ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 344

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
28 décembre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1577/2007 de la Commission du 27 décembre 2007 établissant pour l'année 2008 les modalités d'application des contingents tarifaires d'importation pour les produits de la catégorie baby beef originaires de Croatie, de Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro, de la Serbie et du Kosovo

1

 

 

DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

 

*

Décision no 1578/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 relative au programme statistique communautaire 2008-2012 ( 1 )

15

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/872/CE

 

*

Décision de la Commission du 18 décembre 2007 relative à la poursuite en 2008 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2004 concernant les matériels de multiplication et les plants de Malus Mill. conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil

44

 

 

2007/873/CE

 

*

Décision de la Commission du 18 décembre 2007 portant approbation du programme national de contrôle des salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus soumis par la Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2007) 6353]

45

 

 

2007/874/CE

 

*

Décision de la Commission du 18 décembre 2007 portant approbation du programme national de contrôle des salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus soumis par la Roumanie [notifiée sous le numéro C(2007) 6354]

46

 

 

2007/875/CE

 

*

Décision de la Commission du 18 décembre 2007 modifiant la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que la décision 2000/96/CE en ce qui concerne les maladies transmissibles répertoriées dans ces décisions [notifiée sous le numéro C(2007) 6355]  ( 1 )

48

 

 

2007/876/CE

 

*

Décision de la Commission du 19 décembre 2007 modifiant la décision 2007/25/CE afin de prolonger sa période d’application [notifiée sous le numéro C(2007) 6395]  ( 1 )

50

 

 

2007/877/CE

 

*

Decision de la Commission du 19 décembre 2007 concernant une participation financière de la Communauté pour l’année 2007 à la couverture des dépenses supportées par la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Finlande aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux [notifiée sous le numéro C(2007) 6405]

51

 

 

2007/878/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 décembre 2007 modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles en Allemagne, en Pologne et au Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2007) 6802]  ( 1 )

54

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

Commission

 

 

2007/879/CE

 

*

Recommandation de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques [notifiée sous le numéro C(2007) 5406]  ( 1 )

65

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 754/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifiant les règlements (CE) no 1941/2006, (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques (JO L 172 du 30.6.2007)

70

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

28.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1577/2007 DE LA COMMISSION

du 27 décembre 2007

établissant pour l'année 2008 les modalités d'application des contingents tarifaires d'importation pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Croatie, de Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro, de la Serbie et du Kosovo

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000 (2), prévoit un contingent tarifaire annuel préférentiel de 1 500 tonnes pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Bosnie-et-Herzégovine et de 9 975 tonnes pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires du Monténégro et des territoires douaniers de Serbie et du Kosovo.

(2)

L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, approuvé par la décision du Conseil et de la Commission 2005/40/CE, Euratom (3), et l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, approuvé par la décision du Conseil et de la Commission 2004/239/CE, Euratom (4), et l'accord intérimaire avec le Monténégro, approuvé par la décision 2007/855/CE du Conseil du 15 décembre 2007 relative à la conclusion d'un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (5) prévoient des contingents tarifaires annuels préférentiels de respectivement 9 400 tonnes, 1 650 tonnes et 800 tonnes de «baby beef».

(3)

L'article 2 du règlement (CE) no 2248/2001 du Conseil du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie (6) et l'article 2 du règlement (CE) no 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (7) dispose que des modalités d'application des concessions relatives au «baby beef» doivent être établies.

(4)

À des fins de contrôle, le règlement (CE) no 2007/2000 subordonne l'importation dans le cadre des contingents de «baby beef» prévus pour la Bosnie-et-Herzégovine, la Serbie et le Kosovo à la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe II dudit règlement. Dans un souci d'harmonisation, il se révèle indispensable de prévoir également pour les importations dans le cadre des contingents de «baby beef» originaires de Croatie, de l'ancienne République de Macédoine et du Monténégro, la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec la Croatie ou figurant à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou à l'annexe II de l'accord intérimaire avec le Monténégro. Il est en outre nécessaire d'établir un modèle pour les certificats d'authenticité et d'en fixer les modalités d'utilisation.

(5)

Le Kosovo, au sens de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999, est placé sous le mandat d'administration civile internationale de la Mission des Nations unies au Kosovo (MINUK). Il est donc également nécessaire de prévoir un certificat d'authenticité spécifique pour les marchandises originaires du territoire douanier du Kosovo.

(6)

Il convient que les contingents concernés soient gérés au moyen de certificats d'importation. À cette fin, il y a lieu que le règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (8), et le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (9), soient applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.

(7)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (10) arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificats d'importation, au statut du demandeur, à la délivrance des certificats et aux communications par les États membres à la Commission. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire d’importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions ou dérogations supplémentaires fixées par celui-ci.

(8)

Afin d'assurer une bonne gestion de l'importation des produits concernés, il est approprié de subordonner la délivrance des certificats d'importation à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008, les contingents tarifaires suivants sont ouverts:

a)

9 400 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de Croatie;

b)

1 500 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de Bosnie-et-Herzégovine;

c)

1 650 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

d)

9 175 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires des territoires douaniers de Serbie et du Kosovo;

e)

800 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires du Monténégro.

Les contingents visés au premier alinéa portent respectivement les numéros d'ordre 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198 et 09.4199.

Pour l'imputation sur ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse.

2.   Les droits de douane applicables dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 sont de 20 % du droit ad valorem et de 20 % du droit spécifique fixé dans le tarif douanier commun.

3.   L'importation dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est réservée à certains animaux vivants et à certaines viandes relevant des codes NC visés à l'annexe II du règlement (CE) no 2007/2000, à l'annexe III de l’accord de stabilisation et d'association conclu avec la Croatie, à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association conclu avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine et à l'annexe II de l'accord intérimaire avec le Monténégro:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 et ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 et ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

Article 2

Le règlement (CE) no 1445/95, le règlement (CE) no 1291/2000 et le chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 3

1.   Dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine ou le territoire douanier d'origine est indiqué et la mention «oui» est marquée d’une croix. Le certificat oblige à importer du pays ou du territoire douanier mentionné.

La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l’annexe I.

2.   L'original du certificat d'authenticité établi conformément aux dispositions de l'article 4 est présenté, avec copie, à l'autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d'importation se rapportant au certificat d'authenticité.

Dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Lorsque plus d'un certificat est délivré au titre d'un certificat d'authenticité, l'autorité compétente:

(a)

vise le certificat d'authenticité en ce qui concerne le degré d'imputation;

(b)

fait en sorte que les certificats d'importation délivrés au titre dudit certificat d'authenticité soient délivrés le même jour.

3.   Les autorités compétentes ne peuvent délivrer le certificat d'importation qu'après s'être assurées que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.

Article 4

1.   Toute demande de certificats d'importation dans le cadre des contingents visés à l'article 1er doit être accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités du pays ou du territoire douanier exportateur figurant sur la liste de l'annexe II et attestant que les produits sont originaires du pays ou du territoire douanier concerné et correspondent à la définition donnée, selon le cas, à l'annexe II du règlement (CE) no 2007/2000, à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec la Croatie, à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou à l'annexe II de l'accord intérimaire avec le Monténégro.

2.   Le certificat d'authenticité est établi en un original et deux copies qui sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté européenne, selon le modèle adéquat figurant aux annexes III à VIII pour les pays ou le territoire douanier exportateur concerné. En outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays ou du territoire douanier d'exportation.

Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la demande de certificat d'importation est présentée peuvent réclamer une traduction du certificat.

3.   L'original et les copies de ce dernier sont soit dactylographiés, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre noire et en majuscules d'imprimerie.

Les certificats ont une dimension de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré. Il est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde copie.

4.   Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre à la suite duquel est indiquée la dénomination du pays ou du territoire douanier émetteur.

Les copies portent le même numéro d'ordre et la même dénomination que l'original.

5.   Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant dans la liste de l'annexe II.

6.   Le certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.

Article 5

1.   Un organisme émetteur figurant dans la liste de l'annexe II doit:

a)

être reconnu en tant que tel par le pays ou le territoire douanier exportateur concerné;

b)

s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats;

c)

s'engager à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d'authenticité, notamment le numéro de certificat, l'exportateur, le destinataire, le pays de destination, le produit (animaux vivants/viande), le poids net ainsi que la date de signature.

2.   La liste de l'annexe II est révisée par la Commission lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a), n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations qui lui incombent ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.

Article 6

Les certificats d'authenticité et les certificats d'importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective.

Article 7

Les autorités du pays ou du territoire douanier exportateur concerné communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leurs organismes émetteurs ainsi que les noms et les signatures des personnes habilitées à signer les certificats d'authenticité. La Commission communique ces informations aux autorités compétentes des États membres.

Article 8

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le 28 février 2009, les quantités de produits, y compris les communications «néant», pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente;

b)

au plus tard le 30 avril 2009, les quantités de produits, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

2.   Au plus tard le 30 avril 2009, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation précédente.

3.   Les communications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont effectuées conformément aux dispositions des annexes IX, X et XI du présent règlement et les catégories de produits reprises à l'annexe II.A du règlement (CE) no 1445/95 sont utilisées.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1946/2005 de la Commission (JO L 312 du 29.11.2005, p. 1).

(3)  JO L 26 du 28.1.2005, p. 1.

(4)  JO L 84 du 20.3.2004, p. 1.

(5)  JO L 345 du 28.12.2007, p. 1.

(6)  JO L 304 du 21.11.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 26).

(7)  JO L 25 du 29.1.2002, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 30).

(8)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 586/2007 (JO L 139 du 31.5.2007, p. 5).

(9)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1423/2007 (JO L 317 du 5.12.2007, p. 36).

(10)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).


ANNEXE I

Mentions visées à l'article 3, paragraphe 1:

:

en bulgare

:

«Baby beef» (Регламент (ЕО) № 1577/2007)

:

en espagnol

:

«Baby beef» (Reglamento (CE) no 1577/2007)

:

en tchèque

:

«Baby beef» (Nařízení (ES) č. 1577/2007)

:

en danois

:

«Baby beef» (Forordning (EF) nr. 1577/2007)

:

en allemand

:

«Baby beef» (Verordnung (EG) Nr. 1577/2007)

:

en estonien

:

«Baby beef» (Määrus (EÜ) nr 1577/2007)

:

en grec

:

«Baby beef» (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1577/2007)

:

en anglais

:

«Baby beef» (Regulation (EC) No 1577/2007)

:

en français

:

«Baby beef» (Règlement (CE) no 1577/2007)

:

en italien

:

«Baby beef» (Regolamento (CE) n. 1577/2007)

:

en letton

:

«Baby beef» (Regula (EK) Nr. 1577/2007)

:

en lituanien

:

«Baby beef» (Reglamentas (EB) Nr. 1577/2007)

:

en hongrois

:

«Baby beef» (1577/2007/EK rendelet)

:

en maltais

:

«Baby beef» (Regolament (KE) Nru 1577/2007)

:

en néerlandais

:

«Baby beef» (Verordening (EG) nr 1577/2007)

:

en polonais

:

«Baby beef» (Rozporządzenie (WE) nr 1577/2007)

:

en portugais

:

«Baby beef» (Regulamento (CE) n.o 1577/2007)

:

en roumain

:

«Baby beef» (Regulamentul (CE) nr. 1577/2007)

:

en slovaque

:

«Baby beef» (Nariadenie (ES) č. 1577/2007)

:

en slovène

:

«Baby beef» (Uredba (ES) št. 1577/2007)

:

en finnois

:

«Baby beef» (Asetus (EY) N:o 1577/2007)

:

en suédois

:

«Baby beef» (Förordning (EG) nr 1577/2007)


ANNEXE II

Organismes émetteurs:

République de Croatie: Centre croate d'élevage, Zagreb, Croatie.

Bosnie-et-Herzégovine:

Ancienne République yougoslave de Macédoine: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, «Lazar Pop-Trajkov 5-7», 1000 Skopje

Monténégro: Veterinary Directorate, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Montenegro

Territoire douanier de Serbie (1): «Institut d'hygiène et de technologie des viandes, Kacanskog 13, Belgrade, Yougoslavie.»

Territoire douanier du Kosovo:


(1)  À l’exception du Kosovo au sens de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.


ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

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ANNEXE VI

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ANNEXE VII

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ANNEXE VIII

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ANNEXE IX

Communication des certificats d'importation (délivrés) — règlement (CE) no 1577/2007

État membre: …

Application de l’article 8 du règlement (CE) no 1577/2007

Quantités de produits pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés

Du: … au: …


Numéro d’ordre

Catégorie(s) de produits (1)

Quantité

(kilogrammes de poids de produit ou nombre de têtes)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Catégorie(s) de produits conformément aux dispositions de l'annexe II. A. du règlement (CE) no 1445/95


ANNEXE X

Communication des certificats d'importation (quantités non utilisées) — règlement (CE) no 1577/2007

État membre: …

Application de l’article 8 du règlement (CE) no 1577/2007

Quantités de produits pour lesquelles les certificats d'importation n'ont pas été utilisés

Du: … au: …


Numéro d’ordre

Catégorie(s) de produits (1)

Quantité non utilisée

(kilogrammes de poids de produit ou nombre de têtes)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Catégorie(s) de produits conformément aux dispositions de l'annexe II. A. du règlement (CE) no 1445/95


ANNEXE XI

Communication des quantités de produits mis en libre pratique — règlement (CE) no 1577/2007

État membre: …

Application de l’article 8 du règlement (CE) no 1577/2007

Quantités de produits mis en libre pratique:

Du: … au: … (période de contingent tarifaire d'importation).


Numéro d’ordre

Catégorie(s) de produits (1)

Quantités de produits mis en libre pratique:

(kilogrammes de poids de produit ou nombre de têtes)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Catégorie(s) de produits conformément aux dispositions de l'annexe II. A. du règlement (CE) no 1445/95


DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

28.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/15


DÉCISION N o 1578/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2007

relative au programme statistique communautaire 2008-2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (3), un programme statistique communautaire pluriannuel devrait être établi.

(2)

Conformément audit règlement, la Communauté devrait pouvoir accéder en temps utile à des informations statistiques comparables entre les États membres et leurs unités territoriales, compte tenu des règles constitutionnelles des États membres, qui soient à jour, fiables, pertinentes et produites avec un maximum d’efficacité, en vue de la formulation, de l’application, du suivi et de l’évaluation de ses politiques.

(3)

Pour assurer la cohérence et la comparabilité des informations statistiques dans la Communauté, il est nécessaire d’établir un programme statistique communautaire quinquennal qui précise les orientations, les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées compte tenu des priorités politiques.

(4)

La méthode spécifique d’élaboration des statistiques communautaires exige, au sein d’un système statistique communautaire en développement, une coopération particulièrement étroite dans le cadre du comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (4), en ce qui concerne l’adaptation du système, notamment par l’introduction des instruments juridiques nécessaires à l’établissement desdites statistiques communautaires. Il faudrait également tenir compte de la charge pesant sur les répondants, qu’il s’agisse d’entreprises, d’entités du gouvernement central, régional ou local, de ménages ou d’individus.

(5)

La production de statistiques communautaires dans le cadre normatif du programme quinquennal est fondée sur une coopération étroite, coordonnée et cohérente entre Eurostat et les autorités nationales. À cet effet, il convient qu’Eurostat assure, sous des formes diverses, la coordination entre les autorités nationales au sein d’un réseau représentant le système statistique européen (SSE), afin de garantir la mise à disposition, en temps utile, de statistiques d’un niveau permettant la comparabilité nécessaire entre les États membres, à l’appui des besoins liés aux politiques de l’Union européenne.

(6)

Dans le cadre de la production et de la diffusion de statistiques communautaires en vertu de la présente décision, les autorités statistiques nationales et communautaire devraient respecter les principes établis par le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, annexé à la recommandation de la Commission du 25 mai 2005 concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire. Dans le cadre de ce processus, des efforts devraient être consentis en faveur de la convergence dans le domaine des informations statistiques collectées et de la possibilité de les traiter scientifiquement.

(7)

À la lumière de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant la réduction de la charge des réponses, la simplification et la fixation des priorités dans le domaine des statistiques communautaires, il convient que les programmes de travail statistiques annuels de la Commission soient élaborés compte tenu de la nécessité de procéder à un réexamen systématique des priorités statistiques, y compris la simplification des processus et la réduction des exigences de moindre importance, en vue d’une affectation optimale des ressources disponibles.

(8)

Afin de renforcer la cohérence et l’efficacité des actions de la Communauté à l’égard des villes et de permettre des comparaisons fiables, il est nécessaire, à des fins statistiques communautaires, de définir de manière plus précise les notions de «zone urbaine» et d’«agglomération».

(9)

Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir l’établissement du programme statistique communautaire 2008-2012, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(10)

La présente décision établit, pour l’ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (5), pour l’autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(11)

Conformément au règlement (CE) no 322/97, les lignes directrices pour l’établissement du présent programme ont été soumises au comité du programme statistique, au comité consultatif européen de l’information statistique dans les domaines économique et social institué par la décision 91/116/CEE du Conseil (6) et au comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision 2006/856/CE du Conseil (7),

DÉCIDENT:

Article premier

Établissement du programme statistique

Il est établi un programme statistique communautaire pour la période 2008-2012 (ci-après dénommé «programme»). Le programme est défini aux annexes I et II.

L’annexe I définit les orientations, les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées au cours de ladite période. L’annexe II résume les exigences en matière de statistiques sous l’angle des besoins liés aux politiques de l’Union européenne.

Article 2

Priorités politiques

1.   Compte tenu des ressources disponibles des autorités nationales et de la Commission, le programme est guidé par les principales priorités politiques de la Communauté concernant:

a)

la prospérité, la compétitivité, l’innovation et la croissance;

b)

la solidarité et le développement humain;

c)

la cohésion économique, sociale et régionale, le développement durable et les défis démographiques;

d)

la sécurité; et

e)

le futur élargissement de l’Union européenne.

2.   Conformément au règlement (CE) no 322/97, les priorités globales et les objectifs généraux du programme font l’objet d’une planification annuelle détaillée.

Article 3

Gouvernance statistique et qualité

Le programme est mis en œuvre dans le respect des principes du code de bonnes pratiques de la statistique européenne, en vue de produire et de diffuser des statistiques communautaires harmonisées de grande qualité, ventilées par sexe s’il y a lieu, et d’assurer un fonctionnement correct du SSE dans son ensemble. Les autorités nationales et l’autorité statistique communautaire:

a)

établissent un environnement institutionnel et organisationnel propice à l’efficacité et à la crédibilité des autorités statistiques nationales et communautaire produisant et diffusant des statistiques officielles, notamment des statistiques régionales fondées sur la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS);

b)

observent les normes, les orientations et les bonnes pratiques européennes dans les processus utilisés par les autorités statistiques nationales et communautaire pour organiser, collecter, traiter et diffuser les statistiques officielles et visent une réputation de bonne gestion et d’efficacité pour renforcer la crédibilité de ces statistiques;

c)

veillent à ce que les statistiques communautaires respectent les normes de qualité européennes et répondent aux besoins des utilisateurs institutionnels de l’Union européenne, des administrations nationales, des autorités régionales, des instituts de recherche, des organisations de la société civile, des entreprises et du public en général;

d)

coopèrent avec les organismes de statistique à l’échelle internationale afin d’encourager l’utilisation de concepts, de classifications et de méthodes internationaux, conformément aux principes fondamentaux de la statistique officielle qui ont été adoptés le 14 avril 1994 par la Commission de statistique des Nations unies, particulièrement en vue d’assurer une plus grande cohérence et une meilleure comparabilité des statistiques à l’échelle mondiale;

e)

fournissent, sur demande justifiée, l’assistance technique nécessaire en matière d’organisation statistique et assurent l’échange des bonnes pratiques avec d’autres organismes ou pays tiers;

f)

mettent l’accent sur la qualité des informations statistiques, en particulier leur fiabilité et leur comparabilité, tout en veillant à maintenir la continuité chronologique des données collectées et la possibilité de les traiter scientifiquement.

Article 4

Établissement des priorités, efficacité et souplesse

1.   Le programme assure un soutien statistique continu aux fins des décisions et des évaluations dans les domaines d’action actuels de la Communauté et fournit un appui statistique pour répondre aux exigences supplémentaires importantes découlant des nouvelles initiatives politiques communautaires.

2.   Lorsqu’elle établit les programmes de travail statistiques annuels, la Commission tient compte du rapport coût-efficacité des statistiques produites et réexamine systématiquement les priorités statistiques en vue d’affecter au mieux les ressources disponibles des États membres et de la Commission et d’alléger au maximum la charge imposée aux répondants. L’établissement des priorités vise à compenser les coûts et la charge supplémentaires découlant des nouvelles exigences en matière de statistiques par une réduction des exigences en matière de statistique dans les domaines existants des statistiques communautaires et fait l’objet d’une collaboration étroite avec les États membres.

3.   Lors de l’établissement des programmes de travail statistiques annuels, la Commission peut effectuer des analyses par anticipation sur l’impact financier des nouvelles activités statistiques programmées qui impliquent des charges supplémentaires importantes pour les États membres.

4.   Le programme prévoit la mise au point d’instruments permettant de redéfinir les priorités de l’activité statistique, d’accroître la souplesse du SSE et d’améliorer sa capacité de réagir en temps utile à l’évolution des besoins des utilisateurs.

5.   Le programme garantit la transparence compte tenu, notamment, de l’article 1er, points 1) et 2), du règlement (CE) no 1104/2006 de la Commission du 18 juillet 2006 modifiant le règlement (CE) no 831/2002 portant modalité d’application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (8).

Article 5

Financement

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du présent programme pour la période 2008-2012 est de 274 200 000 EUR.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite de l’enveloppe financière.

Article 6

Rapports

1.   La Commission, après consultation du comité du programme statistique, présente un rapport d’avancement intermédiaire. Elle soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard en juin 2010. Ce rapport porte notamment sur la période correspondant à la seconde moitié du programme actuel et sur la question de la période qui doit être couverte par le prochain programme statistique pluriannuel, compte tenu de la durée du mandat du Parlement européen. Pour ce qui est de la mise en œuvre du programme, la Commission fournit également une analyse préliminaire des effets, en termes de compétitivité des petites et moyennes entreprises, des réductions de la charge administrative proposées, d’une part, et de la répartition des coûts financiers entre les budgets de la Communauté et des États membres, d’autre part. La Commission accorde également une attention particulière à la question des ensembles de données, instruments et méthodologies nécessaires à l’appui de la production d’une analyse impartiale et objective des impacts sociaux et économiques de secteurs importants, qu’il convient de surveiller et de contrôler en permanence, tels que la politique agricole commune, les services dans le marché intérieur ou le prochain cadre financier pluriannuel.

2.   À la fin de la période couverte par le programme, la Commission, après consultation du comité du programme statistique, présente un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du programme, en tenant compte des avis d’experts indépendants. Ce rapport est achevé pour la fin de 2013 et soumis ensuite au Parlement européen et au Conseil.

3.   Les résultats de la redéfinition des priorités, y compris les estimations relatives aux coûts et à la charge liés aux projets statistiques et aux domaines couverts par le présent programme statistique, ainsi qu’une évaluation des nouveaux besoins en matière de statistiques, notamment pour les nouvelles politiques communautaires, sont présentés dans le rapport d’avancement intermédiaire et le rapport d’évaluation final.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 175 du 27.7.2007, p. 8.

(2)  Avis du Parlement européen du 12 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 novembre 2007.

(3)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(5)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(6)  JO L 59 du 6.3.1991, p. 21. Décision modifiée par la décision 97/255/CE (JO L 102 du 19.4.1997, p. 32).

(7)  JO L 332 du 30.11.2006, p. 21.

(8)  JO L 197 du 19.7.2006, p. 3.


ANNEXE I

PROGRAMME STATISTIQUE QUINQUENNAL: QUESTIONS TRANSVERSALES

La présente annexe porte sur les aspects transversaux présentant une importance stratégique pour le développement à moyen et à long terme de la statistique communautaire. Après avoir décrit la contribution de la politique statistique elle-même à l’intégration européenne, elle aborde les caractéristiques générales du système statistique européen (SSE) et la coopération avec les utilisateurs et les producteurs, pour aborder, enfin, les principaux instruments utilisés par l’autorité communautaire en coopération avec les autorités nationales. Pour chacun de ces aspects, l’annexe résume les principaux objectifs et initiatives devant être poursuivis au cours de cette période quinquennale

1.   Rôle de la statistique dans l’intégration européenne

Des informations statistiques fiables sur la situation économique, sociale et environnementale de l’Union européenne et de ses entités constitutives aux niveaux national et régional sont une condition préalable nécessaire du processus d’intégration européenne. Elles donnent aux institutions, aux États membres et aux citoyens de l’Union européenne les éléments concrets nécessaires pour évaluer les besoins en matière d’initiatives politiques européennes et l’état d’avancement de celles-ci. Des statistiques harmonisées et comparables sont également indispensables pour faire comprendre l’Europe au grand public, associer les citoyens au débat et au processus démocratique relatifs à l’avenir de l’Europe et assurer la participation des opérateurs économiques au marché intérieur.

L’approfondissement et l’élargissement de l’Union européenne se traduisent dans le SSE lui-même: les stratégies et les mesures du SSE comprennent l’harmonisation permanente des concepts, des définitions et des méthodes et, au besoin, l’intégration des processus de production et la mise en œuvre de systèmes interopérables communs. Cependant, il convient de développer davantage les structures, les stratégies et les mesures du SSE pour qu’il puisse préserver et renforcer le niveau de qualité et d’efficacité nécessaire pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs. La recherche en matière de statistiques officielles peut notamment contribuer à développer davantage l’infrastructure, l’efficacité et la qualité des statistiques communautaires.

Objectifs poursuivis au cours de la période de programmation:

harmoniser, développer et mettre en œuvre davantage le «langage statistique commun» constitué de concepts, de nomenclatures et de méthodologies; parmi les actions majeures dans ce domaine, réviser le système européen des comptes et mettre en œuvre la version révisée de la nomenclature des activités économiques (NACE rév. 2),

développer un répertoire statistique européen des groupes d’entreprises multinationaux et l’intégrer dans les processus de production statistique,

développer et mettre en œuvre davantage, en coopération avec d’autres services concernés de la Commission, le système européen de banques centrales et les organisations internationales, les normes et les outils communs permettant un échange efficace et sûr de données et de métadonnées statistiques dans le SSE; appliquer ces normes dans tous les domaines pertinents,

développer et mettre en œuvre une centrale de métadonnées — à la disposition des utilisateurs et des producteurs — associant les données et les métadonnées pour l’ensemble du cycle de production des données,

promouvoir l’utilisation accrue d’Internet — non seulement pour la diffusion à destination des utilisateurs finals mais aussi pour d’autres parties du processus de production statistique,

développer et mettre en œuvre les politiques et les outils de gestion harmonisée de la confidentialité dans le cadre du SSE; en particulier, développer et mettre en œuvre des méthodes harmonisées pour garantir aux chercheurs autorisés un accès optimal aux microdonnées rendues anonymes collectées aux fins de l’établissement des statistiques communautaires. Le risque de divulgation doit être adéquatement évalué et des moyens techniques doivent être mis au point pour faciliter l’accès aux données statistiques et leur partage,

développer les moyens d’échange d’outils dans le cadre du SSE et promouvoir à cet effet l’utilisation des logiciels libres, et

mettre en place des moyens permettant d’améliorer l’exploitation opérationnelle des résultats de la recherche en matière de statistiques officielles.

2.   Relations avec les parties prenantes

2.1.   Système statistique européen

Eurostat est chargé d’assurer la production des statistiques communautaires nécessaires aux fins des politiques menées par l’Union européenne. Une coopération étroite et coordonnée est nécessaire pour garantir la production efficace des statistiques communautaires couvertes par le présent programme, les autorités des États membres étant responsables de la production de statistiques nationales harmonisées et Eurostat étant chargé de la production de statistiques communautaires sur la base des données fournies le plus souvent par les autorités statistiques nationales. Cette coopération est obtenue par le biais du SSE.

Le SSE est un partenariat comprenant Eurostat, les instituts nationaux de statistique et d’autres organismes statistiques nationaux responsables, dans chaque État membre, de la production et de la diffusion de statistiques européennes conformément aux principes du code de bonnes pratiques de la statistique européenne. Eurostat assurera la gestion et la coordination nécessaires de cette structure en vue de garantir la fourniture en temps utile des statistiques nécessaires pour répondre aux besoins liés aux politiques de l’Union européenne.

Les échanges d’expériences, des meilleures pratiques, de savoir-faire et des techniques essentielles de méthodologie entre les membres du SSE sont aussi un élément fondamental du fonctionnement harmonieux du système. Cela est favorisé par la mise au point du programme de formation statistique européen.

Objectifs poursuivis au cours de la période de programmation:

pour la Commission et les États membres, prendre les initiatives appropriées pour respecter le code de bonnes pratiques de la statistique européenne,

mettre en place le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique afin de compléter la structure de gouvernance,

mener des études de faisabilité sur un label de qualité des agrégats statistiques officiels européens en vue d’élaborer des procédures, normes et critères appropriés à la réalisation de cet objectif, et

veiller à ce que le programme de formation statistique européen vise à améliorer la qualité d’ensemble des statistiques européennes en élevant le niveau de qualification des statisticiens, en promouvant leur indépendance, en encourageant la formation théorique et pratique et en assurant des échanges d’expériences et de bonnes pratiques.

2.2.   Coopération avec les utilisateurs

Le dialogue étroit et permanent avec les utilisateurs des statistiques communautaires concernant leurs besoins, l’utilisation effective et les priorités est impératif. La coopération actuelle avec les utilisateurs est profitable et comprend notamment les activités du comité consultatif européen de l’information statistique dans les domaines économique et social (CEIES) (1), la coopération avec les fédérations des entreprises européennes et les discussions formelles sur le programme de travail statistique avec les services de la Commission. Cependant, eu égard à l’augmentation du nombre d’utilisateurs des statistiques communautaires et à la diversification des besoins des utilisateurs, Eurostat intensifiera le dialogue entre le SSE et ses utilisateurs.

Objectifs poursuivis au cours de la période de programmation:

réduire la distance entre les utilisateurs et les producteurs en améliorant la communication avec les différents groupes et réseaux d’utilisateurs,

étudier de manière proactive les besoins des utilisateurs, ce qui permettra au SSE de répondre plus efficacement aux nouveaux besoins, et

renforcer le CEIES, ce qui permettra d’axer davantage le développement de statistiques communautaires sur l’utilisateur.

2.3.   Coopération technique avec les pays tiers

Les relations entre l’Union européenne et ses pays voisins ainsi que d’autres régions et pays du monde nécessitent des statistiques officielles fiables sur les conditions économiques et sociales dans ces pays. Une coopération technique exhaustive est établie afin de consolider la capacité statistique de ces pays et de produire les statistiques nécessaires à la gestion des politiques de l’Union européenne. Tel est, en particulier, le cas des pays candidats. La coopération fait appel à l’expertise de nombreux partenaires du SSE.

Objectif poursuivi au cours de la période de programmation:

préparer et mettre en œuvre des programmes de développement régionaux et veiller à établir un lien étroit entre les actions statistiques et les objectifs plus vastes des programmes de l’Union européenne.

2.4.   Coopération avec les organisations internationales

Les statistiques doivent être comparables non seulement entre les États membres, mais également plus largement au niveau international, et de nombreux domaines du SSE sont fondés sur une méthodologie convenue sur le plan international. Bien souvent, le SSE est le fer de lance qui met au point des normes en avance sur les normes mondiales. Il est alors essentiel que les méthodologies mondiales prennent en compte les développements européens. La coopération internationale comprend également la gestion conjointe de grands projets ainsi que la coordination de programmes de travail et d’activités de collecte de données en vue d’éviter les doubles emplois.

L’expérience a montré qu’il est important d’arrêter une position commune coordonnée pour que les priorités de l’Union européenne puissent avoir un impact sur l’organisation des travaux et le développement et l’harmonisation des systèmes statistiques internationaux. C’est pourquoi ont été mises en place une préparation et une coordination plus poussées des positions de l’Union européenne en amont des réunions internationales de haut niveau.

Objectifs poursuivis au cours de la période de programmation:

assurer la représentation systématique de l’Union européenne et, le cas échéant, coordonner ses positions dans les principales instances statistiques internationales et dans les domaines politiques prioritaires de l’Union européenne, et

promouvoir la coopération et la coordination internationales des programmes de travail pour éviter les doubles emplois et améliorer la comparabilité des statistiques internationales.

3.   Instruments

3.1.   Meilleure réglementation

L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 322/97 définit trois types d’«actions statistiques spécifiques» susceptibles d’être utilisées pour mettre en œuvre le programme statistique communautaire: en premier lieu, la législation adoptée au titre de la procédure de codécision, qui permet de conférer des compétences d’exécution à la Commission; en second lieu, les actions prises directement par la Commission, dans des circonstances très limitées: la durée de l’action ne doit pas dépasser un an, la collecte des données doit porter sur des données déjà disponibles ou accessibles auprès des autorités nationales compétentes et les coûts additionnels encourus au niveau national du fait de l’action doivent être pris en charge par la Commission; en troisième lieu, les accords passés entre Eurostat et les autorités des États membres.

La mise en œuvre de la législation conformément aux dispositions du traité devrait être l’option privilégiée dans la plupart des situations où la collecte de statistiques est nécessaire. Cela s’inscrit dans le cadre d’une politique législative réaliste conforme à la politique de la Commission en faveur d’une législation plus simple et bien ciblée. Les nouvelles initiatives législatives importantes seront intégralement élaborées en accord avec les parties prenantes et elles devraient être axées sur les besoins des utilisateurs, éviter d’imposer une charge excessive aux répondants et tenir dûment compte des priorités, des coûts et des modes de fourniture.

Les objectifs poursuivis au cours de la période de programmation consistent à prendre des initiatives en vue de:

remplacer les accords par une législation communautaire dans certains domaines dans lesquels des statistiques communautaires sont produites de manière régulière et qui ont atteint un stade de maturité suffisant,

refondre et simplifier la législation dans les domaines statistiques fondés sur une législation communautaire complexe, et

abroger ou réviser la législation dans les domaines statistiques où la législation communautaire ne traduit pas effectivement les besoins, les priorités et le contexte socio-économique et technologique des utilisateurs.

3.2.   Contrôle de conformité

La qualité des statistiques communautaires suppose — outre le respect des exigences scientifiques — le respect de l’exigence fondamentale de conformité avec les principes du traité et du droit dérivé. C’est pourquoi une surveillance rigoureuse et systématique de l’application de la législation est prioritaire. Il convient de suivre une stratégie de conformité globale et cohérente, articulée autour des principes d’une politique législative réaliste, de l’obligation pour les États membres d’appliquer de manière systématique la législation statistique et d’un contrôle cohérent et systématique de la conformité. Le processus de conformité implique, tout au long des différentes phases, des contacts étroits avec les autorités nationales compétentes.

Objectif poursuivi au cours de la période de programmation:

veiller au contrôle systématique de la conformité avec la législation communautaire.

3.3.   Accroître la capacité de répondre aux besoins des utilisateurs

Afin d’améliorer le service statistique rendu aux utilisateurs et d’augmenter l’efficacité du SSE dans son ensemble, il est nécessaire de se focaliser davantage sur les besoins fondamentaux des politiques européennes. Dans certains cas précis, cela se fera sur la base de «l’approche européenne en matière de statistiques», une stratégie pragmatique visant à faciliter l’établissement d’agrégats statistiques européens qui revêtent une importance particulière pour les politiques communautaires. Par ailleurs, la souplesse du SSE et sa capacité de répondre rapidement à l’évolution des besoins des utilisateurs doivent être renforcées.

Objectifs poursuivis au cours de la période de programmation:

améliorer la cohérence entre les systèmes statistiques, ce qui permettra de mieux répondre aux besoins des utilisateurs par la combinaison de différentes sources statistiques,

étendre, dans des cas particuliers, le recours aux modules ad hoc dans les enquêtes communautaires, ce qui améliorera la capacité de réponse aux nouveaux besoins,

différencier davantage les besoins en fonction du poids des pays dans les agrégats statistiques européens, ce qui réduira sensiblement le coût pour un certain nombre d’autorités nationales, ainsi que la charge pesant sur les répondants, et améliorera le degré d’actualité des agrégats statistiques de l’Union européenne, et

utiliser des échantillons européens en vue de fournir des données de bonne qualité au niveau des agrégats européens dans des cas particuliers, ce qui améliorera la cohérence et la comparabilité et rationalisera les processus de production.

3.4.   Financement des actions contribuant aux objectifs de la Communauté

Afin de répondre en temps utile aux besoins des utilisateurs, la Commission peut soutenir le développement de statistiques et le renforcement des capacités du SSE en passant des contrats de services ou en concluant des accords de subvention. Ce soutien sera défini compte tenu de la répartition de la charge financière entre les budgets de l’Union européenne et des États membres consacrés à la mise en œuvre du programme (ainsi que de la situation propre à chaque État membre), notamment dans les cas où l’approche européenne en matière de statistiques est suivie.

Objectifs poursuivis au cours de la période de programmation:

passer des contrats de services et des accords de subvention afin d’assurer le développement optimal des statistiques et de renforcer la capacité du SSE, en réalisant une affectation optimale des ressources disponibles, et

déployer des efforts afin de rationaliser et simplifier les procédures de gestion des subventions, sans préjudice du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2).

3.5.   Mobiliser l’expertise des partenaires à des fins communautaires

Afin d’atteindre les objectifs du SSE et de veiller à l’amélioration nécessaire des programmes, des processus et des produits pour répondre aux besoins croissants des utilisateurs, il faut non seulement disposer de ressources suffisantes mais aussi faire appel à la créativité et à la compétence du SSE dans son ensemble. C’est pourquoi de nouveaux moyens de structurer l’organisation pratique de certaines activités — en faisant appel à l’expertise et aux meilleures pratiques lorsqu’elles sont disponibles — seront mis en œuvre pour dégager des synergies et améliorer l’efficacité et la qualité globales.

Objectif poursuivi au cours de la période de programmation:

établir ou développer des structures, des outils et des processus communs (par exemple ESSnet — réseaux de coopération établis entre les partenaires du SSE afin d’éviter les doubles emplois et, par voie de conséquence, d’améliorer l’efficacité), en associant les autorités nationales et les services concernés de la Communauté et en facilitant la spécialisation de certains États membres dans des activités statistiques spécifiques au profit du SSE dans son ensemble.

3.6.   Diffusion

Les objectifs et les outils de diffusion subiront au cours de la période de programmation des changements substantiels qui non seulement auront pour effet de modifier sensiblement la nature même de la fonction de diffusion, mais auront également un impact significatif sur les autres phases du processus de production statistique.

L’évolution rapide de la capacité et de la disponibilité d’Internet en fera à l’avenir l’outil privilégié de diffusion des données statistiques. Il augmentera sensiblement la communauté potentielle des utilisateurs et créera ainsi de nouvelles opportunités de diffusion. En outre, il permettra une coopération plus étroite entre Eurostat et les instituts nationaux de statistique. Cependant, Internet posera également de nouveaux défis importants en vue d’une présentation conviviale des données, aidant les utilisateurs à trouver, à afficher et à comprendre les statistiques. La diffusion actuelle de publications imprimées et de supports électroniques hors ligne devra se transformer en mode de diffusion d’appoint. Des structures adéquates d’assistance à l’utilisateur et de communication avec les groupes d’utilisateurs sont des éléments importants pour assurer une diffusion efficace.

Objectifs poursuivis au cours de la période de programmation:

développer le site Internet d’Eurostat en termes de contenu, de convivialité et de fonctionnalité, en veillant à ce qu’il soit conforme aux meilleures pratiques,

renforcer la coopération avec d’autres plates-formes de diffusion du SSE et d’autres services de la Communauté afin de faciliter l’utilisation des sites Internet et d’accroître la valeur de l’information statistique pour les utilisateurs.

3.7.   Équilibre entre les coûts et les avantages

Le SSE doit veiller attentivement à maintenir l’équilibre entre les besoins d’information aux fins des politiques communautaires et les ressources nécessaires au niveau de l’Union européenne, national et régional pour fournir cette information. La mise à disposition de ressources adéquates sur le plan national revêt une importance particulière pour répondre aux besoins d’information statistique liés aux décisions politiques de l’Union européenne. Il importe toutefois également d’assurer une souplesse suffisante pour permettre aux autorités nationales de répondre avec le meilleur rapport coût-efficacité aux besoins d’information statistique de la Communauté.

Les priorités seront établies sur la base de trois grands principes directeurs:

l’évaluation des besoins des utilisateurs, y compris l’utilité aux fins de l’élaboration des politiques au niveau communautaire,

l’évaluation des conséquences financières pour les répondants, les États membres et la Commission à l’aide, par exemple, des modèles de l’Union européenne de calcul des coûts nets ou des coûts standard, et

l’évaluation des questions statistiques spécifiques qui sont importantes au regard du rapport coût-efficacité de statistiques particulières, y compris le juste équilibre entre les différents facteurs de la qualité statistique, par exemple la «précision» et le «degré d’actualité», et les possibilités d’assouplir les obligations en matière de rapports en accordant une attention spéciale aux besoins européens fondamentaux.

Afin de maximiser le rapport coût-efficacité global et de définir de manière équilibrée les priorités des activités dans le cadre des programmes de travail statistiques annuels, ces principes seront appliqués de manière transparente et selon les orientations pratiques qui seront définies et mises en œuvre par Eurostat en coopération avec les autorités statistiques nationales.

Objectifs poursuivis au cours de la période de programmation:

mettre en place des méthodes en vue de réexamens approfondis par étapes des domaines existants des statistiques communautaires et l’évaluation des demandes nouvelles ou substantiellement modifiées présentées par les utilisateurs. Cet aspect est important pour l’amélioration continue des statistiques communautaires, car cela permettra de déterminer les exigences susceptibles d’être réduites ou suspendues, et pour l’introduction d’initiatives statistiques revues ou nouvelles,

soumettre tous les domaines couverts par le présent programme à une analyse coût-efficacité, dont le premier volet sera une estimation de la charge financière, ce qui ouvrira la voie à une redéfinition systématique des priorités avant la fin de la période de programmation 2008-2012. Un plan d’action couvrant l’ensemble de ce processus sera mis en œuvre au cours des six premiers mois de la période de programmation 2008-2012,

soumettre tout nouveau projet statistique et toute révision majeure de statistiques existantes susceptible d’imposer une charge financière significative supplémentaire aux fournisseurs de données, notamment aux entreprises, à une analyse coût-efficacité préalablement à leur mise en œuvre,

fixer des objectifs à atteindre en matière de limitation ou de réduction des coûts et de la charge dans leur ensemble afin d’encadrer le processus de révision et de redéfinition des priorités,

veiller à ce que la charge que représente l’établissement des rapports soit proportionnée aux besoins des utilisateurs et qu’elle ne pèse pas exagérément sur les répondants, notamment les petites et moyennes entreprises. Des mesures seront mises en place pour surveiller ladite charge et la réduire au minimum. L’emploi accru de données administratives à des fins statistiques sera à cet effet un instrument important, et

utiliser, dans la mesure du possible, les données existantes pour répondre aux nouvelles exigences en matière de statistiques.


(1)  La Commission a proposé de remplacer le CEIES par le comité consultatif européen de la statistique.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE II

PROGRAMME STATISTIQUE QUINQUENNAL: OBJECTIFS ET ACTIONS

La présente annexe résume les besoins et les exigences en matière de statistiques sous l’angle des besoins liés aux politiques de l’Union européenne. Après une première partie relative aux activités statistiques transversales sous-tendant les priorités politiques globales, ces besoins sont classés en fonction des titres du traité instituant la Communauté européenne (traité CE). Cela pourrait conduire à quelques répétitions en raison de la contribution de certaines activités statistiques à plus d’un titre. Au regard de chaque domaine d’action, la présente annexe indique le cadre juridique, la situation actuelle et les principales initiatives à prendre au cours de cette période de cinq ans.

Les priorités définies par la Commission feront chaque année l’objet d’une discussion avec les États membres pour susciter des propositions de simplification des exigences statistiques à intégrer dans le processus d’adoption de nouvelles bases juridiques et des mesures d’exécution connexes. Les meilleures pratiques en matière de collecte de données feront l’objet de discussions et d’échanges réguliers entre les États membres en vue de promouvoir la simplification et la modernisation des méthodes de collecte de données, de telle sorte que la charge imposée aux répondants soit allégée.

ACTIVITÉS STATISTIQUES TRANSVERSALES SOUS-TENDANT LES PRIORITÉS POLITIQUES GLOBALES DE LA COMMUNAUTÉ

Indicateurs structurels et indicateurs de développement durable

Cadre juridique

La stratégie de Lisbonne adoptée par le Conseil européen des 23 et 24 mars 2000 a servi de base à des indicateurs structurels principalement axés sur la croissance économique et l’emploi, comme indiqué dans les lignes directrices intégrées pour la croissance et l’emploi en 2005 (article 99 du traité CE). La stratégie de développement durable, adoptée par le Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16 juin 2006, a donné une nouvelle base aux indicateurs de développement durable.

Situation actuelle

Des statistiques et des indicateurs sont nécessaires pour surveiller la mise en œuvre et l’impact de la stratégie de Lisbonne et de la stratégie de développement durable, toutes deux étant de nature transversale. De nouveaux développements permanents ajustent les ensembles d’indicateurs aux besoins réels et améliorent la qualité des informations fournies au grand public.

Certains domaines tels que la sécurité alimentaire et la qualité des denrées alimentaires, les produits chimiques et les pesticides, la santé et l’environnement, la responsabilité des entreprises, la biodiversité, les ressources naturelles, les transports, les écosystèmes marins, la bonne gouvernance et les services financiers ne sont pas encore suffisamment couverts par les indicateurs.

Principales initiatives pour 2008-2012:

adapter les indicateurs structurels et les indicateurs de développement durable aux nouveaux besoins des utilisateurs et aux programmes nationaux spécifiques, en tenant compte des cadres généraux tels que les comptes nationaux,

définir de nouveaux indicateurs de développement durable en coopération avec d’autres services de la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement afin de mieux répondre aux besoins actuels et futurs, en particulier dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la qualité des denrées alimentaires, des produits chimiques et des pesticides, de la santé et de l’environnement, de la responsabilité des entreprises, de la biodiversité, des ressources naturelles, des transports, des écosystèmes marins, de l’utilisation du sol et de la bonne gouvernance. Les ventilations régionales continueront d’être développées de manière appropriée,

améliorer la qualité des indicateurs existants et compléter l’information sur la qualité des indicateurs publiés,

compte tenu de l’importance des stratégies sous-jacentes, renforcer la communication sur les indicateurs structurels et les indicateurs de développement durable.

Élargissement

Cadre juridique

Pour les négociations d’adhésion, la Commission doit pouvoir compter sur un ensemble complet de statistiques fiables, méthodologiquement comparables avec celles des États membres. L’assistance statistique aux nouveaux États membres, aux pays candidats et aux pays pré-candidats est régie par un cadre juridique solide incluant les actes d’adhésion et le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (1).

Situation actuelle

Tout en réalisant ses objectifs dans le domaine de l’assistance statistique, l’Union européenne est confrontée à trois défis quelque peu différents:

intégrer les nouveaux membres potentiels à tous les mécanismes communautaires, y compris, par exemple, les ressources budgétaires propres et les Fonds structurels et tous les autres thèmes et programmes,

préparer les candidats convenablement avant leur adhésion en prenant part au processus de négociation et en suivant leurs engagements au cours des négociations, jusqu’à leur adhésion, et

continuer de préparer les candidats restants et les aider à se conformer pleinement à la législation communautaire en vigueur.

Cela fait peser des exigences élevées sur la production statistique des candidats. Certaines statistiques économiques de base sont indispensables, notamment la répartition sectorielle et régionale de la formation du produit intérieur brut, la population et l’emploi, etc. Les autres statistiques essentielles sont celles qui mesurent la mise en œuvre du marché intérieur, comme les échanges de marchandises, les échanges de services et la liberté d’établissement, la balance des paiements, les flux de capitaux, la mobilité des personnes, la production et la structure industrielles, etc. Par ailleurs, des statistiques sont exigées dans les secteurs importants pour les négociations d’adhésion, à l’appui des politiques de base de l’Union européenne dans des domaines tels que l’agriculture, les transports, les régions et l’environnement.

Principales initiatives pour 2008-2012:

consolider la collecte de données comparables présentant un intérêt pour les principales politiques, aux fins des négociations et à l’usage interne de la Commission,

continuer de fournir une assistance aux nouveaux États membres, aux pays candidats et aux pays pré-candidats afin qu’ils adaptent leurs systèmes statistiques aux exigences communautaires.

TITRE I

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Cadre juridique

Dispositions du traité CE: article 133 (politique commerciale commune).

Actes législatifs couvrant les domaines statistiques concernés: règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres (2); règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (3).

Situation actuelle

Parmi les principales réalisations au cours de la dernière période de programmation, il convient de citer les adaptations de la législation relative aux statistiques des échanges commerciaux dans le cadre du règlement Intrastat, la mise en œuvre du système de déclaration Intrastat dans les nouveaux États membres et la réduction du nombre de postes de la nomenclature combinée. Ces développements ont visé à mieux répondre aux besoins des utilisateurs de données statistiques aux niveaux communautaire et des États membres afin de permettre une interprétation adéquate de l’évolution macroéconomique et l’évaluation de la compétitivité de l’Union européenne et des États membres. En même temps, la collecte et le traitement de données statistiques ont été optimisés, ce qui a permis d’alléger la charge administrative pesant sur les fournisseurs d’informations statistiques. Ces résultats s’inscrivent dans une large mesure dans les objectifs de la stratégie de Lisbonne.

Au cours de la période 2008 - 2012, l’objectif consistera à poursuivre l’effort de simplification ainsi que l’harmonisation des différents types de statistiques concernant les mouvements internationaux de marchandises et les statistiques de la balance des paiements, tout en explorant les possibilités de relier les données des statistiques des échanges commerciaux et les nomenclatures à d’autres types de statistiques, principalement les statistiques des entreprises ou les nomenclatures des activités industrielles. Il en résultera un pas de plus vers un cadre plus simple, transparent et compréhensible pour l’élaboration et l’utilisation des statistiques des échanges commerciaux, ce qui allégera davantage encore la charge administrative pesant sur les entreprises et, partant, renforcera la compétitivité de l’économie européenne. En même temps, l’interconnexion des différents types de statistiques devrait permettre l’utilisation de nouveaux modes d’analyse de l’évolution économique et structurelle et l’utilisation durable des ressources dans l’Union européenne.

Principales initiatives pour 2008-2012:

la Commission proposera d’ici à 2010 un système à flux unique ou la mise en œuvre de toute autre méthode permettant de réduire significativement la charge de réponse en matière statistique pour Intrastat, en tenant dûment compte des études de faisabilité relatives à la qualité, y compris le degré d’actualité, des statistiques,

des méthodes et outils seront mis au point en vue d’une meilleure intégration des différents types d’information statistique demandée aux entreprises,

la cohérence entre les statistiques des échanges de marchandises et les statistiques de la balance des paiements sera encore améliorée. À long terme, l’objectif est de mettre en place un système statistique intégré portant sur les échanges qui rende compte des flux transfrontaliers de marchandises et de services, ainsi que des autres flux liés aux échanges, de manière systématique et méthodologiquement cohérente.

TITRE II

AGRICULTURE

Cadre juridique

Les statistiques agricoles reflètent le haut degré d’intégration de l’Union européenne dans le domaine de l’agriculture, l’importance de la politique agricole commune (PAC) dans le budget de l’Union et le rôle essentiel qu’elles jouent dans le processus décisionnel de la PAC.

Situation actuelle

Les statistiques agricoles traditionnelles resteront cruciales pour la PAC (gestion des marchés) et devront être consolidées et simplifiées. Par ailleurs, les nouveaux thèmes politiques (développement rural, conformité et incidences en matière d’environnement, sécurité alimentaire) exigeront des statistiques structurelles qui pourraient être moins fréquentes mais devraient répondre au besoin de ventilations détaillées et parfois spécifiques sur le plan géographique correspondant par exemple aux données spatiales sur le sol, aux lignes de partage des eaux et à la biodiversité. Le recensement agricole de 2010 sera une source très précieuse à cet égard.

L’une des principales propositions figurant dans la communication de la Commission de 2004 intitulée «Plan d’action européen en matière d’alimentation et d’agriculture biologiques» est axée sur un développement du marché des denrées alimentaires biologiques qui soit fondé sur l’information. À cette fin, la collecte de données statistiques sur la production et la commercialisation de produits biologiques sera envisagée. Le cadre juridique du système de statistiques agricoles de l’Union européenne doit être simplifié à court terme et devra être mis en œuvre dans l’Union et les pays candidats.

Une attention particulière sera accordée à la définition d’indicateurs spécifiques pour la gestion environnementale et durable des forêts et de la filière du bois. Le plan d’action de l’Union européenne pour les forêts nécessitera un suivi après la phase de lancement prévue en 2006/2007.

Le programme de statistiques de la pêche prévoit notamment la poursuite de la mise en œuvre de la législation existante, y compris les statistiques de l’aquaculture, la définition d’indicateurs socio-économiques et d’indicateurs relatifs au développement durable et l’élaboration de bilans d’approvisionnement pour les produits de la pêche. Eurostat suivra les développements dans la politique maritime proposée et adaptera son programme de travail en conséquence.

Principales initiatives pour 2008-2012:

réaliser en principe un recensement agricole en 2009-2010 conformément aux actes législatifs, ainsi qu’une enquête viticole décennale. Mettre à disposition, en 2008, les résultats de l’enquête 2007 sur la structure des exploitations agricoles (ainsi que les résultats de l’enquête 2007 sur les arbres fruitiers),

mener des enquêtes concernant les méthodes de production agricoles, l’utilisation des terres, l’utilisation des intrants et l’agriculture biologique, conformément aux actes législatifs,

mener à bien les enquêtes actuelles sur les récoltes et la production animale conformément aux actes législatifs révisés, qui visent à intégrer et à simplifier la législation existante et à réduire la charge de réponse,

évaluer l’étude de faisabilité en cours sur les revenus des ménages du secteur agricole,

poursuivre l’élaboration des indicateurs de développement durable et des indicateurs agri-environnementaux et les mettre à disposition,

prêter une attention particulière à la mise au point d’un système plus efficace de collecte et de validation des statistiques agricoles,

établir et diffuser de nouvelles informations statistiques pour étayer la politique maritime proposée, qui est actuellement élaborée par la Commission.

TITRE III

LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX (4)

Cadre juridique

La libre circulation des capitaux et la libre circulation des services sont cruciales pour le marché intérieur. Elles font partie des libertés dites «fondamentales» qui sont au cœur du marché intérieur. Étant responsable du suivi de l’application correcte et en temps utile des dispositions du traité CE régissant la libre circulation des capitaux et des services, la Commission a besoin d’informations statistiques fiables et comparables.

Les dispositions pertinentes qui régissent la libre circulation des capitaux se trouvent aux articles 56 à 60 du traité CE. La liberté d’offrir des services transfrontaliers est énoncée à l’article 49 du même traité.

Les actes législatifs régissant les domaines statistiques pertinents sont les suivants: règlement (CE) no 184/2005; décision no 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie (5); règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères (6); proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises.

Situation actuelle

L’importance croissante de la libre circulation des services et des capitaux entraîne une demande croissance de statistiques de haute qualité. Le défi consiste à publier les données pertinentes en temps utile et à adapter le système aux exigences changeantes des décideurs, tout en maintenant à un niveau bas la charge imposée aux répondants.

Depuis 2006, la mise en œuvre du règlement sur la balance des paiements a entraîné une amélioration de la qualité des données relatives au commerce des services et aux investissements directs. En outre, les statistiques sur les filiales étrangères permettront de mesurer la mondialisation des systèmes de production. Les statistiques produites continueront à couvrir les échanges aussi bien en dehors de l’Union européenne qu’à l’intérieur de l’Union européenne et répondront ainsi aux besoins du marché intérieur.

L’importance croissante des entreprises multinationales nécessitera de nouveaux modes de collecte de données. Le nouveau règlement sur les répertoires d’entreprises prévoit la transmission à Eurostat de données particulières sur les groupes d’entreprises multinationaux et le retour d’informations harmonisées aux États membres conduisant à un répertoire communautaire des groupes d’entreprises multinationaux (EuroGroups) qui sera pleinement opérationnel dès 2008.

La production régulière de statistiques de haute qualité sur les services postaux est essentielle pour les décideurs européens, les régulateurs nationaux et les opérateurs postaux, afin d’accompagner l’évolution vers un marché postal ouvert et au-delà. Les modalités de la collecte de données s’appuieront sur l’évaluation du projet pilote de 2006 pour assurer une haute qualité de données.

L’internationalisation de la recherche et développement (R&D), ainsi que des ressources humaines qui y sont associées, est cruciale pour la performance de l’économie européenne. Il est donc important de collecter des données sur la R&D dans le contexte de la balance des paiements, des statistiques relatives aux échanges commerciaux des filiales à l’étranger et des mesures pour les entreprises multinationales.

Principales initiatives pour 2008-2012:

appliquer, dans tous les domaines pertinents, la nomenclature des activités économiques (NACE rév. 2), dont la ventilation des services est plus détaillée,

veiller à l’application et à l’actualisation de la législation essentielle (balance des paiements, commerce international des services, investissement direct étranger et filiales étrangères),

continuer à améliorer la mesure de l’internationalisation de la R&D,

poursuivre les travaux concernant les statistiques sur les permis de séjour — à la fois pour les ressortissants de l’Union et ceux des pays tiers — aussi longtemps qu’existeront des besoins politiques communautaires pour ce type de données.

TITRE IV

VISAS, ASILE, IMMIGRATION ET AUTRES POLITIQUES LIÉES À LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES (7)

Cadre juridique

Les statistiques sur les migrations et les demandes d’asile, ainsi que les statistiques sur la criminalité et la justice pénale, dans la mesure où elles sont nécessaires à l’exercice des activités communautaires, seront développées afin de répondre à l’évolution des besoins en statistiques, pour étayer le plan d’action de la Commission visant à mettre en œuvre le programme de La Haye concernant les questions de justice, de liberté et de sécurité. Ce plan d’action inclut des propositions pour la gestion des flux migratoires, l’intégration sociale et économique des migrants, les contrôles aux frontières, l’asile et le renforcement de la sécurité par une action commune contre la criminalité, plus particulièrement la criminalité organisée. Des progrès substantiels seront nécessaires en ce qui concerne la disponibilité et la qualité des statistiques élaborées pour étayer ces mesures. Tel est notamment le cas pour la mise en œuvre des quatre nouveaux fonds proposés dans le programme général sur la solidarité et la gestion des flux migratoires pour la période 2007-2013. Ces développements commenceront avant 2008 mais se poursuivront tout au long et au-delà de la durée de validité du présent programme statistique.

Situation actuelle

Les statistiques communautaires sur les migrations et les demandes d’asile connaissent actuellement de sérieux problèmes liés à une carence en données et à une harmonisation déficiente. Pour remédier à ces faiblesses, des mesures sont en cours de mise en œuvre et seront poursuivies tout au long de la période de programmation. Ces améliorations seront soutenues par la mise en œuvre d’une nouvelle législation pour les statistiques communautaires sur les migrations et les demandes d’asile au cours des premières années du programme. L’étude des possibilités dans le domaine des statistiques sur la criminalité sera poursuivie conformément au plan d’action 2006-2010 de l’Union européenne sur le développement d’un cadre global et cohérent de mesure de la criminalité et de la justice pénale. La faisabilité et l’opportunité de l’établissement d’une base juridique pour ces statistiques seront explorées.

Compte tenu des importantes disparités entre les systèmes administratifs et statistiques nationaux en matière de migration et d’asile ainsi que de criminalité et de justice pénale, les mesures visant à améliorer la comparabilité des statistiques se concentreront sur l’harmonisation de la production statistique plutôt que sur l’introduction de sources de données et de procédures communes. Dans certains cas cependant (notamment pour les statistiques sur la criminalité organisée), il pourrait être nécessaire de développer de nouvelles sources de données.

Principales initiatives pour 2008-2012:

finaliser la mise en œuvre de la législation relative aux statistiques communautaires sur la migration et l’asile. Celle-ci constituera un cadre pour les mesures en cours visant à renforcer la disponibilité, la comparabilité, le degré d’actualité et la pertinence politique de ces statistiques,

développer les statistiques donnant des informations socio-économiques sur les populations migrantes, ventilées par sexe s’il y a lieu, y compris par la mise en œuvre de modules ad hoc dans le cadre de l’enquête sur les forces de travail et la collecte d’informations sur les migrants dans le cadre du programme de recensement communautaire 2011,

poursuivre les travaux de recherche en cours concernant les possibilités dans le domaine des statistiques communautaires sur la criminalité (y compris la criminalité organisée), la victimisation et la justice pénale.

TITRE V

TRANSPORTS

Cadre juridique

La politique des transports de l’Union européenne s’est développée rapidement ces quinze dernières années. Son objectif a été défini dans les livres blancs sur les transports de 1992 et de 2001 et dans la communication de juin 2006 de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Pour une Europe en mouvement — Mobilité durable pour notre continent — Examen à mi-parcours du livre blanc sur les transports publié en 2001 par la Commission européenne». Elle vise à optimiser le système de transports, pour permettre un fonctionnement efficace, compétitif, sûr et écologique des différents modes de transport et leur combinaison dans des chaînes de transport intermodal. Des transports plus propres et plus efficaces sont nécessaires pour dissocier la mobilité croissante de ses répercussions négatives. La politique des transports de l’Union est au cœur de la stratégie de développement durable de l’Union européenne et de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi.

Situation actuelle

Les statistiques communautaires des transports visent à constituer un système d’information sur les transports exhaustif comprenant des données sur les flux de passagers et de marchandises, le trafic, l’infrastructure, les modes de transport, le matériel, la mobilité des personnes, la sécurité, la consommation d’énergie et l’impact environnemental, les coûts des transports, les investissements dans l’infrastructure, les entreprises de transport et les indicateurs structurels et de développement durable.

La couverture des statistiques sur les flux de passagers et de marchandises et sur le trafic est bonne pour tous les modes de transport à l’exception du transport de passagers par route et des modes non motorisés. De plus, les statistiques sur le trafic pour l’ensemble des modes de transport souffrent actuellement d’une carence en certaines données importantes pour suivre la congestion, les émissions dans l’atmosphère et les autres incidences environnementales négatives. Les statistiques sur le transport de marchandises restent essentiellement centrées sur les différents modes de transport considérés isolément, et ne fournissent pas suffisamment d’informations sur les chaînes de transport intermodal.

Il manque actuellement des indicateurs qui rendent compte des conditions réelles de la concurrence intermodale et intramodale, notamment en ce qui concerne les différents aspects des conditions d’exploitation: niveaux de fiscalité, taux d’utilisation et de péage, coûts salariaux et tarifications.

Actuellement, le système d’information sur les transports manque d’informations sur les investissements dans l’infrastructure de transport et ses coûts, ainsi que d’informations ventilées géographiquement sur les réseaux et flux de transport, avec des liens entre la représentation géographique du réseau de transport et les données collectées sur le réseau, qui sont nécessaires pour soutenir l’investissement dans l’infrastructure de transport européenne et les politiques régionales de la Communauté.

Principales initiatives pour 2008-2012:

consolider et compléter le champ des bases juridiques pour les statistiques communautaires sur les transports concernant l’ensemble des modes de transport. Les travaux en cours concernant la production d’indicateurs de ventilation modale, tant pour le transport de passagers que pour le transport de marchandises, seront encore développés. Le transport de passagers par route fera l’objet d’une attention particulière,

promouvoir, en tenant dûment compte des aspects liés aux coûts et aux avantages, la collecte de nouvelles statistiques sur les chaînes de transport intermodal, le transport urbain ainsi que l’établissement des indicateurs nécessaires pour suivre l’intégration, dans les politiques de transport, des considérations relatives à l’environnement et à la sécurité. La collecte de données sur les dépenses d’investissement dans les infrastructures et leurs coûts sera révisée. Le besoin d’indicateurs pour la performance des services logistiques sera également pris en compte. La collecte de données sur le trafic exprimées en kilomètres-véhicule fera l’objet d’une attention particulière,

élaborer des indicateurs permettant d’analyser la compétitivité du secteur des transports et la concurrence intermodale et intramodale, collecter les données pertinentes et diffuser les résultats sous une forme adéquate.

TITRE VI

RÈGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE, LA FISCALITÉ ET LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

Aucun programme statistique spécifique n’est nécessaire. Les informations statistiques pour ce titre sont déduites, au besoin, des données et indicateurs établis pour d’autres titres du programme.

TITRE VII

POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

Cadre juridique

Dispositions du traité CE: articles 99 (coordination et surveillance des politiques économiques), 104 (suivi de l’évolution budgétaire), 105 (politique monétaire et stabilité des prix), 133 (politique commerciale commune) et 269 (ressources propres).

Principaux règlements: règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (8) (SEC 95); règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché («règlement RNB») (9); décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (10); règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (11); règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (12); règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (13); règlement (CE) no 184/2005; règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (14).

Situation actuelle

La surveillance et la coordination des politiques macroéconomiques dans l’Union européenne, la conduite de la politique monétaire dans l’Union économique et monétaire ainsi que les politiques structurelles communautaires exigent un soutien statistique solide. En outre, la fourniture à l’Union de statistiques destinées à des fins administratives est d’une importance extrême.

Eurostat et les États membres doivent réussir la mise en œuvre du programme de transmission des données du Système européen de comptes. Ces données sont un élément essentiel pour l’analyse structurelle et l’observation des cycles économiques. Un effort important sera fait pour améliorer la mesure de la productivité, avec l’appui du projet «EU KLEMS».

La fourniture à l’Union européenne de statistiques destinées à des fins administratives demeure d’une importance extrême. Il s’agit notamment des données du RNB et de la TVA pour les calculs des ressources propres, des données macroéconomiques requises pour étayer les politiques structurelles (en particulier les parités de pouvoir d’achat) et des données requises pour calculer les rémunérations et les pensions des fonctionnaires de l’Union européenne.

L’harmonisation et la comparabilité des données utilisées pour la surveillance budgétaire et fiscale seront suivies de près dans le but de fournir aux décideurs les instruments statistiques de haute qualité et comparables qui sont nécessaires pour apprécier correctement la situation de chaque État membre.

Ces dernières années, la mise au point de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) s’est ralentie et l’amélioration de la qualité de l’IPCH doit être poursuivie plus vigoureusement (notamment concernant les logements occupés par leur propriétaire, l’ajustement pour tenir compte de la qualité et l’échantillonnage).

Une amélioration continue de la disponibilité en temps utile, de la couverture et de la diffusion des «principaux indicateurs économiques européens» (PIEE) est nécessaire. Cette amélioration devrait être proportionnelle aux risques pesant sur la qualité des statistiques, notamment pour ce qui est de la fiabilité des estimations précoces. En ce qui concerne les statistiques conjoncturelles (SC), des améliorations dans la couverture des services, en particulier concernant les prix de la production des services, la longueur des séries chronologiques et la disponibilité en temps voulu des données sont requises.

En ce qui concerne les statistiques de la balance des paiements, les défis du moment consistent à mettre à disposition des données appropriées pour les comptes nationaux et à maintenir la qualité des données de base dans les États membres où les seuils de déclaration bancaire ont été relevés.

Principales initiatives pour 2008-2012:

participation active à la révision des normes internationales pour les statistiques des comptes nationaux (SCN93) et de la balance des paiements (MBP5),

mise en œuvre du Système européen de comptes révisé (SEC 95),

mise en œuvre de la nomenclature des activités économiques NACE rév. 2 dans les statistiques des comptes nationaux et de la balance des paiements et dans les statistiques conjoncturelles, ainsi que d’autres législations importantes,

mise en place d’un système européen de statistiques des prix à la consommation axé sur l’IPCH, simplification et consolidation du cadre juridique de l’IPCH et maintien de la crédibilité de l’IPCH par une politique de communication et une stratégie de conformité plus efficaces,

amélioration de la cohérence entre les statistiques du marché du travail et les comptes nationaux.

TITRE VIII

EMPLOI

Cadre juridique

Les développements concernant les statistiques de l’emploi dans l’Union européenne seront axés sur la stratégie de Lisbonne renouvelée désormais recentrée sur la croissance et l’emploi en Europe, les objectifs et les exercices d’étalonnage établis dans le cadre de la stratégie européenne pour l’emploi et l’Union économique et monétaire, ce qui impose de disposer d’une série complète de statistiques infra-annuelles pour décrire l’évolution du marché du travail dans la zone euro et dans l’Union européenne.

Situation actuelle

Les statistiques relatives au marché du travail sont régies par un cadre juridique solide visant à assurer une transmission régulière de données pour l’estimation de l’emploi, du chômage, des salaires et du coût de la main-d’œuvre. Néanmoins, de nouveaux domaines politiques exigeront l’extension de la législation statistique à d’autres domaines tels que:

i)

les statistiques sur les vacances d’emploi, évaluant la demande sur le marché du travail et complétant les statistiques sur l’emploi et le chômage;

ii)

la situation des migrants sur le marché du travail afin de promouvoir une meilleure intégration de cette population;

iii)

la situation des travailleurs les plus âgés sur le marché du travail; et

iv)

le passage de l’école à la vie active, en soulignant les politiques adéquates assurant l’entrée harmonieuse des jeunes sur le marché du travail.

D’autres domaines tels que la qualité du travail et de l’emploi dans un contexte de vieillissement de la main-d’œuvre, l’adaptabilité des salariés et des entreprises ainsi que les besoins du marché du travail dans la société de l’information resteront au centre de l’attention pour le développement des statistiques.

Les statistiques sur l’emploi et le chômage répondent essentiellement à des besoins d’ordre macroéconomique. Ce faisant, elles rendent imparfaitement compte des disparités régionales existantes, en particulier dans certaines zones urbaines.

L’amélioration de l’enquête communautaire sur les forces de travail (EFT) ces dernières années fait de cette enquête et de ses modules annuels la principale source de données comparables concernant le marché du travail. L’EFT est une enquête basée sur les ménages, dont les résultats doivent être complétés par des données basées sur les entreprises, notamment des statistiques structurelles et conjoncturelles sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre. Toutefois, la qualité des statistiques relatives au marché du travail doit encore être améliorée, notamment par une plus grande cohérence avec les données sur l’emploi émanant des comptes nationaux et d’autres enquêtes effectuées auprès des entreprises et des exploitations agricoles et l’introduction de plans d’échantillonnage européens et d’estimations rapides pour améliorer l’actualité des indicateurs diffusés. Des efforts devraient également être accomplis pour analyser en profondeur les sources de données existantes, améliorer la diffusion, à la communauté scientifique, des données individuelles rendues anonymes, collectées aux fins des statistiques communautaires, et introduire une classification révisée des professions (CITP) en 2011, afin de mieux refléter la structure des emplois et permettre de meilleures comparaisons internationales.

Principales initiatives pour 2008-2012:

définition et mise en œuvre du module ad hoc 2008 de l’EFT sur la situation des migrants et de leurs descendants sur le marché du travail, du module ad hoc 2009 de l’EFT sur le passage de l’école à la vie active et du programme de modules ad hoc 2010-2012 de l’EFT,

extension à l’ensemble de l’économie de la couverture des enquêtes structurelles sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre et mise en œuvre des enquêtes 2008 sur le coût de la main-d’œuvre et de l’enquête 2010 sur la structure des salaires,

éventuellement, introduction, dans les statistiques conjoncturelles sur le marché du travail, de plans d’échantillonnage européens basés sur une utilisation plus large des données existantes, permettant la production en temps utile d’agrégats trimestriels et mensuels sur l’emploi et le chômage pour la zone euro,

éventuellement, introduction dans les statistiques du chômage et de l’emploi d’indicateurs régionaux plus fins, notamment pour les zones urbaines et les agglomérations, permettant de mieux rendre compte des disparités locales en matière d’emploi et de chômage. Au plus tard en 2010, le besoin de statistiques annuelles sur les agglomérations de plus de 500 000 habitants et le coût de l’établissement éventuel de telles statistiques feront l’objet d’un examen,

suivi, par les statistiques du travail, de l’emploi dans la société de l’information,

mise en œuvre complète du futur règlement du Conseil relatif aux statistiques sur les emplois vacants,

incorporation de la nomenclature des activités économiques (NACE rév. 2) dans les enquêtes structurelles sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre, l’indice trimestriel du coût du travail et l’enquête continue sur les forces de travail.

TITRE IX

POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Cadre juridique

L’article 133 du traité CE prévoit que la Commission est compétente pour les négociations sur les accords commerciaux avec les pays tiers, y compris les accords commerciaux sur les services. Les actes législatifs régissant les domaines statistiques pertinents sont les suivants: règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (15); règlement (CE) no 184/2005; règlement (CE) no 716/2007.

Situation actuelle

La demande de données ne cesse de croître à mesure que de nouveaux concurrents et partenaires commerciaux (par exemple, Chine, Inde, Brésil et autres pays d’Amérique latine) émergent sur la scène mondiale, de même qu’à la suite des changements structurels intervenus en ce qui concerne les échanges de biens et de services. De plus, la collecte, l’analyse et l’harmonisation de haute qualité de données en provenance des pays candidats et des principaux pays partenaires de l’Union européenne restent une priorité.

Parallèlement, des efforts seront déployés afin de continuer à respecter les normes de qualité en ce qui concerne les échanges transfrontaliers de services, les investissements directs étrangers et le commerce des filiales étrangères. À cet effet, la mise en œuvre du règlement (CE) no 184/2005 (16) et du règlement (CE) no 716/2007 est de la plus haute importance.

Principales initiatives pour 2008-2012:

mise en œuvre de la nouvelle législation Extrastat avec pour principal objectif de mettre à disposition des informations douanières additionnelles pertinentes et des statistiques complémentaires par l’utilisation de répertoires des opérateurs commerciaux,

mise en œuvre et actualisation de la législation essentielle (balance des paiements, commerce international des services, investissement direct étranger et filiales étrangères),

mise en œuvre des nouvelles normes méthodologiques internationales du FMI dans l’établissement des statistiques de la balance des paiements de l’Union européenne,

mise en œuvre dans l’Union européenne du manuel sur les statistiques des échanges internationaux de services et de sa version révisée.

TITRE X

COOPÉRATION DOUANIÈRE

Aucun programme statistique spécifique n’est nécessaire. Les informations statistiques pour ce titre sont déduites, au besoin, des données et indicateurs établis pour d’autres titres du programme.

TITRE XI

POLITIQUE SOCIALE, ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET JEUNESSE

Cadre juridique

Les statistiques de ce domaine seront régies par la méthode ouverte de coordination (MOC) dans les domaines de l’exclusion sociale, des pensions, des soins de santé et des soins de longue durée; la stratégie de développement durable; les articles 143 (rapport sur la situation sociale) et 13 (non-discrimination) du traité CE; la stratégie pour la santé et la sécurité au travail; la résolution du Conseil de 2003 concernant la promotion de l’emploi et de l’intégration sociale des personnes handicapées et la communication de la Commission intitulée «Égalité des chances pour les personnes handicapées: un plan d’action européen». La stratégie de la CEE-ONU pour la sensibilisation au développement durable préconise également l’élaboration de données.

Situation actuelle

Le système de statistiques sur les conditions de vie et la protection sociale repose sur deux piliers principaux: SESPROS (système de statistiques de la protection sociale) et EU-SILC (statistiques sur le revenu et les conditions de vie). Ces deux piliers sous-tendent les indicateurs de Laeken et des pensions de la MOC. Des progrès doivent encore être faits pour mettre au point des indicateurs sur la pauvreté régionale et sur la pauvreté des enfants.

En ce qui concerne les évolutions démographiques dans l’Union européenne, les indicateurs et les analyses statistiques concernant le vieillissement, la viabilité financière, la productivité et la participation au marché du travail seront encore développés dans le cadre de la méthode ouverte de coordination et en coopération avec les groupes de travail du Conseil compétents.

Les données sur l’apprentissage tout au long de la vie couvrent les informations sur l’apprentissage formel et non formel et la formation ainsi que sur l’apprentissage informel. Sur la base des statistiques en matière d’éducation établies, de nouvelles données ont été élaborées concernant la formation professionnelle en entreprise (mesure de l’engagement des entreprises et contributions à la formation professionnelle des salariés) et sur l’éducation et la formation des adultes. Des données sur la jeunesse sont disponibles à partir d’enquêtes existantes et celles-ci seront pleinement exploitées avant que des efforts supplémentaires soient déployés pour mieux intégrer les dimensions de la jeunesse dans les enquêtes existantes.

En ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, la collecte et l’analyse des données se concentreront sur les causes, les circonstances et les coûts des accidents de travail, sur les maladies professionnelles et les problèmes de santé liés au travail, ainsi que sur les facteurs qui peuvent affecter la santé des travailleurs. La collecte de statistiques, en particulier les modules d’enquête harmonisés sur l’invalidité, sera encore développée. Les statistiques seront encore améliorées pour soutenir le développement de soins de santé et de longue durée de haute qualité, accessibles et durables.

Le principal objectif des statistiques démographiques sera de fournir l’ensemble complet de données et d’analyses nécessaires pour évaluer les implications de l’évolution démographique en Europe. Pour atteindre cet objectif, il convient d’améliorer les méthodes et le contenu des collectes de données démographiques, en mettant en œuvre la législation pour l’exercice 2011 de recensements de la population et des logements, et de produire régulièrement des projections démographiques à long terme.

Principales initiatives pour 2008-2012:

élaborer un ensemble limité de variables de base et mettre en place un nouvel instrument, à savoir le système européen de modules d’enquête statistique sociale (E4SM),

consolider le projet EU-SILC, développer la diffusion longitudinale et rendre pleinement opérationnel le concept de revenu brut,

développer des indicateurs sur la pauvreté régionale (en utilisant des techniques d’estimation pour des petites zones lorsque des données régionales nationales ne sont pas disponibles) et sur la pauvreté des enfants,

élaborer des règlements d’application concernant SESPROS pour améliorer la couverture des données, leur comparabilité et leur disponibilité en temps voulu,

adopter et mettre en œuvre le règlement relatif aux statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie,

améliorer le cadre existant des statistiques sur l’apprentissage tout au long de la vie en termes de qualité,

au plus tard en 2010, examiner la possibilité de mettre en œuvre l’indicateur de développement humain des Nations unies dans l’Union européenne, en tenant également compte des facteurs du logement et de l’emploi/du chômage,

compiler les statistiques sur la jeunesse à tous les niveaux d’éducation ainsi que sur l’intégration économique et sociale de la jeunesse successivement en utilisant des sources existantes et, lorsque cela est nécessaire, en les intégrant mieux dans les enquêtes existantes,

compiler des statistiques sur la situation sociale et la pauvreté des enfants en retenant l’âge de la majorité internationalement reconnu, c’est-à-dire 18 ans, conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant,

ventiler par sexe l’ensemble des données sociales collectées sur les individus au niveau de l’Union européenne et définir un ensemble central d’indicateurs sur l’égalité entre les hommes et les femmes,

élaborer, en coopération avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, un mémorandum d’accord afin de définir les modalités concrètes d’une coopération,

étudier les possibilités d’élaboration d’une méthodologie commune permettant d’obtenir ou d’améliorer les données statistiques existantes concernant l’ampleur et l’incidence de la discrimination.

TITRE XII

CULTURE

La production de statistiques culturelles est limitée à ce stade. Par ailleurs, il n’existe pas de cadre détaillé et cohérent ni de législation distincte concernant les statistiques culturelles.

Dans le cadre de la contribution des secteurs culturel et créatif à la réalisation des objectifs de Lisbonne, les statistiques culturelles doivent aussi être consolidées afin de donner lieu à la production durable et régulière de données (sur la base de différentes sources de données). Des travaux méthodologiques détaillés sont dès lors nécessaires, par exemple pour mieux mesurer l’incidence sociale et économique des secteurs culturel et créatif dans une économie de la connaissance.

TITRE XIII

SANTÉ PUBLIQUE

Cadre juridique

Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (17); décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (18); proposition, présentée par la Commission le 7 février 2007, de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail.

Situation actuelle

Le système d’information sur la santé, établi au titre de précédents programmes d’action communautaires en matière de santé publique, sera encore développé par des actions sur les connaissances et l’information sur la santé, dans le cadre du prochain programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique 2007-2013. En partenariat étroit avec les États membres, les pays candidats et les pays de l’EEE/AELE, Eurostat développera encore, par le biais du SSE, l’élément statistique de ce système, en particulier pour les indicateurs de santé de la Communauté européenne (ISCE).

Des données statistiques sur la santé publique sont également requises aux fins des indicateurs de développement durable, des indicateurs structurels, des indicateurs contextuels sur les handicaps et des indicateurs élaborés sur la base de la MOC à l’appui des stratégies nationales pour le développement de soins de santé et de soins de longue durée de haute qualité, accessibles et durables.

En liaison avec les activités menées au titre du programme communautaire de santé publique, les agences de l’Union européenne concernées et les organisations internationales compétentes dans le domaine des statistiques de la santé publique (OMS, OCDE et CEENU), l’accent est mis sur le développement plus poussé et la mise en œuvre de la méthodologie, en particulier dans les domaines de l’état de santé, des déterminants de la santé (notamment le style de vie et les facteurs environnementaux), des soins de santé (y compris les dépenses de santé) et des causes de décès.

Principales initiatives pour 2008-2012:

si possible, adopter des règlements de la Commission pour mettre en œuvre le futur règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail,

renforcer l’infrastructure du système de base des statistiques de santé publique en prêtant une attention particulière à l’examen, à la consolidation et à la mise en œuvre des méthodologies pertinentes, comme l’enquête européenne de santé par interview (ECHIS) et le système de comptes sur la santé (SCS),

améliorer la disponibilité, la comparabilité, l’actualité et la pertinence politique des statistiques de santé publique — y compris les statistiques sur les handicaps et les soins de santé, ventilées par sexe — en accordant une attention particulière au développement de la méthodologie et en tenant compte des contextes différents dans chaque pays.

TITRE XIV

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Cadre juridique

Ces dernières années, la politique des consommateurs s’est vu accorder une importance beaucoup plus grande (article 153 du traité CE). Les travaux d’Eurostat s’appuieront sur la stratégie en matière de santé et de protection des consommateurs et la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action communautaire dans le domaine de la santé et de la protection des consommateurs (2007-2013), adoptée par la Commission en avril 2005.

Le vaste domaine de la «protection des consommateurs» est divisé en deux domaines principaux: «consommation» et «sécurité des aliments».

Situation actuelle

En ce qui concerne les questions de consommation, Eurostat produit, sur une base annuelle, une publication panorama intitulée «Les consommateurs en Europe: faits et chiffres» et a mis en place un groupe de travail inter-services sur les statistiques détaillées sur les prix.

La sécurité des aliments est un thème important dans le contexte de la politique de protection des consommateurs et l’Union européenne a développé un large éventail d’actions législatives et autres destinées à garantir des systèmes de contrôle efficaces sur l’ensemble de la chaîne, y compris des normes légalement établies pour l’environnement et le bien-être des animaux.

Les efforts déployés par Eurostat en ce qui concerne les statistiques de la sécurité des aliments visent à fournir une assistance méthodologique et des données statistiques intéressant non seulement les décideurs, mais également les parties prenantes privées et le public en général.

Principales initiatives pour 2008-2012 (consommation):

développer des statistiques officielles «dures» (par exemple statistiques détaillées sur les prix, dépenses de consommation transfrontalières, du producteur au consommateur, etc.) et une assistance méthodologique pour les statistiques «souples» élaborées par d’autres organismes publics/privés,

préparer un plan d’action compte tenu des conclusions du groupe de travail inter-services sur les statistiques détaillées sur les prix,

lancer une étude détaillée concernant un éventuel module sur les questions de protection des consommateurs à inclure dans le nouvel instrument (E4SM) actuellement développé par Eurostat.

Principales initiatives pour 2008-2012 (sécurité des aliments):

poursuivre le développement des statistiques pertinentes pour la surveillance de la sécurité des aliments,

améliorer la disponibilité et la qualité des statistiques sur les produits labellisés (produits biologiques, produits à base d’organismes génétiquement modifiés, etc.).

TITRE XV

RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS

Aucun programme statistique spécifique n’est nécessaire. Les informations statistiques pour ce titre sont déduites, au besoin, des données et indicateurs établis pour d’autres titres du programme.

TITRE XVI

INDUSTRIE

Statistiques des entreprises

Les statistiques sur les entreprises européennes sont nécessaires pour appuyer l’analyse de la compétitivité, de la productivité et de la croissance et elles constituent les informations indispensables pour suivre les progrès réalisés au regard des objectifs révisés de la stratégie de Lisbonne.

Cadre juridique

Règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d’une enquête communautaire sur la production industrielle (19); règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (20); règlement (CE) no 48/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif à la production de statistiques communautaires annuelles de l’industrie sidérurgique pour les années de référence 2003-2009 (21); règlement (CE) no 1450/2004 de la Commission du 13 août 2004 mettant en œuvre la décision no 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la production et au développement de statistiques communautaires d’innovation (22); règlement (CE) no 716/2007; proposition, présentée par la Commission le 5 avril 2005, de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques.

Situation actuelle

Les statistiques structurelles sur les entreprises sont utilisées pour analyser en détail le secteur européen des entreprises. Les principales préoccupations des utilisateurs sont l’actualité insuffisante des données et l’adaptation lente aux besoins nouveaux et émergents liés aux politiques menées, par exemple l’insuffisance des informations sur le secteur des services, l’esprit d’entreprise, la mondialisation et la transition vers des modes de production durables. Pour certains secteurs manufacturiers, les statistiques de la production sont un complément essentiel pour la compréhension de la performance du secteur.

Les statistiques communautaires de l’innovation sont le principal outil pour mesurer l’innovation en Europe. Ces statistiques sont produites à une fréquence bisannuelle depuis 2004. Dans la mesure du possible, l’accès aux micro-données est accordé pour ce qui concerne les données de l’enquête communautaire d’innovation (ECI).

Les statistiques sur les filiales étrangères (FATS) sont mises au point et le nouveau règlement fournira un ensemble de variables de base pour mesurer la mondialisation. Le registre communautaire des groupes de multinationales (EuroGroups), tel que prévu par le nouveau règlement sur les répertoires d’entreprises, est en phase pilote.

Principales initiatives pour 2008-2012:

assurer la mise en œuvre complète de la législation essentielle (refonte du règlement SSE, règlement FATS, registre EuroGroups). Réaliser et évaluer entièrement les études pilotes prévues dans la législation,

pour l’ECI 2008, mettre intégralement en œuvre le manuel d’Oslo 2005. L’ECI 2010 et les enquêtes communautaires sur l’innovation suivantes contribueront également à améliorer davantage la qualité des données et l’accès à celles-ci,

développer de nouvelles statistiques pour mieux comprendre la mondialisation de l’économie et l’esprit d’entreprise,

répondre aux préoccupations des utilisateurs concernant le degré d’actualité et l’inertie qui prévaut par rapport aux nouveaux besoins en expérimentant des moyens nouveaux et flexibles de collecter les données, par les enquêtes ad hoc et l’échantillonnage à l’échelle européenne,

tout en protégeant le droit des entreprises à conserver leurs données confidentielles, développer des moyens de diffuser les agrégats européens au niveau d’activité le plus détaillé possible,

mettre en œuvre, pour toutes les statistiques sur les entreprises, la nomenclature des activités économiques (NACE rév. 2) à partir de l’année de référence 2008,

élaborer un programme spécial de réorganisation des statistiques sur les entreprises et le commerce. Dans le cadre de ce programme, développer des moyens de réduire la charge imposée aux entreprises.

Statistiques sur la société de l’information

L’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) fait partie des principaux moteurs pour édifier une société ouverte à tous, créer de meilleurs emplois et renforcer la compétitivité des entreprises européennes. Les statistiques d’Eurostat sur la société de l’information constituent une base vitale permettant aux décideurs européens d’évaluer les changements structurels vers une économie de la connaissance et contribuent au suivi des progrès vers les objectifs révisés de la stratégie de Lisbonne.

Cadre juridique

Règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l’information (23).

Situation actuelle

Depuis plusieurs années, Eurostat contribue à l’étalonnage de la société de l’information en fournissant des indicateurs sur l’usage des TIC tant dans les entreprises que par les ménages et les individus. Cette activité sera poursuivie et améliorée pour l’adapter aux exigences liées aux politiques menées, comme l’initiative i2010 fondée sur la stratégie de Lisbonne révisée et d’autres initiatives politiques. Il faudra pour ce faire disposer d’une base juridique adéquate après que la législation actuelle aura cessé d’être en vigueur.

Outre les questions liées à la disponibilité et à l’utilisation, la collecte de données relatives à l’investissement dans les TIC et à l’incidence de ces technologies sur les résultats et le comportement des entreprises et sur la société complétera les enquêtes communautaires en cours. La nécessité d’adapter la base juridique des statistiques de la société de l’information sera évaluée afin d’obtenir un ensemble de données exhaustif, disponible en temps utile et compatible avec les comptes nationaux sur les secteurs des TIC et la communication électronique.

Principales initiatives pour 2008-2012:

adapter constamment aux besoins politiques changeants les indicateurs relatifs à la société de l’information, notamment les indicateurs sur le secteur des TIC et sa compétitivité, en tenant compte de la coopération internationale plus vaste au niveau de la mesure des TIC,

développer des statistiques relatives à l’investissement dans les TIC et à l’adoption de ces technologies afin de mieux répondre à l’objectif de mesure du développement durable et de l’incidence de la société de l’information.

Statistiques du tourisme

Le tourisme constitue, dans l’Union européenne, une activité économique importante avec un potentiel élevé de contribution à un niveau d’emploi et à une croissance économique plus élevés ainsi qu’au développement et à l’intégration socio-économique également dans les zones rurales, périphériques et sous-développées.

Cadre juridique

Directive 95/57/CE du Conseil du 23 novembre 1995 concernant la collecte d’informations statistiques dans le domaine du tourisme (24).

Situation actuelle

Actuellement, des statistiques sont collectées concernant l’offre et la demande d’hébergement touristique, ainsi que sur des aspects économiques liés à l’évolution du tourisme. Les grands sujets de préoccupation ont cependant trait à l’amélioration de la comparabilité des statistiques existantes et à l’établissement de comptes satellites harmonisés du tourisme, qui s’inscrivent dans la préoccupation plus vaste se rapportant au tourisme durable, pour lequel il convient de définir et de mesurer des indicateurs pertinents. En raison des répercussions immédiates sur l’industrie touristique d’événements tels qu’un attentat terroriste ou une pandémie, une préoccupation essentielle sera l’amélioration de l’actualité des données.

Principales initiatives pour 2008-2012:

moderniser et, dans la mesure du possible, simplifier la série actuelle de statistiques du tourisme et sa base juridique,

mettre en œuvre des comptes satellites du tourisme harmonisés (y compris des indicateurs du tourisme durable).

Statistiques énergétiques

La sécurité des approvisionnements en produits énergétiques abordables et respectueux de l’environnement constitue l’essence de la politique de l’énergie de l’Union européenne. Le système de statistiques sur l’énergie a été élaboré en réponse aux besoins résultant de cette politique.

Cadre juridique

Le système de statistiques sur l’énergie est essentiellement basé sur un accord. Il existe certaines obligations légales couvrant des aspects spécifiques du système, au-delà de la directive 90/377/CEE du Conseil du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (25).

Situation actuelle

Ces dernières années, les marchés pétroliers sont devenus volatils et imprévisibles tandis que les prix ont atteint des niveaux élevés. La dépendance énergétique de l’Union européenne augmente continuellement; la demande d’énergie en augmentation fait peser des incertitudes sur la capacité de réduire les émissions de gaz à effet de serre tandis que les marchés du gaz et de l’électricité de l’Union européenne ne se sont pas encore transformés en un véritable marché intérieur concurrentiel. Dans ce contexte politique, la Commission — en réponse à l’invitation des chefs d’État ou de gouvernement en 2005 — a réagi avec une série de propositions (Livre vert: Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable), telles que la mise en place d’un observatoire européen de l’approvisionnement énergétique pour suivre les tendances de l’offre et de la demande des marchés énergétiques de l’Union, une nouvelle directive communautaire sur les installations de chauffage et de refroidissement, la fixation/le suivi d’objectifs au-delà de 2010 en ce qui concerne les énergies renouvelables (comprenant l’électricité et les biocarburants liquides) et le suivi des progrès dans l’efficacité de l’utilisation finale d’énergie.

Principales initiatives pour 2008-2012:

adoption d’un règlement sur les statistiques de l’énergie couvrant les exigences actuelles, et améliorant ainsi la qualité,

mise en place d’une obligation légale de collecter des statistiques sur les prix du gaz et de l’électricité payés par les ménages,

mise en place d’une méthodologie/approche permettant d’identifier les véritables pays d’origine (de destination) pour les importations (exportations) de gaz,

amélioration de la méthodologie/des nomenclatures pour la collecte de statistiques sur les biocarburants liquides,

définition d’indicateurs/de collecte de données pour évaluer l’efficacité énergétique comme prévu par la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques (26),

extension, si nécessaire, des indicateurs de concurrence évaluant l’efficacité de la concurrence et l’intégration des marchés du gaz et de l’électricité.

TITRE XVII

COHÉSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Cadre juridique

Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (27); directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (28).

Situation actuelle

Des données statistiques régionales sont collectées pour une douzaine de grands domaines statistiques, dont certains sont couverts par un acte juridique tandis que d’autres sont régis par un accord. Généralement, les données sont envoyées régulièrement à Eurostat. Les données urbaines pour l’audit urbain sont collectées tous les trois ans depuis 2003.

Les informations géographiques sont collectées et maintenues dans la base de données GISCO et utilisées tant par Eurostat que par l’ensemble des directions générales de la Commission. En l’absence de normes et de cadre harmonisé pour la collecte des informations, la maintenance et la mise à jour correctes de celles-ci mobilisent des ressources considérables. D’un autre côté, la sensibilisation croissante au potentiel offert par la combinaison d’informations géographiques avec des informations statistiques et thématiques renforce la demande de cartes, d’analyses et d’applications.

Principales initiatives pour 2008-2012:

les travaux à entreprendre dans le cadre du programme statistique 2008-2012 seront déterminés par la configuration de la nouvelle politique régionale de la Communauté au cours de la nouvelle période de programmation des Fonds structurels. Les travaux de consolidation des données existantes seront poursuivis, notamment dans les domaines de l’audit urbain, des transports, de l’environnement et de la recherche et du développement. La mise en œuvre d’un cadre législatif pour les données sur la population régionale et la prochaine révision du règlement SEC 95, qui englobe les données des comptes régionaux, seront d’une importance significative pour les travaux liés aux indicateurs structurels. La cohérence méthodologique des statistiques régionales sera améliorée par l’inclusion d’une méthodologie plus rigoureuse dans le cadre législatif approprié, lors de sa révision, et l’application de normes de qualité déjà amorcée dans les données des comptes régionaux sera étendue à d’autres statistiques régionales pour assurer la comparabilité et la disponibilité en temps voulu des données. La mise en œuvre de la nomenclature des activités économiques (NACE rév. 2) imposera de recalculer les séries chronologiques pour les périodes antérieures à l’introduction de la version révisée,

la disponibilité et l’accessibilité de l’information géographique dans l’Union européenne seront révolutionnées par la mise en œuvre d’INSPIRE, qui vise à développer une infrastructure de données spatiales européenne pour soutenir les politiques environnementales et autres. Elle aura un effet significatif sur l’organisation et l’utilisation de cette information par les services de la Commission. Au cours de cette période de programmation, l’équipe «information géographique» d’Eurostat non seulement contribuera à la réalisation de la mise en œuvre technique et fournira l’infrastructure organisationnelle (y compris la création et la gestion du comité INSPIRE), mais soutiendra également la mise en œuvre d’INSPIRE dans l’Union européenne. La promotion de techniques d’analyse spatiale combinant les données statistiques et géographiques pour les utilisateurs de la Commission sera poursuivie; la disponibilité croissante de données spatiales à la suite du déploiement de l’infrastructure améliorera largement le potentiel de définition d’indicateurs précis.

TITRE XVIII

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Cadre juridique

Statistiques sur la science, la technologie et l’innovation (STI):

Décision no 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie (29); règlement (CE) no 753/2004 de la Commission du 22 avril 2004 mettant en œuvre la décision no 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques de la science et de la technologie (30); règlement (CE) no 1450/2004.

Recherche, méthodologie et nomenclatures statistiques: décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (31).

Gestion et confidentialité des microdonnées: règlement (CE) no 1104/2006.

Situation actuelle

Statistiques sur la science, la technologie et l’innovation: les politiques de l’Union européenne en matière de science, de technologie et d’innovation sont une pierre angulaire de la stratégie de Lisbonne, comme souligné dans les conclusions du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002 et dans l’évaluation à mi-parcours de 2005. La production et la diffusion de statistiques sur la R&D, les ressources humaines en science et technologie, les brevets et les industries de haute technologie et les services basés sur la connaissance se sont considérablement améliorées ces dernières années. Cette production s’appuie sur des collectes de données propres, l’utilisation de sources administratives et l’exploitation d’autres sources de données officielles ou non officielles. Le cadre législatif a été établi.

Recherche, méthodologie et nomenclatures statistiques: en raison du changement de l’environnement de travail, principalement l’élargissement, la mondialisation et les TI, mais aussi du coût de la collecte de statistiques, il est nécessaire d’améliorer toutes les composantes de la qualité des données comme le prévoit le règlement (CE) no 322/97, de répondre à de nouvelles demandes des décideurs de l’Union et autres et d’adapter les statistiques au changement de la société.

Gestion et confidentialité des microdonnées: il est important que les chercheurs puissent accéder aisément aux microdonnées collectées au niveau européen dans le cadre de l’établissement de statistiques conformément à l’article 285 du traité CE. Les modalités de cet accès doivent être conformes à la législation applicable en matière de confidentialité, par exemple le règlement (CE) no 322/97 et le règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret (32). De nouvelles solutions sûres doivent être trouvées.

Principales initiatives pour 2008-2012:

statistiques sur la science, la technologie et l’innovation: dans les années à venir, les travaux relatifs aux statistiques sur la science, la technologie et l’innovation se concentreront sur l’amélioration de la qualité des données, des méthodes statistiques, des nomenclatures, des concepts et des définitions (par exemple, par une meilleure mesure des flux de connaissances; l’utilisation de sources de données brutes Patstat harmonisées au niveau international), l’ouverture à des sources de données supplémentaires et la mise en œuvre intégrale des statistiques sur le développement de carrière des titulaires d’un titre de docteur, ainsi que la mise à jour de la législation existante sur les différents domaines statistiques couverts ainsi qu’un meilleur apport aux comptes nationaux,

recherche, méthodologie et nomenclatures statistiques: dans le septième programme-cadre, la priorité sera accordée à l’amélioration de domaines thématiques mais également à la recherche visant à améliorer la qualité des données au moyen de méthodes innovantes telles que la modélisation, l’estimation ou l’imputation. La communauté de recherche fonctionnelle en matière de statistiques officielles sera réactivée en encourageant les réseaux. La diffusion et l’utilisation des résultats de la recherche en matière de statistiques officielles dans les sixième et septième programmes-cadres et l’application des résultats sur le plan opérationnel seront promues et facilitées. D’autres travaux doivent également être accomplis pour améliorer les nomenclatures utilisées (par exemple, les enquêtes européennes sur les groupes d’entreprises ayant des activités de R&D) et utiliser et élargir l’infrastructure européenne des répertoires de groupes d’entreprises,

gestion et confidentialité des microdonnées: seront promues une approche intégrée et une méthodologie en vue du développement d’infrastructures européennes permettant de faciliter l’accès des chercheurs aux données rendues anonymes dans le cadre de la législation actuelle.

TITRE XIX

ENVIRONNEMENT

Cadre juridique

Les statistiques sur l’environnement de l’Union européenne répondent à des demandes de statistiques, de comptes et d’indicateurs de haute qualité, complets, fiables et pertinents permettant de développer, de mettre en œuvre et de suivre davantage la politique environnementale de la Communauté, en particulier le sixième programme d’action pour l’environnement et ses stratégies thématiques, les objectifs environnementaux de la stratégie de l’Union européenne en faveur du développement durable (SDD) et la stratégie de Lisbonne, ainsi que le processus de Cardiff sur l’intégration des préoccupations environnementales dans l’ensemble des politiques. Actuellement, seules des statistiques sur les déchets (33) et les dépenses de protection de l’environnement (34) sont collectées dans un cadre juridique.

Situation actuelle

Actuellement, l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), le Centre commun de recherche (CCR), la direction générale de l’environnement de la Commission (DG ENV) et Eurostat conservent des données environnementales. Un accord technique sur la répartition des responsabilités et des ressources humaines, aboutissant à l’établissement de centres de données environnementales (CDE), a été conclu par ce «Groupe des quatre» (Gd4) (35). Une interopérabilité accrue de l’infrastructure TI des partenaires du Gd4 sera assurée. Le partenariat étroit avec des organisations internationales (ONU, OCDE) concernant les méthodes (par exemple, les manuels) et la collecte de données (questionnaire commun Eurostat/OCDE) complète le cadre pour les statistiques et les comptes de l’environnement.

Répondre aux demandes de données liées aux stratégies thématiques, par exemple sur la prévention et le recyclage des déchets, l’utilisation durable des ressources naturelles et l’utilisation durable des pesticides, est la priorité principale; la production de statistiques environnementales de base est poursuivie, de même que la communication aux autres CDE de statistiques et d’indicateurs sur l’eau, l’air, la biodiversité, le sol, les forêts et l’utilisation des terres.

Mieux analyser et quantifier le lien entre les piliers économique et environnemental de la SDD nécessite de développer davantage les comptes économico-environnementaux. Certains sous-domaines de l’information environnementale présentent des lacunes considérables et ne sont pas toujours à jour. La part des statistiques et des comptes de l’environnement relevant d’un cadre juridique de l’Union européenne est faible. Il faudrait envisager de définir des bases juridiques pour d’autres domaines essentiels.

Principales initiatives pour 2008-2012:

Afin d’améliorer les synergies, la planification et la mise en œuvre en ce qui concerne les statistiques de l’environnement, les travaux entrepris au cours de la période 2008-2012 seront coordonnés par la réunion des directeurs sur les comptes et statistiques de l’environnement (DIMESA), qui couvre les deux réseaux Gd4 et les États membres.

Les centres de données pour les déchets, les ressources naturelles et les produits ainsi que les règlements sur les statistiques relatives aux déchets et aux pesticides (prévus) fourniront des données de haute qualité répondant aux besoins en données liées aux stratégies thématiques,

Rationaliser les indicateurs environnementaux existants, développer de nouveaux indicateurs et apporter un soutien technique aux fins du calcul d’indicateurs au niveau de l’Union européenne et de l’examen des obligations en matière de rapports, pour une collecte de données environnementale mieux ciblée et avec un meilleur rapport coût-efficacité,

Promouvoir davantage le développement méthodologique et la recherche concernant les comptes économico-environnementaux et mettre en œuvre les principaux modules des comptes de l’environnement,

Améliorer encore les méthodes d’estimation et de prévision instantanée pour combler les lacunes en données et améliorer l’actualité des statistiques et comptes de l’environnement,

Développer, le cas échéant, des bases juridiques en ce qui concerne les domaines clés de la collecte de données environnementales qui en sont actuellement dépourvus.

TITRE XX

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Des statistiques de qualité sont essentielles pour évaluer le succès de la politique de développement. Les pays en développement en ont besoin pour fonder leurs décisions politiques sur des faits avérés. En outre, dans le contexte de la consolidation de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que dans celui du respect des droits de l’homme, les statistiques sont un exemple de bonne gouvernance et peuvent contribuer à promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dès lors que des normes appropriées de qualité de la production statistique sont respectées et que l’accessibilité et la diffusion des statistiques officielles sont assurées.

Cadre juridique

Article 180 du traité CE.

Situation actuelle

Beaucoup reste à faire dans les pays en développement afin d’accroître la capacité statistique. L’objectif général est d’apporter un soutien aux politiques de relations extérieures de l’Union européenne, en fournissant une assistance technique statistique appropriée et ciblée dans le but de renforcer la capacité statistique des pays bénéficiaires des aides de l’Union européenne. Cette assistance doit être durable. À cet égard, des efforts devraient être déployés pour assurer que les statistiques fassent partie intégrante des plans de développement nationaux et régionaux.

L’élément politique le plus significatif réside dans le fait que la politique communautaire de développement, menée avec les pays ACP en particulier, et tout spécialement en Afrique, est axée davantage et expressément sur la lutte contre la pauvreté. En conséquence, la coopération statistique vise de plus en plus à l’intensification de la mesure et de la surveillance de la pauvreté, en mettant l’accent en particulier sur les indicateurs des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).

Une assistance et un support techniques sont apportés dans le domaine de la mesure de l’incidence des programmes de développement de l’Union européenne et en ce qui concerne l’élément statistique des programmes de développement régionaux de l’Union européenne en général.

L’intégration régionale est une priorité permanente du programme et elle traduit la multiplication des initiatives prises par les pays eux-mêmes pour renforcer leurs structures régionales. Les domaines d’assistance comprennent la surveillance multilatérale, l’amélioration des comptes nationaux, les statistiques des prix, les statistiques agricoles, les statistiques relatives aux ressources naturelles et aux pressions sur l’environnement, le commerce extérieur, les statistiques sur les entreprises et la formation statistique.

Le SSE poursuit et intensifie ses efforts pour améliorer la coordination au sein de la communauté des bailleurs de fonds (à savoir les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux). En conséquence, Eurostat et les États membres appuient, particulièrement dans le contexte de l’OCDE/CAD, des Nations unies et de la Banque mondiale, les travaux visant à évaluer l’incidence de la coopération au développement sur les chances d’atteindre les OMD. Le SSE joue ainsi un rôle actif dans l’initiative PARIS 21. Les activités de coopération technique, en particulier, soulignent l’importance de mettre l’accent sur l’utilisateur et contribuent à faire reconnaître la valeur de la programmation pluriannuelle.

Principales initiatives pour 2008-2012:

accroître la visibilité des statistiques dans les plans de développement nationaux et régionaux,

fournir une assistance technique et un support scientifique, chaque fois que cela est possible, pour la conduite des programmes de développement statistique, en particulier au niveau régional; soutenir des projets ayant des implications statistiques et l’harmonisation des statistiques dans les pays bénéficiant de l’aide de l’Union européenne, et contribuer à l’évaluation des priorités statistiques pour la planification et la programmation des activités de coopération statistique de l’Union européenne,

la mesure et le suivi de la pauvreté, des progrès en matière de cohésion sociale, de la durabilité environnementale et des indicateurs relatifs aux OMD feront l’objet d’une attention particulière, compte tenu de la dimension hommes-femmes.

TITRE XXI

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS

Cadre juridique

Règlement (Euratom, CE) no 1279/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif à la fourniture d’une assistance aux nouveaux États indépendants et à la Mongolie dans l’effort d’assainissement et de redressement de leur économie (36); communication de la Commission au Conseil, du 9 décembre 2004, sur les propositions de la Commission en faveur de plans d’action dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV).

Situation actuelle

La coopération statistique avec les pays couverts par la PEV vise à soutenir le développement des systèmes statistiques de ces pays afin de produire une série fondamentale de données harmonisées répondant aux besoins de l’Union européenne dans les domaines où ces données sont nécessaires aux fins des politiques de l’Union européenne. L’assistance statistique à ces pays est mise en œuvre via l’instrument européen de voisinage et de partenariat.

Principales initiatives pour 2008-2012:

développer les domaines essentiels que sont les statistiques économiques, les comptes nationaux et les statistiques des prix, le commerce extérieur, les statistiques sur la migration et les statistiques sociales. En outre, d’autres secteurs, tels que les statistiques de l’énergie et de l’environnement — et, plus généralement, les indicateurs de développement durable — devraient progressivement devenir un élément clé de la prise de décision politique,

la coopération visera également à renforcer et à améliorer les capacités institutionnelles des instituts nationaux de statistique et la coopération interinstitutionnelle.


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(2)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 602/2006 de la Commission (JO L 106 du 19.4.2006, p. 10).

(4)  La libre circulation des personnes est abordée au titre IV.

(5)  JO L 230 du 16.9.2003, p. 1.

(6)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 17.

(7)  L’adoption de mesures dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale n’est pas prévue par le titre IV du traité CE, mais elle fait partie du titre VI du traité sur l’Union européenne. Elles sont incluses sous le titre IV dans le présent document parce que la politique en matière d’immigration et la coopération policière/judiciaire sont couvertes par l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(8)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

(9)  JO L 181 du 19.7.2003, p. 1.

(10)  JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.

(11)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2103/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 1).

(12)  JO L 257 du 27.10.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(13)  JO L 162 du 5.6.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(14)  JO L 124 du 27.4.2004, p. 1.

(15)  JO L 118 du 25.5.1995, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(16)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 23.

(17)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 27.6.2007, p. 21).

(18)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).

(19)  JO L 374 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006.

(20)  JO L 14 du 17.1.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006.

(21)  JO L 7 du 13.1.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1893/2006.

(22)  JO L 267 du 14.8.2004, p. 32. Règlement modifié par le règlement (CE) no 973/2007 de la Commission (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10).

(23)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 49. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1893/2006.

(24)  JO L 291 du 6.12.1995, p. 32. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/110/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 418).

(25)  JO L 185 du 17.7.1990, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/394/CE de la Commission (JO L 148 du 9.6.2007, p. 11).

(26)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.

(27)  JO L 154 du 21.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 105/2007 de la Commission (JO L 39 du 10.2.2007, p. 1).

(28)  JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.

(29)  JO L 230 du 16.9.2003, p. 1.

(30)  JO L 118 du 23.4.2004, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 973/2007.

(31)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(32)  JO L 151 du 15.6.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(33)  Règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006.

(34)  Règlement (CE, Euratom) no 58/97.

(35)  Accord technique du 14 novembre 2005 sur la mise en place de centres de données environnementales conclu entre les quatre organes communautaires associés à l’élaboration des rapports sur l’environnement et à la diffusion des données.

(36)  JO L 165 du 4.7.1996, p. 1.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

28.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2007

relative à la poursuite en 2008 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2004 concernant les matériels de multiplication et les plants de Malus Mill. conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil

(2007/872/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1),

vu la décision 2003/894/CE de la Commission du 11 décembre 2003 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants de Prunus persica (L) Batsch, Malus Mill. et Rubus idaeus L. selon la procédure prévue par directive 92/34/CEE du Conseil (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/894/CE fixe les modalités des essais et analyses comparatifs qui doivent être réalisés de 2004 à 2008 conformément à la directive 92/34/CEE en ce qui concerne Malus Mill.

(2)

Il y a lieu que les essais et analyses effectués de 2004 à 2007 se poursuivent en 2008,

DÉCIDE:

Article unique

Les essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2004 concernant les matériels de multiplication et les plants de Malus Mill. se poursuivront en 2008 conformément à la décision 2003/894/CE.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 10.6.1992, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/776/CE de la Commission (JO L 312 du 30.11.2007, p. 48).

(2)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 88.


28.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2007

portant approbation du programme national de contrôle des salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus soumis par la Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2007) 6353]

(Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi.)

(2007/873/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’objectif du règlement (CE) no 2160/2003 est de faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces pour détecter et contrôler les salmonelles et d’autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au stade de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu’ils représentent pour la santé publique.

(2)

Le règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 (2) a fixé un objectif communautaire de réduction de la prévalence de tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus au stade de la production primaire.

(3)

Afin d’atteindre l’objectif communautaire, les États membres doivent établir des programmes nationaux de contrôle des salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et les soumettre à la Commission conformément au règlement (CE) no 2160/2003.

(4)

La Bulgarie a présenté son programme national de contrôle des salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus.

(5)

Ce programme a été jugé conforme à la législation vétérinaire communautaire applicable, et notamment au règlement (CE) no 2160/2003.

(6)

Il convient dès lors que le programme national de contrôle soumis par la Bulgarie soit approuvé.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme national de contrôle des salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus soumis par la Bulgarie est approuvé.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er février 2008.

Article 3

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1237/2007 de la Commission (JO L 280 du 24.10.2007, p. 5).

(2)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1168/2006 (JO L 211 du 1.8.2006, p. 4).


28.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/46


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2007

portant approbation du programme national de contrôle des salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus soumis par la Roumanie

[notifiée sous le numéro C(2007) 6354]

(Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi.)

(2007/874/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’objectif du règlement (CE) no 2160/2003 est de faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces pour détecter et contrôler les salmonelles et d’autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au stade de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu’ils représentent pour la santé publique.

(2)

Le règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 (2) a fixé un objectif communautaire de réduction de la prévalence de tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus au stade de la production primaire.

(3)

Afin d’atteindre l’objectif communautaire, les États membres doivent établir des programmes nationaux de contrôle des salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et les soumettre à la Commission conformément au règlement (CE) no 2160/2003.

(4)

La Roumanie a soumis son programme national de contrôle des salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus.

(5)

Ce programme a été jugé conforme à la législation vétérinaire communautaire applicable, et notamment au règlement (CE) no 2160/2003.

(6)

Il convient dès lors que le programme national de contrôle soumis par la Roumanie soit approuvé.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme national de contrôle des salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus soumis par la Roumanie est approuvé.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Article 3

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1237/2007 de la Commission (JO L 280 du 24.10.2007, p. 5).

(2)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1168/2006 (JO L 211 du 1.8.2006, p. 4).


28.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/48


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2007

modifiant la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que la décision 2000/96/CE en ce qui concerne les maladies transmissibles répertoriées dans ces décisions

[notifiée sous le numéro C(2007) 6355]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/875/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté (1), et notamment son article 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 2119/98/CE prévoit l’instauration d’un réseau au niveau communautaire afin de promouvoir la coopération et la coordination concernant la prévention et le contrôle de certaines catégories de maladies transmissibles mentionnées dans cette décision.

(2)

La décision 2000/96/CE de la Commission du 22 décembre 1999 concernant les maladies transmissibles que le réseau communautaire doit couvrir sur une base progressive en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2) établit une liste de certaines maladies transmissibles devant faire l’objet d’une surveillance épidémiologique au sein du réseau communautaire mis en place par la décision no 2119/98/CE.

(3)

De nouvelles maladies transmissibles sont apparues récemment et de nouveaux micro-organismes capables de menacer la santé publique ont été identifiés. Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) est apparu en 2003 et est considéré depuis lors comme une menace potentielle sévère pour la santé publique. Les virus hautement et faiblement pathogènes de l’influenza aviaire représentent un risque majeur pour les populations, avec une évolution possible vers une pandémie de grippe. Des cas d’infection d’êtres humains par le virus du Nil occidental ont récemment été signalés par un nombre croissant d’États membres de l’Union européenne et de pays tiers, menaçant gravement la santé publique. Les êtres humains sont principalement infectés par les piqûres de moustique, bien que des infections par transfusion sanguine et transplantation d’organes aient été signalées, de même que par transmission transplacentaire.

(4)

Les annexes des décisions no 2119/98/CE et no 2000/96/CE devraient dès lors être modifiées pour couvrir le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), la forme humaine de l’influenza aviaire et le virus du Nil occidental.

(5)

Le nouveau règlement sanitaire international (2005) est entré en vigueur le 16 juin 2007 et ne se limite plus à certaines maladies en particulier, mais couvre toutes les urgences sanitaires de portée internationale identifiées comme telles conformément à l’instrument fourni à l’annexe 2 de ce règlement. Il convient dès lors de modifier l’annexe de la décision 2119/98/CE.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 7 de la décision no 2119/98/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision no 2119/98/CE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

L’annexe I de la décision 2000/96/CE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 3.10.1998, p. 1. Décision modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 28 du 3.2.2000, p. 50. Décision modifiée par la décision 2003/542/CE (JO L 185 du 24.7.2003, p. 55).


ANNEXE I

L’annexe de la décision no 2119/98/CE est modifiée comme suit:

1.

Le huitième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Maladies transmissibles susceptibles d’entraîner des situations d’urgence de portée internationale identifiées conformément à l’annexe 2 du règlement sanitaire international»

2.

Le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Maladies vectorielles

Zoonoses

Autres maladies transmissibles revêtant de l’importance sur le plan de la santé publique, y compris les maladies provoquées par une dissémination délibérée.»


ANNEXE II

L’annexe I de la décision 2000/96/CE est modifiée comme suit:

1.

au point 2.5.2, les termes suivants sont ajoutés:

«Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)»

2.

au point 2.5.3, les termes suivants sont ajoutés:

«Forme humaine de l’influenza aviaire»

«Virus du Nil occidental»


28.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2007

modifiant la décision 2007/25/CE afin de prolonger sa période d’application

[notifiée sous le numéro C(2007) 6395]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/876/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/25/CE de la Commission du 22 décembre 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire (2) s’applique jusqu’au 31 décembre 2007.

(2)

Toutefois, des foyers de l’influenza aviaire causés par la souche hautement pathogène H5N1 sont encore régulièrement détectés dans certains pays membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). La maladie n’est donc pas encore maîtrisée. En outre, on continue de recenser, dans toutes les régions du monde, des cas humains et même des décès résultant d’un contact étroit avec des oiseaux infectés.

(3)

Afin d’éviter la propagation du virus de l’influenza aviaire causée par des oiseaux de compagnie introduits dans la Communauté en provenance de pays tiers, il y a donc lieu de proroger l’application de la décision 2007/25/CE jusqu’au 31 décembre 2008.

(4)

Il convient donc que la décision 2007/25/CE soit modifiée en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 6 de la décision 2007/25/CE, la date du 31 décembre 2007 est remplacée celle du 31 décembre 2008.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 245/2007 (JO L 73 du 13.3.2007, p. 9).

(2)  JO L 8 du 13.1.2007, p. 29.


28.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/51


DECISION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2007

concernant une participation financière de la Communauté pour l’année 2007 à la couverture des dépenses supportées par la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Finlande aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux

[notifiée sous le numéro C(2007) 6405]

(Les textes en langues allemande, française, néerlandaise, finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2007/877/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2000/29/CE, une participation financière de la Communauté peut être attribuée aux États membres pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles introduits dans la Communauté à partir de pays tiers ou d’autres zones de la Communauté, en vue de leur éradication ou, si celle-ci n’est pas possible, de leur endiguement.

(2)

La Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Finlande ont chacun établi un programme d’actions visant à éradiquer certains organismes nuisibles aux végétaux introduits sur leur territoire. Ces programmes précisent les objectifs à atteindre, les mesures prises, leur durée et leur coût. La Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Finlande ont demandé l’attribution d’une telle participation financière de la Communauté dans le délai fixé par la directive 2000/29/CE et conformément au règlement (CE) no 1040/2002 de la Commission du 14 juin 2002 établissant les modalités d’application des dispositions relatives à l’attribution d’une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) no 2051/97 (2).

(3)

Les informations techniques fournies par la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Finlande ont permis à la Commission d’effectuer une analyse précise et approfondie de la situation et de conclure que les conditions d’octroi d’une participation financière de la Communauté, prévues en particulier à l’article 23 de la directive 2000/29/CE, sont remplies. Il convient dès lors qu’une participation financière de la Communauté aux dépenses liées à ces programmes soit accordée.

(4)

La participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu’à 50 % des dépenses admissibles. Toutefois, conformément à l’article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive, il convient de réduire le taux de la participation financière de la Communauté pour le programme présenté par l’Allemagne et une partie du programme présenté par les Pays-Bas, étant donné que les programmes notifiés par ces États membres ont déjà bénéficié d’un financement communautaire au titre de la décision 2006/885/CE de la Commission (3) pour l’Allemagne et de la décision 2005/789/CE de la Commission (4) pour les Pays-Bas.

(5)

Conformément à l’article 24 de la directive 2000/29/CE, la Commission doit vérifier si l’introduction de l’organisme nuisible en cause est imputable à des inspections ou examens inadéquats et arrêter les mesures qui s’imposent à la lumière des résultats de sa vérification.

(6)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (5), les actions phytosanitaires sont financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 du règlement précité sont applicables aux fins du contrôle financier de ces actions.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’attribution d’une participation financière de la Communauté pour l’année 2007 à la couverture des dépenses supportées par la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Finlande qui sont liées aux mesures nécessaires visées à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE et prises aux fins de la lutte contre les organismes concernés par les programmes d’éradication énumérés en annexe est approuvée.

Article 2

1.   Le montant total de la participation financière visée à l’article 1er s’élève à 694 273 EUR.

2.   Les montants maximaux de la participation financière de la Communauté pour chaque programme sont ceux indiqués en annexe.

Article 3

La participation financière de la Communauté fixée en annexe est versée aux conditions suivantes:

a)

les éléments de preuve relatifs aux mesures prises ont été fournis, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1040/2002;

b)

l’État membre concerné a adressé à la Commission une demande de paiement, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1040/2002.

La participation financière de la Communauté est versée sans préjudice des vérifications qui incombent à la Commission en vertu de l’article 24 de la directive 2000/29/CE.

Article 4

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et la République finlandaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE (JO L 169 du 29.6.2007, p. 51).

(2)  JO L 157 du 15.6.2002, p. 38. Règlement modifié par le règlement (CE) no 738/2005 (JO L 122 du 14.5.2005, p. 17).

(3)  JO L 341 du 7.12.2006, p. 43.

(4)  JO L 296 du 12.11.2005, p. 42.

(5)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1437/2007 (JO L 322 du 7.12.2007, p. 1).


ANNEXE

PROGRAMMES D’ÉRADICATION

Légende:

a= année de mise en œuvre du programme d’éradication.

PARTIE I

Programmes pour lesquels la participation financière de la Communauté correspond à 50 % des dépenses admissibles

État membre

Organismes nuisibles combattus

Végétaux concernés

Année

Dépenses admissibles

(en EUR)

Participation maximale de la Communauté

(en EUR)

par programme

Belgique

Diabrotica virgifera

Maïs

2005 et 2006

67 331

33 665

Finlande

Bemisia tabaci

Euphorbia pulcherrima

2006 et 2007

109 262

54 631

France

Diabrotica virgifera

Maïs

2005 et 2006

871 548

435 774

Pays-Bas

Diabrotica virgifera

Maïs

2005

282 557

141 278


PARTIE II

Programmes pour lesquels la participation financière de la Communauté varie du fait de l’application d’un coefficient de dégressivité

État membre

Organismes nuisibles combattus

Végétaux concernés

Année

a

Dépenses admissibles

(en EUR)

Taux

(%)

Participation maximale de la Communauté

(en EUR)

Allemagne

Anoplophora glabripennis

Diverses espèces d’arbres

2006

3

26 950

45

12 127

Pays-Bas

Diabrotica virgifera

Maïs

2005

(région d’Alsmeer)

3

37 330

45

16 798


Participation communautaire totale (en EUR)

694 273


28.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/54


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2007

modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles en Allemagne, en Pologne et au Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2007) 6802]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/878/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (3), et notamment son article 63, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE (4) établit certaines mesures de protection à appliquer afin de prévenir la propagation de cette maladie, y compris l'établissement de zones A et B lorsque la présence d'un foyer de la maladie est suspecté ou confirmé.

(2)

À la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 en Pologne et en Allemagne, la décision 2006/415/CE a été modifiée par les décisions 2007/785/CE (5), 2007/816/CE (6), 2007/838/CE (7) et 2007/844/CE de la Commission.

(3)

Les mesures de protection adoptées par la Pologne et l'Allemagne conformément à la décision 2006/415/CE, y compris l’établissement des zones A et B prévu à l'article 4 de ladite décision, viennent d’être examinées par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

Les mesures de protection concernant l'Allemagne peuvent être confirmées.

(5)

L'apparition d'un nouveau foyer de la maladie en Pologne nécessite la modification des limites de la zone A et de la durée des mesures afin de tenir compte de la situation épidémiologique.

(6)

Le Royaume-Uni a fait savoir à la Commission que la situation favorable de la maladie dans le pays lui a permis de lever, au 19 décembre 2007, toutes les mesures de lutte qu'il avait prises contre les foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 et que, en conséquence, l'établissement de zones A et B sur son territoire conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision 2006/415/CE n'est plus nécessaire.

(7)

Pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer entièrement l'annexe de la décision 2006/415/CE.

(8)

Il convient donc de modifier la décision 2006/415/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2006/415/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33); version rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12).

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(4)  JO L 164 du 16.6.2006, p. 51. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/844/CE (JO L 332 du 18.12.2007, p. 101).

(5)  JO L 316 du 4.12.2007, p. 62.

(6)  JO L 326 du 12.12.2007, p. 32.

(7)  JO L 330 du 15.12.2007, p. 51.


ANNEXE

«ANNEXE

PARTIE A

Zone A établie conformément à l'article 4, paragraphe 2:

Code ISO du pays

État membre

Zone A

Applicable jusqu'au [art. 4, par. 4, point b) iii)]

Code

(si disponible)

Dénomination

DE

ALLEMAGNE

 

La zone de 10 km établie autour du foyer dans la commune de Großwoltersdorf, y compris tout ou partie des communes de:

15.1.2008

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Sonnenberg, Stechlin

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Priepert, Wesenberg

La zone de 10 km établie autour du foyer dans la commune de Bensdorf, y compris tout ou partie des communes de:

21.1.2008

Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel

Landkreis Havelland: Milower Land

Landkreis Potsdam-Mittelmark: Bensdorf, Havelsee, Rosenau, Wusterwitz

Landkreis Jerichower Land: Brettin, Demsin, Genthin, Kade, Karow, Klitsche, Roßdorf, Schlagenthin, Zabakuck

PL

POLOGNE

RÉGION MAZOWIECKIE

01400

PŁOCKI

01419

Zone de protection:

 

Municipalité de Brudzeń Duży:

 

Główina

 

Gorzechówko

 

Gorzechowo

 

Myśliborzyce

 

Rembielin

 

Rokicie

 

Siecień

 

Siecień Rumunki

 

Strupczewo Duże

 

Uniejewo

 

Więcławice

 

Municipalité de Nowy Duninów:

 

Karolewo

 

Nowa Wieś

 

Nowy Duninów

16.1.2008

RÉGION MAZOWIECKIE

01400

ŻUROMIŃSKI

01437

Zone de protection:

Municipalité de Bieżuń:

 

Bieżuń

 

Dźwierzno

 

Karniszyn

 

Karniszyn Parcele

 

Kobyla Łąka

 

Kocewo

 

Myślin

 

Sadłowo

 

Sadłowo Parcele

 

Strzeszewo

RÉGION KUJAWSKO-POMORSKIE

00400

WŁOCŁAWSKI

00418

Zone de protection:

Municipalité de Włocławek:

 

Skoki Duże

 

Skoki Małe

RÉGION WARMIŃSKO-MAZURSKIE

02800

ELBLĄSKI

02804

Zone de protection:

Municipalité de Godkowo:

 

Dąbkowo

 

Krykajny

 

Łępno

 

Nowe Wikrowo

 

Olkowo

 

Piskajny

RÉGION WARMIŃSKO-MAZURSKIE

02800

OSTRÓDZKI

02815

Zone de protection:

Municipalité de Miłakowo:

 

Głodówko

 

Pawełki

 

Biernatki

 

Rycerzewo

 

Polkajny

 

Stolno

 

Klugajny

RÉGION MAZOWIECKIE

01400

PŁOCKI

01419

Zone de protection:

 

Municipalité de Brudzeń Duży:

 

Bądkowo

 

Bądkowo Jeziorne

 

Bądkowo Kościelne

 

Bądkowo Podlasie

 

Bądkowo Rochny

 

Biskupice

 

Brudzeń Duży

 

Brudzeń Mały

 

Cegielnia

 

Cierszewo

 

Izabelin

 

Janoszyce

 

Karwosieki Cholewice

 

Kłobukowo

 

Krzyżanowo

 

Lasotki

 

Murzynowo

 

Noskowice

 

Parzeń

 

Parzeń Janówek

 

Patrze

 

Radotki

 

Robertowo

 

Sikórz

 

Sobowo

 

Suchodół

 

Turza Mała

 

Turza Wielka

 

Wincentowo

 

Winnica

 

Zdziębórz

 

Żerniki

 

Municipalité de Stara Biała:

 

Brwilno Górne

 

Kobierniki

 

Kowalewko

 

Ludwikowo

 

Mańkowo

 

Maszewo Duże

 

Srebrna

 

Ulaszewo

 

Wyszyna

 

Municipalité de Nowy Duninów:

 

Brwilno Dolne

 

Brzezinna Góra

 

Duninów Duży

 

Grodziska

 

Jeżowo

 

Kamion

 

Kobyla Góra

 

Środoń

 

Stary Duninów

 

Studzianka

 

Wola Brwileńska

RÉGION MAZOWIECKIE

01400

SIERPECKI

01427

Zone de surveillance:

 

Municipalité de Mochowo:

 

Będorzyn.

 

Grodnia

 

Łukoszyn

 

Łukoszyno Biki

 

Municipalité de Rościszewo:

 

Lipniki

 

Ostrów

 

Polik

 

Rzeszotary Nowe

 

Rzeszotary Zawady

 

Września

 

Municipalité de Zawidz:

 

Jaworowo Kolonia

 

Jaworowo Kłódź

 

Jaworowo Lipa Jaworowo

 

Próchniatka

RÉGION MAZOWIECKIE

01400

ŻUROMIŃSKI

01437

Zone de surveillance:

 

Municipalité de Bieżuń:

 

Adamowo

 

Bielawy Gołuskie

 

Dąbrówki

 

Gołuszyn

 

Mak

 

Małocin

 

Pełki

 

Pozga

 

Sławęcin

 

Stanisławowo

 

Stawiszyn Łaziska

 

Stawiszyn Zwalewo

 

Trzaski

 

Wilewo

 

Władysławowo

 

Municipalité de Żuromin:

 

Będzymin

 

Chamsk

 

Dębsk

 

Franciszkowo

 

Kruszewo

 

Młudzyno

 

Olszew

 

Poniatowo

 

Żuromin

 

Municipalité de Lutocin:

 

Chromakowo

 

Elżbiecin

 

Felcyn

 

Jonne

 

Lutocin

 

Mojnowo

 

Nowy Przeradz

 

Obręb

 

Parlin

 

Przeradz Mały

 

Przeradz Wielki

 

Seroki

 

Swojęcin

 

Zimolza

 

Municipalité de Siemiątkowo:

 

Antoniewo

 

Dzieczewo

 

Nowa Wieś

 

Nowopole

 

Siciarz

 

Sokołowy Kąt

RÉGION MAZOWIECKIE

01400

MŁAWSKI

01413

Zone de surveillance:

Municipalité de Radzanów:

 

Zgliczyn Glinki

 

Zgliczyn Kościelny

 

Zgliczyn Witowy

RÉGION KUJAWSKO-POMORSKIE

00400

WŁOCŁAWSKI

00418

Zone de surveillance:

Municipalité de Włocławek:

 

Dąb Mały

 

Dąb Polski

 

Dąb Wielki

 

Dobiegniewo

 

Jazy

RÉGION KUJAWSKO-POMORSKIE

00400

LIPNOWSKI

00408

Zone de surveillance:

 

Municipalité de Dobrzyń nad Wisłą:

 

Chalin

 

Chudzewo

 

Dobrzyń Nad Wisłą

 

Kamienica

 

Łagiewniki

 

Lenie Wielkie

 

Michałkowo

 

Mokówko

 

Mokowo

 

Płomiany

 

Ruszkowo

 

Wierznica

 

Wierzniczka

 

Municipality of Tłuchowo:

Trzcianka

RÉGION WARMIŃSKO-MAZURSKIE

02800

ELBLĄSKI

02804

Zone de surveillance:

Municipalité de Godkowo:

 

Burdajny

 

Dobry

 

Godkowo

 

Gwiździny

 

Klekotki

 

Kwitajny Wielkie

 

Lesiska

 

Nawty

 

Osiek

 

Plajny

 

Podągi

 

Skowrony

 

Swędkowo

 

Szymbory

 

Ząbrowiec

 

Zimnochy

RÉGION WARMIŃSKO-MAZURSKIE

02800

LIDZBARSKI

02809

Zone de surveillance:

 

Municipalité d'Orneta:

 

Augustyny

 

Bażyny

 

Biały Dwór

 

Bogatyńskie

 

Chwalęcin

 

Dąbrówka

 

Drwęczno

 

Gieduty

 

Karbowo

 

Karbówka

 

Karkajny

 

Klusajny

 

Krzykały

 

Lejławki Małe

 

Lejławki Wielkie

 

Orneta

 

Osetnik

 

Ostry Kamień

 

Wojciechowo

 

Municipalité de Lubomino:

 

Biała Wola

 

Ełdyty Małe

 

Ełdyty Wielkie

 

Lubomino

 

Piotrowo

 

Świękity

 

Wapnik

 

Wójtowo

 

Zajączki

RÉGION WARMIŃSKO-MAZURSKIE

02800

OSTRÓDZKI

02815

Zone de surveillance:

Municipalité de Miłakowo:

 

Bieniasze

 

Gilginie

 

Gudniki

 

Henrykowo

 

Książnic

 

Miejski Dwór

 

Miłakowo

 

Mysłaki

 

Niegładki

 

Naryjski Młyn

 

Nowe Mieczysławy

 

Pityny

 

Rożnowo

 

Raciszewo

 

Wojciechy

 

Stare Bolity

 

Nowe Bolity

 

Trokajny

 

Warkałki

 

Warkały

 

Warny

RÉGION WARMIŃSKO-MAZURSKIE

02800

BRANIEWSKI

02802

Zone de surveillance:

 

Municipalité de Wilczęta:

 

Bardyny

 

Gładysze

 

Jankówko

 

Kolonia Wilczęta

 

Spędy

 

Tatarki

 

Municipalité de Płoskinia:

Stygajny

RO

ROUMANIE

 

 

31.12.2007

Zone de protection

00038

1.

Murighiol

Zone de surveillance

00038

1.

Dunavatu de Jos

2.

Dunavatu de Sus

3.

Colina

4.

Plopu

5.

Sarinasuf

6.

Mahmudia

PARTIE B

Zone B établie conformément à l'article 4, paragraphe 2:

Code ISO du pays

État membre

Zone B

Applicable jusqu'au [art. 4, par. 4, point b) iii)]

Code

(si disponible)

Dénomination

DE

ALLEMAGNE

 

Les communes de:

15.1.2008

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Schönermark, Sonnenberg, Stechlin, Zehdenick

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

Landkreis Uckermark: Lychen, Templin

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Godendorf, Priepert, Wesenberg, Wokuhl-Dabenow, Wustrow

Les communes de:

21.1.2008

Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel

Landkreis Havelland: Milower Land, Premnitz

Landkreis Potsdam-Mittelmark: Beetzsee, Bensdorf, Havelsee, Rosenau, Wenzlow, Wusterwitz, Ziesar

Landkreis Jerichower Land: Brettin, Demsin, Genthin, Kade, Karow, Klitsche, Mützel, Paplitz, Parchen, Roßdorf, Schlagenthin, Wulkow, Zabakuck

PL

POLOGNE

RÉGION MAZOWIECKIE

01400

PŁOCKI

01419

Zones autres que celles faisant partie de la zone A

16.1.2008

RÉGION MAZOWIECKIE

01400

PŁOCK

01462

 

RÉGION MAZOWIECKIE

01400

PLOŃSKI

01420

 

RÉGION MAZOWIECKIE

01400

CIECHANOWSKI

01402

 

RÉGION MAZOWIECKIE

01400

MŁAWSKI

01413

Zones autres que celles faisant partie de la zone A

RÉGION MAZOWIECKIE

01400

GOSTYNIŃSKI

01404

 

RÉGION MAZOWIECKIE

01400

SIERPECKI

01427

Zones autres que celles faisant partie de la zone A

RÉGION MAZOWIECKIE

01400

ŻUROMIŃSKI

01437

Zones autres que celles faisant partie de la zone A

RÉGION KUJAWSKO-POMORSKIE

00400

WŁOCŁAWSKI

00418

 

RÉGION KUJAWSKO-POMORSKIE

00400

LIPNOWSKI

00408

 

RÉGION KUJAWSKO-POMORSKIE

00400

WŁOCŁAWEK

00464

 

RÉGION KUJAWSKO-POMORSKIE

00400

BRODNICKI

00402

Municipalités de:

 

Górzno

 

Świedziebnia

RÉGION KUJAWSKO-POMORSKIE

00400

RYPIŃSKI

00412

Municipalités de:

 

Rogowo

 

Rypin

 

Skrwilno

RÉGION WARMIŃSKO-MAZURSKIE

02800

DZIAŁDOWSKI

02803

Municipalités de:

 

Działdowo

 

Działdowo city

 

Iłowo - Osada

 

Lidzbark

 

Płośnica

RÉGION WARMIŃSKO-MAZURSKIE

02800

ELBLĄSKI

02804

Municipalités de:

 

Godkowo (zones autres que celles faisant partie de la zone A)

 

Młynary

 

Pasłęk

RÉGION WARMIŃSKO-MAZURSKIE

02800

BRANIEWSKI

02802

Municipalités de:

 

Pieniężno

 

Płoskinia (zones autres que celles faisant partie de la zone A)

 

Wilczęta (zones autres que celles faisant partie de la zone A)

RÉGION WARMIŃSKO-MAZURSKIE

02800

LIDZBARSKI

02809

Municipalités de:

 

Lidzbark Warmiński

 

Lubomino (zones autres que celles faisant partie de la zone A)

 

Orneta (zones autres que celles faisant partie de la zone A)

RÉGION WARMIŃSKO-MAZURSKIE

02800

OLSZTYŃSKI

02814

Municipalités de:

 

Barczewo

 

Dobre Miasto

 

Dywity

 

Gierzwałt

 

Jonkowo

 

Olsztynek

 

Purda

 

Stawiguda

 

Świątki

RÉGION WARMIŃSKO-MAZURSKIE

02800

OLSZTYN

02862

 

RÉGION WARMIŃSKO-MAZURSKIE

02800

OSTRÓDZKI

02815

Municipalités de:

 

Dąbrówno

 

Gietrzwałd

 

Małdyty

 

Miłakowo (zones autres que celles faisant partie de la zone A)

 

Morąg

RÉGION WARMIŃSKO-MAZURSKIE

02800

NIDZICKI

02811

 

RO

ROUMANIE

00038

Comté de Tulcea

31.12.2007»


RECOMMANDATIONS

Commission

28.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/65


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2007

concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques

[notifiée sous le numéro C(2007) 5406]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/879/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/21/CE instaure un cadre législatif régissant le secteur des réseaux et services de communications électroniques dont le but est de répondre aux mouvements de convergence dans ce secteur en englobant l’ensemble des réseaux et services de communications électroniques. L’objectif est de réduire progressivement la réglementation sectorielle ex ante au fur et à mesure que la concurrence s’intensifie sur le marché.

(2)

La présente recommandation a pour objet de recenser les marchés de produits et de services sur lesquels une réglementation ex ante peut se justifier, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE. L’objectif final de toute intervention en matière de réglementation ex ante est d’apporter des avantages au consommateur final en rendant les marchés de détail concurrentiels de manière durable. La définition des marchés pertinents peut varier et varie effectivement au fil du temps, à mesure que les caractéristiques des produits et des services évoluent et que les possibilités de substitution du côté de la demande et de l’offre se modifient. La recommandation 2003/311/CE est en vigueur depuis plus de quatre ans. Il est donc opportun de réviser sa première édition en tenant compte de l’évolution du marché. Par conséquent, la présente recommandation remplace la recommandation 2003/311/CE de la Commission (2).

(3)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE requiert de la Commission qu’elle définisse les marchés en conformité avec les principes du droit de la concurrence. Les principes du droit de la concurrence sont donc utilisés dans la présente recommandation pour délimiter des marchés de produits au sein du secteur des communications électroniques, tandis que le recensement et la sélection de marchés particuliers aux fins de la réglementation ex ante se font sur la base de caractéristiques de ces marchés qui peuvent justifier l’imposition d’obligations réglementaires ex ante. La terminologie utilisée dans la présente recommandation est fondée sur celle utilisée dans les directives 2002/21/CE et 2002/22/CE. La note explicative de la présente recommandation décrit les technologies en constante évolution liées à ces marchés. Conformément à la directive 2002/21/CE, il appartient aux autorités réglementaires nationales de définir les marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales, en particulier les marchés géographiques pertinents sur leur territoire.

(4)

Dans la présente recommandation, le point de départ du recensement des marchés est la définition des marchés de détail dans une perspective d’avenir, compte tenu de la substituabilité du côté de la demande et de l’offre. Après avoir défini les marchés de détail, on pourra aborder le recensement des marchés de gros pertinents. Si le marché en aval est approvisionné par une ou des entreprises intégrées verticalement, il ne peut y avoir de marché de gros (pour grossistes) en l’absence de réglementation. En conséquence, si le recensement du marché se justifie, il peut être nécessaire de concevoir un marché de gros fictif en amont. Dans le secteur des communications électroniques, les marchés sont souvent de nature double, car ils englobent des services fournis par l’intermédiaire de réseaux ou de plates-formes qui rassemblent des utilisateurs situés de part et d’autre du marché, par exemple des utilisateurs finaux qui échangent des communications, ou des émetteurs et des récepteurs d’informations ou de contenus. Ces aspects doivent être pris en compte lors du recensement et de la définition des marchés, car, en fonction d’eux, un marché peut être défini de différentes manières et avoir ou non les caractéristiques qui peuvent justifier l’imposition d’obligations réglementaires ex ante.

(5)

Pour recenser les marchés susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante, il y a lieu d’appliquer les critères cumulatifs suivants. Le premier critère est la présence de barrières élevées et non provisoires à l’entrée, qu’elles soient de nature structurelle, légale ou réglementaire. Cependant, eu égard au caractère dynamique et au fonctionnement des marchés des communications électroniques, les possibilités de lever ces barrières à l’entrée dans un délai adéquat doivent également être prises en considération dans l’analyse prospective effectuée en vue de recenser les marchés pertinents susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante. Par conséquent, le deuxième critère consiste à admettre uniquement les marchés dont la structure ne présage pas d’évolution vers une situation de concurrence effective. Il faut pour cela examiner quelle est la situation de la concurrence au-delà des barrières à l’entrée. Le troisième critère réside dans l’incapacité du droit de la concurrence à remédier à lui seul à la ou aux défaillance(s) concernée(s) du marché.

(6)

En ce qui concerne les premier et deuxième critères, les principaux indicateurs à considérer lors de l’évaluation sont analogues à ceux examinés dans le contexte d’une analyse de marché prospective. Il s’agit en particulier des indicateurs concernant les barrières à l’entrée en l’absence de réglementation (notamment l’ampleur des coûts irrécupérables), la structure du marché, les performances et la dynamique du marché, notamment des indicateurs comme les parts de marché et les tendances en la matière, les prix du marché et les tendances en la matière, ainsi que l’étendue et la couverture des réseaux ou infrastructures en concurrence. Tout marché est susceptible de faire l’objet d’une réglementation ex ante s’il répond aux trois critères en l’absence de celle-ci.

(7)

Les nouveaux marchés émergents ne doivent pas être soumis à des obligations non justifiées, même s’il existe un «avantage du précurseur», conformément à la directive 2002/21/CE. On considère comme nouveaux marchés émergents les marchés de produits ou de services pour lesquels, en raison de leur caractère nouveau, il est très difficile de prédire les conditions de la demande aussi bien que celles de l’offre ou les conditions d’entrée sur le marché, et donc d’appliquer les trois critères. En ne soumettant pas les nouveaux marchés émergents à des obligations non justifiées, on vise à encourager l’innovation, comme l’impose l’article 8 de la directive 2002/21/CE; en même temps, il convient d’empêcher le verrouillage de ces marchés par une entreprise dominante, comme l’indiquent aussi les lignes directrices de la Commission sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (3). Les mises à jour progressives des infrastructures de réseau existantes aboutissent rarement à un marché nouveau ou émergent. Il faut établir l’absence de substituabilité d’un produit du point de vue de l’offre comme du point de vue de la demande avant de pouvoir conclure que ce produit ne fait pas partie d’un marché existant. L’émergence de nouveaux services de détail peut donner naissance à un nouveau marché de gros dérivé dans la mesure où ces services de détail ne peuvent être fournis en utilisant les produits de gros existants.

(8)

Deux types de barrières à l’entrée ont été retenus aux fins de la présente recommandation: les barrières structurelles et les barrières légales ou réglementaires.

(9)

Les barrières structurelles découlent des caractéristiques initiales du niveau de la demande ou de la structure de coûts qui en découle créant des conditions asymétriques entre les opérateurs en place et les nouveaux arrivants, freinant ou empêchant l’entrée sur le marché de ces derniers. Ainsi, les barrières structurelles peuvent s’avérer élevées sur un marché caractérisé par des avantages de coûts absolus, des économies d’échelle et/ou de gamme massives, des contraintes de capacité et par des coûts irrécupérables importants. À l’heure actuelle, ce type de barrières entrave encore le déploiement et/ou la fourniture généralisée de réseaux d’accès local en positions déterminées. On est également en présence d’une barrière structurelle lorsque la fourniture de services requiert un élément de réseau qui ne peut être reproduit pour des raisons techniques ou seulement à un coût dissuasif pour les concurrents.

(10)

Les barrières légales ou réglementaires ne résultent pas de conditions économiques mais de mesures législatives, administratives ou d’autres actes des pouvoirs publics ayant un effet direct sur les conditions d’entrée et/ou la position des opérateurs sur le marché pertinent. On peut citer comme exemple de barrière légale ou réglementaire à l’entrée sur le marché la limitation du nombre d’entreprises ayant accès au spectre pour la fourniture de services sous-jacents, ou encore les contrôles des prix et les autres mesures de ce type appliquées aux entreprises, qui entravent non seulement l’entrée, mais aussi le positionnement des entreprises sur le marché. Les barrières légales ou réglementaires qui peuvent être supprimées dans un délai déterminé ne doivent normalement pas être considérées comme constituant une barrière économique à l’entrée qui permettrait de remplir le premier critère.

(11)

L’importance des barrières à l’entrée peut être relativisée sur des marchés orientés vers l’innovation, évoluant au rythme des progrès technologiques. En effet, les pressions concurrentielles découlent souvent dans ce cas des ambitions innovatrices de concurrents potentiels qui ne sont pas encore présents sur le marché. Sur ces marchés d’innovation, une concurrence dynamique ou à plus long terme peut naître entre des entreprises qui ne sont pas nécessairement concurrentes sur un marché «statique» existant. La présente recommandation ne recense pas les marchés à l’entrée desquels les barrières ne sont pas supposées persister au-delà d’un délai prévisible. Pour déterminer si des barrières à l’entrée sont susceptibles de persister en l’absence de réglementation, il est nécessaire d’examiner si le secteur a connu des entrées fréquentes et réussies sur le marché, et si ces entrées sont suffisamment imminentes et persistantes, ou le seront probablement, pour limiter la puissance sur le marché. La portée des barrières à l’entrée dépendra entre autres du volume de production effectif minimal et des coûts irrécupérables.

(12)

Même lorsqu’un marché est caractérisé par des barrières élevées à l’entrée, d’autres facteurs structurels peuvent indiquer que les entreprises présentes tendront vers un comportement effectivement concurrentiel au cours de la période visée. La dynamique du marché peut provenir par exemple d’évolutions technologiques ou de la convergence de produits et de marchés, qui peut donner lieu à des pressions concurrentielles entre opérateurs actifs sur des marchés de produits distincts. C’est aussi le cas des marchés abritant un nombre limité, mais suffisant, d’entreprises qui se distinguent par leur structure de coûts et répondent à une demande élastique par rapport au prix. Il peut également arriver qu’un excès de capacités sur un marché encourage des entreprises rivales à augmenter très rapidement leur production à chaque hausse de prix. Sur ces marchés, on peut observer une variation dans le temps des parts de marché et/ou des chutes de prix. Lorsque la dynamique du marché évolue rapidement, il convient d’apporter un soin particulier au choix du délai, afin que les évolutions pertinentes du marché soient visibles.

(13)

Avant de décider qu’un marché est susceptible d’être soumis à une réglementation ex ante, il faut aussi déterminer si le droit de la concurrence suffit à remédier aux défaillances du marché qui résultent de la conformité avec les deux premiers critères. Les interventions du droit de la concurrence seront probablement insuffisantes si une intervention visant à remédier à une défaillance du marché doit satisfaire à un grand nombre de critères de conformité ou si des interventions fréquentes et/ou réalisées dans un délai imparti sont indispensables.

(14)

L’application de ces trois critères devrait réduire le nombre de marchés du secteur des communications électroniques dans lesquels des obligations réglementaires ex ante sont imposées, contribuant ainsi à l’objectif de réduire progressivement la réglementation sectorielle ex ante au fur et à mesure que la concurrence s’intensifie sur les marchés, fixé par le cadre réglementaire. Ces critères doivent s’appliquer de manière cumulative, de sorte que le non-respect d’un seul d’entre eux indique qu’un marché ne doit pas être considéré comme susceptible de faire l’objet d’une réglementation ex ante.

(15)

Des contrôles réglementaires relatifs à la tarification de détail ne devraient être appliqués que lorsque les autorités réglementaires nationales estiment que les mesures applicables aux prix de gros ou les mesures relatives à la sélection ou présélection des opérateurs ne permettraient pas, contrairement au but recherché, de garantir une réelle concurrence et de défendre l’intérêt public. En intervenant au niveau de la vente en gros, y compris avec des mesures correctrices pouvant influer sur les marchés de détail, les États membres peuvent faire en sorte qu’une part aussi importante que possible de la chaîne de valeur ajoutée soit ouverte normalement à la concurrence, ce qui aboutit à des résultats optimaux pour l’utilisateur final. La présente recommandation a donc pour principal objet de recenser des marchés de gros dont la réglementation a pour but de remédier à un manque de concurrence effective qui est manifeste sur les marchés des utilisateurs finaux. Si une autorité réglementaire nationale démontre que les interventions au niveau du marché de gros ont échoué, le marché de détail correspondant sera susceptible de faire l’objet d’une réglementation ex ante à condition que les trois critères exposés ci-dessus soient remplis.

(16)

Le recensement de marchés en vertu de la présente recommandation ne porte pas préjudice à la définition de marchés dans le cadre d’affaires spécifiques en droit de la concurrence. En outre, la portée de la réglementation ex ante n’influence pas la portée des activités qui peuvent être analysées au titre du droit de la concurrence.

(17)

Les marchés énumérés en annexe ont été sélectionnés sur la base de ces trois critères cumulatifs. Pour les marchés non énumérés dans la présente recommandation, les autorités réglementaires nationales doivent appliquer le test des trois critères au marché concerné. Pour les marchés figurant à l’annexe de la recommandation 2003/311/CE qui ne sont pas énumérés à l'annexe de la présente recommandation, les autorités réglementaires nationales devraient être compétentes pour appliquer le test des trois critères afin de déterminer, sur la base des circonstances nationales, si un marché est toujours susceptible de faire l’objet d’une réglementation ex ante. Pour les marchés énumérés dans la présente recommandation, une autorité réglementaire nationale peut choisir de ne pas mener d’analyse du marché si elle montre que le marché en question ne satisfait à aucun des trois critères. Les autorités réglementaires nationales peuvent définir des marchés qui diffèrent de ceux figurant dans la présente recommandation, à condition de procéder conformément aux dispositions de l’article 7 de la directive 2002/21/CE. Tout manquement à l’obligation de notifier un projet de mesure ayant une incidence sur les échanges entre les États membres, comme décrit au considérant 38 de la directive 2002/21/CE, peut entraîner l’ouverture d’une procédure d’infraction. Les marchés ne figurant pas dans la présente recommandation devront être définis sur la base des principes de concurrence énoncés dans la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (4) et se conformer aux lignes directrices de la Commission sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché (5), en plus de satisfaire aux trois critères définis plus haut.

(18)

Le fait que la présente recommandation recense les marchés de produits et de services auxquels une réglementation ex ante peut s’appliquer ne signifie pas pour autant qu’une réglementation se justifie systématiquement ou que ces marchés seront soumis aux obligations réglementaires fixées dans les directives particulières. Notamment, la réglementation ne peut pas être imposée ou doit être retirée dans le cas où il y a une concurrence effective en l’absence de réglementation, c’est-à-dire si aucun opérateur ne dispose d’une puissance significative sur le marché au sens de l’article 14 de la directive 2002/21/CE. Il faut que les obligations réglementaires soient adéquates et fondées sur la nature du problème constaté et qu’elles soient proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés dans la directive 2002/21/CE, notamment en veillant à ce que les utilisateurs retirent un bénéfice maximal, en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée, en encourageant des investissements efficaces en matière d’infrastructures, en soutenant l’innovation, en encourageant l’utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation.

(19)

La présente recommandation a fait l’objet d’une consultation publique ainsi que d’une consultation des autorités réglementaires nationales et des autorités nationales de la concurrence,

RECOMMANDE:

1)

Il est recommandé aux autorités réglementaires nationales d’analyser les marchés de produits et de services énumérés en annexe lorsqu’elles définissent les marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE.

2)

Lorsqu’elles recensent des marchés autres que ceux énumérés en annexe, les autorités réglementaires nationales doivent s’assurer que les trois critères suivants sont remplis en même temps:

a)

la présence de barrières élevées et non provisoires à l’entrée, qu’elles soient de nature structurelle, légale ou réglementaire;

b)

une structure de marché qui ne présage pas d’évolution vers une situation de concurrence effective au cours de la période visée. Il faut pour cela examiner quelle est la situation de la concurrence au-delà des barrières à l’entrée;

c)

l’incapacité du droit de la concurrence à remédier à lui seul à la ou aux défaillances concernées du marché.

3)

La présente recommandation ne préjuge pas la définition des marchés, des résultats de l’analyse des marchés ni des obligations réglementaires adoptées par les autorités réglementaires nationales conformément à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 16 de la directive 2002/21/CE avant la date d’adoption de la présente recommandation.

4)

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2007.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33. Directive modifiée par le règlement (CE) no 717/2007 (JO L 171 du 29.6.2007, p. 32).

(2)  JO L 114 du 8.5.2003, p. 45.

(3)  JO C 165 du 11.7.2002, p. 6.

(4)  JO C 372 du 9.12.1997, p. 5.

(5)  JO C 165 du 11.7.2002, p. 6.


ANNEXE

Marchés de détail

1.

Accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle.

Marchés de gros

2.

Départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée.

Aux fins de la présente recommandation, le départ d’appel est réputé comprendre l’acheminement local des appels, et ses limites sont définies dans un souci de cohérence, dans le contexte national, avec la délimitation du marché de transit d’appel et de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée.

3.

Terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée.

Aux fins de la présente recommandation, la terminaison d’appel est réputée comprendre l’acheminement local des appels, et ses limites sont définies dans un souci de cohérence, dans le contexte national, avec la délimitation du marché de départ d’appel et de transit d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée.

4.

Fourniture en gros d’accès (physique) à l’infrastructure du réseau (y compris l’accès partagé ou totalement dégroupé) en position déterminée.

5.

Marché de la fourniture en gros d’accès à large bande.

Ce marché englobe l’accès aux réseaux non physiques ou virtuels, y compris l’accès «bit-stream» en position déterminée. Ce marché est situé en aval de l’accès physique qui relève du marché 4 ci-dessus, car la fourniture en gros d’accès à large bande peut être mise en place en utilisant cette ressource en combinaison avec d’autres éléments.

6.

Fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir la capacité louée ou réservée.

7.

Terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles individuels.


Rectificatifs

28.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/70


Rectificatif au règlement (CE) no 754/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifiant les règlements (CE) no 1941/2006, (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 172 du 30 juin 2007 )

Page 29, annexe I (modification des annexes du règlement (CE) no 1941/2006), point 2 (modifiation de l'annexe II), point c

Au lieu de:

«c)

le point suivant est ajouté:

«1.3.

Lorsque la pêche est effectuée au moyen de lignes flottantes pendant les périodes et les jours visés aux points 1.1 et 1.2, aucune quantité de cabillaud n'est conservée à bord.» »

lire:

«c)

le point suivant est ajouté:

«1.5.

Lorsque la pêche est effectuée au moyen de lignes flottantes pendant les périodes et les jours visés aux points 1.1 et 1.2, aucune quantité de cabillaud n'est conservée à bord.» »


  翻译: