dans la province de Kunar, Afghanistan, depuis mai 2007; c) cousin de Moulavi Noor Jalal.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani). Titre: maulavi. Fonction: ministre adjoint des finances sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1964. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) originaire de l'est de Afghanistan; b) membre du “conseil” Taliban dans la province de Kunar, Afghanistan, depuis mai 2007; c) cousin de Moulavi Noor Jalal.» |
(32) |
La mention «Rauf, Abdul, Mullah (commandant du Central Corpus).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Abdul Rauf Khadem. Titre: mollah. Fonction: commandant du corps central sous le régime Taliban. Date de naissance: entre 1958 et 1963. Lieu de naissance: Uruzgan/Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(33) |
La mention «Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (gouverneur de la province de Harat).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Khairullah Mohammad Khairkhwah. Titre: maulavi. Fonction: gouverneur de la province de Harat (Afghanistan) sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: district d'Arghistan, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(34) |
La mention «Kmalzada Shamsalah, M. (deuxième secrétaire, “ambassade” des Taliban, Abou Dhabi).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Shamsalah Kmalzada. Titre: M. Fonction: deuxième secrétaire, “ambassade” des Taliban à Abou Dhabi. Nationalité: afghane.» |
(35) |
La mention «Madani, Jan Mohammad, M. (chargé d'affaires, “ambassade” des Taliban, Abou Dhabi).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Jan Mohmmad Madani. Titre: M. Fonction: chargé d'affaires, “ambassade” des Taliban à Abou Dhabi. Nationalité: afghane.» |
(36) |
La mention «Zia-ur-Rahman Madani [alias a) Ziaurrahman Madani; b) Zaia u Rahman Madani; c) Madani Saheb]. Titre: maulavi. Fonction: gouverneur de la province de Logar sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1960. Lieu de naissance: Taliqan, province de Takhar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignement complémentaire: responsable des affaires militaires des Taliban dans la province de Takhar, Afghanistan, depuis mai 2007.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Zia-ur-Rahman Madani [alias a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb]. Titre: maulavi. Fonction: gouverneur de la province de Logar (Afghanistan) sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1960. Lieu de naissance: Taliqan, province de Takhar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) responsable des affaires militaires des Taliban dans la province de Takhar, Afghanistan, depuis mai 2007, b) responsable de la province de Nangahar.» |
(37) |
La mention «Mohammad Husayn Mustasaeed [alias a) Mohammad Hassan Mastasaeed; b) Mstasaeed; c) Mostas’eed]. Titre: mollah. Fonction: directeur de l'académie des sciences sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1964. Renseignement complémentaire: suspecté d'être dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Mohammad Husayn Mastasaeed [alias a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) Mstasaeed, c) Mostas’eed]. Titre: mollah. Fonction: directeur de l'académie des sciences sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1964. Renseignement complémentaire: se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.» |
(38) |
La mention «Mati, Mohammadullah, Maulavi (ministre des travaux publics).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Mohammadullah Mati. Titre: maulavi. Fonction: ministre des travaux publics sous le régime Taliban. Lieu de naissance: district d'Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(39) |
La mention «Matiullah, Mullah, Douane de Kaboul).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Matiullah. Titre: mollah. Fonction: directeur de la douane de Kaboul sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1973. Lieu de naissance: district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(40) |
La mention «Mazloom, Fazel M, Mullah (chef adjoint de l'état-major de l'armée).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Fazel Mohammad Mazloom. Titre: mollah. Fonction: chef adjoint de l'état-major de l'armée sous le régime Taliban. Date de naissance: entre 1963 et 1968. Lieu de naissance: Uruzgan, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(41) |
La mention «Mohammad, Nazar, Maulavi (gouverneur de la province de Kunduz).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Nazar Mohammad. Titre: maulavi. Fonction: gouverneur de la province de Kunduz (Afghanistan) sous le régime Taliban. Nationalité: afghane.» |
(42) |
La mention «Homayoon, Mohammad, Eng. (ministre adjoint de l'eau et de l'électricité).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Mohammad Homayoon. Titre: Ing. Fonction: ministre adjoint de l'eau et de l'électricité sous le régime Taliban. Nationalité: afghane.» |
(43) |
La mention «Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (gouverneur de la province de Khost).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Mohammad Shafiq Mohammadi. Titre: maulavi. Fonction: gouverneur de la province de Khost (Afghanistan) sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1948. Lieu de naissance: province d'Uruzgan, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(44) |
La mention «Muhammad Islam Mohammadi. Fonction: gouverneur de la province de Bamiyan, Afghanistan. Date de naissance: entre 1953 et 1958. Lieu de naissance: district de Rori-Du-Aab, province de Samangan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignement complémentaire: serait décédé en 2007.» sous la rubrique «Personnes physiques.» est remplacée par la mention suivante: «Muhammad Islam Mohammadi. Fonction: gouverneur de la province de Bamiyan (Afghanistan) sous le régime Taliban. Date de naissance: entre 1953 et 1958. Lieu de naissance: district de Rori-Du-Aab, province de Samangan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignement complémentaire: serait décédé en 2007.» |
(45) |
La mention «Rasul, M, Mullah (gouverneur de la province de Nimroz).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Mohammad Rasul. Titre: maulavi. Fonction: gouverneur de la province de Nimroz (Afghanistan) sous le régime Taliban. Date de naissance: entre 1958 et 1963. Lieu de naissance: district de Spinboldak, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(46) |
La mention «Wali, Mohammad, Maulavi (ministre de la prévention du vice et de la propagation de la vertu.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Mohammad Wali. Titre: maulavi. Fonction: ministre de la prévention du vice et de la propagation de la vertu sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1965. Lieu de naissance: province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(47) |
La mention «Yaqoub, Mohammad, Maulavi (chef du BIA).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Mohammad Yaqoub. Titre: maulavi. Fonction: chef du BIA sous le régime Taliban. Nationalité: afghane.» |
(48) |
La mention «Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Titre: maulavi. Fonction: “envoyé” des Taliban auprès des Nations unies. Adresse: quartier du district de Dehbori, Kaboul, Afghanistan. Date de naissance: 1956. Lieu de naissance: village de Khajakhel, district de Sharan, province de Paktika, Afghanistan. Nationalité: afghane. No d'identification nationale: 106266.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Titre: maulavi. Fonction: “envoyé” des Taliban auprès des Nations unies sous le régime Taliban. Adresse: quartier Dehbori, Kaboul, Afghanistan. Date de naissance: 1956. Lieu de naissance: village de Khajakhel, district de Sharan, province de Paktika, Afghanistan. Nationalité: afghane. No d'identification nationale: 106266.» |
(49) |
La mention «Motaqi, Amir Khan, Mullah (ministre de l'éducation).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Amir Khan Motaqi (alias Amir Khan Muttaqi). Titre: mollah. Fonction: a) ministre de l'éducation sous le régime Taliban, b) représentant des Taliban dans le cadre des pourparlers menés sous l'égide des Nations unies sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: province d'Helmand, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(50) |
La mention «Motmaen, Abdulhai (service de la culture et de l'information, Kandahar).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Abdulhai Motmaen. Titre: maulavi. Fonction: directeur du service de la culture et de l'information, Kandahar, Afghanistan, sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1973. Lieu de naissance: province de Zabul, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(51) |
La mention «Muazen, Samiullah, Maulavi (Deputy of High Court).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Rafiullah Muazen. Titre: maulavi. Fonction: juge adjoint auprès de la haute cour de justice sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1943. Lieu de naissance: province de Paktia, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(52) |
La mention «Mohammad, Nik, Maulavi (vice-ministre du commerce).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Nik Mohammad. Titre: maulavi. Fonction: ministre adjoint du commerce sous le régime Taliban. Nationalité: afghane.» |
(53) |
La mention «Nomani, Hamidullah, Maulavi (haut fonctionnaire du ministère de l'enseignement supérieur).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Hamdullah Nomani. Titre: maulavi. Fonction: haut fonctionnaire du ministère de l'enseignement supérieur sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(54) |
La mention «Noorani, Mufti Mohammad Aleem (premier secrétaire, “consulat général” des Taliban, Karachi, Pakistan).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Mohammad Aleem Noorani. Titre: mufti. Fonction: premier secrétaire, “consulat général” des Taliban, à Karachi, Pakistan. Nationalité: afghane.» |
(55) |
La mention «Nuri, Maulavi Nurullah (gouverneur de la province de Balkh, chef de la zone nord).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Nurullah Nuri. Titre: maulavi. Fonction: a) gouverneur de la province de Balkh (Afghanistan) sous le régime Taliban, b) chef de la zone nord sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1958. Lieu de naissance: district de Shahjoe, province de Zabul, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(56) |
La mention «Omar, Mohammed, Mullah, Chef du fidèle (“Amir ul-Mumineen”), Afghanistan.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Mohammed Omar. Titre: mollah. Fonction: chef des fidèles (“Amir ul-Mumineen”), Afghanistan. Date de naissance: vers 1966. Lieu de naissance: province d'Uruzgan, village d'Adehrawood. Nationalité: afghane.» |
(57) |
La mention «Jabbar, Abdul, Maulavi (gouverneur de la province de Baghlan).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Abdul Jabbar Omari. Titre: maulavi. Fonction: gouverneur de la province de Baghlan (Afghanistan) sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1958. Lieu de naissance: Zabul, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(58) |
La mention «Omari, Alhaj M. Ibrahim (ministre adjoint des affaires frontalières).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Mohammad Ibrahim Omari. Titre: alhaj. Fonction: ministre adjoint des questions frontalières sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1958. Lieu de naissance: vallée de Zadran, province de Khost, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(59) |
La mention «Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul [alias a) Abdussalam Hanifi; b) Hanafi Saheb]. Titre: a) mollah; b) maulavi. Fonction: ministre adjoint de l'éducation sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: district de Darzab, district de Faryab, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignement complémentaire: membre des Taliban responsable de la province de Jawzjan, Afghanistan, depuis mai 2007.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul [alias a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb]. Titre: a) mollah; b) maulavi. Fonction: ministre adjoint de l'éducation sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: district de Darzab, district de Faryab, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignement complémentaire: membre des Taliban responsable du nord-est de l'Afghanistan depuis mai 2007.» |
(60) |
La mention «Rahimi, Yar Mohammad Mullah (ministre des communications).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Yar Mohammad Rahimi. Titre: mollah. Fonction: ministre des communications sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1953. Lieu de naissance: district de Panjwaee, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(61) |
La mention «Rahmani, M. Hasan, Mullah (gouverneur de la province de Kandahar)» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Mohammad Hasan Rahmani. Titre: mollah. Fonction: gouverneur de la province de Kandahar (Afghanistan) sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: district de Panjwae, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(62) |
La mention «Reshad, Habibullah, Mullah (chef du service de recherche).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Habibullah Reshad. Titre: mollah. Fonction: chef du service des enquêtes sous le régime Taliban. Date de naissance: entre 1968 et 1973. Lieu de naissance: province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(63) |
La mention «Salek, Abdulhai, Maulavi (gouverneur de la province d'Urouzgan).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Abdulhai Salek. Titre: maulavi. Fonction: gouverneur de la province d'Uruzgan (Afghanistan) sous le régime Taliban. Nationalité: afghane.» |
(64) |
La mention «Sanani, Maulavi, chef de Dar-ul-Efta.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Sanani. Titre: maulavi. Fonction: chef de Dar-ul-Efta sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1923. Lieu de naissance: province de Zabul, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(65) |
La mention «Saqib, Noor Mohammad (président de la Cour suprême).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Noor Mohammad Saqib. Fonction: président de la Cour suprême sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1958. Lieu de naissance: district de Bagrami, province de Kaboul, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(66) |
La mention «Ehsanullah, Maulavi [ministre adjoint de la sécurité (renseignements)].» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Ehsanullah Sarfida. Titre: maulavi. Fonction: ministre adjoint de la sécurité (renseignements) sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: district de Qarabagh, province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(67) |
La mention «Sayyed, Saiduddine, Maulavi (ministre adjoint du travail et des affaires sociales).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Saduddin Sayyed [alias a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin]. Titre: a) maulavi, b) alhaj, c) mollah. Fonction: a) ministre adjoint du travail et des affaires sociales sous le régime Taliban, b) maire de la ville de Kaboul sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: district de Chaman, Pakistan.» |
(68) |
La mention «Qari Abdul Wali Seddiqi. Fonction: troisième secrétaire. Né en 1974 à Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 000769 (délivré le 2 février 1997).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Qari Abdul Wali Seddiqi. Fonction: troisième secrétaire sous le régime Taliban. Né en 1974 à Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 000769 (passeport afghan délivré le 2 février 1997).» |
(69) |
La mention «Shafiq, A. Wahed, Maulavi (gouverneur adjoint de la province de Kaboul).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Abdul Wahed Shafiq. Titre: maulavi. Fonction: gouverneur adjoint de la province de Kaboul (Afghanistan) sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: province de Ningarhar, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(70) |
La mention «Shaheen, Mohammad Sohail (deuxième secrétaire, “Ambassade” des Taliban, Islamabad, Pakistan).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Mohammad Sohail Shaheen. Fonction: deuxième secrétaire, “ambassade” des Taliban à Islamabad, Pakistan. Nationalité: afghane.» |
(71) |
La mention «Hamsudin, Maulavi [gouverneur de la province de Wardak (Maidan)].» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Shamsudin. Titre: maulavi. Fonction: gouverneur de la province de Wardak (Maidan) (Afghanistan) sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: district de Keshim, province de Badakhshan, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(72) |
La mention «Sharif, Mohammad (ministre adjoint des affaires intérieures).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Mohammad Sharif. Fonction: ministre adjoint des affaires intérieures sous le régime Taliban. Nationalité: afghane.» |
(73) |
La mention «Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (ministre adjoint de la justice).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Jalaluddine Shinwari. Titre: maulavi. Fonction: ministre adjoint de la justice sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: district de Shinwar, province de Ningarhar, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(74) |
La mention «Siddiqmal, Mohammad Sarwar (troisième secrétaire, “ambassade” des Taliban, Islamabad, Pakistan).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Mohammad Sarwar Siddiqmal. Fonction: troisième secrétaire, “ambassade” des Taliban, Islamabad, Pakistan. Nationalité: afghane.» |
(75) |
La mention «Stanekzai, Sher Abbas (ministre adjoint de la santé publique).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Sher Mohammad Abbas Stanekzai. Fonction: ministre adjoint de la santé publique sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: province de Logar, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(76) |
La mention «Tawana, Maulavi (gouverneur de la province de Paktia).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Taha. Titre: maulavi. Fonction: gouverneur de la province de Paktia (Afghanistan) sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: province de Ningarhar, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(77) |
La mention «Tahis, Hadji (ministre adjoint de l'aviation civile).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Tahis. Titre: hadji. Fonction: ministre adjoint de l'aviation civile sous le régime Taliban. Nationalité: afghane.» |
(78) |
La mention «Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (ministre chargé du rapatriement).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Abdul Raqib Takhari. Titre: maulavi. Fonction: ministre chargé du rapatriement sous le régime Taliban. Date de naissance: entre 1968 et 1973. Lieu de naissance: province de Takhar, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(79) |
La mention «Turabi, Nooruddin, Mullah (ministre de la justice).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Nooruddin Turabi. Titre: mollah. Fonction: ministre de la justice sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(80) |
La mention «Feinte-ur-Rahman, Mullah (ministre adjoint de l'agriculture).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Shams Ur-Rahman. Titre: mollah. Fonction: ministre adjoint de l'agriculture sous le régime Taliban. Nationalité: afghane.» |
(81) |
La mention «Walijan, Maulavi (gouverneur de la province de Jawzjan).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Walijan. Titre: maulavi. Fonction: gouverneur de la province de Jawzjan (Afghanistan) sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: Quetta, Pakistan.» |
(82) |
La mention «Wasseq, Abdul-Haq, Maulavi [ministre adjoint de la sécurité (renseignements)].» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Abdul-Haq Wasseq. Titre: maulavi. Fonction: ministre adjoint de la sécurité (renseignements) sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1975. Lieu de naissance: province de Ghazni, dans le centre de l'Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
(83) |
La mention «Waziri, M. Jawaz (service des relations avec les NU, ministère des affaires étrangères).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Mohammad Jawad Waziri. Fonction: service des relations avec les Nations unies, ministère des affaires étrangères sous le régime Taliban. Nationalité: afghane.» |
(84) |
La mention «Zurmati, Maulavi Rahimullah [ministre adjoint de la culture et de l'information (Publication)].» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Rahimullah Zurmati. Titre: maulavi. Fonction: ministre adjoint de la culture et de l'information (publication) sous le régime Taliban. Date de naissance: entre 1953 et 1958. Lieu de naissance: district de Zurmat, province de Paktia, Afghanistan. Nationalité: afghane.» |
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
24.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/22 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 octobre 2007
modifiant la décision 2004/452/CE établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques
[notifiée sous le numéro C(2007) 4672]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/678/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (2) fixe, pour permettre l’établissement de conclusions statistiques à des fins scientifiques, les conditions d’accès aux données confidentielles transmises à l’autorité communautaire et les règles de coopération entre l’autorité communautaire et les autorités nationales en vue de faciliter un tel accès. |
(2) |
La décision 2004/452/CE de la Commission (3) a établi la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques. |
(3) |
L’Université de l’Illinois à Chicago (UIC), Chicago, États-Unis, doit être considérée comme remplissant les conditions prévues et, partant, devrait être ajoutée à la liste des établissements, des organisations et des institutions visée à l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 831/2002. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du secret statistique, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 2004/452/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2007.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 133 du 18.5.2002, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1000/2007 (JO L 226 du 30.8.2007, p. 7).
(3) JO L 156 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 202 du 7.6.2004, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/439/CE (JO L 164 du 26.6.2007, p. 30).
ANNEXE
«ANNEXE
ORGANISMES DONT LES CHERCHEURS SONT AUTORISÉS À ACCÉDER À DES DONNÉES CONFIDENTIELLES À DES FINS SCIENTIFIQUES
Banque centrale européenne
Banque centrale d’Espagne
Banque centrale d’Italie
Université de Cornell (État de New York, États-Unis)
Department of Political Science, Baruch College, université de New York City (État de New York, États-Unis)
Banque centrale d’Allemagne
Unité analyse de l’emploi, direction générale pour l’emploi, les affaires sociales et l’égalité des chances de la Commission européenne
Université de Tel-Aviv (Israël)
Banque mondiale
Center of Health and Wellbeing (CHW) de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs à l’université de Princeton, New Jersey, États-Unis
Université de Chicago (UofC), Illinois, États-Unis d’Amérique
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Division des études sur la famille et le travail de Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada
Unité économétrie et soutien statistique à la lutte antifraude (ESAF), direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne
Unité soutien à l’Espace européen de la recherche (SERA), direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne
Chaire de recherche du Canada de la School of Social Sciences de l'Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Ontario, Canada
Université de l’Illinois à Chicago (UIC), Chicago, États-Unis.»
24.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/25 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 octobre 2007
fixant les montants nets résultants de l'application de la modulation facultative au Royaume-Uni pour les années civiles 2007-2012
[notifiée sous le numéro C(2007) 5104]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2007/679/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007 prévoit que les États membres dans lesquels est appliqué, lors de son entrée en vigueur, le système de réductions supplémentaires dans les paiements directs visé à l'article 1er du règlement (CE) no 1655/2004 de la Commission du 22 septembre 2004 établissant les règles applicables à la transition entre le système de modulation facultative instauré par l’article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil et le système de modulation obligatoire instauré par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (2), peuvent appliquer, pendant la période 2007-2012, une réduction, dénommée «modulation facultative», à tous les montants afférents aux paiements directs au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3). |
(2) |
L'article 2 du règlement (CE) no 378/2007 prévoit que, dans les deux mois suivant son entrée en vigueur, les États membres fixent le taux annuel de la modulation facultative applicable au cours de la période 2007-2012 et le notifient à la Commission avec une évaluation de l'incidence de l'application de cette modulation. |
(3) |
Au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007, tout État membre qui, au moment de l'entrée en vigueur dudit règlement, applique le système des réductions supplémentaires des paiements directs visé à l'article 1er du règlement (CE) no 1655/2004 et met le régime de paiement direct en ouvre à l'échelle régionale, peut, au cours de la période 2007-2012, choisir d'appliquer des taux qui sont différenciés sur le plan régional selon des critères objectifs. Le taux maximal pour toute région de chaque État membre concerné est de 20 %. |
(4) |
L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 378/2007 prévoit que, tout État membre qui applique des taux de modulation facultative différenciés sur le plan régional, communique pour examen à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur dudit règlement, pour la période 2007-2012, les informations concernant a) les taux annuels de modulation facultative pour chaque région et pour l'ensemble du territoire, b) le total annuel des montants soumis à réduction au titre de la modulation facultative, c) le cas échéant, le total annuel des montants supplémentaires nécessaires pour couvrir le montant supplémentaire d'aide visé à l'article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement, et d) les données statistiques et autres éléments utilisés pour établir les montants visés aux points b) et c). |
(5) |
L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007 prévoit que la Commission fixe les montants nets résultant de l'application de la modulation facultative sur la base: a) d'un calcul dans le cas d'un taux national unique de modulation facultative; b) dans le cas des États membres qui appliquent des taux différenciés sur le plan régional, des montants que les États membres communiquent conformément à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement. |
(6) |
Le Royaume Uni a communiqué à la Commission les suivants taux annuels de modulation facultative fixés au niveau régional:
|
(7) |
Le Royaume Uni a transmis également le total des montants soumis à réduction au titre de la modulation facultative ainsi qu'une évaluation de l'incidence de l'application de cette modulation. |
(8) |
Il convient dès lors de fixer les montants nets résultant de l'application de la modulation facultative au Royaume Uni, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les montants nets résultants de l'application de la modulation facultative au Royaume-Uni pour les années civiles 2007-2012 sont fixés à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s’applique à partir de l'exercice budgétaire 2008.
Article 3
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 95 du 5.4.2007, p. 1.
(2) JO L 298 du 23.9.2004, p. 3.
(3) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 552/2007 de la Commission (JO L 131 du 23.5.2007, p. 10).
ANNEXE
Montants nets résultants de l'application de la modulation facultative au Royaume-Uni
(en millions EUR) |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Total |
362,0 |
424,0 |
464,4 |
475,5 |
481,6 |
481,6 |
dont |
|
|
|
|
|
|
Régime de paiement unique, titre III du règlement (CE) no 1782/2003 |
358,6 |
419,6 |
459,6 |
470,6 |
476,7 |
476,7 |
Viande bovine, article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 |
1,49 |
2,38 |
2,53 |
2,68 |
2,68 |
2,68 |
Fruits à coque, article 83 du règlement (CE) no 1782/2003 |
0,001 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
Autres (1) |
1,909 |
2,018 |
2,268 |
2,218 |
2,218 |
2,218 |
(1) Estimation des montants résultants de l'application de la modulation facultative aux paiements concernant les protéagineux [article 76 du règlement (CE) no 1782/2003] et les cultures énergétiques [article 88 du règlement (CE) no 1782/2003].
24.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/27 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 octobre 2007
modifiant la décision 2006/410/CE fixant les montants qui, en application de l' article 10, paragraphe 2, de l'article 143 quinquies et de l'article 143 sexies du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, sont mis à la disposition du Feader et les montants qui sont mis à la disposition du FEAGA, et la décision 2006/636/CE fixant, par État membre, la ventilation annuelle du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013
[notifiée sous le numéro C(2007) 5106]
(2007/680/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1) et notamment son article 12, paragraphes 2 et 3,
vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (2), et notamment son article 69, paragraphe 4,
Considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005, prévoit que la Commission fixe les montants nets résultant de l'application de la modulation facultative et que ces montants sont intégrés dans la ventilation annuelle par État membre relative au soutien communautaire au développement rural visée à l'article 69, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1698/2005. |
(2) |
L'article 12 du règlement (CE) no 1290/2005, prévoit que la Commission fixe les montants qui en application de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007, ainsi que de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 143 quinquies et de l'article 143 sexies du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3), sont mis à la disposition du FEADER, ainsi que le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA. |
(3) |
Les montants à mettre à la disposition du FEADER et le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA doivent êtres fixés sur la base des montants annuels maximaux correspondant aux exercices budgétaires 2007-2013. |
(4) |
La décision 2006/410/CE de la Commission (4) a établi les montants résultant de l'application des réductions des paiements directs prévues aux articles 10, paragraphe 2, 143 quinquies et 143 sexies du règlement (CE) no 1782/2003, qui sont mis à la disposition du FEADER, ainsi que le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA, pour les exercices budgétaires 2007 à 2013. |
(5) |
La décision 2006/493/CE du Conseil (5) détermine le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle ainsi que le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence». |
(6) |
La décision 2006/636/CE de la Commission (6) a établi la ventilation par État membre du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, y compris en ce qui concerne le montant des transferts vers le FEADER. |
(7) |
Suite à l'adoption de la décision 2007/679/CE de la Commission du 22 octobre 2007 fixant les montants nets résultant de l'application de la modulation facultative au Royaume Uni pour les années civiles 2007-2012 (7), au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007, il convient d'adapter les montants qui sont mis à la disposition du FEADER et d'ajouter ces montants à la ventilation annuelle relative au soutien communautaire au développement rural pour le Royaume Uni. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier les décisions 2006/410/CE et 2006/636/CE en conséquence, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2006/410/CE est modifiée comme suit:
1) |
l'article unique est remplacé par le texte suivant: «Article unique Les montants mis à la disposition du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour les exercices budgétaires 2007-2013 en application des articles 10, paragraphe 2, 143 quinquies et 143 sexies du règlement (CE) no 1782/2003, et de l'article 1, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007, ainsi que le solde net disponible pour les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) figurent à l'annexe de la présente décision.»; |
2) |
l'annexe de la décision est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision. |
Article 2
Dans le tableau figurant à l'annexe de la décision 2006/636/CE, les montants concernant le Royaume Uni et les montants totaux résultant de l'addition des montants concernant tous les États membres sont remplacés par les montants qui figurent à l'annexe II de la présente décision.
Article 3
La présente décision s’applique à partir de l'exercice budgétaire 2008.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 378/2007 (JO L 95, du 5.4.2007, p. 1).
(2) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2012/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 8).
(3) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 552/2007 de la Commission (JO L 131 du 23.5.2007, p. 10).
(4) JO L 163 du 15.6.2006, p. 10.
(5) JO L 195 du 15.7.2006, p. 22.
(6) JO L 261 du 22.9.2006, p. 32. Décision modifiée par la décision 2007/383/CE (JO L 142 du 5.6.2007, p. 21).
(7) Voir page 25 du présent Journal Officiel.
ANNEXE I
«ANNEXE
(en millions EUR) |
|||||
Exercice budgétaire |
Montants disponibles pour le Feader |
Solde net disponible pour les dépenses du FEAGA |
|||
Article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 |
Article 143 quinquies, du règlement (CE) no 1782/2003 |
Article 143 sexies, du règlement (CE) no 1782/2003 |
Article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007 |
||
2007 |
984 |
22 |
|
|
44 753 |
2008 |
1 241 |
22 |
|
362,0 |
44 592 |
2009 |
1 252 |
22 |
|
424,0 |
44 981 |
2010 |
1 257 |
22 |
|
464,4 |
45 402,6 |
2011 |
1 231 |
22 |
484 |
475,5 |
45 404,5 |
2012 |
1 231 |
22 |
484 |
481,6 |
45 874,4 |
2013 |
1 228 |
22 |
484 |
481,6 |
46 358,4» |
ANNEXE II
(prix courants en EUR) |
|||||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Total 2007-2013 |
Dont au minimum pour les régions pouvant bénéficier de l'objectif de convergence |
Royaume Uni |
263 996 373 |
645 001 582 |
698 582 271 |
741 000 084 |
748 834 332 |
752 295 626 |
748 964 152 |
4 598 674 420 |
188 337 515 |
Total |
12 343 028 110 |
12 904 462 561 |
12 915 336 508 |
12 926 752 114 |
13 346 691 325 |
13 301 303 256 |
13 245 900 813 |
90 983 474 687 |
31 232 644 963» |